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Décisions

CA Agen, ch. civ., 3 décembre 2025, n° 25/00252

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 25/00252

3 décembre 2025

ARRÊT DU

03 Décembre 2025

ALR/CH

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N° RG 25/00252 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DKPQ

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[J] [I]

C/

S.C.P. [V] [U] , Mutualité MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 334-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]

de nationalité française, agriculteur,

domicilié : '[Adresse 9]'

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Alexandre BIENVENU, SELARL RAMURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 13 Mars 2025, RG 24/01390

D'une part,

ET :

Mutualité MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie SEVERAC, SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau D'AGEN

S.C.P. [V] [U] prise en la personne de Me [V] [U] domiciliée en cette qualité audit siège

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [J] [I]

[Adresse 7]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat,

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, Conseiller,

Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Conseiller,

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit.

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

M. [J] [I], est affilié à la mutualité sociale agricole de Dordogne, Lot et Garonne (ci-après'MSA) depuis le 1er'mars 2008 en qualité membre non salarié d'une société agricole dans la culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.

M. [I] ne s'est pas acquitté auprès de la MSA de ses cotisations au titre des années 2022 à 2024.

Par acte du 15 juillet 2024, la Mutualité Sociale Agricole De Dordogne, Lot et Garonne (la MSA) a fait assigner M. [I] par devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins d'ouverture'd'une'procédure de redressement judiciaire.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a notamment:

Constaté l'état de cessation des paiements de M. [I], et fixé provisoirement la date au 24 avril 2024,

Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I], débiteur,

- Désigné M. [F] [E], et en cas d'indisponibilité Mme [H] en qualité de juge-commissaire,

- Désigné la SCP [V] [U] en qualité de mandataire judiciaire,

- Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire la liste de ses créanciers en précisant le montant de dettes et les principaux contrats en cours ainsi que les instances éventuellement en cours,

- Rappelé au mandataire qu'il lui appartient de déposer ladite liste au greffe

- Fixé à 18 mois le délai pour le dépôt au greffe de la liste assortie des propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

- Désigné la SCP BONIN BEYSSERESSE POLTEAU, commissaires de Justice pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur,

- Dit que cet inventaire serait établi en double exemplaire, l'un pour le greffe, l'autre pour le mandataire,

- Dit que l'affaire sera rappelée au plus tard à l'audience du 19 juin 2025.

- Dit qu'à défaut pour le débiteur de comparaître à l'audience ci-dessus, ou de s'y faire représenter, faute de répondre aux demandes du mandataire judiciaire, il y sera également statué sur la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par acte du 27 mars 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Caisse De Mutualité Sociale Agricole De Dordogne, la S.C.P. [V] [U] prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [I], et en indiquant que l'appel tend à l'annulation et/ou à l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a :

- Constaté la cessation des paiements et en fixe provisoirement la date au 24 avril 2024;

- Prononcé l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ;

- Autorisé la poursuite de l'activité et ouvre une période d'observation de six mois à compter de ce jour ;

- Désigné la SCP [V] [U] représentée par Me [V] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, qu'elle cite dans son acte d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 6 octobre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 26 mai 2025, M. [I] demande à la cour, par application de l'article L 631-1 du Code de commerce, de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- Constater qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a donc lieu d'ouvrir un redressement judiciaire à son encontre.

- En conséquence,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé son redressement judiciaire,

- Et statuant de nouveau,

- Constater qu'il est in bonis ;

- Débouter la MSA de sa demande de redressement et rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,

- Réserver les dépens.

Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 25 juillet 2025, la MSA demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 13 mars 2025,

- Débouter M. [J] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,

- Condamner M [J] [I] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 7 aout 2025, le ministère public a émis un avis, s'en rapportant à la décision de la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 22 avril 2025 et 13 juin 2025 à la S.C.P. [V] [U] prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [I], par actes remis à personne habilitée (Mme [M] [W], collaboratrice), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

La S.C.P. [V] [U] prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [I] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

*****

L'appelant soutient':

- Qu'en son jugement du 13 mars 2025, le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements en ne vérifiant pas s'il était en capacité avec son actif disponible de régler les sommes dues.

- Être en capacité de régler les dettes suite au prêt paternel de 33000 € du 16 avril,

- Percevoir de son exploitation un revenu de 25'000 € qui lui permettra de commencer à rembourser le prêt familial dès 2025, à raison de 5000 e par an.

La MSA conclut que':

- M. [I] se trouve en état de cessation des paiements pour rester débiteur des cotisations de 33260 € au titre des années 2022, 2023 et 2024, et n'avoir pas régler les cotisations 2025 de 8887.87 €,

- En son courrier du 11 juin 2025, la SCP [V] [U] mentionne un passif échu de 78557.62 € et 142989.94 € à échoir,

- Le prêt familial de 33'000 € est insuffisant et sans certitude quant à son affectation pour régler les cotisations MSA.

Le tribunal a retenu que les deux contraintes définitives délivrées par l'URSSAF pour la somme de 16.932,84 €, outre les frais de 697,60 € n'avaient pas été réglées, ce qui caractérisait un état de cessation des paiements.

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Réponse de la cour':

La représentation obligatoire par ministère d'avocat (article 899 code de procédure civile) conduit la cour à ne pas être saisie du courrier du 11 juin 2025 de la SCP [V] [U], qui n'a pas constitué avocat.

Selon l'article L.631-1 du Code de commerce, « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. ».

La cessation de paiements se caractérise par une situation comptable dans laquelle le débiteur apparaît, avec son actif disponible, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce,

M. [I] est débiteur de la somme de 33260.30 € au titre des impayés de cotisations et majorations au titre des années 2022 à 2024.

L'exigibilité des créances de la'MSA'résulte des titres exécutoires qu'elle a émis, à savoir les contraintes, devenues définitives, délivrées les 24 février 2023 et 3 mai 2024, postérieurement aux mises en demeure des 13 janvier 2023 et 23 mars 2024.

Il est relevé qu'au titre de l'année 2025, les cotisations MSA, non réglées, s'élèvent à la somme de 8'887.87 € selon les revenus déclarés par M. [I].

M. [I] n'a réglé aucune somme à la MSA depuis le 11 janvier 2022 et le règlement amiable, ordonné par ordonnance du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire d'Agen, a été déclaré caduque dès le 15 avril 2024, faute pour M. [I] d'avoir procédé au versement de la consignation mise à sa charge.

L'opposition à tiers détenteur, réalisée le 24 avril 2024 auprès de la banque du crédit agricole, s'est révélée infructueuse en raison du solde disponible de 19.10 €.

La créance est certaine, liquide et exigible et non discutée en son montant par l'appelant, soit passif de 33260.30 € en principal et majoration (737.36 €).

M. [I]'communique l'attestation de son père M. [T] [I] du 16 avril 2025 et les relevés bancaires de ce dernier justifiant un prêt de 33'000 € consenti par le père au fils.

Toutefois, et d'une part, la certitude de l'affectation des fonds prêtés (et non consignés) au remboursement de la MSA n'est pas rapportée.

D'autre part, l'actif disponible ne permettra pas d'apurer le passif exigible malgré le prêt,

De troisième part, M. [J] [I] demeurera débiteur envers son père de 33'000€, sans démonstration aucune de faculté de remboursement, aucune pièce comptable, ni bancaire n'étant communiquées.

Les revenus annuels allégués de 25'000 € ne sont pas démontrés, non plus que la situation financière en cours.

Il résulte de ces éléments que M. [I]'connaît, depuis plusieurs années, des difficultés économiques, se trouve débiteur envers la'MSA et n'est pas en mesure de payer son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérise un état de'cessation des paiements.

En conséquence, la cour confirme le jugement, qui a ouvert une procédure de'redressement judiciaire'à l'égard de M. [I].

- Sur les demandes accessoires :

M. [I]'sera condamné aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de d'Agen en date du 13 mars 2025,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de'redressement judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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