CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 4 décembre 2025, n° 21/06732
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06732 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYQ
[D] [S]
C/
[H] [B]
Société EOS FRANCE
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00102.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007193 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIME ET APPELANT
Monsieur [H] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007195 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son dirigeant de droit
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Société EOS FRANCE, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant/recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, représenté par la société FRANCE TITRISATION, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 31 janvier 2014, la SAS Fraher a contracté auprès de la Société Générale un prêt professionnel n°214026008509 de la somme de 119 008 euros remboursable sur 7 ans au taux de 3,25 % l'an, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « Les enfants gâtés » situé [Adresse 6].
Par acte du 16 janvier 2014, MM. [S] et [B], co-associés, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 50 % des sommes dues et de 77 355 euros, et ce pour neuf ans.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Fraher.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 7 novembre 2018, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, et appelé les cautions à hauteur de 39 966,91 euros chacune.
Par assignation du 14 mars 2019, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Toulon d'une action en paiement dirigée contre les cautions.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné solidairement et indivisiblement MM. [S] et [B] à payer à la Société Générale la somme de 39 966,91 euros en exécution de leur engagement de caution du prêt souscrit par la SAS Fraher,
- dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter de la date de signification du jugement,
- dit que ces intérêts seront annuellement capitalisés,
- condamné solidairement et indivisiblement MM. [S] [B] [H] à payer à la Société Générale la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné solidairement et indivisiblement MM. [S] et [B] aux entiers dépens.
Par déclaration des 4 et 5 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MM. [S] et [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a :
- condamnés solidairement et indivisiblement à payer à la Société Générale la somme de 39 966,91 euros en exécution de leur engagement de caution du prêt souscrit par la SAS Fraher,
- dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter de la date de signification du jugement,
- condamnés solidairement et indivisiblement à payer à la Société Générale la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutés du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamnés solidairement et indivisiblement aux entiers dépens.
Par décision du 8 octobre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, MM. [S] et [B] ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Suivant acte du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé ses créances à la SA Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2021, MM. [S] et [B] demandent à la cour de :
- accueillir favorablement l'appel, le dire recevable et bien fondé,
- réformer en toute ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau,
À titre principal,
- rejet total des prétentions de la banque (engagement disproportionné des cautions),
- juger que les engagements de caution étaient, au jour de leur signature le 16 janvier 2014, manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus respectifs,
- juger que la Société Générale ne rapporte pas la preuve qu'au moment où les engagements des cautions sont appelés, leur patrimoine et leurs revenus permettent de faire face à leur obligation,
- juger que la Société Générale ne peut pas se prévaloir, à l'égard des cautions, de leur engagement de caution respectif ;
À titre subsidiaire,
- juger que la Société Générale a manqué à son devoir d'information précontractuelle relative au mécanisme de la garantie BPI France en ne leur indiquant pas le caractère subsidiaire de cette garantie,
- juger que les deux engagements de cautions du 16 janvier 2014 sont entachés d'un vice du consentement,
- prononcer la nullité des deux engagements de cautions du 16 janvier 2014,
À titre subsidiaire,
- juger que la Société Générale a violé son obligation légale d'information annuelle des cautions relative à leur engagement à l'égard du prêt de la société Fraher,
- débouter la Société Générale de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 7,25 % sur les sommes devenues exigibles jusqu'au parfait paiement et de l'indemnité contractuelle,
- condamner Société Générale à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dire que Maître Pierre-André Watchi Fournier pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions ampliatives et d'intervention volontaire n°2 notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, la SA Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de recouvreur, et l'y déclarer bien fondée,
À titre principal,
- débouter MM. [S] et [B] de l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les sommes au paiement desquelles MM. [S] et [B] ont été condamnés bénéficieront à la SAS Eos France,
À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que, par application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, la Société Générale n'a pas correctement satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions,
- condamner in solidum MM. [S] et [B] à payer à la SAS Eos France, en exécution de leurs engagements de caution du prêt souscrit par la SAS Fraher, la somme de 32 254,36 euros expurgée de tout intérêt et frais,
- juger que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 7 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- juger que ces intérêts seront annuellement capitalisés,
En tout état de cause,
- condamner in solidum MM. [S] et [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum MM. [S] et [B] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 30 septembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Par décisions du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire Aix-en-Provence du 8 octobre 2021, MM. [S] et [B] ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le n°RG 21-06732.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention de la SAS Eos France :
Les cautions ne contestent pas la régularité de la cession de créances consentie par la Société Générale à la SAS Eos France. Cette dernière justifie de son intérêt à intervenir volontairement à l'instance.
Sur l'incidence de la procédure de surendettement :
Le conseil de MM. [S] et [B] verse aux débats copie d'un dossier de surendettement du 18 juillet 2025 et d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var du 13 août 2025. Il n'a pas actualisé ses conclusions du 4 août 2021.
La SAS Eos France indique à juste titre que l'ouverture de la procédure de surendettement exclut toute mesure d'exécution forcée contre les cautions pendant la durée du plan, elle l'autorise en tout état de cause à poursuivre l'instance afin de voir fixer le montant de sa créance.
Sur la disproportion manifeste :
MM. [S] et [B] font valoir que leur engagement de caution est totalement disproportionné au regard de leur patrimoine et de leurs revenus. La fiche de renseignement patrimonial qu'ils ont remplie l'un et l'autre ne mentionne aucun élément d'actif patrimonial. M. [S], fonctionnaire hospitalier, a déclaré un revenu annuel de 20 819 euros, et M. [B], cuisinier, un revenu annuel de 16 634 euros. Qui plus est, la banque ne pouvait ignorer que leurs revenus allaient disparaître puisque, par hypothèse, ils allaient entreprendre l'exploitation du fonds de commerce de restauration.
La SAS Eos France considère que leur engagement de caution, qui correspond pour chacun d'eux à deux ans de salaire, n'est pas disproportionné. En effet, le seuil de 33 % souvent retenu comme limite pour l'octroi d'un prêt immobilier ou d'un prêt à la consommation n'est pas transposable en matière de cautionnement et la cour de cassation ne l'a d'ailleurs jamais validé ce raisonnement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement des cautions, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste entre le montant de l'engagement souscrit et la valeur des biens et revenus de la caution incombe à cette dernière.
Si, postérieurement à l'engagement, la valeur du patrimoine de la caution a augmenté et/ou le montant à concurrence duquel la caution est appelé a évolué à la baisse, la charge de la preuve de la capacité de la caution à faire face à son engagement incombe en revanche au banquier.
En présence d'une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité de l'engagement de chaque caution doit s'apprécier individuellement pour chacune d'elles, dès lors que chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n'a pas alors à vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
En l'occurrence, M. [D] [S] déclare un revenu annuel de 20 819 que ne grève aucune charge déclarée. M. [H] [B] déclare un revenu annuel de 16 634 euros et un crédit à la consommation de 59,32 euros mensuels. Leur engagement correspond à 3,7 et 4,7 fois leur revenu annuel respectif.
Toutefois, la cour observe que les cautions n'ont déclaré aucun élément d'actif patrimonial. Or, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).
La disproportion invoquée ne présente pas le caractère manifeste requis par la loi.
Sur l'obligation d'information concernant la garantie BPI France :
MM. [S] et [B] font valoir que la banque a méconnu son obligation d'information des cautions concernant le mécanisme de la garantie due par BPI France à l'établissement prêteur. N'étant pas informés de la subsidiarité de cette garantie par rapport au cautionnement. Ils ont ainsi été induits en erreur quant à l'étendue de leur engagement, et ont perdu une chance de ne pas souscrire le cautionnement. Et d'ajouter que ce déficit d'information serait de nature à en justifier l'annulation sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 du code civil.
La SAS Eos France réplique qu'aucune cause de nullité n'est caractérisée, et que les cautions n'établissent nullement que le défaut d'information allégué aurait été déterminant de leur consentement à contracter.
Sur ce,
L'article 19.1 (page 7) du contrat de prêt est consacré à la garantie BPI Financement, stipulée « au seul profit de la banque à hauteur de 50 % de l'en-cours de prêt ». Les 50 % restants sont dus précisément par les cautions dans la limite de 77 355 euros. Ces dernières n'établissent en quoi elles se sont engagées du fait d'une absence d'information déterminante de leur consentement au sens de l'alinéa 1er de l'article 1112-1 du code civil.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution :
MM. [S] et [B] font valoir que la banque ne justifie pas avoir exécuté l'obligation d'information annuelle des cautions que lui impose l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Selon ce texte, en effet, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
De fait, la SAS Eos France admet que la preuve de l'envoi des courriers par la Société Générale n'est pas rapportée au titre des années 2016 à 2018.
La déchéance du droit aux intérêts est acquise.
Soit, au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte de créance du 2 octobre 2018 joint aux courriers de mise en demeure du 7 novembre 2018, une somme de 32 254,36 euros ventilée comme suit :
- capital emprunté : 119 008 euros,
- 33 échéances payées x 1 585,93 euros : - 52 335,69 euros,
- versements de février et mars 2017 : - 2 163,90 euros,
- total restant dû sur le seul capital : 64 508,71 euros,
- montant dû au titre de l'engagement de caution (50 %) : 32 254,36 euros.
Sur le montant des sommes dues :
Dans l'hypothèse, avérée, d'une déchéance du droit aux intérêts, la SA Eos France entend voir chiffrer sa créance à hauteur de la moitié du seul capital restant dû.
Le jugement est infirmé uniquement au titre du quantum des sommes allouées à la SAS Eos France. M. [S] et M. [B] sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 32 254,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] et M. [B] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention volontaire de la SA Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM. [S] et [B] en qualité de cautions de la SAS Fraher à payer la somme de 39 966,91 euros à la Société Générale.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que MM. [S] et [B] sont solidairement tenus en qualité de cautions de la SAS Fraher.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Condamne solidairement M. [S] et M. [B] à payer à la SAS Eos France la somme de 32 254,36 euros.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Condamne in solidum M. [S] et M. [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle partielle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06732 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYQ
[D] [S]
C/
[H] [B]
Société EOS FRANCE
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00102.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007193 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIME ET APPELANT
Monsieur [H] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007195 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son dirigeant de droit
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Société EOS FRANCE, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant/recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, représenté par la société FRANCE TITRISATION, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 31 janvier 2014, la SAS Fraher a contracté auprès de la Société Générale un prêt professionnel n°214026008509 de la somme de 119 008 euros remboursable sur 7 ans au taux de 3,25 % l'an, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « Les enfants gâtés » situé [Adresse 6].
Par acte du 16 janvier 2014, MM. [S] et [B], co-associés, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 50 % des sommes dues et de 77 355 euros, et ce pour neuf ans.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Fraher.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 7 novembre 2018, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, et appelé les cautions à hauteur de 39 966,91 euros chacune.
Par assignation du 14 mars 2019, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Toulon d'une action en paiement dirigée contre les cautions.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné solidairement et indivisiblement MM. [S] et [B] à payer à la Société Générale la somme de 39 966,91 euros en exécution de leur engagement de caution du prêt souscrit par la SAS Fraher,
- dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter de la date de signification du jugement,
- dit que ces intérêts seront annuellement capitalisés,
- condamné solidairement et indivisiblement MM. [S] [B] [H] à payer à la Société Générale la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné solidairement et indivisiblement MM. [S] et [B] aux entiers dépens.
Par déclaration des 4 et 5 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MM. [S] et [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a :
- condamnés solidairement et indivisiblement à payer à la Société Générale la somme de 39 966,91 euros en exécution de leur engagement de caution du prêt souscrit par la SAS Fraher,
- dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter de la date de signification du jugement,
- condamnés solidairement et indivisiblement à payer à la Société Générale la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutés du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamnés solidairement et indivisiblement aux entiers dépens.
Par décision du 8 octobre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, MM. [S] et [B] ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Suivant acte du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé ses créances à la SA Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2021, MM. [S] et [B] demandent à la cour de :
- accueillir favorablement l'appel, le dire recevable et bien fondé,
- réformer en toute ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau,
À titre principal,
- rejet total des prétentions de la banque (engagement disproportionné des cautions),
- juger que les engagements de caution étaient, au jour de leur signature le 16 janvier 2014, manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus respectifs,
- juger que la Société Générale ne rapporte pas la preuve qu'au moment où les engagements des cautions sont appelés, leur patrimoine et leurs revenus permettent de faire face à leur obligation,
- juger que la Société Générale ne peut pas se prévaloir, à l'égard des cautions, de leur engagement de caution respectif ;
À titre subsidiaire,
- juger que la Société Générale a manqué à son devoir d'information précontractuelle relative au mécanisme de la garantie BPI France en ne leur indiquant pas le caractère subsidiaire de cette garantie,
- juger que les deux engagements de cautions du 16 janvier 2014 sont entachés d'un vice du consentement,
- prononcer la nullité des deux engagements de cautions du 16 janvier 2014,
À titre subsidiaire,
- juger que la Société Générale a violé son obligation légale d'information annuelle des cautions relative à leur engagement à l'égard du prêt de la société Fraher,
- débouter la Société Générale de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 7,25 % sur les sommes devenues exigibles jusqu'au parfait paiement et de l'indemnité contractuelle,
- condamner Société Générale à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dire que Maître Pierre-André Watchi Fournier pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions ampliatives et d'intervention volontaire n°2 notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, la SA Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de recouvreur, et l'y déclarer bien fondée,
À titre principal,
- débouter MM. [S] et [B] de l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les sommes au paiement desquelles MM. [S] et [B] ont été condamnés bénéficieront à la SAS Eos France,
À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que, par application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, la Société Générale n'a pas correctement satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions,
- condamner in solidum MM. [S] et [B] à payer à la SAS Eos France, en exécution de leurs engagements de caution du prêt souscrit par la SAS Fraher, la somme de 32 254,36 euros expurgée de tout intérêt et frais,
- juger que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 7 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- juger que ces intérêts seront annuellement capitalisés,
En tout état de cause,
- condamner in solidum MM. [S] et [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum MM. [S] et [B] aux entiers dépens.
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Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 30 septembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Par décisions du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire Aix-en-Provence du 8 octobre 2021, MM. [S] et [B] ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le n°RG 21-06732.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention de la SAS Eos France :
Les cautions ne contestent pas la régularité de la cession de créances consentie par la Société Générale à la SAS Eos France. Cette dernière justifie de son intérêt à intervenir volontairement à l'instance.
Sur l'incidence de la procédure de surendettement :
Le conseil de MM. [S] et [B] verse aux débats copie d'un dossier de surendettement du 18 juillet 2025 et d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var du 13 août 2025. Il n'a pas actualisé ses conclusions du 4 août 2021.
La SAS Eos France indique à juste titre que l'ouverture de la procédure de surendettement exclut toute mesure d'exécution forcée contre les cautions pendant la durée du plan, elle l'autorise en tout état de cause à poursuivre l'instance afin de voir fixer le montant de sa créance.
Sur la disproportion manifeste :
MM. [S] et [B] font valoir que leur engagement de caution est totalement disproportionné au regard de leur patrimoine et de leurs revenus. La fiche de renseignement patrimonial qu'ils ont remplie l'un et l'autre ne mentionne aucun élément d'actif patrimonial. M. [S], fonctionnaire hospitalier, a déclaré un revenu annuel de 20 819 euros, et M. [B], cuisinier, un revenu annuel de 16 634 euros. Qui plus est, la banque ne pouvait ignorer que leurs revenus allaient disparaître puisque, par hypothèse, ils allaient entreprendre l'exploitation du fonds de commerce de restauration.
La SAS Eos France considère que leur engagement de caution, qui correspond pour chacun d'eux à deux ans de salaire, n'est pas disproportionné. En effet, le seuil de 33 % souvent retenu comme limite pour l'octroi d'un prêt immobilier ou d'un prêt à la consommation n'est pas transposable en matière de cautionnement et la cour de cassation ne l'a d'ailleurs jamais validé ce raisonnement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement des cautions, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste entre le montant de l'engagement souscrit et la valeur des biens et revenus de la caution incombe à cette dernière.
Si, postérieurement à l'engagement, la valeur du patrimoine de la caution a augmenté et/ou le montant à concurrence duquel la caution est appelé a évolué à la baisse, la charge de la preuve de la capacité de la caution à faire face à son engagement incombe en revanche au banquier.
En présence d'une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité de l'engagement de chaque caution doit s'apprécier individuellement pour chacune d'elles, dès lors que chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n'a pas alors à vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
En l'occurrence, M. [D] [S] déclare un revenu annuel de 20 819 que ne grève aucune charge déclarée. M. [H] [B] déclare un revenu annuel de 16 634 euros et un crédit à la consommation de 59,32 euros mensuels. Leur engagement correspond à 3,7 et 4,7 fois leur revenu annuel respectif.
Toutefois, la cour observe que les cautions n'ont déclaré aucun élément d'actif patrimonial. Or, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).
La disproportion invoquée ne présente pas le caractère manifeste requis par la loi.
Sur l'obligation d'information concernant la garantie BPI France :
MM. [S] et [B] font valoir que la banque a méconnu son obligation d'information des cautions concernant le mécanisme de la garantie due par BPI France à l'établissement prêteur. N'étant pas informés de la subsidiarité de cette garantie par rapport au cautionnement. Ils ont ainsi été induits en erreur quant à l'étendue de leur engagement, et ont perdu une chance de ne pas souscrire le cautionnement. Et d'ajouter que ce déficit d'information serait de nature à en justifier l'annulation sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 du code civil.
La SAS Eos France réplique qu'aucune cause de nullité n'est caractérisée, et que les cautions n'établissent nullement que le défaut d'information allégué aurait été déterminant de leur consentement à contracter.
Sur ce,
L'article 19.1 (page 7) du contrat de prêt est consacré à la garantie BPI Financement, stipulée « au seul profit de la banque à hauteur de 50 % de l'en-cours de prêt ». Les 50 % restants sont dus précisément par les cautions dans la limite de 77 355 euros. Ces dernières n'établissent en quoi elles se sont engagées du fait d'une absence d'information déterminante de leur consentement au sens de l'alinéa 1er de l'article 1112-1 du code civil.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution :
MM. [S] et [B] font valoir que la banque ne justifie pas avoir exécuté l'obligation d'information annuelle des cautions que lui impose l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Selon ce texte, en effet, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
De fait, la SAS Eos France admet que la preuve de l'envoi des courriers par la Société Générale n'est pas rapportée au titre des années 2016 à 2018.
La déchéance du droit aux intérêts est acquise.
Soit, au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte de créance du 2 octobre 2018 joint aux courriers de mise en demeure du 7 novembre 2018, une somme de 32 254,36 euros ventilée comme suit :
- capital emprunté : 119 008 euros,
- 33 échéances payées x 1 585,93 euros : - 52 335,69 euros,
- versements de février et mars 2017 : - 2 163,90 euros,
- total restant dû sur le seul capital : 64 508,71 euros,
- montant dû au titre de l'engagement de caution (50 %) : 32 254,36 euros.
Sur le montant des sommes dues :
Dans l'hypothèse, avérée, d'une déchéance du droit aux intérêts, la SA Eos France entend voir chiffrer sa créance à hauteur de la moitié du seul capital restant dû.
Le jugement est infirmé uniquement au titre du quantum des sommes allouées à la SAS Eos France. M. [S] et M. [B] sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 32 254,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] et M. [B] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention volontaire de la SA Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM. [S] et [B] en qualité de cautions de la SAS Fraher à payer la somme de 39 966,91 euros à la Société Générale.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que MM. [S] et [B] sont solidairement tenus en qualité de cautions de la SAS Fraher.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Condamne solidairement M. [S] et M. [B] à payer à la SAS Eos France la somme de 32 254,36 euros.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Condamne in solidum M. [S] et M. [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle partielle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT