CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 3 décembre 2025, n° 23/11135
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 42 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 40] - RG n° 15/34409
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 24] (80)
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMEE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 36] (93)
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Elodie QUER de l'AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 24] (80), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, [H], [E] et [R], tous majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 59] (Seine-et-Marne) et du mobilier à l'épouse';
- attribué, à titre gratuit, la jouissance de l'appartement, sis [Adresse 11], à l'époux';
- dit que chacun des époux supportera les charges afférentes au bien dont il a la jouissance';
dit que l'époux assurera les charges de la propriété secondaire de [Localité 53]';
- partagé la jouissance de la résidence secondaire de [Localité 54] un mois sur deux';
- fixé à 2 300 € la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours';
- constaté l'engagement de l'époux à régler 800 € à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de [R] et 600 € pour celle de [E]';
- fixé à 2'000 € la provision pour frais d'instance que l'époux devra verser par versements de 400 € ';
- désigné Me [S] aux fins de dresser un inventaire ou de faire des propositions de règlement et d'élaborer un projet liquidatif.
Par arrêt du 2 septembre 2010, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement cette ordonnance, a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [Z] à Mme [L] [V] [W] au titre du devoir de secours à 1'550 € et dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de ce dernier, une provision pour frais d'instance, les autres dispositions étant confirmées. La cour ajoutait que Mme [V] était autorisée à faire l'avance des frais de la mesure confiée à Me [S], et que M. [Z] était débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande portant sur les meubles et biens mobiliers garnissant l'immeuble de [Localité 59].
Par jugement du 2 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts de l'époux, invité les parties à choisir le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs, condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 200'000 € et fixé à 2'500 € les frais irrépétibles à verser par ce dernier. Le jugement de divorce a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 1er févier 2008'; ce chef du jugement qui n'a pas été réformé par la suite, est donc devenu définitif.
Maître [S] a déposé un pré-rapport le 16 mars 2011.
Par arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a infirmé pour partie le jugement de divorce et condamné le mari à verser à son épouse 2'000 € de dommages et intérêts, 250'000 € de prestation compensatoire et 5'000 € de frais, confirmant les autres dispositions.
Par arrêt du 13 juin 2012, complétant le précédent, la cour d'appel de Paris a dit que l'époux pourra se libérer du paiement de la prestation compensatoire par douze versements mensuels, deux de 20'000 € et dix de 21'000 €.
Par arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z].
Par acte d'huissier du 18 février 2015, Mme [V] [W] a fait assigner son ex-conjoint en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge de la mise en état a dit recevables les demandes de Mme [V] [W] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage et ordonné la communication sous astreinte de pièces par M. [Z].
Par arrêt du 22 février 2017, la cour d'appel de Paris a dit que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, et constaté que Mme [V] [W] ne maintenait pas en appel sa demande de communication de pièces.
Par jugement du 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 40] a notamment':
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et désigné Me [K], notaire, pour y procéder';
- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 4] [Localité 59] formée par Mme [V] [W],
- déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 54] présentée par Mme [L] [V] [W].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020, la demande de M. [Z] tendant à être autorisé à faire effectuer des travaux et à en faire supporter partie du coût à Mme [V] [W] a été déclarée irrecevable et sa demande de voir autoriser le notaire commis à consulter le fichier [30] rejetée.
L'appel formé par M. [B] [Z] à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par un arrêt du 7 avril 2021.
Le rapport du notaire Maître [K] a été reçu au greffe du tribunal le 31 janvier 2022
Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56 160 € ;
- dit que la valeur des parts de la SCI [Adresse 7] est fixée à la somme de 167 513,86€;
- rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre de la valeur des parts de la SCI [Adresse 7] ;
- dit que la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59] est fixée à la somme de 340 000 €;
- dit que la valeur vénale du bien sis à [Localité 48] est fixée à 163 750 € ;
- rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre des contrats d'assurance-vie ;
- dit que la valeur du contrat d'assurance vie [23] perçue par M. [Z] s'élève à la somme de 85'288,37 € ;
- dit que M. [Z] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 54] à hauteur de la somme de 4 420,63 € ;
- dit que M. [Z] a réglé la somme de 27'100,09 € au titre des impôts sur le revenu pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
- dit que M. [Z] a réglé la somme de 2'912 € pour le compte de l'indivision post-communautaire au titre de la CSG ;
- dit que M. [Z] a réglé la somme de 15'759,50 € au titre d'un prêt pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
- dit que Mme [V] [W] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du paiement des sommes de 1'766 € et de 1'781 € , outre la somme de 14'437 € au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien de [Localité 59] ;
- dit que le total du compte d'administration de M. [Z] s'élève en conséquence à la somme totale de 83 527,98 € ;
- rejeté les demandes de Mme [V] [W] tendant à voir déclarer que le bien de [Localité 59] et de [Localité 54] composent son lot, fixer la soulte due par M. [Z] et déterminer la composition du lot de M. [Z] ;
- dit que M. [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 € et de la SCI [Adresse 7], soit la somme de 12'605,86 € ;
- rejeté les demandes d'attribution des biens immobiliers de [Localité 59], de [Localité 52] et de [Localité 37] formées par M. [Z] ;
- rejeté la demande de tirage au sort formée par M. [Z] portant uniquement sur les biens de [Localité 59] et de [Localité 54] ;
- rejeté la demande de licitation des biens de [Localité 59] et de [Localité 54] formée par M. [Z]';
- dit que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers;
- rejeté la demande de M. [Z] s'agissant des meubles ;
- rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition et la réalisation de travaux de la maison de [Localité 59] ;
- rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 37] ;
- rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 48] ;
- rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 40] ;
- dit que la communauté doit récompense à M. [Z] à hauteur de 12'000 € au titre des donations reçues de ses parents ;
- dit que M. [Z] a droit à une récompense au titre de la perception du prix de cession du terrain sis à [Localité 33] ;
- dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4 309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée ;
- dit que la demande de créance de Mme [V] [W] formée au titre des frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] relève des dépens ;
- dit que la demande de Mme [V] [W] formée au titre des frais de notaire commis relève des dépens ;
- rejeté la demande de M. [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire ;
- rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de la facture [35] ;
- dit que Mme [V] [W] est redevable d'une créance à l'égard de M. [Z] s'agissant de la facture [62] de (219,97 €) et du compte joint (993,86 €) soit un total de 1'213,83 € ;
- renvoyé les parties devant Maître [K], notaire pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 26 janvier 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [V] [W] ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [Z] ;
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] et du notaire commis dans le cadre de la procédure de partage.
Par déclaration du 24 juin 2023, M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
M. [B] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 25 septembre 2023.
Mme [L] [V] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 18 mars 2025, M. [B] [Z] demande à la cour de':
- le recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2023'par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
* dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56'160 € ';
* dit que la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59] est fixée à 340'000 € ';
* dit que le total du compte d'administration de M. [Z] s'élève en conséquence à la somme totale de 83'527,98 € ';
* rejeté les demandes d'attribution, de tirage au sort et de licitation formées par M. [Z]';
* dit que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers';
* rejeté la demande de M. [Z] s'agissant des meubles';
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition et la réalisation des travaux de la maison de [Localité 59]';
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 38]';
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 55];
* rejeté la demande de récompense de M. [Z] formée au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de [Adresse 42]';
* dit que la communauté doit récompense à M. [Z] à hauteur de 12'000 € au titre de donations reçues par ses parents';
* dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4'309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
* rejeté la demande de M. [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de la facture [35]';
* rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [Z]';
y faisant droit,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 59] due par Mme [V] [W] à la somme de 1'572 € par mois jusqu'à la date du partage définitif ou de la libération du bien et provisoirement arrêtée à la somme de 191'784 € au 1er mars 2025';
- fixer la valeur du bien de [Localité 59] à la somme de 390 000 € ';
- condamner Mme [V] [W] à payer à M. [Z] pour refus de vente l'appartement de [Localité 40] en 2011 sans commission d'agence et à un prix intéressant, défaut ou refus d'entretien des biens de [Localité 59] et [Localité 54] ou transformation de leur composition sans l'accord de l'indivisaire et diminuant leur valeur, conformément à l'article 815-13 du code civil, la somme de 100'000 €';
- fixer la créance de M. [Z] au titre des comptes d'administration à la somme de 115'029,10 € ';
- dire que M. [Z] ne reprendra pas en nature les comptes d'associé de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 €, et de la SCI [Adresse 6], soit la somme de 12'605,86 € ';
- dire que le mobilier commun fera l'objet de deux lots mélangeant l'ensemble du mobilier, avec des valeurs égales pour le mobilier retenu pour chacun des biens et qu'il sera procédé à un tirage au sort';
- fixer la créance de M. [Z] à l'égard de l'indivision constituée par le bien de [Localité 59] soit la somme de 390'000 € /505'083,91 F X 145'083,91 F, soit 112'026,39 € ';
- fixer la récompense due à M. [Z] sur le bien de [Localité 38] à la moitié de la valeur de ce bien,
- fixer la récompense due à M. [Z] sur le bien de [Localité 54] aux 4/5° de la valeur du bien,
- fixer la récompense due à M. [Z] sur le bien de [Localité 40] aux 2/5° de la valeur du bien,
à titre subsidiaire, et pour le cas où ces créances ou récompenses ne tiendraient pas compte de la valeur des biens dont elles ont permis les acquisitions,
- fixer lesdites créances et récompenses pour leur valeur nominale en raison de ce qu'elles ont profité à l'indivision et à la communauté et les fixer aux sommes suivantes :
créance de M. [Z] sur l'indivision : 112'026,39 €
récompense due à M. [Z] par la communauté : 240'837,98 €
- fixer les récompenses dues à M. [Z] à la suite des donations de ses parents à la somme de 103 357,15 € ';
- fixer la créance de M. [Z] à l'encontre de Mme [V] [W] à la somme de 18'038,09 € ';
- dire irrecevable Mme [V] [W] en sa demande d'attribution préférentielle des biens de [Localité 59] et [Localité 55];
- la déclarer mal fondée en son appel incident';
- rejeter la demande de Mme [V] [W] en ce qui concerne le remboursement de la somme de 4'309,02 € réglée inutilement à Me [S]';
- rejeter sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus et renvoyer les parties devant le notaire pour la composition des lots, en précisant que les biens de [Localité 59] et [Localité 48] ne seront pas réunis dans le même lot';
- condamner Mme [V] [W] à payer à M. [Z] la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, et notamment aux frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 14 mars 2025, Mme [L] [V] [W] demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et faire droit à ses demandes fins, et conclusions';
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [Z] en son appel et l'en débouter purement et simplement';
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a':
* dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56'160 € ;
* dit que la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59] est fixée à la somme de 340'000 €;
* dit que la valeur vénale du bien sis à [Localité 54] est fixée à 163'750 € ;
* dit que M. [Z] a réglé la somme de 27'100,09 € au titre des impôts sur le revenu pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
* dit que M. [Z] a réglé la somme de 2'912 € pour le compte de l'indivision post-communautaire au titre de la CSG ;
* dit que M. [Z] a réglé la somme de 15'759,50 € au titre d'un prêt pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
* dit que Mme [V] [W] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du paiement des sommes de 1'766 € et de 1'781 €, outre la somme de 14'437 € au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien de [Localité 59] ;
* dit que M. [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 € et de la SCI [Adresse 7], soit la somme de 12'605,86 € ;
* rejeté les demandes d'attributions des biens immobiliers de [Localité 59], de [Localité 51] et de [Localité 37] formées par M. [Z] ;
* rejeté la demande de tirage au sort formée par M. [Z] portant uniquement sur les biens de [Localité 59] et de [Localité 54] ;
* rejeté la demande de licitation des biens de [Localité 59] et de [Localité 54] formée par M. [Z]';
* dit que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers;
* rejeté la demande de M. [Z] s'agissant des meubles ;
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition et la réalisation de travaux de la maison de [Localité 59] ;
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 38] ;
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 54] ;
* rejeté la demande de récompense de M. [Z] formée au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 40] ;
* dit que la communauté doit récompense à M. [Z] à hauteur de 12'000 € au titre des donations reçues par ses parents ;
* dit que M. [Z] a droit à une récompense au titre de la perception du prix de cession du terrain sis à [Localité 33] ;
* dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4'309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée ;
* dit que la demande de créance de Mme [V] [W] formée au titre des frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] relève des dépens ;
* dit que la demande de Mme [V] [W] formée au titre des frais de notaire commis relève des dépens ;
* rejeté la demande de M. [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de la facture [35] ;
* dit que Mme [V] [W] est redevable d'une créance à l'égard de M. [Z] s'agissant de la facture [62] de (219,97 €) et du compte joint (993,86 €) soit un total de 1'213,83 € ;
* renvoyé les parties devant Maître [K], notaire pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 26 janvier 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
* rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [Z] ;
* dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu'il a':
* dit que la valeur des parts de la SCI [Adresse 6] est fixée à la somme de 167'513,86 €,
* rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre de la valeur des parts de la SCI [Adresse 7] ;
* rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre des contrats d'assurance-vie';
* dit que la valeur du contrat d'assurance vie [23] perçue par M. [Z] s'élève à la somme de 85'288,37 € ;
* dit que M. [Z] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 54] à hauteur de la somme de 4'420,63 € ;
* dit que le total du compte d'administration de M. [Z] s'élève en conséquence à la somme totale de 83'527,98 € ;
* rejeté les demandes de Mme [V] [W] tendant à voir déclarer que le bien de [Localité 59] et de [Localité 54] composent son lot, la demande de fixation de la soulte due par M. [Z] et la demande de composition du lot de M. [Z];
* dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [V] [W] ;
* rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
* dit que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] et du notaire commis dans le cadre de la procédure de partage ;
et statuant à nouveau,
sur les parts de la SCI [Adresse 6]
- déclarer que les parts de la SCI [Adresse 6] sont valorisées à la somme de 267'513,86€;
sur les contrats d'assurance vie
- déclarer que le contrat d'assurance vie [23] n°1917340805 est valorisé à la somme de 110'478,92 € ;
- déclarer que le contrat d'assurance vie [23] n°19173407 est valorisé à la somme de 110'478,92 € ;
sur la créance relative aux travaux :
- rejeter la demande de M. [Z] au titre d'une créance contre l'indivision pour les travaux réalisés sur le bien de [Localité 54] à hauteur de la somme de 4'420,63 € ;
sur les créances entre époux
- déclarer que la créance entre époux détenue par Mme [V] [W] sur M. [Z] est d'un montant de 11'295,19 € ;
sur les comptes d'administration
- déclarer que les comptes d'administration sont estimés à la somme de 79'107,35 € ;
sur l'attribution préférentielle :
- déclarer que Mme [V] [W] élabore une proposition de lots conformes aux droits de chacune des parties,
- déclarer que :
le bien immobilier situé à [Localité 59] [Adresse 3] et les parcelles de terrain attenantes le tout d'un seul tenant figurant au cadastre section D :
' N°[Cadastre 16] lieudit « by » pour une contenance de 13a 98ca
' N°[Cadastre 17] lieudit [Adresse 47] pour une contenance de 2a 01ca
' N°[Cadastre 1] lieudit [Localité 34] pour une contenance de 0a 47ca
' N°[Cadastre 2] lieudit « by » pour une contenance de 3a 62 ca
soit une contenance totale de 20a 01 ca
sera attribué au titre de l'attribution préférentielle à Mme [V] [W]
- déclarer que :
le bien immobilier situé à [Adresse 50] le tout cadastré section AI n°[Cadastre 14] pour une contenance de 1a 59 ca et les droits immobiliers compris sous le bâtiment « B » d'un immeuble situé à [Adresse 49] édifié sur un terrain figurant au cadastre section AI n°[Cadastre 15] pour une contenance de 28ca correspondant au lot n°7 comprenant le rez-de-chaussée sur le [Adresse 43] dépendant d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété établi par Me [I], notaire à [Localité 48] le 1er décembre 1967 publié au bureau des hypothèques d'[Localité 20] le 19 février 1968 volume 3280 n°9 dépôt n°773 et correspondant au lot de copropriété n°7 ainsi que les 182 000 millièmes du bâtiment B et les 60 millièmes généraux
sera attribué au titre de l'attribution préférentielle à Mme [V] [W]';
en tout état de cause :
- condamner M. [Z] à payer à Mme [V] [W] la somme de 15'000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [Z] aux dépens de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] à payer à Mme [V] [W] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l'ensemble des frais seront à la charge de M. [Z].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant leur mariage, par acte du 21 décembre 1979, M. [B] [Z] et Mme [V] [W] ont acquis, moyennant le prix de 365'000 F (55'643,89 €) le bien immobilier situé à [Localité 59] dans lequel les futurs époux allaient avoir leur'futur domicile conjugal.
Au cours de leur union, les époux [Z]/[V] [W] ont acquis par acte reçu le 23 octobre 1992 un bien immobilier situé à [Localité 54] au prix de 420'000 F (64'028,58 €).
Ils ont constitué entre eux deux plusieurs sociétés civiles immobilières'qui ont acquis des biens immobiliers, dont notamment :
- la SCI, [Adresse 6], constituée le 22 avril 1995, qui a acquis par acte reçu le 22 avril 1995 un bien immobilier situé à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) au prix de 470'000 F (71'651,03 €)';
- la SCI du [Adresse 10], constituée le 15 novembre 2001, qui a acquis par acte reçu le 5 février 2002 un appartement situé à [Adresse 41] au prix de 149'400 €.
Par ailleurs, avant son mariage, M. [B] [Z], avocat de profession, a été associé dans une société professionnelle d'exercice et se voyait attribuer des parts sociales'; au cours du mariage, il faisait l'acquisition des parts sociales de cette société et procédait à des cessions de parts.
I - Sur le bien indivis de [Localité 59] :
Ce bien a été acquis par acte reçu le 21 décembre 1979 en indivision par M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] au prix de 365'000 €. Cette acquisition étant antérieure au mariage, ce bien n'a donc pas fait partie de la communauté conjugale mais est resté indivis entre eux deux.
L'acte de propriété décrit le bien comme étant composé d'une maison d'habitation ayant au rez-de-chaussée une cuisine, une salle à manger et un salon et à l'étage, trois chambres, débarras, salle de bains, ainsi qu'un grenier aménageable'; s'y ajoutent un garage et des dépendances'; l'assise foncière des différentes parcelles composant ce bien développe une superficie de 20 ares et 1 centiare.
Cette maison a la particularité d'avoir un accès direct avec la forêt.
Sur la valeur vénale du bien de [Localité 59]
Devant le premier juge, les parties s'opposaient sur la valeur vénale de ce bien, M. [B] [Z] prétendant qu'elle s'élevait à 390'000 €, Mme [L] [V] [W] à 340'000€'; le premier juge l'a fixée au montant retenu par le service expertise immobilière de la [28] dans un rapport du 15 avril 2021, soit à la somme de 340'000 €.
M. [Z], au soutien de l'infirmation du chef du jugement qui a fixé la valeur vénale de ce bien à la somme de 340 000 € et de sa demande de la voir fixer à la somme de 390'000€, fait valoir que Mme [L] [V] [W], qui convoite ce bien, cherche à en minorer la valeur vénale, n'a pas suivi la méthode d'évaluation retenue par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 27 novembre 2018 qui avait invité les parties à réunir trois estimations contradictoires pour chaque bien, mais a sollicité des agences qui ont effectué des visites non contradictoires et ont remis des attestations de complaisance.
Il soutient que le [57] a retenu une valeur correspondant, par le plus grand des hasards, à celle qui avait été avancée par le notaire liquidateur, à 5'000 € près, mais qui n'a aucune cohérence. Il suppute un lien de dépendance entre l'expert de la [27] et le notaire liquidateur qui dépend de cette même chambre'; il ajoute que l'intervention de M. [T] en qualité d'expert est irrégulière au regard de l'article 157-1 du code de procédure civile puisque celui-ci n'a pas été agréé par le tribunal.
M. [B] [Z] reproche à cet expert qui dépend de la chambre des notaires d'avoir retenu un élément de comparaison non pertinent car situé en zone inondable et de n'avoir tenu aucun compte ni apporté de réponse au dire qui lui avait été adressé dans le délai qu'il avait lui-même imparti. Il souligne en comparaison que les estimations qu'il a produites sont régulières, qu'il avait proposé d'être attributaire du bien pour cette valeur et que sa dernière estimation a été établie au mois de février 2024.
Mme [V] [W], qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 340'000 € la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59], fait valoir que cette somme correspond à l'estimation de la valeur vénale de l'expert immobilier de la [28] désigné par le juge commis.
Sur ce':
En effet, Mme [L] [V] [W] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 27 novembre 2018 qui, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage, a enjoint aux parties de produire trois estimations établies contradictoirement du bien de [Localité 59], étant rappelé que ce bien constituant le domicile de cette dernière puisque la jouissance lui en avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation et qu'elle ne l'a pas quitté depuis, M. [B] [Z] ne peut s'y rendre et dépêcher une personne de son choix que si cette dernière l'accepte.
C'est pour répondre à cette difficulté que le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge commis, a, à la demande du notaire commis qui lui faisait part des difficultés persistantes quant à l'évaluation du bien immobilier de Thomery et lui demandait la désignation d'un expert, afin de dépasser la situation de blocage, désigné par ordonnance du 3 mars 2020 M. [Y] qui était alors apparemment expert près de la cour d'appel de Paris.
Le juge commis, après avoir été informé par Me [K], notaire commis, qu'il était impossible de désigner nommément un des experts de la structure [Localité 40] [39] qui ne sont que des salariés de celle-ci, a pris une ordonnance modificative du 10 décembre 2020 désignant cette structure en remplacement de M. [Y].
Il incombait à cette structure, en application de l'article 233 du code de procédure civile (et non 157-1), de soumettre à l'agrément du juge commis le nom de M. [T] qu'elle entendait déléguer pour exécuter les opérations d'expertise, ce qu'elle n'a apparemment pas fait.
Cependant, M. [B] [Z] ne tire pas de conséquence juridique de cette absence d'agrément par le juge, ses suspicions sur le manque d'indépendance de M. [T] à l'égard du notaire commis ou l'existence d'une connivence entre eux ne reposent sur aucun élément précis.
Une telle connivence ne saurait résulter de ce que l'estimation par l'expert soit proche de la précédente estimation faite par le premier notaire commis, dont il est rappelé que de par sa profession, il a une certaine expérience du marché immobilier. Il est rappelé que tant le notaire commis que l'expert désigné judiciairement sont tenus à un devoir d'impartialité à l'égard des deux parties et qu'en l'espèce, il n'existe pas davantage d'éléments sur un éventuel manquement par l'un d'eux à ce devoir.
Par ailleurs, le dire adressé par M. [B] [Z] figure bien dans le rapport d'expertise et l'appelant n'indique pas sur quel point, l'expert n'y a pas répondu. Il n'en demeure pas moins que le rapport d'expertise déposé le 15 avril 2021 remonte désormais à plusieurs années et que le marché est fluctuant. L'expert a estimé la maison en fonction d'un prix au m² de 2'600 €, M. [B] [Z] produit une consultation plus récente du site internet «'meilleurs agents'» de laquelle il résulte que le prix moyen des maisons au m² sur la commune de [Localité 59] est de 2'753 €'; le produit de ce montant par rapport à la surface habitable (131 m²) aboutit à un résultat de 360'643 €.
Tant les éléments valorisants du bien immobilier retenus par l'expert, à savoir sa situation à la fois calme et proche du centre-ville et de la gare [58], la bonne distribution de la maison d'habitation et la grande surface de son terrain, que ses éléments dévalorisant tenant aux nombreux travaux à prévoir, l'absence de garage et l'alignement sur rue de la maison, conduisent à ne pas s'éloigner de ce prix moyen.
Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a retenu une valeur vénale de 340'000 €, celle-ci sera fixée à la somme de 360'000 €.
Sur la demande de M. [B] [Z] au titre d'une créance d'apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis
Le premier juge a débouté M. [B] [Z] de sa demande de créance au titre d'un apport personnel pour l'acquisition du bien de [Localité 59], ayant considéré que le notaire expert désigné dans le cadre de la procédure de divorce n'a pas retenu l'existence de cette créance, que M. [B] [Z] ne verse pas davantage d'élément pour en justifier et que le seul fait qu'il ait vendu un bien propre le même jour que l'acquisition de la maison de [Localité 59] ne suffit pas à établir la réalité de sa créance.
En préambule à ses diverses demandes de créance entre époux ou de récompense, M. [B] [Z] relate que le couple n'avait pas d'économies et que toute dépense ne relevant pas de celles qui étaient courantes, nécessitaient un concours bancaire ou familial et qu'ainsi en l'absence d'épargne, les acquisitions n'ont pu, à chaque fois, être faites qu'au moyen des fonds provenant de la vente de biens qui lui étaient propres dont notamment les parts sociales de la société civile professionnelle au travers de laquelle il exerçait la profession d'avocat, complétés le cas échéant par un concours bancaire ou familial.
M. [B] [Z], au soutien de son appel du chef du jugement qui a fixé la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 59], fait valoir que':
- l'acquisition de ce bien, qui nécessitait des travaux d'aménagement, n'a été possible que par le fait qu'il a vendu un bien propre qu'il possédait à [Localité 21] pour un prix de 140'000F.
- Mme [L] [V] [W] ne justifie pas du moindre apport'; les factures de travaux ont toutes été libellées à son nom, ayant été le seul payeur.
Pour s'opposer à la demande de créance de M. [B] [Z] à son encontre, Mme [L] [V] [W] fait valoir que ce dernier ne verse aux débats aucun justificatif permettant de démontrer l'emploi pour financer l'acquisition par elle et M. [Z] de fonds propres ayant appartenu à ce dernier, qu'il revient à celui-ci de prouver l'existence de la créance qu'il sollicite et que cette récompense est d'autant plus injustifiée que le bien a été acquis par moitié indivise. Elle ajoute qu'aucune preuve ne vient certifier l'usage que M. [B] [Z] a fait du produit de la vente du bien immobilier qu'il possédait à [Localité 21].
Sur ce':
Le fait que l'acte d'acquisition ait fixé les droits des parties à hauteur de la moitié indivise n'est pas de nature à exclure l'existence d'une créance personnelle des co-acquéreurs entre eux résultant d'un apport personnel.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance au titre d'un apport personnel, soit en l'occurrence à M. [B] [Z], d'en rapporter'la preuve ; à cet égard les propos généraux de ce dernier sur le mode de fonctionnement de l'économie familiale ne constituent pas un mode'de preuve, et ce d'autant moins, s'agissant du bien immobilier de [Localité 59], que lors de son acquisition, il n'était pas encore marié et qu'il n'est pas justifié qu'il y avait une vie commune et donc une économie de la vie familiale ; il lui revient pour chacune des créances ou des récompenses de rapporter la preuve d'un apport de fonds personnels ou de fonds propres selon que l'opération a été antérieure ou postérieure à la naissance de la communauté. A cet égard, les termes de récompenses et de biens ou de fonds propres employés par Mme [L] [V] [W] sont inappropriés.
Le bien immobilier de [Localité 59] ayant été acquis antérieurement au mariage, le droit de créance dont se prévaut M. [B] [Z] suppose son financement sur des deniers qui lui étaient personnels.
Il résulte de l'acte de vente qu'un prêt bancaire d'un montant de 321'000 [Localité 29] été consenti pour financer cette acquisition ainsi que des travaux d'amélioration qui seront entrepris sur l'immeuble. Il est précisé à l'acte que le prix d'acquisition de 365'000 F est payé au moyen de deniers personnels à concurrence de 115'000 F et de 250'000 F au moyen du prêt bancaire, le solde de ce prêt devant donc servir à financer les travaux d'amélioration.
En cause d'appel, M. [B] [Z] produit un dire en date du 8 juillet 2011 adressé par le conseil de Mme [L] [V] [W] à Me [S], notaire désignée par l'ordonnance de non-conciliation avec mission de faire toute proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux en application de l'article 255-9° du code civil (pièce 154). Selon les termes de ce dire, dans un développement portant sur les reprises de M. [B] [Z], et concernant le prix d'acquisition du bien de [Localité 59], Mme [L] [V] [W] fait écrire qu'elle'« reconnaît que M. [Z] a investi à titre personnel la somme de 115'000 F lors de l'acquisition et a payé les frais de notaire'».
Par ailleurs, M. [B] [Z] a vendu le même jour qu'il faisait l'acquisition avec Mme [L] [V] [W] du bien de [Localité 59], un bien immobilier lui appartenant qui était situé à [Localité 21] au prix de 140'000 F'; cette coïncidence parfaite de ces deux dates ne saurait être fortuite, mais constitue un indice sérieux du lien direct entre cette vente et l'opération immobilière menée par les futurs époux relativement au bien dans lequel ils allaient fixer le domicile conjugal et qui constituait un investissement important pour ce jeune couple qu'il leur fallait financer.
La reconnaissance par Mme [L] [V] [W] dans un écrit judiciaire de l'utilisation par M. [B] [Z] de ses deniers personnels afin de réaliser l'opération immobilière de [Localité 59] constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code de procédure civile.
Le lien existant entre la vente par M. [B] [Z] d'un bien qui était personnel et l'acquisition par celui-ci et Mme [L] [V] [W] de leur futur domicile conjugal et l'aveu judiciaire de cette dernière constituent des preuves suffisantes d'un apport personnel par M. [B] [Z] quand bien même ce dernier ne produirait pas de justificatifs de mouvements de fonds qui remontent à plus de 45 ans.
La reconnaissance par Mme [L] [V] [W] de l'utilisation par M. [B] [Z] de ses deniers personnels pour financer l'opération immobilière de [Localité 59] figurant dans un développement des écritures de cette dernière sur les reprises exercées par M. [B] [Z] dans la perspective de la dissolution de la communauté exclut implicitement une intention libérale de celui-ci à l'égard de sa future épouse.
Au prix d'acquisition à hauteur de 365'000 F se sont ajoutés les frais de notaire, dont justifie M. [B] [Z] en cause d'appel par la production du relevé de la comptabilité du notaire qui a reçu la vente'(pièce 155), qui s'établissent à la somme de 30 083,91 F, portant ainsi le coût total de l'acquisition à 395'083,91 F.
La comptabilité du notaire mentionne comme compte ayant servi à payer les frais «'[U]'» ou «'[Z]'» associé au paiement de timbres'; ces indications conduisent à retenir que ces frais ont été payés en totalité par M. [B] [Z].
Il est donc justifié d'un apport personnel de M. [B] [Z] d'un montant de 145'083,91 F (115'000 F + 30'083,91 F), soit un montant proche du montant du prix de vente du bien personnel de ce dernier. Convertie en euros, cette somme est de 22 117,76€.
Celui-ci prétend en sus que sa créance personnelle à l'égard de Mme [L] [V] [W] porte également sur une partie du coût des travaux de réhabilitation réalisés en 1980 qu'il dit avoir seul financés.
Il produit à l'appui deux factures et un devis libellés à son nom. Le devis ne pouvant justifier de la réalisation de travaux et de la dépense engagée, les deux factures en date du 27 juin 1980 et du 15 septembre 1980 établissent qu'avant le mariage, des travaux à hauteur de 75'919,97 € ont été effectués sur le bien indivis de [Localité 59].
Si le libellé des factures au seul nom de M. [B] [Z] est un indice qu'il en a été le payeur, les dépenses correspondantes ont été réalisées au cours de l'année 1980 sur un bien indivis'; elles ne sauraient en conséquence être prises en compte au titre de créances personnelles mais seulement ouvrir droit à des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil que l'appelant ne réclame pas au titre des travaux effectués consécutivement à l'acquisition du bien de [Localité 59]. Ces factures ne sauraient en conséquence être prises en compte.
La valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] étant fixée à 360'000 €, la créance de M. [B] [Z] sur Mme [L] [V] [W] calculée conformément à l'article 1479 du code civil en fonction du profit subsistant s'établit en fonction du pourcentage de l'apport personnel de M. [B] [Z] par rapport au coût total de l'acquisition réévalué en fonction de la valeur vénale actuelle du bien telle qu'elle a été retenue ci-avant comme suit':
145'083,91/395 083,91 X 100 = 36,72'%
360'000 X 36,72'% = 132'192.
La somme résultant de ce calcul doit être divisée par deux puisqu'il ne peut y avoir une créance de M. [B] [Z] au titre de son apport personnel que dans la mesure où son apport a excédé ses parts et portions dans le bien dont il allait faire l'acquisition avec Mme [L] [V] [W].
Sa créance s'élève en conséquence à 66'096 €.
Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de créance de M. [B] [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition de la maison de [Localité 59], la créance de ce dernier au titre du financement de l'opération immobilière de [Localité 59] sera fixée à la somme de 66'096 € et M. [B] [Z] se verra débouté de ses demandes de récompense en ce qu'elles portent sur le financement des travaux réalisés sur ce bien consécutivement à son acquisition.
Etant fait partiellement droit à la demande principale de créance de M. [B] [Z], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire à hauteur de 21'231,86 € déterminée en fonction du montant nominal du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 21] qui lui était propre.
Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W]
Mme [L] [V] [W] demandait devant le premier juge que ce bien indivis compose pour partie son lot.
M. [B] [Z] demandait pour sa part qu'il lui soit donné acte de son offre d'être attributaire de ce bien au prix de 390'000 €, de se le voir en conséquence attribuer, et à titre subsidiaire, en cas de désaccord sur les attributions, de voir ordonner le tirage au sort de ce bien ainsi que de celui de [Localité 54] en deux lots distincts sur les valeurs de 390'000 € pour le premier et de 200'000 € pour le second, et à titre plus subsidiaire encore leur licitation.
Le premier juge a rejeté leurs demandes respectives sur le contenu de la composition des lots aux motifs qu'il ne relève pas de la compétence du juge du partage, de constituer les lots de manière nominative, que la demande de donner acte n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile'et que si le désaccord persiste sur les attributions des lots, il appartiendra au notaire de composer des lots d'égale valeur et autant de lots que nécessaire.
Devant la cour, Mme [L] [V] [W] continue à demander que le lot qui lui sera attribué soit composé notamment du bien indivis de [Localité 59] tout en formant aussi une demande d'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 831-2 du code civil.
M. [B] [Z] qui rappelle que cette demande d'attribution préférentielle a été rejetée par le jugement du 27 novembre 2018, soulève son irrecevabilité tirée de la chose jugée attachée à ce jugement ainsi que de son caractère nouveau en appel.
***
En dehors de l'hypothèse de l'attribution préférentielle qui est un mécanisme légal qui permet de soustraire un bien du partage sous certaines conditions définies par la loi, à défaut d'accord des parties sur la composition des lots et leurs attributions, il est procédé au tirage au sort. En effet seul le tirage au sort permet de garantir l'égalité dans le partage, principe fondamental du partage judiciaire, étant rappelé qu'en dehors de l'attribution préférentielle dont la demande de Mme [L] [V] [W] sera examinée ci-après, le juge ne peut pas procéder par voie d'attribution.
Il importe d'examiner la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [V] [W] qui permettrait, si elle était accueillie, de le soustraire au partage et d'empêcher qu'il soit tiré au sort.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, le moyen tiré de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui fait obstacle à l'examen au fond de la demande.
Dans le cadre de l'action en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Mme [L] [V] [W] a déjà formé une demande d'attribution préférentielle relativement à ce bien, rejetée par le jugement du 27 novembre 2018, la considérant prématurée «'en l'absence de tout élément permettant d'apprécier les capacités de Mme [L] [V] [W] à financer la soulte éventuellement due'».
Ce rejet n'ayant pas un caractère définitif, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée est rejetée.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En matière de partage d'indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l'actif et du passif de l'indivision, toute demande y compris celle tendant à l'attribution préférentielle constitue une défense à une prétention adverse.
L'irrecevabilité soulevée par M. [B] [Z] sur le caractère nouveau en appel de la demande d'attribution préférentielle est en conséquence rejetée.
Aux termes de l'article 831-2 du code civil, «'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété et du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.'». selon lequel'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L'attribution préférentielle peut être accordée à l'un des ex-époux en cas de partage de communauté dissoute par divorce en vertu de l'article 1476 du code civil.
Il est par ailleurs admis de longue date (Civ 1ère, 7 juin 1988 n° 86-15.090) que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, et notamment celles comme c'est le cas en l'occurrence, ayant pris naissance entre les futurs époux avant leur mariage mais dans la perspective de celui-ci.
Mme [L] [V] [W] doit en premier lieu satisfaire à la condition de résidence à la date de la dissolution de la communauté et à la date de la demande.
Mme [L] [V] [W] s'est vue attribuer par l'ordonnance de non-conciliation la jouissance du domicile conjugal fixé par les époux dans le bien indivis de [Localité 59]'; il n'est pas contesté qu'elle habitait déjà le bien immobilier de [Localité 59] à la date des effets patrimoniaux du divorce fixée au 1er févier 2008 et il n'est pas contesté que depuis, elle y a fixé sa résidence principale.
L'attribution préférentielle entre époux n'étant pas de droit, il convient de vérifier qu'elle ne vienne pas compromettre l'équilibre du partage.
Quelles que soient les divergences des parties notamment sur l'estimation de la valeur vénale de plusieurs des biens indivis, ces divergences ne sont pas telles qu'à ce stade il ne puisse pas être considéré que Mme [L] [V] [W] ne pourra pas être servie à hauteur de ses droits par l'attribution préférentielle de ce bien.
Partant, ajoutant au jugement entrepris, il est fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W] portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 60].
Sur la demande l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 59]
Le premier juge a dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56'160 € pour la période de cinq ans ayant suivi le 1er janvier 2014, aux motifs que':
- Mme [L] [V] [W] se prévalant de la prescription et M. [B] [Z] ne concluant pas sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] [V] [W] de limiter le calcul de l'indemnité d'occupation à une période de 5 ans postérieurement à la date du 1er janvier 2014,
- le notaire a retenu une valeur locative mensuelle de 936 € ';
- M. [Z] ne conclut pas et ne forme aucune demande à ce titre.
M. [Z], au soutien de son appel du chef du jugement qui a fixé le montant de l'indemnité due par Mme [L] [V] [W] à la somme de 56 160 € et de sa demande de la voir fixée à la somme de 1 572 € par mois jusqu'à la date du partage définitif ou de la libération du bien et de l'arrêter provisoirement arrêtée à la somme de 191 784 € au 1er mars 2025, fait valoir que':
- le délai de 5 ans édicté à l'article 815-10 du code civil amène à remonter le temps et non à le descendre,
- la prescription quinquennale n'a pas lieu de s'appliquer dans la mesure où M. [Z] a sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation dès les premières opérations de liquidation ayant eu lieu chez le notaire en exécution du jugement de divorce du 27 novembre 2018';
- l'indemnité d'occupation ne pouvait être demandée qu'à l'occasion des opérations de liquidation partage de la communauté, car au titre des mesures provisoires décidées par l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance du bien immobilier avait été accordée à titre gratuit à Mme [L] [V] [W], lui-même ayant exprimé son accord sur ce point,
- la valeur locative mensuelle du bien devant être appréciée en fonction d'un prix au m² de 15 €, il en ressort un montant de 1'965 € par mois, après abattement de 20%, l'indemnité dont est redevable Mme [L] [V] [W] est de 1'572 € par mois (pièce n°137)';
- Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 1er mars 2025, le montant dû par Mme [L] [V] [W] s'élève à 191'784 €.
Mme [V] [W], qui sollicite la confirmation du chef du jugement ayant fixé à la somme de 56 160 € l'indemnité dont elle est redevable, fait valoir':
- que ce montant a été retenu après qu'aient été effectuées plusieurs estimations du bien immobilier de manière contradictoire que M. [B] [Z] ne peut éternellement remettre en cause,
- que M. [B] [Z] n'a jamais demandé au tribunal le calcul d'une indemnité de sorte qu'il convient de retenir une durée de cinq ans et non de huit ans à compter du 1er
janvier 2014,
- que la créance tombe sous le coup de la prescription quinquennale.
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L'article 815-9 du code civil dispose que «'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'».
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, «'sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.'
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.'».
***
En l'occurrence, le principe d'une indemnité due par Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 59] n'est pas discuté, cette dernière occupant ce bien de façon ininterrompue depuis la date des effets patrimoniaux du divorce.
Comme le fait justement remarquer M. [B] [Z], l'article 815-10 du code civil instaure une prescription particulière qui amène à remonter le temps'; il résulte de ce texte que l'action en justice par lequel un indivisaire se prévaut d'une indemnité d'occupation devant être mise à la charge de son coïndivisaire a pour effet non pas d'interrompre un délai de prescription qui courait mais de commencer à le faire courir pour la période des cinq années antérieures.
Le jugement contient donc une erreur de raisonnement en retenant que la période pendant laquelle Mme [L] [V] [W] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis est d'une durée de cinq ans courant à compter de la date du 1er janvier 2014. De plus, cette date n'apparaît pas avoir été rigoureusement fixée mais plutôt adoptée du fait de sa commodité, étant proche de celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2013 qui a rejeté le pourvoi formé apparemment à l'encontre des arrêts rendus sur l'appel du jugement de divorce.
Il est exact que la jouissance gratuite du domicile conjugal ayant été attribuée à Mme [L] [V] [W] au titre de mesures provisoires, M. [B] [Z] ne pouvait prétendre à aucune indemnité tant que le prononcé du divorce n'était pas devenu définitif. Cependant, sur le plan de la prescription, le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution du domicile conjugal au titre de mesures provisoires n'a pas d'effet puisque la prescription est suspendue pendant toute la durée du mariage jusqu'à ce que le prononcé du divorce soit devenu définitif.
Il convient donc de rechercher quelle est la demande en justice par laquelle M. [B] [Z], pour la première fois, a formé une demande au titre de cette indemnité d'occupation puisque c'est en fonction de cette demande que peuvent être recherchés les fruits pour les cinq ans l'ayant précédée.
Certes, le jugement rendu le 27 novembre 2018 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage, désigné le notaire commis, en précisant qu'il lui appartiendra d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due. Pour autant, il ne résulte pas de la lecture du jugement qui fait rappel des prétentions des parties que M. [B] [Z] a présenté une demande au titre de l'indemnité de jouissance privative due par Mme [L] [V] [W]. Il ne peut donc être déduit de ce jugement l'existence d'une demande en justice interruptive de la prescription.
De même, si le dernier projet d'état liquidatif contient une estimation de l'indemnité due par Mme [L] [V] [W] pour la période allant du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2022, il ne résulte pas pour autant que M. [B] [Z] avait, par un dire qui s'apparente à une demande en justice ,formé une demande à ce titre. En effet, le dire annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 26 janvier 2022 ne contient aucune demande au titre de cette indemnité tant le développement sur «'les droits des parties dans l'indivision de l'immeuble [Localité 59]'» que dans celui «'concernant les comptes d'administration'».
Le précédent projet d'état liquidatif qui avait été établi le 22 novembre 2019 par le notaire commis contient un paragraphe sur «'les sommes dues par Mme [L] [V] [W] au titre de l'indemnité d'occupation des biens sis à [Localité 59]'»'; ce développement ne fait que rappeler la règle qu'elle ne peut être due qu'à compter du jour où le divorce étant devenu définitif, les mesures provisoires ont pris fin, et indiquer que Mme [L] [V] [W] lui a adressé un avis de la valeur locative tandis que M. [B] [Z] n'en avait fourni aucun.
L'ordonnance du 3 mars 2020 ayant désigné un expert chargé d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] ainsi que sa valeur locative, n'a pas été rendue à la demande du notaire commis, M. [B] [Z] s'étant d'ailleurs opposé dans un premier temps à la désignation d'un expert, puis dans un second temps s'est opposé aux arguments de Mme [L] [V] [W] portant sur la mise à la charge de la consignation à valoir sur les frais d'expertise sans prendre partie sur l'expertise.
Il ne résulte pas des dires adressés à l'expert judiciaire, qui s'apparentent comme les dires adressés au notaire commis à une demande en justice puisque l'expert désigné est investi d'une mission judiciaire, que M. [B] [Z] avait formé une quelconque réclamation au titre de l'indemnité au titre de la jouissance privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis ; il ne saurait être induit de sa participation aux opérations d'expertise qui portaient aussi sur la valeur vénale du bien immobilier une demande en justice au titre d'une indemnité due par cette dernière au titre de son occupation privative du bien indivis de [Localité 59] sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.
Si par un courriel'du 16 juillet 2021, M. [B] [Z] a indiqué à l'expert que cette indemnité ne devrait subir aucune moins-value en raison de la mise en conformité du système électrique, ce courrier est arrivé après le dépôt d'expertise soit donc après l'achèvement de la mission judiciaire confiée à l'expert et ne saurait donc constituer une demande en justice.
M. [B] [Z] n'ayant pas conclu sur l'indemnité dont est redevable Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 59] devant le juge aux affaires familiales qui a rendu le jugement dont appel, force est de constater qu'il n'a pas fait de demande en justice dans le cadre de cette instance ayant abouti à ce jugement, quand bien même ce jugement aurait statué sur la demande de cette dernière de voir fixé à la somme de 56'160 € le montant dont elle est redevable au titre de cette indemnité.
La première demande en justice de M. [B] [Z] de voir mettre à la charge de Mme [L] [V] [W] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis remonte à ses premières conclusions devant la cour d'appel remises le 25 septembre 2023'; il suit que sa demande pour la période antérieure au 25 septembre 2018 est prescrite.
Le bien indivis étant un bien immobilier à usage d'habitation et l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil étant destinée à compenser la perte de fruits qu'aurait pu procurer ce bien s'il n'avait fait l'objet d'une jouissance privative par Mme [L] [V] [W], il est donc logique que la valeur locative de ce bien puisse servir de paramètre pour fixer le montant de cette indemnité.
Cependant, la situation de l'indivisaire qui occupe un bien indivis ne s'aligne pas pour autant sur celle que procure un bail d'habitation.
Ainsi, en cas de séparation d'un couple, avant que l'un de ses membres n'ait la jouissance privative d'un bien indivis à la suite de la séparation, il n'a pas été nécessaire d'effectuer sur le bien indivis des travaux de rafraîchissement, de mise aux normes ou d'amélioration en vue de sa mise sur le marché locatif dans des conditions attractives'; sur ce point, il résulte du rapport d'expertise déposé par M. [T] que la maison d'habitation qui compose le bien indivis est en état d'usage, que des travaux de rafraîchissement et la modernisation de la salle-de-bains sont à prévoir'et que l'installation électrique est à remettre aux normes.
Les frais relatifs à ces travaux et en particulier la remise aux normes de l'installation électrique n'ont donc pas dû être engagés contrairement à la situation qui aurait prévalu si le bien avait été destiné au marché locatif .
De plus, les frais accompagnant la mise en location d'un bien immobilier n'ont pas eu à être exposés (frais de diagnostic, état des lieux d'entrée, honoraires d'agence '). L'occupation privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis n'a pas été précédée d'une période de vacance du bien non productive de revenus mais dont l'impact est pris en compte pour déterminer le montant d'un loyer.
L'expert a recueilli deux éléments de comparaison dans le secteur de [Localité 59] ; l'un portant sur une maison de 145 m² habitables, composée de 5 pièces avec 3 chambres située à [Localité 61] pour un prix au m² de 9,20 € par mois, soit un loyer mensuel de 1'350€ par mois'; l'autre portant sur une maison de 119,5 m² habitables, composée de 7 pièces avec 5 chambres située à [Localité 31] pour un prix au m² de 14,30 €, soit un loyer mensuel de 1'700 €.
L'expert explique dans son rapport, afin de tenir compte du marché local mais aussi, de l'état du bien indivis et des travaux de mise aux normes visant notamment l'installation électrique devant être effectués pour rendre le bien louable, que la valeur locative se situe à 10 € par m² pondéré'; il chiffre la valeur locative mensuel à 1 310 € au regard de la superficie habitable de 132 m².
Puis il propose un abattement de 10'%. S'il explique cet abattement par la prise en considération de l'état du bien et par la prise en compte de l'état de l'installation électrique en fonction desquels, il avait déjà motivé son choix d'une valeur locative d'un montant de 10 € par m², il n'en demeure pas moins que ce montant de 10 € par m² était supérieur à l'un des éléments de comparaison portant sur une valeur locative de marché et qu'en l'espèce du fait que le bien n'aurait pas pu être mis à la location sans remise aux normes de l'installation électrique, cet abattement de 10'% est justifié.
Il en ressort que la valeur locative du bien indivis, compte-tenu de son emplacement et de ses caractéristiques et notamment de l'absence de conformité de son installation électrique, s'élèvent à un montant annuel de 14'040 €, soit un montant mensuel de 1'170 €.
Par ailleurs, l'indivision étant essentiellement précaire puisqu'en application de l'article 815 du code civil, le partage peut toujours être provoqué, l'indivisaire qui a la jouissance privative d'un bien indivis ne bénéficie pas du statut protecteur du bail d'habitation. Il est donc d'usage de retenir un abattement de précarité de l'ordre de 20'%.
En l'espèce, il n'y pas lieu de ne pas appliquer cet abattement de précarité. L'indemnité mensuelle due par Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 59] s'élève en conséquence à la somme de 936 € par mois. Le montant dont est redevable Mme [L] [V] [W] à l'égard de l'indivision pour la période comprise entre le 25 septembre 2018 et le 25 septembre 2025 s'élève en conséquence à 78'624 €.
Partant, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 56'160 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [V] [W] à l'indivision, statuant à nouveau, est fixé à la somme de 936 € le montant mensuel de l'indemnité due par cette dernière au titre de sa jouissance privative du bien indivis, cette indemnité sera due jusqu'au partage à intervenir ou tout autre événement faisant cesser la jouissance privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis. Pour la période comprise entre le 25 septembre 2018 et le 25 septembre 2025, est fixé à la somme de 78'624 € le montant dû par Mme [L] [V] [W] à l'indivision.
Sur les demandes de créances de Mme [L] [V] [W] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation
Le chef du jugement ayant fixé aux sommes de 1766 et 1781 € et de 14'437 € la créance de Mme [L] [V] [W] au titre du règlement par cette dernière de différentes dépenses afférentes au bien indivis de [Localité 59] n'ont pas fait l'objet de l'appel principal, ni de l'appel incident. Ce chef devenu irrévocable ne peut donc être ni confirmé, ni infirmé.
Devant la cour, Mme [L] [V] [W] demande de voir fixer sa créance au titre du règlement de la taxe foncière des années 2022, 2023 et 2024 aux sommes respectives de 1'859 €, 2'014 € et 2'123 €.
Cette demande nouvelle en appel étant née des conséquences de l'écoulement du temps depuis le prononcé du jugement est recevable en appel.
Il est de principe que le paiement de l'impôt foncier fait partie des dépenses de conservation du bien indivis ouvrant, en application de l'article 815-13 du code civil, un droit de créance sur l'indivision au profit du coïndivisaire qui a engagé cette dépense.
Mme [L] [V] [W] justifiant par les avis de taxe foncière du montant de l'impôt foncier qu'elle a réglé, ajoutant au jugement, il sera fait droit à sa demande à ce titre en fixant sa créance au titre du paiement de la taxe foncière relative aux années 2022 à 2024 à la somme de 5'996 €.
II ' Sur le bien immobilier de [Localité 54]
Ce bien a été acquis pendant le mariage par acte reçu le 16 octobre 1992 au prix de 420'000 F (64'028,58 €).
L'acte décrit ce bien comme étant une maison à usage d'habitation construite en briques et torchis, couverte en ardoises et tuiles, élevée sur cave et comprenant':
- au rez-de-chaussée': séjour cuisine';
- au 1er étage': deux chambres, salle de bains, W.C.,
- au 2ème étage': une chambre.
Cette maison, équipée d'un chauffage central au gaz, est complétée d'un jardin d'agrément. Son emprise foncière est d'un are et 59 centiares.
Est intervenue à l'acte d'achat la [25] en son établissement de [Localité 31] qui a consenti un prêt de 500 000 F pour financer cette acquisition.
Le premier juge a retenu le montant de la valeur vénale estimé par le notaire à hauteur de 163'750 € en fonction d'une moyenne des différentes évaluations produites par les parties. Dans le dispositif du jugement il a été statué sur la valeur vénale de ce bien qui a été fixée à la somme susdite.
Ni l'appelant, ni l'intimée n'ont formé appel de ce chef du jugement'; ce chef du jugement qui est devenu irrévocable n'a pas à être confirmé.
La baisse de la valeur vénale de ce bien qu'impute M. [B] [Z] à Mme [L] [V] [W] sera examinée ultérieurement dans le cadre de la demande de dommages-intérêts présentée par ce dernier et qui concerne plusieurs effets de la succession.
Sur la demande de M. [B] [Z] au titre d'une récompense ayant contribué au remboursement du prêt immobilier
Saisi par M. [B] [Z] d'une demande de récompense au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour financer l'acquisition de ce bien indivis qu'il fondait sur un remboursement anticipé du crédit immobilier rendu possible par la cession de ses parts sociales de la société professionnelle d'avocats au sein duquel il exerçait, le premier juge l'en a débouté au motif qu'il ne justifiait pas de flux financier, le notaire commis ayant déjà retenu qu'il avait droit à une récompense de la communauté qui a encaissé la somme de 168'108,37 € au titre de cessions des parts sociales, qui lui étaient propres, de la société civile professionnelle d'avocats dont il était associé.
M. [B] [Z] fait valoir que l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de ce bien d'un montant de 500'000 F a été remboursé par anticipation au début de l'année 1995 grâce au produit de la vente des parts sociales de la société professionnelle d'avocats dont il était associé et qui lui étaient propres'; il soutient que le montant du remboursement par la communauté pendant 27 mois s'est élevé à 147'975,93 F de sorte que celle-ci n'a financé que 20'% du montant de l'acquisition. Estimant avoir ainsi financé 80'% du coût de l'acquisition, il chiffre son droit à récompense à 80'% de la valeur vénale actuelle du bien retenue par le premier juge à hauteur de 165'000 €'; il en ressort que sa récompense s'élèverait à 132'000 €.
Sur ce':
Aux termes de l'article 1431 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en était emploi ou remploi.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve des faits pouvant asseoir un droit à récompense sur la communauté repose sur l'époux qui la réclame.
M. [B] [Z] ne produit aucun justificatif sur les flux financiers qui auraient permis de rembourser par anticipation le crédit contracté pour financer l'acquisition du bien indivis, ni un courrier de l'établissement bancaire prêteur des deniers attestant de l'existence de ce remboursement anticipé, ni un tableau d'amortissement rectifié ; l'argument selon lequel il lui est difficile de produire des pièces à l'appui de ses demandes de créances ou de récompenses du fait que les relevés bancaires étaient conservés au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à Mme [L] [V] [W] pendant la procédure de divorce et auquel il n'a plus eu accès, ne peut constituer un mode de preuve valable.
Ne démontrant toujours pas devant la cour avoir utilisé des fonds qui étaient propres pour éteindre une dette contractée par la communauté, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de récompense au titre de sa contribution au financement de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 54] par un remboursement anticipé du crédit immobilier.
Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W]
Le tribunal de grande instance, dans le dispositif de son jugement du 27 novembre 2018, a déclaré irrecevable sa demande d'attribution préférentielle relativement au bien indivis de Saint-Valéry-sur-Somme après avoir dans ses motifs retenu qu'elle s'en verra déboutée à défaut de remplir la condition d'une habitation effective.
Le jugement dont appel a rejeté la demande d'attribution entendue comme un allotissement d'un lot comprenant ce bien présentée par Mme [L] [V] [W] pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de sa demande d'attribution du bien indivis de [Localité 59].
Devant la cour, Mme [L] [V] [W] demande non plus l'attribution simple de ce bien, mais présente une demande d'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 831-2 du code civil.
M. [B] [Z] soulève l'irrecevabilité de cette demande tirée de la chose jugée attachée au jugement du 27 novembre 2018 et de son caractère nouveau en appel.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus lors de l'examen de la demande de l'attribution préférentielle du bien de [Localité 59], l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande en appel est rejetée.
Certes, l'irrecevabilité prononcée par le dispositif du jugement du 27 novembre 2018 qui repose sur une condition de fond aurait dû conduire au prononcé d'un débouté, il n'en demeure pas moins qu'il a été statué au dispositif de ce jugement sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W] par une décision à laquelle s'attache dès son prononcé l'autorité de la chose jugée et désormais la force de chose jugée, ce jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours. Il est relevé que si dans son dispositif, le jugement du 27 novembre 2018 avait débouté Mme [L] [V] [W] de sa demande d'attribution préférentielle, sa demande d'attribution préférentielle se serait aussi heurtée à la chose jugée.
Partant, la demande d'attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 54] présentée par Mme [L] [V] [W] est irrecevable.
***
Les demandes d'attribution préferentielle présentées par Mme [V] [W] étant écartées et le juge ne pouvant en dehors de l'hypothèse d'attribution préférentielle procéder par voie d'attribution, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes relatives à la composition des lots. Il est rappelé que la composition des lots relèvent des attributions du notaire commis, que seul le tirage au sort dans le cadre d'un partage judiciaire est de nature à assurer le principe de l'égalité dans le partage et que c'est seulement à l'issue des opérations de partage menées par le notaire commis que pourra être déterminé le montant de la soulte pouvant être mise à la charge de l'un des co-partageants.
Sur les comptes d'administration relativement au bien immobilier de [Localité 54]
Le premier juge a fait droit à la demande de créance présentée par M. [B] [Z] au titre de travaux à hauteur de 4'420 € après avoir relevé que devant le notaire commis, Mme [L] [V] [W] avait exprimé son accord de principe quant à cette dépense engagée par M. [B] [Z] pour ce montant.
Au soutien de son appel incident du chef du jugement qui a fait droit à la demande de créance de M. [B] [Z] sur l'indivision, Mme [L] [V] [W] fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord à la réalisation de ces travaux et que par une ordonnance d'incident rendue le 2 juin 2020 par le juge aux affaires familiales, la demande de M. [B] [Z] de voir réaliser ces travaux a été déclaré irrecevable, ce qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2022.
Sur ce':
L'article 815-13 du code civil dispose que «'lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'»
L'irrecevabilité de la demande de M. [B] [Z] tendant à se voir autorisé à faire les travaux prononcée par l'ordonnance d'incident du 2 juin 2020 a été motivée par le fait que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur une demande de mesure conservatoire, puisque le tribunal était saisi au fond d'une demande principale visant à liquider les droits des parties et à ordonner le partage et non pas par des demandes liées au fonctionnement de l'indivision.
Cette ordonnance n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme [L] [V] [W], été confirmée par la cour d'appel, l'appel interjeté par M. [B] [Z] ayant été déclaré irrecevable au motif que l'ordonnance du juge de la mise en état ne pouvait faire l'objet d'un appel autonome.
Outre que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas à cette ordonnance du juge de la mise en état, ce dernier ne s'est pas prononcé sur le caractère ou non utile' des travaux pour lesquels M. [B] [Z] demandait une autorisation.
La demande de créance présentée par M. [B] [Z] ne heurte donc pas l'autorité de la chose jugée, laquelle d'ailleurs n'est pas soulevée par Mme [L] [V] [W].
Le texte de l'article 815-3 ne subordonne pas la créance de l'indivisaire qui a engagé la dépense à l'autorisation des autres coïndivisaires quant à cette dépense, ni à une autorisation judiciaire, mais à son utilité tenant à l'amélioration ou à la conservation du bien indivis.
Au vu des factures produites portant sur la fourniture de robinetterie de purge et autre matériaux dans le cadre d'une intervention de dépannage en raison de fuites, de travaux de maçonnerie de reprise d'un coin de mur et d'une couvertine ainsi que l'élagage et l'abattage d'un arbre mort, les dépenses engagées par M. [B] [Z] constituent des dépenses de conservation sur lesquelles d'ailleurs Mme [L] [V] [W], devant le notaire commis, avait donné initialement son accord avant de se raviser.
Partant, sera confirmé le chef du jugement ayant fixé à la somme de 4'420,63 € la créance de M. [B] [Z] sur l'indivision au titre de travaux réalisés sur le bien de [Localité 54].
***
Par ailleurs, les parties ne contestent pas les motifs du jugement, suivant en cela l'avis du notaire commis qui en réponse aux dires des parties, avait retenu que les autres dépenses engagées par M. [B] [Z] concernant le bien indivis de [Localité 54] s'élevaient à la somme de 33'335,76 €. Cette somme a donc été prise en compte dans le calcul effectué par le premier juge (page 8 du jugement) sur le compte d'administration de M. [B] [Z] à hauteur de la somme de 83'527,98 €.
Il est donc retenu que l'appel formé par M. [B] [Z] à l'encontre du chef du jugement qui a fixé à 83'527,98 € le montant créditeur de son compte d'administration ne porte pas sur la somme de 33'335,76 €.
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La taxe d'habitation, la taxe foncière et l'assurance du bien indivis constituent des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil.
Les factures d'électricité et d'eau produites par M. [B] [Z] s'élèvent à des montants modestes'; les dépenses engagées à ce titre ont permis de chauffer un minimum le bien indivis et d'assurer certaines opérations d'entretien': ayant donc concouru à la conservation de son habitabilité, elles relèvent également des dispositions de l'article 815-13.
Au vu des factures produites par M. [B] [Z] portant sur les années 2022 à 2024, le montant de ces postes dépenses engagées par ce dernier s'élèvent à la somme de 11'444,08 €'; il demande devant la cour que soit admise sa créance de conservation à hauteur de ce montant.
Même si elle est formée pour la première fois en appel, cette demande est recevable pour les motifs ci-avant déjà retenus et également du fait que plusieurs de ces dépenses portent sur une période sur laquelle le premier juge n'a pas pu statuer car postérieure au jugement.
Ajoutant au jugement, il sera fait droit à sa demande de créance sur l'indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour le bien indivis de [Localité 54] en fixant celle-ci à la somme de 11'444,08 €.
III - Sur les demandes relatives à la SCI du [Adresse 6] :
Cette société civile immobilière a été constituée entre M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W], par acte authentique reçu le 22 avril 1995'; le capital de cette société d'un montant de 300'000 F est composé de 300 parts de 1'000 F chacune'; ayant fait tous deux un apport de 150'000 F, ils sont associés à parts égales dans cette société'; M. [B] [Z] en est le gérant statutaire.
N'ayant pas été fait mention aux statuts de cette société civile que les apports provenaient de biens propres et les parts sociales de cette société n'étant pas individualisées, elles dépendaient de la communauté et font partie désormais de l'indivision post-communautaire.
Cette société a été constituée pour faire l'acquisition d'un bien immobilier situé dans la rue précitée' de la ville de [Localité 38] ; si la copie de l'acte produite par M. [B] [Z] est incomplète (il manque la page 3), il ressort du bail commercial versé aux débats que les locaux donnés à bail sont destinés à l'exercice d'un commerce de bar, brasserie, salon de thé pour la partie commerciale et à usage de logement pour le surplus.
Sur la valeur vénale des parts sociales
Le premier juge a fixé la valeur des parts sociales de cette société civile immobilière à la somme de 167'513,86 € en fonction de l'estimation à hauteur de 180'000 € par le notaire commis de la valeur vénale du bien immobilier dont cette société est propriétaire, de laquelle il a soustrait le montant du compte courant de M. [B] [Z] à hauteur de 12'486,14 €, ayant considéré comme non probante sur la valeur vénale l'offre d'acquisition faite par la société à hauteur de 280'000 €.
Mme [L] [V] [W], qui a formé appel du chef du jugement sur la fixation de la valeur vénale des parts sociales,'expose qu'après une offre des locataires à hauteur de 280'000 €, M. [B] [Z] a fait lui-même une contre-proposition pour un montant de 300'000 €'; en fonction du montant de cette offre dont elle déduit le montant créditeur du compte courant de M. [B] [Z], elle chiffre la valeur vénale des parts sociales de cette société à la somme de 267'513,86 €.
En réponse, M. [B] [Z] conteste toute crédibilité à l'offre faite par la société locataire, avec laquelle un procès est en cours du fait qu'elle aurait procédé à une transformation des locaux et modifié la destination contractuelle des lieux loués'; il ajoute que la société locataire n'a de plus pas payé les loyers régulièrement de sorte qu'un commandement pour différentes infractions au bail au visa de la clause résolutoire insérée au bail commercial lui a été délivré. Il conteste par ailleurs avoir fait une contre-proposition et estime que cette offre d'acquisition fantaisiste a été obtenue par Mme [L] [V] [W] pour servir ses intérêts dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale des parts sociales de cette SCI à la somme de 167'513,86 €.
Sur ce':
Pour justifier de l'offre d'acquisition qui aurait été faite par la société locataire, Mme [L] [V] [W] produit la copie d'un courrier daté du 13 janvier 2002 selon lequel aurait été adressée il y a plusieurs mois au gérant de la SCI du [Adresse 6] une offre d'acquisition des locaux commerciaux. C'est par une mention manuscrite que l'on apprend que l'offre d'acquisition aurait été d'un montant de 280'000 € et que M. [B] [Z] aurait fait une contre-proposition de 300'000 €.
Mme [L] [V] [W] ne s'expliquant sur les conditions d'obtention de ce courrier émanant d'une locataire avec laquelle un procès est en cours pour différentes infractions au bail commercial et notamment pour défaut de paiement des loyers, ce qui laisse augurer des difficultés de trésorerie de cette locataire, il ne peut être considéré que cette offre est sérieuse et qu'elle est révélatrice de la valeur vénale des locaux commerciaux propriété de la SCI du [Adresse 6]'; il est relevé que les professionnels de l'immobilier ont estimé la valeur des locaux propriété de cette société civile à une somme moyenne de 200'000 €.
De plus, devant le notaire, Mme [L] [V] [W] acquiesçait à une valeur vénale de 195'000 €.
Le notaire a suivi la proposition de M. [B] [Z] de pratiquer un abattement de 10'% sur la valeur vénale estimée à hauteur de 200'000 € en raison des difficultés rencontrées avec la société locataire, considérant qu'il s'agit là d'un usage lorsque le bien est loué.
Le notaire commis a par ailleurs pu vérifier que la créance en compte courant de M. [B] [Z] était justifiée'par les pièces produites par ce dernier et qui montraient qu'il avait payé des dettes de cette société ou lui avait consenti une avance de liquidités ; cette créance constituant donc une dette de la SCI du [Adresse 6] à l'égard de M. [B] [Z], le notaire a, à raison, déduit le montant du compte courant d'associé de la valeur vénale des locaux commerciaux pour arriver à une estimation de la valeur vénale des parts sociales de cette société.
En cause d'appel, aucun autre élément que ceux ci-avant rejetés par la cour, ne venant contredire les estimations immobilières et l'avis du notaire commis, qui est aussi un praticien dans le domaine de l'immobilier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur vénale des parts sociales de la SCI du [Adresse 6] à la somme de 167'513,86 €.
Sur la demande de récompense de M. [B] [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 38]
Le prix d'acquisition du bien immobilier de [Localité 38] s'est élevé à 470'000 F financé à hauteur de 250'000 F par un emprunt immobilier souscrit auprès de la [26] [Localité 31] qui est intervenue à l'acte.
M. [B] [Z] revendique une récompense au titre de l'acquisition de ce bien, prétendant avoir financé la différence entre le montant du prix d'acquisition et le montant du prêt sur des deniers qui lui étaient propres car provenant de la vente intervenue au mois de janvier 1995 de ses parts sociales de la SCP d'avocats dont il était associé.
Le premier juge l'a débouté de cette demande de récompense faute d'avoir justifié d'autres flux financiers relativement à la vente des parts qui lui étaient propres de cette SCP que celles déjà retenues dans le projet d'état liquidatif du notaire commis.
M. [B] [Z] précise que le produit de la vente pour la somme de 996 000 F à deux nouveaux associés entrés dans la SCP d'avocats des parts qui lui étaient propres pour avoir été acquises avant le mariage, a été réinvesti dans l'acquisition du bien de Moret-sur-Loing par acte reçu le 22 avril 1995 moyennant un prix de 470'000 F et est venu compléter le prêt bancaire consenti à hauteur d'un montant de 250'000 F.
Mme [L] [V] [W] s'en tient à la motivation du premier juge.
Sur ce':
Certes, l'opération immobilière de [Localité 59] a été financée en partie par la vente d'un bien personnel de M. [B] [Z] et ces deux biens immobiliers relevaient du patrimoine non professionnel de M. [B] [Z]. Il s'ajoutait une coïncidence parfaite de dates entre celle de la vente du bien propre de M. [B] [Z] et celle de l'achat du bien commun qui n'est pas fortuite mais s'explique par la nécessité de financer en partie l'acquisition du bien commun par le fruit de la vente du bien propre.
Un tel lien ne peut pas être fait entre la vente par M. [B] [Z] des parts sociales de la SCP d'avocats et l'acquisition du bien immobilier de Moret-sur-Loing. En effet, la vente de ces parts sociales qui entraîne l'arrivée dans cette société de deux nouveaux avocats, modifie donc les conditions d'exercice de sa profession d'avocat par M. [B] [Z] et s'inscrit dans un projet professionnel qui n'est pas simplement patrimonial. De plus, plusieurs mois séparent l'acte de cession de parts sociales de la SCP et l'acte d'acquisition du bien immobilier de Moret-sur-Loing.
Surtout, en application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit' de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Le mécanisme juridique des récompenses a donc pour fonction de compenser les transferts de valeur entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de l'un des époux.
Or, le bien de [Localité 38] a été acquis par une société civile immobilière de sorte que n'étant pas entré dans le patrimoine commun, les modalités de son financement ne sauraient ouvrir droit à récompense.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de récompense au titre du financement du bien de [Localité 38]
Sur les comptes courants d'associé de M. [B] [Z]
Au vu des factures et des justificatifs de paiement produits par M. [B] [Z] à compter de l'année 2008 portant notamment sur des travaux et le règlement de la taxe foncière, le notaire commis, dans la réponse aux dires des parties sur le premier état liquidatif du 22 novembre 2019 (page 9), a chiffré le compte courant de ce dernier à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, à la somme de 12'605,86 €.
Le projet de liquidation chiffrée du régime matrimonial élaboré par le notaire commis qui figure page 12 à 15 du procès-verbal de lecture dressé le 26 janvier 2022 mentionne':
«'reprise en nature de biens propres par Monsieur [Z]':
Le compte courant d'associé de la SCI [Adresse 6] pour un montant de 12'605,86 €'»,' sans s'expliquer davantage sur cette reprise en nature.
Le jugement ne motive pas autrement le chef du jugement qui dit que M. [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 6] que par le renvoi à ce projet de liquidation chiffrée.
M. [B] [Z], qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir qu'il convient de régler distinctement les intérêts des parties en leur qualité d'associés par rapport à leurs intérêts entre eux découlant de leur régime matrimonial, se référant notamment à la procédure engagée devant le président du tribunal judiciaire de Paris par une autre société civile immobilière (la SCI du [Adresse 10]) dont Mme [L] [V] [W] est la gérante.
Sur ce':
Outre qu'il n'est pas justifié que la somme de 12'605,86 € figure toujours dans la trésorerie de la SCI du [Adresse 6] et donc qu'une reprise en nature par M. [B] [Z] soit matériellement possible, cette société dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés'; ainsi en application du principe de la personnalité morale qui fait écran aux intérêts patrimoniaux de M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] et à ceux désormais de l'indivision post-communautaire, les créances et dettes que ces derniers peuvent avoir à l'égard d'une société civile immobilière dont ils sont les associés ne sauraient être pris en compte dans le cadre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux à la suite de leur divorce.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [B] [Z] reprendra en nature la somme de 12'605 au titre de son compte courant d'associé de la SCI du [Adresse 6].
Statuant à nouveau de ce chef, Mme [L] [V] [W] se verra déboutée de sa demande tendant à voir dire que M. [B] [Z] reprendra en nature sa créance de compte courant'à l'égard de la SCI du [Adresse 6].
IV - sur les demandes au titre de la SCI du [Adresse 13]
M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] ont constitué entre eux à parts égales une société civile immobilière du [Adresse 10] aux termes de statuts signés le 15 novembre 2001. Le capital de cette société, fixé à la somme de 10'000 F, est composé de cent parts de 100 F chacune'; ayant fait tous deux un apport de 5'000 F, ils sont associés à parts égales dans cette société'; Mme [L] [V] [W] a été désignée comme «'premier gérant de la société pour une durée non limitée'»'; il ne résulte pas des éléments du dossier qu'ait été désigné un autre gérant que cette dernière.
N'ayant pas été fait mention aux statuts de cette société civile que les apports provenaient de biens propres et les parts sociales de cette société n'étant pas individualisées, il est retenu que les parts sociales de cette société dépendaient de la communauté et font partie désormais de l'indivision post-communautaire.
Cette société faisait l'acquisition par acte reçu le 5 février 2002 d'un appartement situé dans la rue éponyme de sa dénomination située à [Localité 40] moyennant le prix de 149'400 € qui a été financé par un prêt du même montant. Ce bien immobilier est donc la propriété de la société civile éponyme.
Le premier juge, saisi seulement par Mme [L] [V] [W] d'une demande de composition du lot comprenant notamment ce bien immobilier estimé par cette dernière à une valeur de 454'500 € et par M. [B] [Z] d'une demande de lui voir donner acte de son accord de vendre ce bien au prix de 454'500 € et d'une demande de récompense relativement à ce bien, a débouté les parties de leurs demandes respectives sans avoir eu à fixer le montant de la valeur vénale des parts sociales de cette SCI.
Sur la demande de récompenses présentée par M. [B] [Z]
Le débouté par le premier juge de la demande de récompenses présentée par M. [B] [Z] a été motivé par l'absence, en dépit des pièces versées aux débats par ce dernier, de justificatif de l'existence de donations consenties par sa mère et de l'utilisation de sommes qui lui étaient propres pour financer l'acquisition de ce bien immobilier ou le remboursement du prêt immobilier.
M. [B] [Z] fait reposer sa demande de récompense sur des dons manuels consentis par sa mère et sur le produit qu'il a tiré de la cession des parts sociales de la SCP d'avocats dont il était associé et qu'il a réinvesti pour financer l'acquisition du bien immobilier de la [Adresse 45].
Sur ce':
L'article 1430 du code civil, dont le texte a été ci-avant rappelé, est applicable à cette demande de récompense'; il en est également ainsi des règles dégagées de son interprétation.
Contrairement à ce qu'allègue M. [B] [Z], si l'acte d'acquisition se réfère à un avant-contrat en date du 22 août 2001, il n'est nullement mentionné qu'une somme de 100'000 F ou de 15'244,90 € a alors été versée au moment de cet avant-contrat. Le talon de chèque produit par M. [B] [Z] est impuissant à rapporter cette preuve. De même le talon de chèque d'un montant de 22'867,35 € et le relevé de banque de la mère de M. [B] [Z] sur lequel apparaît au débit la somme correspondante ne font pas davantage la preuve d'un tel versement à ce dernier.
Par ailleurs, le montant du prix de l'acquisition a été couvert intégralement par un prêt, ce qui vient directement contredire la possibilité même d'une contribution de la mère de M. [B] [Z] au financement de l'acquisition du bien immobilier de la [Adresse 45] par le biais de donations consenties à celui-ci.
Si M. [B] [Z] justifie d'un remboursement partiel du crédit immobilier, il ne justifie toujours pas devant la cour que ce remboursement a été effectué sur ses deniers personnels.
Certes, M. [B] [Z] a cédé par acte du 28 mars 2003 six parts sociales qui lui appartenaient dans la SCP d'avocats dont il était associé au prix de 22'500 €'; cependant, comme il a été vu ci-avant lors de l'examen de la demande de récompense portant sur le financement du bien indivis de [Localité 38], il n'est pas établi que c'est le fruit de cette cession qui aurait servi au remboursement partiel du crédit immobilier.
De plus et surtout, pour les motifs ci-avant exposé lors de l'examen de la récompense au titre de l'acquisition du bien immobilier de Moret-sur-Loing, le bien qui appartient à la SCI [Adresse 45], ne dépendant pas de la communauté, le remboursement anticipé du crédit par des deniers personnels de l'un de ses associés ne peut donner lieu à un droit à récompense, mais seulement le cas échéant, ouvrir droit à une créance de cet associé sur cette société civile.
Partant, confirmant le jugement, M. [B] [Z] se voit débouté de sa demande de récompense correspondant à 2/5ème de la valeur du bien immobilier de la [Adresse 46].
Sur la prise en compte du compte courant d'associé de M. [B] [Z]
Au vu des pièces produites, le notaire commis a retenu que M. [B] [Z] avait une créance en compte courant à l'égard de cette société au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour son acquisition à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce fixée au 1er février 2008.
Page 10 du projet d'état liquidatif en date du 22 novembre 2019, le notaire commis a déterminé cette créance pour la période comprise entre le 1er février 2008 et le 5 août 2014 à la somme de 33'788,58 € en fonction du montant des échéances mensuelle du crédit d'un montant de 804,49 € et de la durée de 42 mois pendant laquelle ces échéances ont été remboursées. Pour la période allant du 5 août 2014 au 5 février 2017, à la suite d'une renégociation sur les modalités de remboursement du prêt, les échéances se sont élevées à la somme mensuelle de 790, 59 €'; au vu des 31 mois compris dans cette période, le notaire a retenu que la créance de M. [B] [Z] s'établissait à la somme de 24'508,29 €.
Le projet de liquidation chiffrée du régime matrimonial élaboré par le notaire commis qui figure page 12 à 15 du procès-verbal de lecture dressé le 26 janvier 2022 mentionne':
«'reprise en nature de biens propres par M. [Z]':
Le compte courant d'associé de la SCI [Adresse 45] pour un montant de 34'574,23 €' sans s'expliquer davantage sur cette reprise en nature.
Le jugement ne motive pas autrement le chef du jugement qui 'dit que M. [Z] prendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 46] par le renvoi à ce projet de liquidation chiffrée.
M. [B] [Z] qui poursuit l'infirmation du chef du jugement fait valoir qu'il convient de régler distinctement les intérêts des parties en leur qualité d'associés par rapport à leurs intérêts entre eux découlant de leur régime matrimonial, se référant notamment à la procédure engagée devant le président du tribunal judiciaire de Paris par la SCI du [Adresse 10] dont Mme [L] [V] [W] est la gérante.
Mme [L] [V] [W] qui demande la confirmation de ce chef du jugement s'approprie les motifs du premier juge.
***
Pour les mêmes motifs tenant à l'existence de la personnalité morale de la société civile immobilière du [Adresse 10] que ceux qui ont été ci-avant retenus lors de l'examen de l'appel du chef du jugement sur la reprise en nature par M. [B] [Z] de son compte courant à l'égard de la SCI du [Adresse 6], le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [B] [Z] reprendra en nature la somme de 34'574,23 au titre de son compte courant d'associé de la SCI du [Adresse 12].
Statuant à nouveau de ce chef, Mme [L] [V] [W] se verra déboutée de sa demande tendant à voir dire que M. [B] [Z] reprendra en nature sa créance de compte courant'à l'égard de la SCI du [Adresse 6].
V'- Sur la demande de M. [B] [Z] en dommages-intérêts
Saisi par M. [B] [Z] d'une demande de dommages-intérêts d'un montant de 40'000 € fondée sur l'article 1240 du code civil, en réparation du dommage causé par la réduction de la surface habitable du bien immobilier de [Localité 59] du fait des travaux entrepris par Mme [L] [V] [W] et par un défaut d'entretien des biens dont elle a la jouissance, le premier juge l'en a débouté au motif qu'il n'établissait pas la réalité des fautes commises par cette dernière, ni le préjudice en résultant.
Devant la cour, dans un développement de ses conclusions intitulé «'sur le préjudice résultant du refus d'entretien du bien de Saint-Valéry-sur-Somme, du refus de vendre l'appartement de Paris et de la transformation unilatéralement décidée du bien de Thomery par l'intimée'», M. [B] [Z] articule devant la cour d'appel, une demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de Mme [L] [V] [W] qu'il fonde sur l'article de 815-13 du code civil'; il évalue le préjudice total subi à 200'000 € et estime que quel que soit le résultat du tirage au sort, il subira les conséquences de la diminution de valeur de l'actif global'; il précise que s'agissant du bien dont il sera alloti, son préjudice se traduira par la nécessité de faire des travaux plus coûteux que ceux qui auraient résulté d'un entretien régulier.
En fonction de ses droits dans la communauté, il demande la condamnation de Mme [L] [V] [W] à lui payer la somme de 100'000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dans le dispositif de ses conclusions, il demande la condamnation de Mme [L] [V] [W] à lui payer la somme de 1'000'000 € conformément à l'article 815-13 du code civil.
Au vu des explications fournies par M. [B] [Z] dans la partie discussion, ce chiffre d'un million résulte manifestement d'une erreur matérielle.
La cour retient en conséquence que sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [L] [V] [W] est d'un montant de 100'000 €.
M. [B] [Z], en présentant devant la cour une demande de dommages-intérêts augmentée par rapport à celle présentée en première instance n'encourt pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, puisque l'article 565 de ce code permet aux parties d'ajouter en appel aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ayant fondé la créance dont il se prévaut sur l'article 815-13 du code civil, M. [B] [Z] ne saurait valablement demander la condamnation de Mme [L] [V] [W] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour n'examinera donc la demande de ce dernier qu'au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
En l'espèce, c'est sur le dernier alinéa de l'article 815-13 que M. [B] [Z] fonde sa réclamation, celui-ci disposant que «'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute'».
Les créances susceptibles d'être réclamées en application de cet article relèvent des comptes d'administration de l'indivision et ne donnent lieu en principe à liquidation qu'à l'issue de l'indivision puisque tant que la situation d'indivision subsiste, le bien indivis est susceptible de générer des rapports créances et de dettes. Ainsi la demande de condamnation dirigée contre Mme [L] [V] [W] apparaît prématurée.
A titre surabondant, la cour relève les éléments suivants':
M. [B] [Z] fait grief à Mme [L] [V] [W] d'avoir fait déplacer sans son accord, ni même l'avoir avisé dans une pièce qui était un bureau, la chaudière qui équipe le bien indivis de [Localité 59] qui se trouvait initialement dans la cuisine de sorte que ce bureau ne constitue plus une pièce destinée à l'habitation et la surface habitable du bien a été réduite comme il résulte de l'estimation de la valeur vénale de ce bien réalisée après le déplacement de la chaudière.
Ce déplacement s'étant accompagné d'un changement de chaudière qui est désormais murale. M. [B] [Z] n'établit pas la diminution de valeur de ce bien indivis qui en résulterait alors que le bien est désormais équipé d'un système de production de chaleur rénové.
M. [B] [Z] soutient que la valeur vénale du bien indivis de [Localité 54] aurait diminué du fait de l'absence d'entretien par Mme [L] [V] [W]' qui en a de fait seule la jouissance et serait ainsi passé de 200'000 € en 2011 selon l'estimation de Me'[S] désignée par l'ordonnance de non-conciliation, à 163'750 € tel que cela résulte du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis au vu des différentes estimations produites, valeur que M. [B] [Z] ne conteste pas dans le cadre du présent appel.
Or, M. [B] [Z] indique lui-même page 17 de ses écritures que c'est lui qui considérait, lors de l'expertise de Me [S], que la valeur du bien était alors de 200'000 €. Cette estimation dont il est lui-même l'auteur et qu'il ne vient pas conforter par des estimations émanant de professionnels de la valeur vénale des immobiliers, ne saurait asseoir le préjudice qu'il invoque sur la diminution de la valeur vénale du bien de [Localité 54] qu'il impute à Mme [L] [V] [W].
Il reproche aussi à Mme [L] [V] [W] d'avoir refusé de régulariser la vente du bien immobilier propriété de la SCI du [Adresse 12] alors qu'un compromis avait été signé en 2011 pour un montant de 400'000' €'; il produit une estimation en date du 25 février 2025 d'un montant de 460'000 €.
Ce bien n'étant pas indivis mais propriété de la SCI du [Adresse 12], l'article 815-13 sur lequel M. [B] [Z] fonde sa demande d'indemnisation, relève du chapitre du code civil sur le régime légal de l'indivision qui n'est pas applicable'au bien propriété de cette société ; de plus, le préjudice prétendu serait subi par cette SCI de sorte que seule cette dernière pourrait en demander réparation.
A titre surabondant, l'estimation récente de ce bien immobilier à hauteur de 460'000 € vient contredire l'existence d'une diminution de sa valeur vénale depuis la date du compromis de vente moyennant un prix de 400'000 € et donc l'existence même du préjudice invoqué.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui viennent compléter ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
VI'- Sur les contrats dits d'assurance-vie
Le premier juge, dans sa motivation, indique avoir suivi l'avis du notaire commis selon lequel l'actif de la communauté comprend la valeur de rachat d'un seul contrat d'assurance-vie pour un montant de 85 288,37 €'et que si un autre contrat existait pendant le mariage, il a été résilié le 27 avril 2008. Le jugement contient donc un chef qui dit que la valeur du contrat d assurance-vie [23] perçue par M. [B] [Z] s'élève à la somme de 85 288,37 €.
Mme [L] [V] [W], qui a formé appel incident de ce chef, soutient qu'au montant retenu par le premier juge au titre du contrat d'assurance-vie portant le numéro 1917340805, doit être ajoutée la somme de 25'190,56 €, M. [B] [Z] ne justifiant pas que cette somme correspondrait à des taxes prélevées par l'assureur et que l'autre contrat portant le n° 19173407 doit être valorisé à hauteur du même montant.
En réponse, M. [B] [Z], qui conclut à la confirmation du jugement, explique que deux contrats d'assurance ont été souscrits, l'un correspondant à une assurance décès à fonds perdus, la garantie ne s'appliquant que si les primes sont réglées'; ce contrat a été résilié quand son installation en tant qu'associé de la SCP d'avocats a été suffisamment sûre; l'autre garantissant un risque décès invalidité, constituant un produit d'épargne.
Sur ce':
Les polices produites par Mme [L] [V] [W] sous ses pièces n°35 et n°36 établissent que deux contrats distincts ont été souscrits'; l'un le 27 avril 1988 portant le n°19173407 ouvrant droit au versement d'un capital de 800'000 F en cas de décès ou d'invalidité totale de travail ; l'autre le 26 juillet 1988 portant le n°19173408, correspondant à un contrat d'assurance-vie fonctionnant comme un produit d'épargne puisqu'une faculté de rachat est ouverte à l'assuré.
M. [B] [Z], qui produit un courrier daté du 26 septembre 2021 de l'agent général d'assurance qui est son interlocuteur dans le cadre de la gestion de ces contrats d'assurance, justifie que le premier contrat n° 19173407 a été résilié le 27 avril 1998 (pièce 121). Ce contrat d'assurance n'étant pas un produit d'épargne, sa résiliation ne donne pas lieu au rachat du capital figurant sur ce contrat de sorte que ni la communauté, ni M. [B] [Z] n'ont' encaissé une somme d'argent résultant de cette résiliation. S'agissant de l'autre contrat n°19173408 qui peut fonctionner pour son souscripteur comme un produit d'épargne, le courrier de l'agent général du 6 septembre 2021 indique qu'il a été racheté en totalité le 1er juin 2012 pour un montant net de 85'288,37 €.
Cependant, il convient de tenir compte du montant qui figurait sur ce contrat à la date des effets patrimoniaux du divorce, M. [B] [Z] ayant pu procéder à des opérations de rachat entre la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports des époux fixée par le jugement de divorce au 1er février 2008 et qui n'a pas été infirmé sur ce point et la date du 1er juin 2012';
Partant, il y a lieu d'infirmer le chef du jugement ayant dit que la valeur du contrat d'assurance-vie [23] perçue par M. [B] [Z] s'élève à 85'288,37 €'; statuant à nouveau de ce chef infirmé, il sera fait injonction à M. [B] [Z] de justifier du montant figurant sur le contrat d'assurance-vie portant en son dernier état le n° 1917340805 à la date du 1er février 2008. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte comme il sera dit aun dispositif.
VII - Sur les autres demandes de M. [B] [Z] au titre des comptes d'administration
Sur la demande de M. [B] [Z] portant sur la somme de 6'385,99 €
Outre ses demandes relatives aux dépenses qu'il a engagées pour le bien indivis de [Localité 54], M. [B] [Z] présente plusieurs demandes relatives au paiement de l'impôt sur le revenu et de la CSG comme relevant de son compte d'administration.
C'est donc sous un développement intitulé de la sorte, que le premier juge a examiné les demandes de M. [B] [Z]. Il s'est conformé à l'avis du notaire commis qui proposait la prise en compte dans le compte d'administration de M. [B] [Z] de la somme de 27'100,09 € au titre de sa créance relative au paiement par ce dernier de l'impôt sur le revenu ; mais sur la contestation de Mme [L] [V] [W] qui s'opposait à ce que soit retenu dans le compte d'administration de M. [B] [Z], le montant de la [32] payé au titre des revenus postérieurs à ceux de 2007, le premier juge a fixé à la somme de 83'527,98 € le montant du compte d'administration de M. [B] [Z] en additionnant les sommes suivantes':
- 33'335,76 € relativement aux dépenses non contestées concernant le bien indivis de [Localité 54] comme ci-avant rappelé,
- 4'420,63 € au titre des dépenses relatives aux travaux effectués par M. [B] [Z] dans le bien indivis de [Localité 54] ci-avant examinées,
- 27'100,09 € au titre du paiement de l'IR,
- 2 912 € au titre de la CSG de l'année de l'année 2007,
- 15 859,50 € au titre du remboursement des échéances d'un emprunt contracté par la communauté (chef du jugement qui n'a pas fait l'objet de l'appel principal ni de l'appel incident).
Au soutien de son appel de ce chef du jugement, M. [B] [Z] fait valoir qu'au vu des pièces qu'il avait communiquées, il n'y avait aucune raison de ne prendre en compte qu'une somme de 27'100,09 € au titre des impôts et prélèvements obligatoires alors qu'il justifie avoir payé à ce titre une somme de 33'485,99 €. Il demande donc que la somme complémentaire de 6'385,90 € soit inscrite sur son compte d'administration.
L'appel incident formé par Mme [L] [V] [W] sur le chef du jugement ayant fixé à 83'527,98 € le compte d'administration de M. [B] [Z] ne portait que sur la somme de 4'420 € qui est relative aux dépenses engagées au titre de travaux ayant porté sur le bien indivis de [Localité 54] et qui a été examiné ci-avant.
Ne développant pas de moyens concernant les autres postes inclus dans la somme totale de 83'527,98 €, elle est donc réputée adopter la motivation du premier juge.
Sur ce':
La cour relève que les demandes de M. [B] [Z] relativement à ces prélèvements obligatoires sont présentées comme relevant de son compte d'administration, notion qui renvoie en matière de comptes liquidation partage au compte d'administration de l'indivision alors que ces demandes relèvent de la contribution aux dettes fiscales ou sociales.
Cependant, comme les parties ont présenté leurs moyens et demandes au titre de cette contribution aux dettes fiscales et sociales sous le couvert du compte d'administration de M. [Z], et comme le premier juge a statué sur leurs demandes dans ce cadre, la cour continuera aussi de la sorte, afin de ne pas compliquer davantage la lecture du présent arrêt en créant une nouvelle catégorie de demande.
La différence entre la somme retenue par le chef du jugement ayant fixé à 83'527,98 € le compte d'administration de M. [B] [Z] et le montant que ce dernier réclamait en première instance résulte de la non-prise en compte par le jugement des sommes relatives à la CSG portant sur les revenus 2008, 2013, 2014, 2015 pourtant retenues par le notaire commis'; devant la cour, M. [B] [Z] ne fait pas reposer sa demande portant sur la somme complémentaire de 6'385,90 € sur le montant de la CSG comme le préconisait le notaire mais sur des impôts et pénalités au titre des revenus perçus pendant les années 2003, 2005 2006, 2007, et 2008 ainsi que sur un avis d'opposition pour amende, un rappel au titre de la taxe d'habitation de l'année 2007 et sur le montant de la CSG au titre de l'année 2008. Ce changement du moyen de fait invoqué par M. [Z] au soutien de sa demande interroge sur son sérieux.
S'agissant de l'impôt sur le revenu et de la CSG due au titre des revenus perçus en 2008, afin de tenir compte de la date des effets patrimoniaux du divorce fixée au 1er février 2008, M. [B] [Z] a divisé les montants par douze.
Les revenus, même ceux qui seraient issus de biens propres, étant des acquêts de communauté communs, la dette au titre des prélèvements obligatoire relatives aux revenus perçus jusqu'à la date des effets patrimoniaux du divorce est une dette commune.
L'article 1317 du code civil dispose que «'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.'».
En premier lieu, M. [B] [Z] qui produit des avis d'imposition ou des lettres de rappel, ne justifie pas du règlement des sommes dues au Trésor Public alors même qu'il ne peut se prévaloir, en application de l'article susvisé, d'une créance sur Mme [L] [V] [W] au titre de la contribution à la dette que s'il justifie avoir payé au-delà de sa part.
Le principe de sa créance n'est donc pas établi.
De surcroît, si la dette est commune, les dispositions de l'article 1317 du code civil ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales dans les rapports entre codébiteurs la dette dont ils sont tenus.
En l'espèce, M. [B] [Z] était le seul des époux à avoir une activité rémunérée et à percevoir à ce titre des revenus professionnels, le jugement de divorce qui a statué sur la prestation compensatoire précise, en effet, que Mme [L] [V] [W] est sans activité professionnelle depuis 20 ans. A ces revenus professionnels, s'ajoutaient les revenus fonciers versés par la locataire des locaux commerciaux propriété de la SCI [Adresse 6] que percevait M. [B] [Z] en sa qualité de gérant de cette société.
M. [B] [Z] étant le seul à percevoir des revenus, il était à même d'avoir la maîtrise sur ces derniers devant lui permettre de s'acquitter des obligations fiscales et sociales du couple'; tel n'était pas le cas de Mme [L] [V] [W].
Mme [L] [V] [W] n'ayant pas fait appel du chef du jugement en ce qu'il a fixé le compte d'administration de M. [B] [Z] à la somme de 83'527,98 €, laquelle somme comprend celle de 27'100,09 €, elle est donc déjà amenée à contribuer à la dette fiscale à hauteur de la moitié de cette somme. Il ne saurait donc être fait droit au surplus de la demande de M. [B] [Z] à ce titre.
Partant, confirmant le jugement en son chef ayant fixé le compte d'administration de M. [B] [Z] à la somme de 83'527,98 €, ce dernier se voit débouté de sa demande complémentaire au titre de la contribution de Mme [L] [V] [W] à la dette fiscale et sociale à hauteur de 6'385,90 €.
VIII'- Sur les autres demandes de récompenses sollicitées par M. [Z]
Sur les demandes de récompenses reposant sur des donations de sommes d'argent
En sus des demandes de récompenses ci-avant examinées, le premier juge a admis l'existence d'une récompense de M. [B] [Z] à hauteur de 12'000 € au titre d'une donation de sommes d'argent consentie par la mère de M. [B] [Z] aux motifs que Mme [L] [V] [W] ne la contestait pas et qu'elle était déjà retenue dans le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire commis'; ce chef du jugement n'a pas fait l'objet de l'appel principal, ni de l'appel incident'; devenu irrévocable, il ne peut pas donner lieu à une infirmation, ni même à une confirmation. Le premier juge a rejeté les autres demandes de récompenses présentées par M. [B] [Z] au titre de donations consenties par ses parents, ayant considéré comme non probantes les pièces produites par M. [B] [Z].
M. [B] [Z] fait reposer ses demandes de récompense sur des donations de sommes d'argent que lui aurait consenties sa mère et qui auraient été encaissées par la communauté.
Au soutien de ses demandes de récompenses, M. [B] [Z] produit':
- deux relevés du compte bancaire de sa mère, l'un arrêté au 12 mai 1998, l'autre au 10 septembre 1998 sur lesquels figurent une écriture débitrice de la somme de 50 000 F résultant d'un paiement par chèque,
- le relevé du compte bancaire de la SCI [Adresse 6] arrêté au 1er septembre 1998 sur lequel figure une écriture créditrice de 50'000 F,
- un chèque d'un montant de 30'000 € libellé par sa mère à son ordre daté du 30 juin 2006,
- une déclaration de don manuel enregistrée le 6 novembre 2007 pour un montant de 50'000 €.
Mme [L] [V] [W], qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de récompenses présentées par M. [B] [Z] au titre des donations consenties par sa mère à l'exception de la donation de 12'000 €, adopte les motifs du jugement.
***
M. [B] [Z], qui se prévaut de donations par sa mère de sommes d'argent, doit rapporter la preuve, outre d'un élément matériel consistant dans le transfert d'une somme d'argent, d'une intention libérale à son profit.
Le rapprochement du relevé de compte bancaire de Mme [Z] mère arrêté au 10 septembre 1998 avec le relevé de la SCI [Adresse 6] permet certes de retenir que l'écriture débitrice du compte bancaire de Mme [Z] de la somme de 50'000 F au profit de cette société correspond à l'écriture créditrice du même montant sur le compte bancaire de cette société. Cependant, cette somme ayant été encaissée par cette société, il ne peut être retenu d'une part, l'existence d'un flux financier au profit de M. [B] [Z] en application du principe de la personnalité morale de cette société dont le capital était de surcroît n'était pas détenu par M. [B] [Z] seul mais par moitié par ce dernier et Mme [L] [V] [W], et d'autre part, étant de principe que l'existence d'un mouvement de fonds n'établit pas l'obligation en vertu de laquelle il est intervenu, la preuve de l'intention libérale n'est pas rapportée.
Sur le relevé du compte bancaire de Mme [Z] mère, arrêté au 12 mai 1998, figure une écriture au débit d'un montant de 50 000 F résultant d'un paiement par chèque. Alors que cette seule écriture n'établit pas un mouvement financier au profit de M. [B] [Z] et donc l'existence de l'élément matériel de donation, il n'y a même pas lieu de rechercher l'existence d'une intention libérale de la part Mme [Z] envers son fils.
Il n'est pas établi que le chèque de 30'000 € en date du 30 juin 2006 libellé par Mme [Z] à l'ordre de M. [B] [Z] a été encaissé par la communauté'; en l'absence de preuve d'un mouvement de fonds au profit de cette dernière, il n'y a même pas lieu de rechercher l'existence d'une intention libérale de Mme [Z] envers son fils. De plus, la cour relève que M. [B] [Z] n'a pas fait mention de l'existence d'une donation à hauteur de ce montant dans la rubrique sur le rappel des donations antérieures sur le formulaire Cerfa de déclaration de don manuel produit par M. [B] [Z] qui est postérieur.
S'agissant de ce don manuel, le formulaire de déclaration a été reçu le 6 novembre 2007 par l'administration fiscale comme en fait foi le cachet posé à cet effet'; il porte sur la somme de 50'000 € qui a été versée par un chèque dont le numéro est rappelé.
Bien que cela ne soit pas l'usage, ce formulaire a été rempli et signé par Mme [Z] mère.
Si M. [B] [Z] ne produit pas de justificatifs du flux de cette somme d'argent à son profit, cette pièce qui émane de Mme [Z] mère et a été signée par cette dernière constitue une preuve suffisante de l'élément matériel de la donation et de l'intention libérale de cette dernière et par là-même de l'existence d'une donation portant sur la somme d'argent de 50'000 € consentie par Mme [Z] à son fils.
Le notaire commis, autorisé par ordonnance du 30 août 2021 du juge de la mise en état, a interrogé le 10 septembre 2021 le fichier [30]'; il en est ressorti que pendant toute la durée du mariage, M. [B] [Z] n'avait pas eu de compte personnel, mais seulement un compte joint'; il est donc déduit que le don manuel a été encaissé sur le compte joint des époux, ce qui constitue une présomption que la communauté en a tiré profit. (Civ 1ere, 22 novembre 2005, n°2-19.283).
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 12'000 € le droit à récompense de M. [B] [Z] sur la communauté au titre des donations de sommes d'argent reçues de ses parents, ce montant sera fixé à la somme de 62'000 €.
Sur les demandes de récompenses au titre du prix de cessions des parts sociales de la société civile professionnelle d'avocats dont M. [B] [Z] était associé
Cette demande est formée à titre subsidiaire par M. [B] [Z] pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes de récompenses calculées en fonction de la valeur des biens immobiliers de [Localité 54], du [Adresse 6] à [Localité 38], et du [Adresse 12] à [Localité 40]. Elle porte sur le montant nominal du prix de cession de ses parts sociales de la société professionnelle d'avocats dont il faisait partie, ayant soutenu que les prix perçus résultant des cessions de ses parts sociales ont servi à contribuer au financement de l'acquisition de ces biens immobiliers.
Cette demande présentée pour la première fois devant la cour est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l'actif et du passif à partager, toute demande est considérée comme une réponse à une prétention adverse.
M. [B] [Z] se prévaut de deux actes de cession':
- la cession du 16 janvier 1995 portant sur 76 parts sociales au prix de 966'000 F, soit 147'265 €,
- la cession du 28 mars 2003 portant sur 6 parts au prix total de 22'500 €.
La cession des 49 parts sociales restantes que ce dernier continuait à détenir dans le capital de cette SCP d'avocats intervenue le 24 novembre 2014, soit après la date des effets patrimoniaux du divorce, n'est pas concernée par les opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Au titre des deux actes de cession des 16 janvier 1995 et 28 mars 2023, sa demande porte donc sur la somme totale de 169'765 €.
Mme [L] [V] [W], pour s'opposer aux demandes de récompenses, fait valoir que M. [B] [Z] ne produit pas à l'appui de justificatifs.
***
Le droit à récompense dont se prévaut M. [B] [Z] résultant d'un mouvement de valeur de son patrimoine propre vers le patrimoine commun, cela implique que les parts sociales de la SCP d'avocats aient été des biens qui lui étaient propres.
Le caractère propre des 76 parts sociales attribuées à M. [B] [Z] lors de la constitution de cette société professionnelle d'exercice ne pose pas de difficultés puisque cette société ayant été constituée avant le mariage, il en est ainsi de son apport lui ayant permis de devenir associé.
S'agissant des 55 parts sociales restantes dont il est devenu titulaire après le mariage, en application de l'article 1406 du code civil selon lequel «'forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres'», elles viennent en complément de celles déjà acquises par M. [B] [Z] avant le mariage'; elles sont donc des propres de ce dernier, étant relevé que Mme [L] [V] [W] ne forme pas une demande de récompense au profit de la communauté au titre du financement de leur acquisition ou de leur souscription.
Ainsi pendant le mariage, M. [B] [Z] a cédé 82 parts sociales pour un montant nominal de 169'765 €.
La consultation sur le fichier [30] ayant permis de vérifier que M. [B] [Z] ne disposait pas pendant toute la durée du mariage de compte personnel, le prix de cession est donc présumé avoir profité à la communauté ainsi que l'exprimait l'avis du notaire commis en réponse aux dires des parties (cf page 7), avis que la cour adopte. Le droit à récompense de M. [Z] doit donc porter sur les 82 parts sociales cédées avant le mariage et non pas seulement sur les 76 parts sociales déjà détenues par M. [B] [Z] avant le mariage.
Le remploi du prix de cession dans le financement des différentes acquisitions immobilières réalisées par les ex-époux n'ayant pas été justifié comme il a été vu ci-avant, le droit à récompense de M. [B] [Z] sera fixé au montant nominal des prix de cession, soit à hauteur de la somme de 169'765 €.
Partant, ajoutant au jugement, il sera fait droit à la demande subsidiaire de récompense par M. [B] [Z] au titre de la cession des parts sociales de la [56] à hauteur du montant susvisé.
Le projet d'état liquidatif qui mentionne une somme de 168'108,37 € au titre du droit à récompense de M. [B] [Z] à ce titre devra être modifié afin que soit retenue la somme de 169'765 €.
N'ayant pas été fait appel principal, ni appel incident du chef du jugement qui a retenu que M. [B] [Z] avait un droit à récompense au titre de la perception du prix d'un terrain sis à [Localité 22], la cour n'a pas à statuer à nouveau de ce chef qui est devenu définitif.
IX -' Sur la répartition des meubles
S'agissant des meubles meublant les biens immobiliers, le jugement, en considération de la nature et de la valeur des biens telles qu'indiquées sur la liste établie par Mme [L] [V] [W], a retenu que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers, de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers, rejetant donc la demande de M. [B] [Z] tendant à voir dire que le mobilier garnissant les biens dont les parties se sont réservés la jouissance devront être répartis en deux lots les mélangeant entièrement pour parvenir à deux lots d'égale valeur, de façon à neutraliser les différentes estimations et qu'il sera procédé à un tirage au sort.
M. [Z], au soutien de son appel de ce chef du jugement, et présentant devant la cour la même demande que celle dont il a été débouté, fait valoir que la liste établie par Mme [V] minore les meubles qu'elle souhaite conserver et majore les autres, ce qui est contraire à l'équité. Il précise que seuls les meubles garnissant les biens immobiliers de [Localité 59] et de [Localité 54] qui abritaient la résidence principale et la résidence secondaire des époux présentent un intérêt susceptible d'être valorisé, visant en particulier un dessin de Rosa Bonheur'; à l'inverse l'appartement de [Localité 40], qui a été occupé par les enfants du couple pendant leurs études, a été essentiellement équipé par des meubles de type Ikea.
Sur ce :
Devant la cour M. [B] [Z] produit sous sa pièce 117 la liste dont il est dit qu'elle a été établie par Mme [L] [V] [W], ce que cette dernière ne conteste pas.
Cette liste comporte une colonne intitulée «'valeur approximative'» qui a été renseignée par Mme [L] [V] [W] qui n'est pas un professionnel disposant de compétence particulière dans l'appréciation de la valeur des objets. M. [B] [Z] n'ayant pas donné son accord sur les termes de cette liste, elle ne saurait lui être opposable. Il appartiendra au notaire commis, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur d'un ou plusieurs biens le justifie, de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis.
La demande de M. [B] [Z] de voir constituer deux lots composés des meubles meublant les biens immobiliers de [Localité 59] et de [Localité 54] est justifiée au vu de l'attachement compréhensible qu'il peut avoir pour des meubles qui ont été personnellement choisis par les ex-époux pour garnir leur domicile conjugal et leur résidence secondaire.
Par ailleurs, la composition des lots n'entraîne pas en elle-même le déplacement des meubles qui ne se verront déplacés qu'en fonction de l'allotissement des biens immobiliers et leur déplacement éventuel en fonction de ces allotissements n'apparaît pas se heurter à des difficultés sérieuses.
Partant, infirmant, le jugement entrepris qui avait débouté M. [B] [Z] de ses demandes relatives aux meubles meublant, il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
X'- Sur les autres créances entre époux'
M. [B] [Z] a formé appel des chefs du jugement qui ont reconnu à Mme [L] [V] [W] une créance sur ce dernier au titre du remboursement des frais d'expertise et débouté M. [B] [Z] de sa demande de créance au titre d'un trop-perçu par Mme [L] [V] [W] de pension alimentaire.
Sur les frais d'expertise du notaire
Le premier juge a dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4 309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée aux motifs que le notaire indique qu'à la lecture des décisions rendues, la prise en charge des frais incombait à M. [Z] et que Mme [V] [W] a été autorisée à en faire l'avance.
M. [Z] qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il est redevable d'une créance de 4'309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée, expose devant la cour que':
- les frais d'expertise n'ont jamais été mis à sa charge, s'agissant d'une simple avance prévue par le juge conciliateur que la cour d'appel sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation a mise à la charge de Mme [L] [V] [W]';
- cette expertise s'étant révélée inutile, elle ne peut qu'être laissée à la charge de son ancienne épouse.
Mme [V] [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il dit que M. [Z] lui est redevable d'une créance de 4 309,02 € au titre des frais d'expertise notariée, en faisant valoir devant la cour que ces frais avaient été mis à la charge de son ancien époux aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 12 février 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de paris du 2 septembre 2010.
***
L'ordonnance de non-conciliation, qui a désigné en application de l'article 255-9° Me [S] en qualité de professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des parties, a fixé la provision à valoir sur les frais de cette mesure à la somme de 6'500 € et dit qu'elle devra être versée par M. [B] [Z].
Contrairement à ce que soutient M. [B] [Z], l'arrêt de la cour qui a statué sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation n'a pas mis cette avance à la charge de Mme [L] [V] [W] mais a débouté cette dernière de sa demande de provision ad litem au motif qu'elle n'établissait pas être dans le besoin car elle avait elle-même fait l'avance des frais d'expertise.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de discuter de l'utilité effective de cette mesure pour la solution du litige dont est saisie la cour puisque dès lorsqu'elle a été ordonnée en justice, le juge conciliateur considérait qu'elle serait utile dans le cadre de la procédure de divorce.
Mme [L] [V] [W] ayant justifié avoir versé la somme de 4'309,02 € au titre des frais et honoraires du professionnel qualifié et la mesure ordonnée par le juge conciliateur étant destinée à éclairer le juge du divorce mais aussi les parties sur leurs droits respectifs, son coût doit être partagé par moitié entre les parties.
Partant, infirmant le chef du jugement qui a dit que M. [B] [Z] est redevable de la somme de 4'309,02 € envers Mme [L] [V] [W], il sera fait droit à la demande de cette dernière à hauteur de la moitié de cette somme, soit à hauteur de 2'154,51 €.
Sur la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop-perçu de pension alimentaire par Mme [L] [V] [W]
M. [B] [Z] assoit sa demande sur le fait que Mme [L] [V] [W] a continué pendant 19 mois et 16 jours' de percevoir le montant de la pension alimentaire qui lui avait été allouée en exécution de l'ordonnance de non-conciliation à hauteur de 2'500 € alors qu'elle avait été ramenée à la somme mensuelle de 1'550 € par l'arrêt du 2 septembre 2010 de la cour d'appel statuant sur l'appel de cette ordonnance.
Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de créance à hauteur de 14'700 € de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire au motif que si certes Mme [L] [V] [W] avait reconnu devant le notaire commis devoir après compensation la somme de 8'286,85 €, M. [B] [Z] ne produisait pas de pièces qui démontraient que Mme [L] [V] [W] restait redevable à son égard après compensation entre les sommes qu'elle avait obtenues en exécution de la saisie attribution qu'elle avait faite pratiquer et la créance de cette dernière au titre de condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [B] [Z] porte sa demande à hauteur de 16'538,10 €, ajoutant à la somme de 14'700 euros celle de 6'257,76 € d'intérêts et déduisant celle de 4'419,66 € résultant de la compensation opérée au titre des condamnations prononcées au profit de Mme [L] [V] [W].
Il produit un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2018 dans l'instance qui l'a opposé à l'Agent judiciaire de l'Etat à propos de la gestion des opérations de saisie sur rémunération diligentée par Mme [L] [V] [W] ainsi qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2012 qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par Mme [L] [V] [W] au titre des condamnations prononcées au profit de cette dernière en application de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la dette que cette dernière reconnaissait au titre d'un trop perçu de rémunération est largement supérieure à sa créance au titre de ces condamnations.
En réponse, Mme [L] [V] [W] adopte les motifs du premier juge et produit à l'appui un tableau qu'elle a établi sur les sommes perçues au titre du devoir de secours entre le 12 février 2009 et le 3 décembre 2013, duquel il résulte que M. [B] [Z] resterait redevable à son égard de la somme de 3'613,13 €.
Sur ce':
Le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. [B] [Z] au titre du devoir de secours dans le cadre des mesures provisoires décidées lors de l'instance en divorce fixée initialement par l'ordonnance de non-conciliation à 2'500 € a, en effet, été ramené à 1'500 € par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 septembre 2010.
S'il a été constaté par le jugement dans le litige opposant M. [B] [Z] à l'agent judiciaire de l'Etat que depuis deux ans, la [44] avait conservé une somme trop-perçue d'un montant de 13'151,50 € qui n'avait jamais été remboursée à M. [B] [Z], ce trop-perçu qui donnera lieu directement à un remboursement par la Régie à M. [B] [Z] ne correspond pas au montant du trop-perçu de pension alimentaire qu'il invoque à l'encontre de Mme [L] [V] [W] et sur lequel il fonde sa demande dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
En application de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), il incombe à M. [B] [Z] de faire la preuve des paiements dont il se prévaut. Le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'occurrence, au cours des opérations de partage devant le notaire commis, Mme [L] [V] [W] a reconnu que la créance de M. [B] [Z] au titre d'un excédent de pension alimentaire versée était de 8'286,85 €'puisqu'il devait être tenu compte du montant de la pension alimentaire non réglée en 2012 et 2013 ; cette reconnaissance exprimée par Mme [L] [V] [W] lors des opérations d'un partage judiciaire au cours duquel elle était assistée de son avocat constitue un aveu judiciaire.
M. [B] [Z] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 6'413,15 € représentant la différence entre la somme de 14'700 € et celle de 8'286,85 €, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019 ne fournissant pas de renseignements à cet égard.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire, statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de M. [B] [Z] à ce titre à hauteur de 8'286,85 €.
Cette créance personnelle de M. [B] [Z] est susceptible de compensation avec les sommes allouées à Mme [L] [V] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'ont pas pu être réglées dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Mme [L] [V] [W], puisque la mainlevée en a été ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du 13 juillet 2022.
Par ailleurs, n'ayant pas été fait appel des chefs du jugement qui ont reconnu l'existence des créances de M. [B] [Z] sur Mme [L] [V] [W] d'un montant de 219,97 € au titre d'une facture [62] et d'un montant de 993,86 au titre du solde débiteur du compte joint, ces chefs n'ont pas à être confirmés et il ne sera pas statué sur les demandes présentées les concernant.
XI -'Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [L] [V] [W]
Mme [L] [V] [W] présente à nouveau devant la cour une demande de dommages-intérêts à hauteur de 15'000 € qu'elle fonde sur l'article 1240 du code civil qui pose le principe de la responsabilité délictuelle selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle avait été déboutée par le premier juge de cette demande au motif que si elle évoque des man'uvres de M. [B] [Z], elle ne caractérise pas de faute de ce dernier';
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que depuis quinze ans, M. [B] [Z] multiplie les procédures qu'il perd, mais qui entraînent de lourds préjudices pour elle d'ordre financier, mais aussi sur le plan psychologique.
Elle cite différentes décisions de justice ayant prononcé des condamnations de M. [B] [Z] de sommes d'argent à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, Mme [L] [V] [W] ne justifie pas du préjudice financier qui n'aurait pas déjà été indemnisé. Elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser le préjudice moral qu'elle invoque.
Par ailleurs, la solution apportée au litige par la présente décision montre aussi que toutes les prétentions de M. [B] [Z] ne sont pas infondées.
Il n'apparaît pas que M. [B] [Z] a fait aussi usage abusif de son droit d'ester en justice tant en première instance qu'en appel.
Si on peut regretter la durée des opérations de partage des époux [Z]/[V] [W] dont le divorce a été prononcé depuis le 2 novembre 2010, cette durée apparaît imputable à l'un et l'autre, étant relevé que la mesure de médiation pourtant proposée n'a pas été acceptée par Mme [L] [V] [W].
Partant, le jugement sera confirmé ce qu'il a débouté Mme [L] [V] [W] de sa demande de dommages-intérêts.
XII'- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n'y a pas de partie gagnante ou perdante au procès'; il sera dès lors fait masse des dépens qui sont employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la décision sur les dépens, les parties se verront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
- fixé la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] à 340'000 €';
- rejeté la demande de créance de M. [B] [Z] au titre de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 59]';
- fixé à la somme de 56'160 le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [V] [W] à l'indivision';
- dit que M. [B] [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 € et la SCI [Adresse 6], soit la somme de 12'605,86€,
- dit que la valeur du contrat d' assurance-vie [23] perçue par M. [B] [Z] s'élève à la somme de 85'288,37 €,
- dit que la communauté doit récompense à M. [B] [Z] à hauteur de 12'000 € au titre de donations reçues de ses parents';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] s'agissant des meubles';
- dit que M. [B] [Z] est redevable de la somme de 4'309,02 € envers Mme [L] [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
- dit que la communauté doit récompense à M. [B] [Z] à hauteur de 12'000 € au titre des donations reçues de ses parents';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] s'agissant des meubles';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés':
Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] à la somme de 360'000 €,
Fixe à la somme de 66'096 € la créance personnelle de M. [B] [Z] sur Mme [L] [V] [W] au titre de son apport personnel lors de l'opération immobilière portant sur le bien indivis de [Localité 59] et déboute M. [B] [Z] du surplus de ses demandes portant sur le financement des travaux réalisés sur ce bien'consécutivement à son acquisition ;
Fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W] portant sur le bien immobilier indivis situé à [Adresse 60] portant sur les parcelles section D N° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 2]';
Fixe à 936 € le montant de l'indemnité due par Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Adresse 60] à compter du 25 septembre 2018';
Dit que cette indemnité sera due jusqu'au partage à intervenir ou tout autre événement faisant cesser la jouissance privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis';
Fixe à la somme de 78'624 € le montant dû par Mme [L] [V] [W] à l'indivision pour la période comprise entre le 25 septembre 2018 et le 25 septembre 2025';
Déboute Mme [L] [V] [W] de sa demande tendant à voir dire que M. [B] [Z] reprendra en nature ses créances en compte courant à l'égard de la SCI [Adresse 6] et de la SCI de la [Adresse 45]';
Fait injonction à M. [B] [Z] de justifier du montant figurant sur le contrat d'assurance-vie portant en son dernier état le n° 1917340805 à la date du 1er février 2008 sous astreinte de 100 € par jour de retard courant dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt';
Dit qu'en toute hypothèse, la valeur du montant du contrat d' assurance-vie n° 1917340805 perçu par M. [B] [Z] ne pourra être inscrite dans le projet d'état liquidatif à une somme inférieure à 85'288,'37 €';
Fixe à la somme de 62'000 € le montant de la récompense que doit la communauté à M. [B] [Z] au titre des donations de sommes d'argent reçues de ses parents';
Dit que les meubles meublant les biens immobiliers de [Localité 59] et de [Localité 54] feront l'objet de deux lots séparés d'égale valeur panachant les meubles les garnissant';
Dit que M. [B] [Z] est redevable d'une créance de la somme de 4'309,02 € envers Mme [L] [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
Confirme pour le surplus les chefs du jugement dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement,
Rejette l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 59] présentée par Mme [L] [V] [W] soulevée par M. [B] [Z] tirée de l'autorité de la chose jugée'et de son caractère nouveau en appel ;
Dit prescrite la demande de M. [B] [Z] tendant à mettre à la charge de Mme [L] [V] [W] une indemnité au titre de sa jouissance privative pour la période antérieure au 25 septembre 2018 ;
Déclare irrecevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 54] présentée par Mme [L] [V] [W] pour atteinte à la chose jugée';
Fixe à la somme de 11'444,08 € la créance de M. [B] [Z] au titre des dépenses de conservation engagées par le bien indivis de [Localité 54] pendant les années 2022 et 2024';
Dit que M. [B] [Z] a un droit à récompense d'un montant de 169'765 € sur la communauté au titre du produit encaissé par celle-ci de la cession des parts sociales de la SCP d'avocats dont il faisait partie';
Dit que le projet d'état liquidatif qui mentionne une somme de 168'108,37 € au titre du droit à récompense de M. [B] [Z] à ce titre devra être modifié afin que soit retenue la somme de 169'765 €';
Fixe à la somme de 8'286,85 € la créance de M. [B] [Z] à l'égard de Mme [L] [V] [W] au titre d'un trop-perçu de pension alimentaire';
Fixe à 2'154,51 € la créance dont M. [B] [Z] est redevable à l'égard de Mme [L] [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
Déboute M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans l'indivision';
Le Greffier, Le Président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 42 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 40] - RG n° 15/34409
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 24] (80)
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMEE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 36] (93)
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Elodie QUER de l'AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 24] (80), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, [H], [E] et [R], tous majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 59] (Seine-et-Marne) et du mobilier à l'épouse';
- attribué, à titre gratuit, la jouissance de l'appartement, sis [Adresse 11], à l'époux';
- dit que chacun des époux supportera les charges afférentes au bien dont il a la jouissance';
dit que l'époux assurera les charges de la propriété secondaire de [Localité 53]';
- partagé la jouissance de la résidence secondaire de [Localité 54] un mois sur deux';
- fixé à 2 300 € la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours';
- constaté l'engagement de l'époux à régler 800 € à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de [R] et 600 € pour celle de [E]';
- fixé à 2'000 € la provision pour frais d'instance que l'époux devra verser par versements de 400 € ';
- désigné Me [S] aux fins de dresser un inventaire ou de faire des propositions de règlement et d'élaborer un projet liquidatif.
Par arrêt du 2 septembre 2010, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement cette ordonnance, a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [Z] à Mme [L] [V] [W] au titre du devoir de secours à 1'550 € et dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de ce dernier, une provision pour frais d'instance, les autres dispositions étant confirmées. La cour ajoutait que Mme [V] était autorisée à faire l'avance des frais de la mesure confiée à Me [S], et que M. [Z] était débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande portant sur les meubles et biens mobiliers garnissant l'immeuble de [Localité 59].
Par jugement du 2 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts de l'époux, invité les parties à choisir le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs, condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 200'000 € et fixé à 2'500 € les frais irrépétibles à verser par ce dernier. Le jugement de divorce a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 1er févier 2008'; ce chef du jugement qui n'a pas été réformé par la suite, est donc devenu définitif.
Maître [S] a déposé un pré-rapport le 16 mars 2011.
Par arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a infirmé pour partie le jugement de divorce et condamné le mari à verser à son épouse 2'000 € de dommages et intérêts, 250'000 € de prestation compensatoire et 5'000 € de frais, confirmant les autres dispositions.
Par arrêt du 13 juin 2012, complétant le précédent, la cour d'appel de Paris a dit que l'époux pourra se libérer du paiement de la prestation compensatoire par douze versements mensuels, deux de 20'000 € et dix de 21'000 €.
Par arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z].
Par acte d'huissier du 18 février 2015, Mme [V] [W] a fait assigner son ex-conjoint en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge de la mise en état a dit recevables les demandes de Mme [V] [W] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage et ordonné la communication sous astreinte de pièces par M. [Z].
Par arrêt du 22 février 2017, la cour d'appel de Paris a dit que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, et constaté que Mme [V] [W] ne maintenait pas en appel sa demande de communication de pièces.
Par jugement du 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 40] a notamment':
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et désigné Me [K], notaire, pour y procéder';
- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 4] [Localité 59] formée par Mme [V] [W],
- déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 54] présentée par Mme [L] [V] [W].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020, la demande de M. [Z] tendant à être autorisé à faire effectuer des travaux et à en faire supporter partie du coût à Mme [V] [W] a été déclarée irrecevable et sa demande de voir autoriser le notaire commis à consulter le fichier [30] rejetée.
L'appel formé par M. [B] [Z] à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par un arrêt du 7 avril 2021.
Le rapport du notaire Maître [K] a été reçu au greffe du tribunal le 31 janvier 2022
Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56 160 € ;
- dit que la valeur des parts de la SCI [Adresse 7] est fixée à la somme de 167 513,86€;
- rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre de la valeur des parts de la SCI [Adresse 7] ;
- dit que la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59] est fixée à la somme de 340 000 €;
- dit que la valeur vénale du bien sis à [Localité 48] est fixée à 163 750 € ;
- rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre des contrats d'assurance-vie ;
- dit que la valeur du contrat d'assurance vie [23] perçue par M. [Z] s'élève à la somme de 85'288,37 € ;
- dit que M. [Z] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 54] à hauteur de la somme de 4 420,63 € ;
- dit que M. [Z] a réglé la somme de 27'100,09 € au titre des impôts sur le revenu pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
- dit que M. [Z] a réglé la somme de 2'912 € pour le compte de l'indivision post-communautaire au titre de la CSG ;
- dit que M. [Z] a réglé la somme de 15'759,50 € au titre d'un prêt pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
- dit que Mme [V] [W] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du paiement des sommes de 1'766 € et de 1'781 € , outre la somme de 14'437 € au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien de [Localité 59] ;
- dit que le total du compte d'administration de M. [Z] s'élève en conséquence à la somme totale de 83 527,98 € ;
- rejeté les demandes de Mme [V] [W] tendant à voir déclarer que le bien de [Localité 59] et de [Localité 54] composent son lot, fixer la soulte due par M. [Z] et déterminer la composition du lot de M. [Z] ;
- dit que M. [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 € et de la SCI [Adresse 7], soit la somme de 12'605,86 € ;
- rejeté les demandes d'attribution des biens immobiliers de [Localité 59], de [Localité 52] et de [Localité 37] formées par M. [Z] ;
- rejeté la demande de tirage au sort formée par M. [Z] portant uniquement sur les biens de [Localité 59] et de [Localité 54] ;
- rejeté la demande de licitation des biens de [Localité 59] et de [Localité 54] formée par M. [Z]';
- dit que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers;
- rejeté la demande de M. [Z] s'agissant des meubles ;
- rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition et la réalisation de travaux de la maison de [Localité 59] ;
- rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 37] ;
- rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 48] ;
- rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 40] ;
- dit que la communauté doit récompense à M. [Z] à hauteur de 12'000 € au titre des donations reçues de ses parents ;
- dit que M. [Z] a droit à une récompense au titre de la perception du prix de cession du terrain sis à [Localité 33] ;
- dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4 309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée ;
- dit que la demande de créance de Mme [V] [W] formée au titre des frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] relève des dépens ;
- dit que la demande de Mme [V] [W] formée au titre des frais de notaire commis relève des dépens ;
- rejeté la demande de M. [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire ;
- rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de la facture [35] ;
- dit que Mme [V] [W] est redevable d'une créance à l'égard de M. [Z] s'agissant de la facture [62] de (219,97 €) et du compte joint (993,86 €) soit un total de 1'213,83 € ;
- renvoyé les parties devant Maître [K], notaire pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 26 janvier 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [V] [W] ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [Z] ;
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] et du notaire commis dans le cadre de la procédure de partage.
Par déclaration du 24 juin 2023, M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
M. [B] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 25 septembre 2023.
Mme [L] [V] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 18 mars 2025, M. [B] [Z] demande à la cour de':
- le recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2023'par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
* dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56'160 € ';
* dit que la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59] est fixée à 340'000 € ';
* dit que le total du compte d'administration de M. [Z] s'élève en conséquence à la somme totale de 83'527,98 € ';
* rejeté les demandes d'attribution, de tirage au sort et de licitation formées par M. [Z]';
* dit que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers';
* rejeté la demande de M. [Z] s'agissant des meubles';
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition et la réalisation des travaux de la maison de [Localité 59]';
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 38]';
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 55];
* rejeté la demande de récompense de M. [Z] formée au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de [Adresse 42]';
* dit que la communauté doit récompense à M. [Z] à hauteur de 12'000 € au titre de donations reçues par ses parents';
* dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4'309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
* rejeté la demande de M. [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de la facture [35]';
* rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [Z]';
y faisant droit,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 59] due par Mme [V] [W] à la somme de 1'572 € par mois jusqu'à la date du partage définitif ou de la libération du bien et provisoirement arrêtée à la somme de 191'784 € au 1er mars 2025';
- fixer la valeur du bien de [Localité 59] à la somme de 390 000 € ';
- condamner Mme [V] [W] à payer à M. [Z] pour refus de vente l'appartement de [Localité 40] en 2011 sans commission d'agence et à un prix intéressant, défaut ou refus d'entretien des biens de [Localité 59] et [Localité 54] ou transformation de leur composition sans l'accord de l'indivisaire et diminuant leur valeur, conformément à l'article 815-13 du code civil, la somme de 100'000 €';
- fixer la créance de M. [Z] au titre des comptes d'administration à la somme de 115'029,10 € ';
- dire que M. [Z] ne reprendra pas en nature les comptes d'associé de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 €, et de la SCI [Adresse 6], soit la somme de 12'605,86 € ';
- dire que le mobilier commun fera l'objet de deux lots mélangeant l'ensemble du mobilier, avec des valeurs égales pour le mobilier retenu pour chacun des biens et qu'il sera procédé à un tirage au sort';
- fixer la créance de M. [Z] à l'égard de l'indivision constituée par le bien de [Localité 59] soit la somme de 390'000 € /505'083,91 F X 145'083,91 F, soit 112'026,39 € ';
- fixer la récompense due à M. [Z] sur le bien de [Localité 38] à la moitié de la valeur de ce bien,
- fixer la récompense due à M. [Z] sur le bien de [Localité 54] aux 4/5° de la valeur du bien,
- fixer la récompense due à M. [Z] sur le bien de [Localité 40] aux 2/5° de la valeur du bien,
à titre subsidiaire, et pour le cas où ces créances ou récompenses ne tiendraient pas compte de la valeur des biens dont elles ont permis les acquisitions,
- fixer lesdites créances et récompenses pour leur valeur nominale en raison de ce qu'elles ont profité à l'indivision et à la communauté et les fixer aux sommes suivantes :
créance de M. [Z] sur l'indivision : 112'026,39 €
récompense due à M. [Z] par la communauté : 240'837,98 €
- fixer les récompenses dues à M. [Z] à la suite des donations de ses parents à la somme de 103 357,15 € ';
- fixer la créance de M. [Z] à l'encontre de Mme [V] [W] à la somme de 18'038,09 € ';
- dire irrecevable Mme [V] [W] en sa demande d'attribution préférentielle des biens de [Localité 59] et [Localité 55];
- la déclarer mal fondée en son appel incident';
- rejeter la demande de Mme [V] [W] en ce qui concerne le remboursement de la somme de 4'309,02 € réglée inutilement à Me [S]';
- rejeter sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus et renvoyer les parties devant le notaire pour la composition des lots, en précisant que les biens de [Localité 59] et [Localité 48] ne seront pas réunis dans le même lot';
- condamner Mme [V] [W] à payer à M. [Z] la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, et notamment aux frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 14 mars 2025, Mme [L] [V] [W] demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et faire droit à ses demandes fins, et conclusions';
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [Z] en son appel et l'en débouter purement et simplement';
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a':
* dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56'160 € ;
* dit que la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59] est fixée à la somme de 340'000 €;
* dit que la valeur vénale du bien sis à [Localité 54] est fixée à 163'750 € ;
* dit que M. [Z] a réglé la somme de 27'100,09 € au titre des impôts sur le revenu pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
* dit que M. [Z] a réglé la somme de 2'912 € pour le compte de l'indivision post-communautaire au titre de la CSG ;
* dit que M. [Z] a réglé la somme de 15'759,50 € au titre d'un prêt pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
* dit que Mme [V] [W] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du paiement des sommes de 1'766 € et de 1'781 €, outre la somme de 14'437 € au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien de [Localité 59] ;
* dit que M. [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 € et de la SCI [Adresse 7], soit la somme de 12'605,86 € ;
* rejeté les demandes d'attributions des biens immobiliers de [Localité 59], de [Localité 51] et de [Localité 37] formées par M. [Z] ;
* rejeté la demande de tirage au sort formée par M. [Z] portant uniquement sur les biens de [Localité 59] et de [Localité 54] ;
* rejeté la demande de licitation des biens de [Localité 59] et de [Localité 54] formée par M. [Z]';
* dit que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers;
* rejeté la demande de M. [Z] s'agissant des meubles ;
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition et la réalisation de travaux de la maison de [Localité 59] ;
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 38] ;
* rejeté la demande de récompense formée par M. [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien de [Localité 54] ;
* rejeté la demande de récompense de M. [Z] formée au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 40] ;
* dit que la communauté doit récompense à M. [Z] à hauteur de 12'000 € au titre des donations reçues par ses parents ;
* dit que M. [Z] a droit à une récompense au titre de la perception du prix de cession du terrain sis à [Localité 33] ;
* dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4'309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée ;
* dit que la demande de créance de Mme [V] [W] formée au titre des frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] relève des dépens ;
* dit que la demande de Mme [V] [W] formée au titre des frais de notaire commis relève des dépens ;
* rejeté la demande de M. [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
* rejeté la demande de créance de M. [Z] au titre de la facture [35] ;
* dit que Mme [V] [W] est redevable d'une créance à l'égard de M. [Z] s'agissant de la facture [62] de (219,97 €) et du compte joint (993,86 €) soit un total de 1'213,83 € ;
* renvoyé les parties devant Maître [K], notaire pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 26 janvier 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
* rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [Z] ;
* dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu'il a':
* dit que la valeur des parts de la SCI [Adresse 6] est fixée à la somme de 167'513,86 €,
* rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre de la valeur des parts de la SCI [Adresse 7] ;
* rejeté la demande de Mme [V] [W] au titre des contrats d'assurance-vie';
* dit que la valeur du contrat d'assurance vie [23] perçue par M. [Z] s'élève à la somme de 85'288,37 € ;
* dit que M. [Z] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 54] à hauteur de la somme de 4'420,63 € ;
* dit que le total du compte d'administration de M. [Z] s'élève en conséquence à la somme totale de 83'527,98 € ;
* rejeté les demandes de Mme [V] [W] tendant à voir déclarer que le bien de [Localité 59] et de [Localité 54] composent son lot, la demande de fixation de la soulte due par M. [Z] et la demande de composition du lot de M. [Z];
* dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [V] [W] ;
* rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
* dit que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d'expertise du bien immobilier de [Localité 59] et du notaire commis dans le cadre de la procédure de partage ;
et statuant à nouveau,
sur les parts de la SCI [Adresse 6]
- déclarer que les parts de la SCI [Adresse 6] sont valorisées à la somme de 267'513,86€;
sur les contrats d'assurance vie
- déclarer que le contrat d'assurance vie [23] n°1917340805 est valorisé à la somme de 110'478,92 € ;
- déclarer que le contrat d'assurance vie [23] n°19173407 est valorisé à la somme de 110'478,92 € ;
sur la créance relative aux travaux :
- rejeter la demande de M. [Z] au titre d'une créance contre l'indivision pour les travaux réalisés sur le bien de [Localité 54] à hauteur de la somme de 4'420,63 € ;
sur les créances entre époux
- déclarer que la créance entre époux détenue par Mme [V] [W] sur M. [Z] est d'un montant de 11'295,19 € ;
sur les comptes d'administration
- déclarer que les comptes d'administration sont estimés à la somme de 79'107,35 € ;
sur l'attribution préférentielle :
- déclarer que Mme [V] [W] élabore une proposition de lots conformes aux droits de chacune des parties,
- déclarer que :
le bien immobilier situé à [Localité 59] [Adresse 3] et les parcelles de terrain attenantes le tout d'un seul tenant figurant au cadastre section D :
' N°[Cadastre 16] lieudit « by » pour une contenance de 13a 98ca
' N°[Cadastre 17] lieudit [Adresse 47] pour une contenance de 2a 01ca
' N°[Cadastre 1] lieudit [Localité 34] pour une contenance de 0a 47ca
' N°[Cadastre 2] lieudit « by » pour une contenance de 3a 62 ca
soit une contenance totale de 20a 01 ca
sera attribué au titre de l'attribution préférentielle à Mme [V] [W]
- déclarer que :
le bien immobilier situé à [Adresse 50] le tout cadastré section AI n°[Cadastre 14] pour une contenance de 1a 59 ca et les droits immobiliers compris sous le bâtiment « B » d'un immeuble situé à [Adresse 49] édifié sur un terrain figurant au cadastre section AI n°[Cadastre 15] pour une contenance de 28ca correspondant au lot n°7 comprenant le rez-de-chaussée sur le [Adresse 43] dépendant d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété établi par Me [I], notaire à [Localité 48] le 1er décembre 1967 publié au bureau des hypothèques d'[Localité 20] le 19 février 1968 volume 3280 n°9 dépôt n°773 et correspondant au lot de copropriété n°7 ainsi que les 182 000 millièmes du bâtiment B et les 60 millièmes généraux
sera attribué au titre de l'attribution préférentielle à Mme [V] [W]';
en tout état de cause :
- condamner M. [Z] à payer à Mme [V] [W] la somme de 15'000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [Z] aux dépens de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] à payer à Mme [V] [W] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l'ensemble des frais seront à la charge de M. [Z].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant leur mariage, par acte du 21 décembre 1979, M. [B] [Z] et Mme [V] [W] ont acquis, moyennant le prix de 365'000 F (55'643,89 €) le bien immobilier situé à [Localité 59] dans lequel les futurs époux allaient avoir leur'futur domicile conjugal.
Au cours de leur union, les époux [Z]/[V] [W] ont acquis par acte reçu le 23 octobre 1992 un bien immobilier situé à [Localité 54] au prix de 420'000 F (64'028,58 €).
Ils ont constitué entre eux deux plusieurs sociétés civiles immobilières'qui ont acquis des biens immobiliers, dont notamment :
- la SCI, [Adresse 6], constituée le 22 avril 1995, qui a acquis par acte reçu le 22 avril 1995 un bien immobilier situé à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) au prix de 470'000 F (71'651,03 €)';
- la SCI du [Adresse 10], constituée le 15 novembre 2001, qui a acquis par acte reçu le 5 février 2002 un appartement situé à [Adresse 41] au prix de 149'400 €.
Par ailleurs, avant son mariage, M. [B] [Z], avocat de profession, a été associé dans une société professionnelle d'exercice et se voyait attribuer des parts sociales'; au cours du mariage, il faisait l'acquisition des parts sociales de cette société et procédait à des cessions de parts.
I - Sur le bien indivis de [Localité 59] :
Ce bien a été acquis par acte reçu le 21 décembre 1979 en indivision par M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] au prix de 365'000 €. Cette acquisition étant antérieure au mariage, ce bien n'a donc pas fait partie de la communauté conjugale mais est resté indivis entre eux deux.
L'acte de propriété décrit le bien comme étant composé d'une maison d'habitation ayant au rez-de-chaussée une cuisine, une salle à manger et un salon et à l'étage, trois chambres, débarras, salle de bains, ainsi qu'un grenier aménageable'; s'y ajoutent un garage et des dépendances'; l'assise foncière des différentes parcelles composant ce bien développe une superficie de 20 ares et 1 centiare.
Cette maison a la particularité d'avoir un accès direct avec la forêt.
Sur la valeur vénale du bien de [Localité 59]
Devant le premier juge, les parties s'opposaient sur la valeur vénale de ce bien, M. [B] [Z] prétendant qu'elle s'élevait à 390'000 €, Mme [L] [V] [W] à 340'000€'; le premier juge l'a fixée au montant retenu par le service expertise immobilière de la [28] dans un rapport du 15 avril 2021, soit à la somme de 340'000 €.
M. [Z], au soutien de l'infirmation du chef du jugement qui a fixé la valeur vénale de ce bien à la somme de 340 000 € et de sa demande de la voir fixer à la somme de 390'000€, fait valoir que Mme [L] [V] [W], qui convoite ce bien, cherche à en minorer la valeur vénale, n'a pas suivi la méthode d'évaluation retenue par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 27 novembre 2018 qui avait invité les parties à réunir trois estimations contradictoires pour chaque bien, mais a sollicité des agences qui ont effectué des visites non contradictoires et ont remis des attestations de complaisance.
Il soutient que le [57] a retenu une valeur correspondant, par le plus grand des hasards, à celle qui avait été avancée par le notaire liquidateur, à 5'000 € près, mais qui n'a aucune cohérence. Il suppute un lien de dépendance entre l'expert de la [27] et le notaire liquidateur qui dépend de cette même chambre'; il ajoute que l'intervention de M. [T] en qualité d'expert est irrégulière au regard de l'article 157-1 du code de procédure civile puisque celui-ci n'a pas été agréé par le tribunal.
M. [B] [Z] reproche à cet expert qui dépend de la chambre des notaires d'avoir retenu un élément de comparaison non pertinent car situé en zone inondable et de n'avoir tenu aucun compte ni apporté de réponse au dire qui lui avait été adressé dans le délai qu'il avait lui-même imparti. Il souligne en comparaison que les estimations qu'il a produites sont régulières, qu'il avait proposé d'être attributaire du bien pour cette valeur et que sa dernière estimation a été établie au mois de février 2024.
Mme [V] [W], qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 340'000 € la valeur vénale de l'immeuble sis à [Localité 59], fait valoir que cette somme correspond à l'estimation de la valeur vénale de l'expert immobilier de la [28] désigné par le juge commis.
Sur ce':
En effet, Mme [L] [V] [W] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 27 novembre 2018 qui, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage, a enjoint aux parties de produire trois estimations établies contradictoirement du bien de [Localité 59], étant rappelé que ce bien constituant le domicile de cette dernière puisque la jouissance lui en avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation et qu'elle ne l'a pas quitté depuis, M. [B] [Z] ne peut s'y rendre et dépêcher une personne de son choix que si cette dernière l'accepte.
C'est pour répondre à cette difficulté que le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge commis, a, à la demande du notaire commis qui lui faisait part des difficultés persistantes quant à l'évaluation du bien immobilier de Thomery et lui demandait la désignation d'un expert, afin de dépasser la situation de blocage, désigné par ordonnance du 3 mars 2020 M. [Y] qui était alors apparemment expert près de la cour d'appel de Paris.
Le juge commis, après avoir été informé par Me [K], notaire commis, qu'il était impossible de désigner nommément un des experts de la structure [Localité 40] [39] qui ne sont que des salariés de celle-ci, a pris une ordonnance modificative du 10 décembre 2020 désignant cette structure en remplacement de M. [Y].
Il incombait à cette structure, en application de l'article 233 du code de procédure civile (et non 157-1), de soumettre à l'agrément du juge commis le nom de M. [T] qu'elle entendait déléguer pour exécuter les opérations d'expertise, ce qu'elle n'a apparemment pas fait.
Cependant, M. [B] [Z] ne tire pas de conséquence juridique de cette absence d'agrément par le juge, ses suspicions sur le manque d'indépendance de M. [T] à l'égard du notaire commis ou l'existence d'une connivence entre eux ne reposent sur aucun élément précis.
Une telle connivence ne saurait résulter de ce que l'estimation par l'expert soit proche de la précédente estimation faite par le premier notaire commis, dont il est rappelé que de par sa profession, il a une certaine expérience du marché immobilier. Il est rappelé que tant le notaire commis que l'expert désigné judiciairement sont tenus à un devoir d'impartialité à l'égard des deux parties et qu'en l'espèce, il n'existe pas davantage d'éléments sur un éventuel manquement par l'un d'eux à ce devoir.
Par ailleurs, le dire adressé par M. [B] [Z] figure bien dans le rapport d'expertise et l'appelant n'indique pas sur quel point, l'expert n'y a pas répondu. Il n'en demeure pas moins que le rapport d'expertise déposé le 15 avril 2021 remonte désormais à plusieurs années et que le marché est fluctuant. L'expert a estimé la maison en fonction d'un prix au m² de 2'600 €, M. [B] [Z] produit une consultation plus récente du site internet «'meilleurs agents'» de laquelle il résulte que le prix moyen des maisons au m² sur la commune de [Localité 59] est de 2'753 €'; le produit de ce montant par rapport à la surface habitable (131 m²) aboutit à un résultat de 360'643 €.
Tant les éléments valorisants du bien immobilier retenus par l'expert, à savoir sa situation à la fois calme et proche du centre-ville et de la gare [58], la bonne distribution de la maison d'habitation et la grande surface de son terrain, que ses éléments dévalorisant tenant aux nombreux travaux à prévoir, l'absence de garage et l'alignement sur rue de la maison, conduisent à ne pas s'éloigner de ce prix moyen.
Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a retenu une valeur vénale de 340'000 €, celle-ci sera fixée à la somme de 360'000 €.
Sur la demande de M. [B] [Z] au titre d'une créance d'apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis
Le premier juge a débouté M. [B] [Z] de sa demande de créance au titre d'un apport personnel pour l'acquisition du bien de [Localité 59], ayant considéré que le notaire expert désigné dans le cadre de la procédure de divorce n'a pas retenu l'existence de cette créance, que M. [B] [Z] ne verse pas davantage d'élément pour en justifier et que le seul fait qu'il ait vendu un bien propre le même jour que l'acquisition de la maison de [Localité 59] ne suffit pas à établir la réalité de sa créance.
En préambule à ses diverses demandes de créance entre époux ou de récompense, M. [B] [Z] relate que le couple n'avait pas d'économies et que toute dépense ne relevant pas de celles qui étaient courantes, nécessitaient un concours bancaire ou familial et qu'ainsi en l'absence d'épargne, les acquisitions n'ont pu, à chaque fois, être faites qu'au moyen des fonds provenant de la vente de biens qui lui étaient propres dont notamment les parts sociales de la société civile professionnelle au travers de laquelle il exerçait la profession d'avocat, complétés le cas échéant par un concours bancaire ou familial.
M. [B] [Z], au soutien de son appel du chef du jugement qui a fixé la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 59], fait valoir que':
- l'acquisition de ce bien, qui nécessitait des travaux d'aménagement, n'a été possible que par le fait qu'il a vendu un bien propre qu'il possédait à [Localité 21] pour un prix de 140'000F.
- Mme [L] [V] [W] ne justifie pas du moindre apport'; les factures de travaux ont toutes été libellées à son nom, ayant été le seul payeur.
Pour s'opposer à la demande de créance de M. [B] [Z] à son encontre, Mme [L] [V] [W] fait valoir que ce dernier ne verse aux débats aucun justificatif permettant de démontrer l'emploi pour financer l'acquisition par elle et M. [Z] de fonds propres ayant appartenu à ce dernier, qu'il revient à celui-ci de prouver l'existence de la créance qu'il sollicite et que cette récompense est d'autant plus injustifiée que le bien a été acquis par moitié indivise. Elle ajoute qu'aucune preuve ne vient certifier l'usage que M. [B] [Z] a fait du produit de la vente du bien immobilier qu'il possédait à [Localité 21].
Sur ce':
Le fait que l'acte d'acquisition ait fixé les droits des parties à hauteur de la moitié indivise n'est pas de nature à exclure l'existence d'une créance personnelle des co-acquéreurs entre eux résultant d'un apport personnel.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance au titre d'un apport personnel, soit en l'occurrence à M. [B] [Z], d'en rapporter'la preuve ; à cet égard les propos généraux de ce dernier sur le mode de fonctionnement de l'économie familiale ne constituent pas un mode'de preuve, et ce d'autant moins, s'agissant du bien immobilier de [Localité 59], que lors de son acquisition, il n'était pas encore marié et qu'il n'est pas justifié qu'il y avait une vie commune et donc une économie de la vie familiale ; il lui revient pour chacune des créances ou des récompenses de rapporter la preuve d'un apport de fonds personnels ou de fonds propres selon que l'opération a été antérieure ou postérieure à la naissance de la communauté. A cet égard, les termes de récompenses et de biens ou de fonds propres employés par Mme [L] [V] [W] sont inappropriés.
Le bien immobilier de [Localité 59] ayant été acquis antérieurement au mariage, le droit de créance dont se prévaut M. [B] [Z] suppose son financement sur des deniers qui lui étaient personnels.
Il résulte de l'acte de vente qu'un prêt bancaire d'un montant de 321'000 [Localité 29] été consenti pour financer cette acquisition ainsi que des travaux d'amélioration qui seront entrepris sur l'immeuble. Il est précisé à l'acte que le prix d'acquisition de 365'000 F est payé au moyen de deniers personnels à concurrence de 115'000 F et de 250'000 F au moyen du prêt bancaire, le solde de ce prêt devant donc servir à financer les travaux d'amélioration.
En cause d'appel, M. [B] [Z] produit un dire en date du 8 juillet 2011 adressé par le conseil de Mme [L] [V] [W] à Me [S], notaire désignée par l'ordonnance de non-conciliation avec mission de faire toute proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux en application de l'article 255-9° du code civil (pièce 154). Selon les termes de ce dire, dans un développement portant sur les reprises de M. [B] [Z], et concernant le prix d'acquisition du bien de [Localité 59], Mme [L] [V] [W] fait écrire qu'elle'« reconnaît que M. [Z] a investi à titre personnel la somme de 115'000 F lors de l'acquisition et a payé les frais de notaire'».
Par ailleurs, M. [B] [Z] a vendu le même jour qu'il faisait l'acquisition avec Mme [L] [V] [W] du bien de [Localité 59], un bien immobilier lui appartenant qui était situé à [Localité 21] au prix de 140'000 F'; cette coïncidence parfaite de ces deux dates ne saurait être fortuite, mais constitue un indice sérieux du lien direct entre cette vente et l'opération immobilière menée par les futurs époux relativement au bien dans lequel ils allaient fixer le domicile conjugal et qui constituait un investissement important pour ce jeune couple qu'il leur fallait financer.
La reconnaissance par Mme [L] [V] [W] dans un écrit judiciaire de l'utilisation par M. [B] [Z] de ses deniers personnels afin de réaliser l'opération immobilière de [Localité 59] constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code de procédure civile.
Le lien existant entre la vente par M. [B] [Z] d'un bien qui était personnel et l'acquisition par celui-ci et Mme [L] [V] [W] de leur futur domicile conjugal et l'aveu judiciaire de cette dernière constituent des preuves suffisantes d'un apport personnel par M. [B] [Z] quand bien même ce dernier ne produirait pas de justificatifs de mouvements de fonds qui remontent à plus de 45 ans.
La reconnaissance par Mme [L] [V] [W] de l'utilisation par M. [B] [Z] de ses deniers personnels pour financer l'opération immobilière de [Localité 59] figurant dans un développement des écritures de cette dernière sur les reprises exercées par M. [B] [Z] dans la perspective de la dissolution de la communauté exclut implicitement une intention libérale de celui-ci à l'égard de sa future épouse.
Au prix d'acquisition à hauteur de 365'000 F se sont ajoutés les frais de notaire, dont justifie M. [B] [Z] en cause d'appel par la production du relevé de la comptabilité du notaire qui a reçu la vente'(pièce 155), qui s'établissent à la somme de 30 083,91 F, portant ainsi le coût total de l'acquisition à 395'083,91 F.
La comptabilité du notaire mentionne comme compte ayant servi à payer les frais «'[U]'» ou «'[Z]'» associé au paiement de timbres'; ces indications conduisent à retenir que ces frais ont été payés en totalité par M. [B] [Z].
Il est donc justifié d'un apport personnel de M. [B] [Z] d'un montant de 145'083,91 F (115'000 F + 30'083,91 F), soit un montant proche du montant du prix de vente du bien personnel de ce dernier. Convertie en euros, cette somme est de 22 117,76€.
Celui-ci prétend en sus que sa créance personnelle à l'égard de Mme [L] [V] [W] porte également sur une partie du coût des travaux de réhabilitation réalisés en 1980 qu'il dit avoir seul financés.
Il produit à l'appui deux factures et un devis libellés à son nom. Le devis ne pouvant justifier de la réalisation de travaux et de la dépense engagée, les deux factures en date du 27 juin 1980 et du 15 septembre 1980 établissent qu'avant le mariage, des travaux à hauteur de 75'919,97 € ont été effectués sur le bien indivis de [Localité 59].
Si le libellé des factures au seul nom de M. [B] [Z] est un indice qu'il en a été le payeur, les dépenses correspondantes ont été réalisées au cours de l'année 1980 sur un bien indivis'; elles ne sauraient en conséquence être prises en compte au titre de créances personnelles mais seulement ouvrir droit à des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil que l'appelant ne réclame pas au titre des travaux effectués consécutivement à l'acquisition du bien de [Localité 59]. Ces factures ne sauraient en conséquence être prises en compte.
La valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] étant fixée à 360'000 €, la créance de M. [B] [Z] sur Mme [L] [V] [W] calculée conformément à l'article 1479 du code civil en fonction du profit subsistant s'établit en fonction du pourcentage de l'apport personnel de M. [B] [Z] par rapport au coût total de l'acquisition réévalué en fonction de la valeur vénale actuelle du bien telle qu'elle a été retenue ci-avant comme suit':
145'083,91/395 083,91 X 100 = 36,72'%
360'000 X 36,72'% = 132'192.
La somme résultant de ce calcul doit être divisée par deux puisqu'il ne peut y avoir une créance de M. [B] [Z] au titre de son apport personnel que dans la mesure où son apport a excédé ses parts et portions dans le bien dont il allait faire l'acquisition avec Mme [L] [V] [W].
Sa créance s'élève en conséquence à 66'096 €.
Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de créance de M. [B] [Z] au titre de son apport personnel dans l'acquisition de la maison de [Localité 59], la créance de ce dernier au titre du financement de l'opération immobilière de [Localité 59] sera fixée à la somme de 66'096 € et M. [B] [Z] se verra débouté de ses demandes de récompense en ce qu'elles portent sur le financement des travaux réalisés sur ce bien consécutivement à son acquisition.
Etant fait partiellement droit à la demande principale de créance de M. [B] [Z], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire à hauteur de 21'231,86 € déterminée en fonction du montant nominal du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 21] qui lui était propre.
Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W]
Mme [L] [V] [W] demandait devant le premier juge que ce bien indivis compose pour partie son lot.
M. [B] [Z] demandait pour sa part qu'il lui soit donné acte de son offre d'être attributaire de ce bien au prix de 390'000 €, de se le voir en conséquence attribuer, et à titre subsidiaire, en cas de désaccord sur les attributions, de voir ordonner le tirage au sort de ce bien ainsi que de celui de [Localité 54] en deux lots distincts sur les valeurs de 390'000 € pour le premier et de 200'000 € pour le second, et à titre plus subsidiaire encore leur licitation.
Le premier juge a rejeté leurs demandes respectives sur le contenu de la composition des lots aux motifs qu'il ne relève pas de la compétence du juge du partage, de constituer les lots de manière nominative, que la demande de donner acte n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile'et que si le désaccord persiste sur les attributions des lots, il appartiendra au notaire de composer des lots d'égale valeur et autant de lots que nécessaire.
Devant la cour, Mme [L] [V] [W] continue à demander que le lot qui lui sera attribué soit composé notamment du bien indivis de [Localité 59] tout en formant aussi une demande d'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 831-2 du code civil.
M. [B] [Z] qui rappelle que cette demande d'attribution préférentielle a été rejetée par le jugement du 27 novembre 2018, soulève son irrecevabilité tirée de la chose jugée attachée à ce jugement ainsi que de son caractère nouveau en appel.
***
En dehors de l'hypothèse de l'attribution préférentielle qui est un mécanisme légal qui permet de soustraire un bien du partage sous certaines conditions définies par la loi, à défaut d'accord des parties sur la composition des lots et leurs attributions, il est procédé au tirage au sort. En effet seul le tirage au sort permet de garantir l'égalité dans le partage, principe fondamental du partage judiciaire, étant rappelé qu'en dehors de l'attribution préférentielle dont la demande de Mme [L] [V] [W] sera examinée ci-après, le juge ne peut pas procéder par voie d'attribution.
Il importe d'examiner la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [V] [W] qui permettrait, si elle était accueillie, de le soustraire au partage et d'empêcher qu'il soit tiré au sort.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, le moyen tiré de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui fait obstacle à l'examen au fond de la demande.
Dans le cadre de l'action en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Mme [L] [V] [W] a déjà formé une demande d'attribution préférentielle relativement à ce bien, rejetée par le jugement du 27 novembre 2018, la considérant prématurée «'en l'absence de tout élément permettant d'apprécier les capacités de Mme [L] [V] [W] à financer la soulte éventuellement due'».
Ce rejet n'ayant pas un caractère définitif, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée est rejetée.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En matière de partage d'indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l'actif et du passif de l'indivision, toute demande y compris celle tendant à l'attribution préférentielle constitue une défense à une prétention adverse.
L'irrecevabilité soulevée par M. [B] [Z] sur le caractère nouveau en appel de la demande d'attribution préférentielle est en conséquence rejetée.
Aux termes de l'article 831-2 du code civil, «'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété et du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.'». selon lequel'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L'attribution préférentielle peut être accordée à l'un des ex-époux en cas de partage de communauté dissoute par divorce en vertu de l'article 1476 du code civil.
Il est par ailleurs admis de longue date (Civ 1ère, 7 juin 1988 n° 86-15.090) que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, et notamment celles comme c'est le cas en l'occurrence, ayant pris naissance entre les futurs époux avant leur mariage mais dans la perspective de celui-ci.
Mme [L] [V] [W] doit en premier lieu satisfaire à la condition de résidence à la date de la dissolution de la communauté et à la date de la demande.
Mme [L] [V] [W] s'est vue attribuer par l'ordonnance de non-conciliation la jouissance du domicile conjugal fixé par les époux dans le bien indivis de [Localité 59]'; il n'est pas contesté qu'elle habitait déjà le bien immobilier de [Localité 59] à la date des effets patrimoniaux du divorce fixée au 1er févier 2008 et il n'est pas contesté que depuis, elle y a fixé sa résidence principale.
L'attribution préférentielle entre époux n'étant pas de droit, il convient de vérifier qu'elle ne vienne pas compromettre l'équilibre du partage.
Quelles que soient les divergences des parties notamment sur l'estimation de la valeur vénale de plusieurs des biens indivis, ces divergences ne sont pas telles qu'à ce stade il ne puisse pas être considéré que Mme [L] [V] [W] ne pourra pas être servie à hauteur de ses droits par l'attribution préférentielle de ce bien.
Partant, ajoutant au jugement entrepris, il est fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W] portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 60].
Sur la demande l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 59]
Le premier juge a dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [W] à l'indivision doit être fixée à la somme de 56'160 € pour la période de cinq ans ayant suivi le 1er janvier 2014, aux motifs que':
- Mme [L] [V] [W] se prévalant de la prescription et M. [B] [Z] ne concluant pas sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] [V] [W] de limiter le calcul de l'indemnité d'occupation à une période de 5 ans postérieurement à la date du 1er janvier 2014,
- le notaire a retenu une valeur locative mensuelle de 936 € ';
- M. [Z] ne conclut pas et ne forme aucune demande à ce titre.
M. [Z], au soutien de son appel du chef du jugement qui a fixé le montant de l'indemnité due par Mme [L] [V] [W] à la somme de 56 160 € et de sa demande de la voir fixée à la somme de 1 572 € par mois jusqu'à la date du partage définitif ou de la libération du bien et de l'arrêter provisoirement arrêtée à la somme de 191 784 € au 1er mars 2025, fait valoir que':
- le délai de 5 ans édicté à l'article 815-10 du code civil amène à remonter le temps et non à le descendre,
- la prescription quinquennale n'a pas lieu de s'appliquer dans la mesure où M. [Z] a sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation dès les premières opérations de liquidation ayant eu lieu chez le notaire en exécution du jugement de divorce du 27 novembre 2018';
- l'indemnité d'occupation ne pouvait être demandée qu'à l'occasion des opérations de liquidation partage de la communauté, car au titre des mesures provisoires décidées par l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance du bien immobilier avait été accordée à titre gratuit à Mme [L] [V] [W], lui-même ayant exprimé son accord sur ce point,
- la valeur locative mensuelle du bien devant être appréciée en fonction d'un prix au m² de 15 €, il en ressort un montant de 1'965 € par mois, après abattement de 20%, l'indemnité dont est redevable Mme [L] [V] [W] est de 1'572 € par mois (pièce n°137)';
- Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 1er mars 2025, le montant dû par Mme [L] [V] [W] s'élève à 191'784 €.
Mme [V] [W], qui sollicite la confirmation du chef du jugement ayant fixé à la somme de 56 160 € l'indemnité dont elle est redevable, fait valoir':
- que ce montant a été retenu après qu'aient été effectuées plusieurs estimations du bien immobilier de manière contradictoire que M. [B] [Z] ne peut éternellement remettre en cause,
- que M. [B] [Z] n'a jamais demandé au tribunal le calcul d'une indemnité de sorte qu'il convient de retenir une durée de cinq ans et non de huit ans à compter du 1er
janvier 2014,
- que la créance tombe sous le coup de la prescription quinquennale.
***
L'article 815-9 du code civil dispose que «'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'».
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, «'sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.'
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.'».
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En l'occurrence, le principe d'une indemnité due par Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 59] n'est pas discuté, cette dernière occupant ce bien de façon ininterrompue depuis la date des effets patrimoniaux du divorce.
Comme le fait justement remarquer M. [B] [Z], l'article 815-10 du code civil instaure une prescription particulière qui amène à remonter le temps'; il résulte de ce texte que l'action en justice par lequel un indivisaire se prévaut d'une indemnité d'occupation devant être mise à la charge de son coïndivisaire a pour effet non pas d'interrompre un délai de prescription qui courait mais de commencer à le faire courir pour la période des cinq années antérieures.
Le jugement contient donc une erreur de raisonnement en retenant que la période pendant laquelle Mme [L] [V] [W] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis est d'une durée de cinq ans courant à compter de la date du 1er janvier 2014. De plus, cette date n'apparaît pas avoir été rigoureusement fixée mais plutôt adoptée du fait de sa commodité, étant proche de celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2013 qui a rejeté le pourvoi formé apparemment à l'encontre des arrêts rendus sur l'appel du jugement de divorce.
Il est exact que la jouissance gratuite du domicile conjugal ayant été attribuée à Mme [L] [V] [W] au titre de mesures provisoires, M. [B] [Z] ne pouvait prétendre à aucune indemnité tant que le prononcé du divorce n'était pas devenu définitif. Cependant, sur le plan de la prescription, le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution du domicile conjugal au titre de mesures provisoires n'a pas d'effet puisque la prescription est suspendue pendant toute la durée du mariage jusqu'à ce que le prononcé du divorce soit devenu définitif.
Il convient donc de rechercher quelle est la demande en justice par laquelle M. [B] [Z], pour la première fois, a formé une demande au titre de cette indemnité d'occupation puisque c'est en fonction de cette demande que peuvent être recherchés les fruits pour les cinq ans l'ayant précédée.
Certes, le jugement rendu le 27 novembre 2018 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage, désigné le notaire commis, en précisant qu'il lui appartiendra d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due. Pour autant, il ne résulte pas de la lecture du jugement qui fait rappel des prétentions des parties que M. [B] [Z] a présenté une demande au titre de l'indemnité de jouissance privative due par Mme [L] [V] [W]. Il ne peut donc être déduit de ce jugement l'existence d'une demande en justice interruptive de la prescription.
De même, si le dernier projet d'état liquidatif contient une estimation de l'indemnité due par Mme [L] [V] [W] pour la période allant du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2022, il ne résulte pas pour autant que M. [B] [Z] avait, par un dire qui s'apparente à une demande en justice ,formé une demande à ce titre. En effet, le dire annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 26 janvier 2022 ne contient aucune demande au titre de cette indemnité tant le développement sur «'les droits des parties dans l'indivision de l'immeuble [Localité 59]'» que dans celui «'concernant les comptes d'administration'».
Le précédent projet d'état liquidatif qui avait été établi le 22 novembre 2019 par le notaire commis contient un paragraphe sur «'les sommes dues par Mme [L] [V] [W] au titre de l'indemnité d'occupation des biens sis à [Localité 59]'»'; ce développement ne fait que rappeler la règle qu'elle ne peut être due qu'à compter du jour où le divorce étant devenu définitif, les mesures provisoires ont pris fin, et indiquer que Mme [L] [V] [W] lui a adressé un avis de la valeur locative tandis que M. [B] [Z] n'en avait fourni aucun.
L'ordonnance du 3 mars 2020 ayant désigné un expert chargé d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] ainsi que sa valeur locative, n'a pas été rendue à la demande du notaire commis, M. [B] [Z] s'étant d'ailleurs opposé dans un premier temps à la désignation d'un expert, puis dans un second temps s'est opposé aux arguments de Mme [L] [V] [W] portant sur la mise à la charge de la consignation à valoir sur les frais d'expertise sans prendre partie sur l'expertise.
Il ne résulte pas des dires adressés à l'expert judiciaire, qui s'apparentent comme les dires adressés au notaire commis à une demande en justice puisque l'expert désigné est investi d'une mission judiciaire, que M. [B] [Z] avait formé une quelconque réclamation au titre de l'indemnité au titre de la jouissance privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis ; il ne saurait être induit de sa participation aux opérations d'expertise qui portaient aussi sur la valeur vénale du bien immobilier une demande en justice au titre d'une indemnité due par cette dernière au titre de son occupation privative du bien indivis de [Localité 59] sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.
Si par un courriel'du 16 juillet 2021, M. [B] [Z] a indiqué à l'expert que cette indemnité ne devrait subir aucune moins-value en raison de la mise en conformité du système électrique, ce courrier est arrivé après le dépôt d'expertise soit donc après l'achèvement de la mission judiciaire confiée à l'expert et ne saurait donc constituer une demande en justice.
M. [B] [Z] n'ayant pas conclu sur l'indemnité dont est redevable Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 59] devant le juge aux affaires familiales qui a rendu le jugement dont appel, force est de constater qu'il n'a pas fait de demande en justice dans le cadre de cette instance ayant abouti à ce jugement, quand bien même ce jugement aurait statué sur la demande de cette dernière de voir fixé à la somme de 56'160 € le montant dont elle est redevable au titre de cette indemnité.
La première demande en justice de M. [B] [Z] de voir mettre à la charge de Mme [L] [V] [W] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis remonte à ses premières conclusions devant la cour d'appel remises le 25 septembre 2023'; il suit que sa demande pour la période antérieure au 25 septembre 2018 est prescrite.
Le bien indivis étant un bien immobilier à usage d'habitation et l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil étant destinée à compenser la perte de fruits qu'aurait pu procurer ce bien s'il n'avait fait l'objet d'une jouissance privative par Mme [L] [V] [W], il est donc logique que la valeur locative de ce bien puisse servir de paramètre pour fixer le montant de cette indemnité.
Cependant, la situation de l'indivisaire qui occupe un bien indivis ne s'aligne pas pour autant sur celle que procure un bail d'habitation.
Ainsi, en cas de séparation d'un couple, avant que l'un de ses membres n'ait la jouissance privative d'un bien indivis à la suite de la séparation, il n'a pas été nécessaire d'effectuer sur le bien indivis des travaux de rafraîchissement, de mise aux normes ou d'amélioration en vue de sa mise sur le marché locatif dans des conditions attractives'; sur ce point, il résulte du rapport d'expertise déposé par M. [T] que la maison d'habitation qui compose le bien indivis est en état d'usage, que des travaux de rafraîchissement et la modernisation de la salle-de-bains sont à prévoir'et que l'installation électrique est à remettre aux normes.
Les frais relatifs à ces travaux et en particulier la remise aux normes de l'installation électrique n'ont donc pas dû être engagés contrairement à la situation qui aurait prévalu si le bien avait été destiné au marché locatif .
De plus, les frais accompagnant la mise en location d'un bien immobilier n'ont pas eu à être exposés (frais de diagnostic, état des lieux d'entrée, honoraires d'agence '). L'occupation privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis n'a pas été précédée d'une période de vacance du bien non productive de revenus mais dont l'impact est pris en compte pour déterminer le montant d'un loyer.
L'expert a recueilli deux éléments de comparaison dans le secteur de [Localité 59] ; l'un portant sur une maison de 145 m² habitables, composée de 5 pièces avec 3 chambres située à [Localité 61] pour un prix au m² de 9,20 € par mois, soit un loyer mensuel de 1'350€ par mois'; l'autre portant sur une maison de 119,5 m² habitables, composée de 7 pièces avec 5 chambres située à [Localité 31] pour un prix au m² de 14,30 €, soit un loyer mensuel de 1'700 €.
L'expert explique dans son rapport, afin de tenir compte du marché local mais aussi, de l'état du bien indivis et des travaux de mise aux normes visant notamment l'installation électrique devant être effectués pour rendre le bien louable, que la valeur locative se situe à 10 € par m² pondéré'; il chiffre la valeur locative mensuel à 1 310 € au regard de la superficie habitable de 132 m².
Puis il propose un abattement de 10'%. S'il explique cet abattement par la prise en considération de l'état du bien et par la prise en compte de l'état de l'installation électrique en fonction desquels, il avait déjà motivé son choix d'une valeur locative d'un montant de 10 € par m², il n'en demeure pas moins que ce montant de 10 € par m² était supérieur à l'un des éléments de comparaison portant sur une valeur locative de marché et qu'en l'espèce du fait que le bien n'aurait pas pu être mis à la location sans remise aux normes de l'installation électrique, cet abattement de 10'% est justifié.
Il en ressort que la valeur locative du bien indivis, compte-tenu de son emplacement et de ses caractéristiques et notamment de l'absence de conformité de son installation électrique, s'élèvent à un montant annuel de 14'040 €, soit un montant mensuel de 1'170 €.
Par ailleurs, l'indivision étant essentiellement précaire puisqu'en application de l'article 815 du code civil, le partage peut toujours être provoqué, l'indivisaire qui a la jouissance privative d'un bien indivis ne bénéficie pas du statut protecteur du bail d'habitation. Il est donc d'usage de retenir un abattement de précarité de l'ordre de 20'%.
En l'espèce, il n'y pas lieu de ne pas appliquer cet abattement de précarité. L'indemnité mensuelle due par Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 59] s'élève en conséquence à la somme de 936 € par mois. Le montant dont est redevable Mme [L] [V] [W] à l'égard de l'indivision pour la période comprise entre le 25 septembre 2018 et le 25 septembre 2025 s'élève en conséquence à 78'624 €.
Partant, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 56'160 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [V] [W] à l'indivision, statuant à nouveau, est fixé à la somme de 936 € le montant mensuel de l'indemnité due par cette dernière au titre de sa jouissance privative du bien indivis, cette indemnité sera due jusqu'au partage à intervenir ou tout autre événement faisant cesser la jouissance privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis. Pour la période comprise entre le 25 septembre 2018 et le 25 septembre 2025, est fixé à la somme de 78'624 € le montant dû par Mme [L] [V] [W] à l'indivision.
Sur les demandes de créances de Mme [L] [V] [W] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation
Le chef du jugement ayant fixé aux sommes de 1766 et 1781 € et de 14'437 € la créance de Mme [L] [V] [W] au titre du règlement par cette dernière de différentes dépenses afférentes au bien indivis de [Localité 59] n'ont pas fait l'objet de l'appel principal, ni de l'appel incident. Ce chef devenu irrévocable ne peut donc être ni confirmé, ni infirmé.
Devant la cour, Mme [L] [V] [W] demande de voir fixer sa créance au titre du règlement de la taxe foncière des années 2022, 2023 et 2024 aux sommes respectives de 1'859 €, 2'014 € et 2'123 €.
Cette demande nouvelle en appel étant née des conséquences de l'écoulement du temps depuis le prononcé du jugement est recevable en appel.
Il est de principe que le paiement de l'impôt foncier fait partie des dépenses de conservation du bien indivis ouvrant, en application de l'article 815-13 du code civil, un droit de créance sur l'indivision au profit du coïndivisaire qui a engagé cette dépense.
Mme [L] [V] [W] justifiant par les avis de taxe foncière du montant de l'impôt foncier qu'elle a réglé, ajoutant au jugement, il sera fait droit à sa demande à ce titre en fixant sa créance au titre du paiement de la taxe foncière relative aux années 2022 à 2024 à la somme de 5'996 €.
II ' Sur le bien immobilier de [Localité 54]
Ce bien a été acquis pendant le mariage par acte reçu le 16 octobre 1992 au prix de 420'000 F (64'028,58 €).
L'acte décrit ce bien comme étant une maison à usage d'habitation construite en briques et torchis, couverte en ardoises et tuiles, élevée sur cave et comprenant':
- au rez-de-chaussée': séjour cuisine';
- au 1er étage': deux chambres, salle de bains, W.C.,
- au 2ème étage': une chambre.
Cette maison, équipée d'un chauffage central au gaz, est complétée d'un jardin d'agrément. Son emprise foncière est d'un are et 59 centiares.
Est intervenue à l'acte d'achat la [25] en son établissement de [Localité 31] qui a consenti un prêt de 500 000 F pour financer cette acquisition.
Le premier juge a retenu le montant de la valeur vénale estimé par le notaire à hauteur de 163'750 € en fonction d'une moyenne des différentes évaluations produites par les parties. Dans le dispositif du jugement il a été statué sur la valeur vénale de ce bien qui a été fixée à la somme susdite.
Ni l'appelant, ni l'intimée n'ont formé appel de ce chef du jugement'; ce chef du jugement qui est devenu irrévocable n'a pas à être confirmé.
La baisse de la valeur vénale de ce bien qu'impute M. [B] [Z] à Mme [L] [V] [W] sera examinée ultérieurement dans le cadre de la demande de dommages-intérêts présentée par ce dernier et qui concerne plusieurs effets de la succession.
Sur la demande de M. [B] [Z] au titre d'une récompense ayant contribué au remboursement du prêt immobilier
Saisi par M. [B] [Z] d'une demande de récompense au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour financer l'acquisition de ce bien indivis qu'il fondait sur un remboursement anticipé du crédit immobilier rendu possible par la cession de ses parts sociales de la société professionnelle d'avocats au sein duquel il exerçait, le premier juge l'en a débouté au motif qu'il ne justifiait pas de flux financier, le notaire commis ayant déjà retenu qu'il avait droit à une récompense de la communauté qui a encaissé la somme de 168'108,37 € au titre de cessions des parts sociales, qui lui étaient propres, de la société civile professionnelle d'avocats dont il était associé.
M. [B] [Z] fait valoir que l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de ce bien d'un montant de 500'000 F a été remboursé par anticipation au début de l'année 1995 grâce au produit de la vente des parts sociales de la société professionnelle d'avocats dont il était associé et qui lui étaient propres'; il soutient que le montant du remboursement par la communauté pendant 27 mois s'est élevé à 147'975,93 F de sorte que celle-ci n'a financé que 20'% du montant de l'acquisition. Estimant avoir ainsi financé 80'% du coût de l'acquisition, il chiffre son droit à récompense à 80'% de la valeur vénale actuelle du bien retenue par le premier juge à hauteur de 165'000 €'; il en ressort que sa récompense s'élèverait à 132'000 €.
Sur ce':
Aux termes de l'article 1431 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en était emploi ou remploi.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve des faits pouvant asseoir un droit à récompense sur la communauté repose sur l'époux qui la réclame.
M. [B] [Z] ne produit aucun justificatif sur les flux financiers qui auraient permis de rembourser par anticipation le crédit contracté pour financer l'acquisition du bien indivis, ni un courrier de l'établissement bancaire prêteur des deniers attestant de l'existence de ce remboursement anticipé, ni un tableau d'amortissement rectifié ; l'argument selon lequel il lui est difficile de produire des pièces à l'appui de ses demandes de créances ou de récompenses du fait que les relevés bancaires étaient conservés au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à Mme [L] [V] [W] pendant la procédure de divorce et auquel il n'a plus eu accès, ne peut constituer un mode de preuve valable.
Ne démontrant toujours pas devant la cour avoir utilisé des fonds qui étaient propres pour éteindre une dette contractée par la communauté, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de récompense au titre de sa contribution au financement de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 54] par un remboursement anticipé du crédit immobilier.
Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W]
Le tribunal de grande instance, dans le dispositif de son jugement du 27 novembre 2018, a déclaré irrecevable sa demande d'attribution préférentielle relativement au bien indivis de Saint-Valéry-sur-Somme après avoir dans ses motifs retenu qu'elle s'en verra déboutée à défaut de remplir la condition d'une habitation effective.
Le jugement dont appel a rejeté la demande d'attribution entendue comme un allotissement d'un lot comprenant ce bien présentée par Mme [L] [V] [W] pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de sa demande d'attribution du bien indivis de [Localité 59].
Devant la cour, Mme [L] [V] [W] demande non plus l'attribution simple de ce bien, mais présente une demande d'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 831-2 du code civil.
M. [B] [Z] soulève l'irrecevabilité de cette demande tirée de la chose jugée attachée au jugement du 27 novembre 2018 et de son caractère nouveau en appel.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus lors de l'examen de la demande de l'attribution préférentielle du bien de [Localité 59], l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande en appel est rejetée.
Certes, l'irrecevabilité prononcée par le dispositif du jugement du 27 novembre 2018 qui repose sur une condition de fond aurait dû conduire au prononcé d'un débouté, il n'en demeure pas moins qu'il a été statué au dispositif de ce jugement sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W] par une décision à laquelle s'attache dès son prononcé l'autorité de la chose jugée et désormais la force de chose jugée, ce jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours. Il est relevé que si dans son dispositif, le jugement du 27 novembre 2018 avait débouté Mme [L] [V] [W] de sa demande d'attribution préférentielle, sa demande d'attribution préférentielle se serait aussi heurtée à la chose jugée.
Partant, la demande d'attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 54] présentée par Mme [L] [V] [W] est irrecevable.
***
Les demandes d'attribution préferentielle présentées par Mme [V] [W] étant écartées et le juge ne pouvant en dehors de l'hypothèse d'attribution préférentielle procéder par voie d'attribution, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes relatives à la composition des lots. Il est rappelé que la composition des lots relèvent des attributions du notaire commis, que seul le tirage au sort dans le cadre d'un partage judiciaire est de nature à assurer le principe de l'égalité dans le partage et que c'est seulement à l'issue des opérations de partage menées par le notaire commis que pourra être déterminé le montant de la soulte pouvant être mise à la charge de l'un des co-partageants.
Sur les comptes d'administration relativement au bien immobilier de [Localité 54]
Le premier juge a fait droit à la demande de créance présentée par M. [B] [Z] au titre de travaux à hauteur de 4'420 € après avoir relevé que devant le notaire commis, Mme [L] [V] [W] avait exprimé son accord de principe quant à cette dépense engagée par M. [B] [Z] pour ce montant.
Au soutien de son appel incident du chef du jugement qui a fait droit à la demande de créance de M. [B] [Z] sur l'indivision, Mme [L] [V] [W] fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord à la réalisation de ces travaux et que par une ordonnance d'incident rendue le 2 juin 2020 par le juge aux affaires familiales, la demande de M. [B] [Z] de voir réaliser ces travaux a été déclaré irrecevable, ce qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2022.
Sur ce':
L'article 815-13 du code civil dispose que «'lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'»
L'irrecevabilité de la demande de M. [B] [Z] tendant à se voir autorisé à faire les travaux prononcée par l'ordonnance d'incident du 2 juin 2020 a été motivée par le fait que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur une demande de mesure conservatoire, puisque le tribunal était saisi au fond d'une demande principale visant à liquider les droits des parties et à ordonner le partage et non pas par des demandes liées au fonctionnement de l'indivision.
Cette ordonnance n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme [L] [V] [W], été confirmée par la cour d'appel, l'appel interjeté par M. [B] [Z] ayant été déclaré irrecevable au motif que l'ordonnance du juge de la mise en état ne pouvait faire l'objet d'un appel autonome.
Outre que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas à cette ordonnance du juge de la mise en état, ce dernier ne s'est pas prononcé sur le caractère ou non utile' des travaux pour lesquels M. [B] [Z] demandait une autorisation.
La demande de créance présentée par M. [B] [Z] ne heurte donc pas l'autorité de la chose jugée, laquelle d'ailleurs n'est pas soulevée par Mme [L] [V] [W].
Le texte de l'article 815-3 ne subordonne pas la créance de l'indivisaire qui a engagé la dépense à l'autorisation des autres coïndivisaires quant à cette dépense, ni à une autorisation judiciaire, mais à son utilité tenant à l'amélioration ou à la conservation du bien indivis.
Au vu des factures produites portant sur la fourniture de robinetterie de purge et autre matériaux dans le cadre d'une intervention de dépannage en raison de fuites, de travaux de maçonnerie de reprise d'un coin de mur et d'une couvertine ainsi que l'élagage et l'abattage d'un arbre mort, les dépenses engagées par M. [B] [Z] constituent des dépenses de conservation sur lesquelles d'ailleurs Mme [L] [V] [W], devant le notaire commis, avait donné initialement son accord avant de se raviser.
Partant, sera confirmé le chef du jugement ayant fixé à la somme de 4'420,63 € la créance de M. [B] [Z] sur l'indivision au titre de travaux réalisés sur le bien de [Localité 54].
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Par ailleurs, les parties ne contestent pas les motifs du jugement, suivant en cela l'avis du notaire commis qui en réponse aux dires des parties, avait retenu que les autres dépenses engagées par M. [B] [Z] concernant le bien indivis de [Localité 54] s'élevaient à la somme de 33'335,76 €. Cette somme a donc été prise en compte dans le calcul effectué par le premier juge (page 8 du jugement) sur le compte d'administration de M. [B] [Z] à hauteur de la somme de 83'527,98 €.
Il est donc retenu que l'appel formé par M. [B] [Z] à l'encontre du chef du jugement qui a fixé à 83'527,98 € le montant créditeur de son compte d'administration ne porte pas sur la somme de 33'335,76 €.
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La taxe d'habitation, la taxe foncière et l'assurance du bien indivis constituent des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil.
Les factures d'électricité et d'eau produites par M. [B] [Z] s'élèvent à des montants modestes'; les dépenses engagées à ce titre ont permis de chauffer un minimum le bien indivis et d'assurer certaines opérations d'entretien': ayant donc concouru à la conservation de son habitabilité, elles relèvent également des dispositions de l'article 815-13.
Au vu des factures produites par M. [B] [Z] portant sur les années 2022 à 2024, le montant de ces postes dépenses engagées par ce dernier s'élèvent à la somme de 11'444,08 €'; il demande devant la cour que soit admise sa créance de conservation à hauteur de ce montant.
Même si elle est formée pour la première fois en appel, cette demande est recevable pour les motifs ci-avant déjà retenus et également du fait que plusieurs de ces dépenses portent sur une période sur laquelle le premier juge n'a pas pu statuer car postérieure au jugement.
Ajoutant au jugement, il sera fait droit à sa demande de créance sur l'indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour le bien indivis de [Localité 54] en fixant celle-ci à la somme de 11'444,08 €.
III - Sur les demandes relatives à la SCI du [Adresse 6] :
Cette société civile immobilière a été constituée entre M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W], par acte authentique reçu le 22 avril 1995'; le capital de cette société d'un montant de 300'000 F est composé de 300 parts de 1'000 F chacune'; ayant fait tous deux un apport de 150'000 F, ils sont associés à parts égales dans cette société'; M. [B] [Z] en est le gérant statutaire.
N'ayant pas été fait mention aux statuts de cette société civile que les apports provenaient de biens propres et les parts sociales de cette société n'étant pas individualisées, elles dépendaient de la communauté et font partie désormais de l'indivision post-communautaire.
Cette société a été constituée pour faire l'acquisition d'un bien immobilier situé dans la rue précitée' de la ville de [Localité 38] ; si la copie de l'acte produite par M. [B] [Z] est incomplète (il manque la page 3), il ressort du bail commercial versé aux débats que les locaux donnés à bail sont destinés à l'exercice d'un commerce de bar, brasserie, salon de thé pour la partie commerciale et à usage de logement pour le surplus.
Sur la valeur vénale des parts sociales
Le premier juge a fixé la valeur des parts sociales de cette société civile immobilière à la somme de 167'513,86 € en fonction de l'estimation à hauteur de 180'000 € par le notaire commis de la valeur vénale du bien immobilier dont cette société est propriétaire, de laquelle il a soustrait le montant du compte courant de M. [B] [Z] à hauteur de 12'486,14 €, ayant considéré comme non probante sur la valeur vénale l'offre d'acquisition faite par la société à hauteur de 280'000 €.
Mme [L] [V] [W], qui a formé appel du chef du jugement sur la fixation de la valeur vénale des parts sociales,'expose qu'après une offre des locataires à hauteur de 280'000 €, M. [B] [Z] a fait lui-même une contre-proposition pour un montant de 300'000 €'; en fonction du montant de cette offre dont elle déduit le montant créditeur du compte courant de M. [B] [Z], elle chiffre la valeur vénale des parts sociales de cette société à la somme de 267'513,86 €.
En réponse, M. [B] [Z] conteste toute crédibilité à l'offre faite par la société locataire, avec laquelle un procès est en cours du fait qu'elle aurait procédé à une transformation des locaux et modifié la destination contractuelle des lieux loués'; il ajoute que la société locataire n'a de plus pas payé les loyers régulièrement de sorte qu'un commandement pour différentes infractions au bail au visa de la clause résolutoire insérée au bail commercial lui a été délivré. Il conteste par ailleurs avoir fait une contre-proposition et estime que cette offre d'acquisition fantaisiste a été obtenue par Mme [L] [V] [W] pour servir ses intérêts dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale des parts sociales de cette SCI à la somme de 167'513,86 €.
Sur ce':
Pour justifier de l'offre d'acquisition qui aurait été faite par la société locataire, Mme [L] [V] [W] produit la copie d'un courrier daté du 13 janvier 2002 selon lequel aurait été adressée il y a plusieurs mois au gérant de la SCI du [Adresse 6] une offre d'acquisition des locaux commerciaux. C'est par une mention manuscrite que l'on apprend que l'offre d'acquisition aurait été d'un montant de 280'000 € et que M. [B] [Z] aurait fait une contre-proposition de 300'000 €.
Mme [L] [V] [W] ne s'expliquant sur les conditions d'obtention de ce courrier émanant d'une locataire avec laquelle un procès est en cours pour différentes infractions au bail commercial et notamment pour défaut de paiement des loyers, ce qui laisse augurer des difficultés de trésorerie de cette locataire, il ne peut être considéré que cette offre est sérieuse et qu'elle est révélatrice de la valeur vénale des locaux commerciaux propriété de la SCI du [Adresse 6]'; il est relevé que les professionnels de l'immobilier ont estimé la valeur des locaux propriété de cette société civile à une somme moyenne de 200'000 €.
De plus, devant le notaire, Mme [L] [V] [W] acquiesçait à une valeur vénale de 195'000 €.
Le notaire a suivi la proposition de M. [B] [Z] de pratiquer un abattement de 10'% sur la valeur vénale estimée à hauteur de 200'000 € en raison des difficultés rencontrées avec la société locataire, considérant qu'il s'agit là d'un usage lorsque le bien est loué.
Le notaire commis a par ailleurs pu vérifier que la créance en compte courant de M. [B] [Z] était justifiée'par les pièces produites par ce dernier et qui montraient qu'il avait payé des dettes de cette société ou lui avait consenti une avance de liquidités ; cette créance constituant donc une dette de la SCI du [Adresse 6] à l'égard de M. [B] [Z], le notaire a, à raison, déduit le montant du compte courant d'associé de la valeur vénale des locaux commerciaux pour arriver à une estimation de la valeur vénale des parts sociales de cette société.
En cause d'appel, aucun autre élément que ceux ci-avant rejetés par la cour, ne venant contredire les estimations immobilières et l'avis du notaire commis, qui est aussi un praticien dans le domaine de l'immobilier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur vénale des parts sociales de la SCI du [Adresse 6] à la somme de 167'513,86 €.
Sur la demande de récompense de M. [B] [Z] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 38]
Le prix d'acquisition du bien immobilier de [Localité 38] s'est élevé à 470'000 F financé à hauteur de 250'000 F par un emprunt immobilier souscrit auprès de la [26] [Localité 31] qui est intervenue à l'acte.
M. [B] [Z] revendique une récompense au titre de l'acquisition de ce bien, prétendant avoir financé la différence entre le montant du prix d'acquisition et le montant du prêt sur des deniers qui lui étaient propres car provenant de la vente intervenue au mois de janvier 1995 de ses parts sociales de la SCP d'avocats dont il était associé.
Le premier juge l'a débouté de cette demande de récompense faute d'avoir justifié d'autres flux financiers relativement à la vente des parts qui lui étaient propres de cette SCP que celles déjà retenues dans le projet d'état liquidatif du notaire commis.
M. [B] [Z] précise que le produit de la vente pour la somme de 996 000 F à deux nouveaux associés entrés dans la SCP d'avocats des parts qui lui étaient propres pour avoir été acquises avant le mariage, a été réinvesti dans l'acquisition du bien de Moret-sur-Loing par acte reçu le 22 avril 1995 moyennant un prix de 470'000 F et est venu compléter le prêt bancaire consenti à hauteur d'un montant de 250'000 F.
Mme [L] [V] [W] s'en tient à la motivation du premier juge.
Sur ce':
Certes, l'opération immobilière de [Localité 59] a été financée en partie par la vente d'un bien personnel de M. [B] [Z] et ces deux biens immobiliers relevaient du patrimoine non professionnel de M. [B] [Z]. Il s'ajoutait une coïncidence parfaite de dates entre celle de la vente du bien propre de M. [B] [Z] et celle de l'achat du bien commun qui n'est pas fortuite mais s'explique par la nécessité de financer en partie l'acquisition du bien commun par le fruit de la vente du bien propre.
Un tel lien ne peut pas être fait entre la vente par M. [B] [Z] des parts sociales de la SCP d'avocats et l'acquisition du bien immobilier de Moret-sur-Loing. En effet, la vente de ces parts sociales qui entraîne l'arrivée dans cette société de deux nouveaux avocats, modifie donc les conditions d'exercice de sa profession d'avocat par M. [B] [Z] et s'inscrit dans un projet professionnel qui n'est pas simplement patrimonial. De plus, plusieurs mois séparent l'acte de cession de parts sociales de la SCP et l'acte d'acquisition du bien immobilier de Moret-sur-Loing.
Surtout, en application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit' de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Le mécanisme juridique des récompenses a donc pour fonction de compenser les transferts de valeur entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de l'un des époux.
Or, le bien de [Localité 38] a été acquis par une société civile immobilière de sorte que n'étant pas entré dans le patrimoine commun, les modalités de son financement ne sauraient ouvrir droit à récompense.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de récompense au titre du financement du bien de [Localité 38]
Sur les comptes courants d'associé de M. [B] [Z]
Au vu des factures et des justificatifs de paiement produits par M. [B] [Z] à compter de l'année 2008 portant notamment sur des travaux et le règlement de la taxe foncière, le notaire commis, dans la réponse aux dires des parties sur le premier état liquidatif du 22 novembre 2019 (page 9), a chiffré le compte courant de ce dernier à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, à la somme de 12'605,86 €.
Le projet de liquidation chiffrée du régime matrimonial élaboré par le notaire commis qui figure page 12 à 15 du procès-verbal de lecture dressé le 26 janvier 2022 mentionne':
«'reprise en nature de biens propres par Monsieur [Z]':
Le compte courant d'associé de la SCI [Adresse 6] pour un montant de 12'605,86 €'»,' sans s'expliquer davantage sur cette reprise en nature.
Le jugement ne motive pas autrement le chef du jugement qui dit que M. [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 6] que par le renvoi à ce projet de liquidation chiffrée.
M. [B] [Z], qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir qu'il convient de régler distinctement les intérêts des parties en leur qualité d'associés par rapport à leurs intérêts entre eux découlant de leur régime matrimonial, se référant notamment à la procédure engagée devant le président du tribunal judiciaire de Paris par une autre société civile immobilière (la SCI du [Adresse 10]) dont Mme [L] [V] [W] est la gérante.
Sur ce':
Outre qu'il n'est pas justifié que la somme de 12'605,86 € figure toujours dans la trésorerie de la SCI du [Adresse 6] et donc qu'une reprise en nature par M. [B] [Z] soit matériellement possible, cette société dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés'; ainsi en application du principe de la personnalité morale qui fait écran aux intérêts patrimoniaux de M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] et à ceux désormais de l'indivision post-communautaire, les créances et dettes que ces derniers peuvent avoir à l'égard d'une société civile immobilière dont ils sont les associés ne sauraient être pris en compte dans le cadre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux à la suite de leur divorce.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [B] [Z] reprendra en nature la somme de 12'605 au titre de son compte courant d'associé de la SCI du [Adresse 6].
Statuant à nouveau de ce chef, Mme [L] [V] [W] se verra déboutée de sa demande tendant à voir dire que M. [B] [Z] reprendra en nature sa créance de compte courant'à l'égard de la SCI du [Adresse 6].
IV - sur les demandes au titre de la SCI du [Adresse 13]
M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] ont constitué entre eux à parts égales une société civile immobilière du [Adresse 10] aux termes de statuts signés le 15 novembre 2001. Le capital de cette société, fixé à la somme de 10'000 F, est composé de cent parts de 100 F chacune'; ayant fait tous deux un apport de 5'000 F, ils sont associés à parts égales dans cette société'; Mme [L] [V] [W] a été désignée comme «'premier gérant de la société pour une durée non limitée'»'; il ne résulte pas des éléments du dossier qu'ait été désigné un autre gérant que cette dernière.
N'ayant pas été fait mention aux statuts de cette société civile que les apports provenaient de biens propres et les parts sociales de cette société n'étant pas individualisées, il est retenu que les parts sociales de cette société dépendaient de la communauté et font partie désormais de l'indivision post-communautaire.
Cette société faisait l'acquisition par acte reçu le 5 février 2002 d'un appartement situé dans la rue éponyme de sa dénomination située à [Localité 40] moyennant le prix de 149'400 € qui a été financé par un prêt du même montant. Ce bien immobilier est donc la propriété de la société civile éponyme.
Le premier juge, saisi seulement par Mme [L] [V] [W] d'une demande de composition du lot comprenant notamment ce bien immobilier estimé par cette dernière à une valeur de 454'500 € et par M. [B] [Z] d'une demande de lui voir donner acte de son accord de vendre ce bien au prix de 454'500 € et d'une demande de récompense relativement à ce bien, a débouté les parties de leurs demandes respectives sans avoir eu à fixer le montant de la valeur vénale des parts sociales de cette SCI.
Sur la demande de récompenses présentée par M. [B] [Z]
Le débouté par le premier juge de la demande de récompenses présentée par M. [B] [Z] a été motivé par l'absence, en dépit des pièces versées aux débats par ce dernier, de justificatif de l'existence de donations consenties par sa mère et de l'utilisation de sommes qui lui étaient propres pour financer l'acquisition de ce bien immobilier ou le remboursement du prêt immobilier.
M. [B] [Z] fait reposer sa demande de récompense sur des dons manuels consentis par sa mère et sur le produit qu'il a tiré de la cession des parts sociales de la SCP d'avocats dont il était associé et qu'il a réinvesti pour financer l'acquisition du bien immobilier de la [Adresse 45].
Sur ce':
L'article 1430 du code civil, dont le texte a été ci-avant rappelé, est applicable à cette demande de récompense'; il en est également ainsi des règles dégagées de son interprétation.
Contrairement à ce qu'allègue M. [B] [Z], si l'acte d'acquisition se réfère à un avant-contrat en date du 22 août 2001, il n'est nullement mentionné qu'une somme de 100'000 F ou de 15'244,90 € a alors été versée au moment de cet avant-contrat. Le talon de chèque produit par M. [B] [Z] est impuissant à rapporter cette preuve. De même le talon de chèque d'un montant de 22'867,35 € et le relevé de banque de la mère de M. [B] [Z] sur lequel apparaît au débit la somme correspondante ne font pas davantage la preuve d'un tel versement à ce dernier.
Par ailleurs, le montant du prix de l'acquisition a été couvert intégralement par un prêt, ce qui vient directement contredire la possibilité même d'une contribution de la mère de M. [B] [Z] au financement de l'acquisition du bien immobilier de la [Adresse 45] par le biais de donations consenties à celui-ci.
Si M. [B] [Z] justifie d'un remboursement partiel du crédit immobilier, il ne justifie toujours pas devant la cour que ce remboursement a été effectué sur ses deniers personnels.
Certes, M. [B] [Z] a cédé par acte du 28 mars 2003 six parts sociales qui lui appartenaient dans la SCP d'avocats dont il était associé au prix de 22'500 €'; cependant, comme il a été vu ci-avant lors de l'examen de la demande de récompense portant sur le financement du bien indivis de [Localité 38], il n'est pas établi que c'est le fruit de cette cession qui aurait servi au remboursement partiel du crédit immobilier.
De plus et surtout, pour les motifs ci-avant exposé lors de l'examen de la récompense au titre de l'acquisition du bien immobilier de Moret-sur-Loing, le bien qui appartient à la SCI [Adresse 45], ne dépendant pas de la communauté, le remboursement anticipé du crédit par des deniers personnels de l'un de ses associés ne peut donner lieu à un droit à récompense, mais seulement le cas échéant, ouvrir droit à une créance de cet associé sur cette société civile.
Partant, confirmant le jugement, M. [B] [Z] se voit débouté de sa demande de récompense correspondant à 2/5ème de la valeur du bien immobilier de la [Adresse 46].
Sur la prise en compte du compte courant d'associé de M. [B] [Z]
Au vu des pièces produites, le notaire commis a retenu que M. [B] [Z] avait une créance en compte courant à l'égard de cette société au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour son acquisition à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce fixée au 1er février 2008.
Page 10 du projet d'état liquidatif en date du 22 novembre 2019, le notaire commis a déterminé cette créance pour la période comprise entre le 1er février 2008 et le 5 août 2014 à la somme de 33'788,58 € en fonction du montant des échéances mensuelle du crédit d'un montant de 804,49 € et de la durée de 42 mois pendant laquelle ces échéances ont été remboursées. Pour la période allant du 5 août 2014 au 5 février 2017, à la suite d'une renégociation sur les modalités de remboursement du prêt, les échéances se sont élevées à la somme mensuelle de 790, 59 €'; au vu des 31 mois compris dans cette période, le notaire a retenu que la créance de M. [B] [Z] s'établissait à la somme de 24'508,29 €.
Le projet de liquidation chiffrée du régime matrimonial élaboré par le notaire commis qui figure page 12 à 15 du procès-verbal de lecture dressé le 26 janvier 2022 mentionne':
«'reprise en nature de biens propres par M. [Z]':
Le compte courant d'associé de la SCI [Adresse 45] pour un montant de 34'574,23 €' sans s'expliquer davantage sur cette reprise en nature.
Le jugement ne motive pas autrement le chef du jugement qui 'dit que M. [Z] prendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 46] par le renvoi à ce projet de liquidation chiffrée.
M. [B] [Z] qui poursuit l'infirmation du chef du jugement fait valoir qu'il convient de régler distinctement les intérêts des parties en leur qualité d'associés par rapport à leurs intérêts entre eux découlant de leur régime matrimonial, se référant notamment à la procédure engagée devant le président du tribunal judiciaire de Paris par la SCI du [Adresse 10] dont Mme [L] [V] [W] est la gérante.
Mme [L] [V] [W] qui demande la confirmation de ce chef du jugement s'approprie les motifs du premier juge.
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Pour les mêmes motifs tenant à l'existence de la personnalité morale de la société civile immobilière du [Adresse 10] que ceux qui ont été ci-avant retenus lors de l'examen de l'appel du chef du jugement sur la reprise en nature par M. [B] [Z] de son compte courant à l'égard de la SCI du [Adresse 6], le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [B] [Z] reprendra en nature la somme de 34'574,23 au titre de son compte courant d'associé de la SCI du [Adresse 12].
Statuant à nouveau de ce chef, Mme [L] [V] [W] se verra déboutée de sa demande tendant à voir dire que M. [B] [Z] reprendra en nature sa créance de compte courant'à l'égard de la SCI du [Adresse 6].
V'- Sur la demande de M. [B] [Z] en dommages-intérêts
Saisi par M. [B] [Z] d'une demande de dommages-intérêts d'un montant de 40'000 € fondée sur l'article 1240 du code civil, en réparation du dommage causé par la réduction de la surface habitable du bien immobilier de [Localité 59] du fait des travaux entrepris par Mme [L] [V] [W] et par un défaut d'entretien des biens dont elle a la jouissance, le premier juge l'en a débouté au motif qu'il n'établissait pas la réalité des fautes commises par cette dernière, ni le préjudice en résultant.
Devant la cour, dans un développement de ses conclusions intitulé «'sur le préjudice résultant du refus d'entretien du bien de Saint-Valéry-sur-Somme, du refus de vendre l'appartement de Paris et de la transformation unilatéralement décidée du bien de Thomery par l'intimée'», M. [B] [Z] articule devant la cour d'appel, une demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de Mme [L] [V] [W] qu'il fonde sur l'article de 815-13 du code civil'; il évalue le préjudice total subi à 200'000 € et estime que quel que soit le résultat du tirage au sort, il subira les conséquences de la diminution de valeur de l'actif global'; il précise que s'agissant du bien dont il sera alloti, son préjudice se traduira par la nécessité de faire des travaux plus coûteux que ceux qui auraient résulté d'un entretien régulier.
En fonction de ses droits dans la communauté, il demande la condamnation de Mme [L] [V] [W] à lui payer la somme de 100'000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dans le dispositif de ses conclusions, il demande la condamnation de Mme [L] [V] [W] à lui payer la somme de 1'000'000 € conformément à l'article 815-13 du code civil.
Au vu des explications fournies par M. [B] [Z] dans la partie discussion, ce chiffre d'un million résulte manifestement d'une erreur matérielle.
La cour retient en conséquence que sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [L] [V] [W] est d'un montant de 100'000 €.
M. [B] [Z], en présentant devant la cour une demande de dommages-intérêts augmentée par rapport à celle présentée en première instance n'encourt pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, puisque l'article 565 de ce code permet aux parties d'ajouter en appel aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ayant fondé la créance dont il se prévaut sur l'article 815-13 du code civil, M. [B] [Z] ne saurait valablement demander la condamnation de Mme [L] [V] [W] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour n'examinera donc la demande de ce dernier qu'au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
En l'espèce, c'est sur le dernier alinéa de l'article 815-13 que M. [B] [Z] fonde sa réclamation, celui-ci disposant que «'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute'».
Les créances susceptibles d'être réclamées en application de cet article relèvent des comptes d'administration de l'indivision et ne donnent lieu en principe à liquidation qu'à l'issue de l'indivision puisque tant que la situation d'indivision subsiste, le bien indivis est susceptible de générer des rapports créances et de dettes. Ainsi la demande de condamnation dirigée contre Mme [L] [V] [W] apparaît prématurée.
A titre surabondant, la cour relève les éléments suivants':
M. [B] [Z] fait grief à Mme [L] [V] [W] d'avoir fait déplacer sans son accord, ni même l'avoir avisé dans une pièce qui était un bureau, la chaudière qui équipe le bien indivis de [Localité 59] qui se trouvait initialement dans la cuisine de sorte que ce bureau ne constitue plus une pièce destinée à l'habitation et la surface habitable du bien a été réduite comme il résulte de l'estimation de la valeur vénale de ce bien réalisée après le déplacement de la chaudière.
Ce déplacement s'étant accompagné d'un changement de chaudière qui est désormais murale. M. [B] [Z] n'établit pas la diminution de valeur de ce bien indivis qui en résulterait alors que le bien est désormais équipé d'un système de production de chaleur rénové.
M. [B] [Z] soutient que la valeur vénale du bien indivis de [Localité 54] aurait diminué du fait de l'absence d'entretien par Mme [L] [V] [W]' qui en a de fait seule la jouissance et serait ainsi passé de 200'000 € en 2011 selon l'estimation de Me'[S] désignée par l'ordonnance de non-conciliation, à 163'750 € tel que cela résulte du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis au vu des différentes estimations produites, valeur que M. [B] [Z] ne conteste pas dans le cadre du présent appel.
Or, M. [B] [Z] indique lui-même page 17 de ses écritures que c'est lui qui considérait, lors de l'expertise de Me [S], que la valeur du bien était alors de 200'000 €. Cette estimation dont il est lui-même l'auteur et qu'il ne vient pas conforter par des estimations émanant de professionnels de la valeur vénale des immobiliers, ne saurait asseoir le préjudice qu'il invoque sur la diminution de la valeur vénale du bien de [Localité 54] qu'il impute à Mme [L] [V] [W].
Il reproche aussi à Mme [L] [V] [W] d'avoir refusé de régulariser la vente du bien immobilier propriété de la SCI du [Adresse 12] alors qu'un compromis avait été signé en 2011 pour un montant de 400'000' €'; il produit une estimation en date du 25 février 2025 d'un montant de 460'000 €.
Ce bien n'étant pas indivis mais propriété de la SCI du [Adresse 12], l'article 815-13 sur lequel M. [B] [Z] fonde sa demande d'indemnisation, relève du chapitre du code civil sur le régime légal de l'indivision qui n'est pas applicable'au bien propriété de cette société ; de plus, le préjudice prétendu serait subi par cette SCI de sorte que seule cette dernière pourrait en demander réparation.
A titre surabondant, l'estimation récente de ce bien immobilier à hauteur de 460'000 € vient contredire l'existence d'une diminution de sa valeur vénale depuis la date du compromis de vente moyennant un prix de 400'000 € et donc l'existence même du préjudice invoqué.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui viennent compléter ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
VI'- Sur les contrats dits d'assurance-vie
Le premier juge, dans sa motivation, indique avoir suivi l'avis du notaire commis selon lequel l'actif de la communauté comprend la valeur de rachat d'un seul contrat d'assurance-vie pour un montant de 85 288,37 €'et que si un autre contrat existait pendant le mariage, il a été résilié le 27 avril 2008. Le jugement contient donc un chef qui dit que la valeur du contrat d assurance-vie [23] perçue par M. [B] [Z] s'élève à la somme de 85 288,37 €.
Mme [L] [V] [W], qui a formé appel incident de ce chef, soutient qu'au montant retenu par le premier juge au titre du contrat d'assurance-vie portant le numéro 1917340805, doit être ajoutée la somme de 25'190,56 €, M. [B] [Z] ne justifiant pas que cette somme correspondrait à des taxes prélevées par l'assureur et que l'autre contrat portant le n° 19173407 doit être valorisé à hauteur du même montant.
En réponse, M. [B] [Z], qui conclut à la confirmation du jugement, explique que deux contrats d'assurance ont été souscrits, l'un correspondant à une assurance décès à fonds perdus, la garantie ne s'appliquant que si les primes sont réglées'; ce contrat a été résilié quand son installation en tant qu'associé de la SCP d'avocats a été suffisamment sûre; l'autre garantissant un risque décès invalidité, constituant un produit d'épargne.
Sur ce':
Les polices produites par Mme [L] [V] [W] sous ses pièces n°35 et n°36 établissent que deux contrats distincts ont été souscrits'; l'un le 27 avril 1988 portant le n°19173407 ouvrant droit au versement d'un capital de 800'000 F en cas de décès ou d'invalidité totale de travail ; l'autre le 26 juillet 1988 portant le n°19173408, correspondant à un contrat d'assurance-vie fonctionnant comme un produit d'épargne puisqu'une faculté de rachat est ouverte à l'assuré.
M. [B] [Z], qui produit un courrier daté du 26 septembre 2021 de l'agent général d'assurance qui est son interlocuteur dans le cadre de la gestion de ces contrats d'assurance, justifie que le premier contrat n° 19173407 a été résilié le 27 avril 1998 (pièce 121). Ce contrat d'assurance n'étant pas un produit d'épargne, sa résiliation ne donne pas lieu au rachat du capital figurant sur ce contrat de sorte que ni la communauté, ni M. [B] [Z] n'ont' encaissé une somme d'argent résultant de cette résiliation. S'agissant de l'autre contrat n°19173408 qui peut fonctionner pour son souscripteur comme un produit d'épargne, le courrier de l'agent général du 6 septembre 2021 indique qu'il a été racheté en totalité le 1er juin 2012 pour un montant net de 85'288,37 €.
Cependant, il convient de tenir compte du montant qui figurait sur ce contrat à la date des effets patrimoniaux du divorce, M. [B] [Z] ayant pu procéder à des opérations de rachat entre la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports des époux fixée par le jugement de divorce au 1er février 2008 et qui n'a pas été infirmé sur ce point et la date du 1er juin 2012';
Partant, il y a lieu d'infirmer le chef du jugement ayant dit que la valeur du contrat d'assurance-vie [23] perçue par M. [B] [Z] s'élève à 85'288,37 €'; statuant à nouveau de ce chef infirmé, il sera fait injonction à M. [B] [Z] de justifier du montant figurant sur le contrat d'assurance-vie portant en son dernier état le n° 1917340805 à la date du 1er février 2008. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte comme il sera dit aun dispositif.
VII - Sur les autres demandes de M. [B] [Z] au titre des comptes d'administration
Sur la demande de M. [B] [Z] portant sur la somme de 6'385,99 €
Outre ses demandes relatives aux dépenses qu'il a engagées pour le bien indivis de [Localité 54], M. [B] [Z] présente plusieurs demandes relatives au paiement de l'impôt sur le revenu et de la CSG comme relevant de son compte d'administration.
C'est donc sous un développement intitulé de la sorte, que le premier juge a examiné les demandes de M. [B] [Z]. Il s'est conformé à l'avis du notaire commis qui proposait la prise en compte dans le compte d'administration de M. [B] [Z] de la somme de 27'100,09 € au titre de sa créance relative au paiement par ce dernier de l'impôt sur le revenu ; mais sur la contestation de Mme [L] [V] [W] qui s'opposait à ce que soit retenu dans le compte d'administration de M. [B] [Z], le montant de la [32] payé au titre des revenus postérieurs à ceux de 2007, le premier juge a fixé à la somme de 83'527,98 € le montant du compte d'administration de M. [B] [Z] en additionnant les sommes suivantes':
- 33'335,76 € relativement aux dépenses non contestées concernant le bien indivis de [Localité 54] comme ci-avant rappelé,
- 4'420,63 € au titre des dépenses relatives aux travaux effectués par M. [B] [Z] dans le bien indivis de [Localité 54] ci-avant examinées,
- 27'100,09 € au titre du paiement de l'IR,
- 2 912 € au titre de la CSG de l'année de l'année 2007,
- 15 859,50 € au titre du remboursement des échéances d'un emprunt contracté par la communauté (chef du jugement qui n'a pas fait l'objet de l'appel principal ni de l'appel incident).
Au soutien de son appel de ce chef du jugement, M. [B] [Z] fait valoir qu'au vu des pièces qu'il avait communiquées, il n'y avait aucune raison de ne prendre en compte qu'une somme de 27'100,09 € au titre des impôts et prélèvements obligatoires alors qu'il justifie avoir payé à ce titre une somme de 33'485,99 €. Il demande donc que la somme complémentaire de 6'385,90 € soit inscrite sur son compte d'administration.
L'appel incident formé par Mme [L] [V] [W] sur le chef du jugement ayant fixé à 83'527,98 € le compte d'administration de M. [B] [Z] ne portait que sur la somme de 4'420 € qui est relative aux dépenses engagées au titre de travaux ayant porté sur le bien indivis de [Localité 54] et qui a été examiné ci-avant.
Ne développant pas de moyens concernant les autres postes inclus dans la somme totale de 83'527,98 €, elle est donc réputée adopter la motivation du premier juge.
Sur ce':
La cour relève que les demandes de M. [B] [Z] relativement à ces prélèvements obligatoires sont présentées comme relevant de son compte d'administration, notion qui renvoie en matière de comptes liquidation partage au compte d'administration de l'indivision alors que ces demandes relèvent de la contribution aux dettes fiscales ou sociales.
Cependant, comme les parties ont présenté leurs moyens et demandes au titre de cette contribution aux dettes fiscales et sociales sous le couvert du compte d'administration de M. [Z], et comme le premier juge a statué sur leurs demandes dans ce cadre, la cour continuera aussi de la sorte, afin de ne pas compliquer davantage la lecture du présent arrêt en créant une nouvelle catégorie de demande.
La différence entre la somme retenue par le chef du jugement ayant fixé à 83'527,98 € le compte d'administration de M. [B] [Z] et le montant que ce dernier réclamait en première instance résulte de la non-prise en compte par le jugement des sommes relatives à la CSG portant sur les revenus 2008, 2013, 2014, 2015 pourtant retenues par le notaire commis'; devant la cour, M. [B] [Z] ne fait pas reposer sa demande portant sur la somme complémentaire de 6'385,90 € sur le montant de la CSG comme le préconisait le notaire mais sur des impôts et pénalités au titre des revenus perçus pendant les années 2003, 2005 2006, 2007, et 2008 ainsi que sur un avis d'opposition pour amende, un rappel au titre de la taxe d'habitation de l'année 2007 et sur le montant de la CSG au titre de l'année 2008. Ce changement du moyen de fait invoqué par M. [Z] au soutien de sa demande interroge sur son sérieux.
S'agissant de l'impôt sur le revenu et de la CSG due au titre des revenus perçus en 2008, afin de tenir compte de la date des effets patrimoniaux du divorce fixée au 1er février 2008, M. [B] [Z] a divisé les montants par douze.
Les revenus, même ceux qui seraient issus de biens propres, étant des acquêts de communauté communs, la dette au titre des prélèvements obligatoire relatives aux revenus perçus jusqu'à la date des effets patrimoniaux du divorce est une dette commune.
L'article 1317 du code civil dispose que «'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.'».
En premier lieu, M. [B] [Z] qui produit des avis d'imposition ou des lettres de rappel, ne justifie pas du règlement des sommes dues au Trésor Public alors même qu'il ne peut se prévaloir, en application de l'article susvisé, d'une créance sur Mme [L] [V] [W] au titre de la contribution à la dette que s'il justifie avoir payé au-delà de sa part.
Le principe de sa créance n'est donc pas établi.
De surcroît, si la dette est commune, les dispositions de l'article 1317 du code civil ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales dans les rapports entre codébiteurs la dette dont ils sont tenus.
En l'espèce, M. [B] [Z] était le seul des époux à avoir une activité rémunérée et à percevoir à ce titre des revenus professionnels, le jugement de divorce qui a statué sur la prestation compensatoire précise, en effet, que Mme [L] [V] [W] est sans activité professionnelle depuis 20 ans. A ces revenus professionnels, s'ajoutaient les revenus fonciers versés par la locataire des locaux commerciaux propriété de la SCI [Adresse 6] que percevait M. [B] [Z] en sa qualité de gérant de cette société.
M. [B] [Z] étant le seul à percevoir des revenus, il était à même d'avoir la maîtrise sur ces derniers devant lui permettre de s'acquitter des obligations fiscales et sociales du couple'; tel n'était pas le cas de Mme [L] [V] [W].
Mme [L] [V] [W] n'ayant pas fait appel du chef du jugement en ce qu'il a fixé le compte d'administration de M. [B] [Z] à la somme de 83'527,98 €, laquelle somme comprend celle de 27'100,09 €, elle est donc déjà amenée à contribuer à la dette fiscale à hauteur de la moitié de cette somme. Il ne saurait donc être fait droit au surplus de la demande de M. [B] [Z] à ce titre.
Partant, confirmant le jugement en son chef ayant fixé le compte d'administration de M. [B] [Z] à la somme de 83'527,98 €, ce dernier se voit débouté de sa demande complémentaire au titre de la contribution de Mme [L] [V] [W] à la dette fiscale et sociale à hauteur de 6'385,90 €.
VIII'- Sur les autres demandes de récompenses sollicitées par M. [Z]
Sur les demandes de récompenses reposant sur des donations de sommes d'argent
En sus des demandes de récompenses ci-avant examinées, le premier juge a admis l'existence d'une récompense de M. [B] [Z] à hauteur de 12'000 € au titre d'une donation de sommes d'argent consentie par la mère de M. [B] [Z] aux motifs que Mme [L] [V] [W] ne la contestait pas et qu'elle était déjà retenue dans le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire commis'; ce chef du jugement n'a pas fait l'objet de l'appel principal, ni de l'appel incident'; devenu irrévocable, il ne peut pas donner lieu à une infirmation, ni même à une confirmation. Le premier juge a rejeté les autres demandes de récompenses présentées par M. [B] [Z] au titre de donations consenties par ses parents, ayant considéré comme non probantes les pièces produites par M. [B] [Z].
M. [B] [Z] fait reposer ses demandes de récompense sur des donations de sommes d'argent que lui aurait consenties sa mère et qui auraient été encaissées par la communauté.
Au soutien de ses demandes de récompenses, M. [B] [Z] produit':
- deux relevés du compte bancaire de sa mère, l'un arrêté au 12 mai 1998, l'autre au 10 septembre 1998 sur lesquels figurent une écriture débitrice de la somme de 50 000 F résultant d'un paiement par chèque,
- le relevé du compte bancaire de la SCI [Adresse 6] arrêté au 1er septembre 1998 sur lequel figure une écriture créditrice de 50'000 F,
- un chèque d'un montant de 30'000 € libellé par sa mère à son ordre daté du 30 juin 2006,
- une déclaration de don manuel enregistrée le 6 novembre 2007 pour un montant de 50'000 €.
Mme [L] [V] [W], qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de récompenses présentées par M. [B] [Z] au titre des donations consenties par sa mère à l'exception de la donation de 12'000 €, adopte les motifs du jugement.
***
M. [B] [Z], qui se prévaut de donations par sa mère de sommes d'argent, doit rapporter la preuve, outre d'un élément matériel consistant dans le transfert d'une somme d'argent, d'une intention libérale à son profit.
Le rapprochement du relevé de compte bancaire de Mme [Z] mère arrêté au 10 septembre 1998 avec le relevé de la SCI [Adresse 6] permet certes de retenir que l'écriture débitrice du compte bancaire de Mme [Z] de la somme de 50'000 F au profit de cette société correspond à l'écriture créditrice du même montant sur le compte bancaire de cette société. Cependant, cette somme ayant été encaissée par cette société, il ne peut être retenu d'une part, l'existence d'un flux financier au profit de M. [B] [Z] en application du principe de la personnalité morale de cette société dont le capital était de surcroît n'était pas détenu par M. [B] [Z] seul mais par moitié par ce dernier et Mme [L] [V] [W], et d'autre part, étant de principe que l'existence d'un mouvement de fonds n'établit pas l'obligation en vertu de laquelle il est intervenu, la preuve de l'intention libérale n'est pas rapportée.
Sur le relevé du compte bancaire de Mme [Z] mère, arrêté au 12 mai 1998, figure une écriture au débit d'un montant de 50 000 F résultant d'un paiement par chèque. Alors que cette seule écriture n'établit pas un mouvement financier au profit de M. [B] [Z] et donc l'existence de l'élément matériel de donation, il n'y a même pas lieu de rechercher l'existence d'une intention libérale de la part Mme [Z] envers son fils.
Il n'est pas établi que le chèque de 30'000 € en date du 30 juin 2006 libellé par Mme [Z] à l'ordre de M. [B] [Z] a été encaissé par la communauté'; en l'absence de preuve d'un mouvement de fonds au profit de cette dernière, il n'y a même pas lieu de rechercher l'existence d'une intention libérale de Mme [Z] envers son fils. De plus, la cour relève que M. [B] [Z] n'a pas fait mention de l'existence d'une donation à hauteur de ce montant dans la rubrique sur le rappel des donations antérieures sur le formulaire Cerfa de déclaration de don manuel produit par M. [B] [Z] qui est postérieur.
S'agissant de ce don manuel, le formulaire de déclaration a été reçu le 6 novembre 2007 par l'administration fiscale comme en fait foi le cachet posé à cet effet'; il porte sur la somme de 50'000 € qui a été versée par un chèque dont le numéro est rappelé.
Bien que cela ne soit pas l'usage, ce formulaire a été rempli et signé par Mme [Z] mère.
Si M. [B] [Z] ne produit pas de justificatifs du flux de cette somme d'argent à son profit, cette pièce qui émane de Mme [Z] mère et a été signée par cette dernière constitue une preuve suffisante de l'élément matériel de la donation et de l'intention libérale de cette dernière et par là-même de l'existence d'une donation portant sur la somme d'argent de 50'000 € consentie par Mme [Z] à son fils.
Le notaire commis, autorisé par ordonnance du 30 août 2021 du juge de la mise en état, a interrogé le 10 septembre 2021 le fichier [30]'; il en est ressorti que pendant toute la durée du mariage, M. [B] [Z] n'avait pas eu de compte personnel, mais seulement un compte joint'; il est donc déduit que le don manuel a été encaissé sur le compte joint des époux, ce qui constitue une présomption que la communauté en a tiré profit. (Civ 1ere, 22 novembre 2005, n°2-19.283).
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 12'000 € le droit à récompense de M. [B] [Z] sur la communauté au titre des donations de sommes d'argent reçues de ses parents, ce montant sera fixé à la somme de 62'000 €.
Sur les demandes de récompenses au titre du prix de cessions des parts sociales de la société civile professionnelle d'avocats dont M. [B] [Z] était associé
Cette demande est formée à titre subsidiaire par M. [B] [Z] pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes de récompenses calculées en fonction de la valeur des biens immobiliers de [Localité 54], du [Adresse 6] à [Localité 38], et du [Adresse 12] à [Localité 40]. Elle porte sur le montant nominal du prix de cession de ses parts sociales de la société professionnelle d'avocats dont il faisait partie, ayant soutenu que les prix perçus résultant des cessions de ses parts sociales ont servi à contribuer au financement de l'acquisition de ces biens immobiliers.
Cette demande présentée pour la première fois devant la cour est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l'actif et du passif à partager, toute demande est considérée comme une réponse à une prétention adverse.
M. [B] [Z] se prévaut de deux actes de cession':
- la cession du 16 janvier 1995 portant sur 76 parts sociales au prix de 966'000 F, soit 147'265 €,
- la cession du 28 mars 2003 portant sur 6 parts au prix total de 22'500 €.
La cession des 49 parts sociales restantes que ce dernier continuait à détenir dans le capital de cette SCP d'avocats intervenue le 24 novembre 2014, soit après la date des effets patrimoniaux du divorce, n'est pas concernée par les opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Au titre des deux actes de cession des 16 janvier 1995 et 28 mars 2023, sa demande porte donc sur la somme totale de 169'765 €.
Mme [L] [V] [W], pour s'opposer aux demandes de récompenses, fait valoir que M. [B] [Z] ne produit pas à l'appui de justificatifs.
***
Le droit à récompense dont se prévaut M. [B] [Z] résultant d'un mouvement de valeur de son patrimoine propre vers le patrimoine commun, cela implique que les parts sociales de la SCP d'avocats aient été des biens qui lui étaient propres.
Le caractère propre des 76 parts sociales attribuées à M. [B] [Z] lors de la constitution de cette société professionnelle d'exercice ne pose pas de difficultés puisque cette société ayant été constituée avant le mariage, il en est ainsi de son apport lui ayant permis de devenir associé.
S'agissant des 55 parts sociales restantes dont il est devenu titulaire après le mariage, en application de l'article 1406 du code civil selon lequel «'forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres'», elles viennent en complément de celles déjà acquises par M. [B] [Z] avant le mariage'; elles sont donc des propres de ce dernier, étant relevé que Mme [L] [V] [W] ne forme pas une demande de récompense au profit de la communauté au titre du financement de leur acquisition ou de leur souscription.
Ainsi pendant le mariage, M. [B] [Z] a cédé 82 parts sociales pour un montant nominal de 169'765 €.
La consultation sur le fichier [30] ayant permis de vérifier que M. [B] [Z] ne disposait pas pendant toute la durée du mariage de compte personnel, le prix de cession est donc présumé avoir profité à la communauté ainsi que l'exprimait l'avis du notaire commis en réponse aux dires des parties (cf page 7), avis que la cour adopte. Le droit à récompense de M. [Z] doit donc porter sur les 82 parts sociales cédées avant le mariage et non pas seulement sur les 76 parts sociales déjà détenues par M. [B] [Z] avant le mariage.
Le remploi du prix de cession dans le financement des différentes acquisitions immobilières réalisées par les ex-époux n'ayant pas été justifié comme il a été vu ci-avant, le droit à récompense de M. [B] [Z] sera fixé au montant nominal des prix de cession, soit à hauteur de la somme de 169'765 €.
Partant, ajoutant au jugement, il sera fait droit à la demande subsidiaire de récompense par M. [B] [Z] au titre de la cession des parts sociales de la [56] à hauteur du montant susvisé.
Le projet d'état liquidatif qui mentionne une somme de 168'108,37 € au titre du droit à récompense de M. [B] [Z] à ce titre devra être modifié afin que soit retenue la somme de 169'765 €.
N'ayant pas été fait appel principal, ni appel incident du chef du jugement qui a retenu que M. [B] [Z] avait un droit à récompense au titre de la perception du prix d'un terrain sis à [Localité 22], la cour n'a pas à statuer à nouveau de ce chef qui est devenu définitif.
IX -' Sur la répartition des meubles
S'agissant des meubles meublant les biens immobiliers, le jugement, en considération de la nature et de la valeur des biens telles qu'indiquées sur la liste établie par Mme [L] [V] [W], a retenu que la formation des lots concernant les meubles sera faite en considération des lots rattachés aux biens immobiliers, de sorte que l'attribution des biens mobiliers suivra l'attribution des biens immobiliers, rejetant donc la demande de M. [B] [Z] tendant à voir dire que le mobilier garnissant les biens dont les parties se sont réservés la jouissance devront être répartis en deux lots les mélangeant entièrement pour parvenir à deux lots d'égale valeur, de façon à neutraliser les différentes estimations et qu'il sera procédé à un tirage au sort.
M. [Z], au soutien de son appel de ce chef du jugement, et présentant devant la cour la même demande que celle dont il a été débouté, fait valoir que la liste établie par Mme [V] minore les meubles qu'elle souhaite conserver et majore les autres, ce qui est contraire à l'équité. Il précise que seuls les meubles garnissant les biens immobiliers de [Localité 59] et de [Localité 54] qui abritaient la résidence principale et la résidence secondaire des époux présentent un intérêt susceptible d'être valorisé, visant en particulier un dessin de Rosa Bonheur'; à l'inverse l'appartement de [Localité 40], qui a été occupé par les enfants du couple pendant leurs études, a été essentiellement équipé par des meubles de type Ikea.
Sur ce :
Devant la cour M. [B] [Z] produit sous sa pièce 117 la liste dont il est dit qu'elle a été établie par Mme [L] [V] [W], ce que cette dernière ne conteste pas.
Cette liste comporte une colonne intitulée «'valeur approximative'» qui a été renseignée par Mme [L] [V] [W] qui n'est pas un professionnel disposant de compétence particulière dans l'appréciation de la valeur des objets. M. [B] [Z] n'ayant pas donné son accord sur les termes de cette liste, elle ne saurait lui être opposable. Il appartiendra au notaire commis, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur d'un ou plusieurs biens le justifie, de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis.
La demande de M. [B] [Z] de voir constituer deux lots composés des meubles meublant les biens immobiliers de [Localité 59] et de [Localité 54] est justifiée au vu de l'attachement compréhensible qu'il peut avoir pour des meubles qui ont été personnellement choisis par les ex-époux pour garnir leur domicile conjugal et leur résidence secondaire.
Par ailleurs, la composition des lots n'entraîne pas en elle-même le déplacement des meubles qui ne se verront déplacés qu'en fonction de l'allotissement des biens immobiliers et leur déplacement éventuel en fonction de ces allotissements n'apparaît pas se heurter à des difficultés sérieuses.
Partant, infirmant, le jugement entrepris qui avait débouté M. [B] [Z] de ses demandes relatives aux meubles meublant, il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
X'- Sur les autres créances entre époux'
M. [B] [Z] a formé appel des chefs du jugement qui ont reconnu à Mme [L] [V] [W] une créance sur ce dernier au titre du remboursement des frais d'expertise et débouté M. [B] [Z] de sa demande de créance au titre d'un trop-perçu par Mme [L] [V] [W] de pension alimentaire.
Sur les frais d'expertise du notaire
Le premier juge a dit que M. [Z] est redevable d'une créance de 4 309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée aux motifs que le notaire indique qu'à la lecture des décisions rendues, la prise en charge des frais incombait à M. [Z] et que Mme [V] [W] a été autorisée à en faire l'avance.
M. [Z] qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il est redevable d'une créance de 4'309,02 € envers Mme [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée, expose devant la cour que':
- les frais d'expertise n'ont jamais été mis à sa charge, s'agissant d'une simple avance prévue par le juge conciliateur que la cour d'appel sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation a mise à la charge de Mme [L] [V] [W]';
- cette expertise s'étant révélée inutile, elle ne peut qu'être laissée à la charge de son ancienne épouse.
Mme [V] [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il dit que M. [Z] lui est redevable d'une créance de 4 309,02 € au titre des frais d'expertise notariée, en faisant valoir devant la cour que ces frais avaient été mis à la charge de son ancien époux aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 12 février 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de paris du 2 septembre 2010.
***
L'ordonnance de non-conciliation, qui a désigné en application de l'article 255-9° Me [S] en qualité de professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des parties, a fixé la provision à valoir sur les frais de cette mesure à la somme de 6'500 € et dit qu'elle devra être versée par M. [B] [Z].
Contrairement à ce que soutient M. [B] [Z], l'arrêt de la cour qui a statué sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation n'a pas mis cette avance à la charge de Mme [L] [V] [W] mais a débouté cette dernière de sa demande de provision ad litem au motif qu'elle n'établissait pas être dans le besoin car elle avait elle-même fait l'avance des frais d'expertise.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de discuter de l'utilité effective de cette mesure pour la solution du litige dont est saisie la cour puisque dès lorsqu'elle a été ordonnée en justice, le juge conciliateur considérait qu'elle serait utile dans le cadre de la procédure de divorce.
Mme [L] [V] [W] ayant justifié avoir versé la somme de 4'309,02 € au titre des frais et honoraires du professionnel qualifié et la mesure ordonnée par le juge conciliateur étant destinée à éclairer le juge du divorce mais aussi les parties sur leurs droits respectifs, son coût doit être partagé par moitié entre les parties.
Partant, infirmant le chef du jugement qui a dit que M. [B] [Z] est redevable de la somme de 4'309,02 € envers Mme [L] [V] [W], il sera fait droit à la demande de cette dernière à hauteur de la moitié de cette somme, soit à hauteur de 2'154,51 €.
Sur la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop-perçu de pension alimentaire par Mme [L] [V] [W]
M. [B] [Z] assoit sa demande sur le fait que Mme [L] [V] [W] a continué pendant 19 mois et 16 jours' de percevoir le montant de la pension alimentaire qui lui avait été allouée en exécution de l'ordonnance de non-conciliation à hauteur de 2'500 € alors qu'elle avait été ramenée à la somme mensuelle de 1'550 € par l'arrêt du 2 septembre 2010 de la cour d'appel statuant sur l'appel de cette ordonnance.
Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de créance à hauteur de 14'700 € de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire au motif que si certes Mme [L] [V] [W] avait reconnu devant le notaire commis devoir après compensation la somme de 8'286,85 €, M. [B] [Z] ne produisait pas de pièces qui démontraient que Mme [L] [V] [W] restait redevable à son égard après compensation entre les sommes qu'elle avait obtenues en exécution de la saisie attribution qu'elle avait faite pratiquer et la créance de cette dernière au titre de condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [B] [Z] porte sa demande à hauteur de 16'538,10 €, ajoutant à la somme de 14'700 euros celle de 6'257,76 € d'intérêts et déduisant celle de 4'419,66 € résultant de la compensation opérée au titre des condamnations prononcées au profit de Mme [L] [V] [W].
Il produit un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2018 dans l'instance qui l'a opposé à l'Agent judiciaire de l'Etat à propos de la gestion des opérations de saisie sur rémunération diligentée par Mme [L] [V] [W] ainsi qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2012 qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par Mme [L] [V] [W] au titre des condamnations prononcées au profit de cette dernière en application de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la dette que cette dernière reconnaissait au titre d'un trop perçu de rémunération est largement supérieure à sa créance au titre de ces condamnations.
En réponse, Mme [L] [V] [W] adopte les motifs du premier juge et produit à l'appui un tableau qu'elle a établi sur les sommes perçues au titre du devoir de secours entre le 12 février 2009 et le 3 décembre 2013, duquel il résulte que M. [B] [Z] resterait redevable à son égard de la somme de 3'613,13 €.
Sur ce':
Le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. [B] [Z] au titre du devoir de secours dans le cadre des mesures provisoires décidées lors de l'instance en divorce fixée initialement par l'ordonnance de non-conciliation à 2'500 € a, en effet, été ramené à 1'500 € par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 septembre 2010.
S'il a été constaté par le jugement dans le litige opposant M. [B] [Z] à l'agent judiciaire de l'Etat que depuis deux ans, la [44] avait conservé une somme trop-perçue d'un montant de 13'151,50 € qui n'avait jamais été remboursée à M. [B] [Z], ce trop-perçu qui donnera lieu directement à un remboursement par la Régie à M. [B] [Z] ne correspond pas au montant du trop-perçu de pension alimentaire qu'il invoque à l'encontre de Mme [L] [V] [W] et sur lequel il fonde sa demande dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
En application de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), il incombe à M. [B] [Z] de faire la preuve des paiements dont il se prévaut. Le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'occurrence, au cours des opérations de partage devant le notaire commis, Mme [L] [V] [W] a reconnu que la créance de M. [B] [Z] au titre d'un excédent de pension alimentaire versée était de 8'286,85 €'puisqu'il devait être tenu compte du montant de la pension alimentaire non réglée en 2012 et 2013 ; cette reconnaissance exprimée par Mme [L] [V] [W] lors des opérations d'un partage judiciaire au cours duquel elle était assistée de son avocat constitue un aveu judiciaire.
M. [B] [Z] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 6'413,15 € représentant la différence entre la somme de 14'700 € et celle de 8'286,85 €, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019 ne fournissant pas de renseignements à cet égard.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire, statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de M. [B] [Z] à ce titre à hauteur de 8'286,85 €.
Cette créance personnelle de M. [B] [Z] est susceptible de compensation avec les sommes allouées à Mme [L] [V] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'ont pas pu être réglées dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Mme [L] [V] [W], puisque la mainlevée en a été ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du 13 juillet 2022.
Par ailleurs, n'ayant pas été fait appel des chefs du jugement qui ont reconnu l'existence des créances de M. [B] [Z] sur Mme [L] [V] [W] d'un montant de 219,97 € au titre d'une facture [62] et d'un montant de 993,86 au titre du solde débiteur du compte joint, ces chefs n'ont pas à être confirmés et il ne sera pas statué sur les demandes présentées les concernant.
XI -'Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [L] [V] [W]
Mme [L] [V] [W] présente à nouveau devant la cour une demande de dommages-intérêts à hauteur de 15'000 € qu'elle fonde sur l'article 1240 du code civil qui pose le principe de la responsabilité délictuelle selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle avait été déboutée par le premier juge de cette demande au motif que si elle évoque des man'uvres de M. [B] [Z], elle ne caractérise pas de faute de ce dernier';
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que depuis quinze ans, M. [B] [Z] multiplie les procédures qu'il perd, mais qui entraînent de lourds préjudices pour elle d'ordre financier, mais aussi sur le plan psychologique.
Elle cite différentes décisions de justice ayant prononcé des condamnations de M. [B] [Z] de sommes d'argent à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, Mme [L] [V] [W] ne justifie pas du préjudice financier qui n'aurait pas déjà été indemnisé. Elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser le préjudice moral qu'elle invoque.
Par ailleurs, la solution apportée au litige par la présente décision montre aussi que toutes les prétentions de M. [B] [Z] ne sont pas infondées.
Il n'apparaît pas que M. [B] [Z] a fait aussi usage abusif de son droit d'ester en justice tant en première instance qu'en appel.
Si on peut regretter la durée des opérations de partage des époux [Z]/[V] [W] dont le divorce a été prononcé depuis le 2 novembre 2010, cette durée apparaît imputable à l'un et l'autre, étant relevé que la mesure de médiation pourtant proposée n'a pas été acceptée par Mme [L] [V] [W].
Partant, le jugement sera confirmé ce qu'il a débouté Mme [L] [V] [W] de sa demande de dommages-intérêts.
XII'- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n'y a pas de partie gagnante ou perdante au procès'; il sera dès lors fait masse des dépens qui sont employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la décision sur les dépens, les parties se verront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
- fixé la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] à 340'000 €';
- rejeté la demande de créance de M. [B] [Z] au titre de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 59]';
- fixé à la somme de 56'160 le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [V] [W] à l'indivision';
- dit que M. [B] [Z] reprendra en nature les comptes d'associés de la SCI [Adresse 45], soit la somme de 34'574,23 € et la SCI [Adresse 6], soit la somme de 12'605,86€,
- dit que la valeur du contrat d' assurance-vie [23] perçue par M. [B] [Z] s'élève à la somme de 85'288,37 €,
- dit que la communauté doit récompense à M. [B] [Z] à hauteur de 12'000 € au titre de donations reçues de ses parents';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] s'agissant des meubles';
- dit que M. [B] [Z] est redevable de la somme de 4'309,02 € envers Mme [L] [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
- dit que la communauté doit récompense à M. [B] [Z] à hauteur de 12'000 € au titre des donations reçues de ses parents';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] s'agissant des meubles';
- rejeté la demande de M. [B] [Z] au titre d'un trop perçu de pension alimentaire';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés':
Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 59] à la somme de 360'000 €,
Fixe à la somme de 66'096 € la créance personnelle de M. [B] [Z] sur Mme [L] [V] [W] au titre de son apport personnel lors de l'opération immobilière portant sur le bien indivis de [Localité 59] et déboute M. [B] [Z] du surplus de ses demandes portant sur le financement des travaux réalisés sur ce bien'consécutivement à son acquisition ;
Fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [L] [V] [W] portant sur le bien immobilier indivis situé à [Adresse 60] portant sur les parcelles section D N° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 2]';
Fixe à 936 € le montant de l'indemnité due par Mme [L] [V] [W] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Adresse 60] à compter du 25 septembre 2018';
Dit que cette indemnité sera due jusqu'au partage à intervenir ou tout autre événement faisant cesser la jouissance privative par Mme [L] [V] [W] du bien indivis';
Fixe à la somme de 78'624 € le montant dû par Mme [L] [V] [W] à l'indivision pour la période comprise entre le 25 septembre 2018 et le 25 septembre 2025';
Déboute Mme [L] [V] [W] de sa demande tendant à voir dire que M. [B] [Z] reprendra en nature ses créances en compte courant à l'égard de la SCI [Adresse 6] et de la SCI de la [Adresse 45]';
Fait injonction à M. [B] [Z] de justifier du montant figurant sur le contrat d'assurance-vie portant en son dernier état le n° 1917340805 à la date du 1er février 2008 sous astreinte de 100 € par jour de retard courant dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt';
Dit qu'en toute hypothèse, la valeur du montant du contrat d' assurance-vie n° 1917340805 perçu par M. [B] [Z] ne pourra être inscrite dans le projet d'état liquidatif à une somme inférieure à 85'288,'37 €';
Fixe à la somme de 62'000 € le montant de la récompense que doit la communauté à M. [B] [Z] au titre des donations de sommes d'argent reçues de ses parents';
Dit que les meubles meublant les biens immobiliers de [Localité 59] et de [Localité 54] feront l'objet de deux lots séparés d'égale valeur panachant les meubles les garnissant';
Dit que M. [B] [Z] est redevable d'une créance de la somme de 4'309,02 € envers Mme [L] [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
Confirme pour le surplus les chefs du jugement dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement,
Rejette l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 59] présentée par Mme [L] [V] [W] soulevée par M. [B] [Z] tirée de l'autorité de la chose jugée'et de son caractère nouveau en appel ;
Dit prescrite la demande de M. [B] [Z] tendant à mettre à la charge de Mme [L] [V] [W] une indemnité au titre de sa jouissance privative pour la période antérieure au 25 septembre 2018 ;
Déclare irrecevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 54] présentée par Mme [L] [V] [W] pour atteinte à la chose jugée';
Fixe à la somme de 11'444,08 € la créance de M. [B] [Z] au titre des dépenses de conservation engagées par le bien indivis de [Localité 54] pendant les années 2022 et 2024';
Dit que M. [B] [Z] a un droit à récompense d'un montant de 169'765 € sur la communauté au titre du produit encaissé par celle-ci de la cession des parts sociales de la SCP d'avocats dont il faisait partie';
Dit que le projet d'état liquidatif qui mentionne une somme de 168'108,37 € au titre du droit à récompense de M. [B] [Z] à ce titre devra être modifié afin que soit retenue la somme de 169'765 €';
Fixe à la somme de 8'286,85 € la créance de M. [B] [Z] à l'égard de Mme [L] [V] [W] au titre d'un trop-perçu de pension alimentaire';
Fixe à 2'154,51 € la créance dont M. [B] [Z] est redevable à l'égard de Mme [L] [V] [W] au titre des frais d'expertise notariée';
Déboute M. [B] [Z] et Mme [L] [V] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans l'indivision';
Le Greffier, Le Président,