Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.646
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Le Puits des fougères (SARL)
Défendeur :
X
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Ducloz
Avocat :
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), par une ordonnance du 24 juin 2024, un président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Le Puits des fougères de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai.
2. Soutenant qu'à la date de l'ordonnance, elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative et, qu'en conséquence, le président du tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir, la société Le Puits des fougères a formé un recours contre cette ordonnance.
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Motivation
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Le Puits des fougères fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui enjoint une société de se conformer à son obligation déclarative relative au bénéficiaire effectif, quand cette société est déjà à jour de ses obligations ; que la cour d'appel a constaté qu'au jour de l'ordonnance d'injonction critiquée, la société avait déjà satisfait à son obligation déclarative auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance l'ayant enjoint à procéder à la déclaration de son bénéficiaire effectif n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, pour déclarer la société Le Puits des fougères irrecevable en son appel, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi consacré un excès de pouvoir en violation des articles L. 561-48 et R. 561-62 du code monétaire et financier. »
Motivation
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
6. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir.
7. Ayant exactement retenu que, quand bien même l'ordonnance en litige procéderait d'une erreur de droit et d'une erreur de fait pour avoir enjoint à la société Le Puits des fougères de procéder aux déclarations relatives à ses bénéficiaires effectifs cependant qu'elle avait déjà satisfait à son obligation, cette ordonnance n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel de la société était irrecevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Puits des fougères aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Puits des fougères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.