CA Nîmes, 2e ch. A, 4 décembre 2025, n° 23/03040
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03040 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6P2
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 12]
22 juin 2023 RG :18/03858
S.A.R.L. SOL CONCEPT
S.A.S. POLYEXPERT MEDITERRANEE
C/
[A]
[A]
S.A.S. URETEK FRANCE
SA ALLIANZ IARD
Société QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Bastias-Treins Delarue
SARL Salvignol et Associés
Me Villiano
Selarl LX
Selarl Lamy Pomiès Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] en date du 22 Juin 2023, N°18/03858
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. SOL CONCEPT Immatriculée au RCS de [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SCP FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. POLYEXPERT MEDITERRANEE SAS au capital de [Localité 7],00€ immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 066.804.824n agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE ET APPELANTE
[Adresse 26]
[Localité 3]
Représentée par Me PERCOT de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [B] [H] [N] [A]
né le 28 Juillet 1963 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [E] [A]
né le 30 Juin 1969 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. URETEK FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 407 519 370 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me POIRIER de l'AARPI AXIAL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD SA au capital de 991 967 200,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 14] ' BELGIQUE enregistrée à la [Adresse 13] sous le numéro 0690.537.456, RPM BRUXELLES, prise en sa succursale en FRANCE, dont l'établissement principal est sis [Adresse 28], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en FRANCE, représentée en FRANCE par Madame [X] [W], Responsable en FRANCE, dûment habilitée
[Adresse 27]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me POIRIER de l'AARPI AXIAL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [A] et M. [E] [A] ont acquis une villa à usage d'habitation située [Adresse 17] à [Localité 22] ([Localité 29]) par acte du 19 novembre 2014, moyennant le prix de 267 000 euros versé à MM. [G] [O], [C] [P] et [F] [M], vendeurs.
L'acte de vente mentionne la déclaration d'un sinistre catastrophe naturelle (sécheresse du 7 octobre 2008), indemnisé par la compagnie d'assurance du vendeur ainsi que des « travaux relatifs à la rénovation des façades et au traitement du sol (micro-pieux) », suite au sinistre, effectués par les sociétés Uretek France, Alderbat et RD Bat, assurées respectivement au titre de l'assurance décennale auprès des compagnies QBE, AXA et Elite insurance compagny.
Après la prise de possession des lieux, se plaignant d'un certain nombre de désordres dont des fissurations et des infiltrations d'eau, MM. [A] ont fait constater par procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 décembre 2014 lesdits désordres, puis ont assigné les vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, en avril 2015, aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon du 21 septembre 2015, M. [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les éventuels préjudices.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Uretek France, ayant effectué des travaux de reprise en sous-'uvre par injection de résine expansive entre 2012 et 2014 et à la SAS Polyexpert Méditerranée mandatée en sa qualité d'expert amiable par la SA Allianz, assureur des vendeurs, ayant garanti le sinistre dû à la catastrophe naturelle résultant de l'arrêté du 7 octobre 2008.
Les opérations d'expertise ont également été déclarées communes et opposables, par ordonnance du 6 février 2017, notamment à la SARL Sol concept, à laquelle a été confiée par la SAS Polyexpert Méditerranée une mission de diagnostic géotechnique exécutée en 2010 ainsi qu'à la société QBE Insurance Limited, assureur de la société Uretek France et, par ordonnance du 22 juin 2017, à la société Allianz.
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 mai 2018, MM. [A] ont assigné, par acte du 27 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance d'Avignon la SAS Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 21 mai 2019, les sociétés Uretek et QBE Europe ont appelé en garantie, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, la SA Allianz, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Sol concept.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 22 juin 2023, a :
- Condamné solidairement la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe à payer à MM. [E] et [B] [S] [J] les sommes suivantes :
* 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 270.634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
* 17.799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
* 50.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance de décembre 2014 au mois de mai 2023 inclus,
* une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.000 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
- Rappelé que le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus à MM. [E] et [B] [S] [J] pour une année entière à compter du présent jugement,
- Condamné la SARL Sol concept à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
- Condamné la SAS Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
- Rejeté la demande de mise hors de cause de Allianz IARD,
- Rejeté la demande indemnitaire de la SARL Sol concept,
- Rejeté l'intégralité des autres demandes formées par les parties,
- Rejeté la demande de Allianz IARD fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à MM. [E] et [B] [S] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, aux dépens distraits au profit de Me Villiano et de Me Kostova, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015.
Le tribunal retient en substance que :
- il ressort du rapport d'expertise que les consorts [S] [J] ont, en leur qualité qu'acquéreurs de l'ouvrage, subi des dommages relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil
- l'expert judiciaire conclut en effet que, malgré les travaux de reprise en sous-oeuvre, leur maison est toujours fragilisée par des désordres évolutifs (nouveaux désordres apparus notamment des fissures ou aggravation de ceux constatés)
- si seule la responsabilité de la société Uretek est engagée sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Sol concept et Polyexpert ont commis des manquements justifiant qu'elles relèvent et garantissent en partie la première
- ainsi, la société Sol concept, dans le cadre de sa proposition de travaux par injection de résine, même si elle indique dans son étude que « l'avis des spécialistes de ce procédé devra être pris », mentionne expressément que « cette technique paraît utilisable (') au vu du caractère peu gonflant des argiles sableuses du site » ; or, l'expert judiciaire conclut expressément à « l'inadéquation des injections de résines avec un terrain argileux sensible aux variations hygrométriques », de sorte qu'en proposant un tel procédé alors même que celui-ci est inefficace sur ce type de sol, ce que Sol concept n'a pas pris la peine d'indiquer dans son étude, affirmant au contraire que cela était possible sur des argiles, cette société a nécessairement commis une faute en lien direct avec le préjudice des acquéreurs, puisque sa mission de type G5 comprenait notamment l'exploitation des résultats de son programme d'investigation
- la société Polyexpert a engagé sa responsabilité en ne mandatant pas d'autres entreprises pour réaliser les travaux annexes préconisés par Sol concept et qui ne relevaient pas de la compétence de Uretek (ainsi les consolidations structurelles ou le traitement des eaux).
La SARL Sol concept a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03040.
La SAS Polyexpert Méditerranée a également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03438.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la jonction des procédures n° RG 23/03438 et 23/03040 a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/03040.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la SARL Sol concept demande à la cour de :
Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaidant,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 1382 ancien du Code civil,
- Réformer ou à tout le moins infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :
* A condamné la SARL Sol concept à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers du montant total de la condamnation mise à la charge de cette dernière, à savoir les sommes de :
- 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 270.634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
- 17.799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
- 50.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance de décembre 2014 au mois de mai 2023 inclus,
- une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.000 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
- les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- le montant de la capitalisation des intérêts,
* N'a pas débouté la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept, celles-ci ne rapportant pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, à savoir une faute de la société Sol concept dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
* N'a pas débouté la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que la société Sol concept n'a commis aucun manquement, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
* N'a pas débouté la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que l'expert judiciaire, après diverses réunions et examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, analyses et autres investigations, a expressément conclu à l'absence de toute imputabilité à la société Sol concept, à propos de laquelle il confirme que nombre des travaux qu'elle avait envisagés n'ont pas été respectés et mis en 'uvre,
* N'a pas débouté toutes autres parties au présent litige de toutes demandes fins et conclusions à l'endroit de la SARL Sol concept,
* A rejeté la demande indemnitaire de la SARL Sol concept,
* A condamné la SARL Sol concept, avec la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France, solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à Messieurs [E] et [B] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* A condamné in solidum la SARL Sol concept, avec la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France, solidairement avec son assureur QBE Europe, aux dépens distraits au profit de Me Villian et de Me Kostova, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015,
* N'a pas condamné solidairement, pour le cas une condamnation devait être mise à la charge de la société Sol concept, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée à relever et garantir indemne la société Sol concept de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mis à sa charge,
* N'a pas condamné solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant du caractère abusif de l'action dont elle est l'objet,
* N'a pas condamné solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, ainsi que tout contestant et succombant, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, outre entiers dépens,
* N'a pas rejeté toutes demandes, fins et conclusions des parties en la cause contraires aux écritures et aux demandes de la société Sol concept,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept, celles-ci ne rapportant pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, à savoir une faute de la société Sol concept dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
- Débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée et la société Allianz, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que la société Sol concept n'a commis aucun manquement, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
- Débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée et la société Allianz, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que l'Expert judiciaire, après diverses réunions et examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, analyses et autres investigations, a expressément conclu à l'absence de toute imputabilité à la société Sol concept, à propos de laquelle il confirme que nombre des travaux qu'elle avait envisagés n'ont pas été respectés et mis en 'uvre,
- Débouter toutes autres parties au présent litige de toutes demandes fins et conclusions à l'endroit de la concluante, lesquelles ne résisteraient pas, pour les mêmes motifs, à l'analyse tant factuelle que juridique, étant précisé qu'à ce jour la concluante n'a pas été mise en possession de conclusions aux intérêts des demandeurs au principal,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation devait être mise à la charge de la concluante,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée à relever et garantir indemne la société Sol concept de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mis à sa charge,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant du caractère abusif de l'action dont elle est l'objet, réformant la décision dont appel sur ce point également,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, ainsi que tout contestant et succombant, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, outre entiers dépens, de première instance, réformant la décision dont appel sur ce point également,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, ainsi que tout contestant et succombant, à verser à la société Sol concept la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, outre entiers dépens, en cause d'appel,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société Sol concept fait valoir en substance que :
- elle s'est vue confier par la société Polyexpert Méditerranée une « mission géotechnique G5 », unique et ponctuelle, qui se rapporte à un diagnostic géotechnique, consistant à définir un programme d'investigations géotechniques spécifiques et l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques dans le cadre de ce diagnostic
- le sinistre est lié à des défauts de portance, à la compressibilité du sol plus grande en partie avale (terrasse) qu'en partie amont et a des effets de levier dus aux mouvements de la terrasse
- elle a proposé les travaux de comportement suivants : « reprise en sous 'uvre par micropieux de l'ensemble du bâtiment » ou « en alternative' injections de résine expansive »
- elle a expressément indiqué, à propos de l'injection de résine expansive, que cette technique « paraît utilisable' » mais que « l'avis des spécialistes de ce procédé devra être pris »
- elle avait également indiqué que les injections devraient intervenir sur tout le bâtiment, ce qui n'a été fait que partiellement ; en outre, nombre des travaux qu'elle avait envisagés n'ont pas été respectés et notamment le renforcement des fondations, l'étude de désolidarisation de la terrasse aval par un ingénieur structure, la mise en 'uvre d'un enduit hydraulique, la mise en place de gouttières
- l'expert judiciaire ne lui impute aucun des désordres litigieux et elle a convenablement exécuté sa mission
- après communication de son rapport, elle n'a, à aucun moment, été invitée à intervenir sur le chantier ou à donner un quelconque avis sur les développements ultérieurs
- le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation à son égard, sauf à considérer qu'elle n'aurait pas dû réaliser la mission telle qu'elle lui a été confiée à savoir une mission G5 de diagnostic géotechnique qui se devait d'être complétée, la norme indiquait expressément que ce « diagnostic géotechnique n'est pas suffisant pour réaliser directement des travaux », réalité que ne pouvaient ignorer les intervenants techniciens à savoir la société Polyexpert, en charge de ce dossier dès l'origine et la société Uretek, saisie par cette dernière
- la société Uretek était justement le spécialiste qui pouvait indiquer valablement si son procédé était adapté à la situation ; or cette société a simplement réalisé ses travaux, sans mettre en 'uvre de missions complémentaires et sans réserve aucune
- en outre, la preuve du lien de causalité direct et certain n'est aucunement établie, le lien de causalité ne pouvant résulter du fait qu'elle a « effectué » la proposition d'injection
-à titre infiniment subsidiaire, elle devra être relevée et garantie par les sociétés Uretek et Polyexpert, la première assumant une obligation de résultat dans le cadre des travaux de reprise confiés et mis en 'uvre de façon inefficace, la seconde devait à tout le moins s'enquérir que toutes vérifications utiles seraient mises en 'uvre par la société Uretek et/ou saisir à nouveau la société Sol concept.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SAS Polyexpert Méditerranée demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
A titre principal,
- Juger que ni la société Uretek France et son assureur, la société QBE Europe, ni la société Allianz IARD, ni aucun autre concluant, ne rapporte la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Polyexpert, ou d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
« condamné [la société Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers [des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe] »,
- Débouter la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe, les époux [A], la société Sol concept, la société Allianz IARD et tout autre concluant, de toute demande, fin ou prétention contraire à l'encontre de la société Polyexpert,
A titre subsidiaire,
- Juger que l'intervention de la société Uretek est directement à l'origine du préjudice subi par les époux [S] [J],
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a « condamné [la société Polyexpert méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers [des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe] »,
- Débouter la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe, les époux [A], la société Sol concept, la société Allianz IARD et tout autre concluant, de toute demande, fin ou prétention contraire dirigée à l'encontre de la société Polyexpert,
A titre très subsidiaire, si la cour devait également entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Polyexpert,
- Juger que la responsabilité de la société Polyexpert ne saurait être que purement subsidiaire,
- Ramener la condamnation de la société Polyexpert à de plus justes proportions, qui ne peuvent être que purement résiduelles, alors que cet expert généraliste n'a ni préconisé, ni validé, ni réalisé les injections litigieuses de résine, et ne s'est ainsi nullement substitué au bureau d'études géotechniques mandaté et à l'entreprise spécialisée intervenue,
- Condamner la société Sol concept à garantir et relever indemne la société Polyexpert de toute hypothétique condamnation qui serait maintenue ou prononcée à son encontre,
- Débouter la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe, les époux [A], la société Sol concept, la société Allianz IARD et tout autre concluant, de toute demande, fin ou prétention contraire dirigée à l'encontre de la société Polyexpert,
En tout état de cause,
- Condamner la société Uretek et son assureur la société QBE à verser à la société Polyexpert la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Polyexpert Méditerranée soutient en substance que :
- elle n'est intervenue qu'en qualité d'expert amiable, mandatée par l'assureur « catastrophes naturelles », la société Allianz et sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil dont les conditions d'application ne sont pas réunies
- la mission de l'expert amiable consiste à effectuer un constat des dommages, à évaluer les préjudices, à mettre en place d'éventuelles mesures conservatoires et à mettre l'assuré en relation ' selon le type de sinistre ' avec un bureau d'études et/ou un maître d''uvre et/ou un réseau d'entreprises de réparation ; il n'a pas pour mission d'opérer un diagnostic technique approfondi et encore moins en l'espèce une quelconque étude géotechnique, ni de concevoir les travaux de reprise nécessaires, ces missions relevant de la seule responsabilité des bureaux d'études, maîtres d'oeuvre et entreprises en charge des travaux de réparation ; l'expert amiable mandaté par l'assureur ne saurait en aucun cas se substituer à ces professionnels, ni « valider » leurs préconisations ainsi que le soutiennent les société Uretek France et QBE Europe
- en l'espèce, après avoir constaté l'existence de désordres, elle s'est rapprochée de la société Sol concept, bureau d'études géotechniques pour lui confier la réalisation d'une étude de sol avec rapport d'investigations visant à déterminer la nature, la qualité ainsi que la sensibilité au retrait/gonflement de l'assise de l'ouvrage ainsi que d'une étude géotechnique classifiée mission G5 selon la norme NFP 94-500
- sur la base de cette étude géotechnique qui préconisait expressément une reprise des fondations par injection de résine, elle s'est rapprochée de la société Uretek, société référente en injection de résines expansives qui a fait sa proposition sur la base de l'étude qui lui avait été remise
- au regard des préconisations expresses du bureau d'études géotechniques et de la proposition corrélative d'une entreprise spécialisée en la matière, il ne peut lui être reproché par la société Uretek et son assureur d'avoir « validé le principe d'un traitement par injections »
- il appartenait à cette société de solliciter éventuellement d'autres professionnels, ce qu'elle a d'ailleurs fait pour certains travaux complémentaires
- elle n'a jamais demandé à la société Uretek d'écarter de son périmètre d'intervention le traitement de la terrasse, de l'escalier et du mur de refend, ce dernier étant d'ailleurs expressément mentionné comme devant être traité sur le plan dont cette société se prévaut
- la responsabilité décennale de la société Uretek est seule engagée puisque les désordres initiaux ne constituent pas une cause étrangère de nature à l'en exonérer et la garantie décennale se trouve engagée en raison de travaux de réparation qui non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux mais ont également aggravé ceux-ci et sont à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres
- subsidiairement, la responsabilité civile quasi délictuelle de la société Uretek est engagée en raison des nombreuses fautes commises
- il n'existe par ailleurs aucun lien de causalité entre son intervention et les désordres affectant l'immeuble
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être que résiduelle et non identique à celles des sociétés Uretek et Sol concept, dès lors que l'expert judiciaire a lui-même conclu à titre principal, dans l'explication des désordres litigieux, à l'inadaptation du procédé Uretek au contexte géologique.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [B] [A] et M. [E] [A] demandent à la cour de :
Vu les pièces,
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil,
- Débouter les sociétés Uretek France et QBE Europe Polyexpert Méditerranée et Allianz de toutes leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de M. [B] [S] [J] et M. [E] [A],
- Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer sur les montants des condamnations alloués et en ce qu'il a débouté M. [B] [S] [J] et M. [E] [A] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral, de leur demande d'indexation des montants prononcés au titre des travaux de reprise,
En conséquence, en statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
A titre principal de :
- Condamner solidairement les sociétés Uretek France et QBE Europe à régler à M. [B] [A] et M. [E] [S] [J] :
' 344.569,80 euros TTC au titre des travaux de reprise selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 20.674,19 euros au titre de la maitrise d''uvre selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 109.950,00 euros arrêtée au 31 mai 2022 au titre du préjudice de jouissance,
' Une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.500 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
' 55,34 euros au titre du préjudice économique,
' 30.000 euros au titre du préjudice moral,
- Ordonner que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, de la maitrise d''uvre seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction avec capitalisation,
- Ordonner que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront assortis des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 19 novembre 2014,
- Condamner solidairement les sociétés Uretek France et QBE Europe aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [U] en date du 5 décembre 2014 et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le tribunal de grande instance d'Avignon enrôlée sous le n° de RG 15/00320 (ordonnance de référé n° 15/520 du 21.09.2015) et sous le n° de RG 16/00454 (ordonnance de référé n° 16/544 en date du 12.12.2016),
- Condamner solidairement les sociétés Uretek France et QBE Europe au règlement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire de :
- Condamner solidairement les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz à régler à M. [B] [A] et M. [E] [A] :
' 344.569,80 euros TTC au titre des travaux de reprise selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 20.674,19 euros au titre de la maitrise d''uvre selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 109.950,00 euros arrêtée au 31 mai 2022 au titre du préjudice de jouissance,
' Une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.500 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
' 55,34 euros au titre du préjudice économique,
' 30.000 euros au titre du préjudice moral,
- Ordonner que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, de la maitrise d''uvre seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction avec capitalisation,
- Ordonner que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront assortis des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 19 novembre 2014,
- Condamner solidairement les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [U] en date du 5 décembre 2014 et celui dressé par la SCP Georges, huissiers le 13.05.2022 et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le tribunal de grande instance d'Avignon enrôlée sous le n° de RG 15/00320 (ordonnance de référé n° 15/520 du 21.09.2015) et sous le n° de RG 16/00454 (ordonnance de référé n° 16/544 en date du 12.12.2016),
- Condamner solidairement les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz au règlement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] [J] soutiennent en substance que :
- il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 5 décembre 2014 et des constatations de l'expert judiciaire l'existence outre des multiples fissures évolutives sur l'ensemble des façades ainsi qu'à l'intérieur des pièces d'habitation de la villa, de nombreux autres désordres (éclatement ou fissures de carreaux de faïence, décollement de peintures et d'enduits, soulèvement du carrelage, taux d'humidité de 100 % à certains endroits, infiltrations d'eau'), rendant l'immeuble impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale de la société Uretek
- en outre, cette société a été défaillante dans le cadre de son devoir de conseil en l'absence de traitement de zones pourtant visées dans le rapport de Sol concept d'avril 2010 qu'elle a intégré à sa proposition
- subsidiairement, les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz devront être condamnées dans la mesure où il leur appartenait de rechercher les solutions adaptées
- sur les préjudices : notamment le montant des travaux doit être réévalué compte tenu de l'évolution des prix du marché depuis le dépôt du rapport d'expertise au regard de devis actualisés, outre une revalorisation liée à la maîtrise d''uvre.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS Uretek France et la société de droit belge QBE Europe demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 21 juin 2023,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Limité le coût des travaux de reprise à 270 634,80 euros TTC,
* Débouté les époux [V] de leur demande au titre du préjudice moral,
* Débouté les époux [V] au titre de leur demande concernant les infiltrations en toiture,
* Considéré que les sociétés Sol concept et Polyexpert engageaient leur responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Uretek,
Pour le surplus :
Statuant sur l'appel formé par les sociétés Uretek et QBE Europe SA/NV, le déclarant recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement des chefs ayant
* Condamné solidairement la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe à payer à MM. [E] et [B] [S] [J] les sommes suivantes :
- 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 270.634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
- 17.799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
- 50.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance de décembre 2014 au mois de mai 2023 inclus,
- une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.000 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
* Rappelé que le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus à MM. [E] et [B] [A] pour une année entière à compter du présent jugement,
* Condamné la SARL Sol concept à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
* Condamné la SAS Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
* Rejeté la demande de mise hors de cause de Allianz IARD,
* Rejeté l'intégralité des autres demandes formées par les sociétés Uretek et QBE Europe SA/NV,
* Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à MM. [E] et [B] [S] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, aux dépens distraits au profit de Me Villiano et de Me Kostova, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015,
Statuant à nouveau,
- Limiter l'actualisation du coût des travaux de reprise à l'indice BT 01 applicable,
- Débouter les époux [V] de toutes demandes complémentaires au titre des travaux de reprise,
- Limiter le préjudice de jouissance pour la période de décembre 2014 à mai 2023 à 20 200 euros,
- Arrêter le préjudice de jouissance au jour de la perception des fonds perçus pour l'exécution des travaux,
- Limiter le préjudice de jouissance pour la période de travaux fixée à 7 mois à 7 000 euros,
- Débouter les époux [V] de surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner la compagnie Allianz, assureur « Sècheresse » à relever et garantir la société Uretek et son assureur QBE Europe SA/NV au titre de la reprise en sous-'uvre par micropieux ' renforcements structurels et travaux de gestion des eaux qu'elle a renoncé à financer en phase amiable,
- Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur QBE Europe au titre des dommages matériels aux travaux de second-'uvre, soit 30 930 euros TTC selon devis ETS,
- Débouter les époux [V] sur le fondement de la garantie décennale de toutes demandes complémentaires au titre des dommages matériels,
A défaut :
- Condamner in solidum la compagnie Allianz, les sociétés Polyexpert et Sol concept à relever et garantir la société Uretek France et son assureur QBE Europe de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au principal, dommages matériels et immatériels consécutifs, frais, dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et article 700,
- Limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de QBE Europe dans les limites des garanties et franchises contractuellement prévues au titre des polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les dommages ne relevant pas des garanties obligatoires,
Au stade de la contribution à la dette :
- Limiter la part de responsabilité de la société Uretek à 10 %,
- Limiter la demande d'article 700 des époux [V] à la somme de 3 500 euros,
- Débouter Sol concept et Polyexpert Méditerranée de leur demande d'article 700 à l'encontre de Uretek et QBE Europe,
En tout état de cause,
- Débouter Sol concept, Polyexpert Méditerranée, les époux [V], et Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident à l'encontre de la société Uretek France et son assureur QBE Europe.
La SAS Uretek France et la société QBE Europe SA/NV soutiennent en substance que :
- sur la confirmation du jugement :
- les époux [S] [J] ne sauraient réclamer un surcoût de travaux qui serait lié à l'actualisation des devis, l'expert judiciaire ayant validé le montant de 270 634,80 euros ; seule une actualisation sur la base de l'indice BT01 pouvant être réclamée
- ils n'établissent pas un préjudice moral et les infiltrations en toiture sont sans rapport avec le périmètre d'intervention de la société Uretek
- elle est bien fondée à réclamer d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle par :
- le géotechnicien Sol concept ayant préconisé le procédé par injections, que l'expert judiciaire estime inadapté au contexte géotechnique, les conclusions de l'étude de sol l'ayant induite en erreur
- le cabinet Polyexpert en charge de l'instruction amiable du sinistre « Sècheresse », pour avoir validé le principe d'un traitement par injections et surtout renoncé aux travaux nécessaires à la pérennité des injections (renforcement de la superstructure et stabilisation hydrique)
- sur la réformation du jugement :
- la compagnie Allianz, assureur « sécheresse », doit une solution définitive et pérenne
- la Cour de cassation considère que la responsabilité décennale de l'entreprise en charge d'une réparation réputée inefficace, n'a pas vocation à être mobilisée lorsque ces travaux n'ont eu aucune incidence sur la cause initiale des désordres
- l'assureur catastrophe naturelle engage en outre sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré et délictuelle à l'égard des tiers, pour toute faute commise dans le cadre de la gestion amiable du sinistre
- la présomption de responsabilité n'emporte pas présomption d'imputabilité
- le premier juge devait limiter la condamnation au titre de la garantie décennale aux seuls désordres consécutifs à son intervention, à savoir ceux qui sont réapparus en raison du caractère inefficace des travaux d'injections
- le premier juge a fait une application erronée des principes de droit applicables au litige en s'abstenant d'opérer une ventilation entre d'une part la reprise en sous-'uvre par micropieux imputable à la sécheresse et relevant de la mobilisation des garanties de la compagnie Allianz qui a fait l'économie de cette solution en phase amiable et d'autre part les conséquences dommageables de l'inefficacité des travaux d'injections, seules susceptibles d'être imputables à la société Uretek
- ainsi, seule lui serait imputable, au sens de l'article 1792 du code civil, la réactivation des désordres affectant les ouvrages de second 'uvre et liée au caractère prétendument inefficace de son intervention (zone refends ' studio sous terrasse), soit la somme de 30 930 euros
- sur le préjudice de jouissance : les désordres ne nuisent pas à l'habitabilité du pavillon, à l'exception du studio aménagé sans permis de construire sous la terrasse qui correspond à environ 20 % de la surface totale de la maison ; concernant le préjudice de jouissance accordé « jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux », les parties n'ont pas la maîtrise des délais de mise en 'uvre des travaux de réparation que les époux [S] [J] vont confier à des tiers et l'expert judiciaire a fixé à 7 mois la durée des travaux.
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En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel en date du 22 juin 2023,
- Déclarer l'appel interjeté par Sol concept le 27 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juin 2023 recevable mais mal fondé,
A titre principal,
- Juger que la société Uretek ainsi que son assureur, la société QBE Europe, ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la Compagnie Allianz,
- Juger qu'en toute hypothèse et en l'absence de toute faute de la part de la société Allianz, sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée par la société Uretek sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- Juger qu'en toute hypothèse, la responsabilité de la société Allianz ne peut être recherchée par les consorts [S] [J] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- Juger que l'intervention de la société Uretek est à l'origine exclusive du préjudice subi par les époux [S] [J],
- Juger que la Compagnie Allianz, assureur catastrophe naturelle, n'a pas l'obligation d'assurer l'efficacité des travaux de reprise qu'elle a financés,
- Juger que l'aggravation des désordres relève de la responsabilité décennale de la société Uretek sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
En conséquence,
- Confirmer purement et simplement la décision déférée,
- Débouter la société Uretek ainsi que son assureur, la société QBE Europe et tous concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal entre en voie de condamnation à l'encontre d'Allianz,
- Condamner la société Polyexpert à relever et garantir Allianz de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
- Condamner solidairement la société Uretek ainsi que son assureur, la société QBE Europe et/ou toute autre partie succombante, à payer au profit d'Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Pomies Richaud, Avocat sur ses offres de droit.
La société Allianz soutient en substance que :
- sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée et entraîner sa condamnation à relever et garantir la société Uretek de toutes condamnations comme elle le sollicite, que si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont démontrés, ce qui n'est pas le cas
- l'expert judiciaire a retenu l'entière responsabilité de la société Uretek
- elle ne peut être responsable de l'inefficacité et de l'insuffisance des travaux entrepris par cette société d'autant que son rôle , en qualité d'assureur du sinistre sécheresse, a été limité au strict financement des travaux de reprise préconisés
- il ne peut être considéré qu'elle aurait commis une faute personnelle alors que le cabinet Polyexpert, les sociétés Sol concept et Uretek ont établi un descriptif précis des travaux à réaliser et que les travaux ont été payés par elle à Uretek qui n'a émis aucune protestation sur la nature et / ou l'ampleur des travaux qui lui ont été commandés
- concernant l'argument tenant à ce qu'elle devrait une solution définitive et pérenne, la jurisprudence invoquée n'est pas applicable en l'espèce puisque l'expert judiciaire retient l'aggravation des désordres
- l'expert judiciaire a été particulièrement clair sur l'absence de toute faute de l'assureur dans la gestion du sinistre.
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Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aucun appel n'est formé concernant le rejet de la demande de « mise hors de cause » formulée par la société Allianz, les premiers juges considérant que la mise hors de cause d'une partie à l'instance ne peut intervenir que dans le cas précis où aucune demande n'est formée contre elle par les autres parties à la procédure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Sur la demande principale des époux [A] à l'égard de la société Uretek France
Aux termes de l'article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il n'est pas contesté que les acquéreurs de l'ouvrage ont subi des dommages relevant de ces dispositions.
Les époux [A] recherchent, à titre principal et sur le fondement des dispositions précitées, la seule responsabilité décennale de la société Uretek.
Il est constant que la société Uretek a accepté d'effectuer des travaux de reprise consistant en la réalisation d'injections de résines expansives, travaux qui ont été réceptionnés le 22 novembre 2012.
Comme le relève la société Uretek elle-même, l'expert judiciaire conclut que :
-« à l'origine des désordres, il y a, avant tout, un vice de sol auquel les travaux de la société URETEK, partiels et inefficaces, n'ont su apporter le remède satisfaisant. (...)
« Nonobstant les travaux de reprise en sous-'uvre, la maison des époux [A] est toujours fragilisée par des désordres, évolutifs, qui en affectent la structure et rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
En effet, les travaux de reprise en sous-'uvre réalisés par la société URETEK n'ont pas permis de remédier aux désordres.
En effet, la solution adoptée par la société URETEK s'est révélée inadaptée au contexte géologique qui a été révélée par les études de sol ». »
L'expert judiciaire précise que :
« Les mesures réalisées par la société Uretek se sont révélées insuffisantes et inefficaces, pour différentes raisons :
- emprise partielle des travaux de reprise,
- inadéquation des injections de résines avec un terrain argileux sensible aux variations hygrométriques
- et, enfin, la non-réalisation des travaux annexes (reprise structurelle de la terrasse et traitement des eaux superficielles) préconisés par la société Sol concept.»
Concernant « l'emprise partielle des travaux de reprise », l'expert judiciaire pointe le fait que « les injections de résine n'ont été réalisées ni sous le refend longitudinal de la partie la plus récente du bâtiment ni sous la terrasse sur sous-sol ».
Il ressort du devis établi par elle que la société Uretek n'a prévu aucun traitement de la terrasse.
La société Uretek fait valoir que la terrasse a été exclue du périmètre d'injections dès lors que les désordres affectant celle-ci étaient d'origine exclusivement structurelle, non susceptibles d'être rattachés à l'épisode de sécheresse et en conséquence non garantis par l'assureur multirisque habitation.
Or, si effectivement la société Sol concept évoque parmi les causes des désordres un défaut structurel lié notamment à la terrasse « faisant sans doute levier », elle mentionnait expressément dans l'étude géotechnique réalisée en avril 2010 que l'utilisation de la technique Uretek devait prévoir l'injection des résines « sous la terrasse en aval afin de la remonter pour supprimer les tensions apparues dans le corps de la villa ».
Par ailleurs, le plan annexé au devis mentionne bien l'injection de résine sous le mur de refend et les conditions particulières indiquent : « les injections pour le traitement des fondations sont réalisées par l'extérieur en façades, par l'intérieur pour les refends ou par le sous-sol le cas échéant ». Or, il est constant que la société Uretek n'a pas injecté de résines sous le mur de refend sans qu'elle n'en explique les raisons dans ses écritures.
La société Uretek s'est donc engagée dans des travaux de reprise qu'elle savait partiels et donc potentiellement inefficaces.
Concernant l'« inadéquation des injections de résines avec un terrain argileux sensible aux variations hygrométriques », l'expert judiciaire précise que « La solution adoptée par la société Uretek s'est révélée inadaptée au contexte géologique qui a été révélé par les études de sol. »
Le fait que la solution par injection mise en 'uvre a été préconisée par le géotechnicien Sol concept et validée par le cabinet Polyexpert missionné par la société Allianz, ne saurait permettre à la société Uretek d'échapper à une condamnation fondée sur la responsabilité décennale, ne s'agissant pas d'une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 alinéa 2 précité.
La société Uretex, spécialiste du procédé d'injection de résine expansive, destiné à traiter le sol, s'est engagée sur le support sur lequel elle est intervenue.
S'agissant des désordres évolutifs, l'expert judiciaire a constaté, lors des trois accedits réalisés (3 décembre 2015, 6 juillet 2016 et 3 avril 2017) que de nouveaux désordres étaient apparus mais aussi que d'autres s'étaient aggravés. Ainsi à titre d'exemples :
- le 6 juillet 2016, sur la façade Sud, il relève, sur la hauteur du rez-de-jardin, les évolutions suivantes : apparition d'une microfissure inclinée à droite de la porte d'entrée à l'atelier, entre les deux fenêtres de l'atelier et du studio, aggravation des deux fissures à hauteur de linteau, avec écartement maximal qui passe de 1,3 mm à 1,6 mm, apparition d'une microfissure verticale au-dessus de la porte du studio.
- le 6 juillet 2016, sur la façade Nord, il relève les évolutions suivantes : apparition d'une microfissure horizontale près de l'angle nord-ouest, d'une fissure verticale discontinue à droite de la fenêtre de droite, de plusieurs fissures aux angles de la fenêtre de gauche, d'une microfissure verticale sous la fenêtre de la cuisine
- le 4 avril 2017, sur la façade Nord : apparition de microfissures horizontales entre le linteau de la porte d'entrée et le linteau de la fenêtre des toilettes et d'une nouvelle microfissure sous la fenêtre du cellier
Il en est de même dans différentes pièces de l'habitation (notamment studio, salle de bains en rez-de-jardin, chambre, salle de bains, cuisine, cellier, séjour dans le bloc Est).
L'expert judiciaire, en réponse au dire de son conseil (page 49) fait expressément le lien entre l'inefficacité des travaux de reprise effectués par la société Uretek et « une aggravation de désordres évolutifs, y compris sur les structures qui avaient fait l'objet de ces travaux ».
Ainsi, les désordres initiaux dus à un vice du sol ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer la société Uretek dont la garantie décennale est engagée en raison de ses travaux de reprise qui non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux mais ont aussi aggravé ceux-ci et sont à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.
Il ressort de plus suffisamment de ce qui précède que la société Uretek ne démontre pas que seuls certains désordres rentraient dans sa sphère d'intervention.
Si effectivement l'expert judiciaire retient aussi parmi les causes de l'insuffisance et de l'inefficacité des travaux de reprise réalisés par la société Uretek « la non-réalisation des travaux annexes (reprise structurelle de la terrasse et traitement des eaux superficielles) préconisés par la société Sol concept », travaux ne relevant pas de sa compétence, il ne s'agit nullement d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit à l'égard des acquéreurs de l'ouvrage.
L'expert judiciaire conclut que : « La solution par injections présente davantage d'aléas en termes de résultats, avec la nécessité de procéder à des réinjections en cas de récidive, voire un risque d'inefficacité.
Cette solution ne peut être comparée à une reprise en sous-oeuvre par micropieux qui permet de s'affranchir de manière radicale des terrains argileux sensible qui sont à l'origine du sinistre.
Enfin, le choix d'une intervention partielle ne pouvait qu'être à l'origine de tassements différentiels avec un risque d'aggravation des désordres ».
Le fait que la société Allianz n'a pas choisi la solution de la reprise en sous-oeuvre par micropieux ne constitue pas plus une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit, sachant que l'intervention partielle préjudiciable relevée par l'expert judiciaire résulte notamment des manquements de la société Uretek, comme il l'explique encore en page 50 de son rapport en réponse aux dires : « la société Sol concept avait bien souligné la nécessité d'une reprise à effectuer « sur tout le bâtiment ».
Il résulte donc suffisamment des éléments précédents que la responsabilité de la société Uretek est engagée vis à vis des acquéreurs de l'ouvrage pour l'ensemble des désordres de nature décennale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SAS Uretek et son assureur QBE Europe à indemniser les dommages subis par les époux [A].
Sur les recours et appels en garantie
La société Uretek et son assureur sollicitent, à titre principal, la condamnation de la compagnie Allianz à les « relever et garantir au titre de la reprise en sous-oeuvre par micropieux ' renforcements structurels et travaux de gestion des eaux qu'elle a renoncé à financer en phase amiable » et dans ce cas, à limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels aux travaux de second-'uvre, soit 30 930 euros TTC selon devis ETS.
Il résulte cependant suffisamment des développements précédents que l'ensemble des dommages matériels relèvent du périmètre d'intervention de la société Uretek, de sorte que sa condamnation ne peut être limitée à certains d'entre eux et à certains travaux de reprise à hauteur d'une somme de 30 930 euros TTC.
La société Uretek et son assureur sollicitent subsidiairement une condamnation in solidum de la société Allianz ainsi que des sociétés Polyexpert et Sol concept à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre puis, au stade de la contribution de la dette, de limiter la part de responsabilité à 10 %.
- Sur la responsabilité de Sol concept
La société Uretek recherche ici la responsabilité délictuelle du géotechnicien, soutenant qu'il a proposé un procédé inadapté au contexte géotechnique.
Or, il ressort très clairement de l'étude établie par elle le 30 avril 2010 que la société Sol concept :
- n'a préconisé l'injection de résines expansives selon le brevet Uretek qu'en alternative à la reprise en sous-oeuvre par micropieux
- a indiqué au préalable que « seule une reprise de l'ensemble du bâtiment peut garantir une stabilité acceptable de celui-ci sur le long terme » et que « si une reprise partielle était choisie pour des raisons économiques, il faut savoir qu'il existe toujours un risque d'engendrer des tassements différentiels dans la partie non reprise »
- si elle mentionne « cette technique paraît utilisable dans la mesure où l'épaisseur de terrains de couverture à améliorer n'est pas très importante et au vu du caractère peu gonflant des argiles sableuses du site », elle indique dans le même temps « on devra injecter en particulier sous la terrasse aval afin de la remonter, pour supprimer les tensions apparues dans le corps de la villa », ce qui n'a pas été réalisé
- a préconisé des interventions complémentaires, notamment la reprise structurelle de la terrasse et le traitement des eaux superficielles dont l'expert judiciaire indique qu'ils n'ont pas été réalisés.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Sol concept, par infirmation du jugement entrepris.
- Sur la responsabilité de la société Polyexpert Méditerranée
La société Uretek recherche la responsabilité délictuelle du cabinet d'expertise amiable, invoquant les impasses faites par ce dernier concernant les travaux à prévoir après injections pour en assurer la pérennité (rigidifications structurelles et protections hydriques).
Le fait que la société Polyexpert soit intervenue en qualité d'expert amiable, mandaté par la société Allianz IARD, n'exclut pas la possibilité de rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que sont démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
La société Polyexpert reconnaît avoir été mandatée par l'assureur Allianz, avoir constaté l'existence des désordres, s'être rapprochée de la société Sol concept à laquelle elle a confié la réalisation d'une étude de sol et d'une étude géotechnique. Elle ajoute que, sur la base de cette étude géotechnique, elle s'est rapprochée de la société Uretek, société référente en injection de résine expansive pour la consolidation des sols à laquelle elle a confié les travaux de reprise.
Il ressort du devis adressé le 9 septembre 2011 à la société Polyexpert que la société Uretek formulait des recommandations recoupant pour certaines les préconisations du géotechnicien Sol concept, à savoir la mise en place « d'un dispositif de maîtrise des eaux le long des façades concernées, suivant le plan joint »). La société Uretek indiquait également : « Les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à l'ouvrage de rigidité supplémentaire. En cas de déficiences structurelles celles-ci devront faire l'objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence ». Elle ajoutait « L'état de la rigidité du bâtiment devra être vérifié par un BET spécialisé. En cas d'insuffisance, il devra faire l'objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence ».
La société Polyexpert indique que les travaux concernant la maîtrise des eaux ont été réalisés par la société RD BAT. Or, l'expert judiciaire ne relève qu'un traitement partiel des eaux.
En outre, aucune entreprise n'a été mandatée concernant les consolidations structurelles préconisées par le géotechnicien alors que seule la société Polyexpert avait le pouvoir de mandater les différents intervenants pour l'exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non la société Uretek, même si cette dernière a recherché des entreprises susceptibles d'effectuer des travaux complémentaires.
Si la société Polyexpert indique n'avoir jamais demandé à la société Uretek d'écarter de son périmètre d'intervention le traitement de la terrasse, il ressort bien du devis qui lui a été adressé le 9 septembre 2011 que la société Uretek proposait des travaux incomplets puisqu'aucune injection n'était effectuée au niveau de la terrasse malgré la préconisation formelle du géotechnicien, ce dont l'expert amiable ne s'est pas préoccupé.
Si l'expert judiciaire estime que les désordres ne sont pas imputables à la société Polyexpert, il ne s'explique pas techniquement sur ce point et se contente de renvoyer aux arguments des avocats.
L'expert judiciaire relève bien que l'insuffisance et l'inefficacité des travaux de reprise réalisés sont également dus à la non-réalisation des travaux annexes (reprise structurelle de la terrasse et traitement des eaux superficielles) préconisés par la société Sol concept et que le choix d'une intervention partielle est à l'origine des tassements différentiels, le géotechnicien ayant pris soin d'indiquer que « seule une reprise de l'ensemble du bâtiment peut garantir une stabilité acceptable de celui-ci sur le long terme » et que « si une reprise partielle était choisie pour des raisons économiques » il existait « toujours un risque d'engendrer des tassements différentiels dans la partie non reprise ». Ainsi, les manquements de la société Polyexpert ont un lien direct et certain avec les désordres constatés.
- Sur la responsabilité de la société Allianz IARD
La société Uretek fait valoir que l'assureur catastrophe naturelle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré et délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'égard des tiers, pour toute faute commise dans le cadre de la gestion amiable du sinistre.
Il convient toutefois que soient démontrés la faute délictuelle de l'assureur, l'existence d'un préjudice subi par la société Uretek et le lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice.
La société Uretek soutient que la reprise en sous-oeuvre par micropieux devait être financée par l'assureur catastrophe naturelle qui en a fait l'économie en phase amiable. Elle ajoute, au visa de plusieurs arrêts de la Cour de cassation et des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, que l'assureur de dommages qui a financé une reprise par injections, réputée inefficace, doit assumer le coût de la reprise en sous-'uvre par micropieux qui finalement s'impose, pour mettre un terme définitif aux désordres pour lesquels elle a accepté de mobiliser sa garantie.
Il est constant cependant que la société Allianz a mandaté la société Polyexpert en qualité d'expert amiable, cette dernière ayant fait procéder à une étude de sol et une étude géotechnique, sur la base desquelles la société Uretek est intervenue.
S'il est vrai que l'expert judiciaire souligne que la solution de consolidation des sols par injections de résine, plus économique, ne peut apporter les mêmes garanties qu'une reprise par micropieux, il n'exclut cependant pas cette solution dès lors que les injections sont associées à une forte rigidification de la structure et à une stricte gestion des eaux météoriques et d'écoulement de surface par la mise en place de protections périphériques. Comme cela a été relevé précédemment, il pointe en l'espèce le choix qui a été fait d'une intervention partielle dont il indique qu'elle ne pouvait qu'être à l'origine de tassements différentiels avec un risque d'aggravation des désordres.
Il a été vu précédemment que des injections de résine n'avaient pas été réalisées sous le mur de refend alors que le devis soumis à la société Polyexpert comportait cette prestation. La société Uretek ne justifie pas, ni même n'allègue d'ailleurs, qu'un refus lui aurait été opposé par l'assureur de dommages sur ce point. Elle a d'ailleurs été réglée de l'intégralité de la somme de 66 275,80 euros fixée dans son devis, laquelle comprenait ladite prestation.
Concernant les injections sous la terrasse, la société Uretek fait état de demandes formulées par voie de dire par son conseil et visant à obtenir « la lettre de position de la compagnie Allianz aux anciens propriétaires, exposant nécessairement les raisons ayant conduit l'assureur MRH à exclure les désordres affectant la terrasse de la garantie accordée ».
Or, l'expert judiciaire indique, concernant spécifiquement les désordres à la terrasse, qu' « aucun élément n'a pu être apporté par la société Uretek démontrant que la reprise partielle lui ait été imposée par la compagnie Allianz ».
Il convient de relever aussi que la société Polyexpert ne forme elle-même aucun recours contre la société Allianz.
De plus, à aucun moment, la société Uretek a ne serait-ce que suggéré qu'une solution par micropieux était plus adaptée à la situation.
Enfin, la société Uretek fait référence à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 réformant l'indemnisation des catastrophes naturelles. Or, cette loi n'est pas rétroactive et ne s'applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Allianz.
- Sur le partage de responsabilité entre les co-responsables
Compte tenu des fautes respectives, il convient de retenir un partage de responsabilités à hauteur de 50 % pour la société Uretek et de 50 % pour la société Polyexpert.
Sur les préjudices subis
La société Polyexpert ne conteste pas au subsidiaire le montant des préjudices indemnisés par les premiers juges et ne formule pas d'observations sur les demandes en appel.
Les frais postaux de 55,34 euros ne sont pas contestés.
- Sur les travaux de reprise
Le montant des travaux de reprise validés par l'expert judiciaire ne sont pas au subsidaire contestés par la société Uretek, soit :
- 270 634,80 euros TTC dont 230 704,80 euros TTC au titre de la reprise en sous-'uvre par micropieux et 39 930,00 euros TTC au titre des travaux de second-'uvre
- 17 799,34 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution
Les époux [A] soutiennent en appel que « compte tenu de l'évolution des prix de marché depuis le dépôt du rapport d'expertise, le coût des reprises est passé à » :
- 344 569,80 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et de réhabilitation
- 20 674,19 euros TTC pour la maîtrise d'oeuvre
Ils indiquent produire en pièces 41 et 42 les devis actualisés par l'entrepris SoliD TP, à savoir celle retenue par l'expert judiciaire et que le montant de l'actualisation des devis réalisée par cette entreprise l'a été en application de l'indice BT01.
Toutefois, il ne ressort pas de ces deux pièces que le surcoût réclamé correspond effectivement à l'actualisation des devis validés par l'expert judiciaire sur la base de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction.
Il convient donc de dire que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 mai 2018, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la date du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'arrêter la période d'actualisation au 27 juillet 2023, comme le sollicite la société Uretek, dans la mesure où il n'est pas contesté que compte tenu de la procédure d'appel initiée, les travaux de reprise n'ont pas été réalisés et que les époux [A] n'avaient pas la capacité financière d'y procéder, la société n'ayant en réalité procédé qu'à un paiement partiel à hauteur de 113 662,67 euros, somme insuffisante pour réaliser les travaux préconisés.
Concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, l'expert judiciaire évalue leur coût à 6 % du montant des travaux, de sorte que ce pourcentage devra être appliqué sur le coût des travaux après indexation.
Enfin, les époux [A] n'indiquent pas sur quel fondement juridique il pourrait être procédé à la capitalisation de l'indice BT01, l'article 1343-2 du code civil ne s'appliquant qu'aux intérêts moratoires.
- Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les époux [A] occupent depuis décembre 2014 une habitation affectée de désordres graves (infiltrations, fissurations, décollements d'enduits, de carrelage, de faïence, taux d'humidité importants).
Si, effectivement, il ressort du rapport d'expertise que seul le studio n'est plus utilisable du tout, le préjudice de jouissance ne saurait être limité à la seule surface de celui-ci (20%), comme réclamé par la société Uretek, en l'état des conditions dégradées d'utilisation des autres pièces de la maison, confirmées en outre par les attestations versées au débat.
Compte tenu des conséquences des désordres sur l'habitabilité des lieux, la réparation du préjudice de jouissance sera fixée à 50 % de la valeur locative, y compris à compter du mois juin 2022, le procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2022 ne permettant pas de considérer qu'une indemnisation à hauteur de 100 % est justifiée.
L'expertise judiciaire n'étant assortie d'aucun avis de valeur ni d'aucune estimation, il est versé en appel un 'un avis de valeur locative' émanant de l'agence immobilière Profil et Patrimoine, sise à [Adresse 23], qui indique que la valeur locative serait une fois les travaux de gros 'uvre et second 'uvre engagés et finis, comprise dans une fourchette entre 1700 euros et 1900 euros hors charges. Aucun élément ne contredit utilement cette évaluation. Les époux [A] sont donc fondés à solliciter que la valeur locative servant de base au calcul de leur préjudice de jouissance soit fixée à 1500 euros, qui représente une fourchette basse.
Concernant le préjudice de jouissance à prévoir pour la durée du chantier, il est fixé par l'expert judiciaire à 7 mois pour les reprises en sous-oeuvre et 4 mois pour les travaux de finition, le rapport précisant que le délai de 4 mois est justifié, qu'il ne s'agit pas simplement de percer la dalle au droit des refends et que des ouvrages du second 'uvre et des équipements devront être repris (cloisons, sanitaires, réseaux divers, menuiseries'). Les époux [A] vont devoir quitter les lieux, de sorte que leur préjudice est total pendant cette période mais seulement pendant cette période, l'indemnité ne pouvant courir jusqu'à la réception des travaux de remise en état des lieux, étant rappelé que le principe de réparation intégrale suppose une indemnisation sans perte mais également sans profit. En effet, il appartiendra aux époux [A], à compter de l'arrêt rendu, de faire réaliser les travaux, selon un calendrier sur lequel les sociétés condamnées n'ont aucune maîtrise et qu'ils seront en mesure de faire réaliser dès qu'ils auront perçu les sommes octroyées, le retard de paiement donnant lieu en tout état de cause à la perception des intérêts au taux légal.
Le préjudice de jouissance s'établit donc comme suit :
- de décembre 2014 jusqu'au présent arrêt (en incluant tout le mois de décembre 2025 pour tenir compte d'un temps nécessaire de démarrage des travaux) :
(1500 euros X 50 % X [Immatriculation 2] ans) + (1500 euros X 50%) = 99 750 euros
- 1500 euros X 11 mois pour la durée du chantier = 16 500 euros
soit un total de 116 250 euros
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement de première instance sur la somme accordée par celui-ci et pour le surplus, à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Il n'est pas justifié de déroger à ces dispositions et de fixer le point de départ au 19 novembre 2014.
- Sur le préjudice moral
Les époux [A] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct du préjudice jouissance, lequel est de nature à couvrir tous les désagréments subis du fait de l'atteinte à la jouissance normale de leur maison d'habitation, y compris l'atteinte à la vie familiale et sociale.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Il n'est pas démontré en l'espèce que par leur action, les sociétés Uretek France, QBE Europe et Polyexpert ont entendu abuser de leur droit d'agir en justice et de causer un dommage à la société Sol concept. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Il y a lieu de condamner in solidum la société Uretek, solidairement avec son assureur la société QBE Europe et la société Polyexpert aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] et de la société Sol concept la totalité des frais irrépétibles exposés. Il sera fait droit à leurs demandes dans la mesure énoncée au dispositif.
Il n'est cependant pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la SARL Uretek France (sauf à préciser qu'il s'agit d'une SAS) et son assureur QBE Europe à payer à MM. [E] et [B] [A] les sommes suivantes :
* 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 270 634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
* 17 799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
- Débouté les époux [A] de leur demande au titre du préjudice moral,
- Rejeté les demandes formulées à l'égard de la société Allianz,
- Rejeté la demande indemnitaire de la SARL Sol concept,
- Rejeté la demande de la société Allianz fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise doit être actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 mai 2018, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la date du présent arrêt,
- Dit que le montant des frais de maîtrise d'oeuvre devra être calculé à hauteur de 6 % du montant des travaux après actualisation selon l'indice BT01,
- Condamne solidairement la SAS Uretek France et son assureur, la société de droit belge QBE Europe à payer à M [B] [A] et M. [E] [A] la somme de :
116 250 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Dit que le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance sur la somme allouée par les premiers juges et à et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne in solidum la SAS Uretek France avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à verser à M [B] [A] et M. [E] [A] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France et son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à verser à la SARL Sol concept la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, aux dépens de première instance, en ceux inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015 et d'appel, distraits au profit de Me Pomies Richaud,
- Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03040 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6P2
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 12]
22 juin 2023 RG :18/03858
S.A.R.L. SOL CONCEPT
S.A.S. POLYEXPERT MEDITERRANEE
C/
[A]
[A]
S.A.S. URETEK FRANCE
SA ALLIANZ IARD
Société QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Bastias-Treins Delarue
SARL Salvignol et Associés
Me Villiano
Selarl LX
Selarl Lamy Pomiès Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] en date du 22 Juin 2023, N°18/03858
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. SOL CONCEPT Immatriculée au RCS de [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SCP FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. POLYEXPERT MEDITERRANEE SAS au capital de [Localité 7],00€ immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 066.804.824n agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE ET APPELANTE
[Adresse 26]
[Localité 3]
Représentée par Me PERCOT de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [B] [H] [N] [A]
né le 28 Juillet 1963 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [E] [A]
né le 30 Juin 1969 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. URETEK FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 407 519 370 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me POIRIER de l'AARPI AXIAL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD SA au capital de 991 967 200,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 14] ' BELGIQUE enregistrée à la [Adresse 13] sous le numéro 0690.537.456, RPM BRUXELLES, prise en sa succursale en FRANCE, dont l'établissement principal est sis [Adresse 28], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en FRANCE, représentée en FRANCE par Madame [X] [W], Responsable en FRANCE, dûment habilitée
[Adresse 27]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me POIRIER de l'AARPI AXIAL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [A] et M. [E] [A] ont acquis une villa à usage d'habitation située [Adresse 17] à [Localité 22] ([Localité 29]) par acte du 19 novembre 2014, moyennant le prix de 267 000 euros versé à MM. [G] [O], [C] [P] et [F] [M], vendeurs.
L'acte de vente mentionne la déclaration d'un sinistre catastrophe naturelle (sécheresse du 7 octobre 2008), indemnisé par la compagnie d'assurance du vendeur ainsi que des « travaux relatifs à la rénovation des façades et au traitement du sol (micro-pieux) », suite au sinistre, effectués par les sociétés Uretek France, Alderbat et RD Bat, assurées respectivement au titre de l'assurance décennale auprès des compagnies QBE, AXA et Elite insurance compagny.
Après la prise de possession des lieux, se plaignant d'un certain nombre de désordres dont des fissurations et des infiltrations d'eau, MM. [A] ont fait constater par procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 décembre 2014 lesdits désordres, puis ont assigné les vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, en avril 2015, aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon du 21 septembre 2015, M. [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les éventuels préjudices.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Uretek France, ayant effectué des travaux de reprise en sous-'uvre par injection de résine expansive entre 2012 et 2014 et à la SAS Polyexpert Méditerranée mandatée en sa qualité d'expert amiable par la SA Allianz, assureur des vendeurs, ayant garanti le sinistre dû à la catastrophe naturelle résultant de l'arrêté du 7 octobre 2008.
Les opérations d'expertise ont également été déclarées communes et opposables, par ordonnance du 6 février 2017, notamment à la SARL Sol concept, à laquelle a été confiée par la SAS Polyexpert Méditerranée une mission de diagnostic géotechnique exécutée en 2010 ainsi qu'à la société QBE Insurance Limited, assureur de la société Uretek France et, par ordonnance du 22 juin 2017, à la société Allianz.
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 mai 2018, MM. [A] ont assigné, par acte du 27 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance d'Avignon la SAS Uretek France et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 21 mai 2019, les sociétés Uretek et QBE Europe ont appelé en garantie, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, la SA Allianz, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Sol concept.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 22 juin 2023, a :
- Condamné solidairement la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe à payer à MM. [E] et [B] [S] [J] les sommes suivantes :
* 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 270.634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
* 17.799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
* 50.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance de décembre 2014 au mois de mai 2023 inclus,
* une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.000 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
- Rappelé que le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus à MM. [E] et [B] [S] [J] pour une année entière à compter du présent jugement,
- Condamné la SARL Sol concept à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
- Condamné la SAS Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
- Rejeté la demande de mise hors de cause de Allianz IARD,
- Rejeté la demande indemnitaire de la SARL Sol concept,
- Rejeté l'intégralité des autres demandes formées par les parties,
- Rejeté la demande de Allianz IARD fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à MM. [E] et [B] [S] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, aux dépens distraits au profit de Me Villiano et de Me Kostova, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015.
Le tribunal retient en substance que :
- il ressort du rapport d'expertise que les consorts [S] [J] ont, en leur qualité qu'acquéreurs de l'ouvrage, subi des dommages relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil
- l'expert judiciaire conclut en effet que, malgré les travaux de reprise en sous-oeuvre, leur maison est toujours fragilisée par des désordres évolutifs (nouveaux désordres apparus notamment des fissures ou aggravation de ceux constatés)
- si seule la responsabilité de la société Uretek est engagée sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Sol concept et Polyexpert ont commis des manquements justifiant qu'elles relèvent et garantissent en partie la première
- ainsi, la société Sol concept, dans le cadre de sa proposition de travaux par injection de résine, même si elle indique dans son étude que « l'avis des spécialistes de ce procédé devra être pris », mentionne expressément que « cette technique paraît utilisable (') au vu du caractère peu gonflant des argiles sableuses du site » ; or, l'expert judiciaire conclut expressément à « l'inadéquation des injections de résines avec un terrain argileux sensible aux variations hygrométriques », de sorte qu'en proposant un tel procédé alors même que celui-ci est inefficace sur ce type de sol, ce que Sol concept n'a pas pris la peine d'indiquer dans son étude, affirmant au contraire que cela était possible sur des argiles, cette société a nécessairement commis une faute en lien direct avec le préjudice des acquéreurs, puisque sa mission de type G5 comprenait notamment l'exploitation des résultats de son programme d'investigation
- la société Polyexpert a engagé sa responsabilité en ne mandatant pas d'autres entreprises pour réaliser les travaux annexes préconisés par Sol concept et qui ne relevaient pas de la compétence de Uretek (ainsi les consolidations structurelles ou le traitement des eaux).
La SARL Sol concept a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03040.
La SAS Polyexpert Méditerranée a également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03438.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la jonction des procédures n° RG 23/03438 et 23/03040 a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/03040.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la SARL Sol concept demande à la cour de :
Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaidant,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 1382 ancien du Code civil,
- Réformer ou à tout le moins infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :
* A condamné la SARL Sol concept à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers du montant total de la condamnation mise à la charge de cette dernière, à savoir les sommes de :
- 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 270.634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
- 17.799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
- 50.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance de décembre 2014 au mois de mai 2023 inclus,
- une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.000 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
- les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- le montant de la capitalisation des intérêts,
* N'a pas débouté la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept, celles-ci ne rapportant pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, à savoir une faute de la société Sol concept dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
* N'a pas débouté la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que la société Sol concept n'a commis aucun manquement, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
* N'a pas débouté la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que l'expert judiciaire, après diverses réunions et examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, analyses et autres investigations, a expressément conclu à l'absence de toute imputabilité à la société Sol concept, à propos de laquelle il confirme que nombre des travaux qu'elle avait envisagés n'ont pas été respectés et mis en 'uvre,
* N'a pas débouté toutes autres parties au présent litige de toutes demandes fins et conclusions à l'endroit de la SARL Sol concept,
* A rejeté la demande indemnitaire de la SARL Sol concept,
* A condamné la SARL Sol concept, avec la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France, solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à Messieurs [E] et [B] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* A condamné in solidum la SARL Sol concept, avec la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France, solidairement avec son assureur QBE Europe, aux dépens distraits au profit de Me Villian et de Me Kostova, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015,
* N'a pas condamné solidairement, pour le cas une condamnation devait être mise à la charge de la société Sol concept, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée à relever et garantir indemne la société Sol concept de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mis à sa charge,
* N'a pas condamné solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant du caractère abusif de l'action dont elle est l'objet,
* N'a pas condamné solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Insurance limited et la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, ainsi que tout contestant et succombant, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, outre entiers dépens,
* N'a pas rejeté toutes demandes, fins et conclusions des parties en la cause contraires aux écritures et aux demandes de la société Sol concept,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept, celles-ci ne rapportant pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, à savoir une faute de la société Sol concept dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
- Débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée et la société Allianz, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que la société Sol concept n'a commis aucun manquement, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par les consorts [A], consistant en les désordres litigieux,
- Débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, ainsi que la société Polyexpert Méditerranée et la société Allianz, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'endroit de la société Sol concept en ce que l'Expert judiciaire, après diverses réunions et examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, analyses et autres investigations, a expressément conclu à l'absence de toute imputabilité à la société Sol concept, à propos de laquelle il confirme que nombre des travaux qu'elle avait envisagés n'ont pas été respectés et mis en 'uvre,
- Débouter toutes autres parties au présent litige de toutes demandes fins et conclusions à l'endroit de la concluante, lesquelles ne résisteraient pas, pour les mêmes motifs, à l'analyse tant factuelle que juridique, étant précisé qu'à ce jour la concluante n'a pas été mise en possession de conclusions aux intérêts des demandeurs au principal,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation devait être mise à la charge de la concluante,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée à relever et garantir indemne la société Sol concept de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mis à sa charge,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant du caractère abusif de l'action dont elle est l'objet, réformant la décision dont appel sur ce point également,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, ainsi que tout contestant et succombant, à verser à la société Sol concept la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, outre entiers dépens, de première instance, réformant la décision dont appel sur ce point également,
- Condamner solidairement, d'une part, la société Uretek France, la société QBE Europe solidairement et, d'autre part, la société Polyexpert Méditerranée, ainsi que tout contestant et succombant, à verser à la société Sol concept la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, outre entiers dépens, en cause d'appel,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société Sol concept fait valoir en substance que :
- elle s'est vue confier par la société Polyexpert Méditerranée une « mission géotechnique G5 », unique et ponctuelle, qui se rapporte à un diagnostic géotechnique, consistant à définir un programme d'investigations géotechniques spécifiques et l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques dans le cadre de ce diagnostic
- le sinistre est lié à des défauts de portance, à la compressibilité du sol plus grande en partie avale (terrasse) qu'en partie amont et a des effets de levier dus aux mouvements de la terrasse
- elle a proposé les travaux de comportement suivants : « reprise en sous 'uvre par micropieux de l'ensemble du bâtiment » ou « en alternative' injections de résine expansive »
- elle a expressément indiqué, à propos de l'injection de résine expansive, que cette technique « paraît utilisable' » mais que « l'avis des spécialistes de ce procédé devra être pris »
- elle avait également indiqué que les injections devraient intervenir sur tout le bâtiment, ce qui n'a été fait que partiellement ; en outre, nombre des travaux qu'elle avait envisagés n'ont pas été respectés et notamment le renforcement des fondations, l'étude de désolidarisation de la terrasse aval par un ingénieur structure, la mise en 'uvre d'un enduit hydraulique, la mise en place de gouttières
- l'expert judiciaire ne lui impute aucun des désordres litigieux et elle a convenablement exécuté sa mission
- après communication de son rapport, elle n'a, à aucun moment, été invitée à intervenir sur le chantier ou à donner un quelconque avis sur les développements ultérieurs
- le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation à son égard, sauf à considérer qu'elle n'aurait pas dû réaliser la mission telle qu'elle lui a été confiée à savoir une mission G5 de diagnostic géotechnique qui se devait d'être complétée, la norme indiquait expressément que ce « diagnostic géotechnique n'est pas suffisant pour réaliser directement des travaux », réalité que ne pouvaient ignorer les intervenants techniciens à savoir la société Polyexpert, en charge de ce dossier dès l'origine et la société Uretek, saisie par cette dernière
- la société Uretek était justement le spécialiste qui pouvait indiquer valablement si son procédé était adapté à la situation ; or cette société a simplement réalisé ses travaux, sans mettre en 'uvre de missions complémentaires et sans réserve aucune
- en outre, la preuve du lien de causalité direct et certain n'est aucunement établie, le lien de causalité ne pouvant résulter du fait qu'elle a « effectué » la proposition d'injection
-à titre infiniment subsidiaire, elle devra être relevée et garantie par les sociétés Uretek et Polyexpert, la première assumant une obligation de résultat dans le cadre des travaux de reprise confiés et mis en 'uvre de façon inefficace, la seconde devait à tout le moins s'enquérir que toutes vérifications utiles seraient mises en 'uvre par la société Uretek et/ou saisir à nouveau la société Sol concept.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SAS Polyexpert Méditerranée demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
A titre principal,
- Juger que ni la société Uretek France et son assureur, la société QBE Europe, ni la société Allianz IARD, ni aucun autre concluant, ne rapporte la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Polyexpert, ou d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
« condamné [la société Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers [des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe] »,
- Débouter la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe, les époux [A], la société Sol concept, la société Allianz IARD et tout autre concluant, de toute demande, fin ou prétention contraire à l'encontre de la société Polyexpert,
A titre subsidiaire,
- Juger que l'intervention de la société Uretek est directement à l'origine du préjudice subi par les époux [S] [J],
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a « condamné [la société Polyexpert méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers [des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe] »,
- Débouter la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe, les époux [A], la société Sol concept, la société Allianz IARD et tout autre concluant, de toute demande, fin ou prétention contraire dirigée à l'encontre de la société Polyexpert,
A titre très subsidiaire, si la cour devait également entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Polyexpert,
- Juger que la responsabilité de la société Polyexpert ne saurait être que purement subsidiaire,
- Ramener la condamnation de la société Polyexpert à de plus justes proportions, qui ne peuvent être que purement résiduelles, alors que cet expert généraliste n'a ni préconisé, ni validé, ni réalisé les injections litigieuses de résine, et ne s'est ainsi nullement substitué au bureau d'études géotechniques mandaté et à l'entreprise spécialisée intervenue,
- Condamner la société Sol concept à garantir et relever indemne la société Polyexpert de toute hypothétique condamnation qui serait maintenue ou prononcée à son encontre,
- Débouter la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe, les époux [A], la société Sol concept, la société Allianz IARD et tout autre concluant, de toute demande, fin ou prétention contraire dirigée à l'encontre de la société Polyexpert,
En tout état de cause,
- Condamner la société Uretek et son assureur la société QBE à verser à la société Polyexpert la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Polyexpert Méditerranée soutient en substance que :
- elle n'est intervenue qu'en qualité d'expert amiable, mandatée par l'assureur « catastrophes naturelles », la société Allianz et sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil dont les conditions d'application ne sont pas réunies
- la mission de l'expert amiable consiste à effectuer un constat des dommages, à évaluer les préjudices, à mettre en place d'éventuelles mesures conservatoires et à mettre l'assuré en relation ' selon le type de sinistre ' avec un bureau d'études et/ou un maître d''uvre et/ou un réseau d'entreprises de réparation ; il n'a pas pour mission d'opérer un diagnostic technique approfondi et encore moins en l'espèce une quelconque étude géotechnique, ni de concevoir les travaux de reprise nécessaires, ces missions relevant de la seule responsabilité des bureaux d'études, maîtres d'oeuvre et entreprises en charge des travaux de réparation ; l'expert amiable mandaté par l'assureur ne saurait en aucun cas se substituer à ces professionnels, ni « valider » leurs préconisations ainsi que le soutiennent les société Uretek France et QBE Europe
- en l'espèce, après avoir constaté l'existence de désordres, elle s'est rapprochée de la société Sol concept, bureau d'études géotechniques pour lui confier la réalisation d'une étude de sol avec rapport d'investigations visant à déterminer la nature, la qualité ainsi que la sensibilité au retrait/gonflement de l'assise de l'ouvrage ainsi que d'une étude géotechnique classifiée mission G5 selon la norme NFP 94-500
- sur la base de cette étude géotechnique qui préconisait expressément une reprise des fondations par injection de résine, elle s'est rapprochée de la société Uretek, société référente en injection de résines expansives qui a fait sa proposition sur la base de l'étude qui lui avait été remise
- au regard des préconisations expresses du bureau d'études géotechniques et de la proposition corrélative d'une entreprise spécialisée en la matière, il ne peut lui être reproché par la société Uretek et son assureur d'avoir « validé le principe d'un traitement par injections »
- il appartenait à cette société de solliciter éventuellement d'autres professionnels, ce qu'elle a d'ailleurs fait pour certains travaux complémentaires
- elle n'a jamais demandé à la société Uretek d'écarter de son périmètre d'intervention le traitement de la terrasse, de l'escalier et du mur de refend, ce dernier étant d'ailleurs expressément mentionné comme devant être traité sur le plan dont cette société se prévaut
- la responsabilité décennale de la société Uretek est seule engagée puisque les désordres initiaux ne constituent pas une cause étrangère de nature à l'en exonérer et la garantie décennale se trouve engagée en raison de travaux de réparation qui non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux mais ont également aggravé ceux-ci et sont à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres
- subsidiairement, la responsabilité civile quasi délictuelle de la société Uretek est engagée en raison des nombreuses fautes commises
- il n'existe par ailleurs aucun lien de causalité entre son intervention et les désordres affectant l'immeuble
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être que résiduelle et non identique à celles des sociétés Uretek et Sol concept, dès lors que l'expert judiciaire a lui-même conclu à titre principal, dans l'explication des désordres litigieux, à l'inadaptation du procédé Uretek au contexte géologique.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [B] [A] et M. [E] [A] demandent à la cour de :
Vu les pièces,
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil,
- Débouter les sociétés Uretek France et QBE Europe Polyexpert Méditerranée et Allianz de toutes leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de M. [B] [S] [J] et M. [E] [A],
- Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer sur les montants des condamnations alloués et en ce qu'il a débouté M. [B] [S] [J] et M. [E] [A] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral, de leur demande d'indexation des montants prononcés au titre des travaux de reprise,
En conséquence, en statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
A titre principal de :
- Condamner solidairement les sociétés Uretek France et QBE Europe à régler à M. [B] [A] et M. [E] [S] [J] :
' 344.569,80 euros TTC au titre des travaux de reprise selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 20.674,19 euros au titre de la maitrise d''uvre selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 109.950,00 euros arrêtée au 31 mai 2022 au titre du préjudice de jouissance,
' Une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.500 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
' 55,34 euros au titre du préjudice économique,
' 30.000 euros au titre du préjudice moral,
- Ordonner que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, de la maitrise d''uvre seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction avec capitalisation,
- Ordonner que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront assortis des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 19 novembre 2014,
- Condamner solidairement les sociétés Uretek France et QBE Europe aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [U] en date du 5 décembre 2014 et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le tribunal de grande instance d'Avignon enrôlée sous le n° de RG 15/00320 (ordonnance de référé n° 15/520 du 21.09.2015) et sous le n° de RG 16/00454 (ordonnance de référé n° 16/544 en date du 12.12.2016),
- Condamner solidairement les sociétés Uretek France et QBE Europe au règlement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire de :
- Condamner solidairement les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz à régler à M. [B] [A] et M. [E] [A] :
' 344.569,80 euros TTC au titre des travaux de reprise selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 20.674,19 euros au titre de la maitrise d''uvre selon devis actualisé au 3 septembre 2024,
' 109.950,00 euros arrêtée au 31 mai 2022 au titre du préjudice de jouissance,
' Une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.500 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
' 55,34 euros au titre du préjudice économique,
' 30.000 euros au titre du préjudice moral,
- Ordonner que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, de la maitrise d''uvre seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction avec capitalisation,
- Ordonner que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront assortis des intérêts de retard avec capitalisation à compter du 19 novembre 2014,
- Condamner solidairement les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [U] en date du 5 décembre 2014 et celui dressé par la SCP Georges, huissiers le 13.05.2022 et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le tribunal de grande instance d'Avignon enrôlée sous le n° de RG 15/00320 (ordonnance de référé n° 15/520 du 21.09.2015) et sous le n° de RG 16/00454 (ordonnance de référé n° 16/544 en date du 12.12.2016),
- Condamner solidairement les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz au règlement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] [J] soutiennent en substance que :
- il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 5 décembre 2014 et des constatations de l'expert judiciaire l'existence outre des multiples fissures évolutives sur l'ensemble des façades ainsi qu'à l'intérieur des pièces d'habitation de la villa, de nombreux autres désordres (éclatement ou fissures de carreaux de faïence, décollement de peintures et d'enduits, soulèvement du carrelage, taux d'humidité de 100 % à certains endroits, infiltrations d'eau'), rendant l'immeuble impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale de la société Uretek
- en outre, cette société a été défaillante dans le cadre de son devoir de conseil en l'absence de traitement de zones pourtant visées dans le rapport de Sol concept d'avril 2010 qu'elle a intégré à sa proposition
- subsidiairement, les sociétés Polyexpert Méditerranée et Allianz devront être condamnées dans la mesure où il leur appartenait de rechercher les solutions adaptées
- sur les préjudices : notamment le montant des travaux doit être réévalué compte tenu de l'évolution des prix du marché depuis le dépôt du rapport d'expertise au regard de devis actualisés, outre une revalorisation liée à la maîtrise d''uvre.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS Uretek France et la société de droit belge QBE Europe demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 21 juin 2023,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Limité le coût des travaux de reprise à 270 634,80 euros TTC,
* Débouté les époux [V] de leur demande au titre du préjudice moral,
* Débouté les époux [V] au titre de leur demande concernant les infiltrations en toiture,
* Considéré que les sociétés Sol concept et Polyexpert engageaient leur responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Uretek,
Pour le surplus :
Statuant sur l'appel formé par les sociétés Uretek et QBE Europe SA/NV, le déclarant recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement des chefs ayant
* Condamné solidairement la SARL Uretek France et son assureur QBE Europe à payer à MM. [E] et [B] [S] [J] les sommes suivantes :
- 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 270.634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
- 17.799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
- 50.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance de décembre 2014 au mois de mai 2023 inclus,
- une indemnité mensuelle correspondant au préjudice de jouissance d'un montant de 1.000 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux,
* Rappelé que le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus à MM. [E] et [B] [A] pour une année entière à compter du présent jugement,
* Condamné la SARL Sol concept à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
* Condamné la SAS Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France à hauteur d'un tiers de cette somme,
* Rejeté la demande de mise hors de cause de Allianz IARD,
* Rejeté l'intégralité des autres demandes formées par les sociétés Uretek et QBE Europe SA/NV,
* Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à MM. [E] et [B] [S] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum la SARL Sol concept, la SAS Polyexpert Méditerranée et la SARL Uretek France solidairement avec son assureur QBE Europe, aux dépens distraits au profit de Me Villiano et de Me Kostova, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015,
Statuant à nouveau,
- Limiter l'actualisation du coût des travaux de reprise à l'indice BT 01 applicable,
- Débouter les époux [V] de toutes demandes complémentaires au titre des travaux de reprise,
- Limiter le préjudice de jouissance pour la période de décembre 2014 à mai 2023 à 20 200 euros,
- Arrêter le préjudice de jouissance au jour de la perception des fonds perçus pour l'exécution des travaux,
- Limiter le préjudice de jouissance pour la période de travaux fixée à 7 mois à 7 000 euros,
- Débouter les époux [V] de surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner la compagnie Allianz, assureur « Sècheresse » à relever et garantir la société Uretek et son assureur QBE Europe SA/NV au titre de la reprise en sous-'uvre par micropieux ' renforcements structurels et travaux de gestion des eaux qu'elle a renoncé à financer en phase amiable,
- Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur QBE Europe au titre des dommages matériels aux travaux de second-'uvre, soit 30 930 euros TTC selon devis ETS,
- Débouter les époux [V] sur le fondement de la garantie décennale de toutes demandes complémentaires au titre des dommages matériels,
A défaut :
- Condamner in solidum la compagnie Allianz, les sociétés Polyexpert et Sol concept à relever et garantir la société Uretek France et son assureur QBE Europe de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au principal, dommages matériels et immatériels consécutifs, frais, dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et article 700,
- Limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de QBE Europe dans les limites des garanties et franchises contractuellement prévues au titre des polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les dommages ne relevant pas des garanties obligatoires,
Au stade de la contribution à la dette :
- Limiter la part de responsabilité de la société Uretek à 10 %,
- Limiter la demande d'article 700 des époux [V] à la somme de 3 500 euros,
- Débouter Sol concept et Polyexpert Méditerranée de leur demande d'article 700 à l'encontre de Uretek et QBE Europe,
En tout état de cause,
- Débouter Sol concept, Polyexpert Méditerranée, les époux [V], et Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident à l'encontre de la société Uretek France et son assureur QBE Europe.
La SAS Uretek France et la société QBE Europe SA/NV soutiennent en substance que :
- sur la confirmation du jugement :
- les époux [S] [J] ne sauraient réclamer un surcoût de travaux qui serait lié à l'actualisation des devis, l'expert judiciaire ayant validé le montant de 270 634,80 euros ; seule une actualisation sur la base de l'indice BT01 pouvant être réclamée
- ils n'établissent pas un préjudice moral et les infiltrations en toiture sont sans rapport avec le périmètre d'intervention de la société Uretek
- elle est bien fondée à réclamer d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle par :
- le géotechnicien Sol concept ayant préconisé le procédé par injections, que l'expert judiciaire estime inadapté au contexte géotechnique, les conclusions de l'étude de sol l'ayant induite en erreur
- le cabinet Polyexpert en charge de l'instruction amiable du sinistre « Sècheresse », pour avoir validé le principe d'un traitement par injections et surtout renoncé aux travaux nécessaires à la pérennité des injections (renforcement de la superstructure et stabilisation hydrique)
- sur la réformation du jugement :
- la compagnie Allianz, assureur « sécheresse », doit une solution définitive et pérenne
- la Cour de cassation considère que la responsabilité décennale de l'entreprise en charge d'une réparation réputée inefficace, n'a pas vocation à être mobilisée lorsque ces travaux n'ont eu aucune incidence sur la cause initiale des désordres
- l'assureur catastrophe naturelle engage en outre sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré et délictuelle à l'égard des tiers, pour toute faute commise dans le cadre de la gestion amiable du sinistre
- la présomption de responsabilité n'emporte pas présomption d'imputabilité
- le premier juge devait limiter la condamnation au titre de la garantie décennale aux seuls désordres consécutifs à son intervention, à savoir ceux qui sont réapparus en raison du caractère inefficace des travaux d'injections
- le premier juge a fait une application erronée des principes de droit applicables au litige en s'abstenant d'opérer une ventilation entre d'une part la reprise en sous-'uvre par micropieux imputable à la sécheresse et relevant de la mobilisation des garanties de la compagnie Allianz qui a fait l'économie de cette solution en phase amiable et d'autre part les conséquences dommageables de l'inefficacité des travaux d'injections, seules susceptibles d'être imputables à la société Uretek
- ainsi, seule lui serait imputable, au sens de l'article 1792 du code civil, la réactivation des désordres affectant les ouvrages de second 'uvre et liée au caractère prétendument inefficace de son intervention (zone refends ' studio sous terrasse), soit la somme de 30 930 euros
- sur le préjudice de jouissance : les désordres ne nuisent pas à l'habitabilité du pavillon, à l'exception du studio aménagé sans permis de construire sous la terrasse qui correspond à environ 20 % de la surface totale de la maison ; concernant le préjudice de jouissance accordé « jusqu'à réception des travaux de remise en état des lieux », les parties n'ont pas la maîtrise des délais de mise en 'uvre des travaux de réparation que les époux [S] [J] vont confier à des tiers et l'expert judiciaire a fixé à 7 mois la durée des travaux.
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En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel en date du 22 juin 2023,
- Déclarer l'appel interjeté par Sol concept le 27 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juin 2023 recevable mais mal fondé,
A titre principal,
- Juger que la société Uretek ainsi que son assureur, la société QBE Europe, ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la Compagnie Allianz,
- Juger qu'en toute hypothèse et en l'absence de toute faute de la part de la société Allianz, sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée par la société Uretek sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- Juger qu'en toute hypothèse, la responsabilité de la société Allianz ne peut être recherchée par les consorts [S] [J] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- Juger que l'intervention de la société Uretek est à l'origine exclusive du préjudice subi par les époux [S] [J],
- Juger que la Compagnie Allianz, assureur catastrophe naturelle, n'a pas l'obligation d'assurer l'efficacité des travaux de reprise qu'elle a financés,
- Juger que l'aggravation des désordres relève de la responsabilité décennale de la société Uretek sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
En conséquence,
- Confirmer purement et simplement la décision déférée,
- Débouter la société Uretek ainsi que son assureur, la société QBE Europe et tous concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal entre en voie de condamnation à l'encontre d'Allianz,
- Condamner la société Polyexpert à relever et garantir Allianz de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
- Condamner solidairement la société Uretek ainsi que son assureur, la société QBE Europe et/ou toute autre partie succombante, à payer au profit d'Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Pomies Richaud, Avocat sur ses offres de droit.
La société Allianz soutient en substance que :
- sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée et entraîner sa condamnation à relever et garantir la société Uretek de toutes condamnations comme elle le sollicite, que si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont démontrés, ce qui n'est pas le cas
- l'expert judiciaire a retenu l'entière responsabilité de la société Uretek
- elle ne peut être responsable de l'inefficacité et de l'insuffisance des travaux entrepris par cette société d'autant que son rôle , en qualité d'assureur du sinistre sécheresse, a été limité au strict financement des travaux de reprise préconisés
- il ne peut être considéré qu'elle aurait commis une faute personnelle alors que le cabinet Polyexpert, les sociétés Sol concept et Uretek ont établi un descriptif précis des travaux à réaliser et que les travaux ont été payés par elle à Uretek qui n'a émis aucune protestation sur la nature et / ou l'ampleur des travaux qui lui ont été commandés
- concernant l'argument tenant à ce qu'elle devrait une solution définitive et pérenne, la jurisprudence invoquée n'est pas applicable en l'espèce puisque l'expert judiciaire retient l'aggravation des désordres
- l'expert judiciaire a été particulièrement clair sur l'absence de toute faute de l'assureur dans la gestion du sinistre.
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Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aucun appel n'est formé concernant le rejet de la demande de « mise hors de cause » formulée par la société Allianz, les premiers juges considérant que la mise hors de cause d'une partie à l'instance ne peut intervenir que dans le cas précis où aucune demande n'est formée contre elle par les autres parties à la procédure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Sur la demande principale des époux [A] à l'égard de la société Uretek France
Aux termes de l'article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il n'est pas contesté que les acquéreurs de l'ouvrage ont subi des dommages relevant de ces dispositions.
Les époux [A] recherchent, à titre principal et sur le fondement des dispositions précitées, la seule responsabilité décennale de la société Uretek.
Il est constant que la société Uretek a accepté d'effectuer des travaux de reprise consistant en la réalisation d'injections de résines expansives, travaux qui ont été réceptionnés le 22 novembre 2012.
Comme le relève la société Uretek elle-même, l'expert judiciaire conclut que :
-« à l'origine des désordres, il y a, avant tout, un vice de sol auquel les travaux de la société URETEK, partiels et inefficaces, n'ont su apporter le remède satisfaisant. (...)
« Nonobstant les travaux de reprise en sous-'uvre, la maison des époux [A] est toujours fragilisée par des désordres, évolutifs, qui en affectent la structure et rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
En effet, les travaux de reprise en sous-'uvre réalisés par la société URETEK n'ont pas permis de remédier aux désordres.
En effet, la solution adoptée par la société URETEK s'est révélée inadaptée au contexte géologique qui a été révélée par les études de sol ». »
L'expert judiciaire précise que :
« Les mesures réalisées par la société Uretek se sont révélées insuffisantes et inefficaces, pour différentes raisons :
- emprise partielle des travaux de reprise,
- inadéquation des injections de résines avec un terrain argileux sensible aux variations hygrométriques
- et, enfin, la non-réalisation des travaux annexes (reprise structurelle de la terrasse et traitement des eaux superficielles) préconisés par la société Sol concept.»
Concernant « l'emprise partielle des travaux de reprise », l'expert judiciaire pointe le fait que « les injections de résine n'ont été réalisées ni sous le refend longitudinal de la partie la plus récente du bâtiment ni sous la terrasse sur sous-sol ».
Il ressort du devis établi par elle que la société Uretek n'a prévu aucun traitement de la terrasse.
La société Uretek fait valoir que la terrasse a été exclue du périmètre d'injections dès lors que les désordres affectant celle-ci étaient d'origine exclusivement structurelle, non susceptibles d'être rattachés à l'épisode de sécheresse et en conséquence non garantis par l'assureur multirisque habitation.
Or, si effectivement la société Sol concept évoque parmi les causes des désordres un défaut structurel lié notamment à la terrasse « faisant sans doute levier », elle mentionnait expressément dans l'étude géotechnique réalisée en avril 2010 que l'utilisation de la technique Uretek devait prévoir l'injection des résines « sous la terrasse en aval afin de la remonter pour supprimer les tensions apparues dans le corps de la villa ».
Par ailleurs, le plan annexé au devis mentionne bien l'injection de résine sous le mur de refend et les conditions particulières indiquent : « les injections pour le traitement des fondations sont réalisées par l'extérieur en façades, par l'intérieur pour les refends ou par le sous-sol le cas échéant ». Or, il est constant que la société Uretek n'a pas injecté de résines sous le mur de refend sans qu'elle n'en explique les raisons dans ses écritures.
La société Uretek s'est donc engagée dans des travaux de reprise qu'elle savait partiels et donc potentiellement inefficaces.
Concernant l'« inadéquation des injections de résines avec un terrain argileux sensible aux variations hygrométriques », l'expert judiciaire précise que « La solution adoptée par la société Uretek s'est révélée inadaptée au contexte géologique qui a été révélé par les études de sol. »
Le fait que la solution par injection mise en 'uvre a été préconisée par le géotechnicien Sol concept et validée par le cabinet Polyexpert missionné par la société Allianz, ne saurait permettre à la société Uretek d'échapper à une condamnation fondée sur la responsabilité décennale, ne s'agissant pas d'une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 alinéa 2 précité.
La société Uretex, spécialiste du procédé d'injection de résine expansive, destiné à traiter le sol, s'est engagée sur le support sur lequel elle est intervenue.
S'agissant des désordres évolutifs, l'expert judiciaire a constaté, lors des trois accedits réalisés (3 décembre 2015, 6 juillet 2016 et 3 avril 2017) que de nouveaux désordres étaient apparus mais aussi que d'autres s'étaient aggravés. Ainsi à titre d'exemples :
- le 6 juillet 2016, sur la façade Sud, il relève, sur la hauteur du rez-de-jardin, les évolutions suivantes : apparition d'une microfissure inclinée à droite de la porte d'entrée à l'atelier, entre les deux fenêtres de l'atelier et du studio, aggravation des deux fissures à hauteur de linteau, avec écartement maximal qui passe de 1,3 mm à 1,6 mm, apparition d'une microfissure verticale au-dessus de la porte du studio.
- le 6 juillet 2016, sur la façade Nord, il relève les évolutions suivantes : apparition d'une microfissure horizontale près de l'angle nord-ouest, d'une fissure verticale discontinue à droite de la fenêtre de droite, de plusieurs fissures aux angles de la fenêtre de gauche, d'une microfissure verticale sous la fenêtre de la cuisine
- le 4 avril 2017, sur la façade Nord : apparition de microfissures horizontales entre le linteau de la porte d'entrée et le linteau de la fenêtre des toilettes et d'une nouvelle microfissure sous la fenêtre du cellier
Il en est de même dans différentes pièces de l'habitation (notamment studio, salle de bains en rez-de-jardin, chambre, salle de bains, cuisine, cellier, séjour dans le bloc Est).
L'expert judiciaire, en réponse au dire de son conseil (page 49) fait expressément le lien entre l'inefficacité des travaux de reprise effectués par la société Uretek et « une aggravation de désordres évolutifs, y compris sur les structures qui avaient fait l'objet de ces travaux ».
Ainsi, les désordres initiaux dus à un vice du sol ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer la société Uretek dont la garantie décennale est engagée en raison de ses travaux de reprise qui non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux mais ont aussi aggravé ceux-ci et sont à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.
Il ressort de plus suffisamment de ce qui précède que la société Uretek ne démontre pas que seuls certains désordres rentraient dans sa sphère d'intervention.
Si effectivement l'expert judiciaire retient aussi parmi les causes de l'insuffisance et de l'inefficacité des travaux de reprise réalisés par la société Uretek « la non-réalisation des travaux annexes (reprise structurelle de la terrasse et traitement des eaux superficielles) préconisés par la société Sol concept », travaux ne relevant pas de sa compétence, il ne s'agit nullement d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit à l'égard des acquéreurs de l'ouvrage.
L'expert judiciaire conclut que : « La solution par injections présente davantage d'aléas en termes de résultats, avec la nécessité de procéder à des réinjections en cas de récidive, voire un risque d'inefficacité.
Cette solution ne peut être comparée à une reprise en sous-oeuvre par micropieux qui permet de s'affranchir de manière radicale des terrains argileux sensible qui sont à l'origine du sinistre.
Enfin, le choix d'une intervention partielle ne pouvait qu'être à l'origine de tassements différentiels avec un risque d'aggravation des désordres ».
Le fait que la société Allianz n'a pas choisi la solution de la reprise en sous-oeuvre par micropieux ne constitue pas plus une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit, sachant que l'intervention partielle préjudiciable relevée par l'expert judiciaire résulte notamment des manquements de la société Uretek, comme il l'explique encore en page 50 de son rapport en réponse aux dires : « la société Sol concept avait bien souligné la nécessité d'une reprise à effectuer « sur tout le bâtiment ».
Il résulte donc suffisamment des éléments précédents que la responsabilité de la société Uretek est engagée vis à vis des acquéreurs de l'ouvrage pour l'ensemble des désordres de nature décennale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SAS Uretek et son assureur QBE Europe à indemniser les dommages subis par les époux [A].
Sur les recours et appels en garantie
La société Uretek et son assureur sollicitent, à titre principal, la condamnation de la compagnie Allianz à les « relever et garantir au titre de la reprise en sous-oeuvre par micropieux ' renforcements structurels et travaux de gestion des eaux qu'elle a renoncé à financer en phase amiable » et dans ce cas, à limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels aux travaux de second-'uvre, soit 30 930 euros TTC selon devis ETS.
Il résulte cependant suffisamment des développements précédents que l'ensemble des dommages matériels relèvent du périmètre d'intervention de la société Uretek, de sorte que sa condamnation ne peut être limitée à certains d'entre eux et à certains travaux de reprise à hauteur d'une somme de 30 930 euros TTC.
La société Uretek et son assureur sollicitent subsidiairement une condamnation in solidum de la société Allianz ainsi que des sociétés Polyexpert et Sol concept à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre puis, au stade de la contribution de la dette, de limiter la part de responsabilité à 10 %.
- Sur la responsabilité de Sol concept
La société Uretek recherche ici la responsabilité délictuelle du géotechnicien, soutenant qu'il a proposé un procédé inadapté au contexte géotechnique.
Or, il ressort très clairement de l'étude établie par elle le 30 avril 2010 que la société Sol concept :
- n'a préconisé l'injection de résines expansives selon le brevet Uretek qu'en alternative à la reprise en sous-oeuvre par micropieux
- a indiqué au préalable que « seule une reprise de l'ensemble du bâtiment peut garantir une stabilité acceptable de celui-ci sur le long terme » et que « si une reprise partielle était choisie pour des raisons économiques, il faut savoir qu'il existe toujours un risque d'engendrer des tassements différentiels dans la partie non reprise »
- si elle mentionne « cette technique paraît utilisable dans la mesure où l'épaisseur de terrains de couverture à améliorer n'est pas très importante et au vu du caractère peu gonflant des argiles sableuses du site », elle indique dans le même temps « on devra injecter en particulier sous la terrasse aval afin de la remonter, pour supprimer les tensions apparues dans le corps de la villa », ce qui n'a pas été réalisé
- a préconisé des interventions complémentaires, notamment la reprise structurelle de la terrasse et le traitement des eaux superficielles dont l'expert judiciaire indique qu'ils n'ont pas été réalisés.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Sol concept, par infirmation du jugement entrepris.
- Sur la responsabilité de la société Polyexpert Méditerranée
La société Uretek recherche la responsabilité délictuelle du cabinet d'expertise amiable, invoquant les impasses faites par ce dernier concernant les travaux à prévoir après injections pour en assurer la pérennité (rigidifications structurelles et protections hydriques).
Le fait que la société Polyexpert soit intervenue en qualité d'expert amiable, mandaté par la société Allianz IARD, n'exclut pas la possibilité de rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que sont démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
La société Polyexpert reconnaît avoir été mandatée par l'assureur Allianz, avoir constaté l'existence des désordres, s'être rapprochée de la société Sol concept à laquelle elle a confié la réalisation d'une étude de sol et d'une étude géotechnique. Elle ajoute que, sur la base de cette étude géotechnique, elle s'est rapprochée de la société Uretek, société référente en injection de résine expansive pour la consolidation des sols à laquelle elle a confié les travaux de reprise.
Il ressort du devis adressé le 9 septembre 2011 à la société Polyexpert que la société Uretek formulait des recommandations recoupant pour certaines les préconisations du géotechnicien Sol concept, à savoir la mise en place « d'un dispositif de maîtrise des eaux le long des façades concernées, suivant le plan joint »). La société Uretek indiquait également : « Les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à l'ouvrage de rigidité supplémentaire. En cas de déficiences structurelles celles-ci devront faire l'objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence ». Elle ajoutait « L'état de la rigidité du bâtiment devra être vérifié par un BET spécialisé. En cas d'insuffisance, il devra faire l'objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence ».
La société Polyexpert indique que les travaux concernant la maîtrise des eaux ont été réalisés par la société RD BAT. Or, l'expert judiciaire ne relève qu'un traitement partiel des eaux.
En outre, aucune entreprise n'a été mandatée concernant les consolidations structurelles préconisées par le géotechnicien alors que seule la société Polyexpert avait le pouvoir de mandater les différents intervenants pour l'exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non la société Uretek, même si cette dernière a recherché des entreprises susceptibles d'effectuer des travaux complémentaires.
Si la société Polyexpert indique n'avoir jamais demandé à la société Uretek d'écarter de son périmètre d'intervention le traitement de la terrasse, il ressort bien du devis qui lui a été adressé le 9 septembre 2011 que la société Uretek proposait des travaux incomplets puisqu'aucune injection n'était effectuée au niveau de la terrasse malgré la préconisation formelle du géotechnicien, ce dont l'expert amiable ne s'est pas préoccupé.
Si l'expert judiciaire estime que les désordres ne sont pas imputables à la société Polyexpert, il ne s'explique pas techniquement sur ce point et se contente de renvoyer aux arguments des avocats.
L'expert judiciaire relève bien que l'insuffisance et l'inefficacité des travaux de reprise réalisés sont également dus à la non-réalisation des travaux annexes (reprise structurelle de la terrasse et traitement des eaux superficielles) préconisés par la société Sol concept et que le choix d'une intervention partielle est à l'origine des tassements différentiels, le géotechnicien ayant pris soin d'indiquer que « seule une reprise de l'ensemble du bâtiment peut garantir une stabilité acceptable de celui-ci sur le long terme » et que « si une reprise partielle était choisie pour des raisons économiques » il existait « toujours un risque d'engendrer des tassements différentiels dans la partie non reprise ». Ainsi, les manquements de la société Polyexpert ont un lien direct et certain avec les désordres constatés.
- Sur la responsabilité de la société Allianz IARD
La société Uretek fait valoir que l'assureur catastrophe naturelle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré et délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'égard des tiers, pour toute faute commise dans le cadre de la gestion amiable du sinistre.
Il convient toutefois que soient démontrés la faute délictuelle de l'assureur, l'existence d'un préjudice subi par la société Uretek et le lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice.
La société Uretek soutient que la reprise en sous-oeuvre par micropieux devait être financée par l'assureur catastrophe naturelle qui en a fait l'économie en phase amiable. Elle ajoute, au visa de plusieurs arrêts de la Cour de cassation et des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, que l'assureur de dommages qui a financé une reprise par injections, réputée inefficace, doit assumer le coût de la reprise en sous-'uvre par micropieux qui finalement s'impose, pour mettre un terme définitif aux désordres pour lesquels elle a accepté de mobiliser sa garantie.
Il est constant cependant que la société Allianz a mandaté la société Polyexpert en qualité d'expert amiable, cette dernière ayant fait procéder à une étude de sol et une étude géotechnique, sur la base desquelles la société Uretek est intervenue.
S'il est vrai que l'expert judiciaire souligne que la solution de consolidation des sols par injections de résine, plus économique, ne peut apporter les mêmes garanties qu'une reprise par micropieux, il n'exclut cependant pas cette solution dès lors que les injections sont associées à une forte rigidification de la structure et à une stricte gestion des eaux météoriques et d'écoulement de surface par la mise en place de protections périphériques. Comme cela a été relevé précédemment, il pointe en l'espèce le choix qui a été fait d'une intervention partielle dont il indique qu'elle ne pouvait qu'être à l'origine de tassements différentiels avec un risque d'aggravation des désordres.
Il a été vu précédemment que des injections de résine n'avaient pas été réalisées sous le mur de refend alors que le devis soumis à la société Polyexpert comportait cette prestation. La société Uretek ne justifie pas, ni même n'allègue d'ailleurs, qu'un refus lui aurait été opposé par l'assureur de dommages sur ce point. Elle a d'ailleurs été réglée de l'intégralité de la somme de 66 275,80 euros fixée dans son devis, laquelle comprenait ladite prestation.
Concernant les injections sous la terrasse, la société Uretek fait état de demandes formulées par voie de dire par son conseil et visant à obtenir « la lettre de position de la compagnie Allianz aux anciens propriétaires, exposant nécessairement les raisons ayant conduit l'assureur MRH à exclure les désordres affectant la terrasse de la garantie accordée ».
Or, l'expert judiciaire indique, concernant spécifiquement les désordres à la terrasse, qu' « aucun élément n'a pu être apporté par la société Uretek démontrant que la reprise partielle lui ait été imposée par la compagnie Allianz ».
Il convient de relever aussi que la société Polyexpert ne forme elle-même aucun recours contre la société Allianz.
De plus, à aucun moment, la société Uretek a ne serait-ce que suggéré qu'une solution par micropieux était plus adaptée à la situation.
Enfin, la société Uretek fait référence à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 réformant l'indemnisation des catastrophes naturelles. Or, cette loi n'est pas rétroactive et ne s'applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Allianz.
- Sur le partage de responsabilité entre les co-responsables
Compte tenu des fautes respectives, il convient de retenir un partage de responsabilités à hauteur de 50 % pour la société Uretek et de 50 % pour la société Polyexpert.
Sur les préjudices subis
La société Polyexpert ne conteste pas au subsidiaire le montant des préjudices indemnisés par les premiers juges et ne formule pas d'observations sur les demandes en appel.
Les frais postaux de 55,34 euros ne sont pas contestés.
- Sur les travaux de reprise
Le montant des travaux de reprise validés par l'expert judiciaire ne sont pas au subsidaire contestés par la société Uretek, soit :
- 270 634,80 euros TTC dont 230 704,80 euros TTC au titre de la reprise en sous-'uvre par micropieux et 39 930,00 euros TTC au titre des travaux de second-'uvre
- 17 799,34 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution
Les époux [A] soutiennent en appel que « compte tenu de l'évolution des prix de marché depuis le dépôt du rapport d'expertise, le coût des reprises est passé à » :
- 344 569,80 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et de réhabilitation
- 20 674,19 euros TTC pour la maîtrise d'oeuvre
Ils indiquent produire en pièces 41 et 42 les devis actualisés par l'entrepris SoliD TP, à savoir celle retenue par l'expert judiciaire et que le montant de l'actualisation des devis réalisée par cette entreprise l'a été en application de l'indice BT01.
Toutefois, il ne ressort pas de ces deux pièces que le surcoût réclamé correspond effectivement à l'actualisation des devis validés par l'expert judiciaire sur la base de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction.
Il convient donc de dire que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 mai 2018, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la date du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'arrêter la période d'actualisation au 27 juillet 2023, comme le sollicite la société Uretek, dans la mesure où il n'est pas contesté que compte tenu de la procédure d'appel initiée, les travaux de reprise n'ont pas été réalisés et que les époux [A] n'avaient pas la capacité financière d'y procéder, la société n'ayant en réalité procédé qu'à un paiement partiel à hauteur de 113 662,67 euros, somme insuffisante pour réaliser les travaux préconisés.
Concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, l'expert judiciaire évalue leur coût à 6 % du montant des travaux, de sorte que ce pourcentage devra être appliqué sur le coût des travaux après indexation.
Enfin, les époux [A] n'indiquent pas sur quel fondement juridique il pourrait être procédé à la capitalisation de l'indice BT01, l'article 1343-2 du code civil ne s'appliquant qu'aux intérêts moratoires.
- Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les époux [A] occupent depuis décembre 2014 une habitation affectée de désordres graves (infiltrations, fissurations, décollements d'enduits, de carrelage, de faïence, taux d'humidité importants).
Si, effectivement, il ressort du rapport d'expertise que seul le studio n'est plus utilisable du tout, le préjudice de jouissance ne saurait être limité à la seule surface de celui-ci (20%), comme réclamé par la société Uretek, en l'état des conditions dégradées d'utilisation des autres pièces de la maison, confirmées en outre par les attestations versées au débat.
Compte tenu des conséquences des désordres sur l'habitabilité des lieux, la réparation du préjudice de jouissance sera fixée à 50 % de la valeur locative, y compris à compter du mois juin 2022, le procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2022 ne permettant pas de considérer qu'une indemnisation à hauteur de 100 % est justifiée.
L'expertise judiciaire n'étant assortie d'aucun avis de valeur ni d'aucune estimation, il est versé en appel un 'un avis de valeur locative' émanant de l'agence immobilière Profil et Patrimoine, sise à [Adresse 23], qui indique que la valeur locative serait une fois les travaux de gros 'uvre et second 'uvre engagés et finis, comprise dans une fourchette entre 1700 euros et 1900 euros hors charges. Aucun élément ne contredit utilement cette évaluation. Les époux [A] sont donc fondés à solliciter que la valeur locative servant de base au calcul de leur préjudice de jouissance soit fixée à 1500 euros, qui représente une fourchette basse.
Concernant le préjudice de jouissance à prévoir pour la durée du chantier, il est fixé par l'expert judiciaire à 7 mois pour les reprises en sous-oeuvre et 4 mois pour les travaux de finition, le rapport précisant que le délai de 4 mois est justifié, qu'il ne s'agit pas simplement de percer la dalle au droit des refends et que des ouvrages du second 'uvre et des équipements devront être repris (cloisons, sanitaires, réseaux divers, menuiseries'). Les époux [A] vont devoir quitter les lieux, de sorte que leur préjudice est total pendant cette période mais seulement pendant cette période, l'indemnité ne pouvant courir jusqu'à la réception des travaux de remise en état des lieux, étant rappelé que le principe de réparation intégrale suppose une indemnisation sans perte mais également sans profit. En effet, il appartiendra aux époux [A], à compter de l'arrêt rendu, de faire réaliser les travaux, selon un calendrier sur lequel les sociétés condamnées n'ont aucune maîtrise et qu'ils seront en mesure de faire réaliser dès qu'ils auront perçu les sommes octroyées, le retard de paiement donnant lieu en tout état de cause à la perception des intérêts au taux légal.
Le préjudice de jouissance s'établit donc comme suit :
- de décembre 2014 jusqu'au présent arrêt (en incluant tout le mois de décembre 2025 pour tenir compte d'un temps nécessaire de démarrage des travaux) :
(1500 euros X 50 % X [Immatriculation 2] ans) + (1500 euros X 50%) = 99 750 euros
- 1500 euros X 11 mois pour la durée du chantier = 16 500 euros
soit un total de 116 250 euros
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement de première instance sur la somme accordée par celui-ci et pour le surplus, à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Il n'est pas justifié de déroger à ces dispositions et de fixer le point de départ au 19 novembre 2014.
- Sur le préjudice moral
Les époux [A] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct du préjudice jouissance, lequel est de nature à couvrir tous les désagréments subis du fait de l'atteinte à la jouissance normale de leur maison d'habitation, y compris l'atteinte à la vie familiale et sociale.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Il n'est pas démontré en l'espèce que par leur action, les sociétés Uretek France, QBE Europe et Polyexpert ont entendu abuser de leur droit d'agir en justice et de causer un dommage à la société Sol concept. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Il y a lieu de condamner in solidum la société Uretek, solidairement avec son assureur la société QBE Europe et la société Polyexpert aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] et de la société Sol concept la totalité des frais irrépétibles exposés. Il sera fait droit à leurs demandes dans la mesure énoncée au dispositif.
Il n'est cependant pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la SARL Uretek France (sauf à préciser qu'il s'agit d'une SAS) et son assureur QBE Europe à payer à MM. [E] et [B] [A] les sommes suivantes :
* 55,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 270 634,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
* 17 799,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maîtrise d''uvre,
- Débouté les époux [A] de leur demande au titre du préjudice moral,
- Rejeté les demandes formulées à l'égard de la société Allianz,
- Rejeté la demande indemnitaire de la SARL Sol concept,
- Rejeté la demande de la société Allianz fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise doit être actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 mai 2018, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la date du présent arrêt,
- Dit que le montant des frais de maîtrise d'oeuvre devra être calculé à hauteur de 6 % du montant des travaux après actualisation selon l'indice BT01,
- Condamne solidairement la SAS Uretek France et son assureur, la société de droit belge QBE Europe à payer à M [B] [A] et M. [E] [A] la somme de :
116 250 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Dit que le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance sur la somme allouée par les premiers juges et à et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne in solidum la SAS Uretek France avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à verser à M [B] [A] et M. [E] [A] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Polyexpert Méditerranée à relever et garantir la SAS Uretek France et son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, à verser à la SARL Sol concept la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la SAS Polyexpert Méditerranée et la SAS Uretek France solidairement avec son assureur, la société de droit belge QBE Europe, aux dépens de première instance, en ceux inclus les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2015 et d'appel, distraits au profit de Me Pomies Richaud,
- Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,