CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 9 décembre 2025, n° 25/04603
COLMAR
Autre
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04603 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVPC
N° de minute : 529/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [U] [L]
né le 01 Septembre 1988 à [Localité 8] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier prononçant à l'encontre de M. X se disant [U] [L] une interdiction du territoire français de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [U] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;
VU le recours de M. X se disant [U] [L] daté du 05 décembre 2025, reçu le même jour à 15h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de datée du 07 décembre 2025, reçue le même jour à 14h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [U] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure irrégulière, et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [U] [L] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Décembre 2025 à 17h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ;
VU l'absence d'observations de la part des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 8 décembre 2025 à 17h00, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures 15, qui lui a été notifiée à 14h00, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [U] [M], retenu au centre de rétention administrative de [5].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 8 décembre 2025 a été notifiée à Monsieur X se disant [U] [M] à 17h43.
Monsieur X se disant [U] [M] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République fait valoir que Monsieur X se disant [U] [M] représente une menace grave pour l'ordre public caractérisée par une condamnation prononcé par la cour d'appel de Montpellier le 19 janvier 2023 à la peine de 3 ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours ainsi que par une condamnation prononcée le 27 mars 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de vol aggravé ;
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X se disant [U] [M] a fait l'objet, le 3 décembre 2025, d'un placement en rétention administrative.
Il convient d'observer qu'il a été condamné le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de 3 ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours.
Cette condamnation démontre qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur X se disant [U] [M] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L. 743-21 à L. 743-24 et les articles R. 743-10 à R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DECLARONS recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 8 décembre 2025, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n° 31
le mercredi 10 décembre 2025 à 14h30
DISONS que M. X se disant [U] [L] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à [Localité 3], le 09 décembre 2025 à 12h05
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [U] [L]
- à Me Sarah LAGHA
- à Me Raphael REINS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04603 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVPC
N° de minute : 529/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [U] [L]
né le 01 Septembre 1988 à [Localité 8] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier prononçant à l'encontre de M. X se disant [U] [L] une interdiction du territoire français de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [U] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;
VU le recours de M. X se disant [U] [L] daté du 05 décembre 2025, reçu le même jour à 15h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de datée du 07 décembre 2025, reçue le même jour à 14h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [U] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure irrégulière, et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [U] [L] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Décembre 2025 à 17h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ;
VU l'absence d'observations de la part des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 8 décembre 2025 à 17h00, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures 15, qui lui a été notifiée à 14h00, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [U] [M], retenu au centre de rétention administrative de [5].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 8 décembre 2025 a été notifiée à Monsieur X se disant [U] [M] à 17h43.
Monsieur X se disant [U] [M] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République fait valoir que Monsieur X se disant [U] [M] représente une menace grave pour l'ordre public caractérisée par une condamnation prononcé par la cour d'appel de Montpellier le 19 janvier 2023 à la peine de 3 ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours ainsi que par une condamnation prononcée le 27 mars 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de vol aggravé ;
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X se disant [U] [M] a fait l'objet, le 3 décembre 2025, d'un placement en rétention administrative.
Il convient d'observer qu'il a été condamné le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de 3 ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours.
Cette condamnation démontre qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur X se disant [U] [M] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L. 743-21 à L. 743-24 et les articles R. 743-10 à R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DECLARONS recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 8 décembre 2025, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n° 31
le mercredi 10 décembre 2025 à 14h30
DISONS que M. X se disant [U] [L] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à [Localité 3], le 09 décembre 2025 à 12h05
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [U] [L]
- à Me Sarah LAGHA
- à Me Raphael REINS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
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