CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 décembre 2025, n° 24/04364
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04364 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYO4
Ordonnance (N° 20/00706)
rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état de Douai
APPELANTE
La SAS Kent International
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Laye, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Arseniy Kuzikov, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [D] [L] exerçant sous l'enseigne 'Technic Ingenierie'
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SAS Crystal
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2025 à personne morale
La SAS Eiffage Energie Systemes Clevia Nord venant aux droits de Crystal prise en la personne de ses représentant légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SAS Eiffage Energie Systemes - Indus Nord venant aux droits de la société Forclum Industrie Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 26]
[Adresse 26]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La société Etablissement E. Ronveaux
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 25]
[Adresse 25] (Belgique)
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SAS SAS Kingspan Light Air anciennement Ecodis
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA L'Auxiliaire
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La société L'Auxiliaire Vie société d'assurance mutuelle
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat constitué
La SAS Motif
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 28]
[Adresse 28]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2025 à personne morale
La SA MMA IARD en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société Motif
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société Motif
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Acanthe
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 17]
La société la Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laure Debée, avocat au barreau de Lille
La SAS Norsud
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 23]
[Adresse 23]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 février 2025 à personne morale
La SA SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société Ronveaux
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Crystal et de la société Eiffage Energie Systemes Indus Nord venant aux droits de la société Forclum
prise en la personne de son Directeur
ayant son siège social [Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société de Paysage et de Clôture du cambrésis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Adresse 20]
défaillante à qui la déclaration d'appel le 6 février 2025 à étude
La SAS société d'équipements tuyauteries (SET)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SAS société nouvelle d'asphaltes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2025 à personne morale
La SAS Stadsbader Construction venant aux droits de la société [R] BTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société XL Insurance Company SE, assureur de la société Equipements Tuyauteries
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de Bouygues Batiment Nord est
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Natacha Demarthe-Chazarain, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
La SELARL Yvon Perin et [T] [S]
prise en la personne de Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Acanthe
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2025 à personne morale
La SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [K] exerçant sous le nom commercial 3MI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave Nord-Ouest
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Arnauld Noury, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société Areas Dommages assureur de [R] BTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI
La SA Axa France IARD, assureur de la société Nouvelles d'Asphaltes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
L'entreprise [K] [G] exerçant sous l'enseigne 3MI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2025 à domicile
La SASU Bouygues Bâtiment Nord-Est venant aux droits de la société Norpac
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Véronique galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juillet 2025
****
La société Kent International, société de stockage et logistique de produits industriels, a souhaité accroître sa capacité de stockage de produits liquides et aérosols inflammables, en faisant procéder à une extension de ses bâtiments (2248m2) par la construction d'un ouvrage indépendant à usage de stockage d'une surface hors 'uvre brute de 2.248 m²
L'arrêté préfectoral du 8 décembre 2004 l'a autorisé à réaliser l'extension sous réserve du respect de prescriptions techniques.
Le projet de construction a été autorisé par la commune de [Localité 22], selon arrêté de permis de construire en date du 23 juin 2004.
En 2005, la société Kent International a confié la maîtrise d''uvre aux sociétés suivantes :
La société Acanthe, cabinet d'architectes assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
La société Technic Ingenierie et M. [D] [L] pour la réalisation des études techniques, assurés par la mutuelle Auxiliaire ;
La société Apave Nord-Ouest (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Apave Infrastructures et Construction France) pour le contrôle technique du chantier ;
La société Kalies ;
La société Norpac devenue Bouygues Bâtiment Nord Est, entrepreneur principal, assurée par la société Allianz Iard.
La société Norpac a sous-traité de nombreux lots à des sociétés comme [R] BTP, Crystal, Société Nouvelle d'Asphaltes, Motif, Forclum Industrie Nord, Société d'Equipements Tuyauteries, Ronveaux, [G] [K], Automan Fermetures, Paysages et Clôtures du Cambresis, Ecodis et Jungheinrich.
La société Kent International a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrages auprès de la société Covea Risks (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA Iard).
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés avec réserves le 17 avril 2007 lesquelles ont été levées par la suite, un second procès-verbal de réception ayant été régularisé le 14 janvier 2008.
Alléguant des désordres relevés par une société d'audit, Preventec Environnement, laquelle a rendu son rapport d'audit le 25 février 2010, la société Kent International a fait assigner par acte d'huissier des 5, 6, 7 et 10 mai 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai :
- la société Acanthe et son assureur la MAF ;
- M. [L] et son assureur L'Auxiliaire ;
- la société Norpac et son assureur Allianz Iard,
- la société Apave Nord-Ouest ;
- et la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 14 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [E] [Y] en qualité d'expert chargée de constater les désordres, d'en identifier les causes et l'imputabilité.
Au cours des opérations d'expertise, la société Kent International a procédé à ses frais aux travaux de mise en conformité, après avoir été mise le 10 mai 2011 en demeure par la Préfecture du Nord de respecter les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 8 décembre 2004, sous trois mois.
Aux termes d'une lettre officielle, en date du 8 mars 2019, adressée à l'ensemble des intervenants et au juge chargé du contrôle des expertises, la société Kent International a indiqué ne pas vouloir poursuivre les opérations d'expertise en cours, trop longues selon elle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2020.
Par exploits d'huissier des 8, 9, 10 et 12 juin 2020, la société Kent International a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Douai, en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale :
la société Acanthe et son assureur la MAF,
M. [L] et son assureur L'Auxiliaire,
la société Bouygues Bâtiment Nord-Est venant aux droits de la société Norpac, et son assureur la société Allianz Iard,
la société Apave Nord-Ouest,
la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrages.
Par conclusions du 6 septembre 2022 la société Allianz Iard, assureur de Bouygues Batiment Nord-Est, a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai d'un incident en soulevant la prescription de l'action au fond diligentée par la société Kent International.
Le 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Acanthe et a désigné la société Yvon Perin et [T] [S] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International ;
Déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties ;
Débouté la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la société Allianz Iard ;
500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET),
500 euros à la société XL Insurance Company,
800 euros à la société Apave Nord-Ouest,
1 500 euros à la société Acanthe,
800 euros à la MAF,
1 000 euros à la SMABTP,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord,
1 000 euros à la compagnie Areas Dommages,
800 euros à M. [L],
800 euros à la société Kingspan Light Air,
800 euros à la société L'Auxiliaire,
Débouté la compagnie AXA de sa demande formulée au titre de l'article 700 à l'encontre d'Allianz Iard ;
Condamné la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent, Me Ducloy, à proportion de leur part, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 juin 2024 (RG 24/3014) la société Kent International a interjeté appel de l'ordonnance.
Par déclaration rectificative reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 septembre 2024 (RG 24/4364) la société Kent International a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International ;
Déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties ;
Débouté la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la société Allianz Nord-Ouest,
500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET),
500 euros à la société XL Insurance Company,
800 euros à la société Apave Nord-Ouest,
1 500 euros à la société Acanthe,
800 euros à la MAF,
1 000 euros à la SMABTP,
1000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord,
1 000 euros à la compagnie Areas Dommages,
800 euros à M. [L],
800 euros à la société Kingspan Light Air,
800 euros à la société l'Auxiliaire,
Condamné la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent , Me Ducloy, à proportion de leur part selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté la société Kent International de ses demandes.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 24/4364.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la cour d'appel de Douai a déclaré les conclusions déposées le 18 mars 2025 par la société d'Equipements Tuyauteries et la société XL Insurance Company irrecevables comme tardives.
Par jugement du 25 avril 2025 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Nouvelle d'Asphaltes et a désigné la SELARL Ajrs prise en la personne de Me [V] [A] en qualité d'administrateur.
Les sociétés Crystal, Motif, Norsud, Paysage de clôture, Nouvelle d'Asphalte, Yvon Perin et [T] [S] et l'entreprise [K] [G] exerçant sous l'enseigne 3MI n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Kent International demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 122, 123 et 126 du code de procédure civile, de :
Infirmer l'ordonnance entreprise, rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai (RG 20/00706), en ce qu'elle a :
déclaré « prescrites toutes les demandes de la société Kent International » ;
déclaré « la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties » ;
débouté « la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts » ;
condamné « la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » :
« 3.000 euros à la société Allianz Iard » ;
« 500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET) » ;
« 500 euros à la société XL Insurance Company» ;
« 800 euros à la société Apave Nord-Ouest» ;
« 1.500 euros à la société Acanthe » ;
« 800 euros à la société MAF » ;
« 1.000 euros à la société SMABTP » ;
« 1.000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes ' Indus Nord» ;
« 1.000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevea Nord» ;
« 1.000 euros à la compagnie Areas Dommages » ;
« 800 euros à la M. [D] [L] » ;
« 800 euros à la société Kingspan Light Air » ;
« 800 euros à la société L'Auxiliaire » ;
condamné « la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent, Me Ducloy, à proportion de leur part, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile » ;
débouté Kent International de toutes ses « autres demandes ».
Et, statuant à nouveau :
Déclarer la société Kent International recevable dans son action dirigée contre notamment la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur Allianz IARD, la société Acanthe, son assureur la société MAF, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société Apave Nord-Ouest (aux droits de laquelle vient Apave Infrastructures et Construction France) et la société MMA Iard (venant aux droits de la société Covea Risks) ;
Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air, à verser chacun d'eux la somme de 5 000 euros à la société Kent International, au titre de l'article 123 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Débouter l'ensemble des intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Kent International ;
Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air, à verser chacun d'eux la somme de 5 000 euros à la société Kent International, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur, la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Stadsbader Construction venant aux droits de la société [R] BTP demande à la cour de :
Confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai, RG 20/00706, en date du 30 mai 2024, en ce qu'elle a :
déclaré prescrite la société Kent International de toutes ses demandes,
déclaré éteinte l'instance à l'égard de toutes les parties,
débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Kent International de toutes ses demandes.
Rejeter l'appel de la société Kent International ;
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Kent International à payer à la société Stadsbader la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la compagnie Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134, 1147 anciens et 1240 et suivants du code civil, 2224 du code civil et des articles 122, 383 et suivants du code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai en date du 30 mai 2024 en ce qu'elle a :
déclaré prescrite la société Kent International de toutes ses demandes ;
déclaré éteinte l'instance à l'égard de toutes les parties ;
débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société Kent International de toutes ses demandes ;
condamné la société Kent International à régler à la société Areas Dommages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 exposé en première instance et aux dépens.
Ainsi,
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Kent International à régler à la société Areas Dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 exposé en appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [D] [L], la société Kingspan Light Air, la société l'Auxiliaire Vie et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 30 mai 2024, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai (N° RG 20/00706) en ce qu'elle a déclaré irrecevables, car tardives, les prétentions de la société Kent International ;
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Kent International ;
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, cette ordonnance en ce qu'elle condamné la société Kent International aux dépens et au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Plus généralement,
Rejeter les demandes de la société Kent International et toute prétention formée à l'encontre de M. [L], la société Kingspan Light Air, la société L'Auxiliaire Vie et la société L'Auxiliaire.
Y ajoutant,
Condamner la société Kent International , subsidiairement, in solidum les sociétés Acanthe, MAF, Allianz IARD et Areas Dommages et autres succombants aux dépens d'appel avec bénéfice à Maître Eric Laforce du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [L], la société Kingspan Light Air, la société L'Auxiliaire Vie et la société L'Auxiliaire, la somme de 3.600 euros, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2025, les sociétés Eiffage Energie Systemes ' Indus Nord et Eiffage Energie Systemes Clevia Nord demandent à la cour de :
Si l'ordonnance d'incident du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 30 mai 2024 faisant droit à l'incident de prescription de la compagnie Allianz était confirmée et que les demandes de la société Kent International étaient déclarées irrecevables comme prescrites,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Eiffage Energie Systemes - Indus Nord et de la société Eiffage Energie Systemes Clevia Nord,
Débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluantes,
Mettre hors de cause la société Eiffage Energie Systemes - Indus Nord et la société Eiffage Energie Systemes Clevia Nord,
Confirmer l'ordonnance d'incident du 30 mai 2024 en ce qu'elle a condamné la société Kent International aux dépens et à régler aux concluantes la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Kent International aux entiers dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire et d'appel et au règlement à la société Eiffage Energie Systemes - Indus Nord et à la société Eiffage Energie Systemes Clevia Nord de la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Ronveaux demande à la cour de :
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Kent International à verser à la société Ronveaux la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Kent International aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2025, la société Acanthe et la MAF, demandent à la cour, au visa des article 122 et 123 du code de procédure civile, 789 7èmement du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-13.33 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, l'article 753 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de la société Kent International, a déclaré l'instance éteinte à l'égard de toutes les parties, débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société Kent International à payer à la société Acanthe la somme de 1500 euros et à la société MAF la somme de 800 euros outre les dépens de l'instance.
Reconventionnellement en cause d'appel :
Condamner la société Kent International au paiement au profit de la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de référé d'expertise et d'instance, dont distraction au profit de la SELARL Rempart Avocats, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par PRVA le 18 mars 2025, la société XL Insurance company Se et la société d'équipements tuyauteries (SET) demandent à la cour de :
Confirmer en tous points l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent international,
Déclaré l'instance éteinte à l 'égard de toutes les parties,
Débouté la société Kent international de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir,
Débouté Allianz Iard de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère prétendument déloyal de l'action de la société Kent international,
Condamné la société Kent international au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé,
Débouter la société Kent international de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Kent international au tout succombant à payer à la société XL Insurance ainsi qu'à la société SET chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment Nord-est demande à la cour, au visa des articles 2243 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, 789 6° du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, de :
Accueillir la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
1)
Confirmer l'ordonnance déféré datée du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Juger prescrites les demandes de la société Kent International.
En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses prétentions.
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Kent International et sur toutes demandes en garantie.
Mettre hors de cause la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de la société Norpac aujourd'hui Bouygues Bâtiment Nord Est.
2)
Y ajoutant
Condamner la société Kent International à verser à la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la société Norpac aujourd'hui Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La condamner également à verser à la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la société Norpac aujourd'hui Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société 3MI demande à la cour, au visa de l'article 2243 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 en totues ses dispositions,
Condamner la société Kent International à payer à la société Allianz Iard, recherchée en qualité d'assureur de M. [K]- 3MI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui pourront être recouvrés par Maître Camille Desbouis, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société Bouygues Bâtiment Nord Est demande à la cour, au visa des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil et des articles 122, 123, 153, 236, 394 et 397 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 30 mai 2024 ;
Débouter toutes parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Nord Est
Condamner la société Kent International ou toute partie succombante à payer à la société Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Kent International ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la société d'assureur mutuelle à cotisations fixes MMA Iard co-assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société MOTIF et la société MMA Iard co-assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société MOTIF, demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 30 mai 2024, en ce qu'elle a :
déclaré prescrite la société Kent International de toutes ses demandes,
déclaré éteinte l'instance à l'égard de toutes les parties,
débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Kent International de toutes ses demandes,
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter l'appel de la société Kent International ;
Condamner la société Kent International à payer aux société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la compagnie AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Soc Nouvelle d'Asphaltes, demande à la cour de :
Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai ;
Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France Iard ;
Condamner toute partie succombante aux dépens d'appel ;
Condamner la société Kent International ou toute partie succombante à payer à la compagnie AXA France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SMABTP, assureur de la société Crystal et de la société Forclum et la société SMA, assureur de la société Ronveaux, demandent à la cour :
Si l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 30 mai 2024 devait être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International, confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 30 mai 2024 en ce qu'elle a :
déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties,
condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article,
700 du code de procédure civile 1 000 euros à la SMABTP.
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de garantie dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société SMA,
Débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société SMA,
Mettre hors de cause la SMABTP et la société SMA,
Condamner la société Kent International à payer à la société SMA et à la SMABTP chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Kent International en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest, demande à la cour, au visa des article 122, 123, 700 6°) du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de la société Kent ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes,
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamner la société Kent International à verser à la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Kent International aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Kent international
La société Kent International soutient que son action au fond engagée par les assignations délivrées en juin 2020 est recevable dès lors que le délai décennal applicable, fondé sur les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, a été valablement interrompu par une assignation en référé-expertise datant de mai 2010, avant l'expiration du délai courant à compter des réceptions de travaux les 17 avril 2007 et 14 janvier 2008. Elle affirme que l'instance de référé a pris fin avec l'ordonnance désignant l'expert en juin 2010 de sorte que sa demande de clôture anticipée des opérations d'expertise du 8 mars 2019 ne pouvait constituer ni un désistement d'instance ni une renonciation de nature à anéantir l'effet interruptif de l'assignation de 2010. Elle fait valoir que, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, l'assignation en référé-expertise a interrompu le délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance de référé, si bien qu'un nouveau délai de dix ans a couru à compter de l'ordonnance du 14 juin 2010, arrivant à échéance le 14 juin 2020. Elle indique également que pour effacer l'effet interruptif de la demande en justice, le désistement doit intervenir au cours de l'instance et doit être constaté par une décision du juge saisi initialement de cette demande ; or, elle affirme qu'aucun désistement n'est intervenu au cours de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 juin 2010 et qu'ainsi l'effet interruptif de l'assignation en référé-expertise de la société Kent international en date des 5,6,7 et 10 mai 2010 ne peut pas être remis en cause. Elle soutient que son courrier du 8 mars 2019 ne constitue pas une renonciation au bénéfice de l'ordonnance du 14 juin 2010 ayant désigné l'expert judiciaire en ce qu'elle a seulement demandé de clôturer de manière anticipée les opérations d'expertise compte tenu de l'absence de son avancement et de la liquidation judiciaire de l'expert et qu'aucune volonté non équivoque sur une telle renonciation. Elle ajoute qu'après avoir délivré son assignation en référé-expertise en mai 2010, elle a acquis la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux le 24 avril 2019, soit avant la saisine du juge du fond en juin 2020, de sorte qu'elle en droit d'invoquer sa qualité de propriétaire et l'effet interruptif de ses assignations en référé-expertise en date des 5, 6, 7 et 10 mai 2010. Enfin, elle précise que l'assignation en référé-expertise en mai 2010 portait sur les mêmes désordres que ceux faisant l'objet de l'instance au fond.
Elle conclut que l'assignation au fond des 8, 9, 10 et 12 juin 2020 est ainsi intervenue dans le délai légal et que son action est recevable que de son fondement soit la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle spéciale de l'article 1792-4-3.
Les intimés soutiennent que le courrier de mars 2019 constitue un désistement ou une renonciation non équivoque au bénéfice de l'ordonnance de juin 2010. Ils en déduisent, par application des articles 2243 du code civil et 397 du code de procédure civile, que l'effet interruptif résultant de l'assignation en référé-expertise de mai 2010 est réputé non avenu, de sorte qu'aucun nouveau délai de dix ans n'a couru à compter de l'ordonnance de référé. Ils ajoutent que la société Kent International, simple crédit-preneur ou locataire en 2010, n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage ni de propriétaire, et ne pouvait valablement interrompre la forclusion décennale. La régularisation de la qualité en 2019 ne saurait produire d'effet rétroactif. Ils concluent que tous les délais d'action étaient expirés avant l'assignation au fond en 2020, rendant l'action prescrite et irrecevable, et que l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties doit être confirmée.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 2224 du code civil dispose les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1792-4-1 et -2 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Conformément à l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion, cette interruption produisant ses effets jusqu'à extinction de l'instance (article 2242).
Cependant, aux termes de l'article 2243, l'interruption devient non avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou voit sa demande définitivement rejetée.
Enfin, selon les articles 394 et 397 du code de procédure civile, le désistement peut être exprès ou implicite, dès lors que la volonté d'y procéder se manifeste sans équivoque.
Il est constant qu'en cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert (Civ. 3ème, 19 décembre 2001, n° 00-14.425P) et l'effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l'ordonnance de référé est rendue (Civ . 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083).
Il résulte de la combinaison des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou s'il a définitivement rejeté cette demande (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-19.618).
En l'espèce, les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis les 17 avril 2007 et 14 janvier 2008, constituant le point de départ du délai décennal prévu aux articles 1792 et suivants du code civil. Sauf interruption, ce délai expirait respectivement les 17 avril 2017 et 14 janvier 2018.
La société Kent International a, en mai 2010, saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour constater les désordres allégués. Par ordonnance du 14 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Douai a fait droit à cette demande, de sorte que cette assignation en référé a eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale jusqu'à l'extinction de cette instance et qu'un nouveau délai à commencer à courir à compter du 14 juin 2010.
Il ressort du courrier du 8 mars 2019, adressé au juge chargé du contrôle de l'expertise ainsi qu'à l'ensemble des parties par le conseil de la société Kent International que celle-ci : « n'entend pas poursuivre plus en avant les opérations d'expertises, compte tenu :
De l'important délai écoulé depuis l'ordonnance du juge des référés du 14 juin 2010 ayant fait droit à sa demande d'expertise judiciaire ;
Des différents changements d'experts intervenus depuis cette date ;
De l'absence d'avancée des opérations d'expertise depuis la communication, le 21 février 2017, d'un projet de rapport par l'expert judiciaire actuellement désigné, M. [N] [O] ;
De la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société de l'expert, dont l'activité a cessé le 31 mai 2018 ('). ».
La société Kent International a demandé au juge chargé du contrôle des expertises de : « bien vouloir prendre acte de son retrait et de clôturer officiellement l'expertise judiciaire ».
Ce courrier est intervenu après extinction de l'instance de la procédure référé-expertise puisque la décision ordonnant l'expertise est intervenue le 14 juin 2010. Aucun désistement d'instance ne pouvait donc avoir lieu.
En outre, il est précisé qu'un désistement doit être constaté par le juge saisi de la demande initiale ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, ce courrier du 8 mars 2019 manifeste la volonté de la société Kent international de mettre un terme aux opérations d'expertise mais ne constitue pas un désistement de sa demande et n'a, donc, pas pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription résultant des assignations en référé-expertise des 5, 6, 7 et 10 mai 2010 et de l'ordonnance de référé-expertise du 14 juin 2010.
Lorsque la société Kent international a assigné au fond les 8, 9, 10 et 12 juin 2020, elle est ainsi intervenue dans le délai légal, qu'il s'agisse de l'ensemble des délais des articles 1792 et suivants du code civil, compte tenu de l'effet interruptif des assignations en référé-expertise de mai 2010 et de l'ordonnance expertise du 14 juin 2010.
Par ailleurs, M. [L], l'Auxiliaire, l'Auxiliaire Vie et Kingspan light air font également valoir que l'assignation en référé n'est pas aussi « large » que celle au fond et que l'interruption résultant d'une demande en justice ne vaut que pour les désordres expressément visés par cette demande. Néanmoins, ils ne précisent pas en quoi l'assignation en référé n'est pas aussi « large ». Ce moyen est donc écarté.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est donc écartée et l'ordonnance infirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les intimés soutiennent qu'en 2010, la société Kent international n'avait pas la qualité de propriétaire des extensions litigieuses, qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil et qu'elle ne peut se prévaloir l'effet interruptif des assignations en référé-expertise.
La société Kent international fait valoir avoir régularisé la situation en devenant propriétaire le 24 avril 2019 et qu'elle peut, à ce titre, invoquer sa qualité et l'effet interruptif de ses assignations en référé-expertise en date des 5,6,7 et 10 mai 2010.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Si l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et qu'elle ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, il incombe toutefois au juge de rechercher si, au jour où il statue, les conditions d'application de la fin de non-recevoir sont toujours réunies.
En l'espèce, la société Kent international a fait financer la réalisation du projet d'extension par crédit-bail immobilier consenti le 23 mai 2005 par la société Batinorest, aux termes duquel la société Kent international a été mandatée « pour la préparation, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux ». Le crédit-bail, d'une durée de 48 trimestres soit 12 ans, a commencé à courir le 17 avril 2007, soit jusqu'au 16 avril 2019. Selon attestation notariée du 24 avril 2019, la société Kent international est devenue propriétaire de l'extension réalisée. Il est donc incontestable que la société Kent international est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier avant la date de l'ordonnance querellée datant du 20 mai 2024. La cause de la fin de non-recevoir à ce titre a donc disparu. Par l'effet de l'acquisition de l'ensemble immobilier, la société Kent international est devenue titulaire de tous les droits et actions de sa venderesse.
Cette fin de non-recevoir est donc écartée.
Par ailleurs, il est rappelé que la cour statuant sur un appel d'une ordonnance de mise en état, elle n'est pas saisie des questions relatives au fond, notamment sur la qualification de travaux, des désordres et des demandes formées par les intimées telles que : « débouter la société Kent international de l'ensemble de ses demandes », et « Mettre hors de cause » les parties intimées.
Sur les demandes de dommages intérêts
La demande de la société Allianz Iard
La société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment Nord-est sollicite la condamnation de la société Kent international à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la société Kent international a eu un comportement déloyal en engageant la présente procédure suivant assignation du 8 juin 2020.
Or, compte tenu de la recevabilité de l'action et l'absence de démonstration d'un comportement déloyal de la part de la société Kent international, cette demande est rejetée et l'ordonnance est confirmée de ce chef.
La demande de la société Kent international
En application de l'article 123 du code de procédure civile, la société Kent international demande la condamnation de la société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment, la société Acanthe et son assureur la mutuelle des architectes français, M. [L] et les sociétés Kingspan Light Air, l'Auxiliaire Vie et l'Auxiliaire à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts au motif qu'ils ont soulevé pour la première fois ces fins de non-recevoir après plus de deux années de procédure.
La société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment, la société Acanthe et son assureur la mutuelle des architectes français, M. [L] et les sociétés Kingspan Light Air, l'Auxiliaire Vie et l'Auxiliaire font valoir qu'aucune attitude déloyale n'est démontrée et qu'à ce titre, cette demande doit être rejetée.
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, l'intention dilatoire des sociétés Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment, Acanthe et son assureur la mutuelle des architectes français, M. [L] et des sociétés Kingspan Light Air, l'Auxiliaire Vie et l'Auxiliaire dans l'invocation de ces fins de non-recevoir n'est pas démontrée par la société Kent international.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée de ces chefs.
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air sont condamnés aux dépens engagés en première instance et en appel.
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air sont condamnés à verser chacun d'eux la somme de 2 500 euros à la société Kent International, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure par les autres parties intimées sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a débouté la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts,
INFIRME l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International ;
Déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties ;
Condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la société Allianz Iard ;
500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET),
500 euros à la société XL Insurance Company,
800 euros à la société Apave Nord-Ouest,
1 500 euros à la société Acanthe,
800 euros à la MAF,
1 000 euros à la SMABTP,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord,
1 000 euros à la compagnie Areas Dommages,
800 euros à M. [L],
800 euros à la société Kingspan Light Air,
800 euros à la société L'Auxiliaire,
Condamné la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent, Me Ducloy, à proportion de leur part, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la société Kent international en son action diligentée par ses assignations délivrées les 8, 9, 10 et 12 juin 2020 à l'encontre la société Acanthe et son assureur la MAF, M. [L] et son assureur L'Auxiliaire, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est venant aux droits de la société Norpac, et son assureur la société Allianz Iard, la société Apave Nord-Ouest, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrages.
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air à payer chacun la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
DEBOUTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/04364 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYO4
Ordonnance (N° 20/00706)
rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état de Douai
APPELANTE
La SAS Kent International
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Laye, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Arseniy Kuzikov, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [D] [L] exerçant sous l'enseigne 'Technic Ingenierie'
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SAS Crystal
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2025 à personne morale
La SAS Eiffage Energie Systemes Clevia Nord venant aux droits de Crystal prise en la personne de ses représentant légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SAS Eiffage Energie Systemes - Indus Nord venant aux droits de la société Forclum Industrie Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 26]
[Adresse 26]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La société Etablissement E. Ronveaux
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 25]
[Adresse 25] (Belgique)
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SAS SAS Kingspan Light Air anciennement Ecodis
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA L'Auxiliaire
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La société L'Auxiliaire Vie société d'assurance mutuelle
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Gauvin, avocat au barreau de Paris, avocat constitué
La SAS Motif
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 28]
[Adresse 28]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2025 à personne morale
La SA MMA IARD en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société Motif
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société Motif
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Acanthe
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 17]
La société la Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laure Debée, avocat au barreau de Lille
La SAS Norsud
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 23]
[Adresse 23]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 février 2025 à personne morale
La SA SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société Ronveaux
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Crystal et de la société Eiffage Energie Systemes Indus Nord venant aux droits de la société Forclum
prise en la personne de son Directeur
ayant son siège social [Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société de Paysage et de Clôture du cambrésis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Adresse 20]
défaillante à qui la déclaration d'appel le 6 février 2025 à étude
La SAS société d'équipements tuyauteries (SET)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SAS société nouvelle d'asphaltes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2025 à personne morale
La SAS Stadsbader Construction venant aux droits de la société [R] BTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société XL Insurance Company SE, assureur de la société Equipements Tuyauteries
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de Bouygues Batiment Nord est
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Natacha Demarthe-Chazarain, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
La SELARL Yvon Perin et [T] [S]
prise en la personne de Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Acanthe
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2025 à personne morale
La SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [K] exerçant sous le nom commercial 3MI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave Nord-Ouest
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Arnauld Noury, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société Areas Dommages assureur de [R] BTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI
La SA Axa France IARD, assureur de la société Nouvelles d'Asphaltes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
L'entreprise [K] [G] exerçant sous l'enseigne 3MI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2025 à domicile
La SASU Bouygues Bâtiment Nord-Est venant aux droits de la société Norpac
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Véronique galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juillet 2025
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La société Kent International, société de stockage et logistique de produits industriels, a souhaité accroître sa capacité de stockage de produits liquides et aérosols inflammables, en faisant procéder à une extension de ses bâtiments (2248m2) par la construction d'un ouvrage indépendant à usage de stockage d'une surface hors 'uvre brute de 2.248 m²
L'arrêté préfectoral du 8 décembre 2004 l'a autorisé à réaliser l'extension sous réserve du respect de prescriptions techniques.
Le projet de construction a été autorisé par la commune de [Localité 22], selon arrêté de permis de construire en date du 23 juin 2004.
En 2005, la société Kent International a confié la maîtrise d''uvre aux sociétés suivantes :
La société Acanthe, cabinet d'architectes assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
La société Technic Ingenierie et M. [D] [L] pour la réalisation des études techniques, assurés par la mutuelle Auxiliaire ;
La société Apave Nord-Ouest (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Apave Infrastructures et Construction France) pour le contrôle technique du chantier ;
La société Kalies ;
La société Norpac devenue Bouygues Bâtiment Nord Est, entrepreneur principal, assurée par la société Allianz Iard.
La société Norpac a sous-traité de nombreux lots à des sociétés comme [R] BTP, Crystal, Société Nouvelle d'Asphaltes, Motif, Forclum Industrie Nord, Société d'Equipements Tuyauteries, Ronveaux, [G] [K], Automan Fermetures, Paysages et Clôtures du Cambresis, Ecodis et Jungheinrich.
La société Kent International a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrages auprès de la société Covea Risks (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA Iard).
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés avec réserves le 17 avril 2007 lesquelles ont été levées par la suite, un second procès-verbal de réception ayant été régularisé le 14 janvier 2008.
Alléguant des désordres relevés par une société d'audit, Preventec Environnement, laquelle a rendu son rapport d'audit le 25 février 2010, la société Kent International a fait assigner par acte d'huissier des 5, 6, 7 et 10 mai 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai :
- la société Acanthe et son assureur la MAF ;
- M. [L] et son assureur L'Auxiliaire ;
- la société Norpac et son assureur Allianz Iard,
- la société Apave Nord-Ouest ;
- et la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 14 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [E] [Y] en qualité d'expert chargée de constater les désordres, d'en identifier les causes et l'imputabilité.
Au cours des opérations d'expertise, la société Kent International a procédé à ses frais aux travaux de mise en conformité, après avoir été mise le 10 mai 2011 en demeure par la Préfecture du Nord de respecter les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 8 décembre 2004, sous trois mois.
Aux termes d'une lettre officielle, en date du 8 mars 2019, adressée à l'ensemble des intervenants et au juge chargé du contrôle des expertises, la société Kent International a indiqué ne pas vouloir poursuivre les opérations d'expertise en cours, trop longues selon elle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2020.
Par exploits d'huissier des 8, 9, 10 et 12 juin 2020, la société Kent International a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Douai, en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale :
la société Acanthe et son assureur la MAF,
M. [L] et son assureur L'Auxiliaire,
la société Bouygues Bâtiment Nord-Est venant aux droits de la société Norpac, et son assureur la société Allianz Iard,
la société Apave Nord-Ouest,
la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrages.
Par conclusions du 6 septembre 2022 la société Allianz Iard, assureur de Bouygues Batiment Nord-Est, a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai d'un incident en soulevant la prescription de l'action au fond diligentée par la société Kent International.
Le 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Acanthe et a désigné la société Yvon Perin et [T] [S] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International ;
Déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties ;
Débouté la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la société Allianz Iard ;
500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET),
500 euros à la société XL Insurance Company,
800 euros à la société Apave Nord-Ouest,
1 500 euros à la société Acanthe,
800 euros à la MAF,
1 000 euros à la SMABTP,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord,
1 000 euros à la compagnie Areas Dommages,
800 euros à M. [L],
800 euros à la société Kingspan Light Air,
800 euros à la société L'Auxiliaire,
Débouté la compagnie AXA de sa demande formulée au titre de l'article 700 à l'encontre d'Allianz Iard ;
Condamné la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent, Me Ducloy, à proportion de leur part, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 juin 2024 (RG 24/3014) la société Kent International a interjeté appel de l'ordonnance.
Par déclaration rectificative reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 septembre 2024 (RG 24/4364) la société Kent International a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International ;
Déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties ;
Débouté la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la société Allianz Nord-Ouest,
500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET),
500 euros à la société XL Insurance Company,
800 euros à la société Apave Nord-Ouest,
1 500 euros à la société Acanthe,
800 euros à la MAF,
1 000 euros à la SMABTP,
1000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord,
1 000 euros à la compagnie Areas Dommages,
800 euros à M. [L],
800 euros à la société Kingspan Light Air,
800 euros à la société l'Auxiliaire,
Condamné la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent , Me Ducloy, à proportion de leur part selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté la société Kent International de ses demandes.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 24/4364.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la cour d'appel de Douai a déclaré les conclusions déposées le 18 mars 2025 par la société d'Equipements Tuyauteries et la société XL Insurance Company irrecevables comme tardives.
Par jugement du 25 avril 2025 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Nouvelle d'Asphaltes et a désigné la SELARL Ajrs prise en la personne de Me [V] [A] en qualité d'administrateur.
Les sociétés Crystal, Motif, Norsud, Paysage de clôture, Nouvelle d'Asphalte, Yvon Perin et [T] [S] et l'entreprise [K] [G] exerçant sous l'enseigne 3MI n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Kent International demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 122, 123 et 126 du code de procédure civile, de :
Infirmer l'ordonnance entreprise, rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai (RG 20/00706), en ce qu'elle a :
déclaré « prescrites toutes les demandes de la société Kent International » ;
déclaré « la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties » ;
débouté « la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts » ;
condamné « la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » :
« 3.000 euros à la société Allianz Iard » ;
« 500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET) » ;
« 500 euros à la société XL Insurance Company» ;
« 800 euros à la société Apave Nord-Ouest» ;
« 1.500 euros à la société Acanthe » ;
« 800 euros à la société MAF » ;
« 1.000 euros à la société SMABTP » ;
« 1.000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes ' Indus Nord» ;
« 1.000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevea Nord» ;
« 1.000 euros à la compagnie Areas Dommages » ;
« 800 euros à la M. [D] [L] » ;
« 800 euros à la société Kingspan Light Air » ;
« 800 euros à la société L'Auxiliaire » ;
condamné « la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent, Me Ducloy, à proportion de leur part, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile » ;
débouté Kent International de toutes ses « autres demandes ».
Et, statuant à nouveau :
Déclarer la société Kent International recevable dans son action dirigée contre notamment la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur Allianz IARD, la société Acanthe, son assureur la société MAF, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société Apave Nord-Ouest (aux droits de laquelle vient Apave Infrastructures et Construction France) et la société MMA Iard (venant aux droits de la société Covea Risks) ;
Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air, à verser chacun d'eux la somme de 5 000 euros à la société Kent International, au titre de l'article 123 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Débouter l'ensemble des intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Kent International ;
Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air, à verser chacun d'eux la somme de 5 000 euros à la société Kent International, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur, la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Stadsbader Construction venant aux droits de la société [R] BTP demande à la cour de :
Confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai, RG 20/00706, en date du 30 mai 2024, en ce qu'elle a :
déclaré prescrite la société Kent International de toutes ses demandes,
déclaré éteinte l'instance à l'égard de toutes les parties,
débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Kent International de toutes ses demandes.
Rejeter l'appel de la société Kent International ;
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Kent International à payer à la société Stadsbader la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la compagnie Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134, 1147 anciens et 1240 et suivants du code civil, 2224 du code civil et des articles 122, 383 et suivants du code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai en date du 30 mai 2024 en ce qu'elle a :
déclaré prescrite la société Kent International de toutes ses demandes ;
déclaré éteinte l'instance à l'égard de toutes les parties ;
débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société Kent International de toutes ses demandes ;
condamné la société Kent International à régler à la société Areas Dommages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 exposé en première instance et aux dépens.
Ainsi,
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Kent International à régler à la société Areas Dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 exposé en appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [D] [L], la société Kingspan Light Air, la société l'Auxiliaire Vie et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 30 mai 2024, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai (N° RG 20/00706) en ce qu'elle a déclaré irrecevables, car tardives, les prétentions de la société Kent International ;
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Kent International ;
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, cette ordonnance en ce qu'elle condamné la société Kent International aux dépens et au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Plus généralement,
Rejeter les demandes de la société Kent International et toute prétention formée à l'encontre de M. [L], la société Kingspan Light Air, la société L'Auxiliaire Vie et la société L'Auxiliaire.
Y ajoutant,
Condamner la société Kent International , subsidiairement, in solidum les sociétés Acanthe, MAF, Allianz IARD et Areas Dommages et autres succombants aux dépens d'appel avec bénéfice à Maître Eric Laforce du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [L], la société Kingspan Light Air, la société L'Auxiliaire Vie et la société L'Auxiliaire, la somme de 3.600 euros, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2025, les sociétés Eiffage Energie Systemes ' Indus Nord et Eiffage Energie Systemes Clevia Nord demandent à la cour de :
Si l'ordonnance d'incident du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 30 mai 2024 faisant droit à l'incident de prescription de la compagnie Allianz était confirmée et que les demandes de la société Kent International étaient déclarées irrecevables comme prescrites,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Eiffage Energie Systemes - Indus Nord et de la société Eiffage Energie Systemes Clevia Nord,
Débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluantes,
Mettre hors de cause la société Eiffage Energie Systemes - Indus Nord et la société Eiffage Energie Systemes Clevia Nord,
Confirmer l'ordonnance d'incident du 30 mai 2024 en ce qu'elle a condamné la société Kent International aux dépens et à régler aux concluantes la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Kent International aux entiers dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire et d'appel et au règlement à la société Eiffage Energie Systemes - Indus Nord et à la société Eiffage Energie Systemes Clevia Nord de la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Ronveaux demande à la cour de :
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Kent International à verser à la société Ronveaux la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Kent International aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2025, la société Acanthe et la MAF, demandent à la cour, au visa des article 122 et 123 du code de procédure civile, 789 7èmement du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-13.33 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, l'article 753 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de la société Kent International, a déclaré l'instance éteinte à l'égard de toutes les parties, débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société Kent International à payer à la société Acanthe la somme de 1500 euros et à la société MAF la somme de 800 euros outre les dépens de l'instance.
Reconventionnellement en cause d'appel :
Condamner la société Kent International au paiement au profit de la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de référé d'expertise et d'instance, dont distraction au profit de la SELARL Rempart Avocats, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par PRVA le 18 mars 2025, la société XL Insurance company Se et la société d'équipements tuyauteries (SET) demandent à la cour de :
Confirmer en tous points l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent international,
Déclaré l'instance éteinte à l 'égard de toutes les parties,
Débouté la société Kent international de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir,
Débouté Allianz Iard de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère prétendument déloyal de l'action de la société Kent international,
Condamné la société Kent international au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé,
Débouter la société Kent international de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Kent international au tout succombant à payer à la société XL Insurance ainsi qu'à la société SET chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment Nord-est demande à la cour, au visa des articles 2243 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, 789 6° du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, de :
Accueillir la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
1)
Confirmer l'ordonnance déféré datée du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Juger prescrites les demandes de la société Kent International.
En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses prétentions.
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Kent International et sur toutes demandes en garantie.
Mettre hors de cause la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de la société Norpac aujourd'hui Bouygues Bâtiment Nord Est.
2)
Y ajoutant
Condamner la société Kent International à verser à la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la société Norpac aujourd'hui Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La condamner également à verser à la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la société Norpac aujourd'hui Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société 3MI demande à la cour, au visa de l'article 2243 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 en totues ses dispositions,
Condamner la société Kent International à payer à la société Allianz Iard, recherchée en qualité d'assureur de M. [K]- 3MI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui pourront être recouvrés par Maître Camille Desbouis, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société Bouygues Bâtiment Nord Est demande à la cour, au visa des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil et des articles 122, 123, 153, 236, 394 et 397 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 30 mai 2024 ;
Débouter toutes parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Nord Est
Condamner la société Kent International ou toute partie succombante à payer à la société Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Kent International ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la société d'assureur mutuelle à cotisations fixes MMA Iard co-assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société MOTIF et la société MMA Iard co-assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société MOTIF, demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 30 mai 2024, en ce qu'elle a :
déclaré prescrite la société Kent International de toutes ses demandes,
déclaré éteinte l'instance à l'égard de toutes les parties,
débouté la société Kent International de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Kent International de toutes ses demandes,
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter l'appel de la société Kent International ;
Condamner la société Kent International à payer aux société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la compagnie AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Soc Nouvelle d'Asphaltes, demande à la cour de :
Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai ;
Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France Iard ;
Condamner toute partie succombante aux dépens d'appel ;
Condamner la société Kent International ou toute partie succombante à payer à la compagnie AXA France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SMABTP, assureur de la société Crystal et de la société Forclum et la société SMA, assureur de la société Ronveaux, demandent à la cour :
Si l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 30 mai 2024 devait être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International, confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 30 mai 2024 en ce qu'elle a :
déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties,
condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article,
700 du code de procédure civile 1 000 euros à la SMABTP.
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de garantie dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société SMA,
Débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société SMA,
Mettre hors de cause la SMABTP et la société SMA,
Condamner la société Kent International à payer à la société SMA et à la SMABTP chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Kent International en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest, demande à la cour, au visa des article 122, 123, 700 6°) du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de la société Kent ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Kent International de toutes ses demandes,
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamner la société Kent International à verser à la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Kent International aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Kent international
La société Kent International soutient que son action au fond engagée par les assignations délivrées en juin 2020 est recevable dès lors que le délai décennal applicable, fondé sur les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, a été valablement interrompu par une assignation en référé-expertise datant de mai 2010, avant l'expiration du délai courant à compter des réceptions de travaux les 17 avril 2007 et 14 janvier 2008. Elle affirme que l'instance de référé a pris fin avec l'ordonnance désignant l'expert en juin 2010 de sorte que sa demande de clôture anticipée des opérations d'expertise du 8 mars 2019 ne pouvait constituer ni un désistement d'instance ni une renonciation de nature à anéantir l'effet interruptif de l'assignation de 2010. Elle fait valoir que, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, l'assignation en référé-expertise a interrompu le délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance de référé, si bien qu'un nouveau délai de dix ans a couru à compter de l'ordonnance du 14 juin 2010, arrivant à échéance le 14 juin 2020. Elle indique également que pour effacer l'effet interruptif de la demande en justice, le désistement doit intervenir au cours de l'instance et doit être constaté par une décision du juge saisi initialement de cette demande ; or, elle affirme qu'aucun désistement n'est intervenu au cours de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 juin 2010 et qu'ainsi l'effet interruptif de l'assignation en référé-expertise de la société Kent international en date des 5,6,7 et 10 mai 2010 ne peut pas être remis en cause. Elle soutient que son courrier du 8 mars 2019 ne constitue pas une renonciation au bénéfice de l'ordonnance du 14 juin 2010 ayant désigné l'expert judiciaire en ce qu'elle a seulement demandé de clôturer de manière anticipée les opérations d'expertise compte tenu de l'absence de son avancement et de la liquidation judiciaire de l'expert et qu'aucune volonté non équivoque sur une telle renonciation. Elle ajoute qu'après avoir délivré son assignation en référé-expertise en mai 2010, elle a acquis la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux le 24 avril 2019, soit avant la saisine du juge du fond en juin 2020, de sorte qu'elle en droit d'invoquer sa qualité de propriétaire et l'effet interruptif de ses assignations en référé-expertise en date des 5, 6, 7 et 10 mai 2010. Enfin, elle précise que l'assignation en référé-expertise en mai 2010 portait sur les mêmes désordres que ceux faisant l'objet de l'instance au fond.
Elle conclut que l'assignation au fond des 8, 9, 10 et 12 juin 2020 est ainsi intervenue dans le délai légal et que son action est recevable que de son fondement soit la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle spéciale de l'article 1792-4-3.
Les intimés soutiennent que le courrier de mars 2019 constitue un désistement ou une renonciation non équivoque au bénéfice de l'ordonnance de juin 2010. Ils en déduisent, par application des articles 2243 du code civil et 397 du code de procédure civile, que l'effet interruptif résultant de l'assignation en référé-expertise de mai 2010 est réputé non avenu, de sorte qu'aucun nouveau délai de dix ans n'a couru à compter de l'ordonnance de référé. Ils ajoutent que la société Kent International, simple crédit-preneur ou locataire en 2010, n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage ni de propriétaire, et ne pouvait valablement interrompre la forclusion décennale. La régularisation de la qualité en 2019 ne saurait produire d'effet rétroactif. Ils concluent que tous les délais d'action étaient expirés avant l'assignation au fond en 2020, rendant l'action prescrite et irrecevable, et que l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties doit être confirmée.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 2224 du code civil dispose les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1792-4-1 et -2 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Conformément à l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion, cette interruption produisant ses effets jusqu'à extinction de l'instance (article 2242).
Cependant, aux termes de l'article 2243, l'interruption devient non avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou voit sa demande définitivement rejetée.
Enfin, selon les articles 394 et 397 du code de procédure civile, le désistement peut être exprès ou implicite, dès lors que la volonté d'y procéder se manifeste sans équivoque.
Il est constant qu'en cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert (Civ. 3ème, 19 décembre 2001, n° 00-14.425P) et l'effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l'ordonnance de référé est rendue (Civ . 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083).
Il résulte de la combinaison des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou s'il a définitivement rejeté cette demande (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-19.618).
En l'espèce, les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis les 17 avril 2007 et 14 janvier 2008, constituant le point de départ du délai décennal prévu aux articles 1792 et suivants du code civil. Sauf interruption, ce délai expirait respectivement les 17 avril 2017 et 14 janvier 2018.
La société Kent International a, en mai 2010, saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour constater les désordres allégués. Par ordonnance du 14 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Douai a fait droit à cette demande, de sorte que cette assignation en référé a eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale jusqu'à l'extinction de cette instance et qu'un nouveau délai à commencer à courir à compter du 14 juin 2010.
Il ressort du courrier du 8 mars 2019, adressé au juge chargé du contrôle de l'expertise ainsi qu'à l'ensemble des parties par le conseil de la société Kent International que celle-ci : « n'entend pas poursuivre plus en avant les opérations d'expertises, compte tenu :
De l'important délai écoulé depuis l'ordonnance du juge des référés du 14 juin 2010 ayant fait droit à sa demande d'expertise judiciaire ;
Des différents changements d'experts intervenus depuis cette date ;
De l'absence d'avancée des opérations d'expertise depuis la communication, le 21 février 2017, d'un projet de rapport par l'expert judiciaire actuellement désigné, M. [N] [O] ;
De la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société de l'expert, dont l'activité a cessé le 31 mai 2018 ('). ».
La société Kent International a demandé au juge chargé du contrôle des expertises de : « bien vouloir prendre acte de son retrait et de clôturer officiellement l'expertise judiciaire ».
Ce courrier est intervenu après extinction de l'instance de la procédure référé-expertise puisque la décision ordonnant l'expertise est intervenue le 14 juin 2010. Aucun désistement d'instance ne pouvait donc avoir lieu.
En outre, il est précisé qu'un désistement doit être constaté par le juge saisi de la demande initiale ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, ce courrier du 8 mars 2019 manifeste la volonté de la société Kent international de mettre un terme aux opérations d'expertise mais ne constitue pas un désistement de sa demande et n'a, donc, pas pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription résultant des assignations en référé-expertise des 5, 6, 7 et 10 mai 2010 et de l'ordonnance de référé-expertise du 14 juin 2010.
Lorsque la société Kent international a assigné au fond les 8, 9, 10 et 12 juin 2020, elle est ainsi intervenue dans le délai légal, qu'il s'agisse de l'ensemble des délais des articles 1792 et suivants du code civil, compte tenu de l'effet interruptif des assignations en référé-expertise de mai 2010 et de l'ordonnance expertise du 14 juin 2010.
Par ailleurs, M. [L], l'Auxiliaire, l'Auxiliaire Vie et Kingspan light air font également valoir que l'assignation en référé n'est pas aussi « large » que celle au fond et que l'interruption résultant d'une demande en justice ne vaut que pour les désordres expressément visés par cette demande. Néanmoins, ils ne précisent pas en quoi l'assignation en référé n'est pas aussi « large ». Ce moyen est donc écarté.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est donc écartée et l'ordonnance infirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les intimés soutiennent qu'en 2010, la société Kent international n'avait pas la qualité de propriétaire des extensions litigieuses, qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil et qu'elle ne peut se prévaloir l'effet interruptif des assignations en référé-expertise.
La société Kent international fait valoir avoir régularisé la situation en devenant propriétaire le 24 avril 2019 et qu'elle peut, à ce titre, invoquer sa qualité et l'effet interruptif de ses assignations en référé-expertise en date des 5,6,7 et 10 mai 2010.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Si l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et qu'elle ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, il incombe toutefois au juge de rechercher si, au jour où il statue, les conditions d'application de la fin de non-recevoir sont toujours réunies.
En l'espèce, la société Kent international a fait financer la réalisation du projet d'extension par crédit-bail immobilier consenti le 23 mai 2005 par la société Batinorest, aux termes duquel la société Kent international a été mandatée « pour la préparation, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux ». Le crédit-bail, d'une durée de 48 trimestres soit 12 ans, a commencé à courir le 17 avril 2007, soit jusqu'au 16 avril 2019. Selon attestation notariée du 24 avril 2019, la société Kent international est devenue propriétaire de l'extension réalisée. Il est donc incontestable que la société Kent international est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier avant la date de l'ordonnance querellée datant du 20 mai 2024. La cause de la fin de non-recevoir à ce titre a donc disparu. Par l'effet de l'acquisition de l'ensemble immobilier, la société Kent international est devenue titulaire de tous les droits et actions de sa venderesse.
Cette fin de non-recevoir est donc écartée.
Par ailleurs, il est rappelé que la cour statuant sur un appel d'une ordonnance de mise en état, elle n'est pas saisie des questions relatives au fond, notamment sur la qualification de travaux, des désordres et des demandes formées par les intimées telles que : « débouter la société Kent international de l'ensemble de ses demandes », et « Mettre hors de cause » les parties intimées.
Sur les demandes de dommages intérêts
La demande de la société Allianz Iard
La société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment Nord-est sollicite la condamnation de la société Kent international à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la société Kent international a eu un comportement déloyal en engageant la présente procédure suivant assignation du 8 juin 2020.
Or, compte tenu de la recevabilité de l'action et l'absence de démonstration d'un comportement déloyal de la part de la société Kent international, cette demande est rejetée et l'ordonnance est confirmée de ce chef.
La demande de la société Kent international
En application de l'article 123 du code de procédure civile, la société Kent international demande la condamnation de la société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment, la société Acanthe et son assureur la mutuelle des architectes français, M. [L] et les sociétés Kingspan Light Air, l'Auxiliaire Vie et l'Auxiliaire à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts au motif qu'ils ont soulevé pour la première fois ces fins de non-recevoir après plus de deux années de procédure.
La société Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment, la société Acanthe et son assureur la mutuelle des architectes français, M. [L] et les sociétés Kingspan Light Air, l'Auxiliaire Vie et l'Auxiliaire font valoir qu'aucune attitude déloyale n'est démontrée et qu'à ce titre, cette demande doit être rejetée.
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, l'intention dilatoire des sociétés Allianz Iard en qualité d'assureur RCD de la société Bouygues bâtiment, Acanthe et son assureur la mutuelle des architectes français, M. [L] et des sociétés Kingspan Light Air, l'Auxiliaire Vie et l'Auxiliaire dans l'invocation de ces fins de non-recevoir n'est pas démontrée par la société Kent international.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée de ces chefs.
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air sont condamnés aux dépens engagés en première instance et en appel.
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air sont condamnés à verser chacun d'eux la somme de 2 500 euros à la société Kent International, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure par les autres parties intimées sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a débouté la société Kent International de sa demande en dommages et intérêts,
INFIRME l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a
Déclaré prescrites toutes les demandes de la société Kent International ;
Déclaré la présente instance éteinte à l'égard de toutes les parties ;
Condamné la société Kent International à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la société Allianz Iard ;
500 euros à la société d'Equipements Tuyauteries (SET),
500 euros à la société XL Insurance Company,
800 euros à la société Apave Nord-Ouest,
1 500 euros à la société Acanthe,
800 euros à la MAF,
1 000 euros à la SMABTP,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Nord,
1 000 euros à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord,
1 000 euros à la compagnie Areas Dommages,
800 euros à M. [L],
800 euros à la société Kingspan Light Air,
800 euros à la société L'Auxiliaire,
Condamné la société Kent International aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé, qui seront recouvrés directement par Me Laurent, Me Ducloy, à proportion de leur part, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la société Kent international en son action diligentée par ses assignations délivrées les 8, 9, 10 et 12 juin 2020 à l'encontre la société Acanthe et son assureur la MAF, M. [L] et son assureur L'Auxiliaire, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est venant aux droits de la société Norpac, et son assureur la société Allianz Iard, la société Apave Nord-Ouest, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrages.
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Nord-Est (venant aux droits de la société Norpac), son assureur la société Allianz Iard, la société Yvon Perin et [T] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acanthe, la MAF es-qualités d'assureur de la société Acanthe, M. [L], son assureur la société L'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics), la société L'Auxiliaire Vie et la société Kingspan Light Air à payer chacun la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
DEBOUTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente