CA Rennes, 4e ch., 4 décembre 2025, n° 24/03270
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 279
N° RG 24/03270
N°Portalis DBVL-V-B7I-U25N
(Réf 1ère instance : 23/00563)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes en date du 01/10/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025
devant M. Alain DESALBRES et Mme Gwenola VELMANS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Entreprise [Z] [A]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIÉS - MAÎTRE [W] [X]
prise en son établissement sis [Adresse 13] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [A], suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 6 Janvier 2023
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [S] [T]
né le 07 Juillet 1954
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [H] [G]
née le 27 Mars 1964
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Maître [C] [I] es qualité de mandataire de la Société AMENAGEMENT BATIMENTS BREIZH CONCEPT ABBC RCS 534 498 365
[Adresse 12]
[Localité 5]
Déclaration d'appel et conclusions signifiées par les appelants le 13.09.2024 à personne habilitée
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S.U. FINESTRA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [K] [M], Architecte
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant mai 2017, M. [T] et Mme [G] ont fait, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation de la véranda par une structure en ossature bois et couverture zinc et d'extension de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- Mme [M] en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MAF,
- M. [A] chargé des lots démolition, terrassement, gros oeuvre, assuré auprès de la Caisse d'Assurances Mutuelles Agricole Rhône Alpes Auvergne (la CRAMA),
- la société ABBC chargée des lots charpente, ossature bois, plâtre, bardage, couverture zinc.
- la société Finestra chargée du lot menuiseries extérieures.
Le chantier a été déclaré ouvert le 5 mars 2018.
S'inquiétant de différents désordres, et notamment d'infiltrations, M. [T] et Mme [G] ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a missionné le cabinet d'expertise Elex. Ce-dernier a rédigé un rapport le 11 juin 2019 et le chantier s'est arrêté en juillet 2019.
M. [T] et Mme [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, une mesure d'expertise et par ordonnance du 27 mai 2020, M. [D] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 11 mai 2022.
La société ABBC et M. [A] font l'objet d'une procédure collective et des mandataires judiciaires ont été désignés pour les représenter.
Par actes d'huissier des 2, 3, 9, 10 et 13 mars 2023, M. [T] et Mme [G] ont fait assigner Mme [M] et son assureur, la MAF, la société Finestra, la société Fides es qualité de mandataire de la société ABBC, M. [A] et la CRAMA, devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- Reçu l'intervention volontaire de la SELARL EP & Associés és-qualités de mandataire judiciaire de M. [A],
- Jugé qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ou d'un lot n'est intervenue et dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire,
Sur le préjudice matériel :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF et la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros,
- la société ABBC pour 31.430 euros,
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
- Jugé que dans les rapports entre Mme [M] et la MAF d'une part et M. [A] d'autre part, la contribution à la dette au titre du préjudice matériel sera de 40 % pour les premières et 60 % pour M. [A], et dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Sur le préjudice de jouissance :
- Condamné Mme [M] et son assureur la MAF, et la société Finestra, in solidum, à verser la somme de 12.000 euros à M. [T] et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC à la somme de 12.000 euros,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
Sur les autres demandes :
- Jugé que les franchises et plafonds de la police d'assurance MAF sont opposables à Mme [M] ainsi qu'aux tiers,
- Débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de CRAMA,
- Condamné Mme [M], la MAF et la société Finestra, in solidum aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise (11.995,18 euros), ainsi qu'à régler la somme de 7.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [A] et la SELARL EP & Associés és-qualités de mandataire judiciaire de M. [A] ont relevé appel de cette décision le 4 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 mai 2025, M. [A] et la SELARL EP & Associés és-qualités de mandataire judiciaire de M. [A], demandent à la cour la réformation partielle du jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ou d'un lot n'est intervenue et dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros,
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Jugé que dans les rapports entre Mme [M] et la MAF d'une part et M. [A] d'autre part, la contribution à la dette au titre du préjudice matériel sera de 40 % pour les premières et 60 % pour M. [A], et dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC à la somme de 12.000 euros,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de CRAMA,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
Statuant à nouveau,
- Constater que le lot maçonnerie a fait l'objet d'une réception tacite sans réserve à la date du 7 janvier 2019 ou, à défaut, prononcer la réception judiciaire sans réserve du lot maçonnerie confié par les consorts [T]-[G] à M. [A] à la date du 7 janvier 2019,
- Limiter les sommes dues par M. [A] au titre des désordres n°6 et n°7 à :
- 47.039.66 euros TTC pour le désordre n°6,
- 22.000 euros TTC pour le désordre n°7,
- Limiter le préjudice de jouissance des consorts [T]-[G] à la somme de 11.685 euros,
- Débouter les époux [T] et [G] ainsi que toutes autres parties au titre des demandes formulées concernant les désordres 1 à 5 contre M. [A],
- Juger que, dans leurs rapports respectifs, la charge du préjudice de jouissance, des honoraires de l'expert judiciaire, des dépens, des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les intimés à concurrence de leurs participations respectives à la prise en charge des désordres,
- Condamner la CRAMA à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] et son assureur, la MAF, à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
- Débouter les consorts [T]-[G] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Débouter Mme [M] et son assureur, la MAF, la société CRAMA et la société Finestra de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner les consorts [T]-[G] ou toutes autres parties succombantes à payer la somme de 4.000 euros à M. [A] et à la société EP & Associés.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024, la société Finestra demande à la cour de :
S'agissant du préjudice matériel :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF, et la société Finestra dans la limite de 14 000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118. 843,48 euros au titre du préjudice matériel,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
Et statuant de nouveau,
- Décerner acte à la société Finestra de son offre d'indemnisation à hauteur des sommes de 4.180 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées et coulissantes, la déclarer suffisante et satisfactoire,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Finestra à payer une somme de 7.700 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées et coulissantes,
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement au titre de la condamnation de la société Finestra, à savoir :
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
S'agissant des préjudices immatériels et annexes :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC à la somme de 12.000 euros,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la CRAMA,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF
- 30 % à la charge de M. [A]
- 15 % à la charge de la société ABBC
- 10 % à la charge de la Société Finestra,
Et statuant de nouveau,
- Rejeter les réclamations de M. [T] et Mme [G] s'agissant des préjudices immatériels, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Finestra,
- Juger que, dans leurs rapports respectifs, la charge des honoraires de l'expert judiciaire, les dépens et les frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, seront supportés par les défendeurs, à concurrence de leurs participations respectives à la prise en charge des désordres,
- Condamner M. [A] à payer à la société Finestra une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2025, la CRAMA demande à la cour de confirmer le jugement rendu,
En conséquence
- Débouter M. [A], la SELARL EP & Associés, M. [T] et Mme [G] ainsi que toutes autres parties qui en feraient la demande, de leur action à l'encontre de la CRAMA,
- Condamner M. [A], la SELARL EP & Associés, et/ ou toutes parties succombant à régler à la CRAMA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [A], la SELARL EP & Associés, et/ ou toutes parties succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, Mme [M] et la MAF demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
Sur le préjudice matériel :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF et la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros,
- la société ABBC pour 31.430 euros,
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
Sur le préjudice de jouissance :
- Condamné Mme [M] et son assureur la MAF, et la société Finestra, in solidum, à verser la somme de 12.000 euros à M. [T] et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Condamné Mme [M], la MAF et la société Finestra, in solidum aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise (11.995,18 euros), ainsi qu'à régler la somme de 7.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [T] et Mme [G] et les autres parties de leurs demandes à l'encontre de Mme [M] et de la MAF,
A titre subsidiaire,
- Au titre du désordre 1 :
- Fixer la quote part de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 2.280 euros suivant devis Finestra ou subsidiairement 4.200 euros suivant devis Sebaco,
- Condamner la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre pour ce désordre,
- Au titre du désordre 2 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 4.200 euros,
- Au titre du désordre 3 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 5 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 60 euros,
- Au titre du désordre 5 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 540 euros,
- Au titre du désordre 6 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 40 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit la somme de 18,815,86 euros correspondant à 40 % de la somme de 47.039,66 euros / à titre subsidiaire à la somme de 29.617,39 euros correspondant à 40 % de 74.043,48 euros,
- Condamner M. [A] à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre pour ce désordre,
- Au titre du désordre 7 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 40 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit la somme de 8.800 euros,
- Condamner M. [A] à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre pour ce désordre,
- Au titre du préjudice de jouissance :
- Débouter M. [T] et Mme [G] de leur demande,
- Limiter la quote part de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte,
- Condamner M. [A] et la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices de jouissance,
- Au titre des frais irrépétibles et dépens :
- Réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
- Fixer la quote part de Mme [M] et de la MAF à 30 % des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner M. [A] et la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner M. [A], la SELARL EP & Associés, et/ou toutes parties succombant à payer à Mme [M] et la MAF une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bel West.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1 octobre 2025, M. [T] et Mme [G] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Finestra , cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à payer à M. [T] et Mme [G], la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros
- la société ABBC pour 31.430 euros,
- Condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Finestra aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'aucune réception de l'ouvrage de M. [A] n'était intervenue,
- Fixé à la somme de 12.000 euros le préjudice de jouissance subi par M. [T] et Mme [G]
- Fixé à 7.000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- Juger que la réception tacite de l'ouvrage de M. [A] est intervenue à la date du 7 janvier 2019 et en tant que de besoin, prononcer la réception judiciaire des travaux de l'entreprise [A] à la date de sa dernière facture du 7 janvier 2019,
- Juger que le préjudice de jouissance, conformément à l'opinion émise par l'expert doit être fixé à la somme de 285 euros par mois depuis le mois de juillet 2018, jusqu'au jour du jugement,
- Juger également que le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux (6 mois à 950 euros) doit être indemnisé,
- Juger que l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles doit être portée à 12.000 euros,
En conséquence,
- Condamner la société CRAMA dans les termes des demandes présentées contre M. [A], in solidum avec Mme [M], la MAF, la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à payer :
- 118 843,48 euros pour le préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Condamner in solidum Mme [M], la MAF, la société Finestra, et la société CRAMA à payer à M. [T] et Mme [G] :
- 24.510 euros pour le préjudice de jouissance outre 1 897,20 euros,
- 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer aux mêmes montants, la créance de M. [T] et Mme [G] au titre du préjudice de jouissance et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, au passif de la procédure collective de M. [A],
- Condamner M. [A], la société CRAMA, Mme [M], la MAF, la société Finestra , in solidum, à payer à M. [T] et Mme [G], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
La société Fides, mandataire judiciaire de la société ABBC, n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel de M. [A] et de la SELARL EP & Associés lui a été signifiée le 13 septembre 2024 à personne morale. Les dernières conclusions de Mme [M] et la MAF lui ont été signifiées le 26 septembre 2025 à personne morale. Les conclusions de la CRAMA du 15 octobre 2024 lui ont été signifiées le 17 octobre 2024. Les conclusions M. [T] et Mme [G] du 3 décembre 2024 lui ont été signifiées le 13 décembre 2024. Les conclusions n°2 de la société Finestra lui ont été signifiées le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
L'expert judiciaire a constaté plusieurs désordres :
- Désordre n°1 : traces d'infiltrations en dessous des menuiseries aluminium en façade ouest. Elles nuisent à l'habitabilité
- Désordre n°2 : dans le séjour, infiltration en rampant de sous-toiture. Cela
- Désordre n°3 : risques d'infiltrations entre la partie ancienne de la maison et l'extension
- Désordre n°4 : infiltrations dans les combles de la maison à proximité de la jonction entre la nouvelle toiture zinc de la lucarne et l'ancienne toiture ardoises et infiltrations au plafond de la chambre de l'étage
- Désordre n°5 : non-conformité de la pose de la fenêtre de la cuisine.
Ces désordres n°1,2, 3, 4 nuisent à l'habitabilité, selon ses termes. Pour le désordre n°5, il indique que cela nuira à brève échéance à l'habitabilité.
Il a aussi constaté des non-conformités :
- Désordre n°6 : non-conformité de la dalle support de la véranda (épaisseur inférieure au DTU ; extension de la nouvelle dalle sur dalle préexistante sans fondation conforme ; désaffleur léger au droit de la liaison maison principale/véranda.
- Désordre n°7 : absence de poteaux supports au droit des baies créées en façade et en refend.
Pour l'expert, le désordre n°6 nuit à la solidité de l'ouvrage et le désordre n°7 entraine une absence de pérennité de la solidité de la structure.
Sur la réception des travaux
Le tribunal a considéré qu'il n'y avait ni réception tacite, ni réception judiciaire. Il a relevé que la véranda n'avait jamais été terminée, que les travaux de gros-oeuvre, charpente et menuiseries forment un tout indivisible, que le paiement du lot gros-oeuvre ne suffit pas à dire qu'il y a eu réception tacite du tout indissociable. Il a conclu à l'absence de réception tacite en raison des contestations par le maître d'ouvrage qui n'a pas pris possession, ainsi qu'à l'absence de réception judiciaire, l'ouvrage étant inachevé, inhabitable et à reconstruire.
M. [A], M. [T] et Mme [G] demandent que soit reconnue la réception tacite ou que soit prononcée la réception judiciaire du lot gros-oeuvre sans réserve à la date du 7 janvier 2019. Ils soutiennent que ce lot était terminé en janvier 2019 et que la facture a été intégralement réglée par M. [T] et Mme [G].
L'architecte estime qu'il n'y a pas eu réception, celle-ci devant être unique.
La CRAMA Rhône Alpes soutient également qu'il n'y a pas eu réception au motif que le CCTP prévoyait une réception unique et aucune réception intermédiaire et que les éléments constitutifs faisant l'objet d'une réception partielle n'ont pas d'utilité propre et autonome par rapport à l'ouvrage dans son ensemble.
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Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
En application de ce texte, le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, mais peut être assortie de réserves.
La réception judiciaire implique que l'ouvrage soit en état d'être reçu, c'est-à-dire, dans le secteur du logement, effectivement habitable.
En l'espèce, dans l'exposé de l'historique du litige, l'expert a retenu que le chantier s'était arrêté. Les photos prises sur place les 29 septembre 2020, 20 mai 2021 et 22 septembre 2021 par l'expert ne permettent pas de conclure que les travaux étaient terminés à ces dates. Enfin, à l'issue de son rapport, l'expert judiciaire préconise une reconstruction conforme de la véranda.
Par ailleurs, aucune réception des travaux n'a été formalisée. A cet égard, tant le descriptif des marchés de travaux que le planning prévisionnel des travaux établis par l'architecte et signés par tous les intervenants à la construction prévoyaient une réception unique le 29 juin 2018, sans réception intermédiaire. Comme l'a donc indiqué l'architecte à l'expert, la réception devait être unique et non par lot.
Certes, des entreprises comme Finestra et ABBC ont présenté des factures en juillet 2018. Toutefois, les échanges de mails entre M. [T], Mme [G] et l'architecte en juillet 2018 et novembre 2018 montrent que le chantier n'était pas terminé à ces dates. M. [T] et Mme [G] ont toujours indiqué que des problèmes d'étanchéité étaient intervenus en cours de chantier impliquant de multiples démarches dont une expertise organisée par le cabinet Elex (par exemple courrier du 20 janvier 2020 au mandataire judiciaire de la société ABBC). Le cabinet Elex a visité le chantier le 29 mai 2019 et a constaté que le chantier était arrêté dans l'attente de solutions aux entrées d'eaux diverses. Il considéré que l'ouvrage n'était pas terminé. Le 3 juin 2019, l'architecte a d'ailleurs mis en demeure la société ABBC d'achever ses travaux.
Certes, encore, M. [T] et Mme [G] ont réglé de nombreuses factures, dont la dernière de M. [A], aboutissant, selon l'expert judiciaire à des trop-perçus de l'architecte et d'entreprises, certains travaux prévus n'ayant finalement pas été réalisés.
Il n'en demeure pas moins qu'aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que la maison ainsi en rénovation était habitable et donc en état d'être reçue notamment en janvier 2019, ni qu'en janvier 2019, M. [T] et Mme [G] voulaient réceptionner en l'état les travaux, ni encore qu'en réglant la dernière facture de M. [A] ils voulaient réceptionner spécialement son lot.
Aucune réception tacite n'étant caractérisée et aucune réception judiciaire ne pouvant être prononcée, la responsabilité contractuelle des entreprises à l'égard du maître de l'ouvrage sera donc recherchée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de réception de l'ouvrage.
Sur la portée de la clause exclusive de solidarité figurant dans le contrat d'architecte
Rappelant l'arrêt de la 3ème chambre civile du 19 janvier 2022, le tribunal a jugé que dès lors qu'est constatée une faute de l'architecte ayant joué un rôle causal dans la survenance d'un désordre, sa responsabilité ne peut être limitée à l'égard des maîtres d'ouvrage, le partage des responsabilités ne pouvant intervenir que dans le cadre des recours entre constructeurs.
Mme [M] demande que la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat d'architecte soit appliquée. L'architecte rétorque qu'il est anormal qu'il assume, par le jeu de la solidarité, les fautes des entrepreneurs, soumis pour leur part à une obligation de résultat. L'architecte n'est tenu qu'a' hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages. En conséquence, aucune condamnation in solidum ou solidaire ne pourra être prononcée à l'encontre de l'architecte et de son assureur.
M. [T] et Mme [G] rappellent que l'arrêt de la cour de cassation n'exige pas que « le dommage soit exclusivement imputable à l'architecte » mais seulement que la faute de celui-ci soit à l'origine de l'entier dommage, Ce qui renvoie à la définition de la responsabilité in solidum.
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Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La clause du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération, ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).
En l'espèce, le tribunal a rappelé à juste titre que dès lors qu'est constatée une faute de l'architecte ayant joué un rôle causal dans la survenance d'un désordre, sa responsabilité ne peut être limitée à l'égard des maîtres de l'ouvrage, le partage de responsabilité ne pouvant intervenir que dans le cadre des recours entre constructeurs.
Sur la demande de réparation des désordres
A l'égard du maître d'ouvrage, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun au sens de l'article 1231-1 du code civil des intervenants à la construction qui sera recherchée. Dans leurs rapports entre eux, Il est de principe que les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
Désordre n°1 : traces d'infiltrations en dessous des menuiseries aluminium en façade ouest
L'expert judiciaire a décrit la cause technique ainsi :
contrairement au DTU 31.2 les menuiseries ont été posées dans que le pare-pluie ne soit rabattu sur les bâtis
le repos des menuiseries est structurellement insuffisant.
une membrane a été utilisée comme pare pluie alors que son fabricant prévoit essentiellement l'usage de cette membrane comme écran de sous-toiture.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
ABBC pour 5% (défaut de mise en 'uvre de la structure bois)
Finestra 55% (défaut de mise en 'uvre des menuiseries)
ABBC 10 % (défaut de fixation des rails de placo)
Mme [M] 30 % (défaut de surveillance)
Les sociétés ABBC et Finestra ne contestent pas avoir mal exécuté les travaux qui leur étaient confiés.
Mme [M] soutient qu'il n'est pas établi que dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, elle aurait pu, lors de visites hebdomadaires, constater la mauvaise mise en 'uvre du pare pluie. Elle ajoute que les missions de l'architecte ne doivent pas être confondues avec celles d'un chef de chantier ou de conducteur de travaux.
Or, en l'espèce, le cabinet Elex, dans son rapport privé, a reproché à l'architecte l'absence de détail sur le mode de réalisation, d'avoir autorisé les travaux malgré un cahier des charges léger, de n'être pas intervenu techniquement en solution des problèmes du chantier. Par ailleurs, lors des opérations d'expertise, les maîtres d'ouvrage ont indiqué à l'expert que seules deux à trois réunions de chantier avaient été tenues, sans diffusion de comptes-rendus, ce que l'architecte n'a pas contesté (page 13 du rapport).
Comme l'a rappelé le tribunal, Mme [M] avait une mission complète de maîtrise d''uvre. Dans ce cadre, l'expert judiciaire a relevé, non pas de manière automatique, mais à l'examen de chaque désordre, si un défaut de surveillance de la part de l'architecte pouvait en être la cause.
Pour le désordre n°1, la cour retient qu'en l'absence de suivi régulier du chantier qui aurait permis d'éviter des malfaçons, de relever des défauts d'exécution et de demander aux entreprises d'y remédier, l'architecte a manqué de diligences dans sa mission et donc à ses obligations contractuelles.
En réparation, la société Finestra demande que soit pris en compte le réemploi des matériaux pour évaluer le montant des réparations. Or, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la solution proposée par la société Finestra consistant à récupérer les menuiseries extérieures qu'elle avait fournies et posées, son intervention ayant été à l'origine du désordre n°1 et sachant qu'aucune entreprise, selon l'expert, n'accepterait d'intervenir avec des matériaux déjà utilisés (page 23 du rapport). Or, M. [T] et Mme [G] doivent pouvoir rester libre de choisir l'entreprise chargée de réparer les désordres. Dès lors que le réemploi des menuiseries implique que seule la société Finestra pourrait intervenir en réparation, le devis de la société Finestra ne peut donc pas être pris en compte.
La somme de 14.000 euros TTC du devis Sebaco examiné par l'expert comprenant la reprise totale des menuiseries sera donc retenue.
La société Finestra, Mme [M] et la MAF son assureur qui ne conteste pas sa garantie, ayant contribué, par leur faute respective, au désordre n°1, seront condamnées in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC.
Compte-tenu de leurs fautes respectives et de l'avis de l'expert, le partage de responsabilité sera fixé de la façon suivante, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
société Finestra : 55%
société ABBC : 15%
Mme [M] : 30%
Mme [M] et la MAF n'ayant appelé en garantie que la société Finestra, cette dernière sera condamnée à les garantir à hauteur de 55%.
La société Finestra n'ayant appelé en garantie que Mme [M] et la MAF, ces dernières seront condamnées in solidum à la garantir à hauteur de 30%.
Désordre n°2 : dans le séjour, infiltration en rampant de sous-toiture
L'expert judiciaire a décrit les causes techniques comme étant multiples et non exhaustives :
non-conformité au DTU des remontées en liaison entre la toiture zinc sur séjour et le bardage de la lucarne ;
non-conformité en tête du bardage de la lucarne et étanchéité inexistence en tête de ce bardage ;
siphonage, les joints debouts de la toiture zinc sur séjour étant orientés vers les vents dominants.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
ABBC 70% (défauts d'exécution)
Mme [M] 30% (défaut de surveillance)
Mme [M] reproche au tribunal d'avoir retenu une responsabilité automatique de l'architecte pour défaut de surveillance alors que l'expert a dû faire intervenir un sapiteur pour déceler les causes des infiltrations.
Or, comme cela a déjà été relevé, Mme [M] n'a pas justifié d'un suivi régulier du chantier alors que certaines causes d'infiltrations relevées par l'expert, telles que les remontées de 50 mm au lieu des 90 mm prévues au DTU ou tels que l'orientation des joints debouts vers les vents dominants, auraient pu être décelées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société et de Mme [M] ainsi que le coût des réparations à hauteur de 14.000 euros TTC, tel qu'estimé par l'expert judiciaire.
Mme [M] ayant contribué, par sa faute, au désordre n°2, elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC. Celles-ci n'ont fait aucun appel en garantie.
Désordre n°3 : risques d'infiltrations entre la partie ancienne de la maison et l'extension
L'expert judiciaire a décrit les causes techniques ainsi : absence de toute liaison étanche entre la parapluie et l'ancienne façade sud de la maison ; traitement du pare-pluie en rampant de l'ancienne toiture totalement inachevé ; absence de réalisation d'étanchéité au niveau de la poutre métallique posée pour l'ouverture de la baie de la façade sud.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
Interruption du chantier 85%
ABBC 10 % (défauts d'exécution)
Mme [M] 5% (défaut de surveillance)
Le suivi du chantier par Mme [M] ayant été insuffisant, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que sa faute avait contribué, avec celle de la société ABBC non contestée, à la réalisation du désordre n°3.
Elle sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 1.200 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.200 euros TTC. Celles-ci n'ont fait aucun appel en garantie.
Désordre n°5 : non-conformité de la pose de la fenêtre de la cuisine.
L'expert judiciaire a décrit la cause technique : absence de retour du pare pluie en encadrement de la baie et pose de la menuiserie avant réalisation d'un encadrement conforme.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
ABBC 70% (défaut d'exécution)
Mme [M] 30% (défaut de surveillance)
Le suivi du chantier par Mme [M] ayant été insuffisant, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que sa faute avait contribué, avec celle de la société ABBC non contestée, à la réalisation du désordre n°5.
Elle sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 1.800 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.800 euros TTC. Celles-ci n'ont fait aucun appel en garantie.
Désordre n°6 : non-conformité de la dalle support de la véranda (épaisseur inférieure au DTU ; extension de la nouvelle dalle sur dalle préexistante sans fondation conforme ; désaffleur léger au droit de la liaison maison principale/véranda.
L'expert judiciaire a décrit la cause technique : un défaut de conception, le descriptif des travaux n'a pas prévu l'exécution d'un plancher avec poutrelles et hourdis reposant sur des semelles ou la réalisation d'une dalle portée.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
M. [A] 60% (défaut d'exécution)
Mme [M] 40% (défaut de conception et de surveillance)
La cour rappelle que Mme [M] avait une mission complète de maîtrise d''uvre, intervenant ainsi non seulement en phase de conception mais aussi de suivi de la réalisation du chantier. Or, l'expert judiciaire a relevé un défaut de conception de la dalle de l'extension, ainsi qu'un manquement dans la surveillance du chantier. Mme [M], en outre, ne conteste pas les défauts de conception de cet ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les manquements de l'architecte ont contribué à la réalisation du désordre n°6, au même titre que les défauts d'exécution de M. [A] non contestés par celui-ci au demeurant.
En réparation, M. [A] reproche au tribunal de ne pas avoir retenu le devis de la société Finestra qui permet de réutiliser les ouvrants des baies. Quant à Mme [M], elle considère que les travaux réparatoires du désordre n°6 consistant à la démolition de la dalle et en sa reconstruction font double emploi avec les chiffrages de réparation des désordres 1 à 4 et elle demande donc de déduire les montants de ces réparations.
Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, le devis de la société Finestra ne pourra pas être retenu car il ne permet pas de s'assurer qu'une entreprise quelconque sera d'accord pour intervenir en réemployant les baies. Par ailleurs, ni Mme [M], ni M. [A] n'ont produit de devis alternatif à celui de la société Sebaco qu'a examiné l'expert judiciaire. Ce-dernier constituera donc une base pour l'évaluation du coût des réparations.
Par ailleurs, M. [T] et Mme [G] considèrent également que la réparation du désordre n°6 absorbe celle des autres désordres (page 15 de leurs conclusions). Ainsi, pour le désordre n°6, à partir de la description des mesures réparatoires préconisées et évaluées par l'expert judiciaire, la cour retient les coûts suivants :
étude géotechnique pour le seul désordre n°6 : 4000 euros TTC
dépose de la véranda, charpente, cloisons (hors couverture) à partir du devis Sebaco, sachant que la dépose de la couverture est déjà prise en compte pour la réparation du désordre n°2 à hauteur de 4000 euros TTC : 29 080,59 euros TTC
couverture, mais cette mesure réparatoire a déjà été évaluée au titre du désordre n°2 : 0 (zéro) euros
électricité : 2 662,80 euros TTC
menuiseries extérieures : 35 456,57 euros ' 14000 euros déjà évalués au titre du désordre n°1 : 21 456,57 euros
remise en état de la pelouse : 3012 euros TTC
devis [P] contesté par aucune des parties : 9676,92 euros TTC.
soit un total de : 69.888,88 euros TTC
Mme [M], ayant contribué par sa faute à la réalisation de ce désordre n°6, sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 69 888,88 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 69 888,88 euros TTC.
La créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 69.888,88 euros TTC sera fixée au passif de M. [A] en réparation du désordre n°6.
Compte-tenu de leurs fautes respectives et de l'avis de l'expert, le partage de responsabilité sera fixé de la façon suivante, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
M. [A] : 60%
Mme [M] : 40%
M. [A] faisant l'objet d'une procédure collective, Mme [M] et la MAF ne peuvent pas demander sa condamnation à les garantir à hauteur de 60%. Au titre de leur appel en garantie, leur créance à hauteur de 60% de la somme de 69.888,88 euros TTC pourra donc être fixée au passif de M. [A].
Appelées en garantie par M. [A] et son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, Mme [M] et la MAF seront condamnées à les garantir à hauteur de 40% de la somme de 69.888,88 euros TTC.
Désordre n°7 : absence de poteaux supports au droit des baies créées en façade et en refend.
L'expert judiciaire a décrit la cause technique :
Non-conformité par rapport au permis de construire.
Absence de poteaux supports en extrémité des poutres.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
M. [A] 60% (défaut d'exécution)
Mme [M] 40% (défaut de conception et de surveillance)
La réparation de ce désordre tant dans son principe que dans son montant ne fait pas vraiment l'objet de contestation ou de demande de réformation par Mme [M] et M. [A].
Mme [M], ayant contribué par sa faute à la réalisation de ce désordre n°7, sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 22.000 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 22.000 euros TTC.
La créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 22 000 euros TTC sera fixée au passif de M. [A] en réparation du désordre n°6.
Compte-tenu de leurs fautes respectives et de l'avis de l'expert, le partage de responsabilité sera fixé de la façon suivante, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
M. [A] : 60%
Mme [M] : 40%
M. [A] faisant l'objet d'une procédure collective, Mme [M] et la MAF ne peuvent pas demander sa condamnation à les garantir à hauteur de 60%. Au titre de leur appel en garantie, leur créance à hauteur de 60% de la somme de 22.000 euros TTC pourra donc être fixée au passif de M. [A].
Appelées en garantie par M. [A] et son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, Mme [M] et la MAF seront condamnées à les garantir à hauteur de 40% de la somme de 22.000 euros TTC.
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La cour constate qu'il n'y a pas de demande de réformation sur les modalités d'indexation des réparations matérielles sur l'indice du coût de la construction. Les modalités fixées dans le jugement seront donc confirmées.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a réduit, par rapport aux préconisations de l'expert, l'évaluation du préjudice de jouissance en considérant qu'il concernait la période allant de juillet 2018 à la fin de la période de 6 mois nécessaire pour les travaux réparatoires.
M. [A] fait valoir qu'il sera limité à 285 euros par mois à compter du mois du juillet 2019 et jusqu'à 6 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise, soit jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, soit 41 mois.
Pour M. [T] et Mme [G], le préjudice de jouissance de la véranda et d'une partie de leur salon court de juillet 2018 jusqu'au jour du jugement, auquel s'ajoute la période de réalisation des travaux de 6 mois. Ils précisent que leur maison est leur résidence principale.
Pour la société Finestra, les quelques infiltrations constatées au niveau des menuiseries ne peuvent justifier l'inutilisation de la véranda.
Pour l'architecte, il convient de rappeler qu'il s'agit de la résidence secondaire et que le préjudice de jouissance doit être partiel, limité à la véranda et séjour. Ce préjudice ne peut donc se baser sur la valeur locative de la totalité de la maison.
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Mme [M] n'établit pas que la maison litigieuse est une résidence secondaire, cet usage n'ayant d'ailleurs pas été évoqué durant les opérations d'expertise.
Selon le planning prévisionnel, les travaux devaient être réceptionnés à la fin du mois de juin 2018. Il n'est pas contestable que depuis l'arrêt des travaux, M. [T] et Mme [G] sont privés de la jouissance d'une véranda et d'une partie de leur salon. Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé à 6 mois la durée des travaux réparatoires. Celui-ci a évalué la perte de jouissance sur la base de 285 euros par mois (page 24 du rapport).
Il convient en effet de considérer que M. [T] et Mme [G] sont privés de jouissance de leur véranda et d'une partie du salon depuis la fin prévisionnelle des travaux, soit depuis le mois de juillet 2018. Ce préjudice de jouissance a perduré jusqu'au jour du jugement, comme ils le soulignent (et dans les limites de leur demande) et va continuer pendant la durée de six mois de travaux réparatoires. Cette perte de jouissance concerne 20 % du logement. Elle sera donc calculée de la manière suivante : 950 euros (valeur locative de la maison retenue lors des expertises) x 20% x 72 mois = 13 680 euros.
Tous les intervenants à la construction ont, par leur faute, contribué à cette privation de jouissance. Par conséquent, à l'égard des maîtres d'ouvrage, ils seront tenus in solidum à le réparer.
Mme [M], la MAF et la société Finestra seront condamnées in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 13.680 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La créance de M. [T] et de Mme [G] de 13.680 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sera fixée au passif de M. [A].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réparti ainsi les parts de responsabilité entre les intervenants à la construction :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
La société Finestra sera condamnée à garantir Mme [M] et la MAF de leur condamnation à ce titre, à hauteur de 10%.
M. [A] faisant l'objet d'une procédure collective, Mme [M] et la MAF ne peuvent pas demander sa condamnation à les garantir à hauteur de 30%. Au titre de leur appel en garantie, leur créance à hauteur de 30% de la somme de 13.680 euros pourra donc être fixée au passif de M. [A].
Appelées en garantie par M. [A] et son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, Mme [M] et la MAF seront condamnées à les garantir à hauteur de 45% de la somme de 13.680 euros.
La société Finestra n'a pas formulé pas d'appel en garantie à l'encontre de Mme [M] et de la MAF.
Mme [M] et la MAF n'ont pas formulé d'appel en garantie à l'encontre de la société ABBC.
Sur l'action dirigée contre la CRAMA Rhônes Alpes
M. [T], Mme [G] et M. [A] demandent la garantie de la CRAMA Rhône Alpes, assureur de M. [A]. Or, la CRAMA Rhône Alpes oppose les conditions générales du contrat d'assurance pour dénier sa garantie.
Aucune des parties ne conteste que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [A] couvrent, « pour la responsabilité civile générale avant réception, les préjudices ne consistant pas en des dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, les dommages matériels ou dommages immatériels visés à l'article 3.2 des conditions générales causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction' ».
C'est donc à juste titre que le tribunal a conclu qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie de la CRAMA Rhônes Alpes ne s'appliquait pas à la réparation des désordres liés aux manquement de l'assuré dans l'exécution du contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Rhônes Alpes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles en première instance.
Dans les mêmes conditions, Mme [M], la MAF, la société Finestra, M. [A] représenté par la Selarl EP & Associés seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à régler la somme de 3.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles d'appel sera ainsi répartie, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra.
Enfin, pour des raisons tenant à l'équité, la CRAMA Rhônes Alpes sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statutant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 16 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
Sur le préjudice matériel :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF et la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] pour 118.843,48 euros,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
- Jugé que dans les rapports entre Mme [M] et la MAF d'une part et M. [A] d'autre part, la contribution à la dette au titre du préjudice matériel sera de 40 % pour les premières et 60 % pour M. [A], et dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Sur le préjudice de jouissance :
- Condamné Mme [M] et son assureur la MAF, et la société Finestra, in solidum, à verser la somme de 12.000 euros à M. [T] et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] à la somme de 12.000 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Rejette la demande de Mme [M], de la MAF, de M. [T] et de Mme [G] de fixation d'une réception judiciaire,
- Condamne la société Finestra, Mme [M] et la MAF son assureur, en réparation du désordre n°1, in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC.
- Condamne la société Finestra à garantir la condamnation de Mme [M] et la MAF au titre du désordre n°1, à hauteur de 55%.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum, en réparation du désordre n°1, à garantir la société Finestra à hauteur de 30%.
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°2, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC ;
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°3, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.200 euros TTC ;
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°5, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.800 euros TTC.
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°6, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 69 888,88 euros TTC.
- Fixe la créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 69.888,88 euros TTC au passif de M. [A] en réparation du désordre n°6.
- Fixe la créance de Mme [M] et de la MAF à hauteur de 60% de la somme de 69.888,88 euros TTC au passif de M. [A], au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°6.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum à payer à M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, 40% de la somme de 69.888,88 euros TTC au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°6.
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°7, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 22.000 euros.
- Fixe la créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 22.000 euros au passif de M. [A] en réparation du désordre n°7.
- Fixe la créance de Mme [M] et de la MAF à hauteur de 60% de la somme de 22.000 euros au passif de M. [A], au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°7.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum à payer à M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, 40% de la somme de 22.000 euros au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°7.
- Condamne Mme [M], la MAF et la société Finestra in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 13.680 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
- Condamne la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de leur condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10%.
- Fixe la créance de Mme [M] et de la MAF au passif de M. [A], au titre de leur appel en garantie de leur condamnation en réparation du préjudice de jouissance, à hauteur de 30% de la somme de 13.680 euros.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum à garantir M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, à hauteur de 45% de la somme de 13.680 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
- Condamne Mme [M], la MAF, la société Finestra et M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne Mme [M], la MAF, la société Finestra et M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés in solidum aux dépens d'appel ;
- Dit que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles d'appel sera ainsi répartie, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra.
- Déboute la CRAMA Rhônes Alpes de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 279
N° RG 24/03270
N°Portalis DBVL-V-B7I-U25N
(Réf 1ère instance : 23/00563)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes en date du 01/10/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025
devant M. Alain DESALBRES et Mme Gwenola VELMANS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Entreprise [Z] [A]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIÉS - MAÎTRE [W] [X]
prise en son établissement sis [Adresse 13] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [A], suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 6 Janvier 2023
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [S] [T]
né le 07 Juillet 1954
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [H] [G]
née le 27 Mars 1964
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Maître [C] [I] es qualité de mandataire de la Société AMENAGEMENT BATIMENTS BREIZH CONCEPT ABBC RCS 534 498 365
[Adresse 12]
[Localité 5]
Déclaration d'appel et conclusions signifiées par les appelants le 13.09.2024 à personne habilitée
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S.U. FINESTRA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [K] [M], Architecte
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant mai 2017, M. [T] et Mme [G] ont fait, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation de la véranda par une structure en ossature bois et couverture zinc et d'extension de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- Mme [M] en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MAF,
- M. [A] chargé des lots démolition, terrassement, gros oeuvre, assuré auprès de la Caisse d'Assurances Mutuelles Agricole Rhône Alpes Auvergne (la CRAMA),
- la société ABBC chargée des lots charpente, ossature bois, plâtre, bardage, couverture zinc.
- la société Finestra chargée du lot menuiseries extérieures.
Le chantier a été déclaré ouvert le 5 mars 2018.
S'inquiétant de différents désordres, et notamment d'infiltrations, M. [T] et Mme [G] ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a missionné le cabinet d'expertise Elex. Ce-dernier a rédigé un rapport le 11 juin 2019 et le chantier s'est arrêté en juillet 2019.
M. [T] et Mme [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, une mesure d'expertise et par ordonnance du 27 mai 2020, M. [D] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 11 mai 2022.
La société ABBC et M. [A] font l'objet d'une procédure collective et des mandataires judiciaires ont été désignés pour les représenter.
Par actes d'huissier des 2, 3, 9, 10 et 13 mars 2023, M. [T] et Mme [G] ont fait assigner Mme [M] et son assureur, la MAF, la société Finestra, la société Fides es qualité de mandataire de la société ABBC, M. [A] et la CRAMA, devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- Reçu l'intervention volontaire de la SELARL EP & Associés és-qualités de mandataire judiciaire de M. [A],
- Jugé qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ou d'un lot n'est intervenue et dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire,
Sur le préjudice matériel :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF et la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros,
- la société ABBC pour 31.430 euros,
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
- Jugé que dans les rapports entre Mme [M] et la MAF d'une part et M. [A] d'autre part, la contribution à la dette au titre du préjudice matériel sera de 40 % pour les premières et 60 % pour M. [A], et dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Sur le préjudice de jouissance :
- Condamné Mme [M] et son assureur la MAF, et la société Finestra, in solidum, à verser la somme de 12.000 euros à M. [T] et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC à la somme de 12.000 euros,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
Sur les autres demandes :
- Jugé que les franchises et plafonds de la police d'assurance MAF sont opposables à Mme [M] ainsi qu'aux tiers,
- Débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de CRAMA,
- Condamné Mme [M], la MAF et la société Finestra, in solidum aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise (11.995,18 euros), ainsi qu'à régler la somme de 7.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [A] et la SELARL EP & Associés és-qualités de mandataire judiciaire de M. [A] ont relevé appel de cette décision le 4 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 mai 2025, M. [A] et la SELARL EP & Associés és-qualités de mandataire judiciaire de M. [A], demandent à la cour la réformation partielle du jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ou d'un lot n'est intervenue et dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros,
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Jugé que dans les rapports entre Mme [M] et la MAF d'une part et M. [A] d'autre part, la contribution à la dette au titre du préjudice matériel sera de 40 % pour les premières et 60 % pour M. [A], et dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC à la somme de 12.000 euros,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de CRAMA,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
Statuant à nouveau,
- Constater que le lot maçonnerie a fait l'objet d'une réception tacite sans réserve à la date du 7 janvier 2019 ou, à défaut, prononcer la réception judiciaire sans réserve du lot maçonnerie confié par les consorts [T]-[G] à M. [A] à la date du 7 janvier 2019,
- Limiter les sommes dues par M. [A] au titre des désordres n°6 et n°7 à :
- 47.039.66 euros TTC pour le désordre n°6,
- 22.000 euros TTC pour le désordre n°7,
- Limiter le préjudice de jouissance des consorts [T]-[G] à la somme de 11.685 euros,
- Débouter les époux [T] et [G] ainsi que toutes autres parties au titre des demandes formulées concernant les désordres 1 à 5 contre M. [A],
- Juger que, dans leurs rapports respectifs, la charge du préjudice de jouissance, des honoraires de l'expert judiciaire, des dépens, des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les intimés à concurrence de leurs participations respectives à la prise en charge des désordres,
- Condamner la CRAMA à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] et son assureur, la MAF, à garantir M. [A] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
- Débouter les consorts [T]-[G] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Débouter Mme [M] et son assureur, la MAF, la société CRAMA et la société Finestra de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner les consorts [T]-[G] ou toutes autres parties succombantes à payer la somme de 4.000 euros à M. [A] et à la société EP & Associés.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024, la société Finestra demande à la cour de :
S'agissant du préjudice matériel :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF, et la société Finestra dans la limite de 14 000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118. 843,48 euros au titre du préjudice matériel,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
Et statuant de nouveau,
- Décerner acte à la société Finestra de son offre d'indemnisation à hauteur des sommes de 4.180 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées et coulissantes, la déclarer suffisante et satisfactoire,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Finestra à payer une somme de 7.700 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées et coulissantes,
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement au titre de la condamnation de la société Finestra, à savoir :
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
S'agissant des préjudices immatériels et annexes :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC à la somme de 12.000 euros,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la CRAMA,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF
- 30 % à la charge de M. [A]
- 15 % à la charge de la société ABBC
- 10 % à la charge de la Société Finestra,
Et statuant de nouveau,
- Rejeter les réclamations de M. [T] et Mme [G] s'agissant des préjudices immatériels, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Finestra,
- Juger que, dans leurs rapports respectifs, la charge des honoraires de l'expert judiciaire, les dépens et les frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, seront supportés par les défendeurs, à concurrence de leurs participations respectives à la prise en charge des désordres,
- Condamner M. [A] à payer à la société Finestra une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2025, la CRAMA demande à la cour de confirmer le jugement rendu,
En conséquence
- Débouter M. [A], la SELARL EP & Associés, M. [T] et Mme [G] ainsi que toutes autres parties qui en feraient la demande, de leur action à l'encontre de la CRAMA,
- Condamner M. [A], la SELARL EP & Associés, et/ ou toutes parties succombant à régler à la CRAMA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [A], la SELARL EP & Associés, et/ ou toutes parties succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, Mme [M] et la MAF demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
Sur le préjudice matériel :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF et la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros,
- la société ABBC pour 31.430 euros,
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
Sur le préjudice de jouissance :
- Condamné Mme [M] et son assureur la MAF, et la société Finestra, in solidum, à verser la somme de 12.000 euros à M. [T] et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution à la dette de réparation du préjudice immatériel sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
- Condamné Mme [M], la MAF et la société Finestra, in solidum aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise (11.995,18 euros), ainsi qu'à régler la somme de 7.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé les mêmes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens, au passif des procédures collectives de M. [A] et de la société ABBC,
- Jugé que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles sera ainsi répartie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [T] et Mme [G] et les autres parties de leurs demandes à l'encontre de Mme [M] et de la MAF,
A titre subsidiaire,
- Au titre du désordre 1 :
- Fixer la quote part de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 2.280 euros suivant devis Finestra ou subsidiairement 4.200 euros suivant devis Sebaco,
- Condamner la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre pour ce désordre,
- Au titre du désordre 2 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 4.200 euros,
- Au titre du désordre 3 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 5 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 60 euros,
- Au titre du désordre 5 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit 540 euros,
- Au titre du désordre 6 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 40 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit la somme de 18,815,86 euros correspondant à 40 % de la somme de 47.039,66 euros / à titre subsidiaire à la somme de 29.617,39 euros correspondant à 40 % de 74.043,48 euros,
- Condamner M. [A] à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre pour ce désordre,
- Au titre du désordre 7 :
- Fixer la responsabilité de Mme [M] à 40 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, soit la somme de 8.800 euros,
- Condamner M. [A] à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre pour ce désordre,
- Au titre du préjudice de jouissance :
- Débouter M. [T] et Mme [G] de leur demande,
- Limiter la quote part de Mme [M] à 30 % en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte,
- Condamner M. [A] et la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices de jouissance,
- Au titre des frais irrépétibles et dépens :
- Réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
- Fixer la quote part de Mme [M] et de la MAF à 30 % des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner M. [A] et la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner M. [A], la SELARL EP & Associés, et/ou toutes parties succombant à payer à Mme [M] et la MAF une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bel West.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1 octobre 2025, M. [T] et Mme [G] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Finestra , cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à payer à M. [T] et Mme [G], la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de :
- M. [A] pour 118.843,48 euros
- la société ABBC pour 31.430 euros,
- Condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Finestra aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'aucune réception de l'ouvrage de M. [A] n'était intervenue,
- Fixé à la somme de 12.000 euros le préjudice de jouissance subi par M. [T] et Mme [G]
- Fixé à 7.000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- Juger que la réception tacite de l'ouvrage de M. [A] est intervenue à la date du 7 janvier 2019 et en tant que de besoin, prononcer la réception judiciaire des travaux de l'entreprise [A] à la date de sa dernière facture du 7 janvier 2019,
- Juger que le préjudice de jouissance, conformément à l'opinion émise par l'expert doit être fixé à la somme de 285 euros par mois depuis le mois de juillet 2018, jusqu'au jour du jugement,
- Juger également que le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux (6 mois à 950 euros) doit être indemnisé,
- Juger que l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles doit être portée à 12.000 euros,
En conséquence,
- Condamner la société CRAMA dans les termes des demandes présentées contre M. [A], in solidum avec Mme [M], la MAF, la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à payer :
- 118 843,48 euros pour le préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui publié au 11 mai 2022,
- Condamner in solidum Mme [M], la MAF, la société Finestra, et la société CRAMA à payer à M. [T] et Mme [G] :
- 24.510 euros pour le préjudice de jouissance outre 1 897,20 euros,
- 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer aux mêmes montants, la créance de M. [T] et Mme [G] au titre du préjudice de jouissance et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, au passif de la procédure collective de M. [A],
- Condamner M. [A], la société CRAMA, Mme [M], la MAF, la société Finestra , in solidum, à payer à M. [T] et Mme [G], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
La société Fides, mandataire judiciaire de la société ABBC, n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel de M. [A] et de la SELARL EP & Associés lui a été signifiée le 13 septembre 2024 à personne morale. Les dernières conclusions de Mme [M] et la MAF lui ont été signifiées le 26 septembre 2025 à personne morale. Les conclusions de la CRAMA du 15 octobre 2024 lui ont été signifiées le 17 octobre 2024. Les conclusions M. [T] et Mme [G] du 3 décembre 2024 lui ont été signifiées le 13 décembre 2024. Les conclusions n°2 de la société Finestra lui ont été signifiées le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
L'expert judiciaire a constaté plusieurs désordres :
- Désordre n°1 : traces d'infiltrations en dessous des menuiseries aluminium en façade ouest. Elles nuisent à l'habitabilité
- Désordre n°2 : dans le séjour, infiltration en rampant de sous-toiture. Cela
- Désordre n°3 : risques d'infiltrations entre la partie ancienne de la maison et l'extension
- Désordre n°4 : infiltrations dans les combles de la maison à proximité de la jonction entre la nouvelle toiture zinc de la lucarne et l'ancienne toiture ardoises et infiltrations au plafond de la chambre de l'étage
- Désordre n°5 : non-conformité de la pose de la fenêtre de la cuisine.
Ces désordres n°1,2, 3, 4 nuisent à l'habitabilité, selon ses termes. Pour le désordre n°5, il indique que cela nuira à brève échéance à l'habitabilité.
Il a aussi constaté des non-conformités :
- Désordre n°6 : non-conformité de la dalle support de la véranda (épaisseur inférieure au DTU ; extension de la nouvelle dalle sur dalle préexistante sans fondation conforme ; désaffleur léger au droit de la liaison maison principale/véranda.
- Désordre n°7 : absence de poteaux supports au droit des baies créées en façade et en refend.
Pour l'expert, le désordre n°6 nuit à la solidité de l'ouvrage et le désordre n°7 entraine une absence de pérennité de la solidité de la structure.
Sur la réception des travaux
Le tribunal a considéré qu'il n'y avait ni réception tacite, ni réception judiciaire. Il a relevé que la véranda n'avait jamais été terminée, que les travaux de gros-oeuvre, charpente et menuiseries forment un tout indivisible, que le paiement du lot gros-oeuvre ne suffit pas à dire qu'il y a eu réception tacite du tout indissociable. Il a conclu à l'absence de réception tacite en raison des contestations par le maître d'ouvrage qui n'a pas pris possession, ainsi qu'à l'absence de réception judiciaire, l'ouvrage étant inachevé, inhabitable et à reconstruire.
M. [A], M. [T] et Mme [G] demandent que soit reconnue la réception tacite ou que soit prononcée la réception judiciaire du lot gros-oeuvre sans réserve à la date du 7 janvier 2019. Ils soutiennent que ce lot était terminé en janvier 2019 et que la facture a été intégralement réglée par M. [T] et Mme [G].
L'architecte estime qu'il n'y a pas eu réception, celle-ci devant être unique.
La CRAMA Rhône Alpes soutient également qu'il n'y a pas eu réception au motif que le CCTP prévoyait une réception unique et aucune réception intermédiaire et que les éléments constitutifs faisant l'objet d'une réception partielle n'ont pas d'utilité propre et autonome par rapport à l'ouvrage dans son ensemble.
***
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
En application de ce texte, le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, mais peut être assortie de réserves.
La réception judiciaire implique que l'ouvrage soit en état d'être reçu, c'est-à-dire, dans le secteur du logement, effectivement habitable.
En l'espèce, dans l'exposé de l'historique du litige, l'expert a retenu que le chantier s'était arrêté. Les photos prises sur place les 29 septembre 2020, 20 mai 2021 et 22 septembre 2021 par l'expert ne permettent pas de conclure que les travaux étaient terminés à ces dates. Enfin, à l'issue de son rapport, l'expert judiciaire préconise une reconstruction conforme de la véranda.
Par ailleurs, aucune réception des travaux n'a été formalisée. A cet égard, tant le descriptif des marchés de travaux que le planning prévisionnel des travaux établis par l'architecte et signés par tous les intervenants à la construction prévoyaient une réception unique le 29 juin 2018, sans réception intermédiaire. Comme l'a donc indiqué l'architecte à l'expert, la réception devait être unique et non par lot.
Certes, des entreprises comme Finestra et ABBC ont présenté des factures en juillet 2018. Toutefois, les échanges de mails entre M. [T], Mme [G] et l'architecte en juillet 2018 et novembre 2018 montrent que le chantier n'était pas terminé à ces dates. M. [T] et Mme [G] ont toujours indiqué que des problèmes d'étanchéité étaient intervenus en cours de chantier impliquant de multiples démarches dont une expertise organisée par le cabinet Elex (par exemple courrier du 20 janvier 2020 au mandataire judiciaire de la société ABBC). Le cabinet Elex a visité le chantier le 29 mai 2019 et a constaté que le chantier était arrêté dans l'attente de solutions aux entrées d'eaux diverses. Il considéré que l'ouvrage n'était pas terminé. Le 3 juin 2019, l'architecte a d'ailleurs mis en demeure la société ABBC d'achever ses travaux.
Certes, encore, M. [T] et Mme [G] ont réglé de nombreuses factures, dont la dernière de M. [A], aboutissant, selon l'expert judiciaire à des trop-perçus de l'architecte et d'entreprises, certains travaux prévus n'ayant finalement pas été réalisés.
Il n'en demeure pas moins qu'aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que la maison ainsi en rénovation était habitable et donc en état d'être reçue notamment en janvier 2019, ni qu'en janvier 2019, M. [T] et Mme [G] voulaient réceptionner en l'état les travaux, ni encore qu'en réglant la dernière facture de M. [A] ils voulaient réceptionner spécialement son lot.
Aucune réception tacite n'étant caractérisée et aucune réception judiciaire ne pouvant être prononcée, la responsabilité contractuelle des entreprises à l'égard du maître de l'ouvrage sera donc recherchée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de réception de l'ouvrage.
Sur la portée de la clause exclusive de solidarité figurant dans le contrat d'architecte
Rappelant l'arrêt de la 3ème chambre civile du 19 janvier 2022, le tribunal a jugé que dès lors qu'est constatée une faute de l'architecte ayant joué un rôle causal dans la survenance d'un désordre, sa responsabilité ne peut être limitée à l'égard des maîtres d'ouvrage, le partage des responsabilités ne pouvant intervenir que dans le cadre des recours entre constructeurs.
Mme [M] demande que la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat d'architecte soit appliquée. L'architecte rétorque qu'il est anormal qu'il assume, par le jeu de la solidarité, les fautes des entrepreneurs, soumis pour leur part à une obligation de résultat. L'architecte n'est tenu qu'a' hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages. En conséquence, aucune condamnation in solidum ou solidaire ne pourra être prononcée à l'encontre de l'architecte et de son assureur.
M. [T] et Mme [G] rappellent que l'arrêt de la cour de cassation n'exige pas que « le dommage soit exclusivement imputable à l'architecte » mais seulement que la faute de celui-ci soit à l'origine de l'entier dommage, Ce qui renvoie à la définition de la responsabilité in solidum.
***
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La clause du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération, ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).
En l'espèce, le tribunal a rappelé à juste titre que dès lors qu'est constatée une faute de l'architecte ayant joué un rôle causal dans la survenance d'un désordre, sa responsabilité ne peut être limitée à l'égard des maîtres de l'ouvrage, le partage de responsabilité ne pouvant intervenir que dans le cadre des recours entre constructeurs.
Sur la demande de réparation des désordres
A l'égard du maître d'ouvrage, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun au sens de l'article 1231-1 du code civil des intervenants à la construction qui sera recherchée. Dans leurs rapports entre eux, Il est de principe que les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
Désordre n°1 : traces d'infiltrations en dessous des menuiseries aluminium en façade ouest
L'expert judiciaire a décrit la cause technique ainsi :
contrairement au DTU 31.2 les menuiseries ont été posées dans que le pare-pluie ne soit rabattu sur les bâtis
le repos des menuiseries est structurellement insuffisant.
une membrane a été utilisée comme pare pluie alors que son fabricant prévoit essentiellement l'usage de cette membrane comme écran de sous-toiture.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
ABBC pour 5% (défaut de mise en 'uvre de la structure bois)
Finestra 55% (défaut de mise en 'uvre des menuiseries)
ABBC 10 % (défaut de fixation des rails de placo)
Mme [M] 30 % (défaut de surveillance)
Les sociétés ABBC et Finestra ne contestent pas avoir mal exécuté les travaux qui leur étaient confiés.
Mme [M] soutient qu'il n'est pas établi que dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, elle aurait pu, lors de visites hebdomadaires, constater la mauvaise mise en 'uvre du pare pluie. Elle ajoute que les missions de l'architecte ne doivent pas être confondues avec celles d'un chef de chantier ou de conducteur de travaux.
Or, en l'espèce, le cabinet Elex, dans son rapport privé, a reproché à l'architecte l'absence de détail sur le mode de réalisation, d'avoir autorisé les travaux malgré un cahier des charges léger, de n'être pas intervenu techniquement en solution des problèmes du chantier. Par ailleurs, lors des opérations d'expertise, les maîtres d'ouvrage ont indiqué à l'expert que seules deux à trois réunions de chantier avaient été tenues, sans diffusion de comptes-rendus, ce que l'architecte n'a pas contesté (page 13 du rapport).
Comme l'a rappelé le tribunal, Mme [M] avait une mission complète de maîtrise d''uvre. Dans ce cadre, l'expert judiciaire a relevé, non pas de manière automatique, mais à l'examen de chaque désordre, si un défaut de surveillance de la part de l'architecte pouvait en être la cause.
Pour le désordre n°1, la cour retient qu'en l'absence de suivi régulier du chantier qui aurait permis d'éviter des malfaçons, de relever des défauts d'exécution et de demander aux entreprises d'y remédier, l'architecte a manqué de diligences dans sa mission et donc à ses obligations contractuelles.
En réparation, la société Finestra demande que soit pris en compte le réemploi des matériaux pour évaluer le montant des réparations. Or, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la solution proposée par la société Finestra consistant à récupérer les menuiseries extérieures qu'elle avait fournies et posées, son intervention ayant été à l'origine du désordre n°1 et sachant qu'aucune entreprise, selon l'expert, n'accepterait d'intervenir avec des matériaux déjà utilisés (page 23 du rapport). Or, M. [T] et Mme [G] doivent pouvoir rester libre de choisir l'entreprise chargée de réparer les désordres. Dès lors que le réemploi des menuiseries implique que seule la société Finestra pourrait intervenir en réparation, le devis de la société Finestra ne peut donc pas être pris en compte.
La somme de 14.000 euros TTC du devis Sebaco examiné par l'expert comprenant la reprise totale des menuiseries sera donc retenue.
La société Finestra, Mme [M] et la MAF son assureur qui ne conteste pas sa garantie, ayant contribué, par leur faute respective, au désordre n°1, seront condamnées in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC.
Compte-tenu de leurs fautes respectives et de l'avis de l'expert, le partage de responsabilité sera fixé de la façon suivante, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
société Finestra : 55%
société ABBC : 15%
Mme [M] : 30%
Mme [M] et la MAF n'ayant appelé en garantie que la société Finestra, cette dernière sera condamnée à les garantir à hauteur de 55%.
La société Finestra n'ayant appelé en garantie que Mme [M] et la MAF, ces dernières seront condamnées in solidum à la garantir à hauteur de 30%.
Désordre n°2 : dans le séjour, infiltration en rampant de sous-toiture
L'expert judiciaire a décrit les causes techniques comme étant multiples et non exhaustives :
non-conformité au DTU des remontées en liaison entre la toiture zinc sur séjour et le bardage de la lucarne ;
non-conformité en tête du bardage de la lucarne et étanchéité inexistence en tête de ce bardage ;
siphonage, les joints debouts de la toiture zinc sur séjour étant orientés vers les vents dominants.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
ABBC 70% (défauts d'exécution)
Mme [M] 30% (défaut de surveillance)
Mme [M] reproche au tribunal d'avoir retenu une responsabilité automatique de l'architecte pour défaut de surveillance alors que l'expert a dû faire intervenir un sapiteur pour déceler les causes des infiltrations.
Or, comme cela a déjà été relevé, Mme [M] n'a pas justifié d'un suivi régulier du chantier alors que certaines causes d'infiltrations relevées par l'expert, telles que les remontées de 50 mm au lieu des 90 mm prévues au DTU ou tels que l'orientation des joints debouts vers les vents dominants, auraient pu être décelées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société et de Mme [M] ainsi que le coût des réparations à hauteur de 14.000 euros TTC, tel qu'estimé par l'expert judiciaire.
Mme [M] ayant contribué, par sa faute, au désordre n°2, elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC. Celles-ci n'ont fait aucun appel en garantie.
Désordre n°3 : risques d'infiltrations entre la partie ancienne de la maison et l'extension
L'expert judiciaire a décrit les causes techniques ainsi : absence de toute liaison étanche entre la parapluie et l'ancienne façade sud de la maison ; traitement du pare-pluie en rampant de l'ancienne toiture totalement inachevé ; absence de réalisation d'étanchéité au niveau de la poutre métallique posée pour l'ouverture de la baie de la façade sud.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
Interruption du chantier 85%
ABBC 10 % (défauts d'exécution)
Mme [M] 5% (défaut de surveillance)
Le suivi du chantier par Mme [M] ayant été insuffisant, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que sa faute avait contribué, avec celle de la société ABBC non contestée, à la réalisation du désordre n°3.
Elle sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 1.200 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.200 euros TTC. Celles-ci n'ont fait aucun appel en garantie.
Désordre n°5 : non-conformité de la pose de la fenêtre de la cuisine.
L'expert judiciaire a décrit la cause technique : absence de retour du pare pluie en encadrement de la baie et pose de la menuiserie avant réalisation d'un encadrement conforme.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
ABBC 70% (défaut d'exécution)
Mme [M] 30% (défaut de surveillance)
Le suivi du chantier par Mme [M] ayant été insuffisant, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que sa faute avait contribué, avec celle de la société ABBC non contestée, à la réalisation du désordre n°5.
Elle sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 1.800 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.800 euros TTC. Celles-ci n'ont fait aucun appel en garantie.
Désordre n°6 : non-conformité de la dalle support de la véranda (épaisseur inférieure au DTU ; extension de la nouvelle dalle sur dalle préexistante sans fondation conforme ; désaffleur léger au droit de la liaison maison principale/véranda.
L'expert judiciaire a décrit la cause technique : un défaut de conception, le descriptif des travaux n'a pas prévu l'exécution d'un plancher avec poutrelles et hourdis reposant sur des semelles ou la réalisation d'une dalle portée.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
M. [A] 60% (défaut d'exécution)
Mme [M] 40% (défaut de conception et de surveillance)
La cour rappelle que Mme [M] avait une mission complète de maîtrise d''uvre, intervenant ainsi non seulement en phase de conception mais aussi de suivi de la réalisation du chantier. Or, l'expert judiciaire a relevé un défaut de conception de la dalle de l'extension, ainsi qu'un manquement dans la surveillance du chantier. Mme [M], en outre, ne conteste pas les défauts de conception de cet ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les manquements de l'architecte ont contribué à la réalisation du désordre n°6, au même titre que les défauts d'exécution de M. [A] non contestés par celui-ci au demeurant.
En réparation, M. [A] reproche au tribunal de ne pas avoir retenu le devis de la société Finestra qui permet de réutiliser les ouvrants des baies. Quant à Mme [M], elle considère que les travaux réparatoires du désordre n°6 consistant à la démolition de la dalle et en sa reconstruction font double emploi avec les chiffrages de réparation des désordres 1 à 4 et elle demande donc de déduire les montants de ces réparations.
Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, le devis de la société Finestra ne pourra pas être retenu car il ne permet pas de s'assurer qu'une entreprise quelconque sera d'accord pour intervenir en réemployant les baies. Par ailleurs, ni Mme [M], ni M. [A] n'ont produit de devis alternatif à celui de la société Sebaco qu'a examiné l'expert judiciaire. Ce-dernier constituera donc une base pour l'évaluation du coût des réparations.
Par ailleurs, M. [T] et Mme [G] considèrent également que la réparation du désordre n°6 absorbe celle des autres désordres (page 15 de leurs conclusions). Ainsi, pour le désordre n°6, à partir de la description des mesures réparatoires préconisées et évaluées par l'expert judiciaire, la cour retient les coûts suivants :
étude géotechnique pour le seul désordre n°6 : 4000 euros TTC
dépose de la véranda, charpente, cloisons (hors couverture) à partir du devis Sebaco, sachant que la dépose de la couverture est déjà prise en compte pour la réparation du désordre n°2 à hauteur de 4000 euros TTC : 29 080,59 euros TTC
couverture, mais cette mesure réparatoire a déjà été évaluée au titre du désordre n°2 : 0 (zéro) euros
électricité : 2 662,80 euros TTC
menuiseries extérieures : 35 456,57 euros ' 14000 euros déjà évalués au titre du désordre n°1 : 21 456,57 euros
remise en état de la pelouse : 3012 euros TTC
devis [P] contesté par aucune des parties : 9676,92 euros TTC.
soit un total de : 69.888,88 euros TTC
Mme [M], ayant contribué par sa faute à la réalisation de ce désordre n°6, sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 69 888,88 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 69 888,88 euros TTC.
La créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 69.888,88 euros TTC sera fixée au passif de M. [A] en réparation du désordre n°6.
Compte-tenu de leurs fautes respectives et de l'avis de l'expert, le partage de responsabilité sera fixé de la façon suivante, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
M. [A] : 60%
Mme [M] : 40%
M. [A] faisant l'objet d'une procédure collective, Mme [M] et la MAF ne peuvent pas demander sa condamnation à les garantir à hauteur de 60%. Au titre de leur appel en garantie, leur créance à hauteur de 60% de la somme de 69.888,88 euros TTC pourra donc être fixée au passif de M. [A].
Appelées en garantie par M. [A] et son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, Mme [M] et la MAF seront condamnées à les garantir à hauteur de 40% de la somme de 69.888,88 euros TTC.
Désordre n°7 : absence de poteaux supports au droit des baies créées en façade et en refend.
L'expert judiciaire a décrit la cause technique :
Non-conformité par rapport au permis de construire.
Absence de poteaux supports en extrémité des poutres.
Il a donné son avis sur l'imputabilité :
M. [A] 60% (défaut d'exécution)
Mme [M] 40% (défaut de conception et de surveillance)
La réparation de ce désordre tant dans son principe que dans son montant ne fait pas vraiment l'objet de contestation ou de demande de réformation par Mme [M] et M. [A].
Mme [M], ayant contribué par sa faute à la réalisation de ce désordre n°7, sera donc tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de le réparer à hauteur de 22.000 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 22.000 euros TTC.
La créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 22 000 euros TTC sera fixée au passif de M. [A] en réparation du désordre n°6.
Compte-tenu de leurs fautes respectives et de l'avis de l'expert, le partage de responsabilité sera fixé de la façon suivante, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
M. [A] : 60%
Mme [M] : 40%
M. [A] faisant l'objet d'une procédure collective, Mme [M] et la MAF ne peuvent pas demander sa condamnation à les garantir à hauteur de 60%. Au titre de leur appel en garantie, leur créance à hauteur de 60% de la somme de 22.000 euros TTC pourra donc être fixée au passif de M. [A].
Appelées en garantie par M. [A] et son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, Mme [M] et la MAF seront condamnées à les garantir à hauteur de 40% de la somme de 22.000 euros TTC.
***
La cour constate qu'il n'y a pas de demande de réformation sur les modalités d'indexation des réparations matérielles sur l'indice du coût de la construction. Les modalités fixées dans le jugement seront donc confirmées.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a réduit, par rapport aux préconisations de l'expert, l'évaluation du préjudice de jouissance en considérant qu'il concernait la période allant de juillet 2018 à la fin de la période de 6 mois nécessaire pour les travaux réparatoires.
M. [A] fait valoir qu'il sera limité à 285 euros par mois à compter du mois du juillet 2019 et jusqu'à 6 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise, soit jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, soit 41 mois.
Pour M. [T] et Mme [G], le préjudice de jouissance de la véranda et d'une partie de leur salon court de juillet 2018 jusqu'au jour du jugement, auquel s'ajoute la période de réalisation des travaux de 6 mois. Ils précisent que leur maison est leur résidence principale.
Pour la société Finestra, les quelques infiltrations constatées au niveau des menuiseries ne peuvent justifier l'inutilisation de la véranda.
Pour l'architecte, il convient de rappeler qu'il s'agit de la résidence secondaire et que le préjudice de jouissance doit être partiel, limité à la véranda et séjour. Ce préjudice ne peut donc se baser sur la valeur locative de la totalité de la maison.
***
Mme [M] n'établit pas que la maison litigieuse est une résidence secondaire, cet usage n'ayant d'ailleurs pas été évoqué durant les opérations d'expertise.
Selon le planning prévisionnel, les travaux devaient être réceptionnés à la fin du mois de juin 2018. Il n'est pas contestable que depuis l'arrêt des travaux, M. [T] et Mme [G] sont privés de la jouissance d'une véranda et d'une partie de leur salon. Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé à 6 mois la durée des travaux réparatoires. Celui-ci a évalué la perte de jouissance sur la base de 285 euros par mois (page 24 du rapport).
Il convient en effet de considérer que M. [T] et Mme [G] sont privés de jouissance de leur véranda et d'une partie du salon depuis la fin prévisionnelle des travaux, soit depuis le mois de juillet 2018. Ce préjudice de jouissance a perduré jusqu'au jour du jugement, comme ils le soulignent (et dans les limites de leur demande) et va continuer pendant la durée de six mois de travaux réparatoires. Cette perte de jouissance concerne 20 % du logement. Elle sera donc calculée de la manière suivante : 950 euros (valeur locative de la maison retenue lors des expertises) x 20% x 72 mois = 13 680 euros.
Tous les intervenants à la construction ont, par leur faute, contribué à cette privation de jouissance. Par conséquent, à l'égard des maîtres d'ouvrage, ils seront tenus in solidum à le réparer.
Mme [M], la MAF et la société Finestra seront condamnées in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 13.680 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La créance de M. [T] et de Mme [G] de 13.680 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sera fixée au passif de M. [A].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réparti ainsi les parts de responsabilité entre les intervenants à la construction :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra,
La société Finestra sera condamnée à garantir Mme [M] et la MAF de leur condamnation à ce titre, à hauteur de 10%.
M. [A] faisant l'objet d'une procédure collective, Mme [M] et la MAF ne peuvent pas demander sa condamnation à les garantir à hauteur de 30%. Au titre de leur appel en garantie, leur créance à hauteur de 30% de la somme de 13.680 euros pourra donc être fixée au passif de M. [A].
Appelées en garantie par M. [A] et son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, Mme [M] et la MAF seront condamnées à les garantir à hauteur de 45% de la somme de 13.680 euros.
La société Finestra n'a pas formulé pas d'appel en garantie à l'encontre de Mme [M] et de la MAF.
Mme [M] et la MAF n'ont pas formulé d'appel en garantie à l'encontre de la société ABBC.
Sur l'action dirigée contre la CRAMA Rhônes Alpes
M. [T], Mme [G] et M. [A] demandent la garantie de la CRAMA Rhône Alpes, assureur de M. [A]. Or, la CRAMA Rhône Alpes oppose les conditions générales du contrat d'assurance pour dénier sa garantie.
Aucune des parties ne conteste que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [A] couvrent, « pour la responsabilité civile générale avant réception, les préjudices ne consistant pas en des dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, les dommages matériels ou dommages immatériels visés à l'article 3.2 des conditions générales causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction' ».
C'est donc à juste titre que le tribunal a conclu qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie de la CRAMA Rhônes Alpes ne s'appliquait pas à la réparation des désordres liés aux manquement de l'assuré dans l'exécution du contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Rhônes Alpes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles en première instance.
Dans les mêmes conditions, Mme [M], la MAF, la société Finestra, M. [A] représenté par la Selarl EP & Associés seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à régler la somme de 3.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles d'appel sera ainsi répartie, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra.
Enfin, pour des raisons tenant à l'équité, la CRAMA Rhônes Alpes sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statutant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 16 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
Sur le préjudice matériel :
- Condamné in solidum Mme [M], son assureur la MAF et la société Finestra, cette dernière dans la limite de 14.000 euros, à régler à M. [T] et Mme [G] la somme de 118.843,48 euros au titre de leur préjudice matériel,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce même préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] pour 118.843,48 euros,
- Condamné la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % du montant de 14.000 euros correspondant au désordre n°1,
- Jugé que dans les rapports entre Mme [M] et la MAF d'une part et M. [A] d'autre part, la contribution à la dette au titre du préjudice matériel sera de 40 % pour les premières et 60 % pour M. [A], et dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Sur le préjudice de jouissance :
- Condamné Mme [M] et son assureur la MAF, et la société Finestra, in solidum, à verser la somme de 12.000 euros à M. [T] et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Fixé la créance de M. [T] et Mme [G] au titre de ce préjudice au passif des procédures collectives de M. [A] à la somme de 12.000 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Rejette la demande de Mme [M], de la MAF, de M. [T] et de Mme [G] de fixation d'une réception judiciaire,
- Condamne la société Finestra, Mme [M] et la MAF son assureur, en réparation du désordre n°1, in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC.
- Condamne la société Finestra à garantir la condamnation de Mme [M] et la MAF au titre du désordre n°1, à hauteur de 55%.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum, en réparation du désordre n°1, à garantir la société Finestra à hauteur de 30%.
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°2, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 14.000 euros TTC ;
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°3, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.200 euros TTC ;
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°5, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 1.800 euros TTC.
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°6, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 69 888,88 euros TTC.
- Fixe la créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 69.888,88 euros TTC au passif de M. [A] en réparation du désordre n°6.
- Fixe la créance de Mme [M] et de la MAF à hauteur de 60% de la somme de 69.888,88 euros TTC au passif de M. [A], au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°6.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum à payer à M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, 40% de la somme de 69.888,88 euros TTC au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°6.
- Condamne Mme [M] in solidum avec la MAF, en réparation du désordre n°7, à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 22.000 euros.
- Fixe la créance de M. [T] et de Mme [G] à hauteur de 22.000 euros au passif de M. [A] en réparation du désordre n°7.
- Fixe la créance de Mme [M] et de la MAF à hauteur de 60% de la somme de 22.000 euros au passif de M. [A], au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°7.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum à payer à M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, 40% de la somme de 22.000 euros au titre de l'appel en garantie de la réparation du désordre n°7.
- Condamne Mme [M], la MAF et la société Finestra in solidum à payer à M. [T] et Mme [G] la somme de 13.680 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
- Condamne la société Finestra à garantir Mme [M] et la MAF de leur condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10%.
- Fixe la créance de Mme [M] et de la MAF au passif de M. [A], au titre de leur appel en garantie de leur condamnation en réparation du préjudice de jouissance, à hauteur de 30% de la somme de 13.680 euros.
- Condamne Mme [M] et la MAF in solidum à garantir M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés, à hauteur de 45% de la somme de 13.680 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
- Condamne Mme [M], la MAF, la société Finestra et M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne Mme [M], la MAF, la société Finestra et M. [A] représenté par son mandataire judiciaire, la Selarl EP & Associés in solidum aux dépens d'appel ;
- Dit que dans les rapports entre les défendeurs, la contribution aux dépens et frais irrépétibles d'appel sera ainsi répartie, constituant ainsi le cadre de leurs appels en garantie :
- 45 % à la charge de Mme [M] et la MAF,
- 30 % à la charge de M. [A],
- 15 % à la charge de la société ABBC,
- 10 % à la charge de la société Finestra.
- Déboute la CRAMA Rhônes Alpes de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,