CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 4 décembre 2025, n° 24/19455
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19455 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2024-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 24/03214
APPELANT
Monsieur [R] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Banque populaire rives de [Localité 5] (la banque) a fait pratiquer, sur le fondement de deux billets à ordre des 17 mars 2022 et 23 septembre 2022, les mesures conservatoires suivantes au préjudice de M. [V] [T], en garantie de la somme de 350 000 euros :
- Le 12 janvier 2024, une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire de parts sociales entre les mains de la société civile immobilière de l'Etang ;
- Le 19 janvier 2024, une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire de parts sociales entre les mains de la société civile immobilière Mimosa.
2. Par acte du 26 avril 2024, M. [V] [T] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en mainlevée de ces saisies et nantissements.
3. Par un jugement du 18 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la banque ;
- débouté M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [T] aux dépens.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la demande tendant à voir déclarer le jugement de sauvegarde opposable à la banque excédait, au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ses pouvoirs. Concernant la demande de mainlevée des mesures conservatoires, il a retenu que la banque justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
5. Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, M. [V] [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2024 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la banque ;
- débouté M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [T] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
- dire et juger que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde est opposable à la banque ;
- ordonner la mainlevée du nantissement des parts sociales de M. [V] [T] au sein de la SCI de l'Etang et l'annulation de tous les actes consécutifs à ce nantissement ;
- ordonner la mainlevée du nantissement des parts sociales de M. [V] [T] au sein de la SCI Mimosa et l'annulation de tous les actes consécutifs à ce nantissement ;
- condamner la banque à payer M. [V] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque au paiement des entiers dépens de l'instance.
8. M. [V] [T] expose que le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société RIM constructions (la société) dont il est le gérant et que par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a validé le plan de sauvegarde proposé par la société. Il fait valoir qu'en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, les demandes de la banque ne pourront pas être exécutées pendant la durée du plan de sauvegarde et que cela empêche donc le créancier d'effectuer des saisies sur le patrimoine du débiteur et sur celui de son gérant.
9. M. [V] [T] invoque la nullité des billets à ordre en faisant valoir que la banque connaissait les difficultés financières de la société et que c'est pour cette raison qu'elle les lui a fait signer, sans l'informer de la teneur des engagements qu'il souscrivait et dont il n'avait pas conscience. Il ajoute que ce n'est pas parce qu'il est gérant de société qu'il connaît l'étendue des engagements qu'il prend et que la banque aurait pu proposer un prêt à la société, plutôt que de lui faire signer des billets à ordre et d'engager ainsi son patrimoine. Il en déduit que la banque ne lui a pas délivré, conformément à l'article 1112-1 du code civil, une information dont l'importance était déterminante pour son consentement et a commis une réticence dolosive pouvant entraîner l'annulation du contrat en application de l'article 1130 du code civil, évoquant à cet égard deux arrêts d'appel des 30 mars 2021 et 24 mai 2022. Il indique qu'assigné en paiement par acte du 24 janvier 2024, il a soulevé en défense la nullité des billets à ordre. Il ajoute qu'il ne s'est pas engagé personnellement, mais en qualité de gérant de la société, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de sa prétendue qualité d'avaliste pour demander sa condamnation à paiement. Il en déduit que la créance n'est manifestement pas fondée au regard de la nullité qu'encourt les billets à ordre sur lesquels elle repose.
10. Concernant l'existence de menaces dans le recouvrement, il fait valoir que la société exécute sans faute le plan de continuation qui a été arrêté et que la durée de 10 ans du plan ne constitue pas une menace quant au recouvrement de la créance. Il ajoute que le fait qu'il n'ait pas répondu à des mises en demeure ne justifie pas d'une menace quant au recouvrement de la créance, ce d'autant plus que la créance de la banque a été déclarée et acceptée au passif de la société.
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la banque demande à la cour d'appel de :
- dire la banque recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre en toutes ses dispositions
- débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
12. Concernant l'opposabilité du jugement de sauvegarde, la banque indique que, par un arrêt du 14 juin 2023 (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.018, publié), la Cour de cassation a jugé que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière soit pendant la période d'observation en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute qu'en tout état de cause, compte tenu de la procédure en cours devant le tribunal de commerce d'Evry, il ne relève pas des attributions du juge de l'exécution statuant sur une demande de mainlevée de juger que le plan de sauvegarde est opposable à la banque.
13. Concernant le manquement allégué à son devoir d'information, la banque observe que l'arrêt d'appel dont se prévaut M. [V] [T] a été cassé par la Cour de cassation (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319, publié), jurisprudence qui vient d'être rappelée dans un arrêt du 2 mai 2024 (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-19.408). Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue à un devoir d'information envers l'avaliste.
14. Concernant la nullité pour dol, elle fait valoir que M. [V] [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le vice du consentement (que ce soit l'existence de man'uvres, ou la dissimulation intentionnelle d'une information présentant un caractère déterminant, ou encore l'intention dolosive) qu'il allègue. Elle indique que c'est en parfaite connaissance des difficultés de la société, que M. [V] [T] a accepté, parce qu'il espérait encore sauver son entreprise, de prendre des risques personnels pour garantir les engagements financiers de celle-ci, en souscrivant son propre engagement d'avaliste et que ce dernier ne démontre pas, alors qu'il avait nécessairement connaissance de la situation financière exacte de la société qu'il dirigeait et des effets attendus de la conciliation dont il avait sollicité l'ouverture, qu'il ignorait un élément quelconque des financements accordés ou des garanties souscrites et, plus encore, que la banque avait, par suite de circonstances exceptionnelles, connaissance d'éléments que lui-même ignorait.
15. La banque poursuit en indiquant que c'est dans le cadre des discussions menées lors de la procédure de conciliation entre M. [V] [T], ses conseils, le conciliateur et les prêteurs y participant, qu'il a été décidé, s'agissant de la concluante, du maintien des concours et garanties consentis, ce maintien s'inscrivant dans le cadre d'un besoin de trésorerie qu'il avait lui-même sollicité auprès de l'ensemble des banques, que les signataires du protocole ont donc considéré que le maintien des lignes de crédit sous forme de tirage de billet à ordre avalisé était donc parfaitement adapté à la situation de la débitrice principale. Elle en déduit que M. [V] [T] ne peut donc lui reprocher d'avoir proposé de maintenir ce mode de financement, qu'il a accepté en connaissance de cause en sa qualité de dirigeant, plutôt que de proposer un prêt. Elle ajoute que le seul fait de solliciter une garantie quelle qu'elle soit, pour se prémunir d'un risque d'impayé, ne caractérise pas une man'uvre dolosive, que M. [V] [T] ne démontre pas en quoi il aurait été trompé par la banque, ni par action ni par omission, sur la nature de son propre engagement, que celui-ci a commis une faute de négligence dont il n'est pas fondé à se prévaloir pour soutenir que la banque se serait livrée en 2022 à une man'uvre dolosive ayant eu pour objet de le tromper.
16. Concernant la portée de l'engagement de M. [V] [T], la banque fait valoir, rappelant les dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce, que le signataire est personnellement engagé s'il ne démontre pas avoir souscrit l'aval en tant que mandataire de la société, que l'aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné, engage la responsabilité personnelle du signataire sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci est intervenu en qualité de représentant de la société et qu'il est de principe que la signature accompagnant la mention « bon pour aval » vaut engagement à titre personnel du signataire.
17. Concernant l'existence de menaces dans le recouvrement, la banque fait valoir que M. [V] [T] a reçu une mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2022 et qui est demeurée infructueuse, que ce dernier ne lui a pas adressé de réponse, de quelque nature que ce soit, et que le plan de sauvegarde de la société arrêté le 8 décembre 2023 pour dix ans, n'est qu'au tout début de sa mise en 'uvre. Elle ajoute qu'il résulte de l'article L. 626-11 du code de commerce que M. [V] [T] ne pourra être appelé en sa qualité de coobligé qu'à l'issue de ce plan, soit en décembre 2033, qu'elle ne dispose d'aucune autre garantie et que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à justifier de son patrimoine ou de sa solvabilité personnelle.
MOTIVATION
18. A titre liminaire, il sera relevé que si M. [V] [T] sollicite l'infirmation du jugement, notamment, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, néanmoins, celui-ci ne demande pas à la cour d'appel de déclarer cette demande recevable et de surseoir à statuer, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures conservatoires :
19. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un billet à ordre.
20. En application de l'article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
I. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :
21. Selon l'article L. 511-21 du code de commerce, rendu applicable au billet à ordre par l'article L. 512-4 du même code, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
22. En l'espèce, il ressort des productions que la société RIM construction a souscrit au profit de la société Banque populaires rives de [Localité 5] deux billets à ordre, le premier en date du 17 mars 2022 d'un montant de 150 000 euros à échéance du 30 avril 2022, le second en date du 23 septembre 2022 d'un montant de 200 000 euros à échéance du 22 décembre 2022.
23. Deux signatures, dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles de M. [V] [T], gérant de la société RIM construction, ont été apposées sur chaque billet, l'une, à droite, sous la mention « signature du souscripteur », à côté du nom et de l'adresse de la société, l'autre, à gauche, sous la mention, reproduite de manière manuscrite, « bon pour aval ».
24. La signature figurant sous la mention « bon pour aval » ne s'accompagne d'aucune autre indication portée sur les billets dont il découlerait que M. [V] [T] aurait ici signé en sa qualité de gérant de la société, ce dont il résulte que ce dernier s'est engagé à titre personnel en qualité d'avaliste.
25. Par ailleurs, il résulte d'un échange de courriels entre le service comptabilité de la société et la banque (pièce appelant n° 11), qu'en réponse à une sollicitation de la société concernant le renouvellement du prêt trésorerie, la banque a transmis, par un message du 9 avril 2019, une proposition, comprenant un prêt remboursable sur une durée de 36 mois et un prêt de trésorerie par billet à ordre avalisé, qui a été acceptée le 10 avril 2019. Si, ainsi que le fait observer l'appelant, la banque indiquait dans un message du 15 avril 2019 que « (') cela est motivé par la baisse du mouvement sur les 5 derniers mois », la société avait expliqué, dans un message précédent, en réponse à une interrogation de la banque, que « la hausse des flux enregistrée entre septembre 2017 et janvier 2019 a été générée par l'opération exceptionnelle de Natixis ('). Ayant actuellement plus d'opération avec de grands donneurs d'ordres, les flux passent essentiellement par Bpi France. Par conséquent, la baisse du CA avec les promoteurs immobiliers se traduit par un niveau de flux moindre sur votre compte. Nous avions d'ailleurs, par le passé, envisagé cette situation et vous avions suggéré un partenariat avec Bpi. Toutefois, rien étant figé, cette tendance peut s'inverser dans les années à venir (') ». Par ailleurs, M. [V] [T] indique dans ses conclusions (p. 12) que « (') la chronologie des billets à ordre est la suivante : 1. 31/10/2019 montant 100 000 €, renouvelé tous les 3 mois jusqu'au 22/06/2021, 2. 23/06/2021 montant 200 000 €, renouvelé tous les 3 mois, 3. 23/03/2022 montant 150 000 €, renouvelé tous les 3 mois ».
26. S'il ressort des explications des parties que la souscription des billets litigieux est contemporaine à la procédure de conciliation menée devant le tribunal de commerce qui a abouti à un accord en date du 4 août 2022 auquel il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 10 novembre 2022 (pièce intimée n° 13), la banque indiquant dans ses conclusions (p. 11) que c'est précisément parce que M. [V] [T] a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation que ce dernier a pu obtenir qu'elle accepte de maintenir ses concours financiers à l'entreprise sous la forme de billets à ordre, toutefois, il ressort des éléments précités que la souscription de billets à ordre constitue, ainsi que le plaide la banque, un usage habituel entre les parties, de sorte que l'existence alléguée d'un dol de la banque n'apparaît pas établie.
27. En outre, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 avril 2023 (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319, publié) qu'il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information et a cassé, en conséquence, l'arrêt attaqué ayant retenu, pour prononcer l'annulation de l'aval, que l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil est d'ordre public et s'applique, en l'absence de règles dérogatoires dans le code de commerce, au billet à ordre et à l'aval.
28. Dès lors, la banque justifie d'une créance paraissant fondée en son principe.
II. Sur l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :
29. En l'espèce, la banque a adressé une mise en demeure de payer en date du 21 novembre 2022 (pièce intimé n° 6) à M. [V] [T] qui ne justifie pas y avoir répondu. Aux termes de cette lettre, la banque rappelle à celui-ci qu'il a avalisé un billet à ordre de 200 000 euros venant à échéance le 22 décembre 2022 et que, dans la mesure où les termes du protocole d'accord de conciliation n'ont pas été respectés, elle le met en demeure de payer cette somme.
30. En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [V] [T] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ou patrimoniale actuelle.
31. Dès lors, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparaît établie, le fait que le plan de sauvegarde, qui prévoit un remboursement du passif sur une période de 10 années, soit actuellement respecté par la société n'étant pas de nature à modifier cette analyse.
Sur l'opposabilité du jugement de sauvegarde :
32. M. [V] [T] fait valoir que le plan de sauvegarde, qui a été arrêté au profit de la société RIM constructions par jugement du 8 décembre 2023 et dont il peut se prévaloir en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, est opposable à la banque, de sorte que celle-ci ne peut pas pratiquer des saisies à son encontre.
33. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. const., 17 novembre 2023, n° 2013-1068 QPC), le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
34. Le juge de l'exécution est compétent, en application de l'article L. 213-6 précité, pour statuer sur ce moyen qui tend, en substance, à faire juger que la banque ne pouvait, en raison du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 8 décembre 2023, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens appartenant à l'avaliste.
35. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la banque ;
36. Sur le fond, si, en application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan, néanmoins, ces dispositions n'interdisent pas au créancier de prendre, en application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval (V. concernant une caution, Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.018, publié) qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (Com., 19 mai 2015, pourvoi n° 14-17.401, Bull. 2015, IV, n° 81).
37. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'article L. 626-11 du code de commerce n'est pas de nature à conduire, pour le surplus, à l'infirmation du jugement entrepris et à la mainlevée des mesures.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
38. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [T], qui succombe pour l'essentiel en son appel, sera condamné aux dépens.
39. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [V] [T], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la banque la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2024, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la société Banque populaire rives de [Localité 5] ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] au dépens ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19455 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2024-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 24/03214
APPELANT
Monsieur [R] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Banque populaire rives de [Localité 5] (la banque) a fait pratiquer, sur le fondement de deux billets à ordre des 17 mars 2022 et 23 septembre 2022, les mesures conservatoires suivantes au préjudice de M. [V] [T], en garantie de la somme de 350 000 euros :
- Le 12 janvier 2024, une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire de parts sociales entre les mains de la société civile immobilière de l'Etang ;
- Le 19 janvier 2024, une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire de parts sociales entre les mains de la société civile immobilière Mimosa.
2. Par acte du 26 avril 2024, M. [V] [T] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en mainlevée de ces saisies et nantissements.
3. Par un jugement du 18 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la banque ;
- débouté M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [T] aux dépens.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la demande tendant à voir déclarer le jugement de sauvegarde opposable à la banque excédait, au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ses pouvoirs. Concernant la demande de mainlevée des mesures conservatoires, il a retenu que la banque justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
5. Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, M. [V] [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2024 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la banque ;
- débouté M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [T] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
- dire et juger que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde est opposable à la banque ;
- ordonner la mainlevée du nantissement des parts sociales de M. [V] [T] au sein de la SCI de l'Etang et l'annulation de tous les actes consécutifs à ce nantissement ;
- ordonner la mainlevée du nantissement des parts sociales de M. [V] [T] au sein de la SCI Mimosa et l'annulation de tous les actes consécutifs à ce nantissement ;
- condamner la banque à payer M. [V] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque au paiement des entiers dépens de l'instance.
8. M. [V] [T] expose que le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société RIM constructions (la société) dont il est le gérant et que par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a validé le plan de sauvegarde proposé par la société. Il fait valoir qu'en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, les demandes de la banque ne pourront pas être exécutées pendant la durée du plan de sauvegarde et que cela empêche donc le créancier d'effectuer des saisies sur le patrimoine du débiteur et sur celui de son gérant.
9. M. [V] [T] invoque la nullité des billets à ordre en faisant valoir que la banque connaissait les difficultés financières de la société et que c'est pour cette raison qu'elle les lui a fait signer, sans l'informer de la teneur des engagements qu'il souscrivait et dont il n'avait pas conscience. Il ajoute que ce n'est pas parce qu'il est gérant de société qu'il connaît l'étendue des engagements qu'il prend et que la banque aurait pu proposer un prêt à la société, plutôt que de lui faire signer des billets à ordre et d'engager ainsi son patrimoine. Il en déduit que la banque ne lui a pas délivré, conformément à l'article 1112-1 du code civil, une information dont l'importance était déterminante pour son consentement et a commis une réticence dolosive pouvant entraîner l'annulation du contrat en application de l'article 1130 du code civil, évoquant à cet égard deux arrêts d'appel des 30 mars 2021 et 24 mai 2022. Il indique qu'assigné en paiement par acte du 24 janvier 2024, il a soulevé en défense la nullité des billets à ordre. Il ajoute qu'il ne s'est pas engagé personnellement, mais en qualité de gérant de la société, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de sa prétendue qualité d'avaliste pour demander sa condamnation à paiement. Il en déduit que la créance n'est manifestement pas fondée au regard de la nullité qu'encourt les billets à ordre sur lesquels elle repose.
10. Concernant l'existence de menaces dans le recouvrement, il fait valoir que la société exécute sans faute le plan de continuation qui a été arrêté et que la durée de 10 ans du plan ne constitue pas une menace quant au recouvrement de la créance. Il ajoute que le fait qu'il n'ait pas répondu à des mises en demeure ne justifie pas d'une menace quant au recouvrement de la créance, ce d'autant plus que la créance de la banque a été déclarée et acceptée au passif de la société.
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la banque demande à la cour d'appel de :
- dire la banque recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre en toutes ses dispositions
- débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
12. Concernant l'opposabilité du jugement de sauvegarde, la banque indique que, par un arrêt du 14 juin 2023 (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.018, publié), la Cour de cassation a jugé que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière soit pendant la période d'observation en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute qu'en tout état de cause, compte tenu de la procédure en cours devant le tribunal de commerce d'Evry, il ne relève pas des attributions du juge de l'exécution statuant sur une demande de mainlevée de juger que le plan de sauvegarde est opposable à la banque.
13. Concernant le manquement allégué à son devoir d'information, la banque observe que l'arrêt d'appel dont se prévaut M. [V] [T] a été cassé par la Cour de cassation (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319, publié), jurisprudence qui vient d'être rappelée dans un arrêt du 2 mai 2024 (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-19.408). Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue à un devoir d'information envers l'avaliste.
14. Concernant la nullité pour dol, elle fait valoir que M. [V] [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le vice du consentement (que ce soit l'existence de man'uvres, ou la dissimulation intentionnelle d'une information présentant un caractère déterminant, ou encore l'intention dolosive) qu'il allègue. Elle indique que c'est en parfaite connaissance des difficultés de la société, que M. [V] [T] a accepté, parce qu'il espérait encore sauver son entreprise, de prendre des risques personnels pour garantir les engagements financiers de celle-ci, en souscrivant son propre engagement d'avaliste et que ce dernier ne démontre pas, alors qu'il avait nécessairement connaissance de la situation financière exacte de la société qu'il dirigeait et des effets attendus de la conciliation dont il avait sollicité l'ouverture, qu'il ignorait un élément quelconque des financements accordés ou des garanties souscrites et, plus encore, que la banque avait, par suite de circonstances exceptionnelles, connaissance d'éléments que lui-même ignorait.
15. La banque poursuit en indiquant que c'est dans le cadre des discussions menées lors de la procédure de conciliation entre M. [V] [T], ses conseils, le conciliateur et les prêteurs y participant, qu'il a été décidé, s'agissant de la concluante, du maintien des concours et garanties consentis, ce maintien s'inscrivant dans le cadre d'un besoin de trésorerie qu'il avait lui-même sollicité auprès de l'ensemble des banques, que les signataires du protocole ont donc considéré que le maintien des lignes de crédit sous forme de tirage de billet à ordre avalisé était donc parfaitement adapté à la situation de la débitrice principale. Elle en déduit que M. [V] [T] ne peut donc lui reprocher d'avoir proposé de maintenir ce mode de financement, qu'il a accepté en connaissance de cause en sa qualité de dirigeant, plutôt que de proposer un prêt. Elle ajoute que le seul fait de solliciter une garantie quelle qu'elle soit, pour se prémunir d'un risque d'impayé, ne caractérise pas une man'uvre dolosive, que M. [V] [T] ne démontre pas en quoi il aurait été trompé par la banque, ni par action ni par omission, sur la nature de son propre engagement, que celui-ci a commis une faute de négligence dont il n'est pas fondé à se prévaloir pour soutenir que la banque se serait livrée en 2022 à une man'uvre dolosive ayant eu pour objet de le tromper.
16. Concernant la portée de l'engagement de M. [V] [T], la banque fait valoir, rappelant les dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce, que le signataire est personnellement engagé s'il ne démontre pas avoir souscrit l'aval en tant que mandataire de la société, que l'aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné, engage la responsabilité personnelle du signataire sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci est intervenu en qualité de représentant de la société et qu'il est de principe que la signature accompagnant la mention « bon pour aval » vaut engagement à titre personnel du signataire.
17. Concernant l'existence de menaces dans le recouvrement, la banque fait valoir que M. [V] [T] a reçu une mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2022 et qui est demeurée infructueuse, que ce dernier ne lui a pas adressé de réponse, de quelque nature que ce soit, et que le plan de sauvegarde de la société arrêté le 8 décembre 2023 pour dix ans, n'est qu'au tout début de sa mise en 'uvre. Elle ajoute qu'il résulte de l'article L. 626-11 du code de commerce que M. [V] [T] ne pourra être appelé en sa qualité de coobligé qu'à l'issue de ce plan, soit en décembre 2033, qu'elle ne dispose d'aucune autre garantie et que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à justifier de son patrimoine ou de sa solvabilité personnelle.
MOTIVATION
18. A titre liminaire, il sera relevé que si M. [V] [T] sollicite l'infirmation du jugement, notamment, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, néanmoins, celui-ci ne demande pas à la cour d'appel de déclarer cette demande recevable et de surseoir à statuer, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures conservatoires :
19. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un billet à ordre.
20. En application de l'article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
I. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :
21. Selon l'article L. 511-21 du code de commerce, rendu applicable au billet à ordre par l'article L. 512-4 du même code, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
22. En l'espèce, il ressort des productions que la société RIM construction a souscrit au profit de la société Banque populaires rives de [Localité 5] deux billets à ordre, le premier en date du 17 mars 2022 d'un montant de 150 000 euros à échéance du 30 avril 2022, le second en date du 23 septembre 2022 d'un montant de 200 000 euros à échéance du 22 décembre 2022.
23. Deux signatures, dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles de M. [V] [T], gérant de la société RIM construction, ont été apposées sur chaque billet, l'une, à droite, sous la mention « signature du souscripteur », à côté du nom et de l'adresse de la société, l'autre, à gauche, sous la mention, reproduite de manière manuscrite, « bon pour aval ».
24. La signature figurant sous la mention « bon pour aval » ne s'accompagne d'aucune autre indication portée sur les billets dont il découlerait que M. [V] [T] aurait ici signé en sa qualité de gérant de la société, ce dont il résulte que ce dernier s'est engagé à titre personnel en qualité d'avaliste.
25. Par ailleurs, il résulte d'un échange de courriels entre le service comptabilité de la société et la banque (pièce appelant n° 11), qu'en réponse à une sollicitation de la société concernant le renouvellement du prêt trésorerie, la banque a transmis, par un message du 9 avril 2019, une proposition, comprenant un prêt remboursable sur une durée de 36 mois et un prêt de trésorerie par billet à ordre avalisé, qui a été acceptée le 10 avril 2019. Si, ainsi que le fait observer l'appelant, la banque indiquait dans un message du 15 avril 2019 que « (') cela est motivé par la baisse du mouvement sur les 5 derniers mois », la société avait expliqué, dans un message précédent, en réponse à une interrogation de la banque, que « la hausse des flux enregistrée entre septembre 2017 et janvier 2019 a été générée par l'opération exceptionnelle de Natixis ('). Ayant actuellement plus d'opération avec de grands donneurs d'ordres, les flux passent essentiellement par Bpi France. Par conséquent, la baisse du CA avec les promoteurs immobiliers se traduit par un niveau de flux moindre sur votre compte. Nous avions d'ailleurs, par le passé, envisagé cette situation et vous avions suggéré un partenariat avec Bpi. Toutefois, rien étant figé, cette tendance peut s'inverser dans les années à venir (') ». Par ailleurs, M. [V] [T] indique dans ses conclusions (p. 12) que « (') la chronologie des billets à ordre est la suivante : 1. 31/10/2019 montant 100 000 €, renouvelé tous les 3 mois jusqu'au 22/06/2021, 2. 23/06/2021 montant 200 000 €, renouvelé tous les 3 mois, 3. 23/03/2022 montant 150 000 €, renouvelé tous les 3 mois ».
26. S'il ressort des explications des parties que la souscription des billets litigieux est contemporaine à la procédure de conciliation menée devant le tribunal de commerce qui a abouti à un accord en date du 4 août 2022 auquel il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 10 novembre 2022 (pièce intimée n° 13), la banque indiquant dans ses conclusions (p. 11) que c'est précisément parce que M. [V] [T] a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation que ce dernier a pu obtenir qu'elle accepte de maintenir ses concours financiers à l'entreprise sous la forme de billets à ordre, toutefois, il ressort des éléments précités que la souscription de billets à ordre constitue, ainsi que le plaide la banque, un usage habituel entre les parties, de sorte que l'existence alléguée d'un dol de la banque n'apparaît pas établie.
27. En outre, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 avril 2023 (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319, publié) qu'il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information et a cassé, en conséquence, l'arrêt attaqué ayant retenu, pour prononcer l'annulation de l'aval, que l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil est d'ordre public et s'applique, en l'absence de règles dérogatoires dans le code de commerce, au billet à ordre et à l'aval.
28. Dès lors, la banque justifie d'une créance paraissant fondée en son principe.
II. Sur l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :
29. En l'espèce, la banque a adressé une mise en demeure de payer en date du 21 novembre 2022 (pièce intimé n° 6) à M. [V] [T] qui ne justifie pas y avoir répondu. Aux termes de cette lettre, la banque rappelle à celui-ci qu'il a avalisé un billet à ordre de 200 000 euros venant à échéance le 22 décembre 2022 et que, dans la mesure où les termes du protocole d'accord de conciliation n'ont pas été respectés, elle le met en demeure de payer cette somme.
30. En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [V] [T] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ou patrimoniale actuelle.
31. Dès lors, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparaît établie, le fait que le plan de sauvegarde, qui prévoit un remboursement du passif sur une période de 10 années, soit actuellement respecté par la société n'étant pas de nature à modifier cette analyse.
Sur l'opposabilité du jugement de sauvegarde :
32. M. [V] [T] fait valoir que le plan de sauvegarde, qui a été arrêté au profit de la société RIM constructions par jugement du 8 décembre 2023 et dont il peut se prévaloir en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, est opposable à la banque, de sorte que celle-ci ne peut pas pratiquer des saisies à son encontre.
33. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. const., 17 novembre 2023, n° 2013-1068 QPC), le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
34. Le juge de l'exécution est compétent, en application de l'article L. 213-6 précité, pour statuer sur ce moyen qui tend, en substance, à faire juger que la banque ne pouvait, en raison du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 8 décembre 2023, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens appartenant à l'avaliste.
35. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la banque ;
36. Sur le fond, si, en application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan, néanmoins, ces dispositions n'interdisent pas au créancier de prendre, en application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval (V. concernant une caution, Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.018, publié) qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (Com., 19 mai 2015, pourvoi n° 14-17.401, Bull. 2015, IV, n° 81).
37. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'article L. 626-11 du code de commerce n'est pas de nature à conduire, pour le surplus, à l'infirmation du jugement entrepris et à la mainlevée des mesures.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
38. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [T], qui succombe pour l'essentiel en son appel, sera condamné aux dépens.
39. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [V] [T], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la banque la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2024, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la société Banque populaire rives de [Localité 5] ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] au dépens ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,