CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 22/02805
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02805 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXWM
S.D.C. RÉSIDENCE ETOILE DE NOES
c/
[U] [B]
[P] [V]
[L] [K]
Compagnie d'assurance SMABTP ÈS QUALITÉ D'ASSUREUR DE MONSIEUR [U] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALBINGIA
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Société PONT DE L'ORIENT
S.C.P. SILVESTRI- BAUJET
Mutuelle SMABTP
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/00754) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
S.D.C. RÉSIDENCE ETOILE DE NOES
agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la société FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 7]
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [B] exerçant sous l'enseigne BURINVEST
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
signification de la déclaration d'appel par remise à étude le 29.06.2022
[P] [V] Exerçant sous l'enseigne TPNC CONSTRUCTION
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
signification de la déclaration d'appel par remise à étude le 24.08.2022
[L] [K] exerçant sous l'enseigne BCET
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance SMABTP ÈS QUALITÉ D'ASSUREUR DE MONSIEUR [U] [B]
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Sté FTP CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
demeurant [Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société d'Etudes Roger Cousinet (SERC)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10] (Belgique)
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
et par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Société PONT DE L'ORIENT
demeurant [Adresse 17]
signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24.08.2022
S.C.P. SILVESTRI- BAUJET
En qualité de mandataire de la SCCV PONT DE L'ORIENT
demeurant [Adresse 6]
signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24.08.2022
Mutuelle SMABTP es qualité d'assureur de Madame [K], exerçant sous l'enseigne BCET
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE devenue PHILAE és qualités de mandataire liquidateur de la Sté FTP CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la SCCV DU PONT DE L'ORIENT et de la Société FTP CONSTRUCTION et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET
demeurant [Adresse 11]
signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24.08.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sccv Pont de l'Orient, assurée en responsabilité civile auprès de la Sa Allianz iard, a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier de 60 logements dénommé Étoile de Noes situé [Adresse 13] à [Localité 18]. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu'un contrat constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrit par ses soins auprès de la Sa Albingia.
2. Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
Rôle
Assureur
M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne Burinvest
Maîtrise d'oeuvre de chantier
Smabtp
Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau coordination études techniques (BCET)
Coordonnateur OPC
Smabtp
FTP constructions,
Lot gros-oeuvre
Sa Allianz iard
Société d'études Roger Cousinet (SERC)
Etudes d'exécution du lot gros-oeuvre
Sa Axa France iard
M. [P] [V], exerçant sous l'enseigne TPNC
Lot VRD
QBE insurance
Apave Sudeurope, devenue Apave Infrastructures et Construction France
Contrôleur technique
Souscripteurs des Lloyd's de Londres
3. La déclaration d'ouverture du chantier est du 26 décembre 2011.
Les travaux des parties communes ont été réceptionnés avec réserves le 2 avril 2014.
Elles ont été livrées le même jour au syndicat des copropriétaires, également avec réserves.
4. Selon un constat d'huissier dressé le 8 avril 2015, il a été constaté :
- de très importantes infiltrations dans le parking enterré qui n'a pas pu être utilisé pendant 6 mois et qui ont contraint le syndicat requérant à remplacer les pompes de relèvement d'origine qui étaient utilisées en permanence pour permettre l'utilisation du parking,
- l'arrêt total de l'ascenseur rendu inutilisable en raison de l'inondation de la fosse,
- des venues d'eau dans les espaces verts qui ne sont pas drainés
5. Se plaignant de la persistance des désordres et de désordres électriques, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 30 mars 2015, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Elle a été ordonnée le 13 juillet 2015 et confiée à M. [W]. Ses opérations ont été étendues à d'autres parties par ordonnances des 4 avril 2016 et 16 octobre 2017.
5. Par acte des 8, 11, 12 et 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire.
Il réclamait diverses indemnités dont la somme totale de 883 550,52 € au titre des infiltrations dans le parking en sous-sol et de l'inondation des espaces verts.
6. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté et déclaré recevables l'intervention volontaire à titre principal de la société QBE Europe prise en la personne de son représentant légal en lieu et place de la société QBE insurance Europe limited prise en la personne de son représentant légal ainsi que l'intervention volontaire à titre principal de la Sa Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dire « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [R] [S] en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général, la Sa Lloyd's France ;
- mis hors de cause la société QBE insurance Europe limited et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la Sa, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres 3 et 8, faute de déclaration de sinistre ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ;
- déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil dirigée contre la Sccv du Pont de l'Orient ;
- condamné la Sccv du Pont de l'Orient, in solidum avec M. [B] et la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 475,56 euros TTC au titre des non conformités de la façade et de la température du hall d'entrée et dit que dans leurs rapports entre eux, la Sccv du Pont de l'Orient sera intégralement garantie de cette condamnation par M. [B] et la Smabtp, in solidum ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sccv du Pont de l'Orient et la Smabtp du surplus de leurs recours ;
- condamné M. [B] et la Smabtp à payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les autres parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum M. [B] et la Smabtp aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 09 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 03 mars 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la société Albingia, déclaré forclose son action sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil dirigée contre la Sccv du Pont de l'Orient et l'a débouté de ses demandes ;
- débouter toute partie de leur appel incident.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes.
À titre principal,
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa France iard et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K] exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur in solidum à lui régler la somme de 883 550,52 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale ;
- fixer sa créance relative à son préjudice matériel au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient à la somme de 883 550,52 euros TTC ;
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K] exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur in solidum à l'indemniser de son préjudice de jouissance ;
- surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de jouissance jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux ;
- dire qu'il sera sursis à statuer sur la fixation de sa créance relative à son préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux.
À titre subsidiaire,
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur in solidum à lui régler la somme de 883 550,52 euros TTC au titre des fautes qu'ils ont commises ;
- fixer sa créance relative à son préjudice matériel au passif de la liquidation de la Sccv du Pont de l'Orient à la somme de 883 550,52 euros TTC ;
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur in solidum à l'indemniser de son préjudice de jouissance et surseoir à statuer sur la liquidation de celui-ci jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux ;
- surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de jouissance jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux ;
- dire qu'il sera sursis à statuer sur la fixation de sa créance relative à son préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux.
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa et Allianz en leur qualité d'assureurs de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K], exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V], exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur in solidum à lui payer une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer sa créance relative aux frais irrépétibles au passif de la liquidation de la Sccv du Pont de l'Orient à la somme de 7 000 euros ;
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K] exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur, in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Laydeker Sammarcelli Mousseau avocats sous ses affirmations de droit ;
- dire qu'il est créancier à l'égard de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient au titre des dépens, lesquels seront chiffrés par état et déclaration au vu de l'arrêt intervenir.
8. Dans ses dernières conclusions du 06 mars 2023, Mme [K] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des demandes formulées à son encontre et à celle de son assureur ;
- débouter de leurs appels incidents la société Albingia, la société QBE Europe, la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B], la société Apave et son assureur, la Smabtp en tant que son assureur, Allianz en qualité d'assureur de la Sccv du Pont de l'Orient et de FTP constructions formés contre elle.
À titre subsidiaire, en cas de réformation,
- condamner la Sccv du Pont de l'Orient, la compagnie Allianz iard, la société Albingia, M. [B], la société d'études Roger Cousinet, la compagnie Axa France iard, la société Apave, la société Lloyd's insurance company, M. [V] et la société QBE Europe à la relever de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal ;
- débouter de leurs appels incidents la société Albingia, la société QBE Europe, la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B], l'Apave et son assureur, la Smabtp en tant que son assureur, Allianz en qualité d'assureur de la Sccv du Pont de l'Orient et FTP constructions formés à son encontre ;
- condamner toutes parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Avocagir, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
9. Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2023, la Smabtp, en qualité d'assureur du BCET, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, si la cour retenait sa garantie en qualité d'assureur de Mme [K],
- condamner la compagnie Allianz, la société Albingia, M. [B], la société d'études Roger Cousinet, la compagnie Axa, la société Apave, la société Lloyd's insurance comany, M. [V] et la société QBE Europe à relever et la garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au regard des fautes mises en évidence par l'expert judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa garantie,
- constater qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10' du montant des dommages avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros.
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, la compagnie Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a formulée au titre de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances concernant le désordre n°1, soit les inondations en sous-sol ;
En conséquence,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable à son encore à raison de cette fin de non recevoir ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle au titre des désordres 3 et 8, faute de déclaration de sinistre ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre au titre des désordres n°1, 3 et 8, soit les infiltrations dans le sous-sol, l'inondation des espaces verts et les descentes EP ;
- débouter toute partie de ses demandes à son égard, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
- prononcer sa mise hors de cause.
Si la cour venait confirmer le jugement et juger que les infiltrations dans le parking sont apparues avant la réception,
- juger qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'une mise en demeure et d'une résiliation du marché de la société FTP construction ou de tout autre locateur d'ouvrage conformément à l'alinéa 8 de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- juger que les garanties de la police construceur non réalisateur n'ont pas vocation à s'appliquer en présence d'infiltrations en sous-sol apparentes au jour de la réception.
En conséquence,
- juger que les garanties de l'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;
- prononcer sa mise hors de cause.
Si la cour venait infirmer le jugement et juger que les infiltrations dans le parking sont apparues après la réception et dans le délai de parfait achèvement,
- juger que n'est pas justifié d'une mise en demeure à la société FTP construction ou de tout autre locateur d'ouvrage dans le délai de parfait achèvement.
En conséquence,
- juger que les garanties de l'assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables.
Si la cour venait faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,
1. Au titre des préjudices matériels,
- juger qu'elle ne pourra être condamnée qu'au titre de désordres de nature techniquement décennale tel que défini aux articles 1792 et suivants du code civil ;
- juger que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en raison du manquement à ses obligations contractuelles par la Sccv du Pont de l'Orient ;
- juger qu'il n'est pas démontré la compétence notoire de la Sccv du Pont de l'Orient ni une immixtion du maître d'ouvrage dans l'acte de construire, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de la réalisation ni qu'aucune pièce de quelque nature que ce soit n'est versée aux débats attestant d'une acceptation délibérée des risques par la Sccv du Pont de l'Orient concernant l'ensemble des désordres et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires ;
- juger que l'inondation des espaces vers (désordre n°3) n'a pas été constatée lors des opérations d'expertise judiciaire et n'est en tout état de cause pas un désordre de nature décennale.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation à son encontre au titre de l'inondation des espaces verts (désordre n°3) ;
- débouter toute partie de ses appels en garantie formés à son encontre au titre des préjudices matériels du syndicat des copropriétaires.
2. Au titre des dommages immatériels,
- juger que le risque qu'elle couvre au titre des garanties obligatoires et facultatives des dommages immatériels survenus après réception de la police dommages-ouvrage et de la police constructeur non réalisateur n'est pas réalisé ;
- juger que l'indemnité in futurum sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Par voie de conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de leur préjudice de jouissance à son encontre ;
- débouter toute partie de ses appels en garantie formés à son encontre au titre du prétendu préjudice immatériel allégué par le syndicat des copropriétaires.
Si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- condamner in solidum M. [B], la Smabtp, Allianz iard, la Serc, Axa, M. [V], la société Apave, Lloyd's insurance company, Mme [K] et la société QBE Europe à la garantir de toute condamnation, tant en principal qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourrait être prononcée à son encontre ou à la rembourser de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement ou judiciairement et ce sur simple justificatif de règlement des condamnations mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, s'agissant de garanties facultatives, notamment la franchise et le plafond de garantie ;
- rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande d'exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner in solidum M. [B], la Smabtp, Allianz iard, la Serc, Axa France iard, M. [V], Apave Sud Europe, la Sa Llord's insurance company, Mme [K] et la société QBE Europe à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Pierre Fonrouge.
11. Dans leurs dernières conclusions du 06 mars 2023, la société Apave et la Sa Lloyd's insurance company demandent à la cour de :
À titre liminaire,
- ordonner la mise hors de cause de la société Apave ;
- la recevoir en son intervention volontaire et ce sans reconnaissance des griefs formulés à son encontre.
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations dirigées à leur encontre eu égard au caractère apparent des désordres à la réception et, en tout état de cause, eu égard à l'absence de responsabilité du contrôleur technique ;
- débouter toute partie de toute demande formée à leur encontre.
À titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
- les déclarer recevables et fondés à se voir relevés et garantis indemnes par les autres intervenants à l'opération de construction qui se verront imputer une part de responsabilité.
En conséquence,
- condamner à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre :
- M. [B], exerçant sous l'enseigne Burinvest, et son assureur la Smabtp ;
- la compagnie Allianz iard, en qualité d'assureur de la Sccv Pont de l'Orient ;
- Allianz iard et Axa France iard en leur qualité d'assureur de la société Ftp Constructions ;
- la société Serc et son assureur Axa France iard ;
- Madame [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bcet, et son assureur la Smabtp.
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Me Laure Galy - Selarl Galy & associés, avocat sur son affirmation de droit, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la Sa Allianz iard, en qualité d'assureur décennal de la société FTP Constructions et d'assureur responsabilité civile de la Sccv du Pont de l'Orient, demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la Sccv du Pont de l'Orient pour l'indemnisation des désordres affectant les infiltrations en sous-sol ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la Sccv du Pont de l'Orient et en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société FTP ;
- débouter toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs appels en garantie formulés à son encontre.
Si la cour venait à considérer que ses garanties étaient mobilisables au titre de ses polices d'assurance,
- limiter le montant de la condamnation au titre de la réparation des désordres affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur à la somme de 665 012,46 euros TTC ;
- limiter la responsabilité de la Sccv du Pont de l'Orient au seul désordre matériel affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur suivant un quantum de responsabilité maximal de 5' ;
- limiter la responsabilité de la société Ftp au seul désordre matériel affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur suivant un quantum de responsabilité maximal de 5' ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à son encontre;
- débouter toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, notamment de leurs appels en garantie formulées à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties suivantes à garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet :
- la compagnie Albingia,
- M. [B] exerçant sous l'ensemble Burinvest,
- la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B],
- la Serc et son assureur, la compagnie Axa France iard,
- la société Apave,
- la société Les souscripteurs du Lloyd's France en qualité d'assureur de la société Apave,
- la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ftp constructions,
- Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bcet et son assureur, la Smabtp,
- M. [V], exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur, la société QBE insurance,
- juger opposable ses plafonds de garantie et franchises contractuelles au titre de sa police d'assurance responsabilité civile promoteur souscrite par la Sccv du Pont de l'Orient, soit :
- au titre de la garantie responsabilité civile du promoteur ;
* plafond de garantie relatif aux dommages matériels et immatériels consécutifs: 763 000 euros ;
* franchise contractuelle : 10' de l'indemnité avec un minimum de 750 euros et un maximum de 4 500 euros ;
- au titre de l'avenant relatif aux dommages intermédiaires :
* plafond de garantie : 200 000 euros ;
* garantie pour les dommages intermédiaires : 2 000 euros ;
- juger opposable à toutes les parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives de la police Responsabilité civile décennale souscrite par la société Ftp, soit 10' de l'indemnité versée avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
13. Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2023, la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur de la société Roger Cousinet, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs.
À titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum en ce qu'elle est formulée à son encontre ;
- limiter la part de responsabilité du Bet Serc et ainsi l'éventuelle condamnation de cette dernière avec son assureur à 3,33' du préjudice indemnisable au titre des infiltrations dans le sous-sol ;
- rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions, notamment en ce qui concerne l'inondation des espaces verts (dommage étranger à l'intervention de la société Serc).
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [B] et son assureur, Allianz, la Sccv Pont de l'Orient et ses assureurs, Mme [K] et son assureur, la société Apave et son assureur, M. [V] et son assureur à garantir et la relever indemne de toute condamnation supérieure à la part de responsabilité de son assuré Bet Serc évaluée à 3,33' du préjudice indemnisable relatif aux infiltrations dans le sous-sol.
En tout état de cause,
- limiter le préjudice indemnisable du syndicat des copropriétaires à la somme de 660 000 euros TTC ;
- rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires ;
- rejeter les demandes de garantie formulées à son encontre ;
- l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles (l'une pour les dommages matériels, l'autre pour les dommages consécutifs) ;
- condamner toute partie succombant à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, la société QBE Europe demande à la cour de :
À titre liminaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli son intervention volontaire.
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, confirmer sa mise hors de cause ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Vieuville, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation à la somme de 13 893 euros TTC et condamner la Sccv du Pont de l'Orient, son assureur, Allianz iard, la société Albingia, M. [U] [B], son assureur, la Smabtp, Axa France iard et Allianz en qualité d'assureurs de la société Ftp constructions, la société Serc et son assureur, Axa France iard, la société Apave et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's France, Mme [K], son assureur, la Smabtp et M. [P] [V] à la relever et garantir au-delà de ce montant ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires relative au préjudice de jouissance allégué et au titre de la revalorisation tardive du montant des travaux de reprise.
En toute hypothèse,
- débouter la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B], l'Apave et son assureur, Mme [K], la Smabtp et Allianz de leur demande d'être relevés et garantis par elle de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, M. [V], pour l'indemnisation des dommages de nature décennale.
15. Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la Smabtp en qualité d'assureur de M. [U] [B], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer in solidum avec son assuré la somme de 8 475,56 euros au syndicat des copropriétaires et à garantir la Sccv du Pont de l'Orient de cette condamnation et les a condamnés à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner toute partie succombante à lui payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sccv du Pont de l'Orient et son assureur, les sociétés Axa France iard et allianz en qualité d'assureurs de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, M. [V] et son assureur et Mme [K] et son assureur à la relever indemne des condamnations de toute nature susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans les parkings en sous-sol et de ceux affectant l'ascenseur et du préjudice de jouissance en résultant ;
- condamner in solidum M. [V] et son assureur, l'Apave et son assureur à la relever indemne des condamnations de toute nature susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les espaces verts et du préjudice de jouissance en résultant;
- condamner in solidum les sociétés Allianz et Axa en qualité d'assureurs de la société FTP constructions, le Bet Serc et son assureur et l'Apave et son assureur à la relever indemne des condamnations de toute nature susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la rampe d'accès au parking et du préjudice de jouissance en résultant.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Sccv du Pont de l'Orient et son assureur, les sociétés Axa France iard et Allianz en qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, M. [V] et son assureur et Mme [K] et son assureur à la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du surplus des demandes, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- limiter l'indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à 660 000 euros TTC ;
- condamner toute partie succombante à lui payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités;
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre.
16. Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, la société Axa France iard, en qualité d'assureur de la société FTP constructions, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais infondé le syndicat des copropriétaires en son appel à l'encontre du jugement entrepris ;
- confirmer ce jugement ;
- y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie qui succombera à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de sa mise en cause.
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer opposable à toute partie la franchise indexée de 1 639 euros figurant à la police que son assuré a souscrit ;
- condamner M. [B] et la Smabtp à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en les condamnant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
17. M. [B], M. [V], la société du Pont de l'Orient, la Scp Silvestri Baujet, la Selarl Malmezat-Prat Lucas-Dabadie et la société d'études Roger Cousinet n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Le rapport d'expertise et les désordres
18. Dans son rapport déposé le 25 juin 2019, Monsieur [W] a examiné les désordres suivants :
19 ' Les infiltrations dans le parking en sous-sol et l'arrêt de l'ascenseur (désordres 1 et 2)
L'expert a constaté la présence d'eau au niveau du parking situé en sous-sol confinant à l'inondation de certaines places de parking, ainsi que des entrées d'eau au niveau de chaque bouche de ventilation.
Il a également relevé la présence d'eau dans le sous-sol en partie courante, dans le sas d'accès au parking, ce qui a entraîné l'inondation de la fosse d'ascenseur et provoqué sa
panne.
Il considère que les infiltrations rendent le sous-sol impropre à sa destination.
20. Afin de remédier aux désordres, M. [W] préconise notamment :
- la condamnation des chambres de décompression ;
- l'augmentation de la section du plancher existant par une contre-dalle connectée à l'existant et ferraille pour reprendre les poussées hydrostatiques, et pour recevoir un cuvelage ;
- un cuvelage généralisé sur toute la hauteur du sous-sol, y compris les fenêtres de ventilation en partie haute des voiles ;
- un ouvrage à réaliser pour recevoir les eaux de la rampe du parking, avec mise en place d'une fosse avec une pompe de relevage pour assurer l'évacuation de ces eaux vers la réserve d'eaux pluviales
- un marquage au sol des emplacements de stationnement.
L'expert a chiffré les travaux de reprise des désordres en sous-sol à 600.000,60 TTC comprenant les missions de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle auquel s'ajoute la remise en état de l'ascenseur pour 5.012,46 €.
21 ' L'inondation des espaces verts (désordre n°3)
L'expert a décrit la présence d'une pente du terrain vers la résidence, ce qui a pour effet, en cas de pluie, de ramener l'eau contre l'immeuble.
Il considère que les inondations sont de nature à inonder les logements situés en contrebas, donc à les rendre impropres à destination bien qu'il n'ait jamais constaté la présence d'eau et donc d'inondations, durant ses 4 années d'expertise.
Il estime que ces désordres trouvent leur cause dans l'absence de système de drainage des eaux en pourtour des bâtiments et les impute notamment à un défaut de conception générale de l'évacuation des eaux de pluie.
Les travaux de reprise ont été évalués à 13 839 € TTC sur la base d'un devis de la société Baticlub.
22 ' La non-conformité de la façade de l'immeuble et l'impropriété de l'entrée de la résidence (désordres n° 5 et 6).
Le syndicat des copropriétaires a émis des réserves au moment de la livraison concernant la façade de l'immeuble qui n'était pas conforme au permis de construire.
Après livraison, il est également apparu que l'entrée de la résidence et le local à vélo atteignaient des températures très élevées.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à 8 475,56 € TTC.
23 ' Les défauts de la rampe d'accès au garage (désordre n° 7)
M. [W] a constaté que le recueil des eaux pluviales qui se déversent dans la rampe d'accès au garage n'est pas efficace, ce qui contribue à l'inondation du parking en sous-sol et que le caniveau intermédiaire installé dans la rampe d'accès, n'était pas relié à un réseau d'évacuation, ce qui a pour effet de saturer le caniveau situé en bas de la rampe en cas de fortes précipitations.
L'expert a également noté que le garde-corps n'était pas conforme à la notice descriptive dans la mesure où il était prévu qu'il soit en acier galvanisé.
Les travaux consistant dans le remplacement de la main courante en acier s'élèvent à la somme de 10 670 € TTC.
II- Sur la nature des désordres et les fondements applicables aux demandes du syndicat des copropriétaires
24. En première instance, le syndicat des copropriétaires avait fondé ses demandes en premier lieu sur l'application de l'article 1642-1 du code civil mais le tribunal a déclaré cette action forclose.
En cause d'appel, ce fondement n'est plus invoqué même si le syndicat des copropriétaires conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l'infirmation du jugement à ce sujet.
25. Le syndicat des copropriétaires se fondait en second lieu sur la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.
26. Il est constant que le 24 mars 2014, le conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes a procédé à une visite des lieux et établi un rapport intitulé 'État des désordres relevés par le conseil syndical dans les parties communes'.
Il n'est pas contesté que dans ce rapport détaillé, étaient décrits des désordres correspondant exactement à ceux relevés par l'expert sous les numéros 1 et 3.
27. Or, lors de la réception à laquelle il a été procédé quinze jours plus tard, le 2 avril 2014, si de nombreuses réserves y figuraient, celles-ci n'y étaient pas mentionnées.
Dès lors, le tribunal a considéré que ce faisant, c'est-à-dire en ne mentionnant pas des désordres dont il avait connaissance et qui devaient donc être considérés comme apparents, le syndicat avait purgé tous les recours dont il disposait.
Il a rejeté les demandes formées de ce chef ne retenant que les désordres relatifs au défaut de conformité de la façade.
28. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes fait valoir que le tribunal a commis une erreur de raisonnement en appréciant le caractère apparent des désordres dans sa personne alors qu'il ne pouvait l'être que dans la personne du maître de l'ouvrage d'une part et que d'autre part, cette appréciation ne pouvait être portée qu'au jour de la réception et non pas à une date antérieure.
Il affirme que la Sccv du Pont de l'Orient n'avait pas connaissance de l'existence de ces désordres sans quoi elle n'aurait pas manqué de le mentionner dans le procès-verbal de réception.
29. La société Smabtp, assureur de M. [B], l'architecte, considère que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer s'agissant de désordres apparus avant la réception.
Que tel est le cas des venues d'eau dans le parking qui se sont produites en cours de travaux ainsi que l'a reconnu la sccv elle-même dans différents écrits tels que l'assignation en référé du 26 août 2016, ses 'dires' à l'expert ou ses conclusions de première instance.
Qu'il n'est pas contestable que les désordres constatés le 24 mars 2014 étaient les mêmes que ceux qui existaient au jour de la réception et qui n'ont pourtant donné lieu à aucune réserve.
30. Elle soutient qu'en ce qui concerne les inondations dans les espaces verts, le maître de l'ouvrage en avait également connaissance puisqu'elles étaient mentionnées dans le rapport du conseil syndical et que le maître de l'ouvrage avait même fait réaliser des évacuations d'eau supplémentaires en fin de chantier ainsi que l'a constaté l'expert.
31. La Smabtp, mais aussi la société Albingia, contestent d'une part l'existence des inondations dans les espaces verts puisque l'expert ne les a jamais constatées et d'autre part, son caractère décennal.
Sur ce,
32. Il est parfaitement exact que, comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, c'est dans la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception qu'il convient d'apprécier le caractère apparent des désordres (Civ3, 10 nov 2016, n° 15-24.379; Civ3, 14 janv. 2021, n° 19-21.130).
33. Il est donc indifférent à cet égard que le syndicat des copropriétaires, dont le conseil syndical n'est qu'une émanation, en ait eu connaissance dès le 24 mars 2014.
34. Il est également indifférent que ces désordres aient existé avant la réception dès lors que le maître de l'ouvrage n'en n'avait pas connaissance et que lors de la réception, ils n'étaient pas apparents.
35. En l'espèce, il est tiré argument de ce que la sccv Le Pont de l'Orient avait connaissance des désordres avant même la réception puisque dans son assignation en référé, elle aurait écrit : « les infiltrations importantes sont apparues au niveau du sol du parking souterrain en cours de chantier. ».
Qu'en février 2015, elle aurait également écrit : « les infiltrations d'eau au niveau du parking n'ayant pas cessé, la SCCV a dû mandater la société Sol Plus afin d'installer des pompes de relevage et de réaliser d'importants travaux en sous sol portant sur la réalisation d'un cuvelage des murs du sous-sol et sur la réalisation d'une nouvelle dalle sur l'intégralité du sous-sol ».
Que dans ses conclusions de première instance du 11 juin 2022, elle aurait encore indiqué que des infiltrations importantes étaient apparues en cours de chantier au niveau du parking et étaient apparentes à réception.
36. Mais, outre le fait que la société Smabtp ne produit aux débats aucun des documents qu'elle invoque, il ne peut être tiré des extraits sus-cités l'affirmation qu'au jour de la réception, la Sccv avait connaissance de l'existence des désordres.
Ces mentions sont ambiguës et peuvent s'interpréter tout simplement comme constituant la simple relation historique de faits connus, a posteriori.
37. De surcroît, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, il est nécessaire que la connaissance des désordres ou leur caractère apparent existe au jour de la réception.
38. Or, la connaissance par la Sccv, au cours des travaux et avant la réception, des inondations dans le parking ou dans les espaces verts ne préjuge pas de celle-ci au jour de la réception, ces désordres ayant pu disparaître pour toutes sortes de raisons.
39. Le fait que lors de la réception, le 2 avril 2014, le maître de l'ouvrage ait pris soin de mentionner de très nombreuses réserves, gage d'un examen minutieux et exhaustif, mais aucune relative aux désordres litigieux ne peut que conforter l'idée qu'en effet, à cette date, la Sccv n'avait pas conscience de leur existence ni ne pouvait les voir.
40. Ce point est confirmé par le fait que certaines réserves ont un lien avec les désordres en question mais sont très parcellaires et limitées.
En effet, le procès-verbal mentionnait seulement à ce sujet :
« Réserve 941 : reprise du cuvelage place 14 et 15 ' à gauche de la porte d'accès au sous-sol, Réserve 945 : étanchéité à réaliser sur pénétration place 21"
41. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a décidé que le syndicat des copropriétaires ne disposait plus d'un quelconque recours.
42. Sur la nature des désordres, il n'est pas sérieusement contestable que les inondations affectant le sous-sol rendent celui-ci impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie instituée par l'article 1792 du code civil.
43. Cette situation a été constatée par l'expert lors de chacune des réunions d'expertise, soit les 16 septembre 2015, 27 janvier 2016 et 5 juillet 2016.
44. Ces infiltrations d'origines diverses, ont eu pour conséquence que la fosse de l'ascenseur était remplie d'eau et que cet appareil se trouvait dans l'impossibilité de fonctionner.
Ce désordre, intimement lié au premier, est donc aussi d'ordre décennal.
45. Pour ce qui concerne les inondations dans les espaces verts, l'expert a constaté que ceux-ci sont en pente en direction de la résidence et qu'ils 'se prolongent sur l'étanchéité du parking, sans interruption visible à la limite du bâtiment, ce qui, en cas de pluie, ramène l'eau contre l'immeuble'.
46. Il est vrai que l'expert indique n'avoir pas constaté, 'au cours des différentes réunions d'expertise qu'il a organisées sur place d'inondations liées à la circulation de l'eau sur la parcelle mais plutôt des problèmes d'évacuation des eaux de pluie du bâtiment qui se réalise mal'.
Il ajoute cependant avoir reçu huit photographies et une vidéo prise le 24 avril 2018 illustrant ce phénomène, l'eau montant jusqu'au seuil des menuiseries extérieures des appartements du rez-de-chaussée.
47. Ces constatations suffisent à établir la réalité du désordre qui, par définition, ne se révèle qu'occasionnellement, lors de fortes pluies, provoquant alors des atteintes aux appartements situés en contrebas.
Il s'agit donc d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
48. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne réclame que la somme totale de 883 550,52 € dont il précise qu'elle correspond au coût des travaux de réfection du parking à hauteur de 869 657,52 € TTC et des travaux propres à mettre fin aux inondations des espaces verts à hauteur de 13 893 € TTC.
Il sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
49. Si le syndicat des copropriétaires confirme que ses demandes 'portent exclusivement sur les infiltrations dans le parking et l'inondation des espaces verts et leurs conséquences' (p 8 de ses conclusions), la société Smabtp a formé appel incident du chef du jugement qui a accordé au syndicat la somme de 8 475,56 € au titre du défaut de conformité de la façade et de l'entrée de la résidence.
50. Mais dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne conclut ni à la confirmation partielle du jugement sur ce point ni ne sollicite son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes autres que celles relatives aux infiltrations et aux inondations susvisées.
Il ne formule pas plus de demandes de condamnation à ces différents titres.
51. Le litige se trouve donc circonscrit à ces deux désordres.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 8 475,56 € au titre du défaut de conformité de la façade et de l'entrée de la résidence et confirmé quant aux autres demandes que celles susvisées.
52. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Albingia relatives aux fins de non-recevoir concernant la garantie dommages ouvrages puisque celle-ci n'est pas invoquée.
III- Sur les responsabilités et les couvertures de garantie
53. Le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes contre :
- la société Allianz et la société Albingia en leurs qualités d'assureurs de la SCCV du Pont de l'Orient qui se trouve être en liquidation judiciaire,
- M. [U] [B], architecte, et son assureur, la société Smabtp,
- les sociétés Axa France Iard et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP Construction, chargée du lot gros-oeuvre,
- la société Serc, qui a réalisé les études d'exécution du lot gros-oeuvre, et son assureur, la société Axa france iard,
- la société Apave et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's France,
- Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau Coordination Contrôle et son assureur, la société Smabtp,
- M. [P] [V], exerçant sous l'enseigne TPNC, et son assureur, la société QBE Insurance.
Ces demandes doivent être examinées sous l'angle, ainsi qu'il a été vu, de la présomption de responsabilité issue de l'article 1792 du code civil.
1) À l'égard de la SCCV du Pont de L'Orient et de ses assureurs
54. En matière de vente d'immeuble à construire, il existe deux garanties légales.
La première, inscrite dans l'article 1642-1 du code civil concerne la garantie des vices apparents au moment de la vente.
Celle-ci a été déclarée forclose par le tribunal et n'est pas invoquée.
55. La seconde concerne au contraire les vices cachés.
Elle procède de l'article 1646-1 du même code et opère par renvoi aux articles 1792 et suivants du code.
56. Il en résulte que la SCCV le Pont de l'Orient, vendeur de l'immeuble dont il s'agit, doit se voir appliquer la présomption de responsabilité des dommages provoqués par les désordres, qui résulte de ces textes.
La créance correspondante sera donc inscrite au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.
57. Il n'est pas contesté que cette société était assurée auprès de la société Allianz iard en vertu d'un contrat 'responsabilité civile du promoteur et des professions assimilées'.
Or, ce contrat n'a pour objet que de garantir la responsabilité civile du constructeur à l'égard des tiers.
58. En effet, l'article 5.1 des conditions particulières précise que le contrat garantit 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant (lui) incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui...' tandis que l'article 6.0 exclut expressément les dommages liés à l'application de l'article 1792 du code civil.
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires, qui se contente de mettre en cause sans distinction la totalité des acteurs de ce chantier et leurs assureurs, n'objecte aucun argument aux dénégations de la société Allianz.
Celle-ci sera donc mise hors de cause.
59. La société Le Pont de l'Orient était également assurée auprès de la société Albingia en vertu de deux contrats, l'un au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'autre pour couvrir sa responsabilité de constructeur non réalisateur, contrat dit CNR.
60. Le syndicat des copropriétaires ne précise pas quel est le contrat qu'il invoque mais il ne discute pas non plus les termes du jugement qui a écarté l'application de la garantie dommages-ouvrage au motif de l'irrecevabilité de la demande fondée sur cette garantie qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable de sinistre imposée par l'article L. 241-1 du code des assurances ni de la procédure subséquente.
Il n'offre pas de faire la preuve que ces exigences ont été respectées et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
61. Pour ce qui concerne la garantie CNR, celle-ci a été souscrite, de l'aveu même de la société Albingia, pour couvrir 'notamment la garantie obligatoire répondant à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 241-1 du Code des assurances et qui a pour objet de couvrir la responsabilité du maître d'ouvrage constructeur non réalisateur, lorsqu'elle est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, en l'espèce la SSCV Le Pont de l'Orient, lorsque sa responsabilité est engagée au sens des articles 1646-1 ou 1792-1 du Code civil, c'est-à-dire également en présence de vices cachés lors de la réception de l'ouvrage et de nature à porter atteinte à sa solidité ou le rendre impropre à sa destination'.
62. La société Albingia ne conteste pas que cette garantie s'applique bien aux désordres 'de nature techniquement décennale' ce qui est bien le cas en l'espèce mais affirme que la société du Pont de l'Orient, qui ne dispose d'aucune compétence notoire, ne peut voir rechercher sa faute propre dans la mesure où il n'est nullement démontré l'existence d'une immixtion fautive de sa part ou qu'elle aurait accepté les risques qui se sont réalisés.
63. Mais s'agissant d'une responsabilité de plein droit, il est indifférent que la société Le Pont de l'Orient n'ait commis aucune faute, cette question n'ayant vocation à être examinée qu'au stade de la contribution à la dette.
S'agissant de l'obligation à la dette, la société Albingia sera donc tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de son dommage matériel.
64. S'agissant des dommages immatériels, la société Albingia soutient d'une part qu'ils ne relèvent pas de la garantie obligatoire imposée par les articles L 242-1 et L. 242-2 du code des assurances et d'autre part, que le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat, à supposer qu'il existe, n'entre pas dans les prévisions du contrat.
65. En effet, le contrat comporte les dispositions suivantes :
"1. Objet de la garantie:
La garantie du présent contrat est étendue aux dommages immatériels subis par le ou
les propriétaires de la construction, résultant directement d'un dommage survenu
après la réception et garanti au titre de l'article 2 des Conditions Générales.
2. Définition:
On entend par "dommages immatériels" tout préjudice pécuniaire résultant de la
privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, à l'exclusion
de tout préjudice dérivant d'un accident corporel".
66. Il est effectivement de principe que la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire (Civ 3e 11 février 2014 n° 12-35.323) et relève donc de garanties facultatives.
Il est exact que la notion de préjudice pécuniaire visée par cette clause ne peut s'appliquer à un simple préjudice de jouissance lorsqu'il ne se traduit pas par une perte pécuniaire et ne donne lieu à réparation que sous la forme d'un équivalent monétaire.
Il convient donc de distinguer selon qu'il s'agit d'une perte de revenus ou simplement de la privation de l'usage du bien considéré.
67. Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'invoque pas de pertes de revenus de sorte que la garantie de l'assureur n'a pas vocation à s'appliquer.
2) À l'égard des autres constructeurs et de leurs assureurs
68. Les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l'article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Mais encore faut-il que la preuve soit rapportée d'un lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par le constructeur et le siège des désordres, autrement dit, que ceux-ci soient en lien avec sa sphère d'intervention.
69. Tel est bien le cas en l'espèce de l'architecte, s'agissant des désordres affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur, M. [B], de la société FTP Constructions chargée du lot gros-oeuvre ainsi que du contrôleur technique, la société Apave Infrastructures et Constructions France qui intervient volontairement aux droits de la société Apave Sudeurope.
70. La société Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie à M. [B] au titre des désordres décennaux sauf pour ce qui concerne les préjudices immatériels.
71. Comme la société Albingia, elle rappelle qu'il ne s'agit là que d'une garantie facultative et que selon les conditions générales, seul est garanti 'tout préjudice pécuniaire résultant
de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un
bénéfice ».
Mais cette société ne produit aux débats ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat souscrit par son assuré et ne justifie donc pas de cette limitation de garantie.
72. Pour ce qui concerne les inondations des espaces verts, c'est à juste titre que les sociétés Axa France et Allianz iard, assureurs de la société FTP Constructions, soutiennent que cette dernière ne peut se voir imputer ces travaux dans lesquels elle n'a joué aucun rôle et en tout cas, le syndicat des copropriétaires n'en justifie en rien.
73. Cette présomption ne peut opérer en revanche à l'égard de la société Serc ( société d'études Roger Cousinet) qui n'était pas liée au maître de l'ouvrage et intervenait en qualité de sous-traitant de la société FTP Constructions.
Si cette société peut voir sa responsabilité quasi-contractuelle engagée en raison de sa faute, le syndicat des copropriétaires n'articule contre elle aucun grief à cet égard.
Elle sera donc mise hors de cause ainsi que son assureur, la société Axa France.
74. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité décennale de Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau Étude Technique (BCET), et de M. [P] [V], exerçant sous l'enseigne TPNC, sans indiquer quel rôle ils ont joué ni justifier en quoi leur action a eu un lien quelconque avec les désordres dont il est question.
Ils seront donc également mis hors de cause ainsi que les assureurs de ce dernier, les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV.
75. Pour ce qui concerne les garanties dues par les assureurs, la Smabtp ne conteste pas garantir M. [B].
76. S'agissant de la société FTP Constructions, il n'est pas contesté que celle-ci était assurée auprès de la société Allianz du 1er janvier 2011 au 31 décembre de la même année puis à compter du 1er janvier 2012, auprès de la société Axa France iard.
Ces garanties couvraient sa responsabilité décennale.
77. Il n'est pas plus contesté que la déclaration d'ouverture du chantier est du 20 décembre 2011 pour une ouverture déclarée au 26 $décembre de sorte qu'en application des dispositions contractuelles, c'est bien la société Allianz qui doit couvrir la responsabilité de la société FTP Construction.
78. La société Allianz invoque l'existence d'une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 € mais cette franchise est inopposable au bénéficiaire de l'indemnité s'agissant de garanties obligatoires.
79. Pour ce qui concerne enfin la société Apave Infrastructures et Constructions France, la société Lloyd's Insurance Company ne conteste pas devoir sa garantie.
IV- Sur les dommages
80. Alors que le syndicat des copropriétaires réclame une somme totale de 883 550,52 € TTC, la société Smabtp fait remarquer qu'en première instance, il ne réclamait que la somme de 777 505,36 € TTC et que l'expert n'avait retenu que celle de 600 000 € Ht soit 660 000€ TTC.
Il considère qu'il n'existe aucune raison d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme supérieure.
81. Le syndicat des copropriétaires explique que les travaux de réfection du sous-sol se détaillent ainsi :
- 680 487.55€ HT (688 600€ - 8112.45€ correspondant à la dépose et repose de l'ascenseur) pour les réparations du sous-sol chiffrées par Etandex (selon devis actualisé en date du 21.02.2022,
- 4 177,05 € HT pour le démontage de l'ascenseur par Otis,
- 15 400€ HT pour les études et le suivi des consultations par Esiris Sud-Ouest,
- 18 800 € pour la maîtrise d''uvre d'exécution par Esiris Sud-Ouest ,
- 5 850€ HT pour le contrôle technique des travaux de reprise,
Soit au total 724 714.60€ HT, soit 869 657.52€ TTC (TVA à 20%)
82. Ces différents montants résultent de devis remis à l'expert ou, pour ce qui concerne celui de la société Etandex, d'un devis actualisé à la date du 21 février 2022.
Il est exact que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, l'expert a néanmoins retenu un montant forfaitaire de 660 000 € sans expliquer ni détailler ce calcul.
83. Il y a donc lieu de retenir le montant justifié proposé par l'appelant.
84. Il y sera ajouté le coût des travaux réparatoires relatifs aux espaces verts qui a été avalisé par l'expert à hauteur de la somme de 13 893 € TTC.
85. Pour ce qui concerne le préjudice immatériel, le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le sous-sol dans des conditions normales jusqu'à la réalisation des travaux.
Il sollicite cependant qu'il soit sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la réalisation des travaux.
Il sera fait droit à cette demande.
V- Sur les recours entre responsables
86. La société Albingia, assureur de la sccv Pont de l'Orient, conclut à la condamnation in solidum de la totalité des autres intimés constructeurs sans distinction à la relever indemne de toute condamnation.
Elle conteste que son assurée ait pu engager sa responsabilité personnelle puisque celle-ci n'a aucune compétence notoire dans le domaine de la construction, qu'elle a pris soin de s'entourer de professionnels, qu'elle ne s'est aucunement immiscée dans la conception et la conduite des travaux et que rien ne permet de considérer qu'il y aurait eu de sa part une acceptation délibérée des risques.
87. De la même manière, la Smabtp, en sa qualité d'assureur de M. [B], sollicite la condamnation de l'ensemble des intimés constructeurs et de leurs assureurs à la relever indemne de toute condamnation concernant les infiltrations ainsi que la condamnation de M. [V], de la société QBE, son assureur, ainsi que la société Apave et de son assureur à la relever de toute condamnation concernant les désordres affectant les espaces verts.
88. Elle soutient que pour ce qui concerne les infiltrations, sa responsabilité ne peut qu'être limitée.
Qu'alors que M. [B] avait prévu dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) du lot relatif à l'étanchéité du sous-sol, la nécessité de procéder à une étude de suivi piézométrique et une étude hydrogéologique, la Sccv s'en est abstenue.
Que par ailleurs, le maître de l'ouvrage n'a pas attribué le marché qui prévoyait la mise en place d'un cuvelage.
Qu'il n'a pas donné suite aux avis du contrôleur technique à ce sujet et a donc délibérément pris le risque de subir des infiltrations d'eau importantes.
89. La société Smabtp reproche aussi à la société FTP Constructions, titulaire du lot gros-oeuvre, d'avoir commis des erreurs d'exécution qui engagent sa responsabilité, au bureau d'études Serc d'avoir omis 'de dessiner sur ses plans d'exécution, les détails de la réalisation des chambres de décompression et des pénétrations des réseaux sous-dallage dans les regards des fosses, correspondants à des points sensibles' et d'avoir omis d'établir un 'plan de coffrage des regards et fosses de relevage, (et des)plans d'armatures de ces derniers, contrairement aux dispositions du DTU 14.1 afférent aux travaux de cuvelage'.
Elle reproche encore à la sas Apave de n'avoir pas émis d'avis suspendu sur les plans du bureau d'études et à Mme [K], exerçant sous l'enseigne BCET, d'avoir proposé des solutions de réparation qui se sont révélées inefficaces.
90. Pour ce qui concerne les espaces verts, la société Smabtp incrimine M. [V], exerçant sous l'enseigne TPNC, pour n'avoir réalisé aucun plan d'exécution préalablement aux travaux de drainage et la société Apave pour avoir omis de relever cette absence de plans.
Sur ce,
91. L'expert a pris soin de détailler les différents manquements des acteurs de ce chantier.
92. Pour ce qui concerne le maître d'oeuvre, les reproches qui lui sont adressés portent, avant tout, sur le fait de ne pas avoir fait réaliser le cuvelage qu'il avait pourtant prévu dans le CCTP relatif à l'étanchéité du sous-sol ni fait réaliser, au préalable, les études nécessaires en vue d'établir un NPHE (niveau des plus hautes eaux) pourtant préconisé dans un rapport de la société Géofondation.
93. Il est vrai que cette responsabilité est largement partagée avec le maître de l'ouvrage dont il ne peut être soutenu qu'il était totalement profane en matière de construction, s'agissant au contraire d'un professionnel de la promotion immobilière.
En particulier, ce maître de l'ouvrage s'est abstenu de traiter le marché relatif à l'étanchéité qui prévoyait la mise en place d'un cuvelage et ce, malgré des relances du bureau de contrôle de même qu'il n'a pas tenu compte des préconisations relatives à la définition du NPHE.
L'expert note encore que la Sccv a accepté la mise en place de chambres de décompression rendant le sous-sol inondable à partir d'une certaine hauteur de la nappe, qu'il n'a apporté aucune réponse à un avis suspendu du bureau de contrôle à ce sujet ni n'a donné suite à une remarque figurant dans un compte-rendu de chantier sur les 'grosses inquiétudes' du maître d'oeuvre quant à la capacité de l'entreprise sous-traitante FTP à réaliser les travaux de gros-oeuvre dans le respect de la réglementation.
94. Il en résulte donc que le maître de l'ouvrage a accepté en toute connaissance de cause les risques qui se sont effectivement réalisés.
95. L'expert a également relevé les fautes de la société FTP constructions qui a mal réalisé les travaux de gros-oeuvre comportant notamment des non-conformités aux plans d'exécution du BET.
96. Il n'y a pas lieu en revanche de retenir :
- la responsabilité de Mme [K] puisque les reproches qui lui sont adressés ne concernent que l'efficacité de solutions réparatoires réalisées après la réception et qui ne sont donc pas à l'origine des désordres,
- la responsabilité du bureau d'études techniques (Serc) qui n'a pas dessiné certains plans d'exécution de détail sans que la conséquence de cette omission soit explicitée,
- celle du bureau de contrôle dont le seul reproche qui lui est adressé est lié au précédent, à savoir de n'avoir pas adressé d'avis suspendu sur ce point précis.
97. La cause essentielle du désordre étant liée à l'absence de cuvelage dont la responsabilité est également partagée entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, il y a lieu de retenir à la charge de chacun d'eux une part de responsabilité de 45 % et à la charge de la société FTP Constructions une part de responsabilité de 10 %.
98. Mais dans la mesure où la société Albingia n'est pas tenue de garantir les dommages immatériels et que la Sccv le Pont de l'Orient est en liquidation judiciaire, sa contribution à la dette finale ne peut donner lieu à une condamnation et devra être soumise aux règles gouvernant les procédures collectives.
99. Pour ce qui concerne les désordres affectant les espaces verts, l'expert n'incrimine que le maître d'oeuvre, M. [B], qui n'a pas analysé les conclusions du rapport de synthèse
de l'étude géotechnique qui a signalé l'existence d'une hauteur de nappe à 1,30 m dans une opération voisine et qui signalait la nécessité d'opérer des études complémentaires en vue de définir le NPHE.
Il lui reproche aussi, plus généralement, de n'avoir pas analysé la 'problématique' de la gestion des eaux dans cette parcelle et d'avoir laissé une petite entreprise de 'VRD' (voirie, réseaux divers) réaliser seule les travaux sans dossier d'étude préalable.
100. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Smabtp, la responsabilité de M. [V] ne saurait être retenue ni celle des autres intervenants.
VI- Sur les demandes accessoires
101. Le jugement frappé d'appel sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les dépens seront supportés par M. [B] et son assureur, la Smabtp.
102. Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge in solidum de la Sccv Le Pont de l'Orient et de son assureur, la société Albingia, d'une part, de M. [B] et de son assureur, la Smabtp d'autre part, ceux-ci se répartissant la dette définitive à hauteur de 50 %.
Les autres demandes d'allocations pour frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné la Sccv du Pont de l'Orient, in solidum avec M. [B] et la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 475,56 euros TTC au titre des non conformités de la façade et de la température du hall d'entrée et dit que dans leurs rapports entre eux, la Sccv du Pont de l'Orient sera intégralement garantie de cette condamnation par M. [B] et la Smabtp, in solidum ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux infiltrations en sous-sol et aux inondations dans les espaces verts;
Statuant à nouveau,
- condamne in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la Sccv Pont de l'Orient, M. [U] [B] et son assureur, la société Smabtp, la société FTP Constructions et son assureur, la société Allianz iard, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes la somme de 869 657,52 € TTC au titre des désordres affectant les parkings souterrains et l'ascenseur;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la SCCV du Pont de l'Orient et son assureur, la société Albingia, d'une part, M. [B] et la Smabtp d'autre part' seront tenus chacun à hauteur de 45 %, la société FTP Construction et la société Allianz iard à hauteur de 10 %, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, étant exonérées de toute responsabilité;
- condamne in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la Sccv Pont de l'Orient, M. [U] [B] et son assureur, la société Smabtp, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes la somme de 13 893 € TTC au titre des désordres affectant les espaces verts;
- condamne M. [U] [B], in solidum avec la société Smabtp, son assureur, à relever indemne de cette condamnation la société Albingia et la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company;
- fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes à l'égard de la Sccv Pont de l'Orient à la somme totale de 883 550,52 € TTC;
- condamne in solidum M. [U] [B] et son assureur, la société Smabtp, la société FTP Constructions et son assureur, la société Allianz iard, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes de son préjudice de jouissance lié aux infiltrations dans le sous-sol et au défaut de fonctionnement de l'ascenseur;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la SCCV du Pont de l'Orient d'une part, M. [B] et la Smabtp d'autre part seront tenus chacun à hauteur de 45 %, la société FTP Construction et la société Allianz iard à hauteur de 10 % et ce, dans le respect des règles gouvernant les procédures collectives, s'agissant de la dette contributive de la Sccv Le Pont de l'Orient;
- surseoit à statuer sur l'évaluation de ce préjudice de jouissance dans l'attente de la réalisation des travaux qui mettront fin aux infiltrations et sur la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la Sccv Le Pont de L'orient à ce titre;
- rejette les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées contre la société FTP Constructions pour ce qui concerne les désordres affectant les espaces verts, contre la société Serc et son assureur, la société Axa France iard, Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau Étude Technique (BCET), M. [P] [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et ses assureurs, les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV, pour ce qui concerne les infiltrations
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes du surplus de ses demandes;
Confirme le jugement pour le surplus;
Condamne in solidum la Sccv Le Pont de l'Orient et son assureur, la société Albingia, d'une part, M. [B] et son assureur, la Smabtp d'autre part, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Étoiles de Noes la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la Sccv Le Pont de l'Orient et son assureur, la société Albingia, d'une part, M. [B] et son assureur, la Smabtp d'autre part, supporteront la charge définitive de cette indemnité à hauteur de la moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02805 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXWM
S.D.C. RÉSIDENCE ETOILE DE NOES
c/
[U] [B]
[P] [V]
[L] [K]
Compagnie d'assurance SMABTP ÈS QUALITÉ D'ASSUREUR DE MONSIEUR [U] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALBINGIA
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Société PONT DE L'ORIENT
S.C.P. SILVESTRI- BAUJET
Mutuelle SMABTP
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/00754) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
S.D.C. RÉSIDENCE ETOILE DE NOES
agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la société FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 7]
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [B] exerçant sous l'enseigne BURINVEST
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
signification de la déclaration d'appel par remise à étude le 29.06.2022
[P] [V] Exerçant sous l'enseigne TPNC CONSTRUCTION
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
signification de la déclaration d'appel par remise à étude le 24.08.2022
[L] [K] exerçant sous l'enseigne BCET
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance SMABTP ÈS QUALITÉ D'ASSUREUR DE MONSIEUR [U] [B]
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Sté FTP CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
demeurant [Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société d'Etudes Roger Cousinet (SERC)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10] (Belgique)
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
et par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Société PONT DE L'ORIENT
demeurant [Adresse 17]
signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24.08.2022
S.C.P. SILVESTRI- BAUJET
En qualité de mandataire de la SCCV PONT DE L'ORIENT
demeurant [Adresse 6]
signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24.08.2022
Mutuelle SMABTP es qualité d'assureur de Madame [K], exerçant sous l'enseigne BCET
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE devenue PHILAE és qualités de mandataire liquidateur de la Sté FTP CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la SCCV DU PONT DE L'ORIENT et de la Société FTP CONSTRUCTION et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET
demeurant [Adresse 11]
signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24.08.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sccv Pont de l'Orient, assurée en responsabilité civile auprès de la Sa Allianz iard, a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier de 60 logements dénommé Étoile de Noes situé [Adresse 13] à [Localité 18]. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu'un contrat constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrit par ses soins auprès de la Sa Albingia.
2. Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
Rôle
Assureur
M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne Burinvest
Maîtrise d'oeuvre de chantier
Smabtp
Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau coordination études techniques (BCET)
Coordonnateur OPC
Smabtp
FTP constructions,
Lot gros-oeuvre
Sa Allianz iard
Société d'études Roger Cousinet (SERC)
Etudes d'exécution du lot gros-oeuvre
Sa Axa France iard
M. [P] [V], exerçant sous l'enseigne TPNC
Lot VRD
QBE insurance
Apave Sudeurope, devenue Apave Infrastructures et Construction France
Contrôleur technique
Souscripteurs des Lloyd's de Londres
3. La déclaration d'ouverture du chantier est du 26 décembre 2011.
Les travaux des parties communes ont été réceptionnés avec réserves le 2 avril 2014.
Elles ont été livrées le même jour au syndicat des copropriétaires, également avec réserves.
4. Selon un constat d'huissier dressé le 8 avril 2015, il a été constaté :
- de très importantes infiltrations dans le parking enterré qui n'a pas pu être utilisé pendant 6 mois et qui ont contraint le syndicat requérant à remplacer les pompes de relèvement d'origine qui étaient utilisées en permanence pour permettre l'utilisation du parking,
- l'arrêt total de l'ascenseur rendu inutilisable en raison de l'inondation de la fosse,
- des venues d'eau dans les espaces verts qui ne sont pas drainés
5. Se plaignant de la persistance des désordres et de désordres électriques, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 30 mars 2015, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Elle a été ordonnée le 13 juillet 2015 et confiée à M. [W]. Ses opérations ont été étendues à d'autres parties par ordonnances des 4 avril 2016 et 16 octobre 2017.
5. Par acte des 8, 11, 12 et 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire.
Il réclamait diverses indemnités dont la somme totale de 883 550,52 € au titre des infiltrations dans le parking en sous-sol et de l'inondation des espaces verts.
6. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté et déclaré recevables l'intervention volontaire à titre principal de la société QBE Europe prise en la personne de son représentant légal en lieu et place de la société QBE insurance Europe limited prise en la personne de son représentant légal ainsi que l'intervention volontaire à titre principal de la Sa Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dire « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [R] [S] en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général, la Sa Lloyd's France ;
- mis hors de cause la société QBE insurance Europe limited et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la Sa, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres 3 et 8, faute de déclaration de sinistre ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ;
- déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil dirigée contre la Sccv du Pont de l'Orient ;
- condamné la Sccv du Pont de l'Orient, in solidum avec M. [B] et la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 475,56 euros TTC au titre des non conformités de la façade et de la température du hall d'entrée et dit que dans leurs rapports entre eux, la Sccv du Pont de l'Orient sera intégralement garantie de cette condamnation par M. [B] et la Smabtp, in solidum ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sccv du Pont de l'Orient et la Smabtp du surplus de leurs recours ;
- condamné M. [B] et la Smabtp à payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les autres parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum M. [B] et la Smabtp aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 09 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 03 mars 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la société Albingia, déclaré forclose son action sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil dirigée contre la Sccv du Pont de l'Orient et l'a débouté de ses demandes ;
- débouter toute partie de leur appel incident.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes.
À titre principal,
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa France iard et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K] exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur in solidum à lui régler la somme de 883 550,52 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale ;
- fixer sa créance relative à son préjudice matériel au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient à la somme de 883 550,52 euros TTC ;
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K] exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur in solidum à l'indemniser de son préjudice de jouissance ;
- surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de jouissance jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux ;
- dire qu'il sera sursis à statuer sur la fixation de sa créance relative à son préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux.
À titre subsidiaire,
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur in solidum à lui régler la somme de 883 550,52 euros TTC au titre des fautes qu'ils ont commises ;
- fixer sa créance relative à son préjudice matériel au passif de la liquidation de la Sccv du Pont de l'Orient à la somme de 883 550,52 euros TTC ;
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur in solidum à l'indemniser de son préjudice de jouissance et surseoir à statuer sur la liquidation de celui-ci jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux ;
- surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de jouissance jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux ;
- dire qu'il sera sursis à statuer sur la fixation de sa créance relative à son préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient jusqu'à achèvement des travaux réparatoires après versement par les constructeurs reconnus responsables des indemnités qui seront mises à leur charge pour permettre l'exécution de ces travaux.
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa et Allianz en leur qualité d'assureurs de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K], exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V], exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur in solidum à lui payer une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer sa créance relative aux frais irrépétibles au passif de la liquidation de la Sccv du Pont de l'Orient à la somme de 7 000 euros ;
- condamner la société Allianz, la société Albingia, M. [B] et son assureur, les sociétés Axa et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, Mme [K] exerçant sous l'enseigne BCET et son assureur, M. [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur, in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Laydeker Sammarcelli Mousseau avocats sous ses affirmations de droit ;
- dire qu'il est créancier à l'égard de la liquidation judiciaire de la Sccv du Pont de l'Orient au titre des dépens, lesquels seront chiffrés par état et déclaration au vu de l'arrêt intervenir.
8. Dans ses dernières conclusions du 06 mars 2023, Mme [K] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des demandes formulées à son encontre et à celle de son assureur ;
- débouter de leurs appels incidents la société Albingia, la société QBE Europe, la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B], la société Apave et son assureur, la Smabtp en tant que son assureur, Allianz en qualité d'assureur de la Sccv du Pont de l'Orient et de FTP constructions formés contre elle.
À titre subsidiaire, en cas de réformation,
- condamner la Sccv du Pont de l'Orient, la compagnie Allianz iard, la société Albingia, M. [B], la société d'études Roger Cousinet, la compagnie Axa France iard, la société Apave, la société Lloyd's insurance company, M. [V] et la société QBE Europe à la relever de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal ;
- débouter de leurs appels incidents la société Albingia, la société QBE Europe, la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B], l'Apave et son assureur, la Smabtp en tant que son assureur, Allianz en qualité d'assureur de la Sccv du Pont de l'Orient et FTP constructions formés à son encontre ;
- condamner toutes parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Avocagir, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
9. Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2023, la Smabtp, en qualité d'assureur du BCET, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, si la cour retenait sa garantie en qualité d'assureur de Mme [K],
- condamner la compagnie Allianz, la société Albingia, M. [B], la société d'études Roger Cousinet, la compagnie Axa, la société Apave, la société Lloyd's insurance comany, M. [V] et la société QBE Europe à relever et la garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au regard des fautes mises en évidence par l'expert judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa garantie,
- constater qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10' du montant des dommages avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros.
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, la compagnie Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a formulée au titre de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances concernant le désordre n°1, soit les inondations en sous-sol ;
En conséquence,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable à son encore à raison de cette fin de non recevoir ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle au titre des désordres 3 et 8, faute de déclaration de sinistre ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre au titre des désordres n°1, 3 et 8, soit les infiltrations dans le sous-sol, l'inondation des espaces verts et les descentes EP ;
- débouter toute partie de ses demandes à son égard, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
- prononcer sa mise hors de cause.
Si la cour venait confirmer le jugement et juger que les infiltrations dans le parking sont apparues avant la réception,
- juger qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'une mise en demeure et d'une résiliation du marché de la société FTP construction ou de tout autre locateur d'ouvrage conformément à l'alinéa 8 de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- juger que les garanties de la police construceur non réalisateur n'ont pas vocation à s'appliquer en présence d'infiltrations en sous-sol apparentes au jour de la réception.
En conséquence,
- juger que les garanties de l'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;
- prononcer sa mise hors de cause.
Si la cour venait infirmer le jugement et juger que les infiltrations dans le parking sont apparues après la réception et dans le délai de parfait achèvement,
- juger que n'est pas justifié d'une mise en demeure à la société FTP construction ou de tout autre locateur d'ouvrage dans le délai de parfait achèvement.
En conséquence,
- juger que les garanties de l'assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables.
Si la cour venait faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,
1. Au titre des préjudices matériels,
- juger qu'elle ne pourra être condamnée qu'au titre de désordres de nature techniquement décennale tel que défini aux articles 1792 et suivants du code civil ;
- juger que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en raison du manquement à ses obligations contractuelles par la Sccv du Pont de l'Orient ;
- juger qu'il n'est pas démontré la compétence notoire de la Sccv du Pont de l'Orient ni une immixtion du maître d'ouvrage dans l'acte de construire, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de la réalisation ni qu'aucune pièce de quelque nature que ce soit n'est versée aux débats attestant d'une acceptation délibérée des risques par la Sccv du Pont de l'Orient concernant l'ensemble des désordres et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires ;
- juger que l'inondation des espaces vers (désordre n°3) n'a pas été constatée lors des opérations d'expertise judiciaire et n'est en tout état de cause pas un désordre de nature décennale.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation à son encontre au titre de l'inondation des espaces verts (désordre n°3) ;
- débouter toute partie de ses appels en garantie formés à son encontre au titre des préjudices matériels du syndicat des copropriétaires.
2. Au titre des dommages immatériels,
- juger que le risque qu'elle couvre au titre des garanties obligatoires et facultatives des dommages immatériels survenus après réception de la police dommages-ouvrage et de la police constructeur non réalisateur n'est pas réalisé ;
- juger que l'indemnité in futurum sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Par voie de conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de leur préjudice de jouissance à son encontre ;
- débouter toute partie de ses appels en garantie formés à son encontre au titre du prétendu préjudice immatériel allégué par le syndicat des copropriétaires.
Si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- condamner in solidum M. [B], la Smabtp, Allianz iard, la Serc, Axa, M. [V], la société Apave, Lloyd's insurance company, Mme [K] et la société QBE Europe à la garantir de toute condamnation, tant en principal qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourrait être prononcée à son encontre ou à la rembourser de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement ou judiciairement et ce sur simple justificatif de règlement des condamnations mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, s'agissant de garanties facultatives, notamment la franchise et le plafond de garantie ;
- rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande d'exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner in solidum M. [B], la Smabtp, Allianz iard, la Serc, Axa France iard, M. [V], Apave Sud Europe, la Sa Llord's insurance company, Mme [K] et la société QBE Europe à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Pierre Fonrouge.
11. Dans leurs dernières conclusions du 06 mars 2023, la société Apave et la Sa Lloyd's insurance company demandent à la cour de :
À titre liminaire,
- ordonner la mise hors de cause de la société Apave ;
- la recevoir en son intervention volontaire et ce sans reconnaissance des griefs formulés à son encontre.
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations dirigées à leur encontre eu égard au caractère apparent des désordres à la réception et, en tout état de cause, eu égard à l'absence de responsabilité du contrôleur technique ;
- débouter toute partie de toute demande formée à leur encontre.
À titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
- les déclarer recevables et fondés à se voir relevés et garantis indemnes par les autres intervenants à l'opération de construction qui se verront imputer une part de responsabilité.
En conséquence,
- condamner à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre :
- M. [B], exerçant sous l'enseigne Burinvest, et son assureur la Smabtp ;
- la compagnie Allianz iard, en qualité d'assureur de la Sccv Pont de l'Orient ;
- Allianz iard et Axa France iard en leur qualité d'assureur de la société Ftp Constructions ;
- la société Serc et son assureur Axa France iard ;
- Madame [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bcet, et son assureur la Smabtp.
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Me Laure Galy - Selarl Galy & associés, avocat sur son affirmation de droit, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la Sa Allianz iard, en qualité d'assureur décennal de la société FTP Constructions et d'assureur responsabilité civile de la Sccv du Pont de l'Orient, demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la Sccv du Pont de l'Orient pour l'indemnisation des désordres affectant les infiltrations en sous-sol ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la Sccv du Pont de l'Orient et en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société FTP ;
- débouter toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs appels en garantie formulés à son encontre.
Si la cour venait à considérer que ses garanties étaient mobilisables au titre de ses polices d'assurance,
- limiter le montant de la condamnation au titre de la réparation des désordres affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur à la somme de 665 012,46 euros TTC ;
- limiter la responsabilité de la Sccv du Pont de l'Orient au seul désordre matériel affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur suivant un quantum de responsabilité maximal de 5' ;
- limiter la responsabilité de la société Ftp au seul désordre matériel affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur suivant un quantum de responsabilité maximal de 5' ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à son encontre;
- débouter toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, notamment de leurs appels en garantie formulées à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties suivantes à garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet :
- la compagnie Albingia,
- M. [B] exerçant sous l'ensemble Burinvest,
- la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B],
- la Serc et son assureur, la compagnie Axa France iard,
- la société Apave,
- la société Les souscripteurs du Lloyd's France en qualité d'assureur de la société Apave,
- la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ftp constructions,
- Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bcet et son assureur, la Smabtp,
- M. [V], exerçant sous l'enseigne TPNC et son assureur, la société QBE insurance,
- juger opposable ses plafonds de garantie et franchises contractuelles au titre de sa police d'assurance responsabilité civile promoteur souscrite par la Sccv du Pont de l'Orient, soit :
- au titre de la garantie responsabilité civile du promoteur ;
* plafond de garantie relatif aux dommages matériels et immatériels consécutifs: 763 000 euros ;
* franchise contractuelle : 10' de l'indemnité avec un minimum de 750 euros et un maximum de 4 500 euros ;
- au titre de l'avenant relatif aux dommages intermédiaires :
* plafond de garantie : 200 000 euros ;
* garantie pour les dommages intermédiaires : 2 000 euros ;
- juger opposable à toutes les parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives de la police Responsabilité civile décennale souscrite par la société Ftp, soit 10' de l'indemnité versée avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
13. Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2023, la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur de la société Roger Cousinet, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs.
À titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum en ce qu'elle est formulée à son encontre ;
- limiter la part de responsabilité du Bet Serc et ainsi l'éventuelle condamnation de cette dernière avec son assureur à 3,33' du préjudice indemnisable au titre des infiltrations dans le sous-sol ;
- rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions, notamment en ce qui concerne l'inondation des espaces verts (dommage étranger à l'intervention de la société Serc).
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [B] et son assureur, Allianz, la Sccv Pont de l'Orient et ses assureurs, Mme [K] et son assureur, la société Apave et son assureur, M. [V] et son assureur à garantir et la relever indemne de toute condamnation supérieure à la part de responsabilité de son assuré Bet Serc évaluée à 3,33' du préjudice indemnisable relatif aux infiltrations dans le sous-sol.
En tout état de cause,
- limiter le préjudice indemnisable du syndicat des copropriétaires à la somme de 660 000 euros TTC ;
- rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires ;
- rejeter les demandes de garantie formulées à son encontre ;
- l'autoriser à opposer ses franchises contractuelles (l'une pour les dommages matériels, l'autre pour les dommages consécutifs) ;
- condamner toute partie succombant à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, la société QBE Europe demande à la cour de :
À titre liminaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli son intervention volontaire.
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, confirmer sa mise hors de cause ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Vieuville, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation à la somme de 13 893 euros TTC et condamner la Sccv du Pont de l'Orient, son assureur, Allianz iard, la société Albingia, M. [U] [B], son assureur, la Smabtp, Axa France iard et Allianz en qualité d'assureurs de la société Ftp constructions, la société Serc et son assureur, Axa France iard, la société Apave et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's France, Mme [K], son assureur, la Smabtp et M. [P] [V] à la relever et garantir au-delà de ce montant ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires relative au préjudice de jouissance allégué et au titre de la revalorisation tardive du montant des travaux de reprise.
En toute hypothèse,
- débouter la Smabtp en qualité d'assureur de M. [B], l'Apave et son assureur, Mme [K], la Smabtp et Allianz de leur demande d'être relevés et garantis par elle de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, M. [V], pour l'indemnisation des dommages de nature décennale.
15. Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la Smabtp en qualité d'assureur de M. [U] [B], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer in solidum avec son assuré la somme de 8 475,56 euros au syndicat des copropriétaires et à garantir la Sccv du Pont de l'Orient de cette condamnation et les a condamnés à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner toute partie succombante à lui payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sccv du Pont de l'Orient et son assureur, les sociétés Axa France iard et allianz en qualité d'assureurs de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, M. [V] et son assureur et Mme [K] et son assureur à la relever indemne des condamnations de toute nature susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans les parkings en sous-sol et de ceux affectant l'ascenseur et du préjudice de jouissance en résultant ;
- condamner in solidum M. [V] et son assureur, l'Apave et son assureur à la relever indemne des condamnations de toute nature susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les espaces verts et du préjudice de jouissance en résultant;
- condamner in solidum les sociétés Allianz et Axa en qualité d'assureurs de la société FTP constructions, le Bet Serc et son assureur et l'Apave et son assureur à la relever indemne des condamnations de toute nature susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la rampe d'accès au parking et du préjudice de jouissance en résultant.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Sccv du Pont de l'Orient et son assureur, les sociétés Axa France iard et Allianz en qualité d'assureur de la société FTP constructions, la société Serc et son assureur, la société Apave et son assureur, M. [V] et son assureur et Mme [K] et son assureur à la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du surplus des demandes, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- limiter l'indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à 660 000 euros TTC ;
- condamner toute partie succombante à lui payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités;
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre.
16. Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, la société Axa France iard, en qualité d'assureur de la société FTP constructions, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais infondé le syndicat des copropriétaires en son appel à l'encontre du jugement entrepris ;
- confirmer ce jugement ;
- y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie qui succombera à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de sa mise en cause.
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer opposable à toute partie la franchise indexée de 1 639 euros figurant à la police que son assuré a souscrit ;
- condamner M. [B] et la Smabtp à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en les condamnant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
17. M. [B], M. [V], la société du Pont de l'Orient, la Scp Silvestri Baujet, la Selarl Malmezat-Prat Lucas-Dabadie et la société d'études Roger Cousinet n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Le rapport d'expertise et les désordres
18. Dans son rapport déposé le 25 juin 2019, Monsieur [W] a examiné les désordres suivants :
19 ' Les infiltrations dans le parking en sous-sol et l'arrêt de l'ascenseur (désordres 1 et 2)
L'expert a constaté la présence d'eau au niveau du parking situé en sous-sol confinant à l'inondation de certaines places de parking, ainsi que des entrées d'eau au niveau de chaque bouche de ventilation.
Il a également relevé la présence d'eau dans le sous-sol en partie courante, dans le sas d'accès au parking, ce qui a entraîné l'inondation de la fosse d'ascenseur et provoqué sa
panne.
Il considère que les infiltrations rendent le sous-sol impropre à sa destination.
20. Afin de remédier aux désordres, M. [W] préconise notamment :
- la condamnation des chambres de décompression ;
- l'augmentation de la section du plancher existant par une contre-dalle connectée à l'existant et ferraille pour reprendre les poussées hydrostatiques, et pour recevoir un cuvelage ;
- un cuvelage généralisé sur toute la hauteur du sous-sol, y compris les fenêtres de ventilation en partie haute des voiles ;
- un ouvrage à réaliser pour recevoir les eaux de la rampe du parking, avec mise en place d'une fosse avec une pompe de relevage pour assurer l'évacuation de ces eaux vers la réserve d'eaux pluviales
- un marquage au sol des emplacements de stationnement.
L'expert a chiffré les travaux de reprise des désordres en sous-sol à 600.000,60 TTC comprenant les missions de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle auquel s'ajoute la remise en état de l'ascenseur pour 5.012,46 €.
21 ' L'inondation des espaces verts (désordre n°3)
L'expert a décrit la présence d'une pente du terrain vers la résidence, ce qui a pour effet, en cas de pluie, de ramener l'eau contre l'immeuble.
Il considère que les inondations sont de nature à inonder les logements situés en contrebas, donc à les rendre impropres à destination bien qu'il n'ait jamais constaté la présence d'eau et donc d'inondations, durant ses 4 années d'expertise.
Il estime que ces désordres trouvent leur cause dans l'absence de système de drainage des eaux en pourtour des bâtiments et les impute notamment à un défaut de conception générale de l'évacuation des eaux de pluie.
Les travaux de reprise ont été évalués à 13 839 € TTC sur la base d'un devis de la société Baticlub.
22 ' La non-conformité de la façade de l'immeuble et l'impropriété de l'entrée de la résidence (désordres n° 5 et 6).
Le syndicat des copropriétaires a émis des réserves au moment de la livraison concernant la façade de l'immeuble qui n'était pas conforme au permis de construire.
Après livraison, il est également apparu que l'entrée de la résidence et le local à vélo atteignaient des températures très élevées.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à 8 475,56 € TTC.
23 ' Les défauts de la rampe d'accès au garage (désordre n° 7)
M. [W] a constaté que le recueil des eaux pluviales qui se déversent dans la rampe d'accès au garage n'est pas efficace, ce qui contribue à l'inondation du parking en sous-sol et que le caniveau intermédiaire installé dans la rampe d'accès, n'était pas relié à un réseau d'évacuation, ce qui a pour effet de saturer le caniveau situé en bas de la rampe en cas de fortes précipitations.
L'expert a également noté que le garde-corps n'était pas conforme à la notice descriptive dans la mesure où il était prévu qu'il soit en acier galvanisé.
Les travaux consistant dans le remplacement de la main courante en acier s'élèvent à la somme de 10 670 € TTC.
II- Sur la nature des désordres et les fondements applicables aux demandes du syndicat des copropriétaires
24. En première instance, le syndicat des copropriétaires avait fondé ses demandes en premier lieu sur l'application de l'article 1642-1 du code civil mais le tribunal a déclaré cette action forclose.
En cause d'appel, ce fondement n'est plus invoqué même si le syndicat des copropriétaires conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l'infirmation du jugement à ce sujet.
25. Le syndicat des copropriétaires se fondait en second lieu sur la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.
26. Il est constant que le 24 mars 2014, le conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes a procédé à une visite des lieux et établi un rapport intitulé 'État des désordres relevés par le conseil syndical dans les parties communes'.
Il n'est pas contesté que dans ce rapport détaillé, étaient décrits des désordres correspondant exactement à ceux relevés par l'expert sous les numéros 1 et 3.
27. Or, lors de la réception à laquelle il a été procédé quinze jours plus tard, le 2 avril 2014, si de nombreuses réserves y figuraient, celles-ci n'y étaient pas mentionnées.
Dès lors, le tribunal a considéré que ce faisant, c'est-à-dire en ne mentionnant pas des désordres dont il avait connaissance et qui devaient donc être considérés comme apparents, le syndicat avait purgé tous les recours dont il disposait.
Il a rejeté les demandes formées de ce chef ne retenant que les désordres relatifs au défaut de conformité de la façade.
28. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes fait valoir que le tribunal a commis une erreur de raisonnement en appréciant le caractère apparent des désordres dans sa personne alors qu'il ne pouvait l'être que dans la personne du maître de l'ouvrage d'une part et que d'autre part, cette appréciation ne pouvait être portée qu'au jour de la réception et non pas à une date antérieure.
Il affirme que la Sccv du Pont de l'Orient n'avait pas connaissance de l'existence de ces désordres sans quoi elle n'aurait pas manqué de le mentionner dans le procès-verbal de réception.
29. La société Smabtp, assureur de M. [B], l'architecte, considère que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer s'agissant de désordres apparus avant la réception.
Que tel est le cas des venues d'eau dans le parking qui se sont produites en cours de travaux ainsi que l'a reconnu la sccv elle-même dans différents écrits tels que l'assignation en référé du 26 août 2016, ses 'dires' à l'expert ou ses conclusions de première instance.
Qu'il n'est pas contestable que les désordres constatés le 24 mars 2014 étaient les mêmes que ceux qui existaient au jour de la réception et qui n'ont pourtant donné lieu à aucune réserve.
30. Elle soutient qu'en ce qui concerne les inondations dans les espaces verts, le maître de l'ouvrage en avait également connaissance puisqu'elles étaient mentionnées dans le rapport du conseil syndical et que le maître de l'ouvrage avait même fait réaliser des évacuations d'eau supplémentaires en fin de chantier ainsi que l'a constaté l'expert.
31. La Smabtp, mais aussi la société Albingia, contestent d'une part l'existence des inondations dans les espaces verts puisque l'expert ne les a jamais constatées et d'autre part, son caractère décennal.
Sur ce,
32. Il est parfaitement exact que, comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, c'est dans la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception qu'il convient d'apprécier le caractère apparent des désordres (Civ3, 10 nov 2016, n° 15-24.379; Civ3, 14 janv. 2021, n° 19-21.130).
33. Il est donc indifférent à cet égard que le syndicat des copropriétaires, dont le conseil syndical n'est qu'une émanation, en ait eu connaissance dès le 24 mars 2014.
34. Il est également indifférent que ces désordres aient existé avant la réception dès lors que le maître de l'ouvrage n'en n'avait pas connaissance et que lors de la réception, ils n'étaient pas apparents.
35. En l'espèce, il est tiré argument de ce que la sccv Le Pont de l'Orient avait connaissance des désordres avant même la réception puisque dans son assignation en référé, elle aurait écrit : « les infiltrations importantes sont apparues au niveau du sol du parking souterrain en cours de chantier. ».
Qu'en février 2015, elle aurait également écrit : « les infiltrations d'eau au niveau du parking n'ayant pas cessé, la SCCV a dû mandater la société Sol Plus afin d'installer des pompes de relevage et de réaliser d'importants travaux en sous sol portant sur la réalisation d'un cuvelage des murs du sous-sol et sur la réalisation d'une nouvelle dalle sur l'intégralité du sous-sol ».
Que dans ses conclusions de première instance du 11 juin 2022, elle aurait encore indiqué que des infiltrations importantes étaient apparues en cours de chantier au niveau du parking et étaient apparentes à réception.
36. Mais, outre le fait que la société Smabtp ne produit aux débats aucun des documents qu'elle invoque, il ne peut être tiré des extraits sus-cités l'affirmation qu'au jour de la réception, la Sccv avait connaissance de l'existence des désordres.
Ces mentions sont ambiguës et peuvent s'interpréter tout simplement comme constituant la simple relation historique de faits connus, a posteriori.
37. De surcroît, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, il est nécessaire que la connaissance des désordres ou leur caractère apparent existe au jour de la réception.
38. Or, la connaissance par la Sccv, au cours des travaux et avant la réception, des inondations dans le parking ou dans les espaces verts ne préjuge pas de celle-ci au jour de la réception, ces désordres ayant pu disparaître pour toutes sortes de raisons.
39. Le fait que lors de la réception, le 2 avril 2014, le maître de l'ouvrage ait pris soin de mentionner de très nombreuses réserves, gage d'un examen minutieux et exhaustif, mais aucune relative aux désordres litigieux ne peut que conforter l'idée qu'en effet, à cette date, la Sccv n'avait pas conscience de leur existence ni ne pouvait les voir.
40. Ce point est confirmé par le fait que certaines réserves ont un lien avec les désordres en question mais sont très parcellaires et limitées.
En effet, le procès-verbal mentionnait seulement à ce sujet :
« Réserve 941 : reprise du cuvelage place 14 et 15 ' à gauche de la porte d'accès au sous-sol, Réserve 945 : étanchéité à réaliser sur pénétration place 21"
41. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a décidé que le syndicat des copropriétaires ne disposait plus d'un quelconque recours.
42. Sur la nature des désordres, il n'est pas sérieusement contestable que les inondations affectant le sous-sol rendent celui-ci impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie instituée par l'article 1792 du code civil.
43. Cette situation a été constatée par l'expert lors de chacune des réunions d'expertise, soit les 16 septembre 2015, 27 janvier 2016 et 5 juillet 2016.
44. Ces infiltrations d'origines diverses, ont eu pour conséquence que la fosse de l'ascenseur était remplie d'eau et que cet appareil se trouvait dans l'impossibilité de fonctionner.
Ce désordre, intimement lié au premier, est donc aussi d'ordre décennal.
45. Pour ce qui concerne les inondations dans les espaces verts, l'expert a constaté que ceux-ci sont en pente en direction de la résidence et qu'ils 'se prolongent sur l'étanchéité du parking, sans interruption visible à la limite du bâtiment, ce qui, en cas de pluie, ramène l'eau contre l'immeuble'.
46. Il est vrai que l'expert indique n'avoir pas constaté, 'au cours des différentes réunions d'expertise qu'il a organisées sur place d'inondations liées à la circulation de l'eau sur la parcelle mais plutôt des problèmes d'évacuation des eaux de pluie du bâtiment qui se réalise mal'.
Il ajoute cependant avoir reçu huit photographies et une vidéo prise le 24 avril 2018 illustrant ce phénomène, l'eau montant jusqu'au seuil des menuiseries extérieures des appartements du rez-de-chaussée.
47. Ces constatations suffisent à établir la réalité du désordre qui, par définition, ne se révèle qu'occasionnellement, lors de fortes pluies, provoquant alors des atteintes aux appartements situés en contrebas.
Il s'agit donc d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
48. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne réclame que la somme totale de 883 550,52 € dont il précise qu'elle correspond au coût des travaux de réfection du parking à hauteur de 869 657,52 € TTC et des travaux propres à mettre fin aux inondations des espaces verts à hauteur de 13 893 € TTC.
Il sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
49. Si le syndicat des copropriétaires confirme que ses demandes 'portent exclusivement sur les infiltrations dans le parking et l'inondation des espaces verts et leurs conséquences' (p 8 de ses conclusions), la société Smabtp a formé appel incident du chef du jugement qui a accordé au syndicat la somme de 8 475,56 € au titre du défaut de conformité de la façade et de l'entrée de la résidence.
50. Mais dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne conclut ni à la confirmation partielle du jugement sur ce point ni ne sollicite son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes autres que celles relatives aux infiltrations et aux inondations susvisées.
Il ne formule pas plus de demandes de condamnation à ces différents titres.
51. Le litige se trouve donc circonscrit à ces deux désordres.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 8 475,56 € au titre du défaut de conformité de la façade et de l'entrée de la résidence et confirmé quant aux autres demandes que celles susvisées.
52. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Albingia relatives aux fins de non-recevoir concernant la garantie dommages ouvrages puisque celle-ci n'est pas invoquée.
III- Sur les responsabilités et les couvertures de garantie
53. Le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes contre :
- la société Allianz et la société Albingia en leurs qualités d'assureurs de la SCCV du Pont de l'Orient qui se trouve être en liquidation judiciaire,
- M. [U] [B], architecte, et son assureur, la société Smabtp,
- les sociétés Axa France Iard et Allianz en leur qualité d'assureur de la société FTP Construction, chargée du lot gros-oeuvre,
- la société Serc, qui a réalisé les études d'exécution du lot gros-oeuvre, et son assureur, la société Axa france iard,
- la société Apave et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's France,
- Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau Coordination Contrôle et son assureur, la société Smabtp,
- M. [P] [V], exerçant sous l'enseigne TPNC, et son assureur, la société QBE Insurance.
Ces demandes doivent être examinées sous l'angle, ainsi qu'il a été vu, de la présomption de responsabilité issue de l'article 1792 du code civil.
1) À l'égard de la SCCV du Pont de L'Orient et de ses assureurs
54. En matière de vente d'immeuble à construire, il existe deux garanties légales.
La première, inscrite dans l'article 1642-1 du code civil concerne la garantie des vices apparents au moment de la vente.
Celle-ci a été déclarée forclose par le tribunal et n'est pas invoquée.
55. La seconde concerne au contraire les vices cachés.
Elle procède de l'article 1646-1 du même code et opère par renvoi aux articles 1792 et suivants du code.
56. Il en résulte que la SCCV le Pont de l'Orient, vendeur de l'immeuble dont il s'agit, doit se voir appliquer la présomption de responsabilité des dommages provoqués par les désordres, qui résulte de ces textes.
La créance correspondante sera donc inscrite au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.
57. Il n'est pas contesté que cette société était assurée auprès de la société Allianz iard en vertu d'un contrat 'responsabilité civile du promoteur et des professions assimilées'.
Or, ce contrat n'a pour objet que de garantir la responsabilité civile du constructeur à l'égard des tiers.
58. En effet, l'article 5.1 des conditions particulières précise que le contrat garantit 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant (lui) incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui...' tandis que l'article 6.0 exclut expressément les dommages liés à l'application de l'article 1792 du code civil.
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires, qui se contente de mettre en cause sans distinction la totalité des acteurs de ce chantier et leurs assureurs, n'objecte aucun argument aux dénégations de la société Allianz.
Celle-ci sera donc mise hors de cause.
59. La société Le Pont de l'Orient était également assurée auprès de la société Albingia en vertu de deux contrats, l'un au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'autre pour couvrir sa responsabilité de constructeur non réalisateur, contrat dit CNR.
60. Le syndicat des copropriétaires ne précise pas quel est le contrat qu'il invoque mais il ne discute pas non plus les termes du jugement qui a écarté l'application de la garantie dommages-ouvrage au motif de l'irrecevabilité de la demande fondée sur cette garantie qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable de sinistre imposée par l'article L. 241-1 du code des assurances ni de la procédure subséquente.
Il n'offre pas de faire la preuve que ces exigences ont été respectées et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
61. Pour ce qui concerne la garantie CNR, celle-ci a été souscrite, de l'aveu même de la société Albingia, pour couvrir 'notamment la garantie obligatoire répondant à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 241-1 du Code des assurances et qui a pour objet de couvrir la responsabilité du maître d'ouvrage constructeur non réalisateur, lorsqu'elle est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, en l'espèce la SSCV Le Pont de l'Orient, lorsque sa responsabilité est engagée au sens des articles 1646-1 ou 1792-1 du Code civil, c'est-à-dire également en présence de vices cachés lors de la réception de l'ouvrage et de nature à porter atteinte à sa solidité ou le rendre impropre à sa destination'.
62. La société Albingia ne conteste pas que cette garantie s'applique bien aux désordres 'de nature techniquement décennale' ce qui est bien le cas en l'espèce mais affirme que la société du Pont de l'Orient, qui ne dispose d'aucune compétence notoire, ne peut voir rechercher sa faute propre dans la mesure où il n'est nullement démontré l'existence d'une immixtion fautive de sa part ou qu'elle aurait accepté les risques qui se sont réalisés.
63. Mais s'agissant d'une responsabilité de plein droit, il est indifférent que la société Le Pont de l'Orient n'ait commis aucune faute, cette question n'ayant vocation à être examinée qu'au stade de la contribution à la dette.
S'agissant de l'obligation à la dette, la société Albingia sera donc tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de son dommage matériel.
64. S'agissant des dommages immatériels, la société Albingia soutient d'une part qu'ils ne relèvent pas de la garantie obligatoire imposée par les articles L 242-1 et L. 242-2 du code des assurances et d'autre part, que le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat, à supposer qu'il existe, n'entre pas dans les prévisions du contrat.
65. En effet, le contrat comporte les dispositions suivantes :
"1. Objet de la garantie:
La garantie du présent contrat est étendue aux dommages immatériels subis par le ou
les propriétaires de la construction, résultant directement d'un dommage survenu
après la réception et garanti au titre de l'article 2 des Conditions Générales.
2. Définition:
On entend par "dommages immatériels" tout préjudice pécuniaire résultant de la
privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, à l'exclusion
de tout préjudice dérivant d'un accident corporel".
66. Il est effectivement de principe que la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire (Civ 3e 11 février 2014 n° 12-35.323) et relève donc de garanties facultatives.
Il est exact que la notion de préjudice pécuniaire visée par cette clause ne peut s'appliquer à un simple préjudice de jouissance lorsqu'il ne se traduit pas par une perte pécuniaire et ne donne lieu à réparation que sous la forme d'un équivalent monétaire.
Il convient donc de distinguer selon qu'il s'agit d'une perte de revenus ou simplement de la privation de l'usage du bien considéré.
67. Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'invoque pas de pertes de revenus de sorte que la garantie de l'assureur n'a pas vocation à s'appliquer.
2) À l'égard des autres constructeurs et de leurs assureurs
68. Les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l'article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Mais encore faut-il que la preuve soit rapportée d'un lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par le constructeur et le siège des désordres, autrement dit, que ceux-ci soient en lien avec sa sphère d'intervention.
69. Tel est bien le cas en l'espèce de l'architecte, s'agissant des désordres affectant le parking en sous-sol et l'ascenseur, M. [B], de la société FTP Constructions chargée du lot gros-oeuvre ainsi que du contrôleur technique, la société Apave Infrastructures et Constructions France qui intervient volontairement aux droits de la société Apave Sudeurope.
70. La société Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie à M. [B] au titre des désordres décennaux sauf pour ce qui concerne les préjudices immatériels.
71. Comme la société Albingia, elle rappelle qu'il ne s'agit là que d'une garantie facultative et que selon les conditions générales, seul est garanti 'tout préjudice pécuniaire résultant
de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un
bénéfice ».
Mais cette société ne produit aux débats ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat souscrit par son assuré et ne justifie donc pas de cette limitation de garantie.
72. Pour ce qui concerne les inondations des espaces verts, c'est à juste titre que les sociétés Axa France et Allianz iard, assureurs de la société FTP Constructions, soutiennent que cette dernière ne peut se voir imputer ces travaux dans lesquels elle n'a joué aucun rôle et en tout cas, le syndicat des copropriétaires n'en justifie en rien.
73. Cette présomption ne peut opérer en revanche à l'égard de la société Serc ( société d'études Roger Cousinet) qui n'était pas liée au maître de l'ouvrage et intervenait en qualité de sous-traitant de la société FTP Constructions.
Si cette société peut voir sa responsabilité quasi-contractuelle engagée en raison de sa faute, le syndicat des copropriétaires n'articule contre elle aucun grief à cet égard.
Elle sera donc mise hors de cause ainsi que son assureur, la société Axa France.
74. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité décennale de Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau Étude Technique (BCET), et de M. [P] [V], exerçant sous l'enseigne TPNC, sans indiquer quel rôle ils ont joué ni justifier en quoi leur action a eu un lien quelconque avec les désordres dont il est question.
Ils seront donc également mis hors de cause ainsi que les assureurs de ce dernier, les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV.
75. Pour ce qui concerne les garanties dues par les assureurs, la Smabtp ne conteste pas garantir M. [B].
76. S'agissant de la société FTP Constructions, il n'est pas contesté que celle-ci était assurée auprès de la société Allianz du 1er janvier 2011 au 31 décembre de la même année puis à compter du 1er janvier 2012, auprès de la société Axa France iard.
Ces garanties couvraient sa responsabilité décennale.
77. Il n'est pas plus contesté que la déclaration d'ouverture du chantier est du 20 décembre 2011 pour une ouverture déclarée au 26 $décembre de sorte qu'en application des dispositions contractuelles, c'est bien la société Allianz qui doit couvrir la responsabilité de la société FTP Construction.
78. La société Allianz invoque l'existence d'une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 € mais cette franchise est inopposable au bénéficiaire de l'indemnité s'agissant de garanties obligatoires.
79. Pour ce qui concerne enfin la société Apave Infrastructures et Constructions France, la société Lloyd's Insurance Company ne conteste pas devoir sa garantie.
IV- Sur les dommages
80. Alors que le syndicat des copropriétaires réclame une somme totale de 883 550,52 € TTC, la société Smabtp fait remarquer qu'en première instance, il ne réclamait que la somme de 777 505,36 € TTC et que l'expert n'avait retenu que celle de 600 000 € Ht soit 660 000€ TTC.
Il considère qu'il n'existe aucune raison d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme supérieure.
81. Le syndicat des copropriétaires explique que les travaux de réfection du sous-sol se détaillent ainsi :
- 680 487.55€ HT (688 600€ - 8112.45€ correspondant à la dépose et repose de l'ascenseur) pour les réparations du sous-sol chiffrées par Etandex (selon devis actualisé en date du 21.02.2022,
- 4 177,05 € HT pour le démontage de l'ascenseur par Otis,
- 15 400€ HT pour les études et le suivi des consultations par Esiris Sud-Ouest,
- 18 800 € pour la maîtrise d''uvre d'exécution par Esiris Sud-Ouest ,
- 5 850€ HT pour le contrôle technique des travaux de reprise,
Soit au total 724 714.60€ HT, soit 869 657.52€ TTC (TVA à 20%)
82. Ces différents montants résultent de devis remis à l'expert ou, pour ce qui concerne celui de la société Etandex, d'un devis actualisé à la date du 21 février 2022.
Il est exact que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, l'expert a néanmoins retenu un montant forfaitaire de 660 000 € sans expliquer ni détailler ce calcul.
83. Il y a donc lieu de retenir le montant justifié proposé par l'appelant.
84. Il y sera ajouté le coût des travaux réparatoires relatifs aux espaces verts qui a été avalisé par l'expert à hauteur de la somme de 13 893 € TTC.
85. Pour ce qui concerne le préjudice immatériel, le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le sous-sol dans des conditions normales jusqu'à la réalisation des travaux.
Il sollicite cependant qu'il soit sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la réalisation des travaux.
Il sera fait droit à cette demande.
V- Sur les recours entre responsables
86. La société Albingia, assureur de la sccv Pont de l'Orient, conclut à la condamnation in solidum de la totalité des autres intimés constructeurs sans distinction à la relever indemne de toute condamnation.
Elle conteste que son assurée ait pu engager sa responsabilité personnelle puisque celle-ci n'a aucune compétence notoire dans le domaine de la construction, qu'elle a pris soin de s'entourer de professionnels, qu'elle ne s'est aucunement immiscée dans la conception et la conduite des travaux et que rien ne permet de considérer qu'il y aurait eu de sa part une acceptation délibérée des risques.
87. De la même manière, la Smabtp, en sa qualité d'assureur de M. [B], sollicite la condamnation de l'ensemble des intimés constructeurs et de leurs assureurs à la relever indemne de toute condamnation concernant les infiltrations ainsi que la condamnation de M. [V], de la société QBE, son assureur, ainsi que la société Apave et de son assureur à la relever de toute condamnation concernant les désordres affectant les espaces verts.
88. Elle soutient que pour ce qui concerne les infiltrations, sa responsabilité ne peut qu'être limitée.
Qu'alors que M. [B] avait prévu dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) du lot relatif à l'étanchéité du sous-sol, la nécessité de procéder à une étude de suivi piézométrique et une étude hydrogéologique, la Sccv s'en est abstenue.
Que par ailleurs, le maître de l'ouvrage n'a pas attribué le marché qui prévoyait la mise en place d'un cuvelage.
Qu'il n'a pas donné suite aux avis du contrôleur technique à ce sujet et a donc délibérément pris le risque de subir des infiltrations d'eau importantes.
89. La société Smabtp reproche aussi à la société FTP Constructions, titulaire du lot gros-oeuvre, d'avoir commis des erreurs d'exécution qui engagent sa responsabilité, au bureau d'études Serc d'avoir omis 'de dessiner sur ses plans d'exécution, les détails de la réalisation des chambres de décompression et des pénétrations des réseaux sous-dallage dans les regards des fosses, correspondants à des points sensibles' et d'avoir omis d'établir un 'plan de coffrage des regards et fosses de relevage, (et des)plans d'armatures de ces derniers, contrairement aux dispositions du DTU 14.1 afférent aux travaux de cuvelage'.
Elle reproche encore à la sas Apave de n'avoir pas émis d'avis suspendu sur les plans du bureau d'études et à Mme [K], exerçant sous l'enseigne BCET, d'avoir proposé des solutions de réparation qui se sont révélées inefficaces.
90. Pour ce qui concerne les espaces verts, la société Smabtp incrimine M. [V], exerçant sous l'enseigne TPNC, pour n'avoir réalisé aucun plan d'exécution préalablement aux travaux de drainage et la société Apave pour avoir omis de relever cette absence de plans.
Sur ce,
91. L'expert a pris soin de détailler les différents manquements des acteurs de ce chantier.
92. Pour ce qui concerne le maître d'oeuvre, les reproches qui lui sont adressés portent, avant tout, sur le fait de ne pas avoir fait réaliser le cuvelage qu'il avait pourtant prévu dans le CCTP relatif à l'étanchéité du sous-sol ni fait réaliser, au préalable, les études nécessaires en vue d'établir un NPHE (niveau des plus hautes eaux) pourtant préconisé dans un rapport de la société Géofondation.
93. Il est vrai que cette responsabilité est largement partagée avec le maître de l'ouvrage dont il ne peut être soutenu qu'il était totalement profane en matière de construction, s'agissant au contraire d'un professionnel de la promotion immobilière.
En particulier, ce maître de l'ouvrage s'est abstenu de traiter le marché relatif à l'étanchéité qui prévoyait la mise en place d'un cuvelage et ce, malgré des relances du bureau de contrôle de même qu'il n'a pas tenu compte des préconisations relatives à la définition du NPHE.
L'expert note encore que la Sccv a accepté la mise en place de chambres de décompression rendant le sous-sol inondable à partir d'une certaine hauteur de la nappe, qu'il n'a apporté aucune réponse à un avis suspendu du bureau de contrôle à ce sujet ni n'a donné suite à une remarque figurant dans un compte-rendu de chantier sur les 'grosses inquiétudes' du maître d'oeuvre quant à la capacité de l'entreprise sous-traitante FTP à réaliser les travaux de gros-oeuvre dans le respect de la réglementation.
94. Il en résulte donc que le maître de l'ouvrage a accepté en toute connaissance de cause les risques qui se sont effectivement réalisés.
95. L'expert a également relevé les fautes de la société FTP constructions qui a mal réalisé les travaux de gros-oeuvre comportant notamment des non-conformités aux plans d'exécution du BET.
96. Il n'y a pas lieu en revanche de retenir :
- la responsabilité de Mme [K] puisque les reproches qui lui sont adressés ne concernent que l'efficacité de solutions réparatoires réalisées après la réception et qui ne sont donc pas à l'origine des désordres,
- la responsabilité du bureau d'études techniques (Serc) qui n'a pas dessiné certains plans d'exécution de détail sans que la conséquence de cette omission soit explicitée,
- celle du bureau de contrôle dont le seul reproche qui lui est adressé est lié au précédent, à savoir de n'avoir pas adressé d'avis suspendu sur ce point précis.
97. La cause essentielle du désordre étant liée à l'absence de cuvelage dont la responsabilité est également partagée entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, il y a lieu de retenir à la charge de chacun d'eux une part de responsabilité de 45 % et à la charge de la société FTP Constructions une part de responsabilité de 10 %.
98. Mais dans la mesure où la société Albingia n'est pas tenue de garantir les dommages immatériels et que la Sccv le Pont de l'Orient est en liquidation judiciaire, sa contribution à la dette finale ne peut donner lieu à une condamnation et devra être soumise aux règles gouvernant les procédures collectives.
99. Pour ce qui concerne les désordres affectant les espaces verts, l'expert n'incrimine que le maître d'oeuvre, M. [B], qui n'a pas analysé les conclusions du rapport de synthèse
de l'étude géotechnique qui a signalé l'existence d'une hauteur de nappe à 1,30 m dans une opération voisine et qui signalait la nécessité d'opérer des études complémentaires en vue de définir le NPHE.
Il lui reproche aussi, plus généralement, de n'avoir pas analysé la 'problématique' de la gestion des eaux dans cette parcelle et d'avoir laissé une petite entreprise de 'VRD' (voirie, réseaux divers) réaliser seule les travaux sans dossier d'étude préalable.
100. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Smabtp, la responsabilité de M. [V] ne saurait être retenue ni celle des autres intervenants.
VI- Sur les demandes accessoires
101. Le jugement frappé d'appel sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les dépens seront supportés par M. [B] et son assureur, la Smabtp.
102. Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge in solidum de la Sccv Le Pont de l'Orient et de son assureur, la société Albingia, d'une part, de M. [B] et de son assureur, la Smabtp d'autre part, ceux-ci se répartissant la dette définitive à hauteur de 50 %.
Les autres demandes d'allocations pour frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné la Sccv du Pont de l'Orient, in solidum avec M. [B] et la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 475,56 euros TTC au titre des non conformités de la façade et de la température du hall d'entrée et dit que dans leurs rapports entre eux, la Sccv du Pont de l'Orient sera intégralement garantie de cette condamnation par M. [B] et la Smabtp, in solidum ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux infiltrations en sous-sol et aux inondations dans les espaces verts;
Statuant à nouveau,
- condamne in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la Sccv Pont de l'Orient, M. [U] [B] et son assureur, la société Smabtp, la société FTP Constructions et son assureur, la société Allianz iard, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes la somme de 869 657,52 € TTC au titre des désordres affectant les parkings souterrains et l'ascenseur;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la SCCV du Pont de l'Orient et son assureur, la société Albingia, d'une part, M. [B] et la Smabtp d'autre part' seront tenus chacun à hauteur de 45 %, la société FTP Construction et la société Allianz iard à hauteur de 10 %, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, étant exonérées de toute responsabilité;
- condamne in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la Sccv Pont de l'Orient, M. [U] [B] et son assureur, la société Smabtp, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes la somme de 13 893 € TTC au titre des désordres affectant les espaces verts;
- condamne M. [U] [B], in solidum avec la société Smabtp, son assureur, à relever indemne de cette condamnation la société Albingia et la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company;
- fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes à l'égard de la Sccv Pont de l'Orient à la somme totale de 883 550,52 € TTC;
- condamne in solidum M. [U] [B] et son assureur, la société Smabtp, la société FTP Constructions et son assureur, la société Allianz iard, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes de son préjudice de jouissance lié aux infiltrations dans le sous-sol et au défaut de fonctionnement de l'ascenseur;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la SCCV du Pont de l'Orient d'une part, M. [B] et la Smabtp d'autre part seront tenus chacun à hauteur de 45 %, la société FTP Construction et la société Allianz iard à hauteur de 10 % et ce, dans le respect des règles gouvernant les procédures collectives, s'agissant de la dette contributive de la Sccv Le Pont de l'Orient;
- surseoit à statuer sur l'évaluation de ce préjudice de jouissance dans l'attente de la réalisation des travaux qui mettront fin aux infiltrations et sur la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la Sccv Le Pont de L'orient à ce titre;
- rejette les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées contre la société FTP Constructions pour ce qui concerne les désordres affectant les espaces verts, contre la société Serc et son assureur, la société Axa France iard, Mme [L] [K], exerçant sous l'enseigne Bureau Étude Technique (BCET), M. [P] [V] exerçant sous l'enseigne TPNC et ses assureurs, les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV, pour ce qui concerne les infiltrations
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile de Noes du surplus de ses demandes;
Confirme le jugement pour le surplus;
Condamne in solidum la Sccv Le Pont de l'Orient et son assureur, la société Albingia, d'une part, M. [B] et son assureur, la Smabtp d'autre part, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Étoiles de Noes la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la Sccv Le Pont de l'Orient et son assureur, la société Albingia, d'une part, M. [B] et son assureur, la Smabtp d'autre part, supporteront la charge définitive de cette indemnité à hauteur de la moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,