CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 décembre 2025, n° 24/00901
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU33
S.A.S. CHRONOFEU
c/
S.A.S. DARCOS PEINTURE
S.A.R.L. [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2023 (R.G. 2022F01816) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. CHRONOFEU, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 380 212 357, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. DARCOS PEINTURE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 326 649 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 530 229 160, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Chronofeu exploite un bâtiment à usage professionnel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail consenti par la société B.P.I France Financement situé [Adresse 4] sur la Commune d'[Localité 3].
Par contrat du 30 mars 2018, elle a confié à la société SARL d'Architecture [C] exerçant sous le nom GPA Architectes, une mission de maîtrise d''uvre portant sur une opération de surélévation des bureaux de son entreprise.
Les travaux ont été divisés par lots. Le lot n°6 carrelage, faïence et peinture a été confié à la SAS Darcos Peinture.
Les travaux ont débuté le 2 mai 2018 et devaient s'achever au plus tard le 15 décembre 2018.
Le 26 février 2019, les procès-verbaux de réception de chantier ont été proposés aux locateurs, pour certains avec réserves. La société Darcos Peinture a refusé de signer le procès-verbal compte tenu de son désaccord sur les réserves mentionnées : 'sol posé : bandes refusées et sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)'.
Le 9 avril 2019, la société Chronofeu a fait constater non contradictoirement par huissier les désordres, notamment des défauts de jointures sur un sol souple et de planéité, des éclats de peinture sur les mains-courantes, des éclats sur un profilé de fenêtre et une zone de sanitaires partiellement démontés.
Le 28 juin 2019, la société Chronofeu a enjoint la société [C] de résoudre les désordres constatés. Cette dernière a relayé le jour même la demande aux entreprises concernées.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2019, la société Darcos Peinture a indiqué à la société [C] devoir stopper la reprise des sols en raison de la situation sur le chantier, et qu'à défaut de réponse claire, un constat d'huissier devra être fait.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, la société Chronofeu a mis en demeure les sociétés [C] et Darcos de reprendre le chantier et d'en terminer l'achèvement afin de pouvoir procéder aux opérations de réception de l'ouvrage. Une copie a été adressée à son crédit bailleur. La mise en demeure a été renouvelée par le conseil de la société Chronofeu le 23 juillet suivant.
2. En raison de ces désordres, et d'autres non-conformités, la société Chronofeu a fait délivrer, par actes extrajudiciaires des 22, 23 et 26 août 2019, une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux sociétés [C], Darcos Peinture, GTA, Carvahlo, Aquitaine Projet, Socotec Construction, Eki'p ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba et M. [D] [L] aux fins de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné M. [U] [H] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 mai 2021, les opérations d'expertises ont été rendues communes aux sociétés St. Travaux et GD Electric.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
3. Par acte extrajudiciaire en date du 27 octobre 2022, la société Chronofeu a fait délivrer une assignation aux sociétés Architecture Cordrier et Darcos Peinture aux fins notamment de les voir condamner en paiement de diverses sommes au titre de leur responsabilité contractuelle.
4. Par jugement rendu le 02 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit avérée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n° 6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019, avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)
- condamné la société Darcos Peinture à achever et exécuter les travaux de reprise de sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Darcos Peinture,
- débouté la société Darcos Peinture de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5 000,00 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1 298,20 euros au titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des comptes entre la société Chronofeu et la société [C],
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société [C],
- débouté la société [C] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit que les dépens seront partagés à parts égale et supportés par la société Chronofeu , la société Darcos Peinture et la société [C].
5. Par déclaration en date du 27 février 2024, la société Chronofeu a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Architectures [C] et Darcos Peinture.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chronofeu demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [H]
Vu le rapport d'expertise du cabinet 2C Expertise,
Vu le rapport du Cabinet GO Aquitaine géomètre expert,
Vu le rapport expertise de Mme [G],
Va les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 2 novembre Z023
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Chronofeu,
- juger recevables mais mal fondés les appels incidents interjetés par les sociétés Darcos Peinture et société d'Architecture [C]
- réformer Ie jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a :
- dit avérée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n° 6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019, avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)
- condamné la société Darcos Peinture à achever et exécuter les travaux de reprise de sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Darcos Peinture,
- débouté la société Darcos Peinture de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu,
- condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5 000,00 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1 298,20 euros au titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des comptes entre la société Chronofeu et la société [C],
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société [C],
- débouté la société [C] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit que les dépens seront partagés à parts égale et supportés par la société Chronofeu , la société Darcos Peinture et la société [C].
Statuant de nouveau
- juger n'y avoir lieu à constater une réception tacite au 26 février 2019 à l'égard de la société Darcos Peinture,
- débouter la société Darcos Peinture de sa demande de voir prononcer une réception judiciaire au 26 février 2019
Subsidiairement, si la réception devait être constatée ou prononcée, juger que le désordre de défaut de planéité a bien fait l'objet d'une réserve,
- juger que la SAS Darcos Peinture a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Chronofeu,
- condamner en conséquence et en tout état de cause la société Darcos Peinture à payer à la société Chronofeu les sommes suivantes:
- 15 602,07 euros H.T au titre des désordres du sol du 1er étage de la société Chronofeu pour le défaut de planéité devant et dans le bureau de direction, correspondant au devis de la société Sopego du 17 décembre 2020 avec actualisation sur l'indice BT01 du bâtiment a la date de la décision judiciaire à intervenir.
- à titre infiniment subsidiaire désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission de prendre connaissance des 3 avis techniques versés aux débats par la société Chronofeu et de dire si le désordre concernant le sol du bureau de direction de M. [X] intérieur et devant la porte d'entrée (hall 1er étage) est dans les tolérances de planimétrie ou non le rendant impropre à sa destination, en rechercher la cause et la responsabilité et chiffrer le coût des travaux réparatoires.
- à titre très infiniment subsidiaire condamner la société Darcos Peinture à payer la somme de 8 770 euros HT au titre du désordre sur les revêtements de sol en 1er étage avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision judiciaire à intervenir.
- 250 euros H.T au titre du désordre relatif a l'escalier, et à la reprise de peinture de la main courante avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision judiciaire à intervenir.
- 15 015,16 euros HT au titre des travaux nécessaires à la réfection du bardage correspondant au devis de l'entreprise Carvalho et à titre subsidiaire, à 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC, conformément au chiffrage de l'expert judiciaire, en tout état de cause avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision judiciaire à intervenir
- 7 400 euros TTC au titre des pénalités de retard,
- 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance
- juger que la société d'Architecture [C] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Chronofeu,
- condamner en conséquence la société d'Architecture [C] à payer à la société Chronofeu les sommes suivantes :
- 2 000 euros HT au titre de l'absence de surveillance et de mise en oeuvre des travaux de finition de la cage d'escalier, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
- 5 000 euros HT au titre des travaux de remise en état des sanitaires Hommes WC du rez-de-chaussée avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
- 1 010,00 euros HT au titre des finitions non réalisées concernant les travaux extérieurs pour le régalage de la terre et évacuation des gravats avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment a la date de la décision à intervenir.
- 5 375,00 euros HT au titre du support décoratif métallique et de l'absence de mise en peinture des traverses métalliques avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
- 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de conseil et défaut de préconisation des règles de sécurité.
- compenser les sommes dues par la société Chronofeu à la société d'Architecture [C] à hauteur de 2 782,50 euros HT avec le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société d'Architecture [C] .
- débouter la société d'Architecture [C] de sa demande d'intérêts moratoires,
En toute hypothèse,
- débouter la société Darcos Peinture de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter la société d'Architecture [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement la société Darcos Peinture et la société d'Architecture [C] à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Darcos Peinture et la société d'Architecture [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2019 et les frais et honoraires de l'expert judiciaire M. [H], ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Darcos Peinture demande à la cour de :
1. Sur la réception
A titre principal
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a dit avérée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n° 6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019, avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)
A titre subsidiaire, si partant la réception tacite n'était pas prononcée
- prononcer à titre infiniment subsidiaire, la réception tacite de l'ouvrage au 26 février 2019 avec les réserves suivantes pour le lot Peinture : « Sol posé : bande refusée. Sols souples à remplacer (avec déplacement cloison et mobilier) »
En toute hypothèse,
- débouter la société Chronofeu de sa demande visant à ajouter une réserve complémentaire à la réception (tacite ou judiciaire) correspondant au « défaut de planéité »
2. Sur le désordre affectant les sols souples
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Darcos Peinture à achever et exécuter les travaux de reprise de sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- débouter purement et simplement la société Chronofeu de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Darcos Peinture faute de rapporter la preuve que l'origine du désordre résultent des travaux réalisés par la société Darcos Peinture.
À titre subsidiaire, si partant la cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société Darcos Peinture
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise au titre de ce désordre.
- donner acte à la société Darcos Peinture qu'elle entend intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour réaliser les travaux de reprises tels que préconisés par l'expert, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- la condamner en tant que de besoin.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter quoi qu'il en soit, la somme susceptible d'être allouée à la société Chronofeu au titre de la réparation de ce désordre à la somme de 8 770 euros HT (la société Chronofeu récupérant la TVA).
En toute hypothèse,
- débouter la société Chronofeu de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire.
3. Sur la mise en peinture de la main courante
A titre principal,
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande dirigée à l'encontre de la société Darcos Peinture faute de rapporter la preuve que cette prestation relève de son marché.
À titre subsidiaire,
- juger que le défaut de mise en peinture de la main courante était visible à la réception et qu'elle n'a pas été mentionnée au procès-verbal de réception
- débouter en conséquence la société Chronofeu de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Darcos au titre de ces désordres.
4. Sur les pénalités de retard
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté société Chronofeu de ses demandes dirigées contre la société Darcos Peinture au titre des pénalités de retard
- débouter en conséquence, la société Chronofeu de sa demande à ce titre.
5. Sur le préjudice de jouissance
A titre principal,
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Darcos Peinture au titre du préjudice de jouissance
- débouter en conséquence, la société Chronofeu de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, si partant la cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société Darcos Peinture au titre de ce préjudice
- condamner la société d'architecture [C] à relever indemne la société Darcos Peinture des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance à concurrence de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre au titre de ce préjudice.
6. Sur le solde du marché
- infirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Darcos Peinture de ses demandes dirigées contre la société Chronofeu au titre du solde de son marché.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture la somme de 10 129,34 euros HT correspondant au solde du marché et ce avec intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2023.
7. En toute hypothèse,
- ordonner la compensation de la somme due par la société Chronofeu à la société Darcos Peinture avec les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Darcos Peinture
- infirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a fait masse des dépens et les a partagés à part égale entre la société Chronofeu, la société Darcos Peinture et la société [C] et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure au fond et en appel.
- condamner la société Chronofeu aux entiers dépens de la procédure de référé et frais d'expertise, la procédure au fond et la procédure d'appel.
- débouter la société Chronofeu de ses demandes au titre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure de la présente instance et de la procédure de référé et des honoraires de l'expert [H].
- réduire, en toute hypothèse, dans de très larges proportions la somme susceptible d'être allouée à la société Chronofeu au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans très larges proportions.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [C] demande à la cour de :
À titre principal
- débouter la société Chronofeu de son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2003 en ce qu'il est susceptible d'aggraver la situation de la société [C].
- débouter la société Darcos Peinture de son appel incident formé à l'encontre dudit jugement en ce qu'il est susceptible d'aggraver la situation de la société [C].
- débouter la société Chronofeu de ses demandes formées en cause d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [C].
- débouter la société Darcos Peinture de ses demandes formées en cause d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [C].
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2003 des chefs suivants :
- condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5 000,00 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir,
- condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1 298,20 euros au titre de dommages et intérêts,
- déboute la société [C] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu
- fait masse des dépens et dit que les dépens seront partagés à parts égale et supportés par la société Chronofeu, la société Darcos Peinture et la société [C].
Statuant à nouveau :
- débouter la société Chronofeu de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [C].
- condamner la société Chronofeu à régler la société [C] la somme de 3 339 euros, avec intérêts équivalents à deux fois le taux légal sur la somme de 2 575 euros à compter du 23 octobre 2019 et à compter du 30 décembre 2021 pour le solde.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2003 des chefs suivants :
- Déboute la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société [C],
- laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
- débouter la société Chronofeu sa demande formée au titre du défaut de finition de la cage d'escalier
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] à concurrence de sa seule éventuelle part minoritaire de responsabilité.
- fixer le montant des différents contrats de louage d'ouvrage intervenus entre les parties pour l'aménagement des sanitaires hommes du rez de chaussée aux sommes suivantes :
- entreprise ST Travaux : 5 703,60 euros HT
- entreprise GD Electric : 1 392,00 euros HT
- entreprise Aquitaine Projet : 4 734,64 euros HT
- honoraires Architecte : 500,00 euros HT
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre du démarrage sans autorisation des travaux dans les sanitaires hommes du rez de chaussé.
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] au titre des travaux de remise en état à une somme inférieure à 1 666 euros.
- écarter la demande formée par la société Darcos Peinture au titre du préjudice de jouissance en lien avec les sanitaires hommes du rez de chaussé.
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] au titre du préjudice de jouissance subi à 416 euros.
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre du défaut de régalage et d'évacuation des gravats
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] à ce titre à une fraction de la somme de 662,80 euros correspondant à la part minoritaire de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre.
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre de l'absence de mise en peinture des traverses métallique du bardage décoratif
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre du défaut de préconisation des règles de sécurité révélées par la Carsat.
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] à ce titre à une somme inférieure à 4 082,70 euros.
- en cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société [C], confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
- écarter la demande d'expertise complémentaire présentée par la société Chronofeu en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [C].
En tout état de cause,
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée à l'encontre de la société [C] au titre des frais irrépétibles tant au titre des frais exposés en première instance qu'en cause d'appel et à défaut, en réduire le montant.
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée à l'encontre de la société [C] au titre des dépens, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il en a ordonné le partage en fonction des responsabilités encourues, dont celle du maître d'ouvrage, et faire application du même partage s'agissant des dépens d'appel.
- condamner toute partie succombante à régler à la société [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les relations entre la société Chronofeu et la société Darcos Peinture
A- Sur les demandes principales en paiement formée par la société Chronofeu
10. La société Chronofeu recherche la responsabilité de la société Darcos Peinture au titre de trois désordres :
- désordres affectant le sol du premier étage au niveau du bureau de la direction
- défaut de finition au niveau de la main courante de la cage d'escalier
- désordres affectant le bardage.
11. Avant d'étudier chacun de ces désordres, il convient d'examiner au préalable la question opposant les parties relative à la réception de l'ouvrage.
1/ Sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
12. La société Chronofeu sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit avérée la réception tacite de l'ouvrage pour le lot n°6, faisant valoir, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la volonté non équivoque de recevoir les travaux n'est pas établie dès lors que le maître de l'ouvrage a, dès l'origine, contesté la qualité des travaux réalisés par l'entrepreneur, ajoutant qu'une réception tacite nécessite une prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux, ce dont la société Darcos Peinture ne rapporte pas la preuve.
Sur la réception judiciaire, elle affirme que, compte tenu des désordres déplorés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme en état d'être reçu, faisant observer que le tribunal a relevé l'inoccupation du bureau de M. [X] et des sanitaires.
13. La société Darcos Peinture maintient que la société Chronofeu a réceptionné tacitement l'ouvrage, faisant valoir que la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Subsidiairement, elle réclame le prononcé de la réception judiciaire avec réserves à la date du 26 février 2019 dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu et en état d'être habité. En toute hypothèse, elle s'oppose à ce qu'une réserve pour défaut de planéité soit ajoutée au procès-verbal de réception faisant valoir que seul un désordre ponctuel et localisé 'au niveau de la porte de la direction' a été mentionné dans le compte rendu de chantier et que le réagréage du sol devait être réalisé par la société GTA sans que le démontage des cloisons ne soit nécessaire.
Réponse de la cour
14. L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Il a été jugé que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3ème, 12 octobre 1988, n°87-11.174).
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer (Civ. 3ème, 13 juillet 2017, n°16-19.438).
La volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage caractérise la réception tacite.
15. En l'espèce, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que la société Chronofeu a manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage en convoquant la société Darcos Peinture, en présence du maître d'oeuvre, aux opérations de réception du 26 février 2019, et en établissant un procès-verbal de réception rédigé comme suit :
'Le maître de l'ouvrage, assisté de l'architecte [N] [C], a reconnu que ces travaux pouvaient être reçus (...) sous les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées.
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier).'
16. S'il est exact que ce procès-verbal n'est signé ni par le maître de l'ouvrage ni par l'entreprise Darcos Peinture, il est rappelé que l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé est établie, ce qui est le cas en l'espèce.
17. La société Chronofeu ne peut en outre valablement prétendre que son absence de signature dudit procès-verbal démontre son refus de réceptionner les travaux confiés à la société Darcos alors que dans le courrier qu'elle adresse à cette dernière le 15 juillet 2019, l'appelante indique elle-même que c'est le représentant de la société Darcos qui a refusé de signer le procès-verbal.
Elle ne peut davantage invoquer le fait qu'à la fin de ce même courrier, elle met en demeure la société Darcos Peinture de finir les travaux pour procéder aux opérations de réception de l'ouvrage, dès lors que si elle la met en demeure, c'est justement parce que la société Darcos Peinture a refusé de signer le procès-verbal de réception, ainsi qu'elle l'explique précédemment.
Ainsi, comme le soutient à juste titre l'entreprise Darcos Peinture, cette mise en demeure postérieure à la réception ne démontre aucunement le refus de la société Chronofeu de réceptionner les travaux litigieux avec réserves le 26 février 2019, étant observé que l'ensemble des autres lots du marché ont fait l'objet d'une réception le même jour lors de la réunion de réception.
18. Si l'appelante souligne que le compte-tendu de chantier du 28 février 2019 fait état d'une réserve liée au flash dans le sol au niveau du bureau de la direction, il sera observé, d'une part, que ce compte-rendu est postérieur à la réception du 26 février 2019, d'autre part, que ce grief n'était manifestement pas un obstacle à la réception puisque précisément les parties ont été convoquées à la réunion du 26 février 2019 pour réceptionner l'ouvrage, étant souligné que non seulement cette réserve était déjà mentionnée dans le compte-rendu, daté du 25 février 2019, d'une réunion de chantier précédante du 19 février 2019, mais qu'elle figure également dans le procès-verbal de réception concernant le lot n°1 Gros Oeuvre.
Dès lors, le fait que le maître de l'ouvrage a, nonobstant cette réserve qu'il connaissait, convoqué les parties pour une réception le 26 février 2019, confirme bien sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage malgré ladite réserve.
19. Enfin, l'absence de règlement du solde du marché, qui s'explique par le litige qui a suivi entre les parties quant aux modalités de reprise des réserves, ne permet pas de remettre en cause la volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage par la société Chronofeu, étant rappelé que c'est elle-même qui a demandé la réception de l'ouvrage avec réserves le 26 février 2019.
20. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'était caractérisée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n°6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019 avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier).
21. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les désordres
a- Sur les désordres du sol du premier étage (désordre n°2)
Moyens des parties
22. La société Chronofeu soutient que le sol présente un défaut de planéité 'hors tolérances' contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire. Elle en veut pour preuve que les trois experts par elle mandatés confirment l'état défectueux de la surface du sol qui nécessite un réagréage avec dépose de la cloison démontable, précisant que ces trois avis sont recevables dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et sont corroborés par d'autres éléments de preuve.
Affirmant que ce désordre a pour origine des malfaçons de l'entreprise Darcos Peinture et qu'il rend le sol impropre à sa destination et non conforme, elle conclut à la responsabilité de la société Darcos Peinture en application de l'article 1231 du code civil et à sa condamnation au paiement de la somme de 15. 602,07 euros HT, conformément au devis Sopego, avec actualisation sur l'indice BT001 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
Subsidiairement, si la réception tacite ou judiciaire devait être ordonnée, elle soutient le désordre de planéité ne saurait être écarté dès lors que, mentionné dans le compte rendu de chantier du 28 février 2019, il doit être considéré comme un complément de réserves, la société Darcos étant tenue d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise afin d'examiner le désordre de planéité et déterminer si ce défaut est hors tolérance et rend le sol impropre à sa destination.
A titre très infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Darcos, au titre du désordre provenant de son défaut d'exécution retenu par l'expert, à l'indemniser à hauteur de 8 770,00 euros (10 524,00 euros TTC) avec actualisation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
23. La société Darcos réplique qu'à la suite de la réception, elle a entrepris de reprendre les désordres ayant fait l'objet de réserves du fait de la non conformité des matériaux livrés par son fournisseur. Elle expose que lors de l'enlèvement du sol souple à remplacer, il est apparu qu'une zone au niveau de la porte d'entrée du bureau présentait de manière très localisée un défaut de planéité. Elle précise que la société GTA devait alors intervenir pour le ragréage de la dalle au niveau de la porte d'entrée du bureau avant qu'elle-même ne reprenne son intervention, mais que celle-ci n'a toutefois pas pu avoir lieu du fait de l'obstruction de l'appelante.
Elle indique que si la société Chronofeu fait état d'un défaut de planéité de l'ensemble de la dalle du bureau, elle ne démontre pas que les travaux effectués par la société Darcos en seraient à l'origine, soulignant qu'elle n'est pas responsable de la réalisation de la dalle et que la réserve du défaut de planéité a été mentionnée au procès verbal de réception de la société GTA chargée du lot gros oeuvre.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, faisant valoir que les trois avis communiqués par l'appelante, non corroborés par d'autres éléments, ont été établis non contradictoirement.
Dans l'hypothèse où ces avis seraient retenus, la société Darcos soutient que sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être engagée dès lors que le désordre provient d'un défaut de structure métallique qui ne relève pas de son lot et que ce défaut, visible avant réception, n'a pas fait l'objet de réserve sur son procès verbal mais sur celui de la société GTA.
Elle conclut au rejet de la demande d'expertise complémentaire de la société Chronofeu.
Enfin, elle sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle entend intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert et, qu'à défaut, la cour homologue le chiffrage retenu par l'expert judiciaire au titre des travaux réparatoires, à savoir la somme de 8 770 euros HT.
Réponse de la cour
24. Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
25. Il est rappelé que les désordres apparents au jour de la réception ne relèvent en eux-mêmes d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
26. Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
27. En l'espèce, l'ensemble des locateurs d'ouvrage a été convoqué pour la réception du chantier le 26 février 2019.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, le désordre allégué de défaut de planéité du sol ne figure pas dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société Darcos Peinture (lot n°6 carrelage faïence peinture), qui mentionne les seules réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier).
Ce désordre figure en revanche dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société GTA (lot n°1 Gros oeuvre), celui-ci mentionnant expressément la réserve suivante : 'Défaut de planéité du sol au niveau de la porte de direction'.
28. Ainsi réservé par le maître de l'ouvrage dans le cadre du lot n°1, ce désordre doit être qualifié d'apparent.
Or, dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une réserve dans le cadre de la réception du lot n°6 confié à la société Darcos Peinture, le défaut de planéité du sol ne saurait engager la responsabilité de cette dernière, eu égard à l'effet de purge de la réception à l'égard des désordres apparents et non réservés.
29. Au surplus, à supposer établi le défaut de planéité allégué de l'ensemble de la dalle du bureau de direction - dont il sera rappelé qu'il est contesté par l'expert judiciaire lequel ne retient l'existence que d'un flash en sol localisé au niveau de la porte d'entrée du bureau de l'ordre de 1,8 à 2% -, il n'est nullement démontré que les travaux effectués par la société Darcos Peinture seraient à l'origine dudit désordre.
Le rapport d'expertise privé du cabinet 2 EC Expertises Bâtiment sur lequel se fonde l'appelante elle-même considère en effet que la cause probable de ce désordre réside dans le 'défaut de faux aplomb à la mise en oeuvre de la structure métallique puis à la mise en oeuvre du dallage entraînant un déséquilibre de planéité sur l'ensemble' (pièce n°54).
Or, la société Darcos Peinture, à qui étaient notamment confiés les travaux de pose de sol souple, n'était nullement en charge de la réalisation de la structure métallique et de la dalle, de sorte qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce chef.
30. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise sollicitée subsidiairement par la société Chronofeu, il convient de débouter celle-ci de sa demande de condamnation de la société Darcos Peinture à lui payer la somme de 15.602,07 euros HT en réparation du défaut de planéité du sol. Le jugement sera confirmé en ce sens.
31. S'agissant des désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 26 février 2019, à savoir 'sol posé : bandes refusées, sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)', l'examen des pièces produites démontre que la société Darcos Peinture a, dès le mois de mars 2019, manifesté plusieurs fois sa volonté de prendre en charge ces désordres, se heurtant toutefois à l'attitude réfractaire de la société Chronofeu.
Ainsi, après avoir pris attache avec son fournisseur et obtenu la prise en charge de la dépose et pose du nouveau revêtement de sol, la société Darcos Peinture s'est étonnée, dans un courrier du 29 mars 2019 adressé au maître d'oeuvre, du refus du maître de l'ouvrage de la voir réintervenir puis a confirmé, par courriel du 25 avril 2019, la disponibilité du revêtement de sol à partir du 06 mai 2019, sollicitant auprès de la société [C] une date d'intervention. Sans réponse de sa part, l'intimée a réitéré sa demande par courriels des 09 et 13 mai 2019 et ce n'est que le 16 mai 2019 qu'une date d'intervention a pu être arrêtée, du 03 au 21 juin 2019.
Les travaux de reprise des sols ont commencé, sans que ne soit réglée toutefois la question du démontage des cloisons exigé par la société Chronofeu. La société Darcos Peinture, qui se plaignait de l'absence de prise de position du maître d'oeuvre sur ce point litiigeux, a fini par accepter de prendre à sa charge le démontage de la cloison et a proposé de réintervenir dès la semaine du 14 octobre 2019 par courrier du 26 septembre 2019.
La société Chronofeu n'a pas donné suite à cette proposition.
Dans son rapport du 15 octobre 2021, l'expert judiciaire constate que 60% des sols du niveau ont été remplacés et indique, page 30 et 31, qu''étant donné que l'entreprise Darcos a régulièrement donné son accord pour terminer les travaux qui lui incombent et que le matériel est approvisionné depuis longtemps, il n'y a pas de raison de s'opposer à son intervention. De plus le point de blocage qui consistait à déposer et reposer la cloison vitrée est levé. Nous avons également noté que l'entreprise GTA a donné son accord de reprise du faux niveau du support dans le bureau de M. [X]. Donc rien n'empêche désormais que ces travaux puissent être réalisés.'
32. Au regard de ces éléments et du souhait réitéré par la société Darcos dans ses écritures d'intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à achever et exécuter les travaux de reprise du sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu de chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert : peinture des plinthes écaillée, joints silicone entre sol et plinthes, bullages et cloquages, joints entre les soudés à chaud.
b- Sur la mise en peinture de la main courante (désordre n°1)
Moyens des parties
33. La société Chronofeu demande la condamnation de la société Darcos à lui payer la somme de 250 euros HT au titre de la reprise de peinture de la main courante, comme retenu par l'expert.
34. La société Darcos réplique que la mise en peinture des rampes d'escalier ne relevait pas de son marché mais de celui de la société Carvalho. Elle soutient en outre que ce désordre, apparent à la date de réception du chantier, n'a pas fait l'objet de réserve, de sorte que sa responsabilité a été purgée, la société Chronofeu devant être déboutée de sa demande à ce titre.
Réponse de la cour
35. Le désordre lié à la peinture sur la main courante de l'escalier, qui existait lors de la livraison du bâtiment ainsi qu'en témoigne l'architecte [C] dans le cadre de l'expertise judiciaire, peut être qualifié d'apparent lors de la réception de l'ouvrage.
36. Or, il est constant que la réception du lot n°6 attribué à la société Darcos Peinture ne comporte aucune réserve à ce titre.
37. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Darcos Peinture ne peut être engagée au titre de ce désordre visible à la réception et non réservé.
c- Sur la réfection du bardage (désordre n°4)
Moyens des parties
38. La société Chronofeu reproche à la société Darcos Peinture les rayures sur le bardage, réclamant une réparation à hauteur de 15 015,16 euros HT (soit 18 018,19 euros TTC) ou, subsidiairement, de 3 500 euros HT (soit 4 200 euros TTC), tel que retenu par l'expert.
39. La société Darcos réplique que les rayures, visibles avant la réception, n'ont pas fait l'objet de réserves, ajoutant que l'appelante ne rapporte pas la preuve que ce désordre lui est imputable et qu'en toute hypothèse, la demande réparatoire de la société Chronofeu est disproportionnée.
Réponse de la cour
40. Le compte-rendu, daté du 25 février 2019, de la réunion de chantier qui s'est tenue le 19 février 2019, mentionne le 'bardage endommagé', de sorte qu'il convient de considérer que les rayures affectant le bardage, invoquées par l'appelante, étaient visibles lors de la réception du 26 février 2019.
41. Or, il est constant que la réception du lot n°6 attribué à la société Darcos Peinture ne comporte aucune réserve à ce titre.
42. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Darcos Peinture ne peut être engagée au titre de ce désordre visible à la réception et non réservé.
3/ Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
43. La société Chronofeu expose qu'alors que la fin des travaux était prévue le 14 décembre 2018, la réception de l'ouvrage n'a eu lieu que le 26 février 2019, de sorte que conformément au marché de travaux, la société Darcos est redevable de pénalité de 100 euros TTC par jour calendaire de retard, soit la somme de 7 400 euros TTC.
44. La société Darcos conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que l'appelante ne démontre pas que le retard avant la réception du chantier lui incombe.
Réponse de la cour
45. Pas plus qu'en première instance, la société Chronofeu ne justifie en appel que le retard de planning avant réception de l'ouvrage serait imputable à la société Darcos Peinture.
46. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande au titre des pénalités de retard.
4/ Sur le trouble de jouissance
Moyens des parties
47. La société Chronofeu sollicite la condamnation de la société Darcos à réparer son préjudice de jouissance à hauteur de 7 800 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire, contestant avoir refusé l'intervention de la société Darcos pour reprendre les travaux.
48. La société Darcos conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par la société [C] dans la mesure où l'absence d'utilisation des sanitaires hommes du rez-de-chaussée ne lui est pas imputable.
49. La société [C] s'oppose à la demande de relever indemne de la société Darcos Peinture précisant ne pas être responsable de la non utilisation des sanitaires.
Réponse de la cour
50. La société Chronofeu réclame une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance caractérisé par :
- la non utilisation des sanitaires hommes du rez-de-chaussée de la date de livraison du 26 février 2019 jusqu'à ce jour,
- l'inoccupation prolongée du bureau de M. [X] de la date de livraison du 26 février 2019 jusqu'à ce jour.
51. Or, il apparaît que la société Chronofeu impute le premier grief au seul maître d'oeuvre, de sorte que sa demande dirigée à l'encontre de la seule entreprise Darcos Peinture, ne saurait prospérer de ce chef.
52. S'agissant du second grief, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que nonobstant l'achèvement partiel du revêtement de sol (absence de sol souple), M. [X] occupe son bureau (page 35 du rapport). Il ne saurait donc être valablement invoqué une inoccupation totale de cette pièce. En outre, il a été vu ci-avant que la société Chronofeu s'est montrée peu coopérante à la volonté de reprise, plusieurs fois réitérée par la société Darcos Peinture, de reprendre les travaux. Au regard de ces éléments, l'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
53. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
B- Sur la demande reconventionnelle de la société Darcos Peinture au titre du solde du marché
Moyens des parties
54. La société Darcos Peinture, appelante incidente, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du marché.
55. La société Chronofeu réplique que la société Darcos peinture ne justifie pas de sa demande.
Réponse de la cour
56. Dès lors qu'il est ordonné à la société Darcos Peinture d'achever et d'exécuter les travaux de reprise du sol, à savoir la pose des revêtements restant, il convient de faire droit à sa demande en paiement du solde desdits travaux.
57. Par la production de factures et d'un extrait du grand livre de compte client, la société Darcos Peinture justifie, sans être utilement contredite sur ce point, que ce solde s'élève à la somme de 10.129,34 euros HT.
58. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Chronofeu au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II- Sur les relations entre la société Chronofeu et la société d'Architecture [C]
A- Sur les demandes principales de la société Chronofeu
59. La société Chronofeu soutient que la société Architecture [C], investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète envers le maître d'ouvrage, a manqué à son obligation de conseil et de diligences dès lors qu'il n'a pas sérieusement assisté le maître d'ouvrage lors des opérations de réception oubliant d'attirer son attention sur de nombreuses réserves qui auraient dû être mentionnées dans les procès-verbaux, notamment le défaut de planéité du sol du bureau de direction, désordre hors tolérance compromettant la destination de cette partie de l'ouvrage. Elle affirme que ces nombreux manquements caractérisent un défaut de surveillance de l'architecte, un défaut de direction des travaux et une non-assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception contrairement à la mission complète qui lui avait été impartie et confiée.
60. La société [C] réplique que les griefs formés à son encontre sont injustifiés et que l'appelante doit être déboutée de ses demandes, soutenant notamment qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen dans le cadre de l'accomplissement de sa mission de direction des travaux.
61. Il convient d'examiner successivement les désordres reprochés par l'appelante à la société [C], étant relevé que cette dernière était tenue, aux termes du contrat d'architecte signé par les parties le 30 mars 2018, d'une mission de conception, de direction des travaux et d'assistance aux opérations de réception.
1/ Sur l'isolation de la cage d'escalier (désordre n°1)
Moyens des parties
62. La société Chronofeu, qui relève que l'isolation de la cage d'escalier n'a jamais été effectuée alors qu'elle entrait dans le marché du lot n°5 confié à la société ST Travaux, reproche à l'architecte de n'avoir ni veillé à sa réalisation ni attiré son attention sur la nécessité de réserver ce défaut. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société [C] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de surveillance.
63. La société [C] oppose que l'expert impute la responsabilité de l'absence d'isolation des parois de la cage d'escalier à la seule société St Travaux et que le fait qu'elle ne soit pas parvenue à obtenir de cette société qu'elle réalise la prestation omise ne caractérise pas une faute, n'étant tenue que d'une obligation de moyens. Elle ajoute que l'appelante ne justifiant pas avoir réglé le coût de ces travaux, celui-ci ne peut constituer un préjudice.
Réponse de la cour
64. Il est rappelé que l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de réaliser les travaux mais seulement d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de direction des travaux.
65. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le désordre lié à l'absence d'isolation de la cage d'escalier a pour origine une non façon dont est exclusivement responsable la société Saint Travaux.
Si la société Chronofeu reproche à la société [C] de n'avoir pas veillé à la réalisation de cette prestation et de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de réserver ce défaut lors de la réception avec la société Saint Travaux, elle ne développe pas de moyen précis susceptible de caractériser ces manquements, étant au demeurant observé que l'expert judiciaire ne conclut pas à de pareilles fautes.
66. En outre, à supposer ces fautes établies, le préjudice allégué au titre du coût des travaux n'est pas démontré.
En effet, d'une part, la société Chronofeu n'allégue ni ne démontre avoir réglé le coût des travaux d'isolation litigieux ; d'autre part, comme le souligne l'architecte, il est avéré que si la société Saint Travaux avait dûment réalisé les travaux d'isolation de la cage d'escalier, la société Chronofeu aurait dû payer ceux-ci.
67. La société Chronofeu sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
2/ Sur le défaut de planéité (désordre n°2)
Moyens des parties
68. La société Chronofeu demande, à titre subsidiaire, si une réception tacite ou judiciaire est prononcée et s'il lui est opposé l'absence de réserve sur le désordre de planéité, qu'il soit retenue que la société [C] a commis une faute en ne signalant pas ce vice apparent au moment de la réception, engageant sa responsabilité contractuelle.
69. La société [C] ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour
70. Des développements qui précèdent, il ressort que le défaut de planéité du sol figure dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société GTA (lot n°1 Gros oeuvre) et a pour origine, selon l'expert, un problème de mise en oeuvre de la structure métallique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mentionner cette réserve dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société Darcos Peinture.
71. Aucun manquement de la société [C] n'étant établi à ce titre, la société Chronofeu sera déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les travaux des sanitaires (désordre n°3)
Moyens des parties
72. La société Chronofeu recherche la responsabilité de la société [C] pour avoir fait procéder au démarrage des travaux de réfection des sanitaires hommes du rez-de-chaussée sans validation de sa part, sollicitant une somme de 5.000 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état suite à la dégradation opérée sans son autorisation.
73. La société [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande, faisant valoir que dès lors que la société Chronofeu avait validé le principe des travaux d'aménagement des sanitaires à mettre en oeuvre par les entreprises Aquitaine Projet, GD Electric et Saint Travaux et souhaitait que ceux-ci soient réalisés en urgence, le fait qu'elle ait sollicité les entreprises pour initier ces travaux avant validation de leurs devis par le maître d'ouvrage ne saurait être considéré comme fautif, ajoutant que le montant des travaux aurait pu être fixé en justice à défaut d'accord. Subsidiairement, en application de l'article G 6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre et au regard de la responsabilité tripartite retenue par l'expert, elle soutient ne pas avoir à être condamnée à une somme supérieure au tiers du coût des travaux de remise en état, soit 1 666 euros.
Réponse de la cour
74. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- les travaux de réfection des sanitaires hommes du rez-de-chausée n'étaient pas prévus au marché,
- la société Chronofeu a sollicité ces travaux au motif que 'les WC mis en place étaient bouchés' mais n'a toutefois pas donné l'ordre d'y procéder, le devis reçu étant jugé excessif,
- l'entreprise de plomberie a procédé à un démontage inutile, les prestations attendues étant la production d'un devis pour la mise en place de deux urinoirs,
- à ce jour les travaux ne sont pas terminés, les locaux étant restés en l'état et donc inutilisables.
L'expert estime que 'la cause du désordre provient d'un enchainement de décisions contraires demandées en cours de chantier dans l'urgence' et retient une triple responsabilité : celle du maître d'ouvrage pour avoir demandé en urgence des travaux sans validation d'un quelconque devis, celle de l'architecte qui a transmis le devis et anticipé l'accord du maître d'ouvrage, celle des entreprises Aquitaine Projet, GD Electric et St Travaux pour avoir démarré les travaux sans aucune validation.
75. Le manquement du maître d'oeuvre est ainsi établi.
76. Compte tenu toutefois du partage de responsabilité retenu par l'expert, le montant alloué à la société Chronofeu en réparation du préjudice subi sera limité à la somme de 1.666 euros.
77. Le jugement sera infirmé de ce chef.
4/ Sur les travaux extérieurs (désordre n°4)
Moyens des parties
78. La société Chronofeu soutient que la société [C] a manqué à sa mission de surveillance et de direction des travaux ainsi qu'à ses obligations d'assistance, en ne mentionnant pas sur le procès verbal de réception de la société GTA l'absence de finition liée au régalage de la terre et à l'évacuation des gravats, sollicitant à ce titre la somme de 1 010 euros soit 1 212 euros TTC comme chiffrée par l'expert.
Sur l'absence de mise en peinture des traverses métalliques support du bardage décoratif, elle affirme qu'il revenait à l'architecte de réserver cette non conformité laquelle relève, selon l'avis de l'expert, de la responsabilité de la société [C] dont elle demande la condamnation à la somme de 5 375,00 euros HT soit 6 450,00 euros TTC.
79. La société [C] réplique que l'expert impute la responsabilité exclusive du désordre du régalage de la terre à la société GTA et que le fait qu'elle ne soit pas parvenue à obtenir de cette société qu'elle réalise la prestation omise ne caractérise pas une faute, étant tenue à une simple obligation de moyens. A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité doit être limitée à concurrence de sa seule éventuelle part minoritaire de responsabilité, à l'exclusion de celle de la société GTA conformément à l'article G 6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre, sollicitant alors que le montant des dommages et intérêts soit limité à la somme de 662,80 euros HT.
Sur les mises en peinture des traverses métalliques support du bardage décoratif, elle conteste sa responsabilité, soutenant que la couleur rouge n'a pas été prévue dans les devis signés par le maître d'ouvrage et qu'en tout état de cause, même si cette mise en peinture avait été contractuellement prévue, la société Chronofeu aurait dû en acquitter le prix, de sorte que le montant des travaux ne peut être considéré comme un préjudice.
Réponse de la cour
80. L'expert judiciaire relève page 26 de son rapport que le désordre lié au régalage de la terre et à l'évacuation des gravats et déchets, a pour origine un manque de finitions de travaux de VRD de l'entreprise GTA concernant le nivellement des sols et le nettoyage des extérieurs, concluant à la responsabilité exclusive de cette dernière.
81. La société Chronofeu se borne à affirmer que l'architecte a commis des fautes contractuelles en matière de direction des travaux et d'assistance aux opérations de réception, sans toutefois fournir d'élément précis susceptible de caractériser lesdites fautes, étant rappelé que l'architecte est seulement tenu d'une obligation de moyen.
82. L'expert ne retient pas de faute de la société [C] au titre de ce désordre et il n'est ni soutenu ni justifié par l'appelante d'une absence de compétence technique de l'entreprise GTA pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée.
83. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'indemnité de la société Chronofeu sera rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
84. S'agissant des traverses métalliques sous bardage extérieur, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'elles n'ont pas été peintes en rouge alors que cela avait été prévu dans les plans initiaux, l'expert en imputant la responsabilité à la société [C].
85. Il ne peut cependant être déduit avec certitude de la simple représentation sur les plans des traverses en couleur rouge, qu'une telle couleur était rentrée dans le champ contractuel, étant observé que la mise en peinture de couleur rouge des traverses n'est prévue dans aucun des devis produits aux débats.
86. En outre, à supposer que ces travaux de mise en peinture aient été contractuellement convenus, la société Chronofeu aurait nécessairement dû en acquitter le prix, de sorte que, comme le soutient justement la société [C], le montant de ces travaux ne constitue pas un préjudice dont l'appelante est fondée à réclamer réparation.
87. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande à ce titre.
5/ Sur le défaut de préconisation des règles de sécurité ultérieurement révélées par la CARSAT (désordre n°5)
Moyens des parties
88. La société Chronofeu reproche à la société [C] un manquement à son devoir de conseil quant à la mise en place de la protection collective en toiture de l'établissement et sollicite, à titre de réparation, des dommages et intérêts à hauteur de 12.500 euros.
89. La société [C] demande l'infirmation du jugement en ce que, faisant partiellement droit à cette demande, il a retenu à son encontre un préjudice de 4.080 euros duquel a été retranché par voie de compensation le solde d'honoraires de 2.782,40 euros dû à l'architecte. Elle fait valoir que la préconisation d'un système de sécurité individuelle respectait la réglementation générale, ainsi que le confirme le coordinateur SPS, et que la CARSAT rend obligatoire les garde-corps des toitures inaccessibles par principe de précaution, ce qu'elle ne pouvait anticiper. Elle ajoute que le non-respect des exigences de la CARSAT n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception alors qu'il était apparent et connu du maître d'ouvrage, de sorte que la société Chronofeu est mal fondée à rechercher sa responsabilité de ce fait. Enfin, elle relève que si ces garde-corps avaient été contractuellement prévus, la société Chronofeu aurait dû en acquitter le prix, de sorte que le montant des travaux ne peut pas être considéré comme un préjudice. A titre subsidiaire, en application de l'article G 6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre et au regard de la responsabilité tripartite retenue par l'expert, elle soutient ne pas avoir à être condamnée à une somme supérieure au tiers du coût des travaux de remise en état, soit
au plus la somme 4 082,70 euros.
Réponse de la cour
90. L'architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d'information et de conseil du maître de l'ouvrage.
91. En l'espèce, afin d'assurer la protection des personnes, la société [C] avait prévu des points d'ancrage pour des lignes de vie à usage individuel dans la mesure où la toiture du bâtiment est inaccessible et ne comporte équipement technique.
92. Or, dans son courrier adressé le 20 novembre 2018 à la société Chronofeu, la CARSAT a évoqué 'les risques d'accidents mortels lors de futurs entretiens du bâtiment liés à la possibilité de chutes de hauteur depuis les toitures terrasses et le bâtiment industriel existant' et exigé la mise en place d'une protection collective fixe sur la toiture en lieu et place des équipements prévus, précisant que les lignes de vie et les points d'ancrage sont à proscrire lors de la construction de bâtiments.
93. De ces éléments, il ressort qu'en préconisant de simples lignes de vie pour lutter contre le risque de chute de hauteur, la société [C] a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
94. En réparation, la société Chronofeu sollicite la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts, représentant le coût chiffré par l'expert de la mise en place d'une protection collective en toiture de l'établissement.
95. Or, si la société [C] avait respecté son devoir d'information et de conseil, la société Chronofeu aurait nécessairement dû prendre en charge les travaux afférents à une telle protection collective, l'expert confirmant, page 49 de son rapport, que le coût de ces travaux incombait in fine au maître d'ouvrage.
96. Aucun préjudice lié à la faute de l'architecte n'étant caractérisé, il convient de débouter la société Chronofeu de sa demande en ce sens, le jugement étant infirmé de ce chef.
B- Sur la demande reconventionnelle de la société [C]
Moyens des parties
97. La société [C] conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a condamné la société Chronofeu à lui régler la somme de 2.782,40 euros HT au titre du solde de ses honoraires, faisant valoir que la TVA est due et qu'il convient de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.339 euros TTC. Elle sollicite que cette condamnation soit assortie d'intérêts à deux fois le taux légal sur la somme de 2 575,80 euros à compter du 23 octobre 2020 et du 30 décembre 2021 pour le solde.
A titre subsidiaire, si une ou plusieurs condamnations sont prononcées à son encontre, elle demande que le jugement soit confirmée en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
98. La société Chronofeu demande que le solde des honoraires dus à l'architecte de 2 782,50 euros HT soit compensée avec les sommes que la société [C] sera condamnée à lui verser et s'oppose à la demande d'intérêts moratoires, faisant valoir que le cahier des clauses générales lui est inopposable dès lors qu'elle ne l'a ni signé ni paraphé.
Réponse de la cour
99. Il n'est pas contesté que le solde d'honoraires de la société [C] s'élève à la somme de 2.780 euros HT. Cette dernière faisant valoir à bon droit qu'elle doit s'acquitter de la TVA, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Chronofeu au paiement de la somme de 3.339 euros TTC, étant relevé que les honoraires de maître d'oeuvre ont bien été facturés toutes taxes comprises au maître d'ouvrage.
100. S'agissant des intérêts moratoires, la société [C] soutient que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit en ses articles P 6.5.2 et G.5.5.2 des intérêts de 2,7/10 000ème par jour de retard à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la réception de la facture, équivalent à un taux annuel de 9,855%, mais que dans ses factures, elle a indiqué que le montant des intérêts serait limité à deux fois le taux légal à l'expiration d'un délai de 30 jours.
Il résulte du contrat d'architecte signé le 30 mars 2018 que 'le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et par l'Annexe Financière (AF) annexée et dont les parties déclarent avoir pris connaissance.' Si ce contrat fait référence, page 4, à une indemnité de retard de règlement prévue à l'article G 5.5.2 du CCG, il n'est pas rapporté la preuve que le cahier des clauses générales du contrat d'architecte produit en pièce 12 par la société [C] est opposable à l'appelante dès lors que celle-ci ne l'a pas signé et qu'il n'est pas démontré que ledit cahier des clauses générales correspond à celui visé dans le contrat.
101. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, applicables de plein droit, la somme de 3.339 euros TTC portera intérêts au double du taux légal, à compter du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 575 euros et à compter du 30 décembre 2021 pour le solde, conformément à la demande de la société [C].
102. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
III- Sur les demandes accessoires
103. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
104. Partie perdante, la société Chronofeu supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Darcos Peinture et la société [C], la somme, à chacune de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Darcos Peinture de toutes ses demandes à l'encontre de la société Chronofeu,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5.000 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1.298,20 euros à titre de dommages et intérêts,
ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture la somme de 10.129,34 euros HT correspondant au solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1.666 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée,
Condamne la société Chronofeu à payer à la société [C] la somme de 3.339 euros TTC au titre du solde d'honoraires, avec intérêts équivalents à deux fois le taux légal sur la somme de 2 575 euros à compter du 23 octobre 2019 et à compter du 30 décembre 2021 pour le solde,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société Chronofeu aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture et à la société [C] la somme, à chacune, de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU33
S.A.S. CHRONOFEU
c/
S.A.S. DARCOS PEINTURE
S.A.R.L. [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2023 (R.G. 2022F01816) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. CHRONOFEU, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 380 212 357, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. DARCOS PEINTURE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 326 649 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 530 229 160, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Chronofeu exploite un bâtiment à usage professionnel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail consenti par la société B.P.I France Financement situé [Adresse 4] sur la Commune d'[Localité 3].
Par contrat du 30 mars 2018, elle a confié à la société SARL d'Architecture [C] exerçant sous le nom GPA Architectes, une mission de maîtrise d''uvre portant sur une opération de surélévation des bureaux de son entreprise.
Les travaux ont été divisés par lots. Le lot n°6 carrelage, faïence et peinture a été confié à la SAS Darcos Peinture.
Les travaux ont débuté le 2 mai 2018 et devaient s'achever au plus tard le 15 décembre 2018.
Le 26 février 2019, les procès-verbaux de réception de chantier ont été proposés aux locateurs, pour certains avec réserves. La société Darcos Peinture a refusé de signer le procès-verbal compte tenu de son désaccord sur les réserves mentionnées : 'sol posé : bandes refusées et sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)'.
Le 9 avril 2019, la société Chronofeu a fait constater non contradictoirement par huissier les désordres, notamment des défauts de jointures sur un sol souple et de planéité, des éclats de peinture sur les mains-courantes, des éclats sur un profilé de fenêtre et une zone de sanitaires partiellement démontés.
Le 28 juin 2019, la société Chronofeu a enjoint la société [C] de résoudre les désordres constatés. Cette dernière a relayé le jour même la demande aux entreprises concernées.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2019, la société Darcos Peinture a indiqué à la société [C] devoir stopper la reprise des sols en raison de la situation sur le chantier, et qu'à défaut de réponse claire, un constat d'huissier devra être fait.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, la société Chronofeu a mis en demeure les sociétés [C] et Darcos de reprendre le chantier et d'en terminer l'achèvement afin de pouvoir procéder aux opérations de réception de l'ouvrage. Une copie a été adressée à son crédit bailleur. La mise en demeure a été renouvelée par le conseil de la société Chronofeu le 23 juillet suivant.
2. En raison de ces désordres, et d'autres non-conformités, la société Chronofeu a fait délivrer, par actes extrajudiciaires des 22, 23 et 26 août 2019, une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux sociétés [C], Darcos Peinture, GTA, Carvahlo, Aquitaine Projet, Socotec Construction, Eki'p ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba et M. [D] [L] aux fins de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné M. [U] [H] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 mai 2021, les opérations d'expertises ont été rendues communes aux sociétés St. Travaux et GD Electric.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
3. Par acte extrajudiciaire en date du 27 octobre 2022, la société Chronofeu a fait délivrer une assignation aux sociétés Architecture Cordrier et Darcos Peinture aux fins notamment de les voir condamner en paiement de diverses sommes au titre de leur responsabilité contractuelle.
4. Par jugement rendu le 02 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit avérée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n° 6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019, avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)
- condamné la société Darcos Peinture à achever et exécuter les travaux de reprise de sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Darcos Peinture,
- débouté la société Darcos Peinture de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5 000,00 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1 298,20 euros au titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des comptes entre la société Chronofeu et la société [C],
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société [C],
- débouté la société [C] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit que les dépens seront partagés à parts égale et supportés par la société Chronofeu , la société Darcos Peinture et la société [C].
5. Par déclaration en date du 27 février 2024, la société Chronofeu a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Architectures [C] et Darcos Peinture.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chronofeu demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [H]
Vu le rapport d'expertise du cabinet 2C Expertise,
Vu le rapport du Cabinet GO Aquitaine géomètre expert,
Vu le rapport expertise de Mme [G],
Va les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 2 novembre Z023
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Chronofeu,
- juger recevables mais mal fondés les appels incidents interjetés par les sociétés Darcos Peinture et société d'Architecture [C]
- réformer Ie jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a :
- dit avérée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n° 6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019, avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)
- condamné la société Darcos Peinture à achever et exécuter les travaux de reprise de sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Darcos Peinture,
- débouté la société Darcos Peinture de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu,
- condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5 000,00 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1 298,20 euros au titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des comptes entre la société Chronofeu et la société [C],
- débouté la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société [C],
- débouté la société [C] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit que les dépens seront partagés à parts égale et supportés par la société Chronofeu , la société Darcos Peinture et la société [C].
Statuant de nouveau
- juger n'y avoir lieu à constater une réception tacite au 26 février 2019 à l'égard de la société Darcos Peinture,
- débouter la société Darcos Peinture de sa demande de voir prononcer une réception judiciaire au 26 février 2019
Subsidiairement, si la réception devait être constatée ou prononcée, juger que le désordre de défaut de planéité a bien fait l'objet d'une réserve,
- juger que la SAS Darcos Peinture a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Chronofeu,
- condamner en conséquence et en tout état de cause la société Darcos Peinture à payer à la société Chronofeu les sommes suivantes:
- 15 602,07 euros H.T au titre des désordres du sol du 1er étage de la société Chronofeu pour le défaut de planéité devant et dans le bureau de direction, correspondant au devis de la société Sopego du 17 décembre 2020 avec actualisation sur l'indice BT01 du bâtiment a la date de la décision judiciaire à intervenir.
- à titre infiniment subsidiaire désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission de prendre connaissance des 3 avis techniques versés aux débats par la société Chronofeu et de dire si le désordre concernant le sol du bureau de direction de M. [X] intérieur et devant la porte d'entrée (hall 1er étage) est dans les tolérances de planimétrie ou non le rendant impropre à sa destination, en rechercher la cause et la responsabilité et chiffrer le coût des travaux réparatoires.
- à titre très infiniment subsidiaire condamner la société Darcos Peinture à payer la somme de 8 770 euros HT au titre du désordre sur les revêtements de sol en 1er étage avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision judiciaire à intervenir.
- 250 euros H.T au titre du désordre relatif a l'escalier, et à la reprise de peinture de la main courante avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision judiciaire à intervenir.
- 15 015,16 euros HT au titre des travaux nécessaires à la réfection du bardage correspondant au devis de l'entreprise Carvalho et à titre subsidiaire, à 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC, conformément au chiffrage de l'expert judiciaire, en tout état de cause avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision judiciaire à intervenir
- 7 400 euros TTC au titre des pénalités de retard,
- 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance
- juger que la société d'Architecture [C] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Chronofeu,
- condamner en conséquence la société d'Architecture [C] à payer à la société Chronofeu les sommes suivantes :
- 2 000 euros HT au titre de l'absence de surveillance et de mise en oeuvre des travaux de finition de la cage d'escalier, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
- 5 000 euros HT au titre des travaux de remise en état des sanitaires Hommes WC du rez-de-chaussée avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
- 1 010,00 euros HT au titre des finitions non réalisées concernant les travaux extérieurs pour le régalage de la terre et évacuation des gravats avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment a la date de la décision à intervenir.
- 5 375,00 euros HT au titre du support décoratif métallique et de l'absence de mise en peinture des traverses métalliques avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
- 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de conseil et défaut de préconisation des règles de sécurité.
- compenser les sommes dues par la société Chronofeu à la société d'Architecture [C] à hauteur de 2 782,50 euros HT avec le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société d'Architecture [C] .
- débouter la société d'Architecture [C] de sa demande d'intérêts moratoires,
En toute hypothèse,
- débouter la société Darcos Peinture de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter la société d'Architecture [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement la société Darcos Peinture et la société d'Architecture [C] à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Darcos Peinture et la société d'Architecture [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2019 et les frais et honoraires de l'expert judiciaire M. [H], ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Darcos Peinture demande à la cour de :
1. Sur la réception
A titre principal
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a dit avérée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n° 6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019, avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)
A titre subsidiaire, si partant la réception tacite n'était pas prononcée
- prononcer à titre infiniment subsidiaire, la réception tacite de l'ouvrage au 26 février 2019 avec les réserves suivantes pour le lot Peinture : « Sol posé : bande refusée. Sols souples à remplacer (avec déplacement cloison et mobilier) »
En toute hypothèse,
- débouter la société Chronofeu de sa demande visant à ajouter une réserve complémentaire à la réception (tacite ou judiciaire) correspondant au « défaut de planéité »
2. Sur le désordre affectant les sols souples
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Darcos Peinture à achever et exécuter les travaux de reprise de sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- débouter purement et simplement la société Chronofeu de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Darcos Peinture faute de rapporter la preuve que l'origine du désordre résultent des travaux réalisés par la société Darcos Peinture.
À titre subsidiaire, si partant la cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société Darcos Peinture
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise au titre de ce désordre.
- donner acte à la société Darcos Peinture qu'elle entend intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour réaliser les travaux de reprises tels que préconisés par l'expert, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu du chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert :
- Peinture de plinthes écaillée
- Joints silicone entre sol et plinthes
- Buttages et cloquages
- Joints entre les soudés à chaud.
- la condamner en tant que de besoin.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter quoi qu'il en soit, la somme susceptible d'être allouée à la société Chronofeu au titre de la réparation de ce désordre à la somme de 8 770 euros HT (la société Chronofeu récupérant la TVA).
En toute hypothèse,
- débouter la société Chronofeu de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire.
3. Sur la mise en peinture de la main courante
A titre principal,
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande dirigée à l'encontre de la société Darcos Peinture faute de rapporter la preuve que cette prestation relève de son marché.
À titre subsidiaire,
- juger que le défaut de mise en peinture de la main courante était visible à la réception et qu'elle n'a pas été mentionnée au procès-verbal de réception
- débouter en conséquence la société Chronofeu de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Darcos au titre de ces désordres.
4. Sur les pénalités de retard
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté société Chronofeu de ses demandes dirigées contre la société Darcos Peinture au titre des pénalités de retard
- débouter en conséquence, la société Chronofeu de sa demande à ce titre.
5. Sur le préjudice de jouissance
A titre principal,
- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Darcos Peinture au titre du préjudice de jouissance
- débouter en conséquence, la société Chronofeu de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, si partant la cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société Darcos Peinture au titre de ce préjudice
- condamner la société d'architecture [C] à relever indemne la société Darcos Peinture des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance à concurrence de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre au titre de ce préjudice.
6. Sur le solde du marché
- infirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Darcos Peinture de ses demandes dirigées contre la société Chronofeu au titre du solde de son marché.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture la somme de 10 129,34 euros HT correspondant au solde du marché et ce avec intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2023.
7. En toute hypothèse,
- ordonner la compensation de la somme due par la société Chronofeu à la société Darcos Peinture avec les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Darcos Peinture
- infirmer le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a fait masse des dépens et les a partagés à part égale entre la société Chronofeu, la société Darcos Peinture et la société [C] et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure au fond et en appel.
- condamner la société Chronofeu aux entiers dépens de la procédure de référé et frais d'expertise, la procédure au fond et la procédure d'appel.
- débouter la société Chronofeu de ses demandes au titre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure de la présente instance et de la procédure de référé et des honoraires de l'expert [H].
- réduire, en toute hypothèse, dans de très larges proportions la somme susceptible d'être allouée à la société Chronofeu au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans très larges proportions.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [C] demande à la cour de :
À titre principal
- débouter la société Chronofeu de son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2003 en ce qu'il est susceptible d'aggraver la situation de la société [C].
- débouter la société Darcos Peinture de son appel incident formé à l'encontre dudit jugement en ce qu'il est susceptible d'aggraver la situation de la société [C].
- débouter la société Chronofeu de ses demandes formées en cause d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [C].
- débouter la société Darcos Peinture de ses demandes formées en cause d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [C].
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2003 des chefs suivants :
- condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5 000,00 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir,
- condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1 298,20 euros au titre de dommages et intérêts,
- déboute la société [C] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Chronofeu
- fait masse des dépens et dit que les dépens seront partagés à parts égale et supportés par la société Chronofeu, la société Darcos Peinture et la société [C].
Statuant à nouveau :
- débouter la société Chronofeu de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [C].
- condamner la société Chronofeu à régler la société [C] la somme de 3 339 euros, avec intérêts équivalents à deux fois le taux légal sur la somme de 2 575 euros à compter du 23 octobre 2019 et à compter du 30 décembre 2021 pour le solde.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2003 des chefs suivants :
- Déboute la société Chronofeu de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société [C],
- laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
- débouter la société Chronofeu sa demande formée au titre du défaut de finition de la cage d'escalier
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] à concurrence de sa seule éventuelle part minoritaire de responsabilité.
- fixer le montant des différents contrats de louage d'ouvrage intervenus entre les parties pour l'aménagement des sanitaires hommes du rez de chaussée aux sommes suivantes :
- entreprise ST Travaux : 5 703,60 euros HT
- entreprise GD Electric : 1 392,00 euros HT
- entreprise Aquitaine Projet : 4 734,64 euros HT
- honoraires Architecte : 500,00 euros HT
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre du démarrage sans autorisation des travaux dans les sanitaires hommes du rez de chaussé.
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] au titre des travaux de remise en état à une somme inférieure à 1 666 euros.
- écarter la demande formée par la société Darcos Peinture au titre du préjudice de jouissance en lien avec les sanitaires hommes du rez de chaussé.
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] au titre du préjudice de jouissance subi à 416 euros.
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre du défaut de régalage et d'évacuation des gravats
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] à ce titre à une fraction de la somme de 662,80 euros correspondant à la part minoritaire de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre.
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre de l'absence de mise en peinture des traverses métallique du bardage décoratif
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée au titre du défaut de préconisation des règles de sécurité révélées par la Carsat.
- à défaut, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société [C] à ce titre à une somme inférieure à 4 082,70 euros.
- en cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société [C], confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
- écarter la demande d'expertise complémentaire présentée par la société Chronofeu en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [C].
En tout état de cause,
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée à l'encontre de la société [C] au titre des frais irrépétibles tant au titre des frais exposés en première instance qu'en cause d'appel et à défaut, en réduire le montant.
- débouter la société Chronofeu de sa demande formée à l'encontre de la société [C] au titre des dépens, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il en a ordonné le partage en fonction des responsabilités encourues, dont celle du maître d'ouvrage, et faire application du même partage s'agissant des dépens d'appel.
- condamner toute partie succombante à régler à la société [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les relations entre la société Chronofeu et la société Darcos Peinture
A- Sur les demandes principales en paiement formée par la société Chronofeu
10. La société Chronofeu recherche la responsabilité de la société Darcos Peinture au titre de trois désordres :
- désordres affectant le sol du premier étage au niveau du bureau de la direction
- défaut de finition au niveau de la main courante de la cage d'escalier
- désordres affectant le bardage.
11. Avant d'étudier chacun de ces désordres, il convient d'examiner au préalable la question opposant les parties relative à la réception de l'ouvrage.
1/ Sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
12. La société Chronofeu sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit avérée la réception tacite de l'ouvrage pour le lot n°6, faisant valoir, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la volonté non équivoque de recevoir les travaux n'est pas établie dès lors que le maître de l'ouvrage a, dès l'origine, contesté la qualité des travaux réalisés par l'entrepreneur, ajoutant qu'une réception tacite nécessite une prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux, ce dont la société Darcos Peinture ne rapporte pas la preuve.
Sur la réception judiciaire, elle affirme que, compte tenu des désordres déplorés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme en état d'être reçu, faisant observer que le tribunal a relevé l'inoccupation du bureau de M. [X] et des sanitaires.
13. La société Darcos Peinture maintient que la société Chronofeu a réceptionné tacitement l'ouvrage, faisant valoir que la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Subsidiairement, elle réclame le prononcé de la réception judiciaire avec réserves à la date du 26 février 2019 dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu et en état d'être habité. En toute hypothèse, elle s'oppose à ce qu'une réserve pour défaut de planéité soit ajoutée au procès-verbal de réception faisant valoir que seul un désordre ponctuel et localisé 'au niveau de la porte de la direction' a été mentionné dans le compte rendu de chantier et que le réagréage du sol devait être réalisé par la société GTA sans que le démontage des cloisons ne soit nécessaire.
Réponse de la cour
14. L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Il a été jugé que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3ème, 12 octobre 1988, n°87-11.174).
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer (Civ. 3ème, 13 juillet 2017, n°16-19.438).
La volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage caractérise la réception tacite.
15. En l'espèce, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que la société Chronofeu a manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage en convoquant la société Darcos Peinture, en présence du maître d'oeuvre, aux opérations de réception du 26 février 2019, et en établissant un procès-verbal de réception rédigé comme suit :
'Le maître de l'ouvrage, assisté de l'architecte [N] [C], a reconnu que ces travaux pouvaient être reçus (...) sous les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées.
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier).'
16. S'il est exact que ce procès-verbal n'est signé ni par le maître de l'ouvrage ni par l'entreprise Darcos Peinture, il est rappelé que l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé est établie, ce qui est le cas en l'espèce.
17. La société Chronofeu ne peut en outre valablement prétendre que son absence de signature dudit procès-verbal démontre son refus de réceptionner les travaux confiés à la société Darcos alors que dans le courrier qu'elle adresse à cette dernière le 15 juillet 2019, l'appelante indique elle-même que c'est le représentant de la société Darcos qui a refusé de signer le procès-verbal.
Elle ne peut davantage invoquer le fait qu'à la fin de ce même courrier, elle met en demeure la société Darcos Peinture de finir les travaux pour procéder aux opérations de réception de l'ouvrage, dès lors que si elle la met en demeure, c'est justement parce que la société Darcos Peinture a refusé de signer le procès-verbal de réception, ainsi qu'elle l'explique précédemment.
Ainsi, comme le soutient à juste titre l'entreprise Darcos Peinture, cette mise en demeure postérieure à la réception ne démontre aucunement le refus de la société Chronofeu de réceptionner les travaux litigieux avec réserves le 26 février 2019, étant observé que l'ensemble des autres lots du marché ont fait l'objet d'une réception le même jour lors de la réunion de réception.
18. Si l'appelante souligne que le compte-tendu de chantier du 28 février 2019 fait état d'une réserve liée au flash dans le sol au niveau du bureau de la direction, il sera observé, d'une part, que ce compte-rendu est postérieur à la réception du 26 février 2019, d'autre part, que ce grief n'était manifestement pas un obstacle à la réception puisque précisément les parties ont été convoquées à la réunion du 26 février 2019 pour réceptionner l'ouvrage, étant souligné que non seulement cette réserve était déjà mentionnée dans le compte-rendu, daté du 25 février 2019, d'une réunion de chantier précédante du 19 février 2019, mais qu'elle figure également dans le procès-verbal de réception concernant le lot n°1 Gros Oeuvre.
Dès lors, le fait que le maître de l'ouvrage a, nonobstant cette réserve qu'il connaissait, convoqué les parties pour une réception le 26 février 2019, confirme bien sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage malgré ladite réserve.
19. Enfin, l'absence de règlement du solde du marché, qui s'explique par le litige qui a suivi entre les parties quant aux modalités de reprise des réserves, ne permet pas de remettre en cause la volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage par la société Chronofeu, étant rappelé que c'est elle-même qui a demandé la réception de l'ouvrage avec réserves le 26 février 2019.
20. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'était caractérisée la réception tacite de l'ouvrage par la société Chronofeu pour le lot n°6 attribué à la société Darcos Peinture à la date du 26 février 2019 avec les réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier).
21. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les désordres
a- Sur les désordres du sol du premier étage (désordre n°2)
Moyens des parties
22. La société Chronofeu soutient que le sol présente un défaut de planéité 'hors tolérances' contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire. Elle en veut pour preuve que les trois experts par elle mandatés confirment l'état défectueux de la surface du sol qui nécessite un réagréage avec dépose de la cloison démontable, précisant que ces trois avis sont recevables dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et sont corroborés par d'autres éléments de preuve.
Affirmant que ce désordre a pour origine des malfaçons de l'entreprise Darcos Peinture et qu'il rend le sol impropre à sa destination et non conforme, elle conclut à la responsabilité de la société Darcos Peinture en application de l'article 1231 du code civil et à sa condamnation au paiement de la somme de 15. 602,07 euros HT, conformément au devis Sopego, avec actualisation sur l'indice BT001 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
Subsidiairement, si la réception tacite ou judiciaire devait être ordonnée, elle soutient le désordre de planéité ne saurait être écarté dès lors que, mentionné dans le compte rendu de chantier du 28 février 2019, il doit être considéré comme un complément de réserves, la société Darcos étant tenue d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise afin d'examiner le désordre de planéité et déterminer si ce défaut est hors tolérance et rend le sol impropre à sa destination.
A titre très infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Darcos, au titre du désordre provenant de son défaut d'exécution retenu par l'expert, à l'indemniser à hauteur de 8 770,00 euros (10 524,00 euros TTC) avec actualisation sur l'indice BT01 du bâtiment à la date de la décision à intervenir.
23. La société Darcos réplique qu'à la suite de la réception, elle a entrepris de reprendre les désordres ayant fait l'objet de réserves du fait de la non conformité des matériaux livrés par son fournisseur. Elle expose que lors de l'enlèvement du sol souple à remplacer, il est apparu qu'une zone au niveau de la porte d'entrée du bureau présentait de manière très localisée un défaut de planéité. Elle précise que la société GTA devait alors intervenir pour le ragréage de la dalle au niveau de la porte d'entrée du bureau avant qu'elle-même ne reprenne son intervention, mais que celle-ci n'a toutefois pas pu avoir lieu du fait de l'obstruction de l'appelante.
Elle indique que si la société Chronofeu fait état d'un défaut de planéité de l'ensemble de la dalle du bureau, elle ne démontre pas que les travaux effectués par la société Darcos en seraient à l'origine, soulignant qu'elle n'est pas responsable de la réalisation de la dalle et que la réserve du défaut de planéité a été mentionnée au procès verbal de réception de la société GTA chargée du lot gros oeuvre.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, faisant valoir que les trois avis communiqués par l'appelante, non corroborés par d'autres éléments, ont été établis non contradictoirement.
Dans l'hypothèse où ces avis seraient retenus, la société Darcos soutient que sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être engagée dès lors que le désordre provient d'un défaut de structure métallique qui ne relève pas de son lot et que ce défaut, visible avant réception, n'a pas fait l'objet de réserve sur son procès verbal mais sur celui de la société GTA.
Elle conclut au rejet de la demande d'expertise complémentaire de la société Chronofeu.
Enfin, elle sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle entend intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert et, qu'à défaut, la cour homologue le chiffrage retenu par l'expert judiciaire au titre des travaux réparatoires, à savoir la somme de 8 770 euros HT.
Réponse de la cour
24. Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
25. Il est rappelé que les désordres apparents au jour de la réception ne relèvent en eux-mêmes d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
26. Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
27. En l'espèce, l'ensemble des locateurs d'ouvrage a été convoqué pour la réception du chantier le 26 février 2019.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, le désordre allégué de défaut de planéité du sol ne figure pas dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société Darcos Peinture (lot n°6 carrelage faïence peinture), qui mentionne les seules réserves suivantes :
- sol posé : bandes refusées
- sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier).
Ce désordre figure en revanche dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société GTA (lot n°1 Gros oeuvre), celui-ci mentionnant expressément la réserve suivante : 'Défaut de planéité du sol au niveau de la porte de direction'.
28. Ainsi réservé par le maître de l'ouvrage dans le cadre du lot n°1, ce désordre doit être qualifié d'apparent.
Or, dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une réserve dans le cadre de la réception du lot n°6 confié à la société Darcos Peinture, le défaut de planéité du sol ne saurait engager la responsabilité de cette dernière, eu égard à l'effet de purge de la réception à l'égard des désordres apparents et non réservés.
29. Au surplus, à supposer établi le défaut de planéité allégué de l'ensemble de la dalle du bureau de direction - dont il sera rappelé qu'il est contesté par l'expert judiciaire lequel ne retient l'existence que d'un flash en sol localisé au niveau de la porte d'entrée du bureau de l'ordre de 1,8 à 2% -, il n'est nullement démontré que les travaux effectués par la société Darcos Peinture seraient à l'origine dudit désordre.
Le rapport d'expertise privé du cabinet 2 EC Expertises Bâtiment sur lequel se fonde l'appelante elle-même considère en effet que la cause probable de ce désordre réside dans le 'défaut de faux aplomb à la mise en oeuvre de la structure métallique puis à la mise en oeuvre du dallage entraînant un déséquilibre de planéité sur l'ensemble' (pièce n°54).
Or, la société Darcos Peinture, à qui étaient notamment confiés les travaux de pose de sol souple, n'était nullement en charge de la réalisation de la structure métallique et de la dalle, de sorte qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce chef.
30. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise sollicitée subsidiairement par la société Chronofeu, il convient de débouter celle-ci de sa demande de condamnation de la société Darcos Peinture à lui payer la somme de 15.602,07 euros HT en réparation du défaut de planéité du sol. Le jugement sera confirmé en ce sens.
31. S'agissant des désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 26 février 2019, à savoir 'sol posé : bandes refusées, sol souple à remplacer (avec déplacement cloisons et mobilier)', l'examen des pièces produites démontre que la société Darcos Peinture a, dès le mois de mars 2019, manifesté plusieurs fois sa volonté de prendre en charge ces désordres, se heurtant toutefois à l'attitude réfractaire de la société Chronofeu.
Ainsi, après avoir pris attache avec son fournisseur et obtenu la prise en charge de la dépose et pose du nouveau revêtement de sol, la société Darcos Peinture s'est étonnée, dans un courrier du 29 mars 2019 adressé au maître d'oeuvre, du refus du maître de l'ouvrage de la voir réintervenir puis a confirmé, par courriel du 25 avril 2019, la disponibilité du revêtement de sol à partir du 06 mai 2019, sollicitant auprès de la société [C] une date d'intervention. Sans réponse de sa part, l'intimée a réitéré sa demande par courriels des 09 et 13 mai 2019 et ce n'est que le 16 mai 2019 qu'une date d'intervention a pu être arrêtée, du 03 au 21 juin 2019.
Les travaux de reprise des sols ont commencé, sans que ne soit réglée toutefois la question du démontage des cloisons exigé par la société Chronofeu. La société Darcos Peinture, qui se plaignait de l'absence de prise de position du maître d'oeuvre sur ce point litiigeux, a fini par accepter de prendre à sa charge le démontage de la cloison et a proposé de réintervenir dès la semaine du 14 octobre 2019 par courrier du 26 septembre 2019.
La société Chronofeu n'a pas donné suite à cette proposition.
Dans son rapport du 15 octobre 2021, l'expert judiciaire constate que 60% des sols du niveau ont été remplacés et indique, page 30 et 31, qu''étant donné que l'entreprise Darcos a régulièrement donné son accord pour terminer les travaux qui lui incombent et que le matériel est approvisionné depuis longtemps, il n'y a pas de raison de s'opposer à son intervention. De plus le point de blocage qui consistait à déposer et reposer la cloison vitrée est levé. Nous avons également noté que l'entreprise GTA a donné son accord de reprise du faux niveau du support dans le bureau de M. [X]. Donc rien n'empêche désormais que ces travaux puissent être réalisés.'
32. Au regard de ces éléments et du souhait réitéré par la société Darcos dans ses écritures d'intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à achever et exécuter les travaux de reprise du sol, à savoir la pose des revêtements restant, en ce incluant le ragréage devant la porte vitrée tel qu'exposé dans le compte-rendu de chantier du 26 février 2019, et ce sans dépose des cloisons, ainsi que les travaux de finition selon rapport d'expert : peinture des plinthes écaillée, joints silicone entre sol et plinthes, bullages et cloquages, joints entre les soudés à chaud.
b- Sur la mise en peinture de la main courante (désordre n°1)
Moyens des parties
33. La société Chronofeu demande la condamnation de la société Darcos à lui payer la somme de 250 euros HT au titre de la reprise de peinture de la main courante, comme retenu par l'expert.
34. La société Darcos réplique que la mise en peinture des rampes d'escalier ne relevait pas de son marché mais de celui de la société Carvalho. Elle soutient en outre que ce désordre, apparent à la date de réception du chantier, n'a pas fait l'objet de réserve, de sorte que sa responsabilité a été purgée, la société Chronofeu devant être déboutée de sa demande à ce titre.
Réponse de la cour
35. Le désordre lié à la peinture sur la main courante de l'escalier, qui existait lors de la livraison du bâtiment ainsi qu'en témoigne l'architecte [C] dans le cadre de l'expertise judiciaire, peut être qualifié d'apparent lors de la réception de l'ouvrage.
36. Or, il est constant que la réception du lot n°6 attribué à la société Darcos Peinture ne comporte aucune réserve à ce titre.
37. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Darcos Peinture ne peut être engagée au titre de ce désordre visible à la réception et non réservé.
c- Sur la réfection du bardage (désordre n°4)
Moyens des parties
38. La société Chronofeu reproche à la société Darcos Peinture les rayures sur le bardage, réclamant une réparation à hauteur de 15 015,16 euros HT (soit 18 018,19 euros TTC) ou, subsidiairement, de 3 500 euros HT (soit 4 200 euros TTC), tel que retenu par l'expert.
39. La société Darcos réplique que les rayures, visibles avant la réception, n'ont pas fait l'objet de réserves, ajoutant que l'appelante ne rapporte pas la preuve que ce désordre lui est imputable et qu'en toute hypothèse, la demande réparatoire de la société Chronofeu est disproportionnée.
Réponse de la cour
40. Le compte-rendu, daté du 25 février 2019, de la réunion de chantier qui s'est tenue le 19 février 2019, mentionne le 'bardage endommagé', de sorte qu'il convient de considérer que les rayures affectant le bardage, invoquées par l'appelante, étaient visibles lors de la réception du 26 février 2019.
41. Or, il est constant que la réception du lot n°6 attribué à la société Darcos Peinture ne comporte aucune réserve à ce titre.
42. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Darcos Peinture ne peut être engagée au titre de ce désordre visible à la réception et non réservé.
3/ Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
43. La société Chronofeu expose qu'alors que la fin des travaux était prévue le 14 décembre 2018, la réception de l'ouvrage n'a eu lieu que le 26 février 2019, de sorte que conformément au marché de travaux, la société Darcos est redevable de pénalité de 100 euros TTC par jour calendaire de retard, soit la somme de 7 400 euros TTC.
44. La société Darcos conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que l'appelante ne démontre pas que le retard avant la réception du chantier lui incombe.
Réponse de la cour
45. Pas plus qu'en première instance, la société Chronofeu ne justifie en appel que le retard de planning avant réception de l'ouvrage serait imputable à la société Darcos Peinture.
46. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande au titre des pénalités de retard.
4/ Sur le trouble de jouissance
Moyens des parties
47. La société Chronofeu sollicite la condamnation de la société Darcos à réparer son préjudice de jouissance à hauteur de 7 800 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire, contestant avoir refusé l'intervention de la société Darcos pour reprendre les travaux.
48. La société Darcos conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par la société [C] dans la mesure où l'absence d'utilisation des sanitaires hommes du rez-de-chaussée ne lui est pas imputable.
49. La société [C] s'oppose à la demande de relever indemne de la société Darcos Peinture précisant ne pas être responsable de la non utilisation des sanitaires.
Réponse de la cour
50. La société Chronofeu réclame une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance caractérisé par :
- la non utilisation des sanitaires hommes du rez-de-chaussée de la date de livraison du 26 février 2019 jusqu'à ce jour,
- l'inoccupation prolongée du bureau de M. [X] de la date de livraison du 26 février 2019 jusqu'à ce jour.
51. Or, il apparaît que la société Chronofeu impute le premier grief au seul maître d'oeuvre, de sorte que sa demande dirigée à l'encontre de la seule entreprise Darcos Peinture, ne saurait prospérer de ce chef.
52. S'agissant du second grief, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que nonobstant l'achèvement partiel du revêtement de sol (absence de sol souple), M. [X] occupe son bureau (page 35 du rapport). Il ne saurait donc être valablement invoqué une inoccupation totale de cette pièce. En outre, il a été vu ci-avant que la société Chronofeu s'est montrée peu coopérante à la volonté de reprise, plusieurs fois réitérée par la société Darcos Peinture, de reprendre les travaux. Au regard de ces éléments, l'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
53. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
B- Sur la demande reconventionnelle de la société Darcos Peinture au titre du solde du marché
Moyens des parties
54. La société Darcos Peinture, appelante incidente, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du marché.
55. La société Chronofeu réplique que la société Darcos peinture ne justifie pas de sa demande.
Réponse de la cour
56. Dès lors qu'il est ordonné à la société Darcos Peinture d'achever et d'exécuter les travaux de reprise du sol, à savoir la pose des revêtements restant, il convient de faire droit à sa demande en paiement du solde desdits travaux.
57. Par la production de factures et d'un extrait du grand livre de compte client, la société Darcos Peinture justifie, sans être utilement contredite sur ce point, que ce solde s'élève à la somme de 10.129,34 euros HT.
58. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Chronofeu au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II- Sur les relations entre la société Chronofeu et la société d'Architecture [C]
A- Sur les demandes principales de la société Chronofeu
59. La société Chronofeu soutient que la société Architecture [C], investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète envers le maître d'ouvrage, a manqué à son obligation de conseil et de diligences dès lors qu'il n'a pas sérieusement assisté le maître d'ouvrage lors des opérations de réception oubliant d'attirer son attention sur de nombreuses réserves qui auraient dû être mentionnées dans les procès-verbaux, notamment le défaut de planéité du sol du bureau de direction, désordre hors tolérance compromettant la destination de cette partie de l'ouvrage. Elle affirme que ces nombreux manquements caractérisent un défaut de surveillance de l'architecte, un défaut de direction des travaux et une non-assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception contrairement à la mission complète qui lui avait été impartie et confiée.
60. La société [C] réplique que les griefs formés à son encontre sont injustifiés et que l'appelante doit être déboutée de ses demandes, soutenant notamment qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen dans le cadre de l'accomplissement de sa mission de direction des travaux.
61. Il convient d'examiner successivement les désordres reprochés par l'appelante à la société [C], étant relevé que cette dernière était tenue, aux termes du contrat d'architecte signé par les parties le 30 mars 2018, d'une mission de conception, de direction des travaux et d'assistance aux opérations de réception.
1/ Sur l'isolation de la cage d'escalier (désordre n°1)
Moyens des parties
62. La société Chronofeu, qui relève que l'isolation de la cage d'escalier n'a jamais été effectuée alors qu'elle entrait dans le marché du lot n°5 confié à la société ST Travaux, reproche à l'architecte de n'avoir ni veillé à sa réalisation ni attiré son attention sur la nécessité de réserver ce défaut. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société [C] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de surveillance.
63. La société [C] oppose que l'expert impute la responsabilité de l'absence d'isolation des parois de la cage d'escalier à la seule société St Travaux et que le fait qu'elle ne soit pas parvenue à obtenir de cette société qu'elle réalise la prestation omise ne caractérise pas une faute, n'étant tenue que d'une obligation de moyens. Elle ajoute que l'appelante ne justifiant pas avoir réglé le coût de ces travaux, celui-ci ne peut constituer un préjudice.
Réponse de la cour
64. Il est rappelé que l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de réaliser les travaux mais seulement d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de direction des travaux.
65. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le désordre lié à l'absence d'isolation de la cage d'escalier a pour origine une non façon dont est exclusivement responsable la société Saint Travaux.
Si la société Chronofeu reproche à la société [C] de n'avoir pas veillé à la réalisation de cette prestation et de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de réserver ce défaut lors de la réception avec la société Saint Travaux, elle ne développe pas de moyen précis susceptible de caractériser ces manquements, étant au demeurant observé que l'expert judiciaire ne conclut pas à de pareilles fautes.
66. En outre, à supposer ces fautes établies, le préjudice allégué au titre du coût des travaux n'est pas démontré.
En effet, d'une part, la société Chronofeu n'allégue ni ne démontre avoir réglé le coût des travaux d'isolation litigieux ; d'autre part, comme le souligne l'architecte, il est avéré que si la société Saint Travaux avait dûment réalisé les travaux d'isolation de la cage d'escalier, la société Chronofeu aurait dû payer ceux-ci.
67. La société Chronofeu sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
2/ Sur le défaut de planéité (désordre n°2)
Moyens des parties
68. La société Chronofeu demande, à titre subsidiaire, si une réception tacite ou judiciaire est prononcée et s'il lui est opposé l'absence de réserve sur le désordre de planéité, qu'il soit retenue que la société [C] a commis une faute en ne signalant pas ce vice apparent au moment de la réception, engageant sa responsabilité contractuelle.
69. La société [C] ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour
70. Des développements qui précèdent, il ressort que le défaut de planéité du sol figure dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société GTA (lot n°1 Gros oeuvre) et a pour origine, selon l'expert, un problème de mise en oeuvre de la structure métallique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mentionner cette réserve dans le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société Darcos Peinture.
71. Aucun manquement de la société [C] n'étant établi à ce titre, la société Chronofeu sera déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les travaux des sanitaires (désordre n°3)
Moyens des parties
72. La société Chronofeu recherche la responsabilité de la société [C] pour avoir fait procéder au démarrage des travaux de réfection des sanitaires hommes du rez-de-chaussée sans validation de sa part, sollicitant une somme de 5.000 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état suite à la dégradation opérée sans son autorisation.
73. La société [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande, faisant valoir que dès lors que la société Chronofeu avait validé le principe des travaux d'aménagement des sanitaires à mettre en oeuvre par les entreprises Aquitaine Projet, GD Electric et Saint Travaux et souhaitait que ceux-ci soient réalisés en urgence, le fait qu'elle ait sollicité les entreprises pour initier ces travaux avant validation de leurs devis par le maître d'ouvrage ne saurait être considéré comme fautif, ajoutant que le montant des travaux aurait pu être fixé en justice à défaut d'accord. Subsidiairement, en application de l'article G 6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre et au regard de la responsabilité tripartite retenue par l'expert, elle soutient ne pas avoir à être condamnée à une somme supérieure au tiers du coût des travaux de remise en état, soit 1 666 euros.
Réponse de la cour
74. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- les travaux de réfection des sanitaires hommes du rez-de-chausée n'étaient pas prévus au marché,
- la société Chronofeu a sollicité ces travaux au motif que 'les WC mis en place étaient bouchés' mais n'a toutefois pas donné l'ordre d'y procéder, le devis reçu étant jugé excessif,
- l'entreprise de plomberie a procédé à un démontage inutile, les prestations attendues étant la production d'un devis pour la mise en place de deux urinoirs,
- à ce jour les travaux ne sont pas terminés, les locaux étant restés en l'état et donc inutilisables.
L'expert estime que 'la cause du désordre provient d'un enchainement de décisions contraires demandées en cours de chantier dans l'urgence' et retient une triple responsabilité : celle du maître d'ouvrage pour avoir demandé en urgence des travaux sans validation d'un quelconque devis, celle de l'architecte qui a transmis le devis et anticipé l'accord du maître d'ouvrage, celle des entreprises Aquitaine Projet, GD Electric et St Travaux pour avoir démarré les travaux sans aucune validation.
75. Le manquement du maître d'oeuvre est ainsi établi.
76. Compte tenu toutefois du partage de responsabilité retenu par l'expert, le montant alloué à la société Chronofeu en réparation du préjudice subi sera limité à la somme de 1.666 euros.
77. Le jugement sera infirmé de ce chef.
4/ Sur les travaux extérieurs (désordre n°4)
Moyens des parties
78. La société Chronofeu soutient que la société [C] a manqué à sa mission de surveillance et de direction des travaux ainsi qu'à ses obligations d'assistance, en ne mentionnant pas sur le procès verbal de réception de la société GTA l'absence de finition liée au régalage de la terre et à l'évacuation des gravats, sollicitant à ce titre la somme de 1 010 euros soit 1 212 euros TTC comme chiffrée par l'expert.
Sur l'absence de mise en peinture des traverses métalliques support du bardage décoratif, elle affirme qu'il revenait à l'architecte de réserver cette non conformité laquelle relève, selon l'avis de l'expert, de la responsabilité de la société [C] dont elle demande la condamnation à la somme de 5 375,00 euros HT soit 6 450,00 euros TTC.
79. La société [C] réplique que l'expert impute la responsabilité exclusive du désordre du régalage de la terre à la société GTA et que le fait qu'elle ne soit pas parvenue à obtenir de cette société qu'elle réalise la prestation omise ne caractérise pas une faute, étant tenue à une simple obligation de moyens. A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité doit être limitée à concurrence de sa seule éventuelle part minoritaire de responsabilité, à l'exclusion de celle de la société GTA conformément à l'article G 6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre, sollicitant alors que le montant des dommages et intérêts soit limité à la somme de 662,80 euros HT.
Sur les mises en peinture des traverses métalliques support du bardage décoratif, elle conteste sa responsabilité, soutenant que la couleur rouge n'a pas été prévue dans les devis signés par le maître d'ouvrage et qu'en tout état de cause, même si cette mise en peinture avait été contractuellement prévue, la société Chronofeu aurait dû en acquitter le prix, de sorte que le montant des travaux ne peut être considéré comme un préjudice.
Réponse de la cour
80. L'expert judiciaire relève page 26 de son rapport que le désordre lié au régalage de la terre et à l'évacuation des gravats et déchets, a pour origine un manque de finitions de travaux de VRD de l'entreprise GTA concernant le nivellement des sols et le nettoyage des extérieurs, concluant à la responsabilité exclusive de cette dernière.
81. La société Chronofeu se borne à affirmer que l'architecte a commis des fautes contractuelles en matière de direction des travaux et d'assistance aux opérations de réception, sans toutefois fournir d'élément précis susceptible de caractériser lesdites fautes, étant rappelé que l'architecte est seulement tenu d'une obligation de moyen.
82. L'expert ne retient pas de faute de la société [C] au titre de ce désordre et il n'est ni soutenu ni justifié par l'appelante d'une absence de compétence technique de l'entreprise GTA pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée.
83. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'indemnité de la société Chronofeu sera rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
84. S'agissant des traverses métalliques sous bardage extérieur, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'elles n'ont pas été peintes en rouge alors que cela avait été prévu dans les plans initiaux, l'expert en imputant la responsabilité à la société [C].
85. Il ne peut cependant être déduit avec certitude de la simple représentation sur les plans des traverses en couleur rouge, qu'une telle couleur était rentrée dans le champ contractuel, étant observé que la mise en peinture de couleur rouge des traverses n'est prévue dans aucun des devis produits aux débats.
86. En outre, à supposer que ces travaux de mise en peinture aient été contractuellement convenus, la société Chronofeu aurait nécessairement dû en acquitter le prix, de sorte que, comme le soutient justement la société [C], le montant de ces travaux ne constitue pas un préjudice dont l'appelante est fondée à réclamer réparation.
87. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chronofeu de sa demande à ce titre.
5/ Sur le défaut de préconisation des règles de sécurité ultérieurement révélées par la CARSAT (désordre n°5)
Moyens des parties
88. La société Chronofeu reproche à la société [C] un manquement à son devoir de conseil quant à la mise en place de la protection collective en toiture de l'établissement et sollicite, à titre de réparation, des dommages et intérêts à hauteur de 12.500 euros.
89. La société [C] demande l'infirmation du jugement en ce que, faisant partiellement droit à cette demande, il a retenu à son encontre un préjudice de 4.080 euros duquel a été retranché par voie de compensation le solde d'honoraires de 2.782,40 euros dû à l'architecte. Elle fait valoir que la préconisation d'un système de sécurité individuelle respectait la réglementation générale, ainsi que le confirme le coordinateur SPS, et que la CARSAT rend obligatoire les garde-corps des toitures inaccessibles par principe de précaution, ce qu'elle ne pouvait anticiper. Elle ajoute que le non-respect des exigences de la CARSAT n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception alors qu'il était apparent et connu du maître d'ouvrage, de sorte que la société Chronofeu est mal fondée à rechercher sa responsabilité de ce fait. Enfin, elle relève que si ces garde-corps avaient été contractuellement prévus, la société Chronofeu aurait dû en acquitter le prix, de sorte que le montant des travaux ne peut pas être considéré comme un préjudice. A titre subsidiaire, en application de l'article G 6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre et au regard de la responsabilité tripartite retenue par l'expert, elle soutient ne pas avoir à être condamnée à une somme supérieure au tiers du coût des travaux de remise en état, soit
au plus la somme 4 082,70 euros.
Réponse de la cour
90. L'architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d'information et de conseil du maître de l'ouvrage.
91. En l'espèce, afin d'assurer la protection des personnes, la société [C] avait prévu des points d'ancrage pour des lignes de vie à usage individuel dans la mesure où la toiture du bâtiment est inaccessible et ne comporte équipement technique.
92. Or, dans son courrier adressé le 20 novembre 2018 à la société Chronofeu, la CARSAT a évoqué 'les risques d'accidents mortels lors de futurs entretiens du bâtiment liés à la possibilité de chutes de hauteur depuis les toitures terrasses et le bâtiment industriel existant' et exigé la mise en place d'une protection collective fixe sur la toiture en lieu et place des équipements prévus, précisant que les lignes de vie et les points d'ancrage sont à proscrire lors de la construction de bâtiments.
93. De ces éléments, il ressort qu'en préconisant de simples lignes de vie pour lutter contre le risque de chute de hauteur, la société [C] a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
94. En réparation, la société Chronofeu sollicite la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts, représentant le coût chiffré par l'expert de la mise en place d'une protection collective en toiture de l'établissement.
95. Or, si la société [C] avait respecté son devoir d'information et de conseil, la société Chronofeu aurait nécessairement dû prendre en charge les travaux afférents à une telle protection collective, l'expert confirmant, page 49 de son rapport, que le coût de ces travaux incombait in fine au maître d'ouvrage.
96. Aucun préjudice lié à la faute de l'architecte n'étant caractérisé, il convient de débouter la société Chronofeu de sa demande en ce sens, le jugement étant infirmé de ce chef.
B- Sur la demande reconventionnelle de la société [C]
Moyens des parties
97. La société [C] conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a condamné la société Chronofeu à lui régler la somme de 2.782,40 euros HT au titre du solde de ses honoraires, faisant valoir que la TVA est due et qu'il convient de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.339 euros TTC. Elle sollicite que cette condamnation soit assortie d'intérêts à deux fois le taux légal sur la somme de 2 575,80 euros à compter du 23 octobre 2020 et du 30 décembre 2021 pour le solde.
A titre subsidiaire, si une ou plusieurs condamnations sont prononcées à son encontre, elle demande que le jugement soit confirmée en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
98. La société Chronofeu demande que le solde des honoraires dus à l'architecte de 2 782,50 euros HT soit compensée avec les sommes que la société [C] sera condamnée à lui verser et s'oppose à la demande d'intérêts moratoires, faisant valoir que le cahier des clauses générales lui est inopposable dès lors qu'elle ne l'a ni signé ni paraphé.
Réponse de la cour
99. Il n'est pas contesté que le solde d'honoraires de la société [C] s'élève à la somme de 2.780 euros HT. Cette dernière faisant valoir à bon droit qu'elle doit s'acquitter de la TVA, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Chronofeu au paiement de la somme de 3.339 euros TTC, étant relevé que les honoraires de maître d'oeuvre ont bien été facturés toutes taxes comprises au maître d'ouvrage.
100. S'agissant des intérêts moratoires, la société [C] soutient que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit en ses articles P 6.5.2 et G.5.5.2 des intérêts de 2,7/10 000ème par jour de retard à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la réception de la facture, équivalent à un taux annuel de 9,855%, mais que dans ses factures, elle a indiqué que le montant des intérêts serait limité à deux fois le taux légal à l'expiration d'un délai de 30 jours.
Il résulte du contrat d'architecte signé le 30 mars 2018 que 'le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et par l'Annexe Financière (AF) annexée et dont les parties déclarent avoir pris connaissance.' Si ce contrat fait référence, page 4, à une indemnité de retard de règlement prévue à l'article G 5.5.2 du CCG, il n'est pas rapporté la preuve que le cahier des clauses générales du contrat d'architecte produit en pièce 12 par la société [C] est opposable à l'appelante dès lors que celle-ci ne l'a pas signé et qu'il n'est pas démontré que ledit cahier des clauses générales correspond à celui visé dans le contrat.
101. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, applicables de plein droit, la somme de 3.339 euros TTC portera intérêts au double du taux légal, à compter du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 575 euros et à compter du 30 décembre 2021 pour le solde, conformément à la demande de la société [C].
102. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
III- Sur les demandes accessoires
103. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
104. Partie perdante, la société Chronofeu supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Darcos Peinture et la société [C], la somme, à chacune de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Darcos Peinture de toutes ses demandes à l'encontre de la société Chronofeu,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 5.000 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée,
- condamné la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1.298,20 euros à titre de dommages et intérêts,
ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture la somme de 10.129,34 euros HT correspondant au solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société [C] à payer à la société Chronofeu la somme de 1.666 euros au titre de la réfection des sanitaires homme du rez-de-chaussée,
Condamne la société Chronofeu à payer à la société [C] la somme de 3.339 euros TTC au titre du solde d'honoraires, avec intérêts équivalents à deux fois le taux légal sur la somme de 2 575 euros à compter du 23 octobre 2019 et à compter du 30 décembre 2021 pour le solde,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société Chronofeu aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Chronofeu à payer à la société Darcos Peinture et à la société [C] la somme, à chacune, de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat