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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 5 décembre 2025, n° 21/20947

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/20947

5 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2025

(n° /2025, 56 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYCG

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/02944

APPELANTE

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais, ayant son siège social au [Adresse 49] [Localité 41] [Adresse 9] (IRLANDE), en sa qualité d'assureur de la société LADUREE, prise en sa succursale en France, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [R] [E], exerçant sous l'enseigne Cabinet [E], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 22]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Société L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A.S. PANETUDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. TECHNIVAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 44]

[Localité 37]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de Paris

S.A. ETABLISSEMENTS H [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 36]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LLOYD'S SYNDICATE 1886, en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 18]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 35]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. ATELIER 11, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 31]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

S.A. BATIPLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 32]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de Paris

S.A. ENTREPRISE PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DESINFECTION - EPFD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 48]

[Localité 30]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience Me Andréa GONCALVES, avocat au barreau de Paris

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société PANETUDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 34]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Mounia CHEROT, avocat au barreau de Paris

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société PLUS ELEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 34]

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675, substituée à l'audience par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de Paris

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 38]

[Localité 25]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

Compagnie d'assurance MACIF en qualité d'assureur de la SARL ERGOMAT PREVENTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 24]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Sophie GRES, avocat au barreau de Paris

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais, ayant son siège social au [Adresse 49] [Localité 41] [Adresse 9] (IRLANDE), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société TECHNIVAP, prise en sa succursale en France, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, en sa qualité assureur de la société établissements H.[A] et BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 19]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des Hauts de Seine

S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 22]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 19 janvier 2022 par procès verbal article 659

S.A.R.L. ERGOMAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 23]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 19 janvier 2022 par procès verbal article 659

PARTIES INTERVENANTES

S.A. ALBINGIA, en sa qualité d'assureur de BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 33]

Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : A0002, substituée à l'audience par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de Paris

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Me [C], liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE ARCHITECTURE [E],

[Adresse 11]

[Localité 21]

N'a pas constituée avocat - par assignation en intervention forcée en date du 27 mai 2022 de la société ENTREPRISE PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DESINFECTION (EPFD).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 17 octobre 2025 prorogé au 21 novembre 2025 puis au 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Par contrat en date du 23 septembre 1995, la SCI du [Adresse 17] (la SCI [Adresse 40]) a donné à bail à la société Ladurée des locaux dépendant d'un immeuble situé au sis [Adresse 16] à Paris.

Courant 1995, la société Ladurée a entrepris des travaux d'aménagement de ces locaux auxquels sont notamment intervenues :

- la société d'architecture Atelier 11 (société Atelier 11) assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) avec mission d'architecte de l'immeuble,

- la société Panétude assurée auprès de la société Unie-Europe-[Localité 45] et de la société Axa France IARD avec mission de maîtrise d''uvre complète,

- la société CEP aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction assurée auprès de la Société Mutuelle des Assurances du Bâtiment et des Travaux publics (la SMABTP), contrôleur technique,

- la société Etablissements H. [A] (la société [A]) assurée auprès de la SMA SA et de la SMABTP pour le lot n°11- climatisation et extraction,

- la société Plus Elect assurée auprès de la société Axa France IARD pour le lot électricité.

Le 15 septembre 1997, la société CEP a rendu un rapport de fins de travaux-sécurité contre l'incendie.

Le 25 septembre 1997, les travaux ont été réceptionnés.

Le 7 octobre 1997, la société CEP a rendu un rapport de vérification des installations électriques.

En décembre 1997, la société Technivap a établi un rapport technique relatif à la création de nouvelles trappes et a signé un contrat de maintenance des matériels de ventilation avec le groupe Holder concernant la pâtisserie Ladurée des [Localité 39] Elysées. Sa maintenance s'est contractuellement poursuivie en 2000, 2005, 2009.

En 2010, un contrat d'entretien avec la société [A] a concerné la climatisation, la ventilation le chauffage du bar.

Le 20 septembre 2011, un contrat de dépoussiérage, de permutation des filtres et de dégraissage a été conclu avec la société Entreprise Parisienne de Fumisterie et de Désinfection (la société EPFD).

En 2011, la société Ladurée a confié des travaux de réaménagement complet des cuisines en sous-sol à :

- M. [R] [E] à l'enseigne Cabinet [E], assuré auprès de la société L'Auxiliaire, maître d''uvre,

- la société Bati Plus assurée auprès de la société Albingia, contrôleur technique,

- la société Ergomat, assurée auprès de la société MACIF, coordinateur SPS,

- la société Aéraulique Système, assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour le lot ventilation-hottes.

Le 27 octobre 2011, un incendie s'est déclaré alors qu'un préposé de la société Aéraulique Système découpait une gaine d'aspiration avec une disqueuse.

La société Ladurée a déclaré le sinistre à son assurance, la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich Insurance).

Par ordonnance du 10 novembre 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les sociétés Ladurée et son assureur Zurich Insurance, a ordonné une expertise et a désigné M. [B] en qualité d'expert.

Cette décision a été rendue commune à d'autres parties les 4 janvier 2012 et 13 février 2012.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 mars 2015, la société Plus Elect a été placée en liquidation judiciaire, la société Actis étant nommée liquidateur judiciaire. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 14 février 2018. La société Plus Elect a été radiée du RCS.

M. [B] a rendu son rapport le 13 février 2017.

Par actes du 27 octobre 2016, la société Panétude a assigné en garantie les sociétés MAAF Assurances, L'Auxiliaire, MACIF, Technivap, Zurich Insurance, [A], SMABTP, Bureau Veritas Construction, Atelier 11, Axa France IARD, Actis, Bati Plus et Albingia, M. [E], la société Agence [E], Mme [G], en qualité de liquidateur de la société Plus Elect et la MAF.

Par actes du 10 janvier 2017, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Lloyd's ont assigné en garantie les sociétés MAAF Assurances, L'Auxiliaire, MACIF, Technivap, Zurich Insurance, [A], SMABTP, Panétude, Atelier 11, Axa France IARD, Actis, Bati Plus, Albingia, M. [E], la société Agence [E], Mme [G] ès qualités et la MAF.

Par actes des 27 et 30 avril 2018 et 2, 4, 9, 15, 16 mai 2018 et 4 juin 2018, la société Zurich Insurance a assigné les sociétés Aéraulique Système, MAAF Assurances, Ergomat, [E], L'Auxiliaire, [A], SMA SA, Technivap, Panétude, Axa France IARD, EPFD, Bureau Veritas Construction et Atelier 11.

Les trois instances ont été jointes.

Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:

- déclare recevables les conclusions notifiées le 21 janvier 2021 par la société Axa ;

- déclare irrecevable le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance ;

- condamne la société Zurich Insurance aux dépens ;

- condamne la société Zurich à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

2 000 euros à la MACIF,

5 000 euros à la société Technivap,

2 000 euros à la société Axa, en qualité d'assureur de la société Panétude,

2 000 euros à la MAF et de la société Architecture Atelier 11 (sic),

2 000 euros à la société Panétude,

2 000 euros à la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Etablissement H. [A] et Bureau Veritas,

2 000 euros à la société Etablissements H. [A],

2 000 euros à la société Zurich Insurance plc, en qualité d'assureur de la société Technivap,

2 000 euros à la société EPFD,

2 000 euros à la société Bati Plus,

2 000 euros à M. [E] exerçant sous l'enseigne Cabinet [E] et l'Auxiliaire;

- rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs autres demandes.

Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Agence d'Architecture [E] et Associés et nommé la société Archibald, représentée par Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée et la société a été radiée du RCS.

Par déclaration en date du 26 octobre 2021, la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris :

la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Panétude et Plus Elect,

la société Bureau Veritas Construction,

la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système,

la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de M. [E] exerçant sous l'enseigne Cabinet [E],

la société MACIF en qualité d'assureur de la société Ergomat Prévention,

la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Technivap,

la société Panétude,

la SMABTP en qualité d'assureur de la société Etablissements H [A] (la société [A]) et de la société Bureau Veritas,

M. [E],

la société Agence [E],

la société Technivap,

la société [A],

la société Lloyd's en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction,

la société Atelier 11,

la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier 11,

la société Bati Plus,

la société EPFD,

la société Ergomat.

Par acte du 25 mai 2022, la société EPFD a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Albingia en qualité d'assureur de la société Bati Plus.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

1. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée, appelante, demande à la cour de :

Recevoir la société Zurich Insurance en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance ;

- condamné la société Zurich Insurance aux dépens ;

- condamné la société Zurich Insurance à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

2 000 euros à la MACIF,

5 000 euros à la société Technivap,

2 000 euros à la société Axa, en qualité d'assureur de la société Panétude,

2 000 euros à la MAF et de la société Atelier 11 (sic),

2 000 euros à la société Panétude,

2 000 euros à la SMABTP, ès-qualités d'assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas,

2 000 euros à la société [A],

2 000 euros à la société Zurich Insurance, recherchée en qualité d'assureur de la société Technivap,

5 000 euros à la société EPFD,

2 000 euros à la société Bati Plus,

2 000 euros à M. [E] et la société L'Auxiliaire ;

- rejeté les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

Et statuant à nouveau,

- recevoir le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance à hauteur de 10 343 965 euros au titre des sommes payées à son assurée la société Ladurée et de 1 462 429,48 euros au titre des sommes payées à la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 17] ;

- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs fins de non-recevoir et exceptions soulevées ;

- juger les sociétés Aéraulique, Ergomat, [E], [A], Technivap, EPFD, Bureau Veritas, Panétude, Atelier 11, et Plus Elect responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 27 octobre 2011 ;

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Aéraulique Système, MAAF, [E], L'Auxiliaire, la MACIF, [A], la SMABTP, Technivap, Zurich Insurance, Veritas Construction, Lloyd's, Panétude, Axa, EPFD, Ergomat, la MACIF, Atelier 11, la MAF, Plus Elect et son assureur la société Axa France IARD, à payer en principal à la société Zurich Insurance, outre les intérêts de droit à compter des paiements effectués par la société Zurich Insurance :

au titre des sommes payées à la société Ladurée : 10 343 965 euros

au titre des sommes payées à la société Allianz : 1 462 429,48 euros ;

- débouter toute demande plus ample et contraire formulée à l'encontre de la société Zurich Insurance ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code civil (sic) ;

- condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir sans constitution de garantie ;

- condamner in solidum les sociétés défenderesses en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ceux la concernant par la société Pellerin - De Maria & Guerre Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

2. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Panétude, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2021.

Subsidiairement,

Si par extraordinaire ledit jugement venait à être infirmé :

1) Sur la recevabilité

Dire et juger la société Zurich Insurance irrecevable à agir contre la société Panétude en ce qu'elle a renoncé à tout recours en cas de sinistre contre les sociétés du groupe de l'assuré et contre les entreprises opérant pour l'assuré ;

Partant, dire et juger la société Zurich Insurance irrecevable à agir contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

Dire et juger la société Zurich Insurance irrecevable en son action et ses demandes dirigées contre la société Panétude et partant, son assureur la société Axa France, dans la mesure où elle ne justifie pas de sa qualité pour agir ;

Dire et juger la société Zurich Insurance irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Panétude et partant à l'encontre de son assureur la société Axa France, en ce que la police délivrée à la société Ladurée exclut « les dommages relevant de garanties légales ou conventionnelles dont l'Assuré pouvait se prévaloir auprès des constructeurs », alors que la société Ladurée ne pouvait agir contre la société Panétude que sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement de l'article 1147 du code civil ;

Dire et juger que la société Zurich Insurance est irrecevable à invoquer le bénéfice d'une subrogation conventionnelle en ce que les conditions pour se faire ne sont pas réunies ;

Par voie de conséquence, dire et juger que l'ensemble des appels en garantie dirigés par les autres parties en la cause contre la société Panétude et son assureur la société Axa France sont également et pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra irrecevables ;

Partant, rejeter toutes les demandes formées par la société Zurich Insurance et les autres parties en la cause contre la société Panétude et par voie de conséquence contre son assureur la société Axa France ;

c) Dans l'hypothèse où la cour admettrait l'existence de la subrogation invoquée par la société Zurich Insurance,

Dire et juger la société Zurich Insurance forclose et donc irrecevable au titre de l'article 2270 du code civil si la responsabilité de la société Panétude venait à être considérée comme établie sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle en son action et ses demandes dirigées contre la Société Panétude et partant contre celles de son assureur la société Axa France.

Partant, débouter la société Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa France ;

Pour les mêmes motifs, dire et juger irrecevables tous les appels en garantie dirigés contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

Rejeter toutes les demandes formées contre la société Axa France au titre de ces appels en garantie ;

d) Vu les articles 1711, 1779 et 1787 du code civil,

Dire et juger que l'action formée par la société Zurich Insurance à l'encontre de la société Panétude et partant à l'encontre de son assureur la société Axa France est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'elle est par voie de conséquence forclose par application de l'article 2270 du code civil en ce qu'elle a été diligentée contre les sociétés Panétude et Axa France plus de 10 ans après la réception des travaux ;

Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Zurich Insurance contre la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la société Panétude.

Dire et juger que les appels en garantie dirigés contre la société Axa France sont également et par voie de conséquence forclos et irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Panétude et Axa France ;

Rejeter l'ensemble des appels en garantie dirigés contre la société Axa France en sa qualité d'Assureur de la société Panétude ;

e) Vu l'article 2274 du code civil,

Dire et juger prescrites toutes les demandes formées en appel en garantie et dirigées contre la société Panétude et partant, son assureur la société Axa France plus de 5 ans après la survenance de l'incendie ;

Dire et juger prescrites toutes les demandes formées sous forme d'appel en garantie et dirigées à l'encontre de la société Panétude et partant, de son assureur la société Axa France plus de 5 années après la mise en cause des différents intervenants par la société Zurich Insurance dans le cadre du référé expertise qu'elle a initié suivant exploit en date du 7 novembre 2011 ;

En tout état de cause et partant, rejeter toutes les demandes faites par les parties en la cause par le biais d'appels en garantie dirigés contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

Subsidiairement,

Dire et juger la société Zurich Insurance prescrite en ses demandes à l'encontre de la société Panétude et partant à l'encontre de son assureur la société Axa France, dès lors que plus de 10 ans se sont écoulés entre la réception des travaux intervenue le 25 septembre 1997 et l'assignation en référé qui a été signifiée à la société Panétude le 2 décembre 2011 ;

Partant, rejeter les demandes formées par la société Zurich Insurance à l'encontre de la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

Rejeter l'ensemble des appels en garantie dirigés contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

En tout état de cause,

Dire et juger la société Zurich Insurance prescrite en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Panétude et son assureur la société Axa France plus de 10 ans après que la réception des travaux ait été prononcée et l'introduction de l'assignation dirigée contre la société Panétude en date du 2 décembre 2011 ;

Partant, rejeter toutes les demandes formées par la société Zurich Insurance contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

Rejeter l'intégralité des appels en garantie initiés contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

Très subsidiairement,

f) Vu l'article 1224 du code civil,

Dire et juger que la société Zurich Insurance est prescrite en son action contre la société Panétude en ce qu'elle a été initiée 5 années après l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 2012, l'assignation au fond datant du 2 mai 2018 ;

Par voie de conséquence, dire et juger que les demandes formées par la société Zurich Insurance contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude sont également prescrites ;

Dire et juger que les appels en garantie subséquents formés contre la société Panétude et son assureur la société Axa France sont également prescrits.

Rejeter les demandes formées aussi bien par la société Zurich Insurance que les autres parties en la cause par le biais des appels en garantie et dirigés contre la société Axa France en qualité d'assureur de la société Panétude ;

2) Subsidiairement, sur le fond

Dire et juger que la société Ladurée a accepté une prise de risque incendie en toute connaissance de cause qui lui interdit, ainsi qu'à son assureur, de recourir contre la société Panétude et son assureur, la société Axa France,

Partant, rejeter les demandes formées par la société Zurich Insurance contre la société Axa France.

En tout état de cause,

Dire et juger que la société Panétude n'a commis aucun manquement qui puisse être en lien causal avec la survenance de l'incendie litigieux ou de son aggravation ;

Dire et juger que les demandes dirigées par la société Zurich Insurance contre la société Panétude sont mal fondées tant en fait qu'en droit ;

Partant, dire et juger que les demandes formées par la société Zurich Insurance contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude sont mal fondées en fait comme en droit ;

Rejeter toutes les demandes formées par la société Zurich Insurance en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

Rejeter toutes les demandes, dont celles en appel en garantie, formées contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Panétude ;

3) Très subsidiairement, sur les appels en garantie

Condamner in solidum :

la société Ladurée en ce qu'elle a accepté une prise de risque incendie,

la société Aéraulique Système, MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Aéraulique Système,

la société Ergomat Prévention,

la MACIF en sa qualité d'Assureur de la société Ergomat Prévention.

M. [E] exerçant sous l'enseigne Cabinet [E],

L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de M. [E],

la société Technivap,

la société Zurich Insurance en sa qualité d'assureur de la société Technivap,

la société [A],

la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [A],

la société Bureau Veritas,

les sociétés Lloyd's Syndicate 1886 et la SMABTP en leur qualité d'assureurs de la société Bureau Veritas,

la société Atelier 11,

la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier 11,

la société Bati Plus,

la société Albingia en sa qualité d'assureur de la société Bati Plus,

la société EPFD,

à garantir la société Axa France de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge au bénéfice de la société Zurich Insurance ou de toute autre partie en la cause ;

S'agissant de la répartition des responsabilités, dire et juger que les imputabilités des sociétés Aéraulique Système, Ergomat, le cabinet [E], ainsi que de la société Bati Plus et leurs assureurs respectifs, sont prépondérantes, en ce qu'elles sont concernées et impliquées par le fait générateur et direct du déclenchement de l'incendie litigieux ;

4) Très subsidiairement, sur les limites de la garantie de la société Axa France, assureur Panétude, vu l'article L. 112-6 du code des assurances

Dire et juger que la garantie de la société Axa France ne peut être recherchée que dans les limites de plafond et franchise de garantie de sa police n°4522057104,

Dire et juger que la garantie de la société Axa France ne peut être recherchée, s'agissant des dommages immatériels causés par un fait engageant la responsabilité civile de la société Panétude, que pour un montant maximum de 600 000 euros par sinistre, avec une franchise d'assurance de 1 500 euros restant à la charge de la société Panétude ;

5) En tout état de cause

Condamner la société Zurich Insurance ou tout autre succombant à verser à la société Axa France la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

3.Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect, demande à la cour de :

Confirmer le jugement prononcé le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, mais s'il était réformé :

Vu le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Juger que les écritures de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur dommages de la société Ladurée sollicite (sic), sur le fondement de la subrogation légale et conventionnelle, la condamnation de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Technivap et que cette dernière demande de faire juger irrecevable et mal fondée l'action menée par elle-même à son encontre ;

Juger que profitant de cette confusion et de ces contradictions, la société Zurich Insurance sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'action menée au principal comme en garantie par la société Zurich Insurance, que ce soit en qualité d'assureur dommages ou d'assureur de la société Panétude (sic), à l'encontre de la société d'assurances Axa France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Plus Elect ;

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,

Juger que la société Zurich Insurance n'apporte la preuve, ni de l'encaissement des fonds de la part des bénéficiaires auxquels elle prétend avoir versé des indemnités, ni de l'identité des assurés ou des tiers à qui elle prétend avoir versé des indemnités, les accords sur indemnités versés aux débats étant dépourvus de tout nom et de toute qualité des bénéficiaires, ni d'un quelconque versement de la somme de 11 806 394,78 euros voire de 15 000 000 euros qu'elle réclame dans ses écritures du 1er juillet 2020, alors qu'elle ne produit la photocopie de chèques qu'à hauteur de 7 000 000 euros, ni d'avoir payé l'indemnité contractuellement due à raison de la réalisation de l'un quelconque des risques couverts par son contrat, que les dommages n'aient pas été exclus et qu'elle a tenu compte de la vétusté contractuellement prévue dans son indemnisation, ni qu'elle a payé des indemnités dans le respect des plafonds de garantie contractuellement prévus pour chaque risque couvert ;

Juger que la société Zurich Insurance n'apporte pas la preuve d'avoir payé à son assurée ou à quelque tiers que ce soit, l'indemnité contractuellement due en application du contrat d'assurances qu'elle lui a délivré et qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de la subrogation légale ;

En conséquence

Confirmer le jugement entrepris ;

Vu l'article 1346-1 du code civil,

Juger qu'aucune des pièces versées aux débats par la société Zurich Insurance ne permet d'identifier celui dont elle prétend qu'il l'aurait subrogée conventionnellement de sorte qu'il n'existe aucune subrogation conventionnelle expresse ;

Juger qu'il n'existe aucune concomitance de paiement entre les chèques versés aux débats et les prétendues quittances conventionnelles ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris et déclarant irrecevable et mal fondée la société Zurich Insurance, la débouter de toutes ses actions, demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

Juger qu'aucune des parties qui invoque la responsabilité ou la garantie de la société Plus Elect et de son assureur la société Axa France IARD, n'apporte la preuve de l'existence d'un quelconque contrat de louage d'ouvrage qui définirait la nature et l'étendue des obligations contractuelles qui auraient été confiées à la société Plus Elect ;

Juger, en conséquence, qu'il ne peut être retenu une quelconque faute ou inexécution d'obligation contractuelle à la société Plus Elect dans ces conditions ;

Juger, en tout état de cause, aux dires de l'expert judiciaire, que les travaux qui auraient été confiés à la société Plus Elect auraient été réceptionnés en 1997 ;

En conséquence,

Déclarer forclose toute action en responsabilité décennale ou quasi-délictuelle formée par quiconque contre la société Plus Elect qui concernerait de prétendus dommages ou préjudices liés aux travaux qu'elle a réalisés et réceptionnés en 1997 ;

Vu le contrat d'assurance n° 644 257 504 souscrit par la société Plus Elect auprès de la société Axa France IARD en son article 9 des conditions générales,

Déclarer prescrite et infondée toute action directe qui serait exercée par quiconque à l'encontre de la société Axa France IARD à raison de la forclusion décennale et de l'absence de réalisation du risque ;

Vu l'article 2224 du code civil,

Juger que l'action en responsabilité civile exercée par la société la société Zurich Insurance contre la société Plus Elect par conclusions au fond en première instance en date du 1er juillet 2020 est prescrite pour avoir laissé s'écouler plus de cinq ans depuis sa connaissance de l'incendie survenu le juillet 2011 et à tout le moins depuis qu'elle l'a assigné en référé le 13 janvier 2012 ;

Vus les articles 1231-1 nouveau et 1240 nouveau du code civil,

Juger qu'il n'est pas apporté la preuve d'une quelconque relation entre l'incendie survenu le 27 octobre 2011 et les travaux prétendument exécutés par l'entreprise Plus Elect en 1997, ni davantage d'une quelconque faute ou inexécution d'une quelconque obligation contractuelle qui aurait été commise par cette société en relation avec l'incendie et qui serait la manifestation volontaire et délibérée de ses obligations contractuelles ;

En conséquence,

Déclarer de plus fort mal fondée toute action en responsabilité civile exercée par quiconque contre la société Plus Elect ;

Vu les articles 18, 19 et 20 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Plus Elect auprès de la société Axa France IARD,

Au regard de l'absence de responsabilité civile de la société Plus Elect, déclarer mal fondée les actions exercées contre son assureur, la société Axa France IARD, à raison de l'absence de réalisation du risque couvert à l'article 18 des conditions générales de son contrat ;

Juger qu'en application des articles 19 et 20 des conditions générales du contrat d'assurance, la responsabilité de l'assuré qui serait engagée pour inobservation volontaire et délibérée de ses documents contractuels, est exclue ;

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France IARD ;

Juger, en tout état de cause, que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Plus Elect ne saurait être tenue au-delà des limites contractuelles de la police, soit avec un plafond de 815 076 euros en cas de dommages matériels et à la somme de 162 923 euros en cas de dommages immatériels et la franchise opposable à tous tiers, s'agissant de garanties conventionnelles ;

Subsidiairement,

Vu l'article 334 du code de procédure civile,

Vu les articles 1231-1 et 1240 nouveaux du code civil,

Déclarer responsables et condamner in solidum les sociétés Aéraulique Système, MAAF Assurances, ès qualités, Ergomat et son assureur la MACIF, le cabinet [E] et son assureur la société L'Auxiliaire, Ladurée, [A] et/ou tous autres responsables qui seraient retenus comme tels par la cour, à relever et garantir indemne la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Plus Elect de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais de toute nature ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Débouter la société Zurich Insurance de toutes ses demandes de condamnation de la société Axa France IARD au titre de ses frais irrépétibles ou aux dépens de son instance ;

La condamner in solidum avec les sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction et ses assureurs, la SMABTP et la société Lloyd's et/ou tous autres responsables retenus en cette qualité par la cour, à verser à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Plus Elect la somme de 20 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Chetivaux, société Chetivaux-Simon.

4. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Technivap, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance, assureur de la société Ladurée ;

condamné la société Zurich Insurance, assureur de la société Ladurée, aux dépens,

condamné la société Zurich Insurance, assureur de la société Ladurée, à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, notamment la somme de 2 000 euros à la société Zurich Insurance, recherchée en qualité d'assureur de la société Technivap,

rejeté les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs autres demandes ;

Et statuant de nouveau,

En cas d'infirmation extraordinaire du jugement susvisé,

Déclarer que la société Zurich Insurance, en qualité d'assureur de la société Ladurée, est irrecevable en ses demandes car ne justifiant pas sa subrogation dans les droits et actions de cette dernière ou dans ceux de la société Allianz IARD ;

Déclarer les sociétés Panétude et Veritas Construction et/ou toute autre demandeur en garantie irrecevables en leur demande en garantie formée notamment contre la société Zurich Insurance recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Technivap, car n'apportant pas la preuve notamment du moindre paiement amiable ou judiciaire effectué au profit de la société Ladurée et/ou de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée, de nature à justifier une éventuelle subrogation conventionnelle ou légale ;

Débouter les sociétés Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée, Panétude, Veritas Construction et tout autre demandeur en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger que la société Technivap n'a pas commis de faute ou d'inexécution contractuelle ;

Dire et juger que la survenance de l'incendie le 27 octobre 2011 est imputable à la société Ladurée, d'une part, et aux sociétés Aéraulique Système, Ergomat, [E], [A], EPFD, Bureau Veritas, Panétude et Architecture Atelier 11, d'autre part ;

Rejeter en conséquence toute demande formée à titre principal ou en garantie à l'encontre de la société Technivap ;

Dire qu'il n'y a lieu à statuer sur toute demande formée à titre principal ou en garantie à l'encontre de la société Zurich Insurance recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Technivap, car sans objet,

Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de de la société Zurich Insurance recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Technivap,

Mettre hors de cause la société Zurich Insurance recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Technivap,

À titre subsidiaire,

Fixer les parts de responsabilité de chaque partie dans la survenance du sinistre et dans ses conséquences ;

Dire et juger que la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée conservera à sa charge la part de responsabilité incombant à son assurée, la société Ladurée ;

Dire et juger que la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée conservera à sa charge la part de responsabilité incombant à des parties à l'encontre desquelles elle aura été déclarée irrecevable pour avoir notamment laissé prescrire son recours,

Retrancher le montant de ces parts de responsabilité des sommes à répartir entre codébiteurs in solidum,

Dire que la société Zurich Insurance recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Technivap ne sera tenue (i) que dans les limites de la part de responsabilité qui serait imputée à la société Technivap, d'une part, et (ii) dans celles de sa garantie prévues dans la police n°07011878, outre la franchise de 6 043 euros qui sera imputée sur toutes condamnations susceptibles d'être mise à sa charge, d'autre part ;

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Bati Plus, Panétude, Zurich Insurance ès-qualité d'assureur de la société Ladurée, Lloyd's, Bureau Veritas Construction, MAAF Assurances, ès-qualité d'assureur de la société Aéraulique Système, M. [E], L'Auxiliaire ès-qualités de M. [E], MACIF ès-qualité d'assureur de la société Ergomat Prévention, [A], la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction, Atelier 11, MAF ès-qualité d'assureur de la société Atelier 11, Axa France IARD en qualités d'assureur de la société Plus Elect et de la société Panétude, Mme [G] (société Actis) en qualité de liquidateur de la société Plus Elect, SMA SA en qualité d'assureur de la société [A], et la société EPFD, à relever et garantir la société Zurich Insurance de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Technivap ;

En tout état de cause

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée, Panétude, Bureau Veritas Construction et tout autre demandeur en garantie, à payer à la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Technivap la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Zurich Insurance ès-qualité d'assureur de la société Ladurée, Panétude, Bureau Veritas Construction et/ou tout autre demandeur en garantie, en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Caroline Hatet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

5. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Albingia, assureur de la société Bati Plus, demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Zurich Insurance et, par voie de conséquence, mis hors de cause la société Albingia, ès qualités ;

- juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la société Zurich Insurance ;

- juger irrecevables, et le cas échéant mal fondées en application des articles 11-12 et suivants du code de procédure civile, les demandes formulées par la société EPFD contre la société Albingia, ainsi que les demandes qui pourraient être formulées par d'autres parties contre la société Albingia ;

- mettre en conséquence hors de cause la société Albingia ;

- juger en tant que de besoin que la société Albingia n'assure pas la responsabilité civile ;

- la mettre en conséquence hors de cause ;

- juger en tant que de besoin que la société Albingia n'assure pas la responsabilité civile professionnelle de la société Bati Plus en application de la clause d'exclusion qui figure à la page 2 des conditions personnelles du contrat d'assurance qui prime sur les autres dispositions du contrat ;

- juger en conséquence que la société Albingia doit être mise hors de cause ;

Subsidiairement,

- juger que la société Bati Plus n'a aucune responsabilité dans le sinistre qui s'est déclaré le 27 octobre 2011 dans les locaux de la société Ladurée [Adresse 16] à [Localité 47] ;

- mettre hors de cause la société Albingia ;

Plus subsidiairement,

- juger que la société Albingia ne pourrait être tenue que dans la limite des garanties prévues, lesquelles sont opposables à l'assuré et aux tiers en application de l'article L.112-6 du code des assurances, à savoir :

plafond de garantie s'agissant d'un incendie : 228 673,53 euros avant application de la franchise contractuelle de 381,12 euros,

les montants de garantie fixés aux conditions personnelles incluent le principal, les intérêts, les frais de règlement de procédure ou de procès et les frais et honoraires d'avocats ou avoués à la cour (article 7.3, 2ème paragraphe des conditions générales n° 607) ;

Toujours plus subsidiairement,

- juger mal fondée l'argumentation développée par la société Panétude, notamment en ce qui concerne la prétendue prescription de l'action en garantie de la société Albingia et rejeter les demandes de la société Panétude contre la société Albingia ;

- condamner in solidum, ou les uns les autres :

la société Aéraulique Système et son assureur la société MAAF Assurances,

la société Ergomat et son assureur, la société MACIF,

M. [E] et la société [E], et leur assureur la société L'Auxiliaire,

la société Technivap,

la société [A] et ses assureurs, la SMABTP et la SMA SA,

la société Axa France IARD, assureur de la société Plus Elect,

la société Veritas Construction et ses assureurs, la SMABTP et la société Lloyd's,

la société Panétude et son assureur la société Axa France IARD,

à relever et garantir la société Albingia de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes contre la société Albingia ;

condamner in solidum la société Panétude, la société Veritas Construction et la société Lloyd's, la société EFPD et /ou la MAF et la société Axa France IARD à payer à la société Albingia les sommes de :

10 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 dudit code ;

32 505,32 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Panétude, Veritas Construction, Lloyd's et Axa France IARD, ou tout autre partie succombante, aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Roine de la société Roine & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

6. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société MAAF Assurance, en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système, demande à la cour de :

À titre principal,

Confirmer en tous points le jugement entrepris, mais par substitution de motifs ;

Débouter la société Zurich Insurance de toutes ses demandes, comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la théorie de l'estoppel ;

À titre subsidiaire,

Confirmer en tous points le jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges ;

Débouter de plus fort la société Zurich Insurance de toutes ses demandes ;

Ajoutant au jugement déféré,

Condamner la société Zurich Insurance à payer à la société MAAF Assurances la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

La condamner aux dépens d'appel ;

À titre très subsidiaire,

Dire et juger que la phase « initiation » est directement et exclusivement responsable des dommages matériels subis au sous-sol des locaux exploités par la société Ladurée ;

En conséquence :

Débouter la société Zurich Insurance de ses demandes, en tant que dirigées contre la société MAAF Assurances, relatives aux dommages matériels subis par la SCI [Adresse 17] ;

Réduire les demandes de la société Zurich Insurance, en tant que subrogée dans les droits et actions de la société Ladurée, et dirigées contre la société MAAF Assurances, à la somme de 729 160 euros au titre des dommages matériels, et à la somme de 1 104 090 euros au titre des dommages immatériels ;

La débouter du surplus de ses réclamations ;

A défaut, à titre subsidiaire, dire et juger que la société Zurich Insurance n'établit pas en preuve le montant des préjudices matériels et immatériels imputables à la seule phase « initiation » ;

La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner en tout état de cause la société MAAF Assurances à n'indemniser la société Zurich Insurance que dans les limites de ses garanties contractuelles, soit avec un plafond de 762 246 euros pour ce qui concerne les dommages matériels et immatériels consécutifs, outre déduction de la franchise contractuelle de 524 euros ;

Débouter la société Zurich Insurance du surplus de ses réclamations ;

Condamner les sociétés Ergomat, [E], et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société MAAF Assurances, au titre des condamnations prononcées en faveur de la société Zurich Insurance, chacune dans la proportion de 25 % ;

Débouter les sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction et Lloyd's, outre tous autres éventuels prétendants concernés par la seule phase «propagation», de toutes leurs demandes en garantie dirigées contre la société MAAF Assurances ;

Condamner in solidum les sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction et Lloyd's à payer à la société MAAF Assurances la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre infiniment subsidiaire,

Réduire les demandes de la société Zurich Insurance à la somme de 3 294 855,89 euros au titre des dommages matériels et de 5 033 488,20 euros au titre des dommages immatériels ;

Dire et juger que la garantie de la société MAAF Assurances n'est exigible que dans les limites de son contrat, soit avec un plafond de 762 246 euros pour ce qui concerne les dommages matériels et immatériels consécutifs, outre déduction de la franchise contractuelle de 524 euros ;

Débouter la société Zurich Insurance du surplus de ses réclamations ;

Répartir les responsabilités entre les divers coresponsables, dans les proportions ci-dessus proposées ;

Dire recevable et bien fondée la demande de la société MAAF Assurances tendant à être relevée et garantie par les co-responsables de l'ensemble des préjudices allégués ;

En conséquence, condamner les sociétés Ergomat, [E] et/ou M. [E], et leurs assureurs respectifs, chacun dans la proportion de 25 %, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées au profit de la société Zurich Insurance ;

Débouter la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Plus Elect, et la société Panétude de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des recours dirigés à leur encontre ;

Condamner les sociétés [A], Bureau Veritas Construction, Technivap, Panétude, Atelier 11, Plus Elect et leurs assureurs respectifs, chacun dans la proportion de 16,66 % à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées au profit de la société Zurich Insurance ;

En tout état de cause, condamner toutes les parties dont la responsabilité sera retenue, et dans les proportions qu'il plairait à la cour de fixer, à relever et garantir la société MAAF Assurances de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Dans l'hypothèse d'une mise hors de cause de l'une ou l'autre des sociétés [A], Bureau Veritas Construction, Panétude, Atelier 11, et Plus Elect, pour cause de fin de non-recevoir tirée de la prescription, dire et juger que leur part de responsabilité serait transférée au passif de la société Ladurée, en tant que propriétaire, et gardienne des installations défectueuses et diminuerait d'autant les demandes de la société Zurich Insurance ;

Dire et juger inopposables les conditions générales du contrat de la société MACIF;

La débouter en conséquence de ses demandes tendant à exclure ou limiter ses garanties ;

Débouter la société Bureau Veritas Construction de sa demande tendant à voir condamner in solidum d'autres coobligés à la garantir ;

Dire et juger que la garantie de responsabilité civile pour les dommages matériels après livraison de la société Axa France IARD, au profit de la société Plus Elect, serait d'un montant maximum de 2 021 558,10 euros ;

Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.

7. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Technivap demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

- déclaré la société Zurich Insurance irrecevable en ses demandes,

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

À titre subsidiaire,

- débouter la société Zurich Insurance des demandes formées à l'encontre de la société Technivap ;

En conséquence,

- dire et juger sans objet l'ensemble des demandes de garantie formées à l'encontre de la société Technivap ;

Plus subsidiairement,

- déclarer que les sociétés Panétude, Lloyd's et Bureau Veritas Construction étaient irrecevables ou infondées en leurs demandes en garantie à la date de leurs assignations respectives, que leurs assignations n'ont donc pas interrompu la prescription de leurs actions en garantie, qu'elles sont dès lors prescrites en leurs demandes en garantie, notamment à l'encontre de la société Technivap;

- déclarer irrecevable ou infondée toute autre demande en garantie formée à l'encontre de la société Technivap ;

En conséquence,

- débouter toute partie ayant formé des demandes à titre principal et/ou en garantie à l'encontre de la société Technivap ;

Encore plus subsidiairement,

- fixer les parts de responsabilité de chaque partie dans la survenance du sinistre et dans ses conséquences ;

Et ce faisant :

- dire et juger que la société Ladurée a engagé sa responsabilité dans la survenance de l'incendie le 27 octobre 2011 ;

- dire et juger que la société Zurich Insurance conservera à sa charge la part de responsabilité incombant à son assurée la société Ladurée ;

- dire et juger que les sociétés Aéraulique Système, Ergomat, M. [E], exerçant sous l'enseigne Cabinet [E], [A], EPFD, Bureau Veritas Cosntruction, Panétude et Atelier 11 ont engagé leur responsabilité dans la survenance de l'incendie le 27 octobre 2011 ;

- dire et juger que la société Zurich Insurance conservera à sa charge la part de responsabilité incombant à des parties à l'encontre desquelles elle aura été déclarée irrecevable pour avoir notamment laissé prescrire ou forclore son recours ;

- retrancher le montant de ces parts de responsabilité des sommes à répartir entre codébiteurs in solidum ;

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre :

la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système,

la société MACIF en qualité d'assureur de la société Ergomat,

M. [E], exerçant sous l'enseigne « Cabinet [E] », et son assureur la société L'Auxiliaire,

la société [A] et son assureur la SMABTP,

la société Panétude et son assureur la société Axa France IARD,

la société EPFD,

la société Bureau Veritas Construction (anciennement Bureau Veritas) et ses assureurs les sociétés Lloyd's et SMABTP,

la société Atelier 11 et son assureur la MAF,

à relever et garantir la société Technivap de toute éventuelle condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;

En tout état de cause,

- condamner la société Zurich Insurance, en qualité d'assureur de responsabilité de la société Technivap, à relever et garantir celle-ci de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction, Lloyd's et Zurich Insurance et/ou toute partie succombant à payer à la société Technivap la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

8. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Panétude demande à la cour de :

- déclarer la société Zurich Insurance (assureur de la société Ladurée), appelante, irrecevable à agir à l'encontre de la société Panétude, puisqu'elle a renoncé à tous recours, en cas de sinistre, contre d'une part, les sociétés du groupe de l'assuré (ce qu'est la société Panétude, qui appartient, comme la société Ladurée, au groupe Holder) et contre d'autre part, les entreprises opérant pour l'assuré (ce qui est le cas de la concluante, à qui la société Ladurée avait confié en 1996 une mission de maîtrise d''uvre portant sur l'agencement des locaux) ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que « c'est à bon droit que la société Panétude et la société [A] invoquent le bénéfice de la clause de renonciation à recours du contrat d'assurances » ;

- déclarer en tout état de cause la société Zurich Insurance irrecevable à contester sur ce point le jugement entrepris, et donc irrecevable en ses demandes contre la concluante, puisqu'elle n'en a pas fait mention dans les conclusions signifiées dans les trois mois de l'appel qu'elle a interjeté, ce qui implique que la cour n'est pas saisie de cette question, et que le jugement est définitif de ce chef ;

- débouter en conséquence la société Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes contre la société Panétude ;

- déclarer en tout état de cause, la société Zurich Insurance irrecevable en son action et ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas de sa qualité pour agir, et notamment pas de sa subrogation légale dans les droits et actions de la société Ladurée, ou de la société Allianz, ès qualités, faute d'avoir versé aux débats l'intégralité du contrat d'assurance au titre duquel elle a indemnisé ces deux parties (sauf à ce que les conditions générales soient intégrées à la pièce n° 4 intitulée « dispositions particulières ») ;

- déclarer la société Zurich Insurance irrecevable en son action et ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas de sa qualité pour agir, et notamment pas de sa subrogation légale dans les droits et actions de la société Ladurée, ou de la société Allianz, ès qualités, faute d'avoir précisé, pour chaque poste indemnisé, au titre de quelle garantie (et avec quel plafond) le règlement correspondant a été opéré, et faute de produire, pour chacun des règlements qu'elle indique avoir effectués, une quittance subrogative dûment régularisée par l'assuré, ainsi qu'un justificatif de l'encaissement des chèques qu'elle indique lui avoir adressés, et, pour ce qui est de la société Allianz, de justifier que le règlement est intervenu en vertu d'une garantie souscrite ;

- déclarer la société Zurich Insurance irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Panétude, la police délivrée à la société Ladurée excluant « les dommages relevant de garanties légales ou contractuelles dont l'assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs », alors que la société Ladurée ne pouvait agir contre la concluante que sur le fondement de l'article 1792 du code civil (et subsidiairement de l'article 1147 du même code) ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance ;

- déclarer la société Zurich Insurance irrecevable à invoquer le bénéfice d'une subrogation conventionnelle dont les conditions ne sont pas réunies (et dont le bénéfice n'est d'ailleurs pas invoqué) ;

- déclarer la société Zurich Insurance irrecevable en ses demandes, dans la mesure où elle ne peut d'une part, se prétendre subrogée dans les droits de la société Ladurée et d'autre part, contester dans le cadre de la même instance qu'elle le serait, lorsqu'elle conclut en qualité d'assureur de la société Technivap ;

- déclarer la société Zurich Insurance irrecevable car forclose (par application de l'article 2270 du code civil si la responsabilité de la société Panétude est considérée comme établie sur le fondement de l'article 1792 du code civil) ou prescrite (sur le fondement de la responsabilité contractuelle) en son action et ses demandes contre la société Panétude, et l'en débouter ;

- juger que l'action de la société Zurich Insurance à l'encontre de la concluante (intervenue comme locateur d'ouvrage sous la maîtrise d'ouvrage de la société Ladurée) est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et qu'elle est par voie de conséquence forclose, par application de l'article 2270 précité, pour avoir été diligentée plus de dix ans après la réception des travaux, et la déclarer irrecevable en ses demandes ;

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la cour, si elle admet que la société Zurich Insurance est bien subrogée dans les droits de son assurée, la société Ladurée, et considère qu'elle ne pourrait, faute pour cette dernière d'avoir la qualité de propriétaire des locaux, rechercher que la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire ;

- déclarer la société Zurich Insurance prescrite en ses demandes à l'encontre de la société Panétude, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la réception (en date du 25 septembre 1997) des travaux exécutés sous la maîtrise d''uvre de cette dernière, et l'assignation en référé qui lui a été signifiée le 2 décembre 2011 ;

En tout état de cause,

- déclarer la société Zurich Insurance prescrite en ses demandes, sur quelque fondement que ce soit, à l'encontre de la société Panétude, plus de 10 ans s'étant écoulés depuis la réception des travaux exécutés sous la maîtrise d''uvre de cette dernière, et l'assignation du 2 décembre 2011 ;

Très subsidiairement,

- déclarer en tout état de cause la société Zurich Insurance prescrite en son action contre la société Panétude, plus de 5 ans s'étant écoulés entre l'ordonnance de référé du 4 janvier 2012, et l'assignation au fond du 2 mai 2018 ;

En conséquence,

- déclarer la société Zurich Insurance irrecevable en son action et en toutes ses demandes à l'encontre de la société Panétude, et l'en débouter ;

Subsidiairement,

Outre la renonciation à recours et les autres irrecevabilités précitées,

- déclarer la société Zurich Insurance mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société Panétude, laquelle s'est vu confier, aux termes d'une convention de maîtrise d''uvre du 4 mars 1996, une mission «d'aménagement d'une surface», mission afférente, exclusivement, à «la réalisation de l'agencement et du matériel », ainsi qu'aux «besoins liés au respect de l'esthétique et de l'image de marque, tels que définis par le maître d'ouvrage», les griefs qui lui sont imputés par l'expert judiciaire (à savoir ne pas s'être préoccupée des recoupements coupe-feu) étant étrangers à ladite mission, et relevant de celle de la société Atelier 11 ;

En conséquence,

- débouter la société Zurich Insurance (qui ne démontre pas que les installations existant en 2011 étaient identiques à celles réalisées en 1996/1997, et qui ne prouve ni l'imputabilité ou l'aggravation du sinistre à l'intervention de la société Panétude, ni l'existence d'un lien de causalité entre ledit sinistre et des fautes que la concluante aurait commises), de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Panétude, qui sera mise hors de cause ;

Très subsidiairement, si la cour venait à entrer en voie de condamnation contre la concluante,

- condamner in solidum la société MAAF Assurances ès qualités, la société MACIF ès qualités, M. [E] (et en tant que de besoin la société [E]) et son assureur, L'Auxiliaire, la société Technivap et son assureur, la société Zurich Insurance, la société [A] et son assureur, la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs, la société Lloyd's et la SMABTP, la société Atelier 11 et son assureur, la MAF, la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Panétude (sur le fondement du contrat d'assurance qui lie la concluante à son assureur) et d'assureur de la société Plus Elect, ainsi que la société Bati Plus et la société EPFD, à garantir la société Panétude de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Zurich Insurance (prise en qualité d'assureur de la société Ladurée), ou au bénéfice de toute autre partie, suite à l'incendie qui a eu lieu le 27 octobre 2011 dans les locaux loués à la société Laduréee, [Adresse 16] à [Localité 46] ;

- déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Panétude pour avoir été formulées plus de cinq ans après la survenance de l'incendie ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Panétude (à l'exception de celles formées par la société Bureau Veritas Construction), et notamment celles des sociétés Technivap et de son assureur Zurich Insurance, Bati Plus, SMABTP, [A], MAAF Assurances, pour avoir été formulées plus de cinq ans après la mise en cause des différents intervenants par la société Zurich Insurance dans le cadre du référé expertise qu'elle a diligenté suivant exploit du 7 novembre 2011 à l'encontre des sociétés Aéraulique Système, MAAF Assurances, [E], Bati Plus, Ergomat, Technivap, EPFD, [A] et Albingia, suivant exploits des 2, 5 et 9 décembre 2011 à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société [A], et de la société Atelier 11, et suivant exploits des 12, 13, 23, 26 janvier 2012 à l'encontre des sociétés Axa France IARD, Veritas, Socotec, SMABTP, Plus Elect et MACIF ;

- rejeter l'appel incident de la société Albingia et la débouter des demandes de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros et de frais irrépétibles à hauteur de 32 505,32 euros dirigées à l'encontre de la société Panétude, totalement injustifiées ;

- confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable car prescrite, par application de l'article 2224 du code civil, la demande en garantie formée par la société Albingia contre la société Panétude, et l'en débouter ;

- débouter en tout état de cause toute partie des demandes dirigées contre la concluante, demandes dont le mal fondé a été établi, au regard des termes de la mission confiée à la société Panétude ;

- condamner la société Zurich Insurance, ou à défaut tous succombants, à verser à la société Panétude la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Zurich Insurance, ou à défaut tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la société TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

9- Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [R] [E] et son assureur la société L'Auxiliaire demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

- juger la société Zurich Insurance irrecevable dans la mesure où elle ne justifie ni de sa qualité de subrogé, ni de son intérêt à agir ;

- débouter la société Zurich Insurance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En cas de réformation,

- juger la société Zurich Insurance, et toutes autres parties, mal fondées dans leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [E] et de son assureur la société L'Auxiliaire, compte-tenu de la mission dévolue à celui-ci et de ses diligences ;

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- juger qu'une part de responsabilité substantielle dans la survenance de l'incendie incombe à la société Ladurée ;

- juger que son assureur la société Zurich Insurance doit assumer seul et sans recours une partie du coût du sinistre ;

- condamner in solidum la société MAAF Assurances, assureur la société Aéraulique Système, la société Technivap, son assureur la société Zurich Insurance, la société [A], son assureur la SMABTP, la société Bureau Veritas, son assureur la société Lloyd's, la société Atelier 11, son assureur la MAF, la société Panétude, son assureur la société Axa France IARD, la société Plus Elect et son assureur la société Axa France IARD à garantir et relever M. [E] et la société L'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de la société Zurich Insurance, en qualité d'assureur de la société Ladurée, ou de toute autre partie ;

- juger que la société L'Auxiliaire ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d'assurance souscrite auprès d'elle et, notamment, des plafonds de garantie et franchises ;

- condamner tout succombant au paiement, au bénéfice de M. [E] et de la société L'Auxiliaire, d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers frais et dépens, recouvrables par Me Teytaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

10- Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, les sociétés Veritas Construction et Lloyd's Insurance Company venant au droit de la société Lloyd's Syndicate 1886 (la société Lloyd's) son assureur demandent à la cour de :

Sur les fins de non-recevoir,

- à titre liminaire, constatant que la société Zurich Insurance a intimé la société Bureau Veritas Construction, mais sollicite la condamnation de la société Bureau Veritas, société distincte non en cause, déclarer purement et simplement ses réclamations irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à son encontre ;

- statuer dans les mêmes termes à l'égard des recours en garantie dirigés à l'encontre de la société Bureau Veritas par les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Panétude, Atelier 11, Technivap et de M. [E] et son assureur ;

Constatant la validité de la clause de non-recours, et l'absence de subrogation légale ou conventionnelle de la société Zurich Insurance,

- juger irrecevables les réclamations de la société Zurich Insurance pour l'ensemble des motifs sus-énoncés, faute de démonstration de sa qualité à agir, et confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation de l'assureur de la société Bureau Veritas Construction ;

Ce faisant,

- condamner la société Zurich Insurance à verser à la société Bureau Veritas Construction et à la société Lloyd's une somme de 20 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger irrecevables les réclamations de la société Zurich Insurance en raison de la prescription de son action ;

- juger prescrites les demandes en garantie formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et de la société Lloyd's, par l'ensemble des parties intimées et/ou leurs assureurs, à l'exception du recours dirigé à leur encontre par la société Panétude ;

Sur le fond,

Vu le rapport d'expertise de M. [B],

- dire et juger que les conditions de la responsabilité de la société CEP ne sont pas réunies en l'espèce ;

En conséquence,

- rejeter purement et simplement les demandes de la société Zurich Insurance comme étant mal fondées,

Plus généralement,

- rejeter toute demande en garantie formée à l'encontre des sociétés Bureau Veritas Construction et Lloyd's par les sociétés Panétude, Atelier 11, Bati Plus, EPFD, MAAF Assurances, assureur de la société Aéraulique Système, Zurich Insurance, assureur de la société Technivap, Axa France IARD, assureur de la société Plus Elect, Technivap et de M. [E] et de son assureur la société L'Auxiliaire ;

- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles des parties mises en cause par les sociétés Bureau Veritas Construction et Lloyd's pour faire valoir leurs droits, et notamment la demande de la société Technivap ;

Subsidiairement,

- juger que l'éventuelle responsabilité pouvant être imputée au contrôleur technique est totalement marginale ;

En toute hypothèse,

- juger que la société Zurich Insurance, en qualité de subrogée prétendue de la société Ladurée, devra conserver à sa charge une part non négligeable en raison de la responsabilité imputée par l'expert à son assuré ;

Plus subsidiairement,

- condamner in solidum :

la société MAAF Assurances, assureur de la société Aéraulique Système,

M. [E], et son assureur la société L'Auxiliaire,

la société MACIF, assureur de la société Ergomat,

la société Technivap, et son assureur la société Zurich Insurance,

la société [A], et son assureur la SMABTP,

la société Panétude et son assureur la société Axa France IARD,

la société Atelier 11, et son assureur la MAF,

la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Plus Elect et

la société Bati Plus,

à relever et garantir la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société CEP et/ou son assureur, la société Lloyd's de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du chef du sinistre ci-dessus décrit, au profit de la société Zurich Insurance et/ou de toute autre partie dans le cadre du présent litige, et ce avec exécution provisoire ;

- rejeter les appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Bureau Veritas comme étant prescrits et par voie de conséquence irrecevables, à l'exception de celui dirigé par la société Panétude ;

Subsidiairement,

- rejeter toutes demandes en garantie du contrôleur technique in solidum avec les autres intervenants dont la responsabilité serait retenue ;

- plus subsidiairement, les rejeter comme étant mal fondés,

- confirmer le jugement entrepris, rejeter l'appel incident de la société Albingia et ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Bureau Veritas Construction et Lloyd's à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et une somme de 32 505,32 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- rejeter la demande en garantie subsidiaire de la société Albingia ;

- condamner la société Zurich Insurance et/ou tous succombants à verser à la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société CEP et à la société Lloyd's une somme de 20 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner de même en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

11- Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Atelier 11 et la MAF son assureur demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- juger que la société Zurich Insurance est irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir et en l'absence de démonstration de sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Allianz et de la société Ladurée ;

Statuant à nouveau,

- juger que la société Zurich Insurance est prescrite en son action ;

À titre subsidiaire,

- juger qu'en sa qualité d'architecte de l'immeuble, la société Atelier 11 n'est pas soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ;

- juger qu'il n'est démontré aucune faute de sa part dans l'accomplissement de sa mission d'architecture de l'immeuble et surtout en lien avec les différentes causes de l'incident litigieux ;

- débouter notamment les sociétés [E] et L'Auxiliaire, Panétude et la MAF mais également toute partie susceptible de former un appel en garantie à l'encontre de la société Atelier 11 ;

En conséquence,

- mettre purement et simplement hors de cause la société Atelier 11 et son assureur la MAF ;

- débouter la société Zurich Insurance de sa demande de condamnation in solidum à son encontre ainsi que celle de la MAF, son assureur ;

Très subsidiairement et en cas de condamnation,

- juger la société Atelier 11 et la MAF recevables et bien fondées, en cas de condamnation, à solliciter la garantie de la société MAAF Assurances, ès qualités, la société MACIF, ès qualités, M. [E] et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Technivap et son assureur la société Zurich Insurance, la société [A] et son assureur la SMABTP, la société Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Panétude et Plus Elect, à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, et ce, au regard des conclusions d'expertise particulièrement explicites sur les responsabilité successives ;

- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de franchise et de garantie résultant du contrat d'assurance de la société Atelier 11, s'agissant des garanties non obligatoires ;

- condamner la société Zurich Insurance à verser à la société Atelier 11 et la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12- Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 aout 2022, la société MACIF en qualité d'assureur de la société Ergomat, demande à la cour de :

In limine litis,

- juger irrecevable la société Zurich Insurance en son recours subrogatoire ;

Subsidiairement,

- juger que la société MACIF ne garantit pas la responsabilité professionnelle de la société Ergomat ;

- débouter la société Zurich Insurance et toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MACIF ;

Et, statuant reconventionnellement,

- condamner la société Zurich Insurance à verser à la société MACIF la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Zurich Insurance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hiltzer-Hutteau, avocat aux offres de droit pour ceux de première instance et ceux d'appel au profit de Me Baechlin.

13- Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 aout 2022, la société Bati Plus demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce que le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance a été déclaré irrecevable ;

En conséquence,

- débouter la société Zurich Insurance de son appel, qui sera jugé non fondé ;

- rejeter les appels en garantie formulés à l'encontre de la société Bati Plus ;

Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement et déclarait le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance recevable,

- juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de la société Bati Plus ne sont pas réunies ;

- rejeter les appels en garantie formulés à l'encontre de la société Bati Plus ;

- prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société Bati Plus ;

Subsidiairement,

- rejeter les demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum ;

- consacrer la responsabilité des sociétés Aéraulique Système, Ergomat, [E], Technivap, [A], Plus Elect, Bureau Veritas Construction, Panétude et M. [E] ;

- condamner la société MAAF Assurances, assureur de la société Aéraulique Système, la société MACIF, assureur de la société Ergomat, M. [E], la société [E] et leur assureur la société L'Auxiliaire, la société Technivap et son assureur la société Zurich Insurance, la société [A] et son assureur la SMABTP, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Lloyd's, la société Panétude et son assureur la société Axa France IARD, à relever et garantir indemne la société Bati Plus des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (1240 nouveaux) du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;

Pour le surplus,

- débouter la société EPFD, la société Axa France IARD, assureur de la société Panétude, la société Bureau Veritas Construction et son assureur et toute autre partie de leur appel en garantie à l'encontre de la société Bati Plus ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bati Plus ;

- condamner la société EPFD, la société Axa France IARD assureur de la société Panétude, la société Bureau Veritas Construction et son assureur, chacune, à verser 500 euros à la société Bati Plus, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Zurich Insurance au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société Bati Plus en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

14- Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en tous points le jugement entrepris en date du 26 octobre 2021 ;

- débouter la société Zurich Insurance de toutes ses demandes ;

- rejeter toutes demandes dirigées à l'égard de la SMABTP comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;

- mettre la SMABTP hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- juger prescrite toute action à l'encontre des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction ;

- débouter la société Zurich Insurance irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger en conséquence sans objet l'appel en garantie de la société Panétude, ainsi que tout autre appel en garantie ;

- débouter tous demandeurs et tous appelants en garantie de leurs demandes de quelque nature que ce soit formées à l'égard de la SMABTP, irrecevables et à tout le moins mal fondées ;

- mettre la SMABTP hors de cause ;

A titre encore plus subsidiaire,

- juger que les sociétés [A] et CEP aujourd'hui Bureau Veritas Construction n'ont aucune responsabilité dans le déclenchement ou la propagation de l'incendie survenu le 25 octobre 2011 ;

- juger que les conditions de nature à engager la responsabilité des sociétés [A] et CEP aujourd'hui Bureau Veritas Construction ne sont pas réunies ;

- juger mal fondé l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société [A] et de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société CEP ;

- les rejeter ;

- débouter en conséquence la société Panétude de toutes ses demandes dirigées à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [A] et CEP aujourd'hui Bureau Veritas Construction ;

- débouter tous concluants de leurs demandes en garantie dirigées à l'égard de la SMABTP ;

- mettre hors de cause de la SMABTP ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la société Ladurée a engagé sa responsabilité dans la survenance de l'incendie du 27 octobre 2011 ;

- juger que la société Zurich Insurance ne peut exercer de recours à l'encontre de la société [A] pour la part de responsabilité incombant à la société Ladurée ;

- juger que la société Aéraulique Système, M. [E] exerçant sous l'enseigne Cabinet [E], la société Ergomat, la société Technivap, la société Panétude, la société Plus Elect et la société Atelier 11 ont engagé leur responsabilité dans la survenance de l'incendie du 25 octobre 2011 ;

- condamner in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système, M. [E] exerçant sous l'enseigne société [E], la société [E], son assureur la société L'Auxiliaire, la société Ergomat et son assureur la société MACIF, la société Technivap et son assureur la société Zurich Insurance, la société Panétude et son assureur la société Axa France IARD, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect, la société Atelier 11 et son assureur la MAF à relever et garantir la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, en garantie, dommages-intérêts, intérêts, frais et accessoires ;

- dire et juger que la SMABTP est recevable à opposer les limites contractuelles des deux polices souscrites par les sociétés [A] et Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société CEP, franchises et plafonds compris ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Zurich Insurance et tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité accordée en première instance qui sera elle aussi confirmée ;

- condamner in solidum la société Zurich Insurance et tous succombants aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

15- Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société EPFD demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- constater que l'expert judiciaire n'impute aucune responsabilité à la société EPFD au titre du sinistre survenu le 27 octobre 2011 ;

- dire et juger qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société EPFD au titre du sinistre survenu le 27 octobre 2011 ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société EPFD dans le cadre de la présente instance ;

A titre incident,

- condamner in solidum à garantir la société EPFD de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées à son encontre sur la base du rapport déposé par M. [B] le 13 février 2017, les entités suivantes:

la société Aéraulique Système,

la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Aéraulique Système,

la société Ergomat,

la société MACIF, en sa qualité d'assureur de la société Ergomat,

M. [E] et la société [E],

la société Agence d'Architecture [E] et Associés prise en la personne de son liquidateur judiciaire,

la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société [E] et de M. [E],

la société Technivap,

la société Zurich Insurance en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Technivap,

la société [A],

la SMABTP et la SMA SA, en leur qualité d'assureurs de la société [A],

la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Plus Elect,

la société CEP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bureau Veritas Construction,

la SMABTP et la société Lloyd's, en leur qualité d'assureurs de la société CEP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bureau Veritas Construction,

la société Panétude,

la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Panétude,

la société Bati Plus,

la société Albingia, en qualité d'assureur de la société Bati Plus,

la société Plus Elect, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [O] [M] de la société Actis,

la société Atelier 11,

la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Atelier 11,

la société [A] (sic)

la SMABTP et la SMA SA en leurs qualité d'assureurs de la la société [A] (sic),

En tout état de cause,

- condamner tous succombants à payer à la société EPFD une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la société AFG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

16- Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société [A] demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

- déclarer l'action de la société Zurich Insurance irrecevable faute de qualité et d'intérêt pour agir ;

Se faisant,

- déclarer de même irrecevables les appels en garantie formés contre la société [A] ;

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions présentées contre la société [A] ;

Subsidiairement,

- juger que les travaux de la société [A] ont été réceptionnés le 25 septembre 1997, 14 ans et 32 jours avant la survenance du sinistre le 27 octobre 2011 ;

- faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société [A] à l'action en responsabilité contre elle, la déclarer irrecevable et la rejeter ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées contre la société [A] ;

Très subsidiairement,

- juger pour les motifs exposés dans le corps des présentes que la société [A] n'a aucune responsabilité dans le déclenchement ou la propagation de l'incendie survenu le 27 octobre 2011 ;

- ce faisant, dire et juger mal fondé l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société [A], les rejeter ;

Infiniment subsidiairement,

- juger que la société Ladurée a engagé sa responsabilité dans la survenance de l'incendie du 27 octobre 2011 ;

- juger que la société Zurich Insurance ne peut exercer de recours à l'encontre de la société [A] pour la part de responsabilité incombant à la société Ladurée ;

Ce faisant,

- juger que la part de responsabilité retenue contre la société Ladurée restera à la charge de la société Zurich Insurance ;

- juger que les sociétés Aéraulique Système, [E], Ergomat, Technivap, Panétude, Plus Elect, la société Bureau Veritas Construction, la société Atelier 11 ont engagé leur responsabilité dans la survenance de l'incendie du 27 octobre 2011 ;

- condamner in solidum la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système, M. [E], son assureur la société L'Auxiliaire, la société Ergomat et son assureur la société MACIF, la société Technivap, son assureur la société Zurich Insurance, la société Panétude, son assureur la société Axa France IARD, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect, la société Bureau Veritas Construction, son assureur la société Lloyd's, la société Atelier 11 et son assureur la MAF, à relever et garantir la société [A] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais ;

- condamner la SMABTP à garantir la société [A] de toute condamnation mise à sa charge ;

- condamner la société Zurich Insurance et tout succombant à payer à la société [A] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [A] ;

- condamner la société Zurich Insurance et tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les honoraires et frais de l'expert judiciaire ;

- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Hardouin ' la société 2H, avocat postulant au barreau de Paris.

Le 19 janvier 2022, la société Ergomat, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 19 janvier 2022, la société Agence d'Architectures [E] et Associés, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à personne morale.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours

Le tribunal a retenu que les sociétés Panétude et [A] pouvaient valablement se prévaloir de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat d'assurance conclu entre les sociétés Zurich Insurance et Ladurée, mais pas leurs assureurs, les sociétés Axa France IARD et SMABTP, faute pour ceux-ci d'être visés au titre des bénéficiaires de la clause.

Moyens des parties

La société Zurich Insurance conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déclarée irrecevable à agir et oppose aux demandes de M. [E] et des sociétés Technivap et Bureau Veritas Construction, qui se prévalent en appel de l'application de la clause de renonciation à recours, l'irrecevabilité de leur demande comme étant nouvelle en appel.

M. [E] et la société L'Auxiliaire son assureur font valoir que M. [E] est intervenu en 2011 comme 'entreprise opérant pour l'assuré' au sens de la clause et qu'il est fondé à opposer à l'assureur les termes de la clause de renonciation à recours.

La société Technivap rappelle que l'article L. 121-12 du code des assurances n'est pas d'ordre public et que l'assureur peut expressément renoncer à s'en prévaloir par avance, et oppose à la société Zurich Insurance la clause en ce sens stipulée dans le contrat d'assurance, en tant que prestataire de services pour la société Ladurée, soutenant que sa prétention est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile en tant qu'elle est formulée pour faire écarter les prétentions adverses.

La société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Lloyd's opposent à la société Zurich Insurance la clause de renonciation à recours, faisant valoir que la société CEP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bureau Veritas Construction, est intervenue dans le cadre d'une convention de contrôle technique qui constitue une prestation de services au sens de cette clause.

La société Panétude indique être, comme la société Ladurée, une filiale du Groupe Holder, ainsi que, dans cette instance, une 'entreprise opérant pour l'assuré', de sorte qu'elle est fondée à opposer à la société Zurich Insurance la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat. Elle ajoute que dans ses conclusions, l'appelante n'a pas critiqué le jugement qui a déclaré irrecevable son action à ce titre.

La société Axa France IARD, assureur de la société Panétude, fait valoir que son assurée était une 'entreprise opérant pour l'assuré' au sens de la clause de renonciation à recours, qu'elle était donc fondée à se prévaloir de cette clause et que l'action de la société Zurich étant irrecevable contre son assurée, l'était donc à son égard également.

La société [A] ne conclut pas à ce titre.

La SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction, soutient que celles-ci étaient des 'entreprises opérant pour l'assuré' et sont fondées à se prévaloir de la clause de renonciation à recours, de sorte que les demandes de l'appelante sont irrecevables.

Réponse de la cour

La cour constate que dans son dispositif, le tribunal a déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Zurich Insurance, sans précision. Toutefois, il résulte de la motivation du jugement que l'irrecevabilité de l'action de la société Zurich Insurance a plusieurs motifs :

- à l'égard des sociétés Panétude et [A], elle résulte de l'application de la clause de renonciation à recours contractuelle,

- à l'égard de l'ensemble des autres parties, elle résulte du défaut de qualité à agir de l'assureur qui n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de subrogé dans les droits des sociétés Ladurée et Allianz IARD, assureur du propriétaire de l'immeuble.

Si la société Zurich Insurance a sollicité l'infirmation du jugement en tant qu'il l'a déclarée irrecevable à agir, il apparaît des écritures de l'appelante qu'elle n'a motivé ni en fait ni en droit sa demande d'infirmation à l'égard des sociétés Panétude et [A], de sorte qu'à l'égard de ces sociétés, la décision du tribunal sera confirmée.

M. [E] et les sociétés Technivap et Bureau Veritas Construction se prévalent à l'encontre des demandes de la société Zurich Insurance de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat en vertu duquel l'assureur soutient être subrogé. Ce faisant, elles lui opposent une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (Cass., 2e Civ., 1er décembre 2016, n° 15-27.143).

Le contrat conclu entre les sociétés Zurich Insurance et Ladurée (pièce 4 de l'appelante) stipule en page 46, clause dénommée Renonciation à recours, que 'l'assureur renonce à tous recours qu'en cas de sinistre, il serait fondé à exercer, le cas de malveillance excepté, contre : l'assuré, les filiales, maisons mères, affiliées, associées et les sociétés de leur groupe, (...) ainsi que contre les fournisseurs à quelque titre que ce soit, y compris les prestataires de services et entreprises opérant pour les assurés, clients, visiteurs, services publics ; (...). Il est toutefois entendu que cette clause ne fait aucunement échec aux dispositions des conditions générales, et en conséquence, si le responsable est assuré, l'assureur pourra, malgré ces renonciations, exercer son recours contre les assureurs du responsable pour autant que l'assuré n'ait pas personnellement renoncé à recours contre le responsable.'

En l'espèce, la société Zurich Insurance poursuit la responsabilité de M. [E] en qualité de maître d'oeuvre des travaux dans le cadre desquels l'incident est survenu, celle de la société Technivap, chargée de l'entretien des gaines dans lesquelles le sinistre s'est propagé, et celle de la société Bureau Veritas Construction comme venant aux droits de la société CEP, bureau de contrôle. Compte tenu des prestations fournies par ces trois intervenants, ils ont la nature, au demeurant non discutée, de 'prestataires de service' ou 'entreprise opérant pour l'assuré' (le contrat ne fournissant aucun élément de distinction entre ces deux notions similaires).

Par conséquent, M. [E] et les sociétés Technivap et Bureau Veritas Construction sont bien fondés à se prévaloir de la clause de renonciation à recours et à opposer à la société Zurich Insurance une fin de non-recevoir tirée de l'application de cette clause. Les demandes de l'appelante à leur encontre seront donc déclarées irrecevables.

En revanche, ainsi que le précise expressément le contrat, le bénéfice de la clause de renonciation à recours ne s'étend pas à l'assureur du prestataire de service ou de la société liée à l'assuré, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Panétude, et SMABTP, assureur de la société [A].

De même, les sociétés L'Auxiliaire, assureur de M. [E] et Lloyd's, assureur de la société Bureau Veritas Construction, ne peuvent opposer à la société Zurich Insurance une fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours, qui n'a pas été stipulée à leur bénéfice, mais seulement à celui de leurs assurés.

Dès lors que les demandes de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée sont irrecevables contre M. [E] et les sociétés Panétude, [A], Technivap et Bureau Veritas Construction du seul fait du jeu de la clause de renonciation à recours, l'argumentation de ces sociétés sera reprise infra en tant que de besoin.

Sur la qualité à agir de la société Zurich Insurance, subrogée dans les droits des sociétés Allianz IARD et Ladurée

Moyens des parties

La société Zurich Insurance fonde son action à titre principal sur la subrogation légale spéciale de l'article L. 121-12 du code des assurances et soutient remplir les conditions de cette subrogation, indiquant verser le contrat d'assurance la liant à la société Ladurée, signé des parties, estimant justifier des paiements faits entre les mains de son assurée et en exécution des garanties contractuelles sans excéder le plafond stipulé.

Elle précise que l'expert a estimé le préjudice de la société Ladurée à la somme totale de 10 343 965 euros, somme qu'elle a versée mais par acomptes, dont certains effectués dans les suites immédiates du sinistre pour permettre la reprise rapide de l'exploitation et qu'il est difficile de relier les indemnisations poste par poste aux différentes garanties souscrites et mobilisées.

Elle ajoute, s'agissant des exclusions que certaines parties lui reprochent de ne pas avoir opposées à son assurée, que celles-ci ne trouvaient pas à s'appliquer.

Au titre de la preuve du paiement, elle rappelle que, s'agissant d'un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens et elle estime rapporter cette preuve par les pièces produites, considérant qu'en déclarant son action irrecevable faute de preuve de l'encaissement des chèques, le tribunal était allé au-delà de l'exigence de preuve habituelle. Elle précise avoir versé à son assurée une somme supérieure (15 millions d'euros) à celle retenue par l'expert au titre des préjudices, mais indique limiter sa demande au montant total déterminé par l'expert.

Subsidiairement, elle agit sur le fondement de la subrogation conventionnelle, se prévalant des trois quittances subrogatives produites pour un montant total de 13 millions d'euros.

En outre, elle précise avoir versé la somme de 1 462 429,48 euros à la société Allianz IARD, assureur de la SCI [Adresse 16], propriétaire de l'immeuble, au titre de la garantie de son assurée en qualité de locataire, pour les dommages matériels subis et être subrogée dans les droits du propriétaire de l'immeuble de ce fait. Elle fait valoir que ce montant a été déterminé contradictoirement avec l'ensemble des experts d'assurances et a été confirmé par l'expert judiciaire.

La société L'Auxiliaire, assureur de M. [E], conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré la société Zurich Assurances irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, soutenant que même en appel l'appelante ne rapporte pas la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance, ni du fait que ce paiement a été réalisé en exécution des garanties du contrat et dans les limites des exclusions et plafonds de celui-ci.

La SMABTP, assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction, conclut dans le même sens, comme la société Axa France IARD, assureur de la société Plus Elect, la société EPFD, la société MAAF Assurances, assureur de la société Aéraulique Système, la société MACIF, assureur de la société Ergomat, la société Lloyd's, assureur de la société Bureau Veritas Construction, la société Atelier 11 et son assureur la MAF, la société Bati Plus, la société Zurich Insurance, assureur de la société Technivap et la société Axa France IARD, assureur de la société Panétude.

La société Albingia, assureur de la société Bati Plus, fait observer que la société Zurich Insurance ne forme aucune demande à son égard.

Réponse de la cour

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société Zurich Insurance soutenant agir en qualité de subrogée dans les droits des sociétés Ladurée et Allianz IARD, il lui appartient d'en rapporter la preuve, tant au titre de la subrogation légale spéciale alléguée à titre principal, qu'au titre de la subrogation conventionnelle alléguée à titre subsidiaire.

1- Sur la subrogation légale spéciale

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, mais que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Cass., 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-13.692). Il appartient à l'assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance (Cass., Com., 16 juin 2009, n° 07-16.840).

1.1- Sur le contrat d'assurance

La société Zurich Insurance verse aux débats (sa pièce 4) les dispositions particulières d'un contrat d'assurance 'tous risques sauf' conclu le 14 mai 2009 avec la société Ladurée, dont le siège social est à [Localité 42], ce contrat renvoyant par ailleurs, en haut de page, aux conditions générales, ainsi entrées dans le champ contractuel, contrat portant le n° 8.303.640 V. Les conditions générales sont produites.

La société Zurich Insurance produit également un avenant n° 1 signé de la société Ladurée (dont le tampon mentionne toujours un siège social à [Localité 42], et le contrat un siège social à [Localité 43]-Carlo, adresse barrée avec une mention manuscrite illisible), avenant émis le 6 juillet 2010 et dont la date de signature n'est pas précisée. Cet avenant qui porte le n° 08303640, détermine notamment le montant de la cotisation, les établissements couverts (dont celui du [Adresse 16] à [Localité 45]) et fixe un plafond d'indemnisation toutes garanties confondues et des sous-limites par type de dommage.

Il résulte des termes de ce contrat que le risque d'incendie est couvert et que la garantie s'étend aux dommages matériels aux biens meubles et immeubles ainsi qu'aux dommages immatériels dans la limite des exclusions stipulées. Ce contrat couvre également la responsabilité de l'assuré en qualité de locataire à l'égard du propriétaire des biens.

Ainsi, la société Zurich justifie qu'elle était l'assureur de la société Ladurée lors de l'incendie survenu dans ses locaux le 27 octobre 2011 et qu'à cette date elle couvrait ce sinistre, sous les limites et exclusions du contrat.

1.2- Sur le versement de fonds

La société Zurich Insurance indique avoir versé à la société Ladurée les montants suivants :

- 2 000 000 euros (chèque du 2 décembre 2011),

- 3 000 000 euros (chèque du 17 février 2012),

- 8 000 000 euros (chèque du 27 mars 2012),

- 500 000 euros (chèque du 29 juin 2012),

- 500 000 euros (chèque du 3 octobre 2012),

- 500 000 euros (chèque du 10 juin 2013),

- 500 000 euros (chèque du 27 septembre 2013),

ainsi que la somme de 1 462 429,48 euros à la société Allianz IARD, assureur de la SCI du [Adresse 16], propriétaire de l'immeuble et bailleur de la société Ladurée.

Toutefois, l'expert judiciaire ayant estimé que le préjudice de la société Ladurée s'élevait à la somme totale de 10 343 965 euros, elle limite sa demande d'indemnisation à ce montant total.

Si la preuve du paiement, fait juridique, peut être faite par tous moyens (Cass., 1ère Civ., 6 juillet 2004, n° 01-14.618), il est constant que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, ici la société Zurich Insurance, de justifier de cet encaissement (Cass., 2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-11.149).

La société Zurich Insurance verse, pour le chèque de 2 millions d'euros, la copie du chèque et un document dénommé 'paiement d'acompte-quittance' daté du 2 décembre 2011. Cependant, il résulte de ce document, signé d'un représentant de la société Ladurée, que celui-ci ne constate pas le paiement reçu, mais formalise l'accord de la société Ladurée pour recevoir un acompte sur indemnisation à hauteur de 2 millions d'euros, et subroge l'assureur à concurrence du montant versé, sous réserve pour l'assureur de rapporter la preuve, ainsi qu'il précède, de l'encaissement du chèque. Ni la copie d'une capture d'écran interne à l'assureur, faisant au demeurant état de versements et non d'encaissements (pièce 6), ni l'attestation du département trésorerie de la société, service interne à celle-ci, ne valent preuve suffisante de l'encaissement du chèque. Cependant, il résulte du rapport de M. [L] (pages 76 à 78), sapiteur sollicité par M. [B], expert judiciaire, qui a consulté les comptes des exercices 2011 et 2012 de la société Ladurée, que celle-ci a bien enregistré un produit d'assurance de 2 millions d'euros en 2011, en exploitation, et le sapiteur a identifié ce produit (versement) comme celui d'une avance sur indemnité par la société Zurich Insurance.

Pour l'année 2012, la société Zurich Insurance justifie de deux documents dénommés 'accord sur indemnité après sinistre' datés des 18 février et 27 mars 2012, dont les références sont celles du contrat conclu avec la société Ladurée et du sinistre survenu le 27 octobre 2011, mais dont le signataire n'est pas identifié et des lettres-chèque correspondantes. En outre, comme en 2011, il ne s'agit pas tant de quittances subrogatives que de documents par lesquels le signataire donne son accord pour recevoir deux acomptes respectivement de 3 millions et 8 millions d'euros et subroge l'assureur à réception des fonds, ce qui n'établit pas leur versement effectif. L'assureur justifie également de lettres-chèques des 26 juin et 3 octobre 2012 pour 500 000 euros à chaque fois, mais sans document d'accord sur indemnité correspondant.

Il résulte toutefois du rapport de M. [L] que pour l'exercice 2012, la société Ladurée a enregistré pour ce sinistre deux produits d'assurance, pour 7 millions d'euros enregistrés en exploitation et pour 6 millions d'euros enregistrés en produit exceptionnel. Ces montants additionnés correspondent aux montants des chèques présentés par la société Zurich Insurance, sauf à constater que la société Ladurée dans ses comptes a enregistré un montant plus élevé que ce que son assureur justifie avoir versé pour cet exercice. La cour relève au surplus que dans le premier document de quittance de 2011, la société Ladurée, signataire identifiée du document, y attestait 'n'être titulaire, auprès d'aucun autre organisme d'assurance, d'aucun contrat en cours de validité garantissant le risque concerné faisant l'objet du règlement ci-dessus accepté.'

En revanche, s'agissant des lettres-chèque que la société Zurich Insurance indique avoir adressées à la société Ladurée en 2013 (deux fois 500 000 euros), elle ne verse aucun élément justifiant de leur encaissement par la société Ladurée, étant précisé que le rapport de M. [L] n'a pas examiné les comptes de la société pour l'exercice 2013.

Par conséquent, il convient de considérer que la société Zurich Insurance rapporte la preuve du versement à la société Ladurée, qui l'a encaissé, de la somme totale entre 2011 et 2012 de 14 millions d'euros à titre d'acomptes sur l'indemnité totale due en exécution du contrat d'assurance.

S'agissant des versements allégués à la société Allianz IARD, assureur de la SCI du [Adresse 16], propriétaire bailleur de la société Ladurée, la société Zurich Insurance ne verse aux débats aucun justificatif de versement de sommes et/ou d'encaissement de sommes par l'assureur, de sorte qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits du bailleur.

1.3- En exécution des garanties du contrat

La société Zurich Insurance justifie avoir versé des acomptes à valoir sur l'indemnisation totale du sinistre de son assurée, mais ne verse aux débats aucun décompte définitif comprenant la ventilation des sommes versées par type de garantie et solde dû ou trop-versé.

Elle ne sollicite pas non plus le remboursement, par les intervenants qu'elle met en cause, des sommes qu'elle a effectivement versées, mais de la somme, moindre, de 10 343 965 euros déterminée par l'expert judiciaire qui a repris ici l'accord amiable des assistants techniques des parties (rapport pages 221 à 223, visant des procès-verbaux d'accord, non versés aux débats), ainsi qu'il suit :

préjudice matériel : 3 803 805 euros : mesures conservatoires, agencement, matériels/ marchandises, démolition/déblais, gardiennage/clôture, honoraires (bureau d'études techniques, maître d'oeuvre...), frais de mise en conformité, frais de déplacement et de relogement,

préjudice matériel : 729 160 euros : contenu Ladurée, agencement cuisine, lot technique plomberie, électricité, ascenseurs/monte-charge, CVC, mise en conformité cuisine, frais divers,

préjudice d'exploitation (rapport du sapiteur M. [L]) : 5 811 000 euros de perte d'exploitation.

Dès lors, compte tenu de la formulation de cette demande, il convient de déterminer si les sommes demandées sont conformes aux garanties mises en jeu, plafond compris, et aux sommes effectivement versées.

- Etendue des garanties d'assurance

Aux termes du contrat, la société Zurich Insurance assure (page 12 du contrat) toutes pertes ou dommages matériels, les conséquences pécuniaires des responsabilités, les frais et pertes divers et les conséquences financières, selon les termes du contrat qui suivent.

Au titre des biens assurés, est couvert (page 14) 'l'ensemble des biens meubles, immeubles et locaux (...) se rapportant directement ou indirectement aux besoins industriels, commerciaux ou administratifs et particuliers de l'assuré.' Il n'apparaît pas que les biens détruits ou endommagés par l'incendie relèvent des exclusions formulées au paragraphe 'biens exclus'.

Plusieurs parties ont opposé à la société Zurich Insurance des spécifications du contrat ou des exclusions devant s'appliquer et réduisant à proportion son recours subrogatoire.

Au titre des événements exclus, le contrat vise 'les dommages autres que ceux d'incendie, foudre, explosion résultant d'un défaut délibéré et permanent d'entretien ou une absence de réparations indispensables avant ou après sinistre connus de l'assuré auxquelles ce dernier volontairement n'aurait pas remédié, sauf cas de force majeure.'

Ainsi, si le défaut volontaire d'entretien ou de réparation constitue une exclusion de garantie, celle-ci ne s'applique pas au sinistre résultant d'un incendie, comme c'est le cas en l'espèce.

De même, s'agissant des dommages relevant de la garantie 'Bris de machine', sont exclus (page 21) les 'dommages relevant de garanties légales ou contractuelles dont l'assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, monteurs, réparateurs ou bailleurs.'

Le sinistre résultant, selon l'expertise, de la combustion des dépôts de graisse et poussière encrassant les parois d'une gaine d'aspiration en fonctionnement, provoquée par l'usage d'une meuleuse sur un élément métallique à proximité immédiate, combustion propagée à l'intérieur et à l'extérieur de la gaine dans les faux-plafonds des cuisines et le vide de construction, jusqu'au deuxième étage, il ne relève pas de la garantie Bris de machine, mais de la garantie Incendie, de sorte que cette exclusion ne trouve pas à s'appliquer.

En outre, la société Axa France IARD, assureur de la société Plus Elect, objecte que, selon avenant du 25 mai 2010, ne seraient pas couverts les dommages immatériels car 'le dernier paragraphe de la page 28 du présent contrat, relatif aux pertes financières, étant sans objet, est supprimé.' Or, le dernier paragraphe visé indique que les embellissements et agencements réalisés par le groupe Holder sur le site de [Localité 42] sont garantis par une autre disposition du contrat, d'où sa suppression dans l'avenant, la cour précisant que par 'dernier paragraphe' il convient d'entendre le dernier paragraphe de l'article du contrat relatif aux Pertes financières, non la totalité de l'article lui-même.

Enfin, le montant de l'indemnité retenue tient compte selon le contrat du montant des dommages, vétusté déduite, ce qui a été fait lors de l'évaluation amiable des dommages, les montants retenus précisant 'vétusté déduite' lorsqu'il était pertinent de procéder à une telle déduction. Les parties contestant l'application d'une réduction pour vétusté ne démontrent pas que celle-ci aurait dû s'appliquer à d'autres lignes d'indemnisation que celles pour lesquelles il y a été procédé.

- Conformité de l'indemnisation aux garanties contractuelles

Selon le contrat d'assurance (page 26), 'outre le remboursement de la perte réelle résultant de la destruction ou de la détérioration des biens assurés, l'assureur indemnisera l'assuré des pertes et frais suivants', le contrat stipulant pour ces pertes et frais un plafond de 2 000 000 euros.

Au regard de la liste des pertes et frais, en relèvent les dépenses suivantes :

mesures conservatoires : 14 780 euros,

démolition/déblais : 132 986 euros,

gardiennage/clôture : 31 935 euros,

honoraires (bureau d'études techniques, maître d'oeuvre...) : 341 509 euros,

frais de mise en conformité : 335 840 euros,

frais de déplacement et de relogement : 2 558 euros,

soit une dépense totale de 859 608 euros, inférieure au plafond.

Relèvent des pertes matérielles indemnisées par l'assureur les dépenses suivantes :

agencements : 2 302 050 euros, dont toutefois 1 037 987 euros correspondent selon le sapiteur M. [L] à l'aménagement de la zone spécifique de vente à emporter (tente éphémère, destinée à réduire les pertes d'exploitation) et à des travaux en 2/8 ou 3/8, dépenses relevant de la garantie 'Frais supplémentaires additionnels' ayant un plafond équivalent à 20 % du chiffre d'affaires de la société Ladurée (estimé par M. [L] pour l'année 2010 à 19 093 596 euros), non atteint,

matériels/marchandises : 642 147 euros,

contenu Ladurée : 186 400 euros,

agencements cuisines : 9 383 euros,

lot technique plomberie : 3 591 euros,

électricité : 266 462 euros,

ascenseurs/monte-charge : 34 789 euros,

climatisation/ventilation/chauffage : 116 344 euros,

mise en conformité cuisines : 3 988 euros,

frais divers : 108 203 euros,

soit 2 635 370 euros pris en charge en dépenses réelles (vétusté déduite) et 1 037 987 euros de frais supplémentaires additionnels inférieurs au plafond (20 % du chiffres d'affaires).

Au titre des pertes d'exploitation, le contrat garantit (page 36) 'le paiement d'une indemnité correspondant aux 'pertes d'exploitation' (marge brute et frais supplémentaires d'exploitation) subies pendant la période d'indemnisation par suite de :

- la baisse du chiffre d'affaires,

- l'augmentation du coût d'exploitation,

résultant de la réduction ou de l'interruption de ses activités par la survenance d'un sinistre non exclu atteignant les biens assurés.'

Il a été vu supra que les frais supplémentaires additionnels indemnisés par la société Zurich Insurance s'étaient élevés à la somme de 1 037 987 euros.

Dans son rapport, M. [L] a indiqué, après estimation selon règle détaillée dans celui-ci et en tenant compte des observations des parties et de leurs cabinets comptables, que la perte d'exploitation de la société Ladurée était de 5 811 000 euros. Ce montant n'est pas utilement discuté par les parties à hauteur d'appel. Le sapiteur a ajouté (page 100) que l'assurance avait à ce titre remboursé la somme de 9 millions d'euros, excédant la perte. Cela correspond, ainsi que relevé supra, aux montants enregistrés en 2011 et 2012 dans la comptabilité de la société Ladurée au titre de produit d'assurance exploitation (2 millions et 7 millions d'euros versés).

De tout ce qui précède, il apparaît que la société Zurich Insurance justifie en appel être subrogée légalement dans les droits de la société Ladurée à hauteur de 14 millions d'euros, dont 9 millions versés pour les pertes d'exploitation et le surplus pour les autres pertes. Eu égard à la limitation de sa demande à la somme totale de 10 343 965 euros et à la nature des dommages indemnisés, dans la limite des plafonds stipulés (non atteints en l'espèce), elle est effectivement subrogée dans les droits de la société Ladurée à hauteur des montants suivants :

- 859 608 euros de frais et pertes,

- 1 037 987 euros de frais supplémentaires additionnels,

- 2 635 270 euros de pertes réelles,

- 5 811 000 euros de pertes d'exploitation,

soit un montant total de 10 343 865 euros.

2- Sur la subrogation conventionnelle

Le montant total d'indemnisation sollicité par la société Zurich Insurance étant recevable sur le fondement de la subrogation légale spéciale, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire au titre de la subrogation conventionnelle.

Quant aux demandes au titre de la subrogation, subsidiairement conventionnelle, dans les droits de la société Allianz IARD, assureur de la SCI [Adresse 16], en l'absence de toute preuve de versement des sommes demandées, elle ne peut jouer.

Par conséquent, infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris de ce chef, la cour déclare la société Zurich Insurance recevable à agir aux droits de la société Ladurée, sur le fondement de la subrogation légale spéciale et dans la limite de la somme totale de 10 343 865 euros, répartie ainsi que déterminé supra entre les différentes garanties du contrat.

En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité retenue par le tribunal pour les demandes formées par la société Zurich Insurance agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société Allianz IARD.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel

Moyens des parties

La société MAAF Assurances, assureur de la société Aéraulique Système, soulève une fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, dès lors que la société Zurich Insurance se contredit au détriment d'autrui, en raison des argumentations développées selon qu'elle est l'assureur de la société Ladurée ou celui de la société Technivap, qualifiées de 'schizophréniques' et empêchant de connaître les véritables intentions de cette partie.

Ainsi, elle relève que la société Zurich Insurance assureur de la société Ladurée forme des demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance assureur de la société Technivap, que cette dernière conteste la subrogation alléguée par la première et les pièces produites, et que ces argumentations sont donc contraires. Elle soutient que l'argumentation de la société Zurich Insurance, partie unique, est incompréhensible pour les autres parties et qu'il ne peut donc lui être utilement répondu.

La société Axa France IARD, assureur de la société plus Elect, conclut dans le même sens que la société MAAF Assurances.

La société Zurich Insurance, assureur de la société Ladurée, fait valoir qu'elle est dans la cause en qualité d'assureur de deux parties distinctes, en vertu de deux contrats différents. Elle précise que deux avocats distincts ont été saisis et ont chacun développé la position de leur cliente, identique depuis le départ et sans changement procédural. Elle conteste donc tout estoppel.

Elle ajoute qu'elle n'intervient pas tant en qualité d'assureur de la société Ladurée qu'en tant que subrogée dans ses droits, alors qu'elle intervient en qualité d'assureur de la société Technivap, et que ces deux sociétés, Ladurée et Technivap, ont des intérêts divergents et opposés, la société Ladurée demandant à la société Technivap de l'indemniser et celle-ci s'y opposant. Elle indique que l'avis de la Cour de cassation rendu le 9 mars 2023 oblige un assureur partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant plusieurs personnes à être représenté par autant d'avocats distincts que d'assurés, mais que la direction du procès n'est pas une condition mentionnée dans cet avis.

La société Zurich Insurance, assureur de la société Technivap, ne répond pas.

Réponse de la cour

Il est constant que constitue une fin de non-recevoir le fait pour une partie de se contredire au détriment d'autrui au cours d'une même instance dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass., Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841 ; 3e Civ., 28 juin 2018, n° 17-16.693).

Dans son avis du 9 mars 2023, la Cour de cassation a indiqué que la société d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d'intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur prend la direction du procès intenté à son assuré (Cass., avis du 9 mars 2023, n° 22-70.017). On relèvera toutefois que cet avis n'a pas été rendu sous l'angle de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, mais uniquement du conflit d'intérêts entre avocats à l'égard de l'assureur plusieurs fois représenté en plusieurs qualités.

En l'espèce, dans la présente instance, la société Zurich Insurance est présente sous une double qualité, celle d'assureur de la société Ladurée subrogé dans les droits de celle-ci, et celle d'assureur de la société Technivap, société par ailleurs non attraite.

Les deux sociétés Ladurée et Technivap ont des intérêts divergents, en ce que le litige trouve sa source dans un sinistre d'incendie survenu dans les locaux de la société Ladurée et que la société Technivap a été mise en cause dans la survenance de ce sinistre comme ayant été défaillante dans l'exécution de sa prestation d'entretien des gaines, l'incendie ayant débuté dans une gaine. Ainsi, la société Zurich Insurance subrogée dans les droits de la société Ladurée a fait assigner la société Technivap et son assureur, et dès lors la société Zurich Insurance occupe la position de demandeur et de défendeur, y compris en appel.

Toutefois, la société Zurich Insurance a veillé à ce que chacune de ses qualités à l'instance soit défendue par un avocat distinct, et il résulte des pièces versées aux débats que chacun de ces avocats a pris une position dès le début de la procédure qui n'a pas varié ensuite : la société Zurich Insurance assureur de la société Ladurée estime justifier être subrogée dans les droits de son assurée et être fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices subis par celle-ci, et ce à l'encontre des parties mises en cause dans la survenance du sinistre, en ce compris la société Technivap, alors que le conseil de la société Zurich Insurance assureur de la société Technivap conclut à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur mal fondé.

Ces positions, formulées par des avocats distincts portant chacun la voix d'une même partie saisie en des qualités distinctes, nécessairement antagonistes au vu des intérêts des assurés en cause, ont été tout au long de la procédure clairement et continuellement énoncées, ne souffrant ainsi aucune incohérence et ne peuvent dès lors être considérées comme constituant, en la personne de la société Zurich Insurance, une contradiction au détriment d'autrui.

En outre, ces positions distinctes et clairement énoncées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet d'induire un adversaire en erreur sur les intentions de la société Zurich Insurance, et il n'apparaît pas, à la lecture des conclusions des sociétés Axa France IARD, assureur de la société Plus Elect ou de la société MAAF Assurances assureur de la société Aéraulique Système, que ces sociétés aient été en difficulté pour répondre aux demandes et moyens développés par la société Zurich Insurance, que ce soit en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Ladurée ou en sa qualité d'assureur de la société Technivap, et ce nonobstant le fait que les avocats représentant la société Zurich Insurance en ses deux qualités aient porté une appréciation opposée sur les mérites des pièces produites par la société Zurich Insurance appelante.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel des demandes formées par la société Zurich Insurance à l'encontre de la société Lloyd's

Moyens des parties

La société Lloyd's soulève l'irrecevabilité à son égard des demandes de la société Zurich Insurance, assureur de la société Ladurée, du fait qu'en première instance elle avait fait assigner la société Bureau Veritas Construction, que la société Lloyd's Syndicate 1886 était intervenue volontairement aux côtés de son assurée sans que la demanderesse ne forme de demande à son encontre, contrairement à l'instance d'appel dans laquelle l'appelante forme des demandes à son encontre, irrecevables de ce chef.

La société Zurich Insurance ne répond pas.

Réponse de la cour

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il résulte des termes du jugement dont appel que la société Zurich Insurance, demanderesse, n'a formé en première instance aucune demande à l'encontre de la société Lloyd's Syndicate 1886, assureur de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas.

Interjetant appel du jugement, la société Zurich Insurance a intimé notamment la société Lloyd's Syndicate 1886 et a dans le dispositif de ses conclusions sollicité la condamnation de cet assureur, aux côtés de son assurée, à l'indemniser à hauteur des sommes de 10 343 965 euros et 1 462 429,48 euros.

À l'égard de la société Lloyd's Syndicate 1886, ces demandes, nouvelles en appel, sont irrecevables, et la fin de non-recevoir soulevée par cette société sera accueillie.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion des demandes

Moyens des parties

La société Axa France IARD, assureur de la société Panétude, soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Zurich Insurance à son égard.

A titre principal, elle fait valoir que son assurée est intervenue en 1997 comme maître d'oeuvre des travaux, que ceux-ci ont été réceptionnés le 25 septembre 1997 et que sa responsabilité, au titre des garanties légales ou de la responsabilité contractuelle, était purgée dix ans plus tard, avant la survenance du sinistre et la procédure judiciaire.

Subsidiairement, elle soutient que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Panétude à l'égard de la société Ladurée sont également prescrites conformément au régime antérieur à la loi du 17 juin 2008, de même que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce trouve à s'appliquer.

Enfin, elle oppose à la société Zurich Insurance, invoquant les dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription de ses demandes sur ce fondement, plus de cinq ans s'étant écoulés entre l'ordonnance du 4 janvier 2012 et l'assignation au fond du 2 mai 2018.

La société Axa France IARD, assureur de la société Plus Elect, soutient que l'action en garantie décennale de la société Zurich Insurance est forclose pour avoir été intentée à l'encontre de son assurée plus de dix ans après la réception de ses travaux survenue en 1997.

La société Atelier 11 et son assureur la MAF font valoir que seul le régime de la responsabilité de droit commun, contractuel ou délictuel, peut s'appliquer à la société Atelier 11 et que l'action de la société Zurich Insurance à son encontre est prescrite, le délai de cinq ans courant du 7 novembre 2011 (assignation en référé par la société Ladurée) s'étant écoulé en totalité avant l'assignation par la société Zurich Insurance le 2 mai 2018.

La SMABTP, assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction, indique que les travaux auxquels ses assurées ont participé ont été réceptionnés le 25 septembre 1997 et que la société Zurich Insurance est forclose à rechercher leur responsabilité plus de dix ans après celle-ci, conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.

Elle soutient que la société Ladurée avait la qualité de maître d'ouvrage pour les travaux réalisés en 1997, sur mandat du bailleur.

Subsidiairement, si la responsabilité contractuelle des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction devait être recherchée, elle conclut dans le même sens que la société Axa France IARD, assureur de la société Panétude.

La société MAAF Assurances ne conclut pas de ce chef, comme la société Zurich Insurance assureur de la société Technivap, la société Albingia assureur de la société Bati Plus, la société EPFD, la société MACIF assureur de la société Ergomat, la société Bati Plus et la MAF, assureur de M. [E].

La société Zurich Insurance, appelante, fait observer qu'elle n'a jamais assigné les parties sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ne pouvant s'en prévaloir car en tant que locataire de l'immeuble elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et n'a pas reçu mandat du bailleur pour réaliser les travaux de 1997.

Elle précise que la société Ladurée agit sur le fondement de la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle selon les parties, action dont le délai de prescription court du jour où elle a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits lui permettant d'intenter son action, soit le jour du dépôt du rapport d'expertise le 13 février 2017, de sorte que son action n'est pas prescrite, et qu'il en va de même si l'on retient le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil.

Réponse de la cour

1- Sur la forclusion décennale

Le locataire, titulaire d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage, ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance (Cass., 3e Civ., 1er juillet 2009, n° 08-14.714 ; 24 juin 2021, n° 20-15.886 ; 1er février 2024, n° 22-21.025), même s'il a lui-même commandé et payé les travaux (Cass., 3e Civ., 23 octobre 2012, n° 11-18.850), sauf s'il a reçu mandat du bailleur d'assurer l'entretien et la conservation des lieux et a procédé à des opérations de construction à cette fin (Cass., 3e Civ., 12 avril 2012, n° 11-10.380).

Le locataire ne disposant pas de la garantie décennale peut néanmoins agir à l'égard des intervenants qu'il entend mettre en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun, selon qu'il est ou non lié à eux par un contrat (Cass., 3e Civ., 16 novembre 2022, n° 21-23.505).

En l'espèce, les parties opposant la prescription ou la forclusion de son action à la société Zurich Insurance sont les sociétés Atelier 11, MAF son assureur, Axa France IARD assureur des sociétés Plus Elect et Panétude et SMABTP assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction, qui sont les sociétés intervenues lors des premiers travaux de réaménagement des locaux de la société Ladurée, entre 1995 et 1997, travaux réceptionnés le 25 septembre 1997.

Aucune de ces parties ne conteste la qualité de locataire de la société Ladurée, aux droits de qui vient la société Zurich Insurance, lors de ces premiers travaux. Afin de lui opposer la forclusion décennale, il leur appartient de rapporter la preuve que la société Ladurée a commandé ces travaux et a conclu les contrats de louage d'ouvrage en exécution d'un mandat du bailleur, la SCI [Adresse 16].

La SMABTP soutient que le contrat de bail conclu entre les sociétés Ladurée et SCI [Adresse 16] contient une clause par laquelle la bailleresse a donné mandat à la locataire de faire exécuter les travaux en 1995, permettant ainsi de conférer à la société Ladurée la qualité de maître d'ouvrage de l'ouvrage. Cependant, ni la SMABTP, ni aucune autre partie, ne produit le contrat de bail, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve du mandat confié par le bailleur à la société Ladurée, et donc de sa qualité de maître d'ouvrage pouvant se prévaloir de la garantie décennale.

Dès lors, aucune des parties ne peut opposer à la société Zurich Insurance, légalement subrogée dans les droits de la société Ladurée, la forclusion décennale de son action.

2- Sur la prescription de l'action en responsabilité de droit commun

La société Zurich Insurance recherchant la responsabilité contractuelle des sociétés Atelier 11, Plus Elect, Panétude, [A] et Bureau Veritas Construction, intervenues sur des travaux achevés le 25 septembre 1997, ainsi que la garantie des assureurs, les dispositions relatives à la prescription de son action en responsabilité contractuelle sont celles antérieures à la loi du 17 juin 2008.

Selon l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

La loi du 17 juin 2008 a modifié le délai de prescription des actions personnelles, le réduisant à une durée de cinq ans énoncée à l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cette loi a cependant organisé un régime transitoire pour les prescriptions en cours lors de son entrée en vigueur. Selon son article 26 II, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, sous réserve de la survenance d'actes interruptifs ou suspensifs de prescription, l'action de la société Zurich Insurance, fondée sur la responsabilité contractuelle des sociétés précitée, se prescrit le 19 juin 2013.

Conformément à l'article 2241 du code civil, l'assignation en référé interrompt le cours de la prescription (Cass., 2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011) jusqu'à l'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise et désignant l'expert, en application de l'article 2242 du code civil.

Le délai de prescription est suspendu, selon l'article 2239 du même code, par le prononcé de la mesure d'instruction (Cass., 3e Civ., 11 juillet 2024, n° 23-18.495), et ce jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Zurich Insurance a assigné en référé les sociétés Plus Elect et Axa France IARD son assureur le 13 janvier 2012, que l'ordonnance désignant l'expert a été rendue le 13 février 2012, que l'expert a déposé son rapport le 13 février 2017 et que la société Zurich Insurance a assigné ces sociétés au fond devant le tribunal de grande instance de Paris le 2 mai 2018. Compte tenu de ce qui précède, son action n'est pas prescrite à l'égard de la société Axa France IARD assureur de la société Plus Elect, dont la fin de non-recevoir sera rejetée.

La SMABTP a été assignée en référé par la société Zurich Insurance le 2 décembre 2011 en sa qualité d'assureur de la société [A], et le 13 janvier 2012 en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction. Les ordonnances de référé ont été rendues respectivement les 4 janvier et 13 février 2012.

Le rapport de l'expert a été rendu le 13 février 2017 et la société Zurich Insurance a assigné la SMABTP au fond, en ses deux qualités, par acte du 2 mai 2018.

Ainsi, son action n'est pas prescrite à l'égard de la SMABTP assureur des sociétés [A] et Bureau Veritas Construction, dont la fin de non-recevoir sera rejetée.

La société Atelier 11 a été assignée en référé par la société Zurich Insurance le 9 novembre 2011, l'ordonnance de référé a été rendue le 4 décembre 2012, l'expert a rendu son rapport le 13 février 2017 et la société a été assignée au fond par la société Zurich Insurance le 2 mai 2018.

Ainsi, son action n'est pas prescrite à l'égard de la société Atelier 11, dont la fin de non-recevoir sera rejetée.

En revanche, il ne ressort d'aucune pièce des débats que le cours de la prescription courant à l'égard des sociétés Axa France IARD assureur de la société Panétude et MAF assureur de la société Atelier 11 ait été interrompu ou suspendu avant son terme survenu le 19 juin 2013.

En assignant ces deux sociétés au fond devant le tribunal de grande instance de Paris par actes du 2 mai 2018, au-delà du délai quinquennal de prescription, la société Zurich Insurance n'a pu l'interrompre et son action est prescrite à leur égard. Leur fin de non-recevoir sera accueillie et l'action de la société Zurich Insurance à leur encontre déclarée irrecevable.

Sur les désordres et les responsabilités

1-Préalable

Il est rappelé que la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée, est irrecevable à agir contre :

La société Panétude,

La société [A],

M. [E],

La société Technivap,

La société Bureau Veritas Construction,

La société Lloyds en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction,

La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Panétude,

La société MAF en qualité d'assureur de la société Atelier 11.

2-Les causes de l'incendie

Aucune des parties ne remet en cause les conclusions de l'expert qui a émis les conclusions suivantes :

Concernant l'origine de l'incendie :

L'incendie fait suite au découpage à la meule de la tôle d'une gaine d'aspiration par un préposé de la société Aéraulique Système sans interruption du système d'extraction mécanique et sans nettoyage de la graisse et de la poussière visibles à l'intérieur de ladite gaine.

Concernant la propagation de l'incendie

- par l'extension de la zone de feu à l'intérieur de la gaine :

Le feu s'est propagé à l'intérieur de la gaine du fait de :

- la présence de dépôts conséquents de graisse combustible le long du réseau en question et notamment au « point bas » situé entre la gaine principale horizontale en cuisine et le conduit vertical de liaison avec le premier étage,

- l'extraction mécanique de l'air qui a favorisé le développement de l'incendie vers l'aval et accéléré la combustion.

- Par l'extension de la zone de feu à l'extérieur de la gaine :

- dans le faux-plafonds des cuisines via les isolants des très nombreux câbles électriques cheminant à proximité du collecteur. La mise à feu de ces matières plastiques a pu se faire par une trappe qui aurait été mal fermée (repérée en T3) mais aussi par l'entremise d'une autre qui se serait désolidarisée de son support sous l'effet de l'élévation de température du milieu ambiant à l'intérieur de la gaine (repérée T6). Mais elle a également pu se produire par simple contact entre les isolants à base de matériaux de synthèse et la paroi métallique non protégée de la gaine,

- dans le vide de construction dans lequel avait été mise en 'uvre la partie verticale du conduit entre le sous-sol et le premier étage. Là encore, l'incendie s'est communiqué aux isolants des câbles électriques qui cheminaient en appui contre la paroi de la gaine. Cette transmission a peut-être été facilitée par une trappe trouvée dissociée (repérée T7) mais a aussi pu s'engendrer du fait du contact entre les isolants et la paroi métallique non protégée de la gaine,

- à partir de ce vide de construction, en suivant à la fois l'intérieur de la gaine jusqu'au local technique du premier étage et à la cheminée d'évacuation, mais aussi à l'extérieur en progressant le long des câbles d'énergie. Il s'est ainsi propagé à l'office au premier étage via son faux-plafond puis dans ceux des couloirs, bureaux et sanitaires environnants,

- à partir du vide de construction, il a pu aussi se développer au deuxième étage dans les bureaux de la société Rougier via un orifice non étanche entre les deux étages.

3-Les responsabilités

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que même si les conditions d'exécution du marché de réfection de 2011 sont certainement prépondérantes dans le déclenchement et la propagation du sinistre, l'influence des travaux de 1997 ne peut pas être ignorée.

Il a également souligné qu'il avait essayé d'apprécier l'influence des travaux de modification postérieurs à ceux de 1997 et en avait conclu qu'ils semblaient n'avoir eu que peu d'influence sur le dossier en cause, tout en reconnaissant que les éléments de traçabilité étaient peu précis ce qui laissait peser sur son avis une certaine incertitude.

Il a ainsi retenu des travaux d'extension en 2008-2009 par l'aménagement d'un bar au rez-de-chaussée, côté rue Lincoln et l'extension des salons au premier étage et la suppression d'un laboratoire de boulangerie-pâtisserie-plonge au deuxième sous-sol.

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée recherche la responsabilité pour faute délictuelle et/ou quasi-délictuelle et contractuelle des sociétés Aéraulique Système, Ergomat, [A], Technivap, EFDP, Bureau Véritas Construction, Panétude, Atelier 11, Plus Elect et de M. [E] sur le fondement des articles 1231, 1240 et 1242 du code civil.

Aux termes de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du même code dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Selon les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date des travaux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les responsabilités seront examinées infra sauf en ce qui concerne la société Panétude puisque la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée est irrecevable à agir tant à l'égard de la société Panétude que de son assureur la société Axa France IARD.

Les demandes de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée seront donc examinées en commençant par la responsabilité des intervenants lors des travaux de 2011, puis les mainteneurs et en terminant par les intervenants lors des travaux de 1997.

3-1- la responsabilité de la société Aéraulique Système

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée fait valoir que la faute de la société Aéraulique Système entraîne sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle à l'égard de la société Ladurée.

La société MAAF Assurances en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Aéraulique Système ne discute pas que son assurée est à l'origine du départ de feu dans la gaine d'aspiration et retient que cette responsabilité doit être partagée avec celles de la société Ergomat, de M. [E] et de la société Ladurée quant à la propagation de l'incendie.

Elle prétend encore que lors des travaux, des alertes ont été données par M. [E] quant à l'absence de communication des plans des conduits d'évacuation de l'installation d'origine et au fait que le contrôle visuel avait été approximatif, évoquant les risques liés à la sécurité incendie.

Réponse de la cour

La responsabilité de la société Aéraulique Système dans la réalisation du dommage de la société Ladurée est établie et n'est d'ailleurs pas contestée, c'est bien son préposé qui est à l'origine du départ de feu par l'utilisation d'une meuleuse sans nettoyage préalable de la gaine, ni interruption du fonctionnement du système d'extraction d'air augmentant le comburant permettant la propagation du feu.

Il est établi que la société Aéraulique Système avait pourtant la charge de nettoyer préalablement à la pose de la hotte et sur ce point, l'expert a utilement opposé à la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système que le nettoyage en question n'avait pas à être circonscrit au secteur de la gaine à proximité de l'intervention, ce qui ne résultait pas de la demande ni de l'interprétation du compte rendu de chantier n°6 et qu'en sa qualité de professionnelle elle se devait préalablement à l'exécution de toutes prestations assimilables à des travaux par « points chauds » d'analyser les risques et de prendre toutes les dispositions en matière de sécurité qui ne se réduisaient pas au décrassage mais pouvaient être complétées par d'autres mesures comme l'arrêt de la ventilation, l'obturation temporaire du réseau par exemple et qu'une telle approche aurait dû s'inscrire dans une démarche d'ensemble conduisant en outre à l'élaboration d'un « permis de feu ».

La responsabilité de la société Aéraulique Système est donc bien engagée sans qu'il soit nécessaire de limiter sa responsabilité au départ du feu et non à sa propagation.

3.2- la responsabilité de la société Ergomat

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée prétend que l'analyse des risques par la société Ergomat lors des travaux de 2011 a été insuffisante car elle n'a pas pris en considération l'état des lieux et les risques réels inhérents à l'activité, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle voire extra-contractuelle.

La MACIF en qualité d'assureur de la société Ergomat fait valoir une absence de garantie.

Réponse de la cour

La société Zurich s'appuie sur les conclusions expertales pour revendiquer la faute de la société Ergomat qui aurait au moins en partie assuré une mission de coordonnateur sécurité et prévention de la santé (CSPS).

Cependant la nature et le périmètre de l'engagement contractuel de la société Ergomat en 2011 ne sont établis ni par la société Zurich Insurance, ni par les documents qui ont été produits à l'expert.

Celui-ci a relevé que la société Ladurée n'aurait contractualisé formellement aucune prestation de coordination sécurité des entreprises extérieures intervenant sur son chantier. Il ajoute que « les liens commerciaux entre la société Ladurée et la société Ergomat reposaient uniquement sur des relations personnelles entre les interlocuteurs et se traduisaient par un défaut quasi-total de formalisme dans la contractualisation qui semblerait être le fruit d'une collaboration entre Ladurée et Ergomat qui se faisait sur des bases de demande d'interventions orales sans commandes écrites signées et la plupart du temps sans définition du contenu de la prestation (ou au mieux trop succinct et imprécis). »

Le fait que la société Ergomat soit mentionnée comme CSPS dans la notice descriptive sommaire et dans sept comptes-rendus de chantier et qu'elle ait établi le plan de prévention et d'évaluation des risques professionnels inhérents aux opérations de réaménagement des cuisines en sous-sol daté du 20 septembre 2011 ne permet pas de définir précisément sa mission.

L'expert conclut d'ailleurs que ces éléments semblent confirmer que la société Ergomat aurait assuré au moins une partie de mission de CSPS pour les travaux de réaménagement des cuisines et ajoute qu'elle n'était pas en charge de cette mission mais qu'elle aurait accompli des prestations ponctuelles en relevant.

A défaut pour la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée de produire des éléments allant à l'encontre de ces constatations et permettant d'établir la mission réelle de la société Ergomat dans le réaménagement des cuisines en 2011, et son éventuelle défaillance dans l'exécution de celle-ci, ses demandes à son égard sont rejetées.

3.3- la responsabilité de M. [E]

La société Zurich Insurance étant irrecevable à agir à l'encontre de M. [E], la responsabilité de celui-ci est examinée en ce que l'appelante conserve son action à l'égard de son assureur, la société L'Auxiliaire.

Moyen des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée fait valoir que M. [E] n'a pas permis que les travaux effectués par la société Aéraulique Système se déroulent en toute sécurité en ce qu'il n'a pas fourni les plans de principe des hottes et VMC nécessaires à la réalisation des travaux et qu'il a donc failli dans son obligation de conseil quant aux risques d'erreur du descriptif et plans existants.

M. [E] et son assureur, la société l'Auxiliaire répondent que la mission d'assistance à la mise au point du dossier n'incluait pas de conception technique ou de mise au point des dossiers d'exécution qui restait à la charge des intervenants. Ils font valoir que M. [E] n'était pas en charge de la maîtrise d''uvre et que la conception de la cuisine a été faite par la société Enodis, choisie par la société Ladurée et qui n'est pas dans la cause.

Ils ajoutent que M. [E] a réalisé sa mission et a répondu à son obligation de conseil en insistant à de nombreuses reprises sur les problématiques de vérification des installations existantes et du risque incendie. Il a également proposé un complément de mission pour des prestations complémentaires relatives notamment à la recherche du dysfonctionnement du bac à graisse, la vérification du fonctionnement et du rôle des clapets CF desservant les étages, l'analyse des installations d'extraction et d'air neuf alimentant les hottes et que la société Ladurée n'a pas donné suite à cette proposition.

Réponse de la cour

M. [E] a été en charge d'une mission d'assistance à la passation des marchés, d'établissement des plans de principe d'aménagement des travaux et de pilotage des réunions de coordination des travaux. Les comptes-rendus de chantier ont mentionné la demande de nettoyage des gaines et la mise en place d'une procédure de travail avec « point chaud » par la société aéraulique Système.

L'expert affirme que M. [E] a rempli son rôle d'assistant technique notamment face aux difficultés d'obtenir les plans de l'existant par la société Ladurée et des relevés de terrain pour pallier l'absence de ces documents par la société Aéraulique Système.

Il s'en déduit une absence de faute de M. [E] et la société Zurich Insurance ne rapporte la preuve d'aucun élément venant contredire les constatations de l'expert et établir une faute imputable à M. [E] dans la survenance du sinistre.

Les demandes de la société Zurich Insurance à l'égard de M. [E] seront rejetées.

3.4- La responsabilité de la société [A]

La société Zurich Insurance étant irrecevable à agir à l'encontre de la société [A], la responsabilité de celle-ci est examinée en ce que l'appelante conserve son action à l'égard de son assureur.

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée fait valoir que la société [A] est fautive au titre de sa qualité de prestataire en charge de l'entretien des réseaux de ventilation et de climatisation depuis au moins 2010 et en qualité de constructeur du réseau de climatisation et d'extraction. Elle s'appuie sur les conclusions de l'expert pour justifier de la faute contractuelle de la société [A].

La société SMABTP en qualité d'assureur de la société [A] rappelle la mission des sociétés Panétude et Atelier 11 lors des travaux de 1997 et fait valoir que la présence de la trémie partant du sous-sol était connue depuis cette date. Elle soutient que l'intervention postérieure de la société Technivap pour réaliser des trappes soit-disant manquantes permet de considérer que le réseau d'extraction du premier sous-sol pouvait être parfaitement nettoyé. Elle prétend que les trappes de visite installées par la société [A] pour la gaine horizontale du premier étage étaient rendues inaccessibles par le faux-plafond. Elle fait encore valoir que les murs maçonnés de la trémie existante étaient réputés coupe-feu deux heures (CF2h) par le CEP devenu Bureau Veritas Construction et que cette qualification concerne deux dispositifs constructifs qui ne relevaient pas de la mission de son assurée.

Elle ajoute que la configuration des lieux a été modifiée par des travaux d'entretien en 2008-2009, que le laboratoire boulangerie-plonge au sous-sol a été supprimé.

L'argumentation de la société [A] est identique à celle de son assureur.

Réponse de la cour

La société Zurich Insurance s'appuie sur les seules conclusions expertales pour justifier la faute de la société [A] ayant aggravé le sinistre de 2011.

L'expert affirme que la société [A] n'intervenait pas sur le réseau d'aspiration des vapeurs grasses mais uniquement sur ceux de la ventilation (apport d'air neuf) et de la climatisation et qu'elle ne serait pas concernée pour ce qui relève de son activité d'entretien des réseaux de ventilation et de climatisation.

La société Zurich Insurance n'établit pas la faute de la société [A] au titre de la trappe restée ouverte et de celle trouvée dissociée qui pourraient constituer des facteurs aggravants dans le processus d'extension de l'incendie.

L'expert retient des insuffisances mises en évidence au niveau des séparations et recoupements des divers espaces issus des travaux de 1997 notamment à la charge de la société [A] à laquelle incombait les coffrages coupe-feu verticaux et horizontaux, autour des gaines de ventilation ou de tuyauteries suivant les plans du BET. Il relève que le degré de protection coupe-feu de traversée devait être assuré entre les étages notamment.

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée s'appuie sur ces seules observations expertales pour établir la faute de la société [A] alors même que celle-ci établit que des interventions ont eu lieu postérieurement sur le système qu'elle a installé en 1997 et qu'elle n'est pas intervenue sur les dispositifs constructifs intermédiaires entre les cuisines du sous-sol et le premier étage et entre le premier étage et le second.

Au titre du lot 11, la société [A] devait assurer la protection coupe-feu sur les gaines au plafond de l'étage avec trappes d'accès en quantité suffisante pour l'entretien. Ce lot n'incluait pas de travaux constructifs.

L'existence de vide de construction inhérent à la configuration des lieux, s'il peut constituer un facteur aggravant de propagation du feu comme l'existence de faux-plafonds n'est pas imputable à la société [A].

Par conséquent, la société Zurich Insurance échoue à rapporter la preuve d'une faute de la société [A] ayant conduit à la survenance du sinistre. Ses demandes à l'encontre de la société [A] sont donc rejetées.

3.5-La responsabilité de la société Technivap

La société Zurich Insurance étant irrecevable à agir à l'encontre de la société Technivap, la responsabilité de celle-ci est examinée en ce que l'appelante conserve son action à l'égard de son assureur, la société Zurich Insurance.

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée reprend les conclusions expertales selon lesquelles la propagation du sinistre est reliée à l'entretien et au nettoyage des gaines, ce qui relevait du contrat d'entretien de la société Technivap. Elle prétend que le nettoyage a été insuffisant et inefficace et que la société Technivap a ainsi commis une faute contractuelle ayant contribué à la propagation de l'incendie.

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Technivap fait valoir que les conclusions de l'expert ne démontrent pas que son assurée a manqué à ses obligations contractuelles.

La société Technivap soutient qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité car elle a rempli ses obligations et a rapporté à la société Ladurée les difficultés qu'elle rencontrait et les risques engendrés par son inaction. Elle souligne encore que l'expert se contredit dans son rapport à son égard.

Réponse de la cour

La société Zurich Insurance s'appuie sur les seules conclusions expertales pour justifier la faute de la société Technivap ayant participé à l'aggravation du sinistre de 2011 par un défaut de nettoyage des réseaux d'extraction des buées grasses en cuisine selon le contrat de nettoyage des ventilations des cuisines professionnelles du 23 mai 2005.

L'expert a également noté que la société Technivap était consciente avant 2005 de l'absence de nettoyage de la partie horizontale du circuit d'extraction situé au premier étage sous le faux-plafond décoré, ce cheminement ayant toujours été exclu des contrats de nettoyage, et qu'elle avait proposé des améliorations, ou avait alerté la société Ladurée sur certains risques.

Les conclusions de l'expert ne sont pas aussi affirmatives concernant l'inefficacité du nettoyage par la société Technivap dès lors qu'il indique que les dernières opérations ont eu lieu les 16 et 18 août 2011 soit deux mois et demi avant l'incendie et donc peu de temps avant le nouveau nettoyage puisque celui-ci intervenait tous les trimestres, ce qui explique que les encombrements des gaines allaient en s'aggravant.

Il fait valoir également que la maintenance de la société Technivap aurait laissé subsister sur le circuit des trappes insuffisamment fermées en cuisine et sur la partie verticale.

Ces éléments sont insuffisants pour établir que l'encombrement des graisses dans les gaines de cuisine était seulement dû à une éventuelle insuffisance du nettoyage précédent par la société Technivap alors que les cuisines étaient régulièrement utilisées pour l'exploitation de l'activité de la société Ladurée depuis deux mois et demi.

Si l'expert a constaté qu'une trappe a été laissée ouverte, il n'établit pas que cette ouverture est le fait de la société Technivap, il ne s'agit que d'une hypothèse formée par l'expert sans qu'il ne constate aucun élément objectif à l'appui de celle-ci et par ailleurs l'impact de cette trappe laissée ouverte sur la propagation de l'incendie n'est pas clairement établi par l'expert.

La société Zurich Insurance ne démontrant pas la faute contractuelle de la société Technivap, ses demandes à l'égard de l'assureur de celle-ci seront rejetées.

3.6- La responsabilité de la société EPFD

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée reprend les conclusions expertales selon lesquelles la propagation du sinistre est liée à l'entretien et au nettoyage des gaines qui relevait de la société EPFD à compter du 1er octobre 2011 et que cette société aurait ainsi manipulé des trappes pour changer des filtres, lesquelles ont pu rester ouvertes, ce manquement participant à la propagation du feu.

La société EPFD fait valoir que l'expert n'a pas retenu son implication dans la survenance du sinistre en ce que son intervention a consisté à permuter des filtres à graisse et qu'elle n'est pas intervenue sur le réseau d'extraction d'air des hottes.

Réponse de la cour

La société Zurich Insurance ne peut pas à la fois reprocher à la société Technivap, sans le démontrer par ailleurs, d'avoir laissé une trappe ouverte et une autre dissociée et faire le même reproche à la société EPFD, s'agissant des mêmes trappes.

Elle n'apporte aucun élément de nature à établir le manquement contractuel de la société EPFD en sa qualité de mainteneur, à l'origine de la propagation de l'incendie.

Les demandes de la société Zurich Insurance à l'égard de la société EPFD seront donc rejetées.

3.7- La responsabilité de la société Plus Elect

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée reprend les conclusions expertales selon lesquelles la propagation du sinistre est lié au manquement de la société Plus Elect à ses obligations contractuelles dû à l'embrasement des isolants des câbles électriques installés à proximité du collecteur et qui cheminaient en appui contre la paroi de la gaine.

La société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Plus Elect fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'intervention de son assurée lors des travaux de 1997, subsidiairement qu'aucune faute n'est démontrée et qu'il n'est établi aucun lien de causalité avec l'incendie.

Réponse de la cour

La société Zurich Insurance n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société Plus Elect est intervenue sur l'installation électrique en 1997.

L'expert judiciaire qui a constaté l'implantation de nombreux câbles électriques à proximité immédiate voire au contact des gaines métalliques n'a pu obtenir les documents contractuels relatifs aux travaux électriques de 1997 et l'appelante ne fournit aucun élément à ce titre.

De surcroît, l'expert judiciaire a relevé qu'il lui paraissait difficile d'admettre qu'aucune transformation ou reprise n'ait été menée sur l'installation électrique pendant quatorze ans.

Les demandes de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée à l'égard de l'assureur de la société Plus Elect seront rejetées.

3.8- La responsabilité de la société Atelier 11

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée fait valoir que l'architecte devait approuver l'exécution des travaux et particulièrement ceux relatif à la réalisation d'une gaine d'extraction et les ventilations nécessaires à l'exploitation du commerce. Elle argue également que l'architecte, comme l'a relevé l'expert, devait respecter les mesures de protection contre la propagation de l'incendie avec la continuité des parois coupe-feu et qu'il devait également se préoccuper de la communication de l'incendie par les gaines verticales entre les différents locaux et qu'en ne le faisant pas, la société Atelier 11 a commis une faute.

La société Atelier 11 a fait valoir dans des conclusions communes avec son assureur la MAF, que l'expert excluait toute imputabilité du sinistre aux travaux liés à son activité d'architecte lors de l'aménagement de l'immeuble en 1997.

Réponse de la cour

M. [B] a retenu que la société Atelier 11 n'a pas eu de mission de conception ou de direction des travaux, qu'elle n'a pas été destinataire des avis du bureau de contrôle et qu'elle n'a pas participé à la réception de l'ouvrage.

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée n'apporte aucun élément permettant de contredire les constatations de l'expert, d'établir ainsi une faute contractuelle de la société Atelier 11 en lien avec sa mission ou une faute délictuelle de celle-ci, en lien de causalité avec l'incendie de 2011, alors même que l'expert judiciaire n'impute aucun manquement à l'architecte.

Les demandes de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée à l'égard de la société Atelier 11 seront rejetées.

3.9- La responsabilité de la société Bureau Veritas Construction anciennement CEP

Les demandes de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée à l'égard de la société Bureau Veritas sont irrecevables, de même que celles à l'égard de son assureur la société Lloyd's ; néanmoins la responsabilité du bureau de contrôle lors des travaux de 1997 sera examinée puisque les demandes de l'appelantes sont recevables à l'encontre de son autre assureur la SMABTP.

Moyens des parties

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée soutient que le bureau de contrôle est concerné par deux facteurs de propagation de l'incendie, à savoir les insuffisances de séparation des espaces respectant les degrés de protection coupe-feu et l'installation électrique d'origine.

Sur le premier facteur, elle fait valoir que la société Bureau Veritas Construction avait omis d'appréhender l'incidence que pouvaient avoir les insuffisances de traitement des gaines lesquelles n'avaient pas été correctement floquées et le fait que la gaine principale se développait en espace clos dans un vide de construction à l'étanchéité imparfaite.

Sur le second facteur, elle soutient que le bureau de contrôle n'a pas relevé les dérives de l'installation électrique par rapport aux règles de l'art telles que l'expert judiciaire les a constatées lors de ses investigations.

La société Bureau Veritas Construction rappelle que l'expert judiciaire est dubitatif s'agissant des responsabilités découlant de la propagation de l'incendie, notamment en ce qui concerne la responsabilité marginale imputée au contrôleur technique. Elle fait valoir que l'appelante ne précise pas le cadre de la mission à laquelle elle rattache une éventuelle faute du bureau de contrôle.

Réponse de la cour

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée échoue à établir la faute contractuelle de la société Bureau Veritas Construction et elle ne peut s'appuyer pour y déroger sur les seules conclusions de l'expert émises au visa de deux rapports de 1997. C'est parce que ces deux rapports ne contiennent aucune observation concernant le réseau d'extraction d'air vicié ou les insuffisances de traitement de la protection coupe-feu des ouvrages, que l'expert indique qu'il « est enclin à dire que le contrôleur technique a omis d'appréhender l'incidence que pourraient avoir les insuffisances de traitement des gaines ['] et qu'il n'a pas non plus mis en évidence les défauts de réalisation qui étaient susceptible de nuire à certaines protection coupe-feu de traversées entre les locaux ['].»

S'appuyant sur cette seule conclusion expertale par défaut, n'établissant pas de façon certaine un manquement de la part de la société Bureau Veritas, et n'y apportant aucun étayage par la production d'autres éléments, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'inexécution ou d'un manquement du bureau de contrôle à ses obligations contractuelles d'autant qu'elle ne définit pas le périmètre de la mission de celui-ci et que l'inexécution de l'obligation contractuelle ne peut résulter de la survenance de l'incendie.

Les demandes de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée à l'égard de la SMABTP, assureur de la société Bureau Veritas Contrôle seront rejetées.

3.10- la responsabilité de la société Ladurée

Moyens des parties

La société MAAF fait valoir qu'il doit être retenu une absence des contrôles périodiques de sécurité et le non-respect des règles de sécurité, que le feu n'aurait pas dû sortir de sa gaine et que la phase propagation anormale du feu est également due à la société Ladurée.

Elle demande que la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Ladurée soit de 13,38 %.

La société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée soutient que si l'expert a estimé devoir imputer à la société Ladurée des manquements, ceux-ci ne sont pas établis en l'absence de causalité directe et certaine tant au regard de l'initiation de l'incendie qu'à celui de sa propagation. Elle rappelle que la société Ladurée n'est pas un professionnel de la construction, contrairement aux entreprises dont il est recherché la responsabilité, étant rappelé que le sinistre est intervenu lors de travaux sur son site des [Localité 39] Elysées et qu'il n'y a pas lieu de retenir sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la part de responsabilité de la société Ladurée ne pourrait excéder 15%.

Réponse de la cour

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que la société Ladurée n'a pas mis en place la fonction de coordination des mesures de prévention ou à tout le moins à un niveau qu'elle estime insuffisant.

Cependant, l'expert n'a pas pu préciser en quoi cette fonction de coordination aurait été insuffisante et en lien certain et direct avec l'incendie et ce, d'autant que la mission de la société Ergomat n'a pas pu être clairement définie.

L'expert rajoute qu'il appartenait à la société Ladurée de mettre en 'uvre le « permis de feu » en particulier le 27 octobre 2011, tout en reconnaissant que lors de l'exécution des travaux en cause, cette procédure n'avait pas encore été établie et ne pouvait pas être mise en pratique par la société Ladurée.

Sur la base de ces éléments, les manquements de la société Ladurée dans ses obligations en matière de sécurité ne sont pas établis dans leur consistance en ce qui concerne la coordination des mesures de prévention et en ce qui concerne le permis de feu, l'expert judiciaire souligne que cette procédure ne pouvait pas être mise en pratique par la société Ladurée.

En conséquence, aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société Ladurée.

*******

Seule la responsabilité de la société Aéraulique Système ayant été retenue au titre de l'incendie survenu le 27 octobre 2011 dans les locaux de la société Ladurée, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie ni les demandes de ventilation des réclamations présentées par l'assureur de la société Aéraulique Système au titre de dommages autonomes et distincts en fonction de l'initiation du feu et de sa propagation.

4-L'indemnisation

Pour rappel, la société Zurich Insurance, en sa qualité d'assureur de la société Ladurée subrogée dans les droits de son assurée, sollicite la somme totale de 10 343 965 euros, dont il a été jugé supra que cette somme était ventilée comme suit :

- 859 608 euros de frais et pertes,

- 1 037 987 euros de frais supplémentaires additionnels,

- 2 635 270 euros de pertes réelles,

- 5 811 000 euros de pertes d'exploitation,

ces sommes constituant, par catégorie de préjudice, le montant maximal pour lequel l'assureur est subrogé.

Moyens des parties

La société Zurich Insurance se prévaut du chiffrage de l'expert auquel elle renvoie et à hauteur duquel elle demande la condamnation des responsables au paiement, rappelant que ce chiffrage est inférieur aux sommes qu'elle a effectivement versées, mais qu'elle limite sa demande à celui-ci, soit la somme de 10 343 865 euros qui est la somme des dommages directs et des pertes d'exploitation retenue par l'expert.

Elle fait valoir qu'elle a indemnisé la société Ladurée à due concurrence d'une somme de 15 000 000 euros, par versement d'acomptes avant l'évaluation de tous les postes de préjudices à dire d'experts et par le sapiteur financier interrogé sur la perte d'exploitation.

La société MAAF Assurances ne conteste pas l'évaluation des préjudices faite par l'expert, rappelant que ces chiffres résultent de l'estimation contradictoire de l'ensemble des dommages, opposable à toutes les parties sauf la société Ergomat. S'agissant des dommages directs, elle demande à la cour de dire satisfactoire cette estimation à hauteur de la somme de 729 160 euros (correspondant aux frais suivants : contenu Ladurée, agencement cuisine, lot technique plomberie, électricité, ascenseurs/monte-charge, CVC, mise en conformité cuisine, frais divers).

Subsidiairement, considérant que son assurée est responsable de la phase d'initiation du sinistre mais pas de la phase de propagation de l'incendie et que la responsabilité de la société Ladurée doit être retenue dans la survenance du sinistre à hauteur de 13,38 %, elle estime donc le préjudice à (3 803 805 euros x 87.62 %) 3 294 855,89 euros.

Quant aux dommages immatériels, elle fait valoir qu'ils ont été évalués par l'expert à la somme de 5 811 000 euros qu'elle ne discute pas. Elle sollicite que la cour retienne de cette somme, en lien direct avec la seule phase initiation (dont son assurée est responsable), l'équivalent de 20 % de celle-ci, soit la somme de 1 162 200 euros, et qu'il en soit déduit la part de responsabilité de la société Ladurée à hauteur de 5 %, ce qui réduit la demande admissible à la somme de 1 104 090 euros.

Réponse de la cour

Il a été retenu supra que la société Aérolique Système était seule responsable de l'ensemble du sinistre, quelle que soit la phase de celui-ci considérée, et que la faute de la société Ladurée dans la survenance du dommage n'a pas été établie. La cour a considéré qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre initiation et propagation du sinistre, ni d'établir un partage de responsabilité.

De même, il a été admis que la société Zurich Insurance était subrogée dans les droits de la société Ladurée à hauteur de 14 millions d'euros, dont 9 millions versés pour les pertes d'exploitation et le surplus pour les autres pertes.

En l'espèce, les parties ne contestent ni la nature ni l'ampleur des désordres constatés par l'expert.

Il a été retenu par celui-ci l'évaluation suivante pour les préjudices, établie par accord entre les experts techniques des parties et repris par l'expert qui n'y a pas formé de critique :

- au titre des dommages directs : 3 803 805 + 729 160 = 4 532 965 euros

- au titre des pertes d'exploitation (évaluation du sapiteur M. [L], non contestée) : 5 811 000 euros.

La société Zurich Insurance demande d'être indemnisée à hauteur des sommes retenues par l'expert soit au total la somme de 10 343 965 euros telle que mentionnée ci-dessus.

La société MAAF Assurances ne conteste ni la ventilation par postes, ni le chiffrage retenu par l'expert, lequel sera donc validé par la cour.

Dès lors que la société Aérolique Système a été jugée seule responsable des désordres, quelle que soit la phase de survenance de ceux-ci, il n'y a pas lieu de minorer l'indemnisation ainsi que demandé par la sté MAAF Assurances.

Par conséquent, la société Zurich Insurance est bien fondée à solliciter la somme totale de 10 343 965 euros.

5-La garantie de la MAAF Assurances

Moyens des parties

La société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Aéraulique Système ne conteste pas sa garantie et oppose les limites de ses garanties contractuelles figurant dans ses conditions générales et précise que les conditions particulières du contrat ont été signées par son assuré.

Elle fait ainsi valoir que la garantie RC est souscrite pour un montant total de 4 573 471 euros avec la précision que ce montant n'intègre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs que le montant de 762 246 euros par sinistre sauf clause contraire.

Elle soutient que le litige en cause ne concernant que les dommages matériels et immatériels consécutifs, son plafond de garantie est limité à 762 246 euros et qu'elle est fondée à appliquer une franchise contractuelle de 524 euros.

La société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée ne conteste pas l'application des dispositions contractuelles par la société MAAF Assurances.

Réponse de la cour

S'agissant d'une assurance de responsabilité facultative, dont l'acceptation et le contenu des conditions générales et des conditions particulières par l'assurée ne sont pas contestés par l'appelante, la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système est bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises à la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée.

La société MAAF Assurances produit les conditions particulières lesquelles mentionnent pour la responsabilité civile une franchise minimum de 385 euros. Le tableau des garanties figurant aux conditions générales indique au titre de la responsabilité civile d'exploitation pour les dommages matériels et immatériels consécutifs un maximum de garantie de 762 246 euros par sinistre et une franchise applicable par sinistre de 10 % de l'indemnité avec un maximum de 466 euros.

Par conséquent, la société MAAF Assurances sera condamnée à verser à la société Zurich Insurance la somme de (762 246 ' 466) 761 780 euros correspondant au plafond d'indemnisation duquel a été déduite la franchise.

6- Les demandes annexes

la demande pour procédure abusive

La société Albingia en qualité d'assureur de la société Bati Plus réclame la somme de 10 000 euros pour procédure abusive à l'encontre des sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction et Lloyd's qui l'ont mise en cause par actes des 27 octobre 2016 et 10 janvier 2017 alors qu'elle leur a indiqué qu'elle n'était pas l'assureur RC de la société Bati plus.

Cependant, la société Albingia attraite en référé, ne démontre pas que ces sociétés ont abusé du droit d'agir à son encontre et elle sera déboutée de sa prétention au titre de sa demande.

Les dépens

Le sens de la présente décision commande d'infirmer le chef du jugement relatif aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, la cour condamne la société MAAF Assurances aux dépens de première instance.

Y ajoutant en appel, la société MAAF Assurances sera condamnée à supporter les dépens.

les frais irrépétibles

Il est rappelé que la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ladurée, est irrecevable à agir contre :

La société [A],

La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Panétude,

La société MAF en qualité d'assureur de la société Atelier 11.

La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect forme une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre in solidum des sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction et ses assureurs, la SMABTP et la société Lloyd's et/ou tous autres responsables retenus en cette qualité par la cour.

Sa demande ne vise pas les assureurs des autres responsables et en l'absence de demande contre l'assureur de la société Aéraulique Système, sa demande sera rejetée.

La société Albingia forme une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 32 505,32 euros à l'encontre in solidum des sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's, la société EFPD et/ou la MAF et la société Axa France IARD, lesquelles ne sont pas condamnées.

Sa demande sera rejetée.

Les sociétés Atelier 11 et MAF forment une demande à l'égard uniquement de la société Zurich Insurance Public Limited Company, qui n'est pas condamnée aux dépens.

Leurs demandes seront donc rejetées.

La société Bati Plus demande la condamnation de la société EPFD, la société AXA France IARD assureur de la société Panétude, la société Bureau Veritas et son assureur, chacune, à verser 500 euros à la société Bati Plus, en application de l'article 700 du code de procédure civile lesquelles ne sont pas condamnées.

Elle demande également de condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ces sociétés ne sont pas condamnées aux dépens et n'ont pas perdu leur procès, les demandes de la société Bati Plus à leur égard seront rejetées.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société MAAF Assurances, assureur de la société Aéraulique Système, à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel les sommes suivantes :

30 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée,

15 000 euros à la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Panétude,

15 000 euros à la société Technivap,

15 000 euros à la société Panétude,

5 000 euros à M. [E] et son assureur la société L'Auxiliaire, ensemble,

15 000 euros à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Syndicate 1886 et son assuré la société Bureau Veritas Construction, ensemble,

10 000 euros à la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Etablissements H. [A] et Bureau Veritas Construction,

6 000 euros à la société EPFD (Entreprise Parisienne de Fumisterie et de désinfection),

10 000 euros à la MACIF en qualité d'assureur de la société Ergomat,

15 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d'assureur de la société Technivap,

5 000 euros à la société Bati Plus.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement en ce qu'il :

- déclare irrecevable la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée à agir à l'égard des sociétés Panétude et Etablissement H. [A],

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Panétude et SMABTP, assureur de la société [A],

- déclare irrecevables les demandes formées par la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité de subrogée dans les droits de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société civile immobilière [Adresse 16],

- rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que M. [E] et les sociétés Technivap et Bureau Veritas Construction sont recevables à opposer la fin de non-recevoir liée à la clause de renonciation à recours à l'encontre des demandes de la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée,

DIT en conséquence que les demandes de la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée à l'encontre de M. [E] et des sociétés Technivap et Bureau Veritas Construction sont irrecevables,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours opposée par les sociétés L'Auxiliaire en qualité d'assureur de M. [E] et Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée,

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système et par la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,

DIT que les demandes de la société Zurich Insurance Limited Public Company en qualité d'assureur de la société Ladurée à l'égard de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Syndicate 1886 sont irrecevables,

REJETTE la fin de non-recevoir pour prescription opposée par la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée,

REJETTE la fin de non-recevoir pour prescription opposée par la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Etablissement H. [A] et Bureau Veritas Construction à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée,

REJETTE la fin de non-recevoir pour prescription opposée par la société Atelier 11 à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée,

DIT que la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée est irrecevable à agir, comme prescrite, à l'égard des sociétés Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Panétude et MAF en qualité d'assureur de la société Atelier 11,

DIT que la société Zurich Insurance Public Limited Company est recevable à agir aux droits de la société Ladurée au titre de la subrogation légale spéciale dans la limite de la somme totale de 10 343 865 euros,

REJETTE les demandes de la société Zurich Insurance Public Limited Company à l'encontre des sociétés L'Auxiliaire en qualité d'assureur de M. [E], SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Etablissements H. [A] et Bureau Veritas Construction, MACIF en qualité d'assureur de la société Ergomat, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Plus Elect, la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Technivap, Ergomat, Entreprise Parisienne de Fumisterie et de Désinfection, Atelier 11,

CONDAMNE la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Aéraulique Système à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée la somme de 761 780 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

REJETTE toutes les demandes en garantie de la MAAF Assurances,

REJETTE la demande de la société Albingia pour procédure abusive à l'encontre des sociétés Panétude, Bureau Veritas Construction et Lloyd's Insurance Company,

CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel, les sommes suivantes :

30 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Ladurée,

15 000 euros à la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Panétude,

15 000 euros à la société Technivap,

15 000 euros à la société Panétude,

5 000 euros à M. [E] et son assureur la société L'Auxiliaire, ensemble,

15 000 euros à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Syndicate 1886 et son assuré la société Bureau Veritas Construction, ensemble,

10 000 euros à la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Etablissements H. [A] et Bureau Veritas Construction,

6 000 euros à la société EPFD (Entreprise Parisienne de Fumisterie et de désinfection)

10 000 euros à la MACIF en qualité d'assureur de la société Ergomat,

15 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d'assureur de la société Technivap,

5 000 euros à la société Bati Plus,

REJETTE toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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