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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 4 décembre 2025, n° 23/01675

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/01675

4 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2H6

NA

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS

07 mars 2023 RG :11-22-0000

[T]

C/

SARL [G] CHABANIS

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Demoly

Me Pomiès Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Décision du Tribunal de proximité d'AUBENAS en date du 07 Mars 2023, N°11-22-0000

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [I] [T]

né le 24 Septembre 1945 à [Localité 12] (84)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2777 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMÉE :

SARL [G] CHABANIS enregistrée au RCS d'[Localité 9] sous le N°383 674 686 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Intervention forçée déclarée irrecevable par ordonnace du conseiller de la mise en état en date du 14/05/2025

S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [T], propriétaire d'une résidence secondaire située section D [Cadastre 8] et D [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 10] (Ardèche), a confié à la SARL [G]-Chabanis la fourniture et la mise en place d'un assainissement individuel ainsi que le captage de la source.

Le 15 juin 2016, Veolia-service public de l'assainissement non collectif, a émis un avis défavorable quant à l'exécution des travaux.

Le 26 mars 2021, M. [I] [T] considérant que le système est mal implanté, a saisi le conciliateur de justice qui, après une réunion le 1er juillet 2021, a constaté l'échec de la tentative de conciliation le 25 août 2021.

Le 20 décembre 2021, M. [I] [T] a fait constater par voie d'huissier l'implantation de la fosse septique ainsi que celle du regard du puits.

Par acte du 7 mars 2022, M. [I] [T] a fait assigner la SARL [G] Chabanis devant le tribunal de proximité d'Aubenas aux fins de lui enjoindre de déplacer, conformément aux préconisations du SPANC, et d'assainir le puits pollué par l'épandage, ou de financer le déplacement de la filière d'épandage et l'assainissement du puits, et ce, sous astreinte, et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts.

La SARL [G] Chabanis a fait assigner en intervention forcée son assureur la société Axa France IARD.

Les deux instances ont été jointes lors de l'audience du 18 octobre 2023.

Le tribunal de proximité d'Aubenas, par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023, a :

- Débouté M. [I] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [I] [T] à payer à la SARL [G] Chabanis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] [T] aux entiers dépens.

Le tribunal de proximité relève d'abord que selon les dernières écritures du demandeur ce dernier fonde ses demandes exclusivement sur l'article 1792 du code civil.

Sur la responsabilité décennale le juge de proximité considère que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un dommage compromettant la solidité de l'installation ou d'un dommage de l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendant impropre à sa destination, car s'il fait état d'une erreur d'implantation à l'origine d'un risque sanitaire, cela ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, pas plus que l'absence de tranchées d'épandage prévues au devis.

Il ajoute qu'en outre il n'est pas précisé si et dans quelles mesures il est porté atteinte à la destination de l'installation d'assainissement individuel, ou encore argué de désordres relatifs à la seconde partie du devis à savoir le captage de la source.

M. [I] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 mai 2023.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01675.

La SARL [G] Chabanis a assigné en intervention forcée le 26 octobre 2023 la SA Axa France IARD afin d'obtenir sa garantie.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SARL [G] Chabanis, intimée, a notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [T] le 16 mai 2023, et dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, de constater le désistement de sa demande d'incident et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Constaté l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de la SARL [G] Chabanis de sa demande,

- Laissé les dépens de l'incident à la charge de la SARL [G] Chabanis.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Axa France IARD a saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu'il soit jugé que l'intervention forcée fondée sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile formalisée par la SARL [G] Chabanis est irrecevable, la société Axa n'étant pas tiers au procès.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Prononcé l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée,

- Condamné la SARL [G] Chabanis aux dépens de l'incident,

- Condamné la SARL [G] Chabanis à payer à Axa France Iard la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [I] [T], appelant, demande à la cour de :

Vu les dispositions de articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par M. [T] à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Aubenas,

- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Enjoindre à la société Raynaud Chabanis de déplacer conformément aux préconisations du SPANC, et d'assainir le puits pollué par l'épandage, ou de financer le déplacement de la filière d'épandage et l'assainissement du puits,

- Juger qu'à défaut pour la société Raynaud Chabanis d'avoir exécuté cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera condamné au versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,

- Condamner la société Raynaud Chabanis à verser à M. [T] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais du procès-verbal de constat du 20 décembre 2021, ainsi qu'au versement d'une somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [T] fait valoir essentiellement que :

- le premier juge a commis une erreur en considérant que le seul fondement de son action était la garantie décennale et en ignorant le fondement de la responsabilité contractuelle,

- la SARL [G] Chabanis n'a pas respecté ses obligations contractuelles en effectuant des travaux ne correspondant pas aux obligations imposées par la SPANC et définies dans le courrier du 12 mai 2015,

- ce non-respect du contrat a pour effet la pollution de la source d'eau potable,

- la prescription quinquennale ne saurait être opposée dans la mesure où les travaux sont de part leur nature garantis non seulement par la responsabilité contractuelle mais également par la responsabilité décennale et en tout état de cause même à supposer la prescription quinquennale applicable son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle a été suspendue pendant la conciliation,

- il n'a pas confié deux marchés distincts à la SARL [G] Chabanis mais un seul marché scindé en deux postes à savoir réaliser l'assainissement non collectif de sa propriété et l'alimenter en eaux de source,

- il y a une interdépendance entre ces deux postes,

- le non-respect des obligations imposées par la SPANC rend l'ouvrage d'assainissement et le captage d'eau impropre à sa destination, puisque la consommation de l'eau captée ne sera autorisée que s'il déplace son installation d'assainissement non collectif

- l'impropriété à la destination de la filière assainissement est à la fois technique et réglementaire.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SARL [G] Chabanis, intimée, demande à la cour de :

Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge de proximité d'[Localité 9],

- Confirmer le jugement de première instance dans son intégralité,

- Débouter M. [I] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [I] [T] à payer à la SARL [G] Chabanis une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [I] [T] aux entiers dépens.

La SARL [G] Chabanis soutient principalement que :

- si les demandes de M. [T] sont fondées sur la responsabilité contractuelle elles se heurtent à la prescription quinquennale de droit commun dans la mesure où les travaux ont été réalisés en mai 2016 et où l'avis défavorable de la SPANC point de départ de la prescription est du 15 juin 2016, si bien que M. [T] devait assigner la SARL [G] Chabanis avant le 14 juin 2021 ce qu'il n'a fait que le 7 mars 2022,

- si la prescription quinquennale a été suspendue par la tentative de conciliation en date du 20 décembre 2017, renouvelée le 21 janvier 2019 et ce à compter du 1er juillet 2021 date de la première réunion de conciliation, elle a recommencé à courir à compter du 25 août 2021 date du constat d'échec de la tentative de conciliation, et ce jusqu'au 25 février 2022 la prescription étant acquise à cette date,

- M. [T] ne peut comme il le fait cumuler la responsabilité contractuelle avec la garantie décennale laquelle si elle s'applique est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- M. [T] ne rapporte pas plus en appel la preuve d'un dommage compromettant la solidité de l'installation ou d'un dommage de l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination,

- l'avis de VEOLIA EAU du 12 mai 2015 recommandant de faire réaliser une étude de sol et l'avis défavorable de la SPANC précisant qu'une étude de sol de la parcelle a été recommandée au dépôt de la demande n'ont pas été communiquées à la SARL [G] Chabanis.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la responsabilité de la SARL [G] Chabanis :

M. [T] soutient que c'est à tort que le jugement dont appel a considéré que suite à ses dernières conclusions le fondement juridique de ses demandes était fondé sur l'article 1792 du code civil seulement alors qu'il agit bien sur deux fondements à savoir la responsabilité contractuelle de la SARL [G] Chabanis pour avoir failli à ses obligations contractuelles et la garantie décennale l'ouvrage étant impropre à destination.

Toutefois la cour rappelle que ces deux régimes de responsabilité ne sont pas cumulatifs et que les dommages qui relèvent de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il appartient donc à la cour de dire dans un premier temps si les travaux réalisés par la SARL [G] Chabanis relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil.

La cour rappelle sur ce point que la responsabilité de l'article 1792 est une responsabilité de plein droit des constructeurs mais il appartient au préalable au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie décennale sont réunies à savoir :

- que les travaux réalisés constituent un ouvrage,

- que les travaux réalisés ont fait l'objet d'une réception,

- que les dommages même résultant d'un vice du sol compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination.

Sur la notion d'ouvrage, il n'existe pas de définition légale de la notion d'ouvrage, mais elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.

En l'espèce les travaux confiés à la SARL [G] Chabanis au vu du devis produit ont constitué notamment dans la mise en place d'un assainissement individuel comprenant une fosse toutes eaux de 3000 litres avec préfiltre, regard de répartition... et un captage de source avec mise en place de buses de puits, de tampon de couverture et mise en place de différentes gaines.

Ces travaux de terrassement qui incorporent des matériaux dans le sol ( fosse, regard, buses, gaines, tuyaux') peuvent donc être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

En revanche en ce qui concerne la réception des dits travaux, condition essentielle pour que la garantie légale décennale puisse trouver à s'appliquer il n'est produit au débat aucun procès-verbal de réception et aucune des parties et en particulier le maître de l'ouvrage ne soutient qu'il y a eu une réception tacite de l'ouvrage pas plus qu'il n'est sollicité du juge de prononcer la réception judiciaire des travaux.

Par conséquent en l'absence de réception de l'ouvrage la garantie décennale ne peut s'appliquer la responsabilité de la SARL [G] Chabanis sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut donc être établie.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun, il convient d'observer tout d'abord que M. [T] semble de fait l'exclure puisque au lieu de démontrer en quoi la SARL [G] Chabanis n'a pas respecté ses obligations contractuelles, il soutient de façon quasi exclusive que les désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ce qui renvoie à la garantie décennale et donc exclu la responsabilité contractuelle.

Mais par ailleurs même à supposer que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [G] Chabanis puisse être débattue, l'entreprise oppose que l'action sur ce fondement de M. [T] est prescrite étant considérée comme le soutient à bon droit la SARL que c'est alors la prescription de droit commun de cinq ans qui s'applique et non la prescription de dix ans de la garantie décennale.

Sur le point de départ de la prescription quinquennale il ressort des écritures de M. [T] que c'est lors de l'avis défavorable émis par le Service Public de l'Assainissement Non Collectif ( SPANC) le 15 juin 2016 qu'il a eu connaissance du fait dommageable qu'il invoque à savoir que la filière de traitement mise en place ne correspond pas au projet validé en particulier en ce que la filière n'a pas été installée à l'endroit prévu et que la filière de traitement est implantée à moins de 35 mètres d'un forage ou d'une source destinée à la consommation d'eau potable.

M. [T] disposait donc d'un délai de cinq ans à compter du 15 juin 2016 pour introduire son action à l'encontre de la SARL [G] Chabanis soit jusqu'au 15 juin 2021.

Toutefois, selon l'article 2238 du code civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. ».

Ainsi en l'espèce il ressort des pièces produites au débat que M. [T] a saisi le conciliateur de justice le 26 mars 2021 ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription restant à courir pour encore 3 mois.

Le 25 août 2021 le conciliateur de justice a dressé un constat d'échec de la tentative de conciliation et la prescription quinquennal a donc recommencé à courir à compter de cette date pour un délai ne pouvant être inférieur à 6 mois soit jusqu'au 25 février 2022.

Or M. [T] n'a introduit son action à l'encontre de la SARL [G] Chabanis que par assignation en date du 7 mars 2022 si bien que son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite.

Le jugement dont appel ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre M. [T] succombant en son appel sera condamné à payer à la SARL [G] Chabanis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu la 7 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Aubenas,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [T] à payer à la SARL [G] Chabanis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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