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Décisions

CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 décembre 2025, n° 22/04328

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/04328

4 décembre 2025

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°384/2025

N° RG 22/04328 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5S5

Mme [I] [J]

C/

S.A.S.U. [15]

S.A.S.U. [16] ANCIENNEMENT [36]

Société [17]

RG CPH : F 21/00146

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le : 4/12/2025

à :

- Me Fiodor Rilov

- Me [Localité 21] Verrando

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2025

En présence de Madame [M] [E], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clothilde LEGROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S.U. [15] venant aux droits de [31], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDON, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. [16] ANCIENNEMENT [36] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDON, avocat au barreau de PARIS

Société [17] venant aux droits de la société [28], anciennement [32], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 24]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDON, avocat au barreau de PARIS

***

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe [25] est spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, et comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société [31] qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l'inverse, la société [34] qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société [29] dont le rôle était d'apporter un support aux entités opérationnelles qu'étaient les sociétés [34] et [31].

Mme [J], née en 1985, était salariée de la SAS [31].

Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l'emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société [31], et complété par un acte unilatéral de l'employeur. Par décision de la [10] du 5 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué.

Les salariés de la société [31], dont Mme [J], se sont vus notifier à partir du mois de septembre 2014 leur licenciement pour motif économique, pour sauvegarde de la compétitivité.

Un certain nombre d'entre eux a saisi fin 2014 plusieurs juridictions prud'homales, contestant la légitimité du licenciement et réclamant diverses indemnités, certains salariés, dont Mme [J], soutenant que les trois sociétés [31], [38] et [27] étaient co-employeurs.

Courant 2016, le groupe [14] a racheté le groupe [25] de sorte que la société [15] est venue aux droits de la société [31], la société [16] est venue aux droits de la société [37] et la société [18] est venue aux droits de la société [35].

Mme [J] qui avait saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 23] a sollicité le réenrôlement de la procédure le 12 mars 2021.

Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a:

- constaté que les conditions de co-emploi ne sont nullement réunies entre les sociétés, SASU [31], [37] et [26],

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [J] est fondé et licite,

- jugé que la SASU [31] a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour de cassation dans des litiges similaires opposant des salariés licenciés par la même société et ayant développé une argumentation identique en contestation de leur licenciement.

Par ordonnance rendu le 5 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement le 8 juin 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de RENNES et, statuant à nouveau, de:

' CONDAMNER du fait de la situation de coemploi les sociétés [38], [32] et [31] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l'appelante une indemnité de 47.080,50 euros ;

' CONDAMNER la société [31] du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l'appelante une indemnité de 47.080,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' CONDAMNER la [31] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à verser à la

salariée une indemnité de 47.080,50 euros ;

' CONDAMNER les sociétés intimées à payer à l'appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' ASSORTIR les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;

' CONDAMNER les sociétés intimées aux entiers dépens.

Mme [J] développe en substance l'argumentation suivante:

- La situation de co-emploi est caractérisée ; le rapport d'expertise remis aux élus du comité d'entreprise de la société [31] daté du 14 décembre 2015, dont l'objet était d'analyser les comptes annuels de la société au titre de l'année 2014, a révélé que le résultat d'exploitation était ramené à zéro chaque fin de mois par des refacturations au niveau de [31] et [34] ; cela met en évidence une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société filiale ; la société [31] n'avait pas la maîtrise de la gestion économique de ses affaires ;

- L'employeur a méconnu le cadre d'appréciation du motif économique (secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise), ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

la lettre de licenciement se réfère à la situation financière du seul groupe [25] et de l'entreprise [31] ; il n'est pas question d'un secteur d'activité ; il n'en est pas plus question dans le document d'information remis en vue de la consultation des représentants du personnel ; l'indétermination du secteur d'activité concerné a été relevée par le cabinet d'expertise comptable dans le cadre de sa mission d'assistance ;

- Il n'est justifié d'aucune menace pesant sur la compétitivité du secteur du groupe auquel appartient la société [31] ; la compétitivité a augmenté entre 2013 et 2014 puisque le résultat opérationnel est passé de 174 millions en 2013 à 209 millions d'euros en 2014; le 'profit cash' de l'exercice 2014 s'élève à près de 500 millions d'euros ; cette capacité de l'entreprise à générer du cash a été expressément relevée par les experts comptables du comité d'entreprise dans leur rapport du 2 mai 2014 ; il serait absurde de permettre à l'employeur de justifier les licenciements par le coût de ces mesures ; les performances de [25] dans le secteur messagerie express en Europe au cours de l'exercice 2014 sont encore meilleures que celles du groupe dans son ensemble ; ces éléments ont conduit l'inspectrice du travail à rejeter les demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés ;

- L'obligation de reclassement n'a pas été respectée ; il n'existe aucune trace du moindre courrier adressé par [31] à chacune des sociétés du groupe de reclassement [25] afin de rechercher des possibilités de reclassement ; il n'a pas non plus été demandé aux salariés s'ils souhaitaient éventuellement se voir proposer des offres de reclassement à l'étranger ; or, le groupe était implanté dans 64 pays au moment des licenciements ;

- Les offres de reclassement qui ont été adressées aux salariés ne sont ni fermes, ni précises et elles ne sont pas individuelles ; la société [31] s'est contentée d'adresser aux salariés une liste de postes disponibles, sans préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples ; le lieu de travail n'est pas précisément indiqué, le poste proposé ne l'est pas non plus ; la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée) est impossible à déterminer.

En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 16 septembre 2025, la SASU [15] (venant aux droits de [31]), la SASU [16] (anciennement [37] et la société [18] (venant aux droits de la société [28] anciennement [33]) demandent à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :

- Constaté que les conditions de co-emploi ne sont nullement réunies ;

- Jugé que le licenciement de Mme [J] est fondé et licite ;

- Jugé que [31] a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement ;

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Condamner Mme [J] au paiement aux sociétés [15], [16] et [17] de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Les sociétés intimées font valoir en substance que:

- Le licenciement de Mme [J] est fondé sur la sauvegarde de la compétitivité du groupe, ce que démontrent les données chiffrées tant du groupe que celles des concurrents ; toutes les sociétés qui composent le groupe [25] interviennent sur le marché de l'express et relèvent donc de ce secteur d'activité ; aucune des juridictions ou des autorités administratives ayant eu à examiner la motivation économique du licenciement n'a relevé l'absence de définition du secteur d'activité concerné du groupe ;

- Le développement de la messagerie électronique et la concurrence du transport des marchandises ont conduit à une pression sur les prix du transport express depuis plusieurs années; la pression des prix a entraîné une relative stagnation du marché en valeur alors que les volumes transportés augmentent, exigeant des acteurs du marché pour rester compétitifs, une forte croissance d'envois moins rémunérateurs pour maintenir un niveau de chiffre d'affaires; [25] n'est pas parvenu à cet objectif et a vu sa situation fragilisée sur le marché; entre 2012 et 2013 son chiffre d'affaires a chuté de 4,7 % ; ce décalage s'est accentué en 2014 avec une diminution du chiffre d'affaires de 224 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent ;

- Au moment de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel, fin mars 2014, le chiffre d'affaires baissait encore de 6,6% par rapport à celui du 1er trimestre 2013 ; le résultat opérationnel baissait de 92,2 % et les profits étaient de 1 million contre 144 millions en fin de 1er trimestre 2013 ; ces chiffres alarmants se confirmaient lorsqu'étaient engagées les procédures de licenciement ; fin 2014, le chiffre d'affaires était en baisse de 3,2% par rapport à l'exercice précédent, le résultat opérationnel, même après ajustement, baissait de 15,3% et le groupe [25] subissait une perte de -190 millions d'euros contre -122 millions fin 2013 ; [25] était le seul opérateur parmi les 4 principaux acteurs du marché à ne pas être profitable ;

- Entre 2011 et 2015, le groupe [25] a cumulé 724 millions d'euros de perte; il était indispensable d'endiguer cette situation ;

- La même analyse peut être faite au niveau de la [Localité 8] France ; si le chiffre d'affaires a évolué positivement (+ 5,9%) entre 2007 et 2013, en raison de l'augmentation du volume de colis traités, le résultat d'exploitation et le résultat net ont chuté, particulièrement entre 2012 et 2013 ; les résultats 2014 le confirment avec un résultat d'exploitation de - 54,5 millions d'euros et un résultat net de - 54,8 millions d'euros, outre un chiffre d'affaires stagnant contre une moyenne de + 5% sur les années antérieures ;

- Le ministre du travail a reconnu la réalité du motif économique dans plusieurs décisions rendues sur recours hiérarchique le 23 novembre 2015 ; plusieurs juridictions prud'homales ont reconnu la réalité du motif économique ([Localité 7], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 23], [Localité 20] + arrêt confirmatif du 6 juillet 2018; arrêts des cours d'appels de [Localité 11] (27 mai 2022), [Localité 40] (29 mars 2024), [Localité 6] (13 juillet 2023), [Localité 22] (19 décembre 2023 et 6 mars 2024) ;

- Mme [J] a répondu au questionnaire de reclassement qui lui a été soumis en indiquant qu'elle ne souhaitait pas de poste à l'étranger ; il n'existe aucune obligation d'indiquer les villes mais seulement les pays dans lesquels l'entreprise ou le groupe sont implantés ; la salariée a en outre refusé les nombreuses offres de reclassement proposées en France qui comportaient l'intitulé du poste, la qualification professionnelle, le type de contrat, le lieu de travail, la rémunération, les horaires, la durée du travail, le coefficient et le niveau de l'emploi ; les différentes décisions administratives et judiciaires confirment le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

- Aucun co-emploi n'est démontré ; aucune des pièces produites par Mme [J] ne concerne les relations directes qui existeraient entre elle et les sociétés [35] et [16] (anciennement [37]) ; la mention de refacturations dans un procès-verbal est impropre à qualifier une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société [31] ;

- Mme [J] ne produit aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'ampleur du préjudice qu'elle invoque.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande relative à l'existence d'une situation de co-emploi:

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Cass. Soc. 25 novembre 2020 - n°18-13.769).

Ainsi, une situation de co-emploi peut être reconnue sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un lien de subordination entre plusieurs salariés d'une filiale d'un groupe de sociétés et la société mère du groupe ou une autre société du dit groupe.

Au travers de l'arrêt susvisé du 25 novembre 2020, la cour de cassation a abandonné l'ancien critère de la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction, au profit d'une nouvelle définition du co-emploi fondée sur l'immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie d'action de la filiale.

L'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre, entraînant la perte totale de l'autonomie de cette dernière, est ainsi devenu l'unique critère du co-emploi.

Il appartient au salarié qui soutient être lié à d'autres employeurs dans le cadre d'une situation de co-emploi d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, pour soutenir qu'est établie une immixtion des sociétés [35] et [30] dans la gestion économique et sociale de la société [31], de telle sorte que ces différentes entités ont la qualité de co-employeurs, Mme [J] se fonde sur le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise d'une société [29], en date du 14 décembre 2015, dont l'ordre du jour était: 'Information sur les comptes annuels de l'entreprise au titre de l'année 2014: restitution du rapport réalisé par le cabinet [12] - interventions d'[F] [O] et de [L] [S] (...)'.

Il résulte de la lecture de ce procès-verbal que le comité d'entreprise avait confié au Cabinet [12] dans le courant de l'année 2015 une mission portant notamment sur l'analyse financière des résultats de la société [29] sur la période 2011 - 2014.

L'un des deux représentants de la société [12] indique que 'son intervention sur le site et les personnes rencontrées le 19 novembre ont permis de comprendre comment analyser les évolutions des charges et produits ayant des incidences sur les résultats de l'entreprise, qu'il s'agisse du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel, conduisant au résultat net. Il a été mis en évidence ce jour là seulement que le résultat d'exploitation de [29] est ramené à zéro chaque fin de mois, par des refacturations au niveau de [31] et [34]'. Ces refacturations à l'euro - l'euro ne prennent pas en compte la notion de valeur ajoutée. La conséquence pour [29] réside dans la difficulté à générer du résultat. Les charges d'exploitation incluent la masse salariale et les impôts. La valeur ajoutée générée n'est pas refacturée. Ce mode de fonctionnement rend complexe le calcul de l'intéressement. Par ailleurs, il existe une refacturation de dotation aux amortissements, calculée sur des immobilisations financées par les fonds de [29], refacturation qui disparaît à la fin de la période d'amortissement. Cela prive [29] d'un produit, lorsque les filiales continuent à utiliser les biens amortis financièrement (...)'.

La salariée déduit de ces constatations rapportées par la société [12] que 'la société [31] n'avait pas la maîtrise de la gestion économique de ses affaires et de l'immixtion dans celle-ci des sociétés [34] et [31]'.

Outre le fait que la société [29] dont émane le procès-verbal de réunion extraordinaire du CE versé aux débats n'est pas à la cause, le seul document dont se prévaut Mme [J] n'est pas de nature à démontrer une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de [31] par les sociétés [35] et [30]' telle qu'alléguée par l'appelante (conclusions Mme [J] page 22).

L'argument tiré d'une remarque du représentant de la société [13] sur l'existence d'une Unité économique et sociale (UES) est dénué de portée dès lors qu'il s'agit d'une affirmation hors de toute justification d'un accord collectif d'entreprise ou à défaut, d'une décision judiciaire reconnaissant l'existence d'une telle UES.

En outre, il s'agit en l'espèce d'un groupe de sociétés, distinct de la notion d'UES.

Il sera encore observé qu'interrogé lors de la réunion de CE, le directeur financier de la société [29] faisait remarquer que les comptes étaient certifiés par les commissaires aux comptes qui n'avaient relevé aucune irrégularité, indiquant encore que le mode de fonctionnement pointé par la société [12] 'est tout à fait normal'.

Dans ces conditions, Mme [J] doit être déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés [38] et [35] avec lesquelles elle ne démontre aucun lien contractuel de travail correspondant à une situation de co-emploi.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:

En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2016, applicable au présent litige, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

Par ailleurs, l'article L1233-4 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, applicable à l'espèce, dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.".

La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.

L'obligation de reclassement s'étend sur toute la durée de la procédure de licenciement.

Quand bien même a été élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), l'employeur est tenu d'effectuer des recherches individualisées de reclassement.

C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.

Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.

A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer dans le groupe et parmi les entreprises où des permutations d'emplois sont envisageables.

Le critère de définition du groupe de reclassement est donc la permutabilité de tout ou partie du personnel.

La recherche de reclassement comprend deux phases constituées dans un premier temps de la recherche effectuée par l'employeur au sein de l'entreprise et parmi les entreprises du groupe dont il fait partie, puis dans un second temps, de l'émission de propositions précises et individualisées de reclassement.

Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A cet égard, s'il n'est pas justifié de ce que la première phase (recherche de possibilités de reclassement) n'a pas été menée avec sérieux, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la société [39] à laquelle Mme [J] reproche l'absence de courriers adressés à chacune des sociétés du groupe de reclassement afin de solliciter leurs possibilités de reclassement, oppose le fait d'une part, qu'elle a interrogé la salariée sur son souhait éventuel d'être reclassée à l'étranger, d'autre part, que 'le reclassement a été recherché en France au sein des entités [25]' et que 'comme indiqué dans la lettre de licenciement de Mme [J], de nombreuses offres de reclassement ont été faites et communiquées à celle-ci' (conclusions intimées page 29).

La lettre de licenciement du 4 novembre 2014 indique s'agissant du reclassement:

'(...) Nous vous avons fait parvenir plusieurs offres de reclassement personnalisées dans le Groupe. Aucune de ces offres n'a pu aboutir à votre reclassement.

Malgré les recherches entreprises, tant au niveau de la société que du Groupe, aucune autre solution de reclassement n'a pu être mise en oeuvre à votre égard.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique (...)'.

L'accord collectif d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en date du 15 mai 2014, a prévu en son article 2.2.1: 'Dès le début de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, l'ensemble des postes vacants et disponibles ouverts au reclassement au sein du groupe français fera l'objet de la diffusion habituelle au sein de chaque site: libellé du poste et localisation du poste.

Ces postes seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par la voie de l'intranet, par affichage sur le site et sur le site espace emploi.

Par ailleurs, l'entreprise s'efforcera de traiter chaque situation individuelle au cas par cas, en tenant compte des compétences et aspirations de chaque salarié ainsi que du profil des postes, en privilégiant la recherche de solutions pérennes afin que chaque reclassement interne soit une réussite (...)'.

L'article 2.2.2 met l'accent sur 'la volonté d'une analyse au cas par cas des situations personnelles.

L'article 2.3.4 traite des 'modalités du reclassement intra-groupe'.

Il est constant que les recherches de postes disponibles effectuées pour l'établissement du plan de reclassement contenu au PSE au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement pour motif économique collectif, ne se confondent pas avec les recherches auxquelles l'employeur est tenu de procéder dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement.

Le document d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise, daté du mois de mars 2014, indique que le groupe [25] est implanté dans 63 pays, qu'il dispose de 68.628 collaborateurs dans le monde et qu'il comprend 120 sites en France.

Force est de constater que parmi les 129 pièces communiquées par la société [31] dans le cadre de la présente instance, aucune ne vient démontrer que des courriers répondant aux exigences de précision inhérentes à la nécessaire loyauté d'une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement, aient été adressés aux différentes entités du groupe.

Ne figure en effet au dossier de l'employeur aucun courrier adressé aux sociétés du groupe [25] indiquant à tout le moins les caractéristiques de l'emploi occupé par Mme [J] et sa qualification professionnelle.

La cour n'est ainsi pas mise en mesure de contrôler qu'une recherche loyale et sérieuse de reclassement ait été conduite par l'envoi de courriers suffisamment précis aux différentes sociétés composant le groupe [25].

Il n'est donc pas établi que la société [31] ait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel.

Dans ces conditions et sans qu'il soit utile d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, notamment en ce qui concerne la référence faite par la société [15] venant aux droits de la société [31] à des propositions de postes de reclassement adressées d'ailleurs non pas à Mme [J] mais à un autre salarié, M. [D] (pièces 25 et 25 bis société [31]), et alors de surcroît que l'envoi au salarié de propositions de reclassement ne dispense pas l'employeur de rapporter préalablement la preuve des recherches effectuées en direction des différentes entités composant le groupe dont il fait partie, le licenciement pour motif économique de Mme [J] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

En vertu des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [J] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée (6 ans et 11 mois), de son âge au moment de la rupture (29 ans), du salaire brut moyen de référence pouvant être déterminé à partir des quelques bulletins de paie versés aux débats (1.843,38 euros), étant observé qu'il n'est pas justifié de la situation de l'intéressée postérieurement à la rupture, il convient de condamner la société [15] venant aux droits de la société [31] à payer à Mme [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En vertu des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société [15] venant aux droits de la société [31] sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à Mme [J] dans la proportion de trois mois.

2- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [15] venant aux droits de la société [31], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [J], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice et statuant ici dans la limite de sa demande, la somme de 500 euros sur ce même fondement juridique.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés [38] et [35] fondées sur l'allégation d'une situation de co-emploi ;

Juge le licenciement pour motif économique notifié par la société [31] à Mme [J] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [15] venant aux droits de la société [31] à payer à Mme [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [15] venant aux droits de la société [31] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, [19], les allocations servies à Mme [J] dans la proportion de trois mois ;

Déboute la société [15] venant aux droits de la société [31] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [15] venant aux droits de la société [31] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les condamnations susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Condamne la société [15] venant aux droits de la société [31] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

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