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Décisions

CA Rennes, 6e ch. a, 8 décembre 2025, n° 23/01514

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/01514

8 décembre 2025

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVV

Arrêt avant dire droit

M. [E] [P]

C/

Mme [D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Hugo PION

Me Jean-David CHAUDET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence BRAGUIGAND, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2025

devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Hugo PION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C35238 2025 006521 du 02/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame [D] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elisa DE BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [P] et Mme [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 17], sans contrat de mariage.

De leur union est issu [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1978.

En 1988, ils ont créé un complexe hôtelier à [Localité 16] et constitué pour l'exploiter la SA [11] au capital de 250 000 francs divisé en 2 500 actions, dont 2 494 appartiennent à la communauté des époux.

M. [P] en a été le président directeur général et Mme [K] en a été

salariée.

Pour financer l'opération, la SA [11] a contracté un crédit-bail d'une durée de 15 ans auprès de la société [12], avec une hypothèque sur un appartement situé à [Localité 15] dépendant de la communauté.

Sur requête en divorce de Mme [K], le juge aux affaires familiales de Nantes a, par ordonnance de non-conciliation du 30 octobre 1996, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et mis à la charge de l'époux une pension alimentaire mensuelle de 3 500 francs (534 euros) au titre du devoir de secours et une pension du même montant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.

Suite à des échéances impayées de crédit-bail en début d'année 1998, la société [12] a fait vendre l'appartement de [Localité 15] aux enchères le 10 décembre 1998 au prix de 382 647 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 9 avril 1999, la SA [11] a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 7 avril 2000, l'immeuble de l'hôtel et le fonds de commerce ont été cédés au prix de 4 millions de francs (609 796 euros).

Sur assignation du 14 février 1997 à l'initiative de Mme [K], le juge aux affaires familiales de Nantes, par jugement définitif du 27 janvier 2006, a prononcé le divorce des époux aux torts de M. [P] et a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique ou son délégué, sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires familiales,

- condamné M. [P] à une prestation compensatoire de 100 000 euros,

- condamné M. [P] à des dommages et intérêts de 20 000 euros.

Dans le cadre de l'instance en divorce, avait été ordonnée une expertise comptable sur le patrimoine et les revenus de M. [P], qui a donné lieu à un rapport du 15 novembre 2002.

Le 28 juin 2012 Me [L], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés constatant la carence de M. [P].

Par assignation du 15 janvier 2015, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Nantes pour « reprendre » les opérations de comptes, liquidation et partage.

Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire pour compétence au juge aux affaires familiales.

Par ordonnance du 18 août 2017, le juge aux affaires familiales, en tant que juge de la mise en état, a débouté M. [P] de sa demande d'expertise.

Par jugement du 30 janvier 2023 assorti de l'exécution provisoire sur le tout, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné la reprise des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties devant Me [L], notaire à [Localité 10],

- désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G comme juge commis,

- débouté M. [P] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la présentation des actifs-passifs des conclusions de Mme [K],

- dit que la somme de 5 807,68 euros appréhendée par M. [P] sera portée à l'actif de la communauté et qu'il sera privé de sa part dans ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1998,

- dit que Mme [K] est créancière d'une récompense due par la communauté à hauteur de 9 346,35 euros,

- dit que Mme [K] est créancière d'une récompense due par la communauté à hauteur de 154 429,48 euros,

- dit que Mme [K] est créancière de l'indivision à raison du règlement du prêt à hauteur de 23 673,64 euros,

- dit que Mme [K] est créancière de l'indivision à hauteur de 32 361,47 euros à raison du règlement de la taxe foncière, de l'assurance, du remplacement de la chaudière, de son entretien, de divers travaux,

- dit que Mme [K] est créancière de l'indivision à hauteur de 5 131,57 euros à raison du règlement des frais de la procédure relative à la distribution du prix de l'appartement de [Localité 15] avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que M. [P] devra rapporter à la masse la somme de 171 883,61 euros prélevée sur le compte courant associé détenu dans les livres de la société [11] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que M. [P] est débiteur au profit de l'indivision d'une indemnité pour faute de gestion à hauteur de 51 832,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que M. [P] est débiteur envers Mme [K] de la somme de 77 080,54 euros en capital à raison des arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant commun,

- dit que M. [P] est débiteur envers Mme [K] de la somme de 5 173,47 euros outre les intérêts échus à raison de diverses condamnations civiles ou pénales prononcées par le tribunal d'instance d'Auray le 20 octobre 2000, le tribunal correctionnel de Nantes le 26 mars 2001 et la cour d'appel de Rennes le 19 juin 2002,

- dit que M. [P] est débiteur de la somme de 1 800 euros envers Mme [K] à raison des frais engagés par la saisie du véhicule Honda en suite des condamnations pénales et civiles,

- dit que M. [P] est débiteur envers Mme [K] de la somme de 791,15 euros pour les frais de commandement de payer et de frais d'avocat et de notaire,

- dit que devront être portés au passif de M. [P] et à l'actif de Mme [K] la somme de 122 000 euros soit la prestation compensatoire, les dommages et intérêts et la condamnation à une somme au titre de l'article 700 conformément au jugement de divorce en date du 27 janvier 2006,

- débouté M. [P] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence de faits de recel de communauté par Mme [K] ;

- dit que les prix de cession des véhicules Mercedes 220 et 230 et Peugeot 605 encaissés par Mme [K] devront être rapportés à la masse ;

- dit que le tableau signé [F] sera inclus à la masse à partager et sursis à statuer sur sa valeur,

- sursis à statuer sur les demandes tendant à arrêter la composition de la masse à partager,

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 mars 2023, M. [P] a formé appel du jugement en ses dispositions susmentionnées, à l'exception des deux premières.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le premier président a débouté M. [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel, l'a condamné aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de :

- juger que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe l'annexe contenant les chefs expressément critiqués opère dévolution des chefs contenus dans l'annexe,

- juger que la cour est régulièrement saisie par la déclaration d'appel de M. [P],

- juger l'effet dévolutif de l'appel de M. [P],

- rejeter l'exception et la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K],

- réformer le jugement querellé en ses dispositions susmentionnées, sauf celles par lesquelles le premier juge a dit que le tableau signé [F] sera inclus à la masse à partager et sursis à statuer sur sa valeur, et a sursis à statuer sur les demandes tendant à arrêter la composition de la masse à partager, dispositions au titre desquelles il se désiste de son appel,

- dire et juger que les comptes actualisés, selon les décomptes de Me [L], en date du 24 février 2022 seront pris en compte,

- ordonner avant-dire droit, l'expertise comptable sollicitée par lui-même comme étant strictement nécessaire aux débats,

- désigner l'expert-comptable qu'il plaira à la cour, qui pourra requérir l'assistance de tout sapiteur de son choix,

- dire que l'expert désigné travaillera en étroite collaboration avec Me [L], notaire en charge des opérations de liquidation partage, avec pour missions :

- se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants,

- constater et décrire les mouvements de fonds intervenus sur le compte courant d'associé de M. [P] auprès de la SA [11] à la suite de l'ordonnance de non-conciliation, les valoriser et préciser s'il en résulte un droit à récompense pour la communauté, constater et décrire les éventuelles fautes de gestion référencées comme telles par Mme [K] et prétendument imputées à M. [P], et les valoriser, constater et décrire les divers mouvements de fonds intervenus du compte du père de Mme [K] à son profit et qualifier ces derniers afin de déterminer s'il s'agit de dons manuels au sens de l'article 1405 du code civil, en précisant leur affectation et l'éventuel profit subsistant en résultant,

- constater et décrire les éventuelles récompenses dues par la communauté à Mme [K], au titre de dettes, frais et autres dépenses dues par la communauté et assumées par ses soins, constater et décrire les éventuelles indemnités dues par l'indivision post communautaire ou M. [P] à Mme [K] ou à l'indivision, et les valoriser,

- reconstituer la consistance et la valeur du patrimoine financier constituant l'actif et le passif de la communauté au jour de l'ordonnance de non conciliation,

- autoriser expressément l'expert à interroger si nécessaire, les fichiers Ficoba et [8] concernant les comptes bancaires, placements financiers et assurances vie des consorts [P] et de l'ancienne société SA [11],

- déterminer la valeur des sociétés en cause et retracer leurs historiques

- pour cela rechercher aussi les historiques de compte et des avoirs des parties, ainsi que les relevés de comptes des parties à l'instance que l'expert jugera utiles pour retrouver le ou les destinataires d'éventuels virements de deniers ou bénéficiaires de chèques,

- dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation, dire que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,

- dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,

- que l'expert effectuera toutes les diligences utiles pour connaître le ou les titulaires-bénéficiaires du compte courant BNP 00060287316-33,

- en sus et en complémentarité, dire et juger qu'il appartiendra à Me [L], notaire en charges des opérations de liquidation partage et/ou à l'expert-comptable désigné d'interroger les fichiers Ficovie et Ficoba,

Subsidiairement, si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait qu'une seule de ces mesures s'avérait nécessaire et suffisante aux faits de l'espèce, ordonner la mesure qui paraîtra la plus opportune,

- Sur les frais d'expertise

- à titre principal, condamner Mme [K] à supporter dans leur intégralité les frais d'expertise, au vu de son opposition délibérée et de son comportement faisant obstacle à la manifestation de la vérité,

- à titre subsidiaire, les frais d'expertise, dépens, seront employés en frais privilégiés de procédure,

- ordonner l'interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie et confier à Me [L] cette mission dans le cadre de ses opérations de liquidation partage qui doivent se poursuivre,

- dire et juger que les comptes actualisés, selon les décomptes de Me [L], en date du 24/02/2022 soient pris en compte,

- débouter Mme [K] de sa demande de présentation des actifs et des passifs afférents aux opérations de liquidation partage,

- concernant la somme de 5 807,68 euros portée à l'actif de communauté, réformer la décision querellée uniquement concernant le point de départ des intérêts ; dire et juger en conséquence que les intérêts ne prendront effet qu'au jour de la liquidation,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes de récompenses dues par la communauté,

- décerner acte qu'il est fait sommation à Mme [K] de produire l'intégralité de ses relevés personnels et de ceux de la communauté, pour la période 1974 à 1994, avec tous effets de droit,

- débouter Mme [K] de sa demande de récompense à hauteur de 9 346,35 euros,

- débouter Mme [K] de la demande de récompense à hauteur de 154 429,48 euros,

- dire et juger que M. [P] est créancier d'une récompense à hauteur de 13 118,54 euros,

- fixer la récompense au bénéfice de M. [P] à hauteur de 13 118,54 euros,

- « application des dispositions de l'article 1473 du code civil, dire et juger que les récompenses dues par la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la liquidation. Dire qu'en conséquence, la communauté sera débitrice d'intérêt au taux légal depuis la dissolution.» (sic)

- dire et juger que M. [P] sera créancier d'une récompense de 17 186 euros, due par la communauté,

- fixer la récompense due à M. [P] par la communauté à hauteur de 17 186 euros, somme qui revalorisée en fonction du profit subsistant par Me [L], notaire en charge des opérations de liquidation partage, en application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3,

- dire et juger en conséquence qu'en application des dispositions de l'article 1473 du code de procédure civile, les intérêts courent à compter de la liquidation,

- dire et juger que la prescription est acquise concernant la créance revendiquée par Mme [K] à l'encontre de l'indivision à raison du règlement du prêt.

- rejeter en conséquence la créance sollicitée par Mme [K] à raison du règlement du prêt,

- subsidiairement, dire et juger en conséquence que la créance se limitera au seul capital remboursé, en tenant compte de la valeur du bien au jour le plus proche du partage,

- débouter Mme [K] de sa créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 32 361,47 euros à raison du règlement de la taxe foncière, l'assurance, de son entretien, de divers travaux,

- débouter Mme [K] de sa créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 5 173,47 euros à raison du règlement des frais de la procédure et 1800 euros à raison des frais engendrés par la saisie du véhicule Honda,

- concernant l'indemnité d'occupation dont Mme [K] est redevable, décerner acte à M. [P] qu'il s'en rapporte à justice concernant le point de départ fixé au 28 juin 2007 et à la prescription de la période antérieure,

- décerner acte à M. [P] de ce qu'il se désiste de son appel concernant la somme de 122 000 euros portés au passif de M. [P],

- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de M. [P] à raison des arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant commun,

- dire et juger qu'aucune somme ne soit portée au passif de M. [P] à raison des arriérés de pensions alimentaires,

- débouter Mme [K] de toute demande tendant à voir M. [P] rapporter à la masse la somme de 171 883,61 euros prélevée sur le compte courant associé détenu dans les livres de la SA [11] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dire et juger que M. [P] n'a pas commis de faute de gestion,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes au titre de la faute de gestion,

- débouter Mme [K] de toute demande tendant à voir rapporter à la masse toute demande prélevée sur le compte courant associé détenu dans les livres de la SA [11] avec intérêts au taux légal,

- dire et juger que Mme [K] a commis une faute de gestion,

- dire et juger que Mme [K] est débitrice au profit de l'indivision d'une indemnité pour faute de gestion à hauteur de 51 832,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- fixer l'indemnité dont Mme [K] est débitrice au profit de l'indivision pour faute de gestion à hauteur de 51 832,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- décerner acte à M. [P] de ce qu'il se désiste de son appel concernant les points suivants :

- « dit que le tableau signé [F] sera inclus à la masse à partager et sursoit à statuer sur sa valeur »

- « surseoit à statuer sur les demandes tendant à arrêter la composition de la masse à partager »

En tout état de cause,

- débouter Mme [K] de toute demande au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dépens

- condamner Mme [K] à verser à M. [P] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, tant relatives à l'appel incident que les demandes additives en cause d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :

In limine litis

- juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P],

- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande par l'appelant,

- à titre subsidiaire si la cour devait estimer que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel avait opéré, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions excepté celle relative à la reconnaissance du recel de la somme de 5 807,68 euros dont il s'est rendu coupable,

- en tout état de cause, recevoir Mme [K] en son appel incident et

- réformer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a :

- débouté Mme [K] de sa demande d'injonction de produire les extraits de comptes [XXXXXXXXXX07] de son ouverture jusqu'en octobre 1998 sous astreinte,

- débouté Mme [K] de ses demandes de récompenses à hauteur de 10 211,88 euros, de 608 euros, de 818,35 euros et de 391,34 euros,

- débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de M. [P] à une récompense de 31.836,40 euros,

- débouté Mme [K] de sa demande de créance relative à la taxe d'habitation,

- dit que Mme [K] est créancière à l'encontre de l'indivision à raison du règlement des frais de la procédure relative à la distribution du prix de l'appartement de [Localité 15] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à hauteur de 5 131,57 euros,

- dit que Mme [K] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision depuis le 28 juin 2007,

- dit que les prix de cession des véhicules Mercedes 220 et 230 et Peugeot 605 encaissés par Mme [K] devront être rapportés à la masse,

En conséquence,

- enjoindre à M. [P] de communiquer tous les extraits du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07],

- juger que Mme [K] est créancière d'une récompense due par la communauté à hauteur de 10 211,88 euros (dons manuels des 18 janvier 1980, 4 août 1981 et 3 mars 1987 soit respectivement pour 2 000, 5 000 et 5 000 dollars),

- juger que Mme [K] est créancière de l'indivision de la somme de 6 471,55 euros pour le règlement des taxes d'habitation de 1996 à 2018,

- juger que Mme [K] est créancière de l'indivision de la somme de 31 836,40 euros au titre de l'arriéré de pensions alimentaires réglé avec des fonds indivis,

- juger que Mme [K] est créancière de l'indivision de la somme de 608 euros au titre du règlement du solde de la taxe d'habitation 1996 pour l'immeuble de [Localité 9],

- juger que Mme [K] est créancière de l'indivision de la somme de 818,35

euros au titre du règlement de l'avis à tiers détenteur en date du 4 novembre 1996 pour l'impôt sur le revenu 1984 à hauteur de 818,35 euros (5.368,87 Frs),

- juger que Mme [K] est créancière de l'indivision de la somme de 391,34

euros (2.567 Frs) au titre du règlement de la contribution sociale généralisée,

- juger que Mme [K] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au profit de l'indivision et, à titre subsidiaire, juger qu'elle n'en est redevable qu'à compter du 9 mars 2016,

- dans l'hypothèse où Mme [K] serait redevable d'une indemnité d'occupation appliquer un taux de réfaction de 30 %,

- juger que Mme [K] est créancière à l'encontre de l'indivision à raison du règlement des frais de la procédure relative à la distribution du prix de l'appartement de [Localité 15] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à hauteur de 5 158,80 euros,

- juger qu'il n'y a pas lieu de rapporter à la masse le prix de vente des véhicules Mercedes 230 de 10 000,65 euros et Mercedes 220 de 12 000 euros qui ont servis respectivement à régler, pour le compte de l'indivision, d'une part les dommages et intérêts alloués aux locataires du bien indivis à [Localité 15] expulsés par la faute de M. [P] et d'autre part le remboursement du prêt de [Localité 9], bien immobilier menacé d'être saisi par la société de recouvrement,

- le confirmer pour le surplus,

Y additant

Juger que Mme [K] est créancière de l'indivision de la somme de 19 612,10 euros se décomposant comme suit :

- remplacement des radiateurs (2022) : 8 433,54 euros,

- entretien de la chaudière, réparation d'une fuite (2022) : 260,65 euros + 151,21 euros + 339,02 euros = 750,88 euros

- réparation plomberie (2022) : 179,25 euros + 180,40 euros = 359,65 euros

- taxe foncière 2022 : 1 488 euros,

- taxes foncières 2023 et 2024 : 3 497 euros (1 713 + 1 784)

- taxe foncière 2025 1 815 euros,

- assurance [14] 2022 à 2025 : 1594,07 euros (343,98+356,91+390,13+ 503,05)

- entretien chaudière 2023 à 2025 : 302,42 euros (151,21 euros x 2)

- entretien Ouest Sécurité 2024 : 456,56 euros (346,50 + 110,06)

- plomberie 9 septembre 2024 : 353,98 euros,

- Remplacement moteur garage 2025 561 euros,

- juger que M. [P] est débiteur envers Mme [K] d'une somme de 695,31 euros au titre des sommes restant dues suite aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [P] à savoir jugement du 10 juin 1999, arrêt du 8 février 2000, jugements des 23 novembre 2000 et 22 mars 2001 et jugement du 9 janvier 2001,

- juger que M. [P] est débiteur de la somme de 57,71 euros au titre des honoraires de la Scp [13], huissier de justice (frais de commandement aux fins de saisie vente en date du 30 mai 2023)

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 8, 13, 16, 442, 444 et 803 du code de procédure civile,

Il est nécessaire de réouvrir les débats, de révoquer la clôture et de revoyer l'affaire à une prochaine audience de plaidoiries, afin que les parties s'expliquent sur la date de dissolution de la communauté.

Le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande de récompense pour les sommes de 608 euros (taxe d'habitation 1996), 818,35 euros (impôt sur le revenu 1984), 391,34 euros (CSG 1996), correspondant à des versements réalisés en novembre et décembre 1996, en retenant qu'ils l'avaient été après la dissolution de la communauté, sans préciser la date de celle-ci, mais en considérant possiblement qu'il s'agissait de la date de l'ordonnance de non-conciliation du 30 octobre 1996.

Il apparaît ainsi avoir considéré que la demande était mal qualifiée, sans qu'il ne résulte du jugement que les parties se soient expliquées sur la date de dissolution de la communauté et qu'elles aient été invitées à s'expliquer sur une éventuelle requalification en créances de l'indivision.

Les parties sont ainsi invitées à s'expliquer sur la date de dissolution de la communauté au regard :

- de l'article 33 I et II b de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce dont il résulte que, lorsque l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de cette loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

- de l'article 262-1 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi précitée, article selon lequel le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report ;

- du fait qu'en l'espèce, l'instance en divorce a été introduite par une assignation du 14 février 1997 ;

- du fait que le jugement de divorce du 27 janvier 2006 ne prévoit aucun report ;

- du fait qu'il peut s'en déduire que la communauté a été dissoute à la date du 14 février 1997.

Les parties sont invités à modifier le cas échéant leurs prétentions concernées par la date de dissolution de la communauté : il en est notamment ainsi de celles susévoquées, mais également de la récompense de 31 836,40 euros au profit de la communauté contre M. [P] au titre d'une dette d'aliments.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 3 mars 2026, afin que les parties s'expliquent sur la date de la dissolution de la communauté et modifient le cas échéant leurs prétentions concernées par cette date ;

Enjoint à Mme [K] de conclure pour le 15 janvier 2026 et à M. [P] pour le 15 février 2026, avec répliques éventuelles dans les cinq jours ouvrés suivants ;

Dit que la clôture aura lieu lors de l'audience de plaidoiries, avant l'ouverture des débats sur le fond.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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