CA Poitiers, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 24/02921
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°424
N° RG 24/02921 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF4K
C.L./S.H.
S.A.S. CORHOFI
C/
E.A.R.L. DE L'[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02921 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF4K
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 novembre 2024 rendue par le Juge commissaire de [Localité 8].
APPELANTE :
S.A.S. CORHOFI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
E.A.R.L. DE L'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me [H], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL DE L'[Localité 7] en vertu d'un jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT DU 10 JANVIER 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Le 20 mai 2020, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de l'[Localité 7] (la société de l'[Localité 7]) a souscrit un contrat de location n°20/0504/ARO-103261, portant sur des véhicules et du matériel, auprès de la société par actions simplifiée Corhofi moyennant le versement d'un loyer mensuel de 15.000 euros hors taxes (ht) puis de 47 loyers mensuels d'un montant de 2.359 euros ht. Le jour même, le matériel a été livré.
Par avenants en date des 30 juin 2021 et 27 juin 2022, les parties ont augmenté les loyers mensuels, en les portant à la somme de 3.229,10 euros ht.
Le 21 septembre 2022, la société Corhofi a mis en demeure la société de l'[Localité 7] de payer la somme de 5.874,86 euros de loyers et frais impayés.
Le 10 octobre 2022, la société Corhofi a résilié le contrat de location.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, publié au Bodacc le 4 février 2024, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société de l'[Localité 7] et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire judiciaire de la société de l'[Localité 7] (le mandataire judiciaire).
Le 8 mars 2024, la société Corhofi a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 83.310,68 euros toutes taxes comprises (ttc), soit :
- 13.562,12 euros ttc au titre de factures échues et impayées au 10.10.2022 ;
- 69.748,56 euros ttc correspondant aux 18 loyers restant à échoir à compter du 10.10.2022 jusqu'au terme du contrat ;
Le 14 mars 2024, la société de l'[Localité 7] a informé la société Corhofi de son intention de poursuivre le contrat.
Le 3 mai 2024, la société Corhofi a rectifié sa déclaration de créance. Elle a déclaré un montant de 66.686,02 euros ttc.
Le 22 avril 2024, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Corhofi.
Le 24 avril 2024, la société Corhofi a fait part de ses observations.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Niort a :
- fixé la créance de la société Corhofi à la somme de 0 euro, chirographaire échu ;
- rejeté la créance de la société Corhofi pour la somme de 83 310,68 euros ;
- dit qu'il en serait fait mention sur l'état des créances.
Le 3 décembre 2024, la société Corhofi a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire.
Le 9 janvier 2025, la société Corhofi a été avisée d'un calendrier de procédure à bref délai.
Le 22 janvier 2025, la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire ont constitué avocat.
Le 7 mars 2025, la société Corhofi a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 1er septembre 2025, la société Corhofi a demandé :
- de reformer/ infirmer en totalité l'ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau,
- d'admettre et fixer sa créance au titre du contrat n°20/0504/ARO103261 pour un montant de 66.686,02 euros ttc à titre chirographaire échu au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société de l'[Localité 7] ;
- juger qu'il en serait fait mention sur l'état des créances ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 5 mai 2025, la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire ont demandé de :
- débouter la société Corhofi de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- condamner la société Corhofi à leur verser la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 19 septembre 2025 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
Selon l'article L. 622-24 du code de commerce, alinéa 1,
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Selon l'article L. 624-2 du même code,
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée.
Selon l'article L. 622-7 du même code,
I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article 1353 du code civil,
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
* * * * *
Le 20 mai 2020 mars 2023, la société Corhofi a consenti à la société de l'[Localité 7] un contrat de location de divers matériels et véhicules moyennant un loyer mensuel de 15 000 euros hors taxes (ht), soit de 47 loyers mensuels d'un montant de 2359 euros ht chacun.
Il est constant entre parties que la livraison et l'installation des véhicules et matériels a eu lieu sans réserve, ainsi qu'il en ressort du procès-verbal d'installation du 20 mai 2020.
Ensuite des avenants, le loyer mensuel a été porté à compter du 20 juin 2022 à :
- un loyer mensuel de 267,41 euros ht, soit 267,41 euros ttc, outre 3607,51 euros de frais ht, soit 3229,10 euros ht, soit un total de 3874,92 euros ttc ;
- 22 loyers mensuels chacun d'un montant de 3229,10 euros ht, soit 3874,92 euros ttc.
Le 8 mars 2024, la société Corhofi a déclaré une créance au titre de ce contrat pour un total de 83 310,68 euros ttc se décomposant en :
- 13 562,12 euros ttc au titre des impayés échus jusqu'au 10 octobre 2022, correspondant aux loyers impayés à compter des 20 juin, 20 juillet, 20 août, 20 septembre et 20 octobre 2022, outre frais de mise en place, de mise en demeure, et de pénalités suite au rejet des prélèvements ;
- 69 748,56 euros ttc au titre de l'indemnité contractuelle, correspondant aux 18 loyers restant à échoir à compter du 10 octobre 2022 jusqu'au terme du contrat, soit pour la période du 20 novembre 2022 au 19 mai 2024.
Le 3 mai 2024, la société Corhofi a déposé une déclaration rectificative pour un total de 66 686,02 euros ttc, ne portant plus désormais que sur les loyers selon elle impayés pour la période entre le 20 septembre 2022 et le 10 janvier 2024, outre frais et pénalités.
La société Corhofi indique que sa déclaration de créance rectificative ne vise désormais plus que les loyers ayant couru jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, c'est à dire les loyers portant sur la période du 20 novembre 2022 au 10 janvier 2024.
Elle précise en avoir déduit les loyers à échoir postérieurs au 10 janvier 2024, pour un total de 16 624,66 euros ttc,
Elle estime en effet que ces derniers loyers constituent des créances postérieures privilégiées payables à leur échéance, au sens de l'article L. 622-17 alinéa 1 du code de commerce.
Car se prévaut du courrier de la locataire du 14 mars 2024, l'informant de sa volonté de poursuivre le contrat.
Elle argue que sa déclaration rectificative ne porte plus sur une créance d'indemnité contractuelle, au regard de l'accord des parties quant à la poursuite du contrat.
* * * * *
La société de l'[Localité 7] excipe que la somme de 13 562,12 euros ttc, arrêtée au 10 octobre 2022, au titre de 5 factures de frais et 3 factures de loyers, aurait été payée.
Elle ajoute que les factures des loyers des 22 juillet 2022, 23 août 2022 et 22 septembre 2022 auraient également été payées.
Elle excipe que c'est précisément le paiement de ces factures qui a permis la poursuite du contrat.
Elle en déduit que la créance de la société Corhofi de 69 748,56 euros ttc, correspondant à 18 mois de loyers, correspond à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, mais que celle-ci n'est pas due au regard de l'accord des parties sur la poursuite du contrat.
* * * * *
Il est désormais constant entre les parties que le contrat litigieux n'a fait l'objet d'aucune résiliation, de sorte que la bailleresse ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir au jour de la résiliation.
Il reste seulement à déterminer si la bailleresse est bien fondée en ses réclamations portant sur les impayés prétendument échus jusqu'au 10 janvier 2024, jour d'ouverture de la procédure collective touchant la locataire.
Il ressort de l'examen du contrat et de ses avenants que la société Corhofi apparaît bien fondée en première intention à solliciter le montant des frais de dossiers, pénalités pour impayés, et loyers, dans les termes qu'elle sollicite, sous réserve que les conditions en soient remplies, c'est à dire essentiellement en cas de défaut de paiement par la locataire à bonne date.
Or, la société de l'[Localité 7] et son mandataire judiciaire ne démontrent pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamés par la société Corhofi, et ce à quelconque moment.
Il sera ajouté qu'au regard de l'article L. 622-7 I du code de commerce, prohibant le paiement des dettes antérieures au jugement d'ouverture, aucun paiement à ce titre ne pouvait intervenir à compter du 10 janvier 2024, jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société de l'[Localité 7].
La demande de la bailleresse est donc exactement bien fondée.
Il y aura lieu d'admettre et fixer la créance de la société Corhofi au titre du contrat n°20/0504/ARO-103261 pour un montant de 66 686,02 euros ttc à titre chirographaire échu au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société de l'[Localité 7], de dire qu'il en sera fait mention sur l'état des créances, et l'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
* * * * *
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles des deux instances, qu'aucune considération d'équité ne conduira à allouer à quiconque.
Il y aura lieu de dire que les dépens des deux instances seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit qu'elle serait notifiée par le greffier par lettre recommandé à la société par actions simplifiée Corhofi et par récépissé à la société Actis Mandataires Judiciaires ;
Confirme l'ordonnance déférée du seul chef plus haut cité ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Admet et fixe la créance de la société par actions simplifiée Corhofi au titre du contrat n°20/0504/ARO-103261 pour un montant de 66 686,02 euros toutes taxes comprises à titre chirographaire échu au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de l'[Localité 7] ;
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur l'état des créances à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Niort ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/02921 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF4K
C.L./S.H.
S.A.S. CORHOFI
C/
E.A.R.L. DE L'[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02921 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF4K
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 novembre 2024 rendue par le Juge commissaire de [Localité 8].
APPELANTE :
S.A.S. CORHOFI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
E.A.R.L. DE L'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me [H], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL DE L'[Localité 7] en vertu d'un jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT DU 10 JANVIER 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Le 20 mai 2020, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de l'[Localité 7] (la société de l'[Localité 7]) a souscrit un contrat de location n°20/0504/ARO-103261, portant sur des véhicules et du matériel, auprès de la société par actions simplifiée Corhofi moyennant le versement d'un loyer mensuel de 15.000 euros hors taxes (ht) puis de 47 loyers mensuels d'un montant de 2.359 euros ht. Le jour même, le matériel a été livré.
Par avenants en date des 30 juin 2021 et 27 juin 2022, les parties ont augmenté les loyers mensuels, en les portant à la somme de 3.229,10 euros ht.
Le 21 septembre 2022, la société Corhofi a mis en demeure la société de l'[Localité 7] de payer la somme de 5.874,86 euros de loyers et frais impayés.
Le 10 octobre 2022, la société Corhofi a résilié le contrat de location.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, publié au Bodacc le 4 février 2024, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société de l'[Localité 7] et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire judiciaire de la société de l'[Localité 7] (le mandataire judiciaire).
Le 8 mars 2024, la société Corhofi a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 83.310,68 euros toutes taxes comprises (ttc), soit :
- 13.562,12 euros ttc au titre de factures échues et impayées au 10.10.2022 ;
- 69.748,56 euros ttc correspondant aux 18 loyers restant à échoir à compter du 10.10.2022 jusqu'au terme du contrat ;
Le 14 mars 2024, la société de l'[Localité 7] a informé la société Corhofi de son intention de poursuivre le contrat.
Le 3 mai 2024, la société Corhofi a rectifié sa déclaration de créance. Elle a déclaré un montant de 66.686,02 euros ttc.
Le 22 avril 2024, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Corhofi.
Le 24 avril 2024, la société Corhofi a fait part de ses observations.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Niort a :
- fixé la créance de la société Corhofi à la somme de 0 euro, chirographaire échu ;
- rejeté la créance de la société Corhofi pour la somme de 83 310,68 euros ;
- dit qu'il en serait fait mention sur l'état des créances.
Le 3 décembre 2024, la société Corhofi a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire.
Le 9 janvier 2025, la société Corhofi a été avisée d'un calendrier de procédure à bref délai.
Le 22 janvier 2025, la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire ont constitué avocat.
Le 7 mars 2025, la société Corhofi a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 1er septembre 2025, la société Corhofi a demandé :
- de reformer/ infirmer en totalité l'ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau,
- d'admettre et fixer sa créance au titre du contrat n°20/0504/ARO103261 pour un montant de 66.686,02 euros ttc à titre chirographaire échu au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société de l'[Localité 7] ;
- juger qu'il en serait fait mention sur l'état des créances ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 5 mai 2025, la société de l'[Localité 7] et le mandataire judiciaire ont demandé de :
- débouter la société Corhofi de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- condamner la société Corhofi à leur verser la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 19 septembre 2025 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
Selon l'article L. 622-24 du code de commerce, alinéa 1,
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Selon l'article L. 624-2 du même code,
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée.
Selon l'article L. 622-7 du même code,
I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article 1353 du code civil,
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
* * * * *
Le 20 mai 2020 mars 2023, la société Corhofi a consenti à la société de l'[Localité 7] un contrat de location de divers matériels et véhicules moyennant un loyer mensuel de 15 000 euros hors taxes (ht), soit de 47 loyers mensuels d'un montant de 2359 euros ht chacun.
Il est constant entre parties que la livraison et l'installation des véhicules et matériels a eu lieu sans réserve, ainsi qu'il en ressort du procès-verbal d'installation du 20 mai 2020.
Ensuite des avenants, le loyer mensuel a été porté à compter du 20 juin 2022 à :
- un loyer mensuel de 267,41 euros ht, soit 267,41 euros ttc, outre 3607,51 euros de frais ht, soit 3229,10 euros ht, soit un total de 3874,92 euros ttc ;
- 22 loyers mensuels chacun d'un montant de 3229,10 euros ht, soit 3874,92 euros ttc.
Le 8 mars 2024, la société Corhofi a déclaré une créance au titre de ce contrat pour un total de 83 310,68 euros ttc se décomposant en :
- 13 562,12 euros ttc au titre des impayés échus jusqu'au 10 octobre 2022, correspondant aux loyers impayés à compter des 20 juin, 20 juillet, 20 août, 20 septembre et 20 octobre 2022, outre frais de mise en place, de mise en demeure, et de pénalités suite au rejet des prélèvements ;
- 69 748,56 euros ttc au titre de l'indemnité contractuelle, correspondant aux 18 loyers restant à échoir à compter du 10 octobre 2022 jusqu'au terme du contrat, soit pour la période du 20 novembre 2022 au 19 mai 2024.
Le 3 mai 2024, la société Corhofi a déposé une déclaration rectificative pour un total de 66 686,02 euros ttc, ne portant plus désormais que sur les loyers selon elle impayés pour la période entre le 20 septembre 2022 et le 10 janvier 2024, outre frais et pénalités.
La société Corhofi indique que sa déclaration de créance rectificative ne vise désormais plus que les loyers ayant couru jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, c'est à dire les loyers portant sur la période du 20 novembre 2022 au 10 janvier 2024.
Elle précise en avoir déduit les loyers à échoir postérieurs au 10 janvier 2024, pour un total de 16 624,66 euros ttc,
Elle estime en effet que ces derniers loyers constituent des créances postérieures privilégiées payables à leur échéance, au sens de l'article L. 622-17 alinéa 1 du code de commerce.
Car se prévaut du courrier de la locataire du 14 mars 2024, l'informant de sa volonté de poursuivre le contrat.
Elle argue que sa déclaration rectificative ne porte plus sur une créance d'indemnité contractuelle, au regard de l'accord des parties quant à la poursuite du contrat.
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La société de l'[Localité 7] excipe que la somme de 13 562,12 euros ttc, arrêtée au 10 octobre 2022, au titre de 5 factures de frais et 3 factures de loyers, aurait été payée.
Elle ajoute que les factures des loyers des 22 juillet 2022, 23 août 2022 et 22 septembre 2022 auraient également été payées.
Elle excipe que c'est précisément le paiement de ces factures qui a permis la poursuite du contrat.
Elle en déduit que la créance de la société Corhofi de 69 748,56 euros ttc, correspondant à 18 mois de loyers, correspond à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, mais que celle-ci n'est pas due au regard de l'accord des parties sur la poursuite du contrat.
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Il est désormais constant entre les parties que le contrat litigieux n'a fait l'objet d'aucune résiliation, de sorte que la bailleresse ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir au jour de la résiliation.
Il reste seulement à déterminer si la bailleresse est bien fondée en ses réclamations portant sur les impayés prétendument échus jusqu'au 10 janvier 2024, jour d'ouverture de la procédure collective touchant la locataire.
Il ressort de l'examen du contrat et de ses avenants que la société Corhofi apparaît bien fondée en première intention à solliciter le montant des frais de dossiers, pénalités pour impayés, et loyers, dans les termes qu'elle sollicite, sous réserve que les conditions en soient remplies, c'est à dire essentiellement en cas de défaut de paiement par la locataire à bonne date.
Or, la société de l'[Localité 7] et son mandataire judiciaire ne démontrent pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamés par la société Corhofi, et ce à quelconque moment.
Il sera ajouté qu'au regard de l'article L. 622-7 I du code de commerce, prohibant le paiement des dettes antérieures au jugement d'ouverture, aucun paiement à ce titre ne pouvait intervenir à compter du 10 janvier 2024, jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société de l'[Localité 7].
La demande de la bailleresse est donc exactement bien fondée.
Il y aura lieu d'admettre et fixer la créance de la société Corhofi au titre du contrat n°20/0504/ARO-103261 pour un montant de 66 686,02 euros ttc à titre chirographaire échu au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société de l'[Localité 7], de dire qu'il en sera fait mention sur l'état des créances, et l'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
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Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles des deux instances, qu'aucune considération d'équité ne conduira à allouer à quiconque.
Il y aura lieu de dire que les dépens des deux instances seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit qu'elle serait notifiée par le greffier par lettre recommandé à la société par actions simplifiée Corhofi et par récépissé à la société Actis Mandataires Judiciaires ;
Confirme l'ordonnance déférée du seul chef plus haut cité ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Admet et fixe la créance de la société par actions simplifiée Corhofi au titre du contrat n°20/0504/ARO-103261 pour un montant de 66 686,02 euros toutes taxes comprises à titre chirographaire échu au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de l'[Localité 7] ;
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur l'état des créances à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Niort ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,