CA Lyon, 8e ch., 3 décembre 2025, n° 23/02358
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/02358 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3U4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] au fond du 06 février 2023
RG : 19/00037
[D]
C/
S.A. DELTREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Décembre 2025
APPELANT :
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
INTIMÉE :
Société DELTREIL, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 405 880 998, dont le siège social est [Adresse 5] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, M. [N] [D], exploitant agricole à [Localité 3] dont l'un des bâtiments agricoles avait été détruit par incendie, a confié à la société Deltreil, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, la construction d'un bâtiment agricole, à usage de stabulation, pour un montant total de 165.265,21 €.
M. [D] a payé la première facture du 29 septembre 2017, à hauteur de 30.076,56 €.
Par lettre recommandée avec AR du 12 mars 2018, la société Deltreil l'a mis en demeure de s'acquitter du solde des factures de 135.188,65 €.
M. [D], invoquant plusieurs désordres et malfaçons, a mandaté Me [G], huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 13 mars 2018 à la suite duquel il a refusé de régler les-dites factures.
Il a par la suite sollicité son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Polyexert, lequel a notamment fait état de la nécessité de faire procéder à une reprise des notes de calcul de dimensionnement et à la vérification de la bonne mise en oeuvre et réalisation du bâtiment et fait intervenir le Docteur [R], vétérinaire, lequel a relevé que les animaux n'étaient pas logés dans des conditions conformes aux exigences sanitaires et de bien-être.
Par courrier du 30 juillet 2018, la société Deltreil a proposé de régler le différend avec une moins-value de 40.000 €.
M. [D] a refusé la proposition de règlement amiable.
Par acte du 14 janvier 2019, la société Deltreil a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Roanne en paiement de la somme de 135.188,65 €.
Par décision du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z].
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2022 et retient que :
le bâtiment n'est pas impropre à sa destination,
le litige constaté est lié au refus de paiement du maître de l'ouvrage,
le bâtiment a fait l'objet d'une réception tacite dès la fin du mois de décembre 2017,
il ne reste que des désordres « sans conséquence majeure », devant faire l'objet d'une mise en conformité.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal judiciaire a :
Condamné M. [D] à payer à la société Deltreil la somme de 114.780,27 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté M. [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Débouté M. [D] de sa demande de complément d'expertise ;
Débouté M. [D] de sa demande portant sur la somme de 201.510 € ;
Condamné la société Deltreil à payer à M. [D] la somme de 19.881,24 € qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, depuis la date du 22 mars 2022 et jusqu'à son paiement ;
Ordonné la compensation des créances réciproques des parties, telles qu'elles résultent du présent jugement ;
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire après compensation judiciaire à l'encontre de [N] [D] pour paiement de la somme de 94 899,03 €.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que la SAS Deltreil avait communiqué à l'appelant les pièces qu'lle affirmait correspondre aux pièces communiquées à l'Apave, a constaté que l'incident était devenu sans objet.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 septembre 2025, M. [D] demande à la cour :
Infirmer le jugement du 6 février 2023 en ce qu'il a :
* condamné M. [N] [D] à payer à la SA Deltreil la somme de 114.780,27 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal,
* condamné M. [N] [D] aux entiers dépens,
* débouté M. [N] [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
* débouté M. [N] [D] de sa demande de complément d'expertise,
* débouté M. [N] [D] de sa demande portant sur la somme de 201.510 €,
* débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Constatant que l'expert judiciaire n'a pas accompli personnellement sa mission, dès lors qu'il n'a pas vérifié, par le calcul, le dimensionnement des ouvrages litigieux,
Annuler en conséquence le rapport d'expertise ;
Ordonner à tout le moins avant dire droit un complément d'expertise confié à un bureau d'études spécialisé, chargé d'établir une étude de structure permettant de vérifier la stabilité et la solidité des ouvrages litigieux ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Deltreil de sa demande concernant une réception tacite de l'ouvrage à la date du 31 décembre 2017 ;
Juger que les ouvrages litigieux sont affectés de multiples malfaçons et qu'ils ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles ;
Débouter dès lors la SA Deltreil de sa demande en paiement ;
Débouter la SA Deltreil de son appel incident, tendant à voir :
Condamner la SA Deltreil à porter et payer à M. [N] [D] la somme de 201.510 € TTC, outre indexation au titre de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu'à parfait paiement ;
La condamner à lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2017 ;
La condamner à lui payer la somme de 8.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Me [G], huissier de justice, en date des 13/03/2018 et 23/03/2022 ;
Ordonner la compensation des créances.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 juillet 2023, la société Deltreil demande à la cour :
Débouter M. [D] de son appel principal comme infondé ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;
Déclarer fondée la société Deltreil en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 6 février 2023 en ce qu'il a :
' Limité la condamnation de M. [D] à 114.780,27 € alors que la somme de 132.694,76 € était due avant compensation en homologation du rapport d'expertise judiciaire,
' Limité les intérêts au taux légal à compter du jugement,
' Condamné la société Deltreil à payer à M. [D] la somme de 19.881,24 € indexée sur l'indice BT01 de la construction depuis la date du 22 mars 2022 et jusqu'à son paiement,
' Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Omis de statuer dans son dispositif sur la demande concernant la réception de l'ouvrage ;
L'infirmer de ses chefs et le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
Débouter M. [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Débouter M. [D] de sa demande de complément d'expertise ;
Débouter M. [D] de sa demande portant sur la somme de 201.510 € ;
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner M. [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la réception tacite, ou subsidiairement judiciaire, avec effet au 31 décembre 2017 ;
Condamner M. [D] à payer à la société Deltreil la somme de 132.694,76 € TTC, outre intérêts au taux légal échus depuis le 12 mars 2018 sur la somme de 117.833 € TTC, date de la première mise en demeure ;
Ordonner la compensation en homologation du rapport d'expertise qui ne pourra excéder la somme de 14.861 € ;
Débouter en tout état de cause M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner en tout état de cause M. [D] à payer à la société Deltreil la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise
Selon l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Les articles 237, 238 et 276 du même code lui imposent d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, de donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ce, sans appréciation juridique, de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent.
M. [D] soutient que l'expert judiciaire a manqué à ses obligations en ce qu'il n'a tenu compte ni du rapport Polyexpert de 2018 qui retient la nécessité de faire procéder à une reprise des notes de calculs de dimensionnement, ni de l'avis technique du 7 mars 2021 de M. [E], expert qu'il a mandaté et qui estime obligatoire la réalisation d'une étude indépendante de la structure par un BET spécialisé pour vérifier la stabilité et la solidité du bâtiment, étude que l'appelant a sollicité de l'expert judiciaire qui a diffusé son pré-rapport sans y faire droit, en se fondant sur la note de calculs de la société Deltreil. Il fait valoir que malgré une seconde demande à cet effet à l'expert judiciaire, ce dernier a invoqué le contrôle effectué par l'Apave qui a vérifié toutes les hypothèses et approuvé les résultats, alors que cet organisme, se fondant sur la note de calculs de la société Deltreil, n'a pas procédé au contrôle des éléments mis en oeuvre mais à celui des éléments qui auraient dû l'être, compte tenu de la non-conformité constatée par l'expert lui-même des sections des profils utilisés. Il ajoute que M. [Z] n'a pas davantage sollicité l'intervention d'un BET indépendant après que M. [D] lui ait communiqué la note de calculs de la société CMF Structures et l'avis du BET Structures Ideum Partners qui conclut à de notables sous-dimensionnements et au fait que la stabilité du bâtiment n'est pas assurée.
Il ajoute avoir fait intervenir à hauteur d'appel le cabinet Exetco, expert en bâtiment lequel corrobore les conclusions alarmantes des experts amiables précités.
Il lui reproche en outre de ne pas avoir produit aux débats sa propre note de calculs, ce que l'expert concède, en sorte qu'il se contente de renvoyer à un rapport établi par un centre de recherche et n'a ainsi pas accompli personnellement sa mission.
Il prétend en outre que le travail incomplet de l'expert génère nécessairement un grief car la stabilité de l'ouvrage dont il ne peut se dispenser de l'usage n'est pas garantie.
La société Delteil fait valoir que le refus de l'expert de faire appel à un sapiteur pour rédiger une note de calculs n'entache pas le rapport de nullité, alors qu'il a estimé que la vérification à laquelle avait procédé l'Apave était suffisante en précisant clairement que le recours à un BET spécialisé n'apporterait pas d'autre réponse, ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas accompli sa mission personnellement, étant indiqué qu'il est courant et normal qu'un expert judiciaire donne un avis éclairé à partir de documents de travail qui lui sont soumis, sans besoin de répondre à l'intégralité par ses propres moyens. Il ajoute que l'expert a en outre répondu à toutes les questions.
Sur ce,
La cour rappelle que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l'obligation d'impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 de ce code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
La cour observe que M. [Z] a répondu à chaque dire de M. [D] et discuté techniquement et contradictoirement des rapports et notes que ce dernier lui a communiqués et qui figurent en annexes de son rapport qu'il s'agisse du rapport Polyexpert du 23 mai 2018, de l'avis technique de M. [E] du 7 mars 2021 ou de l'avis du BET Structures Ideum Partners du 25 novembre 2021 lequel est fondé sur la note de calcul de la société CMF Structures du 24 novembre 2021 (réitérée le 29 janvier 2022), l'expert ayant procédé point par point à une analyse précise, détaillée et fondée sur ses propres observations de ces éléments, dont il n'a pas entériné les conclusions pour des raisons techniques. S'agissant de la note de calculs de la société Deltreil et de l'étude de l'Apave, toutes deux également annexés au rapport d'expertise et à l'examen desquelles l'expert a procédé, ce dernier a précisément répondu qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler le devis à une note de calculs justifiant réglementairement les sections de poteaux, afin d'assurer pour le bâtiment concerné, les déformations acceptables et la contrainte mécanique à ne pas dépasser et précisant qu'aucune anomalie ne mettait en cause les profils réellement utilisés.
Par courrier du 4 janvier 2022, adressé aux conseils des parties, l'expert a par ailleurs expliqué que, bien que disposant des moyens informatiques de contrôle des dimensionnements issus d'une analyse mécanique des structures métalliques, il n'avait pas pour mission de produire personnellement une note comparative de calculs mais qu'il avait la prérogative de pouvoir demander des compléments d'information, des justificatifs ou des mises en conformité dans le respect du contradictoire, ajoutant que pour les-dites notes de calculs il était impératif pour que le contradictoire soit effectif que les règles de justification soient celles de l'origine de la conception du bâtiment, détaillant en outre les éléments que les notes devaient comporter, en sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de réaliser personnellement sa mission pas plus qu'il n'a enfreint les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
Au demeurant, M. [D] ne justifie pas d'un grief, qui ne saurait se confondre avec l'existence du désordre dans l'ampleur qu'il revendique, dont la réalité est par définition débattue.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [D].
Sur la demande subsidiaire de complément d'expertise,
En application des articles 245 et 283 du code de procédure civile, il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire est insuffisamment clair et précis d'entendre l'expert ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise.
M. [D] sollicite à titre subsidiaire un complément d'expertise pour les mêmes raisons que celles qui président à sa demande en nullité.
Sur ce,
L'expert a expressément exclu la nécessité d'un recours à un BET spécialisé expliquant qu'il n'apporterait pas d'autre réponse que celle de l'Apave qui a procédé à la vérification de toutes les hypothèses et données (efforts et dimensions, zone climatique), étant précisé que la société Deltreil a transmis à l'expert conformément à son courrier du 4 janvier 2022, une note de calculs mise à jour laquelle a été examinée par M. [Z] qui a confirmé ses conclusions de manière claire et précise pour éclairer le juge et la cour, en sorte qu'un complément d'expertise n'a pas lieu d'être, étant rappelé qu'il a été débattu contradictoirement devant l'expert de l'intégralité des documents qui lui ont été soumis, en ce compris les rapports et notes émanant de techniciens mandatés par M. [D] et dans le cadre d'une analyse technique elle-même claire et précise.
Les éléments versés aux débats par M. [D] à hauteur d'appel, c'est à dire le procès-verbal de constat du 6 juillet 2025, le rapport d'expertise Exetco, et le rapport de visite externe du cabinet [E], ne conduisent pas davantage à ordonner un complément d'expertise s'agissant de constats visuels sans nulle analyse expertale.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de complément d'expertise.
Sur la réception
M. [D] estime comme le premier juge (dans les motifs de sa décision) et contrairement aux dires de l'expert judiciaire qu'il n'y a pas eu réception tacite de l'ouvrage à défaut de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage qu'il a immédiatement critiqué et dont il a refusé de payer le prix. Il ajoute qu'il n'y a pas davantage réception judiciaire en raison de l'existence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage.
La société Deltreil demande que la réception tacite soit constatée au 31 décembre 2017, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être réceptionné fût-ce avec réserves, M. [D] ayant objecté de prétendus désordres après mise en demeure pour se soustraire au paiement. A titre subsidiaire, elle sollicite que la réception judiciaire soit prononcée à cette même date.
Sur ce,
A défaut de réception expresse telle que définie à l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite ce qui suppose pour celui qui l'invoque de rapporter que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l'autre partie est récalcitrante. Pour prononcer la réception, dont il doit fixer la date, le juge doit vérifier si l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire utilisable conformément à sa destination, ce qui n'exclut pas nécessairement que l'ouvrage soit affecté de désordres, y compris s'ils sont importants, l'ouvrage non achevé pouvant être réceptionné, y compris judiciairement.
La cour retient comme le premier juge qu'il ne saurait y avoir réception tacite en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles M. [D] a pris possession des lieux, après n'avoir payé qu'une infime partie du prix et mis en cause la solidité de l'ouvrage.
La réception judiciaire est en revanche prononcée dès lors que M. [D] ne conteste pas faire usage du bâtiment depuis fin 2017, comme retenu par l'expert, l'ouvrage étant en état d'être reçu, ce qui résulte également du procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2018 et ce quand bien même le Docteur [R], vétérinaire conseil, atteste le 6 décembre 2019 de ce que les animaux ne sont pas accueillis dans des conditions conformes aux exigences sanitaires et de bien-être.
Toutefois, le premier juge a omis de statuer sur la réception dans le dispositif du jugement, en sorte que la cour déboute la société Deltreil de sa demande de constat de la réception tacite et prononce la réception judiciaire à la date du 31 décembre 2017.
Quoiqu'il en soit, M. [D] invoque la responsabilité contractuelle de la société Detreil.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Deltreil
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le constructeur est tenu à une obligation de conseil et d'information ainsi qu'à une obligation de résultat de réalisation d'une construction conforme aux stipulations contractuelles et exempte de vice. Il doit indemniser le maître d'ouvrage à raison du manquement à ses obligations avec application du principe de réparation intégrale des préjudices.
M. [D] invoque plusieurs non-conformités et soutient que l'indemnisation préconisée par l'expert à hauteur de 14.361 € et par le premier juge à hauteur de 19.881,24 € sont inférieures à l'offre amiable de la société Deltreil à hauteur de 40.000 €, qui ne peut elle-même être considérée comme satisfactoire dès lors que l'ouvrage est affecté de multiples désordres qui le rendent impropres à sa destination et qui présentent un caractère évolutif comme relevé :
dans le constat d'huissier du 23 mars 2022 qui constate que les poteaux sont de plus en plus vrillés et les ouvrages de maçonnerie qui les supportent dégradés,
dans le procès-verbal de constat du 16 juillet 2025 qui mentionne que les éléments de charpente métallique sont voilés outre des désaxements et écarts significatifs dans l'alignement des poteaux,
par la compagnie d'assurance de M. [D] qui estime que la situation doit être immédiatement et impérativement reprise,
par M. [E] dans son rapport du 2 septembre 2025 qui constate que les poteaux présentent une rotation de leur pied qui a évolué entre 2021 et 2025, faisant éclater la maçonnerie, et subissent des efforts totalement anormaux qui entraînent des déformations et ruptures.
Il estime être ainsi en droit de solliciter la démolition et reconstruction de l'ouvrage pour un coût de 201.510 € selon devis de l'entreprise Vaquero qu'il n'y a pas lieu, selon lui, d'écarter.
M. [D] invoque en premier lieu l'absence de remise et de validation des plans au maître d'ouvrage préalablement aux travaux et la non-conformité des sections des poteaux au bon de commande lesquels constituent l'ossature métallique de l'ouvrage et dont la section est de 200 mm, alors qu'il était prévu des poteaux IPE de 240 mm, ce dont n'a pas disconvenu l'expert qui a simplement conclu à une compensation financière minimale. Il estime être en droit d'opposer l'exception de non-exécution et de solliciter l'indemnisation du préjudice en résultant. Il prétend également que ces poteaux non conformes présentent des déformations importantes et que la stabilité du bâtiment n'est pas assurée selon le bureau d'études Ideum Parters qui constate de notables sous-dimensionnements de la structure, étant précisé que le dernier constat d'huissier révèle une aggravation de ces désordres.
Il fait en outre valoir que de l'eau tombe sur les bêtes au cornadis, étant rappelé que le vétérinaire qui suit les animaux a relevé le non-respect des exigences sanitaires du fait des écoulements d'eau par condensation et de ce que le faîtage du bâtiment se situe juste à l'aplomb du dos des animaux lorsqu'ils sont au cornadis.
Il ajoute que l'expert a reconnu une zone soumise aux infiltrations d'eau de pluie tout en estimant que la responsabilité en incombait au maître d'ouvrage lui-même qui aurait dû exprimer clairement ses besoins lors de la conception du bâtiment alors que le constructeur est tenu à une obligation contractuelle d'information, en sorte que c'est à la société Deltreil qu'il appartient de répondre des défauts de conception de l'ouvrage et ce d'autant plus qu'elle n'a pas soumis ses plans à la validation préalable de M. [D].
Il invoque par ailleurs l'absence d'installation des panneaux translucides du pignon Est, l'expert estimant que la responsabilité lui incombait en raison du non-paiement des factures, alors qu'il appartient à l'entreprise de livrer un bâtiment achevé et qu'il est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution.
Il soutient en outre que le bâtiment est affecté par les désordres suivants :
le décalage du pignon,
la hauteur du côté des balles rondes est inférieure au bon de commande ce qui génère une perte de stockage, M. [E] ayant constaté que la panne sablière se situait à 4,8 m de hauteur et non 5 m comme prévu au devis, non-conformité faisant perdre une rangée de 5 balles de hauteur ce qui représente une perte importante de stockage, étant précisé que le mesurage de l'expert est faux,
une fuite au niveau des descentes,
un écrasement des tôles de couverture translucide tel que retenu par l'expert,
le caractère mal posé de la couverture par laquelle on voit le jour, désordre également retenu par l'expert et qui, selon l'huissier intervenu récemment, expose l'ouvrage aux intempéries et l'empêche de réaliser les travaux qu'il s'était réservés,
le fait que l'appentis n'est pas surbaissé ce qui génère une mauvaise ventilation, non-conformité non retenue par l'expert, le fait que la charpente de l'appentis est tordue, désordre retenu par le cabinet Polyexpert même si l'expert judiciaire estime à tort que cela proviendrait d'un choc dont M. [D] serait responsable,
des défauts relevés par l'expert, sur le bâtiment pour les veaux, dont la section des poteaux n'est pas conforme au bon de commande,
le fait que la noue n'a pas été posée, suite au défaut de paiement selon l'expert.
La société Deltreil observe qu'après reprise des opérations d'expertise, l'expert a effectué des calculs sur la base des dénonciations de M. [D] alors que la note de calculs qu'elle avait pris soin de faire établir dès avant la relance de l'expertise démontrait déjà qu'il n'y avait pas impropriété à destination, le rapport d'expertise définitif confirmant sans ambiguïté que le bâtiment est structurellement conforme, sans atteinte à sa solidité, ni impropriété à destination, le seul point nécessitant un parachèvement, qualifié de simples finitions concernant le remplacement des plaques de polycarbonate en couverture, travaux estimés à 14.861 €.
Elle invoque son droit à paiement du marché, l'unique désordre retenu par l'expert pour les plaques en polycarbonate consistant en un désordre apparent qui aurait donné lieu à réserve à la réception qu'elle aurait fait le nécessaire pour lever, étant rappelé qu'elle avait donné son accord de principe pour lever les réserves susceptibles d'exister.
Elle soutient que le maître d'ouvrage fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il a très probablement d'ores et déjà été indemnisé par son assureur, ce sur quoi il ne dit mot malgré les demandes à ce titre.
Elle conteste les demandes fantaisistes de M. [D] étant précisé qu'en l'absence de stipulation particulière dans le marché, son obligation de conseil ne peut s'appliquer aux exigences vétérinaires mais se limite aux normes strictes du bâtiment et que les réalisations correspondent au descriptif attendu (à l'exception de la section des poteaux de 200 mm en lieu et place de 240 mm, ce qui n'a strictement aucune conséquence et induit tout au plus une légère moins-value), M. [D] ne pouvant profiter de la procédure pour obtenir des prestations supplémentaires sans les régler alors qu'il lui appartenait de demander en son temps l'exécution de travaux très spécifiques et précis, s'il le souhaitait.
Sur ce,
La non-conformité au contrat de la section des poteaux du bâtiment principal Hall Sud (bâtiment de stabulation) est acquise dès lors qu'il était prévu des poteaux IPE 240, alors que la section réelle des poteaux concernés est de 200 mm. Toutefois, l'expert retient qu'au regard des règles de dimensionnement des structures métalliques applicables (c'est à dire des déplacements admissibles en tête de poteau sous charges, de la flèche des profils utilisés sous charges et de la contrainte admissible en fonction de l'acier utilisé pour les profils) et après vérification de la note de calculs initiale et mise à jour de la société Detreil, il n'y a pas d'anomalie d'hypothèses ou de dimensions mettant en cause les sections des profils réellement utilisés et non pas ceux qui étaient prévus au devis, lequel ne constitue pas une note de calcul. Il indique que les contraintes et déformations sous charge sont inférieures à la limite admissible. Il ajoute avoir constaté un léger désalignement des poteaux IPE 200 intérieurs aux portiques par rapport aux poteaux inférieurs et de long pan, en IPE 240, lequel ne provient pas d'un flambement des poteaux IPE 200 qui seraient soumis à des efforts importants, comme le retient M. [E] mais d'un défaut de réglage de l'alignement. Il retient encore que la liaison boulonnée avec l'arbalétrier est assurée et qu'au niveau des pieds de poteaux un petit défaut d'implantation des platines de pré scellement est possible et souvent récupéré par les jeux des perçages, point ne présentant pas de risque particulier, alors que le réglage n'a pas encore été fait, car les cales sur les platines ne sont pas soudées.
L'expert explique en réponse aux dires que la note de calculs du 29 janvier 2022 de la société CMF Structures, identique à celle du 24 novembre 2021, comporte beaucoup d'erreurs de données et d'hypothèses d'application des charges qu'il énumère précisément, qu'elle est incomplète en ce qu'elle ne contient pas les résultats des contraintes et déformations et que les conclusions de la société Ideum Partners issues de cette note ne sont pas en phase avec la réalité, ajoutant que le recours à un BET spécialisé n'apporterait pas d'autre réponse que celle de l'Apave qui a procédé à la vérification de toutes les hypothèses et données (efforts et dimensions, zone climatique).
Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel ne remettent pas en cause cette analyse de l'expert en ce qu'elles consistent uniquement en des constats visuels sans analyse technique qu'il s'agisse du procès-verbal de constat du 16 juillet 2025, du rapport d'expertise exetco ou du rapport de visite externe du cabinet [E]. Il n'est nullement visé par ces sociétés, comme le fait l'expert judiciaire les règles applicables aux structures métalliques sollicitée, pas plus qu'il n'est procédé à des mesures ou à une confrontation de la note de calculs de la société Deltreil aux exigences réglementaires.
M. [E] constate en particulier des rotations en pieds de poteaux qu'il impute à des efforts totalement anormaux sans viser aucun élément réglementaire. De même encore, la société Exetco constate visuellement que les platines des poteaux (base) ne sont plus alignées sur le béton ce qu'elle rapproche de leur sous-dimensionnement sans aucun calcul.
La cour rappelle à ce sujet qu'un défaut d'implantation des platines de pré scellement, suppose un réglage, lequel est possible car les cales sur les platines ne sont pas soudées.
En outre, si M. [D] prétend n'avoir jamais eu les plans du bâtiment principal ce qui est contesté par la société Deltreil, aucune conséquence ne saurait être tirée de cette éventuelle non-conformité.
M. [D] précise que s'agissant du bâtiment pour les veaux, pour lequel les potelets utilisés sont de section 100 alors qu'il était prévu une section 160 dans le bon de commande, la question n'est pas de savoir si ce dimensionnement est conforme aux règles de l'art, mais s'il est conforme à la commande. Au demeurant, l'expert judiciaire retient que les dimensions de ce bâtiment sont, comme pour le bâtiment de stabulation, conformes aux règles afférentes aux structures métalliques sauf à engendrer un ajout éventuel d'une cornière sur l'aile pour maçonner un mur en moellon, mur qui paraît peu probable sur la façade concernée.
En conséquence, à défaut de risque avéré pour la stabilité du bâtiment, l'indemnisation de M. [D] ne peut correspondre au coût de la démolition et reconstruction du bâtiment tel qu'il résulte du devis de la société Vaquero. Le devis de la société Roche repose selon l'expert sur une conception non comparable à celle de la société Deltreil et ne met pas en cause le hall Sud. Le préjudice résultant des non-conformités contractuelles correspond à la moins-value représentée par la différence entre le prix d'un IPE 240 et celui d'un IPE 200, évaluée à 2.280 € TTC pour le bâtiment de stabulation et à la différence entre le prix d'un IPE 160 et celui d'un IPE 100 évaluée à 630 € TTC pour le bâtiment veau, soit 2.910 € TTC au total, montant non discuté à titre subsidiaire par l'appelant qui sollicite le coût de la démolition et reconstruction du bâtiment et ne verse aux débats aucun devis intermédiaire.
L'expert estime qu'il faut également prévoir la vérification de parallélisme des IPE 200 dans le bâtiment de stabulation qu'il évalue à 4.200 € TTC, en ce compris la retouche du collage du coude de la descente d'eau ci-après évoquée.
S'agissant du défaut de faîtières dont il résulte que l'enclos des bêtes est soumis aux infiltrations d'eau de pluie, l'expert précise que cette prestation n'a pas été souhaitée par M. [D], le prix correspondant à la ligne "sortie toiture" ayant été rayée sur l'offre de prix et la facture pour le bâtiment veaux et aucune indication ne figurant pour le bâtiment hall Sud tant sur l'offre de prix que sur la facture. L'expert précise que lors de la réunion contradictoire du 19 décembre 2019, M. [D] a confirmé que la sortie de toiture pour la ventilation n'était pas souhaitée, étant précisé que la position des enclos est mobile et que l'installation dépend du besoin souhaité par l'utilisateur, éleveur de bétail et qu'il aurait été préférable d'opter pour une implantation des enclos hors du faîtage, ce qui est fréquent pour les bâtiments de stabulation et bien connu des-dits éleveurs de bétail, en sorte que la cour considère que ce défaut n'est pas imputable à un manquement de la société Deltreil à son devoir de conseil, s'agissant d'un conseil agricole, mais à un choix du maître d'ouvrage et qu'aucune indemnisation de saurait avoir lieu de ce chef.
L'expert conclut en outre à une absence de décalage du pignon mais avoir au contraire mesuré un décalage du faîtage de 540 mm, qui ne saurait donner lieu à indemnisation au demeurant non chiffrée par M. [D] compte tenu de sa demande de démolition de l'ouvrage.
Par ailleurs, il est acquis que les panneaux translucides du pignon Est n'ont pas été installés en raison du refus de paiement par M. [D], le montage de la façade du pignon Est restant à sa charge et n'ayant pas été facturé par l'intimée selon la cour qui ne retient donc pas de droit à indemnisation à ce titre.
En revanche, la cour retient qu'il convient d'appliquer une moins-value en raison du défaut de pose des gouttières et chéneaux du bâtiment veaux, dont la pose était prévue, chiffrée à 1.057,20 € TTC par l'expert et qu'il en est de même du défaut de lisse supplémentaire chiffrée à 1.053,04 € TTC.
S'agissant de la hauteur insuffisante du bâtiment, côté stockage des balles rondes, l'expert relève qu'elle ne figure pas au bon de commande et que sur les plans, il est mentionné une cote de 5 m sur le poteau extérieur opposé à l'auvent sous le plan de pannes Z, laquelle cote a été mesurée par lui à 5,11 m, laissant un espace sous l'arbalétrier IPE 220, à proximité de la première pane Z de 4,89 m, espace suffisant pour positionner une à une les 4 balles de 120 cm, étant précisé que le stockage doit se faire entre deux arbalétriers, laissant une hauteur libre sous panne Z supérieure à 5 m, ce qui est bien le cas en l'espèce et que si M. [D] souhaitait positionner 5 balles en hauteur, il aurait fallu qu'il commande un bâtiment plus haut. La cour estime que la non-conformité invoquée n'est donc pas établie.
Quant aux fuites au niveau de la descente d'eau pluviale, la cour retient comme exposé par l'expert que la noue entre les deux bâtiments (stabulation et veaux) n'est pas en cause, dès lors que même sans pente l'écoulement des eaux est assuré vers les descentes, à charge pour le maître d'ouvrage de vérifier son état de propreté périodiquement. Il retient néanmoins une fuite au niveau de la liaison du coude de la descente d'eau nécessitant de recoller l'assemblage PVC, dont le chiffrage a été évoqué ci-avant.
Il n'y a pas lieu de retenir de défaut de surbaissement de l'appentis, l'expert précisant qu'il n'y a aucune information concrète sur une éventuelle mauvaise ventilation, sauf à remarquer que le stockage des balles en long pan s'oppose à la ventilation.
Par ailleurs, la cour retient comme l'expert les désordres suivants comme étant imputables à la société Deltreil :
70% des plaques ondulées translucides en polycarbonate sont déformées en raison d'une fixation qui n'est pas adaptée à la dilatation, ce qui nécessite de changer toutes les plaques et d'opter pour un principe de fixation différent,
la déformation d'un support d'auvent IPE 220 du bâtiment de stabulation (torsion de la charpente de l'appentis dénoncée par M. [D]), en partie basse qui semble avoir été causée par un choc,
la présence d'orifices de passage de vis sur trois plaques de la couverture Sud qui sont à changer.
Les travaux de reprise de ces désordres sont chiffrés par la société Deltreil à la somme de 10.161 € TTC, somme que l'expert entérine y ajoutant 500 € TTC pour le transport et la livraison des fournitures et des plaques.
Au total, l'indemnisation de M. [D] s'élève à la somme de 19.881,24 € TTC (2910 + 4200 + 1.057,20 € + 1.053,04 + 10.161).
Toutefois, la moins-value de 2.910 € est déduite du montant dû par M. [D] au titre du solde des travaux tant par l'expert que par la société Deltreil, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à indemniser M. [D], sauf à ramener le montant de cette condamnation à 16.971,24 €, outre indexation. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à hauteur de 201.510 €.
S'agissant du préjudice de jouissance, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] à ce titre, dès lors que ce dernier fait usage de l'ouvrage depuis fin 2017 et ne justifie d'un préjudice en lien avec les non-conformités retenues comme étant imputables à la société Deltrel.
Sur le solde dû par M. [D] à la société Deltreil
La société Deltreil sollicite la somme de 132.694,76 € TTC après déduction de l'acompte de 30.076,55 € payé par M. [D] mais avant compensation avec la somme due au titre de l'indemnisation de ce dernier qu'elle estime devoir être limitée à 14.861 € TTC.
Si M. [D] estime ne rien devoir au titre de l'exception d'inexécution, il ne conteste pas à titre subsidiaire le montant retenu par l'expert, lequel est fondé sur les factures émises par cette dernière à hauteur de 165.265,21 € dont il déduit la somme de 802,80 € n'ayant pas fait l'objet d'un devis, en sorte que le marché s'élève à 159.717,83 €, M. [D] restant devoir la somme de 129.641,28 € après déduction de l'acompte (de 30.076,55 €) et actualisation par l'expert en fonction de l'inflation moyenne actuelle de 1,2 % sur quatre années (soit 5.963,49 €), ce qui conduit à un total de 135.604,75 € TTC puis de 132.694,76 € TTC après déduction de la somme de 2.910 € correspondant à la moins-value résultant des sections utilisées par le constructeur pour les deux bâtiments (stabulation et veaux).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer le solde des travaux à la société Deltreil sauf à porter le montant de cette condamnation à la somme de 132.694,76 €, le montant retenu par le premier juge étant fondé sur la demande erronée de l'intimée.
En outre, la cour retient que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018 sur la somme de 115.723,52 € TTC, en application de l'article 1231-6 du code civil et compte tenu de la compensation à intervenir.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, telles que retenues à hauteur d'appel.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, M. [D] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [D] à payer à la société Deltreil la somme totale de 2.000 €, à ce titre, en première instance et à hauteur d'appel et de le débouter de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions, sauf à :
ramener le montant de la condamnation de la société Deltreil à indemniser M. [N] [D] à la somme de 16.971,24 €, outre indexation telle que prévue au jugement,
porter le montant de la condamnation de M. [N] [D] au paiement du solde des travaux à la société Deltreil à la somme de 132.694,76 € et à dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 12 mars 2018, sur la somme de 115.723,52 € TTC,
dire que la compensation est ordonnée entre les créances respectives des parties telles que retenues par la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Deltreil de sa demande de constat de la réception tacite de l'ouvrage ;
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 31 décembre 2017 ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [N] [D] à payer à la société Deltreil la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute M. [N] [D] de ses demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] au fond du 06 février 2023
RG : 19/00037
[D]
C/
S.A. DELTREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Décembre 2025
APPELANT :
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
INTIMÉE :
Société DELTREIL, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 405 880 998, dont le siège social est [Adresse 5] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, M. [N] [D], exploitant agricole à [Localité 3] dont l'un des bâtiments agricoles avait été détruit par incendie, a confié à la société Deltreil, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, la construction d'un bâtiment agricole, à usage de stabulation, pour un montant total de 165.265,21 €.
M. [D] a payé la première facture du 29 septembre 2017, à hauteur de 30.076,56 €.
Par lettre recommandée avec AR du 12 mars 2018, la société Deltreil l'a mis en demeure de s'acquitter du solde des factures de 135.188,65 €.
M. [D], invoquant plusieurs désordres et malfaçons, a mandaté Me [G], huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 13 mars 2018 à la suite duquel il a refusé de régler les-dites factures.
Il a par la suite sollicité son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Polyexert, lequel a notamment fait état de la nécessité de faire procéder à une reprise des notes de calcul de dimensionnement et à la vérification de la bonne mise en oeuvre et réalisation du bâtiment et fait intervenir le Docteur [R], vétérinaire, lequel a relevé que les animaux n'étaient pas logés dans des conditions conformes aux exigences sanitaires et de bien-être.
Par courrier du 30 juillet 2018, la société Deltreil a proposé de régler le différend avec une moins-value de 40.000 €.
M. [D] a refusé la proposition de règlement amiable.
Par acte du 14 janvier 2019, la société Deltreil a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Roanne en paiement de la somme de 135.188,65 €.
Par décision du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z].
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2022 et retient que :
le bâtiment n'est pas impropre à sa destination,
le litige constaté est lié au refus de paiement du maître de l'ouvrage,
le bâtiment a fait l'objet d'une réception tacite dès la fin du mois de décembre 2017,
il ne reste que des désordres « sans conséquence majeure », devant faire l'objet d'une mise en conformité.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal judiciaire a :
Condamné M. [D] à payer à la société Deltreil la somme de 114.780,27 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté M. [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Débouté M. [D] de sa demande de complément d'expertise ;
Débouté M. [D] de sa demande portant sur la somme de 201.510 € ;
Condamné la société Deltreil à payer à M. [D] la somme de 19.881,24 € qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, depuis la date du 22 mars 2022 et jusqu'à son paiement ;
Ordonné la compensation des créances réciproques des parties, telles qu'elles résultent du présent jugement ;
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire après compensation judiciaire à l'encontre de [N] [D] pour paiement de la somme de 94 899,03 €.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que la SAS Deltreil avait communiqué à l'appelant les pièces qu'lle affirmait correspondre aux pièces communiquées à l'Apave, a constaté que l'incident était devenu sans objet.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 septembre 2025, M. [D] demande à la cour :
Infirmer le jugement du 6 février 2023 en ce qu'il a :
* condamné M. [N] [D] à payer à la SA Deltreil la somme de 114.780,27 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal,
* condamné M. [N] [D] aux entiers dépens,
* débouté M. [N] [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
* débouté M. [N] [D] de sa demande de complément d'expertise,
* débouté M. [N] [D] de sa demande portant sur la somme de 201.510 €,
* débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Constatant que l'expert judiciaire n'a pas accompli personnellement sa mission, dès lors qu'il n'a pas vérifié, par le calcul, le dimensionnement des ouvrages litigieux,
Annuler en conséquence le rapport d'expertise ;
Ordonner à tout le moins avant dire droit un complément d'expertise confié à un bureau d'études spécialisé, chargé d'établir une étude de structure permettant de vérifier la stabilité et la solidité des ouvrages litigieux ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Deltreil de sa demande concernant une réception tacite de l'ouvrage à la date du 31 décembre 2017 ;
Juger que les ouvrages litigieux sont affectés de multiples malfaçons et qu'ils ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles ;
Débouter dès lors la SA Deltreil de sa demande en paiement ;
Débouter la SA Deltreil de son appel incident, tendant à voir :
Condamner la SA Deltreil à porter et payer à M. [N] [D] la somme de 201.510 € TTC, outre indexation au titre de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu'à parfait paiement ;
La condamner à lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2017 ;
La condamner à lui payer la somme de 8.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Me [G], huissier de justice, en date des 13/03/2018 et 23/03/2022 ;
Ordonner la compensation des créances.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 juillet 2023, la société Deltreil demande à la cour :
Débouter M. [D] de son appel principal comme infondé ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;
Déclarer fondée la société Deltreil en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 6 février 2023 en ce qu'il a :
' Limité la condamnation de M. [D] à 114.780,27 € alors que la somme de 132.694,76 € était due avant compensation en homologation du rapport d'expertise judiciaire,
' Limité les intérêts au taux légal à compter du jugement,
' Condamné la société Deltreil à payer à M. [D] la somme de 19.881,24 € indexée sur l'indice BT01 de la construction depuis la date du 22 mars 2022 et jusqu'à son paiement,
' Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Omis de statuer dans son dispositif sur la demande concernant la réception de l'ouvrage ;
L'infirmer de ses chefs et le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
Débouter M. [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Débouter M. [D] de sa demande de complément d'expertise ;
Débouter M. [D] de sa demande portant sur la somme de 201.510 € ;
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner M. [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la réception tacite, ou subsidiairement judiciaire, avec effet au 31 décembre 2017 ;
Condamner M. [D] à payer à la société Deltreil la somme de 132.694,76 € TTC, outre intérêts au taux légal échus depuis le 12 mars 2018 sur la somme de 117.833 € TTC, date de la première mise en demeure ;
Ordonner la compensation en homologation du rapport d'expertise qui ne pourra excéder la somme de 14.861 € ;
Débouter en tout état de cause M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner en tout état de cause M. [D] à payer à la société Deltreil la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise
Selon l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Les articles 237, 238 et 276 du même code lui imposent d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, de donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ce, sans appréciation juridique, de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent.
M. [D] soutient que l'expert judiciaire a manqué à ses obligations en ce qu'il n'a tenu compte ni du rapport Polyexpert de 2018 qui retient la nécessité de faire procéder à une reprise des notes de calculs de dimensionnement, ni de l'avis technique du 7 mars 2021 de M. [E], expert qu'il a mandaté et qui estime obligatoire la réalisation d'une étude indépendante de la structure par un BET spécialisé pour vérifier la stabilité et la solidité du bâtiment, étude que l'appelant a sollicité de l'expert judiciaire qui a diffusé son pré-rapport sans y faire droit, en se fondant sur la note de calculs de la société Deltreil. Il fait valoir que malgré une seconde demande à cet effet à l'expert judiciaire, ce dernier a invoqué le contrôle effectué par l'Apave qui a vérifié toutes les hypothèses et approuvé les résultats, alors que cet organisme, se fondant sur la note de calculs de la société Deltreil, n'a pas procédé au contrôle des éléments mis en oeuvre mais à celui des éléments qui auraient dû l'être, compte tenu de la non-conformité constatée par l'expert lui-même des sections des profils utilisés. Il ajoute que M. [Z] n'a pas davantage sollicité l'intervention d'un BET indépendant après que M. [D] lui ait communiqué la note de calculs de la société CMF Structures et l'avis du BET Structures Ideum Partners qui conclut à de notables sous-dimensionnements et au fait que la stabilité du bâtiment n'est pas assurée.
Il ajoute avoir fait intervenir à hauteur d'appel le cabinet Exetco, expert en bâtiment lequel corrobore les conclusions alarmantes des experts amiables précités.
Il lui reproche en outre de ne pas avoir produit aux débats sa propre note de calculs, ce que l'expert concède, en sorte qu'il se contente de renvoyer à un rapport établi par un centre de recherche et n'a ainsi pas accompli personnellement sa mission.
Il prétend en outre que le travail incomplet de l'expert génère nécessairement un grief car la stabilité de l'ouvrage dont il ne peut se dispenser de l'usage n'est pas garantie.
La société Delteil fait valoir que le refus de l'expert de faire appel à un sapiteur pour rédiger une note de calculs n'entache pas le rapport de nullité, alors qu'il a estimé que la vérification à laquelle avait procédé l'Apave était suffisante en précisant clairement que le recours à un BET spécialisé n'apporterait pas d'autre réponse, ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas accompli sa mission personnellement, étant indiqué qu'il est courant et normal qu'un expert judiciaire donne un avis éclairé à partir de documents de travail qui lui sont soumis, sans besoin de répondre à l'intégralité par ses propres moyens. Il ajoute que l'expert a en outre répondu à toutes les questions.
Sur ce,
La cour rappelle que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l'obligation d'impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 de ce code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
La cour observe que M. [Z] a répondu à chaque dire de M. [D] et discuté techniquement et contradictoirement des rapports et notes que ce dernier lui a communiqués et qui figurent en annexes de son rapport qu'il s'agisse du rapport Polyexpert du 23 mai 2018, de l'avis technique de M. [E] du 7 mars 2021 ou de l'avis du BET Structures Ideum Partners du 25 novembre 2021 lequel est fondé sur la note de calcul de la société CMF Structures du 24 novembre 2021 (réitérée le 29 janvier 2022), l'expert ayant procédé point par point à une analyse précise, détaillée et fondée sur ses propres observations de ces éléments, dont il n'a pas entériné les conclusions pour des raisons techniques. S'agissant de la note de calculs de la société Deltreil et de l'étude de l'Apave, toutes deux également annexés au rapport d'expertise et à l'examen desquelles l'expert a procédé, ce dernier a précisément répondu qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler le devis à une note de calculs justifiant réglementairement les sections de poteaux, afin d'assurer pour le bâtiment concerné, les déformations acceptables et la contrainte mécanique à ne pas dépasser et précisant qu'aucune anomalie ne mettait en cause les profils réellement utilisés.
Par courrier du 4 janvier 2022, adressé aux conseils des parties, l'expert a par ailleurs expliqué que, bien que disposant des moyens informatiques de contrôle des dimensionnements issus d'une analyse mécanique des structures métalliques, il n'avait pas pour mission de produire personnellement une note comparative de calculs mais qu'il avait la prérogative de pouvoir demander des compléments d'information, des justificatifs ou des mises en conformité dans le respect du contradictoire, ajoutant que pour les-dites notes de calculs il était impératif pour que le contradictoire soit effectif que les règles de justification soient celles de l'origine de la conception du bâtiment, détaillant en outre les éléments que les notes devaient comporter, en sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de réaliser personnellement sa mission pas plus qu'il n'a enfreint les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
Au demeurant, M. [D] ne justifie pas d'un grief, qui ne saurait se confondre avec l'existence du désordre dans l'ampleur qu'il revendique, dont la réalité est par définition débattue.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [D].
Sur la demande subsidiaire de complément d'expertise,
En application des articles 245 et 283 du code de procédure civile, il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire est insuffisamment clair et précis d'entendre l'expert ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise.
M. [D] sollicite à titre subsidiaire un complément d'expertise pour les mêmes raisons que celles qui président à sa demande en nullité.
Sur ce,
L'expert a expressément exclu la nécessité d'un recours à un BET spécialisé expliquant qu'il n'apporterait pas d'autre réponse que celle de l'Apave qui a procédé à la vérification de toutes les hypothèses et données (efforts et dimensions, zone climatique), étant précisé que la société Deltreil a transmis à l'expert conformément à son courrier du 4 janvier 2022, une note de calculs mise à jour laquelle a été examinée par M. [Z] qui a confirmé ses conclusions de manière claire et précise pour éclairer le juge et la cour, en sorte qu'un complément d'expertise n'a pas lieu d'être, étant rappelé qu'il a été débattu contradictoirement devant l'expert de l'intégralité des documents qui lui ont été soumis, en ce compris les rapports et notes émanant de techniciens mandatés par M. [D] et dans le cadre d'une analyse technique elle-même claire et précise.
Les éléments versés aux débats par M. [D] à hauteur d'appel, c'est à dire le procès-verbal de constat du 6 juillet 2025, le rapport d'expertise Exetco, et le rapport de visite externe du cabinet [E], ne conduisent pas davantage à ordonner un complément d'expertise s'agissant de constats visuels sans nulle analyse expertale.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de complément d'expertise.
Sur la réception
M. [D] estime comme le premier juge (dans les motifs de sa décision) et contrairement aux dires de l'expert judiciaire qu'il n'y a pas eu réception tacite de l'ouvrage à défaut de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage qu'il a immédiatement critiqué et dont il a refusé de payer le prix. Il ajoute qu'il n'y a pas davantage réception judiciaire en raison de l'existence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage.
La société Deltreil demande que la réception tacite soit constatée au 31 décembre 2017, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être réceptionné fût-ce avec réserves, M. [D] ayant objecté de prétendus désordres après mise en demeure pour se soustraire au paiement. A titre subsidiaire, elle sollicite que la réception judiciaire soit prononcée à cette même date.
Sur ce,
A défaut de réception expresse telle que définie à l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite ce qui suppose pour celui qui l'invoque de rapporter que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l'autre partie est récalcitrante. Pour prononcer la réception, dont il doit fixer la date, le juge doit vérifier si l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire utilisable conformément à sa destination, ce qui n'exclut pas nécessairement que l'ouvrage soit affecté de désordres, y compris s'ils sont importants, l'ouvrage non achevé pouvant être réceptionné, y compris judiciairement.
La cour retient comme le premier juge qu'il ne saurait y avoir réception tacite en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles M. [D] a pris possession des lieux, après n'avoir payé qu'une infime partie du prix et mis en cause la solidité de l'ouvrage.
La réception judiciaire est en revanche prononcée dès lors que M. [D] ne conteste pas faire usage du bâtiment depuis fin 2017, comme retenu par l'expert, l'ouvrage étant en état d'être reçu, ce qui résulte également du procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2018 et ce quand bien même le Docteur [R], vétérinaire conseil, atteste le 6 décembre 2019 de ce que les animaux ne sont pas accueillis dans des conditions conformes aux exigences sanitaires et de bien-être.
Toutefois, le premier juge a omis de statuer sur la réception dans le dispositif du jugement, en sorte que la cour déboute la société Deltreil de sa demande de constat de la réception tacite et prononce la réception judiciaire à la date du 31 décembre 2017.
Quoiqu'il en soit, M. [D] invoque la responsabilité contractuelle de la société Detreil.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Deltreil
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le constructeur est tenu à une obligation de conseil et d'information ainsi qu'à une obligation de résultat de réalisation d'une construction conforme aux stipulations contractuelles et exempte de vice. Il doit indemniser le maître d'ouvrage à raison du manquement à ses obligations avec application du principe de réparation intégrale des préjudices.
M. [D] invoque plusieurs non-conformités et soutient que l'indemnisation préconisée par l'expert à hauteur de 14.361 € et par le premier juge à hauteur de 19.881,24 € sont inférieures à l'offre amiable de la société Deltreil à hauteur de 40.000 €, qui ne peut elle-même être considérée comme satisfactoire dès lors que l'ouvrage est affecté de multiples désordres qui le rendent impropres à sa destination et qui présentent un caractère évolutif comme relevé :
dans le constat d'huissier du 23 mars 2022 qui constate que les poteaux sont de plus en plus vrillés et les ouvrages de maçonnerie qui les supportent dégradés,
dans le procès-verbal de constat du 16 juillet 2025 qui mentionne que les éléments de charpente métallique sont voilés outre des désaxements et écarts significatifs dans l'alignement des poteaux,
par la compagnie d'assurance de M. [D] qui estime que la situation doit être immédiatement et impérativement reprise,
par M. [E] dans son rapport du 2 septembre 2025 qui constate que les poteaux présentent une rotation de leur pied qui a évolué entre 2021 et 2025, faisant éclater la maçonnerie, et subissent des efforts totalement anormaux qui entraînent des déformations et ruptures.
Il estime être ainsi en droit de solliciter la démolition et reconstruction de l'ouvrage pour un coût de 201.510 € selon devis de l'entreprise Vaquero qu'il n'y a pas lieu, selon lui, d'écarter.
M. [D] invoque en premier lieu l'absence de remise et de validation des plans au maître d'ouvrage préalablement aux travaux et la non-conformité des sections des poteaux au bon de commande lesquels constituent l'ossature métallique de l'ouvrage et dont la section est de 200 mm, alors qu'il était prévu des poteaux IPE de 240 mm, ce dont n'a pas disconvenu l'expert qui a simplement conclu à une compensation financière minimale. Il estime être en droit d'opposer l'exception de non-exécution et de solliciter l'indemnisation du préjudice en résultant. Il prétend également que ces poteaux non conformes présentent des déformations importantes et que la stabilité du bâtiment n'est pas assurée selon le bureau d'études Ideum Parters qui constate de notables sous-dimensionnements de la structure, étant précisé que le dernier constat d'huissier révèle une aggravation de ces désordres.
Il fait en outre valoir que de l'eau tombe sur les bêtes au cornadis, étant rappelé que le vétérinaire qui suit les animaux a relevé le non-respect des exigences sanitaires du fait des écoulements d'eau par condensation et de ce que le faîtage du bâtiment se situe juste à l'aplomb du dos des animaux lorsqu'ils sont au cornadis.
Il ajoute que l'expert a reconnu une zone soumise aux infiltrations d'eau de pluie tout en estimant que la responsabilité en incombait au maître d'ouvrage lui-même qui aurait dû exprimer clairement ses besoins lors de la conception du bâtiment alors que le constructeur est tenu à une obligation contractuelle d'information, en sorte que c'est à la société Deltreil qu'il appartient de répondre des défauts de conception de l'ouvrage et ce d'autant plus qu'elle n'a pas soumis ses plans à la validation préalable de M. [D].
Il invoque par ailleurs l'absence d'installation des panneaux translucides du pignon Est, l'expert estimant que la responsabilité lui incombait en raison du non-paiement des factures, alors qu'il appartient à l'entreprise de livrer un bâtiment achevé et qu'il est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution.
Il soutient en outre que le bâtiment est affecté par les désordres suivants :
le décalage du pignon,
la hauteur du côté des balles rondes est inférieure au bon de commande ce qui génère une perte de stockage, M. [E] ayant constaté que la panne sablière se situait à 4,8 m de hauteur et non 5 m comme prévu au devis, non-conformité faisant perdre une rangée de 5 balles de hauteur ce qui représente une perte importante de stockage, étant précisé que le mesurage de l'expert est faux,
une fuite au niveau des descentes,
un écrasement des tôles de couverture translucide tel que retenu par l'expert,
le caractère mal posé de la couverture par laquelle on voit le jour, désordre également retenu par l'expert et qui, selon l'huissier intervenu récemment, expose l'ouvrage aux intempéries et l'empêche de réaliser les travaux qu'il s'était réservés,
le fait que l'appentis n'est pas surbaissé ce qui génère une mauvaise ventilation, non-conformité non retenue par l'expert, le fait que la charpente de l'appentis est tordue, désordre retenu par le cabinet Polyexpert même si l'expert judiciaire estime à tort que cela proviendrait d'un choc dont M. [D] serait responsable,
des défauts relevés par l'expert, sur le bâtiment pour les veaux, dont la section des poteaux n'est pas conforme au bon de commande,
le fait que la noue n'a pas été posée, suite au défaut de paiement selon l'expert.
La société Deltreil observe qu'après reprise des opérations d'expertise, l'expert a effectué des calculs sur la base des dénonciations de M. [D] alors que la note de calculs qu'elle avait pris soin de faire établir dès avant la relance de l'expertise démontrait déjà qu'il n'y avait pas impropriété à destination, le rapport d'expertise définitif confirmant sans ambiguïté que le bâtiment est structurellement conforme, sans atteinte à sa solidité, ni impropriété à destination, le seul point nécessitant un parachèvement, qualifié de simples finitions concernant le remplacement des plaques de polycarbonate en couverture, travaux estimés à 14.861 €.
Elle invoque son droit à paiement du marché, l'unique désordre retenu par l'expert pour les plaques en polycarbonate consistant en un désordre apparent qui aurait donné lieu à réserve à la réception qu'elle aurait fait le nécessaire pour lever, étant rappelé qu'elle avait donné son accord de principe pour lever les réserves susceptibles d'exister.
Elle soutient que le maître d'ouvrage fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il a très probablement d'ores et déjà été indemnisé par son assureur, ce sur quoi il ne dit mot malgré les demandes à ce titre.
Elle conteste les demandes fantaisistes de M. [D] étant précisé qu'en l'absence de stipulation particulière dans le marché, son obligation de conseil ne peut s'appliquer aux exigences vétérinaires mais se limite aux normes strictes du bâtiment et que les réalisations correspondent au descriptif attendu (à l'exception de la section des poteaux de 200 mm en lieu et place de 240 mm, ce qui n'a strictement aucune conséquence et induit tout au plus une légère moins-value), M. [D] ne pouvant profiter de la procédure pour obtenir des prestations supplémentaires sans les régler alors qu'il lui appartenait de demander en son temps l'exécution de travaux très spécifiques et précis, s'il le souhaitait.
Sur ce,
La non-conformité au contrat de la section des poteaux du bâtiment principal Hall Sud (bâtiment de stabulation) est acquise dès lors qu'il était prévu des poteaux IPE 240, alors que la section réelle des poteaux concernés est de 200 mm. Toutefois, l'expert retient qu'au regard des règles de dimensionnement des structures métalliques applicables (c'est à dire des déplacements admissibles en tête de poteau sous charges, de la flèche des profils utilisés sous charges et de la contrainte admissible en fonction de l'acier utilisé pour les profils) et après vérification de la note de calculs initiale et mise à jour de la société Detreil, il n'y a pas d'anomalie d'hypothèses ou de dimensions mettant en cause les sections des profils réellement utilisés et non pas ceux qui étaient prévus au devis, lequel ne constitue pas une note de calcul. Il indique que les contraintes et déformations sous charge sont inférieures à la limite admissible. Il ajoute avoir constaté un léger désalignement des poteaux IPE 200 intérieurs aux portiques par rapport aux poteaux inférieurs et de long pan, en IPE 240, lequel ne provient pas d'un flambement des poteaux IPE 200 qui seraient soumis à des efforts importants, comme le retient M. [E] mais d'un défaut de réglage de l'alignement. Il retient encore que la liaison boulonnée avec l'arbalétrier est assurée et qu'au niveau des pieds de poteaux un petit défaut d'implantation des platines de pré scellement est possible et souvent récupéré par les jeux des perçages, point ne présentant pas de risque particulier, alors que le réglage n'a pas encore été fait, car les cales sur les platines ne sont pas soudées.
L'expert explique en réponse aux dires que la note de calculs du 29 janvier 2022 de la société CMF Structures, identique à celle du 24 novembre 2021, comporte beaucoup d'erreurs de données et d'hypothèses d'application des charges qu'il énumère précisément, qu'elle est incomplète en ce qu'elle ne contient pas les résultats des contraintes et déformations et que les conclusions de la société Ideum Partners issues de cette note ne sont pas en phase avec la réalité, ajoutant que le recours à un BET spécialisé n'apporterait pas d'autre réponse que celle de l'Apave qui a procédé à la vérification de toutes les hypothèses et données (efforts et dimensions, zone climatique).
Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel ne remettent pas en cause cette analyse de l'expert en ce qu'elles consistent uniquement en des constats visuels sans analyse technique qu'il s'agisse du procès-verbal de constat du 16 juillet 2025, du rapport d'expertise exetco ou du rapport de visite externe du cabinet [E]. Il n'est nullement visé par ces sociétés, comme le fait l'expert judiciaire les règles applicables aux structures métalliques sollicitée, pas plus qu'il n'est procédé à des mesures ou à une confrontation de la note de calculs de la société Deltreil aux exigences réglementaires.
M. [E] constate en particulier des rotations en pieds de poteaux qu'il impute à des efforts totalement anormaux sans viser aucun élément réglementaire. De même encore, la société Exetco constate visuellement que les platines des poteaux (base) ne sont plus alignées sur le béton ce qu'elle rapproche de leur sous-dimensionnement sans aucun calcul.
La cour rappelle à ce sujet qu'un défaut d'implantation des platines de pré scellement, suppose un réglage, lequel est possible car les cales sur les platines ne sont pas soudées.
En outre, si M. [D] prétend n'avoir jamais eu les plans du bâtiment principal ce qui est contesté par la société Deltreil, aucune conséquence ne saurait être tirée de cette éventuelle non-conformité.
M. [D] précise que s'agissant du bâtiment pour les veaux, pour lequel les potelets utilisés sont de section 100 alors qu'il était prévu une section 160 dans le bon de commande, la question n'est pas de savoir si ce dimensionnement est conforme aux règles de l'art, mais s'il est conforme à la commande. Au demeurant, l'expert judiciaire retient que les dimensions de ce bâtiment sont, comme pour le bâtiment de stabulation, conformes aux règles afférentes aux structures métalliques sauf à engendrer un ajout éventuel d'une cornière sur l'aile pour maçonner un mur en moellon, mur qui paraît peu probable sur la façade concernée.
En conséquence, à défaut de risque avéré pour la stabilité du bâtiment, l'indemnisation de M. [D] ne peut correspondre au coût de la démolition et reconstruction du bâtiment tel qu'il résulte du devis de la société Vaquero. Le devis de la société Roche repose selon l'expert sur une conception non comparable à celle de la société Deltreil et ne met pas en cause le hall Sud. Le préjudice résultant des non-conformités contractuelles correspond à la moins-value représentée par la différence entre le prix d'un IPE 240 et celui d'un IPE 200, évaluée à 2.280 € TTC pour le bâtiment de stabulation et à la différence entre le prix d'un IPE 160 et celui d'un IPE 100 évaluée à 630 € TTC pour le bâtiment veau, soit 2.910 € TTC au total, montant non discuté à titre subsidiaire par l'appelant qui sollicite le coût de la démolition et reconstruction du bâtiment et ne verse aux débats aucun devis intermédiaire.
L'expert estime qu'il faut également prévoir la vérification de parallélisme des IPE 200 dans le bâtiment de stabulation qu'il évalue à 4.200 € TTC, en ce compris la retouche du collage du coude de la descente d'eau ci-après évoquée.
S'agissant du défaut de faîtières dont il résulte que l'enclos des bêtes est soumis aux infiltrations d'eau de pluie, l'expert précise que cette prestation n'a pas été souhaitée par M. [D], le prix correspondant à la ligne "sortie toiture" ayant été rayée sur l'offre de prix et la facture pour le bâtiment veaux et aucune indication ne figurant pour le bâtiment hall Sud tant sur l'offre de prix que sur la facture. L'expert précise que lors de la réunion contradictoire du 19 décembre 2019, M. [D] a confirmé que la sortie de toiture pour la ventilation n'était pas souhaitée, étant précisé que la position des enclos est mobile et que l'installation dépend du besoin souhaité par l'utilisateur, éleveur de bétail et qu'il aurait été préférable d'opter pour une implantation des enclos hors du faîtage, ce qui est fréquent pour les bâtiments de stabulation et bien connu des-dits éleveurs de bétail, en sorte que la cour considère que ce défaut n'est pas imputable à un manquement de la société Deltreil à son devoir de conseil, s'agissant d'un conseil agricole, mais à un choix du maître d'ouvrage et qu'aucune indemnisation de saurait avoir lieu de ce chef.
L'expert conclut en outre à une absence de décalage du pignon mais avoir au contraire mesuré un décalage du faîtage de 540 mm, qui ne saurait donner lieu à indemnisation au demeurant non chiffrée par M. [D] compte tenu de sa demande de démolition de l'ouvrage.
Par ailleurs, il est acquis que les panneaux translucides du pignon Est n'ont pas été installés en raison du refus de paiement par M. [D], le montage de la façade du pignon Est restant à sa charge et n'ayant pas été facturé par l'intimée selon la cour qui ne retient donc pas de droit à indemnisation à ce titre.
En revanche, la cour retient qu'il convient d'appliquer une moins-value en raison du défaut de pose des gouttières et chéneaux du bâtiment veaux, dont la pose était prévue, chiffrée à 1.057,20 € TTC par l'expert et qu'il en est de même du défaut de lisse supplémentaire chiffrée à 1.053,04 € TTC.
S'agissant de la hauteur insuffisante du bâtiment, côté stockage des balles rondes, l'expert relève qu'elle ne figure pas au bon de commande et que sur les plans, il est mentionné une cote de 5 m sur le poteau extérieur opposé à l'auvent sous le plan de pannes Z, laquelle cote a été mesurée par lui à 5,11 m, laissant un espace sous l'arbalétrier IPE 220, à proximité de la première pane Z de 4,89 m, espace suffisant pour positionner une à une les 4 balles de 120 cm, étant précisé que le stockage doit se faire entre deux arbalétriers, laissant une hauteur libre sous panne Z supérieure à 5 m, ce qui est bien le cas en l'espèce et que si M. [D] souhaitait positionner 5 balles en hauteur, il aurait fallu qu'il commande un bâtiment plus haut. La cour estime que la non-conformité invoquée n'est donc pas établie.
Quant aux fuites au niveau de la descente d'eau pluviale, la cour retient comme exposé par l'expert que la noue entre les deux bâtiments (stabulation et veaux) n'est pas en cause, dès lors que même sans pente l'écoulement des eaux est assuré vers les descentes, à charge pour le maître d'ouvrage de vérifier son état de propreté périodiquement. Il retient néanmoins une fuite au niveau de la liaison du coude de la descente d'eau nécessitant de recoller l'assemblage PVC, dont le chiffrage a été évoqué ci-avant.
Il n'y a pas lieu de retenir de défaut de surbaissement de l'appentis, l'expert précisant qu'il n'y a aucune information concrète sur une éventuelle mauvaise ventilation, sauf à remarquer que le stockage des balles en long pan s'oppose à la ventilation.
Par ailleurs, la cour retient comme l'expert les désordres suivants comme étant imputables à la société Deltreil :
70% des plaques ondulées translucides en polycarbonate sont déformées en raison d'une fixation qui n'est pas adaptée à la dilatation, ce qui nécessite de changer toutes les plaques et d'opter pour un principe de fixation différent,
la déformation d'un support d'auvent IPE 220 du bâtiment de stabulation (torsion de la charpente de l'appentis dénoncée par M. [D]), en partie basse qui semble avoir été causée par un choc,
la présence d'orifices de passage de vis sur trois plaques de la couverture Sud qui sont à changer.
Les travaux de reprise de ces désordres sont chiffrés par la société Deltreil à la somme de 10.161 € TTC, somme que l'expert entérine y ajoutant 500 € TTC pour le transport et la livraison des fournitures et des plaques.
Au total, l'indemnisation de M. [D] s'élève à la somme de 19.881,24 € TTC (2910 + 4200 + 1.057,20 € + 1.053,04 + 10.161).
Toutefois, la moins-value de 2.910 € est déduite du montant dû par M. [D] au titre du solde des travaux tant par l'expert que par la société Deltreil, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à indemniser M. [D], sauf à ramener le montant de cette condamnation à 16.971,24 €, outre indexation. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à hauteur de 201.510 €.
S'agissant du préjudice de jouissance, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] à ce titre, dès lors que ce dernier fait usage de l'ouvrage depuis fin 2017 et ne justifie d'un préjudice en lien avec les non-conformités retenues comme étant imputables à la société Deltrel.
Sur le solde dû par M. [D] à la société Deltreil
La société Deltreil sollicite la somme de 132.694,76 € TTC après déduction de l'acompte de 30.076,55 € payé par M. [D] mais avant compensation avec la somme due au titre de l'indemnisation de ce dernier qu'elle estime devoir être limitée à 14.861 € TTC.
Si M. [D] estime ne rien devoir au titre de l'exception d'inexécution, il ne conteste pas à titre subsidiaire le montant retenu par l'expert, lequel est fondé sur les factures émises par cette dernière à hauteur de 165.265,21 € dont il déduit la somme de 802,80 € n'ayant pas fait l'objet d'un devis, en sorte que le marché s'élève à 159.717,83 €, M. [D] restant devoir la somme de 129.641,28 € après déduction de l'acompte (de 30.076,55 €) et actualisation par l'expert en fonction de l'inflation moyenne actuelle de 1,2 % sur quatre années (soit 5.963,49 €), ce qui conduit à un total de 135.604,75 € TTC puis de 132.694,76 € TTC après déduction de la somme de 2.910 € correspondant à la moins-value résultant des sections utilisées par le constructeur pour les deux bâtiments (stabulation et veaux).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer le solde des travaux à la société Deltreil sauf à porter le montant de cette condamnation à la somme de 132.694,76 €, le montant retenu par le premier juge étant fondé sur la demande erronée de l'intimée.
En outre, la cour retient que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018 sur la somme de 115.723,52 € TTC, en application de l'article 1231-6 du code civil et compte tenu de la compensation à intervenir.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, telles que retenues à hauteur d'appel.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, M. [D] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [D] à payer à la société Deltreil la somme totale de 2.000 €, à ce titre, en première instance et à hauteur d'appel et de le débouter de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions, sauf à :
ramener le montant de la condamnation de la société Deltreil à indemniser M. [N] [D] à la somme de 16.971,24 €, outre indexation telle que prévue au jugement,
porter le montant de la condamnation de M. [N] [D] au paiement du solde des travaux à la société Deltreil à la somme de 132.694,76 € et à dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 12 mars 2018, sur la somme de 115.723,52 € TTC,
dire que la compensation est ordonnée entre les créances respectives des parties telles que retenues par la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Deltreil de sa demande de constat de la réception tacite de l'ouvrage ;
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 31 décembre 2017 ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [N] [D] à payer à la société Deltreil la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute M. [N] [D] de ses demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT