CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 3 décembre 2025, n° 22/17300
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPS
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2022 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 21/03531
APPELANTE
Madame [H], [B], [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 464
INTIMEE
S.N.C COGEDIM [Localité 6] METROPOLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Valérie MORLET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 décembre 2015, la société Cogedim [Localité 6] métropole (la société Cogedim) a, au sein de la résidence [Adresse 5], placée sous le statut de la copropriété, vendu en état futur d'achèvement à Mme [Z] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (94).
Le 7 mars 2018, la réception des travaux a été prononcée.
Le 16 mars 2018, l'appartement a été livré à Mme [Z].
Le 25 mai 2018, Mme [Z] a adressé un courriel à la société [Z] pour l'informer de problèmes de nature acoustique.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2018, Mme [Z], se prévalant de l'existence de nuisances sonores dans son appartement, a sollicité de la société Cogidim qu'elle mette en 'uvre, pour y mettre un terme, la garantie de parfait achèvement due par tout entrepreneur.
Le 8 décembre 2018, elle a chargé de réaliser une étude acoustique de son appartement la société BSEC, qui lui a remis son rapport le 21 décembre de la même année.
Le 8 mars 2019, Mme [Z] a agi en référé-expertise et, par ordonnance du 6 juin 2019, M. [S] a été désigné en qualité d'expert.
Le 28 janvier 2021, l'expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 14 et 16 avril 2021, Mme [Z] a, en ouverture du rapport, assigné la société Cogedim et le [Adresse 8] [Adresse 5] (le syndicat) en condamnation de la première à la réalisation de travaux d'isolation phonique et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Mme [Z] a, devant la même juridiction, initié une autre procédure (n° RG 22/00140) à l'encontre de plusieurs intervenants à l'acte de construire.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Rejette la demande de jonction entre les procédures n° RG 21/03531 et n° RG 22/00140,
Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte de Mme [Z],
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour préjudice de jouissance,
Condamne Mme [Z] à verser à la société Cogedim la somme de mille cinq cent euros et au syndicat la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et qui pourront directement être recouvrés par Maître Perrin pour la part le concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute ample demande.
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Cogedim.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné, dans l'affaire opposant Mme [Z] à plusieurs autres constructeurs, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la présente instance.
Le 8 septembre 2023, la société Cogedim a formé un incident d'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] en raison de l'absence à la procédure du syndicat et, subsidiairement, a sollicité qu'il soit sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Z].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
Mme [Z] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Cogedim de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par la 5° chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Z] et l'a condamnée à payer à la société Cogedim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Déclarer et juger que la société Cogedim est tenue à garantir les désordres ayant affectés l'appartement de Mme [Z] sur les fondements des articles 1792 et 1793 du code civil ;
Sub sidiairement,
Déclarer et juger que ladite société a engagé sa responsabilité contractuelle en vendant à Mme [Z] un appartement non-conforme ;
En tout état de cause,
Condamner la société Cogedim prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à engager les travaux d'isolation phonique, décrit dans le rapport d'expertise du 28.01.2021, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Déclarer et juger que ladite astreinte sera portée à 1 000 euros par jour de retard dans l'hypothèse où les travaux n'auraient pas été achevés à l'expiration du quatrième mois suivant la signification de la décision ;
Condamner la société Cogedim prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à payer à Mme [Z] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle subit depuis 2018 ;
Condamner la société Cogedim prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais du rapport d'acoustique de la société BSEC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société Cogedim demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes portant sur des travaux dans les parties communes et la débouter de ses demandes ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [Z] à l'encontre de la société Cogedim ;
La condamner à payer à la société Cogedim une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y comprenant les frais d'expertise dont distraction, pour la partie le concernant au bénéfice de Maître Cheviller, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z]
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est établi qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Au cas présent, la société Cogedim sollicite que Mme [Z] soit déclarée irrecevable en ses demandes sans, toutefois, avoir formé appel incident à l'encontre du jugement qui, statuant au fond, a rejeté lesdites demandes.
Par suite, la cour ne peut remettre en cause le jugement en ce qu'il a statué sur les demandes de Mme [Z].
Sur les désordres acoustiques allégués par Mme [Z]
Moyens des parties
Mme [Z] soutient que le rapport acoustique qu'elle a commandé démontre que la société Cogedim n'a pas respecté la règlementation en matière d'isolation phonique et que l'expert a reconnu qu'elle subissait un préjudice de jouissance incontestable du fait de ces nuisances sonores.
Elle relève que la société Cogedim ne peut lui reprocher de s'être opposée à l'intervention d'un sapiteur dès lors qu'il appartenait à celle-ci, qui en a les moyens, de demander la nomination d'un acousticien ou de solliciter une contre-expertise.
En réponse, la société Cogedim fait valoir que Mme [Z], qui a refusé qu'un sapiteur acousticien soit désigné, ne rapporte pas la preuve de l'existence des nuisances phoniques dont elle se prévaut.
Elle souligne, qu'outre l'attestation de conformité à la règlementation acoustique qu'elle produit, l'expert judiciaire a procédé à des relevés qui ont démontré l'absence de nuisance sonore.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Au cas d'espèce, Mme [Z] produit aux débats une expertise amiable, réalisée non contradictoirement par la société BSEC, aux termes de laquelle seraient, par rapport à l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation :
conforme : l'isolation des bruits de choc entre locaux de l'appartement de Mme [Z] ;
conforme avec réserve : s'agissant des bruits d'équipement, le niveau du bruit ventilateur installé en sous-sol localisé sous la chambre de l'appartement de Mme [Z]
non-conformes : entre locaux, l'isolation aux bruits aériens de l'appartement de Mme [Z] et, s'agissant des bruits d'équipement, le bruit du sas d'entrée.
De son côté, la société Cogedim produit aux débats, d'une part, l'attestation de la société BTOP consultants, en date du 26 janvier 2018, de conformité de la prise en compte de la réglementation acoustique à l'achèvement des travaux, d'autre part, le rapport détaillé de la société UBAT [Localité 6] de mesures, dans le cadre de l'attestation de prise en compte de ladite réglementation, aux termes desquels l'immeuble en cause est conforme à ladite règlementation.
Quant au rapport d'expertise, pour l'élaboration duquel l'expert judiciaire n'a pu s'adjoindre un sapiteur acousticien, celui-ci a indiqué, en pages 14 et 17, s'agissant de la plainte de bruit subi provenant des parties communes ou privatives avoisinantes, que les essais réalisés in situ ne lui avaient pas permis de constater de " troubles liés à un bruit excessif ".
Il en résulte que, l'expertise amiable de Mme [Z] n'étant pas corroboré sur ce point, l'existence de non-conformités et/ou de désordres tenant aux bruits provenant des parties communes ou privatives avoisinantes n'est pas démontrée par Mme [Z].
Par ailleurs, l'expert n'indique pas avoir constaté personnellement l'existence de bruit subi en provenance de l'extracteur du parking.
Il en résulte que l'existence d'une non-conformité et/ou d'un désordre tenant au bruit provenant de cet extracteur, que l'expertise amiable de Mme [Z] a considéré comme conforme avec réserve, n'est pas établie.
Par suite, Mme [Z] n'ayant pas démontré l'existence des désordres et non-conformités dont elle se prévaut, ses demandes de réalisation de travaux et de condamnation de la société Cogedim au paiement de dommages et intérêts seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Cogedim la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller, avocat ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer à la société Cogedim [Localité 6] métropole la somme de 1 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPS
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2022 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 21/03531
APPELANTE
Madame [H], [B], [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 464
INTIMEE
S.N.C COGEDIM [Localité 6] METROPOLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Valérie MORLET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 décembre 2015, la société Cogedim [Localité 6] métropole (la société Cogedim) a, au sein de la résidence [Adresse 5], placée sous le statut de la copropriété, vendu en état futur d'achèvement à Mme [Z] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (94).
Le 7 mars 2018, la réception des travaux a été prononcée.
Le 16 mars 2018, l'appartement a été livré à Mme [Z].
Le 25 mai 2018, Mme [Z] a adressé un courriel à la société [Z] pour l'informer de problèmes de nature acoustique.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2018, Mme [Z], se prévalant de l'existence de nuisances sonores dans son appartement, a sollicité de la société Cogidim qu'elle mette en 'uvre, pour y mettre un terme, la garantie de parfait achèvement due par tout entrepreneur.
Le 8 décembre 2018, elle a chargé de réaliser une étude acoustique de son appartement la société BSEC, qui lui a remis son rapport le 21 décembre de la même année.
Le 8 mars 2019, Mme [Z] a agi en référé-expertise et, par ordonnance du 6 juin 2019, M. [S] a été désigné en qualité d'expert.
Le 28 janvier 2021, l'expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 14 et 16 avril 2021, Mme [Z] a, en ouverture du rapport, assigné la société Cogedim et le [Adresse 8] [Adresse 5] (le syndicat) en condamnation de la première à la réalisation de travaux d'isolation phonique et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Mme [Z] a, devant la même juridiction, initié une autre procédure (n° RG 22/00140) à l'encontre de plusieurs intervenants à l'acte de construire.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Rejette la demande de jonction entre les procédures n° RG 21/03531 et n° RG 22/00140,
Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte de Mme [Z],
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour préjudice de jouissance,
Condamne Mme [Z] à verser à la société Cogedim la somme de mille cinq cent euros et au syndicat la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et qui pourront directement être recouvrés par Maître Perrin pour la part le concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute ample demande.
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Cogedim.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné, dans l'affaire opposant Mme [Z] à plusieurs autres constructeurs, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la présente instance.
Le 8 septembre 2023, la société Cogedim a formé un incident d'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] en raison de l'absence à la procédure du syndicat et, subsidiairement, a sollicité qu'il soit sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Z].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
Mme [Z] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Cogedim de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par la 5° chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Z] et l'a condamnée à payer à la société Cogedim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Déclarer et juger que la société Cogedim est tenue à garantir les désordres ayant affectés l'appartement de Mme [Z] sur les fondements des articles 1792 et 1793 du code civil ;
Sub sidiairement,
Déclarer et juger que ladite société a engagé sa responsabilité contractuelle en vendant à Mme [Z] un appartement non-conforme ;
En tout état de cause,
Condamner la société Cogedim prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à engager les travaux d'isolation phonique, décrit dans le rapport d'expertise du 28.01.2021, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Déclarer et juger que ladite astreinte sera portée à 1 000 euros par jour de retard dans l'hypothèse où les travaux n'auraient pas été achevés à l'expiration du quatrième mois suivant la signification de la décision ;
Condamner la société Cogedim prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à payer à Mme [Z] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle subit depuis 2018 ;
Condamner la société Cogedim prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais du rapport d'acoustique de la société BSEC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société Cogedim demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes portant sur des travaux dans les parties communes et la débouter de ses demandes ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [Z] à l'encontre de la société Cogedim ;
La condamner à payer à la société Cogedim une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y comprenant les frais d'expertise dont distraction, pour la partie le concernant au bénéfice de Maître Cheviller, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z]
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est établi qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Au cas présent, la société Cogedim sollicite que Mme [Z] soit déclarée irrecevable en ses demandes sans, toutefois, avoir formé appel incident à l'encontre du jugement qui, statuant au fond, a rejeté lesdites demandes.
Par suite, la cour ne peut remettre en cause le jugement en ce qu'il a statué sur les demandes de Mme [Z].
Sur les désordres acoustiques allégués par Mme [Z]
Moyens des parties
Mme [Z] soutient que le rapport acoustique qu'elle a commandé démontre que la société Cogedim n'a pas respecté la règlementation en matière d'isolation phonique et que l'expert a reconnu qu'elle subissait un préjudice de jouissance incontestable du fait de ces nuisances sonores.
Elle relève que la société Cogedim ne peut lui reprocher de s'être opposée à l'intervention d'un sapiteur dès lors qu'il appartenait à celle-ci, qui en a les moyens, de demander la nomination d'un acousticien ou de solliciter une contre-expertise.
En réponse, la société Cogedim fait valoir que Mme [Z], qui a refusé qu'un sapiteur acousticien soit désigné, ne rapporte pas la preuve de l'existence des nuisances phoniques dont elle se prévaut.
Elle souligne, qu'outre l'attestation de conformité à la règlementation acoustique qu'elle produit, l'expert judiciaire a procédé à des relevés qui ont démontré l'absence de nuisance sonore.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Au cas d'espèce, Mme [Z] produit aux débats une expertise amiable, réalisée non contradictoirement par la société BSEC, aux termes de laquelle seraient, par rapport à l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation :
conforme : l'isolation des bruits de choc entre locaux de l'appartement de Mme [Z] ;
conforme avec réserve : s'agissant des bruits d'équipement, le niveau du bruit ventilateur installé en sous-sol localisé sous la chambre de l'appartement de Mme [Z]
non-conformes : entre locaux, l'isolation aux bruits aériens de l'appartement de Mme [Z] et, s'agissant des bruits d'équipement, le bruit du sas d'entrée.
De son côté, la société Cogedim produit aux débats, d'une part, l'attestation de la société BTOP consultants, en date du 26 janvier 2018, de conformité de la prise en compte de la réglementation acoustique à l'achèvement des travaux, d'autre part, le rapport détaillé de la société UBAT [Localité 6] de mesures, dans le cadre de l'attestation de prise en compte de ladite réglementation, aux termes desquels l'immeuble en cause est conforme à ladite règlementation.
Quant au rapport d'expertise, pour l'élaboration duquel l'expert judiciaire n'a pu s'adjoindre un sapiteur acousticien, celui-ci a indiqué, en pages 14 et 17, s'agissant de la plainte de bruit subi provenant des parties communes ou privatives avoisinantes, que les essais réalisés in situ ne lui avaient pas permis de constater de " troubles liés à un bruit excessif ".
Il en résulte que, l'expertise amiable de Mme [Z] n'étant pas corroboré sur ce point, l'existence de non-conformités et/ou de désordres tenant aux bruits provenant des parties communes ou privatives avoisinantes n'est pas démontrée par Mme [Z].
Par ailleurs, l'expert n'indique pas avoir constaté personnellement l'existence de bruit subi en provenance de l'extracteur du parking.
Il en résulte que l'existence d'une non-conformité et/ou d'un désordre tenant au bruit provenant de cet extracteur, que l'expertise amiable de Mme [Z] a considéré comme conforme avec réserve, n'est pas établie.
Par suite, Mme [Z] n'ayant pas démontré l'existence des désordres et non-conformités dont elle se prévaut, ses demandes de réalisation de travaux et de condamnation de la société Cogedim au paiement de dommages et intérêts seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Cogedim la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller, avocat ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer à la société Cogedim [Localité 6] métropole la somme de 1 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,