CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 5 décembre 2025, n° 22/17549
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGREH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022-Tribunal de proximité de Paris- RG n° 22/00840
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de Paris, toque : D1533
INTIMÉE
S.A.S. SILVA CREATIONS devenue S.A.S. SILVA [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le n°434 231 213, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de Paris, toque : C1553
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 13 mars 2019 d'un montant de 10 536 euros TTC, la société Silva Créations devenue Société Nouvelle Silva exerçant sous le nom commercial Silva [Localité 4] (la société Silva [Localité 4]) a effectué des travaux de confection et pose de rideaux, voilages et stores dans l'appartement de M. [H] situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Les travaux ont été terminés le 3 octobre 2019. Ils ont fait l'objet d'une facture n°FA00002771 émise le 7 octobre 2019 conformément au devis.
M. [H] a payé l'acompte de 40%, soit la somme de 4 143 euros le 15 mars 2019, mais n'a pas réglé le solde de 6 213 euros à la réception de la facture du 7 octobre 2019.
Par lettres recommandées des 17 février et 25 mars 2021, la société Silva [Localité 4] a mis en demeure M. [H] de payer la somme de 6 213 euros puis l'a interrogé sur les éléments susceptibles de faire obstacle au paiement.
Par acte du 18 mai 2021, la société Silva [Localité 4], a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 213 euros correspondant au solde de la facture du 7 octobre 2019. M. [H] a reconventionnellement demandé de constater la prescription des demandes formulées par la société Silva Créations.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette l'exception de prescription soulevée à l'encontre des demandes de la société Silva Créations ;
Déclare les demandes de la société Silva Créations recevables ;
Condamne M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 6 213 euros, au titre du solde de la facture n°FA00002771 du 7 octobre 2019 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens de l'instance ;
Condamne M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 12 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Silva Créations.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté l'exception de prescription soulevée à l'encontre des demandes de la société Silva Créations ;
Déclaré les demandes de la société Silva Créations recevables ;
Condamné M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 6 213 euros au titre du solde de la facture n° FA00002771 du 7 octobre 2019 ;
Condamné M. [H] aux dépens de l'instance ;
Condamné M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle d'un montant de 3 756 euros au titre des travaux de reprise selon devis de la société Crea Plus ;
En conséquence :
À titre principal, dire et juger que l'action de la société Silva Créations est prescrite ;
À titre subsidiaire :
Débouter la société Silva Créations de ses demandes ;
Condamner la société Silva Créations à régler à M. [H] la somme de 3 756 euros TTC au titre des travaux de reprise selon devis de la société Atelier Crea Plus ;
Condamner la société Silva Créations à régler à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Silva Créations aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Silva [Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 31 août 2022 dans toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, imputer le montant éventuellement retenu par la cour sur la somme de 6 213 euros ;
Condamner M. [H] à payer à la société Silva [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en paiement
Moyens des parties
M. [H] soutient sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation que la société Silva [Localité 4] disposait d'un délai pour agir de deux années à compter du 13 mars 2019, date de l'établissement du devis. Il en déduit qu'à la date de l'introduction de la demande en justice, le 18 mai 2021, l'action était prescrite.
La société Silva [Localité 4] soutient que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la prestation a été exécutée, soit en l'espèce le 3 octobre 2019. Elle en déduit que son action engagée le 18 mai 2021 n'est pas atteinte par la prescription.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour retenir que l'action en paiement n'était pas prescrite, le point de départ du délai pour agir correspondant à la date d'émission de la facture. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement
Moyen des parties
M. [H] se fonde en premier lieu sur l'article 1112-1 du code civil pour soutenir que le devis qu'il avait signé précisait la longueur des rideaux, soit 2,70 m, laquelle constituait une information essentielle du contrat qui n'a pas été respectée par la société Silva [Localité 4]. Il ajoute que, si cette mesure était approximative comme le prétend la société Silva [Localité 4], ce point aurait dû être porté à sa connaissance par le professionnel.
Pour solliciter la condamnation de son co-contractant sur le fondement, repris au dispositif, des articles 1231 et suivants du code civil, il soutient que le non-respect des mesures mentionnées au contrat doit être qualifié d'inexécution contractuelle et que le préjudice qui en résulte doit être évalué au montant du devis de la société Atelier Créa Plus portant sur le démontage des rideaux et leur remise aux exactes dimensions. Il ajoute que la société Silva [Localité 4] a reconnu l'existence de malfaçons et n'a pas procédé à leur reprise. Il expose enfin que l'ajustement du voilage afin qu'il affleure le parquet n'a pas été réalisée et que l'ajustement de l'ourlet des rideaux constitue le point litigieux entre les parties et fait l'objet du devis qu'il a fait établir. Il précise enfin que les centimètres manquants ont été constatés par l'huissier.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Silva [Localité 4] sollicite la confirmation de la décision de première instance et conteste toute inexécution contractuelle ou malfaçon. Elle expose que la longueur de 2,70 mètres mentionnée sur le devis correspond à la taille standard des rideaux commandés et livrés avant que ceux-ci ne soient ajustés au moyen d'un ourlet pour affleurer le sol selon les cotes figurant sur la fiche de mise en fabrication. Elle soutient alors que l'appelant n'ignorait pas que cet ajustement devait intervenir et faisait partie de la prestation prévue au contrat. Elle fait encore valoir que les travaux ont été terminés le 3 octobre 2019 et que la prise des cotes a permis d'ajuster la longueur des voilages comme en témoignent la fiche de mise en fabrication et le constat d'huissier produits au débat. Elle ajoute que le constat d'huissier produit par l'appelant ne permet de retenir aucune inexécution contractuelle.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, en en application de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour justifier sa demande en paiement, la société Silva [Localité 4] produit le devis signé de la main de M. [H] le 13 mars 2019, portant sur la confection de rideaux, voilages et stores à destination des cuisine, chambres, salon, bureau et salle de bains de son appartement ainsi que la facture datée du 7 octobre 2019 d'un montant de 6 213 euros, après déduction de l'acompte de 40 % versé lors de la commande par ce dernier. M. [H] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette facture.
Les échanges entre les parties démontrent que, postérieurement à l'établissement de cette facture, par un courriel daté du 9 octobre 2019, M. [H] indiquait à la société Silva [Localité 4] qu'il restait à " corriger la longueur des voilages dans le salon et salle à manger ". Le constat d'huissier du 24 janvier 2022 produit par l'appelant relève que dans cette pièce les trois paires de rideaux mesurent 2,64 mètres de longueur et les photos qu'il contient permettent de constater que les voilages, ainsi que les rideaux, affleurent le sol de sorte que la reprise évoquée dans le courriel précité a nécessairement a été réalisée. L'huissier ne consigne aucune mention littérale qui viendrait contredire ce constat et se borne à retenir que la longueur des rideaux est inférieure à 2,70 mètres.
Le courriel, produit par l'appelant, aux termes duquel la société Silva [Localité 4] indiquait à M. [H] qu'elle avait pris bonne note de ses remarques et lui exprimait sa volonté de tout mettre en 'uvre pour lui apporter entière satisfaction date du 10 septembre 2019. Il est antérieur au constat d'huissier précité et ne saurait démontrer une quelconque inexécution contractuelle.
M. [H] ne peut par ailleurs valablement prétendre qu'il n'était pas informé de ce que la confection de rideaux incluait la réalisation d'ourlets et, en conséquence, imposait une commande de tissus de dimension supérieure à celle, finale, du rideau. En effet, il indique lui-même à la société Silva [Localité 4] dans un courriel daté du 10 septembre 2019 : " les rideaux ne sont pas vraiment affleure (sic) (on est plutôt entre 2 et 3 cm du sol dans le salon que autour de 0.5 cm ". Il s'en déduit sa parfaite connaissance de ce que l'intimée avait pour obligation d'ajuster les rideaux afin qu'ils affleurent le sol.
Ainsi, M. [H], qui ne sollicite en tout état de cause ni la nullité du contrat, ni l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ne démontre pas que la société Silva [Localité 4] lui aurait dissimulé une information déterminante pour son consentement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Silva [Localité 4] rapporte la preuve de l'exécution de son obligation ainsi que celle du refus de M. [H] de s'acquitter de son obligation de payer. Celui-ci ne démontre par ailleurs ni l'inexécution ni la mauvaise exécution de sa co-contractante qui serait susceptible de le dispenser de son obligation de paiement et de justifier sa demande indemnitaire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et celui-ci sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Silva [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] [H] et le condamne à payer à la société Silva [Localité 4] la somme de 1 500 euros.
Le greffier, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGREH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022-Tribunal de proximité de Paris- RG n° 22/00840
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de Paris, toque : D1533
INTIMÉE
S.A.S. SILVA CREATIONS devenue S.A.S. SILVA [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le n°434 231 213, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de Paris, toque : C1553
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 13 mars 2019 d'un montant de 10 536 euros TTC, la société Silva Créations devenue Société Nouvelle Silva exerçant sous le nom commercial Silva [Localité 4] (la société Silva [Localité 4]) a effectué des travaux de confection et pose de rideaux, voilages et stores dans l'appartement de M. [H] situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Les travaux ont été terminés le 3 octobre 2019. Ils ont fait l'objet d'une facture n°FA00002771 émise le 7 octobre 2019 conformément au devis.
M. [H] a payé l'acompte de 40%, soit la somme de 4 143 euros le 15 mars 2019, mais n'a pas réglé le solde de 6 213 euros à la réception de la facture du 7 octobre 2019.
Par lettres recommandées des 17 février et 25 mars 2021, la société Silva [Localité 4] a mis en demeure M. [H] de payer la somme de 6 213 euros puis l'a interrogé sur les éléments susceptibles de faire obstacle au paiement.
Par acte du 18 mai 2021, la société Silva [Localité 4], a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 213 euros correspondant au solde de la facture du 7 octobre 2019. M. [H] a reconventionnellement demandé de constater la prescription des demandes formulées par la société Silva Créations.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette l'exception de prescription soulevée à l'encontre des demandes de la société Silva Créations ;
Déclare les demandes de la société Silva Créations recevables ;
Condamne M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 6 213 euros, au titre du solde de la facture n°FA00002771 du 7 octobre 2019 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens de l'instance ;
Condamne M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 12 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Silva Créations.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté l'exception de prescription soulevée à l'encontre des demandes de la société Silva Créations ;
Déclaré les demandes de la société Silva Créations recevables ;
Condamné M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 6 213 euros au titre du solde de la facture n° FA00002771 du 7 octobre 2019 ;
Condamné M. [H] aux dépens de l'instance ;
Condamné M. [H] à payer à la société Silva Créations la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle d'un montant de 3 756 euros au titre des travaux de reprise selon devis de la société Crea Plus ;
En conséquence :
À titre principal, dire et juger que l'action de la société Silva Créations est prescrite ;
À titre subsidiaire :
Débouter la société Silva Créations de ses demandes ;
Condamner la société Silva Créations à régler à M. [H] la somme de 3 756 euros TTC au titre des travaux de reprise selon devis de la société Atelier Crea Plus ;
Condamner la société Silva Créations à régler à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Silva Créations aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Silva [Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 31 août 2022 dans toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, imputer le montant éventuellement retenu par la cour sur la somme de 6 213 euros ;
Condamner M. [H] à payer à la société Silva [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en paiement
Moyens des parties
M. [H] soutient sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation que la société Silva [Localité 4] disposait d'un délai pour agir de deux années à compter du 13 mars 2019, date de l'établissement du devis. Il en déduit qu'à la date de l'introduction de la demande en justice, le 18 mai 2021, l'action était prescrite.
La société Silva [Localité 4] soutient que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la prestation a été exécutée, soit en l'espèce le 3 octobre 2019. Elle en déduit que son action engagée le 18 mai 2021 n'est pas atteinte par la prescription.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour retenir que l'action en paiement n'était pas prescrite, le point de départ du délai pour agir correspondant à la date d'émission de la facture. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement
Moyen des parties
M. [H] se fonde en premier lieu sur l'article 1112-1 du code civil pour soutenir que le devis qu'il avait signé précisait la longueur des rideaux, soit 2,70 m, laquelle constituait une information essentielle du contrat qui n'a pas été respectée par la société Silva [Localité 4]. Il ajoute que, si cette mesure était approximative comme le prétend la société Silva [Localité 4], ce point aurait dû être porté à sa connaissance par le professionnel.
Pour solliciter la condamnation de son co-contractant sur le fondement, repris au dispositif, des articles 1231 et suivants du code civil, il soutient que le non-respect des mesures mentionnées au contrat doit être qualifié d'inexécution contractuelle et que le préjudice qui en résulte doit être évalué au montant du devis de la société Atelier Créa Plus portant sur le démontage des rideaux et leur remise aux exactes dimensions. Il ajoute que la société Silva [Localité 4] a reconnu l'existence de malfaçons et n'a pas procédé à leur reprise. Il expose enfin que l'ajustement du voilage afin qu'il affleure le parquet n'a pas été réalisée et que l'ajustement de l'ourlet des rideaux constitue le point litigieux entre les parties et fait l'objet du devis qu'il a fait établir. Il précise enfin que les centimètres manquants ont été constatés par l'huissier.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Silva [Localité 4] sollicite la confirmation de la décision de première instance et conteste toute inexécution contractuelle ou malfaçon. Elle expose que la longueur de 2,70 mètres mentionnée sur le devis correspond à la taille standard des rideaux commandés et livrés avant que ceux-ci ne soient ajustés au moyen d'un ourlet pour affleurer le sol selon les cotes figurant sur la fiche de mise en fabrication. Elle soutient alors que l'appelant n'ignorait pas que cet ajustement devait intervenir et faisait partie de la prestation prévue au contrat. Elle fait encore valoir que les travaux ont été terminés le 3 octobre 2019 et que la prise des cotes a permis d'ajuster la longueur des voilages comme en témoignent la fiche de mise en fabrication et le constat d'huissier produits au débat. Elle ajoute que le constat d'huissier produit par l'appelant ne permet de retenir aucune inexécution contractuelle.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, en en application de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour justifier sa demande en paiement, la société Silva [Localité 4] produit le devis signé de la main de M. [H] le 13 mars 2019, portant sur la confection de rideaux, voilages et stores à destination des cuisine, chambres, salon, bureau et salle de bains de son appartement ainsi que la facture datée du 7 octobre 2019 d'un montant de 6 213 euros, après déduction de l'acompte de 40 % versé lors de la commande par ce dernier. M. [H] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette facture.
Les échanges entre les parties démontrent que, postérieurement à l'établissement de cette facture, par un courriel daté du 9 octobre 2019, M. [H] indiquait à la société Silva [Localité 4] qu'il restait à " corriger la longueur des voilages dans le salon et salle à manger ". Le constat d'huissier du 24 janvier 2022 produit par l'appelant relève que dans cette pièce les trois paires de rideaux mesurent 2,64 mètres de longueur et les photos qu'il contient permettent de constater que les voilages, ainsi que les rideaux, affleurent le sol de sorte que la reprise évoquée dans le courriel précité a nécessairement a été réalisée. L'huissier ne consigne aucune mention littérale qui viendrait contredire ce constat et se borne à retenir que la longueur des rideaux est inférieure à 2,70 mètres.
Le courriel, produit par l'appelant, aux termes duquel la société Silva [Localité 4] indiquait à M. [H] qu'elle avait pris bonne note de ses remarques et lui exprimait sa volonté de tout mettre en 'uvre pour lui apporter entière satisfaction date du 10 septembre 2019. Il est antérieur au constat d'huissier précité et ne saurait démontrer une quelconque inexécution contractuelle.
M. [H] ne peut par ailleurs valablement prétendre qu'il n'était pas informé de ce que la confection de rideaux incluait la réalisation d'ourlets et, en conséquence, imposait une commande de tissus de dimension supérieure à celle, finale, du rideau. En effet, il indique lui-même à la société Silva [Localité 4] dans un courriel daté du 10 septembre 2019 : " les rideaux ne sont pas vraiment affleure (sic) (on est plutôt entre 2 et 3 cm du sol dans le salon que autour de 0.5 cm ". Il s'en déduit sa parfaite connaissance de ce que l'intimée avait pour obligation d'ajuster les rideaux afin qu'ils affleurent le sol.
Ainsi, M. [H], qui ne sollicite en tout état de cause ni la nullité du contrat, ni l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ne démontre pas que la société Silva [Localité 4] lui aurait dissimulé une information déterminante pour son consentement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Silva [Localité 4] rapporte la preuve de l'exécution de son obligation ainsi que celle du refus de M. [H] de s'acquitter de son obligation de payer. Celui-ci ne démontre par ailleurs ni l'inexécution ni la mauvaise exécution de sa co-contractante qui serait susceptible de le dispenser de son obligation de paiement et de justifier sa demande indemnitaire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et celui-ci sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Silva [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] [H] et le condamne à payer à la société Silva [Localité 4] la somme de 1 500 euros.
Le greffier, La Présidente,