CA Pau, 1re ch., 3 décembre 2025, n° 23/01496
PAU
Autre
Autre
PC/HB
Numéro 25/3299
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 23/01496
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRGR
Affaire :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 4]
SAS AGENCE IMMOBILIÈRE SENSEY
C/
INDIVISION SUCCESSORALE PORTANT SUR LES LOTS 233 ET 182 DE LA [Adresse 4]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 4]
ayant pour représentant légal son Syndic : SAS Agence Immobilière SENSEY
[Adresse 2]
SAS AGENCE IMMOBILIÈRE SENSEY
[Adresse 3]
Représentées par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
INDIVISION SUCCESSORALE PORTANT SUR LES LOTS 233 ET 182 DE LA [Adresse 4]
composée de Monsieur [B] [E] et de Monsieur [T] [Z], représentée par Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
* * *
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d'une instance opposant les consorts [E]-[Z] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et à la S.A.S Immobilière Sensey :
- annulé le mandat de syndic,
- annulé les assemblées générales des 29 avril et 29 octobre 2019 et 10 juillet 2020 convoquées irrégulièrement par Sensey Immobilier,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la S.A.S. Agence Sensey à payer à l'indivision successorale [E] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la S.A.S. Agence Immobilière Sensey ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a notamment :
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par la S.A.S. Agence Immobilière Sensey,
- dit que l'instance se poursuit entre la S.A.S. Agence Immobilière Sensey et les consorts [E]-[Z].
Par arrêt du 22 octobre 2024, la cour, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 juillet 2024.
Le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2024 (et l'instance est toujours pendante devant la Cour de cassation à la date du prononcé de la présente décision).
Le 26 mars 2025, la S.A.S. Agence Immobilière Sensey a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonné le sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Les consorts [E]-[Z] n'ont pas conclu.
MOTIFS
La déclaration d'appel étant en date du 30 mai 2023, la procédure d'appel relève du régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret 2023/1391 du 29 décembre 2023, de sorte que les textes applicables sont les articles 907 'ancien' et 789 du C.P.C.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, elle est, devant la cour d'appel, de la compétence du conseiller de la mise en état, peu important, par ailleurs que le sursis à statuer prévu à l'article 378 du code de procédure civile soit un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci.
En l'espèce, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, compte-tenu, d'une part, du lien de connexité entre les prétentions du syndicat des copropriétaires et de la S.A.S. Agence Immobilière Sensey et, d'autre part, de l'état d'avancement de la procédure de cassation, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours :
Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'instance enrôlée sous le n° 23/01496 jusqu'à la décision à intervenir sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] contre l'arrêt n° 24/03213 du 22 octobre 2024,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens afférents à l'instance au fond.
Fait à Pau, le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Numéro 25/3299
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 23/01496
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRGR
Affaire :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 4]
SAS AGENCE IMMOBILIÈRE SENSEY
C/
INDIVISION SUCCESSORALE PORTANT SUR LES LOTS 233 ET 182 DE LA [Adresse 4]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 4]
ayant pour représentant légal son Syndic : SAS Agence Immobilière SENSEY
[Adresse 2]
SAS AGENCE IMMOBILIÈRE SENSEY
[Adresse 3]
Représentées par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
INDIVISION SUCCESSORALE PORTANT SUR LES LOTS 233 ET 182 DE LA [Adresse 4]
composée de Monsieur [B] [E] et de Monsieur [T] [Z], représentée par Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
* * *
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d'une instance opposant les consorts [E]-[Z] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et à la S.A.S Immobilière Sensey :
- annulé le mandat de syndic,
- annulé les assemblées générales des 29 avril et 29 octobre 2019 et 10 juillet 2020 convoquées irrégulièrement par Sensey Immobilier,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la S.A.S. Agence Sensey à payer à l'indivision successorale [E] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la S.A.S. Agence Immobilière Sensey ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a notamment :
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par la S.A.S. Agence Immobilière Sensey,
- dit que l'instance se poursuit entre la S.A.S. Agence Immobilière Sensey et les consorts [E]-[Z].
Par arrêt du 22 octobre 2024, la cour, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 juillet 2024.
Le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2024 (et l'instance est toujours pendante devant la Cour de cassation à la date du prononcé de la présente décision).
Le 26 mars 2025, la S.A.S. Agence Immobilière Sensey a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonné le sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Les consorts [E]-[Z] n'ont pas conclu.
MOTIFS
La déclaration d'appel étant en date du 30 mai 2023, la procédure d'appel relève du régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret 2023/1391 du 29 décembre 2023, de sorte que les textes applicables sont les articles 907 'ancien' et 789 du C.P.C.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, elle est, devant la cour d'appel, de la compétence du conseiller de la mise en état, peu important, par ailleurs que le sursis à statuer prévu à l'article 378 du code de procédure civile soit un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci.
En l'espèce, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, compte-tenu, d'une part, du lien de connexité entre les prétentions du syndicat des copropriétaires et de la S.A.S. Agence Immobilière Sensey et, d'autre part, de l'état d'avancement de la procédure de cassation, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours :
Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'instance enrôlée sous le n° 23/01496 jusqu'à la décision à intervenir sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] contre l'arrêt n° 24/03213 du 22 octobre 2024,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens afférents à l'instance au fond.
Fait à Pau, le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ