CA Reims, ch.-1 civ. et com., 9 décembre 2025, n° 24/01525
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUD
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Emmanuel ROBERT
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 06 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG : 21/02447)
1°) Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [T] [F] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
3°) S.C.E.A. du [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant au barreau de Paris
2°) S.C.P. [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juin 2012, Mme [W] [S] née [F] a consenti à M. [D] [V] un bail rural ordinaire portant sur les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 15] (Aisne) : section A n° [Cadastre 7] [Localité 12], section A n°[Cadastre 9] [Localité 12], section A n° [Cadastre 10] [Localité 11], section B n°[Cadastre 5], section C n°[Cadastre 8] [Localité 13] et section C n°[Cadastre 2] [Localité 14].
Ce bail, consenti pour 9 années, devait arriver à expiration le 11 novembre 2020.
Par acte authentique du 21 mars 2019, Mme [S] a fait donation à son petit-fils, M. [J] [S], de la nue-propriété de l'ensemble des parcelles précitées, à l'exception de celle cadastrée B[Cadastre 5], se réservant l'usufruit.
Par acte d'huissier de la SCP [B] du 4 février 2019, Mme [S] a fait délivrer à M. [V] un congé pour reprise au profit de M. [S], pour le 11 novembre 2020 sur la parcelle B[Cadastre 5] dont elle était restée propriétaire.
Par acte du même huissier, elle a, avec M. [S], fait délivrer, le même jour, à M. [V] un congé pour reprise au profit de M. [S] à la date du 11 novembre 2020 sur les autres parcelles.
M. [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin afin de contester ces deux congés.
Aux termes de deux jugements du 30 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré nuls les deux congés délivrés à M [V] en raison d'une imprécision dans le congé, de nature à induire le preneur en erreur.
Par acte du 1er décembre 2021, Mme [W] [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] ont fait assigner Me [E] [B] et la SCP [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
- Débouté M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] de leurs demandes,
- Condamné M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] aux dépens,
- Condamné M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] à payer à Me [E] [B] et à la SCP [E] [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
- Juger que la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
- Déclarer la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] entièrement responsables du préjudice qu'ils subissent du fait du non-respect de leurs obligations professionnelles,
- Condamner solidairement la SCP [E] [B] et Maitre [E] [B] à payer à Mme [S] :
* la somme de 423,98 + 1 699,04 = 2 123,02 euros en réparation de son préjudice financier
* la somme de 3 031,68 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a dû régler devant le tribunal paritaire des baux ruraux
* la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
* Condamner solidairement la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] à payer à M. [S] et à la SCEA du [Localité 11] :
' la somme de 218 158,18 euros en réparation de leur préjudice lié à leur perte de chance de pouvoir exploiter 26 ha 06 a 50 ca
' la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral
' Condamner solidairement la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Emmanuel Robert pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent les articles 2 alinéa 3 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 195 relative au statut des huissiers et 1992 du code civil, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que l'huissier et la société civile professionnelle ont omis de faire figurer plusieurs mentions obligatoires dans les congés délivrés, commettant ainsi une faute qui engage leur responsabilité contractuelle dès lors qu'ils ont failli à leur obligation d'information, de conseil et de diligence, ainsi qu'à leur devoir de procéder aux vérifications d'usage imposés par le mandat qui leur était confié.
Ils soutiennent, en particulier, que l'huissier et la SCP d'huissier ne pouvaient ignorer que le congé devait impérativement préciser si le bénéficiaire du congé pour reprise avait vocation à exploiter à titre individuel ou par le biais d'une mise à disposition au profit d'une société dans laquelle il serait associé exploitant et font valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé les congés en cause au motif qu'ils ne précisaient pas que les terres en cause avaient vocation à être exploitées par le biais de la SCEA du [Localité 11].
Ils font reproche au tribunal judiciaire de Reims, d'avoir retenu, pour rejeter leurs demandes, qu'ils ne soutenaient pas, ni ne démontraient, avoir attiré l'attention de l'huissier de justice sur leur projet de mettre à disposition les parcelles litigieuses au profit de la SCEA du [Localité 11]. Ils estiment qu'il appartenait, au contraire, au commissaire de justice, dans le cadre de son obligation de diligence d'information et de conseil, de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Ils soutiennent que la validité formelle du congé s'apprécie au jour de sa délivrance, ce qui exclut toute régularisation postérieure et qu'il était impossible de délivrer un nouveau congé, dans les délais impartis, lorsqu'ils ont été informés de la contestation des congés.
Ils affirment que la SCEA du [Localité 11] est recevable à invoquer un préjudice dès lors qu'elle aurait pu exploiter les biens repris et en aurait tiré des revenus. Ils ajoutent que, sur le fond, M. [S] remplissait toutes les autres conditions de validité du congé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, la SCP [E] [B], représentée par son liquidateur amiable Me [E] [B], et Me [E] [B] demandent à la cour de :
- Déclarer Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] mal fondés en leur appel,
- Débouter Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] de leurs entières demandes,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] de leurs demandes ;
* Condamné Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] aux dépens ;
* Condamné Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la SCEA du [Localité 11] en ses entières demandes et en tout état de cause la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] de l'intégralité de leurs entières demandes,
- Fixer à 50 % de la somme de 17 707 euros, soit 8 853,50 euros, le préjudice de perte de chance évoqué par M. [S],
- Fixer à 50 % de la somme de 5 154,70 euros, soit 2 577,35 euros, le préjudice de perte de chance évoqué par Mme [W] [F], veuve [S],
Y ajoutant et en tout état de cause,
- Condamner Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
Ils se fondent sur l'article 1240 du code civil et soutiennent que l'huissier n'a commis aucune faute, dès lors que s'il doit garantir l'efficacité de son acte et a une obligation de conseil et de diligence, les appelants ont, en l'espèce, manqué à leur propre obligation d'information à son égard faute de justifier lui avoir indiqué que les terres reprises seraient exploitées par leur mise à disposition de la SCEA du [Localité 11]. Ils ajoutent que le commissaire de justice ne peut se voir imposer de se lancer dans des recherches, en l'absence de tout élément ou indice permettant de douter des renseignements donnés.
Ils ajoutent que M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] n'ont pas réagi à réception des congés, alors qu'ils disposaient encore du temps nécessaire pour faire délivrer un nouveau congé.
A titre subsidiaire, ils contestent la qualité à agir de la SCEA du [Localité 11] en arguant de ce que Mme [S] a fait délivrer un congé pour reprise des parcelles au profit de M. [S] et non au profit de la SCEA du [Localité 11] et que seul M. [S] aurait été titulaire du bail.
Ils estiment que M.et Mme [S] ne justifient pas d'une perte de chance certaine, considérant qu'ils auraient dû interjeter appel des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux, pour faire valoir que l'absence de mention de l'exploitation des terres par mise à disposition au profit de la SCEA du [Localité 11] n'était pas de nature à induire M. [V] en erreur, point soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Plus subsidiairement, ils rappellent qu'un préjudice de perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Ils ajoutent que les réclamations des appelants fondées sur les résultats comptables de la SCEA du [Localité 11] sont totalement injustifiées, en particulier en ce qu'il s'agit des résultats pour la seule année 2022, laquelle s'inscrit dans un contexte exceptionnel, comme le montre la chute des cotations du blé et de la betterave au cours des années suivantes.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de retenir l'évaluation proposée par un expert qu'ils ont consulté.
Ils font encore valoir que M. [S] ne détient que 33,33% des parts sociales de la SCEA du [Localité 11].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Par message RPVA du 23 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la représentation de la SCP [E] [B] à la procédure, dès lors que l'extrait K-bis produit par les intimés mentionne que celle-ci a fait l'objet d'une liquidation désormais clôturée et d'une radiation du RCS pour ce motif.
Les intimés ont indiqué, par courrier du 4 novembre 2025, être dans l'attente des observations de l'appelant sur cette question, rappelant que M. [E] [B] est, en tout état de cause, partie à la procédure en son nom propre.
Par courrier du 5 novembre 2025, M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] du [Localité 11] rappellent les termes de l'article 1844-8 du code civil et indiquent que :
- Ils n'ont pas d'information sur les mesures de publicité de la décision de l'associé unique prononçant la dissolution de la SCP [E] [B] et la nomination de M. [E] [B],
- La disparition de la personnalité morale n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de publicité et de radiation au RCS,
- En toute hypothèse, la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés,
- Une ordonnance de clôture est intervenue sans que la SCP [E] [B] invoque un quelconque problème de représentation,
- Le liquidateur est civilement responsable, tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
MOTIFS
Il résulte de l'article 1844-7, 4° du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Selon l'article 1844-8 du même code, " la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ".
Il résulte de l'extrait K-bis figurant à la procédure que la décision de l'assemblée générale du 31 mars 2024 de dissoudre la SCP [E] [B] a été publiée le 3 janvier 2025 dans le journal actu.fr.
La clôture des opérations de liquidation amiable a motivé la radiation de la société du RCS le 21 février 2025, avec effet à compter du 1er janvier 2025 et publicité dans le journal Actu.fr le 14 mars 2025.
M. [B], qui avait été désigné liquidateur amiable, n'a donc plus qualité pour représenter la SCP [E] [B] depuis cette date et il convient d'assurer la représentation de cette dernière à la présente procédure en invitant les parties à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Invite les parties à faire désigner un mandataire ad hoc afin d'assurer la représentation de la SCP [E] [B] à la présente instance,
Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 4 février 2026,
Réserve l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le conseiller
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Emmanuel ROBERT
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 06 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG : 21/02447)
1°) Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [T] [F] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
3°) S.C.E.A. du [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant au barreau de Paris
2°) S.C.P. [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juin 2012, Mme [W] [S] née [F] a consenti à M. [D] [V] un bail rural ordinaire portant sur les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 15] (Aisne) : section A n° [Cadastre 7] [Localité 12], section A n°[Cadastre 9] [Localité 12], section A n° [Cadastre 10] [Localité 11], section B n°[Cadastre 5], section C n°[Cadastre 8] [Localité 13] et section C n°[Cadastre 2] [Localité 14].
Ce bail, consenti pour 9 années, devait arriver à expiration le 11 novembre 2020.
Par acte authentique du 21 mars 2019, Mme [S] a fait donation à son petit-fils, M. [J] [S], de la nue-propriété de l'ensemble des parcelles précitées, à l'exception de celle cadastrée B[Cadastre 5], se réservant l'usufruit.
Par acte d'huissier de la SCP [B] du 4 février 2019, Mme [S] a fait délivrer à M. [V] un congé pour reprise au profit de M. [S], pour le 11 novembre 2020 sur la parcelle B[Cadastre 5] dont elle était restée propriétaire.
Par acte du même huissier, elle a, avec M. [S], fait délivrer, le même jour, à M. [V] un congé pour reprise au profit de M. [S] à la date du 11 novembre 2020 sur les autres parcelles.
M. [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin afin de contester ces deux congés.
Aux termes de deux jugements du 30 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré nuls les deux congés délivrés à M [V] en raison d'une imprécision dans le congé, de nature à induire le preneur en erreur.
Par acte du 1er décembre 2021, Mme [W] [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] ont fait assigner Me [E] [B] et la SCP [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
- Débouté M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] de leurs demandes,
- Condamné M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] aux dépens,
- Condamné M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] à payer à Me [E] [B] et à la SCP [E] [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
- Juger que la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
- Déclarer la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] entièrement responsables du préjudice qu'ils subissent du fait du non-respect de leurs obligations professionnelles,
- Condamner solidairement la SCP [E] [B] et Maitre [E] [B] à payer à Mme [S] :
* la somme de 423,98 + 1 699,04 = 2 123,02 euros en réparation de son préjudice financier
* la somme de 3 031,68 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a dû régler devant le tribunal paritaire des baux ruraux
* la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
* Condamner solidairement la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] à payer à M. [S] et à la SCEA du [Localité 11] :
' la somme de 218 158,18 euros en réparation de leur préjudice lié à leur perte de chance de pouvoir exploiter 26 ha 06 a 50 ca
' la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral
' Condamner solidairement la SCP [E] [B] et Maître [E] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Emmanuel Robert pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent les articles 2 alinéa 3 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 195 relative au statut des huissiers et 1992 du code civil, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que l'huissier et la société civile professionnelle ont omis de faire figurer plusieurs mentions obligatoires dans les congés délivrés, commettant ainsi une faute qui engage leur responsabilité contractuelle dès lors qu'ils ont failli à leur obligation d'information, de conseil et de diligence, ainsi qu'à leur devoir de procéder aux vérifications d'usage imposés par le mandat qui leur était confié.
Ils soutiennent, en particulier, que l'huissier et la SCP d'huissier ne pouvaient ignorer que le congé devait impérativement préciser si le bénéficiaire du congé pour reprise avait vocation à exploiter à titre individuel ou par le biais d'une mise à disposition au profit d'une société dans laquelle il serait associé exploitant et font valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé les congés en cause au motif qu'ils ne précisaient pas que les terres en cause avaient vocation à être exploitées par le biais de la SCEA du [Localité 11].
Ils font reproche au tribunal judiciaire de Reims, d'avoir retenu, pour rejeter leurs demandes, qu'ils ne soutenaient pas, ni ne démontraient, avoir attiré l'attention de l'huissier de justice sur leur projet de mettre à disposition les parcelles litigieuses au profit de la SCEA du [Localité 11]. Ils estiment qu'il appartenait, au contraire, au commissaire de justice, dans le cadre de son obligation de diligence d'information et de conseil, de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Ils soutiennent que la validité formelle du congé s'apprécie au jour de sa délivrance, ce qui exclut toute régularisation postérieure et qu'il était impossible de délivrer un nouveau congé, dans les délais impartis, lorsqu'ils ont été informés de la contestation des congés.
Ils affirment que la SCEA du [Localité 11] est recevable à invoquer un préjudice dès lors qu'elle aurait pu exploiter les biens repris et en aurait tiré des revenus. Ils ajoutent que, sur le fond, M. [S] remplissait toutes les autres conditions de validité du congé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, la SCP [E] [B], représentée par son liquidateur amiable Me [E] [B], et Me [E] [B] demandent à la cour de :
- Déclarer Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] mal fondés en leur appel,
- Débouter Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] de leurs entières demandes,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] de leurs demandes ;
* Condamné Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] aux dépens ;
* Condamné Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la SCEA du [Localité 11] en ses entières demandes et en tout état de cause la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] de l'intégralité de leurs entières demandes,
- Fixer à 50 % de la somme de 17 707 euros, soit 8 853,50 euros, le préjudice de perte de chance évoqué par M. [S],
- Fixer à 50 % de la somme de 5 154,70 euros, soit 2 577,35 euros, le préjudice de perte de chance évoqué par Mme [W] [F], veuve [S],
Y ajoutant et en tout état de cause,
- Condamner Mme [W] [F], veuve [S], M. [J] [S] et la SCEA du [Localité 11] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
Ils se fondent sur l'article 1240 du code civil et soutiennent que l'huissier n'a commis aucune faute, dès lors que s'il doit garantir l'efficacité de son acte et a une obligation de conseil et de diligence, les appelants ont, en l'espèce, manqué à leur propre obligation d'information à son égard faute de justifier lui avoir indiqué que les terres reprises seraient exploitées par leur mise à disposition de la SCEA du [Localité 11]. Ils ajoutent que le commissaire de justice ne peut se voir imposer de se lancer dans des recherches, en l'absence de tout élément ou indice permettant de douter des renseignements donnés.
Ils ajoutent que M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] n'ont pas réagi à réception des congés, alors qu'ils disposaient encore du temps nécessaire pour faire délivrer un nouveau congé.
A titre subsidiaire, ils contestent la qualité à agir de la SCEA du [Localité 11] en arguant de ce que Mme [S] a fait délivrer un congé pour reprise des parcelles au profit de M. [S] et non au profit de la SCEA du [Localité 11] et que seul M. [S] aurait été titulaire du bail.
Ils estiment que M.et Mme [S] ne justifient pas d'une perte de chance certaine, considérant qu'ils auraient dû interjeter appel des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux, pour faire valoir que l'absence de mention de l'exploitation des terres par mise à disposition au profit de la SCEA du [Localité 11] n'était pas de nature à induire M. [V] en erreur, point soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Plus subsidiairement, ils rappellent qu'un préjudice de perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Ils ajoutent que les réclamations des appelants fondées sur les résultats comptables de la SCEA du [Localité 11] sont totalement injustifiées, en particulier en ce qu'il s'agit des résultats pour la seule année 2022, laquelle s'inscrit dans un contexte exceptionnel, comme le montre la chute des cotations du blé et de la betterave au cours des années suivantes.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de retenir l'évaluation proposée par un expert qu'ils ont consulté.
Ils font encore valoir que M. [S] ne détient que 33,33% des parts sociales de la SCEA du [Localité 11].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Par message RPVA du 23 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la représentation de la SCP [E] [B] à la procédure, dès lors que l'extrait K-bis produit par les intimés mentionne que celle-ci a fait l'objet d'une liquidation désormais clôturée et d'une radiation du RCS pour ce motif.
Les intimés ont indiqué, par courrier du 4 novembre 2025, être dans l'attente des observations de l'appelant sur cette question, rappelant que M. [E] [B] est, en tout état de cause, partie à la procédure en son nom propre.
Par courrier du 5 novembre 2025, M. et Mme [S] et la SCEA du [Localité 11] du [Localité 11] rappellent les termes de l'article 1844-8 du code civil et indiquent que :
- Ils n'ont pas d'information sur les mesures de publicité de la décision de l'associé unique prononçant la dissolution de la SCP [E] [B] et la nomination de M. [E] [B],
- La disparition de la personnalité morale n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de publicité et de radiation au RCS,
- En toute hypothèse, la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés,
- Une ordonnance de clôture est intervenue sans que la SCP [E] [B] invoque un quelconque problème de représentation,
- Le liquidateur est civilement responsable, tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
MOTIFS
Il résulte de l'article 1844-7, 4° du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Selon l'article 1844-8 du même code, " la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ".
Il résulte de l'extrait K-bis figurant à la procédure que la décision de l'assemblée générale du 31 mars 2024 de dissoudre la SCP [E] [B] a été publiée le 3 janvier 2025 dans le journal actu.fr.
La clôture des opérations de liquidation amiable a motivé la radiation de la société du RCS le 21 février 2025, avec effet à compter du 1er janvier 2025 et publicité dans le journal Actu.fr le 14 mars 2025.
M. [B], qui avait été désigné liquidateur amiable, n'a donc plus qualité pour représenter la SCP [E] [B] depuis cette date et il convient d'assurer la représentation de cette dernière à la présente procédure en invitant les parties à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Invite les parties à faire désigner un mandataire ad hoc afin d'assurer la représentation de la SCP [E] [B] à la présente instance,
Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 4 février 2026,
Réserve l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le conseiller