Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 4 décembre 2025, n° 25/02105

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02105

4 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 25/02105 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONDC

S.C.O.P. S.A. MEDINSCOP

C/

S.C.P. [V] [S] & A [F]

Copie exécutoire délivrée le : 04 decembre 2025

à :

Me Sophie JONQUET

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00117.

APPELANTE

S.C.O.P. S.A. MEDINSCOP,

Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable au capital de 1500 euros immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 810 868 075, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

S.C.P. [V] [S] & A [F]

mandataires judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de Maître [T] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP SA MEDINSCOP,

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCOP Medinscop est une société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées, créée le 10 avril 2015 par trois associés, l'association Cosens, l'association La Varappe Développement, et M. [E] [J] qui en est le président directeur général depuis le 22 décembre 2015. Elle pour objet social d'apporter un «'appui à la création et au développement d'activités économiques par les entrepreneurs personnes physiques'» et met en 'uvre «'un accompagnement individualisé des personnes et des services mutualisés'». Elle emploie des entrepreneurs salariés associés et non associés, des entrepreneurs liés par un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) et des salariés permanents (dirigeants et administratifs). Elle employait à la date d'ouverture de la procédure collective 54 salariés et 5 contrats CAPE.

Les entrepreneurs exercent leur activité au sein de la structure autour de trois filières principalement':

- communication et industries créatives

- bâtiment

- conseil et formation

A été créée la SAS Bateam Provence, détenue à 46% par la SCOP Medinscop, qui est une société de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment qui a été placée en liquidation judiciaire fin octobre 2021.

La SCOP Medinscop a également développé une activité propre d'occupation temporaire de locaux, gérée directement par M. [J].

Elle tient une comptabilité analytique par entrepreneur. Une fois les charges et les produits de chaque entrepreneur affectés analytiquement, si l'entrepreneur a généré un résultat positif, la société constate une provision pour charge à payer et dans le cas inverse, elle constate un produit à recevoir.

Ces écritures ont pour objet de neutraliser le résultat de chaque entrepreneur au niveau des comptes de la structure. Le résultat cumulé des entrepreneurs est donc sans impact sur celui de la société qui est généré par les produits et charges non affectés analytiquement à un entrepreneur.

Dans les faits, il est apparu que les contributions des entrepreneur ne permettaient pas de couvrir les charges de la structure ce qui a amené l'adoption d'une nouvelle matrice en 2021. C'est l'activité propre générée par la structure qui a permis à la SCOP d'être à l'équilibre jusqu'en 2020.

La SCOP Medinscop a déposé une déclaration de cessation des paiements le 11 janvier 2022 et par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de de redressement judiciaire désignant la SCP Ajilink [I] Bonetto en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation du débiteur et la SCP [S] & [F] en qualité de mandataire judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 10 janvier 2022.

Par jugement rendu le 2 mars 2022 sur requête de l'administrateur judiciaire, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP [S] & [F] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par assignation du mandataire judiciaire en report de la date de cessation des paiements, prenant acte que la SCOP Medinscop ne soutient plus sa demande en irrecevabilité de l'action du mandataire judiciaire a reporté la date de cessation des paiements au 31 juillet 2020 et débouté la SCOP Medinscop en toutes ses demandes.

La SCOP Medinscop a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 20 février 2025.

Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la SCOP Medinscop sollicite que son appel soit déclaré recevable, l'infirmation du jugement entrepris, et le débouté de Me [T] [S] ès qualités en sa demande de report de la date de cessation des paiements et subsidiairement, de juger que cette date devra être fixée au 17 novembre 2021.

Elle fait valoir que ce n'est qu'à l'issue de l'audit mené par l'expert-comptable mandaté par M. [J] sur la société Batem Provence qu'à été révélé l'état d'endettement de la la SCOP Medinscop à hauteur de 900 000 euros, soit le 17 novembre 2021, au cours d'une réunion de tous les associés de Medinscop et non au 31 juillet 2020 comme le conclut M. [N]. Elle considère que le passif exigible retenu et fixé à 1 062 000 euros est composé exclusivement des dettes dues aux entrepreneurs salariés correspondant à la part variable de leur rémunération, dont il n'est pas démontré qu'elle était à cette date certaine, liquide et exigible, l'article R 7331-12 alinéa 2 permettant la possibilité d'aménager son versement , ce qui a fait l'objet d'un accord de fait entre la SCOP Medinscop et les entrepreneurs salariés qui n'en ont pas sollicité le versement dans le délai d'un mois suivant l'assemblée générale d'approbation des comptes de la société.

**

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 mai 2025, la SCP [V] [S] et A. [F] ès-qualités demande à la cour la confirmation de la décision entreprise et de juger que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.

L'intimée se fondant sur les constatations effectuées par M. [N] à la demande de l'administrateur judiciaire, et les conclusions de son rapport, considère qu'il est suffisamment établi que la société n'a pas respecté son obligation légale de l'article L.7331-12 du code du travail lui imposant de procéder à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant du dans le délai maximum d'un mois après la date de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice et le fait de ne pas régulariser ces sommes a permis à la SCOP Medinscop de maintenir une activité déficitaire en dépit d'un état de cessation des paiements existant au 31 juillet 2020.

**

Le ministère public aux termes d'un avis déposé le 9 septembre 2025 déclare s'en remettre.

L'affaire a été fixée le 27 février 2025 à bref délai pour être examinée à l'audience du 15 octobre 2025 avec indication de la date prévisible de la clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Il s'infère de l'article L.631-1 du code de commerce que, pour constater l'existence d'un état de cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant rappelé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Il résulte des dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements « peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure »

'

Le juge, saisi d'une contestation d'un report de la date de cessation des paiements'doit,'pour apprécier la situation du débiteur, se placer à la date à laquelle a été fixée ce report.

Il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve d'un état de cessation des paiements, à la date qu'il fixe.

En l'espèce, le débat porte sur le caractère ou non exigible, au plus tard dans le mois qui suit l'assemblée générale d'approbation des comptes de la partie variable de partie variable de la rémunération des entrepreneurs salariés associés ou non, conformément aux prescriptions de l'article L.7331-12 du code du travail.

Le liquidateur judiciaire soutient qu'elle était exigible dans le mois qui suit l'assemblée générale d'approbation des comptes et qu'en opérant un report, la SCOP Medinscop a masqué cet état de cessation des paiements et maintenu une activité manifestement déficitaire.

L'appelante estime qu'il ne s'agit que de la partie variable de la rémunération qui, peut, contrairement à la partie fixe de la rémunération, faire l'objet à travers des accords, de modalités convenues entre les parties pour leur versement, qui sont autorisées par les dispositions de l'article R 7331-12 alinéa 2.

L'Article L7331-2 du code du travail prévoit que l'entrepreneur salarié d'une scop conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant

a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié;

b) Les moyens mis en 'uvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;

c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en 'uvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de' l'article L. 7332-3';

e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

S'agissant de la rémunération, l'article L7332-3 prévoit que la rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de'l'article L. 7331-2.

La partie variable est déterminée, selon l'article R. 7331-12 en fin d'exercice après régularisation du calcul de la part variable de a rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant du dans un délai maximum d'un mois après la date de l'assemblée générale statuant sur la clôture des comptes, tout en prévoyant la possibilité entre les parties de prévoir en fin d'exercice comptable les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d'exercice comptable les modalités de constitution d'un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs et des statuts de la coopérative.

Si le résultat net comptable de l'entrepreneur salarié peut donner lieu à une affectation autre que son versement à son titulaire, cette affectation s'effectue en fonction de convention ou d'accord collectifs de travail et des statuts de la SCOP . Or, celle-ci ne justifie aux débats d'aucun accord d'entreprise ni de clauses statutaires en ce sens. Le fait que la partie variable n'ait pas donné lieu à réclamation par les entrepreneurs intéressés, alors qu'il n'a jamais été procédé à une régularisation annuelle du solde, ne peut valoir accord d'entreprise, de sorte que faute de démontrer l'existence d'un tel accord, il y a lieu de considérer que la partie variable excédentaire de la rémunération aurait du être versée conformément à l'article L7331-12 précité.

A cet égard, M. [N] a relevé que le compte 'Provisions pour risques et charges'» constatant la dette due par la SCOP Medinscop aux entrepreneurs salariés pour lesquels les rémunérations versées ont été inférieures au résultat dégagé par ces derniers a cru de manière importante au fur et à mesure des exercices réalisés et que les régularisations et le versement du solde n'étant pas effectué mais reporté d'un exercice sur l'autre, ces sommes se sont cumulées pour atteindre 1 062 000 euros au 31 décembre 2019, 1 126 000 euros au 31 décembre 2020 avant de passer à 544 000 euros au 31 décembre 2021.

L'examen comparé de l'actif disponible de 376 000 euros et du passif exigible de 1 062 000 euros qui représente le solde de la part variable que la SCOP Medinscop doit aux entrepreneurs salariés, part qui était exigible à compter de la fin juillet 2020, caractérise par conséquent l'état de cessation des paiements à la date du 31 juillet 2025.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante et traités comme frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel interjeté par a SCOP Medinscop recevable';

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SCOP Medinscop au 31 juillet 2020';

Laisse les dépens à la charge de l'appelante et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site