CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 5 décembre 2025, n° 20/12773
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 5 DECEMBRE 2025
N° 2025/239
Rôle N° RG 20/12773 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVOW
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. ALTER PROJET
Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
C/
[B] [R]
[E] [J] épouse [R]
[D] [L]
S.A.S.U. ASTIER ENTREPRISE
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.A.R.L. DIDIER ETANCHEITE
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED D
Société SMA SA*
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal FOURNIER
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Firas RABHI
Me Isabelle FICI
Me Sébastien GUENOT
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09024.
APPELANTES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9] - [Localité 6]
Intervenante volontaire
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ALTER PROJET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 16] - [Localité 10]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9] - [Localité 6]
représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [R]
né le 05 juillet 1948 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
Madame [E] [J] épouse [R]
née le 25 janvier 1954 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représentés par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED intervenant aux droits de QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1] - [Localité 12]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DIDIER ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] - [Localité 11]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [D] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BATIFLORE CREADESIGN
Signification déclaration d'appel + conclusions le 25 février 2021 : à personne présente
défaillant
S.A.S.U. ASTIER ENTREPRISE
Signification déclaration d'appel + conclusions le 25 février 2021 : à personne habilitée
défaillante
S.A.R.L. DIDIER ETANCHEITE
Signification déclaration d'appel + conclusions le 25 février 2021 : dépôt étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 avril 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 24 octobre 2025, puis au 21 novembre 2025, et enfin au 5 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors qu'ils résidaient à l'époque en Auvergne, M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, ont fait procéder à la réhabilitation d'un résidence secondaire située aux [Localité 14] dans laquelle ils souhaitaient s'installer.
Dans le cadre de ces travaux de réhabilitation chiffrés à 360 810 euros, ils ont confié une mission de maîtrise d''uvre au cabinet d'architectes Alter Projet, assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres le 7 novembre 2011.
Les travaux de terrassement, les VRD, la démolition de l'existant, le gros 'uvre, la maçonnerie et la couverture ont été attribués à la société Batiflore Creadesign (représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [L]), qui était assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Europe Limited.
Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la société Didier Etanchéité, qui était assurée auprès de la société Axa France Iard et qui a également fait l'objet d'une liquidation amiable.
Les lots plomberie, chauffage, VMC et descentes pluviales ont été attribués à la société Astier Entreprise, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire.
La société Rouquier Décoration, assurée auprès de la SMA (ex Sagena) et qui est désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, Maître [P] -, a été chargée de la réalisation des embellissements intérieurs (papiers peints et peintures).
Le lot carrelage a été confié à M. [H] [M], assuré auprès de la société Allianz.
S'agissant des travaux relatifs à l'isolation de la maison par l'extérieur et aux enduits extérieurs, ils ont été directement traités par les époux [R] avec une entreprise dénommée Tradinov.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Alpha Insurance, placée depuis en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] [F].
Ces travaux ont débuté le 1er septembre 2012 et se sont achevés le 30 septembre 2013, après signature de procès-verbaux de réception le 26 avril 2013 par lots et avec des réserves.
***
Les 8 juillet et 24 novembre 2014, se plaignant de divers désordres consistant notamment en des fissures et infiltrations, les époux [R] ont transmis deux déclarations de sinistre successives à l'assureur dommages ouvrage qui ' après deux expertises amiables - a accepté de mobiliser sa garantie sur un seul désordre et proposé une indemnité de 800 euros.
Après avoir sollicité un huissier de justice qui a réalisé un constat le 8 avril 2015, M. et Mme [R] ont, par une assignation du 22 avril 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui a désigné M. [I] [A] en qualité d'expert judiciaire et condamné la société Alpha Insurance au paiement d'une provision de 800 euros.
Par une nouvelle ordonnance du 20 juin 2016, Mme [O] [C] a été désignée en remplacement de M. [I] [A].
***
Par actes des 5, 6, 24 et 26 novembre 2015, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme [R] ont assigné la société d'architectes Alter Projet (maître d''uvre), M. [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Batiflore Creadesign (maçonnerie), la société Didier Etanchéité, la société Astier Entreprise (plomberie), la société Rouquier Décoration (peinture et revêtements muraux) ainsi que la compagnie Alpha Insurance (assureur de dommage ouvrage) en paiement d'une somme de 40 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant des désordres affectant leur maison.
Par actes des 14, 15 et 16 mars 2016 et 1er avril 2016, cette dernière a alors assigné M. [M] (carreleur) et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de Batiflore Creadesign), la compagnie Sagena Assurances devenue SMA (assureur de la société Rouquier Décoration), Axa France Iard (assureur de la société Didier Etanchéité), la société Lloyd's France (assureur du cabinet d'architectes Alter Projet) ainsi que la compagnie d'assurance mutuelle l'Auxiliaire (assureur de la société Astier Entreprise), aux fins d'être relevée et garantie par les trois premiers d'une éventuelle condamnation.
Mme [O] [C] a déposé son rapport le 15 juin 2018.
M. et Mme [R] ont alors ajustés leurs demandes et, par actes d'huissier délivrés les 16 et 17 août 2018, ils ont assigné Maitre [P] en sa qualité de liquidateur de la société Rouquier Décoration et Maître [F] en sa qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance afin de fixer leur créance aux sommes (à parfaire) de 85 000 euros en réparation des préjudices liés aux désordres de construction et 23 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par des ordonnances des 28 avril 2017 et 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures et déclaré les opérations d'expertise opposables à Maîtres [P] et [F].
***
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile,
- Reçu les interventions volontaires de la société QBE SA / NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, et de la société Les Souscripteurs du LIoyd's de Londres, en lieu et place de la Lloyd's France SA,
- Dit que la société QBE Insurance Europe Limited et la société L1oyd's France SA sont mises hors de cause,
Vu l'article 753 du code de procédure civile,
- Constaté que M. et Mme [R] ont abandonné leurs conclusions à l'encontre de la société SMA en tant qu'assureur de la société Didier Etanchéité,
- Constaté que la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur judiciaire M. [F], a abandonné ses conclusions à l'encontre de M. [M] et de son assureur, la compagnie Allianz Iard,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
- Condamné in solidum la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité, son assureur, la société Axa France Iard, la société Astier, son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. et à Mme [R] la somme de 36 991,14 euros au titre des préjudices causés par le désordre N° 1,
- Dit que dans les rapports entre les coobligés les contributions à la dette de réparation seront fixées comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Didier Etanchéité 35%
- la société Astier 35%,
- Dit que la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France lard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné in solidum la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et son assureur, la société QBE, la SMA assureur de la société Rouquier, à payer à M. et à Mme [R] la somme de 8 901,42 euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre N°2,
- Dit que dans les rapports entre les coobligés, il convient de fixer les contributions à la dette de réparation comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Batiflore 60%
- la société Rouquier 10%,
- Dit que la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et son assureur, la société QBE, la SMA assureur de la société Rouquier, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné in solidum la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, son assureur l'Auxiliaire, la société Didier Etanchéité et son assureur la compagnie Axa France Iard au titre du préjudice matériel causé par le désordre N°3 à payer à M. et à Mme [R] la somme de 179 euros,
- Dit que dans les rapports entre les coobligés il convient de fixer les contributions à la dette de réparation comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Astier 35 %.
- la société Didier Etanchéité 35%,
- Dit que la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, son assureur l'Auxiliaire, la société Didier Etanchéité et son assureur la compagnie AXA France IARD seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné in solidum la société Alter Projet et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, et son assureur l'Auxiliaire, au titre du préjudice matériel causé par le désordre N°4 à payer à M. et à Mme [R] la somme de 6 563,32 euros,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, il convient de fixer les contributions à la dette de réparation comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Astier 70 %,
- Dit que la société la société Alter Projet et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, et son assureur l'Auxiliaire seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. et à Mme [R] la somme de 43 500 euros indemnisant leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 1 000 euros par mois à compter de la signification du présent jugement,
- Condamné in solidum la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Batiflore, la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, la SMA assureur de la société Rouquier à payer à M. et à Mme [R] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Batiflore, la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, la SMA assureur de la société Rouquier aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé-expertise et les honoraires de l'expert,
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a rectifié ce jugement et dit qu'en page 18, il convient de lire :
'Condamne la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SASU Astier et son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 42 500 euros indemnisant leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement' ;
au lieu et place de :
« Condamne la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SASU Astier et son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 43 500 euros indemnisant leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 1 000 euros par mois à compter de la signification du présent jugement' ;
Le reste demeurant inchangé.
***
La société Alter Projet et la société Les Souscripteurs du LIoyd's de Londres ont ensemble interjeté appel de ces décisions par deux déclarations successives des 18 et 31 décembre 2020 (enregistrées sous les n° de RG 20/12773 et 20/13298). Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance du 28 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2025 pour la société Alter Projet ainsi que la société LIoyd's Insurance Company, intervenant volontairement comme venant aux droits de la société Les Souscripteurs du LIoyd's de Londres, qui demandent à la cour en substance de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alter Projet dans les 4 désordres à hauteur de 30% chacun,
- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre et, en conséquence, les mettre elles-mêmes hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 54.674,88 euros au titre des désordres, 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 au profit des époux [R],
- réduire à de plus justes et exactes proportions les demandes indemnitaires des époux [R] tant au titre des travaux de reprise des désordres, qu'au titre de leurs prétendus préjudices et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer dans tous les cas le Jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à un préjudice de jouissance à parfaire au jour de l'achèvement des travaux à compter de la signification du jugement qui ne lui était pas demandé, dépendant d'un événement à la seule discrétion des demandeurs,
- débouter les époux [R] de leur appel incident visant à infirmer le jugement rendus le 18 novembre 2020 et le jugement rectificatif du 16 décembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral subi à hauteur de 20 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard ainsi que de la société Astier et son assureur l'Auxiliaire concernant les désordres 1 et 3, la société Batiflore Creadesign et son assureur la compagnie QBE Insurance Europe Limited ainsi que la SMA assureur de la société Rouquier Decoration (lot peinture) en liquidation concernant le désordre 2, ainsi que la société Astier et son assureur l'Auxiliaire concernant le désordre 4 et ses conséquences éventuelles, à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à leur encontre,
- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
- condamner les époux [R] à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Fournier & Associés,
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 pour M. et Mme [R], aux fins de voir en substance :
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 rectifié par celui du 16 décembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- infirmer ce jugement tel que rectifié, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice moral subi,
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum :
- le maître d''uvre Alter Projet et son assureur la Lloyd's France,
- M. [L], liquidateur amiable de la société Batiflore Creadesign et l'assureur de cette société, la société QBE Insurance Europe Limited,
- la société Didier Etanchéité et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Astier Entreprise et son assureur l'Auxiliaire,
- la SMA, ès qualité d'assureur de la société Rouquier,
à leur payer la somme les sommes suivantes :
- 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens (cinq années de procédure en appel),
- rejeter toutes demandes à leur encontre,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021 pour la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de la société Batiflore Creadesign) tendant - indépendamment des demandes de 'juger que' qui constituent des moyens et non des prétentions saisissant la cour - à :
- la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre,
- sa mise hors de cause pure et simple,
- la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, En tout état de cause, si sa garantie doit être retenue :
- au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance,
- à l'application des plafonds et franchises qui sont opposables et viennent en déduction des condamnations éventuellement mises à sa charge,
- ordonner un partage de responsabilité en fonction des imputabilités entre les différentes parties qui seraient condamnées in solidum et le cas échéant, condamner les autres parties à la relever et garantir des condamnations qui ne sont pas imputables à son assurée la société Batiflore Creadesign,
- la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 août 2021 pour la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Didier Etanchéité qui - indépendamment des demandes de 'juger que' et autres mentions qui constituent des moyens et non des prétentions saisissant la cour - demande à voir :
- réformer les jugements des 18 novembre et 16 décembre 2020,
- débouter les époux [R] de leurs prétentions à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause s'agissant des dommages immatériels et a condamné le cabinet d'architecture Alter Projet à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Très subsidiairement,
- déclarer opposable sa franchise contractuelle sur les préjudices immatériels,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2021 pour la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Astier (chargée des lots plomberie, chauffage, VMC et descentes pluviales), qui - indépendamment des demandes de 'juger que' et autres mentions qui constituent des moyens et non des prétentions saisissant la cour - demande de :
- réformer les jugements des 18 novembre et 16 décembre 2020,
- débouter les époux [R] de leurs prétentions à son encontre,
Subsidiairement,
- confirmer l'absence de condamnations in solidum à son encontre,
- condamner le cabinet d'architecture Alter Projet à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- juger qu'elle ne doit pas la garantie des dommages immatériels,
- l'autoriser à opposer le montant de sa franchise contractuelle sur les préjudices immatériels,
- condamner les époux [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-provence, avocats aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2021 pour la SMA, anciennement dénommée Sagena, assureur de la société Rouquier Décorations (chargée des embellissements intérieurs), qui demande à la cour en substance de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur décennal à prendre en charge 30% du désordre n°2 et en ce qu'il l'a condamnée in solidum à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer sa mise hors de cause es qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations,
- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation ès qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations à la somme de 202,20 euros HT, telle que chiffrée par l'expert judiciaire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,
En cas de réformation,
- débouter les époux [R] de leurs demandes en paiement formulées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause es qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations,
- condamner la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, la compagnie QBE Insurance Europe Limited es qualité d'assureur de la société Batiflore Creadesign à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ès qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations,
- déclarer erga omnes le montant de la franchise contractuelle et les plafonds de garanties du contrat d'assurance souscrit par la société Rouquier Décorations,
- condamner la société Alter Projet à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel,
M. [L] en qualité de liquidateur amiable de la société Batiflore Créadesign ainsi que les sociétés Didier Etanchéité et Astier Entreprise, intimées, n'ont pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'intimée par des actes délivrés à personne (pour M. [L] et la société Astier) et à étude (pour la société Didier Etanchéité) le 2 février 2021.
L'ordonnance de clôture date du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
M. et Mme [R] indiquent, dans le corps de leurs écritures (en page 19) qu'il sera sollicité de la juridiction la fixation de la créance au passif de la liquidation de la société Alpha Insurance, l'assureur dommages ouvrage, à hauteur de la somme déclarée à savoir 111 540 euros, ainsi que la fixation d'une créance de 108 euros au passif de la société Rouquier en liquidation judiciaire.
Or il n'est nullement question de ces demandes dans le dispositif de leurs conclusions - qui seul saisit la cour - et il n'en était pas davantage question dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2020 rectifié par celui du 16 décembre 2020, de sorte que ces prétentions ne sont pas comprises dans la demande de confirmation du jugement du 18 novembre 2020 et du jugement rectificatif du 16 décembre 2020.
La cour n'en est donc pas saisie.
Par ailleurs et en l'état de la demande de confirmation des jugements par M. et Mme [R] sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et faute pour M. [L] en qualité de liquidateur amiable de la société Batiflore Créadesign ainsi que pour les sociétés Didier Etanchéité et Astier Entreprise d'avoir constitué avocat et conclu en cause d'appel, les dispositions du jugement ayant condamné ces sociétés à réparer les préjudices matériels consécutifs aux désordres qui leur ont été jugés imputables sont également définitives, indépendamment des prétentions de leurs assureurs s'agissant de la mobilisation de leurs garanties respectives.
Sur les désordres :
Dans son rapport d'expertise, Mme [C] rappelle que M. et Mme [R] ont fait réaliser des travaux de transformation relativement conséquents d'une villa comprenant un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin semi enterré, à savoir :
- dépose d'une toiture en combles et réalisation d'une toiture terrasse avec acrotère
- étanchéité en toiture terrasse
- ajout d'un porche à l'avant de la maison, en continuité avec une partie couverte
- mise en 'uvre d'une étanchéité sur les murs enterrés, cunette et drain
- démolition de l'escalier intérieur et condamnation de la trémie
- suppression d'un mur porteur avec sous-poutre
- modification de la distribution intérieure
- remplacement des fenêtres
- isolation extérieure ITE
- isolation du sol au niveau -1 par polyane, isolant, chape et carrelage
- doublage isolant intérieur des pièces au niveau -1
- électricité : mise aux normes de l'installation
- plomberie : remplacement des tuyaux d'alimentation et d'évacuation
- chauffage : chaudière à condensation
- aménagements intérieurs : menuiserie, carrelage, peinture, '
Le rapport précise que le bâtiment connaît 4 types de problèmes, ayant fait leur apparition après la réception et constatés dans le procès-verbal d'huissier du 8 avril 2015, à savoir :
1. Ecoulements d'eau au niveau de l'isolation extérieure : Le bas de l'isolant thermique extérieur présente une bande jaunâtre en partie basse ; la main est mouillée au toucher, au niveau du profilé de finition, alors que la réunion a eu lieu en période sèche.
Des essais de mise en eau au niveau de l'écoulement en toiture dans le cadre de l'expertise ont provoqué un écoulement d'eau immédiat au niveau du profilé bas de l'isolant thermique. Par ailleurs, le moignon traversant le mur de façade depuis l'écoulement était trop court et a ensuite été manchonné par un tuyau de diamètre plus important, inséré sur l'ancien, puis a été colmaté par du silicone. L'expert estime que ce « bricolage n'est pas acceptable » et indique que ces problèmes relèvent de malfaçons imputables à la société Astier (plombier) ainsi qu'à la société Didier Etanchéité (humidité sous étanchéité provenant de l'absence d'étanchéité au niveau du caisson VMC, constaté suite à l'intervention ultérieure d'un étancheur).
2. Fissures diverses relevant également de malfaçons :
- microfissure verticale à la jonction de la partie ancienne et neuve de l'acrotère de toiture terrasse (imputable à la société Batiflore, chargée du gros 'uvre),
- fissure horizontale au bas de la sous-poutre neuve, à environ 3 cm de l'arête inférieure, avec éclatement de l'enduit, qui sonne creux au-dessus de la fissure (imputable à la société Batiflore, chargée du gros 'uvre),
- fissure verticale, au niveau de la jonction façade et muret de soutènement neuf avec trottoir au rez-de-jardin, avec fissure identique apparaissant sur le côté opposé de cette façade (imputable à la société Batiflore, chargée du gros 'uvre),
- microfissure au plafond du salon, au-dessus de l'escalier, au rez-de-chaussée, peu perceptible pour l''il (imputable au peintre, s'agissant d'un défaut de préparation des supports),
- petite fissure horizontale au-dessus du radiateur au niveau rez-de-jardin, non traversante (imputable au peintre, s'agissant d'un défaut de préparation des supports),
- petite fissure verticale de quelques centimètres, sous la fenêtre de la buanderie, dans le doublage BA 13 (imputable au plaquiste),
- « fissure » au plafond de la chambre du rez-de-jardin, au centre de la pièce (imputable au peintre, s'agissant d'un défaut de préparation des supports).
3. Infiltrations dans 2 locaux, relevant également de malfaçons :
- salle de bain du rez-de-chaussée : présence d'une auréole jaunâtre autour de la bouche de VMC au plafond. L'humidité ne révèle plus de taux anormal (période très sèche) lors de l'expertise, mais s'expliquait par le moteur de VMC qui est posé en toiture, dans un caisson recouvert d'une étanchéité et dont l'inspection avait permis de constater que le relevé d'étanchéité était posé autour du caisson et non à l'arrière : une défaillance d'un joint au niveau de la couvertine permettait des infiltrations d'eau à l'arrière du caisson où il n'y avait pas d'étanchéité. Ce désordre était imputable à la société Didier Etanchéité (en l'absence de relevé),
- chambre au rez-de-chaussée : présence d'une tache brune dans la cueillie arrondie du plafond due à des infiltrations provenant de la non-conformité du manchon d'écoulement à travers le mur. Même s'il n'y avait plus de taux d'humidité anormal en 2017, ce désordre était imputable à la société Astier qui avait bricolé le manchon au niveau de l'écoulement de toiture.
4. Humidité anormale au rez-de-jardin, résultant d'un accident de chantier ayant entrainé un dégât des eaux survenu au niveau de la chaufferie et imputable au plombier (la société Astier) :
- Chambre principale :
- papier décollé sur 1'ensemble des murs
- présence d'auréoles en pied de murs
- les demandeurs se plaignent d'odeurs de moisi permanentes
- l'humidité révèle un sol carrelé saturé en humidité
- Restant du niveau :
- auréoles au bas des murs
- sol saturé en humidité, sauf salle de bains (70%).
S'agissant de la gravité des désordres constatés, l'expert relève que les pièces situées au niveau du rez-de-chaussée étaient impropres à leur destination en raison du taux excessif d'humidité jusqu'au début de l'année 2017 et que les travaux de rénovation (reprise) allaient rendre la totalité des locaux indisponibles pendant 15 jours.
Afin de soutenir les parties fissurées au niveau de la sous-poutre (au rez-de-chaussée) et éviter ainsi la chute de morceaux de béton sur les personnes, Mme [C] a par ailleurs préconisé la mise en place d'étais avec un madrier à titre conservatoire.
Il s'agit de la fissure horizontale dont l'expert indique qu'elle est imputable à la société Batiflore Créadesign et qu'elle a déjà été constatée par le cabinet Saretec le 29 août 2014. Selon le rapport, cette fissure aurait évolué sur la hauteur du portique. Un témoin en plâtre a été posé lors de la réunion d'expertise du 28 juillet 2016, afin de constater une éventuelle évolution anormale.
Lors de la réunion du 9 mars 2017, il n'a pu être constaté d'évolution significative du témoin. Toutefois, une fissure identique est apparue à l'arrière de la sous-poutre, au même niveau.
Après acceptation du devis de la société Aster BTP, des investigations ont été réalisées par cette dernière, en date du 6 juillet 2017, qui ont permis d'établir les points suivants :
- La fissure horizontale correspond à une reprise de bétonnage, dont la partie inférieure, coulée en premier, n'a pas été liaisonnée.
- Les armatures ont été posées sur la première coulée de béton, de sorte qu'elles sont aujourd'hui au niveau de la fissure, donc au contact de l'air. On constate ainsi un début de corrosion pouvant évoluer défavorablement.
Par ailleurs, Mme [C] a constaté que M. et Mme [R] avaient mis en place 2 humidificateurs au sous-sol qui produisaient encore régulièrement de l'eau même s'il y avait un assèchement de la chape à la date du 6 juillet 2017 et elle conclut que ce sinistre a compromis pendant de nombreux mois la destination de la chambre du rez-de-jardin.
Il s'en déduit que - hormis les microfissures (la microfissure verticale à la jonction de la partie ancienne et neuve de l'acrotère de toiture terrasse et la microfissure au plafond du salon au-dessus de l'escalier au rez-de-chaussée), les fissures verticales au niveau de la jonction façade et muret de soutènement neuf, la petite fissure horizontale au-dessus du radiateur au niveau rez-de-jardin et la « fissure » au plafond de la chambre du rez-de-jardin au centre de la pièce ainsi que la petite fissure verticale de quelques centimètres, sous la fenêtre de la buanderie, dans le doublage BA 13 - les autres désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale compte tenu de leur généralisation ou du fait soit qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination soit qu'ils ont engendré un risque d'atteinte à la sécurité des personnes.
***
Sur les demandes de la SMA :
Comme le fait valoir la compagnie SMA dans le cadre de son appel incident, en l'état du rapport d'expertise, une seule fissure est susceptible de relever de la garantie décennale et elle ne concerne pas les prestations effectuées par son assurée, la société Rouquier Décoration.
En revanche, les fissures relevées par l'expert et imputable à défaut de préparation du support par le peintre sont d'ordre purement esthétique et relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Rouquier Décoration.
Par suite, la SMA est fondée à solliciter sa mise hors de cause en qualité d'assureur décennal et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à réparer les préjudices matériels résultant du désordre n°2.
Au vu de la police d'assurance souscrite par la société Rouquier Décoration, M. et Mme [R] qui ne concluent d'ailleurs pas à la mobilisation de garanties facultatives souscrites auprès de la SMA, seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette compagnie d'assurance.
***
Sur les demandes de la société QBE Insurance Europe :
L'assureur de la société Batiflore Creadesign soutient que les investigations de l'expert ont démontré que les fissures étaient quasiment toutes des « micro fissures » et qu'il n'existait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il en déduit que seule la responsabilité de droit commun de son assurée pourrait être retenue et, partant, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors d'une part que le volet responsabilité civile de la police n'a vocation qu'à garantir les dommages aux tiers et ne couvrait pas les désordres causés à l'ouvrage de l'assuré en suite d'une mauvaise exécution des travaux et, d'autre part, les garanties facultatives n'étaient plus mobilisables du fait de la résiliation le contrat, intervenue avant la réclamation formulée par les époux [R].
Le premier juge a cependant retenu à juste titre, au vu du rapport d'expertise, que la fissure horizontale correspondant à une reprise de bétonnage dont la partie inférieure n'avait pas été liaisonnée était imputable aux travaux effectués par la société Batiflore au vu du devis du 12 juillet 2012, et qu'elle relevait de la garantie décennale dès lors que cette malfaçon affectait la jonction entre l'ouvrage neuf et la façade, c'est-à-dire un élément constitutif de la construction et qu'elle avait imposé la mise en place urgente d'étais avec madrier pour préserver la sécurité des personnes.
En l'état de ces éléments, la société QBE Insurance n'est donc pas fondée à solliciter sa mise hors de cause et sa condamnation à réparer les préjudices matériels du désordre n° 1 sera confirmée.
***
Sur les demandes de Axa France Iard et l'Auxiliaire :
Dans le cadre de leurs appels incidents, les assureurs des sociétés Didier Etanchéité et Astier soutiennent que les malfaçons relevées par l'expert comme étant imputables à leurs assurés ont été détectées et produisaient déjà des conséquences dommageables lors des opérations de réception en date du 20 avril 2013.
Ils font notamment valoir que :
- le procès-verbal du lot « Etanchéité » est assorti d'une réserve en relation avec les désordres allégués, étant rédigée de la manière suivante :
« Traitement de pied de façade ouest/nord :
Manchon de sortie EP supprimé par le plombier ASTIER.
Ne pas diminuer les sections de sortie EP.
Remettre moignon et aluminium. »,
- le procès-verbal du lot « Peinture » contient une réserve invitant le peintre à reprendre les traces d'humidité sur le papier peint et à tester la présence d'eau.
Néanmoins, et comme justement constaté par les premiers juges, si les réserves visées dans le procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise Didier Etanchéité ont été levées le 28 novembre 2013 et celles du procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise Astier mentionnant une réserve relative aux sorties des eaux pluviales ont également été levées en date du 26 février 2014, les essais de mise en eau lors de l'expertise judiciaire ont provoqué un écoulement immédiat au niveau du profilé bas de l'isolant.
L'expert a en effet constaté que l'eau s'écoulait derrière la plaque d`isolation de la façade, affectant un élément constitutif de la construction.
C'est donc à bon droit que le jugement retient que le désordre n°1 s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception puisque le manchon bricolé au niveau de l'écoulement de toiture a provoqué des infiltrations jusque dans la chambre située au rez-de-chaussée, de même que l'absence de relevé d'étanchéité autour de la VMC n'a pas permis de détecter la présence d'eau sous l'isolant et a entrainé des infiltrations jusque dans la salle de bains
Il ressort en effet du rapport d'expertise que les pièces situées au niveau du rez-de-chaussée ont été rendues impropres à leur destination en raison du taux excessif d'humidité, ce jusque début d'année 2017, les malfaçons constatées au titre du désordre n° 1 ayant ainsi participé à la réalisation du désordre n°3.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les compagnies Axa France Iard et l'Auxiliaire en leur qualité d'assureur décennal des sociétés Didier Etanchéité et Astier au titre des désordres n° 1 et 3.
La société l'Auxiliaire qui est seule concernée par le désordre n°4 en sa qualité d'assureur décennal de la société Astier (humidité au rez-de-jardin suite dégât des eaux causé par cette dernière sur le chantier) ne soulève aucun moyen spécifique pour s'opposer à sa condamnation de ce chef.
Notamment, cette compagnie d'assurance ne prétend pas que sa garantie ne couvre pas ce désordre, qui était persistant selon Mme [C]. En effet, l'expert a constaté que :
- le rez-de-jardin avait subi un dégât des eaux importantes et sur plusieurs jours, ce avant la réception des travaux du 26 avril 2013,
- la chape, prisonnière du carrelage et de l'isolant thermique, n'a pas encore séché malgré l'installation de 2 déshumidificateurs par M. et Mme [R], lesquels produisaient encore régulièrement de l'eau lors de la réalisation de l'expertise,
- si des investigations complémentaires menées par M. [X], après acceptation de son devis par les parties, en date du 9 mars 2017 au moyen d'un « humitest » et d'une caméra thermique n'avaient pas révélé d'anomalies, le pied des murs étant désormais sec, la dépose d'un carreau de sol, dans la chambre ã coucher principale avait révélé l'existence d'une isolation posée sur un ravoirage et un polyane et le revoirage collait aux doigts, ce qui révélait la persistance d'une humidité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie l'Auxiliaire en leur qualité d'assureur décennal de la société Astier au titre des désordres n° 4.
Sur les demandes de la société Alter Projet et des Souscripteurs du LIoyd's de Londres :
Devant le tribunal, les époux [R] soutenaient que le maître d''uvre Alter Projet avait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à sa mission de surveillance et de contrôle.
Leurs prétentions ont été accueillies et le maître d''uvre et son assureur décennal ont été condamnés à indemniser les préjudices matériels résultant des 4 désordres, avec une part de responsabilité fixée à 30 %, aux motifs ' réitérés pour chacun des désordres - que « le contrat d'architectes pour travaux sur existants comprenait notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux » et que « le maître d''uvre n'a(vait) manifestement pas rempli ses obligations à ce titre », ajoutant - pour le désordre n°1 ' que la société Alter Project aurait dû effectuer à un test d'étanchéité.
Au soutien de leur appel, la société Alter Projet et les Souscripteurs du LIoyd's de Londres font valoir que :
- la motivation des premiers juges est insuffisante dès lors que la seule existence d'une mission de direction et d'exécution ne justifie pas, à elle seule, une condamnation sans démonstration d'un manquement effectif du maître d''uvre dans l'exercice de sa mission ayant contribué à la réalisation du dommage,
- l'expert judiciaire n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre du maître d''uvre pour le désordre n° 1, justement parce qu'il avait été réservé à la réception, soumettant les entreprises à une obligation de résultat, et démontrant indiscutablement sa diligence dans l'exercice de sa mission,
- s'agissant du désordre n° 2, l'expert a seulement constaté des défauts d'exécution imputable aux entreprises titulaires soit des lots gros-'uvre et peinture, soit au plaquiste,
- le désordre n° 3 est seulement le résultat de défauts d'exécution imputables exclusivement à la société Astier (lot plomberie) et la société Didier Etanchéité (lot étanchéité) selon l'expert,
- quant au désordre n° 4, il résulte d'un accident de chantier auquel le maître d''uvre est étranger et dont il s'est au contraire employé à obtenir la réparation au moins au titre des dégâts apparents,
- il n'a été caractérisé aucune faute du maître d''uvre qui, selon la jurisprudence applicable en la matière, n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de surveillance du chantier, sans être astreint à une présence constante sur celui-ci.
Si le rapport d'expertise n'évoque aucun désordre imputable directement au maître d''uvre, il a cependant pris soin de rappeler que la société Alter Projet avant une mission complète de conception et de direction des travaux selon le contrat d'architecte en date du 7 novembre 2011, passé avec M. et Mme [R] demeurant à [Localité 13] pour une opération de réhabilitation d'un maison individuelle située à [Localité 14] dans le Var, lequel précise notamment que l'architecte avait pour mission de base :
- dossier de consultation des entrepreneurs,
- mise au point des marchés de travaux,
- visa des études d'exécution,
- direction de l'exécution des contrats de travaux,
- assistance aux opérations de réception des travaux,
- dossier des ouvrages exécutés,
ainsi que les missions complémentaires suivantes :
- relevé des existants,
- devis quantitatifs détaillés,
- études d'exécution,
- études de synthèse,
- ordonnancement, pilotage et coordination.
La société Alter Projet était donc susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la garantie décennale, pour les désordres résultant de ses propres prestations.
Or en l'occurrence, et en dépit des missions qui étaient contractuellement les siennes, le maître d''uvre n'a prêté aucune attention aux écoulements au niveau de l'isolation extérieure, pourtant facilement détectables puisque l'expert indique que « la main est mouillée au toucher, au niveau du profilé de finition, alors que la réunion a eu lieu en période sèche » et précise, après une mise en eau de la toiture, « un écoulement d'eau immédiat au niveau du profilé bas de l'isolant thermique ». D'ailleurs, un examen rapide lui a permis de constater le « bricolage » qu'elle a qualifié d'inacceptable, s'agissant du moignon traversant le mur de façade, coupé trop court et manchonné par un tuyau inséré sur l'ancien et colmaté par du silicone. Il ressort également des constatations faites par Mme [C] que l'absence de réalisation d'un test d'étanchéité n'a pas permis de déceler la présence d'eau sur le pare-vapeur.
Pourtant il incombait à la société Alter Projet de coordonner les travaux et de diriger leur exécution et en l'occurrence, le maître d''uvre n'apporte aucun élément sur la manière dont il s'est exécuté de ces missions alors que, de leur côté, M. et Mme [R] soulignent - sans être contredits - que le maître d''uvre avait l'obligation de vérifier l'application de la norme DTU 43-1 concernant l'étanchéité des toitures-terrasses, qui prévoit des épreuves d'étanchéité à l'eau, après réalisation des travaux, ce dont elle ne s'est manifestement pas assuré, contribuant ainsi à la réalisation du dommage : si les tests avaient été effectués, les infiltrations d'eau auraient pu être détectées, ce qui n'a pas été le cas.
En l'état des malfaçons constatées par l'expert, qui étaient aisément décelables ou qui auraient pu être détectées si les investigations appropriées avaient été réalisées, la société Alter Projet et son assureur ont donc légitimement été condamnés à réparer les préjudices matériels résultant des désordres n° 1 et 3.
S'agissant de la fissure horizontale (désordre n° 2) démontrant une malfaçon imputable à l'entreprise chargée du gros 'uvre, et affectant la jonction entre l'ouvrage neuf et la façade, c'est-à-dire un élément constitutif de la construction, le fait pour le maître d''uvre chargé de la direction de ces travaux de ne pas justifier ni même préciser la manière dont il assumé ses missions de surveillance ne lui permet pas d'échapper à une part de responsabilité dans la survenance du dommage subi par les maîtres d'ouvrage.
De même, s'agissant du sinistre n°4, alors que le chantier avait été confronté à un dégât des eaux survenu au niveau de la chaufferie et ayant imbibé la chape, à savoir un « sinistre a(yant) compromis pendant de nombreux mois la destination de la chambre du rez-de-jardin », la société Alter Projet ne rappote aucune action ou réserve de sa part, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec la société Astier auquel le dégât était directement imputable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alter Projet et son assureur à indemniser les préjudices matériels résultant des désordres n° 1, 2, 3 et 4.
***
Sur l'indemnisation des préjudices :
M. et Mme [R] ne contestent pas l'évaluation qui a été faite par le tribunal de leurs préjudices matériels et de leur préjudice de jouissance.
En revanche, la société Alter Projet et les souscripteurs du Lloyd's de Londres concluent, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 54 674,88 euros au titre des désordres et 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance au profit des époux [R] et à une « réduction à de plus justes et exactes proportions les demandes indemnitaires (de ces derniers) tant au titre des travaux de reprise des désordres, qu'au titre de leurs prétendus préjudices » ainsi qu'à l'infirmation « dans tous les cas (du) jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à un préjudice de jouissance à parfaire au jour de l'achèvement des travaux à compter de la signification du jugement qui ne lui était pas demandé, dépendant d'un événement à la seule discrétion des demandeurs ».
Quant à elle, la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Batiflore Creadesign, conteste également sa garantie pour les fissures ne relevant pas de la garantie décennale.
S'agissant des préjudices matériels, les appelants contestent cependant les seuls postes de préjudices correspondant aux désordres n° 1 et 2, mais non les indemnités allouées au titre des désordres 3 et 4.
Ils affirmant au titre du désordre n° 1 que la solution de reprise proposée par l'expert sur la base des devis de l'entreprise Bruguier Etanchéité d'un montant de 28 793,40 euros pour les travaux d'étanchéité ainsi que de la société Tradinov d'un montant de 7 785,90 euros pour la réfection de l'isolation extérieure qui consiste à déposer à la fois le complexe d'étanchéité et l'isolation existante et d'en poser de nouveaux, paraît largement excessive alors que les seules traces d'infiltrations dans la salle de bain et dans la chambre au rez-de-chaussée constatées sont anciennes et que la seule présence d'une bande jaunâtre humide en pied de façade extérieure sans aucune incidence sur l'habitabilité des pièces de la villa ne justifie en rien de tels travaux.
Ils font valoir que les deux causes d'infiltrations décelées par l'expert judiciaire (non-conformité du manchon d'écoulement bricolé à travers le doublage du mur au niveau de la toiture et défaut d'étanchéité au niveau du caisson VMC) ont été traitées par l'entreprise chargée de la reprise des évacuations pluviales et que « l'isolant impacté par les infiltrations avant les reprises n'a pu que s'assécher depuis », ce qui justifierait tout au plus, à défaut, un assèchement mécanique par aspiration (comme réalisé au rez-de-jardin) mais certainement pas le remplacement intégral du complexe d'étanchéité et de l'isolant dont les parties courantes ne souffrent d'aucun désordre.
S'agissant du désordre n° 2, les appelants objectent que le tribunal ne pouvait retenir un montant de 8 901,42 euros pour la reprise des fissures alors que celles-ci sont uniquement de nature esthétique et qu'il s'agit dès lors d'une reprise disproportionnée des façades. L'assureur de la société Batiflore Creadesign dénie également sa garantie pour les fissures ne relevant pas de la garantie décennale.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel résultant du désordre n° 1, l'expert a répondu aux dires du conseil des appelants parallèlement à celui du conseil de la compagnie Axa France Iard - qui contestaient tous deux sa solution de reprise - en expliquant ceci : « Dès lors qu'il existe une présence d'eau sous l'isolant thermique, ce pendant une période relativement longue, ce matériau subit des altérations réduisant son pouvoir isolant, ce malgré un assèchement. Ce phénomène n'est pas réversible.
Concernant l'isolation en façade, il est rappelé que celle-ci était mouillée en 2017, soit lors d'une période très sèche. On peut ainsi conclure que celle-ci a pu être affectée par une humidité permanente, susceptible d'altérer son efficacité. »
En l'état de ces explications parfaitement claires sur la nécessité de procéder au remplacement du complexe d'étanchéité et de l'isolant, la cour confirmera la solution de reprise préconisée par l'expert qui, étant contestée de manière formelle et sur la base d'hypothèses non vérifiées par les appelants, s'avère seule en mesure de réparer effectivement et intégralement le préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage.
En revanche, et dans la mesure où elle ne retient que la fissure horizontale (dont les travaux de reprise sont estimés par l'expert à une somme globale de 6 200 euros HT) comme relevant de la garantie décennale, à l'exclusion de la microfissure verticale (610 euros HT), la fissure verticale au niveau du muret de soutènement (190 euros HT), la petite fissure verticale sous la fenêtre (190 euros HT) et celle affectant le plafond de la chambre du rez-de-chaussée (905,20 euros HT), la cour infirmera le jugement et limitera la condamnation de la société Alter Projet, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société QBE Insurance Europe Limited, in solidum avec la société Batiflore Createdesign (dont la condamnation est définitive), à payer à M. et à Mme [R] unesomme de 6 820 euros TTC euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre N°2.
***
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, l'expert judiciaire a noté que les pièces situées au niveau du rez-de-chaussée étaient impropres à leur destination en raison du taux excessif d'humidité jusque début d'année 2017 mais que la maison n'étant que partiellement affectée, seul un prorata de la valeur locative estimée par les requérants (2 000 euros / mois) ne pouvait être pris en compte, soit 47 mois à 500 euros = 23 500 euros, somme à laquelle il convenait d'ajouter 1 000 euros pour les 15 jours d'immobilisation nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise.
Le tribunal a accueilli la demande des époux [R] d'ajouter 18 000 euros pour la période du 6 juillet 2017 au 7 juillet 2020 dès lors que les travaux de réfection n'avaient pas débutés et - après rectification par le jugement du 18 décembre 2020 - il leur a alloué une somme globale de 42 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, jugeant que cette somme était « à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement ».
La société Alter Projet et les souscripteurs du Lloyd's de Londres contestent la valeur locative retenue, la période prise en considération, affirmant que le dommage avait cessé en juillet 2017 et qu'il ne concernait qu'une partie de la maison. Par ailleurs, la condamnation à une somme à parfaire au jour de l'achèvement des travaux est critiquable du fait de son caractère léonin puisqu'elle dépend exclusivement du bon vouloir du demandeur sans même que les défendeurs puissent vérifier si les travaux ont ou non été effectués. Ils soulignent également que le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où cette condamnation à « une somme à parfaire » n'avait pas formellement été demandée par les époux [R].
La cour constate que les appelants ne produisent aucun élément de preuve permettant de déterminer une valeur locative différente de celle retenue par l'expert, laquelle a légitimement calculé le préjudice de jouissance sur le quart de cette valeur tenant compte de la localisation des désordres. Par ailleurs, et ainsi que constaté ci-dessus, les désordres étaient toujours d'actualité à la date de la réalisation de l'expertise. Par conséquent, tant que le tribunal n'avait pas prononcé les condamnations permettant le financement des travaux de reprise et à défaut de démonstration que ces travaux avaient pu être réalisés sur la base d'autres sources de financement, la décision des premiers juges doit être confirmée sur le quantum de la somme retenue.
En revanche, les appelants critiquent à juste titre le jugement en ce qu'il a alloué en sus aux maîtres de l'ouvrage une indemnité mensuelle dont le terme n'est pas déterminé, alors même que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en ce sens et que, dans leurs conclusions des époux [R] en cause d'appel, s'il est formellement demandé la confirmation du jugement de ce chef, il est seulement question d'une somme totale de 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance dans le corps de ces écritures. En d'autres termes, les époux [R] n'ont développé aucun moyen pour soutenir leur demande de confirmation globale.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation au paiement d'une somme de 42 500 euros, mais infirmé en ce qu'il a dit qu'elle est à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement.
***
S'agissant de la condamnation de la société l'Auxiliaire, cette dernière s'associe à titre subsidiaire aux observations des appelants relativement au préjudice de jouissance. Mais, à titre principal, elle demande à la cour de débouter M. et Mme [R] de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre au titre des dommages immatériels, en invoquant à la fois :
- les conditions générales du contrat Pyramide qui stipulent que :
« La garantie est déclenchée par la réclamation de la victime, conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances »,
- l'article L 124-5 du code des assurances selon lequel :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
En l'occurence, la compagnie l'Auxiliaire justifie que la réclamation formulée par les époux [R] était postérieure à la résiliation du contrat par la société Astier et que, suite à une sommation interpellative par voie d'huissier en date du 15 juin 2021, cette dernière a fait savoir qu'elle était désormais assurée auprès de la compagnie Axa France, par un contrat n° 5346041904, et elle a communiqué une attestation d'assurance dont il résulte qu'elle était bien réassurée au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs auprès de la compagnie Axa France.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Alter Projet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Astier, à réparer le préjudice de jouissance de M. et Mme [R].
***
M. et Mme [R] réclament par ailleurs la réparation d'un préjudice moral, ayant été débouté en première instance d'une demande d'allocation d'une indemnité de 20 000 euros à ce titre, fondée sur la résistance abusive, aux motifs - selon le jugement ' que si les défendeurs, et notamment l'assureur dommage-ouvrage s'ils se sont abstenus de reconnaître leur responsabilité de manière spontanée, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que cette abstention était dictée par l'intention de nuire aux demandeurs et, dans ces conditions la résistance abusive au sens de l'article 1241 du code civil n'était pas caractérisée.
Les époux [R] réitèrent leur demande sur le même fondement juridique, invoquant une négligence fautive de la part des intervenants sur le chantier et leurs assureurs du fait de leur passivité et de l'absence de proposition de reprise des désordres ou d'indemnisation. Ils soulignent avoir eux-mêmes dû supporter une procédure judiciaire longue, coûteuse et extrêmement éprouvante alors qu'ils étaient à la retraite, affirmant que la procédure les a fragilisés non seulement financièrement, mais également physiquement et psychiquement, et déclarant qu'elle « a été un véritable calvaire ».
Cependant, au-delà des mots utilisés pour décrire ces atteintes, M. et Mme [R] n'offrent aucun élément de preuve (attestation, certificat médical et relevé de comptes bancaires, par exemple) susceptible d'en établir la réalité. Les préjudices moraux allégués pour l'un et pour l'autre ne sont donc pas justifiés, et ils le sont d'autant moins qu'il s'agissait de la rénovation d'une simple résidence secondaire.
Pour ces motifs, substitués ou s'ajoutant à ceux des premiers juges, le rejet de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera confirmé.
***
Sur la contribution à la dette :
Au vu de ce qui précède, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné in solidum à indemniser M. et Mme [R] :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, du préjudice matériel causé par le désordre n° 1,
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Batiflore prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable et la société QBE, du préjudice matériel causé par le désordre n° 2,
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, du préjudice matériel causé par le désordre n° 3,
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, du préjudice matériel causé par le désordre n° 4,
- ala société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier, au titre du préjudice de jouissance.
En revanche et compte tenu des missions confiées à chacun des intervenants, la cour estime que la contribution à la dette mérite d'être évaluée de manière différente.
Notamment, la part de responsabilité du maître d''uvre ' qui n'a à aucun moment été mis en cause dans le cadre de l'expertise - ne peut excéder 15 %, alors surtout qu'il n'est pas démontré que l'attention de Mme [C] ait été attirée sur ce point par l'une ou l'autre des autres parties.
La contribution des entreprises à la dette ' et celle de leurs assureurs respectifs ' sera donc la suivante :
- pour le désordre n° 1 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
- pour le désordre n° 2 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et la société QBE : 85 %
- pour le désordre n° 3 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
- pour le désordre n° 4 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 85 %
- au titre du préjudice de jouissance :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier : 85 %
***
Sur les autres demandes :
Hormis en ce qu'elle touche la SMA en sa qualité d'assureur de la société Rouquier aux dépens, le jugement sera confirmé sur la condamnation in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles exposés par M. et Mme [R], de : la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard, la société Astier et la société l'Auxiliaire, qui sont partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, en précisant que ' conformément à l'article 695, 4°, du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entraient dans l'assiette de ces dépens.
Il convient de condamner les mêmes - à l'exclusion de la SMA qui est mise hors de cause - à supportera les dépens d'appel et de les condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage l'indemnité de 6 000 euros qu'ils réclament légitimement pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au préjudice de la société Alter Projet au profit de la société SMA.
De même, il n'y a pas lieu en équité de procéder à une répartition au prorata des responsabilités s'agissant de la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 et rectifié par le jugement du 18 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Draguignan, en ce qu'il a :
condamné la société SMA, en qualité d'assureur de la société Rouquier Décoration, à participer à la réparation du préjudice matériel consécutif au désordre n°2 ainsi qu'à l'indemnisation de M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
la société Alter Projet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société QBE Insurance Europe Limited, in solidum avec la société Batiflore prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, à payer à M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, une somme de 8 901,42 euros TTC euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre n° 2 ;
la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 42 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement ;
la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à contribuer à concurrence de 30 % aux dettes liées à la réparation des préjudices matériels consécutifs aux désordres n° 1 à 4 ;
- Confirme le jugement rectifié dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Met hors de cause la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Rouquier Décoration ;
- Condamne la société Alter Projet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société QBE Insurance Europe Limited, in solidum avec la société Batiflore prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, à payer à M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, la somme de 6 820 euros TTC euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre n° 2, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 42 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
pour le désordre n° 1 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
pour le désordre n° 2
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et la société QBE : 85 %
pour le désordre n° 3 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
pour le désordre n° 4 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 85 %
- au titre du préjudice de jouissance :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier : 85 % ;
- Condamne in solidum la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard, la société Astier et la société l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leur frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au préjudice au profit de la société SMA en cause d'appel ;
- Condamne in solidum la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard, la société Astier et la société l'Auxiliaire aux dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 5 DECEMBRE 2025
N° 2025/239
Rôle N° RG 20/12773 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVOW
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. ALTER PROJET
Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
C/
[B] [R]
[E] [J] épouse [R]
[D] [L]
S.A.S.U. ASTIER ENTREPRISE
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.A.R.L. DIDIER ETANCHEITE
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED D
Société SMA SA*
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal FOURNIER
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Firas RABHI
Me Isabelle FICI
Me Sébastien GUENOT
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09024.
APPELANTES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9] - [Localité 6]
Intervenante volontaire
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ALTER PROJET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 16] - [Localité 10]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9] - [Localité 6]
représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [R]
né le 05 juillet 1948 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
Madame [E] [J] épouse [R]
née le 25 janvier 1954 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représentés par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED intervenant aux droits de QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1] - [Localité 12]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DIDIER ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] - [Localité 11]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [D] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BATIFLORE CREADESIGN
Signification déclaration d'appel + conclusions le 25 février 2021 : à personne présente
défaillant
S.A.S.U. ASTIER ENTREPRISE
Signification déclaration d'appel + conclusions le 25 février 2021 : à personne habilitée
défaillante
S.A.R.L. DIDIER ETANCHEITE
Signification déclaration d'appel + conclusions le 25 février 2021 : dépôt étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 avril 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 24 octobre 2025, puis au 21 novembre 2025, et enfin au 5 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors qu'ils résidaient à l'époque en Auvergne, M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, ont fait procéder à la réhabilitation d'un résidence secondaire située aux [Localité 14] dans laquelle ils souhaitaient s'installer.
Dans le cadre de ces travaux de réhabilitation chiffrés à 360 810 euros, ils ont confié une mission de maîtrise d''uvre au cabinet d'architectes Alter Projet, assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres le 7 novembre 2011.
Les travaux de terrassement, les VRD, la démolition de l'existant, le gros 'uvre, la maçonnerie et la couverture ont été attribués à la société Batiflore Creadesign (représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [L]), qui était assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Europe Limited.
Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la société Didier Etanchéité, qui était assurée auprès de la société Axa France Iard et qui a également fait l'objet d'une liquidation amiable.
Les lots plomberie, chauffage, VMC et descentes pluviales ont été attribués à la société Astier Entreprise, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire.
La société Rouquier Décoration, assurée auprès de la SMA (ex Sagena) et qui est désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, Maître [P] -, a été chargée de la réalisation des embellissements intérieurs (papiers peints et peintures).
Le lot carrelage a été confié à M. [H] [M], assuré auprès de la société Allianz.
S'agissant des travaux relatifs à l'isolation de la maison par l'extérieur et aux enduits extérieurs, ils ont été directement traités par les époux [R] avec une entreprise dénommée Tradinov.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Alpha Insurance, placée depuis en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] [F].
Ces travaux ont débuté le 1er septembre 2012 et se sont achevés le 30 septembre 2013, après signature de procès-verbaux de réception le 26 avril 2013 par lots et avec des réserves.
***
Les 8 juillet et 24 novembre 2014, se plaignant de divers désordres consistant notamment en des fissures et infiltrations, les époux [R] ont transmis deux déclarations de sinistre successives à l'assureur dommages ouvrage qui ' après deux expertises amiables - a accepté de mobiliser sa garantie sur un seul désordre et proposé une indemnité de 800 euros.
Après avoir sollicité un huissier de justice qui a réalisé un constat le 8 avril 2015, M. et Mme [R] ont, par une assignation du 22 avril 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui a désigné M. [I] [A] en qualité d'expert judiciaire et condamné la société Alpha Insurance au paiement d'une provision de 800 euros.
Par une nouvelle ordonnance du 20 juin 2016, Mme [O] [C] a été désignée en remplacement de M. [I] [A].
***
Par actes des 5, 6, 24 et 26 novembre 2015, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme [R] ont assigné la société d'architectes Alter Projet (maître d''uvre), M. [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Batiflore Creadesign (maçonnerie), la société Didier Etanchéité, la société Astier Entreprise (plomberie), la société Rouquier Décoration (peinture et revêtements muraux) ainsi que la compagnie Alpha Insurance (assureur de dommage ouvrage) en paiement d'une somme de 40 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant des désordres affectant leur maison.
Par actes des 14, 15 et 16 mars 2016 et 1er avril 2016, cette dernière a alors assigné M. [M] (carreleur) et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de Batiflore Creadesign), la compagnie Sagena Assurances devenue SMA (assureur de la société Rouquier Décoration), Axa France Iard (assureur de la société Didier Etanchéité), la société Lloyd's France (assureur du cabinet d'architectes Alter Projet) ainsi que la compagnie d'assurance mutuelle l'Auxiliaire (assureur de la société Astier Entreprise), aux fins d'être relevée et garantie par les trois premiers d'une éventuelle condamnation.
Mme [O] [C] a déposé son rapport le 15 juin 2018.
M. et Mme [R] ont alors ajustés leurs demandes et, par actes d'huissier délivrés les 16 et 17 août 2018, ils ont assigné Maitre [P] en sa qualité de liquidateur de la société Rouquier Décoration et Maître [F] en sa qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance afin de fixer leur créance aux sommes (à parfaire) de 85 000 euros en réparation des préjudices liés aux désordres de construction et 23 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par des ordonnances des 28 avril 2017 et 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures et déclaré les opérations d'expertise opposables à Maîtres [P] et [F].
***
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile,
- Reçu les interventions volontaires de la société QBE SA / NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, et de la société Les Souscripteurs du LIoyd's de Londres, en lieu et place de la Lloyd's France SA,
- Dit que la société QBE Insurance Europe Limited et la société L1oyd's France SA sont mises hors de cause,
Vu l'article 753 du code de procédure civile,
- Constaté que M. et Mme [R] ont abandonné leurs conclusions à l'encontre de la société SMA en tant qu'assureur de la société Didier Etanchéité,
- Constaté que la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur judiciaire M. [F], a abandonné ses conclusions à l'encontre de M. [M] et de son assureur, la compagnie Allianz Iard,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
- Condamné in solidum la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité, son assureur, la société Axa France Iard, la société Astier, son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. et à Mme [R] la somme de 36 991,14 euros au titre des préjudices causés par le désordre N° 1,
- Dit que dans les rapports entre les coobligés les contributions à la dette de réparation seront fixées comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Didier Etanchéité 35%
- la société Astier 35%,
- Dit que la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France lard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné in solidum la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et son assureur, la société QBE, la SMA assureur de la société Rouquier, à payer à M. et à Mme [R] la somme de 8 901,42 euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre N°2,
- Dit que dans les rapports entre les coobligés, il convient de fixer les contributions à la dette de réparation comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Batiflore 60%
- la société Rouquier 10%,
- Dit que la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et son assureur, la société QBE, la SMA assureur de la société Rouquier, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné in solidum la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, son assureur l'Auxiliaire, la société Didier Etanchéité et son assureur la compagnie Axa France Iard au titre du préjudice matériel causé par le désordre N°3 à payer à M. et à Mme [R] la somme de 179 euros,
- Dit que dans les rapports entre les coobligés il convient de fixer les contributions à la dette de réparation comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Astier 35 %.
- la société Didier Etanchéité 35%,
- Dit que la société Alter Projet, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, son assureur l'Auxiliaire, la société Didier Etanchéité et son assureur la compagnie AXA France IARD seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné in solidum la société Alter Projet et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, et son assureur l'Auxiliaire, au titre du préjudice matériel causé par le désordre N°4 à payer à M. et à Mme [R] la somme de 6 563,32 euros,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, il convient de fixer les contributions à la dette de réparation comme suit :
- la société Alter Projet 30%
- la société Astier 70 %,
- Dit que la société la société Alter Projet et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier, et son assureur l'Auxiliaire seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- Condamné la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. et à Mme [R] la somme de 43 500 euros indemnisant leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 1 000 euros par mois à compter de la signification du présent jugement,
- Condamné in solidum la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Batiflore, la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, la SMA assureur de la société Rouquier à payer à M. et à Mme [R] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Batiflore, la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, la SMA assureur de la société Rouquier aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé-expertise et les honoraires de l'expert,
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a rectifié ce jugement et dit qu'en page 18, il convient de lire :
'Condamne la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SASU Astier et son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 42 500 euros indemnisant leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement' ;
au lieu et place de :
« Condamne la société Alter Projet et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SASU Astier et son assureur l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 43 500 euros indemnisant leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 1 000 euros par mois à compter de la signification du présent jugement' ;
Le reste demeurant inchangé.
***
La société Alter Projet et la société Les Souscripteurs du LIoyd's de Londres ont ensemble interjeté appel de ces décisions par deux déclarations successives des 18 et 31 décembre 2020 (enregistrées sous les n° de RG 20/12773 et 20/13298). Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance du 28 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2025 pour la société Alter Projet ainsi que la société LIoyd's Insurance Company, intervenant volontairement comme venant aux droits de la société Les Souscripteurs du LIoyd's de Londres, qui demandent à la cour en substance de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alter Projet dans les 4 désordres à hauteur de 30% chacun,
- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre et, en conséquence, les mettre elles-mêmes hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 54.674,88 euros au titre des désordres, 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 au profit des époux [R],
- réduire à de plus justes et exactes proportions les demandes indemnitaires des époux [R] tant au titre des travaux de reprise des désordres, qu'au titre de leurs prétendus préjudices et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer dans tous les cas le Jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à un préjudice de jouissance à parfaire au jour de l'achèvement des travaux à compter de la signification du jugement qui ne lui était pas demandé, dépendant d'un événement à la seule discrétion des demandeurs,
- débouter les époux [R] de leur appel incident visant à infirmer le jugement rendus le 18 novembre 2020 et le jugement rectificatif du 16 décembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral subi à hauteur de 20 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard ainsi que de la société Astier et son assureur l'Auxiliaire concernant les désordres 1 et 3, la société Batiflore Creadesign et son assureur la compagnie QBE Insurance Europe Limited ainsi que la SMA assureur de la société Rouquier Decoration (lot peinture) en liquidation concernant le désordre 2, ainsi que la société Astier et son assureur l'Auxiliaire concernant le désordre 4 et ses conséquences éventuelles, à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à leur encontre,
- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
- condamner les époux [R] à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Fournier & Associés,
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 pour M. et Mme [R], aux fins de voir en substance :
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 rectifié par celui du 16 décembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- infirmer ce jugement tel que rectifié, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice moral subi,
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum :
- le maître d''uvre Alter Projet et son assureur la Lloyd's France,
- M. [L], liquidateur amiable de la société Batiflore Creadesign et l'assureur de cette société, la société QBE Insurance Europe Limited,
- la société Didier Etanchéité et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Astier Entreprise et son assureur l'Auxiliaire,
- la SMA, ès qualité d'assureur de la société Rouquier,
à leur payer la somme les sommes suivantes :
- 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens (cinq années de procédure en appel),
- rejeter toutes demandes à leur encontre,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021 pour la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de la société Batiflore Creadesign) tendant - indépendamment des demandes de 'juger que' qui constituent des moyens et non des prétentions saisissant la cour - à :
- la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre,
- sa mise hors de cause pure et simple,
- la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, En tout état de cause, si sa garantie doit être retenue :
- au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance,
- à l'application des plafonds et franchises qui sont opposables et viennent en déduction des condamnations éventuellement mises à sa charge,
- ordonner un partage de responsabilité en fonction des imputabilités entre les différentes parties qui seraient condamnées in solidum et le cas échéant, condamner les autres parties à la relever et garantir des condamnations qui ne sont pas imputables à son assurée la société Batiflore Creadesign,
- la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 août 2021 pour la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Didier Etanchéité qui - indépendamment des demandes de 'juger que' et autres mentions qui constituent des moyens et non des prétentions saisissant la cour - demande à voir :
- réformer les jugements des 18 novembre et 16 décembre 2020,
- débouter les époux [R] de leurs prétentions à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause s'agissant des dommages immatériels et a condamné le cabinet d'architecture Alter Projet à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Très subsidiairement,
- déclarer opposable sa franchise contractuelle sur les préjudices immatériels,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2021 pour la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Astier (chargée des lots plomberie, chauffage, VMC et descentes pluviales), qui - indépendamment des demandes de 'juger que' et autres mentions qui constituent des moyens et non des prétentions saisissant la cour - demande de :
- réformer les jugements des 18 novembre et 16 décembre 2020,
- débouter les époux [R] de leurs prétentions à son encontre,
Subsidiairement,
- confirmer l'absence de condamnations in solidum à son encontre,
- condamner le cabinet d'architecture Alter Projet à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- juger qu'elle ne doit pas la garantie des dommages immatériels,
- l'autoriser à opposer le montant de sa franchise contractuelle sur les préjudices immatériels,
- condamner les époux [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-provence, avocats aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2021 pour la SMA, anciennement dénommée Sagena, assureur de la société Rouquier Décorations (chargée des embellissements intérieurs), qui demande à la cour en substance de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur décennal à prendre en charge 30% du désordre n°2 et en ce qu'il l'a condamnée in solidum à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer sa mise hors de cause es qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations,
- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation ès qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations à la somme de 202,20 euros HT, telle que chiffrée par l'expert judiciaire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,
En cas de réformation,
- débouter les époux [R] de leurs demandes en paiement formulées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause es qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations,
- condamner la société Didier Etanchéité et son assureur Axa France Iard, la société Astier et son assureur l'Auxiliaire, la compagnie QBE Insurance Europe Limited es qualité d'assureur de la société Batiflore Creadesign à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ès qualité d'assureur décennal de la société Rouquier Décorations,
- déclarer erga omnes le montant de la franchise contractuelle et les plafonds de garanties du contrat d'assurance souscrit par la société Rouquier Décorations,
- condamner la société Alter Projet à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel,
M. [L] en qualité de liquidateur amiable de la société Batiflore Créadesign ainsi que les sociétés Didier Etanchéité et Astier Entreprise, intimées, n'ont pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'intimée par des actes délivrés à personne (pour M. [L] et la société Astier) et à étude (pour la société Didier Etanchéité) le 2 février 2021.
L'ordonnance de clôture date du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
M. et Mme [R] indiquent, dans le corps de leurs écritures (en page 19) qu'il sera sollicité de la juridiction la fixation de la créance au passif de la liquidation de la société Alpha Insurance, l'assureur dommages ouvrage, à hauteur de la somme déclarée à savoir 111 540 euros, ainsi que la fixation d'une créance de 108 euros au passif de la société Rouquier en liquidation judiciaire.
Or il n'est nullement question de ces demandes dans le dispositif de leurs conclusions - qui seul saisit la cour - et il n'en était pas davantage question dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2020 rectifié par celui du 16 décembre 2020, de sorte que ces prétentions ne sont pas comprises dans la demande de confirmation du jugement du 18 novembre 2020 et du jugement rectificatif du 16 décembre 2020.
La cour n'en est donc pas saisie.
Par ailleurs et en l'état de la demande de confirmation des jugements par M. et Mme [R] sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et faute pour M. [L] en qualité de liquidateur amiable de la société Batiflore Créadesign ainsi que pour les sociétés Didier Etanchéité et Astier Entreprise d'avoir constitué avocat et conclu en cause d'appel, les dispositions du jugement ayant condamné ces sociétés à réparer les préjudices matériels consécutifs aux désordres qui leur ont été jugés imputables sont également définitives, indépendamment des prétentions de leurs assureurs s'agissant de la mobilisation de leurs garanties respectives.
Sur les désordres :
Dans son rapport d'expertise, Mme [C] rappelle que M. et Mme [R] ont fait réaliser des travaux de transformation relativement conséquents d'une villa comprenant un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin semi enterré, à savoir :
- dépose d'une toiture en combles et réalisation d'une toiture terrasse avec acrotère
- étanchéité en toiture terrasse
- ajout d'un porche à l'avant de la maison, en continuité avec une partie couverte
- mise en 'uvre d'une étanchéité sur les murs enterrés, cunette et drain
- démolition de l'escalier intérieur et condamnation de la trémie
- suppression d'un mur porteur avec sous-poutre
- modification de la distribution intérieure
- remplacement des fenêtres
- isolation extérieure ITE
- isolation du sol au niveau -1 par polyane, isolant, chape et carrelage
- doublage isolant intérieur des pièces au niveau -1
- électricité : mise aux normes de l'installation
- plomberie : remplacement des tuyaux d'alimentation et d'évacuation
- chauffage : chaudière à condensation
- aménagements intérieurs : menuiserie, carrelage, peinture, '
Le rapport précise que le bâtiment connaît 4 types de problèmes, ayant fait leur apparition après la réception et constatés dans le procès-verbal d'huissier du 8 avril 2015, à savoir :
1. Ecoulements d'eau au niveau de l'isolation extérieure : Le bas de l'isolant thermique extérieur présente une bande jaunâtre en partie basse ; la main est mouillée au toucher, au niveau du profilé de finition, alors que la réunion a eu lieu en période sèche.
Des essais de mise en eau au niveau de l'écoulement en toiture dans le cadre de l'expertise ont provoqué un écoulement d'eau immédiat au niveau du profilé bas de l'isolant thermique. Par ailleurs, le moignon traversant le mur de façade depuis l'écoulement était trop court et a ensuite été manchonné par un tuyau de diamètre plus important, inséré sur l'ancien, puis a été colmaté par du silicone. L'expert estime que ce « bricolage n'est pas acceptable » et indique que ces problèmes relèvent de malfaçons imputables à la société Astier (plombier) ainsi qu'à la société Didier Etanchéité (humidité sous étanchéité provenant de l'absence d'étanchéité au niveau du caisson VMC, constaté suite à l'intervention ultérieure d'un étancheur).
2. Fissures diverses relevant également de malfaçons :
- microfissure verticale à la jonction de la partie ancienne et neuve de l'acrotère de toiture terrasse (imputable à la société Batiflore, chargée du gros 'uvre),
- fissure horizontale au bas de la sous-poutre neuve, à environ 3 cm de l'arête inférieure, avec éclatement de l'enduit, qui sonne creux au-dessus de la fissure (imputable à la société Batiflore, chargée du gros 'uvre),
- fissure verticale, au niveau de la jonction façade et muret de soutènement neuf avec trottoir au rez-de-jardin, avec fissure identique apparaissant sur le côté opposé de cette façade (imputable à la société Batiflore, chargée du gros 'uvre),
- microfissure au plafond du salon, au-dessus de l'escalier, au rez-de-chaussée, peu perceptible pour l''il (imputable au peintre, s'agissant d'un défaut de préparation des supports),
- petite fissure horizontale au-dessus du radiateur au niveau rez-de-jardin, non traversante (imputable au peintre, s'agissant d'un défaut de préparation des supports),
- petite fissure verticale de quelques centimètres, sous la fenêtre de la buanderie, dans le doublage BA 13 (imputable au plaquiste),
- « fissure » au plafond de la chambre du rez-de-jardin, au centre de la pièce (imputable au peintre, s'agissant d'un défaut de préparation des supports).
3. Infiltrations dans 2 locaux, relevant également de malfaçons :
- salle de bain du rez-de-chaussée : présence d'une auréole jaunâtre autour de la bouche de VMC au plafond. L'humidité ne révèle plus de taux anormal (période très sèche) lors de l'expertise, mais s'expliquait par le moteur de VMC qui est posé en toiture, dans un caisson recouvert d'une étanchéité et dont l'inspection avait permis de constater que le relevé d'étanchéité était posé autour du caisson et non à l'arrière : une défaillance d'un joint au niveau de la couvertine permettait des infiltrations d'eau à l'arrière du caisson où il n'y avait pas d'étanchéité. Ce désordre était imputable à la société Didier Etanchéité (en l'absence de relevé),
- chambre au rez-de-chaussée : présence d'une tache brune dans la cueillie arrondie du plafond due à des infiltrations provenant de la non-conformité du manchon d'écoulement à travers le mur. Même s'il n'y avait plus de taux d'humidité anormal en 2017, ce désordre était imputable à la société Astier qui avait bricolé le manchon au niveau de l'écoulement de toiture.
4. Humidité anormale au rez-de-jardin, résultant d'un accident de chantier ayant entrainé un dégât des eaux survenu au niveau de la chaufferie et imputable au plombier (la société Astier) :
- Chambre principale :
- papier décollé sur 1'ensemble des murs
- présence d'auréoles en pied de murs
- les demandeurs se plaignent d'odeurs de moisi permanentes
- l'humidité révèle un sol carrelé saturé en humidité
- Restant du niveau :
- auréoles au bas des murs
- sol saturé en humidité, sauf salle de bains (70%).
S'agissant de la gravité des désordres constatés, l'expert relève que les pièces situées au niveau du rez-de-chaussée étaient impropres à leur destination en raison du taux excessif d'humidité jusqu'au début de l'année 2017 et que les travaux de rénovation (reprise) allaient rendre la totalité des locaux indisponibles pendant 15 jours.
Afin de soutenir les parties fissurées au niveau de la sous-poutre (au rez-de-chaussée) et éviter ainsi la chute de morceaux de béton sur les personnes, Mme [C] a par ailleurs préconisé la mise en place d'étais avec un madrier à titre conservatoire.
Il s'agit de la fissure horizontale dont l'expert indique qu'elle est imputable à la société Batiflore Créadesign et qu'elle a déjà été constatée par le cabinet Saretec le 29 août 2014. Selon le rapport, cette fissure aurait évolué sur la hauteur du portique. Un témoin en plâtre a été posé lors de la réunion d'expertise du 28 juillet 2016, afin de constater une éventuelle évolution anormale.
Lors de la réunion du 9 mars 2017, il n'a pu être constaté d'évolution significative du témoin. Toutefois, une fissure identique est apparue à l'arrière de la sous-poutre, au même niveau.
Après acceptation du devis de la société Aster BTP, des investigations ont été réalisées par cette dernière, en date du 6 juillet 2017, qui ont permis d'établir les points suivants :
- La fissure horizontale correspond à une reprise de bétonnage, dont la partie inférieure, coulée en premier, n'a pas été liaisonnée.
- Les armatures ont été posées sur la première coulée de béton, de sorte qu'elles sont aujourd'hui au niveau de la fissure, donc au contact de l'air. On constate ainsi un début de corrosion pouvant évoluer défavorablement.
Par ailleurs, Mme [C] a constaté que M. et Mme [R] avaient mis en place 2 humidificateurs au sous-sol qui produisaient encore régulièrement de l'eau même s'il y avait un assèchement de la chape à la date du 6 juillet 2017 et elle conclut que ce sinistre a compromis pendant de nombreux mois la destination de la chambre du rez-de-jardin.
Il s'en déduit que - hormis les microfissures (la microfissure verticale à la jonction de la partie ancienne et neuve de l'acrotère de toiture terrasse et la microfissure au plafond du salon au-dessus de l'escalier au rez-de-chaussée), les fissures verticales au niveau de la jonction façade et muret de soutènement neuf, la petite fissure horizontale au-dessus du radiateur au niveau rez-de-jardin et la « fissure » au plafond de la chambre du rez-de-jardin au centre de la pièce ainsi que la petite fissure verticale de quelques centimètres, sous la fenêtre de la buanderie, dans le doublage BA 13 - les autres désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale compte tenu de leur généralisation ou du fait soit qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination soit qu'ils ont engendré un risque d'atteinte à la sécurité des personnes.
***
Sur les demandes de la SMA :
Comme le fait valoir la compagnie SMA dans le cadre de son appel incident, en l'état du rapport d'expertise, une seule fissure est susceptible de relever de la garantie décennale et elle ne concerne pas les prestations effectuées par son assurée, la société Rouquier Décoration.
En revanche, les fissures relevées par l'expert et imputable à défaut de préparation du support par le peintre sont d'ordre purement esthétique et relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Rouquier Décoration.
Par suite, la SMA est fondée à solliciter sa mise hors de cause en qualité d'assureur décennal et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à réparer les préjudices matériels résultant du désordre n°2.
Au vu de la police d'assurance souscrite par la société Rouquier Décoration, M. et Mme [R] qui ne concluent d'ailleurs pas à la mobilisation de garanties facultatives souscrites auprès de la SMA, seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette compagnie d'assurance.
***
Sur les demandes de la société QBE Insurance Europe :
L'assureur de la société Batiflore Creadesign soutient que les investigations de l'expert ont démontré que les fissures étaient quasiment toutes des « micro fissures » et qu'il n'existait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il en déduit que seule la responsabilité de droit commun de son assurée pourrait être retenue et, partant, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors d'une part que le volet responsabilité civile de la police n'a vocation qu'à garantir les dommages aux tiers et ne couvrait pas les désordres causés à l'ouvrage de l'assuré en suite d'une mauvaise exécution des travaux et, d'autre part, les garanties facultatives n'étaient plus mobilisables du fait de la résiliation le contrat, intervenue avant la réclamation formulée par les époux [R].
Le premier juge a cependant retenu à juste titre, au vu du rapport d'expertise, que la fissure horizontale correspondant à une reprise de bétonnage dont la partie inférieure n'avait pas été liaisonnée était imputable aux travaux effectués par la société Batiflore au vu du devis du 12 juillet 2012, et qu'elle relevait de la garantie décennale dès lors que cette malfaçon affectait la jonction entre l'ouvrage neuf et la façade, c'est-à-dire un élément constitutif de la construction et qu'elle avait imposé la mise en place urgente d'étais avec madrier pour préserver la sécurité des personnes.
En l'état de ces éléments, la société QBE Insurance n'est donc pas fondée à solliciter sa mise hors de cause et sa condamnation à réparer les préjudices matériels du désordre n° 1 sera confirmée.
***
Sur les demandes de Axa France Iard et l'Auxiliaire :
Dans le cadre de leurs appels incidents, les assureurs des sociétés Didier Etanchéité et Astier soutiennent que les malfaçons relevées par l'expert comme étant imputables à leurs assurés ont été détectées et produisaient déjà des conséquences dommageables lors des opérations de réception en date du 20 avril 2013.
Ils font notamment valoir que :
- le procès-verbal du lot « Etanchéité » est assorti d'une réserve en relation avec les désordres allégués, étant rédigée de la manière suivante :
« Traitement de pied de façade ouest/nord :
Manchon de sortie EP supprimé par le plombier ASTIER.
Ne pas diminuer les sections de sortie EP.
Remettre moignon et aluminium. »,
- le procès-verbal du lot « Peinture » contient une réserve invitant le peintre à reprendre les traces d'humidité sur le papier peint et à tester la présence d'eau.
Néanmoins, et comme justement constaté par les premiers juges, si les réserves visées dans le procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise Didier Etanchéité ont été levées le 28 novembre 2013 et celles du procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise Astier mentionnant une réserve relative aux sorties des eaux pluviales ont également été levées en date du 26 février 2014, les essais de mise en eau lors de l'expertise judiciaire ont provoqué un écoulement immédiat au niveau du profilé bas de l'isolant.
L'expert a en effet constaté que l'eau s'écoulait derrière la plaque d`isolation de la façade, affectant un élément constitutif de la construction.
C'est donc à bon droit que le jugement retient que le désordre n°1 s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception puisque le manchon bricolé au niveau de l'écoulement de toiture a provoqué des infiltrations jusque dans la chambre située au rez-de-chaussée, de même que l'absence de relevé d'étanchéité autour de la VMC n'a pas permis de détecter la présence d'eau sous l'isolant et a entrainé des infiltrations jusque dans la salle de bains
Il ressort en effet du rapport d'expertise que les pièces situées au niveau du rez-de-chaussée ont été rendues impropres à leur destination en raison du taux excessif d'humidité, ce jusque début d'année 2017, les malfaçons constatées au titre du désordre n° 1 ayant ainsi participé à la réalisation du désordre n°3.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les compagnies Axa France Iard et l'Auxiliaire en leur qualité d'assureur décennal des sociétés Didier Etanchéité et Astier au titre des désordres n° 1 et 3.
La société l'Auxiliaire qui est seule concernée par le désordre n°4 en sa qualité d'assureur décennal de la société Astier (humidité au rez-de-jardin suite dégât des eaux causé par cette dernière sur le chantier) ne soulève aucun moyen spécifique pour s'opposer à sa condamnation de ce chef.
Notamment, cette compagnie d'assurance ne prétend pas que sa garantie ne couvre pas ce désordre, qui était persistant selon Mme [C]. En effet, l'expert a constaté que :
- le rez-de-jardin avait subi un dégât des eaux importantes et sur plusieurs jours, ce avant la réception des travaux du 26 avril 2013,
- la chape, prisonnière du carrelage et de l'isolant thermique, n'a pas encore séché malgré l'installation de 2 déshumidificateurs par M. et Mme [R], lesquels produisaient encore régulièrement de l'eau lors de la réalisation de l'expertise,
- si des investigations complémentaires menées par M. [X], après acceptation de son devis par les parties, en date du 9 mars 2017 au moyen d'un « humitest » et d'une caméra thermique n'avaient pas révélé d'anomalies, le pied des murs étant désormais sec, la dépose d'un carreau de sol, dans la chambre ã coucher principale avait révélé l'existence d'une isolation posée sur un ravoirage et un polyane et le revoirage collait aux doigts, ce qui révélait la persistance d'une humidité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie l'Auxiliaire en leur qualité d'assureur décennal de la société Astier au titre des désordres n° 4.
Sur les demandes de la société Alter Projet et des Souscripteurs du LIoyd's de Londres :
Devant le tribunal, les époux [R] soutenaient que le maître d''uvre Alter Projet avait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à sa mission de surveillance et de contrôle.
Leurs prétentions ont été accueillies et le maître d''uvre et son assureur décennal ont été condamnés à indemniser les préjudices matériels résultant des 4 désordres, avec une part de responsabilité fixée à 30 %, aux motifs ' réitérés pour chacun des désordres - que « le contrat d'architectes pour travaux sur existants comprenait notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux » et que « le maître d''uvre n'a(vait) manifestement pas rempli ses obligations à ce titre », ajoutant - pour le désordre n°1 ' que la société Alter Project aurait dû effectuer à un test d'étanchéité.
Au soutien de leur appel, la société Alter Projet et les Souscripteurs du LIoyd's de Londres font valoir que :
- la motivation des premiers juges est insuffisante dès lors que la seule existence d'une mission de direction et d'exécution ne justifie pas, à elle seule, une condamnation sans démonstration d'un manquement effectif du maître d''uvre dans l'exercice de sa mission ayant contribué à la réalisation du dommage,
- l'expert judiciaire n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre du maître d''uvre pour le désordre n° 1, justement parce qu'il avait été réservé à la réception, soumettant les entreprises à une obligation de résultat, et démontrant indiscutablement sa diligence dans l'exercice de sa mission,
- s'agissant du désordre n° 2, l'expert a seulement constaté des défauts d'exécution imputable aux entreprises titulaires soit des lots gros-'uvre et peinture, soit au plaquiste,
- le désordre n° 3 est seulement le résultat de défauts d'exécution imputables exclusivement à la société Astier (lot plomberie) et la société Didier Etanchéité (lot étanchéité) selon l'expert,
- quant au désordre n° 4, il résulte d'un accident de chantier auquel le maître d''uvre est étranger et dont il s'est au contraire employé à obtenir la réparation au moins au titre des dégâts apparents,
- il n'a été caractérisé aucune faute du maître d''uvre qui, selon la jurisprudence applicable en la matière, n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de surveillance du chantier, sans être astreint à une présence constante sur celui-ci.
Si le rapport d'expertise n'évoque aucun désordre imputable directement au maître d''uvre, il a cependant pris soin de rappeler que la société Alter Projet avant une mission complète de conception et de direction des travaux selon le contrat d'architecte en date du 7 novembre 2011, passé avec M. et Mme [R] demeurant à [Localité 13] pour une opération de réhabilitation d'un maison individuelle située à [Localité 14] dans le Var, lequel précise notamment que l'architecte avait pour mission de base :
- dossier de consultation des entrepreneurs,
- mise au point des marchés de travaux,
- visa des études d'exécution,
- direction de l'exécution des contrats de travaux,
- assistance aux opérations de réception des travaux,
- dossier des ouvrages exécutés,
ainsi que les missions complémentaires suivantes :
- relevé des existants,
- devis quantitatifs détaillés,
- études d'exécution,
- études de synthèse,
- ordonnancement, pilotage et coordination.
La société Alter Projet était donc susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la garantie décennale, pour les désordres résultant de ses propres prestations.
Or en l'occurrence, et en dépit des missions qui étaient contractuellement les siennes, le maître d''uvre n'a prêté aucune attention aux écoulements au niveau de l'isolation extérieure, pourtant facilement détectables puisque l'expert indique que « la main est mouillée au toucher, au niveau du profilé de finition, alors que la réunion a eu lieu en période sèche » et précise, après une mise en eau de la toiture, « un écoulement d'eau immédiat au niveau du profilé bas de l'isolant thermique ». D'ailleurs, un examen rapide lui a permis de constater le « bricolage » qu'elle a qualifié d'inacceptable, s'agissant du moignon traversant le mur de façade, coupé trop court et manchonné par un tuyau inséré sur l'ancien et colmaté par du silicone. Il ressort également des constatations faites par Mme [C] que l'absence de réalisation d'un test d'étanchéité n'a pas permis de déceler la présence d'eau sur le pare-vapeur.
Pourtant il incombait à la société Alter Projet de coordonner les travaux et de diriger leur exécution et en l'occurrence, le maître d''uvre n'apporte aucun élément sur la manière dont il s'est exécuté de ces missions alors que, de leur côté, M. et Mme [R] soulignent - sans être contredits - que le maître d''uvre avait l'obligation de vérifier l'application de la norme DTU 43-1 concernant l'étanchéité des toitures-terrasses, qui prévoit des épreuves d'étanchéité à l'eau, après réalisation des travaux, ce dont elle ne s'est manifestement pas assuré, contribuant ainsi à la réalisation du dommage : si les tests avaient été effectués, les infiltrations d'eau auraient pu être détectées, ce qui n'a pas été le cas.
En l'état des malfaçons constatées par l'expert, qui étaient aisément décelables ou qui auraient pu être détectées si les investigations appropriées avaient été réalisées, la société Alter Projet et son assureur ont donc légitimement été condamnés à réparer les préjudices matériels résultant des désordres n° 1 et 3.
S'agissant de la fissure horizontale (désordre n° 2) démontrant une malfaçon imputable à l'entreprise chargée du gros 'uvre, et affectant la jonction entre l'ouvrage neuf et la façade, c'est-à-dire un élément constitutif de la construction, le fait pour le maître d''uvre chargé de la direction de ces travaux de ne pas justifier ni même préciser la manière dont il assumé ses missions de surveillance ne lui permet pas d'échapper à une part de responsabilité dans la survenance du dommage subi par les maîtres d'ouvrage.
De même, s'agissant du sinistre n°4, alors que le chantier avait été confronté à un dégât des eaux survenu au niveau de la chaufferie et ayant imbibé la chape, à savoir un « sinistre a(yant) compromis pendant de nombreux mois la destination de la chambre du rez-de-jardin », la société Alter Projet ne rappote aucune action ou réserve de sa part, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec la société Astier auquel le dégât était directement imputable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alter Projet et son assureur à indemniser les préjudices matériels résultant des désordres n° 1, 2, 3 et 4.
***
Sur l'indemnisation des préjudices :
M. et Mme [R] ne contestent pas l'évaluation qui a été faite par le tribunal de leurs préjudices matériels et de leur préjudice de jouissance.
En revanche, la société Alter Projet et les souscripteurs du Lloyd's de Londres concluent, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 54 674,88 euros au titre des désordres et 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance au profit des époux [R] et à une « réduction à de plus justes et exactes proportions les demandes indemnitaires (de ces derniers) tant au titre des travaux de reprise des désordres, qu'au titre de leurs prétendus préjudices » ainsi qu'à l'infirmation « dans tous les cas (du) jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à un préjudice de jouissance à parfaire au jour de l'achèvement des travaux à compter de la signification du jugement qui ne lui était pas demandé, dépendant d'un événement à la seule discrétion des demandeurs ».
Quant à elle, la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Batiflore Creadesign, conteste également sa garantie pour les fissures ne relevant pas de la garantie décennale.
S'agissant des préjudices matériels, les appelants contestent cependant les seuls postes de préjudices correspondant aux désordres n° 1 et 2, mais non les indemnités allouées au titre des désordres 3 et 4.
Ils affirmant au titre du désordre n° 1 que la solution de reprise proposée par l'expert sur la base des devis de l'entreprise Bruguier Etanchéité d'un montant de 28 793,40 euros pour les travaux d'étanchéité ainsi que de la société Tradinov d'un montant de 7 785,90 euros pour la réfection de l'isolation extérieure qui consiste à déposer à la fois le complexe d'étanchéité et l'isolation existante et d'en poser de nouveaux, paraît largement excessive alors que les seules traces d'infiltrations dans la salle de bain et dans la chambre au rez-de-chaussée constatées sont anciennes et que la seule présence d'une bande jaunâtre humide en pied de façade extérieure sans aucune incidence sur l'habitabilité des pièces de la villa ne justifie en rien de tels travaux.
Ils font valoir que les deux causes d'infiltrations décelées par l'expert judiciaire (non-conformité du manchon d'écoulement bricolé à travers le doublage du mur au niveau de la toiture et défaut d'étanchéité au niveau du caisson VMC) ont été traitées par l'entreprise chargée de la reprise des évacuations pluviales et que « l'isolant impacté par les infiltrations avant les reprises n'a pu que s'assécher depuis », ce qui justifierait tout au plus, à défaut, un assèchement mécanique par aspiration (comme réalisé au rez-de-jardin) mais certainement pas le remplacement intégral du complexe d'étanchéité et de l'isolant dont les parties courantes ne souffrent d'aucun désordre.
S'agissant du désordre n° 2, les appelants objectent que le tribunal ne pouvait retenir un montant de 8 901,42 euros pour la reprise des fissures alors que celles-ci sont uniquement de nature esthétique et qu'il s'agit dès lors d'une reprise disproportionnée des façades. L'assureur de la société Batiflore Creadesign dénie également sa garantie pour les fissures ne relevant pas de la garantie décennale.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel résultant du désordre n° 1, l'expert a répondu aux dires du conseil des appelants parallèlement à celui du conseil de la compagnie Axa France Iard - qui contestaient tous deux sa solution de reprise - en expliquant ceci : « Dès lors qu'il existe une présence d'eau sous l'isolant thermique, ce pendant une période relativement longue, ce matériau subit des altérations réduisant son pouvoir isolant, ce malgré un assèchement. Ce phénomène n'est pas réversible.
Concernant l'isolation en façade, il est rappelé que celle-ci était mouillée en 2017, soit lors d'une période très sèche. On peut ainsi conclure que celle-ci a pu être affectée par une humidité permanente, susceptible d'altérer son efficacité. »
En l'état de ces explications parfaitement claires sur la nécessité de procéder au remplacement du complexe d'étanchéité et de l'isolant, la cour confirmera la solution de reprise préconisée par l'expert qui, étant contestée de manière formelle et sur la base d'hypothèses non vérifiées par les appelants, s'avère seule en mesure de réparer effectivement et intégralement le préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage.
En revanche, et dans la mesure où elle ne retient que la fissure horizontale (dont les travaux de reprise sont estimés par l'expert à une somme globale de 6 200 euros HT) comme relevant de la garantie décennale, à l'exclusion de la microfissure verticale (610 euros HT), la fissure verticale au niveau du muret de soutènement (190 euros HT), la petite fissure verticale sous la fenêtre (190 euros HT) et celle affectant le plafond de la chambre du rez-de-chaussée (905,20 euros HT), la cour infirmera le jugement et limitera la condamnation de la société Alter Projet, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société QBE Insurance Europe Limited, in solidum avec la société Batiflore Createdesign (dont la condamnation est définitive), à payer à M. et à Mme [R] unesomme de 6 820 euros TTC euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre N°2.
***
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, l'expert judiciaire a noté que les pièces situées au niveau du rez-de-chaussée étaient impropres à leur destination en raison du taux excessif d'humidité jusque début d'année 2017 mais que la maison n'étant que partiellement affectée, seul un prorata de la valeur locative estimée par les requérants (2 000 euros / mois) ne pouvait être pris en compte, soit 47 mois à 500 euros = 23 500 euros, somme à laquelle il convenait d'ajouter 1 000 euros pour les 15 jours d'immobilisation nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise.
Le tribunal a accueilli la demande des époux [R] d'ajouter 18 000 euros pour la période du 6 juillet 2017 au 7 juillet 2020 dès lors que les travaux de réfection n'avaient pas débutés et - après rectification par le jugement du 18 décembre 2020 - il leur a alloué une somme globale de 42 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, jugeant que cette somme était « à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement ».
La société Alter Projet et les souscripteurs du Lloyd's de Londres contestent la valeur locative retenue, la période prise en considération, affirmant que le dommage avait cessé en juillet 2017 et qu'il ne concernait qu'une partie de la maison. Par ailleurs, la condamnation à une somme à parfaire au jour de l'achèvement des travaux est critiquable du fait de son caractère léonin puisqu'elle dépend exclusivement du bon vouloir du demandeur sans même que les défendeurs puissent vérifier si les travaux ont ou non été effectués. Ils soulignent également que le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où cette condamnation à « une somme à parfaire » n'avait pas formellement été demandée par les époux [R].
La cour constate que les appelants ne produisent aucun élément de preuve permettant de déterminer une valeur locative différente de celle retenue par l'expert, laquelle a légitimement calculé le préjudice de jouissance sur le quart de cette valeur tenant compte de la localisation des désordres. Par ailleurs, et ainsi que constaté ci-dessus, les désordres étaient toujours d'actualité à la date de la réalisation de l'expertise. Par conséquent, tant que le tribunal n'avait pas prononcé les condamnations permettant le financement des travaux de reprise et à défaut de démonstration que ces travaux avaient pu être réalisés sur la base d'autres sources de financement, la décision des premiers juges doit être confirmée sur le quantum de la somme retenue.
En revanche, les appelants critiquent à juste titre le jugement en ce qu'il a alloué en sus aux maîtres de l'ouvrage une indemnité mensuelle dont le terme n'est pas déterminé, alors même que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en ce sens et que, dans leurs conclusions des époux [R] en cause d'appel, s'il est formellement demandé la confirmation du jugement de ce chef, il est seulement question d'une somme totale de 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance dans le corps de ces écritures. En d'autres termes, les époux [R] n'ont développé aucun moyen pour soutenir leur demande de confirmation globale.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation au paiement d'une somme de 42 500 euros, mais infirmé en ce qu'il a dit qu'elle est à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement.
***
S'agissant de la condamnation de la société l'Auxiliaire, cette dernière s'associe à titre subsidiaire aux observations des appelants relativement au préjudice de jouissance. Mais, à titre principal, elle demande à la cour de débouter M. et Mme [R] de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre au titre des dommages immatériels, en invoquant à la fois :
- les conditions générales du contrat Pyramide qui stipulent que :
« La garantie est déclenchée par la réclamation de la victime, conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances »,
- l'article L 124-5 du code des assurances selon lequel :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
En l'occurence, la compagnie l'Auxiliaire justifie que la réclamation formulée par les époux [R] était postérieure à la résiliation du contrat par la société Astier et que, suite à une sommation interpellative par voie d'huissier en date du 15 juin 2021, cette dernière a fait savoir qu'elle était désormais assurée auprès de la compagnie Axa France, par un contrat n° 5346041904, et elle a communiqué une attestation d'assurance dont il résulte qu'elle était bien réassurée au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs auprès de la compagnie Axa France.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Alter Projet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Astier, à réparer le préjudice de jouissance de M. et Mme [R].
***
M. et Mme [R] réclament par ailleurs la réparation d'un préjudice moral, ayant été débouté en première instance d'une demande d'allocation d'une indemnité de 20 000 euros à ce titre, fondée sur la résistance abusive, aux motifs - selon le jugement ' que si les défendeurs, et notamment l'assureur dommage-ouvrage s'ils se sont abstenus de reconnaître leur responsabilité de manière spontanée, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que cette abstention était dictée par l'intention de nuire aux demandeurs et, dans ces conditions la résistance abusive au sens de l'article 1241 du code civil n'était pas caractérisée.
Les époux [R] réitèrent leur demande sur le même fondement juridique, invoquant une négligence fautive de la part des intervenants sur le chantier et leurs assureurs du fait de leur passivité et de l'absence de proposition de reprise des désordres ou d'indemnisation. Ils soulignent avoir eux-mêmes dû supporter une procédure judiciaire longue, coûteuse et extrêmement éprouvante alors qu'ils étaient à la retraite, affirmant que la procédure les a fragilisés non seulement financièrement, mais également physiquement et psychiquement, et déclarant qu'elle « a été un véritable calvaire ».
Cependant, au-delà des mots utilisés pour décrire ces atteintes, M. et Mme [R] n'offrent aucun élément de preuve (attestation, certificat médical et relevé de comptes bancaires, par exemple) susceptible d'en établir la réalité. Les préjudices moraux allégués pour l'un et pour l'autre ne sont donc pas justifiés, et ils le sont d'autant moins qu'il s'agissait de la rénovation d'une simple résidence secondaire.
Pour ces motifs, substitués ou s'ajoutant à ceux des premiers juges, le rejet de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera confirmé.
***
Sur la contribution à la dette :
Au vu de ce qui précède, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné in solidum à indemniser M. et Mme [R] :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, du préjudice matériel causé par le désordre n° 1,
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Batiflore prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable et la société QBE, du préjudice matériel causé par le désordre n° 2,
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, du préjudice matériel causé par le désordre n° 3,
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, du préjudice matériel causé par le désordre n° 4,
- ala société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier, au titre du préjudice de jouissance.
En revanche et compte tenu des missions confiées à chacun des intervenants, la cour estime que la contribution à la dette mérite d'être évaluée de manière différente.
Notamment, la part de responsabilité du maître d''uvre ' qui n'a à aucun moment été mis en cause dans le cadre de l'expertise - ne peut excéder 15 %, alors surtout qu'il n'est pas démontré que l'attention de Mme [C] ait été attirée sur ce point par l'une ou l'autre des autres parties.
La contribution des entreprises à la dette ' et celle de leurs assureurs respectifs ' sera donc la suivante :
- pour le désordre n° 1 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
- pour le désordre n° 2 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et la société QBE : 85 %
- pour le désordre n° 3 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
- pour le désordre n° 4 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 85 %
- au titre du préjudice de jouissance :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier : 85 %
***
Sur les autres demandes :
Hormis en ce qu'elle touche la SMA en sa qualité d'assureur de la société Rouquier aux dépens, le jugement sera confirmé sur la condamnation in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles exposés par M. et Mme [R], de : la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard, la société Astier et la société l'Auxiliaire, qui sont partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, en précisant que ' conformément à l'article 695, 4°, du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entraient dans l'assiette de ces dépens.
Il convient de condamner les mêmes - à l'exclusion de la SMA qui est mise hors de cause - à supportera les dépens d'appel et de les condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage l'indemnité de 6 000 euros qu'ils réclament légitimement pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au préjudice de la société Alter Projet au profit de la société SMA.
De même, il n'y a pas lieu en équité de procéder à une répartition au prorata des responsabilités s'agissant de la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 et rectifié par le jugement du 18 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Draguignan, en ce qu'il a :
condamné la société SMA, en qualité d'assureur de la société Rouquier Décoration, à participer à la réparation du préjudice matériel consécutif au désordre n°2 ainsi qu'à l'indemnisation de M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
la société Alter Projet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société QBE Insurance Europe Limited, in solidum avec la société Batiflore prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, à payer à M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, une somme de 8 901,42 euros TTC euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre n° 2 ;
la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 42 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour de l'achèvement des travaux, à hauteur de 500 euros par mois à compter de la signification du présent jugement ;
la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à contribuer à concurrence de 30 % aux dettes liées à la réparation des préjudices matériels consécutifs aux désordres n° 1 à 4 ;
- Confirme le jugement rectifié dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Met hors de cause la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Rouquier Décoration ;
- Condamne la société Alter Projet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société QBE Insurance Europe Limited, in solidum avec la société Batiflore prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, à payer à M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, la somme de 6 820 euros TTC euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre n° 2, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que la société Astier et l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] la somme de 42 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
pour le désordre n° 1 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
pour le désordre n° 2
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Batiflore, prise en la personne de M. [L] son liquidateur amiable, et la société QBE : 85 %
pour le désordre n° 3 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard : 42,50 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 42,50 %
pour le désordre n° 4 :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier et l'Auxiliaire : 85 %
- au titre du préjudice de jouissance :
- la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %
- la société Astier : 85 % ;
- Condamne in solidum la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard, la société Astier et la société l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [R] et Mme [E] [J], son épouse, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leur frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au préjudice au profit de la société SMA en cause d'appel ;
- Condamne in solidum la société Alter Projet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. [L] liquidateur amiable de la société Batiflore et la société QBE Insurance Europe Limited, la société Didier Etanchéité et la société Axa France Iard, la société Astier et la société l'Auxiliaire aux dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,