CA Rennes, 9e ch securite soc., 3 décembre 2025, n° 21/06789
RENNES
Arrêt
Autre
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06789 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFB4
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/00523
****
APPELANTE :
[6]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [6], ayant adhéré au dispositif du versement en lieu unique, s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 septembre 2015 pour ses dix établissements, portant sur 23 chefs de redressement.
Par courrier du 4 novembre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n°6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 et 23.
En réponse, par courrier du 25 novembre 2015, l'inspecteur a maintenu les chefs de redressement n°6, 9, 15, 16 et 18, a minoré les montants des chefs n°12 et 20 et a annulé le chef de redressement n°10.
Les 18 et 23 décembre 2015, l'URSSAF a notifié une mise en demeure par établissement, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes.
Par courriers du 18 janvier 2016, contestant chaque mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine par requêtes du 18 avril 2016 (recours n°16/00522 à 16/00532).
Lors de sa séance du 28 décembre 2016, la commission a rejeté les recours de la société.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 27 février 2017 (recours n°17/00214).
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 16/00524, 16/00525, 16/00526. 16/00527, 16/00528. 16/00529, 16/00530, 16/00531, 16/00532 et 17/00214 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 16/00523 ;
- annulé les mises en demeure adressées le 18 décembre 2015 à la société concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], pour des montant respectifs de 5 005 euros, 3 684 euros, 2 725 euros et 7 012 euros ;
- condamné l'URSSAF à restituer à la société, au titre de ces mises en demeure, la somme de 16 327 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2020 ;
- validé le surplus des mises en demeure ;
- annulé le redressement visé au point n° 6 pour rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail ;
- annulé le redressement visé au point n° 12 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- validé le chef de redressement visé au point nº 9 : erreur matérielle de report ou totalisation ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 15 : frais professionnels : limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] ;
- invité l'URSSAF à recalculer le montant du redressement relatif au point n°15 et les majorations de retard y afférentes ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par deux déclarations adressées le 27 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 21/06881) et par communication électronique (n° RG 21/06789), la société a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/06881 et n° RG 21/06789 sous le n° RG 21/06789.
Par ses conclusions n°5 parvenues au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [6] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
* validé les mises en demeure adressées à la société concernant les établissements autres que ceux de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], c'est-à-dire validé les mises en demeure adressées à la société concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8],
* validé le chef de redressement visé au point n° 9 : erreur matérielle de report ou totalisation,
* validé le chef de redressement visé au point n° 15 : frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12], et invité en conséquence l'URSSAF à recalculer le montant du redressement et les majorations de retard y afférentes,
* validé le chef de redressement visé au point n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
* validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux ;
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par la société ;
* invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des redressements validés ;
* condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
A titre principal,
- de dire la procédure de contrôle irrégulière ;
- de dire et juger que les mises en demeure sont nulles sur la forme ;
- de dire et juger que la lettre d'observations est irrégulière à raison de la liste des documents consultés et par conséquent que le redressement est nul ;
- de dire et juger que le chiffrage est irrégulier à raison des chefs incluant du rebrutage ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure du 18 décembre 2015 et du 23 décembre 2015, en ce inclus les mises en demeure notifiées concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- d'annuler en totalité ou au moins en partie les mises en demeure du 18 décembre 2015 et du 23 décembre 2015, notifiées à la société [6] concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8], à hauteur des sommes notifiées dont la nature ne correspond pas à celle mentionnée sur les mises en demeure ;
- d'annuler en conséquence ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée par courrier du 28 décembre 2016 ;
- de juger que l'URSSAF doit lui rembourser le montant des sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ou à minima à compter de la saisine de la commission de recours amiable ;
- de juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne lui sont pas opposables en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée.
A titre subsidiaire,
- de dire et juger qu'en sus des chefs n° 6 et 12 annulés par le tribunal, les chefs de redressement n° 9, 15, 16 et 18 rappelés ci-après sont également injustifiés et donc nuls :
- Erreur matérielle de report ou de totalisation (établissement de [Localité 12]) (point n° 9) : montant de 8 357 euros contesté à hauteur de 4 466 euros plus les majorations de retard y afférentes ;
- Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (point n° 15) : montant de 1 292 euros (à rechiffrer par l'URSSAF suite à l'annulation du rebrutage) plus les majorations de retard y afférentes ;
- Avantage en nature véhicule - réévaluation (point n° 16) : montant initial de 72 623 euros pus 2 530 euros de majoration pour absence de mise en conformité, maintenu par le tribunal à hauteur respectivement de 59 880 euros plus 2 077 euros de majoration de redressement et les majorations de retard y afférentes ;
- Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux : (point n° 18) : montant initial de 4 803 euros maintenu par le tribunal à hauteur de 1 671 euros plus les majorations de retard y afférentes ;
- de dire et juger qu'elle n'est par conséquent pas redevable des cotisations et majorations réclamées au titre de ces chefs de redressement ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure des 18 et 23 décembre 2015 à hauteur des montants de cotisations et de majoration pour absence de mise en conformité réclamées au titre de ces chefs de redressement et à hauteur des majorations de retard y afférentes ;
- d'annuler en conséquence ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée par courrier du 28 décembre 2016, en ce que la commission a rejeté son recours sur ces points ;
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des sommes réglées sous réserve, afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ;
- de rejeter les demandes de l'URSSAF ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 du 11 juin 2025 déposées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne demande à la cour de :
- rejeter la demande de nullité des mises en demeure adressées aux établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- confirmer la régularité de la lettre d'observations du 28 septembre 2015,
- rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement n°s 3, 5, 8, 13, 17 et 21 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des recours ;
- annulé les mises en demeure adressées le 18/12/2015 à la société [6] concernant les établissement de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 19] pour des montants respectifs de 5005 euros, 3884 euros, 2 725 euros, 7012 euros
- condamné l'URSSAF à restituer à la société au titre de ces mises en demeure la somme de 16 237 euros outre les intérêts légaux à compter du 29 mars 2020;
- validé le surplus des mises en demeure ;
- annulé le redressement visé au point n° 6 pour rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail ;
- annulé le redressement visé au point n° 12 avantages en nature cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 9 erreur matérielle de report ou de totalisation ;
- validé le chef de redressement visé au point 15 ; frais professionnels sauf à retenir comme base de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] ;
- validé le chef de redressement visé au point 16 avantage en nature véhicule réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
- validé le chef de redressement visé au point 18 réduction Fillon employeurs et salariés concernés principe généraux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples et contraires des parties ;
- invité l'Urssaf à recalculer le montant des sommes dues par société [6] au titres des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant,
- fixer le quantum du chef de redressement n° 15 'frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel' à la somme de 1 034 euros en cotisations ;
- prendre acte qu'elle procédera à la révision des majorations de retard pour tenir compte de la minoration du chef de redressements n° 15 et des annulations des chefs n°6 et 12 prononcées par le tribunal ;
- prendre acte qu'elle procédera au remboursement des sommes déjà versées à ce titre ;
- condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions de la société [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'écarter des débats les conclusions de la SAS [6] notifiées le 7 octobre 2025.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l'article 16 du code de procédure civile.
L'article R 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
L'URSSAF de Bretagne, non assistée ou représentée par un avocat, a demandé que soient écartées des débats les conclusions de la société [6] notifiées le 7 octobre 2025, veille de l'audience, elle-même ayant pris des conclusions responsives n° 2 depuis le 11 juin 2025 que la SAS [6] ne conteste pas avoir reçues.
En l'espèce, par rapport à ses précédentes écritures notifiées le 18 avril 2025, les conclusions du 7 octobre 2025 de la société [6] comportent comme ajouts :
- en pages 38 et 39, une réponse à l'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF de sa demande d'annulation de certains chefs de redressement pour lesquels il a été procédé à un calcul reconstituant leur montant en brut et les conséquences qu'il convient de tirer de cette irrégularité selon la société [6], soit une annulation du chef de redressement concerné et pas seulement une minoration du montant ;
- en pages 46-47, une référence jurisprudentielle supplémentaire à un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025, rendu à propos de l'exonération de l'assiette des cotisations des sommes allouées à un salarié par un protocole transactionnel présentant un caractère indemnitaire ;
- en page 59, l'observation que l'arrêt de la présente cour du 10 mai 2017 (RG 16/00835) n'est pas applicable au chef de redressement n° 15 concernant les indemnités kilométriques et, qu'au demeurant, l'URSSAF ne s'en prévaut plus dans ses dernières écritures ;
- en page 65, une référence jurisprudentielle supplémentaire à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2022 à propos de la valorisation de l'avantage en nature lié à la mise à disposition permanente d'un véhicule.
En revanche, les prétentions énoncées au dispositif de ces nouvelles conclusions sont identiques aux précédentes.
Dès lors, ces conclusions qui répondent aux dernières écritures de l'intimée ne contiennent aucun moyen nouveau ou demande nouvelle sur lesquels l'URSSAF n'aurait pas été en mesure de répondre, au besoin oralement à l'audience.
Ces conclusions du 7 octobre 2025 n'ont donc pas à être écartées des débats et les moyens et demandes de la société [6] qu'elles contiennent seront examinés dans l'ordre de leur présentation.
- Sur la régularité de la procédure de contrôle.
La société [6] soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle et des actes subséquents au motif qu'elle n'a reçu qu'un seul avis de contrôle et une seule lettre d'observations à son siège social ([Localité 12]) pour l'ensemble de ses établissements, lesquels ont fait l'objet ensuite d'une mise en demeure distincte de payer les cotisations propres à chacun d'eux.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 11 juillet 2016 applicable à l'avis de contrôle du 3 février 2015 objet du présent litige, l'article 243-59 du code de la sécurité sociale dans cette rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 prévoit :
'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La société [6] estime que la référence dans l'article R 243-59 au cotisant renvoie au principe posé par l'article R 243-6 du même code, selon lequel les cotisations dues sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
Elle en déduit que chaque établissement dispose d'un compte cotisant et que l'avis de contrôle et la lettre d'observations doivent être adressés à chaque établissement employeur tenu au calcul et paiement des cotisations et non à l'employeur, personne morale.
Elle ajoute que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a été modifié qu'après le contrôle par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 en ce qu'à compter du 11 juillet 2016 : 'Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées'.
Pour autant, l'introduction de cette précision n'induit pas que dans sa rédaction antérieure visant 'l'employeur', au cas d'espèce une personnalité morale unique ayant un numéro SIREN commun pour son siège social et l'ensemble de ses établissements, l'avis de contrôle et la lettre d'observations devaient être dupliqués et envoyés à tous les établissements concernés par le contrôle.
De plus, la société [6] adhère depuis 1993 au dispositif de versement en lieu unique (VLU) pour ses dix établissements de sorte qu'il n'y a qu'une seule personne morale tenue au versement des cotisations et un seul lieu de versement de celles-ci.
Les cotisations ne sont ainsi pas versées aux différents organismes de recouvrement dont relève chacun des établissements de la société [6], comme indiqué dans l'article R 243-6 cité par l'appelante mais à un seul.
Les mises en demeure ultérieures détaillant les cotisations propres à chaque établissement ont du reste toutes été adressées au siège social de la société [6] à [Localité 12].
Dans l'espèce citée par l'appelante (Cassation civ2è. 9 juillet 2015 n° 14-21.755), l'avis de contrôle mentionnant que tous les établissements étaient susceptibles d'être vérifiés avait été adressé non au siège social de la personne morale mais à une adresse où cette société recevait sa correspondance et le pli avait été retiré par un représentant de la société ayant signé l'accusé réception.
La Cour de cassation a retenu que ce destinataire n'avait pas la qualité d'employeur, au sens de l'article R 243-59.
L'URSSAF se prévaut pour sa part de jurisprudences postérieures ayant considéré :
- pour un avis de contrôle du 5 mai 2008 : 'Mais attendu que l'arrêt retient que la société, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l'employeur et qu'elle a bien été avisée du contrôle' (civ2e. 4 avril 2018 n° 17-14.287) ;
- pour un avis de contrôle du 4 avril 2013 : 'Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la société apparaissait avoir la qualité d'employeur et se trouvait redevable en cette qualité des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel, qui a relevé que cette dernière ne justifiait pas que chacun de ses établissements avait la qualité d'employeur et que le fait que l'établissement détermine lui-même les cotisations et charges sociales dues pour ses salariés était insuffisant à caractériser cette qualité, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision' (civ2e. 4 avril 2019 n°18-13.864) ;
- pour un avis de contrôle du 17 février 2011 : 'Et attendu qu'après avoir constaté que la société produisait les délégations de pouvoir accordées aux chefs des établissements, des procès-verbaux de CHSCT des établissements, des contrats de travail conclus entre certains chefs d'établissement et des salariés de la société [3], des protocoles préélectoraux des différents établissements ainsi que les documents sociaux de fin de contrat de salariés des établissements concernés, l'arrêt retient, d'une part, que si ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir, d'une certaine autonomie, ils n'établissent en revanche pas que les chefs d'établissement avaient la qualité d'employeur dès lors qu'ils agissaient au nom et pour le compte de la société [3], d'autre part, que l'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutif de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est la société [3] qui avait la qualité d'employeur ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que les établissements n'avaient pas la qualité d'employeur au sens du texte susmentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis de contrôle avait été régulièrement adressé au siège de la société' (Civ2e. 10 octobre 2019 n° 18-20.835) ;
- pour un avis de contrôle du 18 février 2010 : 'Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des termes généraux de la clause d'élection de domicile, du fait qu'elle n'établit aucune distinction entre les opérations comptables, de contrôle ou de contentieux, ni ne limite expressément son domaine d'application à un certain type d'opérations, ainsi que de son agencement au sein du protocole à la suite d'autres clauses générales, que les parties n'ont pas entendu limiter les effets de ladite clause aux seules opérations comptables et que la SAS [7] a élu domicile à cette adresse en vue de l'exécution du protocole en son entier, qu'aucune contestation n'est soulevée par les parties quant à l'identité de l'adresse d'élection de domicile figurant au protocole (ndr : de versement en un lieu unique) et l'adresse effective de notification de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations, qui est celle du siège administratif de la SAS [7], et qu'il y a lieu de considérer que les notifications ont été faites au domicile élu de la société contrôlée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, dont il a fait ressortir que l'avis de contrôle et la lettre d'observations avaient été adressés à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était régulière' (Civ2è. 28 novembre 2019 n° 18-23.291) ;
- pour un avis de contrôle du 19 décembre 2014 (ndr : rédaction applicable de l'article R 253-59 identique à celle du présent litige) : 'Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :
4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
5. Pour faire droit au recours formé par la société, l'arrêt relève que l'avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué, que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix et que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure.
6. En statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier' (Civ2è. 13 février 2020 n° 18-26.348) ;
- pour un avis de contrôle du 4 février 2014 (ndr : idem) : 'Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlé (ndr : [Localité 20]), et alors que l'avis adressé à l'employeur (ndr : [Localité 13]) n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé' ;(Civ2è. 23 janvier 2020 n° 19-12.353) ;
- pour un avis de contrôle du 5 février 2016 (ndr : idem) : '5. Pour décider que l'avis de contrôle du 5 février 2016 n'avait pas été adressé au bon destinataire et qu'il était irrégulier, l'arrêt énonce que l'URSSAF a adressé un avis de contrôle au siège de la société et non à l'établissement de [Localité 4], considérant que le siège social était l'employeur de l'ensemble des salariés des établissements, en retenant essentiellement que la société règle dans sa globalité les cotisations de ses différents établissements au moyen d'un compte bancaire unique. Il retient néanmoins que la société verse aux débats deux contrats de travail établis le 1er octobre 2014 et signés par son directeur aux termes desquelles il apparaît que l'établissement situé à [Localité 4] à la qualité d'employeur, ce que confirme les bulletins de salaire et les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de l'URSSAF versées aux débats. Il ajoute que la société produit un courrier d'avertissement adressé à un salarié et un courrier lançant une procédure de licenciement pour faute grave, à l'en-tête de l'établissement à [Localité 4] et signés par son directeur, qu'il est ainsi établi que c'est l'établissement de [Localité 4] qui a la qualité d'employeur des salariés de cet établissement et qu'il importe peu que pour des considérations d'organisation interne, le versement des cotisations et contributions sociales soit regroupé pour tous les établissements au niveau du siège social.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'établissement contrôlé n'avait pas la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé' (Civ2è. 10 novembre 2022 n° 20-22.990).
En conséquence, il sera retenu qu'en présence d'un protocole de versement en un lieu unique, l'avis préalable de contrôle du 3 février 2015 adressé au siège social de l'entreprise pour l'ensemble des établissements, l'a bien été à l'employeur au sens des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
- Sur la régularité des mises en demeure - ventilation des sommes.
Le jugement déféré a annulé les mises en demeure du 18 décembre 2015 adressées à la société [6] concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], pour les montants respectifs de 5 005 euros, 3 684 euros, 2 725 euros et 7 012 euros, soit pour la totalité de leurs montants, et a condamné l'URSSAF de Bretagne à restituer au titre de ces quatre mises en demeure la somme globale de 16 327 euros, outre intérêts légaux au taux légal à compter du 29 mars 2020, date de la demande.
La société [6] a relevé appel limité de ce jugement et demandé à l'infirmer en ce qu'il a :
- validé les mises en demeure concernant les établissements autres que ceux de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], c'est-à-dire validé les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- validé les chefs de redressement visés aux points n°s 9, 15, 16, 18 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société [6],
- invité l'URSSAF de Bretagne à recalculer le montant des sommes dues par la SAS [6] au titre des majorations de retard sur la base des redressements validés ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a repris les mêmes demandes dans ses dernières écritures et n'a donc pas sollicité l'infirmation du jugement, même partielle, en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui restituer la somme de 16 327 euros au titre des quatre mises en demeure annulées, outre intérêts légaux à compter du 29 mars 2020.
Par conséquent, la demande d'ordonner à l'URSSAF de Bretagne de procéder au remboursement à son bénéfice des sommes réglées afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes, est en contrariété avec l'acquisition de force jugée du jugement pour ces quatre mises en demeure.
Il sera donc sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur ce point.
D'autre part, sur la portée de l'annulation de ces quatre mises en demeure et des six autres qui seront examinées ci-après, la société [6] considère que la nullité de la mise en demeure affecte la régularité de la procédure de contrôle.
Elle estime que du fait de la nullité de ces mises en demeure, il n'y a plus de décision administrative valable (ndr : mise en demeure ou observations pour l'avenir ou crédit constaté au profit du cotisant) en lien avec la procédure de contrôle et que, de ce fait et sauf nouvelle décision valablement notifiée, l'URSSAF ne saurait opposer à l'entreprise les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux.
Elle demande donc de 'juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne sont pas opposables à la société [6] en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée'.
Il convient de rappeler la chronologie de la procédure de redressement qui s'ouvre par un avis de contrôle, se poursuit ensuite par une lettre d'observations, des observations éventuelles du cotisant sous trente jours à cette lettre, une réponse de l'inspecteur du recouvrement à ces observations sous le même délai, puis l'engagement de la procédure de recouvrement par la notification d'une mise en demeure de payer les sommes finalement retenues de la lettre d'observations à l'issue de la période contradictoire.
La nullité de la mise en demeure pour des motifs qui lui sont propres, ne peut donc entraîner la nullité d'actes qui lui sont antérieurs comme la lettre d'observations.
Dans la limite de la prescription de son action en recouvrement des cotisations, l'organisme de recouvrement peut décerner une nouvelle mise en demeure qui ouvrira, le cas échéant, recours au cotisant devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La présente cour ne peut donc se prononcer sur un litige futur dont elle n'est pas saisie et la société [6] sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la régularité des mises en demeure - nature des sommes recouvrées.
La contestation porte sur les mises en demeure de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] qui ont été validées par le jugement déféré.
La société [6] se prévaut du non respect des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 244-2 du même code selon lequel, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2017 : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Elle considère que ces dispositions ne sont pas respectées en ce que la nature de plusieurs des sommes mises en recouvrement n'est pas précisée, puisqu'il est seulement fait référence au régime général or l'ensemble des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 28 septembre 2015 englobent aussi des sommes dues au titre :
- du forfait social qui est une contribution à la charge de l'employeur et non une cotisation au régime général d'après l'article L 137-25 du code de la sécurité sociale ;
- de la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) qui selon la décision n° 2014-706 DC du Conseil constitutionnel du 18 décembre 2014 est une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution;
- des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS qui ne sont pas des cotisations au régime général de la sécurité sociale mais financent le régime d'assurance chômage et le dispositif de garantie des salaires en cas de défaillance de l'employeur ;
- du versement transport devenu versement mobilité, également considéré comme une imposition de toute nature par décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 du Conseil constitutionnel ;
- de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), pareillement qualifiées d'imposition de toute nature par le Conseil constitutionnel (décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 notamment).
De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsqu'elle fait référence à la lettre d'observations qui est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées (cf 2è Civ., 11 octobre 2012 n°11-18.062, 21 octobre 2021 n° 20-17.731, 12 mai 2021 n°s 20-12.264 et 20-12.265, 7 janvier 2021 n°s 19-22.921 et 19-23.830).
Dans l'espèce citée par l'appelante (2è Civ., 14 février 2019, n° 18-10.238), le redressement portait uniquement sur le défaut de cotisation par l'entreprise au versement transport des années 2008 et 2009 et la mise en demeure ne comportait que l'indication quant à la nature des cotisations 'régime général', soit effectivement une confusion possible.
Au cas présent, si les six mises en demeure ne comportent effectivement dans le cadre dédié à la nature des cotisations que la mention 'Régime général', elles font toutes sans exception, quant au motif de recouvrement, référence au contrôle des chefs de redressement notifiés le 28 septembre 2015, soit la date de la lettre d'observations. Pour chacune elles englobent des sommes dues au titre du régime général.
Cette lettre d'observations (pièce appelante n° 1) détaille en pages 8, 19, 20, 64 et suivantes, les redressements qui sont opérés au titre du forfait social (chef n° 2), des erreurs matérielles de report et de totalisation pour la CSG-CRDS (chef n° 9), de l'assurance chômage et AGS (chef n° 10), du versement transport (chef n° 22).
Pour les autres chefs de redressement, elle détaille année par année et établissement par établissement dans des tableaux, les cotisations et contributions liées éventuellement dues en plus de celles relatives au régime général au titre du FNAL, de la CSG-RDS, de la contribution à l'assurance chômage, du transport et de la cotisation AGS.
En conséquence en l'espèce, il doit être considéré que les mises en demeure qui indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, qui mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, qui font référence à la lettre d'observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et la nature des cotisations réclamées, placent ainsi la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l'étendue de son obligation (cf Civ2è,. 11 janvier 2024 n° 22-11.789).
- Sur la lettre d'observations - liste des documents consultés.
L'article R 243-59 précité du code de la sécurité sociale prévoit que :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle'.
L'appelante fait valoir que l'imprécision ou l'incomplétude de la liste des documents mentionnés entraîne la nullité de la lettre d'observations et de la procédure de contrôle.
Elle considère que la liste des documents consultés figurant en page 2 est particulièrement incomplète et imprécise pour les mentions générales qu'elle comporte notamment celles de 'contrats et accords liés à l'épargne salariale' ou de 'pièces justificatives de frais de déplacements'.
Elle estime que les mentions figurant ensuite dans le corps de la lettre d'observations ne sont pas plus précises pour compléter cette liste qui ne mentionne par exemple pas :
- les conventions de stage ;
- la décision prud'homale dans le dossier de M. [H] et les autres documents consultés ;
- les documents consultés ayant permis les régularisations sur le chef n° 9 sur la situation de MM [K] et [E] et sur le chef n° 10 pour M. [O] ;
- les documents consultés s'agissant des challenges et actions de motivation;
- les éléments conduisant à la régularisation du chef n° 12 (ndr : annulé par le jugement dont il n'a pas été relevé appel incident par l'URSSAF) ;
- les documents consultés sur le chef n° 14 : liste des participants, notes de restaurant ;
- les éléments fournis par l'entreprise sur le chef n° 16 ;
- les éléments sociaux pour les chefs 17, 18, 20 et 23.
La formulation employée par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale est que le document de fin de contrôle mentionne les documents consultés de manière à ce que la cotisante puisse, dans le respect du contradictoire, en déterminer la provenance, non qu'une liste en soit dressée.
À ce titre, l'avis de contrôle du 3 février 2015 ayant précédé la lettre d'observations (pièce URSSAF n° 7) comporte sur deux pages une liste des principaux documents susceptibles d'être réclamés et notamment :
- les contrats d'apprentissage, aide à l'embauche, conventions de stage ;
- les dossiers de licenciement, retraite, rupture conventionnelle, décisions prud'homales, transactions ;
- les états détaillés de rapprochement, tableaux récapitulatifs, DADS et comptabilité (Balance, bilans, livres, grand livres, comptes d'exploitation);
- les bulletins de salaire, fiches individuelles récapitulatives des salaires ;
- les factures des prestataires indépendants ;
- les justificatifs des remboursements de frais professionnels ;
- les états justificatifs des allégements, des assiettes versement transport, des frais professionnels et des avantages en nature ventilés mensuellement comprenant l'ensemble des éléments suivants : mois, numéro d'établissement, nom de l'établissement, nom, prénom, matricule interne, numéro de sécurité sociale, nom de l'autorité organisatrice de transport, code INSEE du lieu de travail, taux de versement transport, salaire brut, nombre d'heures rémunérées, nombre d'heures supplémentaires, maintien de salaire en cas de maladie, montant des indemnités de congés payés, base versement transport, montant versement transport, réduction Fillon, Loi Tepa (taux horaire, montants Fillon, réduction et déduction), autre allégements.
Par ailleurs, il a été jugé que si le corps de la lettre d'observations dans ses motivations est particulièrement précis sur les documents analysés, d'ailleurs transmis par la société cotisante, cette dernière dispose de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, peu important l'absence de mention des documents transmis par la société dans le tableau figurant au début intitulé 'liste des documents consultés' (Civ2è., 9 janvier 2025 n° 21.24.493) et que la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ2è., 8 juillet 2021 n° 20-16.846).
Il faut donc que les documents consultés soient visés de manière à être identifiables dans le corps de la lettre d'observations et il n'est pas interdit à l'organisme de recouvrement de les faire figurer dans les développements propres à chaque chef de redressement.
En l'occurrence, dans le cadre figurant en page 4 dédié à la liste des documents consultés figurent :
- les livres et fiches de paie ;
- DADS (déclaration annuelle des salaires) et tableaux rectificatifs annuels
- les états justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations ;
- DADS2 ;
- contrats et accords liés à l'épargne salariale ;
- extrait K Bis au 18/12/2014 ; livre des assemblées ;
- état de rapprochement comptabilité / DADS ;
- comptabilité du comité d'entreprise ;
- pièces justificatives de frais de déplacement ;
- balances générales, bilans et comptes de résultats, grands livres et liasses fiscales pour 2012, 2013 et 2014.
S'agissant des chefs de redressement invoqués spécialement par la société [6] dans ses écritures :
- chef de redressement n° 3 : la lettre d'observations en page 11 précise qu'il est question de la convention de stage de M. [W] ;
- chef de redressement n° 4 : idem (page 12) : le redressement est fondé sur l'examen de la convention de stage de M. [J] ;
- chef de redressement n° 6 : il est fondé sur l'examen de la comptabilité (compte n° 648300) et de la décision de la cour d'appel du 25 mai 2012 (page 14) ;
- chef de redressement n° 9 : la régularisation concerne pour l'année 2013 M. [K], qui avait son domicile fiscal en Allemagne, et pour l'année 2014 la part excédentaire au plafond de l'indemnité de rupture perçue par M. [E] ; il est mentionné que le redressement est fondé sur la comparaison entre les documents comptables et les DADS pour ce qui concerne ces deux personnes (page 19) ;
- chef de redressement n° 10 : il procède de l'absence de couverture par l'assurance chômage en 2013 et 2014 de M. [O], soit de l'examen des rubriques des DADS effectuées auprès du centre de formalité des entreprises le concernant (page 21) ;
- chef de redressement n° 11 : la ligne comptable examinée sur lequel il repose (compte n° 623425) est indiquée en page 23 de la lettre d'observations ;
- chef de redressement n° 12 : idem ; il procède de l'analyse du compte 647400 - oeuvres sociales - de la comptabilité, demandée à la société [6] par l'inspecteur du recouvrement (page 24) ;
- chef de redressement n° 14 : il concerne les repas pris en charge par la société dans les restaurants aux alentours, notamment '[9]' et procède donc de l'examen de la comptabilité et n'a au demeurant pas donné lieu à redressement ;
- chef de redressement n° 16: il concerne l'avantage en nature véhicule et découle donc de l'exploitation des pièces justificatives des frais de déplacement, sans qu'il soit nécessaire de toutes les lister par salarié et par jour sur deux années (page 33) ;
- chef de redressement n° 17 - rupture forcée du contrat de travail : il se rapporte aux indemnités 'd'outplacement' versées en complément de l'indemnité de licenciement à MM [Y] et [C], soit l'analyse de la comptabilité (page 56) et de leurs documents de fin de contrat ;
- chef de redressement n° 17 - abattement plafonné : il retient l'impossibilité d'un abattement d'assiette plafonnée pour trois salariés nominativement désignés (MM [L], [V] et [B]) ayant pris un temps partiel mais étant en forfait jours, soit comme précédemment l'exploitation de la comptabilité de l'entreprise et des DADS mentionnées dans la liste des documents consultés en page 4 de la lettre d'observations pour les trois salariés concernés ;
- chef de redressement n° 18 - réduction générale des cotisations : idem ; il découle de l'analyse des livres et fiches de paie, DADS, tableaux récapitulatifs annuels, états de rapprochement entre la comptabilité et les DADS mentionnés en page 4 de la lettre d'observations dans la liste des documents consultés ;
- chef de redressement n° 20 : il se rapporte au maintien du bénéfice d'un véhicule de société à M. [N] durant plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail, qualifié d'avantage en nature, et repose sur la facture annuelle de location de ce véhicule reprise dans la comptabilité de l'entreprise pour son montant annuel, avec un prorata selon le temps d'utilisation après la rupture du contrat de travail ; la société [6] a donc bien eu connaissance du document consulté (page 63) ;
- chef de redressement n° 23 : il concerne les pièces justificatives des frais de déplacement pour les versements de forfaits repas le midi, sans trace dans l'outil '[14]' de gestion de ces frais de la situation de déplacement des salariés à l'heure du déjeuner (heure de départ et retour, trajet effectué..) ; là encore la société [6] a eu connaissance des documents exploités (bulletins de salaire et logiciel de gestion de frais ) et au demeurant ce point n° 23 n'a pas donné lieu à redressement.
Par conséquent, aucune irrégularité n'affecte la lettre d'observations en son ensemble ou en particulier pour un chef de redressement quant à la mention de la liste des documents consultés et ce moyen sera rejeté.
- Sur la lettre d'observations - chiffrage.
La société [6] relève que les chefs de redressements n°s 3,5, 8, 13, 17 et 21 ont fait l'objet d'un calcul réévalué en brut désormais proscrit par la Cour de cassation (Civ2è. 24 septembre 2020 n° 19-13.194).
En premier lieu, l'URSSAF oppose que cette contestation est irrecevable pour certains des chefs précités non contestés devant la commission de recours amiable.
Toutefois, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, non en considération de la décision ; si l'entreprise se réserve la faculté de contester la forme et les autres chefs de redressement dans un mémoire complémentaire, le recours amiable porte sur l'ensemble des chefs de redressement, même si ce mémoire complémentaire n'a pas été déposé (Cf Civ 2 - 1er juin 2023 ; 21-21.329).
Dans ses saisines de la commission de recours amiable suite aux mises en demeure reçues (cf pièces [6] 5.1, 5.2 et 7), l'appelante contestait non seulement certains chefs de redressement en particulier mais aussi la régularité de la procédure et la validité de la mise en demeure en son entier pour n'avoir pas reçu un avis de contrôle, puis une lettre d'observations pour chacun des établissements.
La contestation est donc recevable pour tous les chefs de redressement cités par la société [6].
Sur le fond, la société soutient que le chiffrage étant irrégulier, le chef de redressement est nécessairement nul.
Elle critique la position de l'URSSAF qui estime que le 'rebrutage' doit être sanctionné non par la nullité mais par la minoration du montant, en ce que l'organisme ne fait valoir aucune position de la Cour de cassation sur ce sujet.
L'URSSAF oppose qu'à l'époque du redressement, la même jurisprudence considérait que l'organisme de recouvrement était fondé à reconstituer une base brute à partir d'une base nette pour y appliquer les taux de cotisations en vigueur (Civ2. 16 septembre 2010 n° 09-10.346 'Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages litigieux avaient été versés aux salariés nets de cotisations sociales, c'est à juste titre que les juges du fond ont dit que l' union de recouvrement avait à bon droit, à partir de cette base nette, reconstitué une base brute afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur') et que le revirement n'est intervenu que postérieurement à la lettre d'observations par un arrêt du 24 septembre 2020 (Civ2è n° 19-13.194).
La société [6] pour sa part dans ses écritures (page 39) n'articule au soutien de sa demande de nullité du redressement en cas de remontée en brut de l'assiette aucun moyen au soutien de cette prétention, soit l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense.
En conséquence, la sanction de cette remontée en brut d'un chef de redressement ne peut être son annulation faute de fondement juridique allégué à cette demande mais sa minoration en fonction d'une base d'assiette ramenée au net perçu par le salarié.
Le moyen sera donc également écarté.
- Sur les chefs de redressement n°s 6 et 12.
Ces deux chefs de redressement ont été annulés par le jugement déféré et l'URSSAF a demandé la confirmation du jugement de ces deux chefs de redressement, sans relever appel incident, de sorte qu'il n'y a lieu à statuer.
- Sur le chef de redressement n° 9 - erreur matérielle de report ou de totalisation (Etablissement de [Localité 12] : 8 357 euros hors majorations).
Ce chef de redressement concerne les bases annuelles d'assiette des contributions CSG et CRDS pour lesquelles l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il existait une divergence entre la base due et la base déclarée.
La correction porte sur les années 2012-2013-2014 ; dans sa saisine de la commission de recours amiable (pièce [6] n° 5-1 Ets de [Localité 12]), la contestation de la société [6] ne portait que sur l'année 2013 et la situation de M. [K] ayant son domicile fiscal en Allemagne ('Par conséquent la société ne comprend pas le redressement notifié au titre de l'année 2013").
Ce redressement porte sur une assiette 2013 de 55 823 euros donnant lieu à un redressement de cotisations correspondant de 4 466 euros (ndr : 8 %) pour lequel l'appelante maintient sa contestation.
M. [K] étant domicilié en Allemagne, les rémunérations qui lui ont été versées doivent être exclues de l'assiette des contributions CSG-CRDS, ce qui a été fait.
En effet, l'inspecteur a constaté pour l'année 2013 un écart entre la base due de 21 121 986 euros et la base déclarée de 21 004 741 de 117 245 euros ; en soustrayant de cette assiette les 61 422 euros versés à M. [K], le redressement a été ramené à une assiette de 117 245 euros - 61 422 euros = 55 823 euros, chiffre repris dans la lettre d'observations.
Le redressement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le chef de redressement n° 15 - frais professionnels - indemnités kilométriques (établissement de [Localité 12] : 1 069 euros ; [Localité 5] : 223 euros hors majorations).
Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les primes, indemnités et autres avantages en nature ou en argent.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit notamment en son article 4 que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
En cas de dépassement, cette présomption ne s'applique pas et la totalité de l'indemnité versée est à réintégrer dans l'assiette des cotisations, sauf à l'employeur alors à rapporter la preuve concrète que les sommes versées ont été utilisées conformément à leur objet.
Pour l'année 2012, l'inspecteur du recouvrement a constaté des indemnités kilométriques versées à certains salariés dépassant le barème fiscal tenant compte de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus dans l'année (+ ou - 5 000 Km), soit une réintégration dans l'assiette des cotisations de 331 euros net pour l'établissement de [Localité 5] et 2 173 net pour celui de [Localité 12].
La cour pas plus que le tribunal n'a la faculté d'annuler ce chef de redressement, au motif qu'il s'agit d'oublis mineurs concernant l'année 2012 uniquement et que, lors d'un précédent contrôle, elle avait pu bénéficier d'une tolérance compte-tenu de la faible incidence sur le montant total des cotisations dues.
Le tribunal a validé ce chef de redressement n° 1, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros et 2 173 euros et a invité l'URSSAF à recalculer le montant du redressement relatif au point 15 et les majorations de retard y afférentes.
Il a donc fait droit à la demande subsidiaire de la société [6] qui s'opposait à la remontée en brut des indemnités versées à hauteur des sommes de 414 euros et 2 716 euros, comme portées dans la lettre d'observations.
L'URSSAF quant à elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement visé au point 15, sauf à retenir comme base de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] correspondant à 1 034 euros de cotisations et accepte donc l'absence de remontée en brut, sans solliciter l'infirmation de ce chef du jugement qui sera donc confirmé.
- Sur le chef de redressement n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation ([Localité 12] : 35 796 ; [Localité 2] : 5 554 euros ; [Localité 10] : 4 121 euros ; [Localité 5] : 7 715 euros ; [Localité 11] : 5 287 euros ; [Localité 8] : 1 407 euros).
La mise à disposition permanente d'un véhicule par l'employeur que le salarié peut conserver en dehors du temps de travail constitue un avantage en nature au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit, selon l'option de l'employeur, une évaluation soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel du véhicule comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.
L'estimation forfaitaire est ainsi de :
- 9 % du coût d'achat ou 12 % lorsque l'employeur paye le carburant du véhicule ;
- 30 % du coût global annuel en cas de location ou 40 % lorsque l'employeur paye le carburant.
Les salariés de la société [6] conservent les véhicules et disposent d'une carte carburant ; l'entreprise a évalué l'avantage en nature au montant le plus avantageux pour le salarié de 30 % du coût global annuel ou 9 % du coût d'achat.
L'inspecteur a opéré un redressement sur la base de 12 % du coût d'achat ou de 40 % du coût annuel global, estimant que l'entreprise prenait toujours en charge le carburant utilisé par les salariés à titre privé, après avoir constaté que des pleins de carburants pouvaient toujours être faits avec la carte entreprise les vendredis et lundis ou les veilles et retours de vacances.
L'appelante le conteste aux motifs que :
- elle a établi une charte de responsabilité et d'engagement du véhicule de fonction dont il ressort que la carte carburant servant également au paiement des péages et parkings, ne peut être utilisée pour des déplacements privés et que son utilisation durant les week-ends et congés, les lundis, vendredis, veilles et retours de congés, est prohibée et peut être sanctionnée ;
- chaque salarié s'engage par écrit à respecter cette charte.
Elle se prévaut d'une circulaire questions-réponses DSS/SDFSS/5B/N° 2005/389 du 19 août 2005 publiée au bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité donc opposable à l'organisme de recouvrement.
Ladite circulaire comporte des questions réponses contenues au paragraphe C pour ce qui concerne l'avantage en nature véhicule et notamment la question n° 16 et sa réponse :
Question 16. - Lorsque le salarié dispose en permanence d'un véhicule avec interdiction d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire, l'employeur doit-il évaluer un avantage pour le carburant du véhicule '
Réponse : Non. Lorsque l'interdiction d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l'employeur n'a pas à comptabiliser d'avantage en nature au regard de la carte de carburant de l'entreprise.
Cette doctrine administrative ne peut être utilement invoquée puisqu'elle concerne le cas des salariés ayant interdiction de se servir du véhicule de l'entreprise pendant leur repos donc de ne pouvoir s'en servir que pour leurs trajets domicile / travail, tandis qu'en l'espèce, les salariés de la société [6] conservent la libre utilisation, durant les fins de semaine et vacances, du véhicule mis à leur disposition par l'employeur.
L'inspecteur dont les constatations font foi a relevé que, nonobstant la mise en place depuis le précédent contrôle en 2011 d'un suivi de la carte carburant par un fichier Excel, des pleins de carburant avec cette carte étaient toujours faits le vendredi puis à nouveau le lundi suivant, ainsi que les veilles et retours de vacances, ce qui établit la prise en charge par l'employeur du carburant utilisé par les salariés pour leurs déplacements privés les fins de semaines et congés.
Malgré cette charte de principe, la société [6] n'a justifié en tout et pour tout que d'un unique rappel le 28 mars 2014 à cinq salariés (pièce n° 23) mais, pour autant, d'aucune mesure plus concrète pour faire cesser ces pratiques récurrentes d'utilisations abusives de la carte carburant constatées par l'inspecteur du recouvrement par l'obligation par exemple pour le salarié de refaire le plein de son véhicule de fonction les vendredis et lundis, ainsi que veilles et retours de vacances et d'en justifier.
Il n'est pas contesté qu'une observation similaire avait été notifiée le 8 novembre 2011 à la société [6] à l'occasion d'un précédent contrôle.
En application de l'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de conformité. La bonne foi de l'entreprise ne peut donc plus être invoquée.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir validé le chef de redressement visé au point n° 16 et la majoration de redressement afférente.
- Sur le chef de redressement n° 18 : réductions Fillon - principes généraux ([Localité 12] : - 1 005 euros (ndr : crédit) ; [Localité 2] : 419 euros ; [Localité 10] : 597 euros ; [Localité 5] : (546 euros) ; [Localité 11] : 1 114 euros).
Pour les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], les mises en demeure adressées le 18 décembre 2015 à la société [6] ont été annulées par le jugement du 9 septembre 2021 dont l'URSSAF n'a pas relevé appel.
Le débat ne porte donc que sur les établissements de [Localité 12], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 5] et [Localité 11], étant relevé que pour celui de [Localité 12], l'inspecteur a retenu un crédit de 1 005 euros soit en définitive un redressement de 1 671 euros pour ces 5 établissements [(419 + 597 + 546 + 1 114) - 1 005] pour un montant initial de 4 803 euros pour l'ensemble des établissements.
L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale accorde une régression dégressive des cotisations sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 %.
Dans sa rédaction constante applicable aux années considérées, le III° de l'article L 241-13 prévoit une réduction annuelle en fonction d'un coefficient prévu à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale :
'III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération'.
Le principe posé par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale étant que toutes sommes ou avantages procurés directement ou indirectement au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail étant soumis à cotisations, les règles d'allégement général des cotisations patronales qui sont dérogatoires s'interprètent de façon restrictive.
L'inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies dans l'application des réductions générales des charges propres à chaque établissement détaillées dans des tableaux annexés à la lettre d'observations.
Dans sa réponse aux observations de l'employeur (pièce URSSAF n° 3), l'inspecteur a précisé que les redressements opérés concernaient notamment la règle de prorata en cas d'absence maladie ou en cas d'entrée ou de sortie du salarié en cours de mois et, d'autre part, l'absence d'annualisation de la réduction des charges de cotisations.
Au soutien de sa contestation du calcul effectué par l'organisme de recouvrement, l'appelante dans ses écritures n'a fait état que de deux exemples concrets.
Pour l'année 2012, M. [Z] [D] qui était en arrêt maladie et dont les montants de réduction de cotisations calculés sont différents sur les mois de septembre à novembre 2012 mais pas décembre 2012.
L'examen de ses bulletins de salaire (pièce [6] n° 26) met en évidence que l'appelante n'assure pas en cas d'absence maladie le maintien du salaire mais déduit les jours d'absence et que M. [D], s'il a été absent tout le mois de décembre 2012, ne l'a été que partiellement en septembre 2012 (9 jours), octobre (15 jours) et novembre (11 jours), soit une comparaison qui n'est pas pertinente.
Dans leur rédaction applicable les dispositions de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoient que :
'I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution'.
L'appelante soutient avoir mis en oeuvre correctement cette règle pour parvenir à des montants de réduction de 151,75 euros en septembre, 89,79 euros en octobre et 132,64 euros en novembre, en appliquant un prorata entre le salaire mensuel théorique (1 600 euros) et le salaire effectif versé, après déduction des retenues (464, 52 euros en septembre, 800 euros en octobre, 567,74 euros en novembre), au coefficient de réduction.
Cependant, le calcul qu'elle présente n'est pas probant puisqu'il n'intègre pas le mois de décembre lors duquel le salarié a reçu, nonobstant son absence complète ce mois-ci, une prime de 1 100 euros (part variable) et surtout en considération du principe découlant de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année 2012, d'un calcul annuel de la réduction comme opéré par l'inspecteur ('Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié').
Le deuxième exemple invoqué par l'appelante dans ses écritures se rapporte également à l'année 2012 au cas de M. [M] [T] (Bulletins de salaire en pièce appelante n° 26), recruté en contrat à durée déterminée du 5 mars au 1er juin 2012.
La contestation porte sur le montant de la réduction du mois de juin durant lequel il n'a travaillé qu'une seule journée, ce qui conduirait selon l'appelante à retenir une réduction de 118 euros de cotisations, au demeurant d'un montant supérieur au salaire versé (98,48 euros), ce qui semble déjà manifestement erroné.
La société [6] estime que le calcul de la réduction ne doit pas être effectué pour parvenir selon l'URSSAF à une régularisation de 174 euros, en prenant en compte une rémunération de 1 367,41 euros incluant les indemnités compensatrices de congés payés, d'heures bonifiées et l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, en l'absence de fondement légal à cette prise en compte.
Ce fondement légal est cependant le renvoi de l'article L 241-13 à l'article L 242-1 pour le calcul de la réduction : 'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret'.
Ledit article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante applicable à l'année 2012 prévoyant en effet que :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.
Par conséquent, les deux seuls exemples mis en exergue par la société [6] ne sont pas probants et ne permettent pas de remettre en cause le calcul des allégements de cotisations détaillé par année dans les tableaux annexés à la lettre d'observations.
L'employeur supporte en effet la charge de la preuve du montant de la réduction de cotisations dont il entend bénéficier (civ 2 ème ; 15 mai 2025 n° 23-12.372).
Le jugement sera donc confirmé pour avoir validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux.
- Sur les majorations de retard.
L'URSSAF reconnaît que la société [6] a réglé après l'envoi des mises en demeure l'ensemble des cotisations réclamées le 20 janvier 2016, y compris pour les chefs contestés, ainsi que les majorations de redressement le 16 septembre 2016 (cf chef n° 16), mais pas les majorations de retard initiales et complémentaires.
Le jugement déféré a invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société [6] au titre des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés, disposition dont la société [6] a demandé l'infirmation et de rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 18 398 euros formée par l'URSSAF en première instance.
L'appelante oppose la prescription du recouvrement de ces sommes.
Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard (version antérieure au 1er janvier 2015 : dues par un employeur ou un travailleur indépendant), intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3".
La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ayant introduit dans le code de la sécurité sociale l'article L 244-8-1 a réduit ce délai à trois ans pour les cotisations ayant fait l'objet d'une mise en demeure à compter du 1er janvier 2017.
Pour les créances ayant fait l'objet de mises en demeure antérieures, l'article 24-IV-3° de cette loi a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas d'espèce, les créances reprises dans la lettre d'observations ont fait l'objet de mises en demeure du 18 décembre 2015 d'avoir à les payer sous un mois, conformément à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le délai initial de prescription de 5 ans a donc couru à compter du 18 janvier 2016 (18 décembre 2015 + 1 mois) pour s'achever initialement le 18 janvier 2021 (+ 5 ans), délai ramené au 1er janvier 2020 (1er janvier 2017 + 3 ans) par l'effet de l'article 24-IV précité de la loi du 23 décembre 2016.
L'article R 244-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Par dérogation au droit commun, l'action en justice introduite par le débiteur interrompt la prescription au profit de l'organisme social créancier jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
En l'occurrence, l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par la société [6] le 18 avril 2016.
La prescription a donc été valablement interrompue par un acte antérieur au 1er janvier 2020 et un nouveau délai n'a pas encore commencé à courir avant le présent arrêt.
L'action en recouvrement des majorations n'est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé pour avoir invité l'URSSAF à les recalculer.
En cause d'appel, l'organisme de recouvrement n'a présenté aucune demande de condamnation chiffrée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe à l'instance.
Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme complémentaire requise de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l'URSSAF d'écarter des débats les conclusions notifiées par la SAS [6] le 7 octobre 2025.
Confirme le jugement RG n° 16/00523 rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, sauf à fixer le chef de redressement n° 15 : Frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel à la somme de 1 034 euros de cotisations au lieu de 1 292 euros.
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande aux fins de juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne sont pas opposables à la société [6] en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée.
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Condamne la SAS [6] à verser à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et Allocations Familiales (URSSAF) de Bretagne la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sursoit à statuer sur la demande d'ordonner à l'URSSAF de Bretagne de procéder au remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, des sommes réglées au titre des mises en demeure du 18 décembre 2015 concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], soit 16 327 euros.
Invite les parties à présenter leurs observations sur la demande d'ordonner à l'URSSAF de Bretagne de procéder au remboursement à son bénéfice des sommes réglées afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêts au taux légal à compte de la date du paiement desdites sommes, qui apparaît en contrariété avec l'acquisition de force jugée du jugement pour les quatre mises en demeure du 18 décembre 2015 annulées, concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], en ce qu'il a condamné l'URSSAF à restituer à la société, au titre de ces mises en demeure, la somme de 16 327 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2020.
Ordonne la radiation de la présente instance des affaires en cours et dit que les débats seront repris sur ce point à la demande de la partie la plus diligente sur dépôt de ses conclusions, sous réserve de la justification de leur notification à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°
N° RG 21/06789 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFB4
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/00523
****
APPELANTE :
[6]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [6], ayant adhéré au dispositif du versement en lieu unique, s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 septembre 2015 pour ses dix établissements, portant sur 23 chefs de redressement.
Par courrier du 4 novembre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n°6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 et 23.
En réponse, par courrier du 25 novembre 2015, l'inspecteur a maintenu les chefs de redressement n°6, 9, 15, 16 et 18, a minoré les montants des chefs n°12 et 20 et a annulé le chef de redressement n°10.
Les 18 et 23 décembre 2015, l'URSSAF a notifié une mise en demeure par établissement, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes.
Par courriers du 18 janvier 2016, contestant chaque mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine par requêtes du 18 avril 2016 (recours n°16/00522 à 16/00532).
Lors de sa séance du 28 décembre 2016, la commission a rejeté les recours de la société.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 27 février 2017 (recours n°17/00214).
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 16/00524, 16/00525, 16/00526. 16/00527, 16/00528. 16/00529, 16/00530, 16/00531, 16/00532 et 17/00214 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 16/00523 ;
- annulé les mises en demeure adressées le 18 décembre 2015 à la société concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], pour des montant respectifs de 5 005 euros, 3 684 euros, 2 725 euros et 7 012 euros ;
- condamné l'URSSAF à restituer à la société, au titre de ces mises en demeure, la somme de 16 327 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2020 ;
- validé le surplus des mises en demeure ;
- annulé le redressement visé au point n° 6 pour rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail ;
- annulé le redressement visé au point n° 12 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- validé le chef de redressement visé au point nº 9 : erreur matérielle de report ou totalisation ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 15 : frais professionnels : limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] ;
- invité l'URSSAF à recalculer le montant du redressement relatif au point n°15 et les majorations de retard y afférentes ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par deux déclarations adressées le 27 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 21/06881) et par communication électronique (n° RG 21/06789), la société a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/06881 et n° RG 21/06789 sous le n° RG 21/06789.
Par ses conclusions n°5 parvenues au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [6] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
* validé les mises en demeure adressées à la société concernant les établissements autres que ceux de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], c'est-à-dire validé les mises en demeure adressées à la société concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8],
* validé le chef de redressement visé au point n° 9 : erreur matérielle de report ou totalisation,
* validé le chef de redressement visé au point n° 15 : frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12], et invité en conséquence l'URSSAF à recalculer le montant du redressement et les majorations de retard y afférentes,
* validé le chef de redressement visé au point n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
* validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux ;
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par la société ;
* invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des redressements validés ;
* condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
A titre principal,
- de dire la procédure de contrôle irrégulière ;
- de dire et juger que les mises en demeure sont nulles sur la forme ;
- de dire et juger que la lettre d'observations est irrégulière à raison de la liste des documents consultés et par conséquent que le redressement est nul ;
- de dire et juger que le chiffrage est irrégulier à raison des chefs incluant du rebrutage ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure du 18 décembre 2015 et du 23 décembre 2015, en ce inclus les mises en demeure notifiées concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- d'annuler en totalité ou au moins en partie les mises en demeure du 18 décembre 2015 et du 23 décembre 2015, notifiées à la société [6] concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8], à hauteur des sommes notifiées dont la nature ne correspond pas à celle mentionnée sur les mises en demeure ;
- d'annuler en conséquence ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée par courrier du 28 décembre 2016 ;
- de juger que l'URSSAF doit lui rembourser le montant des sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ou à minima à compter de la saisine de la commission de recours amiable ;
- de juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne lui sont pas opposables en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée.
A titre subsidiaire,
- de dire et juger qu'en sus des chefs n° 6 et 12 annulés par le tribunal, les chefs de redressement n° 9, 15, 16 et 18 rappelés ci-après sont également injustifiés et donc nuls :
- Erreur matérielle de report ou de totalisation (établissement de [Localité 12]) (point n° 9) : montant de 8 357 euros contesté à hauteur de 4 466 euros plus les majorations de retard y afférentes ;
- Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (point n° 15) : montant de 1 292 euros (à rechiffrer par l'URSSAF suite à l'annulation du rebrutage) plus les majorations de retard y afférentes ;
- Avantage en nature véhicule - réévaluation (point n° 16) : montant initial de 72 623 euros pus 2 530 euros de majoration pour absence de mise en conformité, maintenu par le tribunal à hauteur respectivement de 59 880 euros plus 2 077 euros de majoration de redressement et les majorations de retard y afférentes ;
- Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux : (point n° 18) : montant initial de 4 803 euros maintenu par le tribunal à hauteur de 1 671 euros plus les majorations de retard y afférentes ;
- de dire et juger qu'elle n'est par conséquent pas redevable des cotisations et majorations réclamées au titre de ces chefs de redressement ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure des 18 et 23 décembre 2015 à hauteur des montants de cotisations et de majoration pour absence de mise en conformité réclamées au titre de ces chefs de redressement et à hauteur des majorations de retard y afférentes ;
- d'annuler en conséquence ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée par courrier du 28 décembre 2016, en ce que la commission a rejeté son recours sur ces points ;
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des sommes réglées sous réserve, afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ;
- de rejeter les demandes de l'URSSAF ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 du 11 juin 2025 déposées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne demande à la cour de :
- rejeter la demande de nullité des mises en demeure adressées aux établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- confirmer la régularité de la lettre d'observations du 28 septembre 2015,
- rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement n°s 3, 5, 8, 13, 17 et 21 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des recours ;
- annulé les mises en demeure adressées le 18/12/2015 à la société [6] concernant les établissement de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 19] pour des montants respectifs de 5005 euros, 3884 euros, 2 725 euros, 7012 euros
- condamné l'URSSAF à restituer à la société au titre de ces mises en demeure la somme de 16 237 euros outre les intérêts légaux à compter du 29 mars 2020;
- validé le surplus des mises en demeure ;
- annulé le redressement visé au point n° 6 pour rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail ;
- annulé le redressement visé au point n° 12 avantages en nature cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 9 erreur matérielle de report ou de totalisation ;
- validé le chef de redressement visé au point 15 ; frais professionnels sauf à retenir comme base de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] ;
- validé le chef de redressement visé au point 16 avantage en nature véhicule réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
- validé le chef de redressement visé au point 18 réduction Fillon employeurs et salariés concernés principe généraux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples et contraires des parties ;
- invité l'Urssaf à recalculer le montant des sommes dues par société [6] au titres des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant,
- fixer le quantum du chef de redressement n° 15 'frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel' à la somme de 1 034 euros en cotisations ;
- prendre acte qu'elle procédera à la révision des majorations de retard pour tenir compte de la minoration du chef de redressements n° 15 et des annulations des chefs n°6 et 12 prononcées par le tribunal ;
- prendre acte qu'elle procédera au remboursement des sommes déjà versées à ce titre ;
- condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions de la société [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'écarter des débats les conclusions de la SAS [6] notifiées le 7 octobre 2025.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l'article 16 du code de procédure civile.
L'article R 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
L'URSSAF de Bretagne, non assistée ou représentée par un avocat, a demandé que soient écartées des débats les conclusions de la société [6] notifiées le 7 octobre 2025, veille de l'audience, elle-même ayant pris des conclusions responsives n° 2 depuis le 11 juin 2025 que la SAS [6] ne conteste pas avoir reçues.
En l'espèce, par rapport à ses précédentes écritures notifiées le 18 avril 2025, les conclusions du 7 octobre 2025 de la société [6] comportent comme ajouts :
- en pages 38 et 39, une réponse à l'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF de sa demande d'annulation de certains chefs de redressement pour lesquels il a été procédé à un calcul reconstituant leur montant en brut et les conséquences qu'il convient de tirer de cette irrégularité selon la société [6], soit une annulation du chef de redressement concerné et pas seulement une minoration du montant ;
- en pages 46-47, une référence jurisprudentielle supplémentaire à un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025, rendu à propos de l'exonération de l'assiette des cotisations des sommes allouées à un salarié par un protocole transactionnel présentant un caractère indemnitaire ;
- en page 59, l'observation que l'arrêt de la présente cour du 10 mai 2017 (RG 16/00835) n'est pas applicable au chef de redressement n° 15 concernant les indemnités kilométriques et, qu'au demeurant, l'URSSAF ne s'en prévaut plus dans ses dernières écritures ;
- en page 65, une référence jurisprudentielle supplémentaire à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2022 à propos de la valorisation de l'avantage en nature lié à la mise à disposition permanente d'un véhicule.
En revanche, les prétentions énoncées au dispositif de ces nouvelles conclusions sont identiques aux précédentes.
Dès lors, ces conclusions qui répondent aux dernières écritures de l'intimée ne contiennent aucun moyen nouveau ou demande nouvelle sur lesquels l'URSSAF n'aurait pas été en mesure de répondre, au besoin oralement à l'audience.
Ces conclusions du 7 octobre 2025 n'ont donc pas à être écartées des débats et les moyens et demandes de la société [6] qu'elles contiennent seront examinés dans l'ordre de leur présentation.
- Sur la régularité de la procédure de contrôle.
La société [6] soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle et des actes subséquents au motif qu'elle n'a reçu qu'un seul avis de contrôle et une seule lettre d'observations à son siège social ([Localité 12]) pour l'ensemble de ses établissements, lesquels ont fait l'objet ensuite d'une mise en demeure distincte de payer les cotisations propres à chacun d'eux.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 11 juillet 2016 applicable à l'avis de contrôle du 3 février 2015 objet du présent litige, l'article 243-59 du code de la sécurité sociale dans cette rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 prévoit :
'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La société [6] estime que la référence dans l'article R 243-59 au cotisant renvoie au principe posé par l'article R 243-6 du même code, selon lequel les cotisations dues sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
Elle en déduit que chaque établissement dispose d'un compte cotisant et que l'avis de contrôle et la lettre d'observations doivent être adressés à chaque établissement employeur tenu au calcul et paiement des cotisations et non à l'employeur, personne morale.
Elle ajoute que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a été modifié qu'après le contrôle par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 en ce qu'à compter du 11 juillet 2016 : 'Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées'.
Pour autant, l'introduction de cette précision n'induit pas que dans sa rédaction antérieure visant 'l'employeur', au cas d'espèce une personnalité morale unique ayant un numéro SIREN commun pour son siège social et l'ensemble de ses établissements, l'avis de contrôle et la lettre d'observations devaient être dupliqués et envoyés à tous les établissements concernés par le contrôle.
De plus, la société [6] adhère depuis 1993 au dispositif de versement en lieu unique (VLU) pour ses dix établissements de sorte qu'il n'y a qu'une seule personne morale tenue au versement des cotisations et un seul lieu de versement de celles-ci.
Les cotisations ne sont ainsi pas versées aux différents organismes de recouvrement dont relève chacun des établissements de la société [6], comme indiqué dans l'article R 243-6 cité par l'appelante mais à un seul.
Les mises en demeure ultérieures détaillant les cotisations propres à chaque établissement ont du reste toutes été adressées au siège social de la société [6] à [Localité 12].
Dans l'espèce citée par l'appelante (Cassation civ2è. 9 juillet 2015 n° 14-21.755), l'avis de contrôle mentionnant que tous les établissements étaient susceptibles d'être vérifiés avait été adressé non au siège social de la personne morale mais à une adresse où cette société recevait sa correspondance et le pli avait été retiré par un représentant de la société ayant signé l'accusé réception.
La Cour de cassation a retenu que ce destinataire n'avait pas la qualité d'employeur, au sens de l'article R 243-59.
L'URSSAF se prévaut pour sa part de jurisprudences postérieures ayant considéré :
- pour un avis de contrôle du 5 mai 2008 : 'Mais attendu que l'arrêt retient que la société, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l'employeur et qu'elle a bien été avisée du contrôle' (civ2e. 4 avril 2018 n° 17-14.287) ;
- pour un avis de contrôle du 4 avril 2013 : 'Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la société apparaissait avoir la qualité d'employeur et se trouvait redevable en cette qualité des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel, qui a relevé que cette dernière ne justifiait pas que chacun de ses établissements avait la qualité d'employeur et que le fait que l'établissement détermine lui-même les cotisations et charges sociales dues pour ses salariés était insuffisant à caractériser cette qualité, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision' (civ2e. 4 avril 2019 n°18-13.864) ;
- pour un avis de contrôle du 17 février 2011 : 'Et attendu qu'après avoir constaté que la société produisait les délégations de pouvoir accordées aux chefs des établissements, des procès-verbaux de CHSCT des établissements, des contrats de travail conclus entre certains chefs d'établissement et des salariés de la société [3], des protocoles préélectoraux des différents établissements ainsi que les documents sociaux de fin de contrat de salariés des établissements concernés, l'arrêt retient, d'une part, que si ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir, d'une certaine autonomie, ils n'établissent en revanche pas que les chefs d'établissement avaient la qualité d'employeur dès lors qu'ils agissaient au nom et pour le compte de la société [3], d'autre part, que l'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutif de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est la société [3] qui avait la qualité d'employeur ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que les établissements n'avaient pas la qualité d'employeur au sens du texte susmentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis de contrôle avait été régulièrement adressé au siège de la société' (Civ2e. 10 octobre 2019 n° 18-20.835) ;
- pour un avis de contrôle du 18 février 2010 : 'Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des termes généraux de la clause d'élection de domicile, du fait qu'elle n'établit aucune distinction entre les opérations comptables, de contrôle ou de contentieux, ni ne limite expressément son domaine d'application à un certain type d'opérations, ainsi que de son agencement au sein du protocole à la suite d'autres clauses générales, que les parties n'ont pas entendu limiter les effets de ladite clause aux seules opérations comptables et que la SAS [7] a élu domicile à cette adresse en vue de l'exécution du protocole en son entier, qu'aucune contestation n'est soulevée par les parties quant à l'identité de l'adresse d'élection de domicile figurant au protocole (ndr : de versement en un lieu unique) et l'adresse effective de notification de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations, qui est celle du siège administratif de la SAS [7], et qu'il y a lieu de considérer que les notifications ont été faites au domicile élu de la société contrôlée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, dont il a fait ressortir que l'avis de contrôle et la lettre d'observations avaient été adressés à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était régulière' (Civ2è. 28 novembre 2019 n° 18-23.291) ;
- pour un avis de contrôle du 19 décembre 2014 (ndr : rédaction applicable de l'article R 253-59 identique à celle du présent litige) : 'Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :
4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
5. Pour faire droit au recours formé par la société, l'arrêt relève que l'avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué, que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix et que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure.
6. En statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier' (Civ2è. 13 février 2020 n° 18-26.348) ;
- pour un avis de contrôle du 4 février 2014 (ndr : idem) : 'Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlé (ndr : [Localité 20]), et alors que l'avis adressé à l'employeur (ndr : [Localité 13]) n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé' ;(Civ2è. 23 janvier 2020 n° 19-12.353) ;
- pour un avis de contrôle du 5 février 2016 (ndr : idem) : '5. Pour décider que l'avis de contrôle du 5 février 2016 n'avait pas été adressé au bon destinataire et qu'il était irrégulier, l'arrêt énonce que l'URSSAF a adressé un avis de contrôle au siège de la société et non à l'établissement de [Localité 4], considérant que le siège social était l'employeur de l'ensemble des salariés des établissements, en retenant essentiellement que la société règle dans sa globalité les cotisations de ses différents établissements au moyen d'un compte bancaire unique. Il retient néanmoins que la société verse aux débats deux contrats de travail établis le 1er octobre 2014 et signés par son directeur aux termes desquelles il apparaît que l'établissement situé à [Localité 4] à la qualité d'employeur, ce que confirme les bulletins de salaire et les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de l'URSSAF versées aux débats. Il ajoute que la société produit un courrier d'avertissement adressé à un salarié et un courrier lançant une procédure de licenciement pour faute grave, à l'en-tête de l'établissement à [Localité 4] et signés par son directeur, qu'il est ainsi établi que c'est l'établissement de [Localité 4] qui a la qualité d'employeur des salariés de cet établissement et qu'il importe peu que pour des considérations d'organisation interne, le versement des cotisations et contributions sociales soit regroupé pour tous les établissements au niveau du siège social.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'établissement contrôlé n'avait pas la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé' (Civ2è. 10 novembre 2022 n° 20-22.990).
En conséquence, il sera retenu qu'en présence d'un protocole de versement en un lieu unique, l'avis préalable de contrôle du 3 février 2015 adressé au siège social de l'entreprise pour l'ensemble des établissements, l'a bien été à l'employeur au sens des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
- Sur la régularité des mises en demeure - ventilation des sommes.
Le jugement déféré a annulé les mises en demeure du 18 décembre 2015 adressées à la société [6] concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], pour les montants respectifs de 5 005 euros, 3 684 euros, 2 725 euros et 7 012 euros, soit pour la totalité de leurs montants, et a condamné l'URSSAF de Bretagne à restituer au titre de ces quatre mises en demeure la somme globale de 16 327 euros, outre intérêts légaux au taux légal à compter du 29 mars 2020, date de la demande.
La société [6] a relevé appel limité de ce jugement et demandé à l'infirmer en ce qu'il a :
- validé les mises en demeure concernant les établissements autres que ceux de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], c'est-à-dire validé les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- validé les chefs de redressement visés aux points n°s 9, 15, 16, 18 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société [6],
- invité l'URSSAF de Bretagne à recalculer le montant des sommes dues par la SAS [6] au titre des majorations de retard sur la base des redressements validés ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a repris les mêmes demandes dans ses dernières écritures et n'a donc pas sollicité l'infirmation du jugement, même partielle, en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui restituer la somme de 16 327 euros au titre des quatre mises en demeure annulées, outre intérêts légaux à compter du 29 mars 2020.
Par conséquent, la demande d'ordonner à l'URSSAF de Bretagne de procéder au remboursement à son bénéfice des sommes réglées afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes, est en contrariété avec l'acquisition de force jugée du jugement pour ces quatre mises en demeure.
Il sera donc sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur ce point.
D'autre part, sur la portée de l'annulation de ces quatre mises en demeure et des six autres qui seront examinées ci-après, la société [6] considère que la nullité de la mise en demeure affecte la régularité de la procédure de contrôle.
Elle estime que du fait de la nullité de ces mises en demeure, il n'y a plus de décision administrative valable (ndr : mise en demeure ou observations pour l'avenir ou crédit constaté au profit du cotisant) en lien avec la procédure de contrôle et que, de ce fait et sauf nouvelle décision valablement notifiée, l'URSSAF ne saurait opposer à l'entreprise les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux.
Elle demande donc de 'juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne sont pas opposables à la société [6] en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée'.
Il convient de rappeler la chronologie de la procédure de redressement qui s'ouvre par un avis de contrôle, se poursuit ensuite par une lettre d'observations, des observations éventuelles du cotisant sous trente jours à cette lettre, une réponse de l'inspecteur du recouvrement à ces observations sous le même délai, puis l'engagement de la procédure de recouvrement par la notification d'une mise en demeure de payer les sommes finalement retenues de la lettre d'observations à l'issue de la période contradictoire.
La nullité de la mise en demeure pour des motifs qui lui sont propres, ne peut donc entraîner la nullité d'actes qui lui sont antérieurs comme la lettre d'observations.
Dans la limite de la prescription de son action en recouvrement des cotisations, l'organisme de recouvrement peut décerner une nouvelle mise en demeure qui ouvrira, le cas échéant, recours au cotisant devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La présente cour ne peut donc se prononcer sur un litige futur dont elle n'est pas saisie et la société [6] sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la régularité des mises en demeure - nature des sommes recouvrées.
La contestation porte sur les mises en demeure de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] qui ont été validées par le jugement déféré.
La société [6] se prévaut du non respect des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 244-2 du même code selon lequel, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2017 : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Elle considère que ces dispositions ne sont pas respectées en ce que la nature de plusieurs des sommes mises en recouvrement n'est pas précisée, puisqu'il est seulement fait référence au régime général or l'ensemble des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 28 septembre 2015 englobent aussi des sommes dues au titre :
- du forfait social qui est une contribution à la charge de l'employeur et non une cotisation au régime général d'après l'article L 137-25 du code de la sécurité sociale ;
- de la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) qui selon la décision n° 2014-706 DC du Conseil constitutionnel du 18 décembre 2014 est une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution;
- des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS qui ne sont pas des cotisations au régime général de la sécurité sociale mais financent le régime d'assurance chômage et le dispositif de garantie des salaires en cas de défaillance de l'employeur ;
- du versement transport devenu versement mobilité, également considéré comme une imposition de toute nature par décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 du Conseil constitutionnel ;
- de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), pareillement qualifiées d'imposition de toute nature par le Conseil constitutionnel (décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 notamment).
De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsqu'elle fait référence à la lettre d'observations qui est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées (cf 2è Civ., 11 octobre 2012 n°11-18.062, 21 octobre 2021 n° 20-17.731, 12 mai 2021 n°s 20-12.264 et 20-12.265, 7 janvier 2021 n°s 19-22.921 et 19-23.830).
Dans l'espèce citée par l'appelante (2è Civ., 14 février 2019, n° 18-10.238), le redressement portait uniquement sur le défaut de cotisation par l'entreprise au versement transport des années 2008 et 2009 et la mise en demeure ne comportait que l'indication quant à la nature des cotisations 'régime général', soit effectivement une confusion possible.
Au cas présent, si les six mises en demeure ne comportent effectivement dans le cadre dédié à la nature des cotisations que la mention 'Régime général', elles font toutes sans exception, quant au motif de recouvrement, référence au contrôle des chefs de redressement notifiés le 28 septembre 2015, soit la date de la lettre d'observations. Pour chacune elles englobent des sommes dues au titre du régime général.
Cette lettre d'observations (pièce appelante n° 1) détaille en pages 8, 19, 20, 64 et suivantes, les redressements qui sont opérés au titre du forfait social (chef n° 2), des erreurs matérielles de report et de totalisation pour la CSG-CRDS (chef n° 9), de l'assurance chômage et AGS (chef n° 10), du versement transport (chef n° 22).
Pour les autres chefs de redressement, elle détaille année par année et établissement par établissement dans des tableaux, les cotisations et contributions liées éventuellement dues en plus de celles relatives au régime général au titre du FNAL, de la CSG-RDS, de la contribution à l'assurance chômage, du transport et de la cotisation AGS.
En conséquence en l'espèce, il doit être considéré que les mises en demeure qui indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, qui mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, qui font référence à la lettre d'observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et la nature des cotisations réclamées, placent ainsi la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l'étendue de son obligation (cf Civ2è,. 11 janvier 2024 n° 22-11.789).
- Sur la lettre d'observations - liste des documents consultés.
L'article R 243-59 précité du code de la sécurité sociale prévoit que :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle'.
L'appelante fait valoir que l'imprécision ou l'incomplétude de la liste des documents mentionnés entraîne la nullité de la lettre d'observations et de la procédure de contrôle.
Elle considère que la liste des documents consultés figurant en page 2 est particulièrement incomplète et imprécise pour les mentions générales qu'elle comporte notamment celles de 'contrats et accords liés à l'épargne salariale' ou de 'pièces justificatives de frais de déplacements'.
Elle estime que les mentions figurant ensuite dans le corps de la lettre d'observations ne sont pas plus précises pour compléter cette liste qui ne mentionne par exemple pas :
- les conventions de stage ;
- la décision prud'homale dans le dossier de M. [H] et les autres documents consultés ;
- les documents consultés ayant permis les régularisations sur le chef n° 9 sur la situation de MM [K] et [E] et sur le chef n° 10 pour M. [O] ;
- les documents consultés s'agissant des challenges et actions de motivation;
- les éléments conduisant à la régularisation du chef n° 12 (ndr : annulé par le jugement dont il n'a pas été relevé appel incident par l'URSSAF) ;
- les documents consultés sur le chef n° 14 : liste des participants, notes de restaurant ;
- les éléments fournis par l'entreprise sur le chef n° 16 ;
- les éléments sociaux pour les chefs 17, 18, 20 et 23.
La formulation employée par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale est que le document de fin de contrôle mentionne les documents consultés de manière à ce que la cotisante puisse, dans le respect du contradictoire, en déterminer la provenance, non qu'une liste en soit dressée.
À ce titre, l'avis de contrôle du 3 février 2015 ayant précédé la lettre d'observations (pièce URSSAF n° 7) comporte sur deux pages une liste des principaux documents susceptibles d'être réclamés et notamment :
- les contrats d'apprentissage, aide à l'embauche, conventions de stage ;
- les dossiers de licenciement, retraite, rupture conventionnelle, décisions prud'homales, transactions ;
- les états détaillés de rapprochement, tableaux récapitulatifs, DADS et comptabilité (Balance, bilans, livres, grand livres, comptes d'exploitation);
- les bulletins de salaire, fiches individuelles récapitulatives des salaires ;
- les factures des prestataires indépendants ;
- les justificatifs des remboursements de frais professionnels ;
- les états justificatifs des allégements, des assiettes versement transport, des frais professionnels et des avantages en nature ventilés mensuellement comprenant l'ensemble des éléments suivants : mois, numéro d'établissement, nom de l'établissement, nom, prénom, matricule interne, numéro de sécurité sociale, nom de l'autorité organisatrice de transport, code INSEE du lieu de travail, taux de versement transport, salaire brut, nombre d'heures rémunérées, nombre d'heures supplémentaires, maintien de salaire en cas de maladie, montant des indemnités de congés payés, base versement transport, montant versement transport, réduction Fillon, Loi Tepa (taux horaire, montants Fillon, réduction et déduction), autre allégements.
Par ailleurs, il a été jugé que si le corps de la lettre d'observations dans ses motivations est particulièrement précis sur les documents analysés, d'ailleurs transmis par la société cotisante, cette dernière dispose de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, peu important l'absence de mention des documents transmis par la société dans le tableau figurant au début intitulé 'liste des documents consultés' (Civ2è., 9 janvier 2025 n° 21.24.493) et que la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ2è., 8 juillet 2021 n° 20-16.846).
Il faut donc que les documents consultés soient visés de manière à être identifiables dans le corps de la lettre d'observations et il n'est pas interdit à l'organisme de recouvrement de les faire figurer dans les développements propres à chaque chef de redressement.
En l'occurrence, dans le cadre figurant en page 4 dédié à la liste des documents consultés figurent :
- les livres et fiches de paie ;
- DADS (déclaration annuelle des salaires) et tableaux rectificatifs annuels
- les états justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations ;
- DADS2 ;
- contrats et accords liés à l'épargne salariale ;
- extrait K Bis au 18/12/2014 ; livre des assemblées ;
- état de rapprochement comptabilité / DADS ;
- comptabilité du comité d'entreprise ;
- pièces justificatives de frais de déplacement ;
- balances générales, bilans et comptes de résultats, grands livres et liasses fiscales pour 2012, 2013 et 2014.
S'agissant des chefs de redressement invoqués spécialement par la société [6] dans ses écritures :
- chef de redressement n° 3 : la lettre d'observations en page 11 précise qu'il est question de la convention de stage de M. [W] ;
- chef de redressement n° 4 : idem (page 12) : le redressement est fondé sur l'examen de la convention de stage de M. [J] ;
- chef de redressement n° 6 : il est fondé sur l'examen de la comptabilité (compte n° 648300) et de la décision de la cour d'appel du 25 mai 2012 (page 14) ;
- chef de redressement n° 9 : la régularisation concerne pour l'année 2013 M. [K], qui avait son domicile fiscal en Allemagne, et pour l'année 2014 la part excédentaire au plafond de l'indemnité de rupture perçue par M. [E] ; il est mentionné que le redressement est fondé sur la comparaison entre les documents comptables et les DADS pour ce qui concerne ces deux personnes (page 19) ;
- chef de redressement n° 10 : il procède de l'absence de couverture par l'assurance chômage en 2013 et 2014 de M. [O], soit de l'examen des rubriques des DADS effectuées auprès du centre de formalité des entreprises le concernant (page 21) ;
- chef de redressement n° 11 : la ligne comptable examinée sur lequel il repose (compte n° 623425) est indiquée en page 23 de la lettre d'observations ;
- chef de redressement n° 12 : idem ; il procède de l'analyse du compte 647400 - oeuvres sociales - de la comptabilité, demandée à la société [6] par l'inspecteur du recouvrement (page 24) ;
- chef de redressement n° 14 : il concerne les repas pris en charge par la société dans les restaurants aux alentours, notamment '[9]' et procède donc de l'examen de la comptabilité et n'a au demeurant pas donné lieu à redressement ;
- chef de redressement n° 16: il concerne l'avantage en nature véhicule et découle donc de l'exploitation des pièces justificatives des frais de déplacement, sans qu'il soit nécessaire de toutes les lister par salarié et par jour sur deux années (page 33) ;
- chef de redressement n° 17 - rupture forcée du contrat de travail : il se rapporte aux indemnités 'd'outplacement' versées en complément de l'indemnité de licenciement à MM [Y] et [C], soit l'analyse de la comptabilité (page 56) et de leurs documents de fin de contrat ;
- chef de redressement n° 17 - abattement plafonné : il retient l'impossibilité d'un abattement d'assiette plafonnée pour trois salariés nominativement désignés (MM [L], [V] et [B]) ayant pris un temps partiel mais étant en forfait jours, soit comme précédemment l'exploitation de la comptabilité de l'entreprise et des DADS mentionnées dans la liste des documents consultés en page 4 de la lettre d'observations pour les trois salariés concernés ;
- chef de redressement n° 18 - réduction générale des cotisations : idem ; il découle de l'analyse des livres et fiches de paie, DADS, tableaux récapitulatifs annuels, états de rapprochement entre la comptabilité et les DADS mentionnés en page 4 de la lettre d'observations dans la liste des documents consultés ;
- chef de redressement n° 20 : il se rapporte au maintien du bénéfice d'un véhicule de société à M. [N] durant plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail, qualifié d'avantage en nature, et repose sur la facture annuelle de location de ce véhicule reprise dans la comptabilité de l'entreprise pour son montant annuel, avec un prorata selon le temps d'utilisation après la rupture du contrat de travail ; la société [6] a donc bien eu connaissance du document consulté (page 63) ;
- chef de redressement n° 23 : il concerne les pièces justificatives des frais de déplacement pour les versements de forfaits repas le midi, sans trace dans l'outil '[14]' de gestion de ces frais de la situation de déplacement des salariés à l'heure du déjeuner (heure de départ et retour, trajet effectué..) ; là encore la société [6] a eu connaissance des documents exploités (bulletins de salaire et logiciel de gestion de frais ) et au demeurant ce point n° 23 n'a pas donné lieu à redressement.
Par conséquent, aucune irrégularité n'affecte la lettre d'observations en son ensemble ou en particulier pour un chef de redressement quant à la mention de la liste des documents consultés et ce moyen sera rejeté.
- Sur la lettre d'observations - chiffrage.
La société [6] relève que les chefs de redressements n°s 3,5, 8, 13, 17 et 21 ont fait l'objet d'un calcul réévalué en brut désormais proscrit par la Cour de cassation (Civ2è. 24 septembre 2020 n° 19-13.194).
En premier lieu, l'URSSAF oppose que cette contestation est irrecevable pour certains des chefs précités non contestés devant la commission de recours amiable.
Toutefois, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, non en considération de la décision ; si l'entreprise se réserve la faculté de contester la forme et les autres chefs de redressement dans un mémoire complémentaire, le recours amiable porte sur l'ensemble des chefs de redressement, même si ce mémoire complémentaire n'a pas été déposé (Cf Civ 2 - 1er juin 2023 ; 21-21.329).
Dans ses saisines de la commission de recours amiable suite aux mises en demeure reçues (cf pièces [6] 5.1, 5.2 et 7), l'appelante contestait non seulement certains chefs de redressement en particulier mais aussi la régularité de la procédure et la validité de la mise en demeure en son entier pour n'avoir pas reçu un avis de contrôle, puis une lettre d'observations pour chacun des établissements.
La contestation est donc recevable pour tous les chefs de redressement cités par la société [6].
Sur le fond, la société soutient que le chiffrage étant irrégulier, le chef de redressement est nécessairement nul.
Elle critique la position de l'URSSAF qui estime que le 'rebrutage' doit être sanctionné non par la nullité mais par la minoration du montant, en ce que l'organisme ne fait valoir aucune position de la Cour de cassation sur ce sujet.
L'URSSAF oppose qu'à l'époque du redressement, la même jurisprudence considérait que l'organisme de recouvrement était fondé à reconstituer une base brute à partir d'une base nette pour y appliquer les taux de cotisations en vigueur (Civ2. 16 septembre 2010 n° 09-10.346 'Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages litigieux avaient été versés aux salariés nets de cotisations sociales, c'est à juste titre que les juges du fond ont dit que l' union de recouvrement avait à bon droit, à partir de cette base nette, reconstitué une base brute afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur') et que le revirement n'est intervenu que postérieurement à la lettre d'observations par un arrêt du 24 septembre 2020 (Civ2è n° 19-13.194).
La société [6] pour sa part dans ses écritures (page 39) n'articule au soutien de sa demande de nullité du redressement en cas de remontée en brut de l'assiette aucun moyen au soutien de cette prétention, soit l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense.
En conséquence, la sanction de cette remontée en brut d'un chef de redressement ne peut être son annulation faute de fondement juridique allégué à cette demande mais sa minoration en fonction d'une base d'assiette ramenée au net perçu par le salarié.
Le moyen sera donc également écarté.
- Sur les chefs de redressement n°s 6 et 12.
Ces deux chefs de redressement ont été annulés par le jugement déféré et l'URSSAF a demandé la confirmation du jugement de ces deux chefs de redressement, sans relever appel incident, de sorte qu'il n'y a lieu à statuer.
- Sur le chef de redressement n° 9 - erreur matérielle de report ou de totalisation (Etablissement de [Localité 12] : 8 357 euros hors majorations).
Ce chef de redressement concerne les bases annuelles d'assiette des contributions CSG et CRDS pour lesquelles l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il existait une divergence entre la base due et la base déclarée.
La correction porte sur les années 2012-2013-2014 ; dans sa saisine de la commission de recours amiable (pièce [6] n° 5-1 Ets de [Localité 12]), la contestation de la société [6] ne portait que sur l'année 2013 et la situation de M. [K] ayant son domicile fiscal en Allemagne ('Par conséquent la société ne comprend pas le redressement notifié au titre de l'année 2013").
Ce redressement porte sur une assiette 2013 de 55 823 euros donnant lieu à un redressement de cotisations correspondant de 4 466 euros (ndr : 8 %) pour lequel l'appelante maintient sa contestation.
M. [K] étant domicilié en Allemagne, les rémunérations qui lui ont été versées doivent être exclues de l'assiette des contributions CSG-CRDS, ce qui a été fait.
En effet, l'inspecteur a constaté pour l'année 2013 un écart entre la base due de 21 121 986 euros et la base déclarée de 21 004 741 de 117 245 euros ; en soustrayant de cette assiette les 61 422 euros versés à M. [K], le redressement a été ramené à une assiette de 117 245 euros - 61 422 euros = 55 823 euros, chiffre repris dans la lettre d'observations.
Le redressement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le chef de redressement n° 15 - frais professionnels - indemnités kilométriques (établissement de [Localité 12] : 1 069 euros ; [Localité 5] : 223 euros hors majorations).
Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les primes, indemnités et autres avantages en nature ou en argent.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit notamment en son article 4 que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
En cas de dépassement, cette présomption ne s'applique pas et la totalité de l'indemnité versée est à réintégrer dans l'assiette des cotisations, sauf à l'employeur alors à rapporter la preuve concrète que les sommes versées ont été utilisées conformément à leur objet.
Pour l'année 2012, l'inspecteur du recouvrement a constaté des indemnités kilométriques versées à certains salariés dépassant le barème fiscal tenant compte de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus dans l'année (+ ou - 5 000 Km), soit une réintégration dans l'assiette des cotisations de 331 euros net pour l'établissement de [Localité 5] et 2 173 net pour celui de [Localité 12].
La cour pas plus que le tribunal n'a la faculté d'annuler ce chef de redressement, au motif qu'il s'agit d'oublis mineurs concernant l'année 2012 uniquement et que, lors d'un précédent contrôle, elle avait pu bénéficier d'une tolérance compte-tenu de la faible incidence sur le montant total des cotisations dues.
Le tribunal a validé ce chef de redressement n° 1, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros et 2 173 euros et a invité l'URSSAF à recalculer le montant du redressement relatif au point 15 et les majorations de retard y afférentes.
Il a donc fait droit à la demande subsidiaire de la société [6] qui s'opposait à la remontée en brut des indemnités versées à hauteur des sommes de 414 euros et 2 716 euros, comme portées dans la lettre d'observations.
L'URSSAF quant à elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement visé au point 15, sauf à retenir comme base de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] correspondant à 1 034 euros de cotisations et accepte donc l'absence de remontée en brut, sans solliciter l'infirmation de ce chef du jugement qui sera donc confirmé.
- Sur le chef de redressement n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation ([Localité 12] : 35 796 ; [Localité 2] : 5 554 euros ; [Localité 10] : 4 121 euros ; [Localité 5] : 7 715 euros ; [Localité 11] : 5 287 euros ; [Localité 8] : 1 407 euros).
La mise à disposition permanente d'un véhicule par l'employeur que le salarié peut conserver en dehors du temps de travail constitue un avantage en nature au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit, selon l'option de l'employeur, une évaluation soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel du véhicule comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.
L'estimation forfaitaire est ainsi de :
- 9 % du coût d'achat ou 12 % lorsque l'employeur paye le carburant du véhicule ;
- 30 % du coût global annuel en cas de location ou 40 % lorsque l'employeur paye le carburant.
Les salariés de la société [6] conservent les véhicules et disposent d'une carte carburant ; l'entreprise a évalué l'avantage en nature au montant le plus avantageux pour le salarié de 30 % du coût global annuel ou 9 % du coût d'achat.
L'inspecteur a opéré un redressement sur la base de 12 % du coût d'achat ou de 40 % du coût annuel global, estimant que l'entreprise prenait toujours en charge le carburant utilisé par les salariés à titre privé, après avoir constaté que des pleins de carburants pouvaient toujours être faits avec la carte entreprise les vendredis et lundis ou les veilles et retours de vacances.
L'appelante le conteste aux motifs que :
- elle a établi une charte de responsabilité et d'engagement du véhicule de fonction dont il ressort que la carte carburant servant également au paiement des péages et parkings, ne peut être utilisée pour des déplacements privés et que son utilisation durant les week-ends et congés, les lundis, vendredis, veilles et retours de congés, est prohibée et peut être sanctionnée ;
- chaque salarié s'engage par écrit à respecter cette charte.
Elle se prévaut d'une circulaire questions-réponses DSS/SDFSS/5B/N° 2005/389 du 19 août 2005 publiée au bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité donc opposable à l'organisme de recouvrement.
Ladite circulaire comporte des questions réponses contenues au paragraphe C pour ce qui concerne l'avantage en nature véhicule et notamment la question n° 16 et sa réponse :
Question 16. - Lorsque le salarié dispose en permanence d'un véhicule avec interdiction d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire, l'employeur doit-il évaluer un avantage pour le carburant du véhicule '
Réponse : Non. Lorsque l'interdiction d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l'employeur n'a pas à comptabiliser d'avantage en nature au regard de la carte de carburant de l'entreprise.
Cette doctrine administrative ne peut être utilement invoquée puisqu'elle concerne le cas des salariés ayant interdiction de se servir du véhicule de l'entreprise pendant leur repos donc de ne pouvoir s'en servir que pour leurs trajets domicile / travail, tandis qu'en l'espèce, les salariés de la société [6] conservent la libre utilisation, durant les fins de semaine et vacances, du véhicule mis à leur disposition par l'employeur.
L'inspecteur dont les constatations font foi a relevé que, nonobstant la mise en place depuis le précédent contrôle en 2011 d'un suivi de la carte carburant par un fichier Excel, des pleins de carburant avec cette carte étaient toujours faits le vendredi puis à nouveau le lundi suivant, ainsi que les veilles et retours de vacances, ce qui établit la prise en charge par l'employeur du carburant utilisé par les salariés pour leurs déplacements privés les fins de semaines et congés.
Malgré cette charte de principe, la société [6] n'a justifié en tout et pour tout que d'un unique rappel le 28 mars 2014 à cinq salariés (pièce n° 23) mais, pour autant, d'aucune mesure plus concrète pour faire cesser ces pratiques récurrentes d'utilisations abusives de la carte carburant constatées par l'inspecteur du recouvrement par l'obligation par exemple pour le salarié de refaire le plein de son véhicule de fonction les vendredis et lundis, ainsi que veilles et retours de vacances et d'en justifier.
Il n'est pas contesté qu'une observation similaire avait été notifiée le 8 novembre 2011 à la société [6] à l'occasion d'un précédent contrôle.
En application de l'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de conformité. La bonne foi de l'entreprise ne peut donc plus être invoquée.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir validé le chef de redressement visé au point n° 16 et la majoration de redressement afférente.
- Sur le chef de redressement n° 18 : réductions Fillon - principes généraux ([Localité 12] : - 1 005 euros (ndr : crédit) ; [Localité 2] : 419 euros ; [Localité 10] : 597 euros ; [Localité 5] : (546 euros) ; [Localité 11] : 1 114 euros).
Pour les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], les mises en demeure adressées le 18 décembre 2015 à la société [6] ont été annulées par le jugement du 9 septembre 2021 dont l'URSSAF n'a pas relevé appel.
Le débat ne porte donc que sur les établissements de [Localité 12], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 5] et [Localité 11], étant relevé que pour celui de [Localité 12], l'inspecteur a retenu un crédit de 1 005 euros soit en définitive un redressement de 1 671 euros pour ces 5 établissements [(419 + 597 + 546 + 1 114) - 1 005] pour un montant initial de 4 803 euros pour l'ensemble des établissements.
L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale accorde une régression dégressive des cotisations sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 %.
Dans sa rédaction constante applicable aux années considérées, le III° de l'article L 241-13 prévoit une réduction annuelle en fonction d'un coefficient prévu à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale :
'III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération'.
Le principe posé par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale étant que toutes sommes ou avantages procurés directement ou indirectement au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail étant soumis à cotisations, les règles d'allégement général des cotisations patronales qui sont dérogatoires s'interprètent de façon restrictive.
L'inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies dans l'application des réductions générales des charges propres à chaque établissement détaillées dans des tableaux annexés à la lettre d'observations.
Dans sa réponse aux observations de l'employeur (pièce URSSAF n° 3), l'inspecteur a précisé que les redressements opérés concernaient notamment la règle de prorata en cas d'absence maladie ou en cas d'entrée ou de sortie du salarié en cours de mois et, d'autre part, l'absence d'annualisation de la réduction des charges de cotisations.
Au soutien de sa contestation du calcul effectué par l'organisme de recouvrement, l'appelante dans ses écritures n'a fait état que de deux exemples concrets.
Pour l'année 2012, M. [Z] [D] qui était en arrêt maladie et dont les montants de réduction de cotisations calculés sont différents sur les mois de septembre à novembre 2012 mais pas décembre 2012.
L'examen de ses bulletins de salaire (pièce [6] n° 26) met en évidence que l'appelante n'assure pas en cas d'absence maladie le maintien du salaire mais déduit les jours d'absence et que M. [D], s'il a été absent tout le mois de décembre 2012, ne l'a été que partiellement en septembre 2012 (9 jours), octobre (15 jours) et novembre (11 jours), soit une comparaison qui n'est pas pertinente.
Dans leur rédaction applicable les dispositions de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoient que :
'I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution'.
L'appelante soutient avoir mis en oeuvre correctement cette règle pour parvenir à des montants de réduction de 151,75 euros en septembre, 89,79 euros en octobre et 132,64 euros en novembre, en appliquant un prorata entre le salaire mensuel théorique (1 600 euros) et le salaire effectif versé, après déduction des retenues (464, 52 euros en septembre, 800 euros en octobre, 567,74 euros en novembre), au coefficient de réduction.
Cependant, le calcul qu'elle présente n'est pas probant puisqu'il n'intègre pas le mois de décembre lors duquel le salarié a reçu, nonobstant son absence complète ce mois-ci, une prime de 1 100 euros (part variable) et surtout en considération du principe découlant de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année 2012, d'un calcul annuel de la réduction comme opéré par l'inspecteur ('Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié').
Le deuxième exemple invoqué par l'appelante dans ses écritures se rapporte également à l'année 2012 au cas de M. [M] [T] (Bulletins de salaire en pièce appelante n° 26), recruté en contrat à durée déterminée du 5 mars au 1er juin 2012.
La contestation porte sur le montant de la réduction du mois de juin durant lequel il n'a travaillé qu'une seule journée, ce qui conduirait selon l'appelante à retenir une réduction de 118 euros de cotisations, au demeurant d'un montant supérieur au salaire versé (98,48 euros), ce qui semble déjà manifestement erroné.
La société [6] estime que le calcul de la réduction ne doit pas être effectué pour parvenir selon l'URSSAF à une régularisation de 174 euros, en prenant en compte une rémunération de 1 367,41 euros incluant les indemnités compensatrices de congés payés, d'heures bonifiées et l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, en l'absence de fondement légal à cette prise en compte.
Ce fondement légal est cependant le renvoi de l'article L 241-13 à l'article L 242-1 pour le calcul de la réduction : 'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret'.
Ledit article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante applicable à l'année 2012 prévoyant en effet que :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.
Par conséquent, les deux seuls exemples mis en exergue par la société [6] ne sont pas probants et ne permettent pas de remettre en cause le calcul des allégements de cotisations détaillé par année dans les tableaux annexés à la lettre d'observations.
L'employeur supporte en effet la charge de la preuve du montant de la réduction de cotisations dont il entend bénéficier (civ 2 ème ; 15 mai 2025 n° 23-12.372).
Le jugement sera donc confirmé pour avoir validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux.
- Sur les majorations de retard.
L'URSSAF reconnaît que la société [6] a réglé après l'envoi des mises en demeure l'ensemble des cotisations réclamées le 20 janvier 2016, y compris pour les chefs contestés, ainsi que les majorations de redressement le 16 septembre 2016 (cf chef n° 16), mais pas les majorations de retard initiales et complémentaires.
Le jugement déféré a invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société [6] au titre des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés, disposition dont la société [6] a demandé l'infirmation et de rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 18 398 euros formée par l'URSSAF en première instance.
L'appelante oppose la prescription du recouvrement de ces sommes.
Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard (version antérieure au 1er janvier 2015 : dues par un employeur ou un travailleur indépendant), intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3".
La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ayant introduit dans le code de la sécurité sociale l'article L 244-8-1 a réduit ce délai à trois ans pour les cotisations ayant fait l'objet d'une mise en demeure à compter du 1er janvier 2017.
Pour les créances ayant fait l'objet de mises en demeure antérieures, l'article 24-IV-3° de cette loi a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas d'espèce, les créances reprises dans la lettre d'observations ont fait l'objet de mises en demeure du 18 décembre 2015 d'avoir à les payer sous un mois, conformément à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le délai initial de prescription de 5 ans a donc couru à compter du 18 janvier 2016 (18 décembre 2015 + 1 mois) pour s'achever initialement le 18 janvier 2021 (+ 5 ans), délai ramené au 1er janvier 2020 (1er janvier 2017 + 3 ans) par l'effet de l'article 24-IV précité de la loi du 23 décembre 2016.
L'article R 244-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Par dérogation au droit commun, l'action en justice introduite par le débiteur interrompt la prescription au profit de l'organisme social créancier jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
En l'occurrence, l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par la société [6] le 18 avril 2016.
La prescription a donc été valablement interrompue par un acte antérieur au 1er janvier 2020 et un nouveau délai n'a pas encore commencé à courir avant le présent arrêt.
L'action en recouvrement des majorations n'est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé pour avoir invité l'URSSAF à les recalculer.
En cause d'appel, l'organisme de recouvrement n'a présenté aucune demande de condamnation chiffrée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe à l'instance.
Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme complémentaire requise de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l'URSSAF d'écarter des débats les conclusions notifiées par la SAS [6] le 7 octobre 2025.
Confirme le jugement RG n° 16/00523 rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, sauf à fixer le chef de redressement n° 15 : Frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel à la somme de 1 034 euros de cotisations au lieu de 1 292 euros.
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande aux fins de juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne sont pas opposables à la société [6] en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée.
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Condamne la SAS [6] à verser à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et Allocations Familiales (URSSAF) de Bretagne la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sursoit à statuer sur la demande d'ordonner à l'URSSAF de Bretagne de procéder au remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, des sommes réglées au titre des mises en demeure du 18 décembre 2015 concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], soit 16 327 euros.
Invite les parties à présenter leurs observations sur la demande d'ordonner à l'URSSAF de Bretagne de procéder au remboursement à son bénéfice des sommes réglées afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêts au taux légal à compte de la date du paiement desdites sommes, qui apparaît en contrariété avec l'acquisition de force jugée du jugement pour les quatre mises en demeure du 18 décembre 2015 annulées, concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], en ce qu'il a condamné l'URSSAF à restituer à la société, au titre de ces mises en demeure, la somme de 16 327 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2020.
Ordonne la radiation de la présente instance des affaires en cours et dit que les débats seront repris sur ce point à la demande de la partie la plus diligente sur dépôt de ses conclusions, sous réserve de la justification de leur notification à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT