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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 4 décembre 2025, n° 24/02909

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 24/02909

4 décembre 2025

N° RG 24/02909 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLOI

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL ACO

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2022J00010)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 11 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2024

APPELANTE :

Société RESEAU CHAPE au capital de 250.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 793 073 156, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me ROUZET, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉS :

M. [I] [F]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Pierre DOITRAND, avocat au barreau de VIENNE,

S.A. ACTE IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

La société Réseau Chape a une activité de production et vente de chape liquide.

M. [I] [F] exploite une activité de carrelage.

Il s'est vu confier par la société Entreprise Générale de Conception exerçant sous le nom de [Adresse 7] la réalisation de deux chapes liquides, l'une sur le chantier de M. et Mme [G] située à [Localité 9] et l'autre sur le chantier de Mme [H] situé à [Localité 11].

Le 12 janvier 2021, M. [I] [F] a commandé auprès de la société Réseau Chape le produit Fullchap pour les besoins des deux chantiers.

A partir du mois d'avril 2021, des gonflements sont apparus sur le sol des deux chantiers.

Dans un courrier, le dirigeant de la société Réseau Chape a reconnu l'existence d'une pollution de la chape au stade de la fabrication au niveau du silo de stockage.

Par lettre simple du 29 avril 2021, M. [I] [F] a déclaré les sinistres à son assurance.

La société Réseau Chape a signé deux devis pour les travaux de reprises des chantiers [G] et [H] pour des montants de 12.058,25 euros Ht et 8.104,69 euros Ht.

M. [I] [F] a continué à commander des chapes liquides à la société Réseau Chape en mars, avril et mai 2021 pour un montant de 34.110,72 euros Ttc.

En l'absence de paiement, la société Réseau Chape a mis en demeure M. [I] [F] de lui payer cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2021.

Statuant sur la requête de la société Réseau Chape, le juge a enjoint M. [I] [F] de payer à la société Réseau Chape la somme de 34.110,72 euros Ttc par ordonnance du 27 septembre 2021.

Le 15 octobre 2021, M. [I] [F] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par acte du 4 mai 2023, la société Réseau Chape a assigné la société Acte Iard en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Vienne.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022J00010 et 2022J00103,

- déclaré l'opposition recevable et fondée,

- condamné M. [I] [F] à payer à la société Réseau Chape la somme de 34.420,72 euros au titre des factures F012032898 et F0121053061 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- jugé fondées les demandes reconventionnelles en paiement de M. [I] [F] au titre des désordres sur les chantiers,

- condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 64.647,53 euros :

* 24.195,53 euros Ttc au titre des travaux de reprise des chapes,

* 3.252 euros Ttc au titre des travaux de reprise de platrerie suite aux sinistres,

* 37.200 euros Ttc au titre des pénalités de retard qu'a subi M. [I] [F] suite au retard de réception,

- débouté la société Réseau Chape de sa demande de garantie auprès de la société Acte Iard qui sera mise hors de cause,

- débouté M. [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné la compensation entre les sommes dues,

- condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 1.500 euros et à la société Acte Iard la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Réseau Chape aux dépens après les avoir liquidés.

Par déclaration du 29 juillet 2024, la société Réseau Chape a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- jugé fondées les demandes reconventionnelles en paiement de M. [I] [F] au titre des désordres sur les chantiers,

- condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 64.647,53 euros :

* 24.195,53 euros Ttc au titre des travaux de reprise des chapes,

* 3.252 euros Ttc au titre des travaux de reprise de platrerie suite aux sinistres,

* 37.200 euros Ttc au titre des pénalités de retard qu'a subi M. [I] [F] suite au retard de réception,

- débouté la société Réseau Chape de sa demande de garantie auprès de la société Acte Iard qui sera mise hors de cause,

- ordonné la compensation entre les sommes dues,

- condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 1.500 euros et à la société Acte Iard la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Réseau Chape aux dépens après les avoir liquidés.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 septembre 2025.

Prétentions et moyens de la société Réseau Chape

Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-4, 1348, 1792 du code civil, L.230-1 et suivants, R.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L.113-1, L.113-5, L.114-2, L.124-1-1. L.124-5, L.242-1, l.511-1 et suivants et L.521-1 et suivant du code des assurances, de :

- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a :

* jugé fondées les demandes reconventionnelles en paiement de M. [I] [F] au titre des désordres sur les chantiers,

* condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 64.647,53 euros:

- 24.195,53 euros Ttc au titre des travaux de reprise des chapes,

- 3.252 euros Ttc au titre des travaux de reprise de platrerie suite aux sinistres,

- 37.200 euros Ttc au titre des pénalités de retard qu'a subi M. [I] [F] suite au retard de réception,

* débouté la société Réseau Chape de sa demande de garantie auprès de la société Acte Iard qui sera mise hors de cause,

* ordonné la compensation entre les sommes dues,

* condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 1.500 euros et à la société Acte Iard la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Réseau Chape aux dépens après les avoir liquidés,

- confirmer le jugement querellé pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- débouter M. [I] [F] et la société Acte Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour condamnerait la société Réseau Chape à payer une quelconque somme à M. [I] [F],

- condamner la société Acte Iard à relever et garantir la société Réseau Chape de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. [I] [F],

En tout état de cause,

- condamner M. [I] [F] et la société Acte Iard, chacun, à payer une somme de 2.500 euros à la société Réseau Chape sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M. [I] [F] et la société Acte Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur les sommes dues par M. [I] [F] au titre des trois factures émises par la société Réseau Chape en 2021, elle fait observer :

- M. [I] [F] a continué à s'approvisionner en chapes liquides auprès de la société Réseau Chape postérieurement à la constatation des désordres sur les chantiers objets de la présente instance,

- les produits ont été acheminés et livrés sur les différents chantiers dans les délais convenus et sans contestation sur leur qualité,

- le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [F] à lui payer les trois factures impayées.

Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en sollicitant une ordonnance d'injonction de payer le 27 septembre 2021 pour des factures des 31 mars, 30 avril et 31 mai 2021 alors que les factures que M. [I] [F] invoque au soutien de sa demande de règlement sont datées du 20 octobre 2021.

Sur le rejet des demandes reconventionnelles de M. [I] [F], elle fait valoir que :

- elle est simplement liée à M. [I] [F] par un contrat de vente et n'est pas soumise à la garantie décennale,

- en revanche, la société exerçant sous le nom [Adresse 6] et M. [I] [F] sont tenus à la garantie décennale et peuvent donc bénéficier de la garantie dommage-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage permettant un financement des travaux de reprise des désordres,

- en ne conseillant pas au maître de l'ouvrage de recourir à l'assurance dommages-ouvrage, ils ont directement contribué à l'absence de prise en charge des réparations par l'assureur dommages-ouvrage et la société Réseau Chape n'a pas à subir les conséquences de cette carence,

- M. [I] [F] a entrepris de façon précipitée de réaliser les travaux de reprise des sols affectés par les gonflements des chapes fluides,

- sur les devis transmis à hauteur de 14.469,90 euros et 9.725,63 euros par M. [I] [F], si elle a accepté de prendre à sa charge les travaux de résorption, elle a circonscrit sa prise en charge à la casse et à l'évacuation du produit,

- les factures transmises l'ont été après l'injonction de payer alors qu'il n'est pas justifié de la réalisation des travaux, ni que ceux-ci correspondent aux travaux de remplacement des chapes,

- le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 20.162,94 euros au titre des deux factures du 20 octobre 2021,

- s'agissant des travaux de reprise de la plâtrerie, elle n'a pas à en supporter leur coût alors que ceux-ci ont probablement été pris en charge par M. [I] [F] à titre de geste commercial et sans que ceux-ci soient en lien avec les désordres engendrés par la chape,

- concernant les pénalités de retard, les deux avenants prévoyant des pénalités de retard n'ont jamais été signés par M. [I] [F], il n'aurait pas dû en supporter le coût, les décomptes comptables démontrent uniquement que des déductions ont été opérées de façon unilatérale par le donneur d'ordre dans le cadre d'une relation contractuelle à laquelle la société Réseau Chape est étrangère, M. [I] [F] ne peut donc se retourner contre un tiers pour obtenir le remboursement de sommes qu'il a laissé déduire sans protestation, M. [I] [F] a attendu le 2 juin 2022 pour faire état de ce préjudice qui est manifestement infondé, il n'est pas démontré que le retard a un lien direct avec les désordres imputés à la société Réseau Chape, le retard est au mieux partagé, en outre il est incohérent d'imputer à M. [I] [F] un retard courant jusqu'à la livraison finale alors même qu'il avait terminé son intervention bien avant,

Sur la garantie due par la société Acte Iard, elle relève que :

- l'article 3 des conditions générales des contrats d'assurance prévoit que la garantie est déclenchée par la réclamation, et reproduit l'alinéa 4 de l'article L. 124-5 du code des assurances, en mentionnant que la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie,

- les garanties étant souscrites par la société Réseau Chape en base réclamation, elles sont déclenchées par la réclamation faite à la société Acte Iard, peu importe que le fait à l'origine du dommage soit antérieur à la prise d'effet de la garantie,

- les gonflements sont intervenus au cours du mois d'avril 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des avenants, et M. [I] [F] a déclaré le sinistre le 29 avril 2021,

- il appartient à l'assureur de démontrer que l'assuré avait connaissance du fait dommageable et plus particulièrement du vice à l'origine du dommage et non pas seulement du dysfonctionnement au jour de la souscription de la garantie,

- en l'espèce, il appartient à la société Acte Iard de prouver que la société Réseau Chape savait avant le 12 mars 2021 que la chape fluide de type Fullchap C 20 était atteinte d'un vice de fabrication,

- si la chape fluide polluée a été fournie entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021, le vice affectant la chape n'a été révélé qu'à l'issue des expertises amiables, à savoir le rapport d'étude du CEAC-LREM du 13 avril 2021 et et le rapport d'expertise diligentée dans le cadre d'un autre chantier daté du 27 décembre 2020,

- si en février 2021, M. [M] indiquait les interactions possibles entre le ciment et les produits à base de sulfate de calcium, à cette date la société Réseau Chape n'avait pas la certitude de l'existence d'une pollution de la chape, ni celle que sa responsabilité pouvait être engagée,

- la société Réseau Chape ne pouvait donc pas avoir connaissance du fait dommageable, au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, avant le 13 avril 2021,soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur des avenants,

- le fait qu'il s'agirait d'un sinistre sériel est totalement inopérant, puisque même dans l'hypothèse où la cause du vice affectant les chapes fluides fabriquées et commercialisées par la société Réseau Chape serait identique à tous les sinistres, l'existence du vice de fabrication a été établie après l'entrée en vigueur des avenants.

Prétentions et moyens de M. [I] [F]

Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, il demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Réseau Chape à régler à M. [I] [F] la somme de 64 647,53 euros répartie comme suit :

* 24.195,53 euros ttc au titre des travaux de reprise,

* 3.252 euros ttc au titre des travaux de reprise de plâtrerie suite aux sinistres,

* 37.200 euros ttc au titre de pénalités de retard,

Par conséquent,

- constater que la société Réseau Chape reconnaît sa pleine et entière responsabilité envers l'entreprise [F] dans les désordres survenus sur les chantiers [G] et [V] en raison de l'utilisation de la chape liquide livrée le 10 janvier 2021,

- constater que la société Réseau Chape a en outre accepté les devis de travaux de résorption desdits désordres pour la somme globale de 24 195,53 euros,

- constater que l'entreprise [F] a en outre supporté le coût des travaux de reprise de plâtrerie pour la somme globale de 3.252 euros,

- constater que l'entreprise [F] a supporté des pénalités de retard en conséquence directe desdits désordres sur lesdits chantiers, pour la somme globale de 37.200 euros,

- condamner en conséquence la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 64 647,53 euros au titre de sa responsabilité dans les désordres objets du litige,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Réseau Chape à verser à M. [I] [F] la somme de 24.195,53 euros au titre de ses engagements contractuels,

- réformer la décision pour le surplus,

- débouter la société Réseau Chape de sa demande au titre des factures pour un montant de 34.420,72 euros,

- juger que la société Réseau Chape a intenté une procédure abusive à l'encontre de M. [I] [F] en optant pour la procédure d'injonction de payer, en parfaite connaissance de ses dettes et engagements envers M. [I] [F] au titre du sinistre objet du litige,

- juger que les voies d'exécutions ont été entreprises et maintenues de façon toute aussi abusive,

- condamner à ce titre la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la même à verser à M. [I] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- compenser toute condamnation de M. [I] [F] avec celles mises à la charge de la société Réseau Chape au titre de ses engagements contractuels et sa responsabilité dans les désordres objet du litige.

Sur la responsabilité, il indique que :

- la société Réseau Chape a expressément reconnu sa responsabilité dans les désordres survenus sur les chantiers [G] et [V] par un courrier adressé à M. [I] [F] fin avril 2021,

- elle a d'ailleurs purement accepté les devis de reprise des désordres qui lui ont été adressés le 10 juin 2021 pour la somme de 24.195,53 euros, étant relevé que l'accord par signature d'un devis vaut engagement contractuel,

- le fait que les factures correspondantes aux travaux réalisés conformément aux devis acceptés aient été éditées plusieurs mois après l'acceptation est inopérant,

- M. [I] [F] n'a commis aucune faute puisqu'il a fait diligence en régularisant une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a organisé une réunion d'expertise le 9 août 2021,

- la société Réseau Chape est mal fondée à considérer que M. [I] [F] aurait commis une faute en ne permettant pas le financement des travaux de reprise par l'assurance dommages ouvrage alors qu'il n'a aucune obligation

de conseil en sa qualité de sous traitant à l'égard du maître de l'ouvrage en matière d'assurance, d'autant que l'assurance dommage n'a vocation qu'à préfinancer les travaux pour résorber les désordres et non à couvrir définitivement le risque, dès lors la mise en oeuvre ou non de l'assurance dommage ouvrage n'aurait eu aucun impact sur l'engagement de sa responsabilité in fine.

Sur le préjudice, il fait valoir que :

- la société Réseau Chape qui s'est expressément engagée à régler les travaux de reprises des désordres et a accepté les devis correspondant pour la somme de 24.195,53 euros ne peut qu'être condamnée à régler cette somme,

- par ailleurs, la réparation du dommage subi doit être intégrale,

- or il a dû supporter des coûts de reprise de la plâtrerie à hauteur de 1.926 euros pour le chantier [G] et à hauteur de 1.326 euros pour le chantier [V] dont il n'a pas été indemnisé par son assureur,

- s'agissant des pénalités de retard, la défectuosité du produit livré par la société Réseau Chape l'a obligé à reprendre l'intégralité de ses travaux ce qui a eu pour conséquence de livrer les travaux avec plusieurs mois de retard, des pénalités ayant été contractuellement prévues par le constructeur, il s'est vu facturer et retenir un montant de 37.200 euros ainsi qu'il en justifie par des décomptes de la société Entreprise Générale de Conception,

- les désordres dont la société Réseau Chape est responsable l'ont ainsi conduit à travailler de longs mois pour la société Entreprise Générale de Conception sans être rémunéré,

- il justifie bien qu'il était tenu de payer des pénalités de retard en produisant le contrat de sous-traitance, les contrats de construction et les procès-verbaux de réception des chantiers [G] et [V],

- il n'y a aucune incohérence entre le fait que son intervention pour résorber le sinistre soit intervenue avant le 20 octobre 2021 et le fait que les chantiers ont été livrés les 30 novembre et 21 décembre 2021dès lors qu'il n'était pas le dernier à intervenir sur le chantier.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il fait observer que :

- il est abusif pour la société Réseau Chape d'avoir agi par voie d'injonction de payer alors qu'il disposait à son encontre d'une créance comparable,

- l'huissier de justice a poursuivi de façon déloyale ses diligences et il s'est retrouvé dans une situation délicate devant faire face aux poursuites de l'huissier et assumer les conséquences du sinistre.

Sur la créance de la société Réseau Chape, il fait remarquer que :

- s'il ne conteste pas avoir oralement passé des commandes, les produits ont été facturés à un prix non conforme à ce qui avait été convenu, le prix annoncé et accepté par lui s'établissant à 31.000 euros Ttc,

- la créance doit donc être fixée à cette somme avec compensation avec ce que lui doit la société Réseau Chape.

Prétentions et moyens de la société Acte Iard

Dans ses conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.114-1, L.112-4, L.124-1-1 du code des assurances et 1103 et 1104 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 11 juillet 2024,

En conséquence,

- débouter la société Réseau Chape de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- mettre hors de cause la société Acte Iard,

En toute hypothèse,

- déclarer recevable la société Acte Iard à opposer à l'ensemble des parties ses franchises et plafonds de garantie,

- condamner la société Réseau Chape au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :

- en application de l'article 1, 111-26 des conditions générales du contrat, toutes les réclamations résultant d'un même fait dommageable ou formulés au titre du même défaut du produit ou d'une même faute, erreur ou négligence constituent un seul et même sinistre,

- en l'espèce, l'origine du désordre serait une pollution du mortier de chape fluide par des éléments de type sulfate,

- or le mortier de chape fluide Fullchap C ne fait pas partie de la liste des produits garantis par la compagnie d'assurance, ce quelque soit la date de réclamation de sorte que la garantie de la société Acte Iard n'est pas acquise pour les désordres relevant d'un produit non garanti,

- ce n'est qu'à compter du 17 mars 2021 avec effet au 12 mars 2021, soit postérieurement à la mise en oeuvre de la chape fournie pour les chantiers concernés par le présent litige que le contrat a couvert la fabrication et la livraison des chapes légères et mortiers fluides relevant de la norme NF EN 13813 mais avec exclusion des dommages résultant des faits ou évènements connus de l'assuré avant la date d'effet de cet avenant,

- la société Réseau Chape avait une parfaite connaissance des dommages dès le début de l'année 2021, la première déclaration de sinistre a été transmise le 4 février 2021,

- l'avenant n°6 a été souscrit postérieurement à cette déclaration,

- en présence d'un sinistre sériel, les réclamations même postérieures à la date d'effet de l'avenant n°6 ne sont pas susceptibles de relever de sa garantie,

- il appartient à la société Réseau Chape, professionnel averti, d'assurer ses produits et de signaler toute modification, elle ne saurait se retrancher derrière un défaut de conseil de son courtier ou de son assureur.

Subsidiairement, elle fait valoir que :

- les demandes de M. [I] [F] ne sont pas fondées,

- les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants sont exclues de la police d'assurance,

- il en est de même des frais exposés pour remplacer ou réparer le produit défectueux,

- les pénalités de retard ne peuvent en aucun cas être garanties,

- n'étant pas à l'origine de la procédure, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

I - Sur les demandes de la société Réseau Chape en paiement de factures

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.

La société Réseau Chape réclame le montant de trois factures pour un montant total de 34.110,72 euros Ttc, à savoir :

- une facture n°F0121032898 du 31 mars 2021 d'un montant de12.135 euros Ttc,

- une facture n°F0121042978 du 30 avril 2021 d'un montant de 7.773,60 euros Ttc,

- une facture n°F0121053061 du 31 mai 2021 d'un montant de 14.202,12 euros Ttc.

La société Réseau Chape produit les factures et des bons de livraisons.

Dans ses écritures, M. [I] [F] reconnaît avoir passé oralement les commandes et la livraison des produits, sa contestation portant uniquement sur le prix figurant sur les factures.

Il convient de relever qu'après les livraisons du mois de mars et la réception de la facture du 31 mars 2021 faisant clairement apparaitre le prix unitaire du produit livré, il a poursuivi ses commandes en avril et mai 2021 en pleine connaissance du prix sans émettre la moindre contestation ni sur la facture du 31 mars 2021, ni sur les suivantes.

Ces éléments établissent l'accord des deux parties sur le prix tel que facturé par la société Réseau Chape.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [F] à payer à la société Réseau Chape la somme de 34.110,72 euros Ttc au titre des factures n°F0121032898, n°F0121042978 et n°F0121053061.

II - Sur les demandes de M. [I] [F]

1/ Sur les demandes au titre des chantiers '[G]' et '[H]'

a) sur la demande au titre de la reprise de la chape

M. [E], dirigeant de la société Réseau Chape, a attesté, en sa qualité de fournisseur de M. [I] [F] s'agissant des chantiers [G] et [H], de la pollution du silo contenant la matière première Fullchap durant les fabrications du 12 janvier, du constat par le directeur d'exploitation du gonflement du produit sec et de son engagement à prendre en charge la casse et l'évacuation du produit.

Il est donc établi que le produit livré par la société Réseau Chape à M. [I] [F] pour les chantiers [G] et [H] était défectueux ce qui a entraîné des désordres.

Par ailleurs, l'engagement de la société Réseau Chape de financer les travaux de reprise de la chape s'est matérialisé par la signature qu'elle a apposée le 10 juin 2021 sur deux devis établis par M. [I] [F], l'un concernant le chantier [G] pour un montant de 14.469,90 euros et l'autre concernant le chantier [H] pour un montant de 9.725,63 euros, soit un total de 24.195,53 euros.

Dès lors, au regard du caractère établi de la défectuosité de la matière livrée et de son acceptation des devis, la société Réseau Chape est mal fondée à contester la demande en paiement de la somme de 24.195,53 euros formée par M. [I] [F] au titre de la reprise de la chape et du carrelage, étant relevé que la réception des chantiers intervenue les 30 novembre et 21 décembre 2021 sans réserve établit que ces travaux ont bien été effectués.

Elle ne peut s'exonérer de ce paiement au motif que M. [I] [F] n'aurait pas conseillé aux maîtres de l'ouvrage de mettre en oeuvre leur garantie dommage ouvrage alors que celui-ci, en sa qualité de sous traitant, n'a aucune obligation de conseil envers les maîtres de l'ouvrage en matière d'assurance et qu'en tout état de cause, comme justement relevé par M. [I] [F], l'assurance dommage ouvrage ne tend qu'à préfinancer les travaux et non à couvrir le risque. Il n'est donc caractérisé aucune faute de M. [I] [F] à l'origine de son préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 24.195,53 euros au titre des travaux de reprise des chapes.

b) sur la demande au titre de la reprise des plâtreries

M. [I] [F] doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice résultant du défaut affectant la matière livrée.

La société Réseau Chape a constaté par elle-même que la chape avait gonflé ce qui a nécessairement entraîné des conséquences sur les autres lots.

Par courrier du 23 avril 2021, la société Entreprise Générale de Conception, donneur d'ordre, a informé M. [I] [F], son sous-traitant, tenu à une obligation de résultat, que tous les travaux de reprises et les pénalités de retard suite aux désordres constatés au niveau des chapes lui seront imputés.

M. [I] [F] a ainsi dû assumer le coût des travaux de reprise du placo suite aux problèmes de chape pour un montant de 1.926 euros s'agissant du chantier [G] et pour un montant de 1.326 euros pour le chantier [H], soit un total de 3.252 euros ainsi qu'il en résulte des avenants signés le 6 mai 2022.

La société Réseau Chape ne peut sérieusement soutenir que la prise en charge de ces travaux de reprise du placo constitue un geste purement commercial de M. [I] [F] alors que celui-ci a engagé sa responsabilité à l'égard de son donneur d'ordre par la mise en oeuvre d'une chape défectueuse et était tenu d'en supporter les conséquences.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Réseau Chape à payer à M. [I] [F] la somme de 3.252 euros au titre des travaux de reprise des plâtreries.

c) sur les indemnités de retard

Les contrats de sous-traitance liant la société Entreprise Générale de Conception à M. [I] [F] prévoyaient que les travaux devaient être exécutés dans un certain délai déterminé dans les conditions particulières et qu'en cas de non-respect par le sous-traitant du délai d'exécution, des pénalités de retard égales à 100 euros par jour calendaire de retard lui seront appliquées.

Il résulte des avenants du 28 décembre 2021 que M. [I] [F] a subi des pénalités de retard de :

- 18.600 euros au titre du chantier [G], la réception du chantier ayant eu lieu le 21 décembre 2021 tel que cela ressort du procès-verbal de réception versé aux débats alors qu'elle aurait dû avoir lieu le 18 juin 2021,

- 18.600 euros au titre du chantier [H], la réception du chantier ayant eu lieu le 30 novembre 2021 tel que cela ressort du procès-verbal de réception versé aux débats alors qu'elle aurait dû avoir lieu le 28 mai 2021.

Ainsi que relevé par le tribunal, la lecture des décomptes émis par la société Entreprise Générale de Conception fait apparaître que ces sommes ont bien été déduites des situations de travaux émises par M. [I] [F]. Celui-ci en a donc supporté le paiement.

Ainsi qu'il résulte du courrier de la société Entreprise Générale de Conception du 23 avril 2021, ces pénalités facturées sont bien la conséquence du retard pris suite aux désordres constatés au niveau des chapes. La reprise des désordres a

nécessairement décalé la réception des travaux, cette reprise ayant dû porté tant sur la chape que sur les autres lots.

Le préjudice de M. [I] [F] doit être réparé dans son intégralité. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Réseau Chape à payer la somme de 37.200 euros à M. [I] [F] au titre des pénalités qu'il a dû supporter.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive

Comme relevé par le tribunal, la demande de la société Réseau Chape au titre des factures n°F0121032898, n°F0121042978 et n°F0121053061 pour des livraisons postérieures aux chantiers litigieux était justifiée. Ces créances étaient exigibles. Dès lors, la procédure d'injonction de payer engagée par la société Réseau Chape ne peut être qualifiée de fautive.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

III - Sur l'appel en garantie de la société Réseau Chape à l'encontre de la société Acte Iard

En application de l'article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Aux termes de l'article L. 124-1-1, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

En l'espèce, le contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises souscrit par la société Réseau Chape auprès de la société Acte Iard stipule bien que la garantie est déclenchée par la réclamation.

L'assurance souscrite initialement le 26 septembre 2014 couvrait l'activité de fabrication et commercialisation des chapes liquides suivantes: chape anhydrite Vitosol, chapes MC Fluidetp et MC Fluidetop métal, chapes Cemfloor Macro et Cemfloor Métal.

L'avenant n°3 à effet du 1er janvier 2017 a stipulé que la garantie du contrat couvre exclusivement l'activité de fabrication et/ou l'importation des produits ci-après: chape Cemfloor hors plancher chauffant, chapes Cemfloor, Cemfloor Macro et Cemfloor Métal, chape allégée Bétostyrène 1000.

Par avenant n°6 signé le 17 mars 2021 à effet du 12 mars 2021, les garanties du contrat se sont exercées exclusivement du fait de l'exécution par l'assuré des activités suivantes: fabrication et commercialisation de chapes légères et mortiers fluides. L'avenant stipulait aussi que sont exclus les dommages de toute nature résultant d'un fait ou d'un évènement connu de l'assuré avant la date d'effet de l'avenant.

Les gonflements de la chape sur les chantiers [G] et [H] ont été constatés en avril 2021.

La réclamation faite à l'assuré par le tiers lésé concernant ces chantiers est donc postérieure à la date d'effet de l'avenant du 17 mars 2021.

Néanmoins, ainsi qu'il en résulte de courriels du 9 février 2021 (pièce 16 de l'assureur), la société Réseau Chape avait déjà connaissance de l'existence de deux sinistres dont la cause est identique dès cette date, le produit concerné étant une chape Fullchape C20, concernant le client Tradi Chape et ayant nécessité la démolition des chapes.

Dès début février 2021, le dirigeant de la société Réseau Chape interrogeait la société Anhydritec s'agissant de ces sinistres. Celle-ci lui répondait dans un mail du 12 février 2021: ' Je fais suite à ta question concernant les interactions possibles entre le ciment et les produits à base de sulfate de calcium (que ce soit sous forme de gypse ou d'anhydrite). La question est bien connue. La réaction entre le sulfate de calcium et le ciment peut engendrer des phénomènes 'ettringitiques' et sous certaines conditions de manière pathologique pour des chapes à base de ciment avec notamment des gonflements internes de la chape. Cela peut venir d'une introduction importante et accidentelle en amont de sulfate de calcium dans un mélange à base de ciment. Cela peut aussi résulter d'un éventuel surdosage de sulfate de calcium dans un liant pour chape base ciment. (...).

L'interaction ciment/sulfate de calcium peut également produire de la thaumasite dont les conséquences sont moins connues mais aussi pathologique (...). J'espère que ces quelques éléments globaux et descriptifs peuvent t'aider dans ta compréhension de cette potentielle interaction.'

L'expertise réalisée ultérieurement le 20 avril 2021 va au demeurant conclure à la pollution du silo par du sulfate de calcium ayant pour effet une instabilité du produit fourni par la société Réseau Chape, pollution qui va être reconnue par elle dans les attestations qu'elle a délivrées.

Par ailleurs, dans un mail du 11 août 2021, le dirigeant de la société Réseau Chape reproche à son courtier de lui avoir fait souscrire un contrat ne correspondant pas à ses besoins et ne couvrant pas ses produits et activités, la preuve étant établie par le fait que celui-ci lui a fait modifier le contrat après la première déclaration de sinistre.

Il résulte de ces éléments que lors de la souscription de l'avenant signé le 17 mars 2021 à effet du 12 mars 2021, la société Réseau Chape avait connaissance du fait dommageable, à savoir la livraison d'un produit Fullchap C défectueux en relation avec la présence de sulfate, ayant entraîné des gonflements des dalles. C'est au demeurant en raison des sinistres déclarés antérieurement à cette date dont la cause technique était la même que l'avenant n°6 a été conclu.

Il est indifférent que la société Réseau Chape n'ait pas eu connaissance à la date de souscription de l'avenant des détails précis de la cause technique encore que la réponse de la société Anhydritec était particulièrement approfondie.

En conséquence, la société Réseau Chape ne peut se prévaloir de la garantie souscrite dans le cadre de l'avenant n°6.

Par ailleurs, le contrat d'assurance tel que résultant de l'avenant n°3 ne couvre pas l'activité de fabrication du produit Fullchap C fourni à M. [I] [F].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Réseau Chape de sa demande en garantie formée contre la société Acte Iard.

IV - Sur les mesures accessoires

La société Réseau Chape qui succombe en appel en supportera les entiers dépens.

Elle sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à M. [I] [F] et celle de 2.500 euros à la société Acte Iard au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Vienne.

Ajoutant,

Condamne la société Réseau Chape aux entiers dépens d'appel.

Condamne la société Réseau Chape à payer la somme de 3.000 euros à M.[I] [F] et celle de 2.500 euros à la société Acte Iard au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute la société Réseau Chape de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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