CA Orléans, ch. des urgences, 26 novembre 2025, n° 24/01433
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la AARPI OMNIA LEGIS
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2025
n° : N° RG 24/01433 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du TJ de TOURS en date du 26 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299596053180
Madame [U] [C] en son nom personnel
née le [Date naissance 8] 1948
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310664137494
Madame [R] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265315436276370
Maître [E] [N] ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de TOURS du 08 avril 2019
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [A] [C]
[Adresse 14]
[Localité 24]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 23]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [JB] [W] assisté de Madame [U] [C] divorcée [W] en sa qualité de curatrice,
[Adresse 13]
[Localité 24]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [H] [M]
[Adresse 16]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 01 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 03 juin 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 02 JUILLET 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 02 juillet 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025, au 22 octobre 2025, au 19 novembre 2025 puis au 26 novembre 2025;
ARRÊT : prononcé le 26 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du mariage de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 23], et de Mme [U] [T], sont issus cinq enfants :
- Mme [U] [C], divorcée [W],
- Mme [R] [C], épouse [I],
- M. [A] [C],
- M. [L] [C], décédé le [Date décès 10] 2017, sans enfant,
- M. [D] [C], décédé le [Date décès 3] 1953, sans enfant.
Aucun enfant n'est issu du second mariage de M. [B] [C] avec Mme [F] [S] et, au moment de son décès, M. [B] [C] vivait avec Mme [O] [Z] avec qui il s'était pacsé.
Un testament en la forme authentique a été reçu par Maître [JB] [G], Notaire à [Localité 24], le 26 avril 2016. Ce notaire a établi un acte dévolutif le 19 décembre 2018 et selon acte dressé le 27 mars 2019, Mme [R] [C], épouse [I], et M. [A] [C] ont accepté la succession.
Par le biais de la SCI [18], figurant à l'actif successoral, les deux enfants de Mme [U] [C] interviennent à la succession : M. [JB] [W], dont Mme [U] [C] est la curatrice, et Mme [V] [W]. Mme [H] [M] est par ailleurs légataire à titre particulier.
*****
Différentes instances sont en cours relativement à cette succession :
- Une instance relative à la SCI [21]. M. [B] [C] avait créé le 7 janvier 1980 avec sa deuxième épouse, Mme [F] [S], la SCI [21]. Suite au décès de son épouse, le [Date décès 9] 1997, M. [B] [C] a recueilli la totalité des parts sociales de la SCI [21] dans son patrimoine. Puis, par acte notarié du 26 décembre 1997, il a fait donation à ses filles [U] [C] épouse [W] et [R] [C] épouse [I], de l'usufruit de ses parts sociales ainsi que de deux parts en pleine propriété chacune.
Par assignation délivrée le 8 août 2016, M. [B] [C] et Mme [O] [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Tours, devenu le Tribunal Judiciaire de TOURS, aux fins de voir condamner la SCI [21] à leur payer des sommes d'argent à titre de dommages et intérêts pour leur révocation de leurs fonctions de gérants sans juste motif intervenue lors d'une Assemblée Générale réunie le 18 avril 2016, Mme [U] [C] ayant été désignée comme gérante.
Dans le cadre de cette instance, par décision du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable de la SCI [21]. Le 21 février 2022, sur demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Cette affaire a été réinscrite après du dépôt du rapport suivant décision du 30 mai 2023 du juge de la mise en état. Cette affaire est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Tours.
- Des instances relatives à la désignation d'un administrateur provisoire des SCI. Suivant requêtes du 20 décembre 2018, Mme [U] [C] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire pour les SCI [17], SCI [18], SCI [20], SCI [22] et SCI [19]. Suivant cinq ordonnances du 20 décembre 2018, M. [P] [X] a été désigné administrateur provisoire de ces cinq sociétés.
- Sur les autres instances. Par assignation du 15 octobre 2019, Mme [U] [C] a sollicité la nullité du testament de feu son père du 24 avril 2016. Cette instance est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Tours.
Suivant assignation du 18 février 2020 Madame [U] [C] a contesté le bien-fondé du certificat médical établi par le Docteur [Y] [J] le 1er août 2016 estimant que Monsieur [B] [C] ne souffrait pas de dysfonctionnement cérébral au moment de la rédaction des actes mis en cause (testament notamment). Un appel a été interjeté contre la décision du Tribunal judiciaire de Tours du 22 septembre 2022 concernant ce dossier et, par arrêt du 26 mars 2025 la présente Cour a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il condamnait Mme [U] [C] au paiement de dommages et intérêts pour recours abusif.
Suivant assignation du 20 février 2020, Mme [U] [C] a sollicité la nullité d'une donation faite par feu son père. Cette instance est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de TOURS.
*****
Par ordonnance en la forme des référés du 8 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Tours a désigné Maître [E] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], et dit que la durée de sa mission était fixée jusqu'au 8 avril 2020. Sa mission consistait, en application des articles 813-4 et 784 alinéa 1 du Code civil, à accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire.
Par ordonnance selon la procédure accélérée au fond du 30 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Tours a confirmé la désignation de Maître [E] [N] et étendu sa mission à la signature de tout acte de disposition dans le cadre de la sortie de l'indivision successorale. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la présente Cour du 17 février 2021.
Par ordonnance selon la procédure accélérée au fond du 05 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours a confirmé la désignation de Maître [E] [N], maintenu sa mission et prorogé la durée de sa mission de 24 mois.
Décision dont appel
Par actes de commissaires de Justice, Mme [R] [C], épouse [I] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Tours Mme [U] [C] divorcée [W] en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de son fils, M. [JB] [W], M. [A] [C], Mme [O] [Z], Mme [V] [W], Mme [H] [M], afin de voir, sur le fondement des articles 813 et suivants du code civil, 813-9 du code civil, 1380, 839 et 481-1 du code de procédure civile, confirmer la désignation et la mission du mandataire successoral ainsi que voir proroger la durée de sa mission. L'assignation a été dénoncée le 11 octobre 2023 à Maître [E] [N].
Par ordonnance du 26 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a :
Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de Grande instance de Tours du 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa premiers du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et du 05 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du Code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI ( SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
Rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt ;
Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution de sa mission,
Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,
Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du code de procédure civile,
Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
Déclaré commune et opposable la présente décision à Mme [O] [Z], Mme [V] [W], M. [JB] [W], Mme [H] [M] et M. [A] [C],
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] à verser à Mme [R] [C] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de M. [JB] [W] ;
L'appel
Par acte du 1er mai 2024, Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de Grande instance de Tours du 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa premiers du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et du 05 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du Code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI ( SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
- Rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt ;
- Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
- Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution de sa mission,
- Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,- Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du code de procédure civile,
- Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
- Déclaré commune et opposable la présente décision à Mme [O] [Z], Mme [V] [W], M. [JB] [W], Mme [H] [M] et M. [A] [C],
- Rejeté le surplus des demandes des parties ,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] à verser à Mme [R] [C] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] aux dépens,
- Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de M. [JB] [W] ;
Prétention des parties
Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2025, Mme [U] [C] sollicite de voir :
INFIRMER le jugement du 26 mars 2024 du Tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de Grande instance de Tours du 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa premiers du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et du 05 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du Code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI ( SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
- Rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt ;
- Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
- Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution de sa mission,
- Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,
- Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du code de procédure civile,
- Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
- Déclaré commune et opposable la présente décision à Mme [O] [Z], Mme [V] [W], M. [JB] [W], Mme [H] [M] et M. [A] [C],
- Rejeté le surplus des demandes des parties,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] à verser à Mme [R] [C] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] aux dépens,
- Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de M. [JB] [W] ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [R] [C] épouse [I] de ses prétentions contraires aux présentes écritures,
DEBOUTER Madame [R] [C] épouse [I] de ses demandes reconventionnelles
DEBOUTER Maître [N] de l'ensemble de ses demandes
METTRE un terme au mandat de Maître [N], ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C],
DESIGNER tel autre mandataire successoral qu'il plaira à la COUR ;
CONDAMNER Madame [R] [C] épouse [I] aux dépens de l'instance outre à une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER ME [N] aux dépens de l'instance outre à une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses écritures du 23 août 2024, Mme [R] [C] sollicite de voir :
DECLARER Madame [U] [C], divorcée [W], irrecevable, et en tout état de cause mal fondée en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours, en procédure accélérée au fond, et en conséquence l'en DEBOUTER,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du TGI de Tours le 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa 1 du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administrations provisoire,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et 5 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI (SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession, et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution,
Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,
Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du Code de procédure civile,
Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
Déclaré commune et opposable la présente décision à Madame [O] [Z], Madame [V] [W], Monsieur [JB] [W], Monsieur [A] [C], et Madame [H] [M], légataires particuliers,
Condamné Madame [U] [C], divorcée [W], à verser à Madame [R] [C], épouse [I], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [U] [C], divorcée [W], aux entiers dépens,
Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de Monsieur [JB] [W].
SAUF en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt,
DECLARER ainsi Madame [R] [C], épouse [I], recevable et bien fondée en son appel incident, et en conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours, en procédure accélérée au fond, uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt,
Et en conséquence, faisant droit à cet appel incident,
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER Madame [U] [C], divorcée [W], et toute autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
DECLARER que le mandataire successoral peut, en tant que de besoin, pour la sortie de l'indivision, conformément à l'article 815 du Code civil, réaliser l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans la SCI [21], ainsi que des nombreux biens propres énumérés par Maître [G], Notaire chargé de la succession, dans son courrier daté du 10 janvier 2023, et accomplir toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession, et ainsi AUTORISER le mandataire successoral à signer tout acte de disposition,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], en son nom personnel, à une amende civile, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], en son nom personnel, à verser à Madame [R] [C], épouse [I], la somme de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, pour son appel abusif sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], à verser à Madame [R] [C], épouse [I], la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et pour ceux d'appel, dire qu'ils seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
*****
Selon ses écritures du 11 avril 2025, Maître [E] [N] demande à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 26 mars 2024,
DEBOUTER en conséquence Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [U] [C] à verser à Maître [E] [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens.
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Mme [O] [Z], M. [A] [C], Mme [V] [W], M. [JB] [W] et Mme [H] [M] n'ont pas constitué avocat.
*****
L'ordonnance de clôture est en date du 03 juin 2025.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remplacement du mandataire successoral.
Aux termes de ses conclusions, Mme [U] [C] demande à la Cour de mettre un terme au mandat de Maître [N], ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], et de désigner tel autre mandataire successoral.
Au soutien de sa demande, Mme [U] [C] fait valoir que Maître [N] n'a pas respecté les prescriptions de l'article 813-8 du Code civil qui l'obligent à remettre annuellement un rapport sur l'exécution de sa mission. Elle considère que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'absence de rapport pour les années 2023 et 2024 alors qu'il ne peut lui être demandé de prouver un fait négatif puisque ces rapports n'existent pas.
Mme [U] [C] considère en outre que Maître [N] n'exerce en réalité pas sa mission et l'a déléguée de fait à Maître [G], notaire, qui l'exerce de manière complaisante à l'égard des seuls autres héritiers, ce qui ne peut qu'alimenter ses suspicions à l'égard du mandataire successoral. Ainsi, Maître [N] n'est pas aux commandes et la succession est en fait gérée par un Notaire qui ne représente pas tous les héritiers.
Mme [U] [C] ajoute que Maître [N], qui se contente de stigmatiser son comportement, ne démontre pas en quoi les procédures judiciaires qu'elle a engagées l'aurait empêché d'exercer ses missions. Dès lors, le moyen tiré de la prétendue attitude d'obstruction de Mme [U] [C] doit être écarté, alors au surplus, que le droit d'agir en justice est un droit fondamental.
Mme [U] [C] soutient que les diligences effectuées par Maître [N] sont insuffisantes ; il ne donne ainsi aucun justificatif des diligences qu'il aurait accomplies, et notamment les rapports qu'elle sollicite. Elle considère que Maître [N] avait pour mission d'accomplir les actes conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire et est ainsi responsable de l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la succession. Or, Maître [G] a procédé à de nombreux actes portant atteinte au patrimoine de la succession sans aucune autorisation judiciaire et sans que Maître [N] intervienne.
Mme [U] [C] en déduit qu'il convient de désigner un nouveau mandataire successoral, la preuve que cette désignation annihilerait le travail de Maître [N] n'étant pas rapportée compte-tenu de ses manquements particulièrement graves et de ceux du notaire en charge de la succession. Elle relève qu'en raison de ces manquements, elle ne peut formuler de demande d'avance de fonds, Maître [N] étant demeuré totalement silencieux à ce sujet.
En réponse, Mme [R] [C] estime que la situation successorale est toujours aussi complexe, alors notamment que Mme [U] [C] a introduit de nouvelles procédures judiciaires, cherchant à paralyser l'action de Maître [N] en formant appel. Elle ajoute que Maître [N], ès-qualité de mandataire successoral, était présent aux assemblées générales ordinaires des différentes SCI au cours desquelles il a été décidé de mettre en vente les différents biens immobiliers composant le patrimoine desdites SCI. Maître [N] doit poursuivre les opérations pour lesquelles il a obtenu une ordonnance. La prorogation de la mission du mandataire successoral est indispensable pour participer ultérieurement à l'AG de liquidation de la SCI [21].
Le fait que Maître [N] n'ai effectivement pas adressé aux héritiers un rapport n'est pas de nature à le faire décharger de sa mission. La complexité de la succession empêchera tout nouveau mandataire d'agir le temps qu'il prenne connaissance de la situation.
Maître [N] indique quant à lui que la longueur des opérations de succession est en grande partie due à l'attitude d'obstruction adoptée par Mme [U] [C]. L'accumulation des procédures ne permet pas un règlement serein et rapide de la succession, ni l'accomplissement de sa mission par le mandataire successoral dans des conditions optimales. Il ajoute que la prolongation de sa mission s'impose pour permettre de terminer les opérations qui lui ont été confiées, alors que de nombreuses diligences ont d'ores et déjà été effectuées. Notamment, une partie importante de l'actif successoral dépendant des différentes SCI a d'ores et déjà été réalisé. Il reste à régler le sort de plusieurs biens immobiliers appartenant à M. [B] [C] en propre. Il rappelle que le mandataire successoral et le notaire en charge de la succession ont des fonctions et des missions distinctes. Il considère que tout changement de mandataire aurait des conséquences manifestement néfastes pour la succession elle-même puisqu'un nouveau mandataire devrait inévitablement prendre connaissance de l'ensemble de la succession, qui est complexe et conflictuelle.
Sur quoi
Aux termes de l'article 813-5, alinéa 1, du Code civil, « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ».
L'article 813-7 du même Code prévoit que « A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit ».
Selon ces textes, investi de la mission d'administrer la succession pour le compte des héritiers, le mandataire successoral est tenu, en application de l'article 1992 du Code civil, de répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion. Dans la mesure où la notion de gestion a simplement vocation à désigner la mission du mandataire, la faute de gestion est constituée dès lors que le mandataire n'exécute pas, exécute mal ou n'exécute que partiellement sa mission, c'est-à-dire l'administration de la succession. En outre, il appartient à celui qui sollicite que le mandataire soit dessaisi de sa mission de rapporter la preuve de ses manquements.
En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent d'établir que Maître [N] s'est chargé de la vente des biens immobiliers composant les SCI dans lesquelles le défunt disposait de parts, a effectué les remboursements consécutifs sur les comptes-courants d'associés et les versements sur le compte de la succession, non sans assurer le suivi de la procédure concernant la SCI [21]. Pour l'exécution de sa mission, il appartient à Maître [N] de déposer les sommes qu'il reçoit sur le compte de la succession ouvert auprès de Maître [G] mais aussi de retirer les sommes nécessaires au paiement des charges qui en découlent. Ainsi, la mission d'un mandataire successoral, qui agit dans l'intérêt général des héritiers, et le rôle du notaire, qui procède aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ne sauraient être confondus mais impliquent nécessairement des interactions.
Mme [U] [C] ne démontre par aucune pièce que Maître [N] n'exécute pas sa mission ou l'exécute mal, en ce que notamment les interactions entre le notaire et le mandataire successoral seraient abusives ou frauduleuses. L'absence du dépôt des rapports annuels, alors que Maître [N] est empêché de poursuivre l'exécution de sa mission par les nombreuses procédures engagées par Mme [U] [C], ne saurait constituer une faute suffisante pour justifier son dessaisissement.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'extension de la mission du mandataire successoral
Mme [R] [C] sollicite, à titre reconventionnel, qu'il soit dit que le mandataire successoral est autorisé à signer tout acte de disposition en lien avec la sortie de l'indivision et dans l'intérêt de cette dernière.
Mme [R] [C] expose que le blocage de Mme [U] [C] ne se limite pas au fonctionnement des différentes SCI mais également aux biens appartenant en propre au défunt. Elle indique que les ventes de biens immobiliers ne peuvent intervenir tant que Mme [U] [C] n'a pas opté concernant la succession, ce qui entrave l'action du mandataire successoral qui, de fait ne peut accepter les offres d'achat, ainsi que l'action du notaire pour qui les ventes de biens immobiliers qui appartenaient en propre à M. [C] doivent être titrées, c'est-à-dire conclues avec le nom de chacun des héritiers.
En réponse, pour s'opposer à cette demande, Mme [U] [C] fait valoir que les procédures qu'elle a engagées tendant à la nullité du testament et de l'acte de donation sont en cours et que, dans cette attente, l'extension des missions du mandataire successoral aux actes de disposition concernant les biens propres du défunt risque de provoquer un préjudice aux héritiers.
Sur quoi
Selon l'article 814 du Code civil, « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
En l'espèce, selon l'acte du 27 mars 2019 de Me [G], notaire chargé de la succession, que Mme [R] [C] et M. [A] [C] ont expressément accepté purement et simplement la succession de leur père.
Mme [U] [C] a engagé des procédures, actuellement encore en cours, pour solliciter notamment la nullité du testament du 24 avril 2016 et d'une donation, actes de feu son père. Dès lors, la vente des biens propres de M. [B] [C] pourrait avoir des répercussions directes pour les héritiers et les légataires d'un bien objet d'un legs particulier, étant précisé que ces biens sont administrés par le mandataire successoral, Maître [N].
Il n'est donc pas démontré que la vente des biens propres de feu M. [B] [C] serait une mesure nécessaire à la bonne administration de la succession.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Mme [R] [C] demande la condamnation de Mme [U] [C] à verser une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Elle considère que Mme [U] [C] fait en sorte de retarder l'issue des procédures engagées en multipliant les incidents de procédure et entretient ainsi la mésentente.
Mme [R] [C] souligne que malgré le courrier de Maître [G] du 10 janvier 2023 récapitulant la situation patrimoniale, et permettant d'établir que la succession est bénéficiaire, Mme [U] [C] n'a ni accepté volontairement la succession ni l'a accepté sous bénéfice d'inventaire.
Mme [U] [C] fait valoir que Mme [R] [C] n'apporte pas la preuve de son intention de nuire ni de sa faute.
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En application de ce texte, la faute de celui qui agit doit être caractérisée.
En l'espèce, bien que Mme [U] [C] soit à l'initiative de nombreuses procédures, il n'est pas démontré que la présente procédure serait fautive, alors qu'au demeurant les autres procédures dont s'agit n'ont pas encore trouvé leur terme.
La demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Mme [R] [C] demande également la condamnation de Mme [U] [C] à lui régler une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, sur le fondement de l'article 1240 du Code de procédure civile.
Mme [U] [C] sollicite le rejet de cette demande faisant valoir qu'elle souhaite l'établissement d'une succession saine, transparente et respectueuse de l'égalité entre les héritiers. En outre, ayant été victime de problèmes cardiaques en 2023, elle craint pour sa santé et souhaite qu'en cas de décès, sa succession puisse être ouverte sans être source de préjudice pour ses enfants.
Mme [U] [C] considère que le seul exercice de son droit fondamental d'agir en justice ne saurait caractériser sa volonté de paralyser la gestion de la succession de feu son père. Elle souligne que, concernant les SCI, les procédures ne sont plus en cours depuis 2019. Elle ajoute que l'ensemble de ses actions en justice sont motivées en fait et en droit, indépendamment du résultat final et qu'en tout état de cause, les faits ne concernent pas ceux qui sont soumis à la Cour dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, il doit être démontré que le droit d'agir a dégénéré en abus.
En l'espèce, la preuve de la faute et du dommage qui en découlerait pour Mme [U] [C] d'avoir interjeté appel à l'encontre de la décision de première instance ne sont pas démontrées.
La demande de Mme [R] [C] doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] [C], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il convient de dire que pour les dépens d'appel, en ce qui concerne Mme [R] [C], ils seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [U] [C] sera également condamnée à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 4.000 euros à Mme [R] [C] épouse [I] et une somme de 2.000 euros à Maître [N].
Mme [U] [C] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME en ses dispositions soumises à la Cour, l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Tours ;
DEBOUTE Mme [R] [C] de ses demandes au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT que les dépens d'appel, en ce qui concerne Mme [R] [C], seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 4.000 euros à Mme [R] [C] épouse [I]
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser une somme de 2.000 euros à Maître [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la AARPI OMNIA LEGIS
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2025
n° : N° RG 24/01433 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du TJ de TOURS en date du 26 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299596053180
Madame [U] [C] en son nom personnel
née le [Date naissance 8] 1948
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310664137494
Madame [R] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265315436276370
Maître [E] [N] ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de TOURS du 08 avril 2019
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [A] [C]
[Adresse 14]
[Localité 24]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 23]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [JB] [W] assisté de Madame [U] [C] divorcée [W] en sa qualité de curatrice,
[Adresse 13]
[Localité 24]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [H] [M]
[Adresse 16]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 01 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 03 juin 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 02 JUILLET 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 02 juillet 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025, au 22 octobre 2025, au 19 novembre 2025 puis au 26 novembre 2025;
ARRÊT : prononcé le 26 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du mariage de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 23], et de Mme [U] [T], sont issus cinq enfants :
- Mme [U] [C], divorcée [W],
- Mme [R] [C], épouse [I],
- M. [A] [C],
- M. [L] [C], décédé le [Date décès 10] 2017, sans enfant,
- M. [D] [C], décédé le [Date décès 3] 1953, sans enfant.
Aucun enfant n'est issu du second mariage de M. [B] [C] avec Mme [F] [S] et, au moment de son décès, M. [B] [C] vivait avec Mme [O] [Z] avec qui il s'était pacsé.
Un testament en la forme authentique a été reçu par Maître [JB] [G], Notaire à [Localité 24], le 26 avril 2016. Ce notaire a établi un acte dévolutif le 19 décembre 2018 et selon acte dressé le 27 mars 2019, Mme [R] [C], épouse [I], et M. [A] [C] ont accepté la succession.
Par le biais de la SCI [18], figurant à l'actif successoral, les deux enfants de Mme [U] [C] interviennent à la succession : M. [JB] [W], dont Mme [U] [C] est la curatrice, et Mme [V] [W]. Mme [H] [M] est par ailleurs légataire à titre particulier.
*****
Différentes instances sont en cours relativement à cette succession :
- Une instance relative à la SCI [21]. M. [B] [C] avait créé le 7 janvier 1980 avec sa deuxième épouse, Mme [F] [S], la SCI [21]. Suite au décès de son épouse, le [Date décès 9] 1997, M. [B] [C] a recueilli la totalité des parts sociales de la SCI [21] dans son patrimoine. Puis, par acte notarié du 26 décembre 1997, il a fait donation à ses filles [U] [C] épouse [W] et [R] [C] épouse [I], de l'usufruit de ses parts sociales ainsi que de deux parts en pleine propriété chacune.
Par assignation délivrée le 8 août 2016, M. [B] [C] et Mme [O] [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Tours, devenu le Tribunal Judiciaire de TOURS, aux fins de voir condamner la SCI [21] à leur payer des sommes d'argent à titre de dommages et intérêts pour leur révocation de leurs fonctions de gérants sans juste motif intervenue lors d'une Assemblée Générale réunie le 18 avril 2016, Mme [U] [C] ayant été désignée comme gérante.
Dans le cadre de cette instance, par décision du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable de la SCI [21]. Le 21 février 2022, sur demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Cette affaire a été réinscrite après du dépôt du rapport suivant décision du 30 mai 2023 du juge de la mise en état. Cette affaire est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Tours.
- Des instances relatives à la désignation d'un administrateur provisoire des SCI. Suivant requêtes du 20 décembre 2018, Mme [U] [C] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire pour les SCI [17], SCI [18], SCI [20], SCI [22] et SCI [19]. Suivant cinq ordonnances du 20 décembre 2018, M. [P] [X] a été désigné administrateur provisoire de ces cinq sociétés.
- Sur les autres instances. Par assignation du 15 octobre 2019, Mme [U] [C] a sollicité la nullité du testament de feu son père du 24 avril 2016. Cette instance est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Tours.
Suivant assignation du 18 février 2020 Madame [U] [C] a contesté le bien-fondé du certificat médical établi par le Docteur [Y] [J] le 1er août 2016 estimant que Monsieur [B] [C] ne souffrait pas de dysfonctionnement cérébral au moment de la rédaction des actes mis en cause (testament notamment). Un appel a été interjeté contre la décision du Tribunal judiciaire de Tours du 22 septembre 2022 concernant ce dossier et, par arrêt du 26 mars 2025 la présente Cour a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il condamnait Mme [U] [C] au paiement de dommages et intérêts pour recours abusif.
Suivant assignation du 20 février 2020, Mme [U] [C] a sollicité la nullité d'une donation faite par feu son père. Cette instance est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de TOURS.
*****
Par ordonnance en la forme des référés du 8 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Tours a désigné Maître [E] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], et dit que la durée de sa mission était fixée jusqu'au 8 avril 2020. Sa mission consistait, en application des articles 813-4 et 784 alinéa 1 du Code civil, à accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire.
Par ordonnance selon la procédure accélérée au fond du 30 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Tours a confirmé la désignation de Maître [E] [N] et étendu sa mission à la signature de tout acte de disposition dans le cadre de la sortie de l'indivision successorale. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la présente Cour du 17 février 2021.
Par ordonnance selon la procédure accélérée au fond du 05 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours a confirmé la désignation de Maître [E] [N], maintenu sa mission et prorogé la durée de sa mission de 24 mois.
Décision dont appel
Par actes de commissaires de Justice, Mme [R] [C], épouse [I] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Tours Mme [U] [C] divorcée [W] en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de son fils, M. [JB] [W], M. [A] [C], Mme [O] [Z], Mme [V] [W], Mme [H] [M], afin de voir, sur le fondement des articles 813 et suivants du code civil, 813-9 du code civil, 1380, 839 et 481-1 du code de procédure civile, confirmer la désignation et la mission du mandataire successoral ainsi que voir proroger la durée de sa mission. L'assignation a été dénoncée le 11 octobre 2023 à Maître [E] [N].
Par ordonnance du 26 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a :
Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de Grande instance de Tours du 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa premiers du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et du 05 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du Code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI ( SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
Rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt ;
Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution de sa mission,
Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,
Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du code de procédure civile,
Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
Déclaré commune et opposable la présente décision à Mme [O] [Z], Mme [V] [W], M. [JB] [W], Mme [H] [M] et M. [A] [C],
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] à verser à Mme [R] [C] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de M. [JB] [W] ;
L'appel
Par acte du 1er mai 2024, Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de Grande instance de Tours du 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa premiers du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et du 05 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du Code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI ( SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
- Rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt ;
- Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
- Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution de sa mission,
- Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,- Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du code de procédure civile,
- Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
- Déclaré commune et opposable la présente décision à Mme [O] [Z], Mme [V] [W], M. [JB] [W], Mme [H] [M] et M. [A] [C],
- Rejeté le surplus des demandes des parties ,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] à verser à Mme [R] [C] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] aux dépens,
- Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de M. [JB] [W] ;
Prétention des parties
Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2025, Mme [U] [C] sollicite de voir :
INFIRMER le jugement du 26 mars 2024 du Tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [K] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de Grande instance de Tours du 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa premiers du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire,
- Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et du 05 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du Code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI ( SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
- Rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt ;
- Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
- Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution de sa mission,
- Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,
- Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du code de procédure civile,
- Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
- Déclaré commune et opposable la présente décision à Mme [O] [Z], Mme [V] [W], M. [JB] [W], Mme [H] [M] et M. [A] [C],
- Rejeté le surplus des demandes des parties,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] à verser à Mme [R] [C] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] [C] divorcée [W] aux dépens,
- Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de M. [JB] [W] ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [R] [C] épouse [I] de ses prétentions contraires aux présentes écritures,
DEBOUTER Madame [R] [C] épouse [I] de ses demandes reconventionnelles
DEBOUTER Maître [N] de l'ensemble de ses demandes
METTRE un terme au mandat de Maître [N], ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C],
DESIGNER tel autre mandataire successoral qu'il plaira à la COUR ;
CONDAMNER Madame [R] [C] épouse [I] aux dépens de l'instance outre à une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER ME [N] aux dépens de l'instance outre à une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses écritures du 23 août 2024, Mme [R] [C] sollicite de voir :
DECLARER Madame [U] [C], divorcée [W], irrecevable, et en tout état de cause mal fondée en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours, en procédure accélérée au fond, et en conséquence l'en DEBOUTER,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Confirmé la désignation de Me [E] [N] comme notaire mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], décédé le [Date décès 7] 2018,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans l'ordonnance de référé du président du TGI de Tours le 8 avril 2019, et dit qu'il exercera sa mission selon les dispositions prévues par l'article 813-4 et 784 alinéa 1 du Code civil, et qu'il pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administrations provisoire,
Confirmé la mission du mandataire successoral telle que fixée dans les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 et 5 avril 2022, pour lui permettre en tant que de besoin la sortie de l'indivision conformément à l'article 815 du code civil, de manière à permettre la réalisation de l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans diverses SCI (SCI [21], SCI [17], SCI [18], SCI [19]) et pour permettre toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession, et ainsi autorise le mandataire successoral à signer tout acte de disposition dans ce cadre,
Enjoint au mandataire successoral d'avoir à communiquer aux parties, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, son dernier rapport annuel relatif à l'exécution de sa mission,
Rappelé au mandataire successoral qu'il doit remettre chaque année un rapport sur l'exécution,
Prorogé la durée de la mission du mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2023,
Rappelé que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l'article 1355 du Code de procédure civile,
Dit que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l'actif de la succession,
Déclaré commune et opposable la présente décision à Madame [O] [Z], Madame [V] [W], Monsieur [JB] [W], Monsieur [A] [C], et Madame [H] [M], légataires particuliers,
Condamné Madame [U] [C], divorcée [W], à verser à Madame [R] [C], épouse [I], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [U] [C], divorcée [W], aux entiers dépens,
Dit que le présent jugement sera transmis sans délai au juge des tutelles de Tours en charge de la mesure de curatelle de Monsieur [JB] [W].
SAUF en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt,
DECLARER ainsi Madame [R] [C], épouse [I], recevable et bien fondée en son appel incident, et en conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours, en procédure accélérée au fond, uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission relative à des actes de disposition portant sur des actifs de la succession constitués par des biens propres du défunt,
Et en conséquence, faisant droit à cet appel incident,
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER Madame [U] [C], divorcée [W], et toute autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
DECLARER que le mandataire successoral peut, en tant que de besoin, pour la sortie de l'indivision, conformément à l'article 815 du Code civil, réaliser l'actif successoral composé notamment des parts détenues dans la SCI [21], ainsi que des nombreux biens propres énumérés par Maître [G], Notaire chargé de la succession, dans son courrier daté du 10 janvier 2023, et accomplir toutes opérations conformes à l'intérêt de la succession, et ainsi AUTORISER le mandataire successoral à signer tout acte de disposition,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], en son nom personnel, à une amende civile, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], en son nom personnel, à verser à Madame [R] [C], épouse [I], la somme de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, pour son appel abusif sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], à verser à Madame [R] [C], épouse [I], la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [C], divorcée [W], aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et pour ceux d'appel, dire qu'ils seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Selon ses écritures du 11 avril 2025, Maître [E] [N] demande à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 26 mars 2024,
DEBOUTER en conséquence Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [U] [C] à verser à Maître [E] [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens.
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Mme [O] [Z], M. [A] [C], Mme [V] [W], M. [JB] [W] et Mme [H] [M] n'ont pas constitué avocat.
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L'ordonnance de clôture est en date du 03 juin 2025.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remplacement du mandataire successoral.
Aux termes de ses conclusions, Mme [U] [C] demande à la Cour de mettre un terme au mandat de Maître [N], ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [C], et de désigner tel autre mandataire successoral.
Au soutien de sa demande, Mme [U] [C] fait valoir que Maître [N] n'a pas respecté les prescriptions de l'article 813-8 du Code civil qui l'obligent à remettre annuellement un rapport sur l'exécution de sa mission. Elle considère que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'absence de rapport pour les années 2023 et 2024 alors qu'il ne peut lui être demandé de prouver un fait négatif puisque ces rapports n'existent pas.
Mme [U] [C] considère en outre que Maître [N] n'exerce en réalité pas sa mission et l'a déléguée de fait à Maître [G], notaire, qui l'exerce de manière complaisante à l'égard des seuls autres héritiers, ce qui ne peut qu'alimenter ses suspicions à l'égard du mandataire successoral. Ainsi, Maître [N] n'est pas aux commandes et la succession est en fait gérée par un Notaire qui ne représente pas tous les héritiers.
Mme [U] [C] ajoute que Maître [N], qui se contente de stigmatiser son comportement, ne démontre pas en quoi les procédures judiciaires qu'elle a engagées l'aurait empêché d'exercer ses missions. Dès lors, le moyen tiré de la prétendue attitude d'obstruction de Mme [U] [C] doit être écarté, alors au surplus, que le droit d'agir en justice est un droit fondamental.
Mme [U] [C] soutient que les diligences effectuées par Maître [N] sont insuffisantes ; il ne donne ainsi aucun justificatif des diligences qu'il aurait accomplies, et notamment les rapports qu'elle sollicite. Elle considère que Maître [N] avait pour mission d'accomplir les actes conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire et est ainsi responsable de l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la succession. Or, Maître [G] a procédé à de nombreux actes portant atteinte au patrimoine de la succession sans aucune autorisation judiciaire et sans que Maître [N] intervienne.
Mme [U] [C] en déduit qu'il convient de désigner un nouveau mandataire successoral, la preuve que cette désignation annihilerait le travail de Maître [N] n'étant pas rapportée compte-tenu de ses manquements particulièrement graves et de ceux du notaire en charge de la succession. Elle relève qu'en raison de ces manquements, elle ne peut formuler de demande d'avance de fonds, Maître [N] étant demeuré totalement silencieux à ce sujet.
En réponse, Mme [R] [C] estime que la situation successorale est toujours aussi complexe, alors notamment que Mme [U] [C] a introduit de nouvelles procédures judiciaires, cherchant à paralyser l'action de Maître [N] en formant appel. Elle ajoute que Maître [N], ès-qualité de mandataire successoral, était présent aux assemblées générales ordinaires des différentes SCI au cours desquelles il a été décidé de mettre en vente les différents biens immobiliers composant le patrimoine desdites SCI. Maître [N] doit poursuivre les opérations pour lesquelles il a obtenu une ordonnance. La prorogation de la mission du mandataire successoral est indispensable pour participer ultérieurement à l'AG de liquidation de la SCI [21].
Le fait que Maître [N] n'ai effectivement pas adressé aux héritiers un rapport n'est pas de nature à le faire décharger de sa mission. La complexité de la succession empêchera tout nouveau mandataire d'agir le temps qu'il prenne connaissance de la situation.
Maître [N] indique quant à lui que la longueur des opérations de succession est en grande partie due à l'attitude d'obstruction adoptée par Mme [U] [C]. L'accumulation des procédures ne permet pas un règlement serein et rapide de la succession, ni l'accomplissement de sa mission par le mandataire successoral dans des conditions optimales. Il ajoute que la prolongation de sa mission s'impose pour permettre de terminer les opérations qui lui ont été confiées, alors que de nombreuses diligences ont d'ores et déjà été effectuées. Notamment, une partie importante de l'actif successoral dépendant des différentes SCI a d'ores et déjà été réalisé. Il reste à régler le sort de plusieurs biens immobiliers appartenant à M. [B] [C] en propre. Il rappelle que le mandataire successoral et le notaire en charge de la succession ont des fonctions et des missions distinctes. Il considère que tout changement de mandataire aurait des conséquences manifestement néfastes pour la succession elle-même puisqu'un nouveau mandataire devrait inévitablement prendre connaissance de l'ensemble de la succession, qui est complexe et conflictuelle.
Sur quoi
Aux termes de l'article 813-5, alinéa 1, du Code civil, « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ».
L'article 813-7 du même Code prévoit que « A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit ».
Selon ces textes, investi de la mission d'administrer la succession pour le compte des héritiers, le mandataire successoral est tenu, en application de l'article 1992 du Code civil, de répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion. Dans la mesure où la notion de gestion a simplement vocation à désigner la mission du mandataire, la faute de gestion est constituée dès lors que le mandataire n'exécute pas, exécute mal ou n'exécute que partiellement sa mission, c'est-à-dire l'administration de la succession. En outre, il appartient à celui qui sollicite que le mandataire soit dessaisi de sa mission de rapporter la preuve de ses manquements.
En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent d'établir que Maître [N] s'est chargé de la vente des biens immobiliers composant les SCI dans lesquelles le défunt disposait de parts, a effectué les remboursements consécutifs sur les comptes-courants d'associés et les versements sur le compte de la succession, non sans assurer le suivi de la procédure concernant la SCI [21]. Pour l'exécution de sa mission, il appartient à Maître [N] de déposer les sommes qu'il reçoit sur le compte de la succession ouvert auprès de Maître [G] mais aussi de retirer les sommes nécessaires au paiement des charges qui en découlent. Ainsi, la mission d'un mandataire successoral, qui agit dans l'intérêt général des héritiers, et le rôle du notaire, qui procède aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ne sauraient être confondus mais impliquent nécessairement des interactions.
Mme [U] [C] ne démontre par aucune pièce que Maître [N] n'exécute pas sa mission ou l'exécute mal, en ce que notamment les interactions entre le notaire et le mandataire successoral seraient abusives ou frauduleuses. L'absence du dépôt des rapports annuels, alors que Maître [N] est empêché de poursuivre l'exécution de sa mission par les nombreuses procédures engagées par Mme [U] [C], ne saurait constituer une faute suffisante pour justifier son dessaisissement.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'extension de la mission du mandataire successoral
Mme [R] [C] sollicite, à titre reconventionnel, qu'il soit dit que le mandataire successoral est autorisé à signer tout acte de disposition en lien avec la sortie de l'indivision et dans l'intérêt de cette dernière.
Mme [R] [C] expose que le blocage de Mme [U] [C] ne se limite pas au fonctionnement des différentes SCI mais également aux biens appartenant en propre au défunt. Elle indique que les ventes de biens immobiliers ne peuvent intervenir tant que Mme [U] [C] n'a pas opté concernant la succession, ce qui entrave l'action du mandataire successoral qui, de fait ne peut accepter les offres d'achat, ainsi que l'action du notaire pour qui les ventes de biens immobiliers qui appartenaient en propre à M. [C] doivent être titrées, c'est-à-dire conclues avec le nom de chacun des héritiers.
En réponse, pour s'opposer à cette demande, Mme [U] [C] fait valoir que les procédures qu'elle a engagées tendant à la nullité du testament et de l'acte de donation sont en cours et que, dans cette attente, l'extension des missions du mandataire successoral aux actes de disposition concernant les biens propres du défunt risque de provoquer un préjudice aux héritiers.
Sur quoi
Selon l'article 814 du Code civil, « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
En l'espèce, selon l'acte du 27 mars 2019 de Me [G], notaire chargé de la succession, que Mme [R] [C] et M. [A] [C] ont expressément accepté purement et simplement la succession de leur père.
Mme [U] [C] a engagé des procédures, actuellement encore en cours, pour solliciter notamment la nullité du testament du 24 avril 2016 et d'une donation, actes de feu son père. Dès lors, la vente des biens propres de M. [B] [C] pourrait avoir des répercussions directes pour les héritiers et les légataires d'un bien objet d'un legs particulier, étant précisé que ces biens sont administrés par le mandataire successoral, Maître [N].
Il n'est donc pas démontré que la vente des biens propres de feu M. [B] [C] serait une mesure nécessaire à la bonne administration de la succession.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Mme [R] [C] demande la condamnation de Mme [U] [C] à verser une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Elle considère que Mme [U] [C] fait en sorte de retarder l'issue des procédures engagées en multipliant les incidents de procédure et entretient ainsi la mésentente.
Mme [R] [C] souligne que malgré le courrier de Maître [G] du 10 janvier 2023 récapitulant la situation patrimoniale, et permettant d'établir que la succession est bénéficiaire, Mme [U] [C] n'a ni accepté volontairement la succession ni l'a accepté sous bénéfice d'inventaire.
Mme [U] [C] fait valoir que Mme [R] [C] n'apporte pas la preuve de son intention de nuire ni de sa faute.
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En application de ce texte, la faute de celui qui agit doit être caractérisée.
En l'espèce, bien que Mme [U] [C] soit à l'initiative de nombreuses procédures, il n'est pas démontré que la présente procédure serait fautive, alors qu'au demeurant les autres procédures dont s'agit n'ont pas encore trouvé leur terme.
La demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Mme [R] [C] demande également la condamnation de Mme [U] [C] à lui régler une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, sur le fondement de l'article 1240 du Code de procédure civile.
Mme [U] [C] sollicite le rejet de cette demande faisant valoir qu'elle souhaite l'établissement d'une succession saine, transparente et respectueuse de l'égalité entre les héritiers. En outre, ayant été victime de problèmes cardiaques en 2023, elle craint pour sa santé et souhaite qu'en cas de décès, sa succession puisse être ouverte sans être source de préjudice pour ses enfants.
Mme [U] [C] considère que le seul exercice de son droit fondamental d'agir en justice ne saurait caractériser sa volonté de paralyser la gestion de la succession de feu son père. Elle souligne que, concernant les SCI, les procédures ne sont plus en cours depuis 2019. Elle ajoute que l'ensemble de ses actions en justice sont motivées en fait et en droit, indépendamment du résultat final et qu'en tout état de cause, les faits ne concernent pas ceux qui sont soumis à la Cour dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, il doit être démontré que le droit d'agir a dégénéré en abus.
En l'espèce, la preuve de la faute et du dommage qui en découlerait pour Mme [U] [C] d'avoir interjeté appel à l'encontre de la décision de première instance ne sont pas démontrées.
La demande de Mme [R] [C] doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] [C], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il convient de dire que pour les dépens d'appel, en ce qui concerne Mme [R] [C], ils seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [U] [C] sera également condamnée à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 4.000 euros à Mme [R] [C] épouse [I] et une somme de 2.000 euros à Maître [N].
Mme [U] [C] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME en ses dispositions soumises à la Cour, l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Tours ;
DEBOUTE Mme [R] [C] de ses demandes au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT que les dépens d'appel, en ce qui concerne Mme [R] [C], seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 4.000 euros à Mme [R] [C] épouse [I]
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser une somme de 2.000 euros à Maître [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,