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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 22/04106

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/04106

4 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025

N° RG 22/04106 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3YJ

[C] [Y] épouse [L]

c/

[F] [W]

[D] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (RG : 20/00577) suivant déclaration d'appel du 30 août 2022

APPELANTE :

[C] [Y] épouse [L]

appelante dans la déclaration d'appel du 30.08.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 20.09.22

née le 11 Juin 1963 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[F] [W]

appelant dans la déclaration d'appel du 20.09.22 et intimé dans la déclaration d'appel du 30.08.22

né le 04 Mai 1954 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC

[D] [Z]

intimée dans les deux déclarations d'appel des 30.08.22 et 20.09.22

née le 22 Mars 1965 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 20 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER

Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - Mme [Z] a confié en 2013 à la Sarl [Adresse 3], dont les gérants étaient M. [F] [W] et Mme [C] [Y] divorcée [L], des travaux de construction d'une maison individuelle ossature bois sur un terrain sis à [Adresse 2] [Localité 1].

2 - Les travaux ont commencé en octobre 2013 et ont été réceptionnés le 22 mars 2014 avec réserves concernant le réglage des menuiseries, la stabilité de la rambarde d'escalier, le parquet flottant, le ragréage de la dalle et le trop plein du toit. Les réserves ont été levées selon procès-verbal du 16 avril 2014.

3 - Le 27 juin 2014, Mme [Z] a fait établir un procès-verbal de constat par Me [V], huissier de justice à [Localité 8], relevant un certain nombre de malfaçons affectant notamment les huisseries, l'escalier menant à l'étage, le doublage en briquettes du séjour, la pose du parquet dans une chambre ou les seuils de portes.

4 - Une expertise amiable a été diligentée par la Maif, assureur protection juridique de Mme [Z]. Dans un rapport en date du 18 mars 2016, le cabinet AG Pex a confirmé l'existence de désordres et noté l'apparition de traces verdâtres de formation de mousse sur le bardage en bois en raison d'un défaut de calage de la couverture en aluminium qui renvoie l'eau sur la façade.

5 - Suivant acte d'huissier en date du 21 mars 2016, Mme [Z] a fait assigner la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir organiser une mesure d'expertise.

6 - Par ordonnance en date du 2 juin 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [R] pour y procéder. Par ordonnance du 16 janvier 2017 et sur requête de Mme [Z], le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission d'expertise. L'expert judiciaire a établi son rapport le 7 mars 2018.

7 - Suivant acte d'huissier en date du 20 avril 2018, Mme [Z] a fait assigner la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil afin qu'elle soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant des désordres et malfaçons constatés par l'expert.

8 - Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment prononcé la mise hors de cause de la Smabtp et débouté Mme [Z] de l'ensemble des demandes formées à son encontre, relevant que le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise [Adresse 3] a pris effet le 15 octobre 2013 et a été résilié avec effet au 31 décembre 2014.

9 - Le 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Espace Nature et Bois.

10 - C'est dans ce contexte que Mme [Z] a fait délivrer assignation à M. [W] et Mme [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Périgueux par actes d'huissier en date du 28 mai 2020 afin de voir désigner un médiateur pour aider les parties à tenter de rechercher une solution amiable et, à titre subsidiaire, de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses préjudices.

11 - Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [Y] et M. [W] de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'action de Mme [Z] prescrite.

12 - Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir organiser une médiation judiciaire ;

- déclaré engagée la responsabilité personnelle de M. [W] et Mme [Y] à l'égard de Mme [Z] ;

- condamné M. [W] et Mme [Y], in solidum, à payer à Mme [Z] la somme de 19 396,89 euros indexée sur l'évolution de l'indice FFB depuis le premier trimestre 2014 ;

- débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du préjudice moral et au titre de la perte de chance ;

- débouté M. [W] et Mme [Y] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;

- condamné M. [W] et Mme [Y], in solidum, à payer à Mme [Z], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [W] et Mme [Y] in solidum aux dépens ;

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

13 - Par déclaration du 30 août 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

14 - Dans ses dernières conclusions du 06 mars 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré engagée sa responsabilité et celle de M. [W] à l'égard de Mme [Z];

- l'a condamnée avec M. [W] in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 19 396,89 euros indexée sur l'évolution de l'indice FFB depuis le premier trimestre 2014 ;

- l'a déboutée avec M. [W] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;

- l'a condamnée in solidum avec M. [W] à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée in solidum avec M. [W] aux dépens ;

- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute en sa qualité de co-gérante de la société [Adresse 3] ;

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du préjudice moral et au titre de la perte de chance ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.

15 - Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2023, M. [W] demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré engagée sa responsabilité et celle de Mme [Y] à l'égard de Mme [Z] ;

- l'a condamné in solidum avec Mme [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 19 396,89 euros, indexée sur l'évolution de l'indice FFB depuis le premier trimestre 2014 ;

- l'a débouté avec Mme [Y] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;

- l'a condamné in solidum avec Mme [Y] à payer à Mme [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- l'a condamné in solidum avec Mme [Y] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du préjudice moral et au titre de la perte de chance ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

16 - Dans ses dernières conclusions du 21 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

- débouter de ses demandes Mme [Y] ;

- déclarer recevable son appel incident ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- reconnu la responsabilité personnelle de M. [W] et Mme [Y] à son égard ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [Y] à lui verser la somme de 19 396,89 euros indexée sur l'évolution de l'indice FFB depuis le premier trimestre 2014 ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [Y] aux dépens ;

- débouté M. [W] et Mme [Y] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages au titre du préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] au paiement de la somme de 13 383 euros au titre de sa perte de chance ;

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

17 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité personnelle des gérants

Moyens des parties

18 - Mme [Y] relève, au visa des articles L.223-22 du code de commerce et L 241-2 du code des assurances, qu'elle n'a pas sciemment accepté d'ouvrir un chantier sans que sa société soit couverte par une assurance. Elle fait valoir que les trois éléments constitutifs d'une faute séparable des fonctions, une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales, ne sont pas réunies. Elle explique que l'assurance décennale a pris effet le 15 octobre 2013, avant le commencement effectif des travaux.

Elle allègue une simple négligence.

19 - M. [W] soutient, au visa notamment de l'article 1792 du code civil, que le défaut de souscription d'assurances obligatoires n'est pas séparable des fonctions de dirigeant et que c'est la société [Adresse 3] qui était susceptible d'engager sa responsabilité pénale, en tant que constructeur de l'ouvrage. Il indique n'avoir commis aucune faute intentionnelle caractérisée.

20 - Mme [Z] fait valoir, au visa de l'article L 243-3 du code des assurances, qu'une faute séparable des fonctions est nécessairement caractérisée lorsqu'une faute pénale intentionnelle a été commise, telle le défaut de souscription de l'assurance décennale. Elle considère que l'assurance décennale devait être souscrite avant l'ouverture du chantier.

Réponse de la cour

21 - Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce :

'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.'

22 - Aux termes de l'article L. 241-2 du code des assurances :

'Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.'

Aux termes de l'article L. 243-3 du code des assurances :

'Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'

23 - Aux termes de l'article 1792 du code civil :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

24 - Ainsi, il ressort des dispositions des articles L 241-1 et L. 243-3 du code des assurances que le représentant légal d'une personne morale commet une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, s'il s'abstient de souscrire pour sa société une assurance de garantie décennale obligatoire.

25 - L'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. La notion d'ouverture de chantier s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

26 - Par ailleurs, il est constant que la garantie de l'assureur ne peut jouer pour des chantiers ouverts avant la date d'effet de la police, sauf si la police d'assurance est, elle-même rétroactive, comportant reprise du passé ou si un avenant remet rétroactivement en vigueur la police.

27 - En l'espèce, la déclaration d'ouverture du chantier (DROC) faite auprès de la mairie date du 25 septembre 2023. Ce document précise que le chantier est ouvert depuis le 10 septembre 2013. Cela signifie que les travaux ont commencé à cette date.

L'offre d'assurance a été éditée par la SMABTP le 30 septembre 2013. Il résulte de la note de couverture de la SMABTP, relative à la police d'assurance Cap 2000 souscrite par la société [Adresse 3] le 14 octobre 2013, que l'assurance est valable à compter du 15 octobre 2013.

28 - L'obligation de souscrire une assurance décennale valable au moment de l'ouverture du chantier est une obligation légale impérative que ne pouvaient ignorer les représentants légaux de la société Espace Nature et Bois, qui ont entrepris des travaux de construction d'une maison avec une ossature en bois individuelle avant d'avoir souscrit cette assurance.

Cette abstention est donc constitutive d'une faute et non d'une simple négligence.

Par ailleurs, la faute de Mme [Y] et M. [W] est intentionnelle car ils ne pouvaient ignorer, en tant que professionnels, que le défaut de l'assurance obligatoire à l'ouverture du chantier causerait nécessairement à Mme [Z] un préjudice, celle-ci ne pouvant pas bénéficier des garanties prévues par la loi.

Cette faute qui est d'une particulière gravité, car incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, est en outre séparable de ces fonctions et engage leur responsabilité personnelle.

29 - Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [Y] et M. [W] avaient engagé leur responsabilité personnelle.

Sur l'indemnisation des préjudices

Moyens des parties

30 - Mme [Z] sollicite l'indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et d'une perte de chance.

31 - Mme [Y] et M. [W] concluent au rejet des demandes indemnitaires de Mme [Z] relatives au préjudice moral et à la perte de chance.

Réponse de la cour

32 - L'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres.

Il en résulte un préjudice pour Mme [Z], correspondant à l'indemnisation qu'elle aurait dû percevoir au titre de la garantie décennale obligatoire.

Mme [Y] et M. [W] ne contestent d'ailleurs pas le préjudice financier allégué par Mme [Z].

Mme [Z], en raison de la faute des gérants de la société [Adresse 3], se trouve privée de toute garantie pour les désordres de nature décennale qui affectent l'ouvrage qu'elle a commandé, étant précisé que la faute de Mme [Y] et M. [W] est directement liée au préjudice subi par Mme [Z].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] et M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 19 396,89 suros, avec indexation, au titre de la reprise des travaux.

33 - S'agissant du préjudice moral, Mme [Z] fait valoir qu'elle a dû engager de nombreuses procédures et qu'elle ne parvient pas à vendre son bien.

C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, que le jugement a, à bon droit, rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme [Z]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le détail de l'argumentation des parties sur ce point.

34 - S'agissant de la perte de chance, Mme [Z] soutient qu'aucun acheteur potentiel ne peut se projeter dans un bien qui nécessite d'importants travaux de réfection. Elle sollicite à ce titre la somme de 13 383 euros, sans apporter d'élément justificatif à l'appui de sa demande.

Cette somme correspond en fait au solde du marché mentionné dans le rapport de l'expert judiciaire, soit 13 383,42 euros TTC, somme réglée par Mme [Z] par chèque le 22 mars 2014, jour de la réception des travaux.

Or, Mme [Z] a été indemnisée par le tribunal pour le coût de la reprise des désordres. Par ailleurs, elle reconnaît ne pas avoir mis en vente son bien.

La décision du tribunal sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation pour perte de chance.

Sur la procédure abusive

Moyens des parties

35 - Mme [Y] et M. [W] sollicitent la condamnation de Mme [Z] au titre de la procédure abusive compte tenu de sa mauvaise foi.

36 - Mme [Z] relève qu'elle est légitime à solliciter la réparation de ses préjudices consécutifs à la faute des gérants.

Réponse de la cour

37 - Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :

'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

38 - En l'espèce, la responsabilité personnelle des gérants ayant été retenue, il ne saurait être retenu aucune faute de la part de Mme [Z], faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours.

- Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

39 - Mme [Y] et M. [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 17 août 2022,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [C] [Y] et M. [F] [W] aux dépens,

Condamne in solidum Mme [C] [Y] et M. [F] [W] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 3 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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