CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 23/01839
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01839 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHCC
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN
c/
[O] [I]
[A] [T]
S.A. QBE EUROPE SA / NV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 22/00627) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° SIREN 533 252 151, dont le capital social est de 1 500 euros, et dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en la personne de son dirigeant Monsieur [J] [K] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [I]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[A] [T]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me SALVADOR SIGWALT Eva, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie QBE EUROPE,
commercialement dénommée QBE EUROPE
SA/NV,société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4] - Belgique, domiciliée en son établissement principal en France, immatriculée sous le n° 842 689 556 R.C.S. [Localité 9], sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Anaïs MAILLET, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [Z] [F], attachée de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1.Par acte authentique conclu le 14 février 2019, M. [I] et Mme [T] (ci-après les consorts [I] et [T]) ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], à [Localité 8] (Gironde).
À la suite de leur entrée dans les lieux, ils ont subi des infiltrations d'eau par la toiture et ont fait intervenir la SARL Les Toitures du Bassin pour y remédier, laquelle était déjà intervenue auprès des précédents propriétaires en 2012.
Constatant la persistance et une aggravation des désordres après l'intervention de la société susvisée, confirmées par des constats d'huissier des 4 novembre et 18 décembre 2019, les consorts [I] et [T] ont, par actes des 6 et 10 mars 2020, assigné en référé la SARL Les Toitures du Bassin, la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de l'entreprise au moment de la réalisation des travaux) et la société CBL Europe DAC (dernier assureur de l'entreprise), devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge des référés a désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2021.
2. Par acte du 31 décembre 2021, les consorts [I] et [T] ont assigné la SARL Les Toitures du Bassin ainsi que ses assureurs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réparation des préjudices subis.
Par ordonnance de désistement partiel en date du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance à l'encontre de la société CBL Europe DAC.
3. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SARL Les Toitures du Bassin à payer à M. [I] et Mme [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 54 183,49 euros en réparation du préjudice matériel,
- 4 800 euros en réparation du préjudice immatériel,
- débouté M. [I] et Mme [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL Les Toitures du Bassin,
- débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SA QBE Europe,
- condamné la SARL Les Toitures du Bassin à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande formée à l'encontre de la société QBE Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Les Toitures du Bassin aux dépens, y compris les coûts de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés directement par Me Lavaud,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
4. La SARL Les Toitures du Bassin a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la SARL Les Toitures du Bassin demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-5, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe, de :
- réformer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il:
- l'a condamnée à payer à M. [I] et Mme [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 54 183,49 euros en réparation du préjudice matériel et 4 800 euros en réparation du préjudice immatériel,
- a débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande d'indemnisation formée à son encontre,
l'a condamnée à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire, lesquels sont recouvrés directement par Me Lavaud,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la garantie décennale obligatoire qu'elle a souscrite auprès de la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurance) est mobilisable,
- condamner la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel sur le fondement de ladite garantie décennale,
- juger que la garantie responsabilité civile après réception qu'elle a souscrite auprès de la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurance) est mobilisable,
- condamner la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel sur le fondement de ladite garantie civile après réception,
- débouter M. [I] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- débouter QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les garanties souscrites auprès de QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) n'étaient pas mobilisables,
- limiter le préjudice matériel à la somme de 13 981 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l'ouvrage qu'elle a réalisés, à l'exception des travaux de reprise sur l'existant,
- débouter M. [I] et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) et M. [I] et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- condamner QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) et M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la compagnie QBE Europe SA/NV demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil et L. 243-1-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
À titre principal, sur la confirmation du jugement,
- confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a jugé que ses garanties n'étaient pas mobilisables et prononcé sa mise hors de cause, au besoin par substitution de motifs,
- déclarer et juger que sa garantie décennale n'est pas mobilisable,
- déclarer et juger que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police à la date de la réclamation et en raison de l'absence de réunion des conditions de mobilisation des garanties,
En conséquence,
- débouter la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que la responsabilité décennale de la SARL Les Toitures du Bassin est engagée,
- déclarer et juger que sa garantie obligatoire responsabilité civile décennale n'est mobilisable que pour l'indemnisation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par son assuré, la SARL Les Toitures du Bassin, et non pour les dommages affectant l'existant,
- limiter sa condamnation à la somme de 13 981 euros TTC,
À titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice des consorts [I] et [T] à la somme de 58 98,49 euros TTC,
- limiter le préjudice matériel à la somme de 29 284,85 euros TTC,
- débouter les consorts [I] et [T] de leur demande d'indemnisation de préjudice de jouissance et de préjudice moral et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- déclarer et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral, allégués par les requérants, ne constituent pas un dommage immatériel qu'elle garantit et les débouter de toute demande dirigée à son encontre de ce chef,
- déclarer et juger qu'en cas de condamnation, elle sera en droit de faire application des franchises suivantes :
- franchise de 1 000 euros au titre de la garantie décennale obligatoire et condamner la SARL Les Toitures du Bassin à lui rembourser cette somme,
- franchise de 1000 euros au titre de la garantie RC après réception ou livraison et la déduire des sommes éventuellemnt mises à sa charge,
- débouter la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à tout le moins, la limiter,
En tout état de cause,
- ajouter au jugement, condamner la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] à supporter les entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, les consorts [I] et [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité décennale de la SARL Les Toitures du Bassin,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a limité le quantum de leur préjudice à la somme de 58 983,49 euros,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il les a déboutés des demandes formulées à l'encontre de la société QBE Europe SA,
- condamner solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la compagnie QBE Europe SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited, sur le fondement décennal à titre principal et sur le fondement contractuel à titre subsidiaire, à les indemniser de leur entier préjudice, fixé à la somme de 70 347,17 euros TTC,
- condamner solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la compagnie QBE Europe SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la compagnie QBE Europe SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited, aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Lavaud.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nature des désordres et la responsabilité encourue
5. Le tribunal a jugé que la société Les Toitures du Bassin était intervenue sur la toiture des consorts [I] et [T] en 2012 et 2018 et que les travaux qu'elle avait entrepris devaient recevoir la qualification d'ouvrage, dans la mesure où la toiture avait été refaite sur une surface de 60 mètres carrés et qu'une réception tacite pouvait être constatée, les maîtres de l'ouvrage ayant réglé les factures émises sans réserve. Ainsi, le premier juge a considéré que la SARL Les Toitures du Bassin était responsable des désordres sur le fondement de sa garantie décennale.
La SARL Les Toitures du Bassin fait notamment valoir qu'elle ne remet pas en cause la mise en 'uvre de sa responsabilité décennale et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société QBE Europe SA expose, pour sa part, que la société Les Toitures du Bassin n'a pas réalisé un ouvrage, mais des interventions de reprise ponctuelles, de sorte que son assurance décennale n'est pas mobilisable. En outre, la garantie facultative qu'elle avait souscrite n'est pas davantage susceptible de trouver application, dans la mesure où la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat, si bien qu'il appartient au maître de l'ouvrage de se retourner vers l'assureur de l'entreprise à la date de la réclamation. En toute hypothèse, les trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour engager sa garantie ne sont pas réunies, à savoir l'existence de désordres matériels, immatériels ou corporels invoqués par un tiers, qui ont des conséquences pécuniaires et qui doivent être imputables aux travaux réalisés par l'assuré et avoir donné lieu à mise en jeu de sa responsabilité. Or, les désordres ne peuvent être imputés à la SARL Les Toitures du Bassin, de sorte que les demandes des consorts [I] et [T] doivent être rejetées.
Les consorts [I] et [T] soutiennent que les travaux concernent un ouvrage et que la garantie décennale doit jouer au vu des désordres subis, caractérisant une impropriété à destination. En effet, toute une partie de la toiture a été refaite, il ne s'agit donc aucunement d'une réparation ponctuelle. Dès lors, la SARL Les Toitures du Bassin doit être condamnée in solidum avec son assureur, la société QBE, à indemniser l'intégralité du préjudice subi.
Sur ce
6. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
7. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont constitués d'infiltrations en toiture et que « ce sont les travaux réalisés par Les Toitures du Bassin en 2012 et 2013 qui sont à l'origine des infiltrations » (rapport d'expertise, page 29).
L'expert judiciaire a, en outre, rappelé les différentes interventions de la société Les Toitures du Bassin : en 2012 pour la fourniture et la pose d'un isolant et des tuiles sur une surface de 39 m², en 2013 pour la fourniture et la pose d'un isolant et d'un bardage sur une surface de 9 m², et en 2018 pour la fourniture et la pose d'un isolant après dépose des tuiles sur une surface de 18 m², outre la pose de deux fenêtres de toit, y compris les raccords d'étanchéité.
8. Les travaux de réparation d'une toiture constituent un ouvrage au sens des textes susvisés s'ils comportent l'apport à la toiture et à la charpente d'éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux, panne faîtière, éléments de ventilation ou velux.
9. En l'espèce, si l'intervention de la société Les Toitures du Bassin en 2013 est contestée, alors qu'un devis a été versé mais non la facture qui aurait été établie après cette intervention, l'expert judiciaire a pu constater que les travaux correspondant à ce devis et commandés par les anciens propriétaires avaient bien été réalisés, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé de la réalité des travaux réalisés par l'appelante en 2013.
Ainsi, à chacune de ses interventions, la société Les Toitures du Bassin a enlevé des éléments défectueux de la toiture pour les remplacer par des éléments neufs, comme ce fut le cas pour les tuiles ou des éléments nouveaux comme des isolants, bardages ou encore des fenêtres de toit, et ce sur une grande partie de la couverture.
10. Au vu de ces éléments, les travaux effectués par la société Les Toitures du Bassin ne peuvent être qualifiés de simples interventions d'entretien ou de réparations sommaires, mais bien d'ouvrage au sens du texte susvisé.
11. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise de couverture, après avoir constaté que les maîtres de l'ouvrage, ayant réglé les factures de cette dernière sans réserve, une réception tacite peut être trouvée lors des paiements entrepris par les consorts [M].
Sur la garantie mobilisable
12. Le tribunal a jugé que la garantie de la société QBE n'était pas mobilisable, alors que la première réclamation avait été adressée à son assurée à une date à laquelle cette dernière n'était plus assurée.
La SARL Les Toitures du Bassin fait notamment valoir qu'elle était assurée auprès de la société QBE lors de la réalisation des travaux litigieux et qu'en matière d'assurance obligatoire, la garantie mobilisable est celle souscrite à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. Dès lors, la compagnie d'assurance doit prendre en charge le préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage.
La SA Compagnie QBE Europe conteste l'existence de la responsabilité de son assurée, mais pas a contrario la mobilisation de sa garantie dans cette hypothèse.
Les consorts [M] sollicitent la réformation du jugement en ce que le premier juge a considéré que la garantie de la Compagnie QBE Europe n'était pas mobilisable au titre de la garantie décennale de l'appelante.
Sur ce
13. L'article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Ainsi, en matière de garantie obligatoire, ce qui est le cas pour la responsabilité décennale des entreprises, le contrat d'assurance qui doit être mobilisé est celui qui était en cours au jour de l'ouverture du ou des chantiers.
14. En l'espèce, la société Les Toitures du Bassin était assurée auprès de la société QBE Europe en 2012, ainsi qu'en font foi les attestations d'assurance qu'elle a remises à son assurée les 11 février 2013 et 21 février 2014 (cf. pièces n° 2 et 3 de l'appelante).
15. En conséquence, malgré la résiliation du contrat d'assurance en 2014, la société QBE Europe doit prendre en charge le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage découlant de la responsabilité décennale de la société Les Toitures du Bassin au titre des désordres afférents aux travaux réalisés en 2012 et 2013.
16. Dès lors, le jugement déféré est réformé sur ce point.
Sur les préjudices subis par les consorts [M]
Sur le préjudice matériel des consorts [M]
17. En lecture de l'analyse du rapport d'expertise, le tribunal a fixé le préjudice matériel des maîtres de l'ouvrage à la somme de 54 183,49 euros.
La société Les Toitures du Bassin expose que ce préjudice n'avait été évalué par l'expert judiciaire qu'à la somme de 46 069,09 euros et que ce coût prend en charge une réfection complète de la toiture, alors qu'elle n'avait réalisé qu'une réfection partielle et sur une charpente dont la pente n'était pas suffisante. Aussi, elle sollicite une limitation de sa garantie au coût des travaux de reprise des désordres affectant ses prestations.
La société QBE Europe soutient que sa garantie ne peut qu'être partielle, alors que l'ouvrage réalisé par son assurée était partiel et entrepris sur une toiture ancienne dont la pente n'était pas conforme, si bien qu'il y a deux ouvrages distincts à l'origine des désordres et que son assurée ne saurait assumer les conséquences de désordres qui ne procèdent pas de son intervention, mais qui sont antérieurs à celle-ci.
Les consorts [M] sollicitent l'augmentation de l'indemnisation de leur préjudice matériel au motif que les prix pratiqués par les entreprises ont augmenté.
Sur ce
18. Si, lors de l'intervention de la société Les Toitures du Bassin, la toiture préexistante n'était pas aux normes, cette dernière aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage une modification de celle-ci. Or, en acceptant un tel support, l'appelante a commis une faute dans son obligation de conseil du maître de l'ouvrage, et l'expert lui a reproché à bon escient de ne pas avoir proposé aux consorts [M] des « modifications techniques ».
19. Du fait de cette faute et de celle afférente à la réalisation de ses travaux, dont l'expert judiciaire a détaillé les manquements, dont le défaut de conception et de mise en 'uvre du chéneau, l'absence de relevés sous tuiles, ou encore la non-conformité du calage des contre-lattes, elle devra assumer l'entière réparation du préjudice matériel.
20. En effet, si la société QBE Europe fait valoir que les travaux exécutés par l'appelante ont été réalisés sur une charpente ne respectant, en ce qui concerne la pente, le DTU toiture 40.21 P1-1, ce DTU n'a été édité que le 18 octobre 2013, soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, si bien qu'il n'est pas applicable au présent litige.
21. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de nouveaux devis, alors que, d'une part, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et que les maîtres de l'ouvrage peuvent toujours solliciter l'indexation des sommes appréciées par l'expert judiciaire, lequel n'a pas pu, en outre, donner son avis sur des devis réalisés postérieurement à son intervention.
22. En l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le préjudice matériel des maîtres de l'ouvrage à la somme de 54 183,49 euros, représentant les travaux réparatoires à la remise en état de la toiture (44 152,70 euros) outre la reprise de la chambre en R+1, qui était la conséquence directe des travaux non conformes en toiture.
Sur les préjudices immatériels des consorts [M]
23. Le tribunal a fixé le préjudice immatériel des maîtres de l'ouvrage à la somme de 11 800 euros, représentant leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros, leurs frais de relocation à hauteur de 1 800 euros et leur préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
La société QBE Europe considère que sa garantie ne saurait être mobilisée au motif que cette réclamation au titre des préjudices immatériels n'a pas été faite antérieurement à la date de résiliation du contrat. Sur le fond, elle conteste l'existence d'un préjudice de jouissance, alors que l'immeuble des consorts [M] est resté habitable et que les travaux de reprise ne nécessiteront pas un relogement pour quatre semaines. Elle ajoute que ces derniers ne justifient pas d'un préjudice moral. Elle fait valoir l'opposabilité de sa franchise.
Les consorts [M] sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce
24. Les postes de préjudices dits immatériels appréciés par le premier juge sont les conséquences directes des désordres relevés par l'expert judiciaire. Aussi, la société QBE Europe doit également sa garantie pour ceux-ci (Cf : Cass, 3e civ, 7 décembre 2023, n° 22-20.699).
25. Le tribunal a entrepris une parfaite appréciation des faits de l'espèce, ne fixant le préjudice de jouissance des consorts qu'à la somme de 3 000 euros et leurs frais de relocation à celle de 1 800 euros, étant rappelé que, pour ce dernier, l'expert a précisé que les travaux devraient durer six semaines.
26. En revanche, pour leur préjudice moral, les maîtres de l'ouvrage font valoir leur préjudice de jouissance, qui a déjà été apprécié et liquidé, mais non une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou à leurs sentiments au-delà d'un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral.
27. Enfin, la société QBE Europe est fondée à opposer à sa seule assurée les franchises contractuelles qui ont été convenues.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
28. La société QBE Europe, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
29. Par ailleurs, elle sera condamnée à verser aux consorts [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
30. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Toitures du Bassin les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la SA Compagnie QBE Europe à payer à M. [O] [I] et Mme [A] [T], ensemble, la somme de 54 183,49 euros au titre de leur préjudice matériel, celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, celle de 1 800 euros au titre de leurs frais de relogement et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SA Compagnie QBE Europe pourra opposer à la SARL Les Toitures du Bassin la franchise contractuelle prévue au titre de la garantie décennale obligatoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Compagnie QBE Europe aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01839 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHCC
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN
c/
[O] [I]
[A] [T]
S.A. QBE EUROPE SA / NV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 22/00627) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° SIREN 533 252 151, dont le capital social est de 1 500 euros, et dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en la personne de son dirigeant Monsieur [J] [K] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [I]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[A] [T]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me SALVADOR SIGWALT Eva, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie QBE EUROPE,
commercialement dénommée QBE EUROPE
SA/NV,société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4] - Belgique, domiciliée en son établissement principal en France, immatriculée sous le n° 842 689 556 R.C.S. [Localité 9], sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Anaïs MAILLET, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [Z] [F], attachée de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1.Par acte authentique conclu le 14 février 2019, M. [I] et Mme [T] (ci-après les consorts [I] et [T]) ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], à [Localité 8] (Gironde).
À la suite de leur entrée dans les lieux, ils ont subi des infiltrations d'eau par la toiture et ont fait intervenir la SARL Les Toitures du Bassin pour y remédier, laquelle était déjà intervenue auprès des précédents propriétaires en 2012.
Constatant la persistance et une aggravation des désordres après l'intervention de la société susvisée, confirmées par des constats d'huissier des 4 novembre et 18 décembre 2019, les consorts [I] et [T] ont, par actes des 6 et 10 mars 2020, assigné en référé la SARL Les Toitures du Bassin, la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de l'entreprise au moment de la réalisation des travaux) et la société CBL Europe DAC (dernier assureur de l'entreprise), devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge des référés a désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2021.
2. Par acte du 31 décembre 2021, les consorts [I] et [T] ont assigné la SARL Les Toitures du Bassin ainsi que ses assureurs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réparation des préjudices subis.
Par ordonnance de désistement partiel en date du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance à l'encontre de la société CBL Europe DAC.
3. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SARL Les Toitures du Bassin à payer à M. [I] et Mme [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 54 183,49 euros en réparation du préjudice matériel,
- 4 800 euros en réparation du préjudice immatériel,
- débouté M. [I] et Mme [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL Les Toitures du Bassin,
- débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SA QBE Europe,
- condamné la SARL Les Toitures du Bassin à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande formée à l'encontre de la société QBE Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Les Toitures du Bassin aux dépens, y compris les coûts de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés directement par Me Lavaud,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
4. La SARL Les Toitures du Bassin a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la SARL Les Toitures du Bassin demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-5, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe, de :
- réformer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il:
- l'a condamnée à payer à M. [I] et Mme [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 54 183,49 euros en réparation du préjudice matériel et 4 800 euros en réparation du préjudice immatériel,
- a débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande d'indemnisation formée à son encontre,
l'a condamnée à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire, lesquels sont recouvrés directement par Me Lavaud,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la garantie décennale obligatoire qu'elle a souscrite auprès de la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurance) est mobilisable,
- condamner la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel sur le fondement de ladite garantie décennale,
- juger que la garantie responsabilité civile après réception qu'elle a souscrite auprès de la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurance) est mobilisable,
- condamner la société QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel sur le fondement de ladite garantie civile après réception,
- débouter M. [I] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- débouter QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les garanties souscrites auprès de QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) n'étaient pas mobilisables,
- limiter le préjudice matériel à la somme de 13 981 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l'ouvrage qu'elle a réalisés, à l'exception des travaux de reprise sur l'existant,
- débouter M. [I] et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) et M. [I] et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- condamner QBE Europe SA/NV (compagnie d'assurances) et M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la compagnie QBE Europe SA/NV demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil et L. 243-1-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
À titre principal, sur la confirmation du jugement,
- confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a jugé que ses garanties n'étaient pas mobilisables et prononcé sa mise hors de cause, au besoin par substitution de motifs,
- déclarer et juger que sa garantie décennale n'est pas mobilisable,
- déclarer et juger que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police à la date de la réclamation et en raison de l'absence de réunion des conditions de mobilisation des garanties,
En conséquence,
- débouter la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que la responsabilité décennale de la SARL Les Toitures du Bassin est engagée,
- déclarer et juger que sa garantie obligatoire responsabilité civile décennale n'est mobilisable que pour l'indemnisation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par son assuré, la SARL Les Toitures du Bassin, et non pour les dommages affectant l'existant,
- limiter sa condamnation à la somme de 13 981 euros TTC,
À titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice des consorts [I] et [T] à la somme de 58 98,49 euros TTC,
- limiter le préjudice matériel à la somme de 29 284,85 euros TTC,
- débouter les consorts [I] et [T] de leur demande d'indemnisation de préjudice de jouissance et de préjudice moral et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- déclarer et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral, allégués par les requérants, ne constituent pas un dommage immatériel qu'elle garantit et les débouter de toute demande dirigée à son encontre de ce chef,
- déclarer et juger qu'en cas de condamnation, elle sera en droit de faire application des franchises suivantes :
- franchise de 1 000 euros au titre de la garantie décennale obligatoire et condamner la SARL Les Toitures du Bassin à lui rembourser cette somme,
- franchise de 1000 euros au titre de la garantie RC après réception ou livraison et la déduire des sommes éventuellemnt mises à sa charge,
- débouter la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à tout le moins, la limiter,
En tout état de cause,
- ajouter au jugement, condamner la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner la SARL Les Toitures du Bassin et les consorts [I] et [T] à supporter les entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, les consorts [I] et [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité décennale de la SARL Les Toitures du Bassin,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a limité le quantum de leur préjudice à la somme de 58 983,49 euros,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il les a déboutés des demandes formulées à l'encontre de la société QBE Europe SA,
- condamner solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la compagnie QBE Europe SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited, sur le fondement décennal à titre principal et sur le fondement contractuel à titre subsidiaire, à les indemniser de leur entier préjudice, fixé à la somme de 70 347,17 euros TTC,
- condamner solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la compagnie QBE Europe SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la compagnie QBE Europe SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited, aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Lavaud.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nature des désordres et la responsabilité encourue
5. Le tribunal a jugé que la société Les Toitures du Bassin était intervenue sur la toiture des consorts [I] et [T] en 2012 et 2018 et que les travaux qu'elle avait entrepris devaient recevoir la qualification d'ouvrage, dans la mesure où la toiture avait été refaite sur une surface de 60 mètres carrés et qu'une réception tacite pouvait être constatée, les maîtres de l'ouvrage ayant réglé les factures émises sans réserve. Ainsi, le premier juge a considéré que la SARL Les Toitures du Bassin était responsable des désordres sur le fondement de sa garantie décennale.
La SARL Les Toitures du Bassin fait notamment valoir qu'elle ne remet pas en cause la mise en 'uvre de sa responsabilité décennale et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société QBE Europe SA expose, pour sa part, que la société Les Toitures du Bassin n'a pas réalisé un ouvrage, mais des interventions de reprise ponctuelles, de sorte que son assurance décennale n'est pas mobilisable. En outre, la garantie facultative qu'elle avait souscrite n'est pas davantage susceptible de trouver application, dans la mesure où la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat, si bien qu'il appartient au maître de l'ouvrage de se retourner vers l'assureur de l'entreprise à la date de la réclamation. En toute hypothèse, les trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour engager sa garantie ne sont pas réunies, à savoir l'existence de désordres matériels, immatériels ou corporels invoqués par un tiers, qui ont des conséquences pécuniaires et qui doivent être imputables aux travaux réalisés par l'assuré et avoir donné lieu à mise en jeu de sa responsabilité. Or, les désordres ne peuvent être imputés à la SARL Les Toitures du Bassin, de sorte que les demandes des consorts [I] et [T] doivent être rejetées.
Les consorts [I] et [T] soutiennent que les travaux concernent un ouvrage et que la garantie décennale doit jouer au vu des désordres subis, caractérisant une impropriété à destination. En effet, toute une partie de la toiture a été refaite, il ne s'agit donc aucunement d'une réparation ponctuelle. Dès lors, la SARL Les Toitures du Bassin doit être condamnée in solidum avec son assureur, la société QBE, à indemniser l'intégralité du préjudice subi.
Sur ce
6. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
7. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont constitués d'infiltrations en toiture et que « ce sont les travaux réalisés par Les Toitures du Bassin en 2012 et 2013 qui sont à l'origine des infiltrations » (rapport d'expertise, page 29).
L'expert judiciaire a, en outre, rappelé les différentes interventions de la société Les Toitures du Bassin : en 2012 pour la fourniture et la pose d'un isolant et des tuiles sur une surface de 39 m², en 2013 pour la fourniture et la pose d'un isolant et d'un bardage sur une surface de 9 m², et en 2018 pour la fourniture et la pose d'un isolant après dépose des tuiles sur une surface de 18 m², outre la pose de deux fenêtres de toit, y compris les raccords d'étanchéité.
8. Les travaux de réparation d'une toiture constituent un ouvrage au sens des textes susvisés s'ils comportent l'apport à la toiture et à la charpente d'éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux, panne faîtière, éléments de ventilation ou velux.
9. En l'espèce, si l'intervention de la société Les Toitures du Bassin en 2013 est contestée, alors qu'un devis a été versé mais non la facture qui aurait été établie après cette intervention, l'expert judiciaire a pu constater que les travaux correspondant à ce devis et commandés par les anciens propriétaires avaient bien été réalisés, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé de la réalité des travaux réalisés par l'appelante en 2013.
Ainsi, à chacune de ses interventions, la société Les Toitures du Bassin a enlevé des éléments défectueux de la toiture pour les remplacer par des éléments neufs, comme ce fut le cas pour les tuiles ou des éléments nouveaux comme des isolants, bardages ou encore des fenêtres de toit, et ce sur une grande partie de la couverture.
10. Au vu de ces éléments, les travaux effectués par la société Les Toitures du Bassin ne peuvent être qualifiés de simples interventions d'entretien ou de réparations sommaires, mais bien d'ouvrage au sens du texte susvisé.
11. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise de couverture, après avoir constaté que les maîtres de l'ouvrage, ayant réglé les factures de cette dernière sans réserve, une réception tacite peut être trouvée lors des paiements entrepris par les consorts [M].
Sur la garantie mobilisable
12. Le tribunal a jugé que la garantie de la société QBE n'était pas mobilisable, alors que la première réclamation avait été adressée à son assurée à une date à laquelle cette dernière n'était plus assurée.
La SARL Les Toitures du Bassin fait notamment valoir qu'elle était assurée auprès de la société QBE lors de la réalisation des travaux litigieux et qu'en matière d'assurance obligatoire, la garantie mobilisable est celle souscrite à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. Dès lors, la compagnie d'assurance doit prendre en charge le préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage.
La SA Compagnie QBE Europe conteste l'existence de la responsabilité de son assurée, mais pas a contrario la mobilisation de sa garantie dans cette hypothèse.
Les consorts [M] sollicitent la réformation du jugement en ce que le premier juge a considéré que la garantie de la Compagnie QBE Europe n'était pas mobilisable au titre de la garantie décennale de l'appelante.
Sur ce
13. L'article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Ainsi, en matière de garantie obligatoire, ce qui est le cas pour la responsabilité décennale des entreprises, le contrat d'assurance qui doit être mobilisé est celui qui était en cours au jour de l'ouverture du ou des chantiers.
14. En l'espèce, la société Les Toitures du Bassin était assurée auprès de la société QBE Europe en 2012, ainsi qu'en font foi les attestations d'assurance qu'elle a remises à son assurée les 11 février 2013 et 21 février 2014 (cf. pièces n° 2 et 3 de l'appelante).
15. En conséquence, malgré la résiliation du contrat d'assurance en 2014, la société QBE Europe doit prendre en charge le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage découlant de la responsabilité décennale de la société Les Toitures du Bassin au titre des désordres afférents aux travaux réalisés en 2012 et 2013.
16. Dès lors, le jugement déféré est réformé sur ce point.
Sur les préjudices subis par les consorts [M]
Sur le préjudice matériel des consorts [M]
17. En lecture de l'analyse du rapport d'expertise, le tribunal a fixé le préjudice matériel des maîtres de l'ouvrage à la somme de 54 183,49 euros.
La société Les Toitures du Bassin expose que ce préjudice n'avait été évalué par l'expert judiciaire qu'à la somme de 46 069,09 euros et que ce coût prend en charge une réfection complète de la toiture, alors qu'elle n'avait réalisé qu'une réfection partielle et sur une charpente dont la pente n'était pas suffisante. Aussi, elle sollicite une limitation de sa garantie au coût des travaux de reprise des désordres affectant ses prestations.
La société QBE Europe soutient que sa garantie ne peut qu'être partielle, alors que l'ouvrage réalisé par son assurée était partiel et entrepris sur une toiture ancienne dont la pente n'était pas conforme, si bien qu'il y a deux ouvrages distincts à l'origine des désordres et que son assurée ne saurait assumer les conséquences de désordres qui ne procèdent pas de son intervention, mais qui sont antérieurs à celle-ci.
Les consorts [M] sollicitent l'augmentation de l'indemnisation de leur préjudice matériel au motif que les prix pratiqués par les entreprises ont augmenté.
Sur ce
18. Si, lors de l'intervention de la société Les Toitures du Bassin, la toiture préexistante n'était pas aux normes, cette dernière aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage une modification de celle-ci. Or, en acceptant un tel support, l'appelante a commis une faute dans son obligation de conseil du maître de l'ouvrage, et l'expert lui a reproché à bon escient de ne pas avoir proposé aux consorts [M] des « modifications techniques ».
19. Du fait de cette faute et de celle afférente à la réalisation de ses travaux, dont l'expert judiciaire a détaillé les manquements, dont le défaut de conception et de mise en 'uvre du chéneau, l'absence de relevés sous tuiles, ou encore la non-conformité du calage des contre-lattes, elle devra assumer l'entière réparation du préjudice matériel.
20. En effet, si la société QBE Europe fait valoir que les travaux exécutés par l'appelante ont été réalisés sur une charpente ne respectant, en ce qui concerne la pente, le DTU toiture 40.21 P1-1, ce DTU n'a été édité que le 18 octobre 2013, soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, si bien qu'il n'est pas applicable au présent litige.
21. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de nouveaux devis, alors que, d'une part, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et que les maîtres de l'ouvrage peuvent toujours solliciter l'indexation des sommes appréciées par l'expert judiciaire, lequel n'a pas pu, en outre, donner son avis sur des devis réalisés postérieurement à son intervention.
22. En l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le préjudice matériel des maîtres de l'ouvrage à la somme de 54 183,49 euros, représentant les travaux réparatoires à la remise en état de la toiture (44 152,70 euros) outre la reprise de la chambre en R+1, qui était la conséquence directe des travaux non conformes en toiture.
Sur les préjudices immatériels des consorts [M]
23. Le tribunal a fixé le préjudice immatériel des maîtres de l'ouvrage à la somme de 11 800 euros, représentant leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros, leurs frais de relocation à hauteur de 1 800 euros et leur préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
La société QBE Europe considère que sa garantie ne saurait être mobilisée au motif que cette réclamation au titre des préjudices immatériels n'a pas été faite antérieurement à la date de résiliation du contrat. Sur le fond, elle conteste l'existence d'un préjudice de jouissance, alors que l'immeuble des consorts [M] est resté habitable et que les travaux de reprise ne nécessiteront pas un relogement pour quatre semaines. Elle ajoute que ces derniers ne justifient pas d'un préjudice moral. Elle fait valoir l'opposabilité de sa franchise.
Les consorts [M] sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce
24. Les postes de préjudices dits immatériels appréciés par le premier juge sont les conséquences directes des désordres relevés par l'expert judiciaire. Aussi, la société QBE Europe doit également sa garantie pour ceux-ci (Cf : Cass, 3e civ, 7 décembre 2023, n° 22-20.699).
25. Le tribunal a entrepris une parfaite appréciation des faits de l'espèce, ne fixant le préjudice de jouissance des consorts qu'à la somme de 3 000 euros et leurs frais de relocation à celle de 1 800 euros, étant rappelé que, pour ce dernier, l'expert a précisé que les travaux devraient durer six semaines.
26. En revanche, pour leur préjudice moral, les maîtres de l'ouvrage font valoir leur préjudice de jouissance, qui a déjà été apprécié et liquidé, mais non une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou à leurs sentiments au-delà d'un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral.
27. Enfin, la société QBE Europe est fondée à opposer à sa seule assurée les franchises contractuelles qui ont été convenues.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
28. La société QBE Europe, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
29. Par ailleurs, elle sera condamnée à verser aux consorts [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
30. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Toitures du Bassin les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne solidairement la SARL Les Toitures du Bassin et la SA Compagnie QBE Europe à payer à M. [O] [I] et Mme [A] [T], ensemble, la somme de 54 183,49 euros au titre de leur préjudice matériel, celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, celle de 1 800 euros au titre de leurs frais de relogement et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SA Compagnie QBE Europe pourra opposer à la SARL Les Toitures du Bassin la franchise contractuelle prévue au titre de la garantie décennale obligatoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Compagnie QBE Europe aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,