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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 9 décembre 2025, n° 24/05411

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/05411

9 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 24/05411 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCBJ

Association [5] [Localité 4]

c/

Monsieur [M] [V]

SELARL [12]' prise en la personne de Maître [K] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [14]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2024 (R.G. n°2024-16202) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024,

APPELANTE :

Association [5] [Localité 4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 17]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [M] [V]

né le 30 Juin 1955 à [Localité 18]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Hélène LE BOURNAULT substituant Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

INTERVENANT:

SELARL [12]' prise en la personne de Maître [K] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 15]

Partie intervenante forcée

non constituée et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. M. [V] a été engagé par la société [14] en qualité de responsable commercial à compter du 1er décembre 1981, en qualité de responsable technique, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 830,66€. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14], le liquidateur désigné, la SELARL [12] ayant engagé les procédures de licenciement économique des salariés, dont M. [V], licencié par courrier du 19 septembre 2023, faute d'acceptation d'un [11].

2. M. [V] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 8 avril 2024 aux fins, dans le délai de deux mois de la publicité des relevés de créances, de solliciter le règlement de son indemnité conventionnelle de licenciement ( 57 459,90€) et de son indemnité compensatrice de préavis (11491,98€ bruts outre 1 149,20€ au titre des congés payés afférents). La SELARL [12] ès qualités a été rendue destinataire des fonds par l'AGS au titre de l'indemnité conventionnelle de M. [V], lequel a perçu le montant plafonné de l'indemnité conventionnelle de 15 mois de salaires, conformément à l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 relatifs aux cadres repris à l'avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.

Par jugement du 18 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] :

- a condamné la société [14] à payer à M. [V] la somme de 11 491,98€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 149,20€ au titre des congés payés afférents

- a rappelé que la décision de condamnation au paiement des salaires et indemnités de rupture était assortie de plein droit de l'exécution provisoire

- a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 3 830,66€ bruts

- a dit que la décision était opposable à l'AGS [6]

- a condamné la société [14] aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS - [9] [Localité 4] a fait appel de ce jugement et a procédé à la signification de ses conclusions à Maître [E], mandataire associé de la SELARL [12] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [14] par acte du 17 mars 2025. Après clôture de l'instruction par ordonnance du 16 juin 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2025.

PRETENTIONS

3. Par dernières conclusions n°2 du 25 juillet 2025, l'AGS - [9] [Localité 4] demande :

- le rejet des fins de non-recevoir de M. [V]

- la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société [14] au paiement de la somme de 11 491,98€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 149,20€ au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a déclaré opposable le jugement à l'AGS - [9] [Localité 4]

statuant à nouveau :

-à titre principal :

- qu'il soit jugé que M. [V] ne rapporte pas la preuve des conditions du cumul d'un contrat de travail pendant son premier mandat de gérant, exercé depuis la constitution de la société jusqu'au 14 mars 2001

- qu'il soit jugé que M. [V] n'est pas titulaire d'un contrat de travail après le 14 mars 2001, à raison de sa gestion de la société et de l'absence de lien de subordination, excluant sa qualité de salarié et de créancier de la société [14] en vertu d'un contrat de travail

- le rejet de la demande de M. [V] en fixation de sa créance au titre du préavis et des congés payés sur préavis

- qu'il soit jugé reconventionnellement que M. [V] n'est pas créancier d'une indemnité de licenciement

à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail :

- qu'il soit jugé qu'à raison de la gérance collégiale majoritiaire, M. [V] ne peut pas cumuler son contrat de travail avec son mandat social, en qualité de cogérant majoritaire

- qu'il soit jugé que le contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant toute la durée de son mandat social jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire

- le rejet en conséquence de la demande de M. [V] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, à raison de la suspension du contrat de travail rendant impossible son exécution pendant le préavis

- la fixation reconventionnellement au passif de la société [14] de l'indemnité de licenciement à la somme de 24 899,29€, en application de l'avenant modifié du 15 mai 1991 relatif aux ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens et agents de maîtrise

- en cas de qualité admise de cadre de l'intéressé, que soit fixée au passif de la société [14] l'indemnité de licenciement à la somme de 34 032,87€ en application de l'accord modifié relatif aux cadres du 17 décembre 1992

à titre plus subsidiaire, en cas de reconnaissance du droit à préavis :

- que soit fixée au passif de la société [14] l'indemnité de préavis à deux mois, en application de l'avenant modifié du 15 mai 1991 relatif aux ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens et agents de maîtrise, soit la somme de

7 661,32€, outre 766,13€ au titre des congés payés afférents

reconventionnellement :

- la condamnation de M. [V] à restituer à la SELARL [12] prise en la personne de Maître [E], mandataire liquidateur de la société [14], les sommes indument perçues par lui au titre du contrat de travail contesté, ou plus subsidiairement, celles indument perçues au-delà de celles fixées par la cour au passif de la société [14]

sur sa garantie :

- qu'il soit jugé n'y avoir lieu à garantie

- subsidiairement, que soit déclaré opposable l'arrêt à l'AGS - [9] [Localité 4], dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond des contributions à l'assurance-chômage et excluant l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

4. Par ses dernières conclusions n°2 du 18 septembre 2025, M. [V] demande :

- la confirmation du jugement

- que l'AGS - [9] [Localité 4] soit déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de licenciement et en sa demande de restitution

- que l'AGS - [9] [Localité 4] soit déclaré mal fondée en ses demandes et déboutée

subsidiairement :

- que sa créance au passif de la société [14] soit fixée aux sommes suivantes :

.57 459,90€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

.subsidiairement, 50 437,02€ au titre de l'indemnité légale de licenciement

.11 491,98€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois, outre 1 149,20€ bruts au titre des congés payés afférents

.subsidiairement, 7 661,32€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis légal de deux mois, outre 766,13€ bruts au titre des congés payés afférents

en tout état de cause :

- que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS - [9] [Localité 4]

- la condamnation de l'AGS - [9] [Localité 4] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [V]

Exposé des moyens

5. M. [V] fait valoir sur la prescription de la demande reconventionnelle de l'AGS au titre de l'indemnité de licenciement que l'indemnité de licenciement est soumise à la prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, lesquelles se prescrivent par 12 mois à compter de la notification de la rupture, qu'il a été licencié par courrier du 19 septembre 2023, point de départ de la prescription et que l'AGS demande pour la première fois par ses conclusions du 12 mars 2025 qu'il soit jugé qu'il n'est pas créancier d'une indemnité de licenciement et qu'il soit condamné reconventionnellement à la restitution des sommes perçues, que les demandes sont prescrites.

6. L'AGS - [9] [Localité 4] rétorque que l'indemnité de licenciement est seulement la conséquence nécessaire de la rupture du contrat de travail et que la cour est saisie de la question de fond de l'existence d'un contrat de travail entre M. [V] et la société [14], que M. [V] conclut à la fixation de sa créance au passif de la société précitée, en sorte qu'à défaut de la qualité de salarié de celui-ci, aucune indemnité de licenciement ne lui est due tandis qu'il est débiteur d'une créance de restitution, à compte de la décision à intervenir, ce dont il résulte que la demande de condamnation de M. [V] à restitution de l'indemnité de licenciement n'est pas prescrite, la prescription de droit commun s'appliquant en l'absence de contrat de travail (article 2224 du code civil), tandis que selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.

Réponse de la cour

7. M. [V] soutient que l'indemnité de licenciement est soumise à la prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, de sorte qu'ayant été licencié le 19 septembre 2023, la demande en restitution formée par l'AGS est prescrite depuis le 19 septembre 2024. En réalité, la question soumise à la cour est celle de l'existence d'une relation de travail entre M. [V] et la société [14], dont dépend la fixation de la créance de M. [V] au passif de la liquidation et, partant, l'existence d'une éventuelle créance de restitution de l'indemnité de licenciement qui lui a été payée. En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, déterminé par l'article 2224 du code civil. En application de ce dernier texte, l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il y a lieu de constater que l'[1] [Localité 4] a agi en répétition dans le délai utile au regard de la date du licenciement de M. [V] et du paiement de l'indemnité de licenciement. Il y a lieu en conséquence de déclarer l'action de l'[1] [Localité 4] non prescrite.

8. M. [V] fait valoir sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l'AGS qu'il n'est dévolu à la cour d'appel que la question de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le conseil des prud'hommes n'ayant pas été saisi d'une demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que par application des règles de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel n'est pas saisie d'une quelconque demande en ce sens, qu'il n'y a pas de lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile pour accueillir la demande reconventionnelle entre l'indemnité compensatrice de préavis (et de congés payés sur préavis), de nature salariale, et l'indemnité de licenciement qui est de nature indemnitaire et qu'il en résulte que les demandes reconventionnelles de l'AGS au titre de l'indemnité de licenciement est irrecevable.

9. L'AGS - [6] rétorque que la demande n'est pas irrecevable dès lors qu'elle est en lien indivisible, nécessaire et suffisant avec la question de la qualité de salarié de M. [V], les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ayant vocation à s'appliquer.

Réponse de la cour

10. En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'[1] [Localité 4] dispose d'un droit propre et autonome, en application de l'article L.625-4 du code de commerce, pour contester le principe et l'étendue de sa garantie ainsi que l'opposabilité des créances, indépendamment de leur inscription par le mandataire au passif du débiteur placé en liquidation judiciaire ou par décision de justice. L'[1] [Localité 4] peut en conséquence notamment contester l'opposabilité à son égard des créances revendiquées lorsqu'elle estime que les conditions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne sont pas remplies, s'agissant ici de la qualité contestée de la qualité de salarié de M. [V]. La demande reconventionnelle de l'[1] [Localité 4] portant sur l'indemnité de licenciement se rattache aux prétentions originaires portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dès lors que, pour l'une comme pour l'autre, se pose la question de la qualité de salarié de M. [V] dont dépend l'existence de sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [14]. Il existe en conséquence un lien indivisible, nécessaire et suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires émises devant le conseil des prud'hommes, dont il résulte sa recevabilité à hauteur d'appel.

11. M. [V] fait valoir sur l'irrecevabilité de la demande de restitution de l'AGS au nom du principe d'estoppel qu'une partie ne peut pas se contredire au détriment de l'autre partie, que l'AGS a acquiescé à sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle en s'exécutant sans exprimer la moindre réserve et a renoncé à toute contestation devant le conseil des prud'hommes, en ce qu'elle n'était pas représentée, que l'AGS ne peut pas venir devant la cour d'appel contester la même créance qu'elle a reconnue en payant volontairement l'indemnité conventionnelle avant toute condamnation de la juridiction de première instance, qu'elle l'a induit en erreur sur le bien fondé de ses demandes le conduisant à maintenir sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et que la demande de restitution est, dans ces conditions, irrecevable.

12. L'AGS-CGEA rétorque qu'il n'y a pas contradiction pour l'AGS à avoir procédé à l'avance des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement puis à en contester le principe, qu'elle agit sur demande expresse du mandataire liquidateur sur la base du relevé des créances salariales par avance de celles-ci, dans le respect des délais de l'article L. 3253-21 du code du travail, qu'elle devait dans le délai contraint imposé s'en tenir, comme le mandataire liquidateur, à l'existence d'un contrat de travail apparent dont la réalité s'est seulement par la suite avérée inexacte.

Réponse de la cour

13. En effectuant l'avance des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement, à la demande du mandataire liquidateur, l'[1] [Localité 4] n'a pas reconnu le bien-fondé de la créance de M. [V] à ce titre sur la liquidation et ne s'est pas interdite de contester sur le fondement de son droit propre la réalité du contrat de travail de ce dernier vis-à-vis de la société [14]. Ce faisant, l'AGS-CGEA ne s'est pas contredite au détriment de M. [V] en acquiescant à sa demande. Il ne saurait donc valablement lui être opposé les règles de l'estopel pour voir déclarer son action en restitution irrecevable.

14. M. [V] fait valoir sur le rejet de la demande de restitution en l'absence d'erreur que l'AGS a payé la somme de 57 459,90€ en toute connaissance de cause, sans équivoque et sans réserve, en sorte qu'elle ne peut pas invoquer une erreur au moment du paiement et que l'AGS ne peut pas invoquer sa faute inexcusable, face à un salarié de bonne foi.

15. L'AGS-CGEA rétorque qu'elle n'est pas le débiteur direct du salarié qui ne dispose d'aucune action directe à son encontre, l'avance qu'elle effectue entre les mains du mandataire liquidateur ne valant pas acquiescement au principe de la créance ou à la qualité de salarié de l'intéressé.

Réponse de la cour

16. Le paiement effectué par l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'emporte pas acquiescement sur le bien-fondé de la créance dès lors que le paiement intervient sous la forme d'une avance entre les mains du liquidateur et à sa demande. En conséquence, l'AGS - [6] conserve le bénéfice de son action en répétition en cas de paiement effectué par erreur, sans faute de sa part comme en l'espèce. Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir invoquée.

17. M. [V] fait valoir, sur le rejet de la demande de restitution d'une obligation naturelle volontairement acquittée, qu'en réglant sans y être contraint judiciairement une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'AGS ne peut pas remettre en cause un acte volontaire et irrévoquable, en exécution d'une obligation naturelle dont la restitution n'est pas permise au sens de la loi.

18. L'AGS-CGEA rétorque qu'elle n'est pas le débiteur direct du salarié en sorte qu'elle n'est débitrice à son égard d'aucune obligation naturelle qu'elle aurait spontanément accepté d'exécuter.

Réponse de la cour

19. Pour les raisons déjà exposées, l'[1] [Localité 4] ayant effectué un paiement sous forme d'avance entre les mains et à la demande du liquidateur, elle conserve le droit de contester la réalité de la créance dans son principe et son montant, en l'absence de toute exécution d'une obligation naturelle volontairement acquittée. Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir invoquée et de déclarer l'action en répétition de l'[1] [Localité 4] recevable.

Sur le bien-fondé de la réclamation de l'AGS - [9] [Localité 4]

Exposé des moyens

20. L'[1] [Localité 4] fait valoir :

- qu'elle est titulaire d'un droit propre et autonome reconnu par l'article L. 625-4 du code de commerce de contester le principe et l'étendue de sa garantie et l'opposabilité des créances indépendamment de leur inscription par le mandataire au passif du débiteur sous procédure collective ou de leur fixation par décision de justice

- que M. [V] ne peut pas prétendre à la qualité de salarié et aux créances de rupture sous la garantie de l'AGS, dès lors :

.que le lien de subordination doit exister pendant toute la période présumée d'emploi

.qu'à l'origine, la société [14] a été constituée par trois associés qui avaient chacun un tiers du capital, Mme [W] [I], épouse [V], M. [R] [P] et M. [M] [V], M et Mme [V] détenant ainsi la majorité des parts et droits de vote

.que par la suite le capital porté par incorporation de réserves et d'apports de comptes-courants à 250 000 francs a été détenu intégralement par les époux [V] à égalité de parts, comme cela s'évince du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1994

.qu'à l'époque, M. [V] était le gérant de la société depuis l'origine (article 13 des statuts)

.que M. [V] n'a jamais fourni au mandataire les bulletins de paie qui lui auraient été remis à l'époque, pour démontrer l'existence d'un contrat de travail contemporain de son mandat

.qu'en outre, un tel cumul est incompatible avec les règles de la Sécurité sociale (article L. 311-3,11°, du code de la sécurité sociale), l'associé-gérant détenant avec son conjoint plus de la moitié du capital social ne pouvant pas prétendre au régime général de la Sécurité sociale, réservé aux salariés

.qu'il appartient au mandataire social d'établir qu'il pouvait cumuler son mandat social avec un contrat de travail (Cass soc 17 septembre 2008 n°0743626), le cumul supposant l'exercice d'un emploi effectif correspondant à des fonctions techniques distinctes pour lesquelles le mandataire est placé dans un lien de subordination (Cas soc 21 juillet 1981 n°8011672 et 23 juin 1988 n°8546078)

.que durant son premier mandat, M. [V] n'a pas pu être salarié

.qu'officiellement, si M. [V] a été remplacé aux fonctions de gérant par son épouse (nomination pour un mois selon le procès-verbal de l'assemblée générale à cette date) à compter du 14 mars 2001, il a continué à gérer la société et à encadrer le personnel de l'entreprise

.qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties pour définir ses fonctions prétendument exercées distinctement de la gérance

.que la distinction opérée entre les deux associés égalitaires partageant une communauté de vie et d'intérêts est fictive au regard de la taille de l'entreprise et de son caractère familial

.que la société [14] ne cotisait pas à l'assurance-chômage ni à l'AGS, ce qui équivaut à l'aveu du statut fictif de salarié de M. [V]

.que les deux associés ont décidé lors de l'assemblée générale du 24 mars 2023 de nommer M. [V] cogérant, dans la perspective de la procédure collective inéluctable et pour assurer sa représentation devant la juridiction commerciale et auprès des organes de la procédure collective

.qu'aucune disposition du procès-verbal de cette assemblée générale ne détermine le sort du prétendu contrat de travail de M. [V], ce qui achève la démonstration de l'absence de contrat de travail, en sorte que ce dernier est redevable des sommes indument payées par la liquidation judiciaire de la société [14] sur avance de l'AGS en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. L'AGS - [9] [Localité 4] fait valoir au subsidiaire :

- qu'à supposer que M. [V] ait été titulaire d'un contrat de travail depuis son remplacement aux fonctions de gérant par Mme [V] le 14 mars 2001, ce contrat de travail s'est trouvé suspendu à compter de sa nomination en qualité de cogérant majoritaire par assemblée générale du 24 mars 2023

- que les co-gérants ne pouvaient pas prétendre à la qualité de salarié, en application de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale

- que M. [V] ne démontre pas au surplus que ses fonctions de responsable technique étaient distinctes de sa fonction de mandataire social, en sorte que son contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant son mandat social (Cass soc 14 juin 2005 n°0247320)

- que la suspension du contrat de travail a continué pendant la procédure collective jusqu'à la dissolution de la société (article 1844-7 du code civil) en sorte qu'au jour de la notification du licenciement par le mandataire liquidateur, M. [V] demeurait mandataire social jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire

- que M. [V], qui n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut pas prétendre aux salaires correspondant au préavis de son contrat suspendu. L'AGS - [9] [Localité 4] fait valoir plus subsidiairement encore :

- que le montant de l'indemnité de préavis alloué à hauteur de 11 491,98€ est contesté en ce que M. [V] ne peut pas se prévaloir de l'accord du 17 décembre 1992 relatif au cadres :

.dès lors qu'un contrat écrit est exigé

.que les bulletins de salaire ne font pas mention d'un coefficient hiéarchique et du statut de cadre

.faute de dissociation de la fonction de responsable technique exercée sous un lien de subordination et de la gestion de la société, M. [V] ne pouvant pas soutenir avoir exercé une fonction d'encadrement distincte de la direction générale de l'entreprise au regard de la dimension de celle-ci et du nombre des salariés (quatre ou cinq salariés), ce dont il résulte que la durée du préavis aurait été de deux mois seulement et le montant de l'indemnité de 7 661,32€.

21. M. [V] rétorque :

- qu'il peut y avoir cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social de gérant non associé ou de gérant associé minoritaire ou égalitaire

- que le contrat de travail peut être antérieur, concomitant ou postérieur à la nomination en qualité de gérant

- qu'il a été engagé par contrat de travail écrit le 1er décembre 1981

- que la preuve de son caractère fictif appartient à l'AGS, laquelle ne justifie d'aucune rupture ou suspension de son contrat de travail durant sa gérance et jusqu'à son licenciement économique en octobre 2023

- qu'au départ de M. [P] en 1994, il a partagé avec Mme [L] la moitié des parts sociales

- qu'il n'a jamais été marié avec Mme [L] ni pacsé

- qu'il a toujours été associé égalitaire, lui permettant de cumuler ses fonctions de gérant et ses fonctions de salarié

- qu'il prouve la réalité de ses fonctions techniques par la production de ses bulletins de paie, de ses justificatifs de cotisations retraite, de son certificat de travail

- que ses nominations de gérant de 1981 à 2001 et en 2023 n'ont pas suspendu son contrat de travail

- qu'il a été plusieurs fois accidenté du travail compte tenu de ses missions sur le terrain

- qu'entre 1981 et 2001, il était gérant salarié égalitaire et percevait une rémunération de gérance distincte de son salaire de responsable technique

- que Mme [I] est devenue gérante non salariée à compter de 2001 tandis qu'il a pris les fonctions de cogérant en mars 2023 au moment de l'hospitalisation de Mme [I]

- que les déclarations des salariés et des partenaires démontrent la réalité du lien de subordination dans l'exécution de ses fonctions techniques

- que ses fonctions techniques étaient bien encadrantes et il était rémunéré conformément aux minima conventionnels

- que ses bulletins de salaire révèlent des cotisations [3], propres aux cadres et conformes au taux des cotisations

- que l'AGS échoue à renverser la présomption de son statut de cadre, lequel découle des conditions factuelles de l'exécution de son contrat de travail, de son expertise, de l'encadrement qu'il assurait, de ses responsabilités et de la rémunération contractuelle convenue ainsi que des cotisations cadres versées

- que son ancienneté à prendre en compte est de 42 ans de décembre 1981 à décembre janvier 2024

- que son salaire de référence s'élève à 3 830,66€ et ne fait pas l'objet de contestation

- qu'il a droit au paiement de l'indemnité conventionnelle (57 459,90€) plus favorable que l'indemnité légale (50 437,02€) selon le calcul contenu dans ses conclusions page 18

- qu'il a droit par ailleurs à l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois pour les cadres conformément à l'article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres) soit 11 491,98€ bruts outre 1 149,20€ bruts au titre des congés payés afférents

- que si son statut de cadre lui était dénié, il lui serait alors dû la somme de 7 661,32€ bruts outre celle de 766,13€ bruts au titre des congés payés afférents.

Réponse de la cour

22. Il appartient au mandataire social d'établir la possibilité de cumul de son mandat social avec un contrat de travail, le cumul supposant l'exercice d'un emploi effectif correspondant à des fonctions techniques distinctes de celle du mandat social et pour lesquelles le mandataire est placé dans un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur.

Le [8] [Localité 4] verse aux débats :

- l'acte établissant les statuts de la société SARL [14] signé le 22 juin 1981 par Mme [I] et M. [V], ces derniers titulaires d'un nombre de parts sociales égales, une augmentation de capital social étant intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire en présence d'un troisième associé, [R] [P], M. [V] étant nommé en qualité de gérant sans limitation de durée, rémunéré selon les modalités déterminés par décision collective ordinaire des associés

- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1994 présidée par M. [V] en sa qualité de gérant associé, emportant transfert de siège social

- l'acte de décision collective des associés du 14 mars 2001, Mme [I] et M. [V], ce dernier gérant de la société, emportant désignation, après démission de M. [V], de Mme [I] en qualité de gérante 'pour une durée d'un mois à compter de ce jour et en remplacement de Monsieur [M] [V], démissionnaire et momentanément empêché', précision donnée que 'la gérante pourra cumuler son mandat social avec son contrat de travail de responsable administrative et comptable de l'entreprise.'

- le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2023, emportant la désignation de M. [V] en qualité de co-gérant pour une durée illimitée aux côtés de Mme [I]

- la fiche de renseignements du 4 mars 2025 en possession du liquidateur, faisant apparaître cinq salariés dont M. [V], responsable technique, entré dans la société le 30 juin 1981

- quelques bulletins de salaire de M. [V] de juin 2020 et de janvier à juillet 2023.

M. [V] verse aux débats :

- son contrat de travail du 17 décembre 1981, la société [13] contrôle l'engageant en qualité de responsable commercial pour constituer et animer une équipe de vendeurs et mettre au point le système de publicité et de lancement des nouveaux produits

- ses bulletins de paie sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 en qualité de responsable technique

- la lettre du 7 septembre 2023 de convocation à entretien en vue du licenciement économique du salarié, suite au jugement du 7 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Angoulême ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur

- la lettre du 19 septembre 2023 de notification du licenciement du salarié pour motif économique -le certificat de travail de M. [V] faisant état de sa qualité de salarié responsable technique du 30 juin 1981 au 20 septembre 2023, établi par le mandataire liquidateur le 10 octobre 2023

- l'attestation du 22 janvier 2024 de M. [A], expert-comptable, lequel déclare que la société [14] a été dirigée historiquement par Mme [I] et que, suite aux problèmes de santé de celle-ci, (décédée le 10 novembre 2023), M. [V] a été nommé co-gérant depuis le 24 mars 2023, sans qu'il n'ait été auparavant gérant de fait de cette société

- diverses pièces propres à établir que [W] [I] était célibataire et occupait seule son appartement, sans cohabiter avec M. [V] qiu disposait de son propre logement

- divers documents techniques concernant les réalisations de la société [14] et l'implication de M. [V] en sa qualité de responsable technique

- le courriel de M. [B], expliquant avoir été salarié au sein de la société [14] de janvier 2006 à octobre 2023 en tant que poseur de films sur les vitrages et précisant que Mme [I] était la gérante, s'occupant de la comptabilité, de la gestion RH et de la relation avec les fournisseurs tandis que M. [V] était directeur technique ( faisabilité des chantiers, calcul des risques, mise au point des films)

- l'attestation de Mme [O], employée au sein de la société [14] de mars 2008 à octobre 2023 qui explique que Mme [I] s'occupait des contrats, des salaires, de la comptabilité, des déclarations [19], des stocks, de l'approvisionnement des matières, des devis, des budgets prévisionnels et du bilan comptable, tandis que M. [V] occupait le poste de responsable technique (réalisation des chantiers, études de casse thermique, pose des films)

- l'attestation dans le même sens de Mme [F]

- les brevets de M. [V] et de la société [14] et les démarches en ce domaine auprès de l'INPI et de divers interlocuteurs

- un certificat d'arrêt de travail de M. [V] du 9 mars 2001 et les justificatifs de paiement des indemnités journalières par la [10] du 10 septembre au 30 septembre 2001 suite à accident du travail et du 1er au 30 novembre 2001

- une attestation de salaires pour la reprise du travail à temps partiel de M. [V] du 1er au 31 octobre 2001 à l'en-tête de la société [14]

- des certificats médicaux d'arrêt de travail du 30 juin 2022 et du 1er septembre 2023 de M. [V] sans mention de la personne de son employeur

- un relevé de carrière de M. [V] faisant apparaître la société [13] contrôle en qualité de son employeur

- un attestation annuelle d'activité de l'année 2002 de M. [V] au sein de la société [14] pour la prise en charge de ses frais médicaux

- divers bulletins de paie de M. [V] afférents aux années 1981, 1982, 1983, 1984 et 2001.

Il ressort de ces divers éléments :

- que les deux associés historiques de la société sont Mme [I] et M. [V], toujours à parts égales

- que Mme [I] et M. [V] ont toujours détenu la majorité des parts et droits de vote au sein de la société, a fortiori après le départ de M. [P]

- que M. [V] a été gérant associé de la société de sa création le 22 juin 1981 sans limitation de durée, rémunéré selon les modalités déterminées par décision collective ordinaire des associés jusqu'au 14 mars 2001, Mme [I] associée de la société autorisée à partir de cette date à cumuler son mandat social de gérante avec son contrat de travail de responsable administrative et comptable de l'entreprise

- que M. [V] a été nommé co-gérant par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2023, pour une durée illimitée aux côtés de Mme [I]

- que les bulletins de paie de M. [V] mentionnent une date d'entrée dans l'entreprise au 30 juin 1981 alors que cette date est antérieure à l'acte constitutif de la société [14].

L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions :

.la fourniture d'un travail

.l'existence d'une rémunération en contrepartie de la prestation de travail

.l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, précision donnée que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties , ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination doit exister pendant toute la période présumée d'emploi et il appartient à M. [V] de rapporter la preuve de ce lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social. Force est de constater :

- que le contrat de travail de M. [V] à effet du 1er décembre 1981, emportant sa nomination en qualité de responsable commercial prévoyait une rémunération fixe de 5000 frs par mois hors charges et une rémunération variable de 8% calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes payable chaque fin de mois, dont il n'est pas démontré qu'elle a été payée

- qu'au jour de sa nomination en qualité de co-gérant le 24 mars 2023, rien n'a été convenu entre les associés sur le sort du prétendu contrat de travail de M. [V], pour l'exécution de ses prestations de directeur technique (et non de responsable commercial) qu'il a développées de manière continue depuis la création de la société [14]

- qu'aucun élément n'est versé aux débats par M. [V] propre à établir qu'il se serait trouvé sous la subordination de la société [14], notamment pendant la période de gérance de Mme [I] du 14 mars 2001 au 24 mars 2023, cette dernière autorisée à cumuler son mandat social avec son contrat de travail de responsable administrative et comptable de l'entreprise, tandis qu'aucune clause de cette nature n'a été prévue concernant M. [V], propre à lui permettre de conserver après le 14 mars 2001, dans l'exécution de ses missions de directeur technique ou de de responsable commercial, le bénéfice du statut de salarié qu'il prétend avoir eu dès l'origine de la constitution de la société [14]. La lecture des pièces versées aux débats par M. [V] ne peuvent convaincre de la réalité de son contrat de travail, dès lors qu'elles révélent essentiellement que l'intéressé était autonome dans ses activités d'étude et de réalisation des chantiers, de mise au point des films et d'appréciation des risques, qu'il était le responsable des salariés placés sous son autorité dans ses activités techniques et l'interlocuteur unique des clients, titulaire personnel de brevets qu'il mettait en oeuvre, tandis que Mme [I], peu important la réalité des liens entretenus avec lui et qui sont contestés, s'occupait des contrats, des salaires, de la comptabilité, des déclarations [19], des stocks, de l'approvisionnement des matières, des devis, des budgets prévisionnels et du bilan comptable, en synthèse de la gestion administrative de la société, sans disposer, en sa qualité de gérante salariée, d'une quelconque autorité hiérarchique sur M. [V] dans son domaine technique exclusif de compétence. Pour ces raisons, il ya lieu de dire que M. [V] ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec la société [14], condition nécessaire de l'existence d'un contrat de travail, depuis le jour de la constitution de la société et jusqu'au prononcé de sa liquidation. L'[1] [Localité 4] doit en conséquence être accueillie en ses demandes à titre principal dans les termes du dispositif ci-après, en ce qu'elle ne doit pas sa garantie et qu'elle est bien-fondée à réclamer la restitution des sommes indument payées.

Sur les demandes accessoires

M. [V] demande la condamnation de l'AGS - [9] [Localité 4] aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu au rejet de ces demandes.

M. [V] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non-recevoir de M. [V] et déclare recevable l'action du [7] [Localité 4]

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [14] au paiement de la somme de 11 491,98€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 149,20€ au titre des congés payés afférents

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que M. [V] ne rapporte pas la preuve des conditions du cumul d'un contrat de travail pendant son premier mandat de gérant, exercé depuis la constitution de la société jusqu'au 14 mars 2001 et après le 14 mars 2001

Rejette la demande de M. [V] en fixation de sa créance au titre du préavis et des congés payés sur préavis

Dit que M. [V] n'est pas créancier d'une indemnité de licenciement, faute de l'existence d'un lien de subordination avec la société [14]

Dit en conséquence n'y avoir lieu à garantie de l'AGS - [9] [Localité 4]

Condamne M. [V] à restituer à la SELARL [12] prise en la personne de Maître [E], mandataire liquidateur de la société [14], les sommes indument perçues par lui au titre du contrat de travail justement contesté ne donnant pas lieu à la garantie de l'AGS - [9] [Localité 4]

Déclare l'arrêt commun à la SELARL [12], prise en la personne de Maître [E], mandataire liquidateur de la société [14]

Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu

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