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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 décembre 2025, n° 24/04250

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/04250

9 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 24/04250 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT4U

AFFAIRE :

[G] [H]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Chartres

N° RG : 2024F483

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume GUERRIEN

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

Plaidant : Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 29 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.C.P. [F] [E] Prise en la personne de Maître [F] [E] agissant en qualité de liquidateur de la société [9], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 26 janvier 2023.

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, substituée par Me LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.089

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 3 septembre 2025 a été transmis le 4 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chartres a placé en liquidation judiciaire la SARL [9], sur la demande de son gérant, M. [G] [H], en fixant la date de cessation des paiements au 26 juillet 2021. La SCP [F] [E] (la société [E]), prise en la personne de M. [E] a été désignée en qualité de liquidateur.

Celle-ci a ensuite assigné M. [H] pour le voir condamner à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la société [9].

Le 19 juin 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres, l'a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire à supporter personnellement la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [9] pour un montant de 348 591,05 euros, outre les dépens.

Le 4 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 19 février 2025, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société [E], ès qualités, de sa demande de l'y voir condamner,

- condamner la société [E], ès qualités, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens, incluant les frais éventuels d'exécution ;

- rejeter l'ensemble des demandes adverses.

Par dernières conclusions du 20 décembre 2024, la société [E], ès qualités, demande à la cour de :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer irrecevable sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Le 3 septembre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement en ce qu'il condamne M. [H] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 348 591,05 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Rappelant la nécessité de démontrer la faute causale de l'insuffisance d'actif qui ne s'assimile pas à la négligence, M. [H] fait valoir en 2021 le redressement de l'Urssaf de plus de 300 000 euros constituant la presque totalité du passif, en soulignant, avant cette date, l'absence d'alerte de son comptable, puis sa défaillance coupable à ne pas établir ses comptes en 2022. Il soutient que la créance litigieuse n'est par ailleurs corroborée par les contraintes émises. Il conteste l'excès de sa rémunération, que le jugement manque, selon lui, à caractériser et qui s'établissait dans la proportion raisonnable, selon lui, de 18 % à 29 % de son chiffre d'affaires, de 2019 à 2021. Il justifie par ailleurs, l'absence d'autorisation sociale relative à sa rémunération par les liens conjugaux l'attachant à son co-associé. Il relève que le paiement du loyer au bailleur, la SCI [7], était essentiel à la pérennité de l'activité.

Le liquidateur soutient qu'au regard des résultats déficitaires de la société, la rémunération versée au gérant en 2021 était excessive ; relève qu'en 2022, celui-ci a persisté dans ses prélèvements même après l'arrêt de l'activité sociale, fait valoir que ces versements, au reste opérés hors des règles légales, étaient exclusifs de toute négligence. Il lui impute à faute d'avoir privilégié le paiement des créances de la personne morale dans laquelle il était intéressé. Il fait valoir le défaut de la tenue de toute comptabilité en 2022, en dépit de ses sollicitations d'en avoir communication. Il considère que ces fautes, ayant pour effet d'approuver le passif en dissipant l'actif, ont contribué à son insuffisance.

Le ministère public reproche à M. [H] l'excès de ses rémunérations allouées en 2021 en dépit des résultats de l'entreprise, dont l'intention se dévoile des explications données, en 1ère instance, de la nécessité de maintenir son train de vie, qui a privé la société de liquidités. Il lui impute à faute le paiement des loyers au profit d'une société à laquelle il était intéressé au détriment des autres créanciers. Il précise que si l'expert-comptable de M. [H] a été condamné pour abus de confiance, ce dernier ne s'est pas porté partie civile au procès pénal. Il considère que l'absence de toute comptabilité en 2022 a été fautive.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.('). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

Ainsi, pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, il convient de caractériser une faute de gestion à sa charge qui n'est pas une simple négligence (Com, 2 octobre 2024, n°23-15.995).

Par ailleurs, sauf à méconnaître l'objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n'ait été invoquée par la partie poursuivant la sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).

D'emblée, il est acquis que M. [H] est, depuis l'origine de la société [9], son dirigeant de droit.

Par ailleurs, l'insuffisance d'actif de cette société, placée en liquidation judiciaire, pour apurer le passif ne fait débat entre les parties, et elle s'établit à la somme de 348 591,05 euros.

L'absence de tenue de la comptabilité

Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.

En l'occurrence, la non-tenue de la comptabilité de la société [9] durant l'exercice 2022 n'est pas discutée.

L'argument du dirigeant tiré de la malhonnêteté de son expert-comptable ensuite condamné pour abus de confiance ne saurait nullement exempter M. [H] de son obligation légale, qui lui est personnelle. Il ne justifie d'ailleurs pas que les agissements de ce nouveau comptable, saisi seulement en mai 2022, l'aient empêché d'exécuter son obligation.

Au contraire, M. [H], qui s'est dérobé dans ses échanges avec le liquidateur, n'établit pas avoir relancé le comptable pour obtenir les comptes sociaux. Il ne l'accuse d'ailleurs pas de malversations à son égard.

Cette faute, qui lui est imputable, ne peut s'identifier à une simple négligence, tant l'obligation comptable est structurante des affaires. En effet, de n'y satisfaire prive le dirigeant d'un outil permettant de connaître l'évolution réelle de la situation financière de l'entreprise et d'en déceler les difficultés, et ainsi l'empêche radicalement dans l'exercice de ses fonctions.

La rémunération excessive

L'octroi d'une rémunération excessive au regard de la situation financière de la société constitue une faute de gestion (Com, 31 mai 2016 n°14-24.779).

M. [H] a perçu en 2021 une rémunération de 161 244,02 euros, en croissance de 35 % par rapport à l'exercice précédent, alors que le chiffre d'affaires de la société s'établissait à la somme de 543 915,17 euros.

Cette rémunération doit être mise en perspective avec la perte d'exploitation cette année, de 81 059,89 euros, et son résultat net, négatif, de 418 984,52 euros, et non, seulement, le chiffre d'affaires, qui est une donnée insuffisante à manifester la situation financière de l'entreprise.

Par ailleurs, les relevés du compte courant de la société montrent que M. [H] a au moins prélevé 82 750 euros en 2022, alors que, selon ses dires, l'activité a cessé le 15 septembre 2022, ces prélèvements ayant perduré, avec régularité, jusqu'au 28 décembre. L'état de cessation des paiements étant acquis au 26 juillet 2021 et le dirigeant n'ayant aucune comptabilité permettant le suivi de l'affaire, cette rémunération, au regard des dettes résultant du redressement de l'Urssaf de 306 319 euros, est nécessairement excessive dans sa décorrélation avec le réel.

En outrei, M. [H] a précisé, en première instance avoir été « obligé de prendre des rémunérations excessives pour pouvoir y arriver », sans que cet aveu ne soit dévalorisé, ainsi qu'il s'en défend désormais, par le fait de n'avoir été assisté.

La préemption de ces sommes constitue une faute de gestion exclusive de la simple négligence, puisque M. [H], qui connaissait le passif social pour avoir reçu la notification de l'Urssaf, a choisi, en toute conscience, d'y procéder, à son seul profit. C'est à bon droit que le jugement a retenu une telle faute.

Le paiement préférentiel du bailleur

Il est acquis aux débats que la société [9] a régulièrement réglé les loyers dus à la SCI [7], son bailleur, dont M. [H] est le bénéficiaire économique.

Alors que dès juillet 2021, l'entreprise accusait un résultat déficitaire d'environ 300 000 euros dérivé du redressement de l'Urssaf, ce paiement de 18 600 euros par an profitant à ce seul créancier est fautif en ce qu'il préjudice aux autres, et notamment, ici, à l'Urssaf, dont la dette n'a pas été réglée, vu l'état du passif déclaré.

Le règlement du bailleur a d'ailleurs été poursuivi, comme le relève le liquidateur, après la cessation d'activité de l'entreprise, jusqu'à la fin de l'année 2022, avant l'ouverture de la procédure collective en janvier 2023.

La circonstance que M. [H] en tire profit exclut la simple négligence et manifeste au contraire un modèle économique de l'entreprise s'affranchissant des créanciers institutionnels.

La contribution des fautes à l'insuffisance d'actif

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est caractérisé lorsque ladite faute a privé la société de liquidités qui auraient pu être affectées au règlement des dettes échues (Com., 9 septembre 2020, n°18-12.444)

En l'occurrence, le défaut de tenue de toute comptabilité a conduit à l'aggravation du passif par manque d'outil adéquat de pilotage.

La préemption par le dirigeant d'une rémunération s'affranchissant des résultats de l'entreprise en 2021 et 2022 et ainsi des dettes échues impayées, a conduit à dissiper les liquidités utiles à leur règlement.

De même, la préférence donnée au créancier intéressé a conduit à dissiper la trésorerie utile pour payer les autres créanciers dont les dettes étaient échues, et notamment l'Urssaf, dont la créance trouvait son origine dès 2018.

Dès lors, la cour constate que les fautes de gestion retenues ont chacune contribué à l'insuffisance d'actif , étant précisé que l'actif réalisé s'établit à la somme de 1 569,94 euros.

Le montant de la contribution du dirigeant

Il ressort des éléments versés au dossier que M. [H] est associé de la société [9], dont le capital social s'établit à 1 000 euros, à égalité avec son épouse « mère au foyer ».

Il est également associé de deux sociétés civiles immobilières familiales, la SCI [7] et la SCI [H] [8].

Il précise être désormais salarié de l'un de ses enfants, exerçant dans le bâtiment.

Trois fautes ont été retenues à son encontre, dont la gravité n'est atténuée par aucun facteur économique puisque M. [H] s'est favorisé durant deux ans au détriment de l'Urssaf dont l'origine de la dette était ancienne et s'est dérobé à ses obligations comptables sans que les condamnations ultérieures de son expert-comptable dans d'autres affaires que la sienne ne l'excuse.

Ces fautes sont en lien direct avec l'approfondissement du passif social, resté impayé.

Ainsi c'est justement que les premiers juges ont condamné M. [H] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [9].

Sur les demandes accessoires

Le liquidateur judiciaire plaide l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la cour

L'article L. 622-21, I. du code de commerce énonce que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».

L'article L. 622-17 du même texte prévoit néanmoins le paiement à leur échéance des créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure, après le jugement d'ouverture.

La condamnation résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile naît à la date de la décision la prononçant (Com., 11 juin 2002, n°00-12.289).

Il résulte de ces principes que la dette de procédure trouvant son origine dans la décision sur la responsabilité pour insuffisance d'actif est née régulièrement, après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure, puisque cette condamnation a pour objet la reconstitution de l'actif.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [H] est ainsi recevable.

Cependant, en ce qu'il succombe, il ne saurait y prétendre. Au contraire, M. [H] sera condamné à payer au liquidateur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de M. [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La rejette ;

Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [H] à payer à la société [E], ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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