Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 22/03354

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/03354

4 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025

N° RG 22/03354 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKF

[S] [N]

c/

S.C.P. MANDATEAM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (RG : 20/00591) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022

APPELANT :

[S] [N]

né le 13 Avril 1960 à [Localité 8] (92)

de nationalité Française

Profession : Ostéopathe

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.C.P. MANDATEAM

au capital de 4 116,12 €, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro : 381 863 836, dont le siège social est sis : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Es qualité de liquidateur de La SARL BATISELEC DEVELOPPEMENT

Représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

Audience tenue en présence de Mme [C] [V], attachée de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Au cours de l'année 2017, M. [S] [N] a fait appel aux services de la Société à responsabilité limitée Batiselec Developpement (ci-après nommée Sarl Batiselec Developpement) afin de réaliser des travaux d'aménagement dans une dépendance de son domicile situé lieu dit [Localité 5] dans la commune de [Localité 3]-et-[Localité 7] en Dordogne.

A la suite de la réalisation de travaux supplémentaires, la Sarl Batiselec Developpement a demandé à M. [N] le paiement de la somme restant due à ce titre d'un montant de 12 363 euros (qui a alors été contestée puis revue à la baisse par la suite).

Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné pour ce faire M. [U], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2020.

2. Par acte du 15 juillet 2020, la Sarl Batiselec Developpement a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir le paiement de ces sommes sur le fondement des articles 1102 et 1217 du code civil.

Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Batiselec Developpement et a désigné la Scp Mandateam en qualité de mandataire liquidateur.

Après déclaration au mandataire judiciaire en date du 18 juin 2021, M. [N] s'est vu admettre par notification d'admission de créance du greffe du tribunal de commerce d'Evreux le 22 septembre 2021, une créance de 28 335,48 euros.

3. Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac, vu les articles 1103 et 1194 du code civil, a :

- jugé recevable l'intervention volontaire de la Scp Mandateam ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sarl Batiselec Developpement,

- jugé que les demandes présentées par M. [N] dans le dispositif de ses conclusions et tendant à constater que les parties étaient liées par un marché à forfait, que la société Batiselec a manqué à son obligation de renseignement et à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [N] en procédant à la réalisation de travaux sans s'assurer de l'obtention d'un permis de construire, en omettant de procéder à la réception des travaux, en s'abstenant de souscrire à une assurance au titre de la garantie décennale et en agréant sur le chantier des entreprises de construction également dépourvues d'assurance au titre de la garantie décennale ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le présent tribunal,

- homologué le rapport d'expertise établi le 17 février 2020 par M. [U], expert judiciaire désigné,

- condamné en conséquence M. [N] à payer à la Scp Mandateam ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sarl Batiselec Developpement la somme de 10 161,50 euros TTC au titre du solde dû et ce avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. [N] de ses demandes reconventionnelles présentées à l'encontre de la Scp Mandateam ès qualités,

- débouté les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

4. M. [N] a relevé appel de ce jugement, le 11 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1231-1, 1793 et suivant du code civil et L. 622-7, L. 622-21, R. 624-3 et L. 641-3 du code de commerce, de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 20 avril 2022,

- juger qu'ils étaient liés par un marché à forfait,

- juger que la société Batiselec a manqué à son obligation de renseignement et son devoir de mise en garde à son égard en procédant à la réalisation de travaux sans s'assurer de l'obtention d'un permis de construire, en omettant de procéder à la réception des travaux, en s'abstenant de souscrire à une assurance au titre de la garantie décennale et en agréant sur le chantier des entreprises de construction également dépourvues d'assurance au titre de la garantie décennale,

- en conséquence, débouter la Scp Mandateam représentée par Maître [L] [I] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Batiselec Developpement de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- à titre reconventionnel, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire

de la société Batiselec à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiselec à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiselec aux dépens de l'instance et également aux dépens de l'instance en référé et des frais d'expertise judiciaire,

- à titre subsidiaire et si par impossible la cour entendait retenir des créances réciproques, il y aurait lieu d'opérer compensation s'agissant de créances connexes qui découlent d'un même lien contractuel conformément aux dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce.

La Scp Mandateam s'est constituée le 22 juillet 2022.

5. Elle n'a pas versé de conclusions dans le délai de 3 mois suivant les conclusions de M. [N] de sorte qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, ses écritures sont irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025.

MOTIFS

6. Le tribunal a jugé au regard des conclusions de l'expert judiciaire et des pièces des parties que le coût total des travaux s'établissait à la somme de 160 239, 60 euros si bien qu'au regard des versements de M. [N] à hauteur de 150 078,10 euros, il restait devoir la somme de 10 161, 50 euros TTC.

M. [N] fait valoir que les parties étaient liées par un marché à forfait si bien que la société Batiselec Developpement ne peut demander plus que ce qui avait été initialement prévu et ne peut demander des condamnations au titre de travaux supplémentaires sauf à démontrer que les modifications et les travaux supplémentaires ont entraîné un bouleversement de l'économie générale du contrat. Il ajoute que la société Batiselec Developpement a commis plusieurs manquements. Au titre de son devoir de conseil, d'une part, elle a procédé à l'ouverture d'un chantier et à la réalisation de travaux sans s'assurer que le maître de l'ouvrage était titulaire d'un permis de construire purgé de toutes voies de recours et d'autre part, elle n'a pas réalisé la réception des travaux. Enfin, elle a réalisé la maîtrise d'oeuvre du chantier alors même qu'elle ne bénéficie pas d'une assurance au titre de la garantie décennale et n'a pas exécuté l'injonction de délivrer ces documents rendue par l'ordonnance de référé du 18 juin 2019. Il poursuit qu'il a subi plusieurs préjudices directs et certains. En premier lieu, un préjudice lié à l'absence de souscription par la Sarl Batiselec ainsi que d'autres entreprises ayant réalisé les travaux de constructions sans assurance décennale. En deuxième lieu, les démarches ' chronophages' pour tenter d'obtenir un permis de construire alors que les travaux étaient commencés depuis plusieurs mois. En troisième lieu, le paiement des frais d'expertise judiciaire. En quatrième lieu, un préjudice moral lié à l'anxiété et au stress généré.

Sur ce

7. L'article 909 du code de procédure civile dispose : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

8. En l'espèce, la SCP Mandateam ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiselec Developpement n'ayant pas conclu dans ce dernier délai de trois mois après les conclusions de l'appelant, notifiées le 10 octobre 2022, ses conclusions sont irrecevables et elle est dès lors réputée s'approprier les motifs du tribunal.

9. Les pièces invoquées dans les conclusions irrecevables de la SCP Mandateam doivent également être écartées des débats dès lors qu'elles ne peuvent plus se rattacher et venir au soutien d'une quelconque prétention recevable, en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. ( Cf : Ass. Plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n° 13-27.501et n° 13-19.674)

***

10. Il résulte du rapport d'expertise que les pièces versées aux débats par l'appelant que les parties étaient convenues de réaliser des travaux pour un montant de 152 990 euros. ( Pièces 1 et 2 de l'appelant)

Il résulte également des pièces du dossier que M. [N] avait réglé à la société Batiselec Developpement la somme de 141 200, 00 euros .

Si la société Batiselec Developpement considérait que M. [N] restait lui devoir la somme de 12 303 euros TTC, l'expert judiciaire a considéré que le coût des travaux réalisés s'élevait à la somme de 151361,50 euros TTC , si bien que l'appelant restait lui devoir la somme de 10 161, 50 euros.

11. Si M. [N] soutient que la société Batiselec Developpement ne pouvait réclamer de sommes supplémentaires en raison d'un marché à forfait, il ne démontre l'existence d'un tel marché .

12. Il convient de rappeler que l'article 1793 du code civil subordonne la qualification de marché à forfait à la réunion de quatre critères : le contrat doit être passé avec le propriétaire du sol, il doit avoir pour objet la construction d'un bâtiment, selon un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage, et pour un prix fixé globalement et définitivement avant la conclusion du contrat.

En l'espèce, M. [N] ne démontre pas que son marché ait été passé pour un prix fixé globalement avant la conclusion du contrat.

Ceci est si vrai que l'appelant lui-même affirme que certaines autres entreprises sont intervenues sur ce même chantier et qu'il les a réglées directement, notamment pour les travaux de menuiserie, de plâtrerie ou d'isolation, ces lots ayant été conservés par le maître de l'ouvrage (cf : rapport d'expertise page 14)

En définitive des devis ont seulement été établis par l'entreprise sur les demandes de prestations émises par l'appelant.

13. En l'espéce, l'expert judiciaire qui a été missionné à la requête de l'appelant a constaté que les demandes de M. [N] avait évolué en cours de chantier, alors que celui-ci avait sollicité de la société Batiselec Developpement des travaux complémentaires. Aussi, en présence des parties, il a repris l'ensemble des travaux réalisés, ceux qui étaient prévus et qui n'avaient pas été réalisés et a ainsi calculé les moins values et les plus values. ( cf: rapport d'expertise pages 15, 16, 17 18 et 19)

L'expert judiciaire a en outre porté pour chaque poste les explications de ses choix.

14. La cour constate que les parties ne formulent aucune contestation sérieuse de la mission de l'expert, et d'ailleurs M. [N] ne conteste pas les calculs sérieux de l'expert, se contentant de réaffirmer que les parties seraient liées par un marché à forfait.

15. Par ailleurs, l'expert judiciaire est parvenu a établir un procès-verbal de réception de travaux, sans réserve.

16. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la SCP Mandateam ès qualité de liquidateur de la SARL Batiselec Developpement la somme de 10 161, 50 euros avec les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la date du jugement.

17. Par ailleurs, M. [N] considère que la société Batiselec a commis une faute en ne lui remettant pas son attestation d'assurance au titre de sa garantie décennale et de celle de ses sous-traitants, alors que cette dernière avait reçu pour mission la maîtrise d'oeuvre du chantier.

18. Toutefois, l'appelant ne démontre pas que la société Batiselec aurait reçu une telle mission, la cour observant par ailleurs que la demande de permis de construire avait été déposée par M. [X], architecte. ( Cf: pièce n° 23 de l'appelant)

La cour observe également que si la demande de permis de construire a été rejetée c'est que l'appelant n'avait pas communiqué les pièces supplémentaires demandées par la commune. ( Cf: même pièce)

19. En outre, il n'apparaît pas que la société Batiselec Developpement ait refusé de recevoir les travaux alors qu'il résulte des courriels échangées par les parties en avril 2018 que cette dernière a proposé à M. [N] de fixer un rendez-vous, demande qui ne semble pas avoir reçu une réponse de la part de celui-ci.

20. De plus, la société Batiselec Developpement a affirmé que son activité ne nécessitait pas d'assurance décennale mais qu'elle avait communiqué celles de ses sous-traitants, M. [N] ne démontre pas un préjudice en lien avec un tel manquement.

21. De même, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral soit une atteinte grave à son honneur, à sa considération ou à ses sentiments au-delà d'un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.

22. Enfin, M. [N] succombant devant la cour d'appel sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 devant la cour d'appel par la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batiselec Developpement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site