CA Lyon, 6e ch., 4 décembre 2025, n° 23/09206
LYON
Autre
Autre
N° RG 23/09206 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK7N
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 18 septembre 2023
RG : 11-22-000136
[D]
C/
S.A.R.L. DPN 42 DESJOYAUX PISCINES NORD 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 28 Février 1949 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A.R.L. DPN 42 DESJOYAUX PISCINES NORD 42
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [D] a confié à la société Desjoyaux piscines nord 42 ( la société DPN 42) la réfection de l'escalier de sa piscine après la chute d'un abri sur celui-ci lors d'intémpéries.
Conformément au devis accepté, il s'est acquitté d'une facture datée du 18 juin 2020 d'un montant de 1850 euros TTC correspondant à la réfection d'un escalier de piscine avec fourniture et pose de PVC, surfaçage de quatre marches, pose d'un anti dérapant sur les marches et remplacement des joints et brides de l'escalier.
Par courrier du 15 juin 2021, M. [D] s'est plaint auprès de la société DPN 42 de l'apparition de champignons sur une partie du tour de la piscine et d'un pli sur le liner et a sollicité son assurance protection juridique
Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2022, M. [D] a fait assigner la société DPN 42 devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 5637,73 euros au titre des travaux de reprise
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a réouvert les débats afin d'avoir des explications sur la production de deux factures distinctes, l'une par M. [D] et l'autre par la société en charge des travaux avec des montants et des prestations différentes.
Les parties ont exposé que la facture correspondant aux travaux réalisés et acquittée était celle du 18 juin 2020 d'un montant de 1850 euros.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :
- condamné la SARL DPN 42 à payer à M. [S] [D] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné la SARL DPN 42 à payer à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL DPN 42 aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
à titre principal
- condamner la société DPN 42 à lui verser la somme de 5637,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparation des marches d'escalier et du liner
à titre subsidiaire
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de décrire les désordres, d'en rechercher la cause et le cas échéant celle de leur aggravation, de chiffrer les mesures de nature à remédier aux désordres, de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, de fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités et à chiffrer les préjudices
en toute hypothèse
- débouter la société Desjoyaux Piscines Nord 42 de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société Desjoyaux Piscines Nord 42 à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les désordres invoqués sont de nature décennale, les plis du liner rendant la piscine dangereuse et un affaissement de la marche étant constaté
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société est engagée, l'expert ayant caractérisé sa faute
- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, une expertise judiciaire pourra être ordonnée
- le liner doit être intégralement changé pour assurer l'étanchéité du bassin et la marche d'escalier doit également être totalement refaite
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la société DPN 42 demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu l'application de la responsabilité décennale
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
statuant à nouveau
- dire et juger qu'aucune faute de sa part n'est prouvée
- dire et juger que le lien de causalité entre une faute de la société DPN 42 et le préjudice de M. [D] n'est pas rapporté
- prononcer sa mise hors de cause
- rejeter la demande d'expertise
- ordonner le remboursement par M. [S] [D] de la somme de 2118,99 euros à son profit
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
en tout état de cause
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] [D]
- condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la garantie décennale ne peut s'appliquer en l'espèce, les escaliers de la piscine simplement apposés pouvant être remplacés à l'identique constituant un élément dissociable
- le liner a une fonction d'étanchéité et le pli du liner ne remet pas en cause l'étanchéité de la piscine, ne rendant pas la piscine impropre à sa destination
- sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, dans la mesure où ni l'apparition des algues, ni le pli du liner ne lui sont imputables, l'expert ayant seulement émis une hypothèse sans certitude, étant observé qu'il existe d'autres causes à un pli du liner
- les désordres invoqués sont visibles immédiatement le cas échéant, or M. [D] s'est plaint un an après la réalisation des travaux
- le lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice fait défaut
- la demande d'expertise judiciaire révèle la carence en matière de preuve et doit être rejetée
- subsidiairement, M. [D] ne peut réclamer la rénovation complète de sa piscine.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité de la société DPN 42
Les parties s'opposent tout d'abord sur le fondement de la responsabilité applicable, M. [D] considérant que la garantie décennale est applicable et subsidairement la responsabilité contractuelle, tandis que la société DPN 42 expose que seule la responsabilité contractuelle peut être envisagée, mais que les conditions de celle-ci ne sont pas remplies.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Cour de Cassation 3ème chambre civile 21 mars 2024 n°22-18.694)
En l'espèce, les travaux confiés à la société DPN 42 consistent en un remplacement de l'escalier et fourniture de PVC de la piscine. Il s'agit d'un élément d'équipement ne constituant pas un ouvrage en lui même, de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée.
M. [D] fait ensuite valoir que la société DPN est à l'origine des désordres constatés sur la marche et sur le liner et qu'elle n'a pas exécuté correctement sa prestation, ce qui justifie sa demande d'indemnisation.
La société DPN 42 réplique qu'elle n'a pas commis de faute et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas rapporté.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, le professionnel est tenu dans l'exécution du contrat d'une obligation de résultat.
Il est établi qu'il a été confié à la société DPN 42 des travaux de réfection d'un escalier de piscine avec fourniture, pose de PVC armé, surfaçage de quatre marches, pose d'un antidérapant sur les marches et remplacement des joints et des brides de l'escalier. Les réparations ont consisté notamment en la réfection de la première marche et du liner en recouvrement partiellement.
Or, il résulte de l'expertise de l'assureur protection juridique qu'il est constaté un bossage sur la première marche de l'escalier en sous face du liner et que le liner présente un pli à la jonction avec la baguette de finition, laquelle a été posée pour marquer la limite de la réparation.
Ces constatations de l'expert sur les désordres sont corroborées par les photographies versées.
Il résulte de ces éléments que M. [D] rapporte la preuve de désordres en lien avec les travaux réalisés par la société, ceux-ci apparaissant sur les parties de la piscine sur lesquelles elle est intervenue, étant établi que le délai mis par M. [D] pour évoquer les difficultés est sans incidence.
Pour échapper à sa responsabilité, la société DPN 42 affirme qu'elle n'a pas commis de faute, en se limitant à alléguer sans le prouver que le pli du liner serait causé par la température de l'eau à 30 °C. La société DPN 42, tenue de réaliser des travaux exempts de vices, ne démontre pas cependant l'existence d'une faute commise par le maître de l'ouvrage susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la responsabilité contractuelle de la société DPN 42 était engagée.
Il convient donc de déterminer le montant du préjudice subi.
Au regard de l'analyse comparée de la facture initiale, de l'expertise faisant étant d'un montant estimé de 3620 euros comprenant le vidage, la désinfection du bassin, le coût de remplissage, le rabotage de la marche et la réfection du liner, sans procéder cependant à un détail précis, du devis versé par M. [D] émanant de la SARL Nature et Paysage pour un montant de 5637,73 euros, incluant davantage de travaux que ceux nécessaires à la réfection du dommage, sans faire toutefois état du chiffrage de chaque prestation, et de la facture émanant de DPN 42 établie le 22 juillet 2022 à l'égard d'un couple de propriétaires pour une piscine dont la forme nécessite des travaux plus complexes que ceux du présent litige, il convient de fixer à la somme de 3000 euros le montant des dommages et intérêts dûs.
La cour ayant pu statuer sur les demandes, une expertise judiciaire n'est pas justifiée.
En conséquence, le jugement est infirmé uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société DPN 42 succombant est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1000 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier dans le cadre de la procédure d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la société DPN 42 est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages intérêts alloués à M. [D]
statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société DPN 42 à payer à M. [S] [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la société DPN 42 aux dépens d'appel
Condamne la société DPN 42 à payer à M. [S] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Déboute la société DPN 42 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 18 septembre 2023
RG : 11-22-000136
[D]
C/
S.A.R.L. DPN 42 DESJOYAUX PISCINES NORD 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 28 Février 1949 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A.R.L. DPN 42 DESJOYAUX PISCINES NORD 42
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [D] a confié à la société Desjoyaux piscines nord 42 ( la société DPN 42) la réfection de l'escalier de sa piscine après la chute d'un abri sur celui-ci lors d'intémpéries.
Conformément au devis accepté, il s'est acquitté d'une facture datée du 18 juin 2020 d'un montant de 1850 euros TTC correspondant à la réfection d'un escalier de piscine avec fourniture et pose de PVC, surfaçage de quatre marches, pose d'un anti dérapant sur les marches et remplacement des joints et brides de l'escalier.
Par courrier du 15 juin 2021, M. [D] s'est plaint auprès de la société DPN 42 de l'apparition de champignons sur une partie du tour de la piscine et d'un pli sur le liner et a sollicité son assurance protection juridique
Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2022, M. [D] a fait assigner la société DPN 42 devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 5637,73 euros au titre des travaux de reprise
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a réouvert les débats afin d'avoir des explications sur la production de deux factures distinctes, l'une par M. [D] et l'autre par la société en charge des travaux avec des montants et des prestations différentes.
Les parties ont exposé que la facture correspondant aux travaux réalisés et acquittée était celle du 18 juin 2020 d'un montant de 1850 euros.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :
- condamné la SARL DPN 42 à payer à M. [S] [D] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné la SARL DPN 42 à payer à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL DPN 42 aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
à titre principal
- condamner la société DPN 42 à lui verser la somme de 5637,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparation des marches d'escalier et du liner
à titre subsidiaire
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de décrire les désordres, d'en rechercher la cause et le cas échéant celle de leur aggravation, de chiffrer les mesures de nature à remédier aux désordres, de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, de fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités et à chiffrer les préjudices
en toute hypothèse
- débouter la société Desjoyaux Piscines Nord 42 de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société Desjoyaux Piscines Nord 42 à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les désordres invoqués sont de nature décennale, les plis du liner rendant la piscine dangereuse et un affaissement de la marche étant constaté
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société est engagée, l'expert ayant caractérisé sa faute
- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, une expertise judiciaire pourra être ordonnée
- le liner doit être intégralement changé pour assurer l'étanchéité du bassin et la marche d'escalier doit également être totalement refaite
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la société DPN 42 demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu l'application de la responsabilité décennale
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
statuant à nouveau
- dire et juger qu'aucune faute de sa part n'est prouvée
- dire et juger que le lien de causalité entre une faute de la société DPN 42 et le préjudice de M. [D] n'est pas rapporté
- prononcer sa mise hors de cause
- rejeter la demande d'expertise
- ordonner le remboursement par M. [S] [D] de la somme de 2118,99 euros à son profit
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
en tout état de cause
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] [D]
- condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la garantie décennale ne peut s'appliquer en l'espèce, les escaliers de la piscine simplement apposés pouvant être remplacés à l'identique constituant un élément dissociable
- le liner a une fonction d'étanchéité et le pli du liner ne remet pas en cause l'étanchéité de la piscine, ne rendant pas la piscine impropre à sa destination
- sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, dans la mesure où ni l'apparition des algues, ni le pli du liner ne lui sont imputables, l'expert ayant seulement émis une hypothèse sans certitude, étant observé qu'il existe d'autres causes à un pli du liner
- les désordres invoqués sont visibles immédiatement le cas échéant, or M. [D] s'est plaint un an après la réalisation des travaux
- le lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice fait défaut
- la demande d'expertise judiciaire révèle la carence en matière de preuve et doit être rejetée
- subsidiairement, M. [D] ne peut réclamer la rénovation complète de sa piscine.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité de la société DPN 42
Les parties s'opposent tout d'abord sur le fondement de la responsabilité applicable, M. [D] considérant que la garantie décennale est applicable et subsidairement la responsabilité contractuelle, tandis que la société DPN 42 expose que seule la responsabilité contractuelle peut être envisagée, mais que les conditions de celle-ci ne sont pas remplies.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Cour de Cassation 3ème chambre civile 21 mars 2024 n°22-18.694)
En l'espèce, les travaux confiés à la société DPN 42 consistent en un remplacement de l'escalier et fourniture de PVC de la piscine. Il s'agit d'un élément d'équipement ne constituant pas un ouvrage en lui même, de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée.
M. [D] fait ensuite valoir que la société DPN est à l'origine des désordres constatés sur la marche et sur le liner et qu'elle n'a pas exécuté correctement sa prestation, ce qui justifie sa demande d'indemnisation.
La société DPN 42 réplique qu'elle n'a pas commis de faute et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas rapporté.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, le professionnel est tenu dans l'exécution du contrat d'une obligation de résultat.
Il est établi qu'il a été confié à la société DPN 42 des travaux de réfection d'un escalier de piscine avec fourniture, pose de PVC armé, surfaçage de quatre marches, pose d'un antidérapant sur les marches et remplacement des joints et des brides de l'escalier. Les réparations ont consisté notamment en la réfection de la première marche et du liner en recouvrement partiellement.
Or, il résulte de l'expertise de l'assureur protection juridique qu'il est constaté un bossage sur la première marche de l'escalier en sous face du liner et que le liner présente un pli à la jonction avec la baguette de finition, laquelle a été posée pour marquer la limite de la réparation.
Ces constatations de l'expert sur les désordres sont corroborées par les photographies versées.
Il résulte de ces éléments que M. [D] rapporte la preuve de désordres en lien avec les travaux réalisés par la société, ceux-ci apparaissant sur les parties de la piscine sur lesquelles elle est intervenue, étant établi que le délai mis par M. [D] pour évoquer les difficultés est sans incidence.
Pour échapper à sa responsabilité, la société DPN 42 affirme qu'elle n'a pas commis de faute, en se limitant à alléguer sans le prouver que le pli du liner serait causé par la température de l'eau à 30 °C. La société DPN 42, tenue de réaliser des travaux exempts de vices, ne démontre pas cependant l'existence d'une faute commise par le maître de l'ouvrage susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la responsabilité contractuelle de la société DPN 42 était engagée.
Il convient donc de déterminer le montant du préjudice subi.
Au regard de l'analyse comparée de la facture initiale, de l'expertise faisant étant d'un montant estimé de 3620 euros comprenant le vidage, la désinfection du bassin, le coût de remplissage, le rabotage de la marche et la réfection du liner, sans procéder cependant à un détail précis, du devis versé par M. [D] émanant de la SARL Nature et Paysage pour un montant de 5637,73 euros, incluant davantage de travaux que ceux nécessaires à la réfection du dommage, sans faire toutefois état du chiffrage de chaque prestation, et de la facture émanant de DPN 42 établie le 22 juillet 2022 à l'égard d'un couple de propriétaires pour une piscine dont la forme nécessite des travaux plus complexes que ceux du présent litige, il convient de fixer à la somme de 3000 euros le montant des dommages et intérêts dûs.
La cour ayant pu statuer sur les demandes, une expertise judiciaire n'est pas justifiée.
En conséquence, le jugement est infirmé uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société DPN 42 succombant est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1000 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier dans le cadre de la procédure d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la société DPN 42 est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages intérêts alloués à M. [D]
statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société DPN 42 à payer à M. [S] [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la société DPN 42 aux dépens d'appel
Condamne la société DPN 42 à payer à M. [S] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Déboute la société DPN 42 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE