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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 3 décembre 2025, n° 21/19023

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/19023

3 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025

(n° /2025, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES37

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS 17- RG n° 14/16226

APPELANTE

S.C.I. SATURNE venant aux droits de la S.C.I. LES CHENES VERTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002, substituée à l'audience par Me Pierre LARRAMENDY, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉES

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de la société [Adresse 13], elle-même venant aux droits de la société SCREG OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle à cotisations varibales MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

S.A.S. ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURE URBANISME - ACAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée à l'audience par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Estelle MOREAU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Alta Finance a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'édification de six villas d'entreprises à vocation industrielle et commerciale situées [Adresse 16] à [Localité 12] (72), entourées d'un réseau de voiries.

Dans le cadre de cette opération de construction, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz).

Sont intervenues sur le chantier :

la société Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme (la société ACAU), maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

la société Screg Ouest, chargée du lot n° 1 terrassements et VRD, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 13] (la société Colas), assurée auprès de la SMABTP ;

la société Socotec France en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

La réception, sans réserve, a été prononcée le 17 juillet 2009.

Le 19 octobre 2012, la société Les Chênes verts, qui a acquis l'ouvrage auprès de la société Alta Finance, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz portant sur " l'orniérage de la piste d'essais poids lourds, [Adresse 15], villa A ".

La société Allianz a dénié ses garanties par lettre du 8 octobre 2014.

Le 17 octobre 2014, la société Les Chênes verts a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Paris en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme totale de 64 752 euros au titre de son préjudice matériel et immatériel, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Saturne, venant aux droits de la société Les Chênes verts aux termes de l'acte de vente intervenue à son profit le 20 décembre 2013, est intervenue volontairement à la procédure.

Le 12 février 2015, la société Allianz a fait assigner la société ACAU et son assureur la MAF.

Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [R] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes :

à Ia société [Adresse 13] et son assureur la SMABTP, par ordonnance du 10 mai 2016,

à la société Socotec et à la société Axa, par ordonnance du 9 janvier 2018.

Le 14 février 2019, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Constate l'intervention volontaire de la société Socotec Construction aux droits de la société Socotec France par suite d`un apport partiel d`actif ;

Déclarer irrecevables les demandes de la société Saturne à l'égard de la société Allianz, relative à la réfection intégrale de la voierie ;

Déclarer recevables les seules demandes circonscrites aux désordres relatifs au terrain assigné à la villa A, et du terrain mis à disposition du locataire, la société [C] ;

Constate qu'aucune partie ne forme de demande à l'encontre de la société Socotec Construction aux droits de la société Socotec France et de la société Axa son assureur ;

Les déclare hors de cause ;

Condamne la société Allianz à payer à la société Saturne la somme de 48 750 euros HT ;

Déboute la société Allianz de ses appels en garantie à l'égard de la société ACAU, ensemble avec son assureur la MAF, et de la société Colas et son assureur la SMABTP ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Allianz à payer à la société Saturne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz à payer la somme de 2 000 euros :

à la société Socotec ensemble avec la société Axa,

à la société ACAU, ensemble avec son assureur la MAF,

à la société Colas et son assureur la SMABTP, au titre de de l'article 700 du code de procédure civile (soit au total 6 000 euros) ;

La condamne aux entiers dépens ;

Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la société Saturne a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Allianz.

Le 4 avril 2022, la société Allianz a formé un appel provoqué intimant devant la cour :

- la société ACAU,

- la société Colas,

- la MAF, en qualité d'assureur de la société ACAU,

- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Colas.

Par ordonnance de désistement partiel du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

Constaté l'extinction de l'instance entre la société Saturne et la société Allianz ;

Dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Allianz, demande à la cour de :

Juger que le recours subrogatoire de la société Allianz est recevable et bien fondé, cette dernière ayant payé l'indemnité contractuellement due à son assuré, puisqu'il est démontré :

l'existence d'un lien d'imputabilité entre les dommages allégués par la société Saturne et l'intervention des constructeurs,

l'existence de désordres affectant la voirie portant atteinte à la sécurité des usagers et à la destination de l'ouvrage,

l'absence de cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité

le versement d'une indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennal ;

Débouter la société Colas, son assureur la SMABTP ainsi que la société ACAU et son assureur la MAF de leurs demandes ;

En conséquence :

Réformer le jugement du 21 septembre 2021 qui a débouté la société Allianz de son recours ;

Condamner in solidum la société ACAU, son assureur la MAF, la société Colas et son assureur la SMABTP à rembourser à la société Allianz la somme de 156 003,23 euros, montant de l'indemnité versée à la société Saturne au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant les pistes poids lourds, lot [C], Villa A, et ce tant en principal, intérêts et frais, avec capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la société ACAU, son assureur la MAF, la société [Adresse 13] et son assureur la SMABTP à rembourser à la compagnie Allianz la somme de 156.003, 23 euros, montant versée à la société Saturne au titre des travaux de reprise des désordres affectant les pistes poids lourds ' lot [C], Villa A, et ce tant en principal, intérêts et frais, avec capitalisation des intérêts.

En tout état de cause,

Condamner les mêmes in solidum à verser à la société Allianz la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont le montant pourra être recouvré directement par Me Didi Moulai de la société Chetivaux-Simon.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, les sociétés Colas et SMABTP demandent à la cour de :

Déclarer la société Colas et son assureur la SMABTP recevables et bien fondées en leur appel incident partiel ;

Y faisant droit,

Infirmer partiellement le jugement du 21 septembre 2021 ;

In limine litis,

Juger que le rapport d'expertise judiciaire témoigne d'atteintes inacceptables et nombreuses au principe du contradictoire ;

En conséquence,

Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre des concluantes, toutes basées sur ce rapport d'expertise ;

A titre principal

Déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par la société Allianz à hauteur de la somme de 156 000,23 euros, cette demande étant nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable en tant que telles au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

Juger par ailleurs que le caractère décennal des désordres n'est nullement établi ;

Juger que le caractère généralisé des désordres n'est pas non plus établi ;

Juger que ni la prétendue atteinte à la sécurité ni la prétendue impropriété à destination ne sont démontrées ;

En conséquence,

Juger que la responsabilité décennale de la société Colas ne peut être mise en jeu ;

Débouter la société Allianz de ses demandes formées à l'encontre de la société Colas et de son assureur, la SMABTP ;

Rejeter l'intégralité des demandes formées par quelque partie que ce soit à l'encontre de la société Colas et de son assureur, la SMABTP ;

A titre subsidiaire

Sur le quantum des demandes

Juger que l'expert judiciaire ne peut, en présence de devis actualisés et détaillés émanant d'une entreprise, écarter sans débat ni justifications sérieuses ces devis, au profit d'une simple estimation, par ailleurs d'un montant disproportionné ;

Juger que la solution réparatoire retenue par l'expert comporte des améliorations, contrairement au principe édicté par la Cour de cassation qui veut que seuls les désordres soient réparés ;

En conséquence,

Débouter la société Allianz de sa demande de condamnation formée au titre du recours subrogatoire à hauteur de 156 003,23 euros ;

A titre subsidiaire,

Si la cour devait faire droit à ce recours subrogatoire ;

Limiter le préjudice matériel à la somme de 48 750 euros HT ;

Rejeter purement et simplement les demandes formées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par la société Allianz et toute autre partie ;

Sur les appels en garantie :

Juger que si la responsabilité de la société Colas devait être retenue par la cour de céans, celle-ci ainsi que son assureur seraient recevables et bien fondés à solliciter la garantie, pour toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires, de la société ACAU et de son assureur, la MAF ;

Sur les limites de garantie :

Juger que la SMABTP est bien fondée à opposer les limites de sa police, et notamment dire et juger les franchises opposables (à l'assuré pour ce qui est de la garantie décennale et à toute partie pour ce qui est des garanties facultatives) ;

En tout état de cause,

Condamner la société Allianz ou tout succombant à verser aux concluantes une somme de 7 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me

Jougla.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société ACAU et la MAF demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc débouter la société Allianz de son action subrogatoire dirigée notamment à l'encontre des concluantes,

La condamner au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

En cas de condamnation des concluantes, condamner in solidum la société Colas et son assureur SMABTP à les relever indemnes de toutes condamnations,

Débouter la société Colas et son assureur SMABTP de leur demande de garantie dirigée contre les concluantes,

Condamner in solidum la société Colas et son assureur SMABTP au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la nullité du rapport d'expertise

Moyens des parties

La société Colas et la SMABTP font valoir que l'expert a tardé dans la réalisation de la mission d'expertise, attendant trois années pour formuler un premier avis sur les désordres, les responsabilités ou les travaux, qu'il a ensuite donné des délais très restreints aux parties pour répondre à ses pré-rapports et qu'il n'a organisé aucune réunion d'expertise destinée à permettre aux parties de connaître l'avis de l'expert, de lui poser des questions ou d'apporter une contestation.

Elles font grief à l'expert de formuler une accusation grave à l'encontre de la société Colas en lui imputant une " volonté de tromper la maîtrise d'ouvrage ". Elles observent que l'expert a toujours refusé d'admettre qu'à aucun moment le maître d'ouvrage n'avait demandé ou commandé et payé un centre de formation pour conducteurs poids-lourds et a retenu la responsabilité de la société Colas par le biais d'une analyse juridique gravement erronée.

Elles allèguent que les investigations réalisées sont contestables et non probantes, notamment l'avis de la société Compétence géotechnique, sollicitée par l'expert, qui n'a pas réalisé d'analyse chimique. Elles reprochent également à l'expert de ne pas avoir répondu à la question sur une utilisation de l'ouvrage non conforme à sa destination initiale.

Enfin, elles exposent que l'expert a, lui-même, conçu et chiffré les travaux de reprise, sans aucune réunion, discussion ou débat contradictoire et qu'il a contacté la société Colas à plusieurs reprises pour obtenir des devis, sans en informer les autres parties ou son conseil, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, un tel contact étant totalement interdit pour éviter toute pression, sauf accord du conseil de la partie.

La société Allianz expose qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'avis de l'expert a été orienté, le fait que ce dernier ait mis en cause les compétences techniques de la société Colas dans le cadre du litige n'étant pas abusif et la cour étant libre de se référer à l'avis de l'expert judiciaire à titre d'élément de preuve.

La société ACAU et la MAF n'ont pas conclu sur cette prétention.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du même code spécifie qu' " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".

En premier lieu, selon l'article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il résulte de ces dispositions que le principe de la contradiction est respecté dès lors qu'après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations chiffrées, l'expert a sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il a établi son rapport définitif (2e Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 96-19.819, 96-17.919, Bull. 1998, III, n° 112).

En l'espèce, il ressort des pièces examinées par la cour que malgré les délais contraints dénoncés, la société Colas a été en mesure d'apporter ses explications aux pré-rapports de l'expert et que le défaut d'organisation d'une réunion d'expertise permettant aux parties de débattre sur l'avis émis par l'expert ne constitue pas un obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire qui a pu avoir lieu par l'intermédiaire des dires des parties et des réponses de l'expert à ces dires.

Il ne résulte pas des termes du rapport d'expertise que le fait pour l'expert d'avoir contacté directement la société Colas aux fins d'obtenir des devis aurait eu une quelconque influence sur les conclusions du rapport, étant observé que les seuls devis analysés par l'expert sont ceux qui lui ont été transmis par le conseil de la société Colas.

En deuxième lieu, il résulte de l'article 237 du même code que l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En l'espèce, il ressort du rapport que si l'expert a utilisé des termes inappropriés pour qualifier l'attitude de la société Colas, en mentionnant une " volonté de tromper la maîtrise d'ouvrage " et que les réponses aux dires du conseil de la société Colas qui contestait ses conclusions techniques révèle une tension certaine entre l'expert et le conseil de la société Colas, il n'est pas établi par la société Colas que ces circonstances seraient de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales, qui ne revêtiraient pas les caractères d'objectivité et d'impartialité nécessaires pour éclairer utilement la juridiction.

En troisième lieu, selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dès lors qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ce texte (2e Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16.593, Bulletin 1985 II n° 197), le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.

En quatrième lieu, les éventuelles insuffisances des investigations effectuées par l'expert ayant trait à la valeur probante de l'expertise, ce moyen, soulevé au soutien de la demande de nullité, doit également être écarté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Colas et la SMABTP en raison des demandes nouvelles

Moyens des parties

La société Colas et la SMABTP soutiennent que la demande de la société Allianz formée à son encontre au titre du recours subrogatoire constitue une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

La société Allianz soutient que sa demande est recevable dès lors que l'accord intervenu avec la société Saturne constitue la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que sa demande de condamnation tend aux mêmes fins que sa demande de garantie en première instance, à savoir obtenir la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à la relever à garantir des sommes versées à la société Saturne.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Au cas d'espèce, la société Allianz ayant sollicité devant le tribunal la condamnation de la société Colas et de la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Saturne, ses demandes formées devant la cour d'appel aux fins de condamnation de la société Colas et de la SMABTP sur le fondement du recours subrogatoire eu égard aux sommes versées à la société Saturne à titre d'indemnisation ne présentent pas un caractère nouveau, dès lors qu'elles tendent au mêmes fins que la demande soumise au premier juge.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Colas et la SMABTP en raison de demandes prétendument nouvelles.

Sur la garantie décennale des constructeurs

Moyens des parties

La société Allianz soutient que l'existence de désordres de nature décennale est établie par le rapport du cabinet Saretec, intervenant en qualité d'expert dommages-ouvrage ainsi que par le rapport d'expertise judiciaire.

Elle souligne que l'expert judiciaire a précisé que les travaux réalisés par le maître d'ouvrage dans certaines zones présentaient un caractère strictement conservatoire et que ces travaux ne sauraient être considérés comme définitifs.

Elle estime que la destination de l'ouvrage était connue des constructeurs en raison des mentions figurant dans la notice descriptive du permis de construire et les plans annexés qui précisent que la villa A est destinée aux établissements de formation [C], dont le contrat de bail avait été signé antérieurement. Elle fait valoir qu'aucune cause étrangère exonératoire n'est établie et qu'il appartenait aux constructeurs de se renseigner sur la destination des pistes et de conseiller le maître d'ouvrage profane en la matière.

La société Colas et la SMABTP font valoir que l'expert ne pouvait constater l'existence de désordres tout en indiquant que ceux-ci ont fait l'objet de reprises, que les rétentions d'eau évoquées n'ont pas été constatées par l'expert et que les dégradations n'affectaient qu'une zone ponctuelle des pistes, les désordres n'étant pas généralisés et ne faisant pas obstacle à une exploitation de la totalité du site.

Elles observent que le rapport d'expertise n'établit pas la prétendue atteinte à la sécurité des utilisateurs, soulignant qu'en présence d'un tel risque, l'activité du centre de formation aurait été limitée ou arrêtée.

Quant à l'impropriété à destination, elles soulignent que l'exploitant du site, la société [C] n'a jamais fait état de difficulté dans l'exploitation des pistes.

Elles ajoutent que l'utilisation actuelle du site avec une circulation de plus de 200 poids lourds par jour, ne correspond pas du tout à la destination expressément fixée contractuellement lors de la réalisation de l'ouvrage avec une hypothèse de 10 poids lourds par jour.

Elles soutiennent que la société Allianz ne peut d'un côté refuser sa garantie au maître d'ouvrage en raison de l'absence de caractère décennal des désordres et de l'autre, prétendre exercer un recours à l'encontre des constructeurs sur le fondement décennal.

La société ACAU et la MAF soutiennent que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise, les désordres ayant fait l'objet de reprises et n'étant pas généralisés.

Elles observent qu'il n'y a pas d'atteinte à la sécurité des personnes les zones de la voirie ayant fait l'objet de reprise permettant leur utilisation sans risque, le tiers exploitant n'ayant jamais émis la moindre alerte sur la sécurité du site, qu'il exploite quotidiennement dans sa totalité et aucune mesure conservatoire n'ayant été envisagée par quiconque et notamment par l'expert judiciaire.

Elles rappellent que l'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties et, qu'au cas d'espèce, le maître d'ouvrage n'a jamais indiqué dans son programme de travaux (qui portait sur la réalisation d'un lotissement de 6 villas d'entreprises) que l'ouvrage en question (1 seul parmi les 6), serait mis à la disposition d'un centre de formation à la conduite des poids-lourds, de telle sorte que les désordres ne portent pas atteinte à la destination qui avait été convenue entre les parties.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est établi que ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre dénoncé dans le délai décennal pour lequel les juges n'ont pas constaté qu'il portera, de manière certaine, atteinte à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77).

La cour de cassation retient que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage doit advenir de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale (3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.886).

Enfin, il a été jugé que les conditions de la responsabilité décennale ne pouvaient être réunies lorsque le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-11.724 ; 3e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-18.306, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, l'expert a fait les constations suivantes :

La parcelle occupée par la société [C] formation est de 10831 m²

Sont implantés sur cette parcelle :

Un bâtiment de 693 m3 composé d'un bureau et d'un atelier,

Trois pistes de formation PL de 110 m de long pour 16 m de large en tout

Une zone de TP de 2342 m²,

Les trois pistes de formation sont traitées en enrobé, présentent des traces d'usure, d'orniérage, des surfaces faïencées, des trous, des contrepentes,

En divers endroits, particulièrement en zone centrale, de multiples reprises du revêtement sont visibles,

Seule la piste n° 1 moins utilisée présente des désordres limités. Néanmoins ces désordres rendent son utilisation difficile dans le cadre d'une formation à la conduite de véhicules lourds.

Dans sa description des désordres, l'expert note que les pistes sont affectées d'un phénomène d'orniérage dû au passage répété des camions et que ces ornières sont comblées par des reprises d'enrobés, qui présentent des irrégularités et des défauts de planimétrie. Il indique l'existence de trous d'importance variable qui ont fait l'objet de comblement en enrobé, d'importantes surfaces de faïençage, le phénomène étant très avancé avec décollement de plaques d'enrobé par endroit. Il ajoute que les pistes comportent des déformations, source de rétention d'eau, que les désordres sont évolutifs et que les travaux en réparation mis en 'uvre par la société [C] formation ont permis d'assurer jusqu'à présent l'activité de formation poids lourd.

Sur les conséquences de ces désordres, l'expert indique, en page 26 de son rapport, que le faïençage permet aux eaux de ruissellement de pénétrer les couches de fondation, que l'ensemble de la couche d'assise est perturbé et que certaines surfaces d'enrobé se décollent du support.

Il ajoute que ces pistes, destinées à la formation de futurs conducteurs routiers n'offrent pas les conditions optimales nécessaires à l'apprentissage de la conduite sur poids lourds et que la sécurité des utilisateurs est compromise. Il précise que l'état délabré de la chaussée génère une maintenance plus fréquente des véhicules, que sans les réparations effectuées régulièrement depuis 2012, cette piste serait inutilisable et, qu'à court terme, du fait des infiltrations d'eau et des rotations de véhicules, il y aura une impropriété à destination.

Le rapport d'expertise ne permet pas ainsi de caractériser l'existence d'une atteinte à la solidité du sol dans le délai décennal ou même d'un risque certain d'une telle atteinte, étant observé que l'expert a déposé son rapport cinq mois avant l'expiration du délai décennal et qu'il n'indique pas que les infiltrations d'eau causées par le faïençage seraient de nature à porter atteinte à la solidité de ce dernier ni que cela serait certain dans le délai d'épreuve décennal.

Au surplus, en l'absence de précisions par l'expert quant au nombre, à la dimension et la localisation des ornières, des trous et des faïençages, il n'est établi ni le caractère grave de ces désordres, ni qu'ils présenteraient un caractère généralisé sur l'ensemble des trois pistes. Il convient d'observer, par ailleurs, qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que la société [C] formation n'aurait pas pu exploiter pleinement les lieux loués, qu'un quelconque problème de sécurité se serait posé et aucune précision n'est apportée sur les travaux de reprise réalisés et, notamment, sur leur importance et leur fréquence depuis la réception de l'ouvrage, il y a plus de seize ans.

S'il évoque une sécurité des utilisateurs compromise, l'expert ne conclut pas à l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité du fait de l'absence de solidité du sol mais uniquement du fait de l'utilisation de ces sols en tant que piste d'entraînement pour des conducteurs poids lourds, ce qui rejoint le critère de l'impropriété à destination qui sera examiné ci-après.

L'impropriété à destination s'apprécie par référence à la destination de l'ouvrage, telle qu'elle a été convenue entre les parties (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 10-28.309, 10-28.310, Bull. 2012, III, n° 140).

Au cas d'espèce, le cahier des clauses techniques particulières établi en novembre 2007 prévoit, pour l'ensemble des six villas d'entreprises, des zones de voirie légère et des zones de voirie lourde, sans préciser une quelconque affectation spécifique de la voirie lourde du lot litigieux. Le devis de la société Colas précise que s'agissant des voiries lourdes, une hypothèse de trafic de 10 poids lourds par jour a été retenue. Cette mention figure également dans le décompte général définitif validé par le maître 'uvre.

Par ailleurs, la notice descriptive établie par la société ACAU pour le permis de construire indique concernant la villa 1 qu'elle " accueillera les établissements [C] formation spécialisés dans la formation des métiers de transport ERP accueillant au maximum 10 personnes ". Dans la description du projet il est précisé concernant les surfaces extérieures : " circulation et parkings : 33 356,43 m2 (266 places) ". Ce document ne permet donc pas d'établir que la société ACAU et la société Colas auraient eu connaissance de la volonté du maître d'ouvrage de créer sur le lot A des pistes d'entraînement pour la formation de conducteurs de poids lourds.

Or les désordres constatés par l'expert sont la conséquence d'un trafic intensif sur un revêtement qui n'a pas été conçu ni réalisé pour servir de piste de formation pour des conducteurs de poids lourds, cette utilisation équivalant, selon le cabinet Socotec et sans que cette évaluation soit contestée, à un passage de 200 poids lourds par jour, alors que l'usage contractuellement convenu était de 10 poids lourds par jour.

Si l'expert relève par ailleurs une non-conformité des travaux réalisés avec ceux prévus au devis par la société Colas, il n'apporte aucun élément technique de nature à permettre à la cour d'établir un lien de causalité entre ces défauts d'exécution et les désordres constatés.

L'impropriété à destination de l'ouvrage n'est donc pas établie.

Il a, par ailleurs, été jugé que la destination de l'immeuble à prendre en compte étant celle prévue initialement entre le maître de l'ouvrage et les concepteurs, les constructeurs, qui rapportent la preuve de l'utilisation inappropriée des locaux par la société utilisatrice, s'exonèrent de leur responsabilité légale par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 95-17.199).

Il s'en déduit, qu'en tout état de cause, l'utilisation de l'ouvrage en tant que piste de formation par la société [C] formation est constitutive d'une cause étrangère de nature à exonérer les sociétés ACAU et Colas de leur responsabilité de plein droit.

Il n'est donc pas établi par la société Allianz que les conditions nécessaires seraient remplies pour voir engager la responsabilité des sociétés ACAU et Colas sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la société Allianz et la cour rejettera la demande de condamnation formée par la société Allianz à l'encontre des sociétés ACAU et Colas sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Sur la demande de la société Allianz sur le fondement de l'article 1346 du code civil

Moyens des parties

La société Allianz soutient qu'elle bénéficie de la subrogation légale de droit commun et sollicite la condamnation des sociétés ACAU et Colas sur le fondement des articles 1346, 1231 et 1240 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Les autres parties ne répondent pas à ce moyen.

Réponse de la cour

La société Allianz n'expose pas en quoi son action pourrait davantage prospérer sur le fondement de l'article 1346 du code civil que sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, n'alléguant aucun fait de nature à caractériser la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés ACAU et Colas à l'égard de la société Saturne.

Il a, par ailleurs, été démontré ci-dessus qu'il n'était établi aucun lien de causalité entre les griefs faits à l'encontre des sociétés ACAU et Colas et le préjudice subi par la société Saturne qui ne résulte que d'une utilisation spécifique de l'ouvrage non conforme à la destination prévue initialement.

L'ensemble des demandes formées par la société Allianz sera donc rejeté.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Allianz, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ACAU et à la MAF la somme globale de 3 000 euros et à la société Colas et la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de la société Allianz IARD formées en cause d'appel mais les rejette ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros et à la société [Adresse 13] et la SMABTP la somme globale de 3 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,

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