CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 8 décembre 2025, n° 22/01466
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01466
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXY
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[E] [D],
S.A.S. EUREXO,
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F00598
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Marc STEFANI
Me Alain CLAVIER
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 257
****************
INTIMÉES
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marc STEFANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116
Plaidant : Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
S.A.S. EUREXO venant aux droits de la société EUREXO COTE D'AZUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [D] est propriétaire d'une maison sise au [Adresse 4] à [Localité 14] (06) construite en 1998.
Le 23 janvier 2007, elle a déclaré à son assureur la société Allianz Iard (ci-après « Allianz ») un sinistre au titre des catastrophes naturelles. Celle-ci a missionné la société Lamartinière, devenue la société [Adresse 13] puis Eurexo, en qualité d'expert.
À partir du 28 février 2007 des travaux de reprise de fissures sur l'immeuble ont été confiés à la société Construction artisanale de Provence (ci-après « CAP »), assurée auprès de la société MAAF assurances, (ci-après « MAAF ») sur la base de plans fournis par la société GLS, bureau d'étude technique, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (ci-après « MMA »).
En mars, puis en mai 2007, la société Lamartinière a émis des réserves sur les travaux réalisés et a fait part de son désaccord sur les solutions mises en 'uvre.
Mme [D] a accepté, au printemps 2010, l'indemnité de 15 592,21 euros proposée par la société Allianz.
Au cours de l'année 2014, des fissures en façade et à l'intérieur du bâtiment sont apparues.
Le 25 juillet 2014, Mme [D] a pris contact avec la société CAP et son assureur la société MAAF.
Le 6 avril 2019 la société Expertise construction a été mandatée par la société MAAF aux fins d'expertise laquelle a imputé les désordres de deuxième génération à l'insuffisance des travaux de reprise préconisés par la société Lamartinière mandatée par la société Allianz.
Le 9 janvier 2020 la société Allianz a décliné sa responsabilité pour les nouveaux désordres.
C'est la société MAAF qui a pris l'initiative, le 25 juillet 2019, de faire assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamnée à la garantir des condamnations au profit de Mme [D] du fait de l'insuffisance des investigations et de l'inadaptation des réparations à l'origine de la réapparition et de l'extension des désordres affectant le bâtiment.
Dans une seconde procédure, par actes d'huissier délivrés les 4 et 8 mars 2021 la société MAAF a fait assigner Mme [D] et la société Eurexo devant ce même tribunal, demandant notamment la jonction des deux causes.
Ce qui a été fait par jugement contradictoire du 4 février 2022 du tribunal de commerce de Nanterre qui a également :
- débouté la société MAAF de sa demande de voir la société Allianz la garantir du sinistre de 2014 sur la propriété de Mme [D],
- condamné la société MAAF à indemniser Mme [D] du montant de 144 355,30 euros comme préconisé dans le rapport du 6 avril 2019, au titre de la garantie décennale de la société CAP,
- condamné la société MAAF à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros et à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le tribunal a relevé que, bien que la société Lamartinière ait incontestablement sous-estimé et minimisé le sinistre, dans la mesure où la solution qu'elle préconisait n'avait pas été mise en 'uvre, la société MAAF ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la société Allianz qui l'avait mandatée pour l'expertise.
Il a fixé la date de la réception du chantier réalisé par la société CAP au 26 mars 2007, date à laquelle avait eu lieu le paiement du marché, et a estimé que la déclaration du sinistre datant de 2014, elle entrait dans la période couverte par la garantie décennale.
Il a considéré que la garantie décennale était applicable.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société MAAF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 29 novembre 2022 (24 pages) la société MAAF, assureur de la société CAP demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en totalité,
- à titre principal, de juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 26 mars 2007,
- de juger que Mme [D] n'a jamais interrompu le délai de forclusion décennale à son encontre et que ses demandes sont irrecevables,
- de juger qu'il n'est justifié par aucune pièce versée aux débats que les fissures constatées sur sa maison d'habitation sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination,
- de juger que les désordres invoqués ne sont pas imputables aux travaux de la société CAP par application de l'article 1792 du code civil,
- de juger que les travaux réalisés par la société CAP conformément aux préconisations du cabinet Lamartinière n'ont pas permis d'éviter la réapparition des fissures,
- de juger que la réparation des désordres affectant la villa de Mme [D] ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs,
- de débouter les sociétés Allianz et Eurexo ainsi que Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, de juger que l'insuffisance des investigations et l'inadaptation des réparations financées par la société Allianz sont directement à l'origine des désordres,
- de juger que l'insuffisance des investigations et l'inadaptation des réparations préconisées par le cabinet Lamartinière sont directement à l'origine des désordres,
- de condamner in solidum les sociétés Allianz et Eurexo à la garantir de toute condamnation,
- de débouter les sociétés Allianz et Eurexo et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- à titre plus subsidiaire et avant dire-droit, de désigner un expert judiciaire avec la mission décrite aux dispositifs de ses conclusions,
- en tout état de cause, de condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 5 septembre 2022 (9 pages) la société Allianz en qualité d'assureur de Mme [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action de la société MAAF,
- de la déclarer irrecevable en son action,
- à titre subsidiaire de la déclarer mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société MAAF de toutes ses demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [M] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 1er septembre 2022 (10 pages) la société Eurexo venant aux droits de la société Lamartinière demande à la cour de :
- déclarer nulle l'assignation à elle délivrée le 8 mars 2021,
- renvoyer l'appelante à mieux se pourvoir,
- subsidiairement, la déclarer irrecevable pour défaut de qualité, plus subsidiairement pour « faute de prescription », plus subsidiairement au titre du « vice de nouveauté » de ses demandes à hauteur d'appel,
- très subsidiairement, la débouter de toutes ses prétentions,
- la condamner et/ou tout succombant à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction dans les termes de l'article 699 du même code, au profit des avocats constitués qui en auraient fait l'avance,
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 décembre 2022 (11 pages) Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, condamner la société MAAF à lui régler la somme de 144 355,30 euros au titre des travaux de réparation définitifs,
- condamner la société MAAF à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation délivrée en première instance par la société MAAF à la société Eurexo
Il appartient au juge de vérifier que les droits de la défense ont été respectés, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte des articles 654 et 655 du même code que la signification des actes d'huissier doit être faite à personne, et que si cette signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 659 du même code prévoit que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l'espèce, le 8 mars 2021 a été délivrée par la société MAAF, une assignation à une société « [Adresse 13], en son siège social sis [Adresse 7], afin de l'attraire à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre ». Cet acte a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Or, ladite société Eurexo Côte d'Azur, inscrite au RCS sous le numéro 483 995 486, a fait l'objet d'une opération de fusion avec la société Eurexo Sud Est, inscrite sous le numéro 439 140 435, opération publiée au Bodacc les 26-27 novembre 2017, et a été radiée le 22 janvier 2018, radiation publiée au Bodacc le 25 janvier suivant. Précision faite qu'aujourd'hui, selon l'extrait Kbis fourni, sa raison sociale est « Eurexo » et elle est inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 315 547 945.
Les premiers juges ont relevé « EUREXO reste muette, elle a été radiée du RCS d'[Localité 10] le 22 janvier 2018 ».
Si l'assignation du 8 mars 2021 a été délivrée à une personne juridique qui n'existait plus, la société Eurexo reconnaît qu'elle vient aux droits de cette société.
Elle soutient de plus que l'absence de toute recherche élémentaire au Bodacc, dont le service est public et gratuit, ou sur Infogreffe pour déterminer l'identité actuelle du successeur du destinataire de l'acte et la délivrance de cet acte, selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse où n'était plus exercée d'activité, serait pour le moins constitutive d'une nullité pour vice de forme dans les termes des articles 114 et suivant du code précité.
Ainsi elle affirme qu'elle n'a connu le litige que par l'assignation qui lui a été délivrée afin de comparution devant le premier président de la présente cour dans le cadre du référé sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire, acte pour lequel son identité et son siège actuel ont pu alors être déterminés sans difficulté.
La cour constate que l'assignation est atteinte d'un vice de forme eu égard à la façon dont les diligences prescrites en application de l'article 659 du code de procédure civile ont été effectuées.
Toutefois, comme indiqué ci-avant, cette nullité n'est acquise que s'il est démontré un grief. Or même si elle n'a pas pu avoir connaissance du litige en première instance, le fait qu'elle n'ait été en rien condamnée par les premiers juges et que l'expertise réclamée par la société MAAF n'ait pas été ordonnée, impliquent que la société Eurexo ne peut se prévaloir, ni d'un grief effectif, ni d'une conséquence dommageable.
Ainsi, la nullité de l'assignation n'est pas prononcée.
Sur la garantie décennale de la société CAP prise en la personne de son assureur la société MAAF
La demande de la société MAAF contre la société Allianz dépend de la condamnation de la première envers l'assurée de la seconde, il convient d'examiner tout d'abord le droit à indemnisation de Mme [D] fondé sur la garantie décennale, avant, le cas échéant, d'envisager la recevabilité et le bien fondé à agir de la société MAAF envers la société Allianz.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour engager la garantie décennale, il faut que l'ouvrage ait été reçu et que l'action ait été engagée dans les dix ans à compter de cette réception.
Il faut, en premier lieu, examiner la recevabilité de l'action de Mme [D] envers la société MAAF.
L'article 122 du code de procédure civile dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La société MAAF expose que sa cliente, la société CAP, a émis une facture de 23 477,79 euros TTC pour une prestation de reprise en sous-'uvre du mur pignon par réalisation d'une semelle continue ancrée à moins de deux mètres environ du terrain naturel. Mme [F] l'a informée, par lettre recommandée du 29 juillet 2014, qu'elle envoyait un courrier à la société CAP libellé ainsi « il apparaît que votre responsabilité pourrait être engagée ». Mais elle ajoute que ce n'est que par conclusions signifiées le 18 juin 2021, que Mme [F] a entendu pour la première fois rechercher l'application de ses garanties décennales soit plus de 48 mois après le délai échu des dix années de ladite garantie.
Mme [F] réplique que la société MAAF ne justifie pas de la date de fin des travaux, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé mais, sur ce point, elle reprend les motifs du tribunal qui a retenu que la garantie décennale a commencé à courir le 26 mars 2007, soit à la date de son règlement du solde du chantier, et qu'elle a déclaré le sinistre en 2014, soit dans la période couverte par la garantie décennale.
Si Mme [D] reconnaît qu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage, elle demande, comme l'ensemble des parties d'ailleurs, la confirmation du jugement sur ce point.
En effet, les premiers juges ont indiqué « que la date de réception du chantier assuré par CAP a été générée par le règlement de la facture en date du 26 mars 2007 d'un montant de 23 477,79 €/TTC sans réserve ».
Cette disposition du jugement qui constate une date de réception tacite au 26 mars 2007, au paiement de la facture, qui n'est pas critiquée sur ce point est de ce fait définitive.
Il convient de déterminer à quelle date le délai de forclusion de l'action décennale a pu être interrompu dans les conditions légalement admises.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans son droit à réparation, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré.
Ce délai pour agir dont dispose la victime contre l'assureur du responsable est distinct du délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d'assurance.
De sorte que, Mme [D] ne peut se prévaloir des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L.114-2 du code des assurances ou de celles de l'article 2240 du code civil, précision faite qu'il s'agit ici d'un délai de forclusion et non de prescription.
En effet, ne justifiant d'aucune cause d'interruption de forclusion, la déclaration du sinistre en 2014 par la victime n'étant pas considérée comme telle, son action directe envers la société MAAF, n'a été formée pour la première fois que dans ses conclusions de première instance qu'elle ne conteste pas avoir déposées en juin 2021.
La réception ayant eu lieu le 26 mars 2007, la demande de Mme [D] envers la société MAAF est postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour déclare irrecevable l'action de Mme [D] à l'encontre de la société MAAF.
Les autres demandes de recevabilité soulevées par les autres parties ou de fond sont sans objet.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [D], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [D] à payer à la société MAAF une indemnité de 2 000 euros et cette dernière une indemnité de 1 500 euros à la société Eurexo, au titre de leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déboute la société Eurexo de sa demande de nullité de l'assignation en première instance délivrée le 8 mars 2021 par la société MAAF assurances à la société [Adresse 13] devenue Eurexo ;
Pour le surplus, infirme le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable comme forclose l'action de Mme [E] [D] à l'encontre de la société MAAF assurances ;
Condamne Mme [E] [D] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [D] à payer à la société MAAF assurances une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à la société Eurexo une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01466
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXY
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[E] [D],
S.A.S. EUREXO,
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F00598
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Marc STEFANI
Me Alain CLAVIER
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 257
****************
INTIMÉES
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marc STEFANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116
Plaidant : Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
S.A.S. EUREXO venant aux droits de la société EUREXO COTE D'AZUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [D] est propriétaire d'une maison sise au [Adresse 4] à [Localité 14] (06) construite en 1998.
Le 23 janvier 2007, elle a déclaré à son assureur la société Allianz Iard (ci-après « Allianz ») un sinistre au titre des catastrophes naturelles. Celle-ci a missionné la société Lamartinière, devenue la société [Adresse 13] puis Eurexo, en qualité d'expert.
À partir du 28 février 2007 des travaux de reprise de fissures sur l'immeuble ont été confiés à la société Construction artisanale de Provence (ci-après « CAP »), assurée auprès de la société MAAF assurances, (ci-après « MAAF ») sur la base de plans fournis par la société GLS, bureau d'étude technique, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (ci-après « MMA »).
En mars, puis en mai 2007, la société Lamartinière a émis des réserves sur les travaux réalisés et a fait part de son désaccord sur les solutions mises en 'uvre.
Mme [D] a accepté, au printemps 2010, l'indemnité de 15 592,21 euros proposée par la société Allianz.
Au cours de l'année 2014, des fissures en façade et à l'intérieur du bâtiment sont apparues.
Le 25 juillet 2014, Mme [D] a pris contact avec la société CAP et son assureur la société MAAF.
Le 6 avril 2019 la société Expertise construction a été mandatée par la société MAAF aux fins d'expertise laquelle a imputé les désordres de deuxième génération à l'insuffisance des travaux de reprise préconisés par la société Lamartinière mandatée par la société Allianz.
Le 9 janvier 2020 la société Allianz a décliné sa responsabilité pour les nouveaux désordres.
C'est la société MAAF qui a pris l'initiative, le 25 juillet 2019, de faire assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamnée à la garantir des condamnations au profit de Mme [D] du fait de l'insuffisance des investigations et de l'inadaptation des réparations à l'origine de la réapparition et de l'extension des désordres affectant le bâtiment.
Dans une seconde procédure, par actes d'huissier délivrés les 4 et 8 mars 2021 la société MAAF a fait assigner Mme [D] et la société Eurexo devant ce même tribunal, demandant notamment la jonction des deux causes.
Ce qui a été fait par jugement contradictoire du 4 février 2022 du tribunal de commerce de Nanterre qui a également :
- débouté la société MAAF de sa demande de voir la société Allianz la garantir du sinistre de 2014 sur la propriété de Mme [D],
- condamné la société MAAF à indemniser Mme [D] du montant de 144 355,30 euros comme préconisé dans le rapport du 6 avril 2019, au titre de la garantie décennale de la société CAP,
- condamné la société MAAF à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros et à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le tribunal a relevé que, bien que la société Lamartinière ait incontestablement sous-estimé et minimisé le sinistre, dans la mesure où la solution qu'elle préconisait n'avait pas été mise en 'uvre, la société MAAF ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la société Allianz qui l'avait mandatée pour l'expertise.
Il a fixé la date de la réception du chantier réalisé par la société CAP au 26 mars 2007, date à laquelle avait eu lieu le paiement du marché, et a estimé que la déclaration du sinistre datant de 2014, elle entrait dans la période couverte par la garantie décennale.
Il a considéré que la garantie décennale était applicable.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société MAAF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 29 novembre 2022 (24 pages) la société MAAF, assureur de la société CAP demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en totalité,
- à titre principal, de juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 26 mars 2007,
- de juger que Mme [D] n'a jamais interrompu le délai de forclusion décennale à son encontre et que ses demandes sont irrecevables,
- de juger qu'il n'est justifié par aucune pièce versée aux débats que les fissures constatées sur sa maison d'habitation sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination,
- de juger que les désordres invoqués ne sont pas imputables aux travaux de la société CAP par application de l'article 1792 du code civil,
- de juger que les travaux réalisés par la société CAP conformément aux préconisations du cabinet Lamartinière n'ont pas permis d'éviter la réapparition des fissures,
- de juger que la réparation des désordres affectant la villa de Mme [D] ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs,
- de débouter les sociétés Allianz et Eurexo ainsi que Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, de juger que l'insuffisance des investigations et l'inadaptation des réparations financées par la société Allianz sont directement à l'origine des désordres,
- de juger que l'insuffisance des investigations et l'inadaptation des réparations préconisées par le cabinet Lamartinière sont directement à l'origine des désordres,
- de condamner in solidum les sociétés Allianz et Eurexo à la garantir de toute condamnation,
- de débouter les sociétés Allianz et Eurexo et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- à titre plus subsidiaire et avant dire-droit, de désigner un expert judiciaire avec la mission décrite aux dispositifs de ses conclusions,
- en tout état de cause, de condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 5 septembre 2022 (9 pages) la société Allianz en qualité d'assureur de Mme [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action de la société MAAF,
- de la déclarer irrecevable en son action,
- à titre subsidiaire de la déclarer mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société MAAF de toutes ses demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [M] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 1er septembre 2022 (10 pages) la société Eurexo venant aux droits de la société Lamartinière demande à la cour de :
- déclarer nulle l'assignation à elle délivrée le 8 mars 2021,
- renvoyer l'appelante à mieux se pourvoir,
- subsidiairement, la déclarer irrecevable pour défaut de qualité, plus subsidiairement pour « faute de prescription », plus subsidiairement au titre du « vice de nouveauté » de ses demandes à hauteur d'appel,
- très subsidiairement, la débouter de toutes ses prétentions,
- la condamner et/ou tout succombant à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction dans les termes de l'article 699 du même code, au profit des avocats constitués qui en auraient fait l'avance,
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 décembre 2022 (11 pages) Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, condamner la société MAAF à lui régler la somme de 144 355,30 euros au titre des travaux de réparation définitifs,
- condamner la société MAAF à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation délivrée en première instance par la société MAAF à la société Eurexo
Il appartient au juge de vérifier que les droits de la défense ont été respectés, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte des articles 654 et 655 du même code que la signification des actes d'huissier doit être faite à personne, et que si cette signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 659 du même code prévoit que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l'espèce, le 8 mars 2021 a été délivrée par la société MAAF, une assignation à une société « [Adresse 13], en son siège social sis [Adresse 7], afin de l'attraire à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre ». Cet acte a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Or, ladite société Eurexo Côte d'Azur, inscrite au RCS sous le numéro 483 995 486, a fait l'objet d'une opération de fusion avec la société Eurexo Sud Est, inscrite sous le numéro 439 140 435, opération publiée au Bodacc les 26-27 novembre 2017, et a été radiée le 22 janvier 2018, radiation publiée au Bodacc le 25 janvier suivant. Précision faite qu'aujourd'hui, selon l'extrait Kbis fourni, sa raison sociale est « Eurexo » et elle est inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 315 547 945.
Les premiers juges ont relevé « EUREXO reste muette, elle a été radiée du RCS d'[Localité 10] le 22 janvier 2018 ».
Si l'assignation du 8 mars 2021 a été délivrée à une personne juridique qui n'existait plus, la société Eurexo reconnaît qu'elle vient aux droits de cette société.
Elle soutient de plus que l'absence de toute recherche élémentaire au Bodacc, dont le service est public et gratuit, ou sur Infogreffe pour déterminer l'identité actuelle du successeur du destinataire de l'acte et la délivrance de cet acte, selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse où n'était plus exercée d'activité, serait pour le moins constitutive d'une nullité pour vice de forme dans les termes des articles 114 et suivant du code précité.
Ainsi elle affirme qu'elle n'a connu le litige que par l'assignation qui lui a été délivrée afin de comparution devant le premier président de la présente cour dans le cadre du référé sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire, acte pour lequel son identité et son siège actuel ont pu alors être déterminés sans difficulté.
La cour constate que l'assignation est atteinte d'un vice de forme eu égard à la façon dont les diligences prescrites en application de l'article 659 du code de procédure civile ont été effectuées.
Toutefois, comme indiqué ci-avant, cette nullité n'est acquise que s'il est démontré un grief. Or même si elle n'a pas pu avoir connaissance du litige en première instance, le fait qu'elle n'ait été en rien condamnée par les premiers juges et que l'expertise réclamée par la société MAAF n'ait pas été ordonnée, impliquent que la société Eurexo ne peut se prévaloir, ni d'un grief effectif, ni d'une conséquence dommageable.
Ainsi, la nullité de l'assignation n'est pas prononcée.
Sur la garantie décennale de la société CAP prise en la personne de son assureur la société MAAF
La demande de la société MAAF contre la société Allianz dépend de la condamnation de la première envers l'assurée de la seconde, il convient d'examiner tout d'abord le droit à indemnisation de Mme [D] fondé sur la garantie décennale, avant, le cas échéant, d'envisager la recevabilité et le bien fondé à agir de la société MAAF envers la société Allianz.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour engager la garantie décennale, il faut que l'ouvrage ait été reçu et que l'action ait été engagée dans les dix ans à compter de cette réception.
Il faut, en premier lieu, examiner la recevabilité de l'action de Mme [D] envers la société MAAF.
L'article 122 du code de procédure civile dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La société MAAF expose que sa cliente, la société CAP, a émis une facture de 23 477,79 euros TTC pour une prestation de reprise en sous-'uvre du mur pignon par réalisation d'une semelle continue ancrée à moins de deux mètres environ du terrain naturel. Mme [F] l'a informée, par lettre recommandée du 29 juillet 2014, qu'elle envoyait un courrier à la société CAP libellé ainsi « il apparaît que votre responsabilité pourrait être engagée ». Mais elle ajoute que ce n'est que par conclusions signifiées le 18 juin 2021, que Mme [F] a entendu pour la première fois rechercher l'application de ses garanties décennales soit plus de 48 mois après le délai échu des dix années de ladite garantie.
Mme [F] réplique que la société MAAF ne justifie pas de la date de fin des travaux, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé mais, sur ce point, elle reprend les motifs du tribunal qui a retenu que la garantie décennale a commencé à courir le 26 mars 2007, soit à la date de son règlement du solde du chantier, et qu'elle a déclaré le sinistre en 2014, soit dans la période couverte par la garantie décennale.
Si Mme [D] reconnaît qu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage, elle demande, comme l'ensemble des parties d'ailleurs, la confirmation du jugement sur ce point.
En effet, les premiers juges ont indiqué « que la date de réception du chantier assuré par CAP a été générée par le règlement de la facture en date du 26 mars 2007 d'un montant de 23 477,79 €/TTC sans réserve ».
Cette disposition du jugement qui constate une date de réception tacite au 26 mars 2007, au paiement de la facture, qui n'est pas critiquée sur ce point est de ce fait définitive.
Il convient de déterminer à quelle date le délai de forclusion de l'action décennale a pu être interrompu dans les conditions légalement admises.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans son droit à réparation, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré.
Ce délai pour agir dont dispose la victime contre l'assureur du responsable est distinct du délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d'assurance.
De sorte que, Mme [D] ne peut se prévaloir des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L.114-2 du code des assurances ou de celles de l'article 2240 du code civil, précision faite qu'il s'agit ici d'un délai de forclusion et non de prescription.
En effet, ne justifiant d'aucune cause d'interruption de forclusion, la déclaration du sinistre en 2014 par la victime n'étant pas considérée comme telle, son action directe envers la société MAAF, n'a été formée pour la première fois que dans ses conclusions de première instance qu'elle ne conteste pas avoir déposées en juin 2021.
La réception ayant eu lieu le 26 mars 2007, la demande de Mme [D] envers la société MAAF est postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour déclare irrecevable l'action de Mme [D] à l'encontre de la société MAAF.
Les autres demandes de recevabilité soulevées par les autres parties ou de fond sont sans objet.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [D], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [D] à payer à la société MAAF une indemnité de 2 000 euros et cette dernière une indemnité de 1 500 euros à la société Eurexo, au titre de leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déboute la société Eurexo de sa demande de nullité de l'assignation en première instance délivrée le 8 mars 2021 par la société MAAF assurances à la société [Adresse 13] devenue Eurexo ;
Pour le surplus, infirme le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable comme forclose l'action de Mme [E] [D] à l'encontre de la société MAAF assurances ;
Condamne Mme [E] [D] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [D] à payer à la société MAAF assurances une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à la société Eurexo une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,