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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 4 décembre 2025, n° 24/01630

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/01630

4 décembre 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 278

N° RG 24/01630

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTUH

(Réf 1ère instance : 14/01737)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ARMOR PEINTURE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 39]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [I]

né le 15 Juillet 1955 à [Localité 35]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [N] épouse [I]

née le 19 Juin 1959 à [Localité 38]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. DVM RENOV

SARL inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n° 432 423 168

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. ARMOR CLOISONS ISOLATION (ACI)

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 24]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. EREO

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

Déclaration d'appel et conclusions signifiées par l'appelante le 27/06/24 à personne habilitée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

En sa qualité d'assureur décennal de la Sté EREO

[Adresse 5]

[Localité 25]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA

immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 383 844 693

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

S.A.R.L. ADA

société ARCHITECTURE [B] & ASSOCIES venant aux droits de la Société [B] EURL

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SASU S.P.B. venant aux droits de la SARL [D] BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP SAM

En sa qualité d'assureur de la société [D] BATIMENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Adresse 29]

[Localité 21]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier MASSIP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. GUEGUEN COUVERTURE

inscrite au RCS de St Brieuc sous le n° 477 606 412

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 13]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 414 108 001

[Adresse 36]

[Localité 32] (ROYAUME UNI)

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Société radiée depuis le 19 juin 2023

Société QBE EUROPE SA/NV

Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est situé [Adresse 27] (Belgique) prise en son établissement sis :

[Adresse 2]

[Localité 26]

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Intervenant volontaire

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [I] et M. [T] [I] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 28].

En vue de l'édification d'une maison d'habitation, ils ont confié le 29 mai 2008 une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société [B].

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la société [D] Bâtiment (désormais la société par actions simplifiée SPB), assurée auprès de la SMABTP, pour les lots n°1 et n°2 terrassement et gros oeuvre,

- la société par actions simplifiée Armor Peinture, assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Europe Limited, pour le lot n°11 peinture et ravalement,

- la société Etablissement Davy, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot n°3 étanchéité,

- la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot n°4 couverture,

- la société Dvm Renov', assurée auprès des deux sociétés MMA, pour le lot n°9 béton ciré,

- la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation (la SARL ACI), assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama (Groupama), pour le lot n°8 cloisons, doublage isolation,

- la société Ereo, assurée auprès de la société Aviva (désormais Abeille Iard et Santé), pour les lots n°13 et n°14 électricité chauffage, plomberie, sanitaires ventilation ;

- la société [G] [R] Morin, en qualité de sous-traitante de la SARL ACI, assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama (Groupama).

Les travaux ont débuté en 2011 et ont été réceptionnés avec réserves le 28 septembre 2012.

En août 2013, M. et Mme [I], se plaignant de divers désordres et de l'absence de levée de certaines réserves, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [K] [L] pour y procéder.

Suivant des ordonnances des 23 janvier et 18 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ereo, à la société Ocean, en sa qualité de fabriquant du procédé béton ciré, la société Miroiteries de l'Ouest, la SMABTP et la société MMA Iard.

Par exploits d'huissier en date des 19, 22, 23, 24, 25 et 30 septembre 2014, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de reconnaissance de la responsabilité des sociétés [B], Armor Peinture, [D] Bâtiment, Etablissement Davy, Gueguen Couverture et Dvm Renov' dans la survenance des désordres et d'obtenir leur condamnation in solidum avec leurs assureurs respectifs à leur verser la somme provisionnelle de 35 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'ordonnance rendue le 11 février 2016 par le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte du 28 juin 2016, M. et Mme [I] ont attrait à la cause la société Ocean. La procédure a été jointe à l'instance principale.

Suivant une ordonnance du 16 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés [D], ACI et Allianz Iard.

Par acte du 29 mai 2017, M. et Mme [I] ont attrait à la cause la société ACI et son assureur, la compagnie Allianz. La procédure a été jointe à l'instance principale.

Suivant des actes des 8 et 15 mars 2021, la société ACI a appelé en garantie la compagnie Groupama, la société Ereo et son assureur Aviva. L'affaire a été jointe à l'instance principale.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2020.

M. et Mme [I] ont déposé leurs conclusions en ouverture de rapport le 1er octobre 2020.

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] recevables et partiellement bien fondés en leurs prétentions,

- écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'ordre des architectes,

- prononcé la réception des travaux réalisés par la société [D] et par la société Armor Peinture à la date du 28 septembre 2012,

- constaté que la réception des autres travaux a eu lieu aux dates suivantes :

- société Dvm Renov' : 27 juillet 2012 avec réserves,

- société Davy : 28 septembre 2012 avec réserves,

- société Gueguen : 28 septembre 2012 avec réserves,

- société Miroiteries de l'Ouest : 28 septembre 2012,

- société Armor Cloisons Isolation : 28 septembre 2012,

- société Ereo : 28 septembre 2012,

- constaté que la résidence secondaire dont M. et Mme [I] est affectée des désordres suivants :

- irrégularité et bosselage des enduits de façade - D1,

- infiltrations dans les chambres n°1 et n°3 et dans le bureau - D2,

- tâches dans le béton armé - D3,

- effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger - D4,

- défaut d'adhérence des nez de marche de l'escalier extérieur - D5,

- fissure infiltrantre avec constatation d'infiltration en sol du couloir d'accès aux chambres de l'étage - D6,

- défaut de stabilité de l'appareillage sanitaire - D7,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Armor Peinture et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre Dl,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Gueguen, de la société Armor Peinture et la responsabilité décennale de la société Lefebre sont engagées à l'encontre des époux [I] au titre des désordres D2,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Dvm Renov' et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D3,

- dit que la responsabilité décennale de la société ACI et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D4,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société [R] Morin, en sa qualité de sous-traitant, est engagée à l'encontre de la société ACI, au titre du désordre D4,

- dit que la responsabilité décennale de la société [D] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre des désordres D5 et D6,

- dit que la responsabilité contractuelle des sociétés ACI et Ereo ainsi que celle de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre des désordres D7,

- mis hors de cause la société Marius Maurenti,

- fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- désordre Dl : 61 099,47 euros HT

- désordre D2 :

- pour la chambre n°3 : 300 euros,

- pour la chambre n°1 au 1er étage : 2 323 euros,

- pour le bureau du 2ème étage : 850 euros,

- pour le désordre D3 : 13 416 euros,

- pour le désordre D4 : 13 280 euros,

- pour le désordre D5 : 1 254 euros,

- pour le désordre D7 : 760 euros,

- dit que pour les désordres D3 et D4, seront ajoutés, au titre des frais de démontage et de remontage du mobilier dans la cuisine, la somme de 3 140 euros HT et dans le séjour et la salle à manger, la somme de 523,78 euros HT,

- évalué, en conséquence, le coût global des travaux à la somme de 96 946,25 euros HT,

- fixé le coût de la maîtrise d''uvre à 10% du marché du montant total des travaux de reprise,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,

- dit que le chiffrage retenu par l'expert ne permet pas d'individualiser le coût des travaux de reprise du désordre D6,

- dit, en conséquence, que le coût des travaux de reprise devra être évalué sur la base de quatre devis, deux réalisés à la demande de la société [D] et deux réalisés à la demande des époux [I], chacune des parties devant produire lesdits devis, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à défaut de production des devis par l'une ou l'autre des parties dans le délai précité, le coût sera établi sur la base des devis réalisés par la partie la plus diligente, sans que puisse être facturée une maîtrise d'oeuvre pour ce poste,

- fixé le montant des préjudices immatériels de la manière suivante :

- préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres : 10 200 euros,

- préjudice de jouissance à venir pendant la réalisation des travaux de reprise : 450 euros,

- dit que les garanties des sociétés MAF, assureur de la société [B], SMABTP, assureur de la société [D], Allianz Iard, assureur de la société ACI, Aviva assureur de la société Ereo et Groupama sont mobilisables, pour la réparation des dommages matériels,

- dit que la garantie de la MAF, assureur de la société [B] et de celle de la SMABTP, assureur de la société [D], sont mobilisables pour la réparation des dommages immatériels,

- en conséquence,

- condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], les sommes suivantes, incluant le coût de la maîtrise d''uvre :

- Armor Peinture, la société [B] et MAF, in solidum, au titre du désordre Dl : 61 099, 47 euros + 6 109, 94 euros soit 67 209,41 euros HT,

- Gueguen Couverture : au titre du désordre affectant chambre n°3 (D2) : 300 euros + 30 euros, soit 330 euros HT,

- Armor Peinture : au titre du désordre affectant le bureau du 1er étage (D2) : 850 euros + 85 euros soit 935 euros,

- [D] et SMABTP, in solidum, : au titre du désordre affectant la chambre n°1 (D2) : 2 323 euros + 232, 30 soit 2 555,30 euros HT,

- la société [B], MAF et Dvm Renov', in solidum, : au titre du désordre D3 : 13 416 euros + 1 341,60 euros, soit 14 757,60 euros HT,

- la société [B], MAF, ACI et Allianz in solidum : au titre du désordre D4 : 13 280 euros + 1 328 euros, soit 14 608 euros HT,

- Dvm Renov', la société [B], MAF, ACI et Allianz in solidum : au titre du désordre D3 et D4 : 3 663,78 euros + 366,37 euros soit 4 030,15 euros HT,

- [D] et SMABTP, in solidum, : au titre du désordre D5 : 1 224euros + 122,40 euros soit 1 346,40 euros HT,

- Ereo et Aviva, ACI et Allianz, la société [B] et MAF in solidum : au titre du désordre D7 : 760 euros + 76 euros soit 836 euros HT avec application des franchises pour les assureurs Aviva et Allianz,

- condamné la société [D] et la SMABTP à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], le montant des travaux de reprise du désordre D6, selon les modalités précitées,

- condamné la société [D] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 3 909,87 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations dans la chambre n°1,

- condamné les sociétés [B], MAF et ACI in solidum à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] la somme de 10 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger,

- condamné in solidum la société [B] et la MAF son assureur, la société Armor, Peinture, la société [D] et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros, correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- dit que la société Allianz Iard pourra opposer la franchise stipulée au contrat pour le désordre D7, aux maîtres de l'ouvrage, à son assurée ainsi qu'aux parties défenderesses, et pour le désordre D4, désordre décennal, uniquement à son assurée, (10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros),

- dit que la société Aviva pourra opposer les franchises stipulées au contrat (500 euros) à son assurée, aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'aux autres parties défenderesses,

- dit que la société SMABTP pourra opposer la franchise stipulée au contrat de son assurée uniquement à celle-ci, (20 % du montant de l'indemnité allouée), pour les dommages matériels, - condamné in solidum la société [D] et la SMABTP à rembourser M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 6 338 HT, outre la TVA applicable, si cette taxe leur a été facturée, au titre des frais de dépose et de repose de terre naturelle de la toiture terrasse nécessaire à l'intervention de la société Bretagne Assèchement,

- condamné la société [D] à verser M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 16 626,37 euros TTC au titre des pénalités de retard,

- dit que les sommes allouées aux époux [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts, à compter du présent jugement et dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] du surplus de leurs demandes principales,

- débouté M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] de leur demande au titre de l'apurement des comptes,

- fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du désordre Dl :

- société [D] : 45 %,

- société Armor Peinture : 25 %,

- société [B] : 30 %,

- au titre des désordres D2 :

- société [D] : chambre n°1 : 100 %

- société Armor Peinture : bureau éme étage : 100 %,

- société Gueguen chambre n°3 : 100 %

- au titre du désordre D3 :

- société Dvm Renov' : 80 %,

- société [B] : 20 %,

- au titre du désordre D4 :

- société ACI : 30 %

- société [R]-Morin : 60 %,

- société [B] : 10 %,

- au titre du désordre D5 :

- [D] : 100 %,

- au titre du désordre D6 :

- [D] : 100 %,

- au titre du désordre D7 :

- société ACI : 40 %,

- société Ereo : 50 %,

- société [B] : 10 %,

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des travaux et sera fixée de la manière suivante :

- désordre infiltration chambre 1 :

- société [D] : 100%,

- désordre en lien effondrement des plafonds cuisine, salle à manger et désordre dans les toilettes :

- société ACI : 30, 86 %,

- société [R]-Morin : 57, 43 %,

- société Ereo : 1,71 %

- société [B] : 10 %

- au titre trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- déclaré les sociétés [B] et MAF, [D] et SMABTP, Amor Peinture, Groupama, ACI, Allianz Iard, Ereo et Aviva partiellement bien fondées en leur recours, dans les proportions du partage de responsabilité retenu pour chaque désordre, ainsi que pour les troubles de jouissance,

- en conséquence :

- condamné la société Armor Peinture à garantir la société [B] et la MAF, pour le désordre Dl,

- condamné la société Dvm Renov' à garantir la société [B] et la MAF pour le désordre D3,

- condamné la société ACI et son assureur Allianz ainsi que Groupama, en sa qualité d'assureur de la société [R] Morin à garantir la société [B] et la MAF, pour le désordre D4,

- condamné la société ACI et son assureur Allianz ainsi que la société Ereo et son assureur la société Aviva à garantir la société [B] et la MAF au titre du désordre D7,

- condamné les sociétés ACI et Ereo à garantir la société [B] et son assureur, au titre de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi dès l'apparition des désordres,

- condamné les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [B] et la MAF, au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société [D], dans les termes et limites de la police souscrite, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF ainsi que les sociétés Armor Peinture, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [D] et la SMABTP au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF à garantir la société Armor Peinture, au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D1,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société [D] et les SMABTP à garantir Armor Peinture, au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF et Groupama, es-qualité d'assureur de la société [R] Morin à garantir la société ACI et son assureur Allianz au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D4,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société Ereo et son assureur Aviva à garantir la société ACI et Allianz Iard, au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D7,

- condamné les sociétés [B], MAF, ACI et Ereo, Armor Peinture, Gueguen, [D] et SMABTP à garantir la société ACI et Allianz Iard au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissances,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société ACI et son assureur Allianz à garantir la société Groupama, es-qualité d'assureur de la société [R] Morin, au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D4,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société ACI et son assureur Allianz à garantir la société Ereo et son assureur la société Aviva au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D7, selon la répartition fixée pour ce désordre,

- débouté les sociétés précitées du surplus de leur appel en garantie,

- déclaré la société Etablissement Davy bien fondée en ses demandes en paiement initiées à l'encontre des époux [I],

- en conséquence,

- condamné M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] à verser la somme de 1 024,77 euros TTC à la société Etablissement Davy, au titre du solde du marché, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la société [D] non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- déclaré la société Armor Peinture non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- en conséquence,

- débouté la société [D] et la société Armor Peinture de leur demande en paiement du solde du coût de leur prestation,

- alloué à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés QBE Insurance, MIMA Iard, Axa France Iard de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés [B] et MAF, Armor Peinture, Dvm Renov', ACI et Allianz Iard, Ereo et Aviva, Gueguen, [D] et SMABTP ainsi que la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais des procédures de référé et les frais d'expertise taxés à la somme de 24 835,14 euros TTC,

- les a condamnés in solidum au versement de l'indemnité allouée aux époux [I] au titre des frais irrépétibles,

- dit que la charge finale de l'indemnité allouée aux époux [I] et celles des dépens sera répartie de la manière suivante :

- société ACI et Allianz : 7 %,

- société Groupama : 13 %,

- société Ereo et Aviva : 2 %,

- société [B] et la MAF : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment et SMABTP : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

La SAS Armor Peinture a relevé appel de cette décision par acte du 20 mars 2024, enregistré le 21 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, la société par actions simplifiée Armor Peinture demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a dit que sa responsabilité et celle de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D1,

- a fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- désordre D1 : 61 009,47 euros HT,

- a condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], les sommes suivantes, incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre :

- Amor Peinture, [B] et MAF, in solidum, au titre du désordre D1 : 61 099,47 euros + 6 109,94 euros, soit 67 209,41 euros HT,

- l'a condamnée in solidum avec la société [B] et la MAF son assureur, la société [D] et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du désordre Dl :

- société [D] : 45 %,

- société Armor Peinture : 25 %,

- société [B] : 30 %,

- au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- l'a condamnée à garantir la société [B] et la MAF pour le désordre n°1,

- l'a condamnée avec les sociétés [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [B] et a la MAF au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- l'a condamnée avec la société [B] et son assureur la MAF ainsi que les sociétés Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo a garantir la société [D] et la SMABTP au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,

- a condamné la société [B] et son assureur la MAF à la garantir au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D1,

- a condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société [D] et les SMABTP a la garantir au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- l'a condamnée avec les sociétés [B], MAF, ACI et Ereo, Gueguen, [D] et SMABTP à garantir la société ACI et Allianz Iard au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- l'a déclarée non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- l'a déboutée ainsi que la société [D] de leur demande en paiement du solde du coût de leur prestation,

- a alloué à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [B] et MAF Dvm Renov', ACI et Allianz Iard, Ereo et Aviva, Gueguen, [D] et SMABTP ainsi que la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais des procédures de référé et les frais d'expertise taxés à la somme de 24 835,14 euros TTC,

- les a condamnés in solidum au versement de l'indemnité allouée aux époux [I] au titre des frais irrépétibles,

- a dit que la charge finale de l'indemnité allouée aux époux [I] et celles des dépens sera répartie de la manière suivante :

- société ACI et Allianz : 7 %,

- société Groupama : 13 %,

- société Ereo et Aviva : 2 %,

- société [B] et la MAF : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment et SMABTP : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- a dit que la garantie de la société QBE Insurance, son assureur ne peut être mobilisée pour les préjudices matériels et immatériels,

et, statuant à nouveau :

- sur le désordre D1 :

- d'assortir la réception judiciaire du lot exécuté par la société SPB de réserves telles que formulées par l'expert judiciaire dans son rapport du 31 janvier 2020, notamment l'existence du désordre D1, irrégularité et bosselage des enduits de façade,

- de débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre au titre du désordre D1,

Subsidiairement :

- de limiter sa quote-part de responsabilité à 10 %,

- de liquider le montant des travaux de reprise pour le désordre D1 à 7 497,40 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision et, subsidiairement, à 19 049 euros HT,

- de condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et la SMABTP à la garantir au titre de l'ensemble des condamnations prononcées au titre du désordre D1, en principal, frais et accessoires,

- de condamner la société QBE Insurance (Europe) Limited à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D1, subsidiairement au titre des dommages matériels inhérents aux travaux de la société SPB en lien avec le désordre D1,

- sur les préjudices de jouissance :

- de débouter M. et Mme [I] de leur demande de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres,

- de débouter M. et Mme [I] de leur demande de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,

Subsidiairement :

- de condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et son assureur, la SMABTP, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Gueguen Couverture, la société Dvm Renov', la société ACI et son assureur Allianz Iard, la CRAMA, la société EREO et son assureur Abeille Iard à la garantir au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,

- sur les frais irrépétibles et les dépens :

- de débouter M. et Mme [I] de leur demande de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- subsidiairement, de limiter sa quote-part de responsabilité à 10 %,

- très subsidiairement, de condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et la SMABTP, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Gueguen Couverture, la société Dvm Renov, la société ACI et son assureur Allianz Iard, la CRAMA, la société Ereo et son assureur Abeille Iard à la garantir au titre des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens, au bénéfice des époux [I],

En tout état de cause :

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes, en ce compris leurs appels incidents,

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :

- donner acte à la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), de son intervention volontaire dans les droits et actions de la société QBE Insurance Limited,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe,

- prononcer mal fondées toutes demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited,

- condamner in solidum l'appelante et tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Franz Vayssières, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Très subsidiairement :

- prononcer mal fondées toutes réclamations au titre des préjudices immatériels, formées à l'encontre de la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited,

- prononcer opposables aux tiers les limites du contrat d'assurances souscrit auprès de la société QBE Insurance, notamment les franchises qui devront venir en déduction de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited, et les plafonds de garanties,

- condamner in solidum les sociétés [B], MAF, [D] et SMABTP à relever garantir la société QBE Europe de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Selon ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire-Groupama demande à la cour de :

- confirmer le jugement rectifié dont appel, sauf en ce qu'il :

- a dit que la charge finale des indemnités allouée aux époux [I] et celle des dépens sera répartie de la manière qui suit :

- a dit que la charge finale de l'indemnité allouée aux époux [I] et celles des dépens sera répartie de la manière suivante :

- société ACI et Allianz : 7 %,

- société Groupama : 13 %,

- société Ereo et Aviva : 2 %,

- société [B] et la MAF : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment et SMABTP : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

Et en conséquence, statuant à nouveau :

- limiter sa quote-part au titre des frais irrépétibles et celles des dépens à 9%,

- y ajoutant :

- déclarer qu'elle est fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des indemnités avec un minimum actualisé de 1 045,37 euros et un maximum de 5 226,87 euros,

- condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2024, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [D] Bâtiment, demande à la cour de :

Sur le désordre D1 :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] et tous autres de leurs demandes formulées à son encontre au titre du désordre D1,

- en conséquence, débouter la société Armor Peinture, la société [B], la MAF et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la SMABTP au titre du désordre D1,

Subsidiairement :

- limiter le quantum indemnitaire au titre des travaux de reprise du désordre D1 à hauteur de 7 497,40 euros HT et subsidiairement de 19 049 euros HT,

- condamner in solidum la société Armor Peinture, son assureur QBE, la société [B] et la MAF à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre D1,

- sur les préjudices immatériels :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivantes :

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des travaux et sera fixée de la manière suivante :

- désordre infiltration chambre 1 :

- société [D] : 100%,

- au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- les a condamnées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 3 909,87 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations dans la chambre n°1,

- les a condamnées in solidum avec la société [B] et la MAF son assureur, la société Armor Peinture, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros, correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- les a condamnées avec les sociétés Armor Peinture, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [B] et la MAF, au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- a condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société [D], dans les termes et limites de la police souscrite, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

Et statuant de ces chefs réformés :

- débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations de la chambre 1, et subsidiairement, fixer le montant du préjudice à de plus justes proportions, sans qu'il ne puisse être supérieur à la somme de 1 954,9 euros,

- débouter M. et Mme [I] de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,

- en toute hypothèse,

- débouter les sociétés Armor Peinture et [B], ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies QBE et MAF, et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés [B], MAF son assureur, Armor Peinture, QBE, Dvm Renov', MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Armor Cloisons Isolation, Allianz Iard, CRAMA, es-qualité d'assureur de la société [G] [R] Morin, Ereo et son assureur la société Abeille Iard, et la société Gueguen à garantir la SMABTP de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner la société Armor Peinture, in solidum avec toutes parties succombantes, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, la société Dvm Renov' demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a écarté la fin de non-recevoir liée à l'absence de saisine préalable du CROA par M. et Mme [I],

- a dit que sa responsabilité contractuelle et celle de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D3,

- a mis hors de cause la société Marius Aurenti,

- a fixé le montant des travaux de reprise pour le désordre D3 à la somme de 13 416 euros,

- a dit que pour les désordres D3 seront ajoutés au titre des frais de démontage et de remontage du mobilier dans la cuisine la somme de 3140 euros HT et dans le séjour et la salle à manger la somme de 523,78 euros HT

- a fixé le montant du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres à la somme de 10 200 euros et le préjudice de jouissance à venir pendant la réalisation des travaux de reprise à la somme de 450 euros

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [B] et MAF à la somme de 14 757,60 euros HT,

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [B] et MAF à la somme de 4 030,15 euros HT,

- a fixé sa responsabilité au titre du désordre D3 à 80%,

- a fixé sa responsabilité au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux a 16%,

- l'a condamnée à garantir la société [B] et la MAF pour le désordre D3,

- l'a condamnée à garantir la société [D] et la SMABTP au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,

- l'a déboutée de ses demandes,

- l'a condamnée in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles,

- et réformant et statuant à nouveau :

A titre principal :

- de déclarer irrecevables les demandes des époux [I] à son encontre à défaut d'avoir saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes avant toute procédure au fond,

- de condamner les maîtres de l'ouvrage à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- de juger que sa responsabilité n'est pas engagée, aucune faute n'ayant été commise par elle,

- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre au titre du désordre D3,

- de retenir la responsabilité de la société [B] dans le désordre D3,

- débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance à son encontre,

- de condamner la société [B] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures du 20 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée :

- au paiement d'une somme de 330 euros HT au titre des travaux de reprise

- in solidum avec les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, [B] et la MAF au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, avec une part de responsabilité de 2 %,

- in solidum avec les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, [B] et la MAF au titre des frais irrépétibles et des dépens pendant la réalisation des travaux, avec une contribution à la dette de 2%,

Par l'effet dévolutif de l'appel :

- limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 330 euros TTC

- débouter les Epoux [I] de leur demande à son encontre au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise en l'absence de tout lien de causalité,

- débouter, au titre de l'équité et au regard de l'offre qu'elle a présentée à deux reprises en cours d'expertise judiciaire, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- débouter la société Armor Peinture de sa demande de garantie au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise,

- débouter toute partie de ses demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire :

- condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et la SMABTP, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Dvm Renov', la société ACI et son assureur Allianz Iard, la CRAMA, la société Ereo et son assureur Abeille Iard, et la société Armor Peinture à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à titre principal, subsidiaire, frais et accessoires,

- en toutes hypothèses : sur les frais irrépétibles et les dépens :

- condamner in solidum la société Armor Peinture et M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures du 17 octobre 2024, la compagnie Allianz Iard et la société Armor Cloisons Isolations (ACI) demandent à la cour :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué aux époux [I] une indemnité de 10 200 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres, une indemnité de 450 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux et condamné la société Armor Cloison Isolation à ce titre,

- de débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la Compagnie QBE, la société SPB, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son assureur Abeille Iard & Santé, à les garantir et les relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

A titre subsidiaire :

- sur les désordres affectant le plafond du 1er étage :

- de constater que la responsabilité des désordres doit être partagée entre la société [B] (10%), Armor Cloisons Isolation (30%) et [R] Morin (60%),

- de condamner solidairement la société [B] et son assureur la MAF ainsi que la Compagnie Groupama, ès qualités d'assureur de la société [R] Morin à les garantir et relever indemne à hauteur de 70 % des condamnations en principal et intérêts, qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre,

- sur les désordres affectant les WC du 1er étage :

- de constater que la responsabilité des désordres doit être partagée entre la société Ereo (50%), Armor Cloisons Isolation (40%) et la société [B] (10%),

- de condamner solidairement la société [B] et son assureur la MAF ainsi que la société Ereo et son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé, à les garantir et les relever indemnes de 60 % des condamnations en principal et intérêts, qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre,

- sur les demandes au titre du préjudice de jouissance :

- à titre principal :

- de débouter les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes et prétentions à ce titre,

- de dire et juger que les garanties de la police souscrite par la société Armor Cloisons Isolation auprès de la Compagnie Allianz n'ont pas vocation à être mobilisées au titre du préjudice de jouissance et débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie Allianz,

- à titre subsidiaire :

- de ramener les prétentions des consorts [I] à de plus justes proportions,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société SPB - [D] Bâtiment, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son Assureur Abeille Iard & Santé à les garantir et les relever indemnes de 94,27% de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société SPB - [D] Bâtiment, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son Assureur Abeille Iard & Santé à les garantir de 94,27% de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux,

- sur les franchises :

- de dire et juger que la Compagnie Allianz est fondée à opposer à son assurée, la société Armor Cloisons Isolation, au titre de la garantie obligatoire, sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,

- de condamner ladite société à la régler à la Compagnie Allianz,

- de dire et juger que la Compagnie Allianz est fondée au titre des garanties non obligatoires à opposer à son assuré ainsi qu'à l'ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,

- de condamner la société ACI à la régler et en tout cas déduire cette franchise des condamnations prononcées à l'encontre de la Compagnie Allianz,

- sur les frais irrépétibles et les dépens :

- de dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par l'ensemble des défendeurs au prorata de leur implication dans l'entier sinistre,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société SPB - [D] Bâtiment, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son Assureur Abeille Iard & Santé à les garantir des condamnations prononcées à ce titre, dans cette proportion.

Selon leurs dernières écritures du 28 novembre 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [B] et la MAF demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a écarté leur fin de non recevoir,

- a dit que la responsabilité contractuelle de la société Armor Peinture et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D1,

- a fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- désordre D1 : 61 009,47 euros HT

- a condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], les sommes suivantes, incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre :

- Armor Peinture, [B] et MAF, in solidum, au titre du désordre D1 : 61 099,47 euros + 6 109,94 euros soit 67 209,41 euros HT,

- les a condamnées in solidum avec la société Armor Peinture, la société [D] et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du désordre Dl :

- société [D] : 45 %,

- société Armor Peinture : 25 %,

- société [B] : 30 %,

- au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- a condamné la société Armor Peinture à les garantir pour le désordre n°1,

- a condamné les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à les garantir au titre des sommes allouées en réparation

du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- les a condamnées ainsi que les sociétés Armor Peinture, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo a garantir la société [D] et la SMABTP au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,

- les a condamnées à garantir la société Armor Peinture au titre des dommages matériel en lien avec le désordre D1,

- les a condamnées avec la société [D] et les SMABTP à garantir Armor Peinture au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- les a condamnées avec ACI et Ereo, Armor Peinture, Gueguen, [D] et SMABTP a garantir la société ACI et Allianz Iard au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- a déclaré la société Armor Peinture non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- a débouté la société [D] et la société Armor Peinture de leur demande en paiement du solde du coût de leur prestation,

- a alloué à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées in solidum avec les sociétés Armor Peinture, Dvm Renov', ACI et Allianz Iard, Ereo et Aviva, Gueguen, [D] et SMABTP ainsi que la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais des procédures de référé et les frais d'expertise taxés à la somme de 24 835,14 euros TTC,

- les a condamnées in solidum au versement de l'indemnité allouée aux époux [I] au titre des frais irrépétibles,

- a dit que la charge finale de l'indemnité allouée aux époux [I] et celles des dépens sera répartie de la manière suivante :

- société ACI et Allianz : 7 %,

- société Groupama : 13 %,

- société Ereo et Aviva : 2 %,

- société [B] et la MAF : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment et SMABTP : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- a dit que la garantie de la société QBE Insurance, son assureur ne peut être mobilisée pour les préjudices matériels et immatériels,

- et, réformant et statuant à nouveau,

A titre liminaire :

- de déclarer irrecevables les demandes des consorts [I] formulées sur le fondement contractuel, à défaut d'avoir saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes avant toute procédure au fond,

- de condamner les maîtres de l'ouvrage ou toute partie succombant à verser à la société [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Subsidiairement :

- sur le désordre D1 :

- d'assortir la réception judiciaire des lots exécutés par les sociétés SPB et Armor Peinture avec réserves telles que formulées par l'expert judiciaire dans son rapport du 31 janvier 2020, notamment l'existence du désordre D1, irrégularité et bosselage des enduits de façade,

- de débouter les maîtres de l'ouvrage de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, au titre du désordre D1,

- subsidiairement,

- de limiter la quote-part de responsabilité de la société [B] à 10 %,

- fixer le montant des travaux de reprise pour le désordre D1 à 7 497,40 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision et, subsidiairement, à 19 049 euros HT,

- de condamner in solidum la société Armor Peinture et la société QBE, la société SPB et la SMABTP à les garantir au titre de l'ensemble des condamnations prononcées au titre du désordre D1, en principal, frais et accessoires,

- sur le préjudice de jouissance des époux [I] :

- de débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,

- subsidiairement,

- de confirmer le jugement lequel a condamné la société Armor Peinture au titre des préjudices de jouissance des époux [I],

- de limiter leur condamnation à hauteur de 10% du préjudice de jouissance,

- de condamner in solidum la société Armor Peinture et son assureur QBE Insurance Europe Limited, la société SPB et son assureur, la SMABTP, la société Gueguen Couverture, la société Dvm Renov, la société ACI et son assureur Allianz Iard, la CRAMA, la société Ereo et son assureur Abeille Iard à les garantir à hauteur de 90% des condamnations au titre du préjudice de jouissance des époux [I],

- sur les frais irrépétibles :

- de condamner in solidum la société Armor Peinture ou toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2024, la société par actions simplifiée SPB, anciennement dénommée [D] Bâtiment, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a constaté que la résidence secondaire dont M. et Mme [I] est affectée des désordres suivants :

- irrégularité et bosselage des enduits de façade - D1

- a fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- désordre D1 : 61 099,47 euros HT

- a évalué, en conséquence, le coût global des travaux à la somme de 96 946, 25 euros HT,

- l'a condamnée à verser M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 16 626,37 euros TTC au titre des pénalités de retard,

- a dit que les sommes allouées aux époux [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- a ordonné la capitalisation des intérêts, à compter du pré sent jugement et dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du désordre D1 :

- société [D] : 45%

- société Armor Peinture : 25 %

- société [B] : 30 %

- l'a déclarée non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- en conséquence, l'a déboutée de sa demande en paiement du solde du coût de sa prestation,

Par conséquent, statuant à nouveau :

- dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité technique dans le désordre D1,

- débouter toute partie de tout appel à ce titre et de toute demande, fin et conclusions concernant ce désordre D1

- à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur le rejet des demandes à son encontre,

- débouter les maîtres de l'ouvrage et toute partie de toute demande, fin et conclusions à son encontre,

- limiter sa quote-part de responsabilité à 10% au titre du désordre D1,

- fixer le montant des travaux de reprise pour le désordre D1 à 7 497,40 euros HT et subsidiairement à 19 049 euros HT,

- condamner in solidum les sociétés Armor Peinture et [B], ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies QBE et MAF, à la garantir et la relever indemne à hauteur de leur pourcentage de responsabilité,

- débouter les sociétés Armor Peinture et [B], ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies QBE et MAF, de leurs demandes de condamnation à garantir dirigées à son encontre,

- condamner SMABTP à la garantir et la relever indemne du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur ce poste,

- débouter M. et Mme [I] de leurs demandes au titre des pénalités de retard,

- la dire recevable et fondée en sa demande de paiement du solde de son marché en quittances ou deniers,

- constater que son marché est soldé suite à la condamnation de M. et Mme [I] à lui verser la somme de 5 306,81 euros, correspondant au solde du marché restant dû, par l'ordonnance de référé du 24 octobre 2013 et débouter M. et Mme [I] de toute demande au titre de l'apurement des comptes,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

- débouter toute partie de tout appel incident,

- débouter toute partie de toutes demande, fins et conclusions, à son encontre,

- en cas de condamnation au titre du préjudice de jouissance au profit de M. et Mme [I], condamner in solidum la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la compagnie Groupama, en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son assureur Abeille Iard & Santé, la société ACI et la compagnie Allianz à la garantir des condamnations prononcées à ce titre,

- condamner in solidum ou au prorata de leurs responsabilités respectives la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la compagnie Groupama, en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son assureur Abeille Iard & Santé, la société ACI et la compagnie Allianz à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels, immatériels, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens, en principal, intérêts et frais,

- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures du 16 décembre 2024, Mme [Y] [I] et M. [T] [I] demandent à la cour :

- de débouter les sociétés [B], MAF, SPB, SMABTP, Gueguen Couverture, Armor Cloison Isolation (ACI), Allianz Iard, Dvm Renov', Armor Peinture, QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited et la Caisse Régionale D'assurances Mutuelles Agricoles Bretagne - Pays de Loire - Groupama de leurs appels principal et incidents,

Rejetant toutes conclusions contraires :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité à la somme de 450 euros l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux de reprise,

- de condamner en conséquence in solidum la société [B] et la MAF son assureur, la société Armor, Peinture, la société SPB ([D]) et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 5 400 euros, correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus, sauf à rectifier l'erreur relative à l'indemnisation du désordre D5 et en arrêter le montant à la somme HT de 1 254 euros outre 125,40 euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre, et à rectifier l'erreur contenue dans le dispositif du jugement en ce qu'il omet de mentionner la société SPB ([D]) dans la répartition des responsabilités in solidum avec les sociétés Armor Peinture et [B],

Y ajoutant :

- de condamner in solidum les sociétés et compagnies [B], MAF, Armor Peinture, QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited, SPB ([D] Bâtiment), SMABTP, Dvm Renov', MMA Iard, Armor Cloisons Isolation et Allianz Iard, ou telles d'entre elles qui mieux le devront, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2025, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés Ereo et Aviva, ACI, Allianz, [B] et la MAF à régler une indemnité de 836 euros TTC au titre du désordre D7,

- juger que la charge de l'indemnité susvisée sera répartie comme suit, selon l'estimation de l'expert :

- 40 % pour Ereo,

- 50 % pour Armor Cloisons Isolations,

- 10 % pour [B],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que sa contribution et celle de la société Ereo au règlement des frais irrépétibles et débours serait de 2% de ceux-ci,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté toute mobilisation de garantie de sa part en indemnisation de préjudices immatériels,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que l'indemnisation des dommages s'effectuerait avec application de ses franchises à son assurée pour les garanties obligatoires, et à toutes parties pour les garanties facultatives,

- juger que les frais irrépétibles et débours seront à la charge de chaque partie au prorata de son implication dans l'entier dossier.

La société Ereo n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 juin 2024 par la SARL Armor Peinture (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières conclusions lui ont été signifiées les :

- 20 septembre 2024 par la SAS SPB (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- 27 septembre 2024 par Groupama Loire Bretagne (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- 27 septembre 2024 par la SARL Gueguen Couverture (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- 30 septembre 2024 par les maîtres de l'ouvrage (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- 9 octobre 2024 par la SMABTP SAM (ainsi que la déclaration d'appel, articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- 16 octobre 2024 par la société Dvm Renov' (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- 17 octobre 2024 par la SARL Armor Cloisons Isolation (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).

MOTIVATION

I. Sur l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes

Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine par les maîtres de l'ouvrage du conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) avant d'introduire leur action en justice. Il a estimé d'une part que les assureurs ne pouvaient pas s'en prévaloir et d'autre part que celle-ci ne s'appliquait pas en matière de responsabilité décennale et enfin devait être déclarée abusive de sorte que le maître d'oeuvre ne pouvait l'invoquer pour soulever l'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre.

L'Eurl [B] et son assureur soutiennent qu'il n'est pas établi que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où elle est applicable à l'ensemble des parties au contrat, dans les mêmes mesures et les mêmes proportions, sans

Différenciation, le client comme l'architecte ayant la possibilité de saisir la CROA avant toute action au fond en cas de différend portants le respect des clauses du contrat.

Se présentant en qualité de tiers invoquant sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle l'inexécution d'une obligation contractuelle, la société Dvm'Renov soutient que les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les cocontractants lui sont opposables. Elle estime être bien fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du CROA par les maîtres de l'ouvrage avant l'introduction de leur action en justice.

En réponse, les maîtres de l'ouvrage indiquent souhaiter simplement rechercher la responsabilité du maître d''uvre en raison des fautes commises par celui-ci dans l'accomplissement de la mission qui lui était confiée. Ils estiment que leur action ne constitue pas une remise en cause du contrat qui lie les parties. Ils font observer que l'architecte n'a lui-même pas saisi le CROA alors qu'il en avait la possibilité. Ils entendent rappeler leur qualité de simple consommateur et le bénéficie d'une présomption simple de protection offerte par la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la cour de cassation.

Groupama fait valoir que la clause susvisée ne peut recevoir application en présence de désordres de nature décennale et n'est pas opposable aux tiers.

Quant à la SAS SPB, anciennement [D] Bâtiment, elle indique que la clause invoquée n'est pas opposable aux parties non signataires du contrat de maîtrise d'oeuvre.

L'appelante et les autres parties intimées n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

L'article 14 du contrat de maîtrise d'oeuvre stipule : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (Civ. 3e, 11 mai 2022, n° 21-16.023).

Il est acquis que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du Conseil de l'ordre des architectes est présumée abusive (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095). Il appartient donc à l'architecte de rapporter la preuve contraire.

Le maître d'oeuvre et la MAF se contentent d'affirmer que cette stipulation contractuelle ne crée pas de déséquilibre significatif sans apporter le moindre élément probant venant renverser la présomption simple.

Il est établi que les maîtres de l'ouvrage sont profanes en matière de construction immobilière alors que l'architecte est un professionnel.

Ces éléments motivent la confirmation de la décision entreprise qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du CROA par M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] avant l'introduction de leur action en justice.

Sur la réception des travaux

Le procès-verbal de réception a été signé par les maîtres de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et les constructeurs suivants selon les modalités suivantes :

- société DVM Renov : 27 juillet 2012, avec réserves mentionnées dans une annexe 1. Celles-ci seront levées selon procès-verbal du 24 avril 2013,

- société Davy : 28 septembre 2012, avec réserves, qui seront levées le 6 novembre 2012,

- société Gueguen : 28 septembre 2012, avec réserves,

- société Miroiteries de l'Ouest : 28 septembre 2012.

Les maîtres de l'ouvrage ont expressément refusé de signer le procès-verbal de réception du 28 septembre 2012 des prestations réalisées par les sociétés Armor Peinture et [D] Bâtiment (désormais la SAS SPB), au motif que les travaux n'étaient pas achevés.

Le tribunal n'est pas contesté en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire des travaux réalisés par les sociétés Armor Peinture et [D] Bâtiment (désormais la SAS SPB) au 28 septembre 2012.

En revanche, il n'a pas assorti ces réceptions de réserves.

Les sociétés [D] Bâtiment, désormais la SAS SPB, et Armor Peinture demandent que ces deux réceptions judiciaires soient assorties des réserves mentionnées dans le rapport d'expertise judiciaire.

Ces prétentions sont combattues par les parties adverses notamment en raison du caractère apparent des désordres et l'absence d'écrit de la part des les maîtres de l'ouvrage formalisant toute réserve sur ces points.

Il apparaît en réalité, tant à la lecture des écrits de l'architecte que du courrier adressé le 10 décembre 2012 par l'appelante aux maîtres de l'ouvrage, que le refus de réceptionner leurs travaux opposé par ces derniers découle du défaut de planéité des voiles de façade de l'immeuble, M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] ayant expressément demandé lors de la réunion contradictoire du 28 septembre 2012 le chiffrage de travaux d'enduisage afin de remédier à ce désordre.

A la date du 28 septembre 2012, il n'était pas possible de déterminer quels étaient les entrepreneurs responsables du phénomène de bosselage affectant plusieurs façades. L'appelante ne peut donc soutenir à ce stade qu'aucune réserve portant sur ses travaux de ragréage et de peinture extérieure ne peut assortir la réception judiciaire prononcée par le tribunal.

Il convient en conséquence d'assortir la réception judiciaire des travaux entrepris par sociétés [D] Bâtiment, désormais la SAS SPB, et Armor Peinture de la réserve suivante : irrégularité et bosselage des enduits de façade.

En ce qui concerne le désordre D1

Le tribunal, qui n'est pas contesté sur ce point, a retenu que les maîtres de l'ouvrage étaient forclos à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des entrepreneurs [D] et Armor Peinture.

Cependant, la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (Civ., 3e, 27 janvier 2010, n° 08-21.085).

Sur la nature du désordre

La plupart des murs extérieurs de l'habitation est constituée de voiles en béton armé qui ont été recouverts de peinture blanche par la SAS Armor Peinture. Celle-ci a préalablement entrepris des travaux de ragréage mais également de peinture à l'intérieur de certaines pièces.

L'expert judiciaire a relevé que, par lumière rasante, à certains moments de la journée et en fonction de la position du soleil, il était possible de déceler un bosselage général des bétons ainsi que de nombreuses irrégularités. Il a observé que l'aspect des façades, à l'exception de celle située en partie Nord qui se trouve à l'ombre et est partiellement recouverte de bardage, en était affecté ce qui nuisait à l'apparence de l'ouvrage compte-tenu de l'esthétisme qui était recherchée par ses propriétaires qui se sont acquittés d'une somme totale de 800 000 euros au titre des travaux de rénovation-réhabilitation. Ecartant toute atteinte à la solidité de l'ouvrage et toute impropriété à destination, M. [L] a estimé que la 'réserve générale' mentionnée par ceux-ci sur le document du 28 septembre 2012 apparaissait pleinement justifiée car les malfaçons, qualifiées de systématiques, pouvaient être visuellement appréhendées en un seul regard sur les façades Est, Ouest et Sud de l'immeuble (p11).

Ces désordres ont été personnellement constatés par le technicien qui a pris cinq photographies à 9h30 lors de la dernière réunion contradictoire qu'il a organisée, ces clichés confirmant ceux précédemment versés en cours d'expertise par d'autres parties au présent litige.

Sur 15 mesurages effectués par M. [L] à l'aide d'un réglet de 20mm, 12 ont mis en évidence des désaffleurements supérieur à 1mm. Celui-ci a donc considéré que le seuil de tolérance était ainsi dépassé (p14).

Le tribunal a relevé que ces désordres étaient apparents le 28 septembre 2012. Il a considéré que leur présence avait motivé le refus des maîtres de l'ouvrage de signer le procès-verbal de réception des travaux de la SAS Armor Peinture et de la société [D]. Il a néanmoins prononcé la réception judiciaire à cette dernière date.

Sur les responsabilités

En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La responsabilité de la SAS SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, n'est pas recherchée en cause d'appel par les maîtres de l'ouvrage. Elle sera cependant examinée au titre des recours en garantie car certains intimés la mettent en cause.

Sur la responsabilité de la SAS Armor Peinture

Le tribunal a considéré que la SAS Armor Peinture, en sa qualité de professionnelle de l'application de peintures, ne pouvait que constater que le support béton réalisé par la société [D] ne correspondait pas à ce qui était attendu au regard non seulement des règles de l'art mais également des prescriptions mentionnées au CCTP. Il a également relevé à son encontre le non-respect de l'article 1.4 du CCTP qui stipulait qu'elle était tenue, avant tout commencement d'exécution de sa prestation, de procéder à l'examen détaillé des surfaces à peindre ou à venir afin d'en tirer tous les renseignements utiles (...) et éventuellement de présenter par écrit au maître d''uvre ses observations afin que celui-ci fasse remédier aux défauts constatés.

L'appelante conteste l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que la notion de réception du support recouvre seulement son obligation de procéder à la vérification de la qualité du support dans son aptitude à recevoir la peinture et à en assurer la tenue de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de corriger les éventuels aspérités et défauts des supports ou d'émettre des réserves qui lui apparaissaient de nature à l'empêcher de mener à bien sa prestation. Elle entend rappeler que la réception ne peut concerner que les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre. Elle soutient ne disposer d'aucune compétence pour apprécier la qualité du support. Elle indique que le ragréage qu'elle a effectué ne pouvait gommer les problèmes de planéité et ce d'autant plus que l'architecte a précisé dans un courrier du 10 décembre 2012 adressé aux maîtres de l'ouvrage que 'les tolérances étaient convenables dans votre maison'. Elle conclut enfin en soutenant que le tribunal a retenu à tort que le défaut de planéité de l'ouvrage devait être considéré comme purgé alors qu'il pouvait constituer une réserve dans l'hypothèse d'une réception judiciaire.

En réponse, les maîtres de l'ouvrage adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Pour sa part, l'architecte et son assureur estiment que la société titulaire du lot gros oeuvre a manqué à son obligation de résultat.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes de l'article 1.4 'Reconnaissance des subjectiles' du CCTP, la SAS Armor Peinture était tenue, avant tout commencement d'exécution, de procéder à un examen détaillé des surfaces à peindre ou à vernir, afin d'en tirer tous les renseignements utiles à la bonne marche du travail et, éventuellement, de présenter par écrit au maître d''uvre ses observations afin que celui-ci fasse remédier aux défauts constatés. Ces observations devront être faites (...) avant tout d'exécution de ses travaux'.

Comme le relèvent les premiers juges, la SAS Armor Peinture ne justifie pas avoir dénoncé au maître d'oeuvre le défaut de planéité des supports sur lesquels elle devait intervenir.

Certes, M. [L] note toutefois dans son rapport que celle-ci a tenté, par diverses opérations de ragréage, de gommer les irrégularités, sans cependant y parvenir. Cela démontre qu'elle avait conscience des irrégularités des façades et ne peut se réfugier derrière sa méconnaissance des spécificités des travaux de gros oeuvre pour contester son acceptation du support.

L'expert judiciaire a conclu en indiquant que le travail sur un tel support est irrecevable.

Il résulte de ces éléments que la SAS Armor Peinture a manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne l'EURL [B]

Le tribunal, relevant que l'architecte était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a estimé qu'il avait manqué à son obligation de contrôler les prescriptions figurant au CCTP qu'il avait lui-même établi. Il lui a également reproché une défaillance dans le suivi de l'exécution des travaux, soulignant d'une part que sa carence ne lui avait pas permis de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour obtenir un état de support conforme avant la réalisation des opérations de ravalement et d'autre part le caractère contradictoire de ses réponses apportées aux différents intervenants et aux maîtres de l'ouvrage tout au long du déroulement du chantier.

L'appelante estime que les insuffisances du maître d''uvre, auquel une mission complète lui a été confiée par les maîtres de l'ouvrage, sont avérées au regard des nombreux courriers contradictoires qu'il a adressé en cours de chantier. Elle lui reproche d'avoir insuffisamment contrôlé la conformité des banchés bétons aux prescriptions figurant au CCTP gros 'uvre et de lui avoir donné l'ordre d'effectuer les travaux de peinture alors que les supports sur lesquels elle devait intervenir n'étaient pas conformes.

La SAS SPB, anciennement [D] Bâtiment, stigmatise pour sa part l'attitude ambiguë de l'architecte qui a livré des informations contradictoires aux différentes parties au présent litige. Elle considère que celui-ci n'a effectué aucune démarche pour tenter de remédier au défaut de planéité, se montrant dès lors défaillant dans le suivi des travaux.

L'EURL [B] et la MAF mettent en avant que l'expert judiciaire n'a formulé aucune critique concernant les prescriptions de l'architecte telles qu'elles figurent dans le CCTP du lot gros oeuvre. Elles considèrent que seules les responsabilités des sociétés [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SPB, et de la SAS Armor Peinture sont engagées.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il sera remarqué que les prestations respectives des sociétés titulaires des lots gros oeuvre et peinture extérieure devaient être soignées, c'est à dire répondant à des critères de qualité élevés qui exigeaient du maître d'oeuvre une vigilance certaine et particulière dans le cadre de la réalisation de ses missions de contrôle de l'exécution des travaux et de leur suivi.

S'il n'était pas tenu d'assurer une présence régulière sur le chantier pour s'assurer de la bonne exécution des prestations de chaque entrepreneur, il doit être néanmoins rappelé que celui-ci n'a formulé aucune remarque après la réalisation de la prestation de la société [D] Bâtiment.

Le maître d'oeuvre a donné l'ordre à la société titulaire du lot peinture d'exécuter son lot sans s'assurer ni vérifier que les travaux de la société titulaire du lot gros oeuvre ne présentaient aucun défaut de planéité et s'avéraient conformes aux prescriptions figurant au CCTP qu'il avait lui-même élaboré.

Ce n'est que le 28 septembre 2012, date prévue pour la réception des travaux de façade impliquant les sociétés [D] Bâtiment et Armor Peinture, que l'architecte a réellement manifesté pour la première fois son refus de valider leurs prestations respectives.

Son attitude ambivalente, qui s'est certes manifestée postérieurement au 28 septembre 2012, doit également être soulignée. Alors qu'il indiquait dans le compte rendu de chantier du 16 novembre 2012 que 'les façades peintes exposées Nord et Sud ne peuvent être acceptées en l'état, des propositions (de la société [D] Bâtiment) doivent être faites en ce sens pour rendre acceptable l'aspect', il n'hésitait pas à écrire aux maîtres de l'ouvrage le 10 décembre 2012 que les travaux étaient conformes et que les irrégularités du support relevaient d'une appréciation subjective de leur part.

Il peut ainsi être reproché à l'EURL [B] un manquement dans l'exécution de la mission complète de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée, celle-ci incluant nécessairement la direction de l'exécution des travaux de sorte qu'il était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis (3e Civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.315).

En outre, l'absence dans son projet de procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société [D] Bâtiment, de toute réserve explicite, donc écrite, sur le défaut de planéité des façades caractérise également le non-respect de l'obligation d'assister utilement les maîtres de l'ouvrage lors de ces opérations.

La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre apparaît ainsi engagée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le coût des travaux de reprise

Le tribunal, retenant les éléments contenus dans le rapport d'expertise judiciaire, a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 61 099,47 euros HT à laquelle il a ajouté celui de 6 109,94 euros HT.

L'appelante conteste le caractère esthétique des désordres ainsi que la nécessité de reprendre les parements des façades Est, Ouest et Sud de l'immeuble en indiquant que la réalisation d'un enduit, non prévue contractuellement, apporte incontestablement une plus-value à l'immeuble. Elle demande que le coût des travaux de reprise soit ramené à la somme de 7 497,40 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision et, subsidiairement, à la somme de 19 049 euros HT.

La SAS SPB, anciennement [D] Bâtiment, indique que les travaux de reprise ne pourraient que concerner les façades Nord et Sud et non trois côtés de l'immeuble. Elle rejoint les observations de la SARL Armor Peinture pour soutenir l'absence de tout caractère esthétique du désordre dans la mesure où trois façades ne sont pas visuellement accessibles par les maîtres de l'ouvrage. Elle fait également valoir que l'application d'un enduit à la chaux n'est pas prévue sur un voile béton et n'était en tout état de cause pas contractuellement stipulée de sorte que son intégration au titre des travaux de reprise ne peut dès lors être validée. Elle conclut en indiquant que l'éventuel préjudice de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] peut correspondre uniquement au coût des travaux de peinture, voire au montant du devis produit en cours d'expertise par la société titulaire du lot peinture (20 953,90 euros TTC)

Le maître d'oeuvre et son assureur demandent l'application du principe de proportionnalité entre le coût des travaux réparatoires et le préjudice de nature purement esthétique, faisant observer que les désordres sont peu visibles notamment au niveau des pignons Est et Ouest.

Enfin, les maîtres de l'ouvrage soutiennent qu'un débat sur le coût des travaux de reprise s'est déjà tenu devant l'expert judiciaire et que celui-ci a pris en compte toutes les observations qui lui ont été formulées pour procéder à son évaluation. Ils réclament dès lors la confirmation du jugement entrepris.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Selon l'article 1149 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.

Il en résulte que la victime est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (3ème Civ., 8 juillet 2009, n°08-10.869).

Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage ce qui implique également la réalisation de certains éléments absents, sans que cela ne constitue une plus-value (3ème Civ., 3 octobre 2001, n°99-14.054).

Comme indiqué ci-dessus, le défaut de planéité constitue un désordre car les maîtres de l'ouvrage étaient en droit d'attendre, au regard de l'importance de la somme investie, le caractère soigné des travaux de réfection des façades, la qualité de la prestation attendue étant spécifiquement mentionnée dans le CCTP.

L'expert judiciaire, après avoir examiné les propositions émanant des parties, a estimé que les travaux de reprise des malfaçons susvisées correspondant aux stipulations contractuelles consistaient en l'application d'un enduit de parement décoratif minéral à base de chaux. Aucun élément de nature technique ne permet de considérer que cette solution réparatoire n'est pas adaptée aux spécificités de l'immeuble.

M. [L] a retenu que seules trois façades pouvaient être concernées, celle située côté Nord, d'une surface de 46,32 m², étant visuellement inaccessible et de surcroît en grande partie recouverte d'un bardage. Il a écarté le devis présenté par la SAS Armor Peinture dont il a souligné les insuffisances et retenu celui établi par la société [Localité 30] d'un montant ramené à la somme de 58 305,24 euros HT. Il a précisé que devaient également être entrepris des travaux de remplacement des couvertines des relevés de toiture-terrasse (2 794,23 euros HT).

Sans production d'éléments de nature technique venant contredire les éléments visés ci-dessus, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant chiffré le montant HT des travaux permettant de remédier au désordre n°1 à la somme de 61 099,47 euros. Doit y être ajouté le coût de la maîtrise d'oeuvre représentant la somme de 6 109, 94 euros HT. Le jugement, qui a en outre précisé que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur au jour du prononcé de la décision de première instance, sera donc confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le désordre n° 2 : infiltration dans la chambre n°3

Le tribunal a condamné la SARL Gueguen Couverture au paiement aux maîtres de l'ouvrage de la somme de 330 euros HT au titre du désordre affectant la chambre numéro 3, se décomposant comme suit : 300 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires et 30 euros au titre de celui de la maîtrise d'oeuvre.

La société titulaire du lot couverture conteste uniquement le montant retenu qui intègre le coût d'une maîtrise d'oeuvre.

M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] ne formulent aucune observation en réponse sur ce point dans les motifs de leurs dernières conclusions mais réclament le rejet de cette prétention dans le dispositif de celles-ci.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'expert judiciaire, sans être contesté sur ce point, a mentionné la présence d'infiltrations dans la chambre n°3 sous couverture ardoises, précisant que ce désordre était stabilisé à la suite de l'intervention de la SARL Gueguen Couverture. Il a toutefois observé la persistance d'une bande décollée entre deux bandes de plaques de plâtre d'habillage de la sous-face des rampants et la nécessité de rependre la peinture du panneau, ajoutant que ce point figure dans le procès-verbal de réception intervenu le 28 septembre 2012.

Ces éléments permettent de retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Gueguen Couverture, cette dernière ne la contestant d'ailleurs pas.

La partie de l'indemnisation des M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre ne peut être obérée comme le demande la société titulaire du lot couverture car ce sont tous les travaux de reprise qui doivent être coordonnés par un maître d'oeuvre. Il apparaît donc légitime de la condamner à participer à l'indemnisation du montant de cette prestation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Gueguen Couverture au paiement de la somme de 330 euros HT au titre des travaux de reprise, à laquelle doit s'ajouter celle de 30 euros HT au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre + TVA applicable au jour de la décision.

Pour le surplus, il sera observé que les autres sommes (chambre du 1er étage 2 323 euros + 232,30 euros mis à la charge de la SAS SPB et le bureau du second : 850 euros + 85 euros mise à la charge de l'appelante) ne sont pas contestées par l'une ou l'autre des parties au présent litige.

En ce qui concerne le désordre n°3 : tâches dans le béton armé

Sur les responsabilités

La société Marius Aurenti (appelée aussi Océan) est le fournisseur du béton ciré posé sur une surface de 160 m² par la société Dvm Renov', tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage de l'immeuble de M. [T] [I] et de Mme [Y] [I] née [N].

M. [L] a constaté que diverses tâches consécutives 'à l'usage courant et normal des lieux' demeurent imprimées dans le béton sans pouvoir être effacées (p21).

Le tribunal a estimé que la société Dvm Renov' avait commis une faute à l'origine exclusive des désordres en réalisant sa prestation de manière précipitée sur un support présentant un taux hygrométrique insuffisant, excluant toute responsabilité du fournisseur de ce matériau. Il a également considéré que l'architecte avait commis un manquement dans son obligation de contrôle de l'exécution des travaux et qu'il ne contestait pas ce point.

La société Dvm Renov', qui se présente en qualité de professionnelle ayant l'habitude de travailler le béton ciré, conteste la solution retenue par les premiers juges. Elle fait valoir que le choix de ce matériau lui a été imposé par les maîtres de l'ouvrage. Elle prétend que l'humidité présente au domicile de M. [T] [I] et de Mme [Y] [I] née [N] ne peut pas être la cause des tâches puisque des taches provisoires sont apparues un mois après la finition du sol réalisée par ses soins. Elle ajoute que deux couches supplémentaires ont été appliquées sur le béton ciré plusieurs mois après son intervention et que ses prestations sont conformes à celles qui étaient attendues. Elle précise que son fournisseur, qui disposait d'un matériau davantage résistant, a néanmoins continué à lui vendre le même béton bien moins approprié à l'usage qui en était attendu par les maîtres de l'ouvrage. Elle conclut à l'absence de commission de toute faute susceptible d'engager sa responsabilité.

L'EURL [B] et la MAF indiquent pour leur part que le poseur du béton ciré n'apporte aucun élément nouveau venant d'une part démontrer que le vernis acrylique fourni par la société Océan était inadapté et d'autre part infirmer les conclusions expertales. Elles sollicitent en conséquence la confirmation de la décision déférée sur ce point, ne contestant pas ainsi la responsabilité de l'architecte relevée par le tribunal.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Ce revêtement de sol a été réalisé par la société Dvm Renov' dans le courant du printemps de l'année 2012 en mortier fin incorporant des ocres, oxydes et caséine. Il est protégé par deux couches de bouche-pores ainsi que par quatre couches de vernis. Deux couches de finition supplémentaire seront apposées sur l'ensemble au mois d'octobre 2012.

Il convient de rappeler que les réserves assortissant initialement la réception des travaux de la société Dvm Renov' en date du 27 juillet 2012, qui sont sans rapport direct avec l'apparition des tâches, ont été intégralement levées le 26 avril 2013.

Il n'est pas contesté que ces tâches sont apparues postérieurement à cette dernière date.

La responsabilité du fournisseur du béton ciré ne saurait être retenue. Celui-ci n'a fait que répondre à la demande qui lui a été présentée par la société Dvm Renov', professionnelle en la matière et qui seule connaissait l'usage qui en était attendu par les maîtres de l'ouvrage. Il sera ajouté que la société Océan n'a pas été intimée et ne dispose donc pas de la qualité de partie à la procédure.

Dans leur dire n°6, M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] ont admis avoir demandé au maître d'oeuvre de prévoir l'application du type de béton ciré qui a été posé par la suite par la société Dvm Renov'.

Différents revêtements et vernis peuvent être fournis par la société Océan. Celui qui a été appliqué au domicile des maîtres de l'ouvrage ne semble pas être le plus adapté pour combattre l'apparition de tâches indélébiles.

Le CCTP prévoyait que la surface devait recevoir une finition résistant aux agressions courantes.

L'expert a noté que ce type de matériau présente en tout état de cause, nonobstant les couches de vernis qu'il est possible d'appliquer sur sa surface, une sensibilité au phénomène dénoncé par les maîtres de l'ouvrage.

Cependant, la société Dvm Renov' échoue à contester les observations formulées par l'expert judiciaire qui a retenu que celle-ci avait commis une faute en réalisant sa prestation alors qu'une forte humidité régnait dans la région au moment de la réalisation de sa prestation.

En effet, elle omet dans ses dernières écritures de mentionner qu'elle avait précédemment admis, dans ses observations écrites du 26 septembre 2014, que la porosité du vernis a été accentuée en raison 'd'un fort taux d'humidité qu'a connu la région' à la date de ses travaux.

Or, comme l'observe M. [L], dans le but de limiter la porosité naturelle du béton, il est nécessaire d'appliquer en premier un bouche-pore complété par des couches de vernis. Il ajoute que ces matériaux doivent être apposés en respectant une hygrométrie satisfaisante du support, sous peine de présenter des défauts d'homogénéité et d'étanchéité préjudiciables et nuisant à la bonne étanchéité du revêtement de surface.

Il existe en conséquence un lien direct entre l'apparition des tâches sur le béton ciré et les conditions dans lesquelles celui-ci a été apposé par la société Dvm Renov'. Sa responsabilité contractuelle apparaît dès lors engagée. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur le coût des travaux de reprise

Le coût des travaux de reprise, consistant en la réfection des sols par mortier fin et hors coput d'une partie des frais de déplacement-replacement des meubles, représente la somme de 14 757,60 euros HT. Celui-ci n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties.

Sur les recours en garantie

La faute d'exécution commise par la société Dvm Renov', qui se présente elle-même en tant que professionnelle de la pose du béton ciré, apparaît prépondérante. Elle devra donc garantir l'architecte à hauteur de 80% du coût des travaux réparatoires.

En outre, l'architecte ne conteste pas sa responsabilité évaluée à 20% qui a été justement retenue par les premiers juges. Le dispositif de la décision entreprise sera cependant complété pour davantage de clarté car si le partage de responsabilité est bien mentionné, il n'est pas expressément spécifié que chaque partie devra se garantir à hauteur des proportions susvisées.

En ce qui concerne le désordre n°5 : défaut d'adhérence des nez de marche de l'escalier extérieur

L'expert judiciaire a constaté, sans être contredit sur ce point par l'une ou l'autre des parties, le défaut d'adhérence des nez de marche de section carrée sur les marches de l'escalier extérieur édifié par la société [D] Bâtiment. Il a reproché à cette dernière l'absence de piquetage du support et de liant d'accrochage. Il a observé que les marches se désolidarisent et nuisent à la destination de l'escalier dans la mesure où cette situation génère un risque de chute.

Le caractère décennal de ce désordre, non apparent pour des maîtres de l'ouvrage profanes et qui n'a pas été réservé lors de la réception du 28 septembre 2012, est acquis.

Le tribunal, retenant dans les motifs de sa décision un coût de travaux réparatoires représentant la somme de 1 254 euros comme l'indique M. [L] en page 27 de son rapport, a cependant condamné dans son dispositif la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SPB, et son assureur SMABTP au paiement des sommes de 1 224 euros + 122,40 euros (10% de frais de maîtrise d'oeuvre), soit à un montant total de 1 346,40 euros TTC.

M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] réclament en cause d'appel le versement d'une somme de 1 254 euros HT + les 10% correspondant à la maîtrise d'oeuvre.

Pour leur part, la SAS SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, ainsi que la SMABTP ne contestent pas le caractère décennal de ce désordre et ne développent aucun moyen venant contredire l'affirmation des maîtres de l'ouvrage selon laquelle le montant de leur indemnisation doit être rectifié. La décision entreprise sera donc réformée quant au quantum du coût des travaux de reprise qui sera de 1 379,40 euros HT (1 254 +125,40 correspondant à 10% du coût de la maîtrise d'oeuvre).

En ce qui concerne le désordre n°7 : défaut de stabilité de l'appareillage sanitaire

Suivant contrat du 23 mars 2013, la SARL Armor Cloisons Isolation, titulaire du lot doublage, cloisons et isolation, a sous-traité son lot à la société [G] [R] Morin, assurée lors de la réalisation des travaux auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama.

Le siège des toilettes de l'étage a été monté selon un procédé GEBERIT sur bâti support, la cuvette est quant à elle suspendue.

L'expert judiciaire, qui n'est pas contredit par l'une ou l'autre des parties sur ce point, a relevé que l'habillage du bâti support ne respectait pas les dispositions du DTU 60.1 P1 1.3 article 4.2.5 qui prescrit l'emploi d'une plaque de BA13 hydrofuge carrelée ou un panneau en médium d'une épaisseur de 16 mm. Il a en effet constaté après sondage que seule une plaque de BA13 ordinaire avait été posée sans aucun carrelage et que la cuvette présentait dès lors un défaut de fixation dû à une insuffisance de serrage des tirefonds la solidarisant au bâti métallique. Il a conclu à l'insuffisance de la stabilité de l'appareillage sanitaire (p28 et 29).

Les travaux de reprise ont été chiffrés par les premiers juges à la somme de 836 euros TTC (+ 10% maîtrise d'oeuvre, outre TVA à 10%).

Le tribunal, dans le cadre des recours entre locateurs d'ouvrage, a réparti la charge de l'indemnité due aux maîtres de l'ouvrage selon les modalités suivantes :

' 50% pour la société Ereo, lui reprochant un défaut de serrage de la cuvette et un défaut de conseil envers le maître d'oeuvre sur l'insuffisance de l'épaisseur de la cloison ;

' 40% pour la société ACI, en raison d'une faute caractérisée d'exécution du fait de l'insuffisance 'manifeste' de l'épaisseur de la cloison support du bloc sanitaire et d'une non-conformité qualitative ;

' 10% pour l'architecte, du fait d'un défaut de contrôle des travaux.

La SA Abeille Iard et santé, ès qualités d'assureur de la société Ereo, demande que la charge de l'indemnité due aux maîtres de l'ouvrage au titre du désordre n°7 soit répartie selon les modalités suivantes :

' 40% pour son assurée ;

' 50% pour la SARL ACI ;

' 10% pour l'architecte.

Les sociétés ACI et Allianz Iard réclament, sans remettre en cause le principe de la responsabilité de la société titulaire du lot 'cloisons, doublage, isolation', à être garanties et relevées indemnes par la société Ereo, son assureur, l'architecte et la MAF dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%. Elles sollicitent en conséquence la confirmation du jugement attaqué comme indiqué dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Enfin, le maître d'oeuvre et son assureur n'ont pas conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La demande présentée par l'assureur de la société Ereo consiste à opérer un partage de responsabilité selon les modalités retenues par l'expert judiciaire.

Il apparaît que le tribunal a souhaité retenir les éléments relevés par M. [L] mais a indiqué à tort dans les motifs de sa décision que ce dernier avait établi les responsabilités selon les modalités suivantes :

' 50% pour la société Ereo ;

' 40% pour la SARL ACI ;

' 10% pour l'architecte.

Il apparaît que l'insuffisance de l'épaisseur de la cloison, imputable à la SARL ACI, joue un rôle prépondérant dans la survenance du désordre relatif à la cuvette des toilettes.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA Abeille Iard et Santé. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Sur la garantie des assureurs

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie.

S'agissant de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Limited,

Le tribunal a retenu que la SAS Armor Peinture ne pouvait être garantie par la société QBE Insurance Europe Limited au motif que sont exclus de la couverture assurantielle le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré ['], les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail', ainsi que 'les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assurée'.

L'appelante prétend que son assureur ne justifie pas du caractère opposable des 'dispositions générales' car la date et le numéro de ce document ne sont pas visés aux conditions particulières. Elle ajoute que la clause invoquée par son assureur ne concerne que les dommages après réception ou livraison et entend rappeler que M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] ont refusé toute réception de ses travaux. Elle soutient que seule la clause générale de garantie doit recevoir application.

En réponse, la société QBE Europe SA/NV excipe de l'absence de toute réception des travaux réalisés par son assurée suite au refus opposé par les propriétaires de l'immeuble pour exclure toute mobilisation la garantie décennale. Elle ajoute que le contrat garantissant la responsabilité civile de la SAS Armor Peinture hors décennale ne couvre pas les désordres causés par cette dernière. Elle argue enfin de l'exclusion des dommages qui ne sont pas nés en cours de chantier.

La SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société ACI, l'architecte, la MAF, la SARL Gueguen Couverture, la SMABTP, la SAS SPB, ainsi que les maîtres de l'ouvrage, sans procéder à des développements dans le corps de leurs dernières conclusions respectives, demandent à être garantis et relevés indemnes par celle-ci dans l'hypothèse de condamnations prononcées à leur encontre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les exemplaires des conditions générales et particulières du contrat CUBE versées aux débats par la société QBE SA/NV ne comportent pas la signature de la SAS Armor Peinture.

Cette dernière produit pour sa part une attestation d'assurance émargée par elle-même et son assureur couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. Pour autant, sa prestation semble avoir commencé à des dates postérieures. En effet, il est établi, à la lecture du procès-verbal de chantier du 13 avril 2012, que les travaux de ravalement extérieur avaient débuté le 19 mars 2012 et ceux de peinture intérieure devaient commencer le 16 avril 2012.

L'appelante ne conteste cependant pas avoir eu connaissance des conditions particulières dans la mesure où elle s'en prévaut pour solliciter la garantie de la société QBE SA/NV.

Il est indiqué en page 1 que le contrat d'assurance se compose des conditions générales 'entreprises de construction' ref RCCGO813 'dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire'.

Or, comme le fait justement observer la SAS Armor Peinture, les conditions générales versées par l'assureur ne comportent aucune référence ni date de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les clauses d'exclusion ou de non garantie contenues dans cet exemplaire doivent recevoir application dans le cadre du présent litige. Il sera d'ailleurs constaté que la société QBE Europe SA/NV n'a pas répondu à l'argumentation développée sur ce point par son assurée.

En vertu des articles L. 112-2, L.112-3, L. 112-4 et R. 112-3 du code des assurances, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance de l'assurée au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être déclarées opposables.

Dès lors, la société QBE Europe SA/NV, dont l'intervention volontaire en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited n'est pas contestée, doit sa garantie à la SAS Armor Peinture selon les modalités définies en page 4 des conditions particulières qui n'apportent aucune définition stricte ni limitation des dommages matériels et immatériels garantis au titre de la RC hors décennale (p4). La décision déférée sera infirmée sur ce point. Il sera toutefois ajouté que ces conditions particulières font état de la franchise que l'assureur peut opposer à son assurée (désordre de nature décennale), à son assurée et aux tiers (au titre de l'assurance non obligatoire).

S'agissant de la SMABTP

Le tribunal, rappelant que la responsabilité décennale de la SAS SPB, anciennement [D] Bâtiment, était engagée au titre des désordres D2, D5 et D6, a considéré que la SMABTP devait sa garantie et exclu toute application d'une franchise contractuelle en l'absence d'éléments permettant de vérifier le bien fondé de celle-ci.

L'architecte, l'appelante et leurs assureurs respectifs réclament la garantie de l'assureur de la SAS SPB, anciennement [D] Bâtiment.

Dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, la SAS SPB (anciennement [D] Bâtiment) demande à être, au moins partiellement, garantie par la SMABTP au titre du désordre D1 car :

- l'expert judiciaire a retenu que le désordre D6 de nature décennale sera réparé par les travaux réparatoires effectuée au titre du désordre D1 ;

- l'assureur ne démontre pas avoir porté à sa connaissance la clause d'exclusion de garantie dont il se prévaut au titre du désordre D1 ;

- l'examen du contrat démontre que sa garantie tant décennale qu'au titre des dommages intermédiaires est acquise ;

- que le désordre esthétique peut être qualifié de dommage matériel.

En réponse sur le désordre D1, la SMABTP oppose d'une part le caractère uniquement esthétique des désordres affectant la façade de l'immeuble qui est étranger à la définition du dommage matériel et d'autre part l'exclusion des dommages incombant à son assurée au titre de la garantie de parfait achèvement pour solliciter le rejet des demandes présentées à son encontre par l'appelante.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SMABTP ne conteste pas sa garantie au titre des désordres de nature décennale D2, D5 et D6 imputables à la société [D] Bâtiment (devenue SAS SPB).

S'agissant du désordre D1, il a été rappelé ci-dessus que le tribunal a semblé retenir certaines fautes à l'encontre de la société titulaire du lot gros oeuvre mais n'a pas prononcé de condamnation à son égard en raison du caractère apparent des désordres à la date de réception qu'il a lui-même fixée, écartant dès lors la garantie de son assureur.

La cour a retenu, exclusivement dans le cadre des recours en garantie car les maîtres de l'ouvrage ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre, la responsabilité contractuelle de la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SPB, et non celle au titre de la garantie de parfait achèvement. En conséquence, la question de la couverture assurantielle de la SMABTP, retenue par les premiers juges et contestée par celle-ci, doit être examinée.

La société titulaire du lot gros oeuvre a souscrit auprès de son assureur une police dénommée 'CAP 2000" référencée 1240.000.

Pour dénier toute couverture assurantielle, la SMABTP invoque l'application de l'article 1.1 du contrat selon lequel sont garantis 'le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu'elle peut être recherchée'.

Cette stipulation contractuelle n'est pas applicable car les travaux de son assurée ayant occasionné le désordre n°1 ont été judiciairement réceptionnés avec des réserves qui n'ont toujours pas été levées.

De même, l'assureur ne peut se prévaloir de l'application de l'article 1.2 des conditions générales qui précise que ne sont pas garantis 'les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement'. En effet, les fautes retenues à l'encontre de la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SPB, engagent exclusivement sa responsabilité contractuelle.

En conséquence, la SMABTP doit mobiliser sa garantie au titre du désordre n°1 dans le cadre des recours en garantie entre locateurs d'ouvrage. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point (cf sa page 41).

En ce qui concerne la SA Abeille Iard et Santé (ès qualités d'assureur de la société Ereo)

La SA Abeille Iard et Santé demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a exclusivement condamnée, avec les sociétés Ereo, ACI, Allianz Iard, l'EURL [B] et la MAF à régler une indemnité de 836 euros TTC au titre du désordre D7. Elle fait valoir que le désordre imputable à son assurée n'est pas générateur d'un préjudice de jouissance. Elle soutient en outre que sa garantie ne saurait en tout état de cause être mobilisée en raison des exclusions figurant aux conditions particulières du contrat.

L'appelante, la SARL ACI, la compagnie Allianz Iard demandent, dans l'hypothèse de leur condamnation à indemniser les maîtres de l'ouvrage au titre de leur préjudice de jouissance, à être garanties et relevées indemnes par l'assureur de la société Ereo.

Il sera répondu que par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement motivé l'absence de toute mobilisation de la garantie au titre des préjudices immatériels.

S'agissant de la compagnie Groupama

La garantie décennale de Groupama doit être mobilisée pour les désordres de cette nature imputable à la société [G] [R] Morin, sous-traitante de la SARL ACI.

Par jugement rectificatif en date du 3 juin 2024, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal a déclaré l'assureur fondé à opposer à toute partie sa franchise contractuelle égale à 10% du montant des indemnités avec un minimum de 1 045,37 euros et un maximum de 5 226,87 euros.

S'agissant de la compagnie Allianz Iard

La couverture assurantielle au titre des désordres de nature décennale imputable à son assurée est acquise.

Sur les recours en garantie

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376).

En ce qui concerne le désordre D1

Les premiers juges ont estimé que le défaut de planéité du béton était bien imputable à la société titulaire du lot gros oeuvre. Ils n'ont toutefois pas prononcé de condamnation à son encontre en relevant que ces désordres étaient purgés car apparents à la date de réception judiciaire qu'il a lui-même fixée.

Le tribunal, prenant en considération les fautes respectives des parties susvisées dans le cadre des recours en garantie, a retenu les parts de responsabilité suivantes :

- 45% à l'encontre de la société titulaire du lot gros oeuvre ;

- 25% à l'encontre de la SAS Armor Peinture ;

- 30% à l'encontre de l'architecte.

Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, l'appelante conteste la part de 25% qui a été mise à sa charge par le tribunal. Elle estime que les fautes de la SAS SPB, de l'architecte sont prépondérantes. Elle reproche à la première une mauvaise exécution de sa prestation et considère que les malfaçons et non-conformités au CCTP ont été constatés par l'expert judiciaire. Elle soutient que l'EURL [B] a fait preuve d'approximations lors du suivi du chantier et s'est à plusieurs reprises contredite sur la question de l'absence de planéité des voiles béton de façades. Elle entend souligner que l'architecte, investi d'une mission complète, s'est montré également défaillant en ne formulant aucune réserve à la réception des travaux de la société titulaire du lot gros oeuvre. Elle conclut en demandant à être intégralement garantie et relevée indemne par celles-ci.

La SAS SPB, anciennement [D] Bâtiment, entend rappeler qu'elle conteste les constatations opérées par l'expert judiciaire portant sur la question du défaut de planéité des voiles béton, précisant que celui-ci n'a pas procédé lui-même à un mesurage et s'est contenté d'observations visuelles ou sur photographies. Elle fait valoir que le phénomène de bosselage des façades était apparent à la réception judiciaire fixée le 28 septembre 2012 par le tribunal. Relevant l'absence de réserves sur ce point par les maîtres de l'ouvrage qui en avaient pourtant connaissance, elle estime dès lors que l'effet de purge s'oppose à la mise en jeu de sa responsabilité dans le cadre des recours en garantie. Elle relève en outre que les premiers juges n'ont pas caractérisé la faute qui serait de nature à permettre l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Elle conteste ensuite la part de responsabilité à hauteur de 45% retenue par le tribunal dans le cadre des recours en garantie et prétend que celle de la société titulaire du lot peinture apparaît essentielle en raison de son acceptation des supports, de même que celle de l'architecte en raison des divergences de positions que celui-ci a adoptées tout au long du chantier et de la procédure. Elle demande dès lors à être intégralement garantie et relevée indemne par celles-ci.

La SMABTP fait valoir que la SAS Armor Peinture a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas un examen détaillé du support avant d'effectuer sa prestation de sorte qu'elle l'a accepté en l'état. Elle souligne que l'EURL [B] s'est montrée défaillante en ne tenant pas compte des attentes des maîtres de l'ouvrage et en faisant preuve d'inconstance dans son appréciation de l'état des supports et de la situation du chantier. Elle conclut en soutenant que la responsabilité de son assurée ne saurait excéder 10%.

Pour leur part, le maître d'oeuvre et son assureur font valoir qu'il ne suffit pas de constater que l'architecte était investi d'une mission complète pour retenir une part importante de sa responsabilité. Ils estiment que la société titulaire du lot gros oeuvre est 'la première fautive' et stigmatisent la défaillance de la SAS Armor Peinture qui aurait pu l'avertir de la présence du défaut de planéité avant l'exécution de sa prestation. Ils demandent à titre subsidiaire que la part de responsabilité n'excède pas 10%.

Pour leur part, les maîtres de l'ouvrage entendent rappeler à bon droit que les constatations expertales ont été réalisées en présence du locateur d'ouvrage et de son assureur et que ceux-ci n'ont formulé aucune observation quant à la validité des calculs réalisés par M. [L]. Ils ajoutent justement que l'expert judiciaire s'est parfaitement expliqué sur l'absence de mention sur un plan des malfaçons qu'il a observées. Ils ne réclament cependant pas l'infirmation du jugement ayant écarté la responsabilité contractuelle de la société titulaire du lot gros oeuvre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il a été indiqué ci-dessus que la cour assortit la réception judiciaire de la réserve suivante : irrégularité et bosselage des enduits de façade.

Cette réserve n'a en l'état pas été levée.

Il est constant que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, même lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-29.420). L'effet de purge de ce désordre ne peut donc jouer comme l'a retenu à tort le tribunal.

L'appelante et l'architecte estiment que la société titulaire du lot gros oeuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 .

La société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SPB, était contractuellement tenue à réaliser des parements de classe S (soigné), comme le stipulait le point 6.1 du CCTP, présentant :

- un aspect de surface lisse ;

- des balèvres enlevées et ragréées ;

- des arêtes et cueillies rectifiées et dressées ;

- une tolérance sous flèche notamment sous règle de 20cm inférieure à 1mm ;

- des désaffleurements entre panneaux inférieurs à 2mm ;

- un bullage n'impliquant pas une consommation d'enduit et de débullage sur une surface supérieure à 10% de la surface totale.

La présence de bosselages et leurs conséquences ont déjà été évoquées ci-dessus. M. [L] a également constaté que les arêtes ont été imparfaitement redressées. Il sera rappelé que l'expert judiciaire, qui n'est pas contredit sur ce point par la production d'éléments de nature technique, a en effet constaté par lui-même le défaut de planéité en effectuant des mesurages et constatations précises contrairement à l'affirmation soutenue par la société titulaire du lot gros oeuvre.

Il apparaît ainsi que la prestation entreprise par la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SPB, ne correspond pas à celle de classe S contractuellement prévue et occasionne des désordres consistant en des boursouflures et bosselages sur plusieurs façades de l'immeuble. Elle a donc manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle apparaît dès lors engagée mais, comme indiqué ci-dessus, les maîtres de l'ouvrage ne réclament pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions sa condamnation au paiement des travaux de reprise du désordre n°1.

La société titulaire du lot gros oeuvre n'a pas accompli sa prestation contractuellement prévue. Dans le cadre des recours en garantie entre locateurs d'ouvrage, elle apparaît ainsi principalement responsable de l'irrégularité des façades. Sa part de responsabilité peut être évaluée à 60%.

Le défaut de planéité a été visuellement renforcé suite à l'application de la peinture par la SAS Armor Peinture. Celle-ci était contractuellement tenue de vérifier l'état des supports, sans qu'une connaissance approfondie des bétons banchés ne soit nécessaire, et d'alerte le maître d'oeuvre de toute difficulté sur ce point. Elle a fait preuve de carence. Elle a néanmoins tenté de remédier aux désordres par la réalisation de ragréages qui se sont révélés insuffisants. Sa part de responsabilité peut être évaluée à 20%.

Enfin, l'architecte a fait preuve d'insuffisances dans l'exécution de certaines de ses missions, notamment de contrôle de l'exécution des travaux et de suivi de ceux-ci, sans oublier l'absence de mention relative au défaut de planéité dans la préparation du procès-verbal de réception de la prestation de la société [D] Bâtiment. Sa part de responsabilité doit être fixée à 20%.

En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé. Les trois parties se garantiront mutuellement de leur condamnation in solidum au paiement à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] de la somme de 67 201,41 euros HT en fonction de leurs parts de responsabilité respectives.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal a considéré que les désordres n°1 à 7 ont occasionné à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] un préjudice de jouissance qu'il a globalement chiffré à la somme de 10 200 euros. Il les a également indemnisés pour la gêne qui leur sera occasionnée lors de la réalisation des travaux de reprise évaluée à une durée de trois mois à raison de la somme mensuelle de 150 euros tout en relevant que l'immeuble affecté de malfaçons est une résidence secondaire et que ces travaux pourraient être entrepris durant une période d'absence ou de présence limitée de ses occupants.

L'appelante conteste la part de responsabilité à hauteur de 21% qui a été retenue par les premiers juges en expliquant que ses travaux, à supposer affectés de malfaçons et défauts d'exécution, ne sont pas susceptibles de générer un préjudice de jouissance pour les maîtres de l'ouvrage, même pour ce qui concerne le léger décollement de la peinture au niveau du bureau du deuxième étage. Elle conclut en indiquant que la reprise des peintures extérieures n'occasionne aucune gêne pour les occupants de l'immeuble et sollicite dès lors la réformation du jugement entrepris à ce titre.

Son assureur QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, soutient que les travaux de reprise du lot peinture seront principalement réalisés à l'extérieur de la maison de sorte qu'ils ne généreront aucun préjudice immatériel.

La SAS SPB (anciennement [D] Bâtiment) et son assureur soutiennent que le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être retenu. Ils font valoir que l'impossibilité d'occuper les lieux durant la période de réalisation des travaux de reprise alléguée par les maîtres de l'ouvrage n'est pas démontrée, indiquant que seules les opérations de dépose-repose de la cuisine sont susceptibles d'occasionner une véritable gêne dans les conditions d'existence. Ils concluent en contestant également son quantum

L'assureur de la société Ereo estime que le désordre imputable à son assurée n'est pas générateur d'un préjudice de jouissance.

S'agissant de la SARL Gueguen Couverture, celle-ci fait observer que le préjudice de jouissance allégué apparaît incertain et qu'aucune condamnation in solidum des différents locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ne saurait être prononcée.

La société Dvm Renov' mais également l'architecte et la MAF font valoir que les travaux de reprises concernent uniquement les façades et pourront donc être réalisés en dehors de la présence des maîtres d'ouvrage, dans la mesure où leur maison constitue leur résidence secondaire. Ils prétendent donc que leur préjudice de jouissance est inexistant.

La SARL ACI et son assureur contestent le principe de toute indemnisation des deux préjudices de jouissance réclamée par les maîtres de l'ouvrage. S'agissant de celui résultant directement des désordres, elles estiment qu'aucune pièce ne permet de justifier le montant sollicité qu'elles qualifient d'excessif car M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] n'occupent pas régulièrement leur bien immobilier. Pour ce qui concerne le préjudice allégué durant la période de réalisation des travaux de reprise, elles prétendent qu'un déménagement des occupants de l'habitation, souvent inoccupée, n'apparaît pas indispensable dès lors que les travaux de reprise ne seront que partiellement réalisés à l'intérieur de l'habitation, en l'occurrence dans la cuisine. Elles concluent en réclamant en conséquence le rejet des prétentions des maîtres de l'ouvrage ou la limitation de leur indemnisation.

Pour leur part, les maîtres de l'ouvrage considèrent que les infiltrations dans certaines pièces de leur habitation, l'effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger ainsi que l'affaissement de la cuvette des toilettes leur ont occasionné une véritable gêne dans leurs conditions d'existence. Ils indiquent accepter le chiffrage retenu par le tribunal. Ils estiment en revanche insuffisante la somme mensuelle de 450 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance durant la période d'exécution des travaux de reprise des désordres n°1 à 7.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Si chaque désordre présente des spécificités et est imputable à des locateurs d'ouvrage différents, tous sont susceptibles d'avoir contribué, à des degrés divers, à la réalisation d'un préjudice de jouissance dont sont victimes les maîtres de l'ouvrage en occasionnant des désordres lors des travaux de construction.

Il convient donc d'apprécier tout d'abord l'existence d'un préjudice de jouissance, avec pour plus de clarté d'opérer la distinction entre celui résultant directement des désordres et celui durant la période d'exécution des travaux de reprise.

Sur le préjudice résultant de la présence de désordres

Les irrégularités des trois façades de l'immeuble qui sont visibles depuis l'extérieur (désordre n°1), et non seulement deux comme le soutiennent à tort certaines parties, n'occasionnent aucune perturbation pour les occupants de l'immeuble qui peuvent jouir sans aucune contrainte de leur habitation. Les maîtres de l'ouvrage n'apportent d'ailleurs aucun élément venant démontrer une gêne dans leurs conditions d'existence liée au défaut de planéité des façades.

Il n'est pas contestable que l'immeuble des maîtres de l'ouvrage a subi de légères infiltrations dans les chambres 1 et 3 ainsi que dans un bureau. Ces désordres, partiellement imputables à la SARL Gueguen Constructions (entrées d'eau par les couvertines), ont apporté de l'humidité dans les pièces qui occasionne une gêne pour ses occupants et ce même si M. [L] n'en a pas constaté l'existence lors de ses visites sur site.

Il sera toutefois précisé que les infiltrations au niveau de la chambre n°1 proviennent en majorité d'une fissure située en façade Ouest de sorte que la société chargée du lot gros oeuvre doit en assumer une grande part de responsabilité que l'expert a évalué à la somme de 3 907,87 euros (96,54%). Les premiers juges ont en revanche justement écarté que la part de responsabilité restante puisse être imputée à la SARL Gueguen Couverture.

Cette dernière, qui ne conteste pas sa responsabilité totale des infiltrations au niveau de la chambre n°3 retenue tant par M. [L] que par le tribunal, demande à limiter le préjudice de jouissance à la somme de 330 euros, estimant que les travaux de reprise qui doivent être entrepris afin d'y remédier ne nécessitent pas le recours à une maîtrise d'oeuvre. Or, il sera répondu que si les travaux réparatoires n'en nécessitent pas en eux même, les maîtres de l'ouvrage seront néanmoins contraints, au regard des spécificités de chaque désordre et de la nécessité de faire intervenir différents corps de métier, de faire appel à un maître d'oeuvre pour coordonner l'ensemble des opérations de remise en état. En conséquence, le principe de sa condamnation prononcée par les premiers juges sera confirmé.

Pour le surplus, le pelage de la peinture, qualifié de menu désordre et imputable à l'appelante, ne génère en soi aucun préjudice de jouissance.

S'agissant du désordre décennal n°4 qui consiste dans l'effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger sur le mobilier et le dallage béton, le tribunal n'est pas utilement contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité prépondérante de l'entrepreneur principal ACI et celle de moindre ampleur de l'architecte. Cet événement, survenu le 19 août 2016, a incontestablement occasionné aux maîtres de l'ouvrage une gêne dans les conditions d'occupation des lieux, ceux-ci s'étant rendus compte de la situation au mois d'octobre 2016.

Le tribunal n'est pas utilement contesté lorsqu'il retient que ce désordre décennal résulte très majoritairement de la faute de l'entrepreneur principal ACI, son sous-traitant n'ayant pas d'une part apposé une épaisseur de plâtre suffisante car inférieure à celle prévue au CCTP ainsi qu'aux règles de l'art et permis d'autre part à la couche de plâtre d'adhérer efficacement à la couche d'accrochage appliquée en sous-face de la dalle.

L'architecte, dont les défaillances dans l'exécution de sa mission ont été soulignées ci-dessus, apparaît également responsable, du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.

Tenant compte de l'occupation non permanente des lieux car cette habitation constitue pour M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] une résidence secondaire, il y a lieu de chiffrer ce préjudice à la somme mensuelle de 100 euros. Au regard des 80 mois qui se sont écoulés entre le 24 mai 2013 (assignation en justice) et le 31 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (les maîtres de l'ouvrage ne réclamant pas une indemnisation au-delà cette période), il y a lieu de le fixer à la somme de 8 000 euros.

En conséquence, il y a lieu de répartir la charge du préjudice de jouissance chiffré à la somme de 8 000 euros comme suit :

- la SARL ACI et la SA Allianz Iard : 30,86% ;

- La SAS SPB et son assureur SMABTP : 24,60% ;

- Groupama (assureur de la société [G] [R] Morin) : 37,83% ;

- SAS Ereo : 1,71% ;

- Eurl [B] et MAF : 5%.

L'architecte, responsable d'une défaillance dans le suivi du chantier, ne saurait être garanti et relevé indemne du préjudice subi depuis l'apparition des désordres jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

La décision déférée sera donc partiellement infirmée quant au montant de ce préjudice mais confirmé quant à la répartition de la dette découlant des recours en garantie.

Sur le préjudice découlant de la réalisation des travaux réparatoires

Alors que M. [L] avait estimé que le montant du préjudice de jouissance de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] durant la période de réalisation des travaux réparatoires pouvait être fixé à la somme de 5 400 euros, le tribunal l'a chiffré à la somme de 450 euros en retenant que l'habitation est une résidence secondaire et que les opérations de reprise peuvent être entreprises en l'absence de ses propriétaires.

Les maîtres de l'ouvrage réclament la réformation de la décision attaquée et la condamnation in solidum de l'appelante, l'architecte, la MAF, la SAS SPB, la SMABTP, la société Dvm Renov' et la SARL ACI, au paiement de la somme de 5 400 euros.

Les observations des autres parties en réponse sont exposées ci-dessus.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'expert judiciaire n'est pas contredit lorsqu'il indique que les travaux de reprise, qui consistent notamment à déplacer et repose les meubles de la cuisine, la réfection des plafonds, la pose d'échafaudages à l'extérieur de l'immeuble, devront être réalisés durant une période de trois mois.

Il doit être retenu :

- que les travaux relatifs aux désordres n°1 se situent en extérieur. La gêne que ceux-ci seraient susceptibles d'occasionner aux propriétaires de l'immeuble apparaît donc légère. En effet, il sera rappelé que leur habitation n'est occupée que durant des périodes limitées et que les échafaudages pourraient être installés en leur absence ;

- que le déplacement-replacement des meubles de la cuisine en vue de procéder à la réfection du toit ne peut être techniquement contesté ; que ces travaux remédiant au désordre n°4 nécessitent la présence ponctuelle des maîtres de l'ouvrage mais pourraient être réalisés de manière prépondérante en leur absence ;

- que des travaux extérieurs de reprise de fissures et intérieurs de peinture doivent être entrepris ;

- que la réfection de la cuvette des toilettes nécessitent un démontage de l'appareil sanitaire et des cloisons puis leur remontage de sorte que les WC seront inutilisables ;

- que les autres travaux de reprise n'occasionneront aucune contrainte à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N].

Ces éléments permettent de chiffrer le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage à la somme de 500 euros par mois, soit à un montant de 1 500 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

Au regard des éléments visés ci-dessus, les modalités de paiement de cette somme seront imputées comme suit :

- SARL ACI et la SA Allianz : 5% ;

- Groupama (assureur de la société [G] [R] Morin) : 32% ;

- SAS Ereo : 2% ;

- Société [B] et MAF : 23 % ;

- SAS Armor Peinture et la société QBE Europe : 10% ;

- SAS SPB et la SMABTP : 10% ;

- SARL Gueguen Couverture : 2% ;

- société Dvm Renov : 16%.

Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé sur ce point. Les recours en garantie s'exerceront à hauteur des pourcentages énoncés ci-dessus.

Sur la garantie des assureurs

Certains assureurs contestent leur garantie :

La société Abeille Iard et Santé fait justement valoir que le désordre imputable à son assurée n'est pas générateur d'un préjudice de jouissance et que ce type de préjudice est expressément contractuellement exclu au regard des termes de la police car non soumis à l'obligation d'assurance. Elle ne peut donc voir mobiliser sa garantie à ce titre.

Le tribunal a considéré que l'examen des conditions générales du contrat souscrit par auprès de la compagnie Groupama, en sa qualité d'assureur décennal de la société [G] [R] Morin, intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL ACI, excluait toute mobilisation de la garantie de l'assureur au titre du préjudice de jouissance allégué par les maîtres de l'ouvrage.

La compagnie Allianz Iard considère qu'elle ne doit pas sa garantie à la SARL ACI dans l'hypothèse d'une condamnation de celle-ci au titre d'un préjudice de jouissance au profit des maîtres de l'ouvrage. Elle fait également valoir qu'un préjudice de jouissance ne peut être assimilé à des dommages pécuniaires. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la mobilisation de sa garantie.

M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] ne formulent aucun appel incident sur ce point. En revanche l'appelante, l'architecte, la MAF, la SARL Gueguen Couverture, la SAS SPB et SMABTP demandent à être garantis et relevés indemnes par la compagnie Allianz Iard.

Les éléments suivants doivent être retenus :

La page 6 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz Iard, que l'on retrouve également dans la police Groupama, indique que constituent des dommages immatériels tout préjudice économique tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle.

Or, les deux assureurs ne peuvent opposer à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice, pour dénier leur garantie. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier et de la privation de l`exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).

Celles-ci devront donc être condamnées aux côtés de leurs assurées.

Sur les pénalités de retard

Le tribunal a indiqué que les maîtres de l'ouvrage étaient bien fondés à invoquer l'application de pénalités de retard au regard des pièces contractuelles versées aux débats. Il a estimé à 131 jours la période de retard et chiffré le montant plafonné de l'indemnité à hauteur de la somme de 16 626,37 euros. Il a exclusivement condamné la société titulaire du lot terrassement et gros oeuvre, écartant la responsabilité du maître d'oeuvre.

Relevant que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu'aucune pénalité de retard ne pouvait lui être imputée, la SAS SPB (anciennement [D] Bâtiment) sollicite la réformation du jugement déféré sur ce point. Elle ajoute que la procédure prévue au CCTP n'a pas été respectée car aucune mise en demeure ne lui a été adressée tant par l'architecte que par les maîtres de l'ouvrage de sorte qu'une simple analyse de certains comptes rendus de chantier est inopérante. Elle entend insister sur les divergences de l'EURL [B], de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] quant à la période de retard devant être retenue pour considérer que cette prétention doit être rejetée.

Les maîtres de l'ouvrage rétorquent que le retard de 14 jours mentionné par l'architecte dans son état récapitulatif provisoire est inexact. Ils estiment que cette période correspond à celle retenue par les premiers juges. Ils font valoir qu'au regard des prescriptions contractuelles la chiffrant journellement à 1/500 du montant du marché, son montant devrait représenter la somme de 72 836 € HT mais que celui-ci doit être justement plafonné à 5% du marché, soit à la somme de 16 626,37 euros TTC. Ils réclament en conséquence la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Enfin, l'appelante, la SMABTP, le maître d'oeuvre, la MAF, la SARL ACI et son assureur Allianz Iard, la société QBE Europe SA/NV ainsi que la société Abeille Iard et Santé n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La mise hors de cause de l'architecte n'est donc pas contestée par les maîtres de l'ouvrage.

L'alinéa l'alinéa 2 de l'article 4.2.2 du CCAP a contractualisé l'article 9.5 de la norme NF P 03-001, dans sa version applicable au présent litige. L'alinéa 1 du CCAP stipule qu'une pénalité sera appliquée sur les acomptes mensuels à l'encontre de l'entrepreneur exécutant son lot avec retard au regard du planning contractuellement prévu, précisant cependant que cette application ne nécessitant pas le recours préalable à la délivrance d'une mise en demeure.

Il a donc été expressément dérogé à l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable à l'entrepreneur responsable du retard.

Dans son tableau récapitulatif du 5 mars 2012, la société [B] avait comptabilisé l'existence de 14 jours de retard pour la période comprise entre le 20 janvier et le 3 février 2012. D'autres locateurs d'ouvrage subissaient également l'application de pénalités.

Les autres éléments retenus par le tribunal sont en contradiction avec l'analyse de l'expert judiciaire qui a procédé à l'examen des mêmes documents. M. [L] fait observer que plusieurs autres entrepreneurs peuvent aussi se voir reprocher des retards qui ont impacté le nouveau planning élaboré par maître d'oeuvre investi d'une mission complète et donc le délai dans lequel la SAS SPB (anciennement [D] Bâtiment), devait accomplir sa prestation.

Il en résulte que le retard imputable à la société titulaire du lot terrassement gros oeuvre est justifié et doit être limité à une période de 14 jours.

La pénalité contractuelle pouvait être infligée à la SAS SPB est donc de 7 784,93 euros (1/500ème par jour du retard sur le montant du marché). La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

En ce qui concerne les rapports entre l'appelante et les maîtres de l'ouvrage

Le tribunal, reprenant l'apurement des comptes réalisé par M. [L] et les factures versées aux débats par les parties, a considéré que M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] s'étaient intégralement acquittés du montant de la prestation de la SAS Armor Peinture.

L'appelante réclame l'infirmation de la décision entreprise sur ce point mais ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement du solde du marché. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention sur ce point.

En ce qui concerne les rapports entre la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SPB, et les maîtres de l'ouvrage

1) La SAS SPB (anciennement [D] Bâtiment) entend rappeler que le paiement du solde de son marché est intervenu en cours de procédure de sorte que la demande d'apurement des comptes présentée par M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] doit être rejetée.

Il sera simplement observé que les maîtres de l'ouvrage sollicitent la confirmation de la décision attaquée qui a expressément rejeté cette prétention. La cour n'est donc pas saisie d'une demande sur ce point.

2) La SAS SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, forme un appel incident à l'encontre de la décision du tribunal ayant rejeté la demande présentée à l'encontre de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] tendant à obtenir le paiement du solde du marché.

Néanmoins, elle indique dans ses dernières conclusions que ceux-ci se sont intégralement acquittés de sa prestation. Sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] au règlement du solde du marché en derniers ou quittances sera donc rejetée en l'absence de toute dette restant due par les maîtres de l'ouvrage à la date où la cour statue. Il y a donc lieu de confirmer la décision entrepris ayant déclaré cette prétention infondée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La condamnation de M. [T] [I] et de Mme [Y] [I] née [N] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société Etablissements Davy prononcée en première instance n'est pas remise en cause.

Au regard de l'infirmation partielle de la décision notamment quant à l'imputabilité du désordre n°1 et de la confirmation pour de nombreux autres désordres, qui n'ont pas fait l'objet d'appels par l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de confirmer la somme de 15 000 euros allouée aux maîtres de l'ouvrage mais de répartir la charge de cette condamnation selon les modalités suivantes :

- société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation et la compagnie Allianz Iard : 7% ;

- Groupama (assureur de la société [G] Le [W] Morin) : 13% ;

- la société Abeille Iard et Santé et la société Ereo : 11% ;

- l'Eurl [B] et la MAF : 16% ;

- la société par actions simplifiée Armor Peinture et et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : 14% ;

- la société par actions simplifiée SPB, sous la garantie de la SMABTP : 21% ;

- la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture : 2% ;

- la société Dvm Renov' : 16%.

La répartition susvisée sera également opérée pour ce qui concerne les dépens de première instance et d'appel.

En cause d'appel, il convient de condamner, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

- in solidum la société [B], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire et qui vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Dvm Renov', la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard à payer à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N], ensemble, la somme de 3 000 euros. La répartition de la charge de la dette sera identique ;

- in solidum la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société par actions simplifiée Armor Peinture la somme de 3 000 euros ;

et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;

- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- fixé à la date du 28 septembre 2012 la date de réception sans réserve des travaux effectués d'une part par la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB et d'autre part par la société à responsabilité Armor Peinture ;

- fixé la répartition des responsabilités au titre du désordre n°1 selon les modalités suivantes :

- société [D] : 45 % ;

- SAS Armor Peinture : 25 % ;

- société [B] : 30 % ;

- condamné in solidum la société [D] Bâtiment et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] au paiement des sommes de 1 224 euros + 122,40 euros, soit 1 346,40 euros HT, au titre du désordre n°5 ;

- fixé la répartition des responsabilités au titre du désordre D7 selon les modalités suivantes :

- société ACI : 40 %,

- société Ereo : 50 %,

- écarté la mobilisation de la garantie hors décennale de la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, de son assurée la société par actions simplifiée Armor Peinture ;

- fixé le montant des préjudices immatériels de la manière suivante :

- préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres : 10 200 euros

- préjudice de jouissance à venir pendant la réalisation des travaux de reprise : 450 euros,

- fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des travaux et sera fixée de la manière suivante :

- désordre infiltration chambre 1 :

- société [D] : 100%,

- désordre en lien effondrement des plafonds cuisine, salle à manger et désordre dans les toilettes :

- société ACI : 30, 86 %,

- société [R]-Morin : 57, 43 %,

- société [B] : 10 %

- au titre trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- condamné la société [D] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 3 909,87 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations dans la chambre n°1 ;

- condamné les sociétés [B], MAF et ACI in solidum à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] la somme de 10 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger ;

- condamné in solidum la société [B] et la MAF son assureur, la société Armor, Peinture, la société [D] et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros, correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise ;

- condamné les sociétés ACI et Ereo à garantir la société [B] et son assureur, au titre de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi dès l'apparition des désordres ;

- condamné les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [B] et la MAF, au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux ;

- condamné les sociétés [B], MAF, ACI et Ereo, Armor Peinture, Gueguen, [D] et SMABTP à garantir la société ACI et Allianz Iard au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissances ;

- condamné la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, à verser M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 16 626,37 euros TTC au titre des pénalités de retard ;

- condamné la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation et la société Ereo à garantir la société [B] et la Mutuelle des Architectes Français de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi dès l'apparition des désordres ;

- condamné la société [B] et la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société Dvm Renov', la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la société à responsabilité limitée Gueguen et la société Ereo à garantir la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB et la SMABTP de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise ;

- condamné in solidum la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, et la société par actions simplifiée Armor Peinture, au paiement au profit de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance selon les modalités suivantes :

Et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Dit que la réception en date du 28 septembre 2012 des travaux réalisés par la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, ainsi que par la société à responsabilité Armor Peinture, est assortie de la réserve suivante : irrégularité et bosselage des enduits de façade ;

- Fixe la répartition des responsabilités au titre du désordre n°1 de la manière suivante :

- la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB : 60 % ;

- la société à responsabilité limitée Armor Peinture : 20 % ;

- l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [B] : 20 % ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Armor Peinture, sous la garantie de la société QBE Europe SA/NV, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [B], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre du désordre n°1 dans ces proportions ;

- Condamne, dans le cadre des recours entre locateurs d'ouvrage, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, sous la garantie de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à garantir et relever indemne d'une part la société à responsabilité limitée Armor Peinture et la société QBE Europe SA/NV, ainsi que d'autre part l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [B] et la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 60 % du coût du désordre n°1 ;

- Dit que, dans le cadre des recours en garantie, la société Dvm Renov' d'une part et la société [B] ainsi que la Mutuelle des Architectes Français d'autre part devront se garantir réciproquement de la condamnation au titre du désordre n°3 intégrant le coût des travaux réparatoires et une partie de celui du démontage et du remontage du mobilier dans la cuisine, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, selon les modalités suivantes :

- société Dvm Renov' : 80% ;

- société [B] et la Mutuelle des Architectes Français ; 20% ;

- Condamne la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, sous la garantie de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à payer à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N], ensemble, la somme totale de 1 379,40 euros HT au titre de l'indemnisation du désordre n°5, outre la TVA applicable au jour du prononcé du présent arrêt ;

- Fixe la répartition des responsabilités au titre du désordre n°7 de la manière suivante :

- société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation : 50 % ;

- société Ereo : 40 % ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, sous la garantie de la compagnie Allianz Iard, et la société Ereo, sous la garantie de la société Abeille Iard et Santé, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre du désordre n°7 dans ces proportions ;

- Condamne la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, à garantir son assurée des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre du désordre n°2 et de l'indemnisation des troubles de jouissance subis par M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] ;

- Dit que la société QBE Europe SA/NV est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle figurant en page 4 des conditions particulières à son assurée et aux tiers ;

- Dit que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle au titre du désordre n°1 ;

- Constate que le marché de la société [D] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, est soldé suite à la condamnation de M. et Mme [I] à lui verser la somme de 5 306,81 euros résultant de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2013 et rejette en conséquence la demande en paiement formée à ce titre ;

- Condamne la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, à verser M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 7 784,93 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;

- Fixe le préjudice de jouissance de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] depuis l'apparition des travaux jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à la somme de 8 000 euros ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [B] et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N], ensemble, la somme de 8 000 euros au titre du leur préjudice de jouissance depuis l'apparition des travaux jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

- Dit que la charge de la dette se répartit comme suit :

- la SARL ACI et la SA Allianz Iard : 30,86% ;

- La SAS SPB et son assureur SMABTP : 24,60% ;

- Groupama (assureur de la société [G] Le [W] Morin) : 37,83% ;

- SAS Ereo : 1,71% ;

- Eurl [B] et MAF : 5%.

- Condamne la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [B] et la Mutuelle des Architectes Français à se garantir entre elles dans ces proportions ;

- Fixe le préjudice de jouissance de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] durant la période de réalisation des travaux réparatoires à la somme de 1 500 euros ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [B], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture et la société Dvm Renov' au paiement à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N], ensemble, de la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant la période d'exécution des travaux de reprise ;

- Dit que la charge de la dette se répartit comme suit :

- SARL ACI et la compagnie Allianz Iard : 5% ;

- Groupama (assureur de la société [G] Le [W] Morin) : 32% ;

- SAS Ereo : 2% ;

- Société [B] et MAF : 23 % ;

- SAS Armor Peinture et la société QBE Europe : 10% ;

- SAS SPB et la SMABTP : 10% ;

- SARL Gueguen Couverture : 2% ;

- société Dvm Renov : 16%.

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [B], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture et la société Dvm Renov' à se garantir entre elles dans ces proportions ;

- Dit que la répartition de la condamnations prononcée au profit de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N] et de la condamnation prononcée au titre des dépens de première instance sera effectuée selon les modalités suivantes :

- société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation et la compagnie Allianz Iard : 7% ;

- Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama (assureur de la société [G] [R] Morin) : 13% ;

- la société Abeille Iard et Santé et la société Ereo : 11% ;

- la société [B] et la Mutuelle des Architectes Français : 16% ;

- la société par actions simplifiée Armor Peinture et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : 14% ;

- la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, et la SMABTP : 21% ;

- la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture : 2% ;

- la société Dvm Renov' : 16% ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Condamne la société Dvm Renov'd'une part, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [B], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français d'autre part, à se garantir réciproquement dans les proportions de 80% pour ce qui concerne la société Dvm Rénov' et de 20% pour ce qui concerne le maître d'oeuvre, de la condamnations prononcée au titre du désordre n°3 ;

- Rejette les autres recours en garantie présentés à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;

- Dit que la société anonyme Allianz Iard et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama sont bien fondées à opposer à leurs assurés respectifs et aux tiers leurs franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels ;

- Dit que la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, est bien fondée à opposer à son assurée les plafonds et franchises contractuels dans l'hypothèse de garantie de désordres de nature décennale et à son assurée et aux tiers en garantie des dommages immatériels ;

- Condamne in solidum la société [B], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire et qui vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics , la société Dvm Renov', la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard à payer à M. [T] [I] et Mme [Y] [I] née [N], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société par actions simplifiée Armor Peinture la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la société anonyme Allianz Iard, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire- Groupama, la société Abeille Iard et Santé, la société [B], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, la SMABTP, la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture ainsi que la société Dvm Renov' au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Dit que la charge du paiement de la condamnation prononcée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de celle au titre des dépens d'appel sera répartie comme suit :

- société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation et la société anonyme Allianz Iard : 7% ;

- Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-pays de Loire-Groupama (assureur de la société [G] [R] Morin) : 13% ;

- la société Abeille Iard et Santé et la société Ereo : 11% ;

- la société [B] et la Mutuelle des Architectes Français : 16% ;

- la société par actions simplifiée Armor Peinture et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : 16% ;

- la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [D] Bâtiment, et la SMABTP : 21% ;

- la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture : 2% ;

- la société Dvm Renov' : 16%.

Le Greffier, Le Président,

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