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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 4 décembre 2025, n° 21/07672

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

OUGIER

Vice-président :

NOEL

Conseiller :

VINCENT

CA Aix-en-Provence n° 21/07672

3 décembre 2025

FAITS & PROCÉDURE

En cours d'année 2016, Mme [H] a créé une SASU Lola pour entreprendre l'exploitation d'un établissement de restauration rapide Speed and Good. Dans cette optique, la SASU Lola a contracté le 8 juillet 2016 auprès de la Société Générale un prêt professionnel de 27 650 euros, remboursable en 60 mensualités de 541,80 euros au taux contractuel de 1,75 % l'an.

Par acte distinct du même jour, Mme [H] et M. [F], son père, se sont portés cautions solidaires des dettes de la société dans la limite de 50 % en principal, outre intérêts, commissions, et indemnité d'exigibilité anticipée.

Après mise en demeure du 14 mai 2019 consécutive à un incident de paiement, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme le 16 novembre 2019. Par courriers recommandés avec avis de réception du 29 novembre 2019, la Société Générale a sommé la SAS Lola de payer la somme de 17 818,73 euros, et a appelé les cautions à hauteur du même montant.

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- rejeté les demandes de la SASU Lola de juger que la Société Générale : i) n'avait plus d'intérêt à agir à l'encontre de la SASU Lola, de M. [F] et de Mme [H], ii) n'a pas rempli son devoir de mise en garde à leur égard, iii) n'a pas pris en compte la réalité de leurs difficultés économiques, et iv) n'a pas tiré les conséquences de la disproportion manifeste de leur engagement de caution,

- condamné la SASU Lola à payer à la Société Générale la somme de 18 502,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020,

- condamné solidairement M. [F] et Mme [H] en qualité de cautions à payer à la Société Générale la somme de 9 251,47 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie outre intérêts aux taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- dit que la SASU Lola, M. [F] et Mme [H] sont autorisés à s'acquitter de leurs dettes dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Lola aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SASU Lola, M. [F] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

Suivant acte du 19 novembre 2024, la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation est volontairement intervenu à l'appel. La SA Eos France a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Lola.

Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

Par assignation du 21 août 2025, la SAS Eos France a assigné en intervention forcée la SARL Les Mandataires, mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°6 notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, la SAS Lola, M. [F] et Mme [H] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en en ce qu'il a :

' condamné la SASU Lola à payer à la Société Générale la somme de 18 502,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020,

' condamné solidairement M. [F] et Mme [H] à payer à la Société Générale en leur qualité de caution la somme de 9 251,47 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie outre intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 3 août 2020,

' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

' dit que la SASU Lola, M. [F] et Mme [H] sont autorisés à s'acquitter de leurs dettes dans un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement,

' condamné la SASU Lola aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- débouter le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris l'appel incident,

- juger que ses demandes sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

- juger que le fonds commun de titrisation Fedinvest III, n'a pas rempli son devoir d'information préalable dans le cadre de la cession de créance à l'égard des appelants,

- juger que l'acte de cession de créances du 19 novembre 2024 ne permet aucunement d'individualiser et d'identifier la créance litigieuse,

- juger que l'acte de cession de créances du 19 novembre 2024 est par conséquent inopposable aux appelants,

- juger que les appelants, tant le débiteur principal que les cautions, sont bien fondés à se prévaloir d'un droit de retrait litigieux concernant la créance détenue par le fonds commun de titrisation

- ordonner la communication intégrale de l'acte de cession et du prix réel payé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- juger qu'à défaut de communication dans les 15 jours, le prix du retrait sera provisoirement fixé à 1 euro ;

À titre subsidiaire,

- débouter le fonds commun de titrisation Fedinvest III, venant aux droits de la Société Générale, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que les appelants sont des débiteurs de bonne foi,

- juger que la Société Générale n'a pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard des cautions,

- juger que la Société Générale n'a pas pris en compte la réalité de leurs difficultés économiques,

- juger qu'il y a disproportion manifeste de l'engagement des cautions,

- juger que les cautions sont donc libérées de leurs engagements,

À titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'il convient de limiter l'engagement des cautions à 30 % des sommes dues dans la limite des engagements des cautions,

- les y condamner en tant que tel,

En tout état de cause,

- confirmer le délai de paiement accordé aux débiteurs selon jugement dont appel,

- condamner le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la Société Générale à payer aux appelants la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Maud Daval-Guedj de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°6 notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la SA Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : i) condamné la SASU Lola à payer à la Société Générale la somme de 18 502,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 3 août 2020, ii) condamné solidairement M. [F] et Mme [H] à payer à la Société Générale en leur qualité de caution la somme de 9 251,47 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020, iii) ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- le réformer néanmoins en ce qu'il a autorisé la SAS Lola, M. [F] et Mme [H] à s'acquitter de leurs dettes dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision,

En conséquence,

- fixer la créance de la SASU Lola (sic) à la somme de 18 502,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020,

- condamner solidairement M. [F] et Mme [H] à payer à la Société Générale en leur qualité de caution la somme de 9 251,47 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [F] et Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline Payen, avocat sous son affirmation de droit.

* * *

Citée à personne, la SARL Les Mandataires, mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 30 septembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025.

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Eos France :

Les appelants soutiennent que la Société Générale, qui avait accepté par courrier électronique du 25 juin 2019 que la SASU Lola s'acquitte de sa dette par versements mensuels de 200 euros, s'est abstenue d'encaisser les chèques transmis par Mme [H]. Ce défaut de loyauté contractuelle et le refus de la banque d'honorer les termes de l'accord amiable conduisent à lui dénier tout intérêt à agir.

La SAS Eos France objecte que les appelants n'ont jamais invoqué le défaut d'intérêt à agir en première instance et méconnaissent le principe d'immutabilité du litige. Ce point est contesté par les intéressés qui précisent avoir demandé au premier juge de « dire et juger valable l'accord intervenu entre les parties, et de dire et juger qu'en conséquence la Société Générale est sans intérêt à agir ».

La SAS Eos France ajoute qu'en tout état de cause Mme [H] n'a pas exécuté les engagements de payer qu'elle avait contractés. Il lui revient de prouver s'être libérée de son obligation au paiement.

Sur ce,

Il résulte du dispositif du jugement entrepris que le premier juge a expressément écarté la demande de la SASU Lola concernant l'absence d'intérêt à agir de la Société Générale. Pour autant, les appelants n'établissent ni avoir effectué les règlements mensuels de 200 euros pas plus qu'ils n'expliquent pourquoi la banque se serait abstenue d'encaisser les chèques s'ils lui avaient été adressés. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.

Sur l'opposabilité de la cession de créance au regard de l'obligation d'informer le débiteur de la cession intervenue et d'individualiser la ou les créances cédées :

La SASU Lola, M. [F] et Mme [H] font valoir que l'article L.214-172 du code monétaire et financier oblige le cessionnaire à informer par tout moyen chaque débiteur du changement de créancier. Ils soutiennent que cette information n'a pas été délivrée, de simples mentions insérées dans des conclusions d'avocat, au surplus en appel, ne pouvant être regardées comme une information loyale, claire et compréhensible pour des débiteurs profanes et étrangers aux usages procéduraux. Aucun des appelants n'ayant été informé du changement de l'entité en charge du recouvrement, la SAS Eos France n'a pas qualité à poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse. Faute d'une information préalable suffisante, la cession est inopposable aux appelants.

Les appelants invoquent également l'absence d'individualisation de la créance, pourtant requise par les articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier. Ils observent en effet que le montant de la créance cédée n'est indiqué sur aucun des documents produits, et que les séries de chiffres ne permettent pas d'identifier la créance concernée.

La SA Eos France soutient que la cession de créances consentie le 19 novembre 2024 par la Société Générale est conforme aux articles L.214-168, L.214-169, L.214-172, L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier. La société de gestion France Titrisation représente le fonds commun de titrisation (article L.214-183). Elle est légalement habilitée à procéder au recouvrement des créances cédées ou à se substituer une autre entité, en l'occurrence la SA Eos France, ainsi qu'à informer le débiteur cédé de la cession intervenue et ce « par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire » (article L.214-172 alinéa 3). Elle précise à cet égard que la cour de cassation a admis que cette information puisse résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Com., 15 juin 2022, 20-17.154).

La SA Eos France entend rappeler aussi que « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité » (article L.214-169). Elle estime que la cession est intervenue en l'occurrence conformément aux modalités de cession de créance définies par l'article D.214-227.

Sur ce,

Les appelants ne contestent pas que l'information concernant la cession de créances du 19 novembre 2024 leur a été délivrée par le cessionnaire venant aux droits de la Société Générale et intervenant volontairement en cause d'appel ' cette modalité d'information ayant été admise par la chambre commerciale dans son arrêt précité du 15 juin 2022.

Le bordereau de cession de créances fait bien apparaître la dénomination « acte de cession de créances », il mentionne les articles L.214-169 à L.214-175 et désigne expressément le cessionnaire. La transmission de la créance a été effectuée par un procédé informatique ; l'identifiant dont la créance a été affecté (00806405 0000002162420061000004930003) apparaît de fait dans le tableau d'amortissement du dans le décompte de créance annexé aux courriers du 29 novembre 2019.

L'opposabilité de la cession et la régularité de l'intervention volontaire du FCT n'ont donc pas lieu d'être contestées.

Sur le droit de retrait litigieux :

En cas de cession de créance, le droit de retrait litigieux permet au cédé d'éteindre la créance en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession avec ses frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé la créance au cédant, à condition toutefois que la créance ait été contestée en justice avant d'avoir été cédée (articles 1699 et 1700 du code civil).

Eu égard à la cession de créances intervenue en cause d'appel, le 19 novembre 2024, les appelants entendent être admis au bénéfice du droit de retrait litigieux, s'agissant d'une créance faisant l'objet d'une contestation judiciaire, et ayant été cédée par le créancier initial à un tiers. Ils demandent communication intégrale de l'acte de cession et du prix réel payé.

La SA Eos France ne conteste pas :

i) que la cession de la créance principale comprend ses accessoires et emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que le droit invoqué contre cette dernière est litigieux et que la caution peut dès lors exercer le droit au retrait (Com, 12 novembre 2020, 19-13.008), et

ii) que l'exercice du droit de retrait litigieux peut être admis en présence d'une cession globale de créances dès lors que le prix de la créance cédée apparaît déterminable ' le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation de cette déterminabilité, en fonction des données produites, y compris des documents rendus anonymes (Com., 22 mars 2011, 09-17.118 ; Com., 31 janvier 2012, 10-20.972).

Elle objecte néanmoins que les appelants ne proposent pas dans leurs dernières conclusions de régler la créance au titre de leur demande de retrait litigieux, pas plus qu'ils ne sollicitent explicitement la fixation judiciaire du prix du retrait. Elle en déduit, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour n'a pas à statuer sur des demandes qui n'ont pas été exprimées (Com., 20 nov. 2024, 23-15.735).

Sur ce,

Le remboursement effectif du prix réel de cession, des intérêts et des frais et loyaux coûts ne constitue pas une simple conséquence de l'admission du droit de retrait litigieux, mais bien une condition.

En demandant à titre principal à la cour tout à la fois de « juger que les appelants, tant le débiteur principal que les cautions, sont bien fondés à se prévaloir d'un droit de retrait litigieux concernant la créance détenue par le fonds commun de titrisation », et d'« ordonner la communication intégrale de l'acte de cession et du prix réel payé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt » et de « juger qu'à défaut de communication dans les 15 jours, le prix du retrait sera provisoirement fixé à 1 euro », les appelants expriment certes leur intérêt pour une réduction significative du prix de cession mais s'abstiennent d'évoquer le principe et les modalités du remboursement dû en cette hypothèse au cessionnaire.

En l'absence dans les dernières conclusions du débiteur principal et des cautions, de toute offre de remboursement, fût-elle conditionnée, les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies. La demande est rejetée.

Sur le montant des sommes dues par la SASU Lola, débiteur principal

Au vu du contrat de prêt du 8 juillet 2016, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 14 mai 2019, du prononcé de la déchéance du terme du 16 novembre 2019 et du décompte de créance du 3 août 2020, il y a lieu de fixer la créance de la SA Eos France à l'encontre de la SASU Lola à la somme de 18 502,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020 sur la somme de 17 513,50 euros.

Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de Mme [H] et de M. [F] :

Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.

1/ Mme [H] :

Mme [H] indique qu'elle était au moment de son engagement de caution en instance de divorce et mère d'une enfant handicapée. Lorsqu'elle s'est portée caution, elle a dû emprunter une somme de 40 000 euros à ses parents. Le local commercial que la société a loué nécessitait des travaux d'aménagement ainsi que l'acquisition de tout le matériel nécessaire à l'exploitation. Elle ne possédait aucun bien immobilier.

La SA Eos France considère que Mme [H] à qui incombe la charge de la preuve ne caractérise aucune disproportion compte tenu d'un revenu annuel supérieur à 20 000 euros, de ses parts dans la SASU Lola évaluées à 1 000 euros, et d'un compte courant d'associé crédité de 40 000 euros prêté par sa famille. Elle ajoute que le litige locatif opposant l'emprunteur à son bailleur lui est inopposable.

Sur ce,

Les statuts constitutifs de la SASU Lola indiquent que Mme [H] est mariée sous le régime de la communauté avec M. [S] [H], non partie à l'instance. La disproportion manifeste s'apprécie donc non seulement par rapport aux biens propres de la caution mais également par rapport aux biens communs et à l'ensemble des gains et salaires du couple. Le divorce dont Mme [H] fait état n'a été prononcé qu'en septembre 2017.

L'avis d'imposition sur les revenus du couple en 2016 mentionne un revenu fiscal de référence de 21 531 euros. Ce revenu est supérieur à l'engagement de caution (50 % du montant du prêt contracté, soit 13 825 euros).

Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). Cependant, la société était de création très récente (avril 2016) de sorte que les parts sociales ne peuvent guère être valorisées au-delà du montant du capital social, soit 1 000 euros.

Mme [H] produit trois contrats datés du 20 avril, 23 avril et 21 mai 2016, aux termes desquels ses parents lui ont prêté une somme totale de 40 000 euros chacun, sans intérêts et remboursable sous 10 ans pour moitié et sous 15 ans pour l'autre moitié. L'absence de toute stipulation d'intérêts, et la mention expresse selon laquelle le remboursement de la totalité du capital ne sera exigible qu'in fine, confèrent en réalité à ce prêt la nature d'une avance de trésorerie particulièrement avantageuse.

En considération de ces différents éléments, aucune disproportion n'est caractérisée.

2/ M. [F] :

M. [F] indique qu'il ne peut compter que sur sa pension de retraite.

La SA Eos France observe que M. [F] ne caractérise lui non plus aucune disproportion manifeste.

Sur ce,

L'avis d'imposition sur les revenus 2016 de M. [F] mentionne pour ce qui le concerne un revenu fiscal de 45 590 euros. Ce revenu est largement supérieur à l'engagement de caution (50 % du montant du prêt contracté, soit 13 825 euros). Aucune disproportion n'est donc caractérisée.

Sur le devoir de mise en garde :

Les appelants font valoir qu'indépendamment de l'obligation générale d'information résultant de l'article 1112-1 du code civil, la banque est tenue envers la caution d'un devoir de mise en garde, après avoir porté une appréciation personnalisée sur leurs capacités financières et sur le risque d'un endettement excessif. Ils soutiennent que la Société Générale n'a pas conseillé la SASU Lola alors que le local exploité subissait les conséquences de désordres imputables au bailleur, que le contrat de crédit-bail mentionné hors bilan et le prêt familial de 40 000 euros contracté par Mme [H] auraient dû être pris en compte, de même que l'absence d'intérêt personnel de M. [F] dans l'opération.

La SA Eos France rappelle que la banque n'est tenue d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie qu'en cas de risque d'endettement excessif né de l'octroi de la garantie, ce risque devant être évalué au regard des capacités financières de la caution ou de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur. En tout état de cause, le risque de l'endettement résulte de l'octroi du prêt, et non de l'opportunité ou les risques de l'opération financée (Com., 1er mars 2016, 14-22.582 ; Com., 20 avril 2017, 15-16.316), et il est admis que le banquier n'engage pas sa responsabilité pour avoir financé l'acquisition d'un fonds de commerce dès lors qu'il a pris un risque normal (Com., 16 janvier 1996, 94-10.494). En l'occurrence, Mme [H] est intervenue en qualité de dirigeante puisqu'elle était présidente de la SAS Lola. Le prêt de 27 560 euros devait financer l'acquisition de matériel professionnel. Aucune prise de risque anormale n'est démontrée. Elle a déclaré la somme de 21 531 euros de revenus annuels au titre de l'année fiscale 2016, et a pu compter sur un apport de 40 000 euros grâce à la solidarité familiale.

Sur ce,

Les contrats de prêt et de cautionnement datent du 8 juillet 2016, antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Ils demeurent soumis à la loi ancienne, conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et sont régis par les règles prétoriennes antérieures, notamment celle qui distingue entre la caution avertie et la caution profane, quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque.

Le banquier, dispensateur de crédit, est tenu lors de la conclusion du contrat d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur ou de la caution non avertie, en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Cass. Mixte, 29 juin 2007, 05-21.104). L'obligation de mise en garde s'impose à la banque même si l'engagement de la caution n'est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus (Com, 1er juillet 2020, 18-24.435 et 18-24.436). La banque doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354) et non l'allocation de dommages-intérêts équivalents à la dette de la caution.

À l'inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [F] est totalement étranger à la gestion de l'entreprise et qu'il ne s'est porté caution que pour aider sa fille, Mme [H], dans son entreprise. Cette dernière, âgée de 32 ans lors de la création de la société, n'avait travaillé dans la restauration qu'en qualité de serveuse et ne justifiait pas d'une expérience professionnelle lui permettant de prendre pleinement la mesure d'un engagement de caution. Enfin, conformément à une jurisprudence constante, la qualité de gérante de droit ne permet pas par elle-même de présumer que la caution est avertie.

Il y a lieu cependant de relever que le premier incident de paiement de la SASU Lola ne s'est produit qu'en mai 2019, alors que l'emprunt avait été souscrit en juillet 2016. La société a donc honoré les échéances du prêt pendant trois ans, ce qui ne caractérise pas un risque d'endettement excessif.

En tout état de cause, la responsabilité encourue au titre du manquement au devoir de mise en garde est celle du banquier, et non celle de la SA Eos France.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la réduction à 30 % de l'engagement de caution :

À titre subsidiaire, les cautions demandent l'abaissement de leur engagement de 50 % à 30 % du total de la dette, conformément aux courriers recommandés reçus le 29 novembre 2019 de la Société Générale (pièces 9 et 10). Elles observent en effet que le créancier est lié par les limites qu'il a lui-même fixées (Com., 18 mai 2010, 09-67.096 : « la banque qui, par son courrier, a limité l'étendue de l'engagement de la caution, ne peut se prévaloir d'un engagement plus large »). Cette limitation est d'autant plus cohérente que le prêt bénéficiait par ailleurs d'une garantie BPI à hauteur de 70 %, de sorte que la couverture globale atteignait déjà 100 %.

La SA Eos France s'oppose à toute réduction de l'engagement de caution et observe, à juste titre, que la garantie BPI est une garantie de bonne fin qui ne peut être invoquée par les cautions solidaires mais uniquement par l'établissement prêteur de deniers et à titre subsidiaire, après appel des cautions le cas échéant.

S'agissant des courriers du 29 novembre 2019 adressés aux cautions, ils limitent en effet la mise en demeure de payer à 30 % du total des sommes dues, mais n'expriment pas formellement la moindre remise de dette. De façon significative, le décompte de créance ultérieur du 15 janvier 2020 (pièce 11) mentionne bien le taux contractuel de 50 %.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les sommes dues par les cautions :

Au vu des contrats de prêt et de cautionnement du 8 juillet 2016, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 14 mai 2019, du prononcé de la déchéance du terme du 16 novembre 2019 et du décompte de créance du 3 août 2020, il y a lieu de condamner solidairement M. [F] et Mme [H] en leur qualité de cautions solidaires à payer à la SAS Eos France la somme de 9 251,47 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020 sur la somme de 8 756,75 euros.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.

Sur les délais de paiement :

À titre également subsidiaire, les appelants demandent à être admis au bénéfice de délais de paiement de 24 mois, motif tiré de la précarité de leur situation.

La SA Eos France s'y refuse et observe que les appelants ont déjà bénéficié des plus larges délais de paiement puisque la défaillance de la SAS Lola remonte au mois de mai 2019.

L'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil n'apparaît pas particulièrement justifié. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Lola, M. [F] et Mme [H] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation

Dit que la cession de créances du 24 novembre 2024 consentie par la Société Générale au fonds commun de titrisation est opposable à la SASU Lola, à M. [F] et à Mme [H].

Déboute la SASU Lola, M. [F] et Mme [H] de toutes leurs demandes au titre du droit de retrait litigieux.

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour :

- sauf à préciser qu'eu égard à la liquidation judiciaire de la SASU Lola, il y a lieu de fixer la créance de la SA Eos France à son encontre à la somme de 18 502,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 3 août 2020 sur la somme de 17 513,50 euros, et

- hormis en ce qu'il a fait droit aux demandes de délais de paiement de la SASU Lola, M. [F] et Mme [H].

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute la SASU Lola, M. [F] et Mme [H] de leurs demandes de délais de paiement.

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SASU Lola, M. [F] et Mme [H] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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