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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 décembre 2025, n° 24/05281

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/05281

4 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 04/12/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/05281 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3OC

Ordonnance de référé (N° 24/00156)

rendue le 23 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Monsieur [P] [G] [K]

né le 25 juin 1966 à [Localité 8] (Syrie)

Madame [R] [Z] épouse [G] [K]

née le 06 octobre 1966 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Bastien Panchart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Elodie Cheikh Husein, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La SAS Max Multiservice

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 24 juin 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis signés les 7 et 23 avril 2023, M. et Mme [G] ont confié à la société Max Multiservice des travaux de couverture pour, d'une part, la dépendance de droite de leur immeuble pour un montant de 20 000,69 euros TTC et pour, d'autre part, la dépendance côté jardin pour un montant de 15 431,49 euros TTC.

Deux factures ont été émises : l'une le 24 avril 2023, pour la dépendance de droite, facture n°1193, d'un montant de 18 270,49 euros TTC et l'autre le 20 juin 2023 pour la dépendance côté jardin, facture n° 1208, d'un montant de 15 220,49 euros.

Se plaignant de l'existence de plusieurs désordres, M. et Mme [G] ont mis en demeure, par courrier du 1er décembre 2023, la société Max Multiservice de mettre fin aux désordres constatés.

Le 16 mars 2024, M. et Mme [G] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Max Multiservice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :

Débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'instance,

Condamné M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1400 euros au profit de la SAS Max Multiservice en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 5 novembre 2024, M. et Mme [G] ont interjeté appel de l'ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1224 et suivants, des articles 1792 et suivants et les article 1231-1 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :

Débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'instance,

Condamné M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1 400 euros au profit de la SAS Max Multiservice en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

Désigner un expert avec mission de :

Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés nécessaires à l'exécution de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;

Voir et visiter l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10],propriété' de M. et Mme [G], et plus généralement les travaux réalisés par la société Max Multiservice ;

Par référence aux conclusions d'appelants, constats d'huissier et rapport d'expertise, examiner les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés par la société Max Multiservice dont M. et Mme [G] ont à se plaindre, en ceux compris les désordres dénoncés à la société Max Multiservice dans le délai de parfait achèvement, les décrire, en rechercher l'origine et la cause et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

Dire si les travaux ont été réceptionnés, expressément ou tacitement et si oui, à quelle date ;

Décrire les réserves émises lors de la réception des travaux et qui, à ce jour, n'ont pas encore été levées, chiffrer le coût des travaux permettant la levée de ces réserves ;

Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité' de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l'immédiat ou à terme ;

Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

Donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir ;

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux destinés à la réfection ;

Autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile

Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;

Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.

dire que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé' leur identité' et s'il y a lieu leur lien de parenté' ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté' d'intérêts avec les parties ; qu'il procèdera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles,

dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les trois mois où il aura été saisi de sa mission,

fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.

réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles de justice et aux dépens de l'instance,

en tout état de cause,

condamner la société Max Multiservice à rembourser à M. et Mme [G] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et payés par eux à l'intimé en exécution de l'ordonnance rendue en première instance, outre les dépens de la première instance (frais de plaidoirie de 13 euros et frais de signification) ;

condamner la société Max Multiservice au versement de la somme de 3.000 euros à M. et Mme [G] par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

condamner la société Max Multiservice aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société Max Multiservice demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune,

débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

les condamner à verser à la société Max Multiservice 2 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

donner acte à la société Max Multi Services de ses protestations et réserves d'usage ;

dire que l'expert désigné devra, en plus de sa mission habituelle, faire un compte entre les parties ;

mettre à la charge de M. et Mme [G] la provision sur frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 19 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

M. et Mme [G] soutiennent qu'une expertise judicaire doit être ordonnée afin d'obtenir un constat technique et contradictoire des travaux réalisés par la société MAX Multiservice et ainsi établir un chiffrage précis de l'ensemble des préjudices.

Pour justifier qu'ils démontrent l'existence de désordres et de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Multiservice et qu'ils disposent d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, ils apportent aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés les 16 mars 2023 et 8 novembre 2024, des photographies du toit des deux dépendances ainsi qu'un rapport d'expertise amiable de leur protection juridique en date du 26 novembre 2024. Ils font valoir que la question de la réception ou de l'absence de réception expresse des travaux ne fait pas obstacle à leur demande d'expertise judiciaire dans la mesure où ils démontrent la réalité des désordres imputables à la société Max Multiservice.

La société Max Multiservice soutient que M. et Mme [G] ne démontrent pas de motif légitime à solliciter une mesure judiciaire en ce que les travaux n'ont pas fait l'objet de réception et qu'aucune garantie légale ne peut être engagée. Elle affirme que les désordres allégués ne sont pas justifiés et que les maitres d'ouvrage sont également intervenus dans la réalisation des travaux.

***

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mesure est ordonnée dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime caractérisé par la pertinence de la mesure sollicitée sur l'issue d'un litige ultérieur potentiel. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.

Par ailleurs, il est constant que l'existence d'une réception tacite ou expresse est une question de fond qui échappe aux pouvoir du juge des référés.

En l'espèce, M. et Mme [G] ont confié à la société Max Multiservice des travaux de couverture pour leurs deux dépendances.

Les désordres invoqués par M. et Mme [G] sont des défauts de teinte de tuiles des deux dépendances, des défauts de pose des gouttières côtés cour et jardin, la modification de l'aspect extérieur à la suite de coupe des chevrons de la charpente côté voisin de la dépendance de droit, la destruction de la cheminée en maçonnerie existante, des infiltrations dans la dépendance se trouvant face à la cuisine de la partie habitation. Ils affirment avoir également constaté des malfaçons au niveau du clouage des tuiles, de la pose « clin sous la chapelle » et du changement du bastaing.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mars 2024 que « la planche de rive est cintrée », « des éléments de la charpente sont cassés », « la dernière rangée de tuiles de la toiture présente une rupture de pente », « des tuiles sont défixées en partie droite », « une différence de teinte est visible sur les tuiles tant en partie arrière qu'en partie avant sur le bâtiment de droite », « la gouttière en partie gauche du bâtiment du fond en partie avant n'est pas correctement emboîtée », « la gouttière du bâtiment du fond en partie arrière est discontinue ».

Il y a lieu de constater une différence de teinte sur les tuiles dans les photographies apportées aux débats.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 novembre 2024 que : « plusieurs tuiles présentent une teinte différente (') la répartition des tuiles n'est pas homogène » ; « sur le versant situé côté droit, je constate que la gouttière n'est pas droite. La pente de la gouttière n'est pas rectiligne et forme une cuvette » ; « je constate que les planches de rive en bois ne sont pas posées de façon rectiligne » ; « au niveau du versant situé en façade avant, je constate que les chevrons situés sous la toiture ne viennent pas toucher la planche de rive (les chevrons ne viennent pas épouser la planche de rive en intégralité). Des jours sont apparents » ; « les requérants me font remarquer que la noue ne se situe pas dans la continuité de la gouttière, ce que je constate effectivement » ; « la gouttière n'est pas droite et n'est pas posée de façon rectiligne. La gouttière apparaît comme arquée/bombée » ; « je constate que le dépassement de la toiture sur le pignon est différent du dépassement de la toiture en façade arrière » ; « sous les vélux, je constate qu'une planche en bois a été fixée face à des chevrons en bois. Les chevrons ont été biseautés grossièrement » «je constate qu'une partie de la toiture (façade arrière) est constituée de clins. (') je constate la présence de trous de percements non rebouchés. Le bois s'effrite » ; « je constate que les bastaings n'épousent pas complètement le muret de soubassement et sont positionnés sur l'arête ».

Il ressort du rapport de l'expertise amiable réalisée le 26 novembre 2024 par le cabinet Arecas, mandaté par la MACIF, assureur protection juridique de M. et Mme [G], les éléments suivants :

les tuiles de couvertures présentent deux coloris différents ;

la gouttière sur la dépendance de droite présente une contre-pente,

un défaut d'alignement des planches de rive séparant les gouttières de la charpente,

un défaut de mise en 'uvre de la descente des eaux pluviales,

les travaux de finitions de la lucarne de toit ne sont pas terminés,

un défaut de positionnement des tuiles qui pourrait « engendrer des infiltrations d'eau »,

la présence d'humidité sur les bois de la charpente, des infiltrations d'eau sont actives,

la présence d'un chevron fissuré qui n'a pas été remplacé ou renforcé,

ponctuellement des chevrons ont été remplacés. Ils ont été fixés sur la panne sablière à l'aide d'une vis. Ils n'ont pas été découpés en biais afin d'épouser correctement les surfaces ;

des clous sont ponctuellement apparents sur le lambris. Il s'agit d'un défaut de fixation.

L'expert conclut en ces termes : « nos constats ont mis en avant de nombreuses malfaçons et non-façons. Les travaux ont été réalisés par la société Max Multiservice. Nous n'avons pas connaissance d'éventuelles sous-traitances ».

Ces différents éléments sont suffisants et démontrent l'intérêt légitime de M. et Mme [G] à solliciter une expertise judiciaire pour décrire les désordres et rechercher leur origine.

M. et Mme [G] sollicitent que l'expert « dise si les travaux ont été réceptionnés, expressément ou tacitement et si oui, à quelle date ». Or, si l'expert peut apporter des éléments techniques permettant au juge du fond d'apprécier s'il y a eu réception expresse ou tacite, il ne lui appartient pas de la qualifier.

Il s'ensuit qu'il est demandé à l'expert d'apporter tous les éléments techniques permettant de déterminer l'état d'habitabilité de l'ouvrage et, le cas échéant, la date à laquelle l'ouvrage était en l'état d'être pris en possession.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de leur demande d'expertise judiciaire. L'expert aura pour mission de :

Prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige : au [Adresse 3] à [Localité 10],

Décrire, examiner les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés par la société Max Multiservice dont M. et Mme [G] ont à se plaindre, en ceux compris les désordres dénoncés à la société Max Multiservice dans le délai de parfait achèvement, les décrire, en rechercher l'origine et la cause et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

Indiquer tout élément technique permettant de déterminer l'état d'habitabilité de l'ouvrage, et, le cas échéant, la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être pris en possession,

chiffrer le coût des travaux permettant la levée de ces réserves ;

Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité' de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l'immédiat ou à terme;

Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

Donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir ;

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux destinés à la réfection ;

Autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile

Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;

Établir un pré-rapport avant son rapport définitif qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.

2) Sur les demandes accessoires

L'ordonnance est infirmée de ces chefs sauf en ce qu'elle a condamné M. et Mme [G] aux dépens, la société Max Multiservices défenderesse à une instance aux fins d'expertise n'étant pas partie perdante.

M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens engagés en appel et les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE une expertise judiciaire

DESIGNE

M. [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

tel [XXXXXXXX01], [Courriel 9]

en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de Mme [A] [C] et de Mme [J] [Y] et M. [W] [L] avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige : au [Adresse 3] à [Localité 10],

Décrire, examiner les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés par la société Max Multiservice dont M. et Mme [G] ont à se plaindre, en ceux compris les désordres dénoncés à la société Max Multiservice dans le délai de parfait achèvement, les décrire, en rechercher l'origine et la cause et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

Indiquer tout élément technique permettant de déterminer l'état d'habitabilité de l'ouvrage, et, le cas échéant, la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être pris en possession,

Chiffrer le coût des travaux permettant la levée de ces réserves ;

Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité' de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l'immédiat ou à terme;

Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

Donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir ;

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux destinés à la réfection ;

Autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile

Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;

Établir un pré-rapport avant son rapport définitif qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.

DIT que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.

DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.

FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [G] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de le tribunal judiciaire de Béthune avant le 1er février 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque

DIT que l'expert fera connaître au tribunal et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires

DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2026,

DIT que l'expertise sera contrôlée par le juge du tribunal judiciaire de Béthune spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à technicien.

LAISSE les dépens à la charge de M. et Mme [G]

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

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