CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 5 décembre 2025, n° 24/11400
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11400 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWEQ
Ordonnance n° 2025/M230
Monsieur [O], [S] [D]
Madame [V], [A], [F] [P] épouse [D]
Madame [BB], [C], [NN] [D] épouse [B]
Madame [W] [D]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [R], [J], [X] [KX] pris en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
Monsieur [G], [L] [KX] pris en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
Monsieur [E], [XG] [KX] prise en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
Madame [H], [F], [Z] [Y] veuve [KX] prise en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [U]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la SARL JLF CONSTRUCTION et de Monsieur [T] [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Loubna IDBIH, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
représentée par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SMA SA assureur de la société CRCAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. BERTHELOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
QBE INSURANCE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SARL JLF CONSTRUCTION
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 puis au 5 décembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
Parallèlement à une donation de deux parcelles d'un terrain qu'ils avaient acquis en 2004 et situé à [Localité 3] le 20 juillet 2010, M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, ainsi que leurs filles, Mmes [BB] et [W] [D], ont entrepris des travaux afférents à l'édification de trois villas et de trois piscines.
La villa A devait être édifiée sur le terrain attribué à Mme [W] [D], la villa B sur celui attribué à Mme [BB] [D] épouse [B] et la villa C sur le terrain demeurant propriété de M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- M. [M] [KX], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d''uvre, puis la société JLF Construction, assurée auprès de la société Allianz, qui a pris sa suite à partir du mois de septembre 2011,
- la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France Iard, s'est vue confier une mission de contrôleur technique,
- M. [T] [U], assuré auprès de la société Allianz,
- la société CRCAN assurée auprès de la société Sagena,
- la société Riviera Rénovation assurée auprès de la société MAAF puis auprès de la société QBE Insurance Limited,
- la société Automatismes et Fermetures de Provence (AFP) assurée auprès de la société MAAF,
- la société Berthelot assurée auprès de la société MAAF.
Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu le 11 mars 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [N] au contradictoire de M. [KX].
Les opération d'expertise ont ensuite été étendues aux différents intervenants à l'acte de construire, soit à M. [U] et son assureur la compagnie Allianz, à Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société Riviera Rénovation et à Maître [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société CRCAN par une nouvelle ordonnance de référé du 16 juin 2014, puis aux sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité par une ordonnance du 30 mars 2015 et, enfin aux ayants-droits de [M] [KX] décédé entretemps, par une ordonnance du 17 mai 2016.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020 et, par actes du 4 décembre 2020, les consorts [D] ont fait citer les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, et sollicité l'indemnisation de préjudices matériels et de jouissance au visa de l'article 1792 du code civil.
***
Vu la déclaration d'appel notifiée le 12 septembre 2024 par les consorts [D] à l'encontre du jugement rendu le 30 Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de constat de réception tacite de la villa C,
- Débouté les consorts [D] de l'ensemble des demandes formées au titre des dommages causés à la villa C,
Et seulement :
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], es qualité d'ayants-droits de feu [M] [KX], et l'assureur MAF, M. [U] et son assureur Allianz, à payer à Mme [W] [D] la somme de 48 990 euros TTC, outre celle de 9 250 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs au drainage,
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 janvier 2020, date du dépôt du rapport et jusqu'à parfait paiement et sera en outre assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, les locateurs d'ouvrage se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ceux-ci selon les proratas suivants :
* 20% à la charge des ayants-droits de feu Monsieur [KX], assuré auprès de la MAF,
* 80% à la charge de M. [U], assuré auprès de la compagnie Allianz,
- Condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des désordres liés au drainage,
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], l'assureur MAF et la société SMA à payer à Mme [W] [D] la somme de 3 025,76 euros TTC au titre de l'entretien de la fosse septique provisoire,
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société SMA, les ayants-droits de feu [M] [KX] et son assureur la MAF, se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ce désordre selon les proratas suivants :
* 80% à la charge de la société SMA en qualité d'assureur de la société CRCAN,
* 20% à la charge des ayants-droits de feu [M] [KX] et de son assureur la MAF,
- Condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du désordre affectant l'assainissement des villas A et B,
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], l'assureur MAF, M. [U] et son assureur Allianz ainsi que la société SMA, à payer à :
* Mme [W] [D] la somme de 4 800 euros TTC,
* Mme [BB] [D] celle de 3 000 euros TTC de la maîtrise d''uvre,
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société SMA, les ayants-droits de feu [M] [KX] et son assureur la MAF, se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ce désordre selon les proratas suivants :
* 20% pour les ayants-droits de l'architecte et l'assureur la MAF,
* 35% pour M. [U] et son assureur Allianz,
* 45% pour la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CRCAN,
- Dit que les assureurs en ayant fait la demande devront garantit leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
- Débouté les consorts [D] de toutes leurs autres demandes,
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], l'assureur MAF, M. [U] et son assureur Allianz ainsi que la société SMA, en qualité d'assureur de la CRCAN, à payer aux consorts [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ces frais irrépétibles selon les proratas suivants :
* 20% pour [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX] et l'assureur la MAF,
* 35% pour M. [U] et son assureur Allianz,
* 45% pour la SMA en sa qualité d'assureur de la société CRCAN,
- Condamné in solidum [W] [D], [BB] [D], [O] [D] et son épouse [V] [P], à payer la somme de 2 000 euros respectivement à :
* La société Qualiconsult,
* La société Qualiconsult Sécurité,
* La société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult,
* La société QBE Insurance Limited en sa qualité d'assureur de la société Riviera Rénovation,
* La société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Riviera Rénovation, de la société Berthelot et de la société AFP,
* La société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société JLF Construction,
* La société Berthelot,
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2025 pour la société Qualiconsult, aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner la radiation du rôle de l'affaire à raison de l'inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit,
- à titre subsidiaire, déclarer nouvelle la demande formée par les consorts [D], à son égard et tendant au paiement de 107 684 euros HT dans le cadre de la réparation du désordre affectant le système de drainage au sein de la Villa A et « rejeter en conséquence » cette demande,
- en toute hypothèse, condamner in solidum M. [O] [D], Mme [V] [P] épouse [D], Mme [BB] [D] épouse [B], et Mme [W] [D], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre associé de la Selarl LX Aix En Provence, avocat aux offres de droit,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2025 pour la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux mêmes fins que celles de son assurée, sauf la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (qui est limitée à 2 000 euros) et l'absence de demande de recouvrement direct des dépens,
Vu les conclusions d'incident du 17 juin 2025 par lesquelles la société Qualiconsult a abandonné sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement mais maintenu ses autres demandes,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2025 pour la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CRCAN, nous demandant de :
- déclarer irrecevables les demandes de réception judiciaire des villas A, B et C formées pour la première fois devant la cour par les consorts [D] et « rejeter en conséquence » ces demandes de réception judiciaire,
- condamner in solidum M. [O] [D], Mme [V] [P] épouse [D], Mme [BB] [D] épouse [B], et Mme [W] [D], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Qualiconsult,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2025 pour les consorts [KX] en leur qualité d'ayants-droits de [M] [KX], qui :
- s'en rapportent à justice sur les demandes de la société Qualiconsult,
- soulèvent l'irrecevabilité de la demande de réception judiciaire de la villa C comme étant nouvelle en cause d'appel ainsi que de la demande de condamnation in solidum,
- sollicitent la condamnation in solidum des consorts [D] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025 pour les consorts [D], tendant à voir :
- constater qu'ils ont intégralement réglé les condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que leur demande de condamnation de la Société Qualiconsult et de son assureur, la Société Axa France Iard au titre de la réparation du désordre affectant le système de drainage de la villa A à hauteur de 107 684,00 euros HT, ne constitue pas une demande nouvelle mais résulte d'une simple erreur de plume et qu'ils ont modifié le dispositif de leurs écritures pour corriger cette erreur matérielle, de sorte qu'aucune demande de condamnation n'est formulée au titre du désordre affectant le système de drainage de la villa A,
- en conséquence, déclarer sans objet et rejeter les incidents des sociétés Axa France Iard et Qualiconsult,
- constater que les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté de la demande relèvent de la compétence de la cour et se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, déclarer recevable la demande de réception judiciaire des villas A, B et C en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de réception tacite et qu'elle se rattache à l'engagement de la responsabilité décennale ainsi que les demandes de réception tacite de la villa C et de condamnation in solidum des intimées sur lesquelles le juge de première instance s'est expressément prononcé et qui ne sont par conséquent pas nouvelles,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de la société SMA ainsi que des consorts [KX],
- condamner in solidum la société SMA et Mme [H] [Y] veuve [KX], MM. [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], ès qualité d'ayants-droits de feu [M] [KX], à leur payer la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 15 septembre 2025 pour la société Qualiconsult, qui nous demande désormais de :
- déclarer sans objet sa demande de radiation en l'état de l'exécution du jugement par les consorts [D],
- déclarer sans objet sa demande d'irrecevabilité de la demande de paiement d'une somme de 107 684,00 euros HT au titre du désordre affectant le système de drainage de la Villa A à laquelle les appelants ont renoncé,
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes incidentes formées par la SMABTP (la SMA),
- condamner in solidum M. [O] [D], Mme [V] [P] épouse [D], Mme [BB] [D] épouse [B], et Mme [W] [D], à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 septembre 2025 pour la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux mêmes fins que celles de son assurée,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 septembre 2025 pour M. [U], tendant :
- au rejet de la demande d'irrecevabilité à l'égard de la demande réception judiciaire des villas A et B,
- à la condamnation de la partie succombante aux dépens de l'incident,
A l'issue de l'audience d'incidents du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 5 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Au vu du dernier état des conclusions respectives des parties intimées et des consorts [D] appelants, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard ont abandonné :
leur demande de radiation de l'appel, en l'état de l'exécution des causes du jugement à la charge des appelants,
et celle tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de paiement d'une somme de 107 684,00 euros HT au titre du désordre affectant le système de drainage de la Villa A à laquelle les appelants ont renoncé.
Quant à la fin de non-recevoir opposée par la SMA à la demande de réception judiciaire des villas A, B et C présentée par les consorts [D] en cause d'appel, et celle opposée par les consorts [KX] à leur demande de réception judiciaire de la villa C, les appelants objectent à juste titre - tout comme M. [U] - qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de réception tacite et qu'elle se rattache de surcroit à l'engagement de la responsabilité décennale des intervenants. Par ailleurs, le tribunal a effectivement statué sur la question de la réception tacite des trois villas, puisqu'il a constaté celle des villas A et C mais rejeté la demande concernant la villa B, si bien que cette question était déjà dans le débat en première instance.
Les consorts [KX] ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la nouveauté d'une demande de condamnation « solidairement et, à défaut, in solidum » présentée en appel par les consorts [D] alors qu'en première instance, ces derniers réclamaient une condamnation « conjointement et solidairement » des défendeurs : il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, nonobstant le fait que le fondement juridique et les effets de ces deux formes de solidarité ne sont pas strictement les mêmes.
Mais avant tout - et comme opposé à bon droit par les consorts [D] - le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile, lesquelles relèvent de la seule compétence de la cour d'appel dès lors qu'elles ont trait à l'appel lui-même, et non à la procédure d'appel (Cass. Avis, 11 octobre 2022, n° 20-70.010, publié).
Cette distinction est aujourd'hui confirmée par la rédaction de l'article 913-5 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui ne vise pas les fins de non-recevoir de l'article 564 dans la liste des compétences relevant de l'office du conseiller de la mise en état.
Par suite et après avoir constaté l'abandon des autres incidents, il convient de nous déclarer incompétent pour statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées par certains intimés et tirées de la nouveauté de demandes présentées par les consorts [D] devant la cour d'appel.
La société SMA ainsi que Mme [H] [Y] veuve [KX] et MM. [R], [G] et [E] [KX] ès qualité d'ayants-droits de [M] [KX], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, ainsi qu'à Mmes [W] [D] et [BB] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'exposer.
PAR CES MOTIFS
- constatons l'abandon par les intimés de la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement et de celle tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de paiement d'une somme de 107 684,00 euros HT à laquelle les appelants ont déclaré renoncer ;
- nous déclarons incompétent pour statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées par la SMA, d'une part, et Mme [H] [Y] veuve [KX] ainsi que MM. [R], [G] et [E] [KX], de l'autre, en leur qualité d'ayants-droits de [M] [KX], qui sont tirées de la nouveauté de demandes présentées en cause d'appel par M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, ainsi que par Mmes [W] et [BB] [D] ;
- condamnons in solidum la société SMA ainsi que Mme [H] [Y] veuve [KX], MM. [R], [G] et [E] [KX] ès qualité d'ayants-droits de [M] [KX], à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, d'une part, à Mme [W] [D], de l'autre, et à Mme [BB] [D], enfin, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons in solidum la société SMA ainsi que Mme [H] [Y] veuve [KX] et MM. [R], [G] et [E] [KX] ès qualité d'ayants-droits de [M] [KX], aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 05.12.2025
Le greffier
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11400 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWEQ
Ordonnance n° 2025/M230
Monsieur [O], [S] [D]
Madame [V], [A], [F] [P] épouse [D]
Madame [BB], [C], [NN] [D] épouse [B]
Madame [W] [D]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [R], [J], [X] [KX] pris en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
Monsieur [G], [L] [KX] pris en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
Monsieur [E], [XG] [KX] prise en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
Madame [H], [F], [Z] [Y] veuve [KX] prise en sa qualité d'ayant-droit de [M] [KX]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [U]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la SARL JLF CONSTRUCTION et de Monsieur [T] [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Loubna IDBIH, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
représentée par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SMA SA assureur de la société CRCAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. BERTHELOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
QBE INSURANCE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SARL JLF CONSTRUCTION
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 puis au 5 décembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
Parallèlement à une donation de deux parcelles d'un terrain qu'ils avaient acquis en 2004 et situé à [Localité 3] le 20 juillet 2010, M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, ainsi que leurs filles, Mmes [BB] et [W] [D], ont entrepris des travaux afférents à l'édification de trois villas et de trois piscines.
La villa A devait être édifiée sur le terrain attribué à Mme [W] [D], la villa B sur celui attribué à Mme [BB] [D] épouse [B] et la villa C sur le terrain demeurant propriété de M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- M. [M] [KX], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d''uvre, puis la société JLF Construction, assurée auprès de la société Allianz, qui a pris sa suite à partir du mois de septembre 2011,
- la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France Iard, s'est vue confier une mission de contrôleur technique,
- M. [T] [U], assuré auprès de la société Allianz,
- la société CRCAN assurée auprès de la société Sagena,
- la société Riviera Rénovation assurée auprès de la société MAAF puis auprès de la société QBE Insurance Limited,
- la société Automatismes et Fermetures de Provence (AFP) assurée auprès de la société MAAF,
- la société Berthelot assurée auprès de la société MAAF.
Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu le 11 mars 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [N] au contradictoire de M. [KX].
Les opération d'expertise ont ensuite été étendues aux différents intervenants à l'acte de construire, soit à M. [U] et son assureur la compagnie Allianz, à Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société Riviera Rénovation et à Maître [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société CRCAN par une nouvelle ordonnance de référé du 16 juin 2014, puis aux sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité par une ordonnance du 30 mars 2015 et, enfin aux ayants-droits de [M] [KX] décédé entretemps, par une ordonnance du 17 mai 2016.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020 et, par actes du 4 décembre 2020, les consorts [D] ont fait citer les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, et sollicité l'indemnisation de préjudices matériels et de jouissance au visa de l'article 1792 du code civil.
***
Vu la déclaration d'appel notifiée le 12 septembre 2024 par les consorts [D] à l'encontre du jugement rendu le 30 Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de constat de réception tacite de la villa C,
- Débouté les consorts [D] de l'ensemble des demandes formées au titre des dommages causés à la villa C,
Et seulement :
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], es qualité d'ayants-droits de feu [M] [KX], et l'assureur MAF, M. [U] et son assureur Allianz, à payer à Mme [W] [D] la somme de 48 990 euros TTC, outre celle de 9 250 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs au drainage,
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 janvier 2020, date du dépôt du rapport et jusqu'à parfait paiement et sera en outre assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, les locateurs d'ouvrage se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ceux-ci selon les proratas suivants :
* 20% à la charge des ayants-droits de feu Monsieur [KX], assuré auprès de la MAF,
* 80% à la charge de M. [U], assuré auprès de la compagnie Allianz,
- Condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des désordres liés au drainage,
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], l'assureur MAF et la société SMA à payer à Mme [W] [D] la somme de 3 025,76 euros TTC au titre de l'entretien de la fosse septique provisoire,
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société SMA, les ayants-droits de feu [M] [KX] et son assureur la MAF, se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ce désordre selon les proratas suivants :
* 80% à la charge de la société SMA en qualité d'assureur de la société CRCAN,
* 20% à la charge des ayants-droits de feu [M] [KX] et de son assureur la MAF,
- Condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du désordre affectant l'assainissement des villas A et B,
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], l'assureur MAF, M. [U] et son assureur Allianz ainsi que la société SMA, à payer à :
* Mme [W] [D] la somme de 4 800 euros TTC,
* Mme [BB] [D] celle de 3 000 euros TTC de la maîtrise d''uvre,
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société SMA, les ayants-droits de feu [M] [KX] et son assureur la MAF, se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ce désordre selon les proratas suivants :
* 20% pour les ayants-droits de l'architecte et l'assureur la MAF,
* 35% pour M. [U] et son assureur Allianz,
* 45% pour la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CRCAN,
- Dit que les assureurs en ayant fait la demande devront garantit leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
- Débouté les consorts [D] de toutes leurs autres demandes,
- Condamné in solidum [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], l'assureur MAF, M. [U] et son assureur Allianz ainsi que la société SMA, en qualité d'assureur de la CRCAN, à payer aux consorts [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées se répartiront la charge finale de l'indemnisation de ces frais irrépétibles selon les proratas suivants :
* 20% pour [H] [Y] veuve [KX], [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX] et l'assureur la MAF,
* 35% pour M. [U] et son assureur Allianz,
* 45% pour la SMA en sa qualité d'assureur de la société CRCAN,
- Condamné in solidum [W] [D], [BB] [D], [O] [D] et son épouse [V] [P], à payer la somme de 2 000 euros respectivement à :
* La société Qualiconsult,
* La société Qualiconsult Sécurité,
* La société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult,
* La société QBE Insurance Limited en sa qualité d'assureur de la société Riviera Rénovation,
* La société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Riviera Rénovation, de la société Berthelot et de la société AFP,
* La société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société JLF Construction,
* La société Berthelot,
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2025 pour la société Qualiconsult, aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner la radiation du rôle de l'affaire à raison de l'inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit,
- à titre subsidiaire, déclarer nouvelle la demande formée par les consorts [D], à son égard et tendant au paiement de 107 684 euros HT dans le cadre de la réparation du désordre affectant le système de drainage au sein de la Villa A et « rejeter en conséquence » cette demande,
- en toute hypothèse, condamner in solidum M. [O] [D], Mme [V] [P] épouse [D], Mme [BB] [D] épouse [B], et Mme [W] [D], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre associé de la Selarl LX Aix En Provence, avocat aux offres de droit,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2025 pour la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux mêmes fins que celles de son assurée, sauf la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (qui est limitée à 2 000 euros) et l'absence de demande de recouvrement direct des dépens,
Vu les conclusions d'incident du 17 juin 2025 par lesquelles la société Qualiconsult a abandonné sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement mais maintenu ses autres demandes,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2025 pour la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CRCAN, nous demandant de :
- déclarer irrecevables les demandes de réception judiciaire des villas A, B et C formées pour la première fois devant la cour par les consorts [D] et « rejeter en conséquence » ces demandes de réception judiciaire,
- condamner in solidum M. [O] [D], Mme [V] [P] épouse [D], Mme [BB] [D] épouse [B], et Mme [W] [D], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Qualiconsult,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2025 pour les consorts [KX] en leur qualité d'ayants-droits de [M] [KX], qui :
- s'en rapportent à justice sur les demandes de la société Qualiconsult,
- soulèvent l'irrecevabilité de la demande de réception judiciaire de la villa C comme étant nouvelle en cause d'appel ainsi que de la demande de condamnation in solidum,
- sollicitent la condamnation in solidum des consorts [D] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025 pour les consorts [D], tendant à voir :
- constater qu'ils ont intégralement réglé les condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que leur demande de condamnation de la Société Qualiconsult et de son assureur, la Société Axa France Iard au titre de la réparation du désordre affectant le système de drainage de la villa A à hauteur de 107 684,00 euros HT, ne constitue pas une demande nouvelle mais résulte d'une simple erreur de plume et qu'ils ont modifié le dispositif de leurs écritures pour corriger cette erreur matérielle, de sorte qu'aucune demande de condamnation n'est formulée au titre du désordre affectant le système de drainage de la villa A,
- en conséquence, déclarer sans objet et rejeter les incidents des sociétés Axa France Iard et Qualiconsult,
- constater que les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté de la demande relèvent de la compétence de la cour et se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, déclarer recevable la demande de réception judiciaire des villas A, B et C en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de réception tacite et qu'elle se rattache à l'engagement de la responsabilité décennale ainsi que les demandes de réception tacite de la villa C et de condamnation in solidum des intimées sur lesquelles le juge de première instance s'est expressément prononcé et qui ne sont par conséquent pas nouvelles,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de la société SMA ainsi que des consorts [KX],
- condamner in solidum la société SMA et Mme [H] [Y] veuve [KX], MM. [R] [KX], [G] [KX], [E] [KX], ès qualité d'ayants-droits de feu [M] [KX], à leur payer la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 15 septembre 2025 pour la société Qualiconsult, qui nous demande désormais de :
- déclarer sans objet sa demande de radiation en l'état de l'exécution du jugement par les consorts [D],
- déclarer sans objet sa demande d'irrecevabilité de la demande de paiement d'une somme de 107 684,00 euros HT au titre du désordre affectant le système de drainage de la Villa A à laquelle les appelants ont renoncé,
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes incidentes formées par la SMABTP (la SMA),
- condamner in solidum M. [O] [D], Mme [V] [P] épouse [D], Mme [BB] [D] épouse [B], et Mme [W] [D], à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 septembre 2025 pour la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux mêmes fins que celles de son assurée,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 septembre 2025 pour M. [U], tendant :
- au rejet de la demande d'irrecevabilité à l'égard de la demande réception judiciaire des villas A et B,
- à la condamnation de la partie succombante aux dépens de l'incident,
A l'issue de l'audience d'incidents du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 5 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Au vu du dernier état des conclusions respectives des parties intimées et des consorts [D] appelants, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard ont abandonné :
leur demande de radiation de l'appel, en l'état de l'exécution des causes du jugement à la charge des appelants,
et celle tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de paiement d'une somme de 107 684,00 euros HT au titre du désordre affectant le système de drainage de la Villa A à laquelle les appelants ont renoncé.
Quant à la fin de non-recevoir opposée par la SMA à la demande de réception judiciaire des villas A, B et C présentée par les consorts [D] en cause d'appel, et celle opposée par les consorts [KX] à leur demande de réception judiciaire de la villa C, les appelants objectent à juste titre - tout comme M. [U] - qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de réception tacite et qu'elle se rattache de surcroit à l'engagement de la responsabilité décennale des intervenants. Par ailleurs, le tribunal a effectivement statué sur la question de la réception tacite des trois villas, puisqu'il a constaté celle des villas A et C mais rejeté la demande concernant la villa B, si bien que cette question était déjà dans le débat en première instance.
Les consorts [KX] ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la nouveauté d'une demande de condamnation « solidairement et, à défaut, in solidum » présentée en appel par les consorts [D] alors qu'en première instance, ces derniers réclamaient une condamnation « conjointement et solidairement » des défendeurs : il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, nonobstant le fait que le fondement juridique et les effets de ces deux formes de solidarité ne sont pas strictement les mêmes.
Mais avant tout - et comme opposé à bon droit par les consorts [D] - le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile, lesquelles relèvent de la seule compétence de la cour d'appel dès lors qu'elles ont trait à l'appel lui-même, et non à la procédure d'appel (Cass. Avis, 11 octobre 2022, n° 20-70.010, publié).
Cette distinction est aujourd'hui confirmée par la rédaction de l'article 913-5 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui ne vise pas les fins de non-recevoir de l'article 564 dans la liste des compétences relevant de l'office du conseiller de la mise en état.
Par suite et après avoir constaté l'abandon des autres incidents, il convient de nous déclarer incompétent pour statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées par certains intimés et tirées de la nouveauté de demandes présentées par les consorts [D] devant la cour d'appel.
La société SMA ainsi que Mme [H] [Y] veuve [KX] et MM. [R], [G] et [E] [KX] ès qualité d'ayants-droits de [M] [KX], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, ainsi qu'à Mmes [W] [D] et [BB] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'exposer.
PAR CES MOTIFS
- constatons l'abandon par les intimés de la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement et de celle tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de paiement d'une somme de 107 684,00 euros HT à laquelle les appelants ont déclaré renoncer ;
- nous déclarons incompétent pour statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées par la SMA, d'une part, et Mme [H] [Y] veuve [KX] ainsi que MM. [R], [G] et [E] [KX], de l'autre, en leur qualité d'ayants-droits de [M] [KX], qui sont tirées de la nouveauté de demandes présentées en cause d'appel par M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, ainsi que par Mmes [W] et [BB] [D] ;
- condamnons in solidum la société SMA ainsi que Mme [H] [Y] veuve [KX], MM. [R], [G] et [E] [KX] ès qualité d'ayants-droits de [M] [KX], à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [P], son épouse, d'une part, à Mme [W] [D], de l'autre, et à Mme [BB] [D], enfin, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons in solidum la société SMA ainsi que Mme [H] [Y] veuve [KX] et MM. [R], [G] et [E] [KX] ès qualité d'ayants-droits de [M] [KX], aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 05.12.2025
Le greffier