CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 3 décembre 2025, n° 23/12112
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 336
N° RG 23/12112
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6GA
[C] [T]
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Alexandre BOISTEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-001081.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [X] [O]
né le 12 Juillet 1979 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté du 1er décembre 2020, M. [X] [O] a confié à M. [C] [T], entrepreneur individuel, l'installation d'une pompe à chaleur dans une maison lui appartenant, sise [Adresse 2] à [Localité 3] (13), pour la somme de 10.762,85 euros.
Un acompte de 3.762,85 euros a été versé à la commande.
Une facture égale au solde restant dû a été émise par M. [T] le 24 décembre 2020.
M. [O] a refusé de payer le solde de la facture.
Les parties se sont rapprochées, par l'intermédiaire de leurs assurances de protection juridique respectives, en vue de solutionner le litige à l'amiable. Une expertise a été réalisée le 27 avril 2021, donnant lieu à l'élaboration d'un protocole transactionnel qui a été signé seulement par M. [T], M. [O] ayant refusé de le signer.
Suivant exploit du 25 octobre 2022, M. [T] a fait assigner M. [O] aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 7.000 euros représentant le solde de la facture du 24 décembre 2020, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
rejeté les demandes de M. [T] dirigées contre M. [O] ;
condamné M. [T] à verser à M. [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que, dans son rapport, l'expert avait relevé la présence d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destinataire.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 27 septembre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [O] à régler à M. [T] la somme de 7.000 euros correspondant au solde de la facture n° FA0472 du 24 décembre 2020 relative aux travaux réalisés au sein de son habitation ;
condamner M. [O] à régler à M. [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, il rappelle qu'un tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable, même contradictoire, pour dire le droit.
Il fait valoir que M. [O] s'est montré défaillant dans son exécution contractuelle.
Il explique qu'il se trouve, et sans même compter le coût de main d''uvre, avec une perte de matériel à hauteur de 6.811,05 euros TTC, matériel en possession de M. [O].
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 portant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
sur l'appel principal de M. [T],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] dirigées contre M. [O] ;
statuant à nouveau, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes;
sur l'appel incident de M. [O],
déclarer autant recevable que bien-fondé l'appel incident limité de M. [O] à l'encontre du jugement entrepris ;
infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [T] à verser à M. [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice et rejeté toutes autres demandes des parties ;
statuant à nouveau,
condamner M. [T] à verser à M. [O] la somme de 381,79 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel s'agissant des frais de finitions effectuées postérieurement à la livraison du système de climatisation ;
condamner à titre reconventionnel M. [T] à verser à M. [O] la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel s'agissant des frais liés à la fuite du gainable dans la salle d'eau ;
condamner M. [T] à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
sur l'appel principal de M. [T],
confirmer intégralement le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner M. [T] à verser à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes principales, il relève que le rapport d'expertise est sans équivoque quant à la responsabilité de M. [T], que ce rapport amiable est parfaitement contradictoire dans la mesure où M. [T] a été régulièrement convoqué et qu'il a pu prendre part aux opérations expertales et qu'il l'est d'autant plus qu'il a été produit dans le cadre de la première instance, ce sur quoi M. [T] ne s'en est pas défendu.
Il indique que le rapport est corroboré par un rapport d'expertise amiable et contradictoire établi à la requête de M. [T] lui-même qui conclut également à une faute d'exécution de son obligation de résultat et par le courrier de M. [J] en date du 11 janvier 2023 qui a pu constater l'absence d'installation dans les règles de l'art.
Il fait valoir qu'au-delà de l'aspect esthétique du chantier, il est mis en évidence par les experts que le système de climatisation est impropre à son utilisation, alors que M. [T] dispose d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil renforcé.
Il ajoute qu'il a été contraint de devoir assumer, à ses entiers frais, les travaux de finitions ainsi que la réparation d'une fuite apparue dans la salle d'eau.
Il soutient avoir été très impacté de cette procédure qui lui a été en tout ou partie favorable, et avoir été davantage désarçonné d'apprendre l'exercice d'une voie de recours par M. [T] alors même que celui-ci refusait catégoriquement d'exécuter la décision de première instance concernant le règlement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour laquelle il avait été condamné.
Au titre de ses demandes subsidiaires, il sollicite la confirmation intégrale du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter ;
Que selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Qu'en vertu de l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;
Qu'en application de ces textes, les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage quant à la réalisation de la prestation à l'accomplissement de laquelle ils se sont engagés, les travaux devant être exécutés selon les règles de l'art ;
Qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, ainsi que le tribunal l'a relevé, il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé de manière contradictoire par la société SARETEC le 07 mai 2021, que la pompe à chaleur installée ne chauffait pas la chambre parentale de l'habitation de telle sorte qu'elle ne remplissait pas les fonctions qui en étaient attendues ;
Qu'un compte rendu d'expertise amiable et contradictoire réalisé le 27 avril 2021 relève que la suite parentale n'est pas raccordée, que les travaux ne sont pas terminés et ne sont donc pas réceptionnables selon le devis, si bien que le désordre est qualifié, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et engageant automatiquement la responsabilité de l'entreprise ;
Qu'un protocole d'accord, bien qu'avalisé uniquement par la société NCI, représentée par M. [T], le 13 avril 2021, prévoyait que cette dernière s'engageait à reprendre le réseau gainable et à installer une nouvelle bouche de sortie au-dessus de la porte de la chambre parentale conformément à son devoir de résultat ;
Qu'il résulte de ces éléments que M. [T] a manqué à son obligation de résultat quant à la réalisation de la prestation à l'accomplissement de laquelle il s'était engagé ;
Qu'en conséquence, sa responsabilité est engagée ;
Qu'il y a donc lieu de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en outre, il ne résulte pas des deux factures produites par l'intimé que les travaux réalisés par l'entreprise NCI sont à l'origine des prestations dont se prévaut ce dernier, à savoir l'ouverture d'un plafond et réparation d'une faute ainsi que l'achat d'accessoires gainables pour solliciter la réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 381,79 euros et 360 euros ;
Qu'encore, M. [O] ne rapporte pas d'éléments de nature à établir un préjudice moral qui nécessiterait de faire droit à sa demande de réévaluer les dommages et intérêts accordés ;
Qu'il y a donc lieu de débouter M. [O] de ses demandes principales ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;
Attendu qu'il convient de condamner M. [T] aux dépens d'appel ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu'il convient de condamner M. [T] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Martigues, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes principales ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [X] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 336
N° RG 23/12112
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6GA
[C] [T]
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Alexandre BOISTEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-001081.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [X] [O]
né le 12 Juillet 1979 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté du 1er décembre 2020, M. [X] [O] a confié à M. [C] [T], entrepreneur individuel, l'installation d'une pompe à chaleur dans une maison lui appartenant, sise [Adresse 2] à [Localité 3] (13), pour la somme de 10.762,85 euros.
Un acompte de 3.762,85 euros a été versé à la commande.
Une facture égale au solde restant dû a été émise par M. [T] le 24 décembre 2020.
M. [O] a refusé de payer le solde de la facture.
Les parties se sont rapprochées, par l'intermédiaire de leurs assurances de protection juridique respectives, en vue de solutionner le litige à l'amiable. Une expertise a été réalisée le 27 avril 2021, donnant lieu à l'élaboration d'un protocole transactionnel qui a été signé seulement par M. [T], M. [O] ayant refusé de le signer.
Suivant exploit du 25 octobre 2022, M. [T] a fait assigner M. [O] aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 7.000 euros représentant le solde de la facture du 24 décembre 2020, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
rejeté les demandes de M. [T] dirigées contre M. [O] ;
condamné M. [T] à verser à M. [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que, dans son rapport, l'expert avait relevé la présence d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destinataire.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 27 septembre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [O] à régler à M. [T] la somme de 7.000 euros correspondant au solde de la facture n° FA0472 du 24 décembre 2020 relative aux travaux réalisés au sein de son habitation ;
condamner M. [O] à régler à M. [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, il rappelle qu'un tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable, même contradictoire, pour dire le droit.
Il fait valoir que M. [O] s'est montré défaillant dans son exécution contractuelle.
Il explique qu'il se trouve, et sans même compter le coût de main d''uvre, avec une perte de matériel à hauteur de 6.811,05 euros TTC, matériel en possession de M. [O].
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 portant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
sur l'appel principal de M. [T],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] dirigées contre M. [O] ;
statuant à nouveau, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes;
sur l'appel incident de M. [O],
déclarer autant recevable que bien-fondé l'appel incident limité de M. [O] à l'encontre du jugement entrepris ;
infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [T] à verser à M. [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice et rejeté toutes autres demandes des parties ;
statuant à nouveau,
condamner M. [T] à verser à M. [O] la somme de 381,79 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel s'agissant des frais de finitions effectuées postérieurement à la livraison du système de climatisation ;
condamner à titre reconventionnel M. [T] à verser à M. [O] la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel s'agissant des frais liés à la fuite du gainable dans la salle d'eau ;
condamner M. [T] à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
sur l'appel principal de M. [T],
confirmer intégralement le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner M. [T] à verser à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes principales, il relève que le rapport d'expertise est sans équivoque quant à la responsabilité de M. [T], que ce rapport amiable est parfaitement contradictoire dans la mesure où M. [T] a été régulièrement convoqué et qu'il a pu prendre part aux opérations expertales et qu'il l'est d'autant plus qu'il a été produit dans le cadre de la première instance, ce sur quoi M. [T] ne s'en est pas défendu.
Il indique que le rapport est corroboré par un rapport d'expertise amiable et contradictoire établi à la requête de M. [T] lui-même qui conclut également à une faute d'exécution de son obligation de résultat et par le courrier de M. [J] en date du 11 janvier 2023 qui a pu constater l'absence d'installation dans les règles de l'art.
Il fait valoir qu'au-delà de l'aspect esthétique du chantier, il est mis en évidence par les experts que le système de climatisation est impropre à son utilisation, alors que M. [T] dispose d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil renforcé.
Il ajoute qu'il a été contraint de devoir assumer, à ses entiers frais, les travaux de finitions ainsi que la réparation d'une fuite apparue dans la salle d'eau.
Il soutient avoir été très impacté de cette procédure qui lui a été en tout ou partie favorable, et avoir été davantage désarçonné d'apprendre l'exercice d'une voie de recours par M. [T] alors même que celui-ci refusait catégoriquement d'exécuter la décision de première instance concernant le règlement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour laquelle il avait été condamné.
Au titre de ses demandes subsidiaires, il sollicite la confirmation intégrale du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter ;
Que selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Qu'en vertu de l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;
Qu'en application de ces textes, les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage quant à la réalisation de la prestation à l'accomplissement de laquelle ils se sont engagés, les travaux devant être exécutés selon les règles de l'art ;
Qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, ainsi que le tribunal l'a relevé, il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé de manière contradictoire par la société SARETEC le 07 mai 2021, que la pompe à chaleur installée ne chauffait pas la chambre parentale de l'habitation de telle sorte qu'elle ne remplissait pas les fonctions qui en étaient attendues ;
Qu'un compte rendu d'expertise amiable et contradictoire réalisé le 27 avril 2021 relève que la suite parentale n'est pas raccordée, que les travaux ne sont pas terminés et ne sont donc pas réceptionnables selon le devis, si bien que le désordre est qualifié, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et engageant automatiquement la responsabilité de l'entreprise ;
Qu'un protocole d'accord, bien qu'avalisé uniquement par la société NCI, représentée par M. [T], le 13 avril 2021, prévoyait que cette dernière s'engageait à reprendre le réseau gainable et à installer une nouvelle bouche de sortie au-dessus de la porte de la chambre parentale conformément à son devoir de résultat ;
Qu'il résulte de ces éléments que M. [T] a manqué à son obligation de résultat quant à la réalisation de la prestation à l'accomplissement de laquelle il s'était engagé ;
Qu'en conséquence, sa responsabilité est engagée ;
Qu'il y a donc lieu de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en outre, il ne résulte pas des deux factures produites par l'intimé que les travaux réalisés par l'entreprise NCI sont à l'origine des prestations dont se prévaut ce dernier, à savoir l'ouverture d'un plafond et réparation d'une faute ainsi que l'achat d'accessoires gainables pour solliciter la réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 381,79 euros et 360 euros ;
Qu'encore, M. [O] ne rapporte pas d'éléments de nature à établir un préjudice moral qui nécessiterait de faire droit à sa demande de réévaluer les dommages et intérêts accordés ;
Qu'il y a donc lieu de débouter M. [O] de ses demandes principales ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;
Attendu qu'il convient de condamner M. [T] aux dépens d'appel ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu'il convient de condamner M. [T] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Martigues, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes principales ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [X] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT