CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 décembre 2025, n° 24/03235
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03235 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUSM
Ordonnance (N° 23/01228)
rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 10]
APPELANTS
Madame [H] [D]
née le 26 Août 1963 à [Localité 12]
Monsieur [M] [Y]
né le 11 janvier 1951 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 août 2024 à étude de l'huissier
La SA Tokio Marine Europe
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kubwimana Valérie, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et de Me Sophie Willaume, avocat au barreau de Paris
La SA Abeille Iard & Santé
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 avril 2025
****
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 5 octobre 2015, M. [M] [Y] et Mme [H] [D] épouse [Y] (M. et Mme [Y]) ont confié à la société Maisons Charme et Tradition, gérée par M. [B] [I], la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 11].
La société Maisons Charme et Tradition était assurée auprès de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, au titre de sa responsabilité civile décennale. M. et Mme [Y] ont également souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de cette société.
Une garantie de remboursement et de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC International, aux droits de laquelle vient la SA Tokio Marine Europe (ci-après la société TME), par l'intermédiaire de M. [T], courtier en assurances.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 février 2016. Il s'est achevé le 13 juillet 2017, date à laquelle un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre M. et Mme [Y] et la société Maisons Charme et Tradition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 juillet 2017, des réserves complémentaires ont été dénoncées par M. et Mme [Y] à la société Maisons Charme et Tradition.
M. et Mme [Y] ont fait constater la non-levée des réserves par procès-verbal d'huissier de justice dressé le 21 novembre 2017.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2017 avec accusé de réception signé le 21 décembre 2017, M. et Mme [Y] ont adressé à M. [T], courtier en assurances de la société HCC International, une déclaration de sinistre.
Par courriers recommandés du 26 janvier et 16 mars 2018, M. et Mme [Y] ont mis en demeure la société Maisons Charme et Tradition de lever l'ensemble des réserves.
Par exploit d'huissier du 18 mai 2018, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Maisons Charme et Tradition devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir nommer un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [J] [A] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par Mme [C] [S] par ordonnance du 7 juin 2019.
Par un jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 14 octobre 2020, la société Maisons Charme et Tradition a été placée en sauvegarde de justice. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 7 avril 2021.
Par un jugement du 30 juin 2021, la société Maisons Charme et Tradition a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [X] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 avril 2021.
Par courrier du 21 mai 2021, M. et Mme [Y] ont mis en demeure la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Charme et Tradition d'indemniser les désordres relevés dans le rapport d'expertise judiciaire.
Le 1er aout 2022, M. et Mme [Y] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
Par courrier du 19 septembre 2022, la société Abeille Iard & Santé a accepté la prise en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage de quatre désordres pour un montant de 924 euros.
Par exploits de commissaire de justice des 5, 6 et 7 avril 2023, M. et Mme [Y] ont assigné la société Tokio Marine Europe, la SA Abeille Iard & Santé et M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1792, 1240 du code civil et R.261-17 du code de la construction et de l'habitation :
Condamner la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Charme et Tradition, à indemniser M. et Mme [Y] de l'ensemble des désordres de nature décennale survenus après réception,
Condamner la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à indemniser M. et Mme [Y] de l'ensemble des désordres de nature décennale objet de la déclaration de sinistre du 1er aout 2022,
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge le cout des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble de M. et Mme [Y] et à lever les réserves à la réception et celles dénoncées le 20 juillet 2017,
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge les pénalités de retard,
Condamner M. [B] [I] sur le fondement des fautes détachables de son mandat social,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Santé, Tokio Marine HCC, à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
278 115,42 euros correspondant au coût de démolition et reconstruction de leur maison,
59 675 euros pour la location d'une maison,
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
33 500 euros pour trouble de jouissance
Condamner M. [I] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts
Condamner la société Tokio Marine HCC à payer à M. et Mme [Y] une somme de 7 139,99 euros au titre des pénalités de retard,
Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Santé, Tokio Marine HCC et M. [I] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Santé, Tokio Marine HCC et M. [I] aux dépens en ce compris notamment la somme de 36 738,37 euros au titre du rapport d'expertise.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1228.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la société Tokio Marine Europe a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarées irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] comme prescrites.
Par ordonnance du 30 avril 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
Ordonné une disjonction de l'instance n°23/1228 en :
l'instance n°23/1228 opposant M. [M] [Y] et Mme [H] [D], à la SA Abeille Iard & Santé et à M. [B] [I]
une instance n°24/1531 opposant M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à la SA Tokio Marine Europe
Dans l'instance n°24/1531
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre des pénalités de retard ;
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre de la prise en charge du coût des travaux juqu'à la levée des réserves ;
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] aux dépens de l'incident
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à payer à la SA Tokio Marine Europe la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'instance n°23/1228
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2024 à 9h00, date pour laquelle Maître Houyez, le conseil de la SA Abeille Iard & Santé est invité à conclure au fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 juillet 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/3235, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de l'ordonnance du 30 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé,
Déclarer recevables, comme étant non prescrites, les demandes de M. et Mme [Y] à l'égard de la société Tokio Marine Europe,
Condamner la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [Y] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Tokyo Marine Europe aux dépens.
M. et Mme [Y] soutiennent que leur action à l'encontre de la société Tokio Marine Europe n'est pas prescrite. Ils font valoir que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique et que le point de départ retenu par le premier juge résulte d'une confusion entre le délai de garantie prévu à l'article L. 231-6 I du code de la construction et de l'habitation, qui fixe le déli laissé au garant pour agir contre le constructeur, et le délai ouvert au maître de l'ouvrage pour exercer une action en justice contre ce garant.
Ils exposent que la société HCC International, aux droits de laquelle vient la société Tokio Marine Europe, n'a jamais mis en demeure la société Maisons Charme et Tradition conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du code précité, alors qu'il lui appartenait de procéder à cette formalité à compter du 19 mars 2018, date à laquelle elle a été informée de la nécessité de lever les réserves. Ils font valoir qu'en l'absence d'une telle mise en demeure le délai de la garantie n'a pu commencer à courir, de sorte que le délai d'action ne pouvait débuter dans le même temps.
Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de l'inaction du garant dans les mêmes délais que ce dernier, faute d'être destinataires des échanges ou de pouvoir constater l'inexécution de son obligation avant un délai raisonnable. Il convient dès lors, selon eux, d'appliquer la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Ils ajoutent que, même en retenant un point de départ au mois de mars ou avril 2018, leur assignation du 7 avril 2023 a été délivrée dans le délai quinquennal.
Enfin, ils indiquent que la livraison effective de l'ouvrage ne saurait être antérieure à la levée des réserves, laquelle n'est jamais intervenue. L'immeuble n'ayant jamais été habitable ni occupé, les locaux n'ayant jamais été raccordés ni chauffés, le délai de prescription n'a pu commencer à courir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la société Tokio Marine Europe demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L.231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune,
Et en tout état de cause,
Débouter M. et Mme [Y] de leur demande tendant à la condamnation de la société Tokio Marine Europe à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner M. et Mme [Y] à verser à la société Tokio Marine Europe en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que l'action de M. et Mme [Y] à son encontre est prescrite, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir que la garantie de livraison constitue une garantie autonome, indépendante du contrat de construction, dont la prescription court à compter des faits révélant au maître de l'ouvrage la possibilité d'agir contre le garant.
S'agissant des pénalités de retard, elle expose que le chantier, ouvert le 18 février 2016 pour une durée contractuelle de douze mois, devait être livré au plus tard le 20 février 2017, de sorte que, conformément à l'article L. 231-6 II précité, le garant devient redevable des pénalités à l'expiration d'un délai de trente jours, soit le 21 mars 2017. L'assignation n'ayant été délivrée que le 7 avril 2023, elle en déduit que l'action était prescrite.
S'agissant des travaux de levée des réserves, elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard au 4 avril 2018, soit quinze jours après la réception par le garant du courrier du 19 mars 2018 l'informant de la non-levée des réserves, délai au terme duquel les maîtres d'ouvrage pouvaient constater l'inaction du garant et agir en justice. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. et Mme [Y] avaient connaissance des désordres dès la réception de l'ouvrage le 13 juillet 2017, voire lors du constat d'huissier du 21 novembre 2017, de sorte que leur action introduite plus de cinq ans après ces dates est tardive.
La société Tokio Marine Europe précise enfin que la livraison effective de l'ouvrage ne se confond pas avec sa levée de réserves ou son habitabilité, et qu'admettre le contraire reviendrait à ouvrir indéfiniment le délai d'action contre le garant.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
Constater que M. et Mme [Y] ne formulent aucune demande à l'encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé,
Juger en conséquence qu'il était rigoureusement inutile d'attraire à la procédure d'appel la Compagnie Abeille Iard & Santé,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Abeille Iard & Santé,
Condamner, en conséquence, M. et Mme [Y], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé une indemnité procédurale de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [Y], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Abeille Iard & Santé soutient qu'elle doit être mise hors de cause de la procédure dès lors que M. et Mme [Y] ne formulent aucune prétention à son encontre, tant en première instance qu'en appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 août 2024 à M. [I] qui n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 09 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que la disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et ce conformément à l'article 368 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions des appelants qu'ils sollicitent la mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé et que celle-ci en fait également la demande.
La société Abeille Iard & Santé est donc mise hors de cause dans la présente instance, opposant M. et Mme [Y] et la société Tokio Marine Europe.
Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [Y] à l'encontre de la société Tokio Marine Europe
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le droit à la garantie naît de la défaillance du constructeur et le droit d'action en justice pour le maître d'ouvrage à l'encontre du garant court à partir du moment où le maitre d'ouvrage a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison à prix et délai convenus ouvre au maître de l'ouvrage une action autonome contre le garant, pour le paiement des pénalités de retard et la prise en charge des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ou à la levée des réserves en cas de défaillance du constructeur.
Dans leur assignation délivrée le 7 avril 2023, M. et Mme [Y] formulent les demandes suivantes à l'encontre de la société Tokio Marine Europe :
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge le cout des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble de M. et Mme [Y] et à lever les réserves à la réception et celles dénoncées le 20 juillet 2017,
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge les pénalités de retard.
Sur la recevabilité de l'action relative aux pénalités de retard
Conformément à l'article L. 231-6, II du code de la construction et de l'habitation, le garant devient redevable des pénalités de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date contractuelle de livraison.
En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu le 5 octobre 2015 prévoyait un délai d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue le 18 février 2016.
La livraison devait donc avoir lieu au plus tard le 20 février 2017 (le 18 février étant un samedi), de sorte que la société Tokio Marine Europe est devenue redevable des pénalités à compter du 21 mars 2017.
Il résulte du courrier recommandé du 18 février 2017 que M. et Mme [Y] ont signalé le retard de livraison et ont invoqué leurs droits au titre des pénalités à l'encontre du garant (pièce n° 32).
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de réception du 13 juillet 2017, mentionnant que « les travaux nécessités par les réserves ci-dessus seront exécutés dans un délai global de trois mois à compter de ce jour », que les maîtres de l'ouvrage avaient pleine connaissance du retard d'exécution et de la défaillance du constructeur à ces dates.
Toutefois, le garant n'est devenu effectivement redevable des pénalités qu'à compter du 21 mars 2017, soit à l'expiration du délai de trente jours suivant la date contractuelle de livraison. C'est donc à partir de ce moment, où la garantie est devenue exigible, que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil a commencé à courir.
Par ailleurs, à défaut d'évènement suspensif ou interruptif, le délai de prescription de la demande tendant au paiement des pénalités de retard contractuelles a donc expiré le 21 mars 2022.
L'assignation ayant été délivrée le 7 avril 2023, soit plus d'un an après l'expiration du délai, il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu la prescription de cette demande.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action relative à la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves
L'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. »
Il ressort également de cet article que : « Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article ».
Pour que la prescription puisse commencer à courir, il faut d'abord que l'action soit née et que le droit qui la sous-tend existe et soit exigible. S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription ne peut donc commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Ensuite, le principe posé par l'article 2224 du code civil conduit à requérir que la victime connaisse, ou soit en mesure de connaître, les faits fondant la responsabilité qu'elle peut engager. Lorsque la victime n'est pas en mesure d'agir parce qu'elle ignore légitimement les faits soutenant son action, le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit. Si la cour de cassation exerce un contrôle de qualification sur la date à la laquelle le dommage doit être considéré comme caractérisé (1ère Civ., 12 septembre 2019, n°18-16.844), la révélation du dommage à la victime est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage qu'elle invoque est souverainement déterminée (3e Civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.665).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société Tokio Marine Europe a eu connaissance de l'existence des réserves à partir de la mise en demeure qui lui a été adressée par M. et Mme [Y], le 19 mars 2018. A compter de cette date, il lui appartenait, sans délai, de mettre en demeure le constructeur soit de livrer l'immeuble soit d'exécuter les travaux. Or, il n'est pas justifié que la société Tokio Marine Europe a envoyé cette mise en demeure. Dès lors 15 jours après, soit le 4 avril 2018, la société Tokio Marine Europe devait procéder à l'exécution de ses obligations ; elle ne l'a pas fait. La faute est donc bien commise à cette date. Mais dès lors que M. et [Y] ignoraient si la société Tokio Marine Europe avait adressé une mise en demeure au constructeur dès le 19 mars 2018 et ignoraient si le constructeur lui avait répondu, il est illusoire de considérer que dès le 4 avril 2018, M. et Mme [Y] avaient connaissance de la faute commise par la société Tokio Marine Europe et du dommage qui en résulte. M. et Mme [Y] ne pouvaient pas avoir connaissance à la date du 4 avril 2018 de la faute commise par la société Tokio Marine Europe. Il y a nécessairement eu un délai d'au moins 7 jours entre la réalisation de la faute et la connaissance du dommage par M. et Mme [Y], de sorte qu'il y a lieu de fixer le point de départ de l'action en responsabilité de la société Tokio Marine Europe à la date du 11 avril 2018. Or, l'assignation au fond ayant été délivrée à l'encontre de la société Tokio Marine Europe le 7 avril 2023, l'action est recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative à la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves est rejetée et l'ordonnance est infirmée de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée de ces chefs.
La société Tokio Marine Europe est condamnée aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.
La société Tokio Marine Europe est condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La société Tokio Marine Europe est condamnée à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béthune du 30 avril 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre des pénalités de retard ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béthune du 30 avril 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre de la prise en charge du cout des travaux jusqu'à la levée des réserves ;
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] aux dépens de l'incident
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à payer à la SA Tokio Marine Europe la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Abeille Iard & Santé de la présente instance opposant M. et Mme [Y] et la société Tokio Marine Europe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokyo Marine Europe au titre de la prise en charge du cout des travaux jusqu'à la levée des réserves ;
DECLARE recevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre de la prise en charge du cout des travaux jusqu'à la levée des réserves,
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe est condamnée aux entiers dépens engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Le président
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03235 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUSM
Ordonnance (N° 23/01228)
rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 10]
APPELANTS
Madame [H] [D]
née le 26 Août 1963 à [Localité 12]
Monsieur [M] [Y]
né le 11 janvier 1951 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 août 2024 à étude de l'huissier
La SA Tokio Marine Europe
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kubwimana Valérie, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et de Me Sophie Willaume, avocat au barreau de Paris
La SA Abeille Iard & Santé
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 avril 2025
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Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 5 octobre 2015, M. [M] [Y] et Mme [H] [D] épouse [Y] (M. et Mme [Y]) ont confié à la société Maisons Charme et Tradition, gérée par M. [B] [I], la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 11].
La société Maisons Charme et Tradition était assurée auprès de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, au titre de sa responsabilité civile décennale. M. et Mme [Y] ont également souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de cette société.
Une garantie de remboursement et de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC International, aux droits de laquelle vient la SA Tokio Marine Europe (ci-après la société TME), par l'intermédiaire de M. [T], courtier en assurances.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 février 2016. Il s'est achevé le 13 juillet 2017, date à laquelle un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre M. et Mme [Y] et la société Maisons Charme et Tradition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 juillet 2017, des réserves complémentaires ont été dénoncées par M. et Mme [Y] à la société Maisons Charme et Tradition.
M. et Mme [Y] ont fait constater la non-levée des réserves par procès-verbal d'huissier de justice dressé le 21 novembre 2017.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2017 avec accusé de réception signé le 21 décembre 2017, M. et Mme [Y] ont adressé à M. [T], courtier en assurances de la société HCC International, une déclaration de sinistre.
Par courriers recommandés du 26 janvier et 16 mars 2018, M. et Mme [Y] ont mis en demeure la société Maisons Charme et Tradition de lever l'ensemble des réserves.
Par exploit d'huissier du 18 mai 2018, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Maisons Charme et Tradition devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir nommer un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [J] [A] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par Mme [C] [S] par ordonnance du 7 juin 2019.
Par un jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 14 octobre 2020, la société Maisons Charme et Tradition a été placée en sauvegarde de justice. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 7 avril 2021.
Par un jugement du 30 juin 2021, la société Maisons Charme et Tradition a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [X] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 avril 2021.
Par courrier du 21 mai 2021, M. et Mme [Y] ont mis en demeure la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Charme et Tradition d'indemniser les désordres relevés dans le rapport d'expertise judiciaire.
Le 1er aout 2022, M. et Mme [Y] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
Par courrier du 19 septembre 2022, la société Abeille Iard & Santé a accepté la prise en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage de quatre désordres pour un montant de 924 euros.
Par exploits de commissaire de justice des 5, 6 et 7 avril 2023, M. et Mme [Y] ont assigné la société Tokio Marine Europe, la SA Abeille Iard & Santé et M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1792, 1240 du code civil et R.261-17 du code de la construction et de l'habitation :
Condamner la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Charme et Tradition, à indemniser M. et Mme [Y] de l'ensemble des désordres de nature décennale survenus après réception,
Condamner la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à indemniser M. et Mme [Y] de l'ensemble des désordres de nature décennale objet de la déclaration de sinistre du 1er aout 2022,
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge le cout des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble de M. et Mme [Y] et à lever les réserves à la réception et celles dénoncées le 20 juillet 2017,
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge les pénalités de retard,
Condamner M. [B] [I] sur le fondement des fautes détachables de son mandat social,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Santé, Tokio Marine HCC, à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
278 115,42 euros correspondant au coût de démolition et reconstruction de leur maison,
59 675 euros pour la location d'une maison,
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
33 500 euros pour trouble de jouissance
Condamner M. [I] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts
Condamner la société Tokio Marine HCC à payer à M. et Mme [Y] une somme de 7 139,99 euros au titre des pénalités de retard,
Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Santé, Tokio Marine HCC et M. [I] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Santé, Tokio Marine HCC et M. [I] aux dépens en ce compris notamment la somme de 36 738,37 euros au titre du rapport d'expertise.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1228.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la société Tokio Marine Europe a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarées irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] comme prescrites.
Par ordonnance du 30 avril 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
Ordonné une disjonction de l'instance n°23/1228 en :
l'instance n°23/1228 opposant M. [M] [Y] et Mme [H] [D], à la SA Abeille Iard & Santé et à M. [B] [I]
une instance n°24/1531 opposant M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à la SA Tokio Marine Europe
Dans l'instance n°24/1531
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre des pénalités de retard ;
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre de la prise en charge du coût des travaux juqu'à la levée des réserves ;
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] aux dépens de l'incident
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à payer à la SA Tokio Marine Europe la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'instance n°23/1228
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2024 à 9h00, date pour laquelle Maître Houyez, le conseil de la SA Abeille Iard & Santé est invité à conclure au fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 juillet 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/3235, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de l'ordonnance du 30 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé,
Déclarer recevables, comme étant non prescrites, les demandes de M. et Mme [Y] à l'égard de la société Tokio Marine Europe,
Condamner la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [Y] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Tokyo Marine Europe aux dépens.
M. et Mme [Y] soutiennent que leur action à l'encontre de la société Tokio Marine Europe n'est pas prescrite. Ils font valoir que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique et que le point de départ retenu par le premier juge résulte d'une confusion entre le délai de garantie prévu à l'article L. 231-6 I du code de la construction et de l'habitation, qui fixe le déli laissé au garant pour agir contre le constructeur, et le délai ouvert au maître de l'ouvrage pour exercer une action en justice contre ce garant.
Ils exposent que la société HCC International, aux droits de laquelle vient la société Tokio Marine Europe, n'a jamais mis en demeure la société Maisons Charme et Tradition conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du code précité, alors qu'il lui appartenait de procéder à cette formalité à compter du 19 mars 2018, date à laquelle elle a été informée de la nécessité de lever les réserves. Ils font valoir qu'en l'absence d'une telle mise en demeure le délai de la garantie n'a pu commencer à courir, de sorte que le délai d'action ne pouvait débuter dans le même temps.
Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de l'inaction du garant dans les mêmes délais que ce dernier, faute d'être destinataires des échanges ou de pouvoir constater l'inexécution de son obligation avant un délai raisonnable. Il convient dès lors, selon eux, d'appliquer la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Ils ajoutent que, même en retenant un point de départ au mois de mars ou avril 2018, leur assignation du 7 avril 2023 a été délivrée dans le délai quinquennal.
Enfin, ils indiquent que la livraison effective de l'ouvrage ne saurait être antérieure à la levée des réserves, laquelle n'est jamais intervenue. L'immeuble n'ayant jamais été habitable ni occupé, les locaux n'ayant jamais été raccordés ni chauffés, le délai de prescription n'a pu commencer à courir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la société Tokio Marine Europe demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L.231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune,
Et en tout état de cause,
Débouter M. et Mme [Y] de leur demande tendant à la condamnation de la société Tokio Marine Europe à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner M. et Mme [Y] à verser à la société Tokio Marine Europe en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que l'action de M. et Mme [Y] à son encontre est prescrite, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir que la garantie de livraison constitue une garantie autonome, indépendante du contrat de construction, dont la prescription court à compter des faits révélant au maître de l'ouvrage la possibilité d'agir contre le garant.
S'agissant des pénalités de retard, elle expose que le chantier, ouvert le 18 février 2016 pour une durée contractuelle de douze mois, devait être livré au plus tard le 20 février 2017, de sorte que, conformément à l'article L. 231-6 II précité, le garant devient redevable des pénalités à l'expiration d'un délai de trente jours, soit le 21 mars 2017. L'assignation n'ayant été délivrée que le 7 avril 2023, elle en déduit que l'action était prescrite.
S'agissant des travaux de levée des réserves, elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard au 4 avril 2018, soit quinze jours après la réception par le garant du courrier du 19 mars 2018 l'informant de la non-levée des réserves, délai au terme duquel les maîtres d'ouvrage pouvaient constater l'inaction du garant et agir en justice. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. et Mme [Y] avaient connaissance des désordres dès la réception de l'ouvrage le 13 juillet 2017, voire lors du constat d'huissier du 21 novembre 2017, de sorte que leur action introduite plus de cinq ans après ces dates est tardive.
La société Tokio Marine Europe précise enfin que la livraison effective de l'ouvrage ne se confond pas avec sa levée de réserves ou son habitabilité, et qu'admettre le contraire reviendrait à ouvrir indéfiniment le délai d'action contre le garant.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
Constater que M. et Mme [Y] ne formulent aucune demande à l'encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé,
Juger en conséquence qu'il était rigoureusement inutile d'attraire à la procédure d'appel la Compagnie Abeille Iard & Santé,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Abeille Iard & Santé,
Condamner, en conséquence, M. et Mme [Y], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé une indemnité procédurale de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [Y], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Abeille Iard & Santé soutient qu'elle doit être mise hors de cause de la procédure dès lors que M. et Mme [Y] ne formulent aucune prétention à son encontre, tant en première instance qu'en appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 août 2024 à M. [I] qui n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 09 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que la disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et ce conformément à l'article 368 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions des appelants qu'ils sollicitent la mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé et que celle-ci en fait également la demande.
La société Abeille Iard & Santé est donc mise hors de cause dans la présente instance, opposant M. et Mme [Y] et la société Tokio Marine Europe.
Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [Y] à l'encontre de la société Tokio Marine Europe
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le droit à la garantie naît de la défaillance du constructeur et le droit d'action en justice pour le maître d'ouvrage à l'encontre du garant court à partir du moment où le maitre d'ouvrage a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison à prix et délai convenus ouvre au maître de l'ouvrage une action autonome contre le garant, pour le paiement des pénalités de retard et la prise en charge des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ou à la levée des réserves en cas de défaillance du constructeur.
Dans leur assignation délivrée le 7 avril 2023, M. et Mme [Y] formulent les demandes suivantes à l'encontre de la société Tokio Marine Europe :
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge le cout des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble de M. et Mme [Y] et à lever les réserves à la réception et celles dénoncées le 20 juillet 2017,
Condamner la société Tokio Marine HCC au titre de la garantie de livraison souscrite à prendre en charge les pénalités de retard.
Sur la recevabilité de l'action relative aux pénalités de retard
Conformément à l'article L. 231-6, II du code de la construction et de l'habitation, le garant devient redevable des pénalités de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date contractuelle de livraison.
En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu le 5 octobre 2015 prévoyait un délai d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue le 18 février 2016.
La livraison devait donc avoir lieu au plus tard le 20 février 2017 (le 18 février étant un samedi), de sorte que la société Tokio Marine Europe est devenue redevable des pénalités à compter du 21 mars 2017.
Il résulte du courrier recommandé du 18 février 2017 que M. et Mme [Y] ont signalé le retard de livraison et ont invoqué leurs droits au titre des pénalités à l'encontre du garant (pièce n° 32).
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de réception du 13 juillet 2017, mentionnant que « les travaux nécessités par les réserves ci-dessus seront exécutés dans un délai global de trois mois à compter de ce jour », que les maîtres de l'ouvrage avaient pleine connaissance du retard d'exécution et de la défaillance du constructeur à ces dates.
Toutefois, le garant n'est devenu effectivement redevable des pénalités qu'à compter du 21 mars 2017, soit à l'expiration du délai de trente jours suivant la date contractuelle de livraison. C'est donc à partir de ce moment, où la garantie est devenue exigible, que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil a commencé à courir.
Par ailleurs, à défaut d'évènement suspensif ou interruptif, le délai de prescription de la demande tendant au paiement des pénalités de retard contractuelles a donc expiré le 21 mars 2022.
L'assignation ayant été délivrée le 7 avril 2023, soit plus d'un an après l'expiration du délai, il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu la prescription de cette demande.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action relative à la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves
L'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. »
Il ressort également de cet article que : « Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article ».
Pour que la prescription puisse commencer à courir, il faut d'abord que l'action soit née et que le droit qui la sous-tend existe et soit exigible. S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription ne peut donc commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Ensuite, le principe posé par l'article 2224 du code civil conduit à requérir que la victime connaisse, ou soit en mesure de connaître, les faits fondant la responsabilité qu'elle peut engager. Lorsque la victime n'est pas en mesure d'agir parce qu'elle ignore légitimement les faits soutenant son action, le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit. Si la cour de cassation exerce un contrôle de qualification sur la date à la laquelle le dommage doit être considéré comme caractérisé (1ère Civ., 12 septembre 2019, n°18-16.844), la révélation du dommage à la victime est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage qu'elle invoque est souverainement déterminée (3e Civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.665).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société Tokio Marine Europe a eu connaissance de l'existence des réserves à partir de la mise en demeure qui lui a été adressée par M. et Mme [Y], le 19 mars 2018. A compter de cette date, il lui appartenait, sans délai, de mettre en demeure le constructeur soit de livrer l'immeuble soit d'exécuter les travaux. Or, il n'est pas justifié que la société Tokio Marine Europe a envoyé cette mise en demeure. Dès lors 15 jours après, soit le 4 avril 2018, la société Tokio Marine Europe devait procéder à l'exécution de ses obligations ; elle ne l'a pas fait. La faute est donc bien commise à cette date. Mais dès lors que M. et [Y] ignoraient si la société Tokio Marine Europe avait adressé une mise en demeure au constructeur dès le 19 mars 2018 et ignoraient si le constructeur lui avait répondu, il est illusoire de considérer que dès le 4 avril 2018, M. et Mme [Y] avaient connaissance de la faute commise par la société Tokio Marine Europe et du dommage qui en résulte. M. et Mme [Y] ne pouvaient pas avoir connaissance à la date du 4 avril 2018 de la faute commise par la société Tokio Marine Europe. Il y a nécessairement eu un délai d'au moins 7 jours entre la réalisation de la faute et la connaissance du dommage par M. et Mme [Y], de sorte qu'il y a lieu de fixer le point de départ de l'action en responsabilité de la société Tokio Marine Europe à la date du 11 avril 2018. Or, l'assignation au fond ayant été délivrée à l'encontre de la société Tokio Marine Europe le 7 avril 2023, l'action est recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative à la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves est rejetée et l'ordonnance est infirmée de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée de ces chefs.
La société Tokio Marine Europe est condamnée aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.
La société Tokio Marine Europe est condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La société Tokio Marine Europe est condamnée à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béthune du 30 avril 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre des pénalités de retard ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béthune du 30 avril 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre de la prise en charge du cout des travaux jusqu'à la levée des réserves ;
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] aux dépens de l'incident
Condamné M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à payer à la SA Tokio Marine Europe la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Abeille Iard & Santé de la présente instance opposant M. et Mme [Y] et la société Tokio Marine Europe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokyo Marine Europe au titre de la prise en charge du cout des travaux jusqu'à la levée des réserves ;
DECLARE recevable la demande formulée par M. [M] [Y] et Mme [H] [D] à l'encontre de la SA Tokio Marine Europe au titre de la prise en charge du cout des travaux jusqu'à la levée des réserves,
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe est condamnée aux entiers dépens engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Le président