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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 4 décembre 2025, n° 25/03269

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/03269

4 décembre 2025

N° RG 25/03269 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJS

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de LYON

du 09 avril 2025

RG : 24/03826

S.A. GENERALI IARD

C/

[R]

[J]

[X]

[C]

[G]

[H]

S.A.R.L. ATHENAIS IMMOBILIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Décembre 2025

APPELANTE :

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU DEFERE

INTIMES :

M. [T] [R]

né le 10 Février 1979 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [K] [J] épouse [R]

née le 27 Novembre 1980 à [Localité 14] (75)

[Adresse 4]

[Localité 2]

M. [U] [X]

né le 14 Mars 1978 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Mme [W] [C] épouse [X]

née le 19 Novembre 1981 à [Localité 11] (69)

[Adresse 9]

[Localité 1]

M. [D] [G]

né le 30 Mai 1983 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Mme [A] [H]

née le 24 Mai 1986 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664

S.A.R.L. ATHENAIS IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41

DEFENDEURS AU DEFERE

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2017, M. et Mme [X], M. et Mme [R] et Mme [H] et M. [G] ont fait assigner la société Athenaïs Immobilier devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à les indemniser de divers désordres qu'ils ont subis affectant un immeuble qu'elle leur avait vendu après l'avoir fait rénover.

Par actes d'huissier en date des 12 décembre 2017 et 10 janvier 2018, la société Athenaïs Immobilier a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal M. [V], entrepreneur individuel ayant procédé aux travaux de ravalement de l'immeuble, et l'assureur de celui-ci, la société Generali France Assurances.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2024, M. [V] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables les demandes des consorts [X], [R] et [H] [G] fondées sur l'article 1792 du code civil, a débouté ceux-ci de toutes leurs demandes et les a condamnés à restituer les provisions versées à la société Athenaïs Immobilier en exécution de l'ordonnance de référé.

M. et Mme [X], M. et Mme [R] et Mme [H] et M. [G] ont interjeté appel de ce jugement, le 3 mai 2024, à l'égard de la société Athenaïs Immobilier et de la société Generali.

La société Athenaïs a notifié des conclusions d'intimée et d'appel incident à l'égard des appelants et de sa co-intimée, la société Générali, assureur de M. [V].

La société Athenaïs Immobilier a également fait assigner M. [V] en appel provoqué.

La société Generali a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état en lui demandant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée à son égard et l'irrecevabilité consécutive de l'appel incident formé contre elle par la société Athenaïs Immobilier.

Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté les demandes de la société Generali tendant au prononcé de la caducité de l'appel à son égard et à l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Athenaïs Immobilier

- condamné la société Generali aux dépens

- condamné la société Generali à payer aux consorts [X], [R] et [Y], pris ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de la société Generali au titre des frais irrépétibles.

La société Generali a déféré cette ordonnance devant la cour, par requête en date du 18 avril 2025.

La société Generali demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

statuant à nouveau,

- de prononcer la caducité de l'appel des consorts [X], [R] et [Y] à son encontre

- de déclarer irrecevable l'appel incident du 28 octobre 2024 de la société Athenaïs Immobilier à son encontre

- de condamner les consorts [X], [R] et [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Athenaïs Immobilier demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance

- de débouter la société Generali de ses demandes

- de condamner la société Generali à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les consorts [X], [R] et [Y] demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance

- de condamner la société Generali à verser à chacun d'entre eux la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

SUR CE :

La société Generali soutient, au visa des articles 908, 910-1 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que les appelants ne formulent aucune demande à son encontre dans leurs conclusions d'appel, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel et que, la déclaration d'appel étant caduque à son égard, l'appel incident de la société Athenaïs Immobilier dirigé contre elle est par voie de conséquence irrecevable.

La société Athenaïs Immobilier fait observer qu'elle a formé appel incident à l'encontre d'une partie intimée, la société Generali IARD, et appel provoqué à l'encontre d'une partie non intimée, M. [V], dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, que si la cour estimait que la déclaration d'appel en ce qui concerne la société Generali était caduque, il ne s'agirait que d'une caducité partielle et que la société Generali retrouverait sa condition d'intimée par la notification de ses propres conclusions d'appel incident du 28 octobre 2024.

Les consorts [X], [R] et [O] font valoir que le litige qui les oppose à la société Athenaïs Immobilier est indivisément lié aux revendications que celle-ci est en droit d'émettre à l'encontre de la compagnie Generali en qualité d'assureur du seul locateur d'ouvrage ayant participé à l'opération immobilière de réhabilitation.

*****

Comme l'a exactement rappelé le conseiller de la mise en état, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de l'appel n'est encourue qu'en cas de non-respect du délai prescrit pour remettre au greffe et notifier aux avocats les conclusions d'appel.

Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit qu'en l'absence de demande figurant dans le dispositif des premières conclusions d'appel à l'égard d'une partie co-intimée, la caducité de l'appel est encourue à l'égard de cette partie.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de la société Generali IARD tendant au prononcé de la caducité de l'appel à son égard.

En l'absence de caducité de l'appel principal, les conclusions de la société Athenaïs Immobilier notifiées dans le délai de trois mois de la notification des conclusions d'appel, aux termes desquelles elle demande à être garantie par sa co-intimée, la société Generali IARD, solidairement avec M. [V], de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de la reprise des façades Est et Ouest ( en cas d'infirmation du jugement ), sont elles-mêmes recevables.

L'ordonnance est également confirmée sur ce point.

Le déféré étant rejeté, la société Generali IARD est condamnée aux dépens de cette procédure et à payer aux consorts [X], [R] et [Y], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

L'équité ne commande pas de condamner la société Generali IARD à payer une indemnité de procédure à la société Athenaïs Immobilier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

CONFIRME l'ordonnance

CONDAMNE la société Generali IARD aux dépens du déféré

CONDAMNE la société Generali IARD à payer aux consorts [X], [R] et [O], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE la demande de la société Athenaïs Immobilier fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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