CA Versailles, ch. soc. 4-3, 8 décembre 2025, n° 22/03803
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03803
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS4O
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
Société [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 22/01502
Copies
délivrées à :
Me Claude JULIEN
Me Yacine DJELLAL
le :
Copie numérique adressée à:
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [R]
né le 03 août 1996 à [Localité 7] (MAROC)
nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0505
APPELANT
****************
Société [11]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
- 1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [11] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité l'exploitation de taxiphones, situés l'un à [Localité 8], l'autre à [Localité 6].
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2021, M. [R] a été engagé par la société [11], en qualité de vendeur, à temps plein, à compter du 1er octobre.
Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de vendeur dans le cadre d'une durée de 151,67 mensuelle et percevait un salaire moyen brut non contesté de 1 645,62 euros par mois.
La convention collective nationale applicable est celle des télécommunications (IDCC 2148).
Aux termes de son contrat à durée déterminée au 30 juin 2022, M. [R] n'a pas été prolongé. Un solde de tout compte lui est adressé le 11 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2022, M. [R] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant le non-paiement de salaires entre octobre 2019 et octobre 2021, d'heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 19 juillet 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sollicite diverses sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il revendique un début de la relation contractuelle au 1er octobre 2019, et sollicite diverses sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [11], estimant non déterminante l'issue de la procédure pénale en cours engagée par la société [11],
- Fixé le début de la relation contractuelle au 1er octobre 2021,
- Pris acte que la société [11] reconnait que le contrat à durée déterminée de M. [R], qui a débuté le 1er octobre 2021, est en réalité un contrat à durée indéterminée,
- Prononcé la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée effet du 1er octobre 2021,
- Dit que la cessation de la relation contractuelle, le 30 juin 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société [11] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. 1 645,62 euros (mille six cent quarante-cinq euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail de CDD en CDI,
. 1 645,62 euros (mille six cent quarante-cinq euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de préavis et 164,56 euros (cent soixante-quatre euros et cinquante-six centimes) pour les congés payés afférents,
. 342,84 euros (trois cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
. 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R. 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 1 645,62 euros ;
- Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- Condamné la société [11] aux éventuels et entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente décision.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 décembre 2022, M.[R] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M.[R], appelant, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [11],
. pris acte que la société [11] reconnait que le contrat à durée déterminée de M. [R], qui a débuté le 1er octobre 2021, est en réalité un contrat à durée indéterminée,
. prononcé la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2021,
. dit que la cessation de la relation contractuelle, le 30 juin 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [11] à verser à M. [R] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [11] aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. Fixé l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à 1645,62 euros,
. Fixé l'indemnité de préavis à 1 645,62 euros et les congés payés afférents à 164,56 euros,
. Fixé l'indemnité légale de licenciement à 342,84 euros,
. Fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 500 euros,
. Débouté M. [R] des demandes suivantes,
. Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3 972, 28 euros,
. Rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 : 9 077,98 euros,
. Congés payés afférents : 907,79 euros,
. Rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 : 69 259,25 euros,
. Congés payés afférents : 6 925,92 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect repos hebdomadaire : 5 000 euros,
. Dommages-intérêts pour l'absence de suivi médical : 1 000 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 23 833,68 euros,
. Congés payés : 4 525,12 euros,
. Remise des bulletins de salaire conformes au jugement du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
. Remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau,
- Requalifier le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021 en contrat à durée indéterminée,
- Juger que le licenciement de M. [R] est abusif,
Par conséquent,
- Condamner la Société [11] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
. Indemnité de requalification (2 mois) : 7 944,56 euros,
. Dommages et intérêts pour rupture abusive (3,5 mois) : 13 902,98 euros,
. Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3 972, 28 euros,
. Indemnité de préavis (2 mois) : 7 944,56 euros,
. Congés payés afférents : 794,45 euros,
. Indemnité légale de licenciement : 2 730,94 euros,
. Rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 : 9 077,98 euros,
. Congés payés afférents : 907,79 euros,
. Rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 : 60 522,43 euros,
. Congés payés afférents : 6 052,24 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 5000 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect repos hebdomadaire : 5 000 euros,
. Dommages-intérêts pour l'absence de suivi médical : 1 000 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 23 833,68 euros,
. Congés payés : 3.077,89 euros,
. Article 700 : 3 000 euros,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes au jugement du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [11], intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner le salarié à verser à la société [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la relation contractuelle
Sur la date de début de la relation contractuelle
L'appelant soutient que M.[R] a commencé à travailler pour la société [11] avant la signature du contrat de travail à durée déterminée le 1er octobre 2021, soit à partir du 1er octobre 2019. Il précise qu'il utilisait régulièrement le logiciel Dematel afin de réaliser des transferts de crédit téléphonique à l'étranger et recharger la carte bancaire de son employeur, ce à la demande de ce dernier qui lui transférait le code utile à la validation des transactions.
Il critique les attestations de salariés produites par l'intimé qu'il taxe de faux comme rédigées par l'employeur et signées par les salariés. A ce titre, il verse aux débats une copie de main courante déposée par Maître [G] le 13 septembre 2022 indiquant que dans le cadre du litige prud'homal opposant M.[R] à la société [11], un tiers avait communiqué à M.[R] le 10 septembre 2022 trois attestations non datées non signées et dont l'auteur est encore inconnu, rédigées par son employeur. En pièce jointe figurent trois attestations de témoin vierges intitulées 'ATTESTATION DE TEMOIN' dont l'une relative à M.[R] avec le texte suivant : 'J'atteste que M.[R] [O], collègue de travail depuis le 1er octobre 2021 jusqu'à son départ, se rendait occasionnellement avant son embauche par [C] [15] en tant que client. De temps en temps il assistait nos clients pour leurs recherches sur internet, certains clients le rémunéraient pour ce service', la deuxième relative aux heures supplémentaires et la troisième relative aux clients : 'J'atteste, en tant que salarié de [C] [15], depuis le XX au magasin deXXX, que je n'ai jamais vu les clients M.XXX et Mme XXX dont les photos m'ont été présentées sur leurs pièces d'identité'. P11
Il objecte en outre qu'aucun original des attestations de déplacement professionnel ne peut être produit puisque ces attestations étaient présignées et transmises sous forme dématérialisée aux salariés qui devaient les remplir.
Il allègue des échanges téléphoniques avec son employeur antérieurs au 1er octobre 2021 via Whatsapp, cette messagerie n'apparaissant pas sur les relevés téléphoniques fournis par ce dernier.
Au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 novembre 2022 effectuant une capture écran d'un mail test faisant apparaître des recherches météo du 30 décembre 2022 non concordantes avec les informations apparaissant en bas de la copie écran qu'il fourni, l'appelant répond que le logiciel Windows 10 permet de configurer la météo en changeant le nom de la ville rentrée par défaut, en l'espèce [Localité 14].
L'employeur réfute avoir employé M.[R] antérieurement au 1er octobre 2021. Il expose que son recrutement coïncidait avec le départ d'un salarié de l'entreprise et qu'il a produit de faux papiers italiens, étant en réalité en situation irrégulière.
Il objecte l'absence de preuve sérieuse produite par l'appelant sur cette période, lequel n'est en mesure de justifier ni d'échanges avec l'employeur ou d'autres salariés de la société, ni de trajets professionnels, ni de mouvements de fonds relatifs au salaire et n'explique pas pourquoi il aurait supporté de travailler deux années sans contrat de travail sans protester, avant d'accepter de signer un contrat à durée déterminée.
Il qualifie de faux les deux attestations de déplacement fournies en copie et non en original par l'appelant, expliquant que la société [11] avait mis à la disposition de ses salariés, par informatique, un formulaire vierge, M.[W], gérant, ne sachant pas écrire le français, que M.[R] pouvait donc s'en procurer facilement et qu'en tout état de cause la société n'aurait pas eu besoin de M.[R] puisque son activité était très faible durant la période [9] et encore moins durant le couvre-feu applicable sur une plage horaire de fermeture du commerce, soit entre 21 heures et 6 heures. A ce titre, M.[A], M.[B], et M.[Y] attestent le 17 décembre 2024, par une attestation identique, avoir eu une amplitude horaires de 9h30 à 20h à compter d'octobre 2020.
Il qualifie aussi de faux la copie écran de boîte gmail comme obtenu grâce à une entrée malveillante sur la boîte mail de la société et à une falsification de documents. Il verse aux débats la plainte pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement déposée le 13 octobre 2022 auprès du Procureur de la République de [Localité 13], et un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 novembre 2022 effectuant une capture écran d'un mail test faisant apparaître l'objet du mail dans le bandeau de la page, à la différence de la pièce 4Bis produite par l'appelant, et de recherches météo du 30 décembre 2022 non concordantes avec les informations apparaissant en bas de la copie écran fournie par l'appelant.
Il considère inopérantes les attestations de clients produites par l'appelant, aucun salarié de la société [11] ne reconnaissant Mme [E] [X] comme cliente des taxiphones, et M.[S] [J] ne se trouvant pas en France avant le 28 mars 2021 selon la copie du titre de séjour en annexe de l'attestation. A cette fin, il verse aux débats l'attestation de M.[P] du 6 septembre 2022 qui indique n'avoir jamais vu ni M.[J] ni Mme [X] au magasin d'[Localité 6], celle de M.[U] du même jour, celles de M.[T] et de M.[B] datée du 7 septembre 2022,
L'intimé ajoute que M.[R] n'était pas un inconnu pour la société puisqu'il avait pour habitude de se rendre en boutique et d'aider les clients qui maîtrisaient mal les outils informatiques en échange d'un peu d'argent.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
A l'appui de sa prétention, M.[R] verse aux débats des attestations de déplacement professionnel pré-cachetées, pré-signées au nom de M.[O] [W] et remplies manuscritement au nom de [O] [R], comme fournies par son employeur le 25 décembre 2020 et le 1er février 2021. Ces pièces ne démontrent pas une délivrance pour M.[R] puisque les parties s'entendent sur le fait que ces attestations étaient mises à disposition vierges. Il verse également une copie écran de boîte gmail de scan service92 à servicescan75, en date du 25 décembre 2020 intitulée 'attestation pour [L] [B]/[M] [T] [R] [O] [K] [D]'. En bas de la copie écran apparait une barre datée du 30 décembre 2020 à 13H43 avec indication météo '27°C ensoleillé'. Cette pièce est contestée par l'employeur, par plainte pénale en cours et constat d'huissier probant.
L'attestation de Mme [E] [X] du 15 juillet 2022 se déclarant cliente habituelle des deux taxiphones de la société [11] depuis mars 2021, date de son entrée en France, ce plusieurs fois par semaine et exposant que M.[R] travaillait tant à [Localité 8] qu'à [Localité 6] de 9 heures à 20 ou 21 heures, jusque fin juin 2022, n'est ni précise ni circonstanciée. Les salariés de la société contestent connaître cette cliente.
M.[S] [J], qui atteste le 18 juillet 2022 être client régulier des deux taxiphones de la société [11] depuis 2009 à raison de plusieurs fois par semaine et précise que M.[R] y travaille depuis fin 2019, d'abord à [Localité 8] puis dans les deux magasins, trois jours par semaine jusqu'en 2020 puis presque tous les jours de tôt le matin à tard le soir, certains jours fériés, samedi et dimanche compris, sans prendre de congé et qu'il envoyait de l'argent, vendait des pièces électronique-téléphonique ou remplissait les étagères, comporte une copie de carte de titre de séjour délivrée le 28 mars 2021, soit postérieurement aux faits dont il témoigne. Il s'ensuit que ce dernier ne démontre pas avoir été sur le territoire français sur la période dont il atteste.
Les copies écran du logiciel Dematel utilisé par la société [11] d'une part sont non datées, d'autre part ne prouvent pas une utilisation par M.[R].
Les copies écran de conversations d'un téléphone portable avec le numéro [XXXXXXXX01] de M.[W], datées du 16 janvier 2021 au 18 février 2022, sont partiellement en langue arabe, certaines conversations étant postérieures au 1er octobre 2021, sans pouvoir déterminer sur quel téléphone et avec quel interlocuteur ces conversations sont menées.
Enfin, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 mars 2023 répertoriant depuis le téléphone de M.[R] les mêmes quatre messages d'envoi de codes pour validation échangés avec la ligne téléphonique de M.[W] entre le 24 avril 2021 et le 18 février 2022 et les deux photographies adressées à M.[W] les 27 mars 2021 et 17 avril 2021, l'une d'une note manuscrite relative à des modèles et quantités de téléphones, l'autre contenant une copie écran de service [10] du 23 octobre 2017, établissent l'existence d'échanges à caractère professionnel. Cela ne suffit toutefois pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail qui suppose en outre un lien de subordination et une rémunération avant le 1er octobre 2021.
Par ailleurs la société verse aux débats les attestations de clients. Ces attestations qui sont toutes dactylographiées et ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ont fait l'objet d'une main courante du 10 septembre 2022 lors de laquelle l'avocat du salarié a transmis des attestations vierges comportant un texte pré-rédigé en défaveur du salarié. Ces attestations sont donc sujettes à caution et la cour ne peut pas les retenir dans le cadre des débats.
La société produit les relevés téléphoniques des années 2019 et 2020 de la ligne 06 89 38 13 28 au nom de [O] [W], lesquels ne font apparaître aucun contact avec M.[R], à la différence de contacts réguliers avec les salariés de la société [11], à savoir M.[A], M.[B], M.[Y], M.[N], et M.[P], confortent ces éléments.
Il en résulte que si M.[R] a pu avoir des contacts avec la société [11], il n'est pas démontré que ce soit, avant le 1er octobre 2021, dans le cadre d'un lien de subordination avec la société [11], et rémunéré par celle-ci.
L'absence de relation de travail établie avant le 1er octobre 2021 entraine le rejet des demandes de l'appelant au titre des rappels de salaire, du travail dissimulé, et de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, du non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, du non respect du repos hebdomadaire et de l'absence de congés payés sur la période 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021.
Sur la requalification de la relation contractuelle
Selon l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment:
1- Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1, 4 et 5 de l'article L. 1242-2;
2- La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;
3- La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;
4- La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;
5- L'intitulé de la convention collective applicable;
6- La durée de la période d'essai éventuellement prévue;
7- Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe;
8- Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Selon l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Selon l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, le contrat conclut le 1er octobre 2021 ne précise aucun motif de recours au contrat à durée déterminée.
Par conséquent, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminé.
Sur les heures supplémentaires du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
L'appelant allègue la réalisation de 37 heures hebdomadaires du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, et de 25 heures supplémentaires hebdomadaires du 1er mai 2022 au 30 juin 2022.
L'intimé objecte qu'aucun salarié n'effectue habituellement d'heures supplémentaires, auxquelles elle n'a pas besoin de recourir, ce d'autant plus que M.[W] pallie les absences de ses salariés. Elle ajoute ne jamais avoir demandé à M.[R] de réaliser des heures supplémentaires.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La jurisprudence précise de façon constante que le salarié doit justifier d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa prétention, M.[R] verse aux débats sa lettre de prise d'acte de la rupture du 8 juillet 2022 dans laquelle il écrit : 'A compter du 1er octobre 2022 j'ai travaillé vendredi, samedi et dimanche de 9H à 21H à [Localité 8] et du lundi au jeudi à [Localité 6] avec un jour de repos glissant.(aux mêmes horaires) A compter du 1er mai 2022, j'ai travaillé les vendredis, samedi et dimanche de 9H à 19H et du lundi au jeudi aux mêmes horaires avec un jour de repos glissant.'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société [11] ne verse aux débats aucun élément relatif au temps de travail effectif de M.[R] ni des autres salariés, les plannings des salariés évoqués dans les écritures de l'intimé ne figurant ni sur le bordereau de pièces, ni parmi les pièces déposées.
Aussi, si l'attestation de l'expert-comptable laisse planer un doute sur l'ouverture simultanée des deux établissements comme le prétend le salarié, elle ne permet toutefois pas de déterminer les horaires de travail du salarié et, après analyse des éléments produits de part et d'autre et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retient que M.[R] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période considérée, mais dans une proportion bien moindre que celle revendiquée.
Sa demande sera par conséquent admise, sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, dans la limite de la somme de 2 337, 68 euros, et 233,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les effets de la requalification de la relation contractuelle sur la rupture du contrat de travail
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La société ayant mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Le salaire mensuel moyen brut de M.[R], tel que fixé par le conseil de prud'hommes à la somme de 1645,62 euros, n'est pas contesté par les parties.
L'appelant prétend toutefois à un salaire de référence fixé à 3 972,28 euros en ajoutant à la somme précitée une moyenne de 2 326,66 euros mensuels dûe au salarié au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2022.
Le salaire de référence pour le calcul des indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera le salaire moyen brut mensuel.
Sur l'ancienneté du salarié
La date de rupture du contrat de travail étant fixée au 30 juin 2022, correspondant à la date d'échéance du CDD requalifié, l'ancienneté de M.[R] est de 8 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour requalification
L1245-2 alinéa 2 code du travail prévoit, en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il y a lieu d'accorder à M.[R] la somme de 1645,62 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse
En application de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié dont l'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail est inférieure à une années complète, peut prétendre à une indemnité égale au maximum 1 mois de salaire brut.
Il sera alloué à M.[R] la somme de 500 euros.
Sur la demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents
En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.
Il sera alloué à M.[R] la somme de 1645,62 euros, et 164,56 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L1235-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'article R1234-2 du code du travail précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Il sera alloué à M.[R] la somme de 274,27 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
L'article L1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation
L'article L1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s'ensuit que cette indemnité n'est versée que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et ne se cumule pas avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la circonstance que l'employeur n'ait pas procédé à la déclaration d'heures supplémentaires, ni contrôlé le temps de travail du salarié, ne caractérise pas l'intention frauduleuse exigée en matière de travail dissimulé. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire et non respect du repos hebdomadaire
Selon l'article L3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine est de quarante-huit heures.
Selon l'article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I.
Selon l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
La société [11] ne versant aucune pièce relative à l'organisation du temps de travail de M.[R], il lui sera alloué la somme, minorée compte tenu de la durée du contrat de travail, de
500 euros pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire et de 500 euros pour non respect du repos hebdomadaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical
Selon l'article R4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il n'est pas contesté que M.[R] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale suite à son embauche. Néanmoins, M.[R] ne démontre aucun préjudice en lien direct et certain.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des congés payés
Selon l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
M.[R] prétend n'avoir bénéficié d'aucun congés payés durant la relation de travail. La société [11] ne répond pas sur ce point.
Il ressort des bulletins de paie de M.[R] que celui-ci a cumulé 22,5 jours de congés payés entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2022. Si les parties ne produisent pas de solde de tout compte, il ressort de l'attestation employeur [16] du 2 juillet 2022, non contestée, qu'une indemnité compensatrice de congés payés a été versée à M.[R] à hauteur de 1 447 euros à l'occasion de la rupture.
Cette somme couvrant les 22,5 jours cumulés par le salarié, il convient de le débouter de sa demande.
Sur la demande de remise de documents
Il y a lieu de communiquer à M.[R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes à la décision, pour la période postérieure au 1er octobre 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de laisser les dépens à la charge de l'intimé et de le condamner à la somme de dépens 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fixé le début de la relation contractuelle au 1er octobre 2021, requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalifié la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné La SARL [11] à verser à M.[R] les sommes de 1645,62 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, de 1645,62 euros à titre d'indemnité de préavis et 164,56 euros au titre des congés payés y afférents, de 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M.[R] de ses demandes au titre des congés payés et pour non respect de la procédure,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [11] à verser à M.[R], au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, les sommes de :
2 337, 68 euros au titre des heures supplémentaires, et 233,76 euros au titre des congés payés afférents,
274,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
500 euros pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,
500 euros pour non respect du repos hebdomadaire,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société [11] à communiquer à M.[R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes à la décision, pour la période postérieure du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03803
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS4O
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
Société [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 22/01502
Copies
délivrées à :
Me Claude JULIEN
Me Yacine DJELLAL
le :
Copie numérique adressée à:
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [R]
né le 03 août 1996 à [Localité 7] (MAROC)
nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0505
APPELANT
****************
Société [11]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
- 1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [11] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité l'exploitation de taxiphones, situés l'un à [Localité 8], l'autre à [Localité 6].
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2021, M. [R] a été engagé par la société [11], en qualité de vendeur, à temps plein, à compter du 1er octobre.
Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de vendeur dans le cadre d'une durée de 151,67 mensuelle et percevait un salaire moyen brut non contesté de 1 645,62 euros par mois.
La convention collective nationale applicable est celle des télécommunications (IDCC 2148).
Aux termes de son contrat à durée déterminée au 30 juin 2022, M. [R] n'a pas été prolongé. Un solde de tout compte lui est adressé le 11 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2022, M. [R] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant le non-paiement de salaires entre octobre 2019 et octobre 2021, d'heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 19 juillet 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sollicite diverses sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il revendique un début de la relation contractuelle au 1er octobre 2019, et sollicite diverses sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [11], estimant non déterminante l'issue de la procédure pénale en cours engagée par la société [11],
- Fixé le début de la relation contractuelle au 1er octobre 2021,
- Pris acte que la société [11] reconnait que le contrat à durée déterminée de M. [R], qui a débuté le 1er octobre 2021, est en réalité un contrat à durée indéterminée,
- Prononcé la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée effet du 1er octobre 2021,
- Dit que la cessation de la relation contractuelle, le 30 juin 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société [11] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. 1 645,62 euros (mille six cent quarante-cinq euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail de CDD en CDI,
. 1 645,62 euros (mille six cent quarante-cinq euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de préavis et 164,56 euros (cent soixante-quatre euros et cinquante-six centimes) pour les congés payés afférents,
. 342,84 euros (trois cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
. 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R. 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 1 645,62 euros ;
- Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- Condamné la société [11] aux éventuels et entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente décision.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 décembre 2022, M.[R] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M.[R], appelant, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [11],
. pris acte que la société [11] reconnait que le contrat à durée déterminée de M. [R], qui a débuté le 1er octobre 2021, est en réalité un contrat à durée indéterminée,
. prononcé la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2021,
. dit que la cessation de la relation contractuelle, le 30 juin 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [11] à verser à M. [R] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [11] aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. Fixé l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à 1645,62 euros,
. Fixé l'indemnité de préavis à 1 645,62 euros et les congés payés afférents à 164,56 euros,
. Fixé l'indemnité légale de licenciement à 342,84 euros,
. Fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 500 euros,
. Débouté M. [R] des demandes suivantes,
. Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3 972, 28 euros,
. Rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 : 9 077,98 euros,
. Congés payés afférents : 907,79 euros,
. Rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 : 69 259,25 euros,
. Congés payés afférents : 6 925,92 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect repos hebdomadaire : 5 000 euros,
. Dommages-intérêts pour l'absence de suivi médical : 1 000 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 23 833,68 euros,
. Congés payés : 4 525,12 euros,
. Remise des bulletins de salaire conformes au jugement du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
. Remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau,
- Requalifier le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021 en contrat à durée indéterminée,
- Juger que le licenciement de M. [R] est abusif,
Par conséquent,
- Condamner la Société [11] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
. Indemnité de requalification (2 mois) : 7 944,56 euros,
. Dommages et intérêts pour rupture abusive (3,5 mois) : 13 902,98 euros,
. Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3 972, 28 euros,
. Indemnité de préavis (2 mois) : 7 944,56 euros,
. Congés payés afférents : 794,45 euros,
. Indemnité légale de licenciement : 2 730,94 euros,
. Rappel de salaire du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 : 9 077,98 euros,
. Congés payés afférents : 907,79 euros,
. Rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 : 60 522,43 euros,
. Congés payés afférents : 6 052,24 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 5000 euros,
. Dommages-intérêts pour non-respect repos hebdomadaire : 5 000 euros,
. Dommages-intérêts pour l'absence de suivi médical : 1 000 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 23 833,68 euros,
. Congés payés : 3.077,89 euros,
. Article 700 : 3 000 euros,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes au jugement du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [11], intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner le salarié à verser à la société [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la relation contractuelle
Sur la date de début de la relation contractuelle
L'appelant soutient que M.[R] a commencé à travailler pour la société [11] avant la signature du contrat de travail à durée déterminée le 1er octobre 2021, soit à partir du 1er octobre 2019. Il précise qu'il utilisait régulièrement le logiciel Dematel afin de réaliser des transferts de crédit téléphonique à l'étranger et recharger la carte bancaire de son employeur, ce à la demande de ce dernier qui lui transférait le code utile à la validation des transactions.
Il critique les attestations de salariés produites par l'intimé qu'il taxe de faux comme rédigées par l'employeur et signées par les salariés. A ce titre, il verse aux débats une copie de main courante déposée par Maître [G] le 13 septembre 2022 indiquant que dans le cadre du litige prud'homal opposant M.[R] à la société [11], un tiers avait communiqué à M.[R] le 10 septembre 2022 trois attestations non datées non signées et dont l'auteur est encore inconnu, rédigées par son employeur. En pièce jointe figurent trois attestations de témoin vierges intitulées 'ATTESTATION DE TEMOIN' dont l'une relative à M.[R] avec le texte suivant : 'J'atteste que M.[R] [O], collègue de travail depuis le 1er octobre 2021 jusqu'à son départ, se rendait occasionnellement avant son embauche par [C] [15] en tant que client. De temps en temps il assistait nos clients pour leurs recherches sur internet, certains clients le rémunéraient pour ce service', la deuxième relative aux heures supplémentaires et la troisième relative aux clients : 'J'atteste, en tant que salarié de [C] [15], depuis le XX au magasin deXXX, que je n'ai jamais vu les clients M.XXX et Mme XXX dont les photos m'ont été présentées sur leurs pièces d'identité'. P11
Il objecte en outre qu'aucun original des attestations de déplacement professionnel ne peut être produit puisque ces attestations étaient présignées et transmises sous forme dématérialisée aux salariés qui devaient les remplir.
Il allègue des échanges téléphoniques avec son employeur antérieurs au 1er octobre 2021 via Whatsapp, cette messagerie n'apparaissant pas sur les relevés téléphoniques fournis par ce dernier.
Au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 novembre 2022 effectuant une capture écran d'un mail test faisant apparaître des recherches météo du 30 décembre 2022 non concordantes avec les informations apparaissant en bas de la copie écran qu'il fourni, l'appelant répond que le logiciel Windows 10 permet de configurer la météo en changeant le nom de la ville rentrée par défaut, en l'espèce [Localité 14].
L'employeur réfute avoir employé M.[R] antérieurement au 1er octobre 2021. Il expose que son recrutement coïncidait avec le départ d'un salarié de l'entreprise et qu'il a produit de faux papiers italiens, étant en réalité en situation irrégulière.
Il objecte l'absence de preuve sérieuse produite par l'appelant sur cette période, lequel n'est en mesure de justifier ni d'échanges avec l'employeur ou d'autres salariés de la société, ni de trajets professionnels, ni de mouvements de fonds relatifs au salaire et n'explique pas pourquoi il aurait supporté de travailler deux années sans contrat de travail sans protester, avant d'accepter de signer un contrat à durée déterminée.
Il qualifie de faux les deux attestations de déplacement fournies en copie et non en original par l'appelant, expliquant que la société [11] avait mis à la disposition de ses salariés, par informatique, un formulaire vierge, M.[W], gérant, ne sachant pas écrire le français, que M.[R] pouvait donc s'en procurer facilement et qu'en tout état de cause la société n'aurait pas eu besoin de M.[R] puisque son activité était très faible durant la période [9] et encore moins durant le couvre-feu applicable sur une plage horaire de fermeture du commerce, soit entre 21 heures et 6 heures. A ce titre, M.[A], M.[B], et M.[Y] attestent le 17 décembre 2024, par une attestation identique, avoir eu une amplitude horaires de 9h30 à 20h à compter d'octobre 2020.
Il qualifie aussi de faux la copie écran de boîte gmail comme obtenu grâce à une entrée malveillante sur la boîte mail de la société et à une falsification de documents. Il verse aux débats la plainte pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement déposée le 13 octobre 2022 auprès du Procureur de la République de [Localité 13], et un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 novembre 2022 effectuant une capture écran d'un mail test faisant apparaître l'objet du mail dans le bandeau de la page, à la différence de la pièce 4Bis produite par l'appelant, et de recherches météo du 30 décembre 2022 non concordantes avec les informations apparaissant en bas de la copie écran fournie par l'appelant.
Il considère inopérantes les attestations de clients produites par l'appelant, aucun salarié de la société [11] ne reconnaissant Mme [E] [X] comme cliente des taxiphones, et M.[S] [J] ne se trouvant pas en France avant le 28 mars 2021 selon la copie du titre de séjour en annexe de l'attestation. A cette fin, il verse aux débats l'attestation de M.[P] du 6 septembre 2022 qui indique n'avoir jamais vu ni M.[J] ni Mme [X] au magasin d'[Localité 6], celle de M.[U] du même jour, celles de M.[T] et de M.[B] datée du 7 septembre 2022,
L'intimé ajoute que M.[R] n'était pas un inconnu pour la société puisqu'il avait pour habitude de se rendre en boutique et d'aider les clients qui maîtrisaient mal les outils informatiques en échange d'un peu d'argent.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
A l'appui de sa prétention, M.[R] verse aux débats des attestations de déplacement professionnel pré-cachetées, pré-signées au nom de M.[O] [W] et remplies manuscritement au nom de [O] [R], comme fournies par son employeur le 25 décembre 2020 et le 1er février 2021. Ces pièces ne démontrent pas une délivrance pour M.[R] puisque les parties s'entendent sur le fait que ces attestations étaient mises à disposition vierges. Il verse également une copie écran de boîte gmail de scan service92 à servicescan75, en date du 25 décembre 2020 intitulée 'attestation pour [L] [B]/[M] [T] [R] [O] [K] [D]'. En bas de la copie écran apparait une barre datée du 30 décembre 2020 à 13H43 avec indication météo '27°C ensoleillé'. Cette pièce est contestée par l'employeur, par plainte pénale en cours et constat d'huissier probant.
L'attestation de Mme [E] [X] du 15 juillet 2022 se déclarant cliente habituelle des deux taxiphones de la société [11] depuis mars 2021, date de son entrée en France, ce plusieurs fois par semaine et exposant que M.[R] travaillait tant à [Localité 8] qu'à [Localité 6] de 9 heures à 20 ou 21 heures, jusque fin juin 2022, n'est ni précise ni circonstanciée. Les salariés de la société contestent connaître cette cliente.
M.[S] [J], qui atteste le 18 juillet 2022 être client régulier des deux taxiphones de la société [11] depuis 2009 à raison de plusieurs fois par semaine et précise que M.[R] y travaille depuis fin 2019, d'abord à [Localité 8] puis dans les deux magasins, trois jours par semaine jusqu'en 2020 puis presque tous les jours de tôt le matin à tard le soir, certains jours fériés, samedi et dimanche compris, sans prendre de congé et qu'il envoyait de l'argent, vendait des pièces électronique-téléphonique ou remplissait les étagères, comporte une copie de carte de titre de séjour délivrée le 28 mars 2021, soit postérieurement aux faits dont il témoigne. Il s'ensuit que ce dernier ne démontre pas avoir été sur le territoire français sur la période dont il atteste.
Les copies écran du logiciel Dematel utilisé par la société [11] d'une part sont non datées, d'autre part ne prouvent pas une utilisation par M.[R].
Les copies écran de conversations d'un téléphone portable avec le numéro [XXXXXXXX01] de M.[W], datées du 16 janvier 2021 au 18 février 2022, sont partiellement en langue arabe, certaines conversations étant postérieures au 1er octobre 2021, sans pouvoir déterminer sur quel téléphone et avec quel interlocuteur ces conversations sont menées.
Enfin, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 mars 2023 répertoriant depuis le téléphone de M.[R] les mêmes quatre messages d'envoi de codes pour validation échangés avec la ligne téléphonique de M.[W] entre le 24 avril 2021 et le 18 février 2022 et les deux photographies adressées à M.[W] les 27 mars 2021 et 17 avril 2021, l'une d'une note manuscrite relative à des modèles et quantités de téléphones, l'autre contenant une copie écran de service [10] du 23 octobre 2017, établissent l'existence d'échanges à caractère professionnel. Cela ne suffit toutefois pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail qui suppose en outre un lien de subordination et une rémunération avant le 1er octobre 2021.
Par ailleurs la société verse aux débats les attestations de clients. Ces attestations qui sont toutes dactylographiées et ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ont fait l'objet d'une main courante du 10 septembre 2022 lors de laquelle l'avocat du salarié a transmis des attestations vierges comportant un texte pré-rédigé en défaveur du salarié. Ces attestations sont donc sujettes à caution et la cour ne peut pas les retenir dans le cadre des débats.
La société produit les relevés téléphoniques des années 2019 et 2020 de la ligne 06 89 38 13 28 au nom de [O] [W], lesquels ne font apparaître aucun contact avec M.[R], à la différence de contacts réguliers avec les salariés de la société [11], à savoir M.[A], M.[B], M.[Y], M.[N], et M.[P], confortent ces éléments.
Il en résulte que si M.[R] a pu avoir des contacts avec la société [11], il n'est pas démontré que ce soit, avant le 1er octobre 2021, dans le cadre d'un lien de subordination avec la société [11], et rémunéré par celle-ci.
L'absence de relation de travail établie avant le 1er octobre 2021 entraine le rejet des demandes de l'appelant au titre des rappels de salaire, du travail dissimulé, et de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, du non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, du non respect du repos hebdomadaire et de l'absence de congés payés sur la période 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021.
Sur la requalification de la relation contractuelle
Selon l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment:
1- Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1, 4 et 5 de l'article L. 1242-2;
2- La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;
3- La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;
4- La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;
5- L'intitulé de la convention collective applicable;
6- La durée de la période d'essai éventuellement prévue;
7- Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe;
8- Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Selon l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Selon l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, le contrat conclut le 1er octobre 2021 ne précise aucun motif de recours au contrat à durée déterminée.
Par conséquent, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminé.
Sur les heures supplémentaires du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
L'appelant allègue la réalisation de 37 heures hebdomadaires du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, et de 25 heures supplémentaires hebdomadaires du 1er mai 2022 au 30 juin 2022.
L'intimé objecte qu'aucun salarié n'effectue habituellement d'heures supplémentaires, auxquelles elle n'a pas besoin de recourir, ce d'autant plus que M.[W] pallie les absences de ses salariés. Elle ajoute ne jamais avoir demandé à M.[R] de réaliser des heures supplémentaires.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La jurisprudence précise de façon constante que le salarié doit justifier d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa prétention, M.[R] verse aux débats sa lettre de prise d'acte de la rupture du 8 juillet 2022 dans laquelle il écrit : 'A compter du 1er octobre 2022 j'ai travaillé vendredi, samedi et dimanche de 9H à 21H à [Localité 8] et du lundi au jeudi à [Localité 6] avec un jour de repos glissant.(aux mêmes horaires) A compter du 1er mai 2022, j'ai travaillé les vendredis, samedi et dimanche de 9H à 19H et du lundi au jeudi aux mêmes horaires avec un jour de repos glissant.'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société [11] ne verse aux débats aucun élément relatif au temps de travail effectif de M.[R] ni des autres salariés, les plannings des salariés évoqués dans les écritures de l'intimé ne figurant ni sur le bordereau de pièces, ni parmi les pièces déposées.
Aussi, si l'attestation de l'expert-comptable laisse planer un doute sur l'ouverture simultanée des deux établissements comme le prétend le salarié, elle ne permet toutefois pas de déterminer les horaires de travail du salarié et, après analyse des éléments produits de part et d'autre et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retient que M.[R] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période considérée, mais dans une proportion bien moindre que celle revendiquée.
Sa demande sera par conséquent admise, sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, dans la limite de la somme de 2 337, 68 euros, et 233,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les effets de la requalification de la relation contractuelle sur la rupture du contrat de travail
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La société ayant mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Le salaire mensuel moyen brut de M.[R], tel que fixé par le conseil de prud'hommes à la somme de 1645,62 euros, n'est pas contesté par les parties.
L'appelant prétend toutefois à un salaire de référence fixé à 3 972,28 euros en ajoutant à la somme précitée une moyenne de 2 326,66 euros mensuels dûe au salarié au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2022.
Le salaire de référence pour le calcul des indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera le salaire moyen brut mensuel.
Sur l'ancienneté du salarié
La date de rupture du contrat de travail étant fixée au 30 juin 2022, correspondant à la date d'échéance du CDD requalifié, l'ancienneté de M.[R] est de 8 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour requalification
L1245-2 alinéa 2 code du travail prévoit, en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il y a lieu d'accorder à M.[R] la somme de 1645,62 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse
En application de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié dont l'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail est inférieure à une années complète, peut prétendre à une indemnité égale au maximum 1 mois de salaire brut.
Il sera alloué à M.[R] la somme de 500 euros.
Sur la demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents
En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.
Il sera alloué à M.[R] la somme de 1645,62 euros, et 164,56 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L1235-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'article R1234-2 du code du travail précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Il sera alloué à M.[R] la somme de 274,27 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
L'article L1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation
L'article L1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s'ensuit que cette indemnité n'est versée que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et ne se cumule pas avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la circonstance que l'employeur n'ait pas procédé à la déclaration d'heures supplémentaires, ni contrôlé le temps de travail du salarié, ne caractérise pas l'intention frauduleuse exigée en matière de travail dissimulé. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire et non respect du repos hebdomadaire
Selon l'article L3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine est de quarante-huit heures.
Selon l'article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I.
Selon l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
La société [11] ne versant aucune pièce relative à l'organisation du temps de travail de M.[R], il lui sera alloué la somme, minorée compte tenu de la durée du contrat de travail, de
500 euros pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire et de 500 euros pour non respect du repos hebdomadaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical
Selon l'article R4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il n'est pas contesté que M.[R] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale suite à son embauche. Néanmoins, M.[R] ne démontre aucun préjudice en lien direct et certain.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des congés payés
Selon l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
M.[R] prétend n'avoir bénéficié d'aucun congés payés durant la relation de travail. La société [11] ne répond pas sur ce point.
Il ressort des bulletins de paie de M.[R] que celui-ci a cumulé 22,5 jours de congés payés entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2022. Si les parties ne produisent pas de solde de tout compte, il ressort de l'attestation employeur [16] du 2 juillet 2022, non contestée, qu'une indemnité compensatrice de congés payés a été versée à M.[R] à hauteur de 1 447 euros à l'occasion de la rupture.
Cette somme couvrant les 22,5 jours cumulés par le salarié, il convient de le débouter de sa demande.
Sur la demande de remise de documents
Il y a lieu de communiquer à M.[R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes à la décision, pour la période postérieure au 1er octobre 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de laisser les dépens à la charge de l'intimé et de le condamner à la somme de dépens 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fixé le début de la relation contractuelle au 1er octobre 2021, requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalifié la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné La SARL [11] à verser à M.[R] les sommes de 1645,62 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, de 1645,62 euros à titre d'indemnité de préavis et 164,56 euros au titre des congés payés y afférents, de 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M.[R] de ses demandes au titre des congés payés et pour non respect de la procédure,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [11] à verser à M.[R], au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, les sommes de :
2 337, 68 euros au titre des heures supplémentaires, et 233,76 euros au titre des congés payés afférents,
274,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
500 euros pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,
500 euros pour non respect du repos hebdomadaire,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société [11] à communiquer à M.[R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes à la décision, pour la période postérieure du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente