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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. Pôle soc., 4 décembre 2025, n° 24/03061

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03061

4 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03061 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKVT

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 31]

12 septembre 2024

RG :21/00332

S.A.S. [24]

C/

[P]

[23]

S.A.S. [15]

Grosse délivrée le 04 décembre 2025 à :

- Me MARTINEZ

- Me ANDREU

- Me PELLETIER

- [22]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 31] en date du 12 Septembre 2024, N°21/00332

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, puis prorogé au 06 novembre 2025 et enfin à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [24]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 6] / FRANCE

Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

[23]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Localité 7]

Intervenante volontaire et représentée par M. [S] en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [15]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [P] , employé à compter du 20 octobre 1975 par la société [17] [Localité 30] en qualité d'agent de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 octobre 2018 par le Dr [C] [B] qui faisait état d'un 'travail au contact de l'amiante TDM : plaques pleurales MP30B'.

Par notification du 12 mars 2019, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la [20] au titre du tableau 30B.

L'état de santé de M. [T] [P] a été déclaré consolidé à la date du 28 septembre 2018, et le 1er avril 2019, la [20] lui a attribué une indemnité en capital correspondant à un taux d'incapacité de 5% en raison de 'séquelles pulmonaires d'une maladie professionnelle n°30 alinéa b du 27/09/2018 à type de plaques pleurales' .

Le 9 novembre 2020, M. [T] [P] a saisi la [20] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [15].

Suite à l'échec de la procédure amiable, constaté par procès-verbal de non conciliation en date du 5 février 2021, M. [T] [P] a saisi, par acte du 15 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2022, M. [T] [P] a assigné à comparaitre la SAS [27] en intervention forcée, la SAS [15] ayant soulevé l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, a :

- prononcé la mise hors de cause de la SAS [15] ;

- rejeté le recours de la SAS [27] visant à sa mise hors de cause ;

- dit que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [26] recevable ;

- fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [26] ;

- dit que la maladie. professionnelle déclarée le 28 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [27] ;

- fixé à son maximum la majoration du capital alloué à M. [T] [P] lors de la consolidation des séquelles le 28 septembre 2018 ;

- débouté M. [T] [P] de sa demande au titre de l'indemnisation forfaitaire de ses préjudices ;

- débouté de la demande de provision ;

avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :

- ordonné une expertise médicale judiciaire ;

- commis pour y procéder le Dr [Z] [J] avec les missions suivantes :

' de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

' de procéder à l'examen de M. [T] [P] demeurant [Adresse 2] ;

' de décrire les lésions subies à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2018 et les soins qu'elle a nécessités ;

' de fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de la maladie professionnelle et la date de consolidation fixée au 28 septembre 2018 ;

' de qualifier en utilisant les barèmes habituels :

* le déficit fonctionnel permanent ;

* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent;

* le préjudice d'agrément ;

* le préjudice sexuel ;

' de dire si les conséquences de la maladie ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;

- dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;

- dit que l'expert déposera son rapport d'expertise dans les cinqs mois de sa saisine ;

- dit que l'expert tiendra informée le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, chargé du contrôle des expertises, de l'avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées ;

- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par la [18] en vertu de l'article l142-11 du code de la sécurité sociale ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 04 mars 2025 à 9h30 ;

- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 04 mars 2025, à 9h30 n'est pas requise;

- informé les parties que si elles ne se présentent pas à i' audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état;

- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.

- réservé les dépens en fin d'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 septembre 2024, la SAS [24] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [24] demande à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire pôle social du même ressort rendu le 12 septembre 2024, et dire et juger,

A titre principal :

- que n'ayant pas été l'employeur de M. [T] [P], elle devra être mise hors de cause,

A titre subsidiaire :

- que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par M. [T] [P] lui est inopposable, les dispositions de l'article R.441-14 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées à son égard.

A titre infiniment subsidiaire :

- que la preuve du caractère professionnel de l'affection présentée par M. [T] [P] n'est pas rapportée à son égard, et par voie de conséquence, la [19] ne pourra pas faire usage de l'action récursoire à son encontre,

A titre plus infiniment subsidiaire :

- que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait commis une faute inexcusable dans la contraction de l'affection de M. [T] [P] salarié de la SAS [14], en l'absence de preuve qu'elle était l'employeur de M. [T] [P], de sa conscience du danger,

et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'exposition au risque,

A titre encore plus infiniment subsidiaire : sur la liquidation des préjudices

- que l'évaluation des préjudices ne pourra se faire que par la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, avec mission pour l'expert uniquement de se prononcer sur les chefs de préjudices objet des demandes.

- que pour les chefs de préjudice réclamés :

o de la souffrance physique : qu'il n'est pas démontré que M. [T] [P] souffre d'une quelconque souffrance physique, que dès lors, il sera débouté de sa demande,

o de la souffrance morale : M. [T] [P] ne rapporte pas la preuve de ce préjudice surtout avec une pathologie légère sans troubles fonctionnelles ne laissant pas apparaître de possibilité d'aggravation morbide, que dès lors, il sera débouté de sa demande,

o du préjudice d'agrément : M. [T] [P] verse au débat uniquement 2 attestations dont l'une émane d'un collègue avec qui il pratiquait le vélo, et l'autre de la part de son épouse, évoquant toutes les deux une diminution de l'envie, qu'il n'apporte pas la preuve de son préjudice d'agrément et sera dès lors débouté de sa demande ;

- que si toutefois la cour d'appel de céans devait reconnaître les chefs de préjudice précités, il conviendra alors après expertise, de ramener à de plus juste proportion les montants réclamés.

- sur la demande d'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel de céans appréciera à une plus juste valeur le montant réclamé de 2.000,00 euros.

Au soutien de ses demandes, la SAS [27] fait valoir que :

- elle doit être déclarée hors de cause dans la mesure où M. [T] [P] a été salarié de la SA [14], et que son dernier employeur était la SAS [38], aucun des documents produits ne la mettant directement en cause,

- l'ensemble des opérations de filialisation et de transformation des sociétés du groupe [12] a été effectif au 2 janvier 1997, puisque l'apport partiel d'actif en date du 23 avril 1996 existant entre la la SA [14] et la société [16], elle-même devenue depuis la SAS [27], n'a pas été effectif immédiatement,

- c'est ce qui ressort des éléments produits puisqu'à aucun moment la société [16] ou elle-même n'apparait dans le relevé de carrière de M. [T] [P], la société [16] n'ayant jamais exploité le site de [Localité 33] dès lors que l'exploitation du fonds a été clôturée dès l'apport partiel d'actif,

- par suite, la carrière professionnelle de M. [T] [P] en présence d'amiante s'est déroulée en totalité au sein de la SA [14] avant tout apport partiel d'actif,

- subsidiairement, à aucun moment elle n'a été partie à l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par M. [T] [P], et par suite, la prise en charge décidée par la [19] au titre de la législation relative aux risques professionnels ne lui est pas opposable, de même que la décision d'attribution de rente,

- à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et M. [T] [P] n'ayant jamais été son salarié, il n'a jamais occupé un poste de son fait lui permettant de caractériser l'exposition au risque requise par le tableau 30 des maladies professionnelles,

- à titre encore plus infiniment subsidiaire, M. [T] [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque auquel il était exposé puisqu'elle ne l'a jamais exposé au risque, tenant la différence entre la reprise d'une activité au sens de la législation professionnelle avec une imputation chez le dernier employeur, ce qu'elle n'est pas, et l'exposition au risque,

- si l'exposition au risque était retenue, aucune conscience du danger ne lui serait opposable dès lors que n'étant pas une société qui utilisait ou transformait de l'amiante brut, elle a respecté les dispositions sanitaires en assurant le renouvellement de l'air de ses locaux par aspiration, seule exigence réglementaire,

- si par extraordinaire sa faute inexcusable était reconnue, il conviendrait de débouter M. [T] [P] de ses demandes indemnitaires pour les chefs de préjudice dont la réalité n'est pas démontrée.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [T] [P] demande à la cour de :

- débouter les SAS [27] et [15] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2024 en ce qu'il a :

« -rejeté le recours de la SAS [27] visant à sa mise hors de cause ;

dit que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [27] recevable ;

- fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [27] ;

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [27];

- fixé à son maximum la majoration du capital alloué à M. [T] [P] lors de la consolidation des séquelles le 28 septembre 2018 ; »

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2024 en ce qu'il a :

« -prononcé la mise hors de cause de la société [15] ; (')

- débouté M. [T] [P] de sa demande au titre de l'indemnisation forfaitaire de ses préjudices ; (')

avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :

- ordonné une expertise médicale judiciaire ; et commis pour y procéder le Dr [Z] [J] avec les missions suivantes :

' de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

' de procéder à l'examen de [T] [P] demeurant [Adresse 2];

' de décrire les lésions subies à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2018 et les soins qu'elle a nécessités ;

' de fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de la maladie professionnelle et la date de consolidation fixée au 28 septembre 2018 ;

' de qualifier en utilisant les barèmes habituels :

' le déficit fonctionnel permanent ;

' le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;

' le préjudice d'agrément ;

' le préjudice sexuel ;

' de dire si les conséquences de la maladie ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle. »

- statuer à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est également la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [15] venant aux droits de la SA [13].

- fixer la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par lui de la façon suivante :

- en réparation de sa souffrance physique : 10.000 euros,

- en réparation de sa souffrance morale : 15.000 euros,

- en réparation de son préjudice d'agrément : 5.000 euros.

En tout état de cause :

- dire que la [22] sera tenue de faire l'avance des sommes allouées.

- condamner la ou les partie(s) succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

- condamner la ou les partie(s) succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [T] [P] fait valoir que :

- la Cour de cassation retient de façon constante que les conventions passées entre employeurs n'interfèrent pas dans le droit d'action de la victime en matière de faute inexcusable, y compris en présence d'un traité d'apport partiel d'actifs,

- il peut donc agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, ou contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où le salarié travaillait lors de son exposition au risque considéré,

- il a par suite dirigé son action contre la SAS [15] et contre la SAS [27],

- la Cour de cassation précise clairement le régime applicable en matière d'apport partiel d'actif passé sous le régime de la scission et outre le principe de solidarité, considère que le demandeur peut jouir d'une liberté d'action contre l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires ou apporteuse, du moment que plusieurs conditions sont remplies :

- l'apport partiel d'actif doit être placé sous le régime de la scission

- les parties ne doivent pas avoir prévu de dérogation au principe de solidarité ainsi posé

- le demandeur doit être salarié de la société apporteuse

Et en l'espèce, les trois conditions sont effectivement remplies,

- dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'incombe pas à la victime de justifier le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge par la [19], en l'espèce 12 mars 2019, mais celle d'un rôle causal entre l'exposition professionnelle et la maladie dont il est atteint et en aucun cas celle d'une relation directe et unique,

- sa pathologie reconnue par la [19] comme présentant un caractère professionnel respecte les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles,

- la société [13], compte tenu de son domaine d'activité, devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par ce matériau dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier, et il a été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, du fait de la manipulation de ce matériau, mais également de façon continuelle, du fait d'une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d 'amiante ; par suite il est absolument exclu que la société [13] ait pu ignorer tant la nature des matériaux utilisés que leur dangerosité,

- il est indifférent que la société en cause ait utilisé ou non l'amiante comme matière première, et la SAS [27] ne produit aucune pièce à l'appui de ces propos et permettant de démontrer qu'elle a mis en place les protections nécessaires afin de protéger ses salariés du risque,

- il a travaillé comme agent de production en premier lieu au secteur isolation puis au secteur gainage, où il portait des gants en amiante pour se protéger des hautes températures ; ainsi, durant 23 ans, il a massivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante mais n'a jamais bénéficié d'aucune protection individuelle ou collective, et n'a jamais été informé des risques encourus pour sa santé,

- ses demandes indemnitaires subséquentes à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont légitimes et peuvent être liquidées sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [15] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SAS [15],

- juger l'action et les demandes de M. [T] [P] irrecevables en tant que dirigées contre la SAS [15],

A titre subsidiaire :

- juger qu'il n'y a pas lieu à reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la SAS [15],

A titre plus subsidiaire :

- débouter M. [T] [P] de ses demandes de réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément,

A titre plus subsidiaire encore :

- ramener l'indemnisation des préjudices de M. [T] [P] un plus juste quantum.

Au soutien de ses demandes, la SAS [15] fait valoir que :

- M. [T] [P] n'a jamais été son salarié, seule la SAS [27] pouvant répondre d'une éventuelle faute inexcusable,

- l'historique des sociétés conduit à sa mise hors de cause, le litige concerne une activité et un contrat de travail apportés à la société [16] devenue la SAS [27],

- la créance éventuelle de M. [T] [P] se rattache bien à une activité apportée à [16], et n'a pas été exclue du traité d'apport partiel d'actifs du 22 avril 1996,

- d'ailleurs le certificat de travail émane de la société [14], nouvelle dénomination d'Arelec à compter du 8 juillet 1996, au titre de toute la période d'emploi,

- elle ne saurait être tenue à une quelconque obligation au titre d'une activité qu'elle n'a jamais exploitée ni reprise,

- le moyen selon lequel la SAS [27], qui a remis à M. [T] [P] son certificat de travail et son solde de tout compte, n'aurait pas repris l'activité et en conséquence exposé l'assuré au risque est inopérant puisque seul importe que la maladie ait pu trouver sa cause dans l'activité apportée,

- n'ayant jamais été employeur de M. [T] [P], aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,

- elle peut seulement émettre des réserves générales sur les demandes indemnitaires de M. [T] [P].

La [20] est intervenue volontairement à l'instance et n'a pas fait valoir d'observations lors de l'audience au fond où elle était présente.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [15]

- Sur la détermination de l'employeur :

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine d'une maladie professionnelle ne peut être poursuivie qu'à l'encontre de l'employeur ou de celui qui vient aux droits de l'employeur lorsque le salarié se trouvait exposé au risque.

M. [T] [P] a été successivement salarié de :

- la société [29] [Localité 30], du 20 octobre 1975 à 1991 ;

- la société [13] ([32] 525 993) de 1991 au 31 décembre 1995 ;

- la société [14] (RCS [N° SIREN/SIRET 8]) du 1er janvier 1996 au 31 décembre1996 puis la société [16] devenue la société [27] (RCS [N° SIREN/SIRET 8]) du 1er janvier 1997 au 4 décembre1998.

Ces sociétés ont une activité de fabrication de câbles.

Il est démontré que le traité d'apport partiel d'actif entre les sociétés [13] et sa filiale [16] ( devenu [27]) du 22 avril 1996 a emporté transmission du « fonds de commerce de l'ensemble des activités exercées par la société [13] tant à son siège social que dans ses établissements secondaires », dont celui des [Localité 34] du Gardon, les contrats de travail des salariés attachés à ces divers fonds étaient également transférés.

Ainsi la SAS [27] a repris le n° RCS [N° SIREN/SIRET 8] de la société [14].

Par ailleurs, la SAS [15], qui ne fabriquait pas de câbles, a poursuivi son activité sous le n° RCS [N° SIREN/SIRET 9], qui était celui de la société [12].

Lors de la fusion [15]/[12] en 1996, le fonds des [Localité 36] avait déjà été transféré au profit de la société nouvellement dénommée [25].

M. [T] [P] n'était donc pas salarié de la SAS [15].

- Sur la solidarité résultant de l'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions :

L'apport partiel d'actif entre les sociétés [13] et [16], aujourd'hui [25], a été placé sous le régime de la scission ce qui n'est pas contesté.

M. [T] [P] invoque les dispositions de l'article L.236-20 code de commerce dans sa rédaction applicable au litige qui disposait : ' Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard'

Il se reporte à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 nov. 2017, n° 16-17.899) qui enseigne que : « Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Les anciens salariés de la société apporteuse peuvent donc agir contre celle-ci en réparation de leur préjudice d'anxiété. »

Il relève que le traité d'apport partiel d'actifs ne comporte aucune dérogation à l'article L.236-21 qui disposait 'Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles' pour en conclure que la SAS [15] est tenue solidairement avec la société apporteuse.

La SAS [15] réplique que ce traité d'apport partiel d'actif a été placé sous le régime des scissions dont elle rappelle qu'aux termes des articles L.236-3, L.236-20 et L 236-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport », et qu'il résulte de l'article III 3 du traité d'apport que : « ' [16] reprendra à sa charge, dans les conditions prévues dans la législation en vigueur (article L 122-12 du code du travail), la totalité des contrats de travail du personnel dépendant des établissements ou services apportés par [13] » et que selon l'article III 1 du traité d'apport partiel d'actifs du 22 avril 1996 relatif à la « transmission du passif » il était prévu :

« ' La société [16] assumera seule l'intégralité des dettes et charges de la société [13] se rapportant à la branche d'activité, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1 er janvier 1996 ' de sorte que la société [13] s'en trouvera déchargée » .

Or cette disposition avait pour seul objet de répartir la charge finale des créances salariales entre les sociétés parties à la convention conformément à l'article L.1224-2 du code du travail selon lequel «Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ;

M. [T] [P] en conclut justement que ce 'dernier paragraphe, en se limitant au rappel des règles applicables en matière de transmission des contrats de travail, ne précise pas expressément l'exclusion du principe de solidarité dans le passif issu de cette partie, notamment celui des éventuelles réparations des préjudices liés à leur exécution avant l'apport partiel d'actif, comme c'est notamment le cas en matière de faute inexcusable de l'employeur'.

Enfin il ne fait pas de doute que M. [T] [P] était salarié de la société [13] lors de l'apport partiel d'actif.

Ainsi, la SAS [15] venant aux droits de la société [12] absorbée par la société [13] peut être valablement appelée en la cause aux fins de condamnation solidaire avec la société [16] devenue la SAS [27].

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [27]

La SAS [27] soutient qu'il ressort des différentes pièces produites en demande que l'appelant a été salarié de la société [13], le certificat de travail indiquant une période s'étalant du 20 octobre 1975 au 4 décembre 1998, qu'il n'est produit aucun document mettant en cause la société [28], qu'il s'agit simplement de transfert de contrat mais qu'il n'est pas démontré qu'une activité a été maintenue sur le site qui a été définitivement fermé au 31 décembre 1999.

Or il n'est pas discuté que la SAS [27], anciennement [16], vient aux droits de la société [13] dont il n'est pas davantage discuté qu'elle était l'employeur de l'appelant.

Dès lors, en application des dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur, la SAS [27], est tenu des obligations qui incombaient à son prédécesseur.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur le fond

Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que la maladie professionnelle n'a pas d'origine professionnelle.

Par suite, la décision de la [20] de prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies de la pathologie déclarée par M. [T] [P] ne statue que sur les rapports entre l'organisme social et le salarié et lui reste définitivement acquise mais elle ne remet pas en cause la possibilité pour l'employeur de contester l'origine professionnelle de la pathologie pour laquelle sa faute inexcusable est recherchée

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [T] [P] :

Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 [ qui précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ] et au moins égal à un pourcentage déterminé, [soit 25%] .

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

En l'espèce, la SAS [27] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 11 octobre 2018 par M. [T] [P] ' plaques pleurales MP30B'.

Cette pathologie est visée au tableau 30 B des maladies professionnelles - affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, lequel mentionne :

- Désignation des maladies : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique,

- délai de prise en charge : 40 ans,

- Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladie: Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

En l'espèce, seule la condition relative à l'exposition au risque est contestée par la SAS [27] .

Pour démontrer son exposition au risque, c'est-à-dire l'exécution de travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [T] [P] explique qu'il a travaillé du 20 octobre 1975 au 4 décembre 1998 comme agent de production , en premier lieu au secteur isolation puis au secteur gainage, où il portait des gants en amiante pour se protéger des hautes températures.

Il soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune protection individuelle ou collective et n'a jamais été informé des risques encourus pour sa santé alors que l'amiante était utilisé en grande quantité pour isoler les différentes installations de l'établissement.

Par ailleurs, l'amiante, utilisé comme isolant, était utilisé notamment lors d'opérations de pose, dépose, entretien des isolations autour des câbles (avec des gants amiantés) sans protection ni individuelle ni collective. Il précise ' Dans ce secteur, les pièces doivent être montées et démontées à des températures très élevées. En effet, les tuyaux étaient soumis à des températures très élevées, conduisant les salariés à se protéger avec des matériaux amiantés afin de pouvoir les manipuler. Les salariés ont donc été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante pendant de nombreuses années. Les salariés ont donc été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante aussi bien dans le secteur de l'isolation que dans celui du gainage'.

Il produit au soutien de ses explications :

- une attestation de M. [N] [A], ancien collègue de travail qui indique notamment ' Nous évoluions sur des extrudeuses, machines qui travaillent en haute température pour la fusion du polyéthylène. Pour effectuer ces opérations, nous étions porteurs de gros gants en amiante, par contre, aucunes protections respiratoires malgré les émanations de graisse en fusion et le marquage à l'encre.',

- une attestation de M. [T] [O] qui explique 'En tant qu'agent d'entretien au service électrique j'ai été quotidiennement amener à me déplacer sur tous les postes de travail de l'atelier de production pour dépannages et ou préventif. Secteur isolation :où Monsieur [P] a été affecté dès son embauche pendant une dizaine d'années. Ce lieu de travail était composé de 10 lignes identiques, chaque opérateur conduisant une ligne se trouvait en permanence en contact avec l'amiante et je m'en explique :

a) Boudineuse : corps chauffant qui détermine le diamètre du fil, la qualité, le centrage et l'isolation de fil. Pour des raisons de qualité ce corps est constamment manipulé avec des gants en amiante, chaleur dégagée supérieure à 200°C (sans protection), dégagement de vapeur, de polyéthylène en fusion (aucune aspiration).

b) Enrouleur : travail continu consistant de passer d'une bobine pleine à une bobine vide à vitesse du fil 120 km/h temps de remplissage 8 minutes environ

Freinage brutal de la bobine pleine par mâchoires férodos amiantées dégageant systématiquement de la poussière. Aucune protection prévue. Respiration particules par l'opérateur. Nous devons multiplier ce phénomène par 10 quand toutes les lignes tournaient séparées seulement de 1,5 m entres elles.

Pour confirmer cette dangerosité, en tant que service entretien, interdiction de souffler les mâchoires de férodos mais les nettoyer avec un pinceau et port d'un masque conseillé.

Secteur gainage : (') suivant diamètre du câble pouvait aller jusqu'à 10 centimètres, beaucoup de manipulations des têtes de boudineuse, températures élevées, ports de gants amiantés obligatoires (sans protection) pour le salarié température supérieure à 200°C.

(') En conclusion, secteur isolation ainsi que secteur gainage, lieux de travail de M. [P] [T] particulièrement amianté. »

- une attestation de M. [H] [Y] qui indique ' J'ai travaillé à [13] de 1977 à 1998, j'étais dans le secteur de M. [P] [T], pour monter et démonter des pièces à haute température sur des extrudeuses il portait des gants de protection en amiante'.

- un document interne à l'entreprise intitulé « recherche de la présence d'amiante sur le matériel utilisé à [Localité 35] », daté d'avril 1997, identifiant la présence d'amiante :

- au secteur isolation, sur les freins de blocage des palans (appareils permettant de soulever et déplacer de très lourdes charges au bout d'un câble ou d'une chaîne) ;

- au secteur quartage, sur les patins de régulation des quarteuses, ainsi que sur les freins de blocage des palans ;

- au secteur préparation de jeux, sur les freins de blocage des palans ;

- au secteur station [37], sur les freins de blocage des palans ;

- au secteur assemblage, sur les freins d'arrêt, freins de blocage, sangles, plaquettes, embrayages et mâchoires de diverses machines. Le document précise que certains outils comprenant de l'amiante étaient utilisés jusqu'à 4 heures par jour ;

- au secteur Gainage, sur les freins de tension, freins de blocage et sangles de diverses machines dont la fréquence d'utilisation était comprise entre 50 et plus de 80% du temps ;

- au stock Secteur gaine, dans les sangles des dévidoirs à rubanner et à bobine ;

- au stock Magasin zone ISO, dans les mâches et sangles des têtes à rubanner, ainsi que dans les mâchoires des enrouleurs ;

- au stock en P.F., dans les mâchoires des têtes à rubanner ;

- sur les mâchoires des chariots élévateurs thermiques.

Pour contester ces éléments, la SAS [27] fait valoir que M. [T] [P] n'a jamais été son salarié, ce qui est contraire aux motifs développés supra auxquels il convient de se référer.

Par ailleurs, la SAS [27] reproche à la [19] de ne pas avoir instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en l'associant à cette démarche et de ne pas avoir saisi de [21], ce qui est sans emport dans le cadre de la présente instance, puisque c'est à M. [T] [P] et non à la [19] d'établir l'origine professionnelle de sa pathologie.

Il n'est de fait opposé par la SAS [27] aucun élément de fond sur ce point, sauf à contester de manière générale toute exposition au risque.

Par suite, il résulte des explications et pièces produites par M. [T] [P] que le caractère professionnel de la pathologie qu'il a déclarée le 11 octobre 2018 ' plaques pleurales' présente un caractère professionnel.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque la maladie professionnelle est dûe à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle survenue aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés.

Le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et de silice.

Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.

Ce risque d'asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l'issue de nombreux travaux d'études scientifiques publiées sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977.

Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d'amiante.

Le décret du 22 mai 1996 a introduit dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matérieux à base d'amiante et ceux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Il n'est pas contesté que sur le site des [Localité 34] de Gardon où M. [T] [P] a été salarié de 1975 à 1998, de l'amiante était présent et était utilisé comme isolant ainsi que cela résulte du rapport interne établi en 1997 et rappelé supra.

Il a été jugé plus avant que la pathologie déclarée le 11 octobre 2018 par M. [T] [P] ' plaques pleurales' présente un caractère professionnel

L'amiante était présent non pas en tant que matière première mais pour la protection des équipements et pour assurer la protection thermique des salariés intervenant sur ces installations, pour les opérations de production ou de maintenance.

Pour démontrer que son employeur avait conscience du danger que représentait cette exposition à l'amiante, M. [T] [P] invoque au regard de l'évolution de la législation sur ce sujet, une atmosphère chargée en poussière d'amiante et précise avoir été ' exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant de nombreuses années. En outre, lors de ces interventions, il n'y avait aucun système de ventilation collective. Les poussières d'amiante volaient dans l'ensemble des ateliers. L'amiante se délitait rapidement et les poussières étaient inhalées par les employés tels que Monsieur [P]. Les attestations versées au débat confirment donc bien l'exposition massive de Monsieur [P] à l'amiante, l'absence de protection individuelle ou collective, l'absence d'aération ainsi que l'absence d'information' soit les attestations décrites supra.

M. [T] [P] a exercé sur ce site les fonctions d'agent de production, et était directement mis en contact avec de l'amiante, notamment parce qu'il était amené à porter des gants de protection en amiante, et a être confronté à des matériaux amiantés, soit des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles auquelle est rattachée sa pathologie.

La réalité de cette exposition au risque amiante est confirmée par les attestations produites

Pour contester sa faute inexcusable, la SAS [27] invoque à nouveau le fait qu'elle n'était pas l'employeur de M. [T] [P] à la date des faits, ce qui est à sans emport ainsi que cela a été jugé supra.

Elle fait valoir par ailleurs que l'amiante n'a été interdit en France qu'en 1997, que n'étant pas l'exploitante du site à la date des faits elle n'a pas exposé ses salariés aux travaux susceptibles de provoquer les pathologies inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles et qu'elle n'était soumise qu'à la seule obligation réglementaire de renouvellement de l'air par aspiration des locaux.

Enfin, la SAS [27] considère que M. [T] [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.

De fait, la SAS [27] raisonne uniquement par rapport à sa propre activité et ne tient pas compte de son statut particulier dans cette procédure, soit le fait qu'elle vient aux droits de la société [13].

Elle n'apporte aucun élément quant aux explications et pièces produites par M. [T] [P] concernant ses conditions de travail sur le site des [Localité 34] de Gardon, et sur l'absence de mesure visant à préserver les salariés du site des risques liés à l'amiante, dont la présence sur le site est établie et dont la société exploitante du site ne pouvait ignorer les dangers eu égard aux éléments précédemment développés.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ses éléments que M. [T] [P] rapporte la preuve d'une faute inexcusable de son employeur la SAS [27] venant aux droits de la société [13], comme étant à l'origine de sa pathologie ' plaques pleurales' déclarée le 11 octobre 2018.

Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de l'employeur

Ainsi que cela a été jugé supra, la SAS [15] venant aux droits de la société [12] absorbée par la société [13] peut être valablement appelée en la cause aux fins de condamnation solidaire avec la société [16] devenue la SAS [27].

S'agissant de la majoration de la rente :

Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou son ayant droit peut prétendre à la majoration de la rente ou du capital qui lui est alloué conformément à l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

Par suite, le premier juge a justement ordonné que le capital alloué à M. [T] [P] soit porté au maximum légal et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices complémentaires :

M. [T] [P] sollicite l'infirmation du jugement déféré ayant ordonné avant dire droit une mesure d'expertise préalable à la liquidation de ses préjudices complémentaires et sollicite qu'il soit statuer sur la base des pièces qu'il produit sur ses demandes indemnitaires.

La SAS [27] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale avant de statuer sur les demandes, afin d'évaluer les préjudices.

La SAS [15] émet des réserves générales sur les demandes présentées par M. [T] [P], considérant que les pièces qu'il produit ne permettent pas de caractériser ses préjudices.

Ceci étant, le premier juge a justement considéré qu'il était nécessaire d'évaluer objectivement les préjudices subis par M. [T] [P] du fait de sa maladie professionnelle avant de procéder à leur indemnisation.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a avant dire droit ordonnée une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices dont M. [T] [P] demande réparation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SAS [15] ;

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Juge que la SAS [15] peut être valablement appelée en la cause aux fins de condamnation solidaire avec la SAS [27],

Condamne la SAS [27] et la SAS [15] à verser chacune la somme de 1.000 euros à M. [T] [P] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices complémentaires subis par M. [T] [P],

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS [27] et la SAS [15] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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