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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 4 décembre 2025, n° 23/01137

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/01137

4 décembre 2025

MINUTE N° 607/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01137 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBCI

Décision déférée à la cour : 09 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :

La S.À.R.L. ABFOR, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :

Monsieur [F] [N]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

La Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

(BELGIQUE)

représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

INTIMEE et APPELEE en intervention forcée :

La S.A.S. [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABFOR

sise [Adresse 1]

assignée à personne morale le 20/02/2025, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [N], propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 6], a fait remplacer sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur fonctionnant par géothermie ; il a confié à la société ABFOR, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, le forage des puits de captage et de rejet destinés à l'alimentation de la pompe à chaleur ; l'installation a été mise en service le 14 novembre 2014.

Suite à des dysfonctionnements, et malgré le forage d'un nouveau puits de captage par la société ABFOR, M. [F] [N] a continué de se plaindre d'un mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage ; le 1er octobre 2019, M. [F] [N] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise, il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 15 novembre 2019 et l'expert a déposé son rapport le 15 avril 2020.

Le 21 novembre 2020, M. [F] [N] a fait assigner la société ABFOR et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'être indemnisé ; la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 9 février 2023, réputé contradictoire à l'égard de la société ABFOR, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

1) déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [N] à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited,

2) débouté M. [F] [N] de ses demandes contre la société QBE Europe SA/NV,

3) condamné la société ABFOR à payer à M. [F] [N] la somme de 33 242 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux puits de captage et de rejet, celle de 7 401,56 euros au titre des frais d'intervention, celle de 1 551,68 euros au titre de la surconsommation électrique et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

4) condamné la société ABFOR aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement à M. [F] [N] d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

5) débouté les parties de leurs autres demandes.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société QBE Insurance Europe Limited avait transféré l'ensemble de ses engagements à la société QBE Europe SA/NV et qu'elle n'avait, de ce fait, plus qualité pour défendre à l'action, que l'activité de géothermie ne faisait pas partie de celles déclarées par la société ABFOR à son assureur à la date d'ouverture du chantier, mais avait été déclarée seulement à compter du 1er avril 2014, et qu'aucune faute de l'assureur n'était démontrée, que les désordres affectant les puits de captage et de rejet empêchaient le fonctionnement de l'installation de chauffage de la maison et qu'ils rendaient donc l'ouvrage impropre à sa destination, qu'il n'y avait cependant pas lieu à indemnisation au titre des frais de remise en état des espaces verts, qui n'étaient pas démontrés.

Le 16 mars 2023, la société ABFOR a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 22 octobre 2024, la société ABFOR a été placée en liquidation judiciaire. M. [F] [N] a déclaré sa créance le 7 novembre 2024 et, le 20 février 2025, a fait assigner le liquidateur judiciaire en intervention forcée.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 9 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

* *

Par conclusions déposées le 16 décembre 2023, la société ABFOR demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [F] [N] au titre des frais de remise en état des espaces verts, de condamner sous astreinte M. [F] [N] et la société QBE Insurance Europe Limited à produire différents documents, de débouter M. [F] [N] de ses demandes, de condamner la société QBE Insurance Europe Limited à la garantir, de déclarer l'arrêt opposable à la société QBE Europe SA/NV, de condamner in solidum M. [F] [N], la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société QBE Insurance Europe Limited à lui payer une autre indemnité de ce montant au titre de son appel en garantie.

Au soutien de sa demande de production de pièces, la société ABFOR fait valoir qu'elle n'était pas représentée en première instance et qu'elle n'a donc pas eu connaissance des pièces adverses produites à cette occasion. Elle conteste les éléments opposés par l'assureur en relevant que les documents contractuels produits par celui-ci ne comportent pas la signature de l'assurée et en déduit que le refus de garantie n'est pas justifié. Elle invoque l'attestation d'assurance établie en 2017 pour soutenir que l'activité de géothermie était garantie par le contrat d'assurance ayant pris effet le 1er mars 2011.

Quant au fond, elle s'étonne de l'absence de mise en cause du chauffagiste en affirmant que celui-ci aurait dû vérifier la qualité de l'eau et l'adéquation du forage à l'installation de chauffage ; elle met en doute les montants mis en compte par l'expert judiciaire. Elle s'oppose à l'appel incident de M. [F] [N] concernant les sommes allouées.

Par conclusions déposées le 30 juin 2025, M. [F] [N] demande à la cour de rejeter l'appel principal, d'infirmer partiellement le jugement déféré, de fixer sa créance au passif de la société ABFOR à la somme principale de 51 612,76 euros outre deux indemnités de 4 000 et 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société QBE Europe SA/NV au paiement de ces mêmes sommes.

M. [F] [N] approuve le tribunal d'avoir considéré que la responsabilité de la société ABFOR était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en ce que ses travaux sont constitutifs d'un ouvrage et qu'ils sont affectés de désordres, mais également dans l'hypothèse où ils seraient considérés comme un élément d'équipement, dans la mesure où ils rendent la maison impropre à l'habitation. Subsidiairement, M. [F] [N] invoque la responsabilité civile de droit commun de l'entreprise, en lui reprochant la réalisation de forages insuffisamment profonds ainsi que des défauts de conformité aux règles de l'art, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire.

M. [F] [N] affirme être également fondé à agir directement contre la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, dans la mesure où l'attestation d'assurance établie en 2017 démontre que le contrat a été souscrit dès 2011 et qu'il couvre les travaux de géothermie ; en tout état de cause, ce contrat couvrirait les travaux de forage effectués par la société ABFOR en 2015, lesquels seraient également affectés de désordres.

Pour l'évaluation de son préjudice, M. [F] [N] ajoute aux postes retenus par le tribunal une revalorisation des dépenses supplémentaires de chauffage, en portant cette demande à 3 879,20 euros, ainsi que des frais de remise en état des espaces verts de 2 090 euros, et porte à 5 000 euros sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Par conclusions déposées le 21 décembre 2023, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de faire application des limites et conditions de garantie applicables, à savoir les exclusions au titre des garanties facultatives et les franchises contractuelles ; en tout état de cause, elles réclament une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV font valoir que les travaux réalisés par la société ABFOR relèvent de la géothermie, qui n'était pas une activité déclarée à l'assureur avant le 1er avril 2014, alors que les travaux avaient commencé dès le mois de mars 2014 ; l'attestation d'assurance couvrant le mois de janvier 2017 serait indifférente, tout comme la circonstance que la société ABFOR a effectué des travaux de réparation en 2015. Au titre de leurs prétentions subsidiaires, elles invoquent une franchise de 1 000 euros applicable à la garantie de la responsabilité décennale comme à la garantie de la responsabilité civile professionnelle et l'exclusion, au titre de cette dernière garantie, du prix des travaux effectués par l'assuré comme des frais de défense ou encore le remplacement du produit et les dommages immatériels non consécutifs à un événement garanti.

Le liquidateur judiciaire de la société ABFOR n'a pas constitué avocat ; ayant été assigné à personne le 20 février 2025, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS

Sur la production de pièces

Si la société ABFOR n'était pas représentée en première instance, elle a cependant eu connaissance, à hauteur d'appel, des pièces produites par ses adversaires et soumises à la cour.

Elle ne justifie d'aucune circonstance qui imposerait la production d'autres documents. En particulier, il appartient à l'assuré qui invoque l'existence d'un contrat d'assurance de justifier de l'obligation de l'assureur et la carence de la société ABFOR ne saurait justifier d'imposer à la société QBE Europe SA/NV d'apporter la preuve de l'absence de souscription d'une garantie.

Il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande de productions de pièces de la société ABFOR.

Sur la responsabilité de la société ABFOR

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; néanmoins, une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, un système de chauffage par géothermie, comprenant deux puits maçonnés destinés au captage et au rejet de l'eau sur lesquelles des calories sont prélevées par une pompe à chaleur, ainsi que le passage de canalisations en tranchées avec carottage du mur d'une habitation, constitue un ouvrage au sens des dispositions rappelées ci-dessus, en ce que sa réalisation implique une construction dans le sol faisant appel aux techniques du bâtiment.

Les expertises, tant privée que judiciaire, démontrent l'existence de désordres affectant le circuit de pompage et de rejet ayant conduit à la mise à l'arrêt de l'installation de chauffage, et sa substitution par des convecteurs électriques ; ainsi l'installation de chauffage par géothermie est devenue impropre à sa destination.

La responsabilité de la société ABFOR est donc engagée de plein droit en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Si elle critique l'absence de mise en cause du chauffagiste, elle ne rapporte cependant la preuve d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Au contraire, les rapports d'expertise ont mis en évidence des défauts de conformité, aux règles de l'art comme à la norme applicable, des puits d'exhaure et de réinjection, ainsi que des manquements aux engagements contractuels relatifs à la profondeur des puits, et ces défauts sont directement à l'origine de la mise hors service de la pompe à chaleur en raison, notamment, du colmatage de l'échangeur de séparation.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré la société ABFOR entièrement responsable du préjudice subi.

Sur l'indemnisation du préjudice

Le tribunal a alloué à M. [F] [N] la somme de 7 401,56 euros au titre des frais d'intervention exposés en pure perte ; ce préjudice n'est critiqué ni dans son principe ni dans son montant.

Le tribunal a alloué à M. [F] [N] la somme de 33 242 euros au titre des travaux de reprise des désordres, conformément au rapport d'expertise ; en appel, la société ABFOR ne développe aucun moyen de droit ou de fait pour critiquer ce montant.

Compte tenu de l'ampleur des travaux de forage de deux nouveaux puits dans le jardin, qui imposeront le recours à des engins de chantier, M. [F] [N] est fondé à demander l'indemnisation des travaux consécutifs de réfection des espaces verts ; la somme de 2 090 euros réclamée à ce titre n'excède pas le coût prévisible des travaux nécessaires. Il sera donc fait droit à cette demande.

La mise à l'arrêt de la pompe à chaleur depuis le mois d'octobre 2018 a contraint M. [F] [N] à recourir à un chauffage par radiateurs électriques ; la surconsommation annuelle d'électricité a été évaluée à 775,84 euros par l'expert ; dès lors, au titre de cinq périodes de chauffe écoulées depuis octobre 2018 et jusqu'au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, il convient d'allouer à M. [F] [N] la somme totale de [5 x 775,84] 3 879,20 euros.

Par ailleurs, ne pouvant bénéficier de l'agrément d'une pompe à chaleur et contraint d'utiliser un système de chauffage davantage consommateur d'électricité, M. [F] [N] a subi durant cinq saisons de chauffe un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à concurrence de 5 000 euros.

En conséquence, la créance de M. [F] [N] sur la liquidation judiciaire de la société ABFOR sera fixée à la somme totale de [7 401,56 + 33 242 + 2 090 + 3 879,20 + 5 000] 51 612,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 9 février 2023, et jusqu'à celle de l'ouverture de la procédure collective, soit le 22 octobre 2024.

Sur la garantie de l'assureur

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la police d'assurance souscrite le 16 mars 2011 par la société ABFOR auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE Europe SA/NV, n'incluait pas l'activité géothermie, à laquelle l'assurance a été étendue seulement à compter du 1er avril 2014 par l'effet de l'avenant conclu le 7 avril 2014, postérieurement au début des travaux litigieux en mars 2014.

La société ABFOR, qui fait valoir que la société QBE Europe SA/NV ne produit pas un avenant antérieur à celui du 7 avril 2014 et que les pièces qu'elle produit ne comporte pas sa signature, ne produit cependant aucun élément faisant présumer qu'elle aurait souscrit avant le mois de mars 2014 un contrat garantissant sa responsabilité pour l'activité considérée ; l'attestation d'assurance qu'elle verse aux débats concerne en effet uniquement la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et, si elle évoque un contrat souscrit depuis le 1er mars 2011, elle n'apporte aucun élément sur l'activité assurée avant cette période.

Par ailleurs, si M. [F] [N] soutient que la société ABFOR a réalisé en 2015 de nouveaux travaux de forage sur sa propriété, la société QBE Europe SA/NV relève à juste titre qu'il s'agissait de travaux de réparation, qui ne sont pas à l'origine des désordres ayant affecté l'installation de chauffage, et que, s'ils n'ont pas permis d'y remédier, ils ne les ont pas davantage aggravés ; ainsi, il n'existe aucun lien entre ces travaux et les désordres au titre desquels la responsabilité décennale de la société ABFOR est engagée.

En outre, si la société ABFOR a engagé sa responsabilité civile de droit commun en exécutant des travaux qui n'ont pas permis de remédier aux désordres antérieurs, cependant, d'une part, cette société n'invoque pas la garantie de sa responsabilité civile pour cette intervention et, d'autre part, le seul préjudice supplémentaire subi par M. [F] [N], distinct des conséquences de ces désordres, est le coût de ces travaux inutiles, soit la somme de 2 653,60 euros, alors que la société QBE Europe SA/NV fait valoir à juste titre que la garantie de la responsabilité civile de droit commun ne permet pas le remboursement du prix des travaux effectués par son assuré. Dès lors, le contrat d'assurance applicable à la date des travaux de 2015 ne permet pas de garantir les conséquences de l'inefficacité de ceux-ci.

En conséquence, la société QBE Europe SA/NV est fondée à dénier sa garantie, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ABFOR de son action en garantie comme en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de son action directe contre l'assureur.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ABFOR, qui succombe, en ce compris les dépens de la procédure de référé préalable et les frais d'expertise.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ABFOR deux indemnités de 4 000 et 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par M. [F] [N] respectivement en première instance et en appel ; en revanche, M. [F] [N] sera débouté de ses demandes d'indemnité contre la société QBE Europe SA/NV.

Les circonstances de l'espèce justifient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ABFOR une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par la société QBE Europe SA/NV en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DÉBOUTE la société ABFOR de sa demande de production de pièces ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la société ABFOR au paiement de sommes et en ce qu'il a débouté M. [F] [N] d'une partie de ses demandes ;

INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE la créance de M. [F] [N] sur la liquidation judiciaire de la société ABFOR à la somme de 51 612,76 euros, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 9 février 2023 et jusqu'au 22 octobre 2024, ainsi qu'aux sommes de 4 000 euros et de 2 000 euros à titre d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile

FIXE la créance de la société QBE Europe SA/NV sur la liquidation judiciaire de la société ABFOR à la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de société ABFOR les dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société QBE Europe SA/NV au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.

La greffière, Le président,

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