CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 22/03044
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03044 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRJ
S.A.S. GENESIS GROUP
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
c/
[B] [M]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 14]
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 19/02810) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
APPELANTES :
S.A.S. GENESIS GROUP venant aux droits, suite à une fusion absorption avec effet à compter du 31 mai 2021, de la SARL AGENCE AQUITAINE D'ASSISTANCE A L'ACTE DE CONSTRUIRE (AAAAC) radiée à compte du 17
juin 2021
demeurant [Adresse 13]
[Localité 4]
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[B] [M]
née le 30 Janvier 1959 à [Localité 9] (Gironde)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 14], prise en la personne de son syndic, la SA FONCIA TOURNY, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°316 331 776, dont le siège social est situé [Adresse 8],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, inscrite au RCS de STRASBOURG
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 5], venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSUSRANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11] - IRLANDE
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Courant 2011, la société Cogedim, assurée auprès de la Sa Axa France iard, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier, composé de maisons individuelles, dénommé [Adresse 14] à [Localité 9].
La société Cogedim a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société AAAAC aux droits de laquelle vient la société Genesis Group, assurée auprès de la compagnie QBE Europe.
Elle a confié le lot étanchéité du toit-terrasse à la Sas Soprema, assurée au moment des travaux auprès de la compagnie Axa.
Par acte du 22 décembre 2011, Madame [M] a acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la société Cogedim une maison de type T2, constituant le lot 23, dans le but de la louer.
La réception est intervenue le 1er juillet 2013, avec une unique réserve concernant le lot confié à la société Soprema tenant à l'uniformisation 'des manchons d'évacuation des trop-pleins'.
Courant septembre 2013, Mme [M] s'est plainte d'un désordre survenant par temps de pluie, consistant en un écoulement d'eau en provenance du toit-terrasse directement sur le revêtement en bois de la façade, privé de manchon, et endommageant ainsi la façade mais aussi sa terrasse en bois à usage exclusif.
La société Cogedim est intervenue pour poser un manchon et remplacer des lames de bois abîmées.
Mme [M] se plaignant de la persistance des dommages, le syndic de la résidence a adressé une déclaration de sinistre le 30 novembre 2015 à la compagnie AXA, assureur de la société Soprema.
M. [X], expert amiable mandaté par la société Foncia, a conclu le 17 janvier 2017 que les désordres provenaient du mauvais positionnement de l'exutoire de la descente d'eau pluviale, installé trop haut, de telle sorte que l'eau de pluie, au lieu de s'écouler par celui-ci, s'écoule uniquement par le trop-plein.
Mme [M] a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert, M.[G], a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
2- Par acte du 20 mars 2019, Madame [M] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic, la Sa Foncia Tourny, pour obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux réparatoires sous astreinte, et obtenir indemnisation de ses divers préjudices.
Par actes des 6 et 23 août 2019, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société Soprema et son assureur la sas Verspieren, pour obtenir notamment leur condamnation à faire réaliser les travaux sous astreinte.
Par acte du 13 novembre 2019, la Sa Axa France iard et la Sas Verspieren ont assigné la Sa Axa corporate solutions pour être garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par actes des 21 et 22 octobre 2020, la compagnie d'assurances XL Insurance company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions, a quant à elle appelé en la cause la Sarl AAAAC, maître d'oeuvre, et son asssureur QBE insurance Europe limited Sa pour obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté et déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de la société QBE Europe Sa/Nv, compagnie d'assurance, prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe limited Sa, et de la société Genesis group venant aux droits de la Sarl AAAAC ;
- prononcé la mise hors de cause de QBE Insurance Europe et de la Sarl AAAAC ;
- constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Axa France iard prise en sa qualité assureur dommages ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sas Verspieren en sa qualité de courtier ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis Smac et Scs pour un montant de 47 886 euros TTC dans un délai de quatre mois à partir de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires , la société XL insurance company SE, la Sa Axa France iard, la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group et son assureur QBE Europe à payer à Mme [M] la somme de 661,77 euros TTC au titre du loyer non perçu pendant la durée des travaux ;
- débouté Madame [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
- dispensé Madame [M] de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de relevé indemne par la Sa Axa France iard et de sa demande de réalisation des travaux à la charge de la Sa Axa France iard ;
- condamné la Sas Soprema garantie par son assureur XL Insurance company Se dans les limites de ses franchises et plafonds et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires, à savoir la somme de 47 886 euros TTC soit chacun la somme de 23 943 euros TTC, étant précisé que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de préjudice ;
- condamné la Sas Soprema Entreprises garantie par son assureur et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group garantie par QBE Europe Sa/Nv à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] au titre de la perte de loyer ;
- dans leurs rapports entre elles, dit que la Sas Soprema Entreprises garantie par son assureur prendra en charge la moitié de cette condamnation précédente dans la limite des franchises et plafonds applicables et que la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group assumera la seconde moitié de cette charge, garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv dans la limite de ses franchises et plafonds ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la Sas Soprema Entreprises garantie par XL Insurance company Se, la Sa Axa France iard, la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par QBE Europe Sa/Nv à payer à Madame [M] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et la Sa Axa France supporteront chacun 10' de cette condamnation et la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur XL Insurance company Se et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv conserveront à charge chacune 40' ;
- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la Sas Soprema entreprises garantie par XL Insurance company Se venant aux droits de Axa Corporate solutions, la Sa Axa France iard, la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par QBE Europe Sa/Nv aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic et la Sa Axa France iard supporteront chacun 10' de cette condamnation et la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur XL Insurance company Se et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv conserveront à charge chacune 40' ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2022, la Sas Genesis Group et la compagnie d'assurance QBE Europe Sa/Nv ont interjeté appel de cette décision.
3-Dans leurs dernières conclusions du 09 juillet 2025, la société Genesis et la compagnie d'assurance QBE Europe, demandent à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné le syndicat des copropriétaires a faire réaliser les travaux réparatoires ;
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema, la XL insurance company Se, et la Axa France iard à lui payer la somme de 661,77 euros TTC ;
- les a condamnées ainsi que la Sas Soprema garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- les a condamnées avec la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] au titre de la perte de loyer ;
- dans leurs rapports entre elles, a dit que la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur prendra en charge la moitié de cette condamnation et qu'elles assumeront la seconde moitié de cette charge ;
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sa Axa France iard à payer à Madame [M] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, elles conserveront à charge chacune 40' ;
- a rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sa Axa France iard aux dépens ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, elles conserveront à charge chacune 40'.
Le réformant,
- débouter Madame [M], le syndicat des copropriétaires représenté par la société Century 21 Aco ou toute autre partie dans le cadre de leur action récursoire de toute demande formée à leur encontre ;
- condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Soprema et la compagnie d'assurance XL insurance company Se à garantir et les relever intégralement, ou à proportion des fautes commises, indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- limiter les sommes éventuellement allouées à Mme [M] et au syndicat des copropriétaires représenté par la société Century 21 Aco pour les travaux réparatoires à la somme de 22 679,57 euros TTC correspondant au devis Tebag ;
- débouter Madame [M] de sa demande au titre de la perte de loyer ;
- réduire les sommes allouées à Madame [M] au titre de ses frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par la société Century 21 Aco de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
- débouter Madame [M] de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- faire application des franchises contractuelles, soit :
- 10' de l'indemnité avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros au titre de la garantie RC décennale obligatoire et condamner la société Genesis Group à lui rembourser le montant de cette franchise ;
- 1 000 euros au titre de la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs sur le volet RC professionnelle ;
- juger cette franchise opposable aux tiers et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie QBE Europe.
Y ajoutant,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Menard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
4-Dans ses dernières conclusions du 22 août 2025, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires mais le réformer en ce qu'il a prononcé cette condamnation selon les modalités suivantes : dans un délai de quatre mois à partir de la signification et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema, la XL Insurance company, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group et son assureur à lui payer la somme de 664,77 euros TTC au titre du loyer non perçu pendant la durée des travaux ;
- l'a dispensée de toute participation aux frais de procédure ;
- a condamné la Sas Soprema garantie par son assureur et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- a condamné la Sas Soprema garantie par son assureur et la Sas Genesis group garantie par son assureur à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son bénéfice au titre de la perte de loyer ;
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group garantie par son assureur à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis Group garantie par son assureur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- a dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs,
- condamner la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group garantie par son assureur à relever indemne de toute condamnation le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ;
- statuer ce que de droit concernant les chefs de décision sur les rapports entre les parties condamnées ;
- la déclarer recevable en son appel incident.
Statuant à nouveau,
- dire que la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux réparatoires selon les devis SMAC et SCS pour un montant de 47 886 euros TTC sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement intervenu ;
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la Sas Soprema, la XL insurance company Se, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis Group et son assureur QBE Europe Sa/Nv au paiement de la somme de 2 000 euros à son bénéfice et ce sur le fondement de son préjudice de jouissance.
En toutes hypothèses, y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant la cour.
5-Dans ses dernières conclusions du 08 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis SMAC et SCS ;
- l'a condamné in solidum avec la Sas Soprema, XL insurance company, la Sa Axa France iard, Sas Genesis Group et son assureur à lui payer la somme de 661,77 euros TTC au titre du loyer non perçu pendant la durée des travaux ;
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation de préjudice ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a condamné la Sas Soprema garantie par son assureur et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- l'a condamné un solidum avec la Sas Soprema Entreprises garantie par XL insurance company, la Sa Axa France iard, Sas Genesis group garantie par QBE Europe Sa/Nv à payer à Madame [M] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, lui et la Sa Axa France supporteront chacun 10'de cette condamnation ;
- a rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamné in solidum avec la Sas Soprema entreprises garantie par XL insurance company, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group garantie par QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, lui et la Sa Axa France supporteront chacun 10' de cette condamnation.
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sas Suprema garantie par son assureur dans les limites de ses franchises et plafonds et la Sas Genesis Group garantie par son assureur au paiement des travaux réparatoires, à savoir la somme de 47 886 euros TTC sur la responsabilité décennale, sommes qui seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sas Genesis Group garantie par son assureur à le garantir intégralement concernant le paiement des travaux réparatoires et de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] au titre de la perte de loyer ou à quelque titre que ce soit ;
- condamner in solidum la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sas Genesis Group garantie par son assureur à payer la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il a subi :
- condamner in solidum la Sas Soprema entreprises garantie par son employeur et la Sas Genesis group garantie par son assureur aux entiers dépens et à toute demande d'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- condamner la Sas Soprema garantie par son assureur dans les limites de ses franchises et plafonds et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge la moitié des travaux réparatoires, à savoir la somme de 47 886 euros TTC soit chacun la somme de 23 943 euros TTC, étant précisé que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamner la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sas Genesis Group garantie par son assureur à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à son encontre ;
- les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réduire à de plus justes proportions l'article 700 du code de procédure civile qui serait alloué à Madame [M].
6-Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2025, la Sas Soprema entreprises demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre et retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport de M. [G] ;
- juger que les désordres allégués ne présentent pas un caractère décennal ;
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée, tant au titre de sa responsabilité décennale que contractuelle ;
- débouter toute partie de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- débouter la Sa Axa France iard, la Sas Genesis Group de toutes leurs demandes dirigées contre elle.
Subsidiairement, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité partielle.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Genesis Group et son assureur à la relever intégralement indemne de toute éventuelle condamnation en principal, indexation, intérêts, frais et honoraires irrépétibles et entiers dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les fonds perçus de sa part.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à retenir sa responsabilité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le devis de la SMAC d'un montant de 47 886 euros.
Statuant à nouveau,
- juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 22 679,57 euros TTC ;
- débouter Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de leurs plus amples demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée, garantie par son assureur dans les limites de ses franchises et plafonds, et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, elle supportera, garantie par son assureur, avec Genesis group garantie par son assureur chacune 10' de cette condamnation.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation au titre de son prétendu préjudice ;
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 7 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7-Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2023, la société XL insurance company, en qualité d'assureur décennal de la société Soprema entreprises et venant aux droits d'Axa corporate solutions assurance, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu l'existence d'un désordre décennal affectant les travaux expertisés et ainsi la mobilisation de ses garanties ;
- a retenu, au titre des travaux réparatoires, le devis SMAC au lieu du devis TEBAG.
Statuant de nouveau,
- juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ;
- juger qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie ;
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 22 679,57 euros prévue par le devis TEBAG ;
- débouter l'ensemble des parties de toute demande formée à son encontre.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Genesis group dans la survenance des désordres et la mobilisation des garanties de son assureur ainsi que la part de celles-ci dans la contribution à la dette.
En conséquence,
- débouter la société Genesis group et son assureur et plus largement toute partie de l'ensemble de leurs demandes de garantie et relevé indemne formée à son encontre ;
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes formées au titre du préjudice moral et le syndicat des copropriétaires au titre de ses préjudices allégués.
En tout état de cause,
sur les appels incidents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice et en ce qu'il a retenu une part de pourcentage dans les condamnations au titre des pertes de loyer, des frais irrépétibles et dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande formée au titre d'un préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8-Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre et l'a condamné au titre de la perte de loyer, des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- condamner la société Soprema et son assureur à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner in solidum toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9- Les différentes parties peuvent être résumées ainsi :
Rôle
Assureur
Foncia,puis Century 21 Aco
Syndic de la résidence
Cogedim
Promoteur maître d'ouvrage
Axa France iard (assureur décennal et dommages ouvrage - constructeur non réalisateur)
Soprema Entreprises
Lot étanchéité du toit terrasse
- au moment des travaux : Axa corporate solutions aux droits de laquelle vient la compagnie XL insurance Company Se
- puis : Sas Verspieren
Sarl AAAAC aux droits de laquelle vient la société Genesis group
Maître d'oeuvre
QBE insurance Europe limited SA aux droits de laquelle vient QBE Europe Sa/Nv
Sur les désordres.
* Sur la matérialité des désordres, leur nature et leur imputabilité.
10- Dans le cadre de leur appel principal, la société Genesis et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à prendre en charge le coût de la moitié des travaux réparatoires, soit la somme de 23 943 euros Ttc, et à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers.
Elles contestent tout d'abord la réalité des désordres allégués, au motif qu'aucun désordre actuel n'affecte la toiture de la résidence, pas plus que son étanchéité, son bardage ou la terrasse de Mme [M].
Elle soulignent que le seul désordre allégué par Mme [M] consiste en l'existence de nuisances sonores liées à des bruits d'eau, qui n'ont jamais été constatées contradictoirement, et que l'expert a ensuite conclu à un défaut d'étanchéité de la toiture sans la moindre preuve de désordre d'infiltration à l'intérieur des appartements.
Si la cour estimait que les désordres étaient avérés, elles observent qu'en l'absence de désordre apparu dans le délai d'épreuve, la responsabilité de la société AAAC ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
A titre subsidiaire, elles sollicitent d'être relevées et garanties par la société Soprema et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et la limitation du coût des travaux réparatoires à la somme de 22 679, 57 euros TTC, selon devis établi par l'entreprise Tebag.
11- La société Soprema conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre, en ce qu'elle conteste le caractère décennal des désordres, mais également la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
Elle fait valoir que les désordres allégués sont purement hypothétiques.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Genesis et son assureur.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le montant des travaux réparatoires ne peut pas excéder la somme de 22 679, 57 euros ttc, et sollicite en tout état de cause la garantie de son assureur, la société XL Insurance..
12- La compagnie XL Insurance, ès qualités d'assureur de la société Soprema conteste la nature décennale des désordres, et indique que si la responsabilité contractuelle de Soprema était retenue au titre des désordres intermédiaires, sa garantie ne pourrait pas être mobilisée.
Sur ce,
13- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'Le constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à la réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination'.
14- Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire expose que la particularité de l'immeuble est d'être couvert par une toiture-terrasse inaccessible, l'eau de pluie devant être évacuée par la naissance de la descente des eaux pluviales.
Il constate les désordres suivants: 'Alors qu'il n'y avait qu'une petite bruine, nous avons constaté qu'à l'extérieur, l'eau coulait par le trop-plein, situé au-dessus du premier étage, pour éclabousser la terrasse en bois au rez-de-chaussée, le trop-plein a été rallongé, ce qui empêche l'eau de couler le long des bois du bardage'.
L'expert explique que 'la terrasse se compose d'une étanchéité recouverte d'une protection lourde en gravillons, cette terrasse concerne les quatre appartements M12, M13, M14 et M15, la naissance est placée côté rue, alors que le trop-plein est placé côté arrière.
La terrasse était recouverte d'eau au-dessus des deux bâtiments M12 et M13, sur les trois quarts de la surface de la terrasse, l'eau était bien au-dessus des gravillons, j'ai mesuré en deux endroits une hauteur d'eau de 65 mm au-dessus de l'étanchéité, la toiture se met en charge.
L'eau s'écoulait par le trop-plein alors qu'il n'y avait aucun écoulement dans la naissance (N.B: ajout de la cour, 'de la descente d'eau pluviale').
J'ai contrôlé le niveau de l'étanchéité en deux endroits, sur la partie arrière et sur la partie avant, ces deux mesures font apparaître une contre-pente importante de 2 à 3% environ, le bas de pente se situant du côté du trop-plein, c'est la raison pour laquelle l'eau s'écoule vers le trop-plein et non vers la naissance (N.B, ajout de la cour, 'de la descente d'eau pluviale')
Les désordres ne concernent que les appartements 12 et 13" ( page 9 du rapport d'expertise).
Il ajoute que 'lors de pluie, l'eau s'écoule par le trop-plein, il a été fait une rallonge du trop-plein pour éviter que l'eau ne coule sur le bardage en bois, mais l'eau s'écoule sur la terrasse, ce qui occasionne des bruits d'eau dont se plaint son locataie (N.B, ajout de la cour: 'le locataire de Mme [M]') ainsi que le locataire d'à côté. Les lames de bois qui avaient été dégradées par les écoulements ont été remplacées'. (page 11 du rapport d'expertise).
L'expert estime que la réalisation de l'étanchéité de la terrasse par la sas Soprema n'a pas été faite dans les règles de l'art.
Il précise que 'la sas Soprema a accepté le support, elle n'aurait pas dû faire son étanchéité sur un support non-conforme ou réaliser une forme de pente et surtout en aviser son maître de l'ouvrage'.
S'agissant de la nature des désordres, l'expert indique que 'le désordre au niveau de la retenue d'eau sur la terrasse sera la cause de la détérioration plus rapide de l'étanchéité, du risque d'infiltration d'eau par la moindre défaillance de l'étanchéité, infiltrations qui peut-être se produisent déjà, mais n'étant pas suffisantes pour être apparentes sans la partie habitable'.
Il estime que la destination même de l'étanchéité est remise en cause, compromettant la destination de l'ensemble du gros-oeuvre.
15- Pour qualifier les désordres de décennaux, le tribunal a retenu que l'étanchéité du toit-terrasse était compromise, aux motifs notamment que des infiltrations apparaîtront nécessairement dans le délai d'épreuve et que l'écoulement par le trop-plein provoque des bruits d'eau.
16- Il est admis que le désordre doit être certain et être susceptible d'atteindre une gravité décennale à l'intérieur du délai décennal (Civ.3ème, 29 janvier 2003, Civ.3ème, 28 février 2018, n°17.12460).
17- Or, la cour d'appel relève, à l'inverse du tribunal, que d'une part l'expert procéde par voie de suppositions en affirmant que des infiltrations 'se produisent peut-être déjà', dans les parties habitables, sans cependant constater le moindre dommage actuel à ce titre, et d'autre part et surtout, qu'aucun élément ne démontre que des infiltrations se sont produites pendant le délai d'épreuve, qui est désormais expiré, la réception des travaux ayant eu lieu le 13 juin 2013, de sorte que le dommage allégué, consistant en des infiltrations d'eau dans les parties habitables de l'immeuble, n'est pas établi.
18- En revanche, les constatations de l'expert et les photographies figurant au rapport d'expertise permettent à la cour d'appel d'observer un écoulement d'eau provenant du trop-plein, lequel, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, occasionne de fait un bruit sur la terrasse située en contrebas.
19- La matérialité du désordre lié aux nuisances sonores, résultant de l'écoulement d'eau par le trop-plein est donc établie.
20- Il résulte en outre de l'expertise, et il n'est au demeurant pas contesté, que ce désordre n'était pas apparent à la réception, dans la mesure où il ne peut être observé que les jours de pluie, ni réservé, et qu'il affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, en l'espèce l'étanchéité de la terrasse reposant sur le gros-oeuvre de la contruction.
21- Il est constant que si le dommage décennal doit affecter la solidité de l'ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination, comme le rappellent à juste titre les appelantes, l'impropriété à destination doit être appréciée au regard de la destination de l'immeuble, elle peut être retenue même si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination seulement pour partie, et il doit être rappelé que le caractère ponctuel du désordre n'exclut pas sa gravité.
22- En l'espèce, l'ouvrage est destiné à être habité. Or, au regard de l'usage qui est normalement attendu d'un immeuble d'habitation, à savoir un lieu dans lequel l'on peut certes entendre la pluie tambouriner sur la toiture, mais pas un écoulement de type 'goutte-à-goutte' ou 'cascade' s'écoulant d'un trop-plein, ce qui est le cas même en présence d'une simple bruine, comme l'a relevé l'expert, qui provoque des nuisances sonores en éclaboussant la terrasse, et constitue un inconvénient anormal rendant l'immeuble pour partie impropre à sa destination normale d'habitation.
23- En considération de ces éléments, la cour d'appel, à l'instar du tribunal sur ce point, retient que ce désordre est de nature décennale et que la responsabilité des constructeurs est donc susceptible d'être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
* Sur la responsabilité des constructeurs.
24- Il est constant que la responsabilité des intervenants à l'acte de construction ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
25- La mise en oeuvre de la responsabilité décennale, de plein droit, des constructeurs suppose cependant l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
26- Pour retenir la responsabilité de la société Soprema et du maître d'oeuvre, la société AAAC, le tribunal, qui n'était pas tenu de caractériser la faute des constructeurs, s'agissant d'une responsabilité sans faute, a cependant considéré que la société Soprema n'avait pas respecté les normes applicables ni les règles de l'art, et avait eu le tort d'accepter un support non conforme, et que le maître d'oeuvre n'avait pas assuré un suivi suffisant du chantier, et n'avait pas vérifié la conformité des plans par rapport au respect des normes en vigueur.
27- Aux termes de son rapport, l'expert estime que la réalisation de l'étanchéité de la terrasse par la sas Soprema n'a pas été faite dans les règles de l'art. Il précise que 'la sas Soprema a accepté le support, elle n'aurait pas dû faire son étanchéité sur un support non-conforme ou réaliser une forme de pente et surtout en aviser son maître de l'ouvrage'.
28- Il ressort de l'examen du contrat de marché en date du 22 décembre 2011 de la société Soprema et du rapport d'expertise que le désordre relevé supra est directement en lien avec l'activité de la société Soprema, qui intervenait précisément pour réaliser l'étanchéité du toit-terrasse, en rappelant ici encore, qu'il n'y a pas lieu de caractériser une faute de sa part, l'absence de faute n'étant pas exonératoire de responsabilité.
Le désordre est donc bien imputable à la société Soprema.
29- Il convient ensuite, s'agissant de la société AAAAC, aux droits de laquelle vient la société Genesis, de vérifier que le désordre considéré entre bien dans le champ de sa mission.
30- En l'espèce, la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre confiée à la société AAAAC en date du 27 octobre 2011, révèle que cette dernière était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, à savoir une mission de coordination générale des travaux et de direction des travaux, et, qu'étant donné la mission du contrôleur technique, son intervention était 'limitée à une vérification de conformité dimensionnelle par rapport aux plans de l'architecte' (pargraphe 7.5.1 du contrat).
31- Or, aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, la mission de suivi des travaux n'impliquait qu'une coordination générale des différentes entreprises et la tenue de réunions hebdomadaires (pièce 1 Genesis), et il n'était nullement précisé qu'il rentrait dans sa mission de vérifier la conformité des prestations réalisées par les constructeurs, de sorte que la preuve de l'imputabilité du désordre à un suivi insuffisant du chantier n'est pas rapportée.
32- L'absence de vérification par la société AAAAC de la conformité des plans par rapport aux normes en vigueur n'est pas davantage établie, dès lors qu'outre le fait qu'aucun élément ne permet de dire que le désordre procéderait du non-respect d'un plan d'exécution, le maître d'oeuvre était, en vertu de son contrat précité, seulement tenu de vérifier la conformité des travaux à la conception globale du projet défini par l'architecte, et qu'aucun manquement n'est allégué à ce titre.
33- Par conséquent, en l'absence de démonstration de ce que le désordre entrait dans le champ de la mission de la société AAAAC, celui-ci ne peut lui être imputé, et le jugement qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale à ce titre, sera infirmé.
34- Ainsi, il résulte de ce qui précède que seule la société Soprema est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du désordre relatif aux nuisances sononres liées à l'écoulement d'eau provenant du trop-plein de la toiture-terrasse.
* Sur la garantie des assureurs.
35- En raison de la nature décennale du désordre, et en application de l'article L.242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages ouvrages de la société Soprema, en l'espèce la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société AXA, est due.
* Sur le montant des réparations.
36- L'expert explique que les travaux réparatoires consistent en la réalisation de l'étanchéité et d'une pente sur la toiture des quatre appartements M12, M13, M15 et M15, ce qui évitera ainsi l'évacuation de l'eau par le trop-plein, la fonction de celui-ci n'étant qu''accidentelle', c'est-à-dire l'évacuation d'eau à la suite de l'obstruction ou de l'engorgement de l'écoulement' (page 19 du rapport d'expertise).
37- Il ressort du rapport d'expertise que trois devis ont été communiqués pour la réfection de l'étanchéité, un devis du 12 septembre 2017 émanant de la société Tebag d'un montant TTC de 22 679, 57 euros qui prévoit la réfection de l'étanchéité des terrasses des appartements 12, 13, 14 et 15 pour une surface de 141 m2, un devis du 24 mai 2018 de la société SMAC d'un montant TTC de 43 940, 30 euros qui prévoit la réfection de l'étanchéité des terrasses des appartements pour une superficie de 143 m2, et enfin un devis du 11 août 2018 de la société SCS d'un montant de 3945, 70 euros relatif à la dépose et à la repose des quatre panneaux solaires sur la terrasse.
38- Le tribunal a suivi les préconisations de l'expert qui a retenu les devis de la société Smac et de la société SCS.
39- L'argument développé à titre subsidiaire par les appelantes, selon lequel les travaux prévus dans le devis de la société Tebag seraient suffisants pour remédier au dommage, sera écarté, dans la mesure où il résulte de la lecture des devis susvisés, et des explications de l'expert, que la société SMAC, aux termes de son devis, prévoit la pose d'un 'isolant penté à 3%', par une 'différence d'épaisseur de l'isolant', ce qui n'est pas prévu par la sciété Tebag. Or comme il l'a été vu supra, seule la réalisation d'une pente cheminant vers la naissance de la descente d'eau pluviale permettra d'éviter l'écoulement anormal de l'eau de pluie par le trop-plein.
40- Par conséquent, et en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le jugement, en ce qu'il a retenu les devis des sociétés SMAC pour un montant de 43 940, 30 euros TTC et le devis de la société SCS relatif à la pose et à la dépose des panneaux solaires pour un montant de 3945, 70 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, sera confirmé.
Sur les demandes formées par Mme [M].
41- Mme [M] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l'expert, et sa condamnation à lui payer la somme de 661, 77 euros au titre de l'indemnisation de la privation d'eau chaude pendant les travaux.
Dans le cadre d'un appel incident, elle réclame cependant que la condamnation du syndicat soit assortie du prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, sans limitation de durée, et la réformation du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Elle sollicite la somme de 2000 euros à ce titre.
42- Dans le cadre d'un appel incident, le syndicat des copropriétaires demande la réformation du chef de jugement qui l'a condamné à faire exécuter les travaux réparatoires sous astreinte.
43- La société Axa France, ès qualités du maître d'ouvrage la société Cogedim, conclut au débouté du chef de jugement l'ayant condamnée au titre de la perte de loyers, et à titre subsidiaire sollicite la condamnation de la société Soprema et de son assureur à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur ce,
44- L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux coproprétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Il en résulte que le syndicat est responsable de plein droit des vices de construction affectant l'immeuble.
45- Or, aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a clairement identifié des malfaçons dans l'exécution des travaux d'étanchéité de la toiture confiés à la société Soprema, ce qui constituent des vices de construction, directement en lien avec les désordres subis par Mme [M].
46- C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit du syndicat sur le fondement des dispositions susvisées, les moyens développés par ce dernier relatifs aux diligences accomplies ou aux fautes commises par les constructeurs, n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, comme il le soutient à tort, mais lui permettant uniquement d'engager une action récursoire à leur encontre.
47- Le jugement, qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des désordres subis par Mme [M], et l'a condamné à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis des entreprises SMAC et SCS pour un montant de 47 886 euros TTC sera donc confirmé.
48- Le jugement en ce qu'il a assorti cette condamnation du prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant deux mois, à compter d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision sera également confirmé, en ce que ce montant est suffisant pour garantir la bonne exécution de la décision.
49- Mme [M] sollicite ensuite une somme de 661, 77 euros Ttc au titre du préjudice résultant de la diminution de loyers qu'elle devra consentir à ses locataires, pendant la durée des travaux, estimée à trois semaines par l'expert.
50- Mme [M] justifie que le loyer actuel perçu pour l'appartement litigieux est de 860 euros hors charges (pièce 29 [M]).
51- Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de réfection de l'étanchété de la toiture-terrasse vont entraîner la dépose des panneaux solaires pendant la durée de ceux-ci, privant ainsi les locataires de production d'eau chaude pendant cette période, ce qui caractérise effectivement un préjudice de jouissance.
52- Le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 661, 77 euros à ce titre sera donc confirmé.
53- En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a, d'une part condamné la SA Genesis Group et son assureur in solidum à lui payer ce montant, dès lors que la cour a écarté la responsabilité du maitre d'ouvrage d'exécution, et en ce qu'il a d'autre part condamné la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du promoteur Cogedim, in solidum à indemniser Mme [M] de ce poste de préjudice, qui s'analyse en un dommage immatériel survenu après réception des travaux, qui n'est pas garanti, en l'absence de garantie souscrite au titre des dommages matériels, comme le révèle la lecture du contrat souscrit ( pièce 7 AXA).
54- En conséquence, le syndicat des copropriétaires, la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company, seront condamnés in solidum à verser à Mme [M] la somme de 661, 77 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ses locataires pendant la durée des travaux.
55- Mme [M] sollicite enfin une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à la 'détérioration de sa qualité de vie pour obtenir réparation d'un préjudice'.
56- Cependant, le préjudice de jouissance subi par les locataires de Mme [M] est déjà indemnisé par l'allocation à Mme [M] d'une somme correspondant à la dispense de loyers qu'elle devra leur consentir pendant la durée des travaux, et en outre, Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct à ce titre, de sorte que le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
57- Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Soprema et la société Genesis, avec la garantie de leurs assureurs, à payer le montant des travaux et à le garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers.
Dans le cadre d'un appel incident, il réclame en outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
58- [Localité 12] égard à ce qui précède, le jugement en ce qu'il a condamné la société Genesis Group et son assureur à prendre en charge la motié du coût des travaux réparatoires, et à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers, sera infirmé.
59- En revanche, dans leurs rapports entre eux, et sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et en l'absence de démonstration de toute faute du syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Soprema, garantie par son assureur la société XL Insurance Company, devra payer au syndicat des corpopriétaires la somme de 47 886 euros Ttc correspondant au coût des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01.
60- En outre, et pour les mêmes motifs, le jugement en ce qu'il a condamné la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers, sera confirmé.
61- Le syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des atermoiements liés à la procédure.
62- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer l'atteinte aux sentiments d'honneur, d'affection ou de considération.
63- Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
64- C'est donc à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
65- Le jugement est infirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
66- Le syndicat des copropriétaires et la société Soprema garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à verser à Mme [M] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
67- Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 10% de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Soprema, garantie par son assureur, conservera la charge de 90 % de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf des chefs suivants:
- en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Genesis venant aux droits de la société AAAAC, garantie par son assureur la société QBE Insurance Europe, sur le fondement de la garantie décennale,
- en ce qu'il a condamné la société Genesis, garantie par son assureur, à prendre en charge la moitié du coût des travaux réparatoires, l'a condamnée in solidum à payer à Mme [M] la somme de 661, 77 euros au titre de la perte de loyers,
- en ce qu'il a condamné la société Genesis, garantie par son assureur à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] à ce titre,
- en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France Iard,
- en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO prise en la personne de son représentant légal, à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis des entreprises SMAC et SCS pour un montant de 47 886 euros TTC, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO, et la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, à payer à Mme [B] [M] la somme de 661, 77 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux,
Condamne la société Soprema garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE dans les limites de ses franchises et plafonds, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 47 886 euros TTC, au titre du coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
Condamne la société Soprema garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] à hauteur de 661, 77 euros,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la SAS Genesis Group, venant aux droits de la sarl AAAAC, garantie par son assureur la société QBE Europe SA/NV,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la SA AXA France Iard,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO, et la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO, et la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, à verser à Mme [B] [M] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code d eprocédure civile,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] supportera 10% de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Soprema, garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE, conservera la charge de 90 % de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03044 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRJ
S.A.S. GENESIS GROUP
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
c/
[B] [M]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 14]
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 19/02810) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
APPELANTES :
S.A.S. GENESIS GROUP venant aux droits, suite à une fusion absorption avec effet à compter du 31 mai 2021, de la SARL AGENCE AQUITAINE D'ASSISTANCE A L'ACTE DE CONSTRUIRE (AAAAC) radiée à compte du 17
juin 2021
demeurant [Adresse 13]
[Localité 4]
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[B] [M]
née le 30 Janvier 1959 à [Localité 9] (Gironde)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 14], prise en la personne de son syndic, la SA FONCIA TOURNY, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°316 331 776, dont le siège social est situé [Adresse 8],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, inscrite au RCS de STRASBOURG
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 5], venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSUSRANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11] - IRLANDE
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Courant 2011, la société Cogedim, assurée auprès de la Sa Axa France iard, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier, composé de maisons individuelles, dénommé [Adresse 14] à [Localité 9].
La société Cogedim a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société AAAAC aux droits de laquelle vient la société Genesis Group, assurée auprès de la compagnie QBE Europe.
Elle a confié le lot étanchéité du toit-terrasse à la Sas Soprema, assurée au moment des travaux auprès de la compagnie Axa.
Par acte du 22 décembre 2011, Madame [M] a acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la société Cogedim une maison de type T2, constituant le lot 23, dans le but de la louer.
La réception est intervenue le 1er juillet 2013, avec une unique réserve concernant le lot confié à la société Soprema tenant à l'uniformisation 'des manchons d'évacuation des trop-pleins'.
Courant septembre 2013, Mme [M] s'est plainte d'un désordre survenant par temps de pluie, consistant en un écoulement d'eau en provenance du toit-terrasse directement sur le revêtement en bois de la façade, privé de manchon, et endommageant ainsi la façade mais aussi sa terrasse en bois à usage exclusif.
La société Cogedim est intervenue pour poser un manchon et remplacer des lames de bois abîmées.
Mme [M] se plaignant de la persistance des dommages, le syndic de la résidence a adressé une déclaration de sinistre le 30 novembre 2015 à la compagnie AXA, assureur de la société Soprema.
M. [X], expert amiable mandaté par la société Foncia, a conclu le 17 janvier 2017 que les désordres provenaient du mauvais positionnement de l'exutoire de la descente d'eau pluviale, installé trop haut, de telle sorte que l'eau de pluie, au lieu de s'écouler par celui-ci, s'écoule uniquement par le trop-plein.
Mme [M] a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert, M.[G], a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
2- Par acte du 20 mars 2019, Madame [M] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic, la Sa Foncia Tourny, pour obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux réparatoires sous astreinte, et obtenir indemnisation de ses divers préjudices.
Par actes des 6 et 23 août 2019, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société Soprema et son assureur la sas Verspieren, pour obtenir notamment leur condamnation à faire réaliser les travaux sous astreinte.
Par acte du 13 novembre 2019, la Sa Axa France iard et la Sas Verspieren ont assigné la Sa Axa corporate solutions pour être garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par actes des 21 et 22 octobre 2020, la compagnie d'assurances XL Insurance company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions, a quant à elle appelé en la cause la Sarl AAAAC, maître d'oeuvre, et son asssureur QBE insurance Europe limited Sa pour obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté et déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de la société QBE Europe Sa/Nv, compagnie d'assurance, prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe limited Sa, et de la société Genesis group venant aux droits de la Sarl AAAAC ;
- prononcé la mise hors de cause de QBE Insurance Europe et de la Sarl AAAAC ;
- constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Axa France iard prise en sa qualité assureur dommages ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sas Verspieren en sa qualité de courtier ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis Smac et Scs pour un montant de 47 886 euros TTC dans un délai de quatre mois à partir de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires , la société XL insurance company SE, la Sa Axa France iard, la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group et son assureur QBE Europe à payer à Mme [M] la somme de 661,77 euros TTC au titre du loyer non perçu pendant la durée des travaux ;
- débouté Madame [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
- dispensé Madame [M] de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de relevé indemne par la Sa Axa France iard et de sa demande de réalisation des travaux à la charge de la Sa Axa France iard ;
- condamné la Sas Soprema garantie par son assureur XL Insurance company Se dans les limites de ses franchises et plafonds et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires, à savoir la somme de 47 886 euros TTC soit chacun la somme de 23 943 euros TTC, étant précisé que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de préjudice ;
- condamné la Sas Soprema Entreprises garantie par son assureur et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group garantie par QBE Europe Sa/Nv à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] au titre de la perte de loyer ;
- dans leurs rapports entre elles, dit que la Sas Soprema Entreprises garantie par son assureur prendra en charge la moitié de cette condamnation précédente dans la limite des franchises et plafonds applicables et que la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis group assumera la seconde moitié de cette charge, garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv dans la limite de ses franchises et plafonds ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la Sas Soprema Entreprises garantie par XL Insurance company Se, la Sa Axa France iard, la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par QBE Europe Sa/Nv à payer à Madame [M] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et la Sa Axa France supporteront chacun 10' de cette condamnation et la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur XL Insurance company Se et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv conserveront à charge chacune 40' ;
- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la Sas Soprema entreprises garantie par XL Insurance company Se venant aux droits de Axa Corporate solutions, la Sa Axa France iard, la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par QBE Europe Sa/Nv aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic et la Sa Axa France iard supporteront chacun 10' de cette condamnation et la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur XL Insurance company Se et la Sarl AAAAC devenue Sas Genesis Group garantie par son assureur QBE Europe Sa/Nv conserveront à charge chacune 40' ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2022, la Sas Genesis Group et la compagnie d'assurance QBE Europe Sa/Nv ont interjeté appel de cette décision.
3-Dans leurs dernières conclusions du 09 juillet 2025, la société Genesis et la compagnie d'assurance QBE Europe, demandent à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné le syndicat des copropriétaires a faire réaliser les travaux réparatoires ;
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema, la XL insurance company Se, et la Axa France iard à lui payer la somme de 661,77 euros TTC ;
- les a condamnées ainsi que la Sas Soprema garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- les a condamnées avec la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] au titre de la perte de loyer ;
- dans leurs rapports entre elles, a dit que la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur prendra en charge la moitié de cette condamnation et qu'elles assumeront la seconde moitié de cette charge ;
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sa Axa France iard à payer à Madame [M] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, elles conserveront à charge chacune 40' ;
- a rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sa Axa France iard aux dépens ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, elles conserveront à charge chacune 40'.
Le réformant,
- débouter Madame [M], le syndicat des copropriétaires représenté par la société Century 21 Aco ou toute autre partie dans le cadre de leur action récursoire de toute demande formée à leur encontre ;
- condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Soprema et la compagnie d'assurance XL insurance company Se à garantir et les relever intégralement, ou à proportion des fautes commises, indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- limiter les sommes éventuellement allouées à Mme [M] et au syndicat des copropriétaires représenté par la société Century 21 Aco pour les travaux réparatoires à la somme de 22 679,57 euros TTC correspondant au devis Tebag ;
- débouter Madame [M] de sa demande au titre de la perte de loyer ;
- réduire les sommes allouées à Madame [M] au titre de ses frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par la société Century 21 Aco de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
- débouter Madame [M] de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- faire application des franchises contractuelles, soit :
- 10' de l'indemnité avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros au titre de la garantie RC décennale obligatoire et condamner la société Genesis Group à lui rembourser le montant de cette franchise ;
- 1 000 euros au titre de la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs sur le volet RC professionnelle ;
- juger cette franchise opposable aux tiers et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie QBE Europe.
Y ajoutant,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Menard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
4-Dans ses dernières conclusions du 22 août 2025, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires mais le réformer en ce qu'il a prononcé cette condamnation selon les modalités suivantes : dans un délai de quatre mois à partir de la signification et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema, la XL Insurance company, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group et son assureur à lui payer la somme de 664,77 euros TTC au titre du loyer non perçu pendant la durée des travaux ;
- l'a dispensée de toute participation aux frais de procédure ;
- a condamné la Sas Soprema garantie par son assureur et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- a condamné la Sas Soprema garantie par son assureur et la Sas Genesis group garantie par son assureur à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son bénéfice au titre de la perte de loyer ;
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group garantie par son assureur à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis Group garantie par son assureur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- a dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs,
- condamner la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group garantie par son assureur à relever indemne de toute condamnation le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ;
- statuer ce que de droit concernant les chefs de décision sur les rapports entre les parties condamnées ;
- la déclarer recevable en son appel incident.
Statuant à nouveau,
- dire que la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux réparatoires selon les devis SMAC et SCS pour un montant de 47 886 euros TTC sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement intervenu ;
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la Sas Soprema, la XL insurance company Se, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis Group et son assureur QBE Europe Sa/Nv au paiement de la somme de 2 000 euros à son bénéfice et ce sur le fondement de son préjudice de jouissance.
En toutes hypothèses, y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant la cour.
5-Dans ses dernières conclusions du 08 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis SMAC et SCS ;
- l'a condamné in solidum avec la Sas Soprema, XL insurance company, la Sa Axa France iard, Sas Genesis Group et son assureur à lui payer la somme de 661,77 euros TTC au titre du loyer non perçu pendant la durée des travaux ;
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation de préjudice ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a condamné la Sas Soprema garantie par son assureur et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- l'a condamné un solidum avec la Sas Soprema Entreprises garantie par XL insurance company, la Sa Axa France iard, Sas Genesis group garantie par QBE Europe Sa/Nv à payer à Madame [M] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, lui et la Sa Axa France supporteront chacun 10'de cette condamnation ;
- a rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamné in solidum avec la Sas Soprema entreprises garantie par XL insurance company, la Sa Axa France iard, la Sas Genesis group garantie par QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, lui et la Sa Axa France supporteront chacun 10' de cette condamnation.
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sas Suprema garantie par son assureur dans les limites de ses franchises et plafonds et la Sas Genesis Group garantie par son assureur au paiement des travaux réparatoires, à savoir la somme de 47 886 euros TTC sur la responsabilité décennale, sommes qui seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sas Genesis Group garantie par son assureur à le garantir intégralement concernant le paiement des travaux réparatoires et de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] au titre de la perte de loyer ou à quelque titre que ce soit ;
- condamner in solidum la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sas Genesis Group garantie par son assureur à payer la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il a subi :
- condamner in solidum la Sas Soprema entreprises garantie par son employeur et la Sas Genesis group garantie par son assureur aux entiers dépens et à toute demande d'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- condamner la Sas Soprema garantie par son assureur dans les limites de ses franchises et plafonds et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge la moitié des travaux réparatoires, à savoir la somme de 47 886 euros TTC soit chacun la somme de 23 943 euros TTC, étant précisé que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamner la Sas Soprema entreprises garantie par son assureur et la Sas Genesis Group garantie par son assureur à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [M] à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à son encontre ;
- les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réduire à de plus justes proportions l'article 700 du code de procédure civile qui serait alloué à Madame [M].
6-Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2025, la Sas Soprema entreprises demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre et retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport de M. [G] ;
- juger que les désordres allégués ne présentent pas un caractère décennal ;
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée, tant au titre de sa responsabilité décennale que contractuelle ;
- débouter toute partie de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- débouter la Sa Axa France iard, la Sas Genesis Group de toutes leurs demandes dirigées contre elle.
Subsidiairement, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité partielle.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Genesis Group et son assureur à la relever intégralement indemne de toute éventuelle condamnation en principal, indexation, intérêts, frais et honoraires irrépétibles et entiers dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les fonds perçus de sa part.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à retenir sa responsabilité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le devis de la SMAC d'un montant de 47 886 euros.
Statuant à nouveau,
- juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 22 679,57 euros TTC ;
- débouter Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de leurs plus amples demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée, garantie par son assureur dans les limites de ses franchises et plafonds, et la Sas Genesis group garantie par son assureur à prendre en charge chacune la moitié des travaux réparatoires ;
- a dit que dans leurs rapports entre eux, elle supportera, garantie par son assureur, avec Genesis group garantie par son assureur chacune 10' de cette condamnation.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation au titre de son prétendu préjudice ;
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 7 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7-Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2023, la société XL insurance company, en qualité d'assureur décennal de la société Soprema entreprises et venant aux droits d'Axa corporate solutions assurance, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu l'existence d'un désordre décennal affectant les travaux expertisés et ainsi la mobilisation de ses garanties ;
- a retenu, au titre des travaux réparatoires, le devis SMAC au lieu du devis TEBAG.
Statuant de nouveau,
- juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ;
- juger qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie ;
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 22 679,57 euros prévue par le devis TEBAG ;
- débouter l'ensemble des parties de toute demande formée à son encontre.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Genesis group dans la survenance des désordres et la mobilisation des garanties de son assureur ainsi que la part de celles-ci dans la contribution à la dette.
En conséquence,
- débouter la société Genesis group et son assureur et plus largement toute partie de l'ensemble de leurs demandes de garantie et relevé indemne formée à son encontre ;
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes formées au titre du préjudice moral et le syndicat des copropriétaires au titre de ses préjudices allégués.
En tout état de cause,
sur les appels incidents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice et en ce qu'il a retenu une part de pourcentage dans les condamnations au titre des pertes de loyer, des frais irrépétibles et dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande formée au titre d'un préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8-Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre et l'a condamné au titre de la perte de loyer, des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- condamner la société Soprema et son assureur à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner in solidum toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9- Les différentes parties peuvent être résumées ainsi :
Rôle
Assureur
Foncia,puis Century 21 Aco
Syndic de la résidence
Cogedim
Promoteur maître d'ouvrage
Axa France iard (assureur décennal et dommages ouvrage - constructeur non réalisateur)
Soprema Entreprises
Lot étanchéité du toit terrasse
- au moment des travaux : Axa corporate solutions aux droits de laquelle vient la compagnie XL insurance Company Se
- puis : Sas Verspieren
Sarl AAAAC aux droits de laquelle vient la société Genesis group
Maître d'oeuvre
QBE insurance Europe limited SA aux droits de laquelle vient QBE Europe Sa/Nv
Sur les désordres.
* Sur la matérialité des désordres, leur nature et leur imputabilité.
10- Dans le cadre de leur appel principal, la société Genesis et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à prendre en charge le coût de la moitié des travaux réparatoires, soit la somme de 23 943 euros Ttc, et à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers.
Elles contestent tout d'abord la réalité des désordres allégués, au motif qu'aucun désordre actuel n'affecte la toiture de la résidence, pas plus que son étanchéité, son bardage ou la terrasse de Mme [M].
Elle soulignent que le seul désordre allégué par Mme [M] consiste en l'existence de nuisances sonores liées à des bruits d'eau, qui n'ont jamais été constatées contradictoirement, et que l'expert a ensuite conclu à un défaut d'étanchéité de la toiture sans la moindre preuve de désordre d'infiltration à l'intérieur des appartements.
Si la cour estimait que les désordres étaient avérés, elles observent qu'en l'absence de désordre apparu dans le délai d'épreuve, la responsabilité de la société AAAC ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
A titre subsidiaire, elles sollicitent d'être relevées et garanties par la société Soprema et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et la limitation du coût des travaux réparatoires à la somme de 22 679, 57 euros TTC, selon devis établi par l'entreprise Tebag.
11- La société Soprema conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre, en ce qu'elle conteste le caractère décennal des désordres, mais également la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
Elle fait valoir que les désordres allégués sont purement hypothétiques.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Genesis et son assureur.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le montant des travaux réparatoires ne peut pas excéder la somme de 22 679, 57 euros ttc, et sollicite en tout état de cause la garantie de son assureur, la société XL Insurance..
12- La compagnie XL Insurance, ès qualités d'assureur de la société Soprema conteste la nature décennale des désordres, et indique que si la responsabilité contractuelle de Soprema était retenue au titre des désordres intermédiaires, sa garantie ne pourrait pas être mobilisée.
Sur ce,
13- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'Le constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à la réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination'.
14- Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire expose que la particularité de l'immeuble est d'être couvert par une toiture-terrasse inaccessible, l'eau de pluie devant être évacuée par la naissance de la descente des eaux pluviales.
Il constate les désordres suivants: 'Alors qu'il n'y avait qu'une petite bruine, nous avons constaté qu'à l'extérieur, l'eau coulait par le trop-plein, situé au-dessus du premier étage, pour éclabousser la terrasse en bois au rez-de-chaussée, le trop-plein a été rallongé, ce qui empêche l'eau de couler le long des bois du bardage'.
L'expert explique que 'la terrasse se compose d'une étanchéité recouverte d'une protection lourde en gravillons, cette terrasse concerne les quatre appartements M12, M13, M14 et M15, la naissance est placée côté rue, alors que le trop-plein est placé côté arrière.
La terrasse était recouverte d'eau au-dessus des deux bâtiments M12 et M13, sur les trois quarts de la surface de la terrasse, l'eau était bien au-dessus des gravillons, j'ai mesuré en deux endroits une hauteur d'eau de 65 mm au-dessus de l'étanchéité, la toiture se met en charge.
L'eau s'écoulait par le trop-plein alors qu'il n'y avait aucun écoulement dans la naissance (N.B: ajout de la cour, 'de la descente d'eau pluviale').
J'ai contrôlé le niveau de l'étanchéité en deux endroits, sur la partie arrière et sur la partie avant, ces deux mesures font apparaître une contre-pente importante de 2 à 3% environ, le bas de pente se situant du côté du trop-plein, c'est la raison pour laquelle l'eau s'écoule vers le trop-plein et non vers la naissance (N.B, ajout de la cour, 'de la descente d'eau pluviale')
Les désordres ne concernent que les appartements 12 et 13" ( page 9 du rapport d'expertise).
Il ajoute que 'lors de pluie, l'eau s'écoule par le trop-plein, il a été fait une rallonge du trop-plein pour éviter que l'eau ne coule sur le bardage en bois, mais l'eau s'écoule sur la terrasse, ce qui occasionne des bruits d'eau dont se plaint son locataie (N.B, ajout de la cour: 'le locataire de Mme [M]') ainsi que le locataire d'à côté. Les lames de bois qui avaient été dégradées par les écoulements ont été remplacées'. (page 11 du rapport d'expertise).
L'expert estime que la réalisation de l'étanchéité de la terrasse par la sas Soprema n'a pas été faite dans les règles de l'art.
Il précise que 'la sas Soprema a accepté le support, elle n'aurait pas dû faire son étanchéité sur un support non-conforme ou réaliser une forme de pente et surtout en aviser son maître de l'ouvrage'.
S'agissant de la nature des désordres, l'expert indique que 'le désordre au niveau de la retenue d'eau sur la terrasse sera la cause de la détérioration plus rapide de l'étanchéité, du risque d'infiltration d'eau par la moindre défaillance de l'étanchéité, infiltrations qui peut-être se produisent déjà, mais n'étant pas suffisantes pour être apparentes sans la partie habitable'.
Il estime que la destination même de l'étanchéité est remise en cause, compromettant la destination de l'ensemble du gros-oeuvre.
15- Pour qualifier les désordres de décennaux, le tribunal a retenu que l'étanchéité du toit-terrasse était compromise, aux motifs notamment que des infiltrations apparaîtront nécessairement dans le délai d'épreuve et que l'écoulement par le trop-plein provoque des bruits d'eau.
16- Il est admis que le désordre doit être certain et être susceptible d'atteindre une gravité décennale à l'intérieur du délai décennal (Civ.3ème, 29 janvier 2003, Civ.3ème, 28 février 2018, n°17.12460).
17- Or, la cour d'appel relève, à l'inverse du tribunal, que d'une part l'expert procéde par voie de suppositions en affirmant que des infiltrations 'se produisent peut-être déjà', dans les parties habitables, sans cependant constater le moindre dommage actuel à ce titre, et d'autre part et surtout, qu'aucun élément ne démontre que des infiltrations se sont produites pendant le délai d'épreuve, qui est désormais expiré, la réception des travaux ayant eu lieu le 13 juin 2013, de sorte que le dommage allégué, consistant en des infiltrations d'eau dans les parties habitables de l'immeuble, n'est pas établi.
18- En revanche, les constatations de l'expert et les photographies figurant au rapport d'expertise permettent à la cour d'appel d'observer un écoulement d'eau provenant du trop-plein, lequel, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, occasionne de fait un bruit sur la terrasse située en contrebas.
19- La matérialité du désordre lié aux nuisances sonores, résultant de l'écoulement d'eau par le trop-plein est donc établie.
20- Il résulte en outre de l'expertise, et il n'est au demeurant pas contesté, que ce désordre n'était pas apparent à la réception, dans la mesure où il ne peut être observé que les jours de pluie, ni réservé, et qu'il affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, en l'espèce l'étanchéité de la terrasse reposant sur le gros-oeuvre de la contruction.
21- Il est constant que si le dommage décennal doit affecter la solidité de l'ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination, comme le rappellent à juste titre les appelantes, l'impropriété à destination doit être appréciée au regard de la destination de l'immeuble, elle peut être retenue même si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination seulement pour partie, et il doit être rappelé que le caractère ponctuel du désordre n'exclut pas sa gravité.
22- En l'espèce, l'ouvrage est destiné à être habité. Or, au regard de l'usage qui est normalement attendu d'un immeuble d'habitation, à savoir un lieu dans lequel l'on peut certes entendre la pluie tambouriner sur la toiture, mais pas un écoulement de type 'goutte-à-goutte' ou 'cascade' s'écoulant d'un trop-plein, ce qui est le cas même en présence d'une simple bruine, comme l'a relevé l'expert, qui provoque des nuisances sonores en éclaboussant la terrasse, et constitue un inconvénient anormal rendant l'immeuble pour partie impropre à sa destination normale d'habitation.
23- En considération de ces éléments, la cour d'appel, à l'instar du tribunal sur ce point, retient que ce désordre est de nature décennale et que la responsabilité des constructeurs est donc susceptible d'être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
* Sur la responsabilité des constructeurs.
24- Il est constant que la responsabilité des intervenants à l'acte de construction ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
25- La mise en oeuvre de la responsabilité décennale, de plein droit, des constructeurs suppose cependant l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
26- Pour retenir la responsabilité de la société Soprema et du maître d'oeuvre, la société AAAC, le tribunal, qui n'était pas tenu de caractériser la faute des constructeurs, s'agissant d'une responsabilité sans faute, a cependant considéré que la société Soprema n'avait pas respecté les normes applicables ni les règles de l'art, et avait eu le tort d'accepter un support non conforme, et que le maître d'oeuvre n'avait pas assuré un suivi suffisant du chantier, et n'avait pas vérifié la conformité des plans par rapport au respect des normes en vigueur.
27- Aux termes de son rapport, l'expert estime que la réalisation de l'étanchéité de la terrasse par la sas Soprema n'a pas été faite dans les règles de l'art. Il précise que 'la sas Soprema a accepté le support, elle n'aurait pas dû faire son étanchéité sur un support non-conforme ou réaliser une forme de pente et surtout en aviser son maître de l'ouvrage'.
28- Il ressort de l'examen du contrat de marché en date du 22 décembre 2011 de la société Soprema et du rapport d'expertise que le désordre relevé supra est directement en lien avec l'activité de la société Soprema, qui intervenait précisément pour réaliser l'étanchéité du toit-terrasse, en rappelant ici encore, qu'il n'y a pas lieu de caractériser une faute de sa part, l'absence de faute n'étant pas exonératoire de responsabilité.
Le désordre est donc bien imputable à la société Soprema.
29- Il convient ensuite, s'agissant de la société AAAAC, aux droits de laquelle vient la société Genesis, de vérifier que le désordre considéré entre bien dans le champ de sa mission.
30- En l'espèce, la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre confiée à la société AAAAC en date du 27 octobre 2011, révèle que cette dernière était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, à savoir une mission de coordination générale des travaux et de direction des travaux, et, qu'étant donné la mission du contrôleur technique, son intervention était 'limitée à une vérification de conformité dimensionnelle par rapport aux plans de l'architecte' (pargraphe 7.5.1 du contrat).
31- Or, aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, la mission de suivi des travaux n'impliquait qu'une coordination générale des différentes entreprises et la tenue de réunions hebdomadaires (pièce 1 Genesis), et il n'était nullement précisé qu'il rentrait dans sa mission de vérifier la conformité des prestations réalisées par les constructeurs, de sorte que la preuve de l'imputabilité du désordre à un suivi insuffisant du chantier n'est pas rapportée.
32- L'absence de vérification par la société AAAAC de la conformité des plans par rapport aux normes en vigueur n'est pas davantage établie, dès lors qu'outre le fait qu'aucun élément ne permet de dire que le désordre procéderait du non-respect d'un plan d'exécution, le maître d'oeuvre était, en vertu de son contrat précité, seulement tenu de vérifier la conformité des travaux à la conception globale du projet défini par l'architecte, et qu'aucun manquement n'est allégué à ce titre.
33- Par conséquent, en l'absence de démonstration de ce que le désordre entrait dans le champ de la mission de la société AAAAC, celui-ci ne peut lui être imputé, et le jugement qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale à ce titre, sera infirmé.
34- Ainsi, il résulte de ce qui précède que seule la société Soprema est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du désordre relatif aux nuisances sononres liées à l'écoulement d'eau provenant du trop-plein de la toiture-terrasse.
* Sur la garantie des assureurs.
35- En raison de la nature décennale du désordre, et en application de l'article L.242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages ouvrages de la société Soprema, en l'espèce la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société AXA, est due.
* Sur le montant des réparations.
36- L'expert explique que les travaux réparatoires consistent en la réalisation de l'étanchéité et d'une pente sur la toiture des quatre appartements M12, M13, M15 et M15, ce qui évitera ainsi l'évacuation de l'eau par le trop-plein, la fonction de celui-ci n'étant qu''accidentelle', c'est-à-dire l'évacuation d'eau à la suite de l'obstruction ou de l'engorgement de l'écoulement' (page 19 du rapport d'expertise).
37- Il ressort du rapport d'expertise que trois devis ont été communiqués pour la réfection de l'étanchéité, un devis du 12 septembre 2017 émanant de la société Tebag d'un montant TTC de 22 679, 57 euros qui prévoit la réfection de l'étanchéité des terrasses des appartements 12, 13, 14 et 15 pour une surface de 141 m2, un devis du 24 mai 2018 de la société SMAC d'un montant TTC de 43 940, 30 euros qui prévoit la réfection de l'étanchéité des terrasses des appartements pour une superficie de 143 m2, et enfin un devis du 11 août 2018 de la société SCS d'un montant de 3945, 70 euros relatif à la dépose et à la repose des quatre panneaux solaires sur la terrasse.
38- Le tribunal a suivi les préconisations de l'expert qui a retenu les devis de la société Smac et de la société SCS.
39- L'argument développé à titre subsidiaire par les appelantes, selon lequel les travaux prévus dans le devis de la société Tebag seraient suffisants pour remédier au dommage, sera écarté, dans la mesure où il résulte de la lecture des devis susvisés, et des explications de l'expert, que la société SMAC, aux termes de son devis, prévoit la pose d'un 'isolant penté à 3%', par une 'différence d'épaisseur de l'isolant', ce qui n'est pas prévu par la sciété Tebag. Or comme il l'a été vu supra, seule la réalisation d'une pente cheminant vers la naissance de la descente d'eau pluviale permettra d'éviter l'écoulement anormal de l'eau de pluie par le trop-plein.
40- Par conséquent, et en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le jugement, en ce qu'il a retenu les devis des sociétés SMAC pour un montant de 43 940, 30 euros TTC et le devis de la société SCS relatif à la pose et à la dépose des panneaux solaires pour un montant de 3945, 70 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, sera confirmé.
Sur les demandes formées par Mme [M].
41- Mme [M] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l'expert, et sa condamnation à lui payer la somme de 661, 77 euros au titre de l'indemnisation de la privation d'eau chaude pendant les travaux.
Dans le cadre d'un appel incident, elle réclame cependant que la condamnation du syndicat soit assortie du prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, sans limitation de durée, et la réformation du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Elle sollicite la somme de 2000 euros à ce titre.
42- Dans le cadre d'un appel incident, le syndicat des copropriétaires demande la réformation du chef de jugement qui l'a condamné à faire exécuter les travaux réparatoires sous astreinte.
43- La société Axa France, ès qualités du maître d'ouvrage la société Cogedim, conclut au débouté du chef de jugement l'ayant condamnée au titre de la perte de loyers, et à titre subsidiaire sollicite la condamnation de la société Soprema et de son assureur à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur ce,
44- L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux coproprétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Il en résulte que le syndicat est responsable de plein droit des vices de construction affectant l'immeuble.
45- Or, aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a clairement identifié des malfaçons dans l'exécution des travaux d'étanchéité de la toiture confiés à la société Soprema, ce qui constituent des vices de construction, directement en lien avec les désordres subis par Mme [M].
46- C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit du syndicat sur le fondement des dispositions susvisées, les moyens développés par ce dernier relatifs aux diligences accomplies ou aux fautes commises par les constructeurs, n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, comme il le soutient à tort, mais lui permettant uniquement d'engager une action récursoire à leur encontre.
47- Le jugement, qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des désordres subis par Mme [M], et l'a condamné à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis des entreprises SMAC et SCS pour un montant de 47 886 euros TTC sera donc confirmé.
48- Le jugement en ce qu'il a assorti cette condamnation du prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant deux mois, à compter d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision sera également confirmé, en ce que ce montant est suffisant pour garantir la bonne exécution de la décision.
49- Mme [M] sollicite ensuite une somme de 661, 77 euros Ttc au titre du préjudice résultant de la diminution de loyers qu'elle devra consentir à ses locataires, pendant la durée des travaux, estimée à trois semaines par l'expert.
50- Mme [M] justifie que le loyer actuel perçu pour l'appartement litigieux est de 860 euros hors charges (pièce 29 [M]).
51- Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de réfection de l'étanchété de la toiture-terrasse vont entraîner la dépose des panneaux solaires pendant la durée de ceux-ci, privant ainsi les locataires de production d'eau chaude pendant cette période, ce qui caractérise effectivement un préjudice de jouissance.
52- Le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 661, 77 euros à ce titre sera donc confirmé.
53- En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a, d'une part condamné la SA Genesis Group et son assureur in solidum à lui payer ce montant, dès lors que la cour a écarté la responsabilité du maitre d'ouvrage d'exécution, et en ce qu'il a d'autre part condamné la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du promoteur Cogedim, in solidum à indemniser Mme [M] de ce poste de préjudice, qui s'analyse en un dommage immatériel survenu après réception des travaux, qui n'est pas garanti, en l'absence de garantie souscrite au titre des dommages matériels, comme le révèle la lecture du contrat souscrit ( pièce 7 AXA).
54- En conséquence, le syndicat des copropriétaires, la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company, seront condamnés in solidum à verser à Mme [M] la somme de 661, 77 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ses locataires pendant la durée des travaux.
55- Mme [M] sollicite enfin une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à la 'détérioration de sa qualité de vie pour obtenir réparation d'un préjudice'.
56- Cependant, le préjudice de jouissance subi par les locataires de Mme [M] est déjà indemnisé par l'allocation à Mme [M] d'une somme correspondant à la dispense de loyers qu'elle devra leur consentir pendant la durée des travaux, et en outre, Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct à ce titre, de sorte que le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
57- Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Soprema et la société Genesis, avec la garantie de leurs assureurs, à payer le montant des travaux et à le garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers.
Dans le cadre d'un appel incident, il réclame en outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
58- [Localité 12] égard à ce qui précède, le jugement en ce qu'il a condamné la société Genesis Group et son assureur à prendre en charge la motié du coût des travaux réparatoires, et à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers, sera infirmé.
59- En revanche, dans leurs rapports entre eux, et sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et en l'absence de démonstration de toute faute du syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Soprema, garantie par son assureur la société XL Insurance Company, devra payer au syndicat des corpopriétaires la somme de 47 886 euros Ttc correspondant au coût des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01.
60- En outre, et pour les mêmes motifs, le jugement en ce qu'il a condamné la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de Mme [M] au titre de la perte de loyers, sera confirmé.
61- Le syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des atermoiements liés à la procédure.
62- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer l'atteinte aux sentiments d'honneur, d'affection ou de considération.
63- Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
64- C'est donc à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
65- Le jugement est infirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
66- Le syndicat des copropriétaires et la société Soprema garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à verser à Mme [M] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
67- Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 10% de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Soprema, garantie par son assureur, conservera la charge de 90 % de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf des chefs suivants:
- en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Genesis venant aux droits de la société AAAAC, garantie par son assureur la société QBE Insurance Europe, sur le fondement de la garantie décennale,
- en ce qu'il a condamné la société Genesis, garantie par son assureur, à prendre en charge la moitié du coût des travaux réparatoires, l'a condamnée in solidum à payer à Mme [M] la somme de 661, 77 euros au titre de la perte de loyers,
- en ce qu'il a condamné la société Genesis, garantie par son assureur à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] à ce titre,
- en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France Iard,
- en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO prise en la personne de son représentant légal, à faire réaliser les travaux réparatoires selon les devis des entreprises SMAC et SCS pour un montant de 47 886 euros TTC, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO, et la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, à payer à Mme [B] [M] la somme de 661, 77 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux,
Condamne la société Soprema garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE dans les limites de ses franchises et plafonds, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 47 886 euros TTC, au titre du coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
Condamne la société Soprema garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [M] à hauteur de 661, 77 euros,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la SAS Genesis Group, venant aux droits de la sarl AAAAC, garantie par son assureur la société QBE Europe SA/NV,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la SA AXA France Iard,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO, et la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Century 21 ACO, et la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, à verser à Mme [B] [M] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code d eprocédure civile,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] supportera 10% de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Soprema, garantie par son assureur la société XL Insurance Company SE, conservera la charge de 90 % de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,