CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 décembre 2025, n° 22/00837
TOULOUSE
Arrêt
Autre
03/12/2025
ARRÊT N° 25/ 460
N° RG 22/00837
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUQA
AMR - SC
Décision déférée du 10 Janvier 2022
TJ D'ALBI - 21/00349
S. MARCOU
ADD EXPERTISE
RMEE DU 11.06.2026
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
Me Luc PERROUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.C.P. VITANI-[U]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HGV
[Adresse 8]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 5 avril 2019, annulé et remplacé par un devis signé le 23 Mai 2019, Mme [S] [Z] a confié à la Sarl Hgv exerçant sous le nom commercial Neuf&Reno des travaux de rénovation d'une maison située [Adresse 3] pour un montant toutes taxes comprises de 83 991,80 €.
Des avenants ont été signés les 24 juin 2019 pour 2836,62 € Ttc et le 18 octobre 2019 pour 3155,80 € Ttc.
Des factures ont été émises les 20 décembre 2019 pour 4147,70 €, correspondant à des travaux d'électricité (installation d'un tableau général, de prises et de branchements), le 27 janvier 2020 pour un montant de 1507,79 €, correspondant à des travaux de plâtrerie (abaissement d'un plafond, démontage et remontage du split séjour et modification d'une porte entrée/séjour), le 31 janvier 2020 pour un montant de 268,77 €, correspondant au déplacement d'une prise et d'un interrupteur, et le 27 juillet 2020 pour un montant de 166,75 €, correspondant à des travaux de pose et retouche d'un bloc porte intérieure, à la fourniture et la pose de barres de seuil en laiton et au rabotage de 2 portes (wc + séjour).
Le 30 décembre 2020, la Sarl Hgv a fait délivrer deux sommations à Mme [S] [Z] de lui payer d'une part la somme de 4303,65 € au titre de la facture du 20 décembre 2019 et d'autre part la somme de 6 253,48 € au titre des quatre factures impayées, dont celle du 20 décembre 2019.
Deux requêtes en injonction de payer ont été présentées donnant lieu à deux ordonnances datées des 22 janvier et 2 février 2021 faisant injonction à Mme [Z] de payer d'une part la somme de 4147,70 € en principal et d'autre part la somme de 6091,01 € en principal.
Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2021, Mme [S] [Z] a formé opposition à ces deux ordonnances.
Par jugement du 10 janvier 202, le tribunal de judiciaire d'Albi, a :
- rejeté toutes conclusions contraires,
- ordonné la jonction des procédures n° 21/00349 et 21/00366 sous le numéro le plus ancien,
- reçu Mme [S] [Z] en son opposition à chacune des deux ordonnances portant injonction de payer,
- mis à néant les ordonnances portant injonction de payer n° 21/000037 et 20/000614 rendues par le Tribunal judiciaire d'Albi,
- condamné Mme [S] [Z] à payer à la société HGV la somme de 6 091,01 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020,
- condamné Mme [S] [Z] à payer à la société HGV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer n° 21-000037, à l'exclusion du coût de la sommation de payer et du coût de la procédure d'injonction de payer n° 20-000614,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 février 2022, Mme [S] [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par jugement du 7 octobre 2022 le tribunal de commerce d'Albi a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Hgv et désigné la Selarl Jean-Jacques Savenier & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la Scp Vitani-[U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2023 le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Hgv et désigné la Scp Vitani-[U] en qualité de liquidateur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [S] [Z], appelante, demande à la cour de :
'ordonner la jonction de la procédure d'appel en cause du mandataire judiciaire de la société HGV avec l'instance principale,
'réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société HGV la somme des 6 091,01 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et aux dépens de l'instance,
'la déclarer recevable dans l'ensemble de ses moyens fondés sur l'exception d'inexécution faisant échec au paiement des factures de la société HGV,
'ordonner l'inscription au passif de la société HGV de la somme des 6 091,01 euros en restitution du paiement des factures litigieuses outre les intérêts au taux légal, en restitution de la somme de 600 euros allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du cpc outre aux dépens de cette instance, à titre chirographaire,
'déclarer la société HGV responsable de toutes non conformités contractuelles, défaut de finition ou de résultat, et griefs relevant de sa responsabilité décennale,
'désigner avant dire droit tout expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
- examiner l'ensemble des griefs dont se plaint l'appelante, rappelés dans les présentes conclusions, au regard des engagements contractuels de la société HGV; dire s'ils sont réels et dans cette hypothèse s'ils constituent des non conformités contractuelles, des défauts d'aspect ou des vices constructifs graves rendant l'ouvrage impropre à destination ; donner tous éléments sur la date d'apparition des griefs,
-évaluer les réparations qui s'imposent et leurs montants, et donner tous éléments sur l'évaluation des préjudices financiers et de jouissance du maître d'ouvrage,
- donner tous éléments sur la date d'achèvement de l'ouvrage, sa prise de possession, en vue qu'il soit statué sur la réception judiciaire,
- faire le compte entre les parties par la vérification des facturations afférentes au chantier, et la détermination de tout solde sur marché,
'condamner Maître [P] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société HGV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner l'intimée ès qualités aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Pamponneau sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La Scp Vitani-[U] ès-qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 20 novembre 2023 par acte délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Z], invoquant tant la responsabilité décennale et contractuelle du constructeur que l'exception d'inexécution, demande l'inscription au passif de la liquidation de la Sarl Hgv des sommes de 6091,01 € et de 600 € qu'elle a payées en exécution du jugement de première instance ainsi que les dépens et avant-dire-droit sur sa demande au titre des « non conformités contractuelles, défaut de finition ou de résultat, et griefs relevant de la responsabilité décennale de la Sarl Hgv » la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le coût des travaux de reprise des désordres et non-finitions qu'elle dénonce.
Elle a déclaré une créance globale de 30 000 € auprès du liquidateur le 16 mai 2023 et a présenté une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire du tribunal de commerce d'Albi lequel, par ordonnance en date du 2 avril 2024, a constaté l'existence d'une procédure en cours.
Le contrat de louage d'ouvrage passé entre les parties porte sur des travaux de rénovation importants comprenant les lots démolition, maçonnerie, plâtrerie, plomberie et électricité relevant par leur nature des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Pour autant en l'absence de réception formelle ni même tacite, Mme [Z], qui n'a pas payé l'intégralité du prix et a sollicité l'entreprise par mail le 11 octobre 2020 puis par courrier recommandé le 23 octobre suivant pour de « nombreux dysfonctionnement », n'ayant pas exprimé une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de la Sarl Hgv peut être recherchée.
Il appartient à Mme [Z] de démontrer que les dommages dont elle demande réparation sont en lien de causalité direct avec une faute de l'entrepreneur qui est tenu d'une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
Elle produit un constat de commissaire de justice établi le 4 décembre 2021 décrivant les éléments suivants :
«Je constate que les moustiquaires qui devaient être installées sur toutes les ouvertures de toute la maison ne l'ont pas été.
Cuisine : une partie du mastic de la baie vitrée ouvrant sur l'arrière est arrachée. Les points lumineux au plafond de la cuisine et du salon ne sont alignés.
Salon : le radiateur de chauffage du salon est grossièrement xé à l'appui de fenêtre placo par un collier métallique. Le même système de fixation est visible au niveau du radiateur situé entre le salon et la cuisine. La grille de défense prévue n'a pas été installée sur la fenêtre du salon.
WC du rez-de-chaussée : je constate que la VMC du WC du rez-de-chaussée ne fonctionne pas et ne s'allume pas quand on rentre dans la pièce. Il n'y a pas de finition au niveau de l'arrivée d'eau, l'ensemble est grossièrement réalisé.
Entrée : l'interphone de la maison qui était situé au niveau du cadre droit de la porte d'entrée a été déplacé au niveau du cadre gauche puis ensuite sur la façade avant et ce sans explication de la part de l'entreprise.
Garage : l'évier n'est pas scellé sur le meuble bas deux portes.
Dégagement- Escalier : la requérante ne peut pas xer les luminaires de la cage d'escalier et celle du dégagement.
Salle de bain : les trois spots situés au-dessus de la glace ne s'allument pas. Sept prises étaient prévues dans la salle de bain, quatre ont seulement été réalisées. Malgré la demande de la propriétaire, aucune prise électrique n'a été prévue pour alimenter les volets roulants de cette pièce.
Ancienne chambre sur l'arrière : le radiateur n'a pas été réinstallé sur le mur. La requérante m'indique qu'elle a réglé cette prestation. Je constate dans la salle d'eau de cette chambre que le joint à l'arrière du lavabo n'a pas été réalisé. Un des deux spots au-dessus de la glace n'est pas correctement scellé. Le radiateur sèche-serviette 750 watts prévu au devis ne fait que 300 watts et ses dimensions ne sont pas celles demandées. Je constate que l'arrivée d'eau des WC présente un goutte à goutte. Le raccordement de ce WC est très grossièrement réalisé. Au niveau du sol carrelage, je constate l'absence de joint entre le carreau situé à gauche du lavabo et le mur.
Extérieur : les deux groupes de climatisation extérieur ont été installés en partie basse du mur, empêchant tout passage sur la bande béton entourant la maison. L'ancienne canalisation au niveau du pignon droit de la maison a été très grossièrement rebouchée par l'entreprise. ».
S'il ressort du devis initial et des deux avenants que 7 moustiquaires devaient être livrées et installées Mme [Z] ne justifie pas qu'elles lui aient été facturées.
De même elle ne justifie pas que les points lumineux au plafond de la cuisine et du salon devaient être alignés, qu'une grille de défense devait être installée sur la fenêtre du salon ni qu'elle lui ait été facturée.
Le devis mentionne que concernant le Wc du rez-de-chaussée l'habillage plâtrerie du bâti n'est pas compris.
Il n'est pas précisé pourquoi Mme [Z] ne peut pas fixer les luminaires de la cage de l'escalier et du dégagement de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
Ni le devis ni la facture du lot électricité ne mentionne la mise en place de 7 prises dans la salle de bains ni qu'une prise électrique pour alimenter les volets roulants devait être installée dans cette pièce.
Le positionnement de l'interphone n'est pas précisé dans les documents contractuels.
Concernant le système de fixation des deux radiateurs du salon, le devis prévoit la fourniture et la pose d'un seul radiateur.
Concernant l'évier du garage le devis prévoit la « repose de l'évier grès du garage dont fourniture et pose de supports maçonnés », aucune mention n'évoquant « un meuble bas deux portes ».
Le devis et les avenants ne prévoient pas l'installation d'un radiateur sur l'ancienne chambre sur l'arrière ni de prestations concernant la canalisation se situant au niveau du pignon droit de la maison.
Concernant le positionnement des éléments extérieurs de la climatisation, il n'apparaît pas qu'ils devaient être suspendus en hauteur ou qu'il était possible de les positionner à un autre endroit.
Enfin s'agissant des formalités de déclaration de travaux, si cette prestation était prévue au devis initial, il n'apparaît pas qu'elle ait été facturée à Mme [Z].
Finalement, seules les non conformités ou non finitions suivantes sont susceptibles d'être imputées à la Sarl Hgv :
1-une partie du mastic de la baie vitrée ouvrant sur l'arrière est arrachée,
2-le radiateur de chauffage du salon est grossièrement xé à l'appui de fenêtre placo par un collier métallique,
3-la VMC du WC du rez-de-chaussée ne fonctionne pas et ne s'allume pas quand on rentre dans la pièce,
4-les trois spots situés au-dessus de la glace de la salle de bains ne s'allument pas,
5-dans la salle d'eau de l'ancienne chambre sur l'arrière le joint à l'arrière du lavabo de la salle d'eau n'a pas été réalisé, un des deux spots au-dessus de la glace n'est pas correctement scellé, le radiateur sèche-serviette prévu selon l'avenant pour 650 Watts ne fait que 300 Watts, l'arrivée d'eau des WC présente un goutte à goutte, le raccordement de ce WC est très grossièrement réalisé et le sol en carrelage présente une absence de joint entre le carreau situé à gauche du lavabo et le mur.
Elle produit en outre trois factures d'interventions sur la chaudière fournie et installée par la Sarl Hgv en date des 12 et 26 février 2021 et du 25 janvier 2022, (portant notamment sur le remplacement des sondes) Mme [Z] indiquant qu'elle doit réarmer cet appareil très régulièrement. La société Iria Expertise a établi un rapport non contradictoire le 29 avril 2021 relevant notamment que ««il est nécessaire de faire procéder à une étude thermique du logement afin d'établir l'origine du non-respect de la consigne 20° C non atteignable dans certaines pièces » et concluant que «l'entreprise ayant fait de façon ponctuelle des travaux d'isolation aurait dû proposer un devis d'isolation totale des parois donnant sur l'extérieur ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme [Z] ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avant-dire-droit,
- Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 7] Tél : [XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission de :
1-entendre les parties en leurs prétentions et de se faire communiquer par elles toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le devis accepté, les deux avenants, les factures, le constat de commissaire de justice établi le 4 décembre 2021 et la note expertale de la société Iria Expertise établie le 29 avril 2021,
2-se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3],
3-décrire et examiner les désordres, non-conformités et non-finitions numérotés 1 à 5 ci-dessus, en déterminer les causes et chiffrer les travaux de nature à y remédier,
4-dire si la chaudière gaz condensation Atlantic Naema Duo 30 fournie et installée par la Sas T-Metal est affectée de désordres malfaçons et/ou non conformités aux règles de l'art ; dans l'affirmative, en déterminer les causes et chiffrer les travaux de nature à y remédier,
5-donner un avis sur les préjudices éventuellement subis ainsi que toute information utile à l'information de la cour,
6-informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport.
- Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
- Dit que Mme [Z] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 3000€ à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse ;
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
- Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
- Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
- Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
- Désigne Mme [G] [O] à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ;
- Renvoie la cause à la mise en état du 11 juin 2026 ;
- Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
- Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 25/ 460
N° RG 22/00837
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUQA
AMR - SC
Décision déférée du 10 Janvier 2022
TJ D'ALBI - 21/00349
S. MARCOU
ADD EXPERTISE
RMEE DU 11.06.2026
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
Me Luc PERROUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.C.P. VITANI-[U]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HGV
[Adresse 8]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 5 avril 2019, annulé et remplacé par un devis signé le 23 Mai 2019, Mme [S] [Z] a confié à la Sarl Hgv exerçant sous le nom commercial Neuf&Reno des travaux de rénovation d'une maison située [Adresse 3] pour un montant toutes taxes comprises de 83 991,80 €.
Des avenants ont été signés les 24 juin 2019 pour 2836,62 € Ttc et le 18 octobre 2019 pour 3155,80 € Ttc.
Des factures ont été émises les 20 décembre 2019 pour 4147,70 €, correspondant à des travaux d'électricité (installation d'un tableau général, de prises et de branchements), le 27 janvier 2020 pour un montant de 1507,79 €, correspondant à des travaux de plâtrerie (abaissement d'un plafond, démontage et remontage du split séjour et modification d'une porte entrée/séjour), le 31 janvier 2020 pour un montant de 268,77 €, correspondant au déplacement d'une prise et d'un interrupteur, et le 27 juillet 2020 pour un montant de 166,75 €, correspondant à des travaux de pose et retouche d'un bloc porte intérieure, à la fourniture et la pose de barres de seuil en laiton et au rabotage de 2 portes (wc + séjour).
Le 30 décembre 2020, la Sarl Hgv a fait délivrer deux sommations à Mme [S] [Z] de lui payer d'une part la somme de 4303,65 € au titre de la facture du 20 décembre 2019 et d'autre part la somme de 6 253,48 € au titre des quatre factures impayées, dont celle du 20 décembre 2019.
Deux requêtes en injonction de payer ont été présentées donnant lieu à deux ordonnances datées des 22 janvier et 2 février 2021 faisant injonction à Mme [Z] de payer d'une part la somme de 4147,70 € en principal et d'autre part la somme de 6091,01 € en principal.
Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2021, Mme [S] [Z] a formé opposition à ces deux ordonnances.
Par jugement du 10 janvier 202, le tribunal de judiciaire d'Albi, a :
- rejeté toutes conclusions contraires,
- ordonné la jonction des procédures n° 21/00349 et 21/00366 sous le numéro le plus ancien,
- reçu Mme [S] [Z] en son opposition à chacune des deux ordonnances portant injonction de payer,
- mis à néant les ordonnances portant injonction de payer n° 21/000037 et 20/000614 rendues par le Tribunal judiciaire d'Albi,
- condamné Mme [S] [Z] à payer à la société HGV la somme de 6 091,01 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020,
- condamné Mme [S] [Z] à payer à la société HGV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer n° 21-000037, à l'exclusion du coût de la sommation de payer et du coût de la procédure d'injonction de payer n° 20-000614,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 février 2022, Mme [S] [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par jugement du 7 octobre 2022 le tribunal de commerce d'Albi a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Hgv et désigné la Selarl Jean-Jacques Savenier & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la Scp Vitani-[U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2023 le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Hgv et désigné la Scp Vitani-[U] en qualité de liquidateur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [S] [Z], appelante, demande à la cour de :
'ordonner la jonction de la procédure d'appel en cause du mandataire judiciaire de la société HGV avec l'instance principale,
'réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société HGV la somme des 6 091,01 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et aux dépens de l'instance,
'la déclarer recevable dans l'ensemble de ses moyens fondés sur l'exception d'inexécution faisant échec au paiement des factures de la société HGV,
'ordonner l'inscription au passif de la société HGV de la somme des 6 091,01 euros en restitution du paiement des factures litigieuses outre les intérêts au taux légal, en restitution de la somme de 600 euros allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du cpc outre aux dépens de cette instance, à titre chirographaire,
'déclarer la société HGV responsable de toutes non conformités contractuelles, défaut de finition ou de résultat, et griefs relevant de sa responsabilité décennale,
'désigner avant dire droit tout expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
- examiner l'ensemble des griefs dont se plaint l'appelante, rappelés dans les présentes conclusions, au regard des engagements contractuels de la société HGV; dire s'ils sont réels et dans cette hypothèse s'ils constituent des non conformités contractuelles, des défauts d'aspect ou des vices constructifs graves rendant l'ouvrage impropre à destination ; donner tous éléments sur la date d'apparition des griefs,
-évaluer les réparations qui s'imposent et leurs montants, et donner tous éléments sur l'évaluation des préjudices financiers et de jouissance du maître d'ouvrage,
- donner tous éléments sur la date d'achèvement de l'ouvrage, sa prise de possession, en vue qu'il soit statué sur la réception judiciaire,
- faire le compte entre les parties par la vérification des facturations afférentes au chantier, et la détermination de tout solde sur marché,
'condamner Maître [P] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société HGV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner l'intimée ès qualités aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Pamponneau sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La Scp Vitani-[U] ès-qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 20 novembre 2023 par acte délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Z], invoquant tant la responsabilité décennale et contractuelle du constructeur que l'exception d'inexécution, demande l'inscription au passif de la liquidation de la Sarl Hgv des sommes de 6091,01 € et de 600 € qu'elle a payées en exécution du jugement de première instance ainsi que les dépens et avant-dire-droit sur sa demande au titre des « non conformités contractuelles, défaut de finition ou de résultat, et griefs relevant de la responsabilité décennale de la Sarl Hgv » la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le coût des travaux de reprise des désordres et non-finitions qu'elle dénonce.
Elle a déclaré une créance globale de 30 000 € auprès du liquidateur le 16 mai 2023 et a présenté une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire du tribunal de commerce d'Albi lequel, par ordonnance en date du 2 avril 2024, a constaté l'existence d'une procédure en cours.
Le contrat de louage d'ouvrage passé entre les parties porte sur des travaux de rénovation importants comprenant les lots démolition, maçonnerie, plâtrerie, plomberie et électricité relevant par leur nature des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Pour autant en l'absence de réception formelle ni même tacite, Mme [Z], qui n'a pas payé l'intégralité du prix et a sollicité l'entreprise par mail le 11 octobre 2020 puis par courrier recommandé le 23 octobre suivant pour de « nombreux dysfonctionnement », n'ayant pas exprimé une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de la Sarl Hgv peut être recherchée.
Il appartient à Mme [Z] de démontrer que les dommages dont elle demande réparation sont en lien de causalité direct avec une faute de l'entrepreneur qui est tenu d'une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
Elle produit un constat de commissaire de justice établi le 4 décembre 2021 décrivant les éléments suivants :
«Je constate que les moustiquaires qui devaient être installées sur toutes les ouvertures de toute la maison ne l'ont pas été.
Cuisine : une partie du mastic de la baie vitrée ouvrant sur l'arrière est arrachée. Les points lumineux au plafond de la cuisine et du salon ne sont alignés.
Salon : le radiateur de chauffage du salon est grossièrement xé à l'appui de fenêtre placo par un collier métallique. Le même système de fixation est visible au niveau du radiateur situé entre le salon et la cuisine. La grille de défense prévue n'a pas été installée sur la fenêtre du salon.
WC du rez-de-chaussée : je constate que la VMC du WC du rez-de-chaussée ne fonctionne pas et ne s'allume pas quand on rentre dans la pièce. Il n'y a pas de finition au niveau de l'arrivée d'eau, l'ensemble est grossièrement réalisé.
Entrée : l'interphone de la maison qui était situé au niveau du cadre droit de la porte d'entrée a été déplacé au niveau du cadre gauche puis ensuite sur la façade avant et ce sans explication de la part de l'entreprise.
Garage : l'évier n'est pas scellé sur le meuble bas deux portes.
Dégagement- Escalier : la requérante ne peut pas xer les luminaires de la cage d'escalier et celle du dégagement.
Salle de bain : les trois spots situés au-dessus de la glace ne s'allument pas. Sept prises étaient prévues dans la salle de bain, quatre ont seulement été réalisées. Malgré la demande de la propriétaire, aucune prise électrique n'a été prévue pour alimenter les volets roulants de cette pièce.
Ancienne chambre sur l'arrière : le radiateur n'a pas été réinstallé sur le mur. La requérante m'indique qu'elle a réglé cette prestation. Je constate dans la salle d'eau de cette chambre que le joint à l'arrière du lavabo n'a pas été réalisé. Un des deux spots au-dessus de la glace n'est pas correctement scellé. Le radiateur sèche-serviette 750 watts prévu au devis ne fait que 300 watts et ses dimensions ne sont pas celles demandées. Je constate que l'arrivée d'eau des WC présente un goutte à goutte. Le raccordement de ce WC est très grossièrement réalisé. Au niveau du sol carrelage, je constate l'absence de joint entre le carreau situé à gauche du lavabo et le mur.
Extérieur : les deux groupes de climatisation extérieur ont été installés en partie basse du mur, empêchant tout passage sur la bande béton entourant la maison. L'ancienne canalisation au niveau du pignon droit de la maison a été très grossièrement rebouchée par l'entreprise. ».
S'il ressort du devis initial et des deux avenants que 7 moustiquaires devaient être livrées et installées Mme [Z] ne justifie pas qu'elles lui aient été facturées.
De même elle ne justifie pas que les points lumineux au plafond de la cuisine et du salon devaient être alignés, qu'une grille de défense devait être installée sur la fenêtre du salon ni qu'elle lui ait été facturée.
Le devis mentionne que concernant le Wc du rez-de-chaussée l'habillage plâtrerie du bâti n'est pas compris.
Il n'est pas précisé pourquoi Mme [Z] ne peut pas fixer les luminaires de la cage de l'escalier et du dégagement de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
Ni le devis ni la facture du lot électricité ne mentionne la mise en place de 7 prises dans la salle de bains ni qu'une prise électrique pour alimenter les volets roulants devait être installée dans cette pièce.
Le positionnement de l'interphone n'est pas précisé dans les documents contractuels.
Concernant le système de fixation des deux radiateurs du salon, le devis prévoit la fourniture et la pose d'un seul radiateur.
Concernant l'évier du garage le devis prévoit la « repose de l'évier grès du garage dont fourniture et pose de supports maçonnés », aucune mention n'évoquant « un meuble bas deux portes ».
Le devis et les avenants ne prévoient pas l'installation d'un radiateur sur l'ancienne chambre sur l'arrière ni de prestations concernant la canalisation se situant au niveau du pignon droit de la maison.
Concernant le positionnement des éléments extérieurs de la climatisation, il n'apparaît pas qu'ils devaient être suspendus en hauteur ou qu'il était possible de les positionner à un autre endroit.
Enfin s'agissant des formalités de déclaration de travaux, si cette prestation était prévue au devis initial, il n'apparaît pas qu'elle ait été facturée à Mme [Z].
Finalement, seules les non conformités ou non finitions suivantes sont susceptibles d'être imputées à la Sarl Hgv :
1-une partie du mastic de la baie vitrée ouvrant sur l'arrière est arrachée,
2-le radiateur de chauffage du salon est grossièrement xé à l'appui de fenêtre placo par un collier métallique,
3-la VMC du WC du rez-de-chaussée ne fonctionne pas et ne s'allume pas quand on rentre dans la pièce,
4-les trois spots situés au-dessus de la glace de la salle de bains ne s'allument pas,
5-dans la salle d'eau de l'ancienne chambre sur l'arrière le joint à l'arrière du lavabo de la salle d'eau n'a pas été réalisé, un des deux spots au-dessus de la glace n'est pas correctement scellé, le radiateur sèche-serviette prévu selon l'avenant pour 650 Watts ne fait que 300 Watts, l'arrivée d'eau des WC présente un goutte à goutte, le raccordement de ce WC est très grossièrement réalisé et le sol en carrelage présente une absence de joint entre le carreau situé à gauche du lavabo et le mur.
Elle produit en outre trois factures d'interventions sur la chaudière fournie et installée par la Sarl Hgv en date des 12 et 26 février 2021 et du 25 janvier 2022, (portant notamment sur le remplacement des sondes) Mme [Z] indiquant qu'elle doit réarmer cet appareil très régulièrement. La société Iria Expertise a établi un rapport non contradictoire le 29 avril 2021 relevant notamment que ««il est nécessaire de faire procéder à une étude thermique du logement afin d'établir l'origine du non-respect de la consigne 20° C non atteignable dans certaines pièces » et concluant que «l'entreprise ayant fait de façon ponctuelle des travaux d'isolation aurait dû proposer un devis d'isolation totale des parois donnant sur l'extérieur ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme [Z] ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avant-dire-droit,
- Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 7] Tél : [XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission de :
1-entendre les parties en leurs prétentions et de se faire communiquer par elles toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le devis accepté, les deux avenants, les factures, le constat de commissaire de justice établi le 4 décembre 2021 et la note expertale de la société Iria Expertise établie le 29 avril 2021,
2-se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3],
3-décrire et examiner les désordres, non-conformités et non-finitions numérotés 1 à 5 ci-dessus, en déterminer les causes et chiffrer les travaux de nature à y remédier,
4-dire si la chaudière gaz condensation Atlantic Naema Duo 30 fournie et installée par la Sas T-Metal est affectée de désordres malfaçons et/ou non conformités aux règles de l'art ; dans l'affirmative, en déterminer les causes et chiffrer les travaux de nature à y remédier,
5-donner un avis sur les préjudices éventuellement subis ainsi que toute information utile à l'information de la cour,
6-informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport.
- Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
- Dit que Mme [Z] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 3000€ à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse ;
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
- Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
- Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
- Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
- Désigne Mme [G] [O] à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ;
- Renvoie la cause à la mise en état du 11 juin 2026 ;
- Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
- Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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