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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 décembre 2025, n° 23/03606

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/03606

3 décembre 2025

03/12/2025

ARRÊT N° 25/ 466

N° RG 23/03606

N° Portalis DBVI-V-B7H-PYMS

LI - SC

Décision déférée du 12 Septembre 2023

TJ d'[Localité 11] - 21/01125

P. MALLET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 03/12/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Angéline BINEL

Me Eric-Gilbert LANEELLE

Me Emmanuel GIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [B] [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI (plaidant)

INTIMES

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 5]

[Localité 10]

S.A. MAAF ASSURANCES

en qualité d'assureur de [Z] [T]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

Monsieur [F] [X]

[Adresse 16]

[Localité 10]

S.A. MAAF ASSURANCES

en qualité d'assureur d' [F] [X]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentés par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. BPSI

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A. MMA IARD

en qualité d' assureur de la SARL BPSI

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

en qualité d' assureur de la SARL BPSI

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12] (81).

En vertu d'un permis de construire délivré le 14 décembre 2010, elle a fait entreprendre des travaux d'extension par création d'un garage surmonté d'une terrasse carrelée avec garde-corps accessible depuis l'étage de la maison.

Sont intervenus :

# M. [G] [X], assuré auprès de la société Maaf Assurances, pour les travaux de maçonnerie ;

# M. [Z] [T], assuré auprès de la société Maaf Assurances, pour la réalisation de la chape, du dispositif d'étanchéité et la pose du carrelage ;

# la Sarl Bpsi, assurée auprès de la société Mma Iard, pour la pose du garde-corps.

Les travaux, achevés au cours de l'année 2012, ont été intégralement réglés par Mme [C].

A la suite de problèmes d'étanchéité apparus au niveau du plafond du garage, M. [T] est intervenu au titre de la garantie de parfait achèvement en remplissant avec du mastic le joint de dilation situé entre la construction d'origine et son extension.

De nouvelles infiltrations s'étant manifestées à l'occasion d'épisodes pluvieux, Mme [C] a respectivement sollicité, par lettres du 24 mai et 6 décembre 2017, les assureurs de M. [T] et de la Sarl Bpsi.

Une expertise amiable a été organisée par chacun des assureurs sans qu'une offre d'indemnisation ne soit soumise à Mme [C].

Mme [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi qui, par ordonnance du 5 octobre 2018, a diligenté une expertise judiciaire confiée à M. [O] [V] au contradictoire de la Sarl Bpsi et son assureur, la société Mma Iard, ainsi que de M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances.

Par ordonnance du 29 novembre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [X] et son assureur, la société Maaf Assurances.

M. [U] a déposé son rapport le 19 janvier 2021. Aux termes de celui-ci, il relève la présence d'infiltrations d'eau essentiellement au travers du joint de dilatation ménagé entre la construction nouvelle et l'existant. Il explique que les désordres sont dus à une erreur de conception de l'ouvrage de gros 'uvre (support livré non conforme au DTU et absence de réservation permettant de traiter le joint de dilatation), que de plus l'entreprise de carrelage a fourni et mis en 'uvre une natte d'étanchéité inadaptée aux toitures terrasses et qu'enfin la fixation des poteaux du garde-corps sur le gros 'uvre s'est faite en perçant le revêtement prévu pour l'étanchéité et en cassant des carreaux lors du serrage des fixations.

M. [V] préconise des réparations de mise en conformité de l'ouvrage avec les dispositions du DTU 43.1 correspondant aux opérations suivantes :

# dépose de l'ensemble des garde-corps ;

# démolition de la totalité du revêtement carrelé ainsi que la SPEC (natte d'étanchéité) ;

# création des acrotères périphériques avec un becquet permettant de protéger les relevés d'étanchéité ;

# repose des garde-corps une fois modifiés et adaptés ;

# réalisation d'une étanchéité conforme au DTU 43.1 avec sa protection mécanique ;

# prévoir un isolant thermique à la charge de Mme [C] dans l'hypothèse où le local serait destiné à l'habitation ;

# exécution du revêtement carrelé ;

# réalisation des traitements des joints de dilatation et points singuliers.

Il estime la durée des travaux à 2 mois.

Par acte des 23 et 26 juillet 2021, Mme [C] a fait assigner la Sarl Bpsi et son assureur, la société Mma Iard, M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances ainsi que M. [X] et son assureur, la société Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'indemnisation de ses préjudices et subsidiairement d'organisation d'une mesure de contre-expertise.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur incident soulevé par Mme [C], a condamné solidairement l'ensemble des parties défenderesses à lui verser à titre de provision les sommes de :

# 46.625,08 euros au titre des travaux réparatoires ;

# 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- dit que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de M. [T], assuré par la société Maaf Assurances, de M. [X], également assuré par la société Maaf Assurances, et de la Sarl Bpsi, et que la garantie des assureurs est mobilisable ;

- condamné solidairement M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard, à payer à Mme [C] la somme de 46.625,08 euros au titre des travaux de réparation ;

- dit que la somme allouée sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise ;

- condamné solidairement M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard, à payer à Mme [C] les somme de :

# 2.600 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

# 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;

# 500 euros au titre du préjudice moral ;

- fixé la part de responsabilité de chacun des entrepreneurs et la garantie de leur assureur comme suit :

# 43 % pour M. [T] et la société Maaf Assurances ;

# 43% pour M. [X] et la société Maaf Assurances ;

# 14% pour la Sarl Bpsi et la société Mma Iard ;

- condamné M. [T] et la société Maaf Assurances à relever et garantir M. [X], la société Maaf Assurances, la Sarl Bpsi et la société Mma Iard à hauteur de 43% des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] et la société Maaf Assurances à relever et garantir M. [T] et la société Maaf Assurances, la Sarl Bpsi et la société Mma Iard à hauteur de 43% des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Bpsi et la société Mma à relever et garantir M. [X], la société Maaf Assurances, M. [T] et la société Maaf assurances à hauteur de 14% des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les franchises contractuelles des assureurs sont opposables à Mme [C] au titre des dommages immatériels ;

- rejeté toute demande plus amples ou contraire ;

- condamné solidairement M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard, à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'expertise et d'instance de référés, selon la part de leur responsabilité, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'ensemble des parties s'accordent sur les conclusions de l'expert judiciaire ayant retenu que les travaux effectués sont à l'origine d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination (défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau).

S'agissant du partage de responsabilité entre constructeurs, le tribunal a considéré que les manquements aux règles de l'art commis par MM. [X] et [T] (lesquels, avec leur assureur commun, s'accordent sur le fait que leurs fautes respectives ont eu un rôle équivalent) ont été la cause principale des désordres et que les fautes commises par la Sarl Bpsi lors de l'installation des poteaux de garde-corps ont eu pour effet d'aggraver ces défauts existants.

S'agissant de l'évaluation du préjudice matériel, le premier juge a estimé que le chiffrage retenu par l'expert à hauteur de 46.625,08 euros était parfaitement circonstancié et justifié par ce dernier au regard des travaux réparatoires nécessaires. Il a également retenu le coût de la prime d'assurance dommages-ouvrage relative auxdits travaux.

S'agissant des préjudices immatériels, outre le préjudice moral lié à la longueur de la procédure, il a considéré que le préjudice de jouissance lié aux désordres affectant le garage avait été limité et qu'il convenait, par ailleurs, de tenir compte des nuisances que causeront deux mois de travaux.

Mme [C] a formé appel le 19 octobre 2023, désignant l'ensemble des parties défenderesses en qualité d'intimées, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement ayant :

- condamné solidairement M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard, à payer à Mme [C] les somme de :

# 46.625,08 euros au titre des travaux de réparation ;

# 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;

# 500 euros au titre du préjudice moral ;

- dit que les franchises contractuelles des assureurs sont opposables à Mme [C] au titre des dommages immatériels ;

- rejeté toute demande plus amples ou contraire ;

- condamné solidairement M. [T] et son assureur, la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard, à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 16 juillet 2024, Mme [C], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de l'art L. 242-1 du code des assurances et de l'article 144 du code de procédure civile, de :

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens et « demandes sur incident », infondés en fait et en droit ;

- réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des constructeurs et assureurs sur le fondement de la garantie décennale ;

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner solidairement la Sarl Bpsi, M. [T], M. [X] ainsi que les sociétés Mma Iard et Maaf assurances, leurs assureurs respectifs, sur fondement de l'article 1792 du code civil, à réparer l'entier sinistre d'infiltrations affectant depuis mai 2017 l'extension de terrasse de Mme [C] qui recouvre un garage, et un espace destiné à l'aménagement d'une cuisine d'été et salle de jeu ; et à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

# 80.337,60 euros toutes taxes comprises au titre des réparations de la terrasse à l'identique, outre l'actualisation à l'indice BT 01 ;

# 506 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du portail ;

# 2.600 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage obligatoire ;

# 7.200 euros arrêté au mois de juin 2021, sauf à parfaire, à raison de 150 euros/mois en réparation de la perte de jouissance des espaces sinistrés depuis mai 2017 ;

# 2.000 euros en réparation de la perte de jouissance et nuisances pendant travaux ;

# 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;

- condamner solidairement les intimés à payer à Mme [C] les intérêts des indemnités précitées calculés au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise selon l'article 1231-6 du code civil ;

- subsidiairement, ordonner une contre-expertise judiciaire avec la mission d'avoir notamment à évaluer la réparation de l'ouvrage à l'identique selon devis, et des préjudices financiers et de jouissance, consécutifs en application de l'article 144 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les intimés à payer à Mme [C] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et à la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le chiffrage retenu par l'expert judiciaire et approuvé par le premier juge est insuffisant pour assurer la réfection de la terrasse à l'identique, c'est-à-dire sans variation de niveau, comme cela ressort des pièces et attestations qu'elle produit puisque celles-ci font état, d'une part, de la nécessité de refaire également la dalle support et, d'autre part, du fait que l'ajout d'un élément isolant sur le support actuel engendrerait une modification altimétrique.

S'agissant des préjudices immatériels, elle invoque le fait que, quand bien même le permis de construire ne comportait pas cette destination, il était prévu, dès le démarrage du chantier, qu'une partie du sous-sol serait destinée à l'habitation (cuisine d'été et salle de jeux). Elle fait valoir qu'outre l'indisponibilité de la terrasse, les travaux réparatoires prévus pour une durée de 5 mois engendreront des nuisances. Elle ajoute que son préjudice moral tient aux nombreux soucis administratifs et à la perte de temps occasionnés par la procédure judiciaire qu'elle a dû engager.

Par dernières conclusions du 22 septembre 2025, M. [X] et la société Maaf Assurances, intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 112-6 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

# limité le montant des dommages matériels à la somme de 46.625,08 euros toutes taxes comprises ;

# débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, en particulier de contre-expertise ;

# dit que les franchises contractuelles des assureurs sont opposables à Mme [C] au titre des dommages immatériels ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la Sarl Bpsi à 14 % et a partiellement fait droit aux demandes formulées par Mme [C] de condamnation au paiement des sommes de :

# 2.600 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

# 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;

# 500 euros au titre du préjudice moral ;

statuant à nouveau,

- limiter au titre des conséquences matérielles des désordres la part de responsabilité de M. [X] à hauteur de 40%, ainsi que la garantie de son assureur la société Maaf Assurances ;

- ramener à de plus strictes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;

- à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance aux sommes de :

# 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;

en toute hypothèse,

- autoriser la société Maaf Assurances à opposer sa franchise au titre des dommages matériels à son sociétaire (garantie décennale) ;

- condamner les autres parties intimées à relever et garantir la société Maaf Assurances et son assuré de la totalité des condamnations qui excèdent la part de responsabilité qui lui est imputée.

Au soutien de la confirmation partielle du jugement, ils invoquent le fait que l'expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que la solution retenue et chiffrée en conséquence permettait de conserver le même niveau altimétrique et de satisfaire la garde d'eau au niveau des seuils. Ils opposent également le fait que l'avis technique dont Mme [C] se prévaut émane d'un expert spécialisé dans le domaine des Vrd et que le devis de travaux proposé par la société Eiffage provient d'une entreprise d'infrastructures routières. Ils ajoutent que le montant chiffré par l'expert judiciaire est de 46.625,08 euros (et non de 48.470,51 euros, somme ne figurant qu'à l'occasion de la réponse à un dire du 24 juillet 2020).

S'agissant du partage de responsabilité, ils font valoir que les désordres sont dus à la combinaison des trois corps de métier intervenus sur le chantier et que la part de responsabilité de la Sarl Bpsi ne peut être réduite à une simple aggravation des infiltrations d'eau.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices immatériels, ils opposent le fait que, Mme [C] n'ayant pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage couvrant les travaux initiaux, cette dépense ne peut être mise à leur charge pour les travaux réparatoires. Ils invoquent l'absence de privation de jouissance des espaces sinistrés dans la mesure où le garage demeure utilisable, qu'il n'est pas démontré que les constructeurs avaient été avertis de ce que Mme [C] comptait aménager une partie de sa surface pour y installer une cuisine d'été et une salle de jeux tandis qu'en toute hypothèse, pareil changement de destination entre en contravention avec le permis de construire. Ils exposent enfin que, pour ces mêmes raisons, il en va pareillement de la perte de jouissance durant les travaux et que le préjudice moral de Mme [C] n'est pas caractérisé par une quelconque atteinte à son honneur, sa réputation, sa dignité ou ses sentiments.

Par dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. [T] et la société Maaf Assurances, intimés et formant appel incident, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

# dit que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de M. [T], assuré auprès de la société Maaf Assurances, de M. [X], assuré auprès de la société Maaf Assurances et de la Sarl Bpsi et que la garantie des assureurs est mobilisable ;

# condamné solidairement M. [T] et son assureur la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard au paiement de la somme de 46.625.08 euros au titre des travaux de réparation ;

# dit que la somme allouée sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport ;

# fixé la part de responsabilité de chacun des entrepreneurs et de leurs assureurs comme suit :

- 43% pour M. [T] et son assureur ;

- 43 % pour M. [X] et son assureur ;

- 14% pour la Sarl Bpsi et son assureur ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

# condamné solidairement M. [T] et son assureur la société Maaf Assurances, M. [X] et son assureur la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard au paiement de la somme de 2.600 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés, 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, 500 euros au titre du préjudice moral,

# dit que les franchises contractuelles sont opposables à Mme [B] [C] ;

en conséquence,

- débouter Mme [C] de toute demande complémentaire comme injuste et infondée ;

- débouter Mme [C] de ses demandes au titre du dommage immatériel et au titre de l'assurance dommages-ouvrage, comme injustes et infondées ;

- déclarer les franchises contractuelles opposables à Mme [C] au titre des dommages immatériels consécutifs ;

- ramener les demandes de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Ils font valoir qu'ils ne contestent pas la responsabilité décennale de M. [T] et que le premier juge a parfaitement organisé le partage de responsabilité.

S'agissant de l'évaluation du préjudice matériel, ils exposent que l'expert judiciaire a rejeté le devis de l'entreprise Serin d'un montant de 84.057,36 euros parce qu'il comportait des doublons, des prix anormalement élevés et des prestations étrangères aux travaux préconisés. Ils font valoir que l'avis de M. [P] dont se prévaut Mme [C] émane d'un spécialiste en Vrd et que le devis de la société [Adresse 15] provient d'une entreprise dont l'activité principale concerne les infrastructures routières. Ils ajoutent que les devis des entreprises Pma et Palisse, ayant servi à l'établissement de l'évaluation proposée par M. [I], économiste de la construction, ont été soumis à l'expert judiciaire qui les a validés.

S'agissant des préjudices immatériels, ils invoquent le fait que l'expert a relevé qu'au regard de la localisation des fuites, Mme [C] ne souffrait d'aucune privation de jouissance pour la partie garage et que la partie aménagée en cuisine d'été et salle de jeux n'entrait pas dans l'objet du permis de construire tandis que M. [T] a toujours ignoré l'existence de cet aménagement. Ils se rallient enfin aux objections de M. [X] et de son assureur à l'égard de la prime d'assurance dommages-ouvrage.

Par dernières conclusions du 25 octobre 2024, la Sarl Bpsi et la société Mma Iard, intimés et formant appel incident, ainsi que la société Mma Iard Assurances mutuelles, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] et son assurance la société Maaf Assurances, M. [X] et son assurance la société Maaf Assurances et la Sarl Bpsi et son assureur la société Mma Iard, à payer à Mme [C] les sommes de :

# 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés et au titre du préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [C] à :

# 3.500 euros au titre de la privation de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 1.000 euros au titre de la privation de jouissance durant les travaux ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [C] d'avoir à régler à la Sarl Bpsi, à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, « sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

- condamner Mme [C] aux dépens.

Au soutien de la confirmation du partage de responsabilité, elles font valoir que les infiltrations généralisées sont plus importantes sous le joint de dilatation que sous certaines fixations des garde-corps.

S'agissant des désordres matériels, elles exposent que tous les moyens développés par Mme [C] pour contester l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert ont été débattus dans le cadre des opérations d'expertise et que M. [U] les a techniquement réfutés.

S'agissant des préjudices immatériels, elles opposent l'absence de privation de jouissance au regard des infiltrations d'eau constatées et le fait que l'aménagement partiel du garage en cuisine d'été et salle de jeu est extérieur aux marchés de travaux. Elles ajoutent que le trouble de jouissance afférent aux travaux réparatoires a été écarté par l'expert judiciaire qui, en outre, a estimé leur durée à 2 mois (et non à 5 mois).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs ne contestent pas leur responsabilité décennale. Seuls le partage de responsabilité les concernant (I) et le montant de l'indemnisation de Mme [C] (II) sont discutés.

I ' Sur le partage de responsabilité

Il est de principe que le partage de responsabilité entre constructeurs (au sens de l'article 1792 du code civil) est régi par les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et dépend à ce titre de l'importance du rôle causal des manquements pouvant leur être respectivement reprochés comme étant à l'origine des désordres.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations d'eau se situent principalement au niveau de la jonction entre l'existant et la partie nouvellement créée à l'occasion des travaux. M. [U] identifie l'origine de cette infiltration, via le joint de dilatation, dans l'action conjuguée, d'une part, du défaut de conception du gros-'uvre dont M. [X] avait la charge et, d'autre part, de l'utilisation par M. [T] d'un procédé d'étanchéité sous carrelage inadapté.

Le rôle joué par le procédé utilisé par la Sarl Bpsi afin de fixer les poteaux du garde-corps sur le gros 'uvre, en perçant le revêtement prévu pour l'étanchéité et en cassant des carreaux lors du serrage des fixations, est quant à lui secondaire au regard de la localisation principale des infiltrations.

Le partage de responsabilité, tel que retenu par le premier juge, fixé à :

# 43 % pour M. [T] et la société Maaf Assurances ;

# 43% pour M. [X] et la société Maaf Assurances ;

# 14% pour la Sarl Bpsi et la société Mma Iard ;

apparait ainsi justifié.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

II ' Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [C]

Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvé si le dommage n'avait pas eu lieu.

Ce principe s'applique tant au préjudice matériel qu'au préjudice immatériel qui sont nés du dommage.

A - Sur le préjudice matériel

Pour retenir le montant proposé par l'expert en écartant les objections de Mme [C], le tribunal a relevé qu'à l'issue d'une analyse circonstanciée et détaillée, M. [U] avait réfuté ces dernières.

A ce titre, il a notamment observé que les devis présentés par Mme [C] avaient été rejetés par l'expert (p. 33 de son rapport répondant au dire n°2 de l'appelante) qui s'en justifiait en indiquant que :

« - Les devis établis comportent un certain nombre de doublons entre eux,

- Les prix pratiqués par l'entreprise SERIN sont anormalement élevés en rapport des prix couramment pratiques pour ce genre de prestations, certains sont carrément démesurés tels que ceux des dalles sur plots,

- Nous n'avons jamais demande la démolition de la dalle avec une reconstruction à un niveau inférieur,

- Il est pris en compte dans ce devis que l'ouvrage construit est habitable avec création d'une cuisine, d'une salle de jeux etc' Mais ce n'est nullement la destination définie lors de l'établissement du permis de construire,

- Pourquoi une étude de sol '

- Quand l'entreprise SERIN nous explique qu'il n'y a aucune autre solution envisageable pour garder des niveaux identiques, nous nous inscrivons en faux.

- Il n'y a aucune raison de prévoir un isolant sur le dallage car il n'y en avait pas au départ, il s'agit d'un embellissement,

- Il existe toujours la possibilité et ce afin de diminuer l'épaisseur du revêtement de surface d'isoler en sous-face du plancher, autrement dit en plafond du garage.

Nous rejetons l'ensemble de ces devis qui ne correspondent pas à une remise en état conforme aux modes de reprise que nous avons définis dans notre note aux parties n°2. »

Le tribunal a également considéré que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du fait que la réfection du support était nécessaire alors que l'expert ne la juge pas techniquement utile.

La cour approuve l'ensemble de cette analyse et relève que M. [U] prend le soin de préciser dans son rapport que « les travaux prévus à travers les différents devis que nous avons retenus permettent bien de conserver la même altimétrie entre l'ancienne partie et la nouvelle du fait de la mise en 'uvre de dalles sur plots » (réponse au dire n°4 du 22 décembre 2020, p. 35 du rapport).

Pour répondre aux nouveaux arguments que Mme [C] invoque devant la cour, il sera simplement ajouté que le courriel de la société Palisse & Fils Etanchéité en date du 11 février 2021 fait uniquement état de ce que la solution demandée par M. [I] (et approuvée par l'expert judiciaire) ne « permet pas d'obtenir le même résultat visuel de votre terrasse » sans qu'il soit précisé de quel résultat visuel il est question. Il peut toutefois se déduire du fait que la technique réparatoire préconisée par l'expert (dallage sur plots) implique la présence de joints secs alors que le procédé inadapté mis en 'uvre par M. [T] (dallage collé) comporte des joints souples. Différence minime et quasi-imperceptible qui n'emporte aucun grief.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme [C], ce même courriel ne fait mention d'aucune différence altimétrique alors même que tel était précisément le sens de la sollicitation de l'appelante auprès de cette entreprise.

De même, l'analyse de M. [P] n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise quant à l'absence de nécessité de déposer l'ensemble de la dalle afin de la rebâtir en tenant compte de la surépaisseur engendrée par l'installation d'un élément isolant au-dessus de celle-ci dès lors que sa démonstration, d'une part, n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire durant les opérations d'expertise alors même que Mme [C] disposait du temps nécessaire pour produire devant M. [U] tous les éléments qu'elle estimait utiles au soutien de ses prétentions et, d'autre part, repose sur le postulat de l'impossibilité technique d'une « toiture froide » (isolation en sous-face de plancher) en raison du fait que « le plancher haut de garage se situe sous zone habitable, donc chauffée » (p. 8) alors même qu'il est constant que ledit plancher est le support d'une terrasse. Le devis présenté par la société Eiffage sera quant à lui écarté dans la mesure où il se contente de reprendre les options constructives revendiquées par Mme [C].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 46.625,08 euros au titre du préjudice matériel, outre son indexation sur l'indice BT 01, et a rejeté la demande en contre-expertise de Mme [C].

Mme [C] sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de la réparation du portail, celle-ci étant incluse dans la somme retenue par l'expert et approuvé par le premier juge.

Il en ira de même de sa demande tendant à voir les intérêts de retard courir à compter de la délivrance de son assignation devant le juge des référés, pareil acte ne valant pas mise en demeure de payer au sens des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

B - Sur les préjudices immatériels

Sur la prime d'assurance dommages-ouvrage

Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le fait que Mme [C] n'ait pas souscrit cette assurance obligatoire à l'occasion des travaux confiés à MM. [X] et [T] ainsi qu'à la Sarl Bpsi n'est pas de nature à exonérer ces derniers de la prise en charge de la prime d'assurance dommages-ouvrages afférente aux travaux réparatoires dès lors que celle-ci en constitue le complément nécessaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la privation de jouissance relative aux espaces sinistrés

Selon les dispositions de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.

Le préjudice indemnisable s'entend de l'atteinte à un intérêt légitime de la victime.

En l'espèce, s'il ressort du rapport d'expertise que M. [X] avait connaissance du fait que Mme [C] envisageait d'aménager ultérieurement une partie du local nouvellement créé afin d'y installer notamment une cuisine d'été, il n'est pas établi que les autres constructeurs en aient été informés. Ce qui, les concernant, écarte la prévisibilité du dommage.

Par ailleurs, il est constant que le permis de construire obtenu le 14 décembre 2010 par Mme [C] porte sur la création d'une extension de surface bâtie à usage de garage. Au soutien de sa demande d'indemnisation de la privation de jouissance engendrée par les infiltrations d'eau, l'appelante ne saurait ainsi se prévaloir de ce changement de destination, lequel entre directement en contravention avec l'objet de l'autorisation d'urbanisme délivrée par la commune et ne peut dès lors constituer un intérêt juridiquement protégé. En effet, prendre en considération ce changement de destination irrégulier reviendrait à permettre à Mme [C] de se prévaloir de sa propre turpitude (Cass. Civ.(1e), 23 novembre 2004, n° 01-11.582) au détriment des intimés alors même qu'il est constant que ni MM. [X] et [T], ni la Sarl Bpsi n'ont participé à la violation de la loi.

Dans son rapport, M. [U] indique que « le garage est utilisable, les fuites ne se produisant pas au-dessus des voitures ». La terrasse est quant à elle demeurée parfaitement accessible, bien qu'affecté d'un défaut essentiellement esthétique lié aux investigations réalisées afin d'identifier l'origine des infiltrations en l'absence de tout document d'exécution des travaux.

Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, il peut être considéré que l'humidité résultant des infiltrations a restreint la possibilité d'entreposer divers objets dans le garage.

Pour autant, la somme allouée (50 euros par mois à compter de la déclaration du sinistre en mai 2017 jusqu'à l'ordonnance du 13 septembre 2022 ayant accordé une provision d'un montant équivalent à la liquidation définitive du préjudice matériel) par le tribunal, lequel a tenu compte du changement d'affectation d'une partie du garage, alors même qu'il était irrégulier, apparait excessive. Elle sera réduite à 30 euros par mois selon les mêmes modalités de calcul, soit la somme de 2.100 euros.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance durant les travaux

M. [U] évalue la durée des travaux réparatoires à 2 mois.

Bien que localisés à l'extérieur de l'habitation de Mme [C], il ne peut être sérieusement contesté qu'ils engendreront des nuisances en termes de bruit et de poussière tandis que la terrasse sinistrée ne sera pas accessible.

Le premier juge a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1.000 euros, soit 500 euros par mois. Cette somme apparait cependant excessive, compte-tenu du fait que Mme [C] évalue elle-même la valeur locative de son bien à 1.000 euros par mois et que, nonobstant l'importance des nuisances, il ne peut être considéré qu'elle souffrira une restriction de jouissance équivalente à la moitié de l'usage normal de son bien.

La somme de 350 euros par mois sera retenue, soit un total de 700 euros (350x2).

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Il est constant que Mme [C] a dû faire face à une procédure longue, tenant notamment au fait de l'absence d'offre indemnitaire des assureurs, et a souffert de voir son bien se détériorer, même s'il faut tenir compte du fait que la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, à laquelle elle était tenue, aurait pu lui permettre d'obtenir le préfinancement des travaux.

Le premier juge a ainsi fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 500 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'opposabilité des franchises contractuelles à Mme [C] au titre des préjudices immatériels

Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Si cette disposition est inapplicable à la police d'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, elle régit en revanche les garanties facultatives éventuellement souscrites par le constructeur au titre des préjudices immatériels.

En l'espèce, M. [T] et la société Maaf Assurances ont formé appel incident de la disposition du jugement ayant fait application de ce texte tout en demandant de voir déclarer les franchises contractuelles opposables à Mme [C] au titre des dommages immatériels consécutifs.

Cette même opposabilité n'est pas contestée par Mme [C].

De sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'opposabilité de la franchise contractuelle à M. [X]

La société Maaf sollicite d'être autorisée à opposer à son assuré la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale.

Cette demande est recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, sus-rappelées, il y sera fait droit.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [C] supportera les dépens de la procédure d'appel.

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, aucune des parties intimées ne forme de demande sur ce fondement. MM. [T] et [Y] ainsi que la société Maaf Assurances, lesquels ont formé appel incident du montant alloué par le tribunal, sollicitent toutefois que les demandes de Mme [C] soient ramenées à de plus justes proportions.

Mme [C], laquelle a fait appel de la décision du premier juge lui ayant alloué la somme de 3.500 euros sur ce fondement, sollicite que cette somme soit portée à 8.000 euros et que les parties intimées soient condamnées à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La décision du premier juge, s'agissant de l'application de ce texte en faveur de Mme [C], sera quant à elle confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions hormis celle relative à la condamnation solidaire de M. [Z] [T] et son assureur, la société Maaf Assurances, M. [G] [X] et son assureur, la société Maaf Assurances, et la Sarl Bpsi et son assureur, la société Mma Iard, à verser à Mme [B] [C] les sommes de :

# 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. [Z] [T], la société Maaf Assurances, en qualité d'assureur de M. [T], M. [G] [X], la société Maaf Assurances, en qualité d'assureur de M. [X], la Sarl Bpsi et la société Mma Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Bpsi, à verser à Mme [B] [C] des sommes de :

# 2.100 euros au titre du préjudice de jouissance pour les espaces sinistrés ;

# 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [C] de sa demande au titre de la réparation du portail ;

Déboute Mme [B] [C] de sa demande tendant à voir les intérêts de retard courir à compter de la délivrance de son assignation devant le juge des référés ;

Autorise la société Maaf Assurances à opposer à M. [G] [X] la franchise stipulée à son contrat d'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale ;

Condamne Mme [B] [C] aux dépens de l'instance d'appel ;

Déboute Mme [B] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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