CA Colmar, ch. 2 a, 5 décembre 2025, n° 23/02244
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 612/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02244 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4L
Décision déférée à la cour : 21 Mars 2023 par le tribunal judiciaire
de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [H] [O]
Madame [E] [W]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 7]
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A.R.L. HEKA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège spcial [Adresse 1] à [Localité 12]
représentée par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
2/ La S.A. ENTREPRISE SPIESS, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 9]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
3/ La S.A.R.L. KAPAR représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15] à [Localité 11]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
4/ S.C.I. NEUHOF [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 8]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
avocat plaidant : Me REIGNERON, avocat au barreau de Strasbourg
5/ La S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION HIRSCHNER
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 13]
assignée le 27 octobre 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
6/La S.A.S. WEISS
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10]
assignée le 30 octobre 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 12 décembre 2014, M. [H] [O] et Mme [E] [W] ont acquis auprès de la Sci Neuhoff [Adresse 3], dans le cadre d'une'vente en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 16], au prix de 230 000 euros.
Le bien a été livré selon procès-verbal de livraison du 27 mars 2015 comportant des réserves.
Les acquéreurs ont sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a fait droit à leur demande par une ordonnance du 31 mars 2016.
L'expert désigné, M. [S], a déposé son rapport le 8 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2020, M. [O] et Mme [W] ont fait assigner la Sci Neuhoff [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant en dernier lieu de'la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 754,20 euros au titre des désordres liés aux travaux de charpente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 11 500 euros au titre de la décote de la valeur vénale du bien immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier de justice des 8 avril et 31 août 2021, la Sci Neuhoff [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée plusieurs entrepreneurs intervenus dans la construction de la maison, la Sarl Kapar, la Sa Hirschner, la Sa Spiess, la Sasu Heka et la Sas Weiss.
La Sci Neuhoff [Adresse 3] a conclu au rejet des prétentions des demandeurs et à leur condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation des sociétés mises en cause à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La Sarl Kapar a conclu au rejet des demandes de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation à la garantir de toutes condamnations ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Hirschner et la Sas Weiss ont conclu au rejet des demandes de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation à les garantir de toutes condamnations ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Spiess a conclu au rejet des demandes de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Heka a conclu à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre, au rejet des prétentions de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation à la garantir de toutes condamnations ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal a':
- déclaré la Sarl Heka irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation,
- débouté M. [O] et Mme [W] de leurs prétentions,
- dit que les appels en garantie de la Sci Neuhoff [Adresse 3] sont sans objet,
- condamné la Sci Neuhoff [Adresse 3] aux dépens en ce compris les frais d'expertise mais pas les éventuels frais d'exécution, dont le sort est régi par le code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le juge de la mise en état était seul compétent pour se prononcer sur la demande de nullité de l'assignation formée par la Sarl Heka.
Sur le fond, le tribunal a considéré que la demande de M. [O] et Mme [W] concernant les vices apparents était mal fondée en ce qu'elle se fondait sur la responsabilité civile de droit commun du vendeur alors qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, il existait un régime de responsabilité spécifique exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S'agissant des vices cachés, le premier juge a relevé que le vendeur pouvait voir sa responsabilité civile contractuelle engagée s'agissant des désordres intermédiaires mais qu'il appartenait aux acquéreurs de démontrer la faute du vendeur à l'origine de leur préjudice et que M. [O] et Mme [W] ne justifiaient d'aucune faute imputable à la Sci Neuhoff [Adresse 3].
M. [O] et Mme [W] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 9 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [O] et Mme [W] demandent à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [O] et Mme [W] à l'encontre des dispositions du jugement de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2023 (RG 20/2015) les ayant déboutés de leurs prétentions,
par conséquent,
- infirmer le jugement du 21 mars 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg les ayant déboutés de leurs demandes au titre des travaux de charpente, au titre du trouble de jouissance et au titre de la décote de la valeur vénale du bien immobilier,
statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondés M. [O] et Mme [W] dans l'ensemble de leurs fins et demandes,
par conséquent,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 4 754,20 euros au titre des désordres liés aux travaux de charpente augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 6 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 11 500,00 euros au titre de la décote de la valeur vénale du bien immobilier augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
- débouter la Sci Neuhoff [Adresse 3] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris de première instance.
Sur les désordres liés aux travaux de charpente, les appelants font valoir qu'ils sont établis par le rapport d'expertise, l'expert précisant que l'ossature de bois servant de séparation avec la propriété voisine et d'embellissement a plusieurs éléments vrillés et que les lames de bardage en bois habillant le garage présentent des déformations et des désaffleurements importants. Ils précisent que les travaux de bardage ne respectent pas le DTU 31.1 et 31.2.
Les appelants ajoutent que l'expert a indiqué que les travaux étaient à la charge de l'entreprise Weiss, mandaté pour ce lot par la Sci Neufof [Adresse 3] et qu'il a chiffré les travaux de reprise à la somme de de 4 754,20 € TTC selon devis de l'entreprise Vernet.
Ils soutiennent que la réglementation relative à la VEFA est inapplicable aux travaux de charpente au contraire des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, puisqu'ils sont relatifs à une à une ossature bois servant uniquement de séparation entre leur propriété et la propriété voisine, et également d'embellissement, tandis que les lames de bardage en bois ne servent qu'à habiller le garage.
Les appelants précisent qu'une faute contractuelle est démontrée dans la mesure où l'ouvrage n'a pas été livré conformément à la commande et que la norme DTU 31.2 n'a pas été respectée.
Ils indiquent que les malfaçons de la charpente et l'absence de reprise rapide des autres malfaçons leur ont causé un préjudice de jouissance et un préjudice résultant de la perte de valeur de leur bien immobilier.
Sur le préjudice de jouissance, M. [O] et Mme [W] se réfèrent au rapport d'expertise qui met en évidence un préjudice subi par les acquéreurs pendant 30 mois, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, et évalué à 200 euros par mois. Ils précisent que les travaux de reprise des éléments en bois n'ont toujours pas été réalisés à ce jour.
Sur le préjudice lié à la décote en cas de revente, les appelants se prévalent du rapport d'expertise qui fait état de défauts d'ordre esthétique qui demeureront, conduisant l'expert à retenir que le préjudice en cas de revente peut être évalué à 5 % du prix d'acquisition soit 230 000 x 0,05 = 11 500,00 euros. Ils précisent que leur demande est fondée sur les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Neuhof [Adresse 3] demande à la cour de':
sur l'appel principal':
- le déclarer mal fondé,
- en débouter les appelants ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant.
- condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
sur appels provoqués subsidiaires si, par impossible, la cour devait infirmer le jugement entrepris en retenant sa responsabilité':
- dire les sociétés Carrelage Kapar, Weiss, Entreprise de construction Hirschner, Entreprise Spiess et Heka tenues de la garantir,
en conséquence,
- les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais,
- les débouter de toutes conclusions contraires ainsi que de toutes demandes et prétentions dirigées contre elle,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir qu'elle est intervenue dans l'opération de construction en qualité de constructeur non réalisateur, qu'elle a confié la conception de l'opération de construction à une équipe de maîtrise d''uvre et la réalisation des immeubles à différentes entreprises, et que sa responsabilité contractuelle suppose de prouver l'existence d'une faute qui serait distincte des fautes des entreprises.
Elle soutient que les appelants sont défaillants dans l'administration de cette preuve, puisqu'à supposer qu'il soit établi que le DTU n'ait pas été respecté, la responsabilité du promoteur ne peut être engagée qu'à la condition qu'il ait été préalablement informé de l'éventuelle violation de règles de construction et qu'il l'ait approuvée. Elle ajoute que si les DTU n'ont pas été respectés, cela relèverait de la faute éventuelle de la maitrise d''uvre et des entreprises.
Subsidiairement, l'intimée conteste les conclusions de l'expert judiciaire s'agissant des travaux de mise en conformité de la charpente en bois, aux motifs que si le rapport fait état de désordres affectant une charpente en bois, il concerne en réalité un ouvrage esthétique qui ne correspond pas à une charpente, et que les déformations que présentent le bois sont normales compte tenu des caractéristique de ce matériau, ce d'autant plus que l'expert indique lui-même qu'il n'existerait pas de norme pour ce type d'ouvrage à sa connaissance. Elle affirme également que l'expert se contente de constater des écarts correspondant à la nature du revêtement sans indiquer en quoi ce serait fautif mais tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de norme précise en la matière. La Sci Neuhof relève que l'expert ne précise pas plus la norme qui aurait été méconnue par les écarts du désaffleurement excédant deux millimètres pour les travaux de bardage.
Sur les autres demandes, la Sci Neuhof indique qu'il appartient aux appelants d'établir l'existence d'une faute distincte de celle de l'entreprise de construction, précisant que la levée des réserves est une obligation qui incombe aux entreprises conformément à l'article1792-6 du code civil.
Elle affirme que l'expert a évalué le préjudice de jouissance sur des critères mystérieux et que les appelants ne s'expliquent pas sur les nuisances qu'ils auraient subies, ni la manière dont ils évaluent leur préjudice. L'intimée précise que les petites malfaçons à la réception ont été progressivement levées et que cela n'a entraîné aucun trouble dans l'habitabilité de l'immeuble.
S'agissant du préjudice lié à la décote de 5% du prix d'acquisition en cas de revente, la Sci Neuhof indique qu'il n'est pas indemnisable dans la mesure où il s'agit d'un préjudice futur, hypothétique et éventuel, et que son estimation à un montant de 5% du prix d'achat ne repose sur aucun critère précis, les appelants n'expliquant pas en quoi consistent les désordres esthétiques qui justifieraient une perte de valeur de la maison.
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement entrepris dans ses rapports avec les acquéreurs, la Sci Neuhof forme des appels en garantie sur appel provoqué contre les entreprises visées par l'expert judiciaire dans son rapport, qui seraient à l'origine des préjudices invoqués par les appelants.
Elle expose que les appels en garantie sont fondés sur la responsabilité contractuelle que doivent les entreprises aux maîtres d'ouvrage ainsi que sur le fondement de la responsabilité pour faute envers les acquéreurs qui ont demandé la levée des réserves.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, la Sarl Heka demande à la cour de':
Sur appel principal des consorts [W]-[O],
- déclarer l'appel des consorts [W]-[O] mal fondé,
- les débouter en leurs fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement en cas d'infirmation,
Sur appel provoqué de la Sci Neuhof [Adresse 3],
- déclarer la demande en garantie de la Sci Neuhof [Adresse 3] à l'encontre de la société Heka mal fondée,
- débouter la Sci Neuhof [Adresse 3] en ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la société Sci Neuhof [Adresse 3] à garantir la société Heka de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à titre principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la Sci Neuhof [Adresse 3] à verser à la société Heka la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'intimée soutient que la demande principale des consorts [O]-[W] est manifestement forclose puisqu'ils fondent leurs demandes indemnitaires sur le préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'absence ou du retard pris dans la levée des réserves se rapportant à leur logement vendu en l'état futur d'achèvement alors que le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil a pris fin le 31 mars 2017 et que l'action au fond a été introduite le 13 mars 2020.
Elle ajoute que les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle nécessitent la preuve d'une faute non retenue par le premier juge.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appel en garantie formé par la société Neuhof [Adresse 3] à son encontre ne peut reposer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle au regard du contrat de construction les liant et que l'inexécution contractuelle n'est pas démontée, pas plus que le lien de causalité entre une éventuelle inexécution contractuelle et le dommage des consorts [W]-[O].
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2025, la Sa Spiess demande à la cour de':
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- déclarer les demandes de la Sci Neuhof [Adresse 3] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Spiess irrecevables et mal fondées,
- débouter la Sci Neuhof [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions dirigées à l'encontre de la société Spiess,
- condamner la Sci Neuhof [Adresse 3] à payer à la société Spiess la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La société Spiess fait valoir que les travaux concernant la réalisation de son lot ont été réceptionnés sans réserve le 1er février 2016, de sorte que la société Neuhof [Adresse 3] est mal-fondée dans son appel en garantie dirigée à son encontre, ce d'autant plus que les désordres dénoncés par les consorts [O]-[W] ne la concerne pas.
Elle soutient au visa de l'article 1310 du code civil que la société Neuhof [Adresse 3] est tout aussi mal-fondée à solliciter sa condamnation in solidum avec les autres entreprises au titre des travaux de mise en conformité de la charpente, puisqu'elle n'était pas titulaire du lot charpente.
De même, elle indique qu'elle ne peut être tenue responsable des préjudices allégués par les appelants, dès lors que la société Neuhof [Adresse 3] est défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute qui lui serait imputable et encore moins d'un lien de causalité avec les préjudices allégués.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, la Sarl Kapar demande à la cour de':
- déclarer l'appel des consorts [W]-[O] irrecevable en tout cas mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement en cas d'infirmation,
- déclarer les demandes de la Sci Neuhof [Adresse 3] dirigées contre la société Carrelage Kapar Sarl irrecevables en tout cas mal fondées,
- débouter la Sci Neuhof [Adresse 3] ainsi que tout concluant de l'intégralité des demandes dirigées contre la société Carrelage Kapar Sarl,
- condamner la société Sci Neuhof [Adresse 3] à garantir la société Carrelage Kapar Sarl de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à titre principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la Sci Neuhof [Adresse 3] à verser à la société Carrelage Kapar Sarl la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile engagés dans le cadre de la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
L'intimée soutient qu'elle était chargée de la réalisation du lot carrelage'et que la société Neuhof [Adresse 3] n'explique pas en quoi elle serait impliquée dans la survenance d'un prétendu préjudice de jouissance et d'une décote de la valeur du bien litigieux qui ont été imputés par l'expert judiciaire au maître d'ouvrage et au maître d''uvre d'exécution.
La Sas Entreprise de constructions Hirschner, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La Sas Weiss, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la Sarl Kapar demande à la cour de déclarer l'appel de M. [O] et Mme [W] irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il convient de débouter la Sarl Kapar de sa fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la Sci Neuhof [Adresse 3]':
La responsabilité de la Sci Neuhof [Adresse 3], vendeur non constructeur du bien immobilier en l'état futur d'achèvement, est susceptible d'être encourue en application de l'article'1642-1 du code civil, qui énonce que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Cette garantie spécifique est la seule s'appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n'étant pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article'1642-1 du code civil'est en outre exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Selon l'article 1646-1 du même code, il est également tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Pour les dommages intermédiaires, malfaçons non apparentes et non réservées, ne rentrant pas dans la définition des dommages décennaux ou biennaux, le vendeur en VEFA est tenu d'une responsabilité de'droit commun'pour faute prouvée.
Il appartient aux acquéreurs qui recherchent la'responsabilité du vendeur-constructeur non réalisateur, sur le fondement du'droit commun, de rapporter la preuve d'une faute qui lui soit personnelle.
En l'espèce,'les appelants'reprochent à leur vendeur, sur le fondement de l'article 1103 et suivants du code civil, une faute résultant du non-respect du DTU 31.2 applicable aux travaux de charpente.
L'expert a constaté lors des opérations d'expertise que l'ossature de bois servant de séparation avec propriété voisine mais également d'embellissement avait plusieurs éléments vrillés et que les lames de bardage en bois habillant le garage présentaient des déformations et des désaffleurements importants.
Pour expliquer ces malfaçons, il a indiqué que les travaux de bardage bois posé sur une ossature bois ne respectaient pas le DTU 31.1 et 31.2.
L'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 4 754,20 euros TTC, précisant qu'ils étaient à la charge de l'entreprise Weiss, chargée de l'exécution des travaux de bardage et ouvrages bois.
Il résulte des constatations de l'expert que les malfaçons décrites (déformations et désaffleurements des lames de bardage en bois, ossature bois présentant plusieurs éléments vrillés) constituent des vices de construction apparents, de sorte que les acquéreurs ne sont pas fondés à solliciter l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
En tout état de cause, la cour relève que la Sci Neuhof [Adresse 3] n'a pas été chargée de la construction de la maison et que les désordres affectant les travaux de charpente résultent d'une mauvaise exécution imputable à l'entreprise Weiss, chargée de la réalisation du lot bardage et ouvrages bois.
La responsabilité contractuelle du vendeur ne saurait être engagée au titre de la mauvaise exécution des travaux de charpente, en l'absence de preuve d'une faute pouvant lui être imputée.
Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la Sci Neuhof [Adresse 3] aurait eu connaissance des manquements aux DTU qui sont imputables à l'entreprise Weiss.
Par conséquent, les appelants échouent à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de leur vendeur à ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande au titre des travaux de charpente.
A l'appui des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et de la perte de valeur du bien immobilier, les appelants invoquent la faute imputable à la Sci Neuhof [Adresse 3] en raison des désordres subsistants relatifs aux éléments en bois et de l'absence de reprise rapide des autres malfaçons.
Il résulte des développements qui précèdent qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du vendeur en ce qui concerne les travaux de charpente, étant précisé que les acquéreurs n'avaient formulé aucune réserve à ce titre lors de la livraison du 27 mars 2015, ni dans leur courrier du 16 avril 2015.
S'agissant des autres malfaçons (carrelage, isolation extérieure, pavage, espaces verts, menuiserie extérieure PVC'), il ressort du rapport d'expertise que les travaux de reprise nécessaires ont été réalisés, à l'exception de la reprise de la couvertine en zinc pour laquelle le vendeur a produit un devis d'un montant de 512,40 euros TTC que l'expert a imputé à l'entreprise Decosols qui a réalisé les travaux d'isolation extérieure.
En dépit des observations de l'expert, qui évoque l'immobilisme de la Sci Neuhof [Adresse 3], aucun manquement dans le suivi de la'levée des réserves'n'apparaît caractérisé.
En effet, il est établi que des échanges et des visites sur site sont intervenus à la suite des réserves formulées lors de la livraison du 17 mars 2015 et par courrier du 16 avril 2015.
Par courrier du 8 octobre 2015, le vendeur rappelle notamment aux acquéreurs que l'entreprise Hirschner avait donné son accord pour le traitement des fissures apparues sur les murs sans peinture ni papier peint mais qu'elle n'avait pas encore été contactée pour la réalisation de ces travaux de reprise.
Il indique que l'entreprise Kapar Carrelage est prête à réintervenir pour la reprise de deux carreaux de carrelage en désaffleur au sol de la salle de bains, mais qu'elle refuse le changement d'un carreau de faïence dans la salle de bains, qui n'a pas été signalé dans les 30 jours de la livraison du logement, ainsi que des joints qui lui paraissent conformes.
Il précise également que la réception du matériel afférent à la reprise des deux portes fenêtres du séjour et de la cuisine est prévue pour les semaines 42 ou 43 de l'année 2015.
Le vendeur demande également aux acquéreurs leurs disponibilités pour organiser la reprise de la peinture de la porte palière, du seuil d'entrée en carrelage et des deux plinthes carrelées intérieures.
Il n'est pas justifié d'une réponse favorable des appelants pour organiser l'intervention des entreprises et la reprise, au moins partielle, des réserves formulées.
Par courrier en réponse du 8 décembre 2015, les acquéreurs ont mis en demeure le vendeur de reprendre l'intégralité des désordres et la procédure en référé expertise a été engagée dès le 16 décembre 2015.
Par ailleurs, il a été relevé par l'expert que les acquéreurs n'avaient pas facilité les interventions des entreprises pour lever les réserves en annulant à plusieurs reprises les rendez-vous qui avaient été pris, la société Decosols faisant état de trois rendez-vous annulés ou non honorés par M. [O] et Mme [W].
Il résulte de ces éléments et de cette chronologie que des démarches effectives ont été entreprises par le vendeur en vue de lever les réserves avant l'introduction de la procédure judiciaire, de sorte que le manquement qui lui est reproché à ce titre n'est pas démontré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte de valeur du bien immobilier.
Il sera également confirmé en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la Sci Neuhoff [Adresse 3] sans objet, en l'absence de toute condamnation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
M. [O] et Mme [W], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas'de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE'M. [H] [O] et Mme [E] [W] à supporter les dépens de la procédure d'appel,
REJETTE'les demandes de M. [H] [O] et Mme [E] [W], de la société Neuhof [Adresse 3], de la société Heka, de la société Spiess et de la société Kapar sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02244 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4L
Décision déférée à la cour : 21 Mars 2023 par le tribunal judiciaire
de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [H] [O]
Madame [E] [W]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 7]
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A.R.L. HEKA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège spcial [Adresse 1] à [Localité 12]
représentée par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
2/ La S.A. ENTREPRISE SPIESS, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 9]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
3/ La S.A.R.L. KAPAR représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15] à [Localité 11]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
4/ S.C.I. NEUHOF [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 8]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
avocat plaidant : Me REIGNERON, avocat au barreau de Strasbourg
5/ La S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION HIRSCHNER
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 13]
assignée le 27 octobre 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
6/La S.A.S. WEISS
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10]
assignée le 30 octobre 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 12 décembre 2014, M. [H] [O] et Mme [E] [W] ont acquis auprès de la Sci Neuhoff [Adresse 3], dans le cadre d'une'vente en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 16], au prix de 230 000 euros.
Le bien a été livré selon procès-verbal de livraison du 27 mars 2015 comportant des réserves.
Les acquéreurs ont sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a fait droit à leur demande par une ordonnance du 31 mars 2016.
L'expert désigné, M. [S], a déposé son rapport le 8 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2020, M. [O] et Mme [W] ont fait assigner la Sci Neuhoff [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant en dernier lieu de'la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 754,20 euros au titre des désordres liés aux travaux de charpente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 11 500 euros au titre de la décote de la valeur vénale du bien immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier de justice des 8 avril et 31 août 2021, la Sci Neuhoff [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée plusieurs entrepreneurs intervenus dans la construction de la maison, la Sarl Kapar, la Sa Hirschner, la Sa Spiess, la Sasu Heka et la Sas Weiss.
La Sci Neuhoff [Adresse 3] a conclu au rejet des prétentions des demandeurs et à leur condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation des sociétés mises en cause à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La Sarl Kapar a conclu au rejet des demandes de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation à la garantir de toutes condamnations ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Hirschner et la Sas Weiss ont conclu au rejet des demandes de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation à les garantir de toutes condamnations ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Spiess a conclu au rejet des demandes de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Heka a conclu à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre, au rejet des prétentions de la Sci Neuhoff [Adresse 3] et à sa condamnation à la garantir de toutes condamnations ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal a':
- déclaré la Sarl Heka irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation,
- débouté M. [O] et Mme [W] de leurs prétentions,
- dit que les appels en garantie de la Sci Neuhoff [Adresse 3] sont sans objet,
- condamné la Sci Neuhoff [Adresse 3] aux dépens en ce compris les frais d'expertise mais pas les éventuels frais d'exécution, dont le sort est régi par le code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le juge de la mise en état était seul compétent pour se prononcer sur la demande de nullité de l'assignation formée par la Sarl Heka.
Sur le fond, le tribunal a considéré que la demande de M. [O] et Mme [W] concernant les vices apparents était mal fondée en ce qu'elle se fondait sur la responsabilité civile de droit commun du vendeur alors qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, il existait un régime de responsabilité spécifique exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S'agissant des vices cachés, le premier juge a relevé que le vendeur pouvait voir sa responsabilité civile contractuelle engagée s'agissant des désordres intermédiaires mais qu'il appartenait aux acquéreurs de démontrer la faute du vendeur à l'origine de leur préjudice et que M. [O] et Mme [W] ne justifiaient d'aucune faute imputable à la Sci Neuhoff [Adresse 3].
M. [O] et Mme [W] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 9 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [O] et Mme [W] demandent à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [O] et Mme [W] à l'encontre des dispositions du jugement de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2023 (RG 20/2015) les ayant déboutés de leurs prétentions,
par conséquent,
- infirmer le jugement du 21 mars 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg les ayant déboutés de leurs demandes au titre des travaux de charpente, au titre du trouble de jouissance et au titre de la décote de la valeur vénale du bien immobilier,
statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondés M. [O] et Mme [W] dans l'ensemble de leurs fins et demandes,
par conséquent,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 4 754,20 euros au titre des désordres liés aux travaux de charpente augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 6 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 11 500,00 euros au titre de la décote de la valeur vénale du bien immobilier augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
- débouter la Sci Neuhoff [Adresse 3] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] à payer à M. [O] et Mme [W] un montant de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Neuhoff [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris de première instance.
Sur les désordres liés aux travaux de charpente, les appelants font valoir qu'ils sont établis par le rapport d'expertise, l'expert précisant que l'ossature de bois servant de séparation avec la propriété voisine et d'embellissement a plusieurs éléments vrillés et que les lames de bardage en bois habillant le garage présentent des déformations et des désaffleurements importants. Ils précisent que les travaux de bardage ne respectent pas le DTU 31.1 et 31.2.
Les appelants ajoutent que l'expert a indiqué que les travaux étaient à la charge de l'entreprise Weiss, mandaté pour ce lot par la Sci Neufof [Adresse 3] et qu'il a chiffré les travaux de reprise à la somme de de 4 754,20 € TTC selon devis de l'entreprise Vernet.
Ils soutiennent que la réglementation relative à la VEFA est inapplicable aux travaux de charpente au contraire des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, puisqu'ils sont relatifs à une à une ossature bois servant uniquement de séparation entre leur propriété et la propriété voisine, et également d'embellissement, tandis que les lames de bardage en bois ne servent qu'à habiller le garage.
Les appelants précisent qu'une faute contractuelle est démontrée dans la mesure où l'ouvrage n'a pas été livré conformément à la commande et que la norme DTU 31.2 n'a pas été respectée.
Ils indiquent que les malfaçons de la charpente et l'absence de reprise rapide des autres malfaçons leur ont causé un préjudice de jouissance et un préjudice résultant de la perte de valeur de leur bien immobilier.
Sur le préjudice de jouissance, M. [O] et Mme [W] se réfèrent au rapport d'expertise qui met en évidence un préjudice subi par les acquéreurs pendant 30 mois, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, et évalué à 200 euros par mois. Ils précisent que les travaux de reprise des éléments en bois n'ont toujours pas été réalisés à ce jour.
Sur le préjudice lié à la décote en cas de revente, les appelants se prévalent du rapport d'expertise qui fait état de défauts d'ordre esthétique qui demeureront, conduisant l'expert à retenir que le préjudice en cas de revente peut être évalué à 5 % du prix d'acquisition soit 230 000 x 0,05 = 11 500,00 euros. Ils précisent que leur demande est fondée sur les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Neuhof [Adresse 3] demande à la cour de':
sur l'appel principal':
- le déclarer mal fondé,
- en débouter les appelants ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant.
- condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
sur appels provoqués subsidiaires si, par impossible, la cour devait infirmer le jugement entrepris en retenant sa responsabilité':
- dire les sociétés Carrelage Kapar, Weiss, Entreprise de construction Hirschner, Entreprise Spiess et Heka tenues de la garantir,
en conséquence,
- les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais,
- les débouter de toutes conclusions contraires ainsi que de toutes demandes et prétentions dirigées contre elle,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir qu'elle est intervenue dans l'opération de construction en qualité de constructeur non réalisateur, qu'elle a confié la conception de l'opération de construction à une équipe de maîtrise d''uvre et la réalisation des immeubles à différentes entreprises, et que sa responsabilité contractuelle suppose de prouver l'existence d'une faute qui serait distincte des fautes des entreprises.
Elle soutient que les appelants sont défaillants dans l'administration de cette preuve, puisqu'à supposer qu'il soit établi que le DTU n'ait pas été respecté, la responsabilité du promoteur ne peut être engagée qu'à la condition qu'il ait été préalablement informé de l'éventuelle violation de règles de construction et qu'il l'ait approuvée. Elle ajoute que si les DTU n'ont pas été respectés, cela relèverait de la faute éventuelle de la maitrise d''uvre et des entreprises.
Subsidiairement, l'intimée conteste les conclusions de l'expert judiciaire s'agissant des travaux de mise en conformité de la charpente en bois, aux motifs que si le rapport fait état de désordres affectant une charpente en bois, il concerne en réalité un ouvrage esthétique qui ne correspond pas à une charpente, et que les déformations que présentent le bois sont normales compte tenu des caractéristique de ce matériau, ce d'autant plus que l'expert indique lui-même qu'il n'existerait pas de norme pour ce type d'ouvrage à sa connaissance. Elle affirme également que l'expert se contente de constater des écarts correspondant à la nature du revêtement sans indiquer en quoi ce serait fautif mais tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de norme précise en la matière. La Sci Neuhof relève que l'expert ne précise pas plus la norme qui aurait été méconnue par les écarts du désaffleurement excédant deux millimètres pour les travaux de bardage.
Sur les autres demandes, la Sci Neuhof indique qu'il appartient aux appelants d'établir l'existence d'une faute distincte de celle de l'entreprise de construction, précisant que la levée des réserves est une obligation qui incombe aux entreprises conformément à l'article1792-6 du code civil.
Elle affirme que l'expert a évalué le préjudice de jouissance sur des critères mystérieux et que les appelants ne s'expliquent pas sur les nuisances qu'ils auraient subies, ni la manière dont ils évaluent leur préjudice. L'intimée précise que les petites malfaçons à la réception ont été progressivement levées et que cela n'a entraîné aucun trouble dans l'habitabilité de l'immeuble.
S'agissant du préjudice lié à la décote de 5% du prix d'acquisition en cas de revente, la Sci Neuhof indique qu'il n'est pas indemnisable dans la mesure où il s'agit d'un préjudice futur, hypothétique et éventuel, et que son estimation à un montant de 5% du prix d'achat ne repose sur aucun critère précis, les appelants n'expliquant pas en quoi consistent les désordres esthétiques qui justifieraient une perte de valeur de la maison.
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement entrepris dans ses rapports avec les acquéreurs, la Sci Neuhof forme des appels en garantie sur appel provoqué contre les entreprises visées par l'expert judiciaire dans son rapport, qui seraient à l'origine des préjudices invoqués par les appelants.
Elle expose que les appels en garantie sont fondés sur la responsabilité contractuelle que doivent les entreprises aux maîtres d'ouvrage ainsi que sur le fondement de la responsabilité pour faute envers les acquéreurs qui ont demandé la levée des réserves.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, la Sarl Heka demande à la cour de':
Sur appel principal des consorts [W]-[O],
- déclarer l'appel des consorts [W]-[O] mal fondé,
- les débouter en leurs fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement en cas d'infirmation,
Sur appel provoqué de la Sci Neuhof [Adresse 3],
- déclarer la demande en garantie de la Sci Neuhof [Adresse 3] à l'encontre de la société Heka mal fondée,
- débouter la Sci Neuhof [Adresse 3] en ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la société Sci Neuhof [Adresse 3] à garantir la société Heka de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à titre principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la Sci Neuhof [Adresse 3] à verser à la société Heka la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'intimée soutient que la demande principale des consorts [O]-[W] est manifestement forclose puisqu'ils fondent leurs demandes indemnitaires sur le préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'absence ou du retard pris dans la levée des réserves se rapportant à leur logement vendu en l'état futur d'achèvement alors que le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil a pris fin le 31 mars 2017 et que l'action au fond a été introduite le 13 mars 2020.
Elle ajoute que les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle nécessitent la preuve d'une faute non retenue par le premier juge.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appel en garantie formé par la société Neuhof [Adresse 3] à son encontre ne peut reposer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle au regard du contrat de construction les liant et que l'inexécution contractuelle n'est pas démontée, pas plus que le lien de causalité entre une éventuelle inexécution contractuelle et le dommage des consorts [W]-[O].
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2025, la Sa Spiess demande à la cour de':
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- déclarer les demandes de la Sci Neuhof [Adresse 3] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Spiess irrecevables et mal fondées,
- débouter la Sci Neuhof [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions dirigées à l'encontre de la société Spiess,
- condamner la Sci Neuhof [Adresse 3] à payer à la société Spiess la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La société Spiess fait valoir que les travaux concernant la réalisation de son lot ont été réceptionnés sans réserve le 1er février 2016, de sorte que la société Neuhof [Adresse 3] est mal-fondée dans son appel en garantie dirigée à son encontre, ce d'autant plus que les désordres dénoncés par les consorts [O]-[W] ne la concerne pas.
Elle soutient au visa de l'article 1310 du code civil que la société Neuhof [Adresse 3] est tout aussi mal-fondée à solliciter sa condamnation in solidum avec les autres entreprises au titre des travaux de mise en conformité de la charpente, puisqu'elle n'était pas titulaire du lot charpente.
De même, elle indique qu'elle ne peut être tenue responsable des préjudices allégués par les appelants, dès lors que la société Neuhof [Adresse 3] est défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute qui lui serait imputable et encore moins d'un lien de causalité avec les préjudices allégués.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, la Sarl Kapar demande à la cour de':
- déclarer l'appel des consorts [W]-[O] irrecevable en tout cas mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement en cas d'infirmation,
- déclarer les demandes de la Sci Neuhof [Adresse 3] dirigées contre la société Carrelage Kapar Sarl irrecevables en tout cas mal fondées,
- débouter la Sci Neuhof [Adresse 3] ainsi que tout concluant de l'intégralité des demandes dirigées contre la société Carrelage Kapar Sarl,
- condamner la société Sci Neuhof [Adresse 3] à garantir la société Carrelage Kapar Sarl de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à titre principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la Sci Neuhof [Adresse 3] à verser à la société Carrelage Kapar Sarl la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile engagés dans le cadre de la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
L'intimée soutient qu'elle était chargée de la réalisation du lot carrelage'et que la société Neuhof [Adresse 3] n'explique pas en quoi elle serait impliquée dans la survenance d'un prétendu préjudice de jouissance et d'une décote de la valeur du bien litigieux qui ont été imputés par l'expert judiciaire au maître d'ouvrage et au maître d''uvre d'exécution.
La Sas Entreprise de constructions Hirschner, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La Sas Weiss, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la Sarl Kapar demande à la cour de déclarer l'appel de M. [O] et Mme [W] irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il convient de débouter la Sarl Kapar de sa fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la Sci Neuhof [Adresse 3]':
La responsabilité de la Sci Neuhof [Adresse 3], vendeur non constructeur du bien immobilier en l'état futur d'achèvement, est susceptible d'être encourue en application de l'article'1642-1 du code civil, qui énonce que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Cette garantie spécifique est la seule s'appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n'étant pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article'1642-1 du code civil'est en outre exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Selon l'article 1646-1 du même code, il est également tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Pour les dommages intermédiaires, malfaçons non apparentes et non réservées, ne rentrant pas dans la définition des dommages décennaux ou biennaux, le vendeur en VEFA est tenu d'une responsabilité de'droit commun'pour faute prouvée.
Il appartient aux acquéreurs qui recherchent la'responsabilité du vendeur-constructeur non réalisateur, sur le fondement du'droit commun, de rapporter la preuve d'une faute qui lui soit personnelle.
En l'espèce,'les appelants'reprochent à leur vendeur, sur le fondement de l'article 1103 et suivants du code civil, une faute résultant du non-respect du DTU 31.2 applicable aux travaux de charpente.
L'expert a constaté lors des opérations d'expertise que l'ossature de bois servant de séparation avec propriété voisine mais également d'embellissement avait plusieurs éléments vrillés et que les lames de bardage en bois habillant le garage présentaient des déformations et des désaffleurements importants.
Pour expliquer ces malfaçons, il a indiqué que les travaux de bardage bois posé sur une ossature bois ne respectaient pas le DTU 31.1 et 31.2.
L'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 4 754,20 euros TTC, précisant qu'ils étaient à la charge de l'entreprise Weiss, chargée de l'exécution des travaux de bardage et ouvrages bois.
Il résulte des constatations de l'expert que les malfaçons décrites (déformations et désaffleurements des lames de bardage en bois, ossature bois présentant plusieurs éléments vrillés) constituent des vices de construction apparents, de sorte que les acquéreurs ne sont pas fondés à solliciter l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
En tout état de cause, la cour relève que la Sci Neuhof [Adresse 3] n'a pas été chargée de la construction de la maison et que les désordres affectant les travaux de charpente résultent d'une mauvaise exécution imputable à l'entreprise Weiss, chargée de la réalisation du lot bardage et ouvrages bois.
La responsabilité contractuelle du vendeur ne saurait être engagée au titre de la mauvaise exécution des travaux de charpente, en l'absence de preuve d'une faute pouvant lui être imputée.
Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la Sci Neuhof [Adresse 3] aurait eu connaissance des manquements aux DTU qui sont imputables à l'entreprise Weiss.
Par conséquent, les appelants échouent à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de leur vendeur à ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande au titre des travaux de charpente.
A l'appui des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et de la perte de valeur du bien immobilier, les appelants invoquent la faute imputable à la Sci Neuhof [Adresse 3] en raison des désordres subsistants relatifs aux éléments en bois et de l'absence de reprise rapide des autres malfaçons.
Il résulte des développements qui précèdent qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du vendeur en ce qui concerne les travaux de charpente, étant précisé que les acquéreurs n'avaient formulé aucune réserve à ce titre lors de la livraison du 27 mars 2015, ni dans leur courrier du 16 avril 2015.
S'agissant des autres malfaçons (carrelage, isolation extérieure, pavage, espaces verts, menuiserie extérieure PVC'), il ressort du rapport d'expertise que les travaux de reprise nécessaires ont été réalisés, à l'exception de la reprise de la couvertine en zinc pour laquelle le vendeur a produit un devis d'un montant de 512,40 euros TTC que l'expert a imputé à l'entreprise Decosols qui a réalisé les travaux d'isolation extérieure.
En dépit des observations de l'expert, qui évoque l'immobilisme de la Sci Neuhof [Adresse 3], aucun manquement dans le suivi de la'levée des réserves'n'apparaît caractérisé.
En effet, il est établi que des échanges et des visites sur site sont intervenus à la suite des réserves formulées lors de la livraison du 17 mars 2015 et par courrier du 16 avril 2015.
Par courrier du 8 octobre 2015, le vendeur rappelle notamment aux acquéreurs que l'entreprise Hirschner avait donné son accord pour le traitement des fissures apparues sur les murs sans peinture ni papier peint mais qu'elle n'avait pas encore été contactée pour la réalisation de ces travaux de reprise.
Il indique que l'entreprise Kapar Carrelage est prête à réintervenir pour la reprise de deux carreaux de carrelage en désaffleur au sol de la salle de bains, mais qu'elle refuse le changement d'un carreau de faïence dans la salle de bains, qui n'a pas été signalé dans les 30 jours de la livraison du logement, ainsi que des joints qui lui paraissent conformes.
Il précise également que la réception du matériel afférent à la reprise des deux portes fenêtres du séjour et de la cuisine est prévue pour les semaines 42 ou 43 de l'année 2015.
Le vendeur demande également aux acquéreurs leurs disponibilités pour organiser la reprise de la peinture de la porte palière, du seuil d'entrée en carrelage et des deux plinthes carrelées intérieures.
Il n'est pas justifié d'une réponse favorable des appelants pour organiser l'intervention des entreprises et la reprise, au moins partielle, des réserves formulées.
Par courrier en réponse du 8 décembre 2015, les acquéreurs ont mis en demeure le vendeur de reprendre l'intégralité des désordres et la procédure en référé expertise a été engagée dès le 16 décembre 2015.
Par ailleurs, il a été relevé par l'expert que les acquéreurs n'avaient pas facilité les interventions des entreprises pour lever les réserves en annulant à plusieurs reprises les rendez-vous qui avaient été pris, la société Decosols faisant état de trois rendez-vous annulés ou non honorés par M. [O] et Mme [W].
Il résulte de ces éléments et de cette chronologie que des démarches effectives ont été entreprises par le vendeur en vue de lever les réserves avant l'introduction de la procédure judiciaire, de sorte que le manquement qui lui est reproché à ce titre n'est pas démontré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte de valeur du bien immobilier.
Il sera également confirmé en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la Sci Neuhoff [Adresse 3] sans objet, en l'absence de toute condamnation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
M. [O] et Mme [W], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas'de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE'M. [H] [O] et Mme [E] [W] à supporter les dépens de la procédure d'appel,
REJETTE'les demandes de M. [H] [O] et Mme [E] [W], de la société Neuhof [Adresse 3], de la société Heka, de la société Spiess et de la société Kapar sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président