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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-6, 4 décembre 2025, n° 24/00981

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/00981

4 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 DECEMBRE 2025

N° RG 24/00981

N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4Y

AFFAIRE :

[G] [H] [E]

C/

Société [6]

venant aux droits de la SARL [9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : F 23/00284

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [H] [E]

né le 14 Août 1979 à [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

Société [6] venant aux droits de la SARL [9]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- Me Thomas VIOLEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE

En présence de Madame [A] [L], greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 19 décembre 2012, M.[G] [H] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité filtrage, agent d'exploitation, filière surveillance, coefficient 140, par la société [8], spécialisée dans le domaine de la prévention et de la sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 25 février 2016, signé avec la société [10], M.[G] [H] [E] a été promu aux fonctions de chef de poste, statut agent de maîtrise, coefficient 150, à effet au 1er février 2016.

M.[G] [H] [E] a été affecté sur le site de la société [11] à [Localité 12]-[Localité 13].

Convoqué le 2 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2020, M.[G] [H] [E] a été licencié par courrier du 20 janvier 2020 énonçant une faute grave.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Monsieur,

Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2020, vous avez été convoqué à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 14 janvier 2020. Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [W] [F]. Pour ma part, j'étais assisté de Madame [P] [R], responsable des ressources humaines adjointe.

Nous vous rappelons les faits sur lesquels nous souhaitions vous entendre.

A titre liminaire, nous vous rappelons que vous êtes salarié dans notre entreprise en qualité de chef de poste depuis le 1er mai 2016.

Sans que cela ne constitue une affectation immuable, vous étiez en l'occurrence affecté sur le site de Safran [Localité 12].

Le 23 décembre 2019, alors que vous étiez planifié de 19h00 à 07h00, il a été constaté par un contrôleur, accompagné de votre responsable de site, mais également de votre responsable d'exploitation, que vous étiez endormi à votre poste de travail.

Lors de l'entretien, vous avez nié les faits.

Or, nous vous rappelons qu'en votre qualité, vous êtes notamment le garant de la sécurité des biens et des personnes sur votre site d'affectation, ce qui nécessite un professionnalisme et une vigilance de tous les instants, ce dont vous vous êtes clairement abstenu en l'espèce. En sus, nous vous rappelons que notre client [11], exerce une activité particulièrement sensible, ce qui exige d'autant plus une vigilance sans faille.

Dès lors en adoptant la conduite décrite ci-dessus par ces manquements factuels, vous avez failli à vos obligations contractuelles et conventionnelles, mettant ainsi l'entreprise en défaut au regard de nos engagements qui sont les nôtres envers notre client. Votre comportement aurait pu remettre en cause la pérennité de la relation commerciale qui nous lie à notre client, ce que nous ne pouvons tolérer.

En outre, par votre comportement, vous avez gravement nuit à l'image de marque de notre société.

Vos explications recueillies lors de l'entretien, ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits, votre attitude est constitutive d'un licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité de rupture et de préavis. ['] ».

Le 10 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 5 mars 2024, notifié le 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

déboute M. [E] de toutes ses demandes

déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne M. [E] aux entiers dépens

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Depuis le 1er octobre 2020, la société [9] est devenue la société [6].

Le 27 mars 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M.[G] [H] [E] demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé

débouter la société [9] en abrégé [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a jugé

débouté M.[E] de l'intégralité de ses demandes

Statuant à nouveau,

juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence, à titre principal,

juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable

condamner en conséquence la société [6] en abrégé [6], venant aux droits de [9] à verser à M.[E] la somme de 30 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire,

condamner la société [6] en abrégé [6], venant aux droits de [9] à verser à M.[E] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 17 265,68 euros bruts.

En tout état de cause,

condamner la société [6] en abrégé [6], venant aux droits de [9] à verser à M.[E] la somme de 3 911,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

condamner la société [6] en abrégé [6], venant aux droits de [9] à verser à M.[E] la somme de 4 316,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 431,64 euros au titre des congés payés y afférents

condamner la société [6] en abrégé [6], venant aux droits de [9], à verser à M. [E] la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

condamner la société [6] en abrégé [6], venant aux droits de [9], aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la société SAS [6] venant aux droits de [9] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé la société [6], venant aux droits de [9], en son appel incident du jugement du 5 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Versailles

Y faisant droit,

infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Versailles en ce qu'il n'a pas jugé de la prescription de l'action prud'homale de M.[E] (non-respect de l'article L1471-1 du code du travail)

Et statuant à nouveau,

juger que l'action prud'homale introduite par M. [E] était prescrite

confirmer pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions

débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes

condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Selon l'article L1471-1 du code du travail, ' Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".

M.[G] [H] [E] a été licencié le 20 janvier 2020, de sorte qu'il devait contester son licenciement au plus tard le 20 janvier 2021.

Néanmoins, il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que ' Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.

En l'espèce, M.[G] [H] [E] produit la décision d'aide juridictionnelle du 19 mars 2020, obtenue dans le cadre de la présente instance, faisant mention d'une date de demande au 18 février 2020, soit dans le délai de 12 mois fixé par l'article L1471-1 précité. Enfin, ayant obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 19 mars 2020 et M.[G] [H] [E] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 10 mars 2021, soit dans le délai de 12 mois après obtention de l'aide juridictionnelle, l'action du salarié est recevable conformément à l'article L1471-1 précité et la société [6] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur le licenciement pour faute grave

En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.

La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

Au soutien des griefs, la société [6] produit:

- l'attestation de M.[J] [I], adjoint d'exploitation, contrôleur [11] qui écrit: ' Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019, M.[C], M.[O] et moi-même avons procédé à un contrôle test intrusion vers 3h du matin sur le site de Safran [Localité 12]. Après être entrée sur le site par un accès situé à l'opposé du PCS, nous avons traversé le site jusqu'au PCS. A notre arrivée au PCS, les lumières étaient éteintes, M.[C] s'est approché de la vitre sur le côté du PCS pour visualiser l'intérieur. Les 2 agents étaient en position ' couchette' sur leur siège de bureaux endormis. A notre entrée dans le PCS, les 2 agents se sont réveillés et étaient surpris! M.[B] était déchaussé'(pièce 5) .

- l'attestation de M.[D] [C], responsable d'exploitation, supérieur hiérarchique des salariés, qui écrit: ' Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019, monsieur [O], monsieur [I] et moi-même avons procédé à un contrôle sur le site de Safran [Localité 12] à environ 3 heures du matin. Nous avons fait un test d'intrusion par le portail côté ouest du site près du RTE. Nous avons contourné les bâtiments RIE et H pour nous diriger vers le PCS ( environ 5 minutes de marche devant des caméras). A notre arrivée au PCS les lumières étaient éteintes, je me dirige à la droite de l'escalier pour regarder, à travers les vitres, l'attitude des agents. Les 2 agents étaient en position couchée sur les fauteuils de bureau, lors de notre entrée dans le PCS, les agents se réveillent et étaient surpris et s'empressent de se rhabiller ( remettent leurs rangers). Ils ont eu un comportement agressif à notre égard du fait que nous les surprenions. En poste cette nuit là monsieur [B].M et monsieur [E].K' (pièce 6).

Ces deux attestations sont claires, précises et concordantes: M.[E] a été vu en position allongée, endormi, et déchaussé.

Dans sa requête initiale et ses différentes écritures, M.[G] [H] [E] confirme la visite de messieurs [O], [I] et [C] vers 3 heures du matin et le caractère non prévisible de celle-ci.

M.[G] [H] [E] conteste le bien-fondé des attestations au motif qu'elles émanent de salariés de la société. Néanmoins, s'agissant d'une visite de contrôle de nuit, celle-ci ne pouvait être réalisée que par des salariés de l'entreprise.

Par ailleurs, M.[G] [H] [E] ne conteste pas ne pas avoir vu les trois visiteurs avant leur entrée dans le poste de contrôle de sécurité (PCS). S'il évoque des dysfonctionnements dans le matériel de sécurité, il n'en précise ni n'en justifie la nature. Il ne produit aucune attestation d'autres salariés qui confirmeraient des dysfonctionnements notamment dans la surveillance périmétrique. Il ne démontre pas plus une pratique déloyale de réduction des effectifs de la part de la société. Par ailleurs, le fait qu'il devait réaliser une ronde entre 3h et 3h45, ne constitue pas un obstacle à un assoupissement, ce d'autant que sa dernière ronde avait eu lieu de 22h19 à 23h32 (pièce salarié 11).

Enfin, comme le relèvent les premiers juges, il ne s'agit pas d'attestations stéréotypées et chacun des témoins a utilisé ses propres mots et a apporté parfois des précisions spécifiques au rédacteur, comme celle relative au fait qu'il était déchaussé alors que son travail pouvait nécessiter une intervention d'urgence et donc impliquait qu'il soit immédiatement opérationnel et prêt à intervenir. Rien ne vient accréditer une quelconque mésentente entre la société et son salarié, qui en tout état de cause ne l'invoque pas.

Rien ne permet de remettre en cause l'objectivité et la véracité des faits constatés par M.[C] et M.[I], de sorte que l'endormissement voire un simple assoupissement dans le cadre d'une fonction de surveillance sur un site sensible, de la part d'un chef de poste censé montrer l'exemple et contrôler son collègue binôme mais également de surveiller le site par l'intermédiaire des écrans du PCS et donc de procéder à toute intervention d'urgence selon les informations ainsi recueillies, présente une gravité telle que cela justifie un licenciement pour faute grave. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de rejeter les demandes de ce chef.

Sur les dépens

Il convient de condamner M.[G] [H] [E] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déboute la société [6] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.[G] [H] [E] ;

Dit recevable l'action de M.[G] [H] [E] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 5 mars 2024;

Y ajoutant;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[G] [H] [E] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Isabelle FIORE Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La Présidente

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