CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 4 décembre 2025, n° 21/06706
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06706 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMWT
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Walter VALENTINI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019008250.
APPELANTE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant par l'intermédiaire de son représentant INTRUM, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, SAS, venant aux droits de CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est situé [Adresse 6] - SUISSE
dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2013, la SARL Gevel a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Crédit lyonnais pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 31 juillet 2013, elle a souscrit auprès de la même banque un prêt d'un montant de 82 000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
M. [V] [Y], gérant de cette SARL, s'est porté caution personnelle solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 41 000 euros et pour la durée de 96 mois.
Le 19 mai 2014, la SARL Gevel a contracté un autre prêt auprès du Crédit lyonnais, d'un montant de 17 051 euros et destiné à financer des travaux d'aménagement.
M. [V] [Y] s'est également porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt dans la limite de 19 608,65 euros pour une durée de 60 mois.
Le 27 avril 2015, M. [V] [Y] a consenti un cautionnement personnel et solidaire à la SA Crédit lyonnais pour tous les engagements souscrits auprès d'elle par la SARL Gevel, à concurrence d'un montant de 22 100 euros et pour dix ans.
Le 15 février 2016, la SARL Gevel a été placée en liquidation judiciaire et le Crédit lyonnais a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire au titre de ces deux prêts comme du solde débiteur du compte courant.
Par courriers du 2 mars 2016, la SA Crédit lyonnais a sommé M. [Y] d'honorer ses engagements de caution, lui réclamant,
- au titre du premier prêt, la somme de 27 906,15 euros, soit la moitié des montants restant dus par la société, majorée des intérêts de retard jusqu'à parfait paiement au taux contractuel plus trois points dans la limite de son cautionnement,
- au titre du second prêt, la somme de 8 755,81 euros majorée des intérêts de retard aux taux contractuel plus trois points dans la limite de son cautionnement,
- au titre du solde du compte courant, la somme de 16 202,11 euros avec intérêts de retard échus au taux de 13,00% l'an.
Le 6 juillet 2017, la SA Crédit lyonnais a cédé ses créances sur la SARL Gevel à la société Intrum justitia debt finance AG devenue, par changement de dénomination sociale du 19 janvier 2018, la société Intrum debt finance AG (ci-après société Intrum).
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [V] [Y] par cette cessionnaire le 18 avril 2019.
Par exploit du 23 octobre 2019, la société Intrum a fait assigner en paiement M. [V] [Y] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 6 avril 2021, ce tribunal a
- déclaré recevables les demandes de la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais et lui reconnaît sa qualité à agir,
- déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution solidaire de M. [V] [Y] du 27 avril 2015 lors de l'ouverture d'un compte courant auprès du Crédit lyonnais,
- dit que les engagements de caution solidaire de M. [V] [Y], souscrits à l'occasion des deux prêts des 13 juillet 2013 et 22 mai 2014 auprès du Crédit lyonnais ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine des époux [V] [Y] au jour de ces souscriptions,
- condamné la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais, à payer à M. [V] [Y] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s'engager, pour cause de défaut de conseil et de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, une somme équivalente à celle qu'elle lui réclame au titre de ses engagements de caution solidaire de la société [Y] pour les deux prêts du 13 juillet 2013 et 22 mai 2014, et ordonne la compensation judiciaire de ces sommes, de sorte que les parties ne se retrouvent respectivement créancières l'une de l'autre,
- condamné la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Intrum a relevé appel de cette décision pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
M. [Y] a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, la société Intrum, appelante, demande à la cour de
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a statué ainsi :
. déclaré recevables les demandes de la société Intrum venant aux droits du Crédit Lyonnais et lui reconnaît sa qualité à agir,
. dit que les engagements de caution solidaire de M. [Y] souscrits à l'occasion des deux prêts des 13 juillet 2013 et 22 mai 2014 auprès du Crédit Lyonnais ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine des époux [V] [Y] au jour de ces souscriptions,
- réformer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a statué ainsi :
. déclare nul et de nul effet l'engagement de caution solidaire de M. [V] [Y] du 27 avril 2015 lors de l'ouverture du compte courant auprès du Crédit lyonnais,
. condamne la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais, à payer à M. [V] [Y] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s'engager, pour cause de défaut de conseil et de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, une somme équivalente à celle qu'elle lui réclame au titre de ses engagements de caution solidaire de la société [Y] pour les deux prêts du 13 juillet 2013 et 22 mai 2014, et ordonne la compensation judiciaire de ces sommes, de sorte que les parties ne se retrouvent respectivement créancières l'une de l'autre,
. condamne la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais aux entiers dépens de l'instance,
et statuant de nouveau,
- dire et juger le cautionnement de M. [V] [Y] en date du 27 avril 2015 relatif au compte courant parfaitement valable et opposable au défendeur,
- dire et juger que la société Intrum venant aux droits du Crédit lyonnais n'a commis aucun manquement découlant de son obligation de mise en garde à l'endroit de M. [V] [Y],
en conséquence,
- débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- venir M. [V] [Y] ès qualités de gérant et caution solidaire et personnelle de la SARL Gevel en liquidation judiciaire, s'entendre condamner à payer à la société Intrum venant aux droits du Crédit lyonnais la somme totale en principal de 60 108,68 euros, décomposés comme suit :
. 19 529,37 euros pour le solde débiteur de son compte courant (compte n°[XXXXXXXXXX01]),
. 30 902,15 euros pour le prêt n°13927549YF64,
. 9 677,16 euros pour le prêt n°14919522YF64,
outre les intérêts courant selon les dispositions contractuelles jusqu'au règlement effectif des sommes dues,
outre les intérêts courant sur les sommes dues, à savoir,
' 13% l'an sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues,
' 3,25% l'an + 3 points depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues pour le compte de prêt n°13927549YF64 du 31 juillet 2013,
' 3,40% l'an sur le compte de prêt n°14919522YF64 du 22 mai 2014 depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues,
- condamner encore M. [V] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à la société Intrum venant aux droits du Crédit lyonnais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2021, M. [V] [Y], intimé, demande à la cour de
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- réformer la décision,
- débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- dire et juger que les engagements de caution signés par M. [V] [Y] sont contraires aux dispositions des articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, le cautionnement étant manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus,
en conséquence,
- débouter le demandeur de toutes ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des anciens articles 1382 du code civil,
- la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et de façon reconventionnelle,
en tout état de cause,
- condamner l'appelante aux dépens outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de l'appelante
M. [V] [Y] conclut à titre subsidiaire à l'infirmation de la décision, soutenant l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre. Il se prévaut de ce qu'il n'est pas justifié de la régularité du pouvoir de représentation produit au regard de la loi suisse.
La société Intrum fait valoir en réponse qu'elle tient ses droits de la cession de créances de la SA Crédit lyonnais et que sa dénomination sociale a été modifiée suite à une assemblée générale du 19 janvier 2018. Elle ajoute que l'action est exercée pour le compte de la société Intrum debt finance AG par la société Intrum anciennement dénommée Intrum justitia France, laquelle est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, en France, de sorte que seul le droit français est applicable. Or son pouvoir de représentation est conforme à la législation française et donc manifestement régulier.
Sur ce,
Le bordereau de cession produit aux débats justifie de la cession de créances intervenue le 6 juillet 2017 entre la SA Le Crédit Lyonnais et la SA Intrum justitia debt finance AG, portant notamment sur les créances détenues à l'égard de la SARL Gevel.
Est également produit par la société appelante le pouvoir général confié par les représentants légaux de la SA Intrum justitia debt finance AG, société immatriculée en Suisse, à la SAS Intrum, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon aux fins d'exercer toutes poursuites, diligences, citer et comparaître, obtenir tous jugements ('). Ce pouvoir précise qu'il est régi par la loi suisse et daté du 4 avril 2018.
Il ressort encore de l'acte produit en pièce 14 par la société Intrum que la société Intrum Justitia debt finance AG a changé de dénomination sociale le 19 janvier 2018 pour devenir la société Intrum debt finance AG.
La SA Intrum debt finance AG, concluant par l'intermédiaire de son représentant Intrum, venant aux droits du Crédit lyonnais justifie ainsi valablement de sa qualité et capacité à agir.
S'il est allégué que n'aurait pas été vérifiée la conformité du pouvoir au droit suisse, il n'est excipé d'aucune cause de non-conformité ni spécifié en quoi elle consisterait.
Dès lors, la prétention formulée à ce titre n'est soutenue par aucun moyen sérieux et ne peut qu'être rejetée.
Sur la nullité du cautionnement omnibus consenti le 27 avril 2015
M. [Y] sollicite la confirmation de la décision rendue de ce chef. La signature de la caution qui doit normalement être apposée à la suite des mentions manuscrites, les précède en l'espèce. Le document est ambigu en ce qu'il semble suivre une numérotation qui concerne à la fois l'épouse qui a consenti et donc qui engage la communauté et la caution.
La société Intrum fait valoir que la signature de M. [Y] figure sur cet acte avant la mention manuscrite mais également après. Elle conteste qu'une partie des mentions exigées ait été omise comme cela a été retenu par le tribunal et soutient donc la parfaite validité de cet engagement.
Sur ce,
Les articles L. 341-2 et L341-3 du code de la consommation en vigueur au jour où a été contracté le cautionnement -articles repris aux articles L. 331-1 et L.331-2 du même code puis abrogés par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, disposent que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" et que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". »
La société Intrum produit en plusieurs exemplaires l'acte de cautionnement omnibus consenti par M. [Y] le 27 avril 2015.
Si l'un de ces exemplaires est une mauvaise photocopie amputée de son bas de page et sur laquelle manque, manifestement pour cette raison, la fin de la mention manuscrite, les deux autres sont complets et comprennent la reproduction manuscrite intégrale des mentions requises, ainsi que la signature en suite de ces mentions manuscrites de la caution. C'est donc vainement qu'il est encore soutenu le contraire.
C'est également à tort qu'il est argué du caractère confus de ces mentions alors que figurent à l'acte, de façon très clairement indiquée, d'une part l'engagement manuscrit de la caution sous l'intitulé « la caution », avec les numéros 1, 2 et 3 pour établir la continuité de ses écritures, et d'autre part, celui du « conjoint de la caution », sous cet intitulé et avec, fort logiquement, une écriture et une signature distinctes.
Cet acte de cautionnement solidaire est donc parfaitement valide et le jugement qui l'a déclaré nul doit être infirmé de ce chef.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [Y] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de ses engagements au regard des revenus de son couple en relevant que le financement du crédit contracté ne peut valablement reposer sur les revenus escomptés.
La société Intrum conteste toute disproportion au regard des déclarations de situation patrimoniale rédigées par M. [Y].
Sur ce,
L'ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l'espèce, M. [Y] a consenti trois cautionnements personnels solidaires :
- le 31 juillet 2013 à hauteur de 41 000 euros sur 96 mois pour le premier prêt consenti à la société Gevel,
- le 19 mai 2014 à hauteur de 19 608,65 euros sur 60 mois pour le second prêt consenti à la société Gevel,
- le 27 avril 2015 un cautionnement omnibus à hauteur de 22 100 euros sur 10 ans qui est recherché au titre du solde du compte courant débiteur de la société Gevel.
Chacun de ces cautionnements doit être examiné distinctement pour que soit appréciée, à la date de sa conclusion et au regard des revenus, patrimoine et engagements précédents de la caution, l'éventuelle disproportion manifeste alléguée.
La société Intrum produit trois fiches de renseignements personnels établies respectivement les 14 mai 2013, 26 mars 2014 et 6 mars 2015 au nom de M. [V] [Y] et dont ce dernier ne conteste pas être l'auteur et signataire après en avoir certifié l'exactitude.
Chacune de ces fiches correspond logiquement aux actes de cautionnements consentis dans les mois suivants et attestent de la situation de la caution à la date de ces actes dès lors que M. [Y] ne soutient ni ne justifie que sa situation aurait été modifiée entre la date à laquelle il a rempli la fiche de renseignements et celle où il a ensuite souscrit l'engagement qui y correspond.
Ainsi, pour le premier cautionnement (41 000 euros), M. [Y] déclarait être marié sous le régime de la communauté légale, ne pas avoir d'enfant à charge, ne pas détenir de patrimoine immobilier mais des valeurs mobilières pour un total de 108 919 euros (portefeuille de titres pour 22 785 euros et assurance vie pour 86 134 euros), et percevoir des revenus annuels de 78 000 euros -soit 6 500 euros par mois) avec, outres les charges courantes -dont le loyer de son habitation, des charges d'emprunts de 9 600 euros par an.
Aucune disproportion en peut résulter de cette situation, les revenus de M. [Y] suffisant largement à financer ses besoins tandis que son patrimoine mobilier couvre entièrement l'engagement pris à hauteur de 41 000 euros.
Pour le deuxième cautionnement (19 608,65 euros), M. [Y] déclarait la même situation familiale, l'absence de patrimoine immobilier mais des valeurs mobilières augmentées à 118 831 euros (portefeuille de titres pour 25 460 euros et une assurance vie de 93 371 euros), sans charge d'emprunt désormais, et des revenus de 51 741 euros -soit 4 311,75 euros par mois.
Prenant en compte le premier cautionnement consenti pour 41 000 euros, le seul patrimoine mobilier permettait encore de couvrir ce nouvel engagement sans affecter des revenus en eux-mêmes suffisants au financement des besoins courants de son foyer. Aucune disproportion manifestée n'existe à cet égard.
Pour le troisième cautionnement (22 100 euros), M. [Y] déclarait toujours être marié sous le régime de la communauté légale, sans enfants à charge, sans bien immobilier, mais avec des valeurs mobilières d'un montant total de 118 831 euros toujours, et avec des revenus annuels de 51 741 euros -4 311,75 euros par mois. Il ne mentionnait aucune charge d'emprunt mais deux engagements précédents en garantie, celui de 41 000 euros au profit de la SARL Gevel et, omettant le second de 19 608,65 euros, un autre au profit de « Kymco » pour 30 000 euros.
L'addition de toutes les garanties consenties jusque là (41 000 + 19 608,65 + 30 000) ajoutées à celle objet du dernier cautionnement (22 100), ne suffit pas à épuiser le patrimoine mobilier détenu par M. [Y] (112 708,65 euros pour 118 831 euros de valeurs mobilières). Celui-ci percevant par ailleurs des revenus suffisants pour financer les besoins de la vie courante de son couple, aucune disproportion manifeste n'affecte davantage ce dernier engagement.
La société Intrum est donc parfaitement en droit de se prévaloir des trois cautionnements consentis par l'intimé et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
M. [Y] fait valoir qu'il était novice en la matière lorsqu'il a souscrit ses engagements de caution, n'ayant aucune expérience dans la gestion d'une société puisqu'il venait de quitter un emploi salarié. Or en l'espèce la banque a failli à son devoir de mise en garde à son égard. Elle ne s'est pas assurée de la faisabilité du projet financé et a accordé du crédit non pas au regard du projet présenté qui était voué à l'échec mais en fonction des garanties offertes par les cautions.
La société Intrum conteste tout manquement en relevant que la banque n'a pas à s'immiscer dans les choix de l'emprunteur quant à l'opportunité de l'opération projetée et que rien ne permet de retenir que le projet financé était voué à l'échec dès son origine, bien au contraire puisque le capital social de la société Gevel s'élevait à 21 000 euros, soit plus d'un tiers du prix de vente du fonds de commerce, ce qui témoignait de sa solidité financière.
Sur ce,
Le cautionnement consenti par M. [Y] est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et reste régi par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L'obligation de mise en garde a pour but d'attirer l'attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n'implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l'égard des cautions.
Il appartient à la banque, lorsqu'elle est tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le contenu de ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n'est que profane.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C'est à la caution non avertie qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l'inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
Sa seule qualité de gérant de la société cautionnée ne suffit pas à qualifier M. [Y] de caution avertie et aucun autre élément aux dossiers des parties ne permet de le retenir comme tel.
Pour autant, il appartient à M. [Y], caution profane, d'établir que, aux jours de ses engagements, ceux-ci n'étaient pas adaptés à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti tenant à l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Or, il ressort des décomptes produits que, s'agissant du prêt contracté le 31 juillet 2013, les échéances ont été régulièrement acquittées jusqu'au 31 janvier 2016 -soit pendant deux ans et demi- et s'agissant du prêt contracté le 19 mai 2014, elles l'ont été jusqu'au 22 janvier 2016 -soit pendant plus d'un an et demi. Rien ne permet de retenir en conséquence que ces prêts étaient inadaptés aux capacités financières de la société Gevel, et ce d'autant moins que, selon les explications mêmes de M. [Y], la déconfiture de sa société procède d'autres causes relatives au titre d'occupation de son lieu d'exploitation.
De même, le solde débiteur du compte courant n'est devenu exigible qu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société sans qu'il soit justifié antérieurement d'incidents de paiement ou de demandes de régularisation de la banque.
Il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de la société emprunteuse en analysant la viabilité de son projet d'entreprise ni la régularité de l'occupation de son lieu d'exploitation, et pas davantage de conseiller son dirigeant sur les vérifications ou les démarches administratives à effectuer.
Il n'est ainsi pas démontré par l'intimé que les cautionnements qu'il a consentis étaient inadaptés à ses capacités financières et pas davantage qu'existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti tenant à l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Dès lors aucun devoir de mise en garde n'incombait à la banque et aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé de ces chefs et les demandes en indemnisation formulées par l'intimé rejetées.
Sur les sommes dues
La société Intrum venant aux droits de la SA Crédit lyonnais demande paiement de
- 19 529,37 euros avec intérêts au taux de 13% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du solde débiteur du compte courant,
- 30 902,15 euros avec intérêts au taux de 3,25% l'an + 3 points depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du prêt contracté le 31 juillet 2013,
- 9 677,16 euros avec intérêts au taux de 3,40% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt contracté le 19 mai 2014.
Aucune objection n'est formulée par l'intimé sur ces demandes.
Sur ce,
Au regard des contrats de prêt, de la convention de compte courant et des engagements de caution solidaire de M. [Y], ainsi que des décomptes produits et de la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Gevel, et en l'absence de toute objection, il est intégralement fait droit à ces demandes.
Sur les frais du procès
L'équité impose d'infirmer le jugement déféré sur le chef des frais irrépétibles et de condamner M. [Y] à payer à la société Intrum une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, M. [Y] succombant en toutes ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel lui incombent entièrement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- déclaré recevables les demandes de la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais et lui reconnaît sa qualité à agir,
- dit que les engagements de caution solidaire de M. [V] [Y], souscrits à l'occasion des deux prêts des 13 juillet 2013 et 22 mai 2014 auprès du Crédit lyonnais ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine des époux [V] [Y] au jour de ces souscriptions ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande en nullité du cautionnement omnibus souscrit le 27 avril 2015 par M. [V] [Y] ;
Dit que la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la SA Crédit lyonnais est en droit de se prévaloir des trois cautionnements solidaires consentis par M. [V] [Y] les 31 juillet 2013, 19 mai 2014 et 27 avril 2015 ;
Condamne en conséquence M. [V] [Y] à payer à la société Intrum debt finance AG les sommes de :
- 19 529,37 euros avec intérêts au taux de 13% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du solde débiteur du compte courant,
- 30 902,15 euros avec intérêts au taux de 3,25% l'an + 3 points depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du prêt contracté le 31 juillet 2013,
- 9 677,16 euros avec intérêts au taux de 3,40% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt contracté le 19 mai 2014 ;
Déboute M. [V] [Y] de sa demande en indemnisation au titre du devoir de mise en garde ;
Déboute M. [V] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Intrum debt finance AG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06706 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMWT
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Walter VALENTINI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019008250.
APPELANTE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant par l'intermédiaire de son représentant INTRUM, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, SAS, venant aux droits de CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est situé [Adresse 6] - SUISSE
dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2013, la SARL Gevel a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Crédit lyonnais pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 31 juillet 2013, elle a souscrit auprès de la même banque un prêt d'un montant de 82 000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
M. [V] [Y], gérant de cette SARL, s'est porté caution personnelle solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 41 000 euros et pour la durée de 96 mois.
Le 19 mai 2014, la SARL Gevel a contracté un autre prêt auprès du Crédit lyonnais, d'un montant de 17 051 euros et destiné à financer des travaux d'aménagement.
M. [V] [Y] s'est également porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt dans la limite de 19 608,65 euros pour une durée de 60 mois.
Le 27 avril 2015, M. [V] [Y] a consenti un cautionnement personnel et solidaire à la SA Crédit lyonnais pour tous les engagements souscrits auprès d'elle par la SARL Gevel, à concurrence d'un montant de 22 100 euros et pour dix ans.
Le 15 février 2016, la SARL Gevel a été placée en liquidation judiciaire et le Crédit lyonnais a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire au titre de ces deux prêts comme du solde débiteur du compte courant.
Par courriers du 2 mars 2016, la SA Crédit lyonnais a sommé M. [Y] d'honorer ses engagements de caution, lui réclamant,
- au titre du premier prêt, la somme de 27 906,15 euros, soit la moitié des montants restant dus par la société, majorée des intérêts de retard jusqu'à parfait paiement au taux contractuel plus trois points dans la limite de son cautionnement,
- au titre du second prêt, la somme de 8 755,81 euros majorée des intérêts de retard aux taux contractuel plus trois points dans la limite de son cautionnement,
- au titre du solde du compte courant, la somme de 16 202,11 euros avec intérêts de retard échus au taux de 13,00% l'an.
Le 6 juillet 2017, la SA Crédit lyonnais a cédé ses créances sur la SARL Gevel à la société Intrum justitia debt finance AG devenue, par changement de dénomination sociale du 19 janvier 2018, la société Intrum debt finance AG (ci-après société Intrum).
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [V] [Y] par cette cessionnaire le 18 avril 2019.
Par exploit du 23 octobre 2019, la société Intrum a fait assigner en paiement M. [V] [Y] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 6 avril 2021, ce tribunal a
- déclaré recevables les demandes de la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais et lui reconnaît sa qualité à agir,
- déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution solidaire de M. [V] [Y] du 27 avril 2015 lors de l'ouverture d'un compte courant auprès du Crédit lyonnais,
- dit que les engagements de caution solidaire de M. [V] [Y], souscrits à l'occasion des deux prêts des 13 juillet 2013 et 22 mai 2014 auprès du Crédit lyonnais ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine des époux [V] [Y] au jour de ces souscriptions,
- condamné la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais, à payer à M. [V] [Y] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s'engager, pour cause de défaut de conseil et de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, une somme équivalente à celle qu'elle lui réclame au titre de ses engagements de caution solidaire de la société [Y] pour les deux prêts du 13 juillet 2013 et 22 mai 2014, et ordonne la compensation judiciaire de ces sommes, de sorte que les parties ne se retrouvent respectivement créancières l'une de l'autre,
- condamné la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Intrum a relevé appel de cette décision pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
M. [Y] a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, la société Intrum, appelante, demande à la cour de
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a statué ainsi :
. déclaré recevables les demandes de la société Intrum venant aux droits du Crédit Lyonnais et lui reconnaît sa qualité à agir,
. dit que les engagements de caution solidaire de M. [Y] souscrits à l'occasion des deux prêts des 13 juillet 2013 et 22 mai 2014 auprès du Crédit Lyonnais ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine des époux [V] [Y] au jour de ces souscriptions,
- réformer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a statué ainsi :
. déclare nul et de nul effet l'engagement de caution solidaire de M. [V] [Y] du 27 avril 2015 lors de l'ouverture du compte courant auprès du Crédit lyonnais,
. condamne la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais, à payer à M. [V] [Y] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s'engager, pour cause de défaut de conseil et de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, une somme équivalente à celle qu'elle lui réclame au titre de ses engagements de caution solidaire de la société [Y] pour les deux prêts du 13 juillet 2013 et 22 mai 2014, et ordonne la compensation judiciaire de ces sommes, de sorte que les parties ne se retrouvent respectivement créancières l'une de l'autre,
. condamne la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais aux entiers dépens de l'instance,
et statuant de nouveau,
- dire et juger le cautionnement de M. [V] [Y] en date du 27 avril 2015 relatif au compte courant parfaitement valable et opposable au défendeur,
- dire et juger que la société Intrum venant aux droits du Crédit lyonnais n'a commis aucun manquement découlant de son obligation de mise en garde à l'endroit de M. [V] [Y],
en conséquence,
- débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- venir M. [V] [Y] ès qualités de gérant et caution solidaire et personnelle de la SARL Gevel en liquidation judiciaire, s'entendre condamner à payer à la société Intrum venant aux droits du Crédit lyonnais la somme totale en principal de 60 108,68 euros, décomposés comme suit :
. 19 529,37 euros pour le solde débiteur de son compte courant (compte n°[XXXXXXXXXX01]),
. 30 902,15 euros pour le prêt n°13927549YF64,
. 9 677,16 euros pour le prêt n°14919522YF64,
outre les intérêts courant selon les dispositions contractuelles jusqu'au règlement effectif des sommes dues,
outre les intérêts courant sur les sommes dues, à savoir,
' 13% l'an sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues,
' 3,25% l'an + 3 points depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues pour le compte de prêt n°13927549YF64 du 31 juillet 2013,
' 3,40% l'an sur le compte de prêt n°14919522YF64 du 22 mai 2014 depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues,
- condamner encore M. [V] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à la société Intrum venant aux droits du Crédit lyonnais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2021, M. [V] [Y], intimé, demande à la cour de
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- réformer la décision,
- débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- dire et juger que les engagements de caution signés par M. [V] [Y] sont contraires aux dispositions des articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, le cautionnement étant manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus,
en conséquence,
- débouter le demandeur de toutes ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des anciens articles 1382 du code civil,
- la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et de façon reconventionnelle,
en tout état de cause,
- condamner l'appelante aux dépens outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de l'appelante
M. [V] [Y] conclut à titre subsidiaire à l'infirmation de la décision, soutenant l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre. Il se prévaut de ce qu'il n'est pas justifié de la régularité du pouvoir de représentation produit au regard de la loi suisse.
La société Intrum fait valoir en réponse qu'elle tient ses droits de la cession de créances de la SA Crédit lyonnais et que sa dénomination sociale a été modifiée suite à une assemblée générale du 19 janvier 2018. Elle ajoute que l'action est exercée pour le compte de la société Intrum debt finance AG par la société Intrum anciennement dénommée Intrum justitia France, laquelle est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, en France, de sorte que seul le droit français est applicable. Or son pouvoir de représentation est conforme à la législation française et donc manifestement régulier.
Sur ce,
Le bordereau de cession produit aux débats justifie de la cession de créances intervenue le 6 juillet 2017 entre la SA Le Crédit Lyonnais et la SA Intrum justitia debt finance AG, portant notamment sur les créances détenues à l'égard de la SARL Gevel.
Est également produit par la société appelante le pouvoir général confié par les représentants légaux de la SA Intrum justitia debt finance AG, société immatriculée en Suisse, à la SAS Intrum, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon aux fins d'exercer toutes poursuites, diligences, citer et comparaître, obtenir tous jugements ('). Ce pouvoir précise qu'il est régi par la loi suisse et daté du 4 avril 2018.
Il ressort encore de l'acte produit en pièce 14 par la société Intrum que la société Intrum Justitia debt finance AG a changé de dénomination sociale le 19 janvier 2018 pour devenir la société Intrum debt finance AG.
La SA Intrum debt finance AG, concluant par l'intermédiaire de son représentant Intrum, venant aux droits du Crédit lyonnais justifie ainsi valablement de sa qualité et capacité à agir.
S'il est allégué que n'aurait pas été vérifiée la conformité du pouvoir au droit suisse, il n'est excipé d'aucune cause de non-conformité ni spécifié en quoi elle consisterait.
Dès lors, la prétention formulée à ce titre n'est soutenue par aucun moyen sérieux et ne peut qu'être rejetée.
Sur la nullité du cautionnement omnibus consenti le 27 avril 2015
M. [Y] sollicite la confirmation de la décision rendue de ce chef. La signature de la caution qui doit normalement être apposée à la suite des mentions manuscrites, les précède en l'espèce. Le document est ambigu en ce qu'il semble suivre une numérotation qui concerne à la fois l'épouse qui a consenti et donc qui engage la communauté et la caution.
La société Intrum fait valoir que la signature de M. [Y] figure sur cet acte avant la mention manuscrite mais également après. Elle conteste qu'une partie des mentions exigées ait été omise comme cela a été retenu par le tribunal et soutient donc la parfaite validité de cet engagement.
Sur ce,
Les articles L. 341-2 et L341-3 du code de la consommation en vigueur au jour où a été contracté le cautionnement -articles repris aux articles L. 331-1 et L.331-2 du même code puis abrogés par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, disposent que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" et que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". »
La société Intrum produit en plusieurs exemplaires l'acte de cautionnement omnibus consenti par M. [Y] le 27 avril 2015.
Si l'un de ces exemplaires est une mauvaise photocopie amputée de son bas de page et sur laquelle manque, manifestement pour cette raison, la fin de la mention manuscrite, les deux autres sont complets et comprennent la reproduction manuscrite intégrale des mentions requises, ainsi que la signature en suite de ces mentions manuscrites de la caution. C'est donc vainement qu'il est encore soutenu le contraire.
C'est également à tort qu'il est argué du caractère confus de ces mentions alors que figurent à l'acte, de façon très clairement indiquée, d'une part l'engagement manuscrit de la caution sous l'intitulé « la caution », avec les numéros 1, 2 et 3 pour établir la continuité de ses écritures, et d'autre part, celui du « conjoint de la caution », sous cet intitulé et avec, fort logiquement, une écriture et une signature distinctes.
Cet acte de cautionnement solidaire est donc parfaitement valide et le jugement qui l'a déclaré nul doit être infirmé de ce chef.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [Y] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de ses engagements au regard des revenus de son couple en relevant que le financement du crédit contracté ne peut valablement reposer sur les revenus escomptés.
La société Intrum conteste toute disproportion au regard des déclarations de situation patrimoniale rédigées par M. [Y].
Sur ce,
L'ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l'espèce, M. [Y] a consenti trois cautionnements personnels solidaires :
- le 31 juillet 2013 à hauteur de 41 000 euros sur 96 mois pour le premier prêt consenti à la société Gevel,
- le 19 mai 2014 à hauteur de 19 608,65 euros sur 60 mois pour le second prêt consenti à la société Gevel,
- le 27 avril 2015 un cautionnement omnibus à hauteur de 22 100 euros sur 10 ans qui est recherché au titre du solde du compte courant débiteur de la société Gevel.
Chacun de ces cautionnements doit être examiné distinctement pour que soit appréciée, à la date de sa conclusion et au regard des revenus, patrimoine et engagements précédents de la caution, l'éventuelle disproportion manifeste alléguée.
La société Intrum produit trois fiches de renseignements personnels établies respectivement les 14 mai 2013, 26 mars 2014 et 6 mars 2015 au nom de M. [V] [Y] et dont ce dernier ne conteste pas être l'auteur et signataire après en avoir certifié l'exactitude.
Chacune de ces fiches correspond logiquement aux actes de cautionnements consentis dans les mois suivants et attestent de la situation de la caution à la date de ces actes dès lors que M. [Y] ne soutient ni ne justifie que sa situation aurait été modifiée entre la date à laquelle il a rempli la fiche de renseignements et celle où il a ensuite souscrit l'engagement qui y correspond.
Ainsi, pour le premier cautionnement (41 000 euros), M. [Y] déclarait être marié sous le régime de la communauté légale, ne pas avoir d'enfant à charge, ne pas détenir de patrimoine immobilier mais des valeurs mobilières pour un total de 108 919 euros (portefeuille de titres pour 22 785 euros et assurance vie pour 86 134 euros), et percevoir des revenus annuels de 78 000 euros -soit 6 500 euros par mois) avec, outres les charges courantes -dont le loyer de son habitation, des charges d'emprunts de 9 600 euros par an.
Aucune disproportion en peut résulter de cette situation, les revenus de M. [Y] suffisant largement à financer ses besoins tandis que son patrimoine mobilier couvre entièrement l'engagement pris à hauteur de 41 000 euros.
Pour le deuxième cautionnement (19 608,65 euros), M. [Y] déclarait la même situation familiale, l'absence de patrimoine immobilier mais des valeurs mobilières augmentées à 118 831 euros (portefeuille de titres pour 25 460 euros et une assurance vie de 93 371 euros), sans charge d'emprunt désormais, et des revenus de 51 741 euros -soit 4 311,75 euros par mois.
Prenant en compte le premier cautionnement consenti pour 41 000 euros, le seul patrimoine mobilier permettait encore de couvrir ce nouvel engagement sans affecter des revenus en eux-mêmes suffisants au financement des besoins courants de son foyer. Aucune disproportion manifestée n'existe à cet égard.
Pour le troisième cautionnement (22 100 euros), M. [Y] déclarait toujours être marié sous le régime de la communauté légale, sans enfants à charge, sans bien immobilier, mais avec des valeurs mobilières d'un montant total de 118 831 euros toujours, et avec des revenus annuels de 51 741 euros -4 311,75 euros par mois. Il ne mentionnait aucune charge d'emprunt mais deux engagements précédents en garantie, celui de 41 000 euros au profit de la SARL Gevel et, omettant le second de 19 608,65 euros, un autre au profit de « Kymco » pour 30 000 euros.
L'addition de toutes les garanties consenties jusque là (41 000 + 19 608,65 + 30 000) ajoutées à celle objet du dernier cautionnement (22 100), ne suffit pas à épuiser le patrimoine mobilier détenu par M. [Y] (112 708,65 euros pour 118 831 euros de valeurs mobilières). Celui-ci percevant par ailleurs des revenus suffisants pour financer les besoins de la vie courante de son couple, aucune disproportion manifeste n'affecte davantage ce dernier engagement.
La société Intrum est donc parfaitement en droit de se prévaloir des trois cautionnements consentis par l'intimé et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
M. [Y] fait valoir qu'il était novice en la matière lorsqu'il a souscrit ses engagements de caution, n'ayant aucune expérience dans la gestion d'une société puisqu'il venait de quitter un emploi salarié. Or en l'espèce la banque a failli à son devoir de mise en garde à son égard. Elle ne s'est pas assurée de la faisabilité du projet financé et a accordé du crédit non pas au regard du projet présenté qui était voué à l'échec mais en fonction des garanties offertes par les cautions.
La société Intrum conteste tout manquement en relevant que la banque n'a pas à s'immiscer dans les choix de l'emprunteur quant à l'opportunité de l'opération projetée et que rien ne permet de retenir que le projet financé était voué à l'échec dès son origine, bien au contraire puisque le capital social de la société Gevel s'élevait à 21 000 euros, soit plus d'un tiers du prix de vente du fonds de commerce, ce qui témoignait de sa solidité financière.
Sur ce,
Le cautionnement consenti par M. [Y] est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et reste régi par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L'obligation de mise en garde a pour but d'attirer l'attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n'implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l'égard des cautions.
Il appartient à la banque, lorsqu'elle est tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le contenu de ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n'est que profane.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C'est à la caution non avertie qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l'inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
Sa seule qualité de gérant de la société cautionnée ne suffit pas à qualifier M. [Y] de caution avertie et aucun autre élément aux dossiers des parties ne permet de le retenir comme tel.
Pour autant, il appartient à M. [Y], caution profane, d'établir que, aux jours de ses engagements, ceux-ci n'étaient pas adaptés à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti tenant à l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Or, il ressort des décomptes produits que, s'agissant du prêt contracté le 31 juillet 2013, les échéances ont été régulièrement acquittées jusqu'au 31 janvier 2016 -soit pendant deux ans et demi- et s'agissant du prêt contracté le 19 mai 2014, elles l'ont été jusqu'au 22 janvier 2016 -soit pendant plus d'un an et demi. Rien ne permet de retenir en conséquence que ces prêts étaient inadaptés aux capacités financières de la société Gevel, et ce d'autant moins que, selon les explications mêmes de M. [Y], la déconfiture de sa société procède d'autres causes relatives au titre d'occupation de son lieu d'exploitation.
De même, le solde débiteur du compte courant n'est devenu exigible qu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société sans qu'il soit justifié antérieurement d'incidents de paiement ou de demandes de régularisation de la banque.
Il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de la société emprunteuse en analysant la viabilité de son projet d'entreprise ni la régularité de l'occupation de son lieu d'exploitation, et pas davantage de conseiller son dirigeant sur les vérifications ou les démarches administratives à effectuer.
Il n'est ainsi pas démontré par l'intimé que les cautionnements qu'il a consentis étaient inadaptés à ses capacités financières et pas davantage qu'existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti tenant à l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Dès lors aucun devoir de mise en garde n'incombait à la banque et aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé de ces chefs et les demandes en indemnisation formulées par l'intimé rejetées.
Sur les sommes dues
La société Intrum venant aux droits de la SA Crédit lyonnais demande paiement de
- 19 529,37 euros avec intérêts au taux de 13% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du solde débiteur du compte courant,
- 30 902,15 euros avec intérêts au taux de 3,25% l'an + 3 points depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du prêt contracté le 31 juillet 2013,
- 9 677,16 euros avec intérêts au taux de 3,40% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt contracté le 19 mai 2014.
Aucune objection n'est formulée par l'intimé sur ces demandes.
Sur ce,
Au regard des contrats de prêt, de la convention de compte courant et des engagements de caution solidaire de M. [Y], ainsi que des décomptes produits et de la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Gevel, et en l'absence de toute objection, il est intégralement fait droit à ces demandes.
Sur les frais du procès
L'équité impose d'infirmer le jugement déféré sur le chef des frais irrépétibles et de condamner M. [Y] à payer à la société Intrum une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, M. [Y] succombant en toutes ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel lui incombent entièrement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- déclaré recevables les demandes de la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit lyonnais et lui reconnaît sa qualité à agir,
- dit que les engagements de caution solidaire de M. [V] [Y], souscrits à l'occasion des deux prêts des 13 juillet 2013 et 22 mai 2014 auprès du Crédit lyonnais ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine des époux [V] [Y] au jour de ces souscriptions ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande en nullité du cautionnement omnibus souscrit le 27 avril 2015 par M. [V] [Y] ;
Dit que la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la SA Crédit lyonnais est en droit de se prévaloir des trois cautionnements solidaires consentis par M. [V] [Y] les 31 juillet 2013, 19 mai 2014 et 27 avril 2015 ;
Condamne en conséquence M. [V] [Y] à payer à la société Intrum debt finance AG les sommes de :
- 19 529,37 euros avec intérêts au taux de 13% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du solde débiteur du compte courant,
- 30 902,15 euros avec intérêts au taux de 3,25% l'an + 3 points depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif, au titre du prêt contracté le 31 juillet 2013,
- 9 677,16 euros avec intérêts au taux de 3,40% l'an depuis le 3 avril 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt contracté le 19 mai 2014 ;
Déboute M. [V] [Y] de sa demande en indemnisation au titre du devoir de mise en garde ;
Déboute M. [V] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Intrum debt finance AG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT